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Projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen
et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information
dans le cadre des procédures pénales
Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 1934
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AUDITION DES PERSONNES SOUPÇONNÉES ET NE FAISANT PAS L’OBJET D’UNE GARDE À VUE
I. – (Supprimé)
II. – Après l’article 61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé :
« Art. 61-1. – La personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :
« 1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;
« 2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
« 3° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;
« 4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
« 5° Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ;
« 6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.
« La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.
« Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l’infraction dont elle est soupçonnée, son droit d’être assistée par un avocat ainsi que les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.
« Le présent article n’est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire. »
II bis. – L’article 62 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 62. – Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l’objet d’une mesure de contrainte.
« Toutefois, si les nécessités de l’enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures.
« Si, au cours de l’audition d’une personne entendue librement en application du premier alinéa, il apparaît qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application de l’article 61-1 et les informations prévues aux 1° à 6° du même article lui sont alors notifiées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessité en application de l’article 62-2.
« Si, au cours de l’audition d’une personne retenue en application du deuxième alinéa du présent article, il apparaît qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l’article 63-1. »
III. – Le premier alinéa du III de l’article 63 du même code est ainsi rédigé :
« III. – Si, avant d’être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, autre que la rétention prévue à l’article L. 3341-1 du code de la santé publique, l’heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l’heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n’a pas fait l’objet d’une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d’une audition, cette heure est fixée à celle du début de l’audition. »
IV. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article 73 du même code, après le mot : « conduite », sont insérés les mots : « , sous contrainte, ».
……………………………………………………………………………………………
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots :
« autre que la rétention prévue à l’article L. 3341-1 du code de la santé publique, ».
I. – À l'article 77 du code de procédure pénale, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d’une victime ainsi que celles ».
I bis. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 78 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 62 est applicable. »
II. – L'article 154 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d’une victime ainsi que celles » ;
2° À la seconde phrase du second alinéa, la référence : « à l'article 63-1 » est remplacée par les références : « aux articles 61-1 et 63-1 », et après les mots : « précisé que », sont insérés les mots : « l'audition ou ».
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES
FAISANT L’OBJET D’UNE PRIVATION DE LIBERTÉ
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE À VUE
I. – L’article 63-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de formulaires écrits » sont remplacés par les mots : « du formulaire prévu au treizième alinéa » ;
2° Au 2°, les mots : « De la nature et de la date présumée » sont remplacés par les mots : « De la qualification, de la date et du lieu présumés » et sont ajoutés les mots : « ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue » ;
3° Le 3° est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante » ;
b) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
« – du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
« – du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ; »
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
II. – L’article 63-4-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La personne gardée à vue peut également consulter les documents mentionnés au premier alinéa ou une copie de ceux-ci. »
II bis. – L’article 65 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 65 – Si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une autre infraction et qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l’objet des informations prévues aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 61-1. »
III. – L’article 706-88 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable au délit prévu au 8° bis de l’article 706-73 ou, lorsqu’elles concernent ce délit, aux infractions mentionnées aux 14°, 15° et 16° du même article. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être appliqué si les faits ont été commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ou aux intérêts fondamentaux de la Nation définis à l’article 410-1 du code pénal ou si l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national, dès lors que la poursuite ou la réalisation des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité rend indispensable, en raison de leur complexité, la prolongation de la garde à vue. Les ordonnances prolongeant la garde à vue sont prises par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou du juge d’instruction. Elles sont spécialement motivées et font référence aux éléments de fait justifiant que les conditions prévues au présent alinéa sont réunies. Les sixième et septième alinéas du présent article ne sont pas applicables. »
IV. – Au second alinéa de l’article 323-5 du code des douanes, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier ».
V. – Au VII de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « trois derniers » sont remplacés par les mots : « sixième à avant-dernier ».
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 17, substituer aux références :
« , 4° et 5° de l’article 61-1 »
les mots :
« et 4° de l’article 61-1, et être avertie qu’elle a le droit d’être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ».
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCLARATION DES DROITS
DEVANT ÊTRE REMISE AUX PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTÉ
I. – Le titre X du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 803-6 ainsi rédigé :
« Art. 803-6. – Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d’une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu’elle comprend, les droits suivants dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :
« 1° Le droit d’être informée de la qualification, de la date et du lieu de l’infraction qui lui est reprochée ;
« 2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
« 3° Le droit à l’assistance d’un avocat ;
« 4° Le droit à l’interprétation et à la traduction ;
« 5° Le droit d’accès aux pièces du dossier ;
« 6° Le droit qu’au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l’objet ;
« 7° Le droit d’être examinée par un médecin ;
« 8° Le nombre maximal d’heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;
« 9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l’arrestation, d’obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.
« La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.
« Si le document n’est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu’elle comprend. L’information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu’elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard. »
II. – Au deuxième alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « et de l'article 803-6 du code de procédure pénale ».
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES POURSUIVIES
DEVANT LES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION OU DE JUGEMENT
DISPOSITIONS RELATIVES À L’INFORMATION
DU DROIT À L’INTERPRÉTATION ET À LA TRADUCTION
ET DU DROIT AU SILENCE ET À L’ACCÈS AU DOSSIER
AU COURS DE L’INSTRUCTION
I. – L’article 113-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le témoin assisté bénéficie également, le cas échéant, du droit à l’interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – À la première phrase du premier alinéa de l'article 113-4 du même code, les mots : « l'informe de ses droits » sont remplacés par les mots : « l'informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ainsi que des droits mentionnés à l'article 113-3 ».
III. – L’article 114 du même code est ainsi modifié :
1° A Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « La procédure est mise » sont remplacés par les mots : « Le dossier de la procédure est mis » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « la procédure est également mise » sont remplacés par les mots : « le dossier est également mis » ;
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite. » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du sixième alinéa du présent article et de l’article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation. » ;
3° Au début du septième alinéa, les mots : « L’avocat doit » sont remplacés par les mots : « Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, » ;
4° Au huitième alinéa, les mots : « de tout ou partie de ces » sont remplacés par les mots : « aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs » ;
5° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases sont supprimées ;
b) Au début de la troisième phrase, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent » ;
c) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste. » ;
6° Au dixième alinéa, les mots : « ces documents peuvent être remis par son avocat » sont remplacés par les mots : « les copies sont remises » ;
7° Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, les mots : « de la procédure » sont remplacés par les mots : « du dossier ».
IV. – L’article 116 du même code est ainsi modifié :
1° A Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Après l’avoir informée, s’il y a lieu, de son droit d’être assistée par un interprète, le juge … (le reste sans changement). » ;
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne est également informée, s’il y a lieu, de son droit à la traduction des pièces essentielles du dossier. » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « le juge d’instruction », sont insérés les mots : « , après l’avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, » ;
3° La cinquième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Le juge d’instruction informe ensuite la personne qu’elle a le droit soit de faire des déclarations, soit de répondre aux questions qui lui sont posées, soit de se taire. »
V. – À la première phrase de l'article 120-1 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
VI. – 1. Aux premier et deuxième alinéas de l'article 113-8 du même code, les mots : « septième et huitième » sont remplacés par les mots : « huitième et neuvième ».
2. Au dernier alinéa de l'article 118 et à la première phrase du premier alinéa de l'article 175-1 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
3. Au premier alinéa de l'article 148-3 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
4. Aux articles 818 et 882 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
À l’article 114-1 du code de procédure pénale, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
DISPOSITIONS RELATIVES À L’INFORMATION
DU DROIT À L’INTERPRÉTATION ET À LA TRADUCTION
ET DU DROIT AU SILENCE, À L’ACCÈS AU DOSSIER ET À L’EXERCICE DES DROITS DE LA DÉFENSE DES PERSONNES POURSUIVIES DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
I. – Au début de l'article 273 du code de procédure pénale, les mots : « Le président interroge l'accusé » sont remplacés par les mots : « Après avoir, s'il y a lieu, informé l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète, le président l'interroge ».
II. – Au début du premier alinéa de l’article 328 du code de procédure pénale, sont ajoutés les mots : « Après l’avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ».
III. – Le paragraphe 1er de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code est complété par des articles 388-4 et 388-5 ainsi rédigés :
« Art. 388-4. – En cas de poursuites par citation prévue à l’article 390 ou convocation prévue à l’article 390-1, les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal de grande instance dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation.
« À leur demande, les parties ou leur avocat peuvent se faire délivrer copie des pièces du dossier. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803-1. La délivrance de cette copie intervient dans le mois qui suit la demande. Toutefois, en cas de convocation en justice et si la demande est faite moins d’un mois après la notification de cette convocation, cette délivrance intervient au plus tard deux mois après cette notification. La délivrance de la première copie de chaque pièce du dossier est gratuite.
« Art. 388-5. – En cas de poursuites par citation prévue à l’article 390 ou convocation prévue à l’article 390-1, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander, par conclusions écrites, qu’il soit procédé à tout acte qu’ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité.
« Ces conclusions peuvent être adressées avant le début de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé.
« S’il estime que tout ou partie des actes demandés sont justifiés et qu’il est possible de les exécuter avant la date de l’audience, le président du tribunal peut, après avis du procureur de la République, en ordonner l’exécution selon les règles applicables au cours de l’enquête préliminaire. Les procès-verbaux ou autres pièces relatant leur exécution sont alors joints au dossier de la procédure et mis à la disposition des parties ou de leur avocat. Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus, ils ont le droit d’être assistés, lors de leur audition, par leur avocat, en application de l’article 63-4-3.
« Si les actes demandés n’ont pas été ordonnés par le président du tribunal avant l’audience, le tribunal statue sur cette demande et peut commettre par jugement l’un de ses membres ou l’un des juges d’instruction du tribunal, désigné dans les conditions prévues à l’article 83, pour procéder à un supplément d’information ; l’article 463 est applicable. S’il refuse d’ordonner ces actes, le tribunal doit spécialement motiver sa décision. Le tribunal peut statuer sur cette demande sans attendre le jugement sur le fond, par un jugement qui n’est susceptible d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond. »
IV. – Après le premier alinéa de l'article 390 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La citation informe le prévenu qu'il peut se faire assister d'un avocat de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, et qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. »
V. – L’article 390-1 du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « de son choix ou, s’il en fait la demande, d’un avocat commis d’office, dont les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, et qu’il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit ».
V bis. – Après le même article 390-1, il est inséré un article 390-2 ainsi rédigé :
« Art. 390-2. – Lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l’article 390 ou la notification de la convocation prévue à l’article 390-1 et l’audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n’ont pas pu obtenir avant l’audience la copie du dossier demandé en application de l’article 388-4, le tribunal est tenu d’ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l’affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation ou de la notification de la convocation. »
VI. – L’article 393 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« En matière correctionnelle, lorsqu’il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394 et 395, le procureur de la République ordonne qu’elle soit déférée devant lui.
« Après avoir, s’il y a lieu, informé la personne de son droit d’être assistée par un interprète, constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l’informe qu’elle a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé sans délai. » ;
1° bis Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L'avocat ou la personne déférée lorsqu’elle n’est pas assistée par un avocat peut consulter sur-le-champ le dossier. L’avocat peut communiquer librement avec le prévenu. »
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, s’il y a lieu, les observations de l’avocat, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête et sur la nécessité de procéder à des nouveaux actes. Au vu de ces observations, le procureur de la République soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l’ouverture d’une information, soit ordonne la poursuite de l’enquête, soit prend toute autre décision sur l’action publique en application de l’article 40-1. S’il ordonne la poursuite de l’enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d’être assistée, lors de son audition, par son avocat, en application de l’article 63-4-3. »
VII. – À l'article 393-1 du même code, les mots : « Dans les cas prévus à l'article 393 » sont remplacés par les mots : « Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396 ».
VIII. – L’article 394 du même code est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « L’avocat », sont insérés les mots : « ou la personne déférée lorsqu’elle n’est pas assistée d’un avocat » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le tribunal correctionnel a été saisi en application du présent article, il peut, à la demande des parties ou d’office, commettre par jugement l’un de ses membres ou l’un des juges d’instruction du tribunal désigné dans les conditions prévues à l’article 83 pour procéder à un supplément d’information ; l’article 463 est applicable. Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s’il estime que la complexité de l’affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République afin que celui-ci requière l’ouverture d’une information. »
IX. – La première phrase de l'article 406 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a lieu, informé le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. »
X. – À l'article 533 du même code, après la référence : « 388-3 », est insérée la référence : « , 388-4 ».
XI. – (Supprimé)
XII. – L’article 706-106 du même code est abrogé.
XIII. – À l’article 706-1-2 du même code, les références : « 706-105 et 706-106 » sont remplacées par la référence : « et 706-105 ».
XIV. – À la première phrase de l’article 495-10 du même code, les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernier ».
L’article 803-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l’objet d’une traduction. »
I. – À la fin de l’article 279 du code de procédure pénale, les mots : « procès-verbaux constatant l’infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d’expertise » sont remplacés par les mots : « pièces du dossier de la procédure ».
II. – L'article 280 du même code est abrogé.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCÈS AUX PREUVES
DES PERSONNES DÉTENUES POURSUIVIES EN COMMISSION DISCIPLINAIRE
Le 4° de l’article 726 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l’avocat, ou l'intéressé s’il n’est pas assisté d’un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. »
DISPOSITIONS DIVERSES
I. – Après l'article 67 E du code des douanes, il est inséré un article 67 F ainsi rédigé :
« Art. 67 F. – La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
« S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai. »
II. – L’article 323-6 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « De la nature et de la date présumée » sont remplacés par les mots : « De la qualification, de la date et du lieu présumés » et sont ajoutés les mots : « ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue douanière en application de l’article 323-1 » ;
2° Après le 4°, sont insérés des 5° à 7° ainsi rédigés :
« 5° S’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
« 6° Du droit de consulter, au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la retenue douanière, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 du code de procédure pénale ;
« 7° De la possibilité de demander au procureur de la République, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la retenue douanière, que cette mesure soit levée. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa retenue douanière. »
La troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « L’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
2° Au début, il est rétabli un article 64 ainsi rédigé :
« Art. 64. – L’avocat assistant, au cours de l’audition ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale ou à l’article 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l’avocat qui intervient pour assister une victime lors d’une confrontation en application de l’article 61-2 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
I. – Les articles 1er à 7 et 11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française. L'article 8 est applicable en Polynésie française.
II. – Les articles 814 et 880 du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables à l'assistance par un avocat prévue au 5° de l'article 61-1. »
II bis. – Au second alinéa de l'article 842 du même code, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».
III. – Le titre V de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un article 23-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1-1. – L’avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours de l’audition ou de la confrontation prévue aux articles 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale ou à l’article 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l’avocat qui intervient pour assister une victime lors d’une confrontation en application de l’article 61-2 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
2° À l’article 23-2, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».
……………………………………………………………………………………………
I. – La présente loi entre en vigueur le 2 juin 2014.
Toutefois, le 5° et le neuvième alinéa de l’article 61-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, l’article 1er bis de la présente loi, la référence à l’article 61-2 figurant dans les articles 77 et 154 du même code dans leur rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, l’article 8 et les II à III de l’article 9 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
II. – (Supprimé).
Projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Texte adopté par la commission – n° 1891
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSOCIATIONS
Amendement n° 296 présenté par M. Blein.
À l’intitulé du titre V, substituer aux mots :
« au droit des »
le mot :
« aux ».
LES SUBVENTIONS PUBLIQUES
(Division et intitulé nouveaux)
Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – Constituent des subventions les contributions facultatives de toute nature, notamment financières, matérielles ou en personnel, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.
« Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités qui les accordent. » ;
2° L’article 10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa et au cinquième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « , la durée de versement » ;
c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou de l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 » ;
d) Au cinquième alinéa, le mot : « celles » est remplacé par les mots : « par les autorités administratives » ;
e) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « ou des organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial ».
Amendement n° 438 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« subventions »,
insérer les mots :
« , au sens de la présente loi, ».
Amendement n° 224 présenté par Mme Guittet.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Ces activités sont financées conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de service d’intérêt économique général.
« Un décret précise les conditions auxquelles les financements accordés par les collectivités territoriales aux entreprises mentionnées par l’article 1er de la loi n° du relative à l’économie sociale et solidaire doivent répondre au titre du mandat de service d’intérêt économique général exigé par la réglementation de l’Union européenne. ».
Amendement n° 235 présenté par M. Blein.
À l’alinéa 4, après le mot :
« autorités »,
insérer les mots :
« ou organismes ».
Amendement n° 225 présenté par Mme Guittet.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Des appels à initiatives peuvent être lancés. Ces appels associent collectivités locales et acteurs de l’économie sociale et solidaire pour identifier ensemble des besoins mal satisfaits, élaborer un diagnostic partagé et déterminer des éléments génériques d’évaluation des projets répondant auxdits appels. »
Amendement n° 434 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« de versement ».
Amendement n° 236 présenté par M. Blein.
Après le mot :
« alinéa »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« les mots : « celles qui les détiennent » sont remplacés par les mots : « par les autorités administratives qui détiennent ces documents ».
Amendement n° 448 présenté par M. Blein, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 40 AA, insérer l'article suivant :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce, après le mot : « subventions », sont insérés les mots : « en numéraire ».
LE DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
(Division et intitulé nouveaux)
En complément de l’action des réseaux et regroupements, les dispositifs locaux d’accompagnement ont pour mission d’accompagner les structures de l’économie sociale et solidaire relevant du 1° du II de l’article 1er ou de l’article 7 de la présente loi, qui sont créatrices d’emploi et engagées dans une démarche de consolidation ou de développement de leur activité. Cette mission d’intérêt économique général est mise en œuvre par des organismes à but non lucratif faisant l’objet d’un conventionnement avec l’État ou avec tout autre organisme public ou collectivité territoriale intéressé. Les modalités d’application du dispositif sont précisées par décret.
Amendement n° 237 présenté par M. Blein.
À la première phrase, substituer à la référence :
« 7 de la présente loi »
la référence :
« L. 3332-17-1 du code du travail ».
Amendement n° 238 présenté par M. Blein.
À la dernière phrase, substituer au mot :
« dispositif »,
les mots :
« présent article ».
DISPOSITIONS VISANT À ENCOURAGER L’ACTION DES ASSOCIATIONS
(Division et intitulé nouveaux)
Amendement n° 431 présenté par le Gouvernement.
Avant l'article 40 AC, insérer l'article suivant :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier les démarches des associations et des fondations auprès des administrations, notamment en adaptant les modalités d’enregistrement, d’agrément, de reconnaissance d’utilité publique et les conditions d’obtention de financements.
II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci.
I. – Il est institué un Haut Conseil à la vie associative, instance consultative placée auprès du Premier ministre.
Le Haut Conseil à la vie associative est saisi des projets de loi et de décret comportant des dispositions spécifiques relatives au financement, au fonctionnement ou à l’organisation de l’ensemble des associations.
Il peut se saisir de toute question relative aux associations, quel que soit leur secteur d’activités, et peut être saisi par au moins cent associations couvrant au moins trois régions et ayant un objet statutaire comparable sur toute question intéressant l’ensemble des associations.
Le Haut Conseil a également pour missions de proposer toutes mesures utiles au développement de la vie associative et de formuler des recommandations en vue d’améliorer la connaissance des réalités du secteur associatif.
Le Haut Conseil à la vie associative établit tous les deux ans un bilan de la vie associative.
II. – Un décret fixe les modalités de composition et de fonctionnement du Haut Conseil à la vie associative.
Amendement n° 50 présenté par Mme Le Callennec, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 458 présenté par M. Blein, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et M. Léautey.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Il comprend autant de femmes que d’hommes. ».
Le code du service national est ainsi modifié :
1° Le 1° du II de l’article L. 120-1 est ainsi rédigé :
« 1° Un volontariat associatif, d’une durée de six à vingt-quatre mois, ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans auprès d’associations agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 120-18 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « de service civique » sont remplacés par le mot : « associatif » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , alors dénommé contrat de volontariat associatif » ;
c) Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La durée cumulée des contrats de volontariat associatif pour un même individu ne peut excéder trente-six mois. » ;
3° Au 1° de l’article L. 120-34, les mots : « de service civique » sont remplacés par le mot : « associatif ».
Amendement n° 359 présenté par Mme Le Callennec, M. Sermier, M. Hetzel, M. Vitel, M. Breton, M. Foulon, M. Cinieri, M. Cherpion, Mme Fort, M. Lurton, Mme Rohfritsch et M. Fasquelle.
Supprimer cet article.
Amendement n° 468 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 1°bis L’article L. 120-2 est ainsi modifié :
« a) Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le groupement est constitué sans limitation de durée. » ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « la durée pour laquelle le groupement est constitué et » sont supprimés; ».
