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Projet de loi portant réforme ferroviaire
Texte adopté par la commission – n° 1990
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 1241-2, L. 1241-18, L. 2142-3, L. 2231-6, L. 2232-1, trois fois, et L. 5351-4, deux fois, les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ;
2° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1241-4, les mots : « l’établissement public Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ;
3° Aux articles L. 1241-18, L. 2121-2, deux fois, L. 2121-4, deux fois, L. 2121-6 et L. 2121-7, deux fois, les mots : « la Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par les mots : « SNCF Mobilités » ;
4° Au second alinéa de l’article L. 2121-6, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ;
5° Au a et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 1° de l’article L. 2221-6, les mots : « à Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l’article L. 2111-9 » ;
6° À la première phrase de l’article L. 2221-7, les mots : « et de la Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par les mots : « ou d’agents du groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 ».
Amendement n° 2 rectifié présenté par M. Herth et M. Saddier.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
À la première phrase de l’article L. 1113-1 du code des transports, après le mot : « urbains » sont insérés les mots : « et de transports régionaux ».
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
OU À CARACTÈRE TRANSITOIRE
I. – L’établissement public dénommé : « SNCF » mentionné à l’article L. 2102-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est créé au 1er décembre 2014.
II. – L’établissement public dénommé : « Réseau ferré de France » prend la dénomination : « SNCF Réseau » et l’établissement public dénommé : « Société nationale des chemins de fer français » prend la dénomination : « SNCF Mobilités ».
III. – Les changements de dénomination mentionnés au II sont réalisés du seul fait de la loi.
Amendement n° 283 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2014 »
l’année :
« 2015 ».
Amendement n° 282 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Les élections professionnelles sont organisées simultanément dans l’ensemble des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire dans les six mois à compter de la mise en œuvre des transferts prévus aux articles 10 et 11 de la présente loi.
« Dans l’attente des élections professionnelles mentionnées à l’alinéa précédent, la représentativité des organisations syndicales au niveau du groupe public ferroviaire est mesurée sur la base de l’addition des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise et d’établissement de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau Ferré de France.
« Les mandats des délégués syndicaux centraux de la Société Nationale des Chemins de Fer et de Réseau Ferré de France prennent fin au 31 décembre 2014. ».
Le tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Après la quarante-quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Président du conseil de surveillance de la SNCF |
Commission compétente en matière de transports |
» ; |
2° À la première colonne de la quarante-cinquième ligne, les mots : « conseil d’administration de Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « directoire de la SNCF » ;
3° L’avant-dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée : « Vice-président du directoire de la SNCF ».
I. – SNCF Mobilités transfère à SNCF Réseau l’ensemble des biens, droits et obligations attachés aux missions de gestion de l’infrastructure mentionnées à l’article L. 2111-9 du code des transports dans sa rédaction résultant de la présente loi, notamment ceux figurant dans les comptes dissociés établis en application de l’article L. 2122-4 du même code. Ce transfert est réalisé de plein droit nonobstant toute disposition ou stipulation contraire et entraîne les effets d’une transmission universelle de patrimoine. Il n’a aucune incidence sur ces biens, droits et obligations et n’entraîne ni la modification des contrats et des conventions en cours conclus par SNCF Réseau, SNCF Mobilités ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. Les passifs sociaux transférés sont ceux attribuables aux missions de gestion de l’infrastructure susmentionnées au titre des droits des agents en activité et des anciens agents.
II. – Le transfert est réalisé sur la base des valeurs nettes comptables à la dernière clôture précédant le transfert, qui sont déterminées dans la continuité des principes comptables appliqués pour l’établissement des comptes dissociés de l’exercice 2012 sous réserve de l’évolution des normes comptables et dans des conditions assurant l’absence d’impact négatif sur les capitaux propres de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau.
III. – Ces opérations ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, d’aucune contribution, d’aucune taxe ni d’aucun droit prévu à l’article 879 du code général des impôts.
IV. – Le périmètre des biens, droits et obligations transférés est approuvé par décision de l’autorité compétente.
V (nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions permanentes du Parlement compétentes en matière ferroviaire un rapport relatif à la gestion des gares de voyageurs ainsi qu’aux modalités et à l’impact d’un transfert de celle-ci à SNCF Réseau ou à des autorités organisatrices de transports.
Amendement n° 358 rectifié présenté par M. Pauvros, M. Olivier Faure, M. Caullet, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« I. – Les biens appartenant à SNCF Mobilités, ainsi que ceux appartenant à l’État et gérés par SNCF Mobilités et attachés aux missions de gestion de l’infrastructure mentionnées à l’article L. 2111-9 du code des transports dans sa rédaction résultant de la présente loi, notamment ceux figurant dans les comptes dissociés établis en application de l’article L. 2122-4 du même code sont, à la date du 1er janvier 2015, transférés en pleine propriété à SNCF Réseau. À cette même date, SNCF Réseau est substitué à SNCF Mobilités pour les droits et obligations de toute nature, y compris immatériels, attachés à ces mêmes missions, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 2015 et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. Ces opérations sont réalisées de plein droit nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Elles n’ont aucune incidence sur ces biens, droits et obligations et n’entraînent, en particulier, ni la… (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Le transfert est réalisé »
les mots :
« Ces opérations sont réalisées ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 370 présenté par M. Pauvros, M. Olivier Faure, M. Caullet, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni et Mme Beaubatie.
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« II. – Le transfert de l’activité SNCF infrastructure est réalisé sur la base des valeurs nettes comptables figurant dans les comptes dissociés de l’activité SNCF infrastructure présentés par SNCF Mobilités. L’équilibre du transfert est apprécié sur la base des valeurs nettes comptables à la dernière clôture précédant le transfert qui sont déterminées dans la continuité des principes comptables appliqués pour l’établissement des comptes dissociés de SNCF Mobilités de l’exercice 2012 sous réserve de l’évolution des normes comptables et dans des conditions assurant l’absence d’impact négatif sur les capitaux propres des comptes consolidés de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau.
« Le transfert des engagements sociaux et éventuellement des actifs associés est réalisé sur la base des valeurs nettes comptables figurant dans les comptes consolidés de SNCF Mobilités. L’équilibre du transfert est apprécié sur la base des valeurs nettes comptables à la dernière clôture précédant le transfert qui sont déterminées dans la continuité des principes comptables appliqués pour l’établissement des comptes consolidés de SNCF Mobilités de l’exercice 2012 sous réserve de l’évolution des normes comptables et dans des conditions assurant l’absence d’impact négatif sur les capitaux propres des comptes consolidés de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau.
« Le transfert des autres biens, droits et obligations est réalisé sur la base des valeurs nettes comptables figurant dans les comptes individuels de SNCF Mobilités. L’équilibre du transfert est apprécié sur la base des valeurs nettes comptables à la dernière clôture précédant le transfert qui sont déterminées dans la continuité des principes comptables appliqués pour l’établissement des comptes individuels de SNCF Mobilités de l’exercice 2012 sous réserve de l’évolution des normes comptables et dans des conditions assurant l’absence d’impact négatif sur les capitaux propres des comptes individuels de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau. ».
Amendement n° 359 présenté par M. Pauvros, M. Olivier Faure, M. Caullet, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 3, après le mot :
« lieu »,
insérer les mots :
« à aucun versement de salaire ou honoraire au profit d’agents de l’État, ni ».
Amendement n° 437 présenté par M. Savary, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« contribution, d’aucune taxe ni d’aucun droit prévu »
les mots :
« taxe, d’aucun droit ni d’aucune contribution, notamment celle prévue ».
Amendement n° 360 rectifié présenté par M. Pauvros, M. Olivier Faure, M. Caullet, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Les protocoles, en vigueur à la date du transfert prévu au présent article, conclus entre SNCF Mobilités et la direction de l’infrastructure ou la direction de la circulation ferroviaire pour les besoins des missions visées au deuxième alinéa de l’article L. 2111-9 du code des transports dans sa rédaction antérieure à la présente loi, acquièrent à la date de ce transfert valeur contractuelle entre SNCF Mobilités et SNCF Réseau et poursuivent leurs effets pour la durée des opérations qu’ils régissent dans la limite d’une durée de trois ans à compter de la date du transfert susmentionné. ».
Amendement n° 361 présenté par M. Pauvros, M. Olivier Faure, M. Caullet, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Pour le calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles dont la propriété est transférée à SNCF Réseau, le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la valeur brute pour laquelle ces immobilisations sont inscrites au 31 décembre 2014 dans le bilan de SNCF Mobilités. ».
I. – SNCF Mobilités et SNCF Réseau transfèrent à la SNCF l’ensemble des biens, droits et obligations attachés à l’exercice des missions de la SNCF définies à l’article L. 2102-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ce transfert est réalisé de plein droit nonobstant toute disposition ou stipulation contraire et entraîne les effets d’une transmission universelle de patrimoine. Il n’a aucune incidence sur ces biens, droits et obligations et n’entraîne ni la modification des contrats et des conventions en cours conclus par SNCF Réseau, SNCF Mobilités ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. Les passifs sociaux transférés sont ceux attribuables aux missions de la SNCF susmentionnées au titre des droits des agents en activité et des anciens agents.
II. – Le transfert est réalisé sur la base des valeurs nettes comptables à la dernière clôture précédant le transfert, qui sont déterminées dans la continuité des principes comptables appliqués pour l’établissement des comptes dissociés de l’exercice 2012 sous réserve de l’évolution des normes comptables et dans des conditions assurant l’absence d’impact négatif sur les capitaux propres de SNCF Mobilités, de SNCF Réseau et de la SNCF.
III. – Ces opérations ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, d’aucune contribution, d’aucune taxe ni d’aucun droit prévu à l’article 879 du code général des impôts.
IV. – Le périmètre des biens, droits et obligations transférés est approuvé par décision de l’autorité compétente.
Amendement n° 285 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 368 rectifié présenté par M. Pauvros, M. Olivier Faure, M. Caullet, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« I. – Les biens appartenant à SNCF Mobilités, ainsi que ceux appartenant à l’État et gérés par SNCF Mobilités et attachés à l’exercice des missions de la SNCF définies à l’article L. 2102-1 du code des transports sont, à la date du 1er janvier 2015, transférés en pleine propriété à la SNCF. Les biens appartenant à SNCF Réseau et attachés à l’exercice des missions de la SNCF définies au même article L. 2102-1 sont, à la date du 1er janvier 2015, transférés en pleine propriété à la SNCF. À cette même date, la SNCF est substituée à SNCF Mobilités et à SNCF Réseau pour les droits et obligations de toute nature, y compris immatériels, attachés à ces mêmes missions, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 2015 et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. Ces opérations sont réalisées de plein droit nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Elles n’ont aucune incidence sur ces biens, droits et obligations et n’entraînent, en particulier, ni la… (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Le transfert est réalisé »
les mots :
« Ces opérations sont réalisées ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 357 présenté par M. Pauvros, M. Olivier Faure, M. Caullet, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après la première occurrence du mot :
« comptables »,
rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« figurant dans les comptes individuels de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau. L’équilibre du transfert est apprécié sur la base des valeurs nettes comptables à la dernière clôture précédant le transfert qui sont déterminées dans la continuité des principes comptables appliqués pour l’établissement des comptes individuels de l’exercice 2012 sous réserve de l’évolution des normes comptables et dans des conditions assurant l’absence d’impact négatif sur les capitaux propres individuels de SNCF Mobilités, de SNCF Réseau et de la SNCF. ».
Amendement n° 364 présenté par M. Pauvros, M. Olivier Faure, M. Caullet, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 3, après le mot :
« lieu »,
insérer les mots :
« à aucun versement de salaire ou honoraire au profit d’agents de l’État, ni ».
Amendement n° 436 présenté par M. Savary, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« contribution, d’aucune taxe ni d’aucun droit prévu »
les mots :
« taxe, d’aucun droit ni d’aucune contribution, notamment celle prévue ».
Amendement n° 367 présenté par M. Pauvros, M. Olivier Faure, M. Caullet, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Pour le calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles dont la propriété est transférée à la SNCF, le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la valeur brute pour laquelle ces immobilisations sont inscrites au 31 décembre 2014 dans les bilans respectifs de SNCF Mobilités. ».
Amendement n° 229 présenté par M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – L’ensemble du groupe public ferroviaire participe à la mobilisation du foncier public selon les modalités prévues par la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social. »
I. – Les terminaux de marchandises inscrits à l’offre de référence SNCF pour le service horaire 2015 et annexée au document de référence du réseau ferré national, appartenant à l’État et gérés par SNCF Mobilités, sont, à la date du 1er janvier 2015, transférés en pleine propriété à SNCF Réseau. À cette même date, SNCF Réseau est substitué à SNCF Mobilités pour les droits et obligations de toute nature, y compris immatériels, attachés à ces mêmes missions, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 2015 et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.
II. – Un accord entre SNCF Réseau et SNCF Mobilités détermine le périmètre des installations de services inscrites à l’offre de référence SNCF pour le service horaire 2015, autres que les gares de voyageurs, dont la propriété est transférée à SNCF Réseau. Cet accord est soumis à l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires.
À défaut d’accord au 31 décembre 2015, un arrêté des ministres chargés des transports, des domaines et du budget, pris après avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, constate le transfert à SNCF Réseau de l’ensemble des installations de services inscrites à l’offre de référence SNCF pour le service horaire 2015, autres que les gares de voyageurs.
III. – Les transferts prévus aux I et II du présent article sont réalisés dans les conditions prévues aux II et III de l’article 10 de la présente loi.
Amendement n° 287 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 113 présenté par M. Savary.
À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« mêmes missions »
le mot :
« biens ».
Amendement n° 286 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« voyageurs »,
insérer les mots :
« et les installations des centres d’entretien et autres installations techniques ».
I. – L’entrée en vigueur de la présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions législatives et réglementaires et ne met pas en cause les stipulations conventionnelles et contractuelles régissant les situations des personnels issus de la Société nationale des chemins de fer français, de ses filiales ou de Réseau ferré de France.
II. – Les contrats de travail des salariés régis par le statut et des salariés sous le régime des conventions collectives de la Société nationale des chemins de fer français et qui concourent à titre exclusif ou principal aux missions confiées à SNCF Mobilités subsistent entre cet établissement public et ces salariés.
III. – Les contrats de travail des salariés régis par le statut et des salariés sous le régime des conventions collectives de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France et qui concourent à titre exclusif ou principal aux missions confiées à SNCF Réseau subsistent entre cet établissement public et ces salariés.
IV. – Les contrats de travail des salariés régis par le statut et des salariés sous le régime des conventions collectives de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France et qui concourent à titre exclusif ou principal aux missions confiées à la SNCF subsistent entre cet établissement public et ces salariés.
Amendement n° 393 présenté par M. Pauvros, M. Duron et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et ne met pas en cause les stipulations conventionnelles et contractuelles ».
Amendement n° 411 présenté par M. Pauvros, M. Duron et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« et de ses filiales ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les quatre alinéas suivants :
« Sauf disposition conventionnelle contraire, et pour une durée ne pouvant dépasser les dix-huit mois suivant la constitution du groupe public ferroviaire :
« - Les personnels de SNCF et de SNCF Réseau issus de Réseau ferré de France ou de la Société nationale des chemins de fer français continuent de relever, chacun pour leur part et à titre exclusif, des dispositions conventionnelles qui leur étaient respectivement applicables avant la constitution du groupe public ferroviaire ;
« - Les personnels embauchés à la SNCF ou à SNCF Réseau postérieurement à la mise en place du groupe public ferroviaire relèvent des dispositions conventionnelles applicables aux personnels issus de la Société nationale des chemins de fer français.
« À l’issue de la période de dix-huit mois mentionnée au deuxième alinéa, et sauf dispositions contraires d’un accord du groupe public ferroviaire, les dispositions conventionnelles qui étaient applicables aux salariés de la Société nationale des chemins de fer français le sont à tous les salariés du groupe public ferroviaire. Les salariés issus de Réseau ferré de France conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application des conventions ou accords applicables avant la constitution du groupe public ferroviaire. ».
Amendement n° 288 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« Durant la période prévue à l’article L. 2261-14 du code du travail :
« - les salariés de la SNCF et de SNCF Réseau issus de RFF et de l’ex-SNCF continuent à relever des dispositions conventionnelles et contractuelles qui leurs étaient applicables avant la mise en place du groupe public ferroviaire,
« - les salariés embauchés à la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités après leur création relèvent des dispositions conventionnelles et contractuelles de l’ex-SNCF.
« À l’expiration de cette période, les dispositions conventionnelles et contractuelles des salariés de la Société nationale des chemins de fer français s’appliquent à l’ensemble des salariés du groupe public ferroviaire sauf dispositions contraires d’un accord du groupe. ».
Amendement n° 441 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – Dans les six mois suivant la constitution du groupe public ferroviaire, les salariés issus de Réseau ferré de France qui remplissaient les conditions d’embauche au statut lors de leur recrutement peuvent opter pour le statut, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Amendement n° 373 présenté par M. Pauvros, M. Caullet, M. Olivier Faure, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Durant le délai prévu à l’article L. 2261-14 du code du travail et en l’absence d’accord de substitution, les salariés de la SNCF et de SNCF Réseau issus de Réseau ferré de France et de l’ancien établissement public dénommé « Société nationale des chemins de fer français » continuent à relever des dispositions conventionnelles et contractuelles qui leurs étaient applicables avant la constitution du groupe public ferroviaire. Les salariés embauchés postérieurement à la constitution du groupe public ferroviaire, dans l’un des trois établissements publics industriels et commerciaux le constituant, relèvent, à la date de leur embauche, des dispositions qui seront en vigueur au sein de ces établissements publics industriels et commerciaux, ou à défaut de cadre social harmonisé, des dispositions conventionnelles et contractuelles de l’ancien établissement public dénommé « Société nationale des chemins de fer français ».
« Sauf accord contraire, à l’issue du délai mentionné à l’alinéa précédent, les dispositions conventionnelles et contractuelles applicables avant la constitution du groupe public ferroviaire au sein de l’établissement public dénommé « Société nationale des chemins de fer français » sont applicables à l’ensemble des salariés des établissements publics industriels et commerciaux constituant le groupe public ferroviaire. ».
Amendement n° 32 présenté par M. Saddier, M. Sermier, M. Furst, M. Kossowski, M. Gest, Mme Lacroute, M. Aubert, M. Herth et M. Ginesy.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
«V. – Sauf pour le régime de durée du travail, dont l’évolution est prévue à l’article 14 de la présente loi, chaque salarié en poste à la Société nationale des chemins de fer français ou à Réseau ferré de France à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continue de se voir appliquer, deux ans au delà de ladite date, l’intégralité des dispositions réglementaires et conventionnelles régissant le personnel à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
« VI. – L’entrée en vigueur de la présente loi ne porte atteinte ni au libre choix de chaque salarié en poste à la Société nationale des chemins de fer français ou à Réseau ferré de France à la date d’entrée en vigueur de la loi entre un régime statutaire et un régime non statutaire, ni au libre choix pour les salariés recrutés de l’être au titre du statut, s’ils en remplissent les conditions d’accès, ou d’être recrutés en qualité de salariés sous le régime des conventions collectives applicables à l’établissement public concerné. ».
Amendement n° 343 présenté par M. Pauvros, M. Caullet, M. Olivier Faure, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les directions de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France avant le 1er janvier 2015 et la direction du groupe public ferroviaire après le 1er janvier 2015, réunissent les organisations syndicales représentatives afin de négocier la convergence des accords d’entreprise régissant les conditions d’emploi des salariés sous le régime des conventions collectives, en se basant sur les accords d’entreprise en vigueur à Réseau ferré de France et à la Société nationale des chemins de fer français à la date de la promulgation de la présente loi. ».
L’article 1er de l’acte dit loi du 3 octobre 1940 relatif au régime de travail des agents des chemins de fer de la Société nationale des chemins de fer français est abrogé.
À titre transitoire, les salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités conservent leur régime de durée du travail jusqu’à la publication de l’arrêté d’extension de la convention collective du transport ferroviaire ou de l’arrêté d’extension de l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail dans le transport ferroviaire, et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2015.
Amendement n° 33 présenté par M. Saddier, M. Sermier, M. Furst, M. Kossowski, M. Gest, Mme Lacroute, M. Aubert, M. Herth et M. Ginesy.
À la fin de l’article, substituer à l’année :
« 2015 »
l’année :
« 2017 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 289 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu et n° 390 rectifié présenté par M. Pauvros, M. Duron et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À la fin de cet article, substituer à l’année :
« 2015 »,
l’année :
« 2016 ».
Amendement n° 430 présenté par M. Savary.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Pendant cette période, les organisations syndicales de salariés représentatives du groupe public ferroviaire peuvent négocier avec leur employeur un accord collectif relatif à la durée du travail applicable aux salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités. ».
La convention prévue à l’article L. 2162-1 du code des transports est négociée et conclue dans le cadre d’une commission mixte paritaire composée de représentants des employeurs et de représentants des organisations syndicales représentatives des salariés de l’ensemble des entreprises entrant dans le champ d’application du même article. Pour l’application du présent article et de l’article L. 2232-6 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales de salariés est appréciée selon les modalités prévues à l’article L. 2122-5 du même code, en retenant les résultats des dernières élections survenues dans ces entreprises.
La propriété des biens du domaine public de l’État confié à la Société nationale des chemins de fer français et nécessaire aux transports ferroviaires effectués pour les besoins de défense est transférée à SNCF Réseau.
À défaut d’accord au 31 décembre 2014 entre la Société nationale des chemins de fer français et Réseau ferré de France, la liste des biens concernés est fixée par arrêté des ministres chargés des transports, de la défense, des domaines et du budget.
Ces transferts sont opérés à compter du 1er janvier 2015 et à titre gratuit. Ils ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, d’aucune contribution, d’aucune taxe ni d’aucun droit prévu à l’article 879 du code général des impôts.
Amendement n° 362 présenté par M. Pauvros, M. Olivier Faure, M. Caullet, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« À la date de ce transfert, SNCF Réseau est substitué à SNCF Mobilités pour les droits et obligations de toute nature, y compris immatériels, attachés à ces mêmes missions, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date de ce transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. ».
Amendement n° 290 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 31 décembre 2014 »,
les mots :
« plus tard au 31 décembre 2015 ».
Amendement n° 410 rectifié présenté par M. Pauvros, M. Olivier Faure, M. Caullet, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’année :
« 2015 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« dans les conditions prévues aux II, III et IV de l’article 10 de la présente loi. ».
Les membres de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires en fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu’à son terme.
Par dérogation aux articles L. 2132-1 et L. 2132-4 du code des transports, dans leur rédaction résultant de la présente loi, l’autorité est composée de sept membres jusqu’au renouvellement des membres nommés pour six ans à l’occasion de la constitution du collège en 2010.
Par dérogation à l’article L. 2132-1 du même code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour son premier renouvellement après la promulgation de la présente loi, la durée du mandat du président de l’autorité est de sept ans.
Par dérogation au même article L. 2132-1, pour leur premier renouvellement après la promulgation de la présente loi, la durée du mandat des deux derniers membres à renouveler est de cinq ans.
Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures de nature législative propres à mettre en cohérence les dispositions législatives existantes avec les modifications apportées par la présente loi, à abroger les dispositions devenues sans objet à la suite de l’entrée en vigueur de la présente loi et à achever la transposition, engagée par la présente loi, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 291 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À l’alinéa 1, après la deuxième occurrence du mot :
« loi »,
insérer les mots :
« à l’exception de celles relatives aux représentants du personnel, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 391 rectifié présenté par M. Pauvros, M. Duron et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 397 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Par dérogation aux dispositions du code du travail relatives à la durée des mandats, des élections professionnelles anticipées sont organisées au sein de chaque établissement public composant le groupe public ferroviaire dans un délai d’un an à compter de la constitution du groupe public ferroviaire.
Les mandats des représentants du personnel en cours au moment de la constitution du groupe public ferroviaire subsistent à compter de la constitution du groupe public ferroviaire au sein de chaque établissement public industriel et commercial jusqu’ à la proclamation des résultats des élections anticipées mentionnées au précédent alinéa.
Amendement n° 334 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Par dérogation aux dispositions du code du travail relatives à la durée des mandats, des élections professionnelles anticipées sont organisées simultanément au sein des trois établissements publics composant le groupe public ferroviaire dans le délai de six mois à compter de la création de ce groupe.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l’exception des 4° à 8° de l’article 4, du I de l’article 9 et des articles 17 et 18.
Amendement n° 34 présenté par M. Saddier, M. Sermier, M. Furst, M. Kossowski, M. Gest, Mme Lacroute, M. Aubert, M. Herth et M. Ginesy.
Substituer à l’année :
« 2015 »
l’année :
« 2017 ».
Amendement n° 22 présenté par M. Saddier, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet chaque année, sous douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement faisant état des économies réalisées suite à la mise en œuvre de la réforme ferroviaire.
Proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de la SNCF
Texte de la commission – n° 1999
Les quarante-quatrième et avant-dernière lignes du tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« |
SNCF |
Président du conseil de surveillance Président du directoire Vice-président du directoire |
|
La présente loi organique entre en vigueur au 1er décembre 2014.
Annexes
SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a décidé de se saisir pour avis du projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014 (n° 2044).
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 juin 2014, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à moderniser diverses dispositions de la législation applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Cette proposition de loi, n° 2053, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 juin 2014, de M. Germinal Peiro et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution relative à la préservation des insectes pollinisateurs, de l’environnement et de la santé et à un moratoire sur les pesticides de la famille des néonicotinoïdes, déposée en application de l'article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2051.
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 19 juin 2014, du Président-directeur général de Radio France, en application de l’article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le rapport d’orientation du projet stratégique pour Radio France.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 19 juin 2014, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant n° 2 à la convention du 27 juillet 2010 entre l’État et l’ANR relative au programme d’investissements d’avenir, action « valorisation des instituts Carnot » et la note sur les redéploiements effectués dans le cadre de l’avenant à la convention « instituts Carnot ».
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 juin 2014, de MM. Jean-Christophe Fromantin et Patrice Prat, un rapport d'information n° 2052, déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la mise en œuvre des conclusions du rapport d'information (n° 1225) du 4 juillet 2013 sur l'évaluation du soutien public aux exportations.
DÉPÔT D'UN AVIS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 juin 2014, de M. Jean-Yves Caullet, un avis, n° 2050, fait au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le projet de loi, modifié par le Sénat, d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (n° 1892 rectifié).
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
10278/14. - Décision du Conseil concernant des restrictions sur des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol
10280/14. - Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 24 juin 2014 à 10 heures dans les salons de la Présidence.