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Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Texte adopté par la commission - n° 2872
I. – L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « membres », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les compétences relevant de chacun des groupes suivants : » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-16 ; aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ; »
c) Sont ajoutés des 4° à 7° ainsi rédigés :
« 4° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
« 5° Eau ;
« 6° Assainissement ;
« 7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La communauté de communes doit par ailleurs exercer, au lieu et place des communes, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant d’au moins trois des neuf groupes suivants : » ;
b) À la seconde phrase du second alinéa du 3°, les mots : « les conseils municipaux des communes membres » sont remplacés par les mots : « le conseil » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
c) Au 4°, après le mot : « sportifs » et le mot : « élémentaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
d) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d’action sociale constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles ; »
d bis et d ter a) (Supprimés)
d ter) Le 6° est abrogé ;
e) Après le 6°, sont insérés des 7° à 8° ainsi rédigés :
« 7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« 7° bis et 8° (Supprimés) » ;
f) Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5812-1 du même code, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 8° ».
Amendement n° 1597 présenté par M. Menuel.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. »
Amendement n° 687 présenté par M. Piron.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ».
Amendement n° 1094 présenté par Mme Laclais.
Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Il est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Lorsque la communauté de communes ou d’agglomération contient une ou plusieurs communes bénéficiant d’un classement en application de l’article L. 133-11 du code du tourisme, 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population peuvent s’opposer au transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » prévue au 2° du I du présent article. »
Amendement n° 1130 présenté par M. Ginesy, M. Aubert, M. Saddier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Sermier, M. Siré, M. Furst, M. Fromion, M. Reiss, M. Perrut, Mme Zimmermann, M. Quentin, M. Breton, M. Berrios et M. Teissier.
Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Il est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Lorsque la communauté de communes contient une ou plusieurs communes bénéficiant d’un classement en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et de l’article L. 133-11 du code du tourisme, 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population peuvent s’opposer au transfert de la compétence promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, prévue au 2° du I. »
Amendement n° 1129 présenté par M. Ginesy, M. Saddier, M. Aubert, M. Morel-A-L'Huissier, M. Sermier, M. Siré, M. Furst, M. Fromion, M. Reiss, M. Perrut, Mme Zimmermann, M. Quentin, M. Breton, M. Berrios et M. Teissier.
Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Il est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – 25 % des communes, qui composent la communauté de communes, représentant au moins 20 % de la population, peuvent s’opposer au transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, » prévue au 2° du I. »
Amendement n° 1319 présenté par M. Potier, Mme Khirouni, M. Féron, M. Le Déaut, M. Fournel et Mme Capdevielle.
Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Il est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Pour l’exercice de leur compétence de proximité, les communautés de communes définies à l’article L. 5214-16 et les communautés d’agglomération définies à l’article L. 5216-7 peuvent confier à une commission territoriale composée d’élus communautaires et d’élus communaux le soin de préciser les modalités d’exercice territorialisées de certaines politiques publiques ainsi que les moyens financiers afférents. La liste des politiques publiques territorialisées ainsi que l’exécution des moyens budgétaires relèvent exclusivement du conseil de communauté. »
L’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « quatre des neuf » sont remplacés par les mots : « huit des onze » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » et les mots : « d’intérêt communautaire » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 4251-16 ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » ;
3° Après le 7°, sont insérés des 8° à 10° ainsi rédigés :
« 8° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
« 9° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« 9° bis et 10° (Supprimés)
Amendement n° 1433 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016, ».
Amendement n° 1356 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2016 »
l’année :
« 2017 ».
Amendement n° 1613 présenté par le Gouvernement.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« huit des onze »
les mots :
« six des douze ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À compter du 1er janvier 2018, au premier alinéa de l’article L. 5214-23-1, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf ».
Amendement n° 602 présenté par M. Menuel et M. Mathis.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« huit »
le mot :
« sept ».
Amendement n° 1434 présenté par M. Dussopt.
Substituer aux alinéas 3 à 5 les deux alinéas suivants :
« 2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-16 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ; ».
Amendement n° 1614 présenté par le Gouvernement.
Rétablir l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :
« 10° Eau ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5216-5, dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » et les mots : « d’intérêt communautaire » sont supprimés ;
– sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 4251-16 ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » ;
– sont ajoutés des 6° à 9° ainsi rédigés :
« 6° En matière d’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil ;
« 7° Eau ;
« 8° Assainissement ;
« 9° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;
– les 2° et 3° sont abrogés ;
– après le mot : « énergie », la fin du 4° est supprimée ;
– avant le dernier alinéa, sont insérés des 7° et8° ainsi rédigés :
« 7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« 8° (Supprimé) » ;
2° L’article L. 5814-1 est ainsi modifié :
a) Aux deux premiers alinéas, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° » ;
b) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« “Lorsque la communauté d’agglomération choisit cette compétence, elle doit exercer, en lieu et place des communes, au moins quatre compétences parmi les cinq.” »
Amendement n° 1436 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, »
Amendement n° 1437 présenté par M. Dussopt.
Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« – le 1° est ainsi rédigé :
« 1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-16 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 103 rectifié présenté par M. Salen, M. Straumann, M. Fenech, M. Abad, M. Morel-A-L'Huissier, M. Reiss, M. Aubert, M. Fromion et M. Daubresse, n° 125 présenté par M. Gaymard, M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 1242 présenté par Mme Laclais.
I. – Supprimer les alinéas 8 et 9.
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 13 les deux alinéas suivants :
« - le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Assainissement ; » ».
Amendement n° 617 présenté par M. Menuel et M. Mathis.
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Amendement n° 369 présenté par M. Olive, M. Denaja, M. Roig, M. Mesquida, M. Cresta, M. Dupré, M. Verdier et M. Sauvan.
Supprimer l'alinéa 8.
Amendement n° 370 présenté par M. Olive, M. Denaja, M. Roig, M. Mesquida, M. Cresta, M. Dupré, M. Verdier et M. Sauvan.
Supprimer l’alinéa 9.
Amendements identiques :
Amendements n° 227 présenté par M. Saddier et M. Tardy et n° 564 présenté par M. Menuel et M. Mathis.
Supprimer l’alinéa 10.
Amendements identiques :
Amendements n° 717 présenté par M. Piron et n° 1140 présenté par Mme Grelier, M. Potier, Mme Descamps-Crosnier et M. Mennucci.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Soutiens aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche, à la vie universitaire, aux programmes de recherche et aux institutions favorisant l’innovation ».
Amendement n° 1135 présenté par Mme Grelier, M. Potier et M. Mennucci.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Action sociale d’intérêt communautaire et réalisation et coordination du projet de développement social ».
Amendement n° 1137 présenté par Mme Grelier, M. Potier, Mme Descamps-Crosnier et M. Mennucci.
Substituer à l’alinéa 14 les deux alinéas suivants :
« – après le mot : « énergie », la fin du 4° est ainsi rédigée :
« ; contribution à la transition énergétique ; création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ; concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz ; création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ; ».
Amendement n° 619 présenté par M. Menuel et M. Mathis.
Rétablir l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« 8° Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme »
Amendement n° 749 présenté par M. Menuel.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ».
Amendements identiques :
Amendements n° 718 présenté par M. Piron et n° 1144 présenté par Mme Grelier, M. Potier, Mme Descamps-Crosnier et M. Mennucci.
Après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Après le deuxième alinéa du V, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la compétence visée au 1° du II du présent article a été transférée à la communauté d’agglomération, par convention passée avec le département à la demande de la communauté d’agglomération, celle-ci gère à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert au groupement des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la communauté d’agglomération.
« À compter du 1er janvier 2017, la compétence visée au précédent alinéa fait l’objet d’une convention entre le département et la communauté d’agglomération. Cette convention organise le transfert de cette compétence au groupement ou en précise les modalités d’exercice par le département en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la communauté d’agglomération. À défaut de convention entre le département et la communauté d’agglomération à la date du 1er janvier 2017, la compétence précitée est transférée de plein droit à la communauté d’agglomération sauf délibération contraire de son organe délibérant au moins six mois avant cette échéance. » »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5216-7 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, lorsque toutes les communes du département sont membres d’un syndicat exerçant sur un périmètre supérieur ou égal à celui du département la compétence en matière d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-8 ou la compétence en matière d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-7-1, la communauté d’agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article. Toutefois, dans un délai de six mois à compter de la date du transfert à la communauté d’agglomération de l’une de ces compétences, le conseil de la communauté peut s’opposer à la substitution de celle-ci aux communes membres du syndicat. Dans ce dernier cas, la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat et vaut retrait du syndicat des communes membres concernées. Ce retrait s’effectue dans les conditions prévues au premier alinéa du I. » ;
2° L’article L. 5215-22 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, lorsque toutes les communes du département sont membres d’un syndicat exerçant sur un périmètre supérieur ou égal à celui du département la compétence en matière d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-8 ou la compétence en matière d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-7-1, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. Toutefois, dans un délai de six mois à compter de la date du transfert à la communauté urbaine de l’une de ces compétences, le conseil de la communauté peut s’opposer à la substitution de celle-ci aux communes membres du syndicat. Dans ce dernier cas, la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat et vaut retrait du syndicat des communes membres concernées. Ce retrait s’effectue dans les conditions prévues au premier alinéa du I. » ;
3° Après le IV de l’article L. 5217-7, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Par dérogation aux II, III et IV du présent article, lorsque toutes les communes du département sont membres d’un syndicat exerçant sur un périmètre supérieur ou égal à celui du département la compétence en matière d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-8 ou la compétence en matière d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-7-1, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II du présent article. Toutefois, dans un délai de six mois à compter de la date du transfert à la métropole de l’une de ces compétences, le conseil de métropole peut s’opposer à la substitution de celle-ci aux communes membres du syndicat. Dans ce dernier cas, la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat et vaut retrait du syndicat des communes membres concernées. Ce retrait s’effectue dans les conditions prévues au premier alinéa du II. »
Amendement n° 1618 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 5214-21 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un syndicat compétent en matière d’eau ou d’assainissement exerce sur un périmètre s’étendant sur au moins trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à la date du transfert de ces compétences à la communauté de communes, la communauté de communes est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Toutefois, le représentant de l’État peut autoriser la communauté de communes à se retirer du syndicat au 1er janvier de l’année qui suit la date du transfert de la compétence si l’organe délibérant de la communauté de communes en fait la demande, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.
« La communauté de communes est retirée de droit des syndicats compétents en matière d’eau ou d’assainissement qui ne sont pas visés à l’alinéa précédent.
« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux syndicats dont étaient membres les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est issue la communauté de communes. » »
« 2° L’article L. 5216-7 est complété par un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, lorsqu’un syndicat compétent en matière d’eau ou d’assainissement exerce sur un périmètre s’étendant sur au moins trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à la date du transfert de ces compétences à la communauté d’agglomération, la communauté d’agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article. Toutefois, le représentant de l’État peut autoriser la communauté d’agglomération à se retirer du syndicat au 1er janvier de l’année qui suit la date du transfert de la compétence dans les conditions prévues au premier alinéa du I si l’organe délibérant de la communauté d’agglomération en fait la demande, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.
« V. – Les dispositions du présent article s’appliquent dans les mêmes conditions aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui sont membres d’un syndicat. ».
« 3° L’article L. 5215-22 est complété par un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, lorsqu’un syndicat compétent en matière d’eau ou d’assainissement exerce sur un périmètre s’étendant sur au moins trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à la date du transfert de ces compétences à la communauté urbaine, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. Toutefois, le représentant de l’État peut autoriser la communauté urbaine à se retirer du syndicat au 1er janvier de l’année qui suit la date du transfert de la compétence dans les conditions prévues au premier alinéa du I si l’organe délibérant de la communauté urbaine en fait la demande, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.
« V. – Les dispositions du présent article s’appliquent dans les mêmes conditions aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui sont membres d’un syndicat. ».
« 4° Après le IV de l’article L. 5217-7, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Par dérogation aux II, III et IV du présent article, lorsqu’un syndicat compétent en matière d’eau ou d’assainissement exerce sur un périmètre s’étendant sur au moins trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à la date du transfert de ces compétences à la métropole, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II du présent article. Toutefois, le représentant de l’État peut autoriser la métropole à se retirer du syndicat au 1er janvier de l’année qui suit la date du transfert de la compétence dans les conditions prévues au premier alinéa du II si l’organe délibérant de la métropole en fait la demande, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. »
« 5° L’article L. 5217-7 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les dispositions du présent article s’appliquent dans les mêmes conditions aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui sont membres d’un syndicat. »
Sous-amendement n° 1620 présenté par M. Dussopt.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« exerce sur un périmètre s’étendant sur au moins »
les mots :
« regroupe des communes appartenant à ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 8, 11 et 14.
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« si l’organe délibérant de la communauté de communes en fait la demande ».
IV. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase des alinéas 8, 11 et 14.
I. – Sans préjudice du III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date de publication de la présente loi se mettent en conformité avec ses dispositions relatives à leurs compétences, selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du même code, au plus tard le 31 décembre 2016 ou, pour les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, au plus tard le 31 décembre 2017.
À l’occasion du transfert aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération de la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, prévue respectivement au 8° des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 dudit code, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d’information de l’office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu’ils deviennent le siège de cet office. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut cependant décider, au plus tard trois mois avant l’entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme, en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire.
Si une communauté de communes ou une communauté d’agglomération ne s’est pas mise en conformité avec les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I avant la date prévue au même alinéa, elle exerce l’intégralité des compétences prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 dudit code. Le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés procèdent à la modification nécessaire de leurs statuts dans les six mois suivant cette date.
II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article L. 133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque coexistent sur le territoire d’une même commune plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune peut être autorisée par le représentant de l’État dans le département à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d’une marque territoriale protégée. » ;
1° L’article L. 134-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 134-1. – La communauté de communes, la communauté d’agglomération, la communauté urbaine, la métropole ou la métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5215-20-1, L. 5217-2 et L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales :
« 1° La compétence en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des zones d’activité touristique qui sont d’intérêt communautaire ou métropolitain ;
« 2° La compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme. » ;
1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 134-1-1 est supprimé ;
2° L’article L. 134-2 est abrogé ;
3° À l’article L. 162-2, la référence : « L. 134-2 » est supprimée ;
5° (Supprimé)
Amendement n° 1357 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 1, substituer aux deux occurrences des mots :
« 31 décembre »
les mots :
« 30 juin ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1224 rectifié présenté par Mme Grelier, M. Potier et M. Mennucci et n° 1563 rectifié présenté par M. Audibert Troin, M. Salen, M. Vitel, M. Fenech, M. Hetzel, M. Fromion, M. Piron et M. Moreau.
I. – Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« En cas de création d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération, de fusion entre plusieurs établissements publics relevant de l’une ou de ces deux catégories, d’extension du périmètre d’un tel établissement par l’intégration d’une ou de plusieurs communes, avant le 1er janvier 2017, l’établissement public concerné se met en conformité avec ces dispositions au plus tard le 30 juin 2018. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Si une communauté de communes ou une communauté d’agglomération est concernée par l’une des hypothèses visées à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, le ou les représentants de l’État dans les départements concernés procèdent à cette modification avant le 31 décembre 2018. »
Amendement n° 1438 rectifié présenté par M. Dussopt.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 12 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 134-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 134-2. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme au sens du 2° du I de l’article L. 5214-16 et du 1° du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.
« À l’occasion du transfert de cette compétence aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d’information de l’office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu’ils deviennent le siège de cet office. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut cependant décider, au plus tard trois mois avant l’entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme, en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire. »
Amendements identiques :
Amendements n° 544 présenté par Mme Battistel, Mme Massat, Mme Santais, Mme Laclais, Mme Martinel, M. Premat, Mme Huillier, Mme Chabanne, M. William Dumas, M. Clément, M. Roig, M. Daniel, Mme Marcel, Mme Romagnan, M. Cresta et Mme Bouziane-Laroussi, n° 545 présenté par M. Menuel et M. Mathis et n° 1054 présenté par M. Wauquiez, Mme Genevard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Tardy, M. Marcangeli, M. Saddier, M. Ginesy, M. Francina, Mme Dion, M. Cherpion, M. Ollier, M. Hetzel, M. Gilard, M. Folliot et M. Cinieri.
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« commune »,
insérer les mots :
« ou d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Amendement n° 1109 présenté par Mme Laclais.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« peut être autorisée par le représentant de l’État dans le département »
les mots :
« est autorisée ».
Amendement n° 1128 présenté par M. Ginesy, M. Aubert, M. Saddier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Sermier, M. Siré, M. Furst, M. Fromion, M. Reiss, M. Perrut, Mme Zimmermann, M. Quentin, M. Breton, M. Poisson, M. Berrios et M. Teissier.
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« être autorisée par le représentant de l’État dans le département à ».
Amendement n° 1439 présenté par M. Dussopt.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 1° La compétence en matière de création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité touristique ; ».
Amendement n° 1440 présenté par M. Dussopt.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 134-1-1, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 2° de l’article L. 134-1 » ; ».
(Suppression maintenue)
I (nouveau). – Le chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5711-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5711-5. – Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut être autorisé par le représentant de l’État dans le département à se retirer d’un syndicat mixte si, à la suite d’une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet.
« Le retrait est prononcé par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois à compter de la demande de la commune ou de l’établissement public. »
II. – L’article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
2° (Supprimé)
3° Au second alinéa, après la référence : « 2° de l’article L. 5211-43 », sont insérés les mots : « , de la moitié des membres élus par le collège mentionné au 3° dudit article, » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le représentant de l’État dans le département à se retirer d’un syndicat mixte si, à la suite d’une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet.
« Le retrait prévu au troisième alinéa est prononcé par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois à compter de la demande de la personne morale de droit public intéressée. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5215-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil de population fixé au premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’établissement public de coopération intercommunale comprend une commune ayant perdu la qualité de chef-lieu de région, qu’il exerce l’intégralité des compétences obligatoires des communautés urbaines mentionnées à l’article L. 5215-20 et que ses communes membres délibèrent dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 avant le 1er janvier 2020. » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 5216-1 est complétée par les mots : « ou lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de plus de 15 000 habitants » ;
3° (Supprimé)
Amendement n° 573 présenté par Mme Pires Beaune et Mme Chapdelaine.
Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 5216-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’État peut autoriser la constitution d’une communauté d’agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble d’au moins 30 000 habitants et comprend un chef-lieu d’arrondissement de plus de 15 000 habitants. »
Amendement n° 1228 présenté par Mme Grelier, M. Potier et M. Mennucci.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de »
les mots :
« lorsqu’une ou plusieurs communes d’une même unité urbaine, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, regroupent ».
Amendement n° 746 présenté par M. Vlody, M. Lebreton et M. Fruteau.
Rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« 3° L’article L. 5821-1 est abrogé. »
Amendement n° 752 présenté par M. Vlody, M. Lebreton et M. Fruteau.
Rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« 3° À la fin de l’article L. 5821-1, les mots : « et de la Réunion » sont supprimés.
(Supprimé)
I. – (Non modifié)
II. – L’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et une ou plusieurs de ses communes membres » sont remplacés par les mots : « , une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d’entre eux, » ;
b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « , chargés de l’exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, à l’exception des emplois mentionnés aux articles 110 et 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des missions mentionnées à l’article 23 de la même loi pour les communes et les établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de ladite loi » ;
1° bis (Supprimé)
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° bis Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. À titre dérogatoire, dans une métropole, une communauté urbaine ou une communauté d’agglomération, un service commun peut être géré par la commune choisie par l’organe délibérant. » ;
3° Après la première phrase du sixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition, sans limitation de durée, à titre individuel, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune chargé du service commun pour le temps de travail consacré au service commun. » ;
4° Au septième alinéa, les mots : « quatrième alinéa du » sont supprimés ;
5° (nouveau) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans le service commun, les agents sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de l’établissement public ou du maire de la commune gestionnaire. »
III. – (Non modifié)
IV. – (Supprimé)
Amendement n° 1359 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , ainsi que de l’instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l’État ».
Amendement n° 380 présenté par M. Molac, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une commune et le centre communal d’action sociale qui lui est rattaché peuvent également se doter de services communs ».
Amendements identiques :
Amendements n° 252 présenté par M. Saddier et M. Tardy et n° 624 présenté par M. Menuel et M. Mathis.
À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« agglomération »
insérer les mots :
« ou communauté de communes ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1045 présenté par M. Potier, M. Clément, M. Premat, M. Bardy, M. Bui, M. Colas, M. Daniel, M. Bleunven, M. Le Roch, Mme Le Loch, M. Travert, Mme Dombre Coste, M. Pellois, M. Kemel, Mme Guittet, M. Denaja, Mme Santais, M. Delcourt, Mme Laclais, Mme Imbert, M. Cresta, Mme Martine Faure, Mme Tallard, Mme Tolmont, M. Le Bris, Mme Khirouni, M. Ménard, Mme Capdevielle, Mme Quéré, Mme Lignières-Cassou, Mme Dessus, Mme Chabanne, M. Chauveau, Mme Martinel, Mme Gaillard et M. Cottel et n° 1239 présenté par Mme Grelier et M. Mennucci.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« , conformément au schéma de mutualisation prévu à l’article L. 5211-39-1 du présent code. »
Amendement n° 1360 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l'alinéa 10 :
« 3° La deuxième phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : »
Amendement n° 1085 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Grelier, Mme Capdevielle, M. Kemel, M. Marsac, M. Pellois, Mme Descamps-Crosnier, Mme Tolmont, M. Fourage, Mme Chapdelaine, Mme Untermaier, M. Goasdoué, Mme Françoise Dumas, M. Valax, Mme Huillier, M. Bies, M. Launay, Mme Hurel, Mme Massat, M. Bardy, Mme Françoise Dubois, M. Bleunven, M. Laurent, M. Demarthe, M. Cottel, Mme Linkenheld et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans le cadre d’une bonne organisation des services et dès lors que cela correspond à la solution la plus économique, et si le schéma de mutualisation des services défini à l’article L. 5211-39-1 du présent code le prévoit, les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun peuvent être mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune chargée du service commun. »
Amendement n° 1361 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 15 les trois alinéas suivants :
« III. – Le II de l’article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa du même I, lorsque ces conventions ont pour objet la mise en commun de l’instruction des décisions prises au nom de la commune ou de l’État par les maires des communes membres des établissements publics contractants, les communes concernées sont également parties à la convention. »
Sous-amendement n° 1606 présenté par M. Dussopt.
Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« Substituer à l’alinéa 15 »
les mots :
« Après l’alinéa 15, insérer ».
Amendement n° 1087 rectifié présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Grelier, Mme Capdevielle, M. Kemel, M. Marsac, M. Pellois, Mme Descamps-Crosnier, Mme Tolmont, M. Fourage, Mme Chapdelaine, Mme Untermaier, M. Goasdoué, Mme Françoise Dumas, M. Valax, Mme Huillier, M. Bies, M. Launay, Mme Hurel, Mme Massat, M. Bardy, Mme Françoise Dubois, M. Bleunven, M. Laurent, M. Demarthe, M. Cottel, Mme Linkenheld et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 5111-1 est complétée par les mots : « ou entre des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque le rapport relatif aux mutualisations de services, défini à l’article L. 5211-39-1 du présent code, le prévoit. »
« 2° Au II de l’article L. 5111-1-1, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « ou entre communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » et le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».
