Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014
Texte du projet de loi - n° 2024
Amendement n° 261 présenté par M. Solère.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
L’article 569 du code général des impôts est abrogé.
Amendements identiques :
Amendements n° 69 présenté par M. Grandguillaume et n° 260 présenté par M. Solère.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
Le I de l’article 569 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les deux occurrences du mot : « cigarettes » sont remplacées par les mots : « tabacs manufacturés »;
2° À la première phrase du second alinéa, les mots : « par et » sont supprimés.
Amendement n° 366 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
Au dernier alinéa de l’article 575 du code général des impôts, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 97 % ».
Amendements identiques :
Amendements n° 240 présenté par M. de Rocca Serra, M. Gandolfi-Scheit et M. Marcangeli et n° 346 présenté par M. Pupponi.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
I. – Le 3 du B du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 776 quater ainsi rédigé :
« Art. 776 quater. – À compter du 1er janvier 2014, les frais de reconstitution des titres de propriété d’immeubles ou de droits immobiliers engagés dans les vingt quatre mois précédant une donation entre vifs pour permettre de constater le droit de propriété du donateur et mis à la charge de ce dernier par le notaire sont admis, sur justificatifs, en déduction de la valeur déclarée des biens transmis, dans la limite de cette valeur, à la condition que les attestations notariées, mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, aient été publiées dans les six mois précédant l’acte de donation. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 281 présenté par M. de Rocca Serra, M. Gandolfi-Scheit et M. Marcangeli et n° 347 présenté par M. Pupponi.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 793 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété est constaté pour la première fois par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017, au titre de la première mutation des immeubles ou droits concernés postérieure à la transcription ou à la publication de l’acte et à concurrence de 30 % de la valeur de ces biens. »;
2° Après le I de l’article 1135 bis, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsqu’il est fait application du 8° du 2 de l’article 793 du présent code, les exonérations mentionnées au I sont applicables à la valeur des immeubles et droits immobiliers retenue après application de ces dispositions. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 211 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article 885 A du code général des impôts, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 800 000 €. ».
II. – La deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 885 U du code général des impôts est ainsi rédigée :
Tarif applicable |
0 |
0,55 |
0,70 |
1 |
1,35 |
1,80 |
Amendement n° 94 présenté par M. Carrez, M. Mariton et Mme Dalloz.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
I. – L’article 885 0 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, peuvent être considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés situées en France ou dans l’Espace économique européen et qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 205 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
L'article 885-0 V bis du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 213 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
II. – Le I du présent article est applicable aux contrats conclus à partir du 1er juillet 2014.
Amendement n° 149 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
La troisième colonne du tableau du c du I de l’article 1010 du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° À la deuxième ligne, le montant : « 600 » est remplacé par le montant : « 900 » ;
2° À la troisième ligne, le montant : « 400 » est remplacé par le montant : « 600 » ;
3° À la quatrième ligne, le montant : « 300 » est remplacé par le montant : « 500 » ;
4° À la cinquième ligne, le montant : « 100 » est remplacé par le montant : « 200 » ;
5° À la dernière ligne, le montant : « 40 » est remplacé par le montant : « 80 ».
Amendement n° 199 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
Après le b du III de l’article 1011 bis du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« c) Pour les véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 qui ont fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, il est appliquée une taxe assise sur le nombre de milligrammes de particules fines par kilomètre dont le tarif est le suivant :
« |
TAUX D’ÉMISSION DE PARTICULES FINES (en mg par kilomètre) |
TARIF DE LA TAXE (en euros) |
|
Taux ≤ 1 |
0 |
|
1 < taux |
150 |
« d) Pour les véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 qui ont fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, il est appliquée une taxe assise sur le nombre de milligrammes d’oxyde d’azote par kilomètre dont le tarif est le suivant :
« |
TAUX D’ÉMISSION DE NOx (en mg par kilomètre) |
TARIF DE LA TAXE (en euros) |
|
|
Taux ≤ 10 |
0 |
|
|
10 < taux |
150 |
». |
Amendement n° 173 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
L’article 1011 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. – Les véhicules dépassant un taux d’émission de 0,1 gramme d’oxyde d’azote ne bénéficient d’aucun bonus au titre du décret n° 2012-925 du 30 juillet 2012 modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l’acquisition des véhicules propres. ».
