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Projet de loi portant réforme ferroviaire
Texte adopté par la commission – n° 1990
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « SNCF Réseau » ;
2° Les articles L. 2111-9 et L. 2111-10 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2111-9. – L’établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « SNCF Réseau » a pour missions d’assurer, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable :
« 1° L’accès à l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ;
« 2° La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ;
« 3° La maintenance, comprenant l’entretien et le renouvellement, de l’infrastructure du réseau ferré national ;
« 4° Le développement, l’aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ;
« 5° La gestion des infrastructures de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur.
« SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national. Sa gestion vise à une utilisation optimale du réseau ferré national, dans un objectif de sécurité, de qualité de service et de maîtrise des coûts dans des conditions assurant l’indépendance des fonctions essentielles exercées, garantissant une concurrence libre et loyale et l’absence de toute discrimination entre les entreprises ferroviaires.
« Pour des lignes à faible trafic ainsi que pour les infrastructures de service, SNCF Réseau peut confier par contrat certaines de ses missions, à l’exception de celles mentionnées au 1°, à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu’il définit.
« Art. L. 2111-10. – SNCF Réseau conclut avec l’État un contrat d’une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et ses actualisations sont soumis pour avis à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et cet avis est rendu public.
« SNCF Réseau rend compte chaque année dans son rapport d’activité de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. Ce rapport d’activité est adressé au Parlement, à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et au Haut Comité du ferroviaire.
« Le contrat mentionné au premier alinéa met en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l’infrastructure ferroviaire dont l’État définit les orientations. Il s’applique à l’intégralité du réseau ferré national et détermine notamment :
« 1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau ferré national ;
« 2° Les orientations en matière d’exploitation, d’entretien et de renouvellement du réseau ferré national et les indicateurs d’état et de productivité correspondants ;
« 3° La trajectoire financière de SNCF Réseau, et dans ce cadre :
« a) Les moyens financiers alloués aux différentes missions de SNCF Réseau ;
« b) Les principes qui seront appliqués pour la détermination de la tarification annuelle de l’infrastructure, notamment l’encadrement des variations annuelles globales de cette tarification ;
« c) L’évolution des dépenses de gestion de l’infrastructure, comprenant les dépenses d’exploitation, d’entretien et de renouvellement, celle des dépenses de développement, ainsi que les mesures prises pour maîtriser ces dépenses et les objectifs de productivité retenus ;
« d) La chronique de taux de couverture du coût complet à atteindre annuellement ainsi que la trajectoire à respecter du rapport entre la dette nette de SNCF Réseau et sa marge opérationnelle ;
« 4° Les mesures correctives que SNCF Réseau prend si une des parties manque à ses obligations contractuelles et les conditions de renégociation de celles-ci lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de SNCF Réseau.
« Pour l’application du présent article, le coût complet correspond, pour un état donné du réseau, à l’ensemble des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement de l’infrastructure, ainsi qu’à la rémunération et l’amortissement des investissements.
« Le décret prévu à l’article L. 2111-15 établit les règles de financement des investissements de SNCF Réseau en vue de maîtriser sa dette, selon les principes suivants :
« - les investissements de régénération, de maintenance et d’entretien du réseau ferré national doivent être recouvrés au coût complet tel que défini au douzième alinéa du présent article, les subventions publiques assurant, le cas échéant, un taux de rentabilité interne à SNCF Réseau ;
« - les investissements de développement du réseau ferré national doivent être appréciés en regard d’un ratio rapportant l’endettement supplémentaire qu’ils nécessitent de la part de SNCF Réseau à la marge opérationnelle consolidée de l’ensemble des opérateurs ;
« - les investissements de développement susceptibles d’aggraver l’endettement de SNCF Réseau ou d’exposer les entreprises ferroviaires à des risques économiques significatifs, eu égard à l’augmentation consécutive des péages, sont financés par l’État et les collectivités territoriales qui les demandent.
« Les indicateurs centraux à prendre en compte pour la fixation des règles prévues aux treizième à seizième alinéas visent à garantir un financement durable et équilibré du système de transport ferroviaire entre gestionnaires d’infrastructure et exploitants du réseau ferré.
« Le projet de contrat et ses actualisations sont soumis à l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. Cet avis est rendu public.
« Le projet de contrat et ses actualisations, ainsi que l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires sont transmis au Parlement.
« L’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires porte notamment sur le niveau et la soutenabilité de l’évolution de la tarification de l’infrastructure pour le marché du transport ferroviaire, et sur l’adéquation du niveau des recettes prévisionnelles avec celui des dépenses projetées, au regard des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et c du 3° du présent article, tant en matière d’entretien et de renouvellement que de développement, de façon à atteindre l’objectif de couverture du coût complet dans un délai de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du premier contrat entre SNCF Réseau et l’État.
« SNCF Réseau rend compte chaque année dans son rapport d’activité de la mise en œuvre du contrat mentionné au présent article. Ce rapport est soumis à l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. Le rapport d’activité de SNCF Réseau et l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires à son sujet sont adressés chaque année au Parlement.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 2111-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « national, », sont insérés les mots : « à une concession de travaux prévue par l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, » ;
b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La concession, le contrat ou la convention peut porter sur tout ou partie des missions assurées par SNCF Réseau, à l’exception de la gestion opérationnelle des circulations. » ;
b bis) (nouveau) Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « La concession, » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « mentionnées au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « confiées au cocontractant » ;
– les mots : « à la Société nationale des chemins de fer français et » sont supprimés ;
– les mots : « y compris » sont remplacés par les mots : « ainsi que » ;
4° Les articles L. 2111-15 et L. 2111-16 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2111-15. – SNCF Réseau est doté d’un conseil d’administration qui, par dérogation à l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, comprend :
« 1° Des représentants de l’État ainsi que des personnalités choisies par l’État soit en raison de leur compétence technique ou financière, soit en raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités de SNCF Réseau, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l’activité de l’établissement, nommés par décret ;
« 2° Des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter, nommées par décret sur proposition du conseil de surveillance de celle-ci, ainsi que le vice-président de son directoire ;
« 3° Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
« Au moins deux des membres désignés en application du 1° du présent article sont des représentants des autorités organisatrices régionales des transports ferroviaires et du Syndicat des transports d’Île-de-France.
« Le nombre de représentants de chacune des catégories est égal au tiers du nombre des membres du conseil d’administration.
« Les statuts de l’établissement sont fixés par un décret en Conseil d’État, qui détermine notamment les modalités de nomination ou d’élection des membres de son conseil d’administration.
« Pour l’application de l’article 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la référence aux 1° et 2° de l’article 5 de cette même loi doit être lue comme une référence aux 1° et 2° du présent article.
« Sous réserve des dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des dispositions de l’article 22 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, les membres du conseil d’administration sont responsables dans les conditions applicables aux administrateurs des sociétés anonymes.
« Un membre du conseil d’administration de SNCF Réseau ne peut être simultanément membre du conseil de surveillance ou du conseil d’administration ou dirigeant d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire.
« Art. L. 2111-16. – Le président du conseil d’administration de SNCF Réseau dirige l’établissement.
« Avant de transmettre à l’autorité investie du pouvoir de nomination toute proposition de nomination ou de renouvellement en qualité de président du conseil d’administration de SNCF Réseau, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires l’identité de la personne ainsi que les conditions notamment financières devant régir son mandat.
« Avant de transmettre à l’autorité investie du pouvoir de révocation toute proposition de révocation du président du conseil d’administration de SNCF Réseau, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires les motifs de sa proposition.
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires peut, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, s’opposer à la nomination ou au renouvellement du président du conseil d’administration de SNCF Réseau si elle estime que le respect par la personne proposée des conditions fixées à l’article L. 2111-16-1 à compter de sa nomination ou de sa reconduction est insuffisamment garanti ou s’opposer à sa révocation si elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l’indépendance dont la personne concernée a fait preuve à l’égard des intérêts de SNCF Mobilités. » ;
4° bis La sous-section 2 de la section 2 est complétée par des articles L. 2111-16-1 à L. 2111-16-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2111-16-1. – Sont considérés comme dirigeants de SNCF Réseau pour l’application du présent article le président du conseil d’administration et les responsables de la direction générale. La liste des emplois de dirigeant est arrêtée par le conseil d’administration et communiquée à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Pendant leur mandat, les dirigeants de SNCF Réseau ne peuvent exercer d’activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans une entreprise exerçant directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales une activité d’entreprise ferroviaire, ou dans une entreprise filiale d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire, ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de telles entreprises. L’évaluation de leur activité et leur intéressement ne peuvent être déterminés que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à SNCF Réseau.
« Conformément à l’article L. 2102-6, l’exercice des fonctions de vice-président du directoire de la SNCF par le président du conseil d’administration de SNCF Réseau fait exception au deuxième alinéa du présent article.