Amendement n° 1086 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Grelier, Mme Capdevielle, M. Kemel, M. Marsac, M. Pellois, Mme Descamps-Crosnier, Mme Tolmont, M. Fourage, Mme Chapdelaine, Mme Untermaier, M. Goasdoué, Mme Françoise Dumas, M. Valax, Mme Huillier, M. Bies, M. Launay, Mme Hurel, Mme Massat, M. Bardy, Mme Françoise Dubois, M. Bleunven, M. Laurent, M. Demarthe, M. Cottel, Mme Linkenheld et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le II de l’article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , y compris lorsque la convention a pour objet la mise en commun de l’instruction des décisions prises au nom de la commune ou de l’État par les maires des communes membres des différents établissements publics contractants. » »
I. – Le III de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, modifié par l’article 1er de l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Hors Île-de-France, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont perçues par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte ayant institué la redevance. Les recettes perçues, en son nom, par une autre personne publique lui sont reversées, déduction faite des coûts de collecte des forfaits de post-stationnement. Un décret précise les modalités de reversement, en fonction des conditions locales d’organisation locale du stationnement payant sur voirie. » ;
2° (Supprimé)
II. – (Non modifié) Le I entre en vigueur à la date prévue au V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
Amendement n° 1134 rectifié présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Avant le premier alinéa, insérer les six alinéas suivants :
« I.A. – Le II de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, modifiée par l’article 1er de l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots :
« « effectué par un établissement public spécialisé de l’État », « par ce même établissement public » et « avec lui » sont supprimés.
« 2° À la première phrase du second alinéa, les mots : « par l’établissement public spécialisé » sont supprimés.
« 3° Le début de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« « L’autorité compétente justifie... (le reste sans changement) » ».
II. – Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Après le 5° bis du I de l’article L. 330-2 du code de la route dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Aux agents assermentés de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou de leurs tiers contractant chargés d’établir l’avis de paiement mentionné au II de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et habilités par l’autorité dont ils relèvent, aux seules fins de participer aux opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l’avis de paiement ou favorisant le paiement du forfait de post-stationnement avant le délai prévu au IV du même article. La communication aux agents précédemment cités est faite dans les mêmes conditions techniques et financières que celles prévues pour les agents mentionnés au 5° bis du présent article ; »
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Le I entre »
les mots :
« Les I et I bis entrent ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1261 présenté par Mme Grelier et M. Mennucci et n° 1288 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 3 :
« La commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte percevant lesdites recettes les reverse à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent pour la réalisation des opérations mentionnées à l’alinéa précédent, déduction faite des coûts relatifs à la mise en œuvre de ces forfaits non couverts par les recettes issues de la redevance de paiement immédiat. »
Amendement n° 1578 présenté par le Gouvernement.
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Les recettes perçues en son nom par une autre personne publique lui sont reversées, déduction faite des coûts de collecte »
les mots :
« Celui-ci les reverse à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent pour la réalisation des opérations mentionnées à l’alinéa précédent, déduction faite des coûts de mise en œuvre ».
Amendement n° 1584 présenté par le Gouvernement.
À la dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« locales ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1602 présenté par Mme Grelier et M. Mennucci et n° 1603 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« locale ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1263 présenté par Mme Grelier et M. Mennucci et n° 1604 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le second alinéa est complété par les mots : « non couverts par les recettes issues de la redevance de paiement immédiat. »
Le rapport relatif aux mutualisations de services et le projet de schéma afférent, devant être établis par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014 en application de l’article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales, sont transmis pour avis aux conseils municipaux des communes membres au plus tard le 1er octobre 2015 et sont approuvés par l’organe délibérant de l’établissement public au plus tard le 31 décembre 2015.
(Suppression maintenue)
Amendement n° 1249 présenté par Mme Grelier, M. Potier et M. Mennucci.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés » ;
« 2° À la première phrase du III de l’article L. 5216-5, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés » ;
« 3° – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés » ;
« 4° – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217-2, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés ».
Amendement n° 1240 rectifié présenté par Mme Grelier, M. Potier et M. Mennucci.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16, les mots : « , à la majorité des deux tiers du conseil » sont remplacés par les mots : « par l’organe délibérant » ;
« 2° À la première phrase du III de l’article L. 5216-5, les mots : « , à la majorité des deux tiers du conseil » sont remplacés par les mots : « déterminé par l’organe délibérant » ;
« 3° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20, les mots : « , à la majorité des deux tiers du conseil » sont remplacés par les mots : « par l’organe délibérant » ;
« 4° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217-2, les mots : « , à la majorité des deux tiers du conseil » sont remplacés par les mots : « par l’organe délibérant ».
(Division et intitulé supprimés)
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – L’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 » sont remplacées par les références : « L. 2121-19 et L. 2121-22 », le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » et les mots : « s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus » sont supprimés » ;
2° La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. »
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.
I. – L’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-27-1. – Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. »
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « écrit, », la fin de la dernière phrase de l’article L. 2121-10 est ainsi rédigée : « au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 2121-25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-25. – Dans un délai d’une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe. »
L’article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les communes dont les habitants représentent, au titre d’une année, plus de 1 % des parturientes ou plus de 1 % des personnes décédées dans un établissement public de santé de ressort régional, interrégional ou national comportant une maternité et situé sur le territoire d’une autre commune comptant moins de 10 000 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l’état civil et l’exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d’implantation dépasse 30 %. » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « sur leurs contributions respectives ou de création d’un service commun chargé de l’exercice de ces compétences ».
Amendement n° 1093 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Tolmont, Mme Capdevielle, Mme Grelier, M. Kemel, M. Marsac, M. Pellois, Mme Descamps-Crosnier, M. Fourage, Mme Chapdelaine, Mme Untermaier, M. Goasdoué, Mme Françoise Dumas, M. Valax, Mme Huillier, M. Bies, M. Launay, Mme Hurel, Mme Massat, M. Bardy, Mme Françoise Dubois, M. Bleunven, M. Laurent, M. Demarthe, M. Cottel, Mme Linkenheld et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« de ressort régional, interrégional ou national ».
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – Le second alinéa de l’article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Au vu du rapport sur le déroulement de l’élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires de 2014 déposé par le Gouvernement en application de l’article 48 de la présente loi » sont supprimés ;
2° Le mot : « juin » est remplacé par le mot : « décembre » ;
3° Les mots : « d’une partie » sont remplacés par les mots : « de tout ou partie ».
Amendement n° 884 présenté par M. Larrivé.
Supprimer cet article.
Amendement n° 383 présenté par M. Molac, M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le titre V du livre premier du code électoral est remplacé par un titre ainsi rédigé :
« Titre V : Dispositions spéciales à l’élection des conseillers communautaires
« Chapitre Ier
« Composition du conseil communautaire
« Art. L. 273-1. – Les conseillers communautaires sont élus pour six ans.
« Les élections ont lieu en même temps que le renouvellement général des conseils municipaux.
« Art. L. 273-2. – Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.
« Chapitre II
« Mode de scrutin
« Art. L. 273-3. – Les conseillers communautaires sont élus au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 273-7.
« Art. L. 273-4. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.
« Art. L. 273-5. – Au second tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Art. L. 273-6. – À chaque tour de scrutin, les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats.
« Art. L. 273-7. – Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
« La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve de l’accord des candidats têtes des listes concernées, que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. Dans ce cas, le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié au représentant de l’État par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.
« Chapitre III
« Conditions d’éligibilité et inéligibilités
« Art. L. 273-8. – Les articles L. 228 à L.O. 236-1 sont applicables aux conseillers communautaires.
« Art. L. 273-9. – Tout conseiller communautaire qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article L. 273-8 ou se trouve frappé d’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur est déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l’État, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d’État, conformément à l’article L. 249. Lorsqu’un conseiller communautaire est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’arrêté du représentant de l’État n’est pas suspensif.
« Le premier alinéa est applicable au cas où l’inéligibilité est antérieure à l’élection mais portée à la connaissance du représentant de l’État dans le département postérieurement à l’enregistrement de la candidature.
« Chapitre IV
« Incompatibilités
« Art. L. 273-10. – Les articles L. 237 à L. 239 sont applicables aux conseillers communautaires.
« Art. L. 273-11. – Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec les fonctions d’agent salarié de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Art. L. 273-12. – Tout conseiller communautaire qui, au moment de son élection, est placé dans l’une des situations prévues aux articles L. 273-10 et L. 273-11 dispose d’un délai de trente jours à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État, qui en informe le président du conseil communautaire. À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat. Cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État.
« Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d’option dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle est survenue la cause d’incompatibilité, le conseiller communautaire est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l’État.
« Les arrêtés du représentant de l’État mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours suivant leur notification. L’élu reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur cette contestation.
« Chapitre V
« Déclarations de candidature
« Section 1
« Dépôt des candidatures
« Art. L. 273-13. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste est égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.
« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste
« Art. L. 273-14. – Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard à dix-huit heures, le quatrième mardi précédant le jour du scrutin.
« Les déclarations de candidature pour le second tour de scrutin sont déposées au plus tard à dix-huit heures le mardi qui suit le premier tour.
« Art. L. 273-15. – La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l’État d’une liste répondant aux conditions fixées aux chapitres II et III du présent titre, ainsi qu’à celles du présent chapitre.
« La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au candidat tête de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat. À la déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d’éligibilité prévues à l’article L. 194.
« La déclaration de candidature détermine l’ordre de présentation des candidats et indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;
« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
« Art. L. 273-16. – Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt d’une liste.
« Les listes complètes peuvent être retirées avant l’expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.
« Art. L. 273-17. – En cas de décès de l’un des candidats postérieurement au délai de dépôt des déclarations, dans les trois jours suivant le décès et au plus tard le deuxième vendredi précédant le jour du scrutin à dix-huit heures, le candidat tête de liste peut le remplacer par un nouveau candidat du même sexe, l’ordre de la liste pouvant être modifié.
« Ces nouvelles candidatures font l’objet d’une déclaration complémentaire dans les mêmes conditions que la déclaration initiale de la liste.
« Demeurent valables sans modification les listes portant le nom d’un candidat décédé postérieurement à l’enregistrement définitif de la liste.
« Section 2
« Enregistrement des candidatures
« Art. L. 273-18. – Aucune déclaration de candidature ne peut être enregistrée si elle n’est pas conforme aux prescriptions du présent titre.
« Est interdit l’enregistrement de la candidature d’une liste comprenant au moins une personne inéligible.
« Art. L. 273-19. – Un récépissé provisoire de déclaration est délivré par le représentant de l’État. Il atteste du jour et du lieu du dépôt de candidature.
« Si les candidatures satisfont aux conditions légales prévues au présent chapitre, un récépissé définitif attestant de son enregistrement est délivré par le représentant de l’État au plus tard le quatrième jour suivant celui mentionné au premier alinéa.
« En cas de second tour de scrutin, si la déclaration de candidature est conforme aux conditions fixées aux articles L. 273-7 et L. 273-13, le représentant de l’État en délivre récépissé sans délai. Il vaut enregistrement.
« Le refus d’enregistrement est motivé.
« Art. L. 273-20. – Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inéligibilité d’un candidat, ou par la méconnaissance par un des candidats de la liste des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 273-13, la liste dispose de trois jours pour se compléter au même rang.
« La nouvelle candidature fait l’objet d’une déclaration complémentaire et d’un enregistrement dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.
« Ce délai passé, à défaut de déclaration complémentaire présentée par le candidat tête de liste, la candidature de la liste n’est pas enregistrée.
« Section 3
« Contestation du refus d’enregistrement des candidatures
« Art. L. 273-21. – Le candidat tête de liste ou son représentant peut contester devant le tribunal administratif compétent le refus d’enregistrement qui lui a été opposé dans les vingt-quatre heures de la notification de ce refus.
« Si le tribunal administratif n’a pas statué dans le délai de trois jours qui suivent celui de sa saisine, la candidature est enregistrée par l’autorité compétente.
« Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste, ou son représentant, dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d’avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.
« La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.
« Chapitre VI
« Propagande
« Art. L. 273-22. – La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin.
« Chapitre VII
« Opérations préparatoires au scrutin
« Art. L. 273-23. –Pour le renouvellement du conseil communautaire, les électeurs sont convoqués par le décret pris en application de l’article L. 227.
« Pour toute autre élection au conseil communautaire en cours de mandature, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l’État publié au plus tard six semaines avant le premier tour de scrutin.
« Chapitre VIII
« Opérations de vote
« Art. L. 273-24. – Le candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes ne peut être proclamé élu.
« Art. L. 273-25. – Le recensement des votes est effectué en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin.
« Chapitre IX
« Remplacement des conseillers communautaires
« Art. L. 273-26. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer, dès la date de la vacance, le conseiller communautaire sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« Dans les mêmes conditions, l’élu présumé absent au sens de l’article 112 du code civil est remplacé provisoirement, à la date du jugement constatant la présomption d’absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
« Le représentant de l’État notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil communautaire.
« Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller communautaire dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil communautaire qui suit son entrée en fonctions.
« Art. L. 273-27. – Lorsque les dispositions de l’article L. 273-26 ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil communautaire. Toutefois, si le tiers des sièges du conseil communautaire vient à être vacant, il est procédé au renouvellement intégral des conseillers communautaires dans les trois mois qui suivent la date de la dernière vacance, sauf dans le cas où le renouvellement du conseil communautaire doit intervenir dans les six mois suivant ladite vacance.
« Sous réserve du deuxième alinéa de l’article L. 273-23, ce renouvellement en cours de mandature a lieu dans les mêmes conditions que le renouvellement intervenant au terme du délai légal. Le mandat des conseillers communautaires ainsi élus expire lors du renouvellement suivant du conseil communautaire.
« Chapitre X
« Contentieux
« Art. L. 273-28. – La contestation des élections au conseil communautaire a lieu dans les mêmes conditions de délai et de procédure que la contestation des élections municipales.
« La constatation par la juridiction administrative de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.
« Le conseiller communautaire dont l’élection est contestée reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.
« En cas d’annulation de l’ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 46-1 du même code, après le mot : « Paris » sont insérés les mots « , conseiller communautaire » ;
III. – À la deuxième ligne du tableau de l’article 52-11 du même code, après le mot : « municipaux », sont insérés les mots : « et communautaires » ;
IV. – Au premier alinéa du I de l’article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, après le mot : « Paris » sont insérés les mots « , conseiller communautaire » ;
V. – Le II, la dernière phrase du III et les IV à VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales sont supprimés ;
VI. – Les articles L. 5211-6-2 et L. 5211-6-3 du même code sont abrogés ;
VII. – Le présent article entre en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement général des conseillers municipaux suivant la promulgation de la présente loi.
Amendements identiques :
Amendements n° 87 rectifié présenté par M. Molac, M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas, n° 273 rectifié présenté par Mme Capdevielle, Mme Lignières-Cassou, M. Calmette, Mme Laclais, Mme Iborra, M. Pellois, M. Bui, M. Fourage, Mme Sandrine Doucet, Mme Huillier, M. Premat, M. Le Roch, Mme Pochon, Mme Tallard, M. Valax, M. Fournel, Mme Laurence Dumont, Mme Françoise Dumas, M. Cresta, Mme Chapdelaine, Mme Karamanli, Mme Gueugneau, Mme Bouziane-Laroussi, M. Hammadi, M. Mennucci, M. Dupré, M. Denaja, M. Clément, M. Bleunven, M. Cottel et Mme Françoise Dubois et n° 1088 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Grelier, M. Kemel, M. Marsac, Mme Descamps-Crosnier, Mme Tolmont, Mme Untermaier, M. Goasdoué, M. Bies, Mme Linkenheld, M. Launay, Mme Hurel, Mme Massat, M. Bardy, M. Demarthe et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Rédiger ainsi cet article :
« Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes sont administrées par un organe délibérant élu au suffrage universel direct, suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017. »
Amendement n° 1255 présenté par Mme Grelier, M. Potier et M. Mennucci.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le c du 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Par ailleurs, une commune dont le nombre de représentants au conseil communautaire est réduit à un titulaire entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux bénéficie d’un suppléant. Dans ce cas, le candidat titulaire est élu selon les dispositions du présent c) sur une liste comprenant un deuxième candidat qui est le suppléant en cas d’élection du candidat titulaire. Si cette commune a procédé aux opérations prévues au présent c avant la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, le conseil municipal désigne un suppléant dans les conditions du présent c. »
Sous-amendement n° 1611 présenté par M. Dussopt.
Rédiger ainsi les deux premières phrases de l’alinéa 3 :
« Dans les communautés de communes et dans les communautés d’agglomération, pour l’application des b et c, lorsqu’une commune dispose d’un seul siège, la liste des candidats au siège de conseiller communautaire comporte deux noms. Le second candidat de la liste qui a été élue devient conseiller communautaire suppléant au sens du dernier alinéa de l’article L. 5211-6. »
Sous-amendement n° 1612 présenté par M. Dussopt.
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.
II. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – Si cette commune a procédé aux opérations prévues au III avant la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, le conseil municipal désigne un suppléant dans les conditions prévues au III. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1345 présenté par le Gouvernement et n° 76 présenté par Mme Vautrin, Mme Rohfritsch, M. Fromion, M. Tardy, M. Mathis, M. Straumann, M. Jean-Pierre Vigier, M. Tetart, M. Abad, M. Reiss, M. Apparu, M. Dhuicq, M. Siré, M. Philippe Armand Martin, M. Dassault, M. Gest, M. Chevrollier, M. Decool, M. Teissier, M. Breton, M. Salen, M. Gosselin et M. Fenech.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après le c de l’article L. 5211-6-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communautés de communes et dans les communautés d’agglomération, pour l’application des b et c, lorsqu’une commune dispose d’un seul siège, la liste des candidats au siège de conseiller communautaire comporte deux noms. Le second candidat de la liste qui a été élue devient conseiller communautaire suppléant au sens du dernier alinéa de l’article L. 5211-6. »
ENGAGEMENT CITOYEN ET PARTICIPATION
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – L’article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Un conseil de développement, composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs, est créé par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale et des communes mentionnés à la première phrase du premier alinéa. Le conseil de développement s’organise librement. Il est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable des territoires. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative au territoire. Un rapport d’activité, établi par le conseil de développement, est examiné et débattu par l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale et des communes précités. L’établissement public ou la commune de rattachement veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil économique, social et environnemental régional et les conseils de développement de la région se rencontrent au moins une fois par an. Ils contribuent ensemble à l’animation du débat public dans les territoires et à l’implication des citoyens et favorisent la coopération entre les différentes instances participatives représentant la société civile. »
Amendements identiques :
Amendements n° 254 présenté par M. Saddier et M. Tardy et n° 626 présenté par M. Menuel et M. Mathis.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1617 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour accompagner la démarche de modernisation de l’action publique et encourager l’engagement participatif des citoyens à l’action publique, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants établissent un conseil de développement. Des établissements publics contigus peuvent par délibérations concordantes décider de créer un conseil de développement commun compétent pour l’ensemble de leur périmètre. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les conseillers métropolitains et communautaires ne peuvent être membres d’un conseil de développement. Le fait d’être membre d’un conseil de développement ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération. »
Amendement n° 1075 deuxième rectification présenté par M. Potier, Mme Khirouni, M. Fournel, M. Clément, Mme Rabin, Mme Capdevielle, M. Féron, Mme Guittet, M. Bardy, Mme Laurence Dumont, M. Daniel, M. Colas, Mme Untermaier, M. Premat, M. Bies, Mme Martinel, M. Bleunven, M. Denaja, M. Hammadi, M. Cresta, Mme Romagnan, Mme Martine Faure, Mme Tallard, Mme Tolmont, Mme Marcel, M. Borgel, M. Le Bris, M. Ciot, M. Bui, Mme Alaux, Mme Quéré, Mme Lignières-Cassou, Mme Le Dain, Mme Chabanne, M. Chauveau et M. Cottel.
I. – Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour accompagner la démarche de modernisation de l’action publique et encourager l’engagement participatif des citoyens à l’action publique, un conseil de développement est constitué dans toutes les intercommunalités à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. L’établissement public de coopération intercommunale peut déléguer cette obligation à une autre organisation territoriale ou interterritoriale : pays, pôles métropolitains, pôles d’équilibre territoriaux et rural, parcs naturels régionaux, parcs naturels marins et les parcs nationaux ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les conseillers métropolitains et communautaires ne peuvent pas être membres du conseil de développement. Le fait d’être membre du conseil de développement ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération. »
Amendement n° 397 rectifié présenté par Mme Bonneton, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les établissements publics de coopération intercommunales sont tenus de mettre en place un conseil de développement avant le 1er janvier 2018. Le conseil de développement est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs. Il est créé par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale et des communes mentionnés à la première phrase du premier alinéa. »
Amendement n° 1251 présenté par M. Potier, M. Bardy, Mme Laurence Dumont, Mme Khirouni, M. Daniel, M. Bleunven, Mme Capdevielle, Mme Lignières-Cassou, M. Colas, M. Denaja, M. Hammadi, M. Cresta, Mme Romagnan, Mme Martine Faure, Mme Tallard, Mme Marcel, M. Borgel, M. Le Bris, M. Ciot, M. Bui, Mme Tolmont, Mme Quéré, Mme Sandrine Doucet, Mme Chabanne, M. Chauveau, Mme Martinel, Mme Alaux, M. Clément et M. Cottel.
I. – Au début de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Les conseils de développement ont pour mission d’élaborer et de piloter un tableau de bord des indicateurs de développement et notamment de nouveaux indicateurs de richesses, permettant d’éclairer la décision publique. »
Amendement n° 1105 rectifié présenté par M. Potier, M. Bardy, Mme Khirouni, M. Daniel, M. Bleunven, Mme Capdevielle, Mme Lignières-Cassou, M. Colas, M. Denaja, M. Hammadi, M. Cresta, Mme Romagnan, Mme Martine Faure, Mme Tallard, Mme Marcel, M. Borgel, M. Le Bris, M. Ciot, M. Bui, Mme Tolmont, Mme Quéré, Mme Chabanne, M. Chauveau, Mme Martinel, Mme Alaux, M. Clément, M. Cottel, Mme Laurence Dumont et Mme Sandrine Doucet.
I. – Au début de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Les conseils de développement ont pour mission d’élaborer et de piloter un tableau de bord des indicateurs de développement humain – tels que définis par la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques – permettant d’éclairer la décision publique. »
Amendement n° 1619 présenté par M. Dussopt, rapporteur au nom de la commission des lois.
I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et des communes précitées ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou la commune ».
(Suppression maintenue)
DÉLÉGATIONS OU TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
DES DÉPARTEMENTS AUX MÉTROPOLES
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 5217-2 est ainsi rédigé :
« IV. – Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de compétences suivants :
« 1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
« 2° Missions confiées au service public départemental d’action sociale en application de l’article L. 123-2 du code de l’action sociale et des familles ;
« 3° Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion, dans les conditions prévues à l’article L. 263-1 du même code ;
« 4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 dudit code ;
« 5° Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de l’article L. 121-2 du même code ;
« 6° Personnes âgées et action sociale en application des articles L. 113-2, L. 121-1 et L. 121-2 dudit code, à l’exclusion de la prise en charge des prestations légales d’aide sociale ;
« 7° Tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie de ces compétences ;
« 8° Construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges. À ce titre, la métropole assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;
« 9° Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cet arrêté emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole.
« La convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à la disposition de la métropole. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« À défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 8° du présent IV, la totalité de ceux-ci, à l’exception de ceux mentionnés au 8°, sont transférés de plein droit à la métropole. Ces transferts donnent lieu au transfert concomitant de ressources en application de l’article L. 5217-13. La convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et relative à ces transferts est passée entre le département et la métropole avant le 1er avril 2017. À défaut, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, avant le 1er mai 2017, un projet de convention au président du conseil départemental et au président de la métropole, qui disposent d’un délai d’un mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du représentant de l’État dans le département siège de la métropole.
« La compétence mentionnée au 9° du présent IV fait l’objet d’une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d’exercice par le département, en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017, cette compétence est transférée de plein droit à la métropole.
« Le présent IV n’est pas applicable à la métropole du Grand Paris. » ;
2° L’article L. 3211-1-1 est abrogé ;
3° Au premier alinéa du III de l’article L. 5217-19, les mots : « aux trois derniers alinéas de ce » sont remplacés par le mot : « au ».
II. – (Non modifié)
Amendement n° 139 présenté par M. Bussereau, M. Daubresse, M. Fenech, M. Quentin, M. Straumann, M. Sermier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Decool, M. Vitel, M. Mathis, M. Gérard, M. Mariani, M. Gaymard, M. Bénisti, M. Ciotti, M. Reiss, M. Christ, M. Poniatowski, M. Poisson, M. Abad, M. Dhuicq, M. Tardy, Mme Pons, M. Siré, M. Furst, M. Gest, M. Fromion, Mme Zimmermann, M. Delatte, Mme Poletti, M. Fasquelle et M. Teissier.
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« département, »,
insérer les mots :
« à la demande de celui-ci ou de la métropole, ».
Amendement n° 138 présenté par M. Bussereau, M. Daubresse, M. Fenech, M. Quentin, M. Straumann, M. Sermier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Decool, M. Vitel, M. Mathis, M. Gérard, M. Mariani, M. Gaymard, M. Bénisti, M. Ciotti, M. Reiss, M. Christ, M. Poniatowski, M. Poisson, M. Abad, M. Dhuicq, M. Tardy, Mme Pons, M. Siré, M. Gest, M. Fromion, Mme Zimmermann, M. Delatte, Mme Poletti, M. Fasquelle et M. Teissier.
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 1362 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 9, après le mot :
« code, »
insérer les mots :
« ou une partie de ces compétences, ».
Amendement n° 137 présenté par M. Bussereau, M. Daubresse, M. Fenech, M. Quentin, M. Straumann, M. Sermier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Decool, M. Vitel, M. Mathis, M. Gérard, M. Mariani, M. Gaymard, M. Bénisti, M. Ciotti, M. Reiss, M. Christ, M. Poniatowski, M. Poisson, M. Abad, Mme Genevard, M. Piron, M. Dhuicq, M. Tardy, Mme Pons, M. Siré, M. Furst, M. Gest, M. Fromion, Mme Zimmermann, M. Delatte, Mme Poletti, M. Fasquelle et M. Teissier.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de services concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à la disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences. »
Amendement n° 1225 présenté par M. Borgel, M. Brottes, Mme Laclais, Mme Martinel, M. Premat, M. Cresta, Mme Iborra, Mme Pires Beaune, M. Denaja, M. Arif, Mme Sandrine Doucet, M. Roig, Mme Imbert et M. Ménard.
Compléter l’alinéa 14 par les mots et la phrase suivante :
« , sauf délibération contraire prise à la majorité qualifiée des deux tiers des membres de l’organe délibérant du ou des départements concernés entre le 30 septembre et le 30 novembre 2016. Le représentant de l’État dans le département siège de la métropole réunit alors une commission de conciliation composée paritairement de membres du conseil métropolitain et du ou des conseils départementaux concernés pour aboutir à un accord, selon des modalités fixées par décret pris en Conseil d’État. »
(Suppression maintenue)
EXERCICE DES COMPÉTENCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
SOLIDARITÉS ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE DES DÉPARTEMENTS
ET DÉFINITION DE LEURS CAPACITÉS D’INTERVENTION
POUR LES SOLIDARITÉS TERRITORIALES ET HUMAINES
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 1111-10 est ainsi rédigé :
« I. – Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande.
« Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi qu’en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées. » ;
2° L’article L. 3211-1 est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;
a bis) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l’accueil des jeunes enfants et à l’autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l’accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge. » ;
b et c) (Supprimés)
2° bis L’article L. 3232-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « exercée », sont insérés les mots : « , dans les domaines de l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques, » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ces missions » sont remplacés par les mots : « les missions d’assistance technique prévues au premier alinéa du présent article » ;
2° ter La section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie est complétée par un article L. 3232-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-1-2. – Par dérogation à l’article L. 1511-2, le département peut, par convention avec la région et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au financement d’aides accordées par la région en faveur d’organisations de producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et d’entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche. Ces aides du département ont pour objet de permettre à ces organisations et à ces entreprises d’acquérir, de moderniser ou d’améliorer l’équipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de l’environnement.
« Ces aides s’inscrivent dans un programme de développement rural et régional ou dans un régime d’aides existant au sens du droit européen, notifié ou exempté de notification. » ;
3° L’article L. 3233-1 est abrogé.
Amendement n° 136 présenté par M. Bussereau, M. Daubresse, M. Fenech, M. Quentin, M. Straumann, M. Sermier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Decool, M. Vitel, M. Mathis, M. Gérard, M. Mariani, M. Gaymard, M. Bénisti, M. Ciotti, M. Reiss, M. Christ, M. Poniatowski, M. Poisson, M. Abad, Mme Genevard, M. Dhuicq, M. Tardy, Mme Pons, M. Siré, M. Furst, M. Gest, M. Fromion, Mme Zimmermann, M. Delatte, Mme Poletti, M. Fasquelle et M. Teissier.
Après le mot :
« pour »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« mettre en œuvre directement ou indirectement toute action favorisant un développement équilibré du territoire départemental, en particulier dans l’objectif de permettre un égal accès du public aux équipements et services. »
Amendement n° 582 présenté par M. Saddier et M. Tardy.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La suppression de la clause générale de compétence entre en vigueur au 30 juin 2016. »
Amendement n° 697 présenté par M. Hillmeyer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou à un établissement public créé par lui ». »
Amendements identiques :
Amendements n° 385 présenté par M. Molac, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 664 présenté par M. Piron.
Supprimer les alinéas 15 à 17.
Amendements identiques :
Amendements n° 801 présenté par M. Molac, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 1477 présenté par M. Piron.
À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« , hors entreprises industrielles ».
Amendement n° 551 présenté par M. Saddier et M. Tardy.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Les conseils départementaux peuvent maintenir les actions exercées sur le fondement de la clause générale de compétence, avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 24 de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, jusqu’au 30 juin 2016. Pendant cette période transitoire, et dans les trois mois suivants la promulgation de cette loi, à la demande du Président du conseil départemental, le Président du conseil régional convoquera une conférence territoriale de l’action publique. Elle est amenée sur la base d’un rapport présenté par le département à débattre de l’avenir de ces actions. Le représentant de l’État dans la région est informé des séances de la conférence territoriale de l’action publique et y participe. La conférence territoriale de l’action publique se prononce sur les modalités à mettre en œuvre afin d’envisager la poursuite, le cas échéant, de ces actions par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Amendements identiques :
Amendements n° 106 présenté par Mme Rohfritsch, M. Abad, M. Daubresse, M. Decool, M. Fasquelle, Mme Fort, M. Fromion, M. Herth, M. Hetzel, M. Lurton, M. Mariani, M. Menuel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Reiss, M. Salen, M. Siré, M. Sermier, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Tardy, M. Tetart, Mme Zimmermann et Mme Poletti et n° 699 présenté par M. Hillmeyer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Substituer à l’alinéa 18 les quatre alinéas suivants :
« 3° L’article L. 3233-1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et, dans le cadre de leur projet de territoire, à leurs groupements » ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il définit librement les modalités de mise en œuvre de ce soutien, qui peut être apporté au moyen d’une agence départementale prévue par l’article L. 5511-1 ou d’un syndicat mixte constitué en application de l’article L 5721-2 dont il est membre. »
Amendements identiques :
Amendements n° 732 présenté par M. Piron et n° 1387 présenté par M. Hetzel et M. Reiss.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° À la première phrase de l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , un groupement d’intérêt public ou une association ».
Amendement n° 135 rectifié présenté par M. Bussereau, M. Daubresse, M. Fenech, M. Quentin, M. Straumann, M. Sermier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Decool, M. Vitel, M. Mathis, M. Gérard, M. Mariani, M. Gaymard, M. Bénisti, M. Ciotti, M. Reiss, M. Christ, M. Poniatowski, M. Poisson, M. Abad, Mme Genevard, M. Dhuicq, M. Tardy, Mme Pons, M. Siré, M. Furst, M. Gest, M. Fromion, Mme Zimmermann, M. Delatte, Mme Poletti, M. Fasquelle et M. Teissier.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. - Le a du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2017. ».
(Non modifié)
Au début de l’article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les laboratoires publics d’analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire ; ces laboratoires font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires. »
Amendement n° 1616 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ils interviennent dans les domaines de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale et dans la surveillance de la qualité de l’alimentation, des eaux potables et de l’environnement. ».
(Non modifié)
L’article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est révisé dans les conditions prévues au quatrième alinéa. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1424-1, il est inséré un article L. 1424-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-1-1. – Lorsqu’elles ne font pas partie d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’incendie et de secours, les communes participent à l’exercice de la compétence en matière d’incendie et de secours par le biais de la contribution au financement des services départementaux d’incendie et de secours. Elles sont alors représentées au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. Lorsqu’une commune transfère, en application de l’article L. 1424-35, la compétence en matière d’incendie et de secours à l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, elle continue, le cas échéant, de siéger au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours jusqu’au prochain renouvellement de ce dernier. » ;
2° L’article L. 1424-35 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au quatrième alinéa, les contributions au budget du service départemental d’incendie et de secours des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l’objet d’un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est déterminée en prenant en compte l’addition des contributions des communes concernées pour l’exercice précédant le transfert de ces contributions à l’établissement public de coopération intercommunale.
« La présence d’agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire parmi les effectifs des communes membres de cet établissement peut être prise en compte pour le calcul du montant global de la contribution qu’il verse. » ;
b) Au cinquième alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième alinéas ».
Amendement n° 77 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, M. Sturni, M. Sordi, Mme Grommerch, M. Reitzer, M. Straumann, M. Schneider, Mme Zimmermann, Mme Grosskost, M. Furst, M. Herth, M. Marty, Mme Rohfritsch, M. Christ et M. Hillmeyer.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le livre IV de la troisième partie est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« Titre VI
« Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
« Chapitre unique
« Art. L. 3461-1. – Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l’Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans ces départements. » ;
« 2° Le livre IV de la quatrième partie est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Régions d’Alsace et de Lorraine
« Chapitre unique
« Art. L. 4441-1. – Les régions d’Alsace et de Lorraine peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l’Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
(Supprimé)
Amendement n° 80 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Mariani, M. Mathis, M. Guilloteau, M. Straumann, M. Gest, Mme Fort, M. Morel-A-L'Huissier, M. Dassault, M. Luca, M. Furst, M. Vitel, M. Abad, M. Decool, M. Hetzel, M. Ginesy, M. Menuel, M. Reiss, Mme Genevard, M. Aubert, M. Siré, M. Fromion, M. Salen, Mme Poletti, M. de Rocca Serra, M. Bouchet et M. Moreau.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – A. – Il est institué, à compter de 2016, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à contribuer au financement de la prise en charge des mineurs isolés étrangers par les départements.
« B. – Le montant de ce prélèvement est égal aux dépenses contractées par les départements au cours de l’année précédant la répartition au titre de la mise à l’abri, de l’évaluation de la situation et d’orientation des jeunes se présentant comme mineurs isolés étrangers, déduction faite des charges déjà assumées par l’État. Il comprend également la prise en charge des mineurs isolés étrangers au sein des établissements et services relevant du 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles lorsque le coût de celle-ci excède un seuil fixé par arrêté interministériel.
« C. – Ce montant est réparti entre les départements en proportion des dépenses engagées à ce titre.
« D. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I.
« II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES À LA POPULATION
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 312-3, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3-1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent décider de garantir tout ou partie des emprunts contractés par des sociétés ou organismes et ayant pour objet les opérations prévues au 8° de l’article L. 421-3, au vingt-sixième alinéa de l’article L. 422-2 et au 9° de l’article L. 422-3.
« Des conventions entre l’État, les organismes bailleurs de logements sociaux, les collectivités territoriales et leurs groupements fixent les conditions de réalisation et de financement de chaque opération envisagée, suivant des modalités définies par décret. » ;
2° (Supprimé)
I bis (nouveau). – Le I des articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les opérations prévues à l’article L. 312-3-1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – (Supprimé)
III. – (Non modifié)
Amendement n° 1441 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« ainsi financées »,
les mots :
« financées dans les conditions prévues à l’article L. 312-3-1 du code de la construction et de l’habitation ».
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :
1° L’article 28 est abrogé ;
2° L’article 29 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – L’État établit, pour assurer l’égal accès de tous aux services au public, les objectifs de présence territoriale, y compris de participation à des maisons de services au public, et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout organisme chargé d’une mission de service public et relevant de l’État ou de sa tutelle, dès lors qu’ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel.
« L’acte par lequel ces objectifs sont fixés prévoit également le montant et les modalités de contribution de l’organisme au financement du développement des maisons de services au public. S’il s’agit d’une convention, un décret autorise sa signature. » ;
b) Les quatrième et cinquième phrases du deuxième alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Cette concertation, dont la durée ne peut excéder trois mois, associe notamment les élus locaux intéressés et les représentants du service public concerné. » ;
c) Le dernier alinéa du même II est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « établissements, organismes et entreprises visés par le » sont remplacés par les mots : « organismes chargés d’une mission de service public mentionnés au » et les mots : « qualité de service et d’aménagement du territoire » sont remplacés par les mots : « présence territoriale » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « d’aménagement du territoire » sont remplacés par les mots : « de présence territoriale » ;
3° L’article 29-1 est ainsi rédigé :
« Art. 29-1. – L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public peuvent, par convention, mettre des moyens en commun pour assurer l’accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire, dans le respect des prescriptions du schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public.
« En outre, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent participer à des maisons de services au public définies à l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans le cadre d’une maison de services au public, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également, par convention, mettre à la disposition des personnes y participant ou qui la gèrent des locaux, ainsi que des fonctionnaires ou des agents non titulaires dans les conditions fixées à l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« La convention peut déroger, pour les modalités de remboursement et d’exercice de l’autorité hiérarchique, au régime de la mise à disposition des personnels territoriaux, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
II bis, III et IV. – (Non modifiés)
L’article L. 212-8 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement de langue régionale ne peut s’opposer, y compris lorsque la capacité d’accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d’enfants dans une école d’une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. À défaut d’un tel accord, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’État dans le département, après avis du conseil départemental de l’éducation nationale. » ;
2° Au cinquième alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième alinéas ».
Amendement n° 209 présenté par M. Saddier et M. Tardy.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1363 présenté par le Gouvernement.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.
LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 1425-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, peuvent, deux mois après la publication de leur projet dans un journal d’annonces légales et sa transmission à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, au sens des 3° et 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d’usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à la disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants.
« Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques, définis au premier alinéa du présent I, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du présent code.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements respectent le principe de cohérence des réseaux d’initiative publique. Ils veillent à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de communications électroniques d’initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires au regard des services rendus et des territoires concernés.
« Leurs interventions garantissent l’utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent I et respectent les principes d’égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Elles s’effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « qu’à l’alinéa précédent » sont supprimés ;
– la seconde phrase est supprimée ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « appel d’offres » sont remplacés par les mots : « appel public à manifestation d’intentions » ;
d) (Supprimé)
2° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1425-2 est ainsi rédigée :
« Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 4251-1 et lorsque le territoire de la région ne comporte qu’un seul schéma directeur territorial d’aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être intégré au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu au même article L. 4251-1. » ;
3° Le chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie est complété par un article L. 5722-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-11. – Un syndicat mixte bénéficiant d’un transfert de compétence prévu à l’article L. 1425-1 et constitué en application de l’article L. 5721-2 peut recevoir des personnes morales de droit public qui en sont membres, pour l’établissement d’un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues à l’article L. 1425-1, des fonds de concours pendant une durée maximale de vingt ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, après accord du comité syndical et des organes délibérants des personnes morales concernées.
« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l’autofinancement et des subventions perçues. »
Amendement n° 396 présenté par Mme Bonneton, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’accès au très haut débit est assuré sur l’ensemble du territoire en respectant le principe d’égalité des citoyens devant le service public, avant le 1er janvier 2020. »
Amendements identiques :
Amendements n° 387 rectifié présenté par M. Molac, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas, n° 500 rectifié présenté par M. Rousset, Mme Capdevielle, M. Gagnaire, M. Boudié, M. Terrasse, M. Marsac, M. Le Roch, M. Le Borgn', M. Rouillard, M. Bays, M. Nauche, Mme Quéré, M. Bardy, M. Premat, M. Villaumé, M. Beffara, M. Jalton, M. Verdier, Mme Tallard, Mme Erhel, M. Vauzelle, Mme Beaubatie, M. Bui, M. Kemel, M. Burroni, Mme Alaux, M. Hammadi, Mme Bouziane-Laroussi, M. Cresta, M. Kalinowski et Mme Pires Beaune et n° 1378 rectifié présenté par M. Piron.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique, la région, les départements, les communes ou leurs groupements concernés les intègrent conjointement au sein d’une stratégie commune d’aménagement numérique du territoire. Cette stratégie peut être insérée dans le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire et constitue un préalable à l’intervention de la région en faveur des infrastructures numériques sur son territoire. »
(Suppression maintenue)
CHAPITRE IV
COMPÉTENCES PARTAGÉES DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE, DU SPORT,
DU TOURISME, DE LA PROMOTION DES LANGUES RÉGIONALES ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE ET REGROUPEMENT DE L’INSTRUCTION
ET DE L’OCTROI D’AIDES OU DE SUBVENTIONS
Amendements identiques :
Amendements n° 84 présenté par Mme Pompili, M. Molac, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumegas et Mme Sas et n° 1118 présenté par M. Potier, Mme Khirouni, M. Premat, M. Juanico, Mme Françoise Dumas, M. Daniel, Mme Laurence Dumont, M. Bleunven, M. Frédéric Barbier, M. Le Déaut, Mme Zanetti, M. Hamon, M. Hammadi, Mme Hélène Geoffroy, M. Prat, M. Mennucci, M. Cresta, Mme Martine Faure, Mme Filippetti, Mme Tallard, M. Bies, Mme Tolmont, M. Bardy, Mme Marcel, M. Borgel, M. Le Bris, M. Roig, M. Castaner, M. Ciot, M. Allossery, Mme Capdevielle, Mme Quéré, M. Philippe Doucet, M. Le Roch, Mme Lignières-Cassou, Mme Le Dain, M. Bui, Mme Chabanne, Mme Martinel, M. Chauveau, M. Colas, M. Vauzelle et M. Cottel.
À l’intitulé du chapitre IV, après le mot :
« culture »,
insérer les mots :
« , de la jeunesse ».
Amendement n° 83 présenté par Mme Pompili, M. Molac, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’intitulé du chapitre IV, après le mot :
« sport, »,
insérer les mots :
« de la vie associative, ».
(Non modifié)
La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’État dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.
Amendement n° 203 présenté par M. Saddier et M. Tardy.
Supprimer cet article.
Après le premier alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d’éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier.
« Dans les domaines de compétences que la loi leur attribue, les collectivités territoriales promeuvent l’égalité entre les femmes et les hommes. »
Amendements identiques :
Amendements n° 85 présenté par Mme Pompili, M. Molac, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumegas et Mme Sas et n° 104 présenté par Mme Rohfritsch, M. Abad, M. Daubresse, M. Decool, M. Fasquelle, Mme Fort, M. Fromion, M. Herth, M. Hetzel, M. Lurton, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Menuel, M. Reiss, M. Salen, M. Siré, M. Sermier, M. Straumann, M. Sturni, M. Tardy, M. Tetart, Mme Zimmermann, M. Sordi et Mme Poletti.
À l’alinéa 2, après le mot :
« culture, »,
insérer les mots :
« de jeunesse, ».
Amendement n° 329 présenté par M. Le Fur, M. Breton, M. Christ, M. Darmanin, M. Daubresse, M. Decool, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fromion, M. Furst, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Martin-Lalande, M. Perrut, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Scellier, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Wauquiez et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 2, après le mot :
« culture, »,
insérer les mots :
« de protection du patrimoine, ».
Amendement n° 132 présenté par M. Bussereau, M. Daubresse, M. Fenech, M. Quentin, M. Straumann, M. Sermier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Decool, M. Vitel, M. Mathis, M. Gérard, M. Mariani, M. Gaymard, M. Bénisti, M. Ciotti, M. Reiss, M. Poniatowski, M. Poisson, M. Abad, Mme Genevard, M. Piron, M. Dhuicq, M. Tardy, Mme Pons, M. Siré, M. Furst, M. Gest, M. Fromion, Mme Zimmermann, M. Delatte, Mme Poletti, M. Fasquelle et M. Teissier.
À l'alinéa 2, après le mot :
« tourisme, »,
insérer les mots :
« d’économie sociale et solidaire, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 86 présenté par Mme Pompili, M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumegas et Mme Sas et n° 133 présenté par M. Bussereau, M. Daubresse, M. Fenech, M. Quentin, M. Straumann, M. Sermier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Decool, M. Vitel, M. Mathis, M. Gérard, M. Mariani, M. Gaymard, M. Bénisti, M. Ciotti, M. Reiss, M. Christ, M. Poniatowski, M. Poisson, M. Abad, Mme Genevard, M. Piron, M. Dhuicq, M. Tardy, Mme Pons, M. Siré, M. Furst, M. Gest, M. Fromion, Mme Zimmermann, M. Delatte, Mme Poletti, M. Fasquelle et M. Teissier.
À l’alinéa 2, après le mot :
« tourisme, »,
insérer les mots :
« de vie associative, ».
Amendement n° 465 présenté par Mme Genevard, M. Gaymard, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Rohfritsch, M. de Mazières, Mme Duby-Muller, M. Fenech, M. Perrut, M. Tardy, M. Fromion, M. Decool, Mme Louwagie, M. Lamblin, M. Siré et M. Reiss.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , de promotion des langues régionales et d’éducation populaire ».
Amendement n° 205 présenté par M. Saddier et M. Tardy.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , de promotion des langues régionales et d’éducation populaire »
les mots :
« et de promotion des langues régionales ».
Amendement n° 330 présenté par M. Le Fur, M. Breton, M. Christ, M. Darmanin, M. Daubresse, M. Decool, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fromion, M. Furst, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Lazaro, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Martin-Lalande, M. Perrut, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Wauquiez et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 2, après le mot :
« promotion »,
insérer les mots :
« et d’enseignement ».
Amendement n° 466 présenté par Mme Genevard, M. Gaymard, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Rohfritsch, Mme Duby-Muller, M. Fenech, M. Perrut, M. Fromion, M. Decool, Mme Louwagie, M. Siré et M. Reiss.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La conférence territoriale de l’action publique définie à l’article L. 1111-9-1 comprend au moins une commission de la culture, une commission du sport et une commission du tourisme. »
Amendement n° 556 présenté par M. Travert, M. Bloche, M. Durand, M. Françaix, M. Féron, M. Bréhier, M. Premat, Mme Olivier, Mme Dufour-Tonini, Mme Povéda, Mme Lang, Mme Chauvel, Mme Tolmont, M. Demarthe, M. Gille, Mme Bourguignon, Mme Corre, Mme Sandrine Doucet, M. Ménard, Mme Martine Faure, M. Allossery, Mme Dessus, M. Cresta, Mme Martinel, M. William Dumas, M. Pouzol et M. Deguilhem.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La conférence territoriale de l’action publique définie à l’article L. 1111-9-1 comprend une commission de la culture. »
Amendement n° 201 présenté par M. Saddier et M. Tardy.
Supprimer l'alinéa 3.
Amendements identiques :
Amendements n° 501 présenté par M. Rousset, Mme Capdevielle, M. Gagnaire, M. Boudié, M. Terrasse, M. Marsac, M. Le Roch, M. Le Borgn', M. Rouillard, M. Bays, M. Nauche, Mme Quéré, M. Bardy, M. Premat, M. Villaumé, M. Beffara, M. Jalton, M. Verdier, Mme Tallard, Mme Erhel, M. Vauzelle, Mme Beaubatie, M. Kemel, M. Burroni, Mme Alaux, M. Hammadi, Mme Bouziane-Laroussi, M. Cresta, M. Kalinowski et Mme Pires Beaune et n° 665 présenté par M. Piron.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l’État, les régions, les départements, les communes et les collectivités à statut particulier font l’objet d’un débat au sein de la conférence mentionnée à l’alinéa précédent. Ce débat porte notamment sur l’articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivité et l’État ».
Amendement n° 131 présenté par M. Bussereau, M. Daubresse, M. Fenech, M. Quentin, M. Straumann, M. Sermier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Decool, M. Vitel, M. Mathis, M. Gérard, M. Mariani, M. Gaymard, M. Bénisti, M. Ciotti, M. Reiss, M. Christ, M. Poniatowski, M. Poisson, M. Abad, M. Dhuicq, M. Tardy, Mme Pons, M. Siré, M. Furst, M. Gest, M. Fromion, Mme Zimmermann, M. Delatte, Mme Poletti, M. Fasquelle et M. Teissier.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Par dérogation à l’article L. 1511-2, le conseil départemental peut, en complément de la région ou après accord de cette dernière, et dans le cadre d’une convention, participer au financement de régimes d’aides mis en place par la région, en faveur d’entreprises relevant de l’économie touristique. »
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Après l’article L. 1111-8-1, il est inséré un article L. 1111-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-8-2. – Dans les domaines de compétences partagées, l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, déléguer l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions à l’une des personnes publiques précitées.
« Lorsque le délégant et le délégataire sont des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la délégation est régie par l’article L. 1111-8.
« Lorsque le délégant est l’État, la délégation est régie par l’article L. 1111-8-1.
« Lorsque le délégataire est l’État, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaite déléguer l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l’action publique. La demande de délégation et l’avis de la conférence territoriale de l’action publique sont transmis aux ministres concernés par le représentant de l’État dans la région.
« Lorsque la demande de délégation mentionnée au quatrième alinéa est acceptée, un projet de convention est communiqué par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au représentant de l’État dans la région, dans un délai d’un an à compter de la notification de l’acceptation de sa demande.
« La délégation est décidée par décret.
« La convention de délégation en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l’exécution de la délégation. »
(Suppression maintenue)
TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
TRANSPARENCE FINANCIÈRE
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« SECTION 3
« TRANSPARENCE DES DONNÉES DES COMMUNES
« Art. L. 125-12. – Les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.
« Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II de la même loi.
III. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements publics peuvent, par délibération de l’assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables telles que définies par l’ordonnance n° 2014-1490 du 11 décembre 2014 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables aux métropoles. Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l’article L. 5217-12-1 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas. Les modalités de mise en œuvre des dispositions et la liste des établissements publics concernés sont précisées par décret.
Amendement n° 1023 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ainsi que les établissements publics ».
Amendement n° 1024 présenté par M. Dussopt.
À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« des dispositions »
les mots :
« du présent III ».
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – A. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1611-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-9. – Pour toute opération exceptionnelle d’investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la collectivité ou de l’établissement, l’exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée délibérante une étude relative à l’impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement.
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d’investissement à une opération décidée ou subventionnée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s’accompagne de l’étude mentionnée au premier alinéa. » ;
2° L’article L. 1612-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans attendre la réunion de l’assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l’État en application des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-12 et L. 1612-14 font l’objet d’une publicité immédiate. » ;
3° L’article L. 1871-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1871-1. – Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 et l’article L. 1611-9 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l’État dans le département et au président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l’objet d’une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. » ;
5° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2313-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
« La présentation prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l’article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 3312-1 est ainsi rédigé :
« Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, le président du conseil départemental présente au conseil départemental un rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans le département, d’une publication et d’un débat au conseil départemental, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;
7° L’article L. 3313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil départemental à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 3312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l’article L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil départemental des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 4312-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, le président du conseil régional présente au conseil régional un rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
« Il fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans la région, d’une publication et d’un débat au conseil régional, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;
9° L’article L. 4313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil régional à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 4312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l’article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la région, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil régional des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
10° Le deuxième alinéa de l’article L. 5211-36 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 comporte la présentation mentionnée au troisième alinéa du même article L. 2312-1. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
11° À l’article L. 5622-3, les références : « et par les deux premiers alinéas de l’article L. 4312-1, l’article L. 4312-6 » sont remplacées par les références : « , par les trois premiers alinéas de l’article L. 4312-1, les deux premiers alinéas de l’article L. 4312-6 ».
B. – Le A s’applique à compter du 1er août 2015.
III à V. – (Non modifiés)
Amendement n° 218 présenté par M. Saddier.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1617-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1617-6. – I. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, les organismes publics suivants transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses et de leurs recettes, dans le respect des modalités fixées par décret :
« 1° Les régions ;
« 2° Les départements ;
« 3° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
« 4° Les offices publics de l’habitat dont le total des recettes courantes figurant à leurs comptes de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros ;
« 5° Les autres établissements publics locaux dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros ;
« 6° Les centres hospitaliers, y compris régionaux, dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros.
« II. – (Supprimé) »
Amendement n° 1136 présenté par M. Dussopt.
I. – Au début de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« II. – L’article L. 1617-6 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur la quatrième année suivant la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République. »
Amendement n° 220 présenté par M. Saddier.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
Amendement n° 666 présenté par M. Piron.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« qui n’auront pas été regroupées au 1er janvier 2016 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les régions qui auront été regroupées à compter du 1er janvier 2016 disposent d’un délai supplémentaire de deux ans. »
(Non modifié)
La Cour des comptes conduit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette expérimentation doit permettre d’établir les conditions préalables et nécessaires à la certification des comptes du secteur public local, qu’il s’agisse de la nature des états financiers, des normes comptables applicables, du déploiement du contrôle interne comptable et financier ou encore des systèmes d’information utilisés. Cette expérimentation est ouverte, trois ans après la promulgation de la présente loi, pour une durée de cinq ans.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales et celui chargé des comptes publics se prononcent sur les candidatures sur avis du premier président de la Cour des comptes.
Une convention est conclue entre le premier président de la Cour des comptes et l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales participant à l’expérimentation, après avis des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics. Elle en définit les modalités de mise en œuvre et précise notamment les acteurs chargés de cette certification expérimentale et les moyens qui l’accompagnent. La Cour des comptes, en liaison avec les chambres régionales des comptes, peut, dans ce cadre, réaliser ou non ces travaux de certification.
L’expérimentation fait l’objet d’un bilan intermédiaire au terme des trois ans mentionnés au premier alinéa, puis d’un bilan définitif au terme de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ces bilans font l’objet d’un rapport du Gouvernement, qui le transmet au Parlement, avec les observations des collectivités territoriales et des groupements concernés et de la Cour des comptes.
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – L’article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou des sociétés de financement » ;
2° Au II, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement ».
RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1611-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-10. – I. – Lorsque la Commission européenne estime que l’État a manqué à une des obligations qui lui incombent en application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que l’obligation concernée relève en tout ou partie de la compétence de collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics, l’État en informe ces derniers et leur notifie toute évolution ultérieure de la procédure engagée sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics mentionnés au I transmettent à l’État toute information utile pour lui permettre de vérifier l’exécution de ses obligations et d’assurer sa défense.
« III. – Il est créé une commission consultative composée de membres du Conseil d’État, de magistrats de la Cour des comptes et de représentants des collectivités territoriales.
« IV. – Lorsque des provisions pour litiges sont constituées dans les comptes de l’État en prévision d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne constatant un manquement sur le fondement de l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que le manquement concerné relève du I du présent article, la commission définie au III est saisie par le Premier ministre. La commission rend un avis après avoir entendu les représentants de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics concernés ainsi que toute personne ou organisme dont l’expertise lui paraît utile à ses travaux. L’avis inclut une évaluation de la somme forfaitaire ou de l’astreinte dont le paiement est susceptible d’être imposé par la Cour de justice de l’Union européenne ainsi qu’une répartition prévisionnelle de la charge financière entre l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics à raison de leurs compétences respectives.
« V. – Si la Cour de justice de l’Union européenne constate un manquement relevant du I du présent article et impose le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte sur le fondement de l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics concernés et la commission définie au III du présent article en sont informés dans les plus brefs délais. La commission peut rendre un avis dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne pour ajuster, le cas échéant, la répartition de la charge financière au regard des motifs et du dispositif de l’arrêt de la Cour de justice.
« VI. – Un décret est pris sur avis de la commission tel que défini, selon le cas, aux IV ou V, pour fixer les charges dues par les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics, qui constituent des dépenses obligatoires, au sens de l’article L. 1612-15. Ce décret peut également prévoir un échéancier pluriannuel de recouvrement des sommes dues par les collectivités territoriales et leurs groupements dont la situation financière ne permet pas l’acquittement immédiat de ces charges. En cas de situation financière particulièrement dégradée, ces charges peuvent faire l’objet d’un abattement total ou partiel.
« VII. – Le présent article s’applique sans préjudice des articles L. 1511-1-1 et L. 1511-1-2.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Les V et VI de l’article L. 1611-10 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être mis en œuvre que pour les procédures engagées par la Commission européenne qui n’ont pas donné lieu au prononcé d’un arrêt constatant un manquement sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à la date de publication de la présente loi. Ils entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
Amendements identiques :
Amendements n° 224 présenté par M. Saddier et M. Tardy, n° 470 présenté par Mme Genevard, M. Gaymard, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Rohfritsch, Mme Duby-Muller, M. Fenech, M. Perrut, M. Fromion, M. Decool, Mme Louwagie, M. Siré, M. Reiss et M. Breton et n° 1257 présenté par Mme Grelier et M. Potier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1025 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« en informe ces derniers »
par les mots :
« les en informe ».
Amendement n° 1026 présenté par M. Dussopt.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« de la Cour de justice ».
Amendement n° 1027 présenté par M. Dussopt.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 7 :
« VI. – Un décret, pris après avis de la commission prévu selon le cas, aux IV ou V, fixe les ... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 1028 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« ne peuvent être mises en œuvre que pour les »
les mots :
« s’appliquent aux ».
OBSERVATOIRE DES FINANCES ET DE LA GESTION PUBLIQUE LOCALES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS
I. – (Non modifié)
I bis. – (Non modifié) Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux II et III de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales sont mis à disposition de la métropole d’Aix-Marseille-Provence par la convention prévue à ce même article L. 5218-2.
II. – Les services ou parties de service d’un département qui participent à l’exercice des compétences transférées à une région en application des articles 5, 8 et 8 bis de la présente loi sont transférés à celle-ci dans les conditions définies au présent II.
La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de service font l’objet de conventions entre le département et la région, prises après avis des comités techniques compétents des deux collectivités.
À compter de la date du transfert de compétences et dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de service, l’exécutif de la région donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.
À la date d’entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région deviennent des agents non titulaires de la région et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région sont affectés de plein droit à la région.
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent non titulaire de la région. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de service, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.
Les fonctionnaires de l’État détachés, à la date du transfert, auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la région sont placés en position de détachement auprès de la région pour la durée de leur détachement restant à courir.
III. – (Non modifié)
IV. – En cas de regroupement de régions, les personnels des régions regroupées sont réputés relever, à la date du regroupement, de la région issue du regroupement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
Les comités techniques compétents sont consultés sur les conséquences du regroupement pour les personnels, dans les conditions définies à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire des régions regroupées sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent non titulaire de la région issue du regroupement. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du regroupement, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.
Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au sein d’une région regroupée qui comporte le chef-lieu provisoire de la région issue du regroupement sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d’une région regroupée qui ne comporte pas le chef-lieu provisoire de la région issue du regroupement sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d’une région regroupée sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des quatrième à sixième alinéas du présent IV.
Par dérogation au I de l’article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des quatrième à sixième alinéas du présent IV conservent la rémunération qu’ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.
Par dérogation à l’article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la région issue du regroupement est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes à ces montants ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement augmenté des cotisations afférentes à ce montant.
Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date du regroupement des régions, il bénéficie d’une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :
1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu’il percevait dans son emploi précédent ;
2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement augmenté de la moitié de son régime indemnitaire qu’il percevait dans son emploi précédent.
Cette indemnité est à la charge de la région issue du regroupement.
À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun.
V. – (Non modifié)
VI. – Les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition du président du conseil départemental et affectés dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, de l’exécutif de cette collectivité territoriale ou de ce groupement. Cette mise à disposition donne lieu à remboursement de la part de la collectivité ou du groupement, dans les conditions prévues au III de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Ces ouvriers bénéficient des conditions d’intégration dans un cadre d’emplois existant de la fonction publique territoriale prévues à l’article 11 de la même loi.
Les ouvriers des parcs et ateliers intégrés, avant la date du transfert, dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale conservent le bénéfice du même article 11.
Les fonctionnaires mentionnés à l’article 9 de ladite loi qui sont transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales conservent le bénéfice du même article 9.
VII. – Lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée et de l’article 15 de la présente loi, l’agent occupant l’emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au sein de l’établissement public de coopération intercommunale regroupant le plus grand nombre d’habitants est maintenu dans ses fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.
À cette même occasion, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d’un établissement public de coopération intercommunale autre que celui mentionné au premier alinéa du présent VII sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.
Les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint ou de directeur général des services techniques relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d’un établissement public de coopération intercommunale ayant fusionné sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.
À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, le même article 53, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des trois premiers alinéas du présent VII.
À la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés, les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun.
VIII (nouveau). – Lors de la création d’une commune nouvelle et jusqu’au 31 décembre 2016, l’agent occupant l’emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans celle des anciennes communes qui regroupe le plus grand nombre d’habitants est maintenu dans ses fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus tard six mois après cette création.
À cette même occasion, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d’une commune autre que celle mentionnée au premier alinéa du présent VIII sont maintenus en qualité de directeur général adjoint des services jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus tard six mois après cette création.
Les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services ou de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques relevant desdits articles 47 ou 53 au sein des anciennes communes sont maintenus en qualité de directeur général adjoint des services jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus tard six mois après cette création.
À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, le même article 53, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des trois premiers alinéas du présent VIII.
À la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les anciennes communes, les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun.
Amendement n° 668 présenté par M. Piron.
Substituer aux deux dernières phrases de l'alinéa 12 les trois phrases suivantes :
« Dans un délai de deux ans à compter de la date du regroupement, la collectivité délibère sur le régime indemnitaire et les conditions d’emploi qui s’appliqueront à l’ensemble des personnels au plus tard au 1er janvier 2023, sans préjudice de l’article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales. Cette délibération détermine également les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. Dans l’attente de la délibération, les agents nouvellement recrutés bénéficient du régime indemnitaire et des conditions d’emploi qui étaient applicables à l’emploi auquel ils sont affectés. »
Amendement n° 925 présenté par M. Devedjian, M. Lequiller et M. Tetart.
Substituer aux alinéas 28 à 32, les cinq alinéas suivants :
« Lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 15 de la présente loi, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au sein d’un établissement public de coopération intercommunale sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.
« Les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d’un établissement public de coopération intercommunale ayant fusionné sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.
« L’agent occupant l’emploi fonctionnel de directeur général des services de l’établissement public de coopération intercommunale ayant fusionné regroupant le plus grand nombre d’habitants est chargé, durant cette période de six mois, de la coordination de l’action des directeurs adjoints des services.
« À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des alinéas précédents.
« À la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés, les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun. »
DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
I. – L’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où la collectivité ou l’établissement public n’est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires d’un établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres et de leurs établissements publics. Le présent alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.
« Cette même délibération définit l’autorité chargée d’établir les listes d’aptitude prévues à l’article 39, communes à ces collectivités territoriales et établissements publics.
« Lorsque les délibérations précitées sont prises par l’organe délibérant d’une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion et ayant confié à ce dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, la même délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou à l’établissement public auprès duquel est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 15 ne s’applique pas. »
II. – (Non modifié) Les collaborateurs de cabinet nommés, en application de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont, dans la limite de trois collaborateurs par cabinet, maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi auprès du président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.
Amendement n° 1029 présenté par M. Dussopt.
Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Cette même délibération définit »
les mots :
« Ces mêmes délibérations définissent ».
Amendement n° 1364 présenté par le Gouvernement.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le dernier alinéa de l’article 15 »
les mots :
« la deuxième phrase du premier alinéa du présent article ».
(Non modifié)
L’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « adhérentes à cette communauté » sont remplacés par le mot : « membres » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, le centre intercommunal d’action sociale rattaché, ses communes membres et leurs établissements publics peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités et desdits établissements lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.
« Le quatrième alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics. »
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 2121-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 2541-5 est ainsi rédigé :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;
3° La première phrase de l’article L. 3121-8 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;
4° La première phrase de l’article L. 4132-6 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. »
Amendement n° 1365 rectifié présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Pour les régions regroupées en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le règlement intérieur du conseil régional de l’ancienne région dans laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région regroupée s’applique jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement intérieur qui intervient dans un délai de six mois après la création de la nouvelle région. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2121-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. » ;
2° L’article L. 2122-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. » ;
3° L’article L. 3131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. » ;
4° L’article L. 4141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »
Amendement n° 1030 présenté par M. Dussopt.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« sous forme »
le mot :
« sur ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 5, 7 et 9.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié:
1° L’article L. 2121-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les comptes de gestion, annexés aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à l’article L. 2131-1, sont adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de l’État dans le département, à la demande de ce dernier, par voie électronique. » ;
2° L’article L. 3312-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Les comptes de gestion, annexés aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à l’article L. 3131-1, sont adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de l’État dans le département, à la demande de ce dernier, par voie électronique. » ;
3° L’article L. 4312-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Les comptes de gestion, annexés aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à l’article L. 4141-1, sont adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de l’État dans le département, à la demande de ce dernier, par voie électronique. »
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – L’article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil départemental peut certifier, sous... (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à l’hôtel du département et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »
III. – L’article L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil régional peut certifier, sous... (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à l’hôtel de la région et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »
IV. – (Non modifié)
V. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République. »
VI. – Le deuxième alinéa de l’article L. 3131-1 du même code est ainsi rédigé :
« Cette transmission s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République. »
VII. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4141-1 dudit code est ainsi rédigé :
« Cette transmission s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République. »
VIII. – L’article L. 5211-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La transmission des actes par voie électronique prévue à l’article L. 2131-1 n’est obligatoire que pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République. »
Amendement n° 1031 présenté par M. Dussopt.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sous forme »,
le mot :
« sur ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la troisième phrase du même alinéa et aux première et troisième phrases de l’alinéa 9.
(Suppression maintenue)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
I à IV. – (Non modifiés)
V. – Les transferts de compétences effectués entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et ayant pour conséquence d’accroître les charges de ces derniers sont accompagnés du transfert concomitant par le département à cette collectivité territoriale ou à ce groupement des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences.
Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.
Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable à leur transfert.
Une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de quatre représentants du conseil départemental et de quatre représentants de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement concerné. Elle est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre, qu’il a au préalable désigné. La commission locale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur l’évaluation préalable des charges correspondant aux compétences transférées et sur les modalités de leur compensation.
Le montant des dépenses résultant des accroissements et des diminutions de charges est constaté, pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité, par arrêté du représentant de l’État dans le département.
Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée au quatrième alinéa du présent V.
À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de dix ans précédant la date du transfert. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, constaté à la date du transfert.
À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, constaté à la date du transfert.
Les modalités de compensation des charges transférées sont déterminées en loi de finances.
VI et VII. – (Supprimés)
VIII. – (Non modifié)
IX. – Les départements peuvent conserver les participations qu’ils détiennent dans le capital d’établissements de crédit ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, prises en application de l’article L. 3231-7 du code général des collectivités territoriales avant la publication de la présente loi. Le département actionnaire d’une société d’économie mixte locale ou d’une société publique locale d’aménagement dont l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu’il cède, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu’il détenait antérieurement.
IX bis. – (Supprimé)
X. – L’ensemble des biens, droits et obligations des régions du regroupement desquelles est issue la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est transféré à cette dernière.
Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
La création de la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les régions auxquelles elle succède. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle région. Ces nouveaux actes et délibérations s’appliquent au plus tard au 1er janvier 2021.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la région issue du regroupement. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les régions n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
Pour l’application des articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de l’année précédente et les autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs sont égales à la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d’engagement figurant dans les budgets correspondants des régions du regroupement desquelles est issue la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée.
Par dérogation à l’article L. 1612-2 du même code, pour la région issue d’un regroupement en application de la même loi, la date limite d’adoption du budget, pour l’exercice 2016, est fixée au 31 mai 2016.
Pour l’exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 dudit code, avant le vote du budget, l’exécutif est autorisé à engager, à liquider et à mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des exercices antérieurs restant à mandater, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal aux 5/12èmes de ce volume d’autorisations pour les régions issues d’un regroupement au 1er janvier 2016 et aux 4/12èmes de ce volume pