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Proposition de loi renforçant la lutte contre l'apologie du terrorisme sur internet
Texte de la proposition de loi - n° 1907
Le 7° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après le mot : « humanité », sont insérés les mots : « , des crimes visés par les articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal, » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion d’images ou de représentations faisant l’apologie des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal le justifient, l’autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent. »
Amendement n° 22 présenté par Mme Bechtel et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Après l’article 421-2-3 du code pénal, il est inséré un article 421-2-4 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende le fait de consulter de façon habituelle un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, soit provoquant directement à des actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ces messages comportent des images montrant la commission d’actes de terrorisme consistant en des atteintes volontaires à la vie.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque la consultation résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. »
Amendement n° 23 présenté par Mme Bechtel et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Amendement n° 13 présenté par M. Larrivé.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Après l’article 20-4-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un article 20-4-2 ainsi rédigé :
« Art. 20-4-2. – Pour l’application de l’article 421-2-5 du code pénal aux mineurs âgés de treize à seize ans, la juridiction peut, à la place des peines prévues au premier alinéa de cet article, prescrire l’accomplissement d’un stage de prévention spécialement adapté. Le stage est effectué aux frais des représentants légaux du mineur concerné. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités, la durée et le contenu de ce stage. ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 706-25-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables au délit prévu par l’article 421-2-4 du code pénal. » ;
2° L’article 706-88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au délit prévu par l’article 421-2-4 du code pénal. » ;
3° La section 4 du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706-94-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-94-1. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au délit prévu par l’article 421-2-4 du code pénal. »
Amendement n° 24 présenté par Mme Bechtel et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Au premier alinéa de l’article 706-25-2, après le mot : « électronique, », sont insérés les mots : « , ainsi que l’infraction prévue et réprimée par l’article 421-2-4 du code pénal ».
Amendement n° 25 présenté par Mme Bechtel et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Amendement n° 19 présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon et M. Olivier Marleix.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
L’article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° S’il est condamné en application de l’article 113-13 du code pénal. ».
Amendement n° 20 présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon et M. Olivier Marleix.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
L’article 421-2-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue également un acte de terrorisme le fait de se livrer à la préparation d’un acte terroriste objectivée par plusieurs faits matériels, tels que la consultation habituelle de sites internet de propagande, l’acquisition de composants ou de produits explosifs, le repérage de cibles, l’entrainement militaire et les mouvements financiers suspects. ».
Amendement n° 17 rectifié présenté par M. Larrivé.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Investigations sous pseudonyme par voie d’échanges électroniques
« Art. L. 224-1. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du renforçant la lutte contre le terrorisme sur internet, le Gouvernement peut, afin de prévenir les actes de terrorisme, autoriser les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale spécialement chargés de cette mission à procéder à des investigations sous pseudonyme par voie de communications électroniques. Sans préjudice de l’article L. 2371-1 du code de la défense, ces agents peuvent procéder aux actes suivants :
« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce moyen avec des personnes en vue de rechercher des renseignements intéressant la prévention du terrorisme ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données intéressant la prévention du terrorisme.
« Ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
« Art. L. 224-2. – L’autorisation de procéder aux catégories d’investigations prévues à l’article L. 224-1 est accordée, sur demande écrite et motivée du ministre de l’intérieur ou des personnes qu’il a spécialement désignées, par décision écrite du Premier ministre ou des personnes spécialement désignées par lui, pour une durée maximale de soixante jours. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes conditions de forme et de durée. Elle est communiquée dans un délai de quarante-huit heures au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
« Si celui-ci estime que la légalité de cette autorisation au regard des dispositions du présent chapitre n’est pas certaine, il réunit la commission, qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la communication mentionnée au premier alinéa.
« Au cas où la commission estime que l’autorisation a été accordée en méconnaissance du présent chapitre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce qu’il y soit mis fin. Elle porte également cette recommandation à la connaissance du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des communications électroniques.
« Art. L. 224-3. – La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dispose d’un accès permanent au dispositif mis en œuvre en application du présent chapitre, afin de procéder à des contrôles visant à s’assurer du respect des conditions fixées aux articles L. 224-1 et L. 224-2. En cas de manquement, elle adresse une recommandation au Premier ministre. Celui-ci fait connaître à la commission, dans un délai de quinze jours, les mesures prises pour remédier au manquement constaté.
« Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données recueillies. ».
Amendement n° 21 présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon et M. Olivier Marleix.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
L’article L. 232-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues par le présent article sont mises en œuvre avant le 31 décembre 2014. ».
Proposition de résolution relative au maintien d’une administration
et de politiques publiques dédiées aux Français rapatriés d’outre-mer
pour prendre en compte leurs ultimes et légitimes attentes
Texte de la proposition de résolution – n° 1878
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34-1 de la constitution,
Vu l’article 136 du règlement,
Considérant que l’indispensable renouveau des relations franco-algériennes doit être salué ;
Considérant qu’il ne doit pas occulter mais, au contraire, permettre la solution des problèmes non encore résolus des Français rapatriés d’outre-mer ;
Considérant que les attentes des Français rapatriés d’outre-mer justifient aujourd’hui encore le maintien d’une administration et de politiques publiques qui leurs soient dédiées ;
1. Souhaite que l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre prenne le titre d’Office national des anciens combattants, des victimes de guerre et des Français rapatriés d’outre-mer et que son conseil d’administration comporte un collège ou un sous-collège représentant les Français rapatriés d’outre-mer ;
2. Estime souhaitable que cet établissement public poursuive son action sociale destinée aux harkis en tant qu’anciens combattants ou à leurs veuves, prenant, notamment, la forme de secours et qu’un effort de même nature soit entrepris en direction des réinstallés dans une profession non salariée en situation de détresse sociale ;
3. Souhaite que l’État continue à agir avec détermination et tant que cela sera nécessaire en faveur de ceux des enfants d’anciens supplétifs qui sont encore à la recherche d’un emploi stable ou d’une formation ;
4. Souhaite que soient facilitées les recherches aux personnes d’origine européenne disparues en Algérie, surtout en 1962, et présumées décédées ;
5. Prend acte de ce que les mesures successives de solidarité nationale financées par l’impôt qui n’avaient pas vocation à rembourser intégralement les biens perdus après l’indépendance de l’Algérie et d’autres territoires ont représenté, en moyenne, 58 % des préjudices subis ;
6. Émet le vœu que soit recherché avec l’Algérie les moyens de clôturer le dossier de l’indemnisation dans le respect mutuel, le discernement et la modération.