« Art. L. 2111-16-2. – La commission de déontologie du système de transport ferroviaire est consultée lorsque le président du conseil d’administration de SNCF Réseau, un dirigeant de SNCF Réseau en charge de missions mentionnées au 1° de l’article L. 2111-9 ou un membre du personnel de SNCF Réseau ayant eu à connaître, dans l’exercice de ses fonctions, d’informations mentionnées à l’article L. 2122-4-1 souhaite exercer avant l’expiration d’un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions des activités pour le compte d’une entreprise exerçant directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales une activité d’entreprise ferroviaire, ou pour le compte d’une entreprise filiale d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire.
« La commission mentionnée au premier alinéa du présent article fixe, le cas échéant, un délai avant l’expiration duquel la personne ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Pendant ce délai, qui ne peut s’étendre au delà de trois années après la cessation des fonctions qui ont motivé la consultation de la commission, les activités exercées par cette personne doivent être compatibles avec ces dernières. Le sens de l’avis que rend la commission est rendu public.
« Les conditions d’application du présent article, notamment la composition de la commission de déontologie du système de transport ferroviaire, sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2111-16-3. – Les conditions matérielles dans lesquelles est assurée l’indépendance auxquelles doivent satisfaire les services responsables des missions mentionnées au 1° de l’article L. 2111-9, notamment en matière de sécurité d’accès aux locaux et aux systèmes d’information, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2111-16-4. – SNCF Réseau prend des mesures d’organisation interne pour prévenir les risques de pratiques discriminatoires entre entreprises ferroviaires et pour assurer le respect des obligations découlant des règles d’impartialité énoncées à la présente section. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires rend un avis sur ces mesures. » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 2111-18 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « créées », sont insérés les mots : « ou acquises » ;
b) Sont ajoutés les mots : « qu’il constitue avec elles » ;
5° bis (nouveau) À l’article L. 2111-20, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ou à des groupements de collectivités territoriales » ;
6° L’intitulé de la sous-section 6 de la section 2 est ainsi rédigé : « Ressources » ;
7° Le 4° de l’article L. 2111-24 est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Le produit des dotations qui lui sont versées par la SNCF ;
« 5° Tous autres concours publics. » ;
8° L’article L. 2111-25 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tant que le coût complet du réseau n’est pas couvert, SNCF Réseau conserve les gains de productivité qu’il réalise. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires » ;
9° La section 2 est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 7
« RÉGLEMENTATION SOCIALE
« Art. L. 2111-26. – Le livre III de la première partie du présent code est applicable à SNCF Réseau. » ;
10° Au début du second alinéa de l’article L. 2111-1, les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « Le gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l’article L. 2111-9 » ;
11° Au premier alinéa de l’article L. 2111-2, les mots : « l’établissement public Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire du réseau ferré national » ;
12° Aux articles L. 2111-11, trois fois, L. 2111-12, deux fois, L. 2111-13, L. 2111-14, L. 2111-17, L. 2111-18, L. 2111-19, L. 2111-20, L. 2111-22, L. 2111-23 et L. 2111-24, deux fois, les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau ».
Amendement n° 131 rectifié présenté par M. Olivier Faure.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Le décret précise les modalités de fixation par SNCF Réseau des taux d’actualisation et des primes de risques couvrant les aléas de desserte, de trafic, de maintenance à long terme. ».
Amendement n° 73 présenté par M. Savary.
Supprimer l'alinéa 29.
Amendement n° 264 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer l'alinéa 31.
Amendement n° 120 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 31, après le mot :
« évolution »,
insérer les mots :
« des contributions de l’État et ».
Amendement n° 265 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À l’alinéa 31, après le mot :
« évolution »,
insérer les mots :
« des contributions publiques de l’État et ».
Amendement n° 266 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’alinéa 42, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 2111-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-13. – SNCF Réseau peut créer des filiales non ferroviaires ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions. Les filiales, sociétés, groupements ou organismes mentionnés précédemment doivent avoir un objet connexe et complémentaire aux missions de l’ensemble du groupe public ferroviaire. ».
Amendement n° 103 présenté par M. Savary.
À l’alinéa 45, substituer aux mots :
« ainsi que des personnalités choisies par l’État soit en raison de leur compétence technique ou financière »
les mots :
« , ainsi que des personnalités choisies par l’État soit en raison de leurs compétences techniques ou financières ».
Amendement n° 318 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« Au moins un des membres désignés en application du 1° du présent article est choisi parmi les représentants des consommateurs ou des usagers. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 152 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, n° 319 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 352 présenté par M. Pauvros, M. Rousset, M. Olivier Faure, M. Caullet, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer l’alinéa 52.
Amendement n° 78 présenté par M. Savary.
À l’alinéa 53, après le mot :
« dirigeant »,
insérer les mots :
« directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales une activité d’entreprise ferroviaire, ou dans une entreprise filiale ».
Amendements identiques :
Amendements n° 172 rectifié présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et n° 218 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rédiger ainsi l’alinéa 65 :
« Art. L. 2111-16-3. – Dans le respect des dispositions législatives et règlementaires, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires précise, par décision publiée au Journal officiel, les règles concernant les conditions dans lesquelles est organisée l’indépendance auxquelles doivent satisfaire les services responsables des missions mentionnées à l’article L.2111-9, notamment en matière de sécurité d’accès aux locaux et aux systèmes d’information. ».
Amendement n° 233 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rédiger ainsi l’alinéa 65 :
« Art. L. 2111-16-3. – Dans le respect des dispositions législatives et règlementaires, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires précise, par décision publiée au Journal officiel, les règles concernant les conditions dans lesquelles est organisée l’indépendance auxquelles doivent satisfaire les services responsables des missions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 2111-9 du présent code, notamment en matière de sécurité d’accès aux locaux et aux systèmes d’information. ».
Amendement n° 104 présenté par M. Savary.
À l’alinéa 65, substituer au mot :
« auxquelles »
les mots :
« à laquelle ».
Amendement n° 195 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
À l’alinéa 65, substituer aux mots :
« au 1° de »
le mot :
« à ».
Amendement n° 54 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 75, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Au début de cet article est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le strict respect des exigences en matière de sécurité et en assurant constamment le maintien et l’amélioration de la qualité de service de l’infrastructure, le gestionnaire de l’infrastructure est encouragé par des mesures d’incitation à réduire les coûts de fourniture de l’infrastructure et le niveau des redevances d’accès. ».
Amendement n° 296 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 75, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le strict respect des exigences en matière de sécurité et en assurant constamment le maintien et l’amélioration de la qualité de service de l’infrastructure, le gestionnaire de l’infrastructure est encouragé par des mesures d’incitation à réduire les coûts de fourniture de l’infrastructure. » ; ».
Amendement n° 267 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 77 :
« À compter de la mise en œuvre de la loi n° du portant réforme ferroviaire, le coût complet, tel que défini à l’article L. 2111-10 du présent code, est couvert par l’ensemble des ressources de SNCF Réseau visées à l’article L. 2111-24. Si les autres ressources mentionnées à l’article L. 2111-24 ne permettent pas de couvrir ce coût, les concours financiers de l’État sont ajustés à due concurrence en loi de finances. Tant que le coût complet du réseau, tel que défini au présent alinéa, n’est pas couvert, le système ferroviaire conserve les gains de productivité de SNCF Réseau, notamment par la baisse à due concurrence du niveau des péages ferroviaires.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour SNCF Réseau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 215 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Au début de l’alinéa 77, insérer la phrase suivante :
« Des mesures d’incitation encouragent le gestionnaire de l’infrastructure à maîtriser les coûts. ».
Amendement n° 154 présenté par M. Duron.
À l’alinéa 77, après le mot :
« couvert »,
insérer les mots :
« par l’ensemble de ses ressources ».
Amendement n° 55 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 78, après le mot :
« et »
insérer les mots :
« d’un avis conforme ».
Amendement n° 173 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 78, insérer les cinq alinéas suivants :
« 8° bis La section 2 est complétée par une sous-section 6 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 6 bis
« Système d’amélioration des performances
« Art. L. 2111-25-1. – Le système de tarification de l’infrastructure encourage les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l’infrastructure à réduire au minimum les défaillances et à améliorer les performances du réseau ferroviaire.
« Les principes du système d’amélioration des performances font l’objet d’un avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. ».
Amendement n° 432 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Le titre unique du livre Ier de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Transfert de propriété du domaine public ferroviaire
« Art. L. 3114-1. – Des transferts de propriété d’infrastructures ferroviaires ou d’installations de service appartenant à l’État ou à l’un des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 du code des transports peuvent être opérés au profit d’une région à la demande de l’assemblée délibérante de celle-ci.
« Peuvent être transférées, sous réserve des besoins de la défense du pays, les lignes que la région utilise ou envisage d’utiliser pour organiser des services de transport de personnes et qui sont séparées physiquement du reste du réseau ferré national.
« Art. L. 3114-2. – Ces transferts ne donnent lieu ni à versement de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
« La région bénéficiaire du transfert est substituée à l’État ou aux établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 du code des transports dans l'ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.
« Art. L. 3114-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 431 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – Après la section 1 du chapitre II du titre Ier de la deuxième partie du code des transports, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Lignes d’intérêt régional
« Art. L. 2112-1-1. – Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du présent titre, les régions sont compétentes pour créer ou exploiter des infrastructures de transport ferré ou guidé d'intérêt régional.
« Pour l’application du présent article, l’intérêt régional se comprend étendu aux départements limitrophes, sous réserve de l’accord des conseils régionaux concernés.
« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni à la région d'Île-de-France, ni à la collectivité territoriale de Corse. ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 2121-10 du même code, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou la région ».
Amendement n° 174 rectifié présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Rochebloine, M. Sauvadet et M. Philippe Vigier.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
L’article L. 2121-1 du code des transports est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’État, pour l’exploitation des services ferroviaires de personnes d’intérêt national, attribue les conventions de délégation de service public par voie de mise en concurrence sauf dans les cas visés par l’article 5 paragraphes 4 et 5 du règlement 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route.
« La procédure d’attribution des conventions doit respecter les principes d’équité, de non-discrimination et de transparence. Cette procédure est ouverte à l’ensemble des entreprises ferroviaires. Après la soumission des offres et une éventuelle présélection, la procédure peut donner lieu à des négociations dans le respect de ces principes afin de préciser les éléments permettant de répondre au mieux à la spécificité ou à la complexité des besoins définis par l’État.
« Par exception au deuxième alinéa du présent article, l’État peut décider d’attribuer directement les conventions de délégation de service public de transport ferroviaire de voyageurs. La durée de telles conventions ne dépasse pas dix ans, sauf lorsque l’entreprise ferroviaire exploitant le service public fournit des actifs significatifs au regard de l’ensemble des actifs nécessaires à la fourniture des services de transport ferroviaire de voyageurs qui font l’objet de la convention. Dans ce cas, la durée de la convention peut être allongée de cinq ans.
« À l’issue de la procédure d’attribution des contrats de service public, la convention passée par l’État et l’entreprise ferroviaire exploitant un service public de transport ferroviaire de voyageurs fixe les conditions d’exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence nationale. Le contenu de la convention et les modalités de règlements des litiges entre l’État et l’entreprise ferroviaire exploitant un service public de transport ferroviaire sont précisés par décret en Conseil d’État. ».
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2121-12 du code des transports est ainsi rédigée :
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires vérifie l’objet principal du service. »
Amendement n° 428 rectifié présenté par M. Savary, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et M. Olivier Faure.
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant :
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions permanentes du Parlement, compétentes en matière ferroviaire et financière, un rapport relatif aux solutions qui pourraient être mises en œuvre afin de traiter l’évolution de la dette historique du système ferroviaire.
Amendement n° 237 rectifié présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant :
Avant la fin de l’année 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les solutions proposées pour le remboursement de la dette du système ferroviaire. Ce rapport examine les conditions de reprise par l’État d’une partie de cette dette et les modalités de création d’une structure d’amortissement ad hoc. Il formule des propositions sur les ressources spécifiques qui pourraient être affectées à l’amortissement de la dette du système ferroviaire.
Amendement n° 225 rectifié présenté par M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin.
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement dépose avant la fin de l’année 2015 un rapport (faisabilité, opportunité) relatif à la création d’une caisse d’amortissement de la dette ferroviaire sur le modèle de la caisse d’amortissement de la dette sociale.
Amendement n° 124 présenté par M. Olivier Faure.
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant la fin du premier semestre 2015, sur la possibilité de créer une caisse d'amortissement de la dette ferroviaire qui porterait tout ou partie de la dette actuelle de Réseau ferré de France et qui serait financée par un prélèvement sur le transport routier sous la forme d'une éco-redevance poids lourds ou sous une autre forme.
Amendement n° 369 présenté par M. Pauvros, M. Caullet, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Burroni, Mme Beaubatie, M. Vignal, M. Rousset et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant la fin du premier semestre 2015, sur la possibilité de créer une caisse d’amortissement de la dette ferroviaire qui porterait tout ou partie de la dette actuelle de Réseau ferré de France et qui serait financée par un prélèvement sur le transport routier sous la forme d’une écotaxe poids lourds ou sous une autre forme.
Le titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) Au début de l’article L. 2122-2, les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ;
b) À la fin de la première phrase et à la dernière phrase de l’article L. 2122-4, les mots : « des entreprises ferroviaires » sont remplacés par le mot : « ferroviaire » ;
c) Après l’article L. 2122-4, sont insérés des articles L. 2122-4-1 et L. 2122-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2122-4-1. – L’article 226-13 du code pénal s’applique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d’infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification, d’informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d’une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par voie réglementaire. Le présent article ne s’applique pas à la communication des informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions par les services responsables de l’accès à l’infrastructure d’autres gestionnaires de l’infrastructure, sur le territoire national ou sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne. Il ne s’applique pas non plus à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle du gestionnaire d’infrastructure.
« Art. L. 2122-4-2 (nouveau). – Tout gestionnaire d’infrastructure prend les mesures nécessaires au respect par son personnel de l’interdiction de divulgation des informations mentionnées à l’article L. 2122-4-1. Un décret en Conseil d’État précise les mesures à prendre. » ;
d) (nouveau) L’article L. 2122-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les demandes d’accès aux infrastructures de services et aux services qui y sont rendus sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. » ;
e) (nouveau) L’article L. 2122-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-13. – Les redevances pour les services offerts sur les infrastructures de services ne peuvent être supérieures au coût de la prestation, majoré d’un bénéfice raisonnable. Ces redevances incitent les gestionnaires à utiliser de manière optimale leurs ressources et les technologies disponibles. » ;
2° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Gestion des gares de voyageurs et des autres infrastructures de services » ;
b) L’intitulé de la section 1 est supprimé et la section 2 est abrogée ;
c) La première phrase de l’article L. 2123-1 est ainsi rédigée :
« La gestion des gares de voyageurs et des autres infrastructures de services, lorsqu’elle est effectuée par SNCF Mobilités, fait l’objet d’une comptabilité séparée de celles de l’exploitation des services de transport. » ;
c bis) (nouveau) Après l’article L. 2123-2, il est inséré un article L. 2123-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-2-1. – L’autorité organisatrice régionale est consultée sur les projets d’investissements de développement et de renouvellement en gare entrepris par SNCF Réseau et SNCF Mobilités. » ;
d) Les articles L. 2123-4 à L. 2123-11 sont abrogés.
Amendement n° 269 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 79 présenté par M. Savary.
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« par les »
le mot
« aux ».
Amendement n° 80 présenté par M. Savary.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« précise les mesures à prendre »
les mots :
« définit ces mesures ».
Amendement n° 81 présenté par M. Savary.
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« services qui y sont rendus »
les mots :
« prestations qui y sont offertes ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« services offerts »
les mots :
« prestations offertes ».
Amendement n° 83 présenté par M. Savary.
À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« gestionnaires »,
insérer les mots :
« d’infrastructure ».
Amendement n° 84 présenté par M. Savary.
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« celles »
les mots :
« la comptabilité ».
Amendement n° 208 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après la première occurrence du mot :
« services »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« est effectuée par SNCF Réseau ».
Amendement n° 85 rectifié présenté par M. Savary.
À l’alinéa 18, après le mot :
« régionale »,
insérer les mots :
« des transports ferroviaires ».
Amendements identiques :
Amendements n° 203 rectifié présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, n° 297 rectifié présenté par M. Rousset, M. Gagnaire, M. Fekl, M. Le Borgn', M. Arnaud Leroy, Mme Zanetti, Mme Marcel, M. Boudié, Mme Lacuey, Mme Delaunay, M. Travert et Mme Lousteau et n° 328 rectifié présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :
« c ter) Après le même article, il est inséré un article L. 2123-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-2-2. – Pour chaque gare relevant de la catégorie des gares de voyageurs d’intérêt national, définie au II de l’article 13 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire, est créé un comité regroupant les opérateurs de services de voyageurs et les autorités organisatrices finançant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs. Ce comité valide les projets d’investissements de développement en gare entrepris par SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
« Pour chaque ensemble de gares de voyageurs situées dans une même région et relevant des catégories gares de voyageurs d’intérêt régional et gares de voyageurs d’intérêt local définies au II de l’article 13 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire, est créé un comité regroupant les opérateurs de services de voyageurs et les autorités organisatrices finançant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs. Ce comité valide les projets d’investissements de développement en gare entrepris par SNCF Réseau et SNCF Mobilités. ».
Amendement n° 356 deuxième rectification présenté par M. Pauvros, M. Olivier Faure, M. Caullet, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l'alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« c ter) L’article L. 2123-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret précise en outre les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport ferroviaire sont consultées, pour les gares d’intérêt national, sur les projets d’investissements de développement et de renouvellement dans les gares de voyageurs desservies dans le cadre de services de transport organisés par ces autorités . Il précise également les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport ferroviaire peuvent décider, par convention avec SNCF Mobilités et SNCF Réseau pour les autres gares, de réaliser des projets d’investissements de développement et de renouvellement dans les gares de voyageurs relevant du ressort territorial de ces autorités organisatrices. » ».
Amendement n° 433 rectifié présenté par le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 19 les quatre alinéas suivants :
« d) L'article L. 2123-4 est ainsi rétabli :
« Art. L.2123-4. – I. – Pour les gares de voyageurs prioritaires qu’il définit, SNCF Mobilités établit un plan de stationnement sécurisé des vélos. Ce plan fixe le nombre et l'emplacement des équipements de stationnement des vélos et les modalités de protection contre le vol, en tenant compte notamment de la fréquentation de la gare, de sa configuration et des possibilités d'y accéder selon les différents modes de déplacement. Il programme la réalisation des travaux correspondants et comporte, à ce titre, un plan de financement. Ce plan est élaboré par SNCF Mobilités en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements concernés.
« Il est compatible avec le schéma régional de l'intermodalité prévu à l'article L.1213-3-1 et le plan de déplacements urbains prévu à l'article L.1214-1, lorsqu'ils existent.
« II. – Le plan prévu au présent article élaboré dans les trois ans suivant la publication de la loi n° du portant réforme ferroviaire. ».
Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 2131-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale, qui concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. » ;
2° L’article L. 2131-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-2. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires établit chaque année un rapport d’activité. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public. » ;
3° L’article L. 2131-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-4. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires veille à ce que l’accès au réseau mentionné à l’article L. 2122-5 et aux différentes prestations associées soit accordé de manière équitable et non discriminatoire. Elle s’assure notamment que le document de référence du réseau mentionné au même article L. 2122-5 ne contient pas de dispositions discriminatoires et n’octroie pas aux gestionnaires d’infrastructure des pouvoirs discrétionnaires pouvant être utilisés à des fins de discrimination à l’égard des personnes autorisées à demander des capacités d’infrastructure ferroviaires.
« Elle s’assure également de la cohérence des dispositions économiques, contractuelles et techniques mises en œuvre par les gestionnaires d’infrastructure et les entreprises ferroviaires en matière d’accès au réseau et aux différentes prestations associées, avec leurs contraintes économiques, financières, juridiques et techniques. À ce titre, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires prend en considération, dans ses analyses, les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national, notamment la trajectoire financière du gestionnaire du réseau ferré national exposée à l’article L. 2111-10. » ;
4° L’article L. 2132-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires comprend un collège et une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8. Le collège est composé de cinq membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine ferroviaire, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires sont exercées par le collège. » ;
4° bis (nouveau) L’article L. 2132-2 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le collège de » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commission des sanctions mentionnée à l’article L. 2132-1 adopte et publie un règlement intérieur précisant ses règles générales de fonctionnement et les règles de procédure applicable à la procédure de sanction prévue aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8. » ;
5° L’article L. 2132-4 est ainsi modifié :
a) Les premier et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « moitié » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
6° L’article L. 2132-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-5. – Le président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et ses deux vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Leurs fonctions sont incompatibles avec toute activité professionnelle, avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, avec tout emploi public et avec toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans le secteur ferroviaire. » ;
7° Les deux premiers alinéas de l’article L. 2132-7 sont ainsi rédigés :
« Les deux membres autres que le président et les deux vice-présidents sont désignés, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat.
« Le collège comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences économiques, un membre nommé en raison de ses compétences juridiques et un membre nommé en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. La composition du collège assure une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. » ;
8° L’article L. 2132-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonctions des membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d’intérêts dans le secteur ferroviaire. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « a ou » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de leur mandat, les membres du collège n’occupent aucune position professionnelle et n’exercent aucune responsabilité au sein d’aucune des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l’article 432-13 du code pénal. » ;
9° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 2132-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-8-1. – Un commissaire du Gouvernement auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires fait connaître les analyses du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national, avant chaque décision, avis ou recommandation de l’autorité, à l’exclusion des décisions adoptées dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 2134-2, L. 2135-7 et L. 2135-8. Il ne peut être simultanément commissaire du Gouvernement auprès d’un gestionnaire d’infrastructure ferroviaire ou d’une entreprise ferroviaire. Il se retire lors des délibérations du collège. Les conditions de sa désignation sont fixées par voie règlementaire. » ;
9° bis (nouveau) Après la même section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« SECTION 2 BIS
« COMMISSION DES SANCTIONS
« Art. L. 2132-8-2. – La commission des sanctions mentionnée à l’article L. 2132-1 comprend trois membres :
« 1° Un membre du Conseil d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
« 2° Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.
« Le président de la commission des sanctions est nommé par décret parmi les membres de la commission.
« Les fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées. Elles sont incompatibles avec celle de membre du collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires.
« La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans non renouvelable. Elle est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. À l’expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
« En cas de vacance d’un siège d’un membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de non-renouvellement mentionnée à la première phrase de l’avant-dernier alinéa. » ;
10° À la première phrase de l’article L. 2132-9, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
11° L’article L. 2132-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sous l’Autorité » sont remplacés par les mots : « sous l’autorité » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « le montant des vacations versées aux » sont remplacés par le mot : « des » ;
12° Au 1° de l’article L. 2132-13, les mots : « à Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l’article L. 2111-9, » ;
13° L’article L. 2133-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aux fins de vérification et de contrôle de l’effectivité de la séparation comptable prévue aux mêmes articles L. 2122-4, L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires peut recueillir, auprès des entreprises qui exercent des activités de gestion de l’infrastructure ferroviaire, de gestion d’infrastructures de services ou d’entreprise ferroviaire, toutes les informations comptables qu’elle estime nécessaires.
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires informe les services de l’État compétents des irrégularités potentielles en matière d’aides d’État constatées dans l’exercice de ses attributions. » ;
14° L’article L. 2133-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances d’infrastructure liées à l’utilisation du réseau ferré national, y compris sur la fixation des redevances relatives à l’accès aux infrastructures de services mentionnées à l’article L. 2122-9, au regard :
« 1° (nouveau) Des principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau, tels qu’ils résultent de l’article L. 2111-25 ;
« 2° (nouveau) De la soutenabilité de l’évolution de la tarification pour le marché du transport ferroviaire ;
« 3° (nouveau) Des dispositions du contrat, mentionné à l’article L. 2111-10, conclu entre l’État et SNCF Réseau. » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances relatives aux prestations régulées rendues dans les gares de voyageurs et les autres infrastructures de services au regard des principes et des règles de tarification applicables à ces infrastructures. » ;
15° Après l’article L. 2133-5, il est inséré un article L. 2133-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-5-1. – Préalablement à l’examen du budget de SNCF Réseau par le conseil d’administration de celui-ci, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis motivé sur ce projet. Cet avis porte notamment sur le respect de la trajectoire financière définie par le contrat conclu entre l’État et SNCF Réseau mentionné à l’article L. 2111-10.
« Si l’Autorité de régulation des activités ferroviaires constate que SNCF Réseau a manqué à ses obligations contractuelles ou que la trajectoire financière s’est écartée de celle prévue au contrat, elle en analyse les causes et peut recommander au conseil d’administration de SNCF Réseau de mettre en œuvre des mesures correctives appropriées. » ;
16° Après l’article L. 2133-8, il est inséré un article L. 2133-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-8-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis motivé sur le montant global des concours financiers devant être apportés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau pour chaque projet d’investissement sur le réseau ferré national dont la valeur excède un seuil fixé par décret, au regard notamment des stipulations du contrat, mentionné à l’article L. 2111-10, conclu entre l’État et SNCF Réseau. Cet avis porte notamment sur la pertinence des prévisions de recettes nouvelles, ainsi que sur l’adéquation du niveau de ces recettes avec celui des dépenses d’investissement projetées. » ;
17° L’article L. 2133-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-9. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires peut s’opposer à la nomination, au renouvellement ou à la révocation du président du conseil d’administration de SNCF Réseau, dans les conditions fixées à l’article L. 2111-16. » ;
17° bis (nouveau) Le chapitre III est complété par un article L. 2133-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-10. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires veille à ce que les décisions de la SNCF respectent l’indépendance de SNCF Réseau dans l’exercice des fonctions définies au 1° de l’article L. 2111-9. » ;
17° ter (nouveau) L’article L. 2134-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du 3°, les mots : « ou aux redevances à acquitter en application de la tarification ferroviaire » sont supprimés ;
b) Le 4° est complété par les mots : « et aux redevances à acquitter pour l’utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire » ;
c) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° À l’exercice du droit d’accès aux infrastructures de services, ainsi qu’à la fourniture et à la tarification des prestations minimales, complémentaires ou connexes offertes sur ces infrastructures de services ; »
d) La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence eu égard notamment aux 1° à 8° du présent article » ;
18° L’article L. 2134-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation ferroviaire examine toutes les demandes formulées au titre de l’article L. 2134-2. Elle engage l’instruction de chaque demande dans un délai d’un mois à compter de sa réception. Elle sollicite toute information utile à l’instruction et procède aux consultations des parties concernées. Elle se prononce dans un délai de six semaines maximum à compter de la réception de l’ensemble des informations utiles à l’instruction de la demande. » ;
b) À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « conséquences », sont insérés les mots : « irréparables ou » ;
18° bis (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 2135-1, les mots : « un rapport d’expertise ou des experts extérieurs » sont remplacés par les mots : « un audit ou un rapport d’expertise ou des experts extérieurs pour réaliser des audits ou » ;
18° ter (nouveau) L’article L. 2135-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires peut sanctionner les manquements qu’elle constate de la part d’un gestionnaire d’infrastructures, d’une entreprise ferroviaire ou de la SNCF, dans les conditions suivantes : » ;
b) Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« 1° En cas de manquement d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire ou de la SNCF aux obligations lui incombant, au titre de l’accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance par un gestionnaire d’infrastructure, une entreprise ferroviaire ou la SNCF d’une règle édictée par l’autorité en application de l’article L. 2131-7 ou d’une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4, le collège de l’autorité met en demeure l’organisme intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai qu’il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure. » ;
c) Après le mot : « imparti, », la fin du deuxième alinéa du même 1° est ainsi rédigée : « le collège de l’autorité peut décider l’ouverture d’une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions. » ;
d) Après le même alinéa, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La commission des sanctions de l’autorité peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l’encontre de l’intéressé : » ;
e) À la dernière phrase du b du 1°, les mots : « l’autorité » sont remplacés par les mots : « la commission des sanctions » ;
f) Au 2°, les mots : « ou l’entreprise ferroviaire » sont remplacés par le signe et les mots : « , l’entreprise ferroviaire ou la SNCF » et, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le collège de » ;
g) Au 3°, les mots : « soit d’un gestionnaire d’infrastructure, soit d’une entreprise ferroviaire, soit » sont remplacés par les mots : « d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire, de la SNCF ou » et, après les mots : « même article, », sont insérés les mots : « le collège de » ;
h) Après le mot : « erronés, », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « le collège de l’autorité peut saisir la commission des sanctions qui se prononce dans les conditions prévues au 1° bis. » ;
18° quater (nouveau) L’article L. 2135-8 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« La procédure devant la commission des sanctions est contradictoire. » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l’autorité » sont remplacés par les mots : « la commission des sanctions » ;
c) Au début de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « Le collège » sont remplacés par les mots : « La commission des sanctions » ;
d) La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « par les personnes sanctionnées, ou par le président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires après accord du collège de l’autorité » ;
e) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’autorité » sont remplacés par les mots : « La commission des sanctions » ;
19° (Supprimé)
Amendement n° 270 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Amendement n° 271 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elle exerce ses missions en veillant au respect de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, notamment des objectifs et dispositions visant à favoriser le développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises. ».
Amendement n° 56 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Elle veille à ce que les décisions de la SNCF respectent l’indépendance de SNCF Réseau dans l’exercice des fonctions définies au 1° de l’article L. 2111-9. ».
Amendement n° 87 présenté par M. Savary.
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« exposée à »
les mots :
« mentionnée au 3° de ».
Amendement n° 272 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2015, elle rend un rapport sur les solutions proposées pour le remboursement de la dette ferroviaire. ».
Amendement n° 217 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 2131-7 est ainsi modifié :
« a) Au 2°, les mots : « techniques et administratives » sont supprimés ;
« b) Le 4° est complété par les mots : « ainsi que les modalités d’application de l’article L. 2133-4. ».
Amendement n° 57 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 2131-7 est ainsi modifié :
« a) Au 2°, après le mot : « techniques » est inséré le mot : « , économiques » ;
« b) Le 4° est complété par les mots : « ainsi que les modalités d’application de l’article L. 2133-4 ».
Amendement n° 434 présenté par le Gouvernement.
À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« sept ».
Amendement n° 210 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 24, supprimer les mots :
« deux membres autres que le président et les ».
Amendement n° 89 rectifié présenté par M. Savary.
À l’alinéa 28, après le mot :
« collège »,
insérer les mots :
« autres que celles de président ou de vice-président ».
Amendements identiques :
Amendements n° 17 rectifié présenté par M. Saddier, M. Jacob, M. Albarello, M. Bénisti, M. Costes, M. de Ganay, M. Douillet, M. Furst, M. Ginesy, M. Heinrich, M. Herth, M. Kossowski, Mme Lacroute, M. Leboeuf, M. Olivier Marleix, M. Nicolin, M. Priou, M. Sermier et M. Jean-Pierre Vigier et n° 59 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Supprimer les alinéas 32 et 33.
Amendement n° 90 présenté par M. Savary.
À la dernière phrase de l’alinéa 43, substituer au mot :
« période »
le mot :
« durée ».
Amendement n° 91 présenté par M. Savary.
À la première phrase de l’alinéa 44, supprimer les mots :
« pour quelque cause que ce soit ».
Amendement n° 300 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 50, insérer les deux alinéas suivants :
« En vue de l’approbation des règles de séparation comptable, le gestionnaire transmet à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires les comptes comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe comptable. La tenue de ces comptes permet de vérifier l’absence de transfert des aides publiques d’un domaine d’activité à un autre et de contrôler l’emploi des recettes tirées des redevances d’utilisation de l’infrastructure et des excédents dégagés d’autres activités commerciales.
« Les comptes font l’objet d’un audit annuel par un commissaire aux comptes et sont déposés au registre du commerce et des sociétés concomitamment aux comptes annuels de la société. Ces comptes sont transmis chaque année à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires qui vérifie la bonne application des règles de séparation comptable. ».
Amendement n° 117 présenté par M. Savary.
À l’alinéa 56, substituer aux mots :
« , tels qu’ils résultent de »
les mots :
« prévus à ».
Amendement n° 191 présenté par M. Savary.
Compléter l’alinéa 57 par les mots :
« , et en considération de la position concurrentielle du transport ferroviaire sur le marché des transports ».
Amendement n° 82 présenté par M. Savary.
À l’alinéa 60, substituer au mot :
« rendues »
le mot :
« offertes ».
Amendement n° 273 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer les alinéas 61 à 63.
Amendement n° 61 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 63, insérer les trois alinéas suivants :
« 15 bis L’article L. 2133-8 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « textes » sont insérés les mots : « législatifs et » ;
« b) Après le mot : « accès » sont insérés les mots : « et à l’utilisation du ». ».
Amendement n° 163 présenté par M. Savary.
Supprimer les alinéas 64 et 65.
Amendement n° 377 rectifié présenté par M. Pauvros, M. Olivier Faure, M. Duron et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2133-11. – La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités informent l’Autorité de régulation des activités ferroviaires de tout projet de déclassement de biens situés à proximité de voies ferrées exploitées. ».
Amendement n° 105 présenté par M. Savary.
À la troisième phrase de l’alinéa 78, substituer aux mots :
« toute information utile »
les mots :
« toutes informations utiles ».
Amendement n° 94 présenté par M. Savary.
À la dernière phrase de l’alinéa 78, substituer aux mots :
« de six semaines maximum »
les mots :
« maximal de six semaines ».
Amendement n° 212 deuxième rectification présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 80, insérer l’alinéa suivant :
« 18° ter A À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2135-2, les mots : « et des entreprises ferroviaires, » sont remplacés par les mots : « , des entreprises ferroviaires etde la SNCF, ».
Amendement n° 95 présenté par M. Savary.
À l’alinéa 85, substituer aux mots
« par un gestionnaire d’infrastructure, une entreprise ferroviaire ou la SNCF d’une règle édictée »
les mots :
« d’une règle formulée ».
Amendement n° 106 présenté par M. Savary.
À la première phrase de l’alinéa 85, substituer aux mots :
« qu’il »
les mots :
« que le collège ».
Amendement n° 96 rectifié présenté par M. Savary.
À l’alinéa 86, substituer aux mots :
« aux personnes en cause »
les mots :
« à l’intéressé ».
Amendement n° 97 présenté par M. Savary.
Substituer à l’alinéa 91 les quatre alinéas suivants :
« g) Le 3° est ainsi modifié :
« – les mots : « soit d’un gestionnaire d’infrastructure, soit d’une entreprise ferroviaire, soit » sont remplacés par les mots : « d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire, de la SNCF ou » ;
« – après la seconde occurrence du mot : « article, » sont insérés les mots : « le collège de » ;
« – les mots : « qu’elle » sont remplacés par les mots : « que le collège ».».
Amendement n° 98 présenté par M. Savary.
Après l’alinéa 97, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Le début du cinquième alinéa est ainsi rédigé : « La commission des sanctions délibère sur les affaires dont elle est saisie hors... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 62 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 19° bis À l’article L. 2135-9, la référence : « L. 2135-4 » est remplacée par la référence : « L. 2135-2 ». ».
Amendement n° 153 troisième rectification présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les procédures de sanction devant l’Autorité de régulation des activités ferroviaires en cours à la date de la première réunion de la commission des sanctions mentionnée à l'article L. 2132-1 du code des transports sont poursuivies de plein droit par celle-ci. ».
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « SNCF Mobilités » ;
2° L’article L. 2141-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’établissement public national industriel et commercial dénommé "SNCF Mobilités" a pour objet : » ;
b) Le 4° est abrogé ;
3° L’article L. 2141-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-3. – SNCF Mobilités conclut avec l’État un contrat d’une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une nouvelle durée de dix ans. Ce contrat détermine notamment les objectifs assignés à l’entreprise en matière de qualité de service et de trajectoire financière, en cohérence avec le contrat mentionné à l’article L. 2102-3.
« SNCF Mobilités rend compte chaque année dans son rapport d’activité de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport est adressé au Parlement, à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et au Haut Comité du ferroviaire. » ;
4° Les articles L. 2141-6 à L. 2141-8 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-6. – SNCF Mobilités est doté d’un conseil d’administration qui, par dérogation à l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, comprend :
« 1° Des représentants de l’État ainsi que des personnalités choisies par lui soit en raison de leur compétence juridique, technique ou financière, soit en raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l’activité de l’établissement, nommés par décret ;
« 2° Des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter, nommées par décret sur proposition du conseil de surveillance de celle-ci, ainsi que le président de son directoire ;
« 3° Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée ;
« Le nombre de représentants de chacune des catégories est égal au tiers du nombre de membres du conseil d’administration.
« Pour l’application de l’article 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la référence aux 1° et 2° de l’article 5 de la même loi doit être lue comme une référence aux 1° et 2° du présent article.
« Sous réserve des dispositions de l’article 22 de ladite loi et de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les membres du conseil d’administration sont responsables dans les conditions applicables aux administrateurs des sociétés anonymes.
« Art. L. 2141-7. – Les statuts de SNCF Mobilités sont fixés par un décret en Conseil d’État, qui détermine notamment les modalités de nomination ou d’élection des membres de son conseil d’administration.
« Art. L. 2141-8. – Le président du conseil d’administration de SNCF Mobilités dirige l’établissement. » ;
5° L’article L. 2141-9 est abrogé ;
5° bis (nouveau) L’article L. 2141-11 du code des transports est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– Après les mots : « de transport », sont insérés les mots : « un rapport indiquant notamment » ;
– Après les mots : « par ligne », sont insérés les mots : « selon une décomposition par ligne définie en accord avec l’ensemble des autorités organisatrices de transports » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe le contenu socle détaillé du rapport annuel. » ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 2141-12 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « créées », sont insérés les mots : « ou acquises » ;
b) Sont ajoutés les mots : « qu’il constitue avec elles » ;
7° L’intitulé de la section 6 est ainsi rédigé : « Ressources » ;
8° Aux articles L. 2141-2, L. 2141-4, L. 2141-5, L. 2141-10, L. 2141-11, trois fois, L. 2141-12, L. 2141-13 à L. 2141-16, L. 2141-18 et L. 2141-19, deux fois, les mots : « la Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par les mots : « SNCF Mobilités » ;
9° Au début des deux derniers alinéas de l’article L. 2141-10, à la première phrase et au début de la seconde phrase du premier alinéa et au début des trois derniers alinéas de l’article L. 2141-13, à la seconde phrase de l’article L. 2141-14, deux fois, et au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2141-19, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
9° bis (nouveau) À l’article L. 2141-15, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ou à des groupements de collectivités territoriales » ;
10° À l’article L. 2141-16, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « lui ».
Amendement n° 19 présenté par M. Saddier, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Laffineur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis Le 3° est abrogé ».
Amendements identiques :
Amendements n° 227 présenté par M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin et n° 274 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Amendement n° 63 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« contrat »,
insérer les mots :
« de performance ».
Amendement n° 64 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Ce contrat est un contrat administratif. »
Amendement n° 121 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« matière »
les mots :
« termes de sécurité des personnes et des biens, d’aménagement du territoire, ».
Amendement n° 276 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« qualité de service et de trajectoire financière »
les mots :
« développement du service public ferroviaire, de sécurité des personnes et des biens, d’aménagement du territoire et de réponse aux besoins de transports de la population ».
Sous-amendement n° 438 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – Après la référence :
« 8 »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« après le mot : » .
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« qualité de service et de trajectoire » .
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, insérer le mot :
« insérer » .
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, insérer les mots :
« et de ».
Sous-amendement n° 439 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« de sécurité des personnes et des biens, »
Amendement n° 275 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 2141-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-4. – SNCF Mobilités peut créer des filiales non ferroviaires ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe et complémentaire à ses missions en vue de réaliser toute opération utile à ses missions. ».
Amendement n° 107 présenté par M. Savary.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« ainsi que des personnalités choisies par lui soit en raison de leur compétence juridique, technique ou financière »
les mots :
« , ainsi que des personnalités choisies par lui soit en raison de leurs compétences juridiques, techniques ou financières ».
Amendement n° 324 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Au moins un des membres désignés en application du 1° du présent article est choisi parmi les représentants des consommateurs ou des usagers. ».
Amendement n° 325 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 17.
Amendement n° 164 présenté par M. Savary.
À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« socle détaillé ».
Amendement n° 108 présenté par M. Savary.
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« 8° bis Au premier alinéa de l’article L. 2141-10 et à l’article L. 2141-18, le mot : « soumise » est remplacé par le mot : « soumis » ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 213 rectifié présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, n° 326 rectifié présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 351 rectifié présenté par M. Pauvros, M. Olivier Faure, M. Rousset, M. Caullet, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
I. – Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :
« 9° ter Après l’article L. 2141-15, il est inséré un article L. 2141-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-15-1. – Les biens immobiliers utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive des missions prévues par un contrat de service public peuvent être cédés à l’autorité organisatrice compétente, qui les met à disposition de SNCF Mobilités pour la poursuite des missions qui font l’objet de ce contrat de service public. Cette cession se fait moyennant le versement d’une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette des subventions versées par ladite autorité organisatrice. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour SNCF Mobilités est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 376 rectifié présenté par M. Pauvros, M. Olivier Faure, M. Duron et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 11° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les déclassements sont prononcés par le conseil d’administration de SNCF Mobilités. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’État, après avis de la collectivité territoriale intéressée. ». ».
L’article L. 2144-2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les comptes sont établis de manière séparée pour chaque contrat donnant lieu à des concours publics. »
Amendement n° 201 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au douzième alinéa de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « intermodalité » sont insérés les mots : « , à l’aménagement des gares, ». ».
Amendements identiques :
Amendements n° 327 rectifié présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 355 rectifié présenté par M. Pauvros, M. Caullet, M. Olivier Faure, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le douzième alinéa de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , notamment à l’aménagement des gares d’intérêt régional ». »
Sous-amendement n° 424 présenté par M. Rousset, M. Duron, M. Fekl, Mme Delaunay, Mme Marcel, M. Le Borgn', Mme Récalde, Mme Zanetti, M. Travert, Mme Lousteau et M. Arnaud Leroy.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« d’intérêt régional ».
Amendement n° 202 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au douzième alinéa de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « intermodalité » sont insérés les mots : « , à l’aménagement des gares de voyageurs d’intérêt régional, ».
Amendement n° 230 deuxième rectification présenté par M. Rousset, M. Gagnaire, M. Fekl, M. Le Borgn', Mme Zanetti, Mme Marcel, M. Boudié, Mme Lacuey, Mme Delaunay, M. Travert et Mme Lousteau.
Compléter cet article par les dix-neuf alinéas suivants :
« II. – L’article L. 2121-3 du même code est ainsi rédigé :
« La région est chargée, en tant qu’autorité organisatrice des transports collectifs d’intérêt régional de plein exercice, de l’organisation :
« 1° Des services ferroviaires régionaux de personnes, qui sont les services ferroviaires de personnes, effectués sur le réseau ferré national, à l’exception des services d’intérêt national et des services internationaux ;
« 2° Des services routiers effectués en substitution de ces services ferroviaires.
« Dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements et dans celui de la cohérence et de l’unicité du système ferroviaire dont l’État est le garant, la région définit, dans son ressort territorial, le contenu du service public de transport régional de personnes, notamment les dessertes, la tarification, la qualité du service et l’information de l’usager, en tenant compte du schéma régional des infrastructures et des transports mentionné à l’article L. 1213-1 et du schéma national des services de transport mentionné à l’article L. 1212-3-1.
« La région définit la politique tarifaire des services d’intérêt régional en vue d’obtenir la meilleure utilisation du système de transports sur le plan économique et social. Elle fixe librement la tarification des abonnements. Les autres tarifs sociaux nationaux s’appliquent aux services régionaux de voyageurs. Un tarif de référence national est maintenu pour les trajets combinant des services organisés par des autorités organisatrices différentes ou combinant un service conventionné avec un service librement organisé, en l’absence d’accord spécifique entre autorités organisatrices ou entre l’autorité organisatrice et l’entreprise ferroviaire concernées.
« Pour l’exercice de ses compétences, les matériels roulants utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive des missions prévues par un contrat de service public peuvent être repris par l’autorité organisatrice compétente, qui les met à disposition de l’exploitant pour l’exécution de ces missions, notamment définies aux articles L. 2121-3 à L. 2121-7 du code des transports. Cette reprise se fait moyennant le versement d’une indemnité égale à la valeur nette comptable nette des subventions versées par ladite autorité organisatrice. Les opérations de reprise susvisées ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
« La région bénéficie pour l’exercice de ses compétences d’autorité organisatrice des transports collectifs d’intérêt régional des ressources issues :
« - de ses propres concours financiers,
« - des recettes tarifaires,
« - du produit des emprunts,
« - du produit d’un versement destiné aux transports en commun,
« - d’une part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière,
« - de toute autre contribution, subvention ou avance qui lui sont apportées par l’État et par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en œuvre de politiques d’aide à l’usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories particulières d’usagers.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
« II. – La perte de recettes pour SNCF Mobilités est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – La perte de recettes pour l’AFITF est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 427 présenté par M. Savary.
Supprimer l'alinéa 8.
Amendements identiques :
Amendements n° 330 rectifié présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 353 rectifié présenté par M. Pauvros, M. Caullet, M. Olivier Faure, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 2121-3 du code des transports est ainsi rédigée :
« La région définit la politique tarifaire des services d’intérêt régional en vue d’obtenir la meilleure utilisation sur le plan économique et social du système de transport. ». ».
Amendement n° 416 présenté par M. Herth et M. Saddier.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. - L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2121-3 du code des transports est ainsi rédigé :
« La région définit la politique tarifaire des services d’intérêt régional. Un tarif de référence national est maintenu en l’absence d’accord spécifique entre autorités organisatrices pour les trajets interrégionaux et pour les trajets en correspondance entre plusieurs services ferroviaires, pour les trajets entre les gares dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’État. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 200 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 298 présenté par M. Rousset, M. Gagnaire, M. Fekl, M. Le Borgn', M. Arnaud Leroy, Mme Zanetti, Mme Marcel, M. Boudié, Mme Lacuey, Mme Delaunay, M. Travert et Mme Lousteau.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 2121-3 du même code est ainsi rédigé :
« La région définit la politique tarifaire des services d’intérêt régional en vue d’obtenir l’utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports. Elle fixe librement la tarification des abonnements. Les tarifs sociaux nationaux, hors abonnements, s’appliquent aux services régionaux de voyageurs. Un tarif de référence national est maintenu pour les trajets combinant des services organisés par des autorités organisatrices différentes ou combinant un service conventionné avec un service librement organisé, en l’absence d’accord spécifique entre autorités organisatrices ou entre l’autorité organisatrice et l’entreprise ferroviaire concernées. ».
Amendement n° 204 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter cet article par les dix alinéas suivants :
« II. – L’article L. 2121-4 du même code est ainsi modifié :
« 1° Avant le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Chaque région, pour l’exploitation de ses services ferroviaires régionaux de personnes, définis au 1° de l’article L. 2121-3, peut décider de fournir elle-même des services publics de transport de voyageurs sous forme de régie ou d’attribuer directement, par le biais d’une convention de prestations intégrées, l’exploitation de son service public ferroviaire à une entité juridiquement distincte sur laquelle la région compétente exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services. Lorsqu’une région prend une telle décision, les dispositions de l’article 5 paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil s’appliquent.
« Les régions peuvent décider d’attribuer directement les conventions de délégation de service public de transport ferroviaire de voyageurs. La durée de ces conventions ne dépasse pas dix ans, sauf lorsque l’entreprise ferroviaire exploitant le service public fournit des actifs significatifs au regard de l’ensemble des actifs nécessaires à la fourniture des services de transport ferroviaire de voyageurs qui font l’objet du contrat de service. Dans ce cas, la durée de la convention peut être allongée de cinq ans.
« Si la région n’exploite pas ses services ferroviaires régionaux de personnes définis au 1° de l’article L. 2121-3 en régie ou par le biais d’une convention de prestations intégrées, et si elle n’a pas attribué directement l’exploitation de ces services, elle attribue les conventions de délégation de service public par voie de mise en concurrence.
« La procédure d’attribution de ces conventions de délégation de service public doit respecter les principes d’équité, de non-discrimination et de transparence. Cette procédure est ouverte à l’ensemble des entreprises ferroviaires. Après la soumission des offres et une éventuelle présélection, la procédure peut donner lieu à des négociations dans le respect de ces principes, afin de préciser les éléments permettant de répondre au mieux à la spécificité ou à la complexité des besoins définis par la région en application de l’alinéa 2 de l’article L. 2121-3. »
« 2° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « À l’issue de la procédure d’attribution des conventions de délégation de service public ».
« III.– Au premier alinéa de l'article L. 2121-4, au deuxième alinéa de l'article L. 2121-6 et à la seconde phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 2121-7 du même code, les mots : « la Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par les mots : « l’entreprise ferroviaire exploitant un service public de transport ferroviaire de voyageurs ».
« IV. – Le 1° de l’article L. 2141-1 est complété par les mots : « dans la limite du périmètre faisant l’objet de conventions passées avec les autorités organisatrices concernées ».
« V. – La date d’entrée en vigueur du présent article est fixée par décret. ».
Amendement n° 329 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 2121-4 du même code, il est inséré un article L. 2121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-4-1. – Les matériels roulants utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive des missions prévues par un contrat de service public peuvent être repris par l’autorité organisatrice compétente, qui les met à disposition de SNCF Mobilités pour l’exécution de ces missions, notamment définies aux articles L. 2121-3 à L. 2121-7. Cette reprise se fait moyennant le versement d’une indemnité égale à la valeur nette comptable nette des subventions versées par ladite autorité organisatrice. Les opérations de reprise susvisées ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. ».
« III. – La perte de recettes pour SNCF Mobilités est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 354 deuxième rectification présenté par M. Pauvros, M. Caullet, M. Olivier Faure, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 2121-4 du même code, il est inséré un article L. 2121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-4-1. – Les matériels roulants utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive des missions prévues par un contrat de service public peuvent être cédés à l’autorité organisatrice compétente, qui les met à disposition de SNCF Mobilités pour la poursuite des missions qui font l’objet de ce contrat de service public. Cette cession se fait moyennant le versement d’une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette des subventions versées par ladite autorité organisatrice. ».
« III. – La perte de recettes pour SNCF Mobilités est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 299 présenté par M. Rousset, M. Gagnaire, M. Fekl, M. Le Borgn', Mme Zanetti, M. Arnaud Leroy, Mme Marcel, M. Boudié, Mme Lacuey, Mme Delaunay, M. Travert et Mme Lousteau.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 2121-4 du même code, il est inséré un article L. 2121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-4-1. – Les matériels roulants utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive des missions prévues par un contrat de service public peuvent être repris par l’autorité organisatrice compétente, qui les met à disposition de l’exploitant pour l’exécution de ces missions, notamment définies aux articles L. 2121-3 à L. 2121-7. Cette reprise se fait moyennant le versement d’une indemnité égale à la valeur nette comptable nette des subventions versées par ladite autorité organisatrice. Les opérations de reprise susvisées ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. ».
« III. – La perte de recettes pour SNCF Mobilités est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – L’article L. 1321-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des entreprises de transport ferroviaire » sont remplacés par les mots : « relevant de la convention collective ferroviaire prévue à l’article L. 2162-1, aux salariés mentionnés à l’article L. 2162-2, aux salariés des entreprises de transport » ;
2° Au second alinéa, les mots : « de la Société nationale des chemins de fer français, » sont supprimés.
II. – Au premier alinéa de l’article L. 1321-3 du même code, après la référence : « L. 1321-1, », sont insérés les mots : « à l’exception des entreprises de la branche ferroviaire et des salariés mentionnés à l’article L. 2162-2, ».
III. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du même code est complétée par un article L. 1321-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-3-1. – Pour les salariés relevant de la convention collective ferroviaire et les salariés mentionnés à l’article L. 2162-2, les stipulations d’un accord d’entreprise ou d’établissement relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ne peuvent déroger à celles d’une convention ou d’un accord de branche. »
IV. – Le livre Ier de la deuxième partie du même code est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« CHAPITRE IER
« DURÉE DU TRAVAIL
« Art. L. 2161-1. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à la durée du travail communes aux établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 ainsi qu’aux entreprises titulaires d’un certificat de sécurité ou d’une attestation de sécurité délivrés en application de l’article L. 2221-1 dont l’activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, et aux entreprises titulaires d’un agrément de sécurité ou d’une attestation de sécurité délivrés en application du même article L. 2221-1 dont l’activité principale est la gestion, l’exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d’infrastructures ferroviaires.