Amendement n° 174 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
L’article 1011 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. – Les véhicules dépassant un taux d’émission de 0,05 gramme de particules fines ne bénéficient d’aucun bonus au titre du décret n° 2012-925 du 30 juillet 2012 modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l’acquisition des véhicules propres. ».
Amendement n° 140 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 1011 bis du code général des impôts.
II. – Cette taxe est assise :
a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 du même code qui ont fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, sur le nombre de grammes d’oxydes d’azote et de particules fines émis par kilomètre ;
b) Pour les véhicules de tourisme au sens du même article 1010 autres que ceux mentionnés au a du présent article sur la puissance administrative.
III. – Le barème des tarifs ainsi que les modalités d’application sont définis par décret.
Amendement n° 214 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
I. – L’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 349 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
Au deuxième alinéa du 2 du C du IV de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « celle autorisée par le coefficient d’occupation des sols applicable » sont remplacés par les mots : « la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols ».
Amendement n° 13 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Mariani, M. Marsaud et Mme Schmid.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
I. – L’article 28 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
II. – Le 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° Qui constituent l’habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dans la limite d’une résidence par contribuable, à la double condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu’il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de cette cession ; ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 14 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Mariani, M. Marsaud et Mme Schmid.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
I. – Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts ne s’appliquent pas aux promesses de vente signées avant le 31 décembre 2013 et prévoyant la cession par une personne physique non résidente en France d’un logement situé en France.
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 15 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Mariani, M. Marsaud et Mme Schmid.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
I. – Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts ne s’appliquent pas aux promesses de vente signées avant le 31 décembre 2013 et prévoyant la cession par une personne physique non résidente en France d’un logement situé en France, lorsque ces promesses engagent irrévocablement le vendeur.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 137 présenté par M. Caresche.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
I. – A. – Un abattement de 25 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, et mentionnées à l’article 150 U ou au a du 3 du I de l’article 244 bis A du même code lorsque lesdites plus-values sont réalisées directement ou indirectement par des personnes physiques soumises au prélèvement mentionné au même article 244 bis A, qui résultent de la cession entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2016 de terrains à bâtir, définis au 1° du 2 du I de l’article 257 dudit code, ou de droits s’y rapportant et situés dans des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, telle que définie à l’article 232 du même code.
B. – Le A ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d’un cessionnaire s’il s’agit :
1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;
2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.
C. – Pour l’application de cet abattement, le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de celle autorisée par le coefficient d’occupation des sols applicable dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.
En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de cet engagement entraîne l’application de l’amende prévue par le cessionnaire.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 243 rectifié présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas et n° 288 rectifié présenté par M. Hanotin, M. Germain, Mme Bechtel, Mme Bruneau, M. Bui, Mme Sandrine Doucet, M. Ferrand, M. Gille, Mme Guittet, M. Hammadi, M. Hutin, M. Juanico, M. Kemel, Mme Khirouni, M. Laurent, M. Léonard, M. Mallé, M. Noguès, M. Paul, M. Pouzol, Mme Romagnan, M. Robiliard, M. Sebaoun, Mme Tallard, Mme Troallic, M. Verdier et Mme Zanetti.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
I. – À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2015, les entreprises qui recourent aux contrats d’apprentissage prévus à l’article L. 6221-1 du code du travail bénéficient d’une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 500 euros par mois et par apprenti lorsque ces embauches ont pour effet de porter la proportion de jeunes en apprentissage au delà de 5 % de l’effectif total de l’entreprise, et pour les entreprises de moins de vingt salariés, dès le deuxième apprenti.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 246 présenté par M. Darmanin, M. Douillet, M. Lazaro, M. Hetzel, M. Straumann, M. Door, M. Aubert, M. Le Mèner, M. Martin-Lalande, M. Moreau, M. Bénisti, M. Bertrand, Mme Schmid, M. Luca, Mme Fort, M. Poisson, M. Huyghe, M. Abad, M. Saddier, M. Gosselin et M. Marty.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
I. – 1° Il est créé un prélèvement sur les recettes de l’État intitulé « Dotation visant à aider les communes dont l’équilibre financier est précaire à financer la mise en place de la réforme des rythmes scolaires ».
Cette dotation est d’un montant de 85 millions d’euros.
Elle est versée chaque année.
2° Cette dotation est à destination des communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale telle que définie aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4 du code général des collectivités territoriales. Elle est répartie en fonction de la population des enfants fréquentant les établissements scolaires du 1er degré dans chaque commune concernée.
II. – Le I entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6241-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6241-2. – I. – Une première fraction du produit de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée « fraction régionale pour l’apprentissage », est versée au Trésor public avant le 30 avril de l’année concernée par l’intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II. Le montant de cette fraction est égal à 56 % du produit de la taxe due.
« Par dérogation au 2° du I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, cette fraction est reversée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l’apprentissage, selon les modalités définies ci-après.
« Une part fixe, arrêtée à la somme totale de 1 544 093 400 euros, est répartie conformément au tableau suivant :
« |
En € | |
Alsace |
46 941 457 | |
Aquitaine |
69 767 598 | |
Auvergne |
34 865 479 | |
Bourgogne |
38 952 979 | |
Bretagne |
68 484 265 | |
Centre |
64 264 468 | |
Champagne-Ardenne |
31 022 570 | |
Corse |
7 323 133 | |
Franche-Comté |
29 373 945 | |
Île-de-France |
237 100 230 | |
Languedoc-Roussillon |
57 745 250 | |
Limousin |
18 919 169 | |
Lorraine |
64 187 810 | |
Midi-Pyrénées |
57 216 080 | |
Nord-Pas-de-Calais |
92 985 078 | |
Basse-Normandie |
38 083 845 | |
Haute-Normandie |
46 313 106 | |
Pays de la Loire |
98 472 922 | |
Picardie |
40 698 224 | |
Poitou-Charentes |
57 076 721 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
104 863 542 | |
Rhône-Alpes |
137 053 853 | |
Guadeloupe |
25 625 173 | |
Guyane |
6 782 107 | |
Martinique |
28 334 467 | |
La Réunion |
41 293 546 | |
Mayotte |
346 383 | |
TOTAL |
1 544 093 400 |
« Si le produit de la fraction régionale pour l’apprentissage est inférieur au montant total mentionné ci-dessus, ce produit est réparti au prorata des parts attribuées à chaque région ou collectivité dans ce tableau.
« Si le produit de la fraction régionale pour l’apprentissage est supérieur à ce même montant, le solde est réparti entre les mêmes régions ou collectivités selon les critères et pourcentages suivants :
« 1° Pour 60 %, à due proportion du résultat du produit calculé à partir du nombre d’apprentis inscrits dans les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage dans la région au 31 décembre précédent selon un quotient :
« a) Dont le numérateur est la taxe d’apprentissage par apprenti perçue l’année précédente par les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage pour l’ensemble du territoire national ;
« b) Dont le dénominateur est la taxe d’apprentissage par apprenti perçue lors de cette même année par les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage dans la région ;
« 2° Pour 26 %, au prorata du nombre d’apprentis inscrits dans les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage dans la région au 31 décembre de l’année précédente et préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;
« 3° Pour 14 %, au prorata du nombre d’apprentis inscrits dans les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage dans la région au 31 décembre de l’année précédente et préparant un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle supérieur au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation.
« II. – Une deuxième fraction du produit de la taxe d’apprentissage, dénommée « quota », dont le montant est égal à 21 % du produit de la taxe due, est attribuée aux personnes morales gestionnaires des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage au titre de ces centres et sections.
« Après versement au Trésor public de la fraction régionale pour l’apprentissage prévue au I, l’employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au présent II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6.
« Pour la part de cette fraction qui n’a pas fait l’objet de concours financiers mentionnés ci-dessus, la répartition entre les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage s’opère conformément aux dispositions de l’article L. 6241-3.
« III. – Le solde, soit 23 % du produit de la taxe d’apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l’employeur conformément à l’article L. 6241-8. Ces dépenses sont réalisées par l’intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II après versement des fractions prévues au I et II. »
2° À l’article L. 6241-3, après le mot : « quota », sont insérés les mots : « et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 6241-4, à la fin de l’article L. 6241-5, à l’article L. 6241-6, au premier alinéa de l’article L. 6241-7 et au 2° de l’article L. 6241-8, les mots : « à l’article L. 6241-2 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 6241-2 » ;
4° L’article L. 6241-8-1 est ainsi modifié :
a) Au 2°, la deuxième phrase est supprimée.
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les entreprises mentionnées au I de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts, qui dépassent, au titre d’une année, le seuil de leur effectif prévu au deuxième alinéa du 2° du I du même article, bénéficient d’une créance égale au pourcentage de l’effectif qui dépasse le seuil précité, retenu dans la limite de 2 points, multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise au 31 décembre de l’année et divisé par 100 puis multiplié par un montant compris entre 250 et 500 euros défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle.
« Cette créance est imputable sur la taxe d’apprentissage due au titre de la même année après versement des fractions prévues aux I et II de l’article L. 6241-2. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report, ni à restitution. »
II. – L’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Le produit de la fraction régionale pour l’apprentissage prévue au I de l’article L. 6241-2 du code du travail. Si, au titre d’une année, le produit de cette fraction régionale pour l’apprentissage est inférieur, pour chaque région ou la collectivité territoriale de Corse, au montant des crédits supprimés en 2007 en application du deuxième alinéa du 1° de l’article L. 4332-1 du présent code et, pour le Département de Mayotte, à la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l’apprentissage, les ajustements nécessaires pour compenser cette différence sont fixés en loi de finances. » ;
2° Le dixième alinéa est supprimé.
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au V de l’article 1609 quinvicies :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « L. 6241-2 » sont insérés les mots : « et de l’article L. 6241-3 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « 31 mai » sont remplacés par les mots : « 30 juin » ;
2° Le 1° du 2 de l’article 1599 ter A est ainsi rédigé :
« 1° Par les personnes physiques ainsi que par les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ; »
IV. – Le 1° du I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi rédigé :
« a) La fraction mentionnée au I de l’article L. 6241-2 du code du travail ; »
2° Le c est abrogé ;
3° Le d devient le c.
V. – Les dispositions des I, II, III et IV du présent article s’appliquent pour les contributions et taxe dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Toutefois, les exonérations attachées aux dépenses libératoires engagées, au titre de ces mêmes contributions et taxes, du 1er janvier 2014 jusqu’au jour de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française sont maintenues sur le fondement des dispositions en vigueur à la date de leur versement effectif.
Amendement n° 98 présenté par Mme Dalloz, M. Cherpion et Mme Louwagie.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 56 % »
le taux :
« 47 % ».
Amendement n° 75 présenté par Mme Rabault.
Après le mot :
« définies »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« au présent I ».
Amendement n° 76 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« ci-dessus »
les mots :
« au troisième alinéa ».
Amendement n° 77 présenté par Mme Rabault.
Après le mot :
« dans »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« le tableau du quatrième alinéa ».