Amendement n° 455 rectifié présenté par M. Blein, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 40 AD, insérer l'article suivant :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 335-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, la durée minimale d’activité requise pour que la demande de validation des acquis de l’expérience soit recevable est de deux ans, dont au moins un an en continu, pour les membres bénévoles du bureau d’une association. Le conseil d’administration de l’association, ou, à défaut, l’assemblée générale, émet un avis sur cette demande au regard de l’engagement personnel dans l’association du membre bénévole du bureau. Le jury mentionné au sixième alinéa du présent II tient compte de cet avis. Le diplôme, le titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification doit avoir un rapport direct avec les fonctions exercées par le membre bénévole du bureau de l’association éligible à la validation des acquis de son expérience. » ;
2° À la dernière phrase du dernier alinéa du même II, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 613-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, la durée minimale d’activité requise pour que la demande de validation des acquis de l’expérience soit recevable est de deux ans, dont au moins une année en continu, pour les membres bénévoles du bureau d’une association. Le conseil d’administration de l’association, ou, à défaut, l’assemblée générale, émet un avis sur cette demande au regard de l’engagement personnel dans l’association du membre bénévole du bureau. Le jury mentionné à l’article L. 613-4 tient compte de cet avis. Le diplôme, le titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification doit avoir un rapport direct avec les fonctions exercées par le membre bénévole du bureau de l’association éligible à la validation des acquis de son expérience. ».
4° À l’article L. 641-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Amendement n° 384 deuxième rectification présenté par Mme Untermaier, M. Philippe Baumel, Mme Capdevielle, M. Lesage, M. Jung, Mme Gaillard, Mme Crozon, Mme Chapdelaine, Mme Orphé, Mme Imbert, Mme Le Loch, Mme Bourguignon, M. Juanico, M. Daniel, M. Bardy, Mme Bareigts, M. Potier, M. Fourage, Mme Hurel, M. Ferrand, M. Pellois, Mme Le Houerou, Mme Bulteau, M. Assaf, M. Pouzol, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Got, M. Goasdoué, Mme Linkenheld, Mme Lousteau, M. Prat, M. Hammadi, M. Borgel et Mme Dessus.
Après l'article 40 AD, insérer l'article suivant :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 335-5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au précédent alinéa, la durée minimale d’activité requise pour que la demande de validation des acquis de l’expérience soit recevable est de deux ans pour les membres bénévoles du bureau d’une association, à condition que l’activité ait été exercée de manière continue. Le bénéfice de cette validation est proposé par le conseil d’administration de l’association, ou, à défaut, par l’assemblée générale, au regard de l’engagement personnel dans l’association du membre bénévole du bureau. Le diplôme, le titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification doit avoir un rapport direct avec l’objet de l’association et les fonctions exercées par le membre du bureau de l’association éligible à la validation des acquis de l’expérience.
« Les adaptations nécessaires à cette procédure dérogatoire sont prévues par décret en Conseil d’État. ».
2° À la dernière phrase du dernier alinéa du même II, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième »
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 613-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au précédent alinéa, la durée minimale d’activité requise pour que la demande de validation des acquis de l’expérience soit recevable est de deux ans pour les membres bénévoles du bureau d’une association, à condition que l’activité ait été exercée de manière continue. Le bénéfice de cette validation est proposé par le conseil d’administration de l’association, ou, à défaut, par l’assemblée générale, au regard de l’engagement personnel dans l’association du membre bénévole du bureau. Le diplôme, le titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification doit avoir un rapport direct avec l’objet de l’association et les fonctions exercées par le membre du bureau de l’association éligible à la validation des acquis de l’expérience.
« Les adaptations nécessaires à cette procédure dérogatoire sont prévues par décret en Conseil d’État. ».
3° À l’article L. 641-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».
Amendement n° 467 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 40 AD, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article 25 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « et de leur engagement pour des causes d’intérêt général » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « , à développer la mobilisation des jeunes au service de causes d’intérêt général ».
I. – L’article L. 6313-13 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les associations employeuses financent, par l’intermédiaire d’une contribution aux organismes paritaires collecteurs agréés fixée à 0,1 % de leur masse salariale, un fonds de formation spécifiquement destiné à permettre à leurs bénévoles d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de responsabilités associatives.
« La contribution financière prévue au deuxième alinéa est compensée par une augmentation à due concurrence de l’abattement spécial de la taxe sur les salaires prévu à l’article 1679 A du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour le Fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 441 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 449 présenté par M. Blein, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et M. Delcourt.
Après l'article 40 AE, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 2333-64, les mots : « reconnues d’utilité publique à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » prévu à l’article L. 3332-17-1 du code du travail » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2531-2, les mots : « reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » prévu à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. La perte de recettes pour le Syndicat des Transports d’Île-de-France est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation des dispositifs de congés existants pour favoriser le bénévolat associatif et sur la création d’un congé d’engagement pour l’exercice de responsabilités associatives bénévoles.
Des fonds territoriaux de développement associatif peuvent être créés. Les associations contribuent à leur financement pour mener des actions communes, lancer des programmes mutuels de recherche et de développement ou encore des cours de formation.
Amendement n° 332 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 40 AG, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-64 est ainsi rédigé :
« En dehors de la région d’Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés :
« a) Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
« b) Ou dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation des transports urbains, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué.
« En sont exonérées les fondations et associations qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« a) L’association ou la fondation est reconnue d’utilité publique ou affiliée à une structure reconnue d’utilité publique ;
« b) L’association ou la fondation bénéficie de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale tel que défini à l’article 7 de la loi n° du relative à l’économie sociale et solidaire.
« Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999. » ;
2° L’article L. 2531-2 est ainsi rédigé :
« Dans la région d’Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, sont assujetties à un versement de transport lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés. En sont exonérées les fondations et associations qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« a) L’association ou la fondation est reconnue d’utilité publique ou affiliée à une structure reconnue d’utilité publique
« b) L’association ou la fondation bénéficie de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale tel que défini à l’article 7 de la loi n° du relative à l’économie sociale et solidaire
« Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour le Syndicat des transports d’Île-de-France est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 328 présenté par Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 40 AG, insérer l'article suivant :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3142-53 du code du travail, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze ».
(Non modifié)
Au deuxième alinéa de l’article L. 732-1 du code de l’éducation, les mots : « fondations, reconnues d’utilité publique, » sont remplacés par les mots : « des fondations reconnues d’utilité publique ».
LES TITRES ASSOCIATIFS
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1°A (nouveau) L’article L. 213-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations émises par les associations sont inscrites en compte dans les conditions posées à l’article L. 211-7 du présent code. » ;
1° L’article L. 213-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9. – Les contrats d’émission d’obligations mentionnées à l’article L. 213-8 peuvent prévoir que celles-ci ne sont remboursables qu’à l’initiative de l’émetteur ou à une échéance conditionnée à la constitution, depuis la date de l’émission, d’excédents dépassant le montant nominal de l’émission, nets des éventuels déficits constitués durant la même période.
« Ces obligations constituent alors des créances de dernier rang, émises sous forme nominative, et ne sont remboursables qu’à l’issue d’un délai minimal de sept ans. Elles prennent la dénomination de titres associatifs.
« Si plusieurs émissions de titres associatifs coexistent, l’application de la condition relative à la constitution d’excédents suffisants mentionnée au premier alinéa se fait suivant leur ordre chronologique.
« Les excédents nets non affectés au remboursement d’un titre associatif sont reportables aux titres associatifs non encore remboursés. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 213-13 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Lorsqu’il n’est pas procédé à une offre au public, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des titres associatifs mentionnés à l’article L. 213-9 dont le remboursement est conditionné à la réalisation d’excédents, ce taux majoré plafond est lui-même majoré d’une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l’économie, qui ne peut excéder deux points et demi. Dans cette limite, le contrat d’émission peut prévoir une rémunération variable. Les titres pour lesquels une telle rémunération est prévue ne peuvent être souscrits ou acquis que par des investisseurs qualifiés, à l’exclusion des membres de l’association. » ;
4° L’article L. 213-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-14. – Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par leurs dirigeants de droit ou de fait. Elles ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement, et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices.
« Les souscriptions et transferts d’obligations intervenus en violation du premier alinéa sont frappés de nullité absolue. » ;
5° Au I de l’article L. 214-28, après le mot : « moins, », sont insérés les mots : « de titres associatifs, ».
II. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, après le mot : « moins », sont insérés les mots : « de titres associatifs mentionnés à l’article L. 213-9 du code monétaire et financier, ».
III (nouveau). – Le présent article n’est pas applicable aux contrats d’émission de titres associatifs conclus avant la date de publication de la présente loi.
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSOCIATIONS
(Division et intitulé nouveaux)
La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifiée :
1° Le titre Ier est complété par un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. – I. – La fusion de plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibérations concordantes de chacune des associations qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle association.
« La scission d’une association est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibération de l’association scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle association.
« L’apport partiel d’actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.
« Les associations qui participent à l’une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas établissent un projet de fusion ou de scission qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.
« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers alinéas sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d’un commun accord par les associations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des associations concernées et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.
« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif.
« Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l’association résultant de la fusion ou de la scission.
« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d’associations.
« III. – Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :
« 1° En cas de création d’une ou plusieurs associations nouvelles, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle association ou de la dernière d’entre elles ;
« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;
« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.
« IV. – Lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d’actif et qu’elle souhaite savoir si l’association résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l’apport bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :
« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation ;
« 2° Dans les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation.
« Le présent IV n’est pas applicable à la reconnaissance d’utilité publique.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° L’article 12 est ainsi rétabli :
« Art. 12. – La dissolution sans liquidation de l’association reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de l’association absorbée. »
Amendement n° 329 présenté par Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce est complété par un article L. 251-24 ainsi rédigé :
« Art. L. 251-24. – Lorsqu’un groupement d’intérêt économique est composé uniquement d’associations à but non lucratif, celui-ci dispose de l’ensemble des droits et devoirs d’une association à but non lucratif. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’article 79-III du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 79-IV ainsi rédigé :
« Art. 79-IV. – I. – La fusion d’associations inscrites au registre des associations avec une ou plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes de leur assemblée des membres adoptées dans les conditions prévues à l’article 41. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l’assemblée des membres de chacune des associations qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par l’assemblée des membres de la nouvelle association.
« La scission d’une association est prononcée par l’assemblée des membres dans les conditions prévues au même article 41. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l’organe délibérant de l’association scindée, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par l’organe délibérant de la nouvelle association.
« L’apport partiel d’actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.
« Les associations qui participent à l’une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article établissent un projet de fusion ou de scission publié en application de l’article 50, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.
« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers alinéas sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d’un commun accord par les associations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des associations en cause et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.
« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif.
« Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l’association résultant de la fusion ou de la scission.
« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d’associations.
« III. – Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :
« 1° En cas de création d’une ou plusieurs associations nouvelles, à la date où la nouvelle association ou la dernière d’entre elles est inscrite dans les conditions prévues à l’article 21 ;
« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;
« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée des membres ayant approuvé l’opération.
« IV. – Lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d’actif et qu’elle souhaite savoir si l’association résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l’apport bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :
« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation ;
« 2° Dans les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.
« V. – Le IV du présent article ne s’applique pas à la reconnaissance de la mission d’utilité publique.
« La dissolution sans liquidation de l’association dont la mission est reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par arrêté du représentant de l’État dans le département. Ce même arrêté abroge l’arrêté portant reconnaissance de la mission d’utilité publique de l’association absorbée.
« VI. – L’article 51 n’est pas applicable aux opérations régies par le présent article.
« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Amendement n° 465 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 626-2, il est inséré un article L. 626-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 626-2-1. – Lorsque le débiteur exerce une activité bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement, ou d’une habilitation visée au 1° et au 2° du II de l’article 1 de la loi n° du relative à l’économie sociale et solidaire, l’administrateur consulte l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification pour l’élaboration du projet de plan ; cette autorité dispose d’un délai d’un mois pour répondre. Dans son rapport, l’administrateur mentionne les diligences effectuées ainsi que l’avis de l’autorité administrative ou de l’autorité de contrôle et de tarification. Pour rendre son avis, l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification tient compte des dispositions du b du 3° du I de l’article 1er de la loi n° du précitée. »
2° Après l’article L. 642-4, il est inséré un article L. 642-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642-4-1. – Lorsque le débiteur exerce une activité bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement, ou d’une habilitation visée au 1° et au 2° du II de l’article 1 de la loi n° du relative à l’économie sociale et solidaire, le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné s’assure que l’auteur de l’offre a consulté en temps utile l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification. Il fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l’avis de l’autorité administrative ou de l’autorité de contrôle et de tarification qui dispose d’un délai d’un mois pour transmettre sa réponse à l’auteur de l’offre. Pour rendre son avis, l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification tient compte des dispositions du b du 3° du I de l’article 1er de la loi n° du précitée. »
Amendements identiques :
Amendements n° 167 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 360 présenté par Mme Le Callennec, M. Sermier, M. Hetzel, M. Vitel, M. Breton, M. Foulon, M. Cinieri, M. Cherpion, Mme Fort, M. Lurton, Mme Rohfritsch et M. Fasquelle.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
Le chapitre II du titre VI du livre VI du code de commerce est complété par un article L. 662-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 662-7. – Lorsqu’un établissement ou un service sanitaire, social ou médico-social bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation est géré par un organisme ou une entreprise visés aux 1° et 2° du II de l’article 1 de la loi n° du relative à l’économie sociale et solidaire et fait l’objet d’une continuation ou d’une reprise judiciaires, le juge consulte l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification préalablement au jugement.
« Pour rendre son avis, l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification tient compte des dispositions du b du 3° du I de l’article 1er de la même loi n° du . ».
I. – Le dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les associations déclarées depuis trois ans au moins et mentionnées au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts peuvent en outre :
« a) Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées à l’article 910 du code civil ;
« b) Posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit.
« Les cinquième à septième alinéas du présent article s’appliquent sans condition d’ancienneté aux associations ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale déclarées avant la date de promulgation de la loi n° du relative à l’économie sociale et solidaire et qui avaient, à cette même date, accepté une libéralité ou obtenu une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures. »
II. – (Non modifié) Au V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa ».
Amendement n° 436 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« mentionnées »
les mots :
« dont l’ensemble des activités est mentionné ».
Amendement n° 114 présenté par Mme Le Loch, M. Pellois, Mme Erhel, M. Urvoas, Mme Guittet, M. Le Borgn', Mme Capdevielle, Mme Quéré, Mme Bareigts, M. Léautey, M. Le Roch, M. Lesage, Mme Untermaier, M. Roig, M. Bleunven, Mme Adam, Mme Martinel, M. Peiro, Mme Le Houerou, M. Valax, M. Dufau, M. Daniel, M. Buisine, Mme Hélène Geoffroy, M. Burroni, M. Liebgott, M. Gagnaire, Mme Orphé, M. Goua, M. Hammadi, M. Bardy, Mme Lousteau, Mme Françoise Dumas, M. Potier, M. Pouzol, Mme Imbert, Mme Errante et M. Hutin.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Après l’article 210 C du code général des impôts, il est inséré article 210 C bis ainsi rédigé :
« Art. 210 C bis. – Les dispositions des articles 210 A et 210 B sont également applicables aux opérations de fusion, scission et d’apport partiel d’actifs auxquelles participent une ou plusieurs associations, fondations ou organismes assimilés soumis totalement ou partiellement à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun. ».
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur le tabac aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 193 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
Après le III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I qui atteignent les seuils mentionnés à l’article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au montant prévu à l’article L. 612-4 du même code publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d’application prévu au même article L. 612-4. ».
(Non modifié)
Après le 4° de l’article L. 313-19 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Le solde des subventions amortissables et transférables ;
« 6° En cas de non-dévolution des actifs immobilisés au repreneur de l’établissement ou du service fermé, les plus-values sur les actifs immobilisés ayant fait l’objet d’amortissements pris en compte dans les calculs des tarifs administrés. »
(Non modifié)
L’article 11 de la loi du 1er juillet 1901 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 11. – Les associations reconnues d’utilité publique peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts.
« Les actifs éligibles aux placements des fonds de ces associations sont ceux autorisés par le code de la sécurité sociale pour la représentation des engagements réglementés des institutions et unions exerçant une activité d’assurance.
« Les associations reconnues d’utilité publique peuvent accepter les libéralités entre vifs et testamentaires, dans les conditions fixées à l’article 910 du code civil. »
Des fonds de garantie des apports en fonds associatifs peuvent être créés. Ils ont pour mission de garantir la reprise des apports en fonds associatifs dont bénéficient les associations qui financent ces fonds.
Amendement n° 288 présenté par M. Blein.
Compléter cet article par les mots :
« de garantie ».
Amendement n° 142 présenté par M. Léautey, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.
Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 612-4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines prévues par l’article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa en cas de non-respect des obligations prévues par le présent article. ».
Sous-amendement n° 474 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« en cas de non-respect des obligations prévues par le présent article »
les mots :
« qui n’auront pas, chaque année, établi des comptes annuels ou qui n’auront pas assuré leur publicité ou celle du rapport du commissaire aux comptes, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article ».
Amendement n° 145 présenté par M. Léautey, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.
Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « la » est remplacé par le mot : « une » ;
2° Après le mot : « affaires » sont insérés les mots : « ne pouvant être inférieure à 10 000 euros ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 143 présenté par M. Léautey, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.
Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant :
L’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est abrogé.
Amendement n° 456 présenté par M. Blein, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et M. Léautey.
Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant :
L’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – Un mineur peut participer à la fondation d’une association ou en devenir membre dans les conditions définies par la présente loi.
« Il peut également être chargé, à un titre quelconque, de son administration dans les conditions prévues par l’article 1990 du code civil. Les représentants légaux en sont tenus informés, dans des conditions fixées par décret.
« Sauf opposition expresse des représentants légaux, le mineur peut accomplir librement tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition.
« Ces actes s’exercent sans représentation. ».
Amendement n° 476 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant :
L’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – Tout mineur peut librement devenir membre d’une association.
« Sauf opposition expresse des représentants légaux, le mineur peut, s’il est âgé de seize ans révolus, agir lui-même pour constituer une association et accomplir seul tous les actes utiles à l’administration de celle-ci, à l’exception des actes de disposition. »
Amendement n° 146 présenté par M. Léautey, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.
Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant :
Des fonds de formation des dirigeants bénévoles financés par les associations à but non lucratif peuvent être créés. Ils ont pour mission de financer et d’organiser la formation des dirigeants bénévoles des associations à but non lucratif.
Sous-amendement n° 473 présenté par le Gouvernement.
Compléter la première phrase par les mots :
« par les organismes paritaires collecteurs agréés. ».
DISPOSITIONS RELATIVES
AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION
(Non modifié)
Le chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1272-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les fondations dotées de la personnalité morale et employant neuf salariés au plus. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1272-4, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « et les fondations ».
(Non modifié)
Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut toutefois recevoir des dons effectués par les salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l’entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe, au sens de l’article 223 A du code général des impôts, auquel appartient l’entreprise fondatrice. »
Amendement n° 147 présenté par M. Léautey, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.
Après le mot :
« salariés »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« de l’entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe, au sens de l’article 223 A du code général des impôts, auquel appartient l’entreprise fondatrice. Elle peut également recevoir des dons effectués par les clients, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l’entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe, au sens du même article 223 A, auquel appartient l’entreprise fondatrice, dans les conditions définies par les articles 3, 3 bis et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. ».
Amendement n° 457 présenté par M. Blein, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après l’article 46, insérer l'article suivant :
Après l’article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article 20-2 ainsi rédigé :
« Art. 20-2. – Une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peut être transformée en une fondation reconnue d’utilité publique sans donner lieu à dissolution ni création d’une personne morale nouvelle.
« La transformation de l’association est décidée par une délibération adoptée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution.
« La transformation prend effet à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État accordant la reconnaissance d’utilité publique. Le cas échéant, ce décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de l’association transformée. ».
Amendement n° 435 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 46, insérer l'article suivant :
L’article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifié :
1° La dernière phrase est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La prorogation est déclarée à l’autorité administrative. Cette déclaration est assortie du nouveau programme d’action pluriannuel ainsi que, le cas échéant, des noms des fondateurs supplémentaires. Toute autre modification des statuts est autorisée dans les mêmes formes que les statuts initiaux. La déclaration de prorogation est également assortie du dépôt de la caution bancaire prévue au dernier alinéa de l’article 19-7. Elle est publiée au Journal officiel. ».
(Non modifié)
La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 4
« OBLIGATIONS ÉMISES PAR LES FONDATIONS
« Art. L. 213-21-1 A. – La sous-section 3, à l’exception de l’article L. 213-20-1 et du dernier alinéa de l’article L. 213-10, s’applique aux fondations dotées de la personnalité morale, sous réserve des dispositions qui suivent.
« À l’article L. 213-18, la référence à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et au code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est remplacée par la référence à la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« Les dispositions relatives aux conseils d’administration, assemblée générale, directoire ou gérants de société s’appliquent aux personnes ou organes chargés de l’administration de la fondation conformément à ses statuts.
« Celles relatives au conseil de surveillance d’une société ou à ses membres s’appliquent, s’il en existe, à l’organe de contrôle de la fondation et aux personnes qui le composent. »
Le deuxième alinéa du III de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi rédigé :
« Les fondateurs apportent une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut excéder 30 000 €. »
L’article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 20-1. – I. – La fusion de plusieurs fondations dotées de la personnalité morale est décidée par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibérations concordantes de chacune des fondations qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation.
« La scission d’une fondation dotée de la personnalité morale est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibération de la fondation scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation.
« L’apport partiel d’actifs entre fondations dotées de la personnalité morale est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.
« Les fondations qui participent à l’une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.
« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers alinéas sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports, désigné d’un commun accord par la ou les fondations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des fondations en cause et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des fondations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.
« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des fondations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux fondations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de la fondation qui apporte une partie de son actif.
« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions et aux scissions de fondations.
« III. – Sauf stipulation contraire du traité, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :
« 1° En cas de création d’une ou plusieurs fondations nouvelles, à la date d’entrée en vigueur de l’acte nécessaire à la constitution de la nouvelle fondation ou de la dernière d’entre elles ;
« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;
« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.
« IV. – Lorsqu’une fondation bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion ou à une scission et qu’elle souhaite savoir si la fondation résultant de la fusion ou de la scission bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :
« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation ;
« 2° Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.
« Le présent IV n’est pas applicable à la reconnaissance d’utilité publique.
« V. – La dissolution sans liquidation d’une fondation reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret a pour effet d’abroger le décret de reconnaissance d’utilité publique de la fondation dissoute.
« VI. – Le présent article est applicable aux opérations intervenant entre une ou plusieurs fondations dotées de la personnalité morale et une ou plusieurs associations. La dissolution sans liquidation d’une association reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret a pour effet d’abroger le décret de reconnaissance d’utilité publique de l’association absorbée.
« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Amendement n° 289 présenté par M. Blein.
À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« en cause »
le mot :
« concernées ».
Amendement n° 290 présenté par M. Blein.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« ou à une scission »
les mots :
« , à une scission ou à un apport partiel d’actif ».
Amendement n° 291 présenté par M. Blein.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« ou de la scission »
les mots :
« , de la scission ou bénéficiaire de l’apport ».
Amendement n° 292 présenté par M. Blein.
À la seconde phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« a pour effet d’abroger »
le mot :
« abroge ».
L’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée est complété par un XI ainsi rédigés :
« XI. – Le fonds de dotation peut être transformé en une fondation reconnue d’utilité publique par décret en Conseil d’État, sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.
« La transformation du fonds de dotation est décidée par une délibération adoptée dans les conditions requises par son statut pour sa dissolution.
« La transformation prend effet à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État accordant la reconnaissance d’utilité publique. »
Amendement n° 295 présenté par M. Blein.
À la fin de l’alinéa 1, substituer au mot :
« rédigés »
le mot :
« rédigé ».
Amendement n° 294 présenté par M. Blein.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« par décret en Conseil d’État ».
Amendement n° 293 présenté par M. Blein.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« son statut »
les mots :
« ses statuts ».
DISPOSITIONS RELATIVES
À L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Amendement n° 297 présenté par M. Blein.
À la fin de l’intitulé du titre VII, substituer aux mots :
« à l’insertion par l’activité économique »
les mots :
« aux éco-organismes ».
Le II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « contribuer », sont insérés les mots : « à la prévention et » ;
2° Après le 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« 5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la prévention des déchets et leur gestion à proximité des points de production, ainsi que les emplois et investissements induits par ces activités. »
Amendement n° 400 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis Les troisième et quatrième alinéas sont complétés par les mots : « et après avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière. ».
« 1°ter Le 1° est complété par les mots : « , incluant la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets, dont la contribution financière aux actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« L’article L. 541-10 du même code est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – Les parties prenantes associées à la mise en œuvre des obligations définies au II participent à la gouvernance du dispositif au sein d’une instance définie par décret. ».
Amendement n° 426 rectifié présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 3, substituer à la référence :
« et 5° »
les références :
« , 5°, 6° et 7° ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° Les décisions que l’éco-organisme ne peut prendre qu’après avoir recueilli l’avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière, dont les évolutions des barèmes de contribution et la communication de portée nationale ;
« 7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées. ».
Sous-amendement n° 477 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« les évolutions des barèmes de contribution et la communication »
les mots :
« la communication grand public ».
Amendement n° 386 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 49, insérer l'article suivant :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa du II de l’article L. 541-10, les mots : « qui sont agréés par l’État le sont » sont remplacés par les mots : « sont agréés par l’État » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 541-10-8, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « éco-organismes ».
Amendement n° 423 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 49, insérer l'article suivant :
L’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du IV, les mots : « , lorsqu’ils pourvoient à la gestion des déchets en application du II, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un XI ainsi rédigé : « XI. – Les sanctions administratives visées au III, au 1° du V et au 1° du VI du présent article sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. ».
Amendement n° 424 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 49, insérer l'article suivant :
L’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En application du premier alinéa du II de l’article L. 541-10, tout producteur, importateur ou distributeur d’équipements électriques et électroniques est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus desdits produits. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « sélective » est remplacé par le mot : « séparée » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « sélectives » est remplacé par le mot : « séparées » ;
b) À la même phrase, les mots : « , lors de la vente d’un équipement électrique et électronique ménager, » et les mots : « , dans la limite de la quantité et du type d’équipement vendu, » sont supprimés ;
c) À la même phrase, les mots : « le consommateur » sont remplacés par les mots : « l’utilisateur » ;
d) La dernière phrase est supprimée ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers », le mot : « sélectivement » par le mot : « séparément » et les mots : « jusqu'au consommateur » par les mots : « jusqu'à l'utilisateur » ;
5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les équipements électriques et électroniques qui, jusqu’au 31 décembre 2013, étaient considérés comme professionnels et qui, par modification de la réglementation, sont considérés comme des équipements électriques et électroniques ménagers, sont soumis aux quatrième et cinquième alinéas du présent article à partir du 1er janvier 2015.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. ».
Amendement n° 425 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 49, insérer l'article suivant :
L’article L. 4211-2-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« I. – Pour l’application des dispositions de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, les exploitants ou importateurs de médicaments, les fabricants ou leurs mandataires, distributeurs ou importateurs de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui fabriquent, importent ou introduisent sur le marché national des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical ou à un dispositif médical de diagnostic in vitro dont l’utilisation conduit directement à la production de déchets d’activités de soins à risque infectieux perforants par les patients en auto-traitement, assurent la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits de santé.
« À cette fin, ils s’acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits, ou en mettant en place collectivement des éco-organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.
« II. – En l’absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d’activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise :
« - les conditions de la collecte et du traitement, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, des déchets mentionnés au I ;
« - les conditions de financement de ceux-ci par les personnes mentionnées au I ;
« - les sanctions en cas de non-respect des obligations visées aux I et II, dans les limites de celles prévues à l’article L. 541-10 du code de l’environnement. ».
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-2 du code de la consommation est complétée par les mots : « , y compris lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national ».
Amendement n° 198 présenté par M. Noguès, M. Marsac, M. Potier, Mme Fabre et M. Bardy.
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« II. – Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Transparence sur les conditions sociales de fabrication d’un produit
« Art. L. 117-1. – Le fabricant, producteur ou distributeur d’un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d’éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux, toute information dont il dispose, portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production, identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et fournisseurs.
« Lorsque le fabricant, producteur ou distributeur ne possède pas l’information demandée, il est tenu d’en informer le consommateur à l’origine de la demande.
« Si la transmission au consommateur d’une information, en application du premier alinéa, est de nature à compromettre gravement les intérêts stratégiques ou industriels du fabricant, producteur ou distributeur concerné par la demande, celui-ci peut décider de ne pas la transmettre à condition d’en motiver les raisons.
« La liste des conventions mentionnées au premier alinéa est précisée par décret. ».
Amendement n° 68 présenté par Mme de La Raudière, M. Le Maire, Mme Rohfritsch, M. de Rocca Serra, Mme Fort, M. Solère, M. Morel-A-L'Huissier, M. Philippe Armand Martin, M. Tetart, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Aboud, M. Straumann, M. Bénisti, M. Huet, M. Herth, M. Abad, Mme Poletti, M. Hetzel, M. Gandolfi-Scheit, M. Berrios, M. Furst et M. Martin-Lalande.
Après l’article 50, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 225-22-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-22-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-22-2. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d’administration doit compter en son sein au moins un membre ayant exercé des fonctions de dirigeant d’une jeune entreprise innovante au sens de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. ».
(Non modifié)
L’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le commerce équitable a pour objet d’assurer le progrès économique et social de producteurs et de travailleurs en situation de désavantage économique établis notamment dans des pays en développement, au moyen de relations commerciales qui satisfont les conditions suivantes :
« 1° Une durée minimale fixée par décret ;
« 2° La garantie d’une répartition équitable de la valeur ajoutée à l’ensemble des acteurs de la filière ;
« 3° Un encadrement des variations du prix permettant une répercussion équitable des fluctuations des coûts de production.
« Ce commerce peut être associé à des actions d’accompagnement en faveur de la création et du maintien de l’activité et de l’emploi dans les territoires des producteurs et des travailleurs.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions que doivent satisfaire les relations commerciales mentionnées au premier alinéa du présent II. » ;
2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette reconnaissance ne fait pas obstacle à l’application du titre IV du livre IV du code de commerce. »
Amendement n° 57 présenté par Mme Le Callennec, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 239 présenté par M. Marsac et M. Noguès.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de producteurs et de »
le mot :
« des ».
Amendement n° 319 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« établis notamment dans les pays en développement ».
Amendement n° 277 présenté par M. Marsac et M. Noguès.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« établis notamment dans des pays en développement »
les mots :
« du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification ».
Amendement n° 41 présenté par M. Herth.
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« notamment ».
Amendement n° 281 présenté par M. Marsac et M. Noguès.
Substituer aux alinéas 4 à 10 les six alinéas suivants :
« 1° Un engagement entre leur employeur et son distributeur sur une durée permettant de limiter l’impact des aléas économiques subis par ces travailleurs, qui ne peut être inférieure à trois ans ;
« 2° Le paiement par le distributeur d’un prix rémunérateur pour les travailleurs établi sur la base d’une identification des coûts de production et d’une négociation équilibrée entre les parties au contrat ;
« 3° L’octroi par le distributeur d’une prime pour projet collectifs, en complément du prix d’achat ou intégrée dans le prix, en vue de permettre le renforcement des capacités et l’autonomisation de ces travailleurs.
« Les employeurs et les distributeurs faisant publiquement état de leur appartenance au commerce équitable participent à des actions de sensibilisation et d’éducation à des modes de production et de consommation socialement et écologiquement durables.
« Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application du livre IV du code de commerce.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères du désavantage économique au sens du premier alinéa du présent II et les modalités contractuelles définies aux 1°, 2° et 3°. »
Les associations visant à soutenir le financement des petites et moyennes entreprises et délivrant des prêts d’honneur, lorsqu’elles sont reconnues d’utilité publique, peuvent organiser, à l’échelle locale, le financement participatif de projets de création d’entreprises. Dans ce cas, elles exercent un contrôle sur l’affectation des fonds recueillis et assistent l’entreprise dans la rédaction des documents rendant compte de son activité auprès des actionnaires.
Amendement n° 60 présenté par M. Brottes, Mme Erhel et Mme Massat.
À la première phrase, substituer aux mots :
« visant à soutenir le »
les mots :
« ayant pour objet de contribuer au ».
Amendement n° 61 présenté par M. Brottes, Mme Erhel et Mme Massat.
À la première phrase, substituer au mot :
« reconnues »
les mots :
« membres d’une fédération reconnue ».
Amendement n° 62 présenté par M. Brottes, Mme Erhel et Mme Massat.
À la fin de la seconde phrase, supprimer les mots :
« et assistent l’entreprise dans la rédaction des documents rendant compte de son activité auprès des actionnaires ».
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, ainsi que de procéder aux adaptations nécessaires pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et, d’autre part, de procéder aux adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer et du Département de Mayotte dans les conditions prévues à l’article 73 de la Constitution.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ladite ordonnance.
II. – (Non modifié) Le I de l’article 21 bis de la loi du 1er juillet 1901 précitée est ainsi modifié :
1° À la fin du 2°, les mots : « de la collectivité » sont remplacés par les mots : « du Département » ;
2° Le 3° est abrogé.
Les entreprises bénéficiant, à la date de promulgation de la présente loi, de l’agrément « entreprise solidaire » délivré en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont réputées bénéficier de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » prévu par ce même article, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour la durée restante de validité de l’agrément lorsque celle-ci dépasse deux ans et pour une durée de deux ans dans le cas contraire.
(Non modifié)
Les articles 11 et 12 s’appliquent aux cessions conclues trois mois au moins après la date de publication de la présente loi.
Annexes
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 mai 2014, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires.
Cette proposition de loi, n° 1950, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 mai 2014, de MM. Jean-Jacques Guillet et François de Rugy, un rapport d'information n° 1951, déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation du paquet "énergie-climat" de 2008 en France.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 20 mai 2014 à 10 heures dans les salons de la Présidence.