« Ces règles garantissent un haut niveau de sécurité des circulations et la continuité du service et assurent la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
« Art. L. 2161-2. – Le décret prévu à l’article L. 2161-1 est également applicable aux salariés affectés aux activités mentionnées à ce même article dans les entreprises titulaires d’un certificat de sécurité, d’un agrément de sécurité ou d’une attestation de sécurité, quelle que soit l’activité principale de ces entreprises.
« CHAPITRE II
« NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 2162-1. – Une convention collective de branche est applicable aux salariés des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 ainsi qu’aux salariés des entreprises titulaires d’un certificat de sécurité ou d’une attestation de sécurité délivrés en application de l’article L. 2221-1 dont l’activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, et aux salariés des entreprises titulaires d’un agrément de sécurité ou d’une attestation de sécurité délivrés en application du même article L. 2221-1 dont l’activité principale est la gestion, l’exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d’infrastructures ferroviaires.
« Art. L. 2162-2. – La convention prévue à l’article L. 2162-1 est également applicable aux salariés mentionnés à l’article L. 2161-2, pour les matières faisant l’objet des dispositions réglementaires prévues à ce même article. »
Amendements identiques :
Amendements n° 388 présenté par M. Pauvros, M. Duron et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 396 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« déroger à »
les mots :
« comporter des stipulations moins favorables que ».
Amendements identiques :
Amendements n° 139 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 278 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À l’alinéa 6, après le mot :
« déroger »,
insérer les mots :
« de façon moins favorable ».
Amendement n° 372 présenté par M. Pauvros, M. Caullet, M. Olivier Faure, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« III bis. – L’intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du même code est ainsi rédigé :
« Pauses ».
« III ter. – L’article L. 1321-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles s’appliquent également aux salariés des entreprises mentionnées aux articles L. 2161-1 et L. 2161-2 travaillant en cycle continu et dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic ou dont les activités sont intermittentes. ». ».
Amendement n° 20 présenté par M. Saddier, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après le mot :
« voyageurs »,
supprimer la fin de l’alinéa 12.
Amendement n° 280 rectifié présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après le mot :
« règles »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« sont fixées par référence aux dispositions du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français. ».
Amendement n° 279 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« en tenant compte des spécificités des métiers et de l’organisation du travail, notamment de la durée du travail, des repos et compensations octroyées. ».
Amendement n° 140 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« en tenant compte des spécificités de l’activité de ces derniers et de l’organisation du travail, notamment de la durée du travail et des repos ».
Amendement n° 332 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , notamment de la durée du travail, des repos et compensations octroyés ».
Amendements identiques :
Amendements n° 389 présenté par M. Pauvros, M. Duron et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 402 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« notamment en matière de durée du travail et de repos. ».
Sous-amendement n° 440 présenté par le Gouvernement.
Au début de l’alinéa 2, insérer les mots :
« en tenant compte des spécificités des métiers »
Amendement n° 21 présenté par M. Saddier, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Elles tiennent compte des spécificités et des contraintes de chacune des activités mentionnées à l’alinéa précédent. ».
Amendement n° 115 rectifié présenté par M. Savary.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2231-8, il est inséré un article L. 2231-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-8-1. – Tout propriétaire ou exploitant d’une installation radioélectrique s’assure que celle-ci ne porte pas atteinte au bon fonctionnement des circulations ferroviaires, et que les prescriptions ferroviaires établies par arrêté du ministre en charge des transports sont respectées. » ;
2° À l’article L. 2231-9, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2231-1 à L. 2231-8 ».
L’article L. 2221-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans un objectif d’efficacité sociale et économique au bénéfice de l’ensemble des acteurs du système de transport ferroviaire, il promeut et diffuse les bonnes pratiques en matière d’application de la réglementation de sécurité et d’interopérabilité ferroviaire. »
Amendement n° 155 rectifié présenté par M. Savary.
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant :
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Compte rendu d’événements mettant en cause la sécurité ferroviaire
« Art. L. 2221-11. – Sans préjudice de la suspension ou du retrait de l'autorisation, aux fins de préservation de la sécurité ferroviaire, l’Établissement public de sécurité ferroviaire peut sanctionner les manquements d’une personne titulaire d’une autorisation mentionnée à l’article L. 2221-1 aux obligations prévues par la réglementation de sécurité en matière de déclaration d’accident et d’incident ferroviaires, ou au respect des conditions auxquelles lui a été délivrée l’autorisation nécessaire à l’exercice de son activité ou l’autorisation de mise en exploitation commerciale d’un système ou d’un sous-système.
« L’Établissement public de sécurité ferroviaire peut prononcer à l'encontre d'une personne mentionnée au premier alinéa, par une décision motivée, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa réitération éventuelle, à la situation de l’intéressé et aux avantages qui en sont tirés par celui-ci, sans pouvoir excéder 20 000 euros par manquement. L’Établissement public de sécurité ferroviaire peut rendre publique cette sanction.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Les sommes correspondantes sont versées à l’Établissement public de sécurité ferroviaire.
« Art. L. 2221-12. – Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à l’individu qui a signalé un manquement à ses obligations par le détenteur d’une autorisation nécessaire à l’exercice d’une activité ferroviaire ou d’une autorisation mentionnée à l’article L. 2221-1. ».
II. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 2221-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les sanctions pécuniaires recouvrées en application de l’article L. 2221-11. ».
I. – Après l’article L. 2241-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2241-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2241-1-1. – Les officiers et agents de police judiciaire expressément chargés de veiller à la sûreté du transport ferroviaire ou guidé montent librement et gratuitement à bord des véhicules ferroviaires sur le territoire français.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
II. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2242-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-9. – L’obstacle aux dispositions prévues à l’article L. 2241-1-1 du présent code est constitutif du délit prévu à l’article 433-6 du code pénal. »
Amendement n° 156 présenté par M. Savary.
Avant l’alinéa premier, insérer les deux alinéas suivants :
« IA. – Le I de l’article L. 2241-1 du code des transports est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les agents assermentés missionnés du service interne de sécurité de la SNCF mentionné à l’article L. 2251-1-1. ».
Amendement n° 158 présenté par M. Savary.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 2241-1-1. – Dans l’exercice de leurs missions de sécurisation des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée ou guidée, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale accèdent librement et gratuitement aux trains en circulation sur ... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 157 présenté par M. Savary.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au premier alinéa de l’article L. 2241-2 du même code, la référence « au 4° » est remplacée par les références : « aux 3°, 4° et 5° ». ».
Amendement n° 160 présenté par M. Savary.
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant :
Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2241-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 2241-9. – Les évènements graves, relatifs à des faits de délinquance ou à des troubles graves à l’ordre public survenus à bord de leurs trains, sont portés par les entreprises ferroviaires à la connaissance des services du ministère de l’intérieur en charge de la sécurisation des réseaux de transport ferroviaire dans les meilleurs délais. ».
Le titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens » ;
2° Aux articles L. 2251-1 à L. 2251-5, les mots : « Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par le sigle : « SNCF » ;
3° L’article L. 2251-1 est ainsi modifié ;
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Au troisième alinéa, les références : « du deuxième alinéa de l’article 2 et de l’article 4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance » sont remplacées par les références : « des articles L. 612-2 à L. 612-4 du code de la sécurité intérieure » ;
4° À l’article L. 2251-5, les références : « 15 et 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité » sont remplacées par les références : « L. 617-15 et L. 617-16 du code de la sécurité intérieure » ;
5° Après l’article L. 2251-1, sont insérés des articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2251-1-1. – Le service interne de sécurité de la SNCF réalise cette mission au profit de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités et de l’ensemble des autres entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national ainsi que de leurs personnels, à leur demande et dans un cadre formalisé.
« Cette mission s’exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.
« La SNCF publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté, après avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. L’exécution de ces prestations s’effectue dans des conditions transparentes, équitables et sans discrimination entre les entreprises ferroviaires.
« Art. L. 2251-1-2. – Pour la Régie autonome des transports parisiens, cette mission s’exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation du service géré par cet établissement public et dans ses véhicules de transport public de personnes. »
Amendement n° 281 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après le mot :
« ensemble »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« du groupe public ferroviaire. Il la réalise, à leur demande, pour l’ensemble des autres entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national ainsi que de leurs personnels, dans un cadre formalisé reprenant les mêmes conditions que dans l’établissement public industriel et commercial SNCF. ».
Amendement n° 159 présenté par M. Savary.
I. – Après le mot : « sûreté », supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 11 ;
II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations. ».
Amendement n° 189 présenté par M. Savary.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ».