Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines
Texte de la commission – n° 1974
Dispositions visant à assurer le prononcé de peines individualisées
Dispositions favorisant l’ajournement de la peine
afin d’améliorer la connaissance de la personnalité ou de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu
Amendement n° 479 présenté par M. Ciotti, M. Guibal, M. Cinieri, M. Lazaro, M. Alain Marleix, Mme Levy, M. Goasguen, M. Le Mèner, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Abad, M. Straumann, M. Vitel et M. Kossowski.
À l’intitulé de la section 1, supprimer les mots :
« ou de la situation matérielle, familiale et sociale ».
I. – La sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un paragraphe 5 ainsi rétabli :
« Paragraphe 5
« De l’ajournement aux fins d’investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale
« Art. 132-70-1. – La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l’égard d’une personne physique lorsqu’il apparaît nécessaire d’ordonner à son égard des investigations complémentaires sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale.
« Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
« La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai de quatre mois après la décision d’ajournement, sous réserve des délais plus courts prévus au troisième alinéa de l’article 397-3 du code de procédure pénale quand la personne est placée en détention provisoire.
« Art. 132-70-2 (nouveau) – Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif. »
II. – Après l’article 397-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 397-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 397-3-1. – Quand il prononce l’ajournement de la peine aux fins d’investigations sur la personnalité en application de l’article 132-70-1 du code pénal, le tribunal peut également placer ou maintenir la personne déclarée coupable sous contrôle judiciaire, conformément au premier alinéa de l’article 397-3 du présent code, sous assignation à résidence avec surveillance électronique, conformément au premier alinéa de l’article 142-12, ou, dans les cas prévus aux articles 395 et suivants, en détention provisoire, en application du deuxième alinéa de l’article 397-3. La détention provisoire ne peut être décidée que pour l’un des motifs mentionnés aux 5° et 6° de l’article 144. Lorsque la personne a été placée ou maintenue en détention, les deux derniers alinéas de l’article 397-3 sont applicables. »
Amendements identiques :
Amendements n° 218 présenté par M. Fenech, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 357 présenté par M. Ciotti, n° 448 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Folliot, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, M. Salles, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier et M. Villain, n° 522 présenté par M. Hetzel et M. Tian et n° 856 présenté par Mme Maréchal-Le Pen.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 523 présenté par M. Hetzel et M. Tian et n° 655 présenté par M. Darmanin, M. Martin-Lalande, M. Solère, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier, M. Le Mèner, M. Door, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Perrut, Mme Genevard, M. Degauchy, M. Vitel, Mme Levy, M. Straumann, M. Myard, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Poletti, M. Decool, Mme Grosskost, M. Couve, M. Marsaud, M. Gilard, M. Poisson, M. Daubresse, M. Gandolfi-Scheit, M. Luca, M. Abad, M. Mariani, M. Douillet et Mme Schmid.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , sauf en cas de récidive légale ».
Amendement n° 815 présenté par Mme Capdevielle, Mme Pochon et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , confiées suivant le cas, aux services pénitentiaires d’insertion et de probation ou à des personnes morales habilitées ».
Amendement n° 669 présenté par M. Hetzel et M. Tian.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cet ajournement ne pourra jamais se faire au détriment du sentiment de sécurité de la victime. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 248 rectifié présenté par M. Moreau, n° 358 rectifié présenté par M. Ciotti, M. Guibal, M. Alain Marleix, Mme Levy, M. Goasguen, Mme Grosskost, M. Larrivé, M. Vitel, M. Goujon et M. Kossowski et n° 488 présenté par M. Poisson.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de quatre »
le mot :
« d'un ».
Amendement n° 359 présenté par M. Ciotti, M. Guibal, M. Cinieri, M. Lazaro, M. Alain Marleix, Mme Levy, M. Goasguen, M. Le Mèner, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Larrivé, M. Abad, M. Straumann, M. Vitel, M. Goujon, M. Luca, M. Bénisti et M. Kossowski.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« deux ».
Amendement n° 360 présenté par M. Ciotti, M. Guibal, M. Cinieri, M. Lazaro, M. Alain Marleix, Mme Levy, M. Goasguen, M. Le Mèner, M. Foulon, M. Larrivé, M. Abad, M. Straumann, M. Vitel, M. Goujon, M. Luca, M. Bénisti et M. Kossowski.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trois ».
Amendements identiques :
Amendements n° 249 rectifié présenté par M. Moreau, n° 489 présenté par M. Poisson et n° 688 présenté par M. Huyghe, M. Degauchy, Mme Grosskost, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier et M. Gosselin.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , à l'exception des cas d’atteinte physique volontaire à la personne. ».
Amendement n° 449 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Folliot, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Salles, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier et M. Villain.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce délai peut être prolongé pour une nouvelle durée maximale de quatre mois. »
Amendement n° 738 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« soit à titre provisionnel, soit à titre définitif »
les mots :
« à titre provisionnel ».
Amendement n° 361 présenté par M. Ciotti, M. Guibal, M. Cinieri, M. Lazaro, M. Alain Marleix, Mme Levy, M. Goasguen, M. Le Mèner, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Larrivé, M. Abad, M. Straumann, M. Vitel, M. Goujon, M. Luca et M. Kossowski.
À la première phrase de l'alinéa 9, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
Amendement n° 795 présenté par M. Raimbourg.
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer par deux fois aux mots :
« conformément au »
les mots :
« en application du ».
Amendement n° 742 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« mentionnés aux 5° et 6° de l’article 144 »
les mots :
« suivants : empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur la famille ; empêcher une concertation frauduleuse entre la personne condamnée et ses coauteurs ou complices ; prévenir le renouvellement de l’infraction ».
Amendement n° 362 présenté par M. Ciotti, M. Guibal, M. Cinieri, M. Lazaro, M. Olivier Marleix, Mme Levy, M. Goasguen, M. Le Mèner, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Larrivé, M. Abad, M. Straumann, M. Vitel, M. Goujon, M. Luca et M. Kossowski.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute décision d’ajournement de la peine est prise après avoir recueilli les observations de la victime si l’auteur des faits est placé en milieu ouvert. ».
Amendement n° 363 présenté par M. Ciotti, M. Guibal, M. Cinieri, M. Lazaro, M. Olivier Marleix, Mme Levy, M. Goasguen, M. Le Mèner, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Larrivé, M. Abad, M. Straumann, M. Vitel, M. Goujon, M. Luca et M. Kossowski.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si l’auteur des faits n’est pas incarcéré sur l’ensemble de la période entre la décision d’ajournement et le prononcé de la peine, la victime doit être informée de l’ensemble des modalités du suivi en milieu ouvert. ».
La sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Paragraphe 6
« De l’ajournement aux fins de consignation d’une somme d’argent
« Art. 132-70-3. – La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l’égard d’une personne en la soumettant à l’obligation de consigner une somme d’argent en vue de garantir le paiement d’une éventuelle peine d’amende. Elle détermine le montant de cette consignation et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée au greffe, qui ne saurait être supérieur à un an. Elle peut prévoir que cette consignation est effectuée en plusieurs versements, selon un échéancier qu’elle détermine.
« Elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
« La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai d’un an après la décision d’ajournement. »
Amendement n° 433 présenté par M. Goujon, M. Fenech, M. Lamour, M. Goasguen, Mme Levy, M. Gosselin, M. Courtial, M. Bénisti, Mme Fort, M. Abad, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Poletti, M. Huyghe, Mme Grosskost, M. Cinieri, M. Foulon, M. Cochet, M. Le Mèner, M. Marlin, M. Marc, M. Straumann, M. Daubresse, M. Heinrich, M. Ciotti, M. Scellier et Mme Schmid.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d'un an »
les mots :
« de quatre mois ».
Dispositions favorisant le recours
aux modes de personnalisation de la peine
Amendement n° 428 rectifié présenté par M. Goujon, M. Lamour, M. Goasguen, Mme Levy, M. Gosselin, M. Fenech, M. Courtial, M. Bénisti, Mme Fort, M. Abad, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Poletti, M. Huyghe, Mme Grosskost, M. Cinieri, M. Foulon, M. Cochet, M. Le Mèner, M. Marlin, M. Marc, M. Straumann, M. Daubresse, M. Heinrich, M. Ciotti, M. Scellier et Mme Schmid.
Avant l'article 5, insérer l'article suivant :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131-30 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, est inséré le signe : « I. – » ;
« b) Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – La peine d’interdiction du territoire français est également encourue de plein droit en cas de condamnation d’une personne de nationalité étrangère pour tout crime ou délit intentionnel puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans. Elle est prononcée obligatoirement, à titre de peine complémentaire ou de peine principale, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Deux ans si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 2° Trois ans si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 3° Quatre ans si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;
« 4° Six ans si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 5° Huit ans si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 6° Dix ans si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ou de la réclusion criminelle à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure aux seuils mentionnés aux 1° à 6° en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation personnelle et familiale ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. Lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, cette décision doit être spécialement motivée.
« Le présent II n’est pas applicable lorsque l’étranger :
« a) Soit se trouve dans l’un des cas prévus aux articles 131-30-1 et 131-30-2 ;
« b) Soit justifie d’un séjour régulier en France depuis au moins trois ans. » ;
« c) Au début du deuxième alinéa, est inséré le signe : « III. – » ;
2° Après l’article 132-18-1, il est inséré un article 132-18-2 ainsi rédigé :
« Art. 132-18-2. – Lorsqu’une personne physique déjà condamnée définitivement pour un délit intentionnel puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans commet un crime en réitération au sens de l’article 132-16-7 et dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Trois ans si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Quatre ans si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Cinq ans si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Sept ans si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. » ;
3° Après l’article 132-19-2, il est inséré un article 132-19-3 ainsi rédigé :
« Art. 132-19-3. – Lorsqu’une personne physique déjà condamnée définitivement pour un délit intentionnel puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans commet, en réitération au sens de l’article 132-16-7 et dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive, un délit intentionnel puni de la même peine, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 2° Dix-huit mois si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 3° Deux ans si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. ».