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Projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées
Texte adopté par la commission - n° 1985
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Définir les conditions dans lesquelles peut être prorogé le délai fixé pour que les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public soient, en application de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, rendus accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, lorsque le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement ou de l’installation dépose ou s’engage à déposer un agenda d’accessibilité programmée soumis à l’approbation de l’autorité administrative et qu’il respecte cet agenda, ces formalités s’imposant pour tout établissement recevant du public ou installation ouverte au public n’ayant pas accompli les diligences de mise en accessibilité prévues par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. À cette fin, l’ordonnance précise notamment :
a) Le contenu des agendas d’accessibilité programmée relatif aux actions nécessaires à la mise en accessibilité et à leur programmation ainsi que, le cas échéant, aux dérogations sollicitées ;
b) Les modalités et délais de présentation de l’agenda à l’autorité administrative, les avis dont celle-ci s’entoure, ainsi que les cas de suspension ou de prorogation de ces délais et les modalités et délais d’accord de cette autorité. Ces délais ne peuvent excéder douze mois à compter de la publication des ordonnances prévues au premier alinéa du présent article ;
c) Les délais de réalisation des actions nécessaires à la mise en accessibilité de l’établissement ou de l’installation, en prévoyant les cas dans lesquels ces délais peuvent être suspendus ou prorogés ;
d) Les obligations du propriétaire ou de l’exploitant de l’établissement ou de l’installation en matière d’information de l’autorité administrative et de la commission prévue à l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales sur l’exécution de l’agenda, les modalités d’un point d’étape à mi-période lorsque la durée de l’agenda est au moins égale à trois ans et les modalités d’attestation de l’achèvement des actions prévues à l’agenda d’accessibilité programmée ;
e) Les sanctions administratives encourues par le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement ou de l’installation en cas de non-dépôt d’un agenda d’accessibilité programmée et de non-respect des obligations qui leur incombent en application des b à d.
Les dispositions prévues aux a à e peuvent être différentes selon le nombre d’établissements faisant l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée appartenant à un même propriétaire ou gérés par un même exploitant, selon les caractéristiques de ces établissements et selon la nature des aménagements à y apporter ou pour tenir compte de motifs d’intérêt général ;
2° Définir les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public est soumis aux sanctions pénales prévues à l’article L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation au titre de l’obligation de mise en accessibilité de ces établissements et installations ;
3° Modifier les règles d’accessibilité s’appliquant aux établissements recevant du public dans un cadre bâti existant et les modalités de leur mise en œuvre, définir les critères d’appréciation de la dérogation pour disproportion manifeste prévue à l’article L. 111-7-3 du même code et adapter la mise en œuvre de l’obligation de mise en accessibilité au cas des établissements recevant du public situés dans des immeubles en copropriété ;
4° Déterminer les règles particulières applicables aux travaux modificatifs demandés ou effectués par les acquéreurs de maisons individuelles ou de logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs vendus en l’état futur d’achèvement ;
5° Prévoir l’obligation d’inclure dans les parties communes des nouveaux immeubles d’habitation tout ou partie des places de stationnement adaptées aux véhicules des personnes handicapées et définir les modalités de gestion de ces places ;
6° Déterminer les modalités du suivi et de l’évaluation de l’avancement de la mise en accessibilité de tous les établissements recevant du public, au moins biennal, par l’ensemble des parties prenantes au dossier de l’accessibilité représentées dans les six collèges de l’observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle, auxquelles s’ajoutent des représentants du Parlement.
Amendement n° 23 présenté par M. Aboud.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« la mise en »
le mot :
« l’ ».
Amendement n° 68 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« au moins égale »
le mot :
« supérieure ».
Amendement n° 24 présenté par M. Aboud.
Supprimer l’alinéa 8.
Amendement n° 25 présenté par M. Aboud.
Après le mot :
« code »,
supprimer la fin de l’alinéa 10.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° D’adapter les obligations relatives à l’accessibilité des services de transport public de voyageurs prévues par le code des transports :
a) En définissant les conditions de détermination des points d’arrêts à rendre accessibles des transports urbains et des transports routiers non urbains et les délais de leur mise en accessibilité ;
b) En précisant les conditions dans lesquelles le matériel roulant en service au 13 février 2015 est rendu progressivement accessible ;
c) En précisant la notion d’impossibilité technique mentionnée à l’article L. 1112-4 du code des transports pour les réseaux de transport existants et les modalités de fonctionnement des services de transport de substitution à mettre en place dans les conditions prévues à ce même article ;
d) En définissant un régime spécifique de mise en œuvre de l’obligation d’accessibilité du service de transport scolaire prévu à l’article L. 3111-7 du même code, prenant en compte les modalités de scolarisation des personnes handicapées arrêtées en application de l’article L. 112-2 du code de l’éducation ;
e) En prévoyant les modalités d’intégration des obligations prévues en application du b pour le matériel roulant routier dans les conventions mentionnées à l’article L. 1221-3 du code des transports et les modalités d’une délibération annuelle des autorités organisatrices de transport sur la mise en œuvre de l’obligation d’accessibilité des services dont elles ont la charge ;
f) En modifiant la dénomination de la procédure prévue à l’article L. 1112-7 du même code ;
2° En ce qui concerne les gares et autres points d’arrêts ferroviaires :
a) De moduler les obligations de leur mise en accessibilité selon qu’ils revêtent ou non un caractère prioritaire et d’adapter les délais de mise en œuvre de ces obligations dans les conditions prévues au 3° du présent article ;
b) De préciser les cas dans lesquels l’obligation d’accessibilité peut être mise en œuvre par la mise en place d’un transport de substitution ;
c) De préciser les conditions dans lesquelles leur propriétaire ou leur exploitant est soumis aux sanctions prévues à l’article L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation au titre de l’obligation de mise en accessibilité de ces établissements recevant du public ;
3° De permettre de proroger le délai de mise en accessibilité du service de transport public de voyageurs au delà de la date prévue à l’article L. 1112-1 du code des transports lorsque l’autorité organisatrice de transport ou, en l’absence d’une telle autorité, l’État a déposé un schéma directeur d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée approuvé par l’autorité administrative et que cette autorité organisatrice ou l’État respecte cet agenda. À cette fin, l’ordonnance précise notamment :
a) Le contenu des schémas directeurs d’accessibilité - agendas d’accessibilité programmée, leur articulation avec les schémas directeurs d’accessibilité prévus à l’article L. 1112-2 du même code et les modalités des engagements respectifs des autorités organisatrices de transport et des autorités responsables d’infrastructure dans la mise en accessibilité du service de transport public de voyageurs ;
b) Les modalités et délais de présentation des schémas directeurs d’accessibilité - agendas d’accessibilité programmée à l’autorité administrative ainsi que les cas de suspension ou de prorogation de ces délais et les modalités et délais d’accord de cette autorité. Ces délais ne peuvent excéder douze mois à compter de la publication des ordonnances prévues au premier alinéa du présent article ;
c) Selon le type de transport public, le délai maximal, au delà de la date prévue à l’article L. 1112-1 dudit code, de réalisation des mesures prévues par un schéma directeur d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée et les cas dans lesquels ce délai peut être suspendu ou prorogé ;
d) Les obligations de l’autorité organisatrice de transport en matière d’information de l’autorité administrative et de la commission prévue à l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales sur la mise en œuvre du schéma directeur d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée et la sanction du manquement à ces obligations ;
e) Les sanctions administratives encourues en cas de dépôt à l’autorité administrative d’un schéma directeur d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée au delà des délais prévus au b, en cas de manquement aux obligations définies en application du d ou en cas de non-respect des obligations de formation des personnels en contact avec le public et d’information des usagers figurant dans le schéma directeur d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée.
Amendement n° 27 présenté par M. Aboud.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« conditions de détermination »
les mots :
« critères de priorisation ».
Amendements identiques :
Amendements n° 4 présenté par M. Le Fur et n° 43 présenté par M. Abad, M. Foulon, M. Cinieri, M. Jacquat, M. Siré, M. Lazaro, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L'Huissier, M. Marc, M. Vitel, M. Frédéric Lefebvre, M. Heinrich, M. Marty, M. Le Ray, M. Salen, Mme Marianne Dubois, M. de Mazières, Mme Duby-Muller et M. Tardy.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ne devant pas dépasser la date du 13 février 2015 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 3 présenté par M. Le Fur et n° 42 présenté par M. Abad, M. Foulon, M. Cinieri, M. Jacquat, M. Siré, M. Lazaro, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L'Huissier, M. Marc, M. Vitel, M. Heinrich, M. Marty, M. Le Ray, M. Salen, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Tardy, M. Perrut et M. de Rocca Serra.
Supprimer les alinéas 13 à 18.
Amendement n° 38 présenté par M. Bricout, Mme Bouziane, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Hélène Geoffroy, Mme Laclais, Mme Le Houerou, M. Liebgott, Mme Pinville, M. Robiliard et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« dont la mise à disposition du public, par voie numérique, d’outils organisant l’accessibilité numérique en vue de garantir la fluidité d’un cheminement multimodal ».
Amendement n° 29 présenté par M. Aboud.
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« douze »
le mot :
« dix-huit ».
Amendement n° 30 présenté par M. Aboud.
Au début de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« Selon le type de transport public, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 5 présenté par M. Le Fur et n° 44 présenté par M. Abad, M. Foulon, M. Cinieri, M. Jacquat, M. Siré, M. Lazaro, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L'Huissier, M. Marc, M. Vitel, M. Frédéric Lefebvre, M. Heinrich, M. Marty, M. Le Ray, M. Salen, Mme Marianne Dubois, M. de Mazières, Mme Duby-Muller, M. Tardy, M. Perrut et M. de Rocca Serra.
À l’alinéa 16, après le mot :
« maximal »,
insérer les mots :
« , qui ne peut dépasser douze mois ».
Amendements identiques :
Amendements n° 6 présenté par M. Le Fur et n° 45 présenté par M. Abad, M. Foulon, M. Cinieri, M. Jacquat, M. Siré, M. Lazaro, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L'Huissier, M. Marc, M. Vitel, M. Frédéric Lefebvre, M. Heinrich, M. Marty, M. Le Ray, M. Salen, Mme Marianne Dubois, M. de Mazières, Mme Duby-Muller, M. Tardy, M. Tetart et M. Perrut.
À l’alinéa 18, après le mot :
« encourues »,
insérer les mots :
« , plus contraignantes que celles prévues actuellement, ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De fixer le seuil démographique en dessous duquel l’élaboration par une commune d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics, prévue à l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée est facultative. Ce seuil ne peut être inférieur à 500 habitants ;
2° De fixer le seuil démographique en dessous duquel l’élaboration par une commune d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics, prévue au même article 45, peut être circonscrite à la programmation des travaux ou équipements d’accessibilité relatifs aux voies les plus fréquentées. Ce seuil ne peut être inférieur à 1 000 habitants ;
3° D’autoriser plus largement l’accès des chiens guides d’aveugle et des chiens d’assistance des personnes handicapées dans les transports et les lieux publics ;
4° De modifier la dénomination des commissions communales et intercommunales pour l’accessibilité aux personnes handicapées, élargir leur composition et compléter leurs missions, dont celle de dresser une liste publique, par voie électronique, des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public accessibles ou en cours de mise en accessibilité, que ces derniers relèvent du secteur public ou du secteur privé ;
5° De créer un fonds destiné à recevoir le produit des sanctions financières prononcées en lien avec les agendas d’accessibilité programmée et les schémas directeurs d’accessibilité - agendas d’accessibilité programmée et de prévoir les modalités de sa gestion, associant à parité les représentants de l’État et des collectivités territoriales, d’une part, ainsi que les représentants des personnes en situation de handicap et des acteurs de la vie économique, d’autre part;
6° De tirer les conséquences des modifications prévues au 3° de l’article 1er, aux 1° et 2° de l’article 2 et au présent article sur la rédaction de l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée ;
7° De procéder :
a) À l’extension et à l’adaptation à Mayotte du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports et de l’article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social ;
b) Le cas échéant, aux adaptations nécessaires des dispositions prises en application des articles 1er et 2 de la présente loi ainsi que des 1° à 6° du présent article, en ce qui concerne le Département de Mayotte et, lorsque ces dispositions relèvent de la compétence de l’État, en ce qui concerne les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Amendements identiques :
Amendements n° 10 présenté par M. Le Fur et n° 49 présenté par M. Abad, M. Foulon, M. Cinieri, M. Jacquat, M. Siré, M. Lazaro, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L'Huissier, M. Marc, M. Vitel, M. Frédéric Lefebvre, M. Heinrich, M. Marty, M. Le Ray, M. Salen, Mme Marianne Dubois, M. de Mazières, Mme Duby-Muller, M. Tardy et M. Perrut.
Supprimer l’alinéa 2.
Amendement n° 31 présenté par M. Aboud.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« facultative »
les mots :
« transférée à l’intercommunalité d’appartenance ».
Amendements identiques :
Amendements n° 52 présenté par M. Sirugue et n° 61 présenté par Mme Hobert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après le mot :
« facultative »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , ce seuil ne pouvant être inférieur à 500 habitants, et de déterminer les conditions dans lesquelles l’élaboration de ce plan peut être confiée à un établissement public de coopération intercommunale ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 11 présenté par M. Le Fur, n° 32 présenté par M. Aboud et n° 50 présenté par M. Abad, M. Foulon, M. Cinieri, M. Jacquat, M. Siré, M. Lazaro, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L'Huissier, M. Marc, M. Vitel, M. Frédéric Lefebvre, M. Heinrich, M. Marty, M. Le Ray, M. Salen, Mme Marianne Dubois, M. de Mazières, Mme Duby-Muller, M. Tardy et M. Perrut.
Supprimer l’alinéa 3.
Amendement n° 67 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 3° D’étendre le champ des bénéficiaires des dispositions autorisant l’accès des chiens guides d’aveugle et des chiens d’assistance des personnes handicapées aux transports et aux lieux publics, ainsi qu’aux lieux d'exercice d'une activité professionnelle, formatrice ou éducative »
Sous-amendement n° 77 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, Mme Le Callennec, M. Le Ray et M. Lurton.
À l’alinéa 2, après le mot :
« transports »,
insérer les mots :
« en garantissant à leur propriétaires la gratuité d’accès pour leurs chiens ».
Sous-amendement n° 76 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, Mme Le Callennec, M. Le Ray et M. Lurton.
À l’alinéa 2, après le mot :
« transports »
insérer les mots :
« , aux commerces ».
Amendement n° 34 présenté par M. Aboud.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« handicapées »
les mots :
« en situation de handicap ».
Amendements identiques :
Amendements n° 40 présenté par M. Bricout, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Hélène Geoffroy, Mme Laclais, Mme Le Houerou, M. Liebgott, M. Robiliard et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 62 présenté par Mme Hobert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« , élargir leur composition »
les mots :
« pour tenir compte de tous les publics concernés par un cadre de vie adapté, élargir leur composition à cette fin ».
Sous-amendement n° 66 présenté par Mme Pinville et Mme Bouziane.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« publics »
le mot :
« acteurs ».
Amendement n° 35 présenté par M. Aboud.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et préciser leur calendrier de réunion ».
Amendements identiques :
Amendements n° 8 présenté par M. Le Fur et n° 47 présenté par M. Abad, M. Foulon, M. Cinieri, M. Jacquat, M. Siré, M. Lazaro, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L'Huissier, M. Marc, M. Vitel, M. Frédéric Lefebvre, M. Heinrich, M. Marty, Mme Schmid, M. Le Ray, M. Salen, Mme Marianne Dubois, M. de Mazières, Mme Duby-Muller, M. Tetart, M. Couve, M. Lurton, M. Delatte, M. Perrut, M. Le Maire et Mme Kosciusko-Morizet.
À l’alinéa 6, après le mot :
« fonds »
insérer les mots :
« , dont les membres sont nommés par décret après approbation d’une commission parlementaire, ».
Amendement n° 73 présenté par M. Abad et M. Le Fur.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le produit de ce fonds peut notamment être affecté à financer la mise en œuvre plus rapide de l’obligation d’accessibilité du service public ; ».
Amendement n° 71 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 8° De préciser les conditions dans lesquelles est rendue obligatoire l’acquisition de compétences à l’accueil et à l’accompagnement des personnes handicapées dans la formation des professionnels appelés à être en contact avec les usagers et les clients dans les établissements recevant du public. Ces compétences doivent tenir compte de toutes les situations de handicap, particulièrement le handicap moteur, visuel, auditif, mental, cognitif et psychique ; ».
Sous-amendement n° 80 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, Mme Le Callennec, M. Le Ray et M. Lurton.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , le polyhandicap et le trouble de santé invalidant ».
Sous-amendement n° 74 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, Mme Le Callennec, M. Le Ray et M. Lurton.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et le polyhandicap ».
Sous-amendement n° 75 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, Mme Le Callennec, M. Le Ray et M. Lurton.
Compléter la dernière phrase de l'alinéa 2 par les mots :
« et le trouble de santé invalidant ».
Amendement n° 79 rectifié présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, Mme Le Callennec, M. Le Ray et M. Lurton.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2014, un rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer la gratuité d’accès aux transports en commun pour les chiens guides d’aveugles et les chiens d’assistance pour personnes handicapées. ».
Les ordonnances prévues aux articles 1er à 3 sont prises dans un délai de cinq mois à compter de la publication de la présente loi.
Pour chacune des ordonnances prévues aux articles 1er à 3, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre des ordonnances mentionnées au premier alinéa à l’issue d’un délai de trois ans à compter de leur publication.
Amendements identiques :
Amendements n° 9 présenté par M. Le Fur et n° 48 présenté par M. Abad, M. Foulon, M. Cinieri, M. Jacquat, M. Siré, M. Lazaro, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L'Huissier, M. Marc, M. Vitel, M. Frédéric Lefebvre, M. Heinrich, M. Marty, Mme Schmid, M. Le Ray, M. Salen, Mme Marianne Dubois, M. de Mazières, Mme Duby-Muller, M. Tardy, M. Tetart, M. Couve, M. Lurton, M. Delatte, M. Le Maire et Mme Kosciusko-Morizet.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi qu’un rapport sur le fonctionnement et la mise en œuvre du fonds destiné à recevoir le produit des sanctions financières prononcées en lien avec les agendas d’accessibilité programmée et les schémas directeurs d’accessibilité – agendas d’accessibilité programmée. ».
Amendement n° 54 présenté par M. Sirugue.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi qu’un rapport annuel au Parlement portant sur l’utilisation du produit des sanctions financières en vue d’améliorer l’accessibilité. ».
Amendement n° 19 présenté par M. Aubert, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Kosciusko-Morizet, M. Frédéric Lefebvre, M. Mathis, M. Marc, M. Sermier, M. Marlin, Mme Louwagie, M. Tian, M. Vitel, M. Luca, Mme Rohfritsch, M. Le Mèner, M. Larrivé et M. Favennec.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots :
« , à titre gratuit et sans limitation de la durée du stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. » ;
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. ».
3° Après le même alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles par les personnes handicapées de leur véhicule, les titulaires de cette carte soient soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur. ».
II. – Le I entre en vigueur deux mois après la date de promulgation de la présente loi et, pour les conventions de délégation de service public relatives à la gestion des parcs de stationnement affectés à un usage public en cours à cette date d’entrée en vigueur, à compter de leur renouvellement.
Amendement n° 70 présenté par M. Abad.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Après l’article 244 quater U du code général des impôts, sont insérés une division et un article ainsi rédigés :
« XLVIII. – Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées.
« Art. 244 quater W. – I. – 1. Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour la réalisation de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.
« 2. La liste des travaux entrant dans le champ d’application du 1 est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, ils doivent être effectués dans un logement utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale.
« 3. L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes considérées comme invalides en sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
« 4. Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.
« 5. L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1, à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. Un décret fixe les modalités d’application du présent 5.
« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux, à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.
« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième, au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société.
« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au 1 du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.
« IV. – Une convention, conclue entre l’établissement de crédit mentionné au 1 du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation, définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.
« V. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. »
« VII. – Les I à VI ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Proposition de loi relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen
d'une condamnation pénale définitive
Texte adopté par la commission - n° 1957
(Non modifié)
Après l’article 41-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-6 ainsi rédigé :
« Art. 41-6. – Par dérogation aux articles 41-4 et 41-5, lorsqu’une procédure s’est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d’assises, le procureur de la République ou le procureur général qui envisage d’ordonner la remise au service des domaines ou à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, ou la destruction des objets placés sous main de justice dans le cadre de cette procédure en avertit au préalable par écrit le condamné. Celui-ci dispose, à compter de la notification de cet avertissement, d’un délai de deux mois pour lui faire part de son opposition. En cas d’opposition, si le procureur de la République ou le procureur général n’entend pas renoncer à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice, il saisit par voie de requête la chambre de l’instruction, qui se prononce dans un délai d’un mois. Dans les cas mentionnés au présent article, le procureur de la République ou le procureur général réexamine tous les cinq ans, dans les mêmes formes, l’opportunité de procéder à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice. »
(Non modifié)
L’article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, les débats de la cour d’assises font l’objet d’un enregistrement sonore sous le contrôle du président. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l’audition ou la déposition de ces dernières fassent l’objet, dans les mêmes conditions, d’un enregistrement audiovisuel. » ;
2° À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « devant la commission de révision de la Cour de cassation, devant la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « devant la cour de révision et de réexamen » ;
3° Au cinquième alinéa, la référence : « à l’article 623 (3°) » est remplacée par la référence : « au 4° de l’article 622-2 ».
(Non modifié)
I. – Le titre II du livre III du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« TITRE II
« Chapitre Ier
« Des demandes en révision et en réexamen
« Art. 622. – La révision d’une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsqu’après une condamnation vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité.
« Art. 622-1. – Le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l’article 41 de la convention précitée ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. Le réexamen d’un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.
« Art. 622-2. – La révision et le réexamen peuvent être demandés :
« 1° Par le ministre de la justice ;
« 2° Par le procureur général près la Cour de cassation ;
« 3° Par le condamné ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal ;
« 4° Après la mort ou l’absence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ou ses légataires universels ou à titre universel.
« La révision peut, en outre, être demandée par les procureurs généraux près les cours d’appel.
« Chapitre II
« De la cour de révision et de réexamen
« Art. 623. – La demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la cour de révision et de réexamen. Celle-ci est composée de dix-huit magistrats de la Cour de cassation, dont le président de la chambre criminelle, qui préside la cour de révision et de réexamen. Les dix-sept autres magistrats sont désignés, par l’assemblée générale de la Cour de cassation, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
« Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par trois de ses membres.
« Dix-sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le conseiller de la chambre criminelle dont le rang est le plus élevé est désigné suppléant du président de la chambre criminelle.
« Art. 623-1. – La cour de révision et de réexamen désigne en son sein, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, cinq magistrats titulaires et cinq magistrats suppléants composant la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen. Cette dernière désigne en son sein un président. Les magistrats qui siègent au sein de la commission d’instruction et leurs suppléants ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen.
« Les treize autres magistrats composent la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen, qui statue en révision ou en réexamen. La formation de jugement est présidée par le président de la chambre criminelle.
« Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la commission d’instruction et la formation de jugement.
« Ne peuvent siéger au sein de la commission d’instruction et de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour de révision et de réexamen, ont, au sein d’autres juridictions, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité du requérant.
« Chapitre III
« De la procédure suivie devant la cour de révision et de réexamen
« Art. 624. – La demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen, qui se prononce sur sa recevabilité.
« Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la commission ou son délégué peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours.
« La commission peut ordonner l’exécution d’un supplément d’information confié à l’un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes prévues au présent code, à tout acte d’information utile à l’instruction de la demande, à l’exception de l’audition de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
« Après avoir recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l’instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandé ou de son avocat, le requérant ou son avocat ayant la parole le dernier, la commission saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen si la demande lui paraît recevable.
« La commission statue par une décision motivée non susceptible de recours. Cette décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance publique.
« Art. 624-1. – Lorsque la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d’une demande en réexamen, son président statue par ordonnance. Il saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes formées dans le délai mentionné à l’article 622-1 pour lesquelles il constate l’existence d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme établissant une violation de la convention applicable au condamné.
« Art. 624-2. – Lorsque la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d’une demande en révision en application de l’article 622, elle prend en compte l’ensemble des faits nouveaux ou des éléments inconnus sur lesquels ont pu s’appuyer une ou des requêtes précédemment présentées et saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes pour lesquelles elle estime qu’un fait nouveau s’est produit ou qu’un élément inconnu au jour du procès s’est révélé.
« Lorsque les éléments nouveaux laissent apparaître qu’un tiers pourrait être impliqué dans la commission des faits, la commission en avise sans délai le procureur de la République compétent, qui effectue les investigations nécessaires et peut ouvrir une information judiciaire, laquelle ne peut être confiée à un magistrat ayant déjà connu de l’affaire. Le procureur de la République ou le juge d’instruction ne peut saisir un service ou un officier de police judiciaire ayant participé à l’enquête à l’origine de la condamnation du demandeur.
« Art. 624-3. – Si la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen estime que l’affaire n’est pas en l’état, elle ordonne l’exécution d’un supplément d’information confié à l’un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes prévues au présent code, à tout acte d’information utile à l’instruction de la demande, à l’exception de l’audition de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
« Lorsque l’affaire est en état, la formation de jugement de la cour l’examine au fond et statue, par un arrêt motivé non susceptible de recours, à l’issue d’une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l’instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandé ou de son avocat. Le requérant ou son avocat ont la parole le dernier.
« Le président de la cour peut, au cours des débats, demander l’audition par la formation de jugement de toute personne utile à l’examen de la demande.
« Art. 624-4. – Pour l’application du présent titre, le requérant est représenté dans la procédure et assisté au cours des débats par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, commis d’office. Si la demande en révision ou en réexamen n’a pas été déclarée manifestement irrecevable en application du deuxième alinéa de l’article 624 et que le requérant n’a pas d’avocat, le président de la commission d’instruction lui en désigne un d’office. La victime peut être représentée dans la procédure et assistée au cours des débats par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, commis d’office.
« Art. 624-5. – Le requérant peut, au cours de l’instruction de sa demande, saisir la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à tous actes qui lui paraissent nécessaires pour l’instruction de sa requête. La commission statue sur la demande, par une décision motivée et non susceptible de recours, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
« Art. 624-6. – Le requérant et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande de délivrance de cette dernière.
« Chapitre IV
« De la décision de la cour de révision et de réexamen
« Art. 624-7. – La formation de jugement de la cour de révision et de réexamen rejette la demande si elle l’estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la condamnation prononcée, sauf lorsqu’il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du condamné.
« S’il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires, la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée. Toutefois, en cas de demande en réexamen et si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme, elle renvoie le requérant devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation.
« S’il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas d’amnistie, de décès, de contumace ou de défaut d’un ou de plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale, en cas de prescription de l’action ou de la peine, la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen, après l’avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s’il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; dans ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts.
« Si l’impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu’après l’arrêt de la cour de révision et de réexamen annulant l’arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la cour, sur la réquisition du ministère public, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit au troisième alinéa.
« Si l’annulation de la décision à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être pénalement qualifié, aucun renvoi n’est prononcé.
« L’annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire. La cour de révision et de réexamen peut également ordonner la suppression des mentions figurant dans les fichiers de police judiciaire, dans le fichier automatisé des empreintes digitales, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques et dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes si, compte tenu de la finalité de ces fichiers, la conservation de ces données n’apparaît plus nécessaire. Dans le cas prévu à l’avant-dernier alinéa, la suppression de ces mentions est obligatoirement ordonnée.
« Chapitre V
« Des demandes de suspension de l’exécution de la condamnation
« Art. 625. – La commission d’instruction et la formation de jugement peuvent saisir la chambre criminelle d’une demande de suspension de l’exécution de la condamnation. Le condamné peut également demander la suspension de l’exécution de sa condamnation à la commission d’instruction et à la formation de jugement, qui transmettent sa demande à la chambre criminelle. Les membres de la chambre criminelle qui siègent au sein de la cour de révision et de réexamen ne prennent pas part aux débats ni à la décision.
« La chambre criminelle, lorsqu’elle ordonne la suspension de l’exécution de la condamnation, peut décider que cette suspension est assortie de l’obligation de respecter tout ou partie des conditions d’une libération conditionnelle prévues aux articles 731 et 731-1, y compris, le cas échéant, celles résultant d’un placement sous surveillance électronique mobile.
« Elle précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, en désignant le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel celui-ci est placé. Le juge de l’application des peines peut modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans les conditions prévues à l’article 712-6.
« Ces obligations et interdictions s’appliquent pendant une durée d’un an, qui peut être prolongée, pour la même durée, par la chambre criminelle.
« En cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles il est soumis, le juge de l’application des peines peut saisir la chambre criminelle pour qu’il soit mis fin à la suspension de l’exécution de la condamnation. Il peut décerner les mandats prévus à l’article 712-17 et ordonner l’incarcération provisoire du condamné en application de l’article 712-19. La chambre criminelle doit alors se prononcer dans un délai d’un mois. Si elle ne met pas fin à la suspension de l’exécution de la condamnation, elle peut modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis.
« Si la formation de jugement de la cour, statuant en réexamen, annule la condamnation sans ordonner la suspension de son exécution, la personne qui exécute une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu’à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la décision d’annulation de la cour de révision et de réexamen. Faute de décision de la Cour de cassation ou de la juridiction du fond dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu’elle ne soit détenue pour une autre cause. Pendant ce même délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées dans les conditions prévues aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen a renvoyé l’affaire devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation, les demandes de mise en liberté sont examinées par la chambre de l’instruction de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l’intéressé.
« Chapitre VI
« Des demandes d’actes préalables
« Art. 626. – La personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit par une décision pénale définitive ou, en cas d’incapacité, son représentant légal ou, en cas de décès ou d’absence déclarée, les personnes mentionnées au 4° de l’article 622-2 qui envisagent de saisir la cour de révision et de réexamen d’une demande en révision peuvent saisir le procureur de la République d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à tous actes qui leur paraissent nécessaires à la production d’un fait nouveau ou à la révélation d’un élément inconnu au jour du procès. La demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu’elle concerne une audition, préciser l’identité de la personne dont l’audition est souhaitée.
« Le procureur statue sur la demande, par une décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, le demandeur peut former un recours auprès du procureur général, qui se prononce dans un délai d’un mois.
« Chapitre VII
« De la réparation à raison d’une condamnation
« Art. 626-1. – Sans préjudice du chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de l’organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent à la suite d’une révision ou d’un réexamen accordé en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s’est librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.
« Peut également demander une réparation, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.
« À la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions mentionnées à la section 9 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du présent code.
« La réparation est allouée par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle réside l’intéressé et suivant la procédure prévue aux articles 149-2 à 149-4. Si la personne en fait la demande, la réparation peut également être allouée par la décision d’où résulte son innocence. Devant la cour d’assises, la réparation est allouée par la cour statuant, comme en matière civile, sans l’assistance des jurés.
« Cette réparation est à la charge de l’État, sauf recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
« Si le demandeur le requiert, l’arrêt ou le jugement d’où résulte l’innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile du demandeur, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile du condamné, s’il est décédé ou déclaré absent ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu’il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
« Les frais de la publicité mentionnée à l’avant-dernier alinéa sont à la charge du Trésor. »
II. – (Non modifié)
(Non modifié)
Le titre V du livre IV du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° À l’article L. 451-1, les mots : « de la commission de révision des décisions pénales, de la commission de réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme » sont remplacés par les mots : « de la cour de révision et de réexamen » ;
2° À l’article L. 451-2, après le mot : « révision », sont insérés les mots : « et de réexamen ».
(Non modifié)
Le livre II du code de justice militaire est ainsi modifié :
1° L’article L. 222-17 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « cour de révision et de réexamen » ;
b) Au cinquième alinéa, la référence : « 3° de l’article 623 » est remplacée par la référence : « 4° de l’article 622-2 » ;
2° L’article L. 233-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cassation » est remplacé, deux fois, par les mots : « révision et de réexamen » et la référence : « 625 » est remplacée par la référence : « 624-7 » ;
b) À la seconde phrase du second alinéa, la référence : « 626 » est remplacée par la référence : « 626-1 ».
Annexes
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 juin 2014, de M. le Premier ministre, le projet de loi de finances rectificative pour 2014.
Ce projet de loi, n° 2024, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 juin 2014, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 relative à l'adaptation du code de la santé publique à Mayotte.
Ce projet de loi, n° 2025, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI AUTORISANT LA RATIFICATION D'UNE CONVENTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 juin 2014, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.
Ce projet de loi, n° 2026, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 juin 2014, de M. Frédéric Lefebvre, une proposition de loi visant à protéger les acquéreurs de biens immobiliers dans les opérations de vente en l'état futur d'achèvement.
Cette proposition de loi, n° 2015, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 juin 2014, de M. Lionnel Luca et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à permettre la déchéance de la nationalité pour tout combattant djihadiste français.
Cette proposition de loi, n° 2016, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 juin 2014, de M. Jean-François Mancel, une proposition de loi visant à soumettre les agents publics aux dispositions du code du travail.
Cette proposition de loi, n° 2017, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 juin 2014, de M. Jean-François Mancel, une proposition de loi visant à interdire la consommation de tabac dans les véhicules automobiles.
Cette proposition de loi, n° 2018, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 juin 2014, de Mme Valérie Pécresse et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à lutter contre la pollution aux particules fines en élargissant la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les carburants pour les flottes d'entreprise aux véhicules essence.
Cette proposition de loi, n° 2019, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 juin 2014, de MM. Bruno Le Roux, Philippe Plisson et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi relative au parrainage civil.
Cette proposition de loi, n° 2020, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 juin 2014, de Mme Christine Pires Beaune et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi pour des communes fortes, vivantes et efficaces.
Cette proposition de loi, n° 2021, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 juin 2014, de Mme Laure de La Raudière et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à rendre obligatoire l'enseignement du codage informatique à l'école.
Cette proposition de loi, n° 2022, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 juin 2014, de M. Yves Nicolin et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative au développement des entreprises de taille intermédiaire.
Cette proposition de loi, n° 2027, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 juin 2014, de Mme Laure de La Raudière, M. Bruno Le Maire et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi visant à permettre à titre expérimental le gel de certains effets consécutifs au franchissement de seuils sociaux.
Cette proposition de loi, n° 2028, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 juin 2014, de M. François Loncle, un rapport, n° 2029, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la ratification du protocole modifiant l'accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les Etats-Unis d'Amérique, d'autre part (n° 192).
DÉPÔT D'UN RAPPORT SUR UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 juin 2014, de Mme Marietta Karamanli, un rapport, n° 2014, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de résolution européenne de Mme Marietta Karamanli, rapporteure de la commission des affaires européennes sur les orientations pour l'avenir de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (n° 1988).
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 juin 2014, de M. Pierre-Alain Muet, un rapport d'information n° 2023, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur l'optimisation fiscale des entreprises dans un contexte internationale.
ANALYSE DES SCRUTINS
231° séance
Scrutin public n° 811
Sur le sous-amendement n° 80 à l'amendement n° 71 à l'article 3 du projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (première lecture).
Nombre de votants : 28
Nombre de suffrages exprimés: 28
Majorité absolue : 15
Pour l'adoption : 27
Contre : 1
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (290) :
Pour.......... : 15
Mme Kheira Bouziane-Laroussi, M. Jean-Louis Bricout, Mmes Martine Carrillon-Couvreur, Chantal Guittet, Chaynesse Khirouni, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mmes Annie Le Houérou, Catherine Lemorton, Marie-Lou Marcel, Christine Pires Beaune, M. Denys Robiliard, Mme Barbara Romagnan, MM. Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue et Olivier Véran.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale), Mme Carole Delga (Membre du gouvernement) et M. Thierry Mandon (Membre du gouvernement).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 8
MM. Damien Abad, Elie Aboud, Julien Aubert, Georges Fenech, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Marc Le Fur, Gilles Lurton et Frédéric Reiss.
Non-votant(s) :
Mme Catherine Vautrin (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (28) :
Pour.......... : 1
M. Arnaud Richard.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 1
M. François de Rugy.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 2
MM. Gérard Charasse et Alain Tourret.
Contre........ : 1
M. Roger-Gérard Schwartzenberg.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 812
Sur l'amendement n° 19 à l'article 4 du projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (première lecture).
Nombre de votants : 28
Nombre de suffrages exprimés: 27
Majorité absolue : 14
Pour l'adoption : 10
Contre : 17
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (290) :
Contre........ : 14
Mme Kheira Bouziane-Laroussi, M. Jean-Louis Bricout, Mmes Martine Carrillon-Couvreur, Chantal Guittet, Chaynesse Khirouni, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mmes Annie Le Houérou, Marie-Lou Marcel, Christine Pires Beaune, M. Denys Robiliard, Mme Barbara Romagnan, MM. Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue et Olivier Véran.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale), Mme Carole Delga (Membre du gouvernement) et M. Thierry Mandon (Membre du gouvernement).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 9
MM. Damien Abad, Elie Aboud, Julien Aubert, Georges Fenech, Guillaume Larrivé, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Marc Le Fur, Gilles Lurton et Frédéric Reiss.
Non-votant(s) :
Mme Catherine Vautrin (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (28) :
Pour.......... : 1
M. Arnaud Richard.
Groupe écologiste (18) :
Abstention.... : 1
M. François de Rugy.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 3
MM. Gérard Charasse, Roger-Gérard Schwartzenberg et Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 813
Sur l'amendement n° 70 à l'article 4 du projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (première lecture).
Nombre de votants : 29
Nombre de suffrages exprimés: 29
Majorité absolue : 15
Pour l'adoption : 11
Contre : 18
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (290) :
Contre........ : 14
Mme Kheira Bouziane-Laroussi, M. Jean-Louis Bricout, Mmes Martine Carrillon-Couvreur, Chantal Guittet, Chaynesse Khirouni, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mmes Annie Le Houérou, Marie-Lou Marcel, Christine Pires Beaune, M. Denys Robiliard, Mme Barbara Romagnan, MM. Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue et Olivier Véran.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale), Mme Carole Delga (Membre du gouvernement) et M. Thierry Mandon (Membre du gouvernement).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 9
MM. Damien Abad, Elie Aboud, Julien Aubert, Georges Fenech, Guillaume Larrivé, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Marc Le Fur, Gilles Lurton et Frédéric Reiss.
Non-votant(s) :
Mme Catherine Vautrin (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (28) :
Pour.......... : 2
MM. Arnaud Richard et Philippe Vigier.
Groupe écologiste (18) :
Contre........ : 1
M. François de Rugy.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 3
MM. Gérard Charasse, Roger-Gérard Schwartzenberg et Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 814
Sur l'ensemble du projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (première lecture).
Nombre de votants : 32
Nombre de suffrages exprimés: 30
Majorité absolue : 16
Pour l'adoption : 23
Contre : 7
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (290) :
Pour.......... : 15
Mme Kheira Bouziane-Laroussi, MM. Jean-Louis Bricout, Yann Capet, Mmes Martine Carrillon-Couvreur, Chantal Guittet, Chaynesse Khirouni, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mmes Catherine Lemorton, Marie-Lou Marcel, Christine Pires Beaune, M. Denys Robiliard, Mme Barbara Romagnan, MM. Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue et Olivier Véran.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale), Mme Carole Delga (Membre du gouvernement) et M. Thierry Mandon (Membre du gouvernement).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 1
M. Gilles Lurton.
Contre........ : 6
MM. Damien Abad, Elie Aboud, Julien Aubert, Guillaume Larrivé, Marc Le Fur et Frédéric Reiss.
Abstention.... : 2
M. Georges Fenech et Mme Isabelle Le Callennec.
Non-votant(s) :
Mme Catherine Vautrin (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (28) :
Pour.......... : 2
MM. Arnaud Richard et Philippe Vigier.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 2
MM. Paul Molac et François de Rugy.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 3
MM. Gérard Charasse, Roger-Gérard Schwartzenberg et Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 1
Mme Jacqueline Fraysse.
Non inscrits (8) :
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 814)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Gilles Lurton qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'il avait voulu "s'abstenir volontairement".