Amendement n° 78 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« précédent »
les mots :
« de l’année précédente ».
Amendement n° 79 présenté par Mme Rabault.
Après le mot :
« professionnelles »,
supprimer la fin de l’alinéa 13.
Amendement n° 81 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« ci-dessus »
la référence :
« au deuxième alinéa du présent II ».
Amendement n° 82 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« conformément aux dispositions »
les mots :
« en application ».
Amendement n° 83 présenté par Mme Rabault.
À la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« conformément à »
les mots :
« en application de ».
Amendement n° 80 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 19, substituer à la référence :
« et au 2° de l’article L. 6241-8 »
les références :
« au 2° de l’article L. 6241-8 et à la seconde phrase du II de l’article L. 6242-1 ».
Amendement n° 84 présenté par Mme Rabault.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 23 :
« Les entreprises mentionnées au I de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts, qui dépassent, au titre d’une année, le seuil d’effectif... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 85 présenté par Mme Rabault.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au 3° de l’article L. 3414-5 du code de la défense, la référence : « 4° de l’article L. 6241-8-1 » est remplacée par la référence : « 1° de l’article L. 6241-8 ». ».
Amendement n° 253 présenté par M. Hetzel.
I. – Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« 5° Au 5° de l’article L. 6241-9, les mots : « gérés par des organismes à but non lucratif » sont supprimés. ».
II. – Compléter cet article par les alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 86 présenté par Mme Rabault.
Supprimer l’alinéa 39.
Amendement n° 87 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« pour les contributions et taxe »
les mots :
« aux impositions ».
Amendement n° 88 présenté par Mme Rabault.
Après le mot :
« mêmes »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 41 :
« impositions, du 1er janvier 2014 jusqu’à la publication de la présente loi sont maintenues sur le fondement des dispositions en vigueur à la date du versement effectif de ces dépenses. ».
Amendement n° 100 présenté par Mme Dalloz, M. Cherpion et Mme Louwagie.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Avant le 31 juillet 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la nouvelle taxe d’apprentissage qui concentre la mesure sur les entreprises de moins de dix salariés, ainsi que des propositions permettant, le cas échéant, de remédier aux difficultés constatées. ».
ANALYSE DES SCRUTINS
248° séance
Scrutin public n° 845
Sur l'amendement n° 69 de M. Grandguillaume et l'amendement n° 260 identique après l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2014.
Nombre de votants : 64
Nombre de suffrages exprimés: 62
Majorité absolue : 32
Pour l'adoption : 33
Contre : 29
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (290) :
Pour.......... : 19
MM. Pouria Amirshahi, Laurent Baumel, Mme Karine Berger, M. Jean-Pierre Blazy, Mmes Kheira Bouziane-Laroussi, Fanélie Carrey-Conte, Nathalie Chabanne, MM. Pascal Cherki, Jean-Marc Germain, Laurent Grandguillaume, Mme Edith Gueugneau, MM. Razzy Hammadi, Mathieu Hanotin, Mme Martine Martinel, MM. Philippe Noguès, Christian Paul, Michel Pouzol, Mme Barbara Romagnan et M. Gérard Sebaoun.
Contre........ : 28
MM. Jean-Pierre Allossery, François André, Guillaume Bachelay, Dominique Baert, Mme Marie-Françoise Bechtel, MM. Christophe Borgel, Alain Calmette, Christophe Caresche, Jean-Jacques Cottel, Jacques Cresta, Mmes Françoise Descamps-Crosnier, Fanny Dombre-Coste, MM. Olivier Faure, Alain Fauré, Mmes Chantal Guittet, Sandrine Hurel, MM. Dominique Lefebvre, Jean-Pierre Le Roch, Mmes Jacqueline Maquet, Monique Orphé, M. Hervé Pellois, Mmes Christine Pires Beaune, Élisabeth Pochon, MM. Pascal Popelin, François Pupponi, Mme Monique Rabin, M. Alain Rodet et Mme Sylvie Tolmont.
Abstention.... : 2
Mme Valérie Rabault et M. Frédéric Roig.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale), Mme Carole Delga (Membre du gouvernement) et M. Thierry Mandon (Membre du gouvernement).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 5
MM. Jacques Alain Bénisti, Olivier Carré, Claude de Ganay, Camille de Rocca Serra et Thierry Solère.
Non-votant(s). :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (28) :
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 9
M. Éric Alauzet, Mme Isabelle Attard, M. Christophe Cavard, Mme Cécile Duflot, M. Noël Mamère, Mmes Véronique Massonneau, Barbara Pompili, M. Jean-Louis Roumégas et Mme Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 1
M. Gaby Charroux.
Non inscrits (8) :
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 845)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Frédéric Roig qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'il avait voulu "voter contre".
Scrutin public n° 846
Sur l'amendement n° 243 rectifié de Mme Sas et l'amendement identique n° 288 rectifié de M. Hanotin après l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2014.
Nombre de votants : 85
Nombre de suffrages exprimés: 84
Majorité absolue : 43
Pour l'adoption : 40
Contre : 44
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (290) :
Pour.......... : 24
MM. Pouria Amirshahi, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Jean-Pierre Blazy, Mmes Kheira Bouziane-Laroussi, Fanélie Carrey-Conte, Nathalie Chabanne, MM. Pascal Cherki, Jean-Marc Germain, Daniel Goldberg, Mathieu Hanotin, Régis Juanico, Mme Chaynesse Khirouni, MM. Christophe Léonard, Arnaud Leroy, Pierre-Alain Muet, Philippe Noguès, Michel Pouzol, Patrice Prat, Denys Robiliard, Frédéric Roig, Mmes Barbara Romagnan, Suzanne Tallard et Paola Zanetti.
Contre........ : 44
MM. Jean-Pierre Allossery, François André, Guillaume Bachelay, Dominique Baert, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Jean-Marie Beffara, Mmes Pascale Boistard, Brigitte Bourguignon, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Martine Carrillon-Couvreur, M. Jean-Yves Caullet, Mmes Marie-Anne Chapdelaine, Marie-Françoise Clergeau, Michèle Delaunay, Françoise Descamps-Crosnier, Corinne Erhel, MM. Alain Fauré, Guillaume Garot, Laurent Grandguillaume, Razzy Hammadi, Jean Launay, Dominique Lefebvre, Mmes Annie Le Houérou, Annick Le Loch, Annick Lepetit, MM. Bruno Le Roux, Serge Letchimy, Mme Martine Lignières-Cassou, M. François Loncle, Mmes Jacqueline Maquet, Sandrine Mazetier, MM. Hervé Pellois, Sébastien Pietrasanta, Mmes Christine Pires Beaune, Élisabeth Pochon, M. Pascal Popelin, Mmes Émilienne Poumirol, Monique Rabin, MM. Alain Rodet, Bernard Roman, Mme Sylvie Tolmont, MM. Stéphane Travert, Daniel Vaillant et Mme Clotilde Valter.
Abstention.... : 1
M. Philippe Kemel.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale), Mme Carole Delga (Membre du gouvernement) et M. Thierry Mandon (Membre du gouvernement).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 5
M. Jacques Alain Bénisti, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Patrick Hetzel, Jean-François Lamour et Gilles Lurton.
Non-votant(s). :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (28) :
Pour.......... : 1
M. Charles de Courson.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 9
Mmes Laurence Abeille, Isabelle Attard, Michèle Bonneton, MM. Sergio Coronado, Noël Mamère, Mme Véronique Massonneau, MM. Jean-Louis Roumégas, François de Rugy et Mme Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1
M. Gaby Charroux.
Non inscrits (8) :
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 846)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
Mme Valérie Rabault qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'elle avait voulu "voter contre".