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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014
Texte du projet de loi - n° 2044
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2014 s’établit comme suit :
(En points de produit intérieur brut)
Prévision d’exécution 2014 | |
Solde structurel (1) |
-2,3 |
Solde conjoncturel (2) |
-1,5 |
Mesures exceptionnelles (3) |
0,0 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
-3,8 |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT
I. – Après le chapitre Ier ter du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est rétabli un chapitre Ier quater ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER QUATER
« RÉDUCTION DÉGRESSIVE DE COTISATIONS SALARIALES
« Art. L. 131-10. – I. – Les cotisations à la charge des travailleurs salariés au titre des assurances sociales qui sont assises sur les gains et rémunérations au sens de l’article L. 242-1 inférieurs au produit du salaire minimum de croissance et d’un coefficient fixé par décret font l’objet d’une réduction dégressive.
« Cette réduction est applicable :
« 1° Aux personnes qui relèvent du régime général en application de l’article L. 311-3 et du chapitre II du titre VIII du livre III ;
« 2° Dans des conditions fixées par décret, aux salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1, à l’exception des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
« II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et chaque contrat de travail.
« Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient déterminé selon les modalités prévues par le deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13. La valeur maximale du coefficient est de 3 %. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au même deuxième alinéa et devient nulle lorsque ce rapport est égal au coefficient mentionné au premier alinéa du I du présent article.
« III. – La réduction ne peut être cumulée :
« 1° Avec une exonération totale ou partielle de cotisations salariales ;
« 2° Avec une prise en charge de ces cotisations ;
« 3° Avec l’application de taux spécifiques ou d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l’exception des déductions calculées forfaitairement sur l’ensemble de la rémunération et opérées au titre des frais professionnels en application du troisième alinéa de l’article L. 242-1. Dans ce dernier cas, le coefficient mentionné au II est calculé en prenant en compte la rémunération brute avant application de la déduction et le montant de la réduction est égal au produit de ce coefficient et de la rémunération brute annuelle avant application de la déduction.
« IV. – La réduction s’applique aux indemnités versées par les caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du code du travail.
« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment la fixation du coefficient mentionné au I, la formule de calcul du coefficient mentionné au II et les modalités d’imputation de la réduction sur les cotisations dues, sont fixées par décret. »
II. – A. – Le 2° de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les agents dont le traitement ou la solde sont inférieurs à celui ou celle correspondant à un indice majoré défini par décret, une réduction de ce taux est appliquée de manière dégressive en fonction du montant du traitement ou de la solde tenant compte de la quotité de travail dans des conditions fixées par décret. »
B. – Le A s’applique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
III. – À l’article L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 131-10, ».
IV. – Les I à III s’appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 35 rectifié présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« inférieurs au produit du salaire minimum de croissance et d’un coefficient fixé par décret »
les mots :
« n’excédant pas 1,3 fois le salaire minimum de croissance ».
Sous-amendement n° 221 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
II. – En conséquence, à la fin de la troisième phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« au coefficient mentionné au premier alinéa du I du présent article »
les mots :
« au salaire minimum de croissance majoré de 30 % » ;
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« la fixation du coefficient mentionné au I, ».
Amendement n° 115 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 5, après le mot :
« est »,
insérer le mot :
« également ».
Amendement n° 82 présenté par Mme Berger et Mme Rabault.
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« annuelle »
le mot :
« mensuelle ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 95 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 17, après la seconde occurrence du mot :
« solde »,
insérer les mots :
« et en ».
Amendement n° 55 rectifié présenté par M. Vercamer, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
I. – À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« janvier 2015 »
les mots :
« septembre 2014 ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 138 rectifié présenté par M. Laurent Baumel, M. Germain, Mme Carrey-Conte, M. Paul, M. Amirshahi, M. Assaf, M. Philippe Baumel, Mme Bouziane, Mme Bruneau, M. Emmanuelli, Mme Gaillard, M. Goldberg, M. Hutin, M. Kalinowski, M. Jérôme Lambert, M. Laurent, M. Arnaud Leroy, M. Mallé, M. Mesquida, M. Potier, M. Prat, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert et Mme Zanetti et n° 190 présenté par Mme Sas, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac et Mme Pompili.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les contributions sociales sont calculées d’après la situation et les charges de famille du contribuable conformément aux articles 193, 194 et 195 du code général des impôts et en appliquant à la fraction des revenus bruts annuels définis aux articles L. 136-2 à L. 136-7-1 du présent code le taux de :
« 1° 5,0 % pour la fraction inférieure ou égale à 6 011 € ;
« 2° 5,5 % pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € ;
« 3° 6,5 % pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631 € ;
« 4° 7,5 % pour la fraction supérieure à 26 631 € et inférieure ou égale à 71 397 € ;
« 5° 8,0 % pour la fraction supérieure à 71 397 € et inférieure ou égale à 151 200 € ;
« 6° 8,5 % pour la fraction supérieure à 151 200 €.
« II. – Par dérogation aux deuxième à quatrième alinéas du I, le taux des contributions sociales est fixé à :
« 1° 6,0 % en 2015 pour la fraction inférieure ou égale à 6 011 € ;
« 2° 7,0 % en 2015 pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € ;
« 3° 7,5 % en 2015 et 2016 pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631 € ; ».
b) Au III, les mots : « et au II » sont supprimés.
2° Après le même article, il est inséré un article L. 136-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 136-8-1. – Les contributions visées au I de l’article L. 136-8 font l’objet d’une correction sur l’avis d’imposition sur le revenu mentionné au chapitre Ier du titre I de la partie I du livre premier du code général des impôts sur la base des informations délivrées à l’administration fiscale. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 54 présenté par Mme Pécresse, M. Lazaro, M. Bénisti, M. Martin-Lalande, M. Sermier, M. Decool, M. de Mazières, M. Tian, M. Goasguen, Mme Poletti, M. Jacquat, M. Houillon, Mme Fort, Mme Zimmermann, M. Door, M. Delatte, M. Siré, M. Abad, M. Perrut, M. Costes, M. Gosselin, M. de Rocca Serra, Mme Louwagie, M. Ciotti, M. Chatel, M. Lurton, M. Gandolfi-Scheit et M. Guillet.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VI. – Les salaires et charges sociales liés à l’emploi de salariés à domicile sont intégralement déductibles du revenu imposable des particuliers employeurs. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 48 présenté par M. Philippe Vigier.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
I. – Par exception à l’article L. 6331-16 du code du travail, les entreprises qui, au titre des années 2015, 2016, 2017, atteignent ou dépassent l’effectif de vingt salariés :
1° Restent soumises, pour l’année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle continue mentionnée au 1° de l’article L. 6331-14 du même code ;
2° Sont assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, aux versements mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 6331-14 du même code, minorés d’un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d’État.
II. – Les employeurs dont l’effectif atteint ou dépasse l’effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de l’article L. 6331-15 du code du travail au titre d’un franchissement du seuil de dix salariés en 2015, 2016, 2017, se voient appliquer le I du présent article à compter de l’année où ils atteignent ou dépassent ce seuil. Les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés se voient appliquer le I.
III. – Le II de l’article L. 6243-2 et l’article L. 6261-1 du code du travail continuent de s’appliquer, pendant l’année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé et pendant les deux années suivantes, aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2015, 2016, 2017, pour la première fois, l’effectif de onze salariés.
IV. – Par exception à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal mentionné au quatrième alinéa du III du même article continue de s’appliquer pendant trois ans aux gains et rémunérations versés par les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l’année 2015, 2016, 2017 pour la première fois, l’effectif de dix-neuf salariés.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 4 présenté par M. Door, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez et M. Woerth et n° 16 présenté par M. Tian, Mme Louwagie et Mme Besse.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, un rapport détaillant les différentes options envisageables en vue de la compensation des baisses de recettes inscrites dans la présente loi.
Amendement n° 102 présenté par M. Vercamer, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif aux modalités et conditions d’une réforme pérenne du financement de la protection sociale permettant d’alléger de façon durable le coût du travail.
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 30 juin 2014, de MM. Jean-Charles Taugourdeau, Jean-Claude Bouchet, Jean-Louis Costes et Pierre Morange et plusieurs de leurs collègues, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative à l'évaluation des avantages des salariés de la SNCF.
Cette proposition de résolution, n° 2067, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
PROCLAMATION DE DÉPUTÉS
Par une communication du 30 juin 2014 du ministre de l’intérieur faite en application de l’article L.O. 179 du code électoral, le Président de l’Assemblée nationale a été informé que, le 29 juin 2014, ont été élus députés :
- de la 21e circonscription du Nord, M. Laurent DEGALLAIX ;
- de la circonscription unique de Saint-Pierre-et-Miquelon, Mme Annick GIRARDIN ;
- et de la 1ère circonscription de Polynésie française, Mme Maina SAGE.
MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 1er juillet 2014)
GROUPE « UNION DES DÉMOCRATES ET INDÉPENDANTS »
(29 membres au lieu de 28)
– Ajouter le nom de : M. Laurent Degallaix.
LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE
(10 membres au lieu de 8)
– Ajouter les noms de : Mmes Annick Girardin et Maina Sage.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 30 juin 2014
8499/14. – Conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de M. Matěj GREGÁREK, membre suppléant pour la République tchèque, en remplacement de Mme Veronika ŽIDLÍKOVÁ, démissionnaire
COM(2014) 362 final. – Proposition de DÉCISION DU CONSEIL soumettant le 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe), le 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), la 3,4-méthylène-dioxypyrovalérone (MDPV) et la 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) à des mesures de contrôle
COM(2014) 364 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Conseil des ministres ACP-UE concernant la révision de l’annexe III de l’accord de partenariat ACP-UE
COM(2014) 370 final. – Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, et l’application provisoire d’un protocole modifiant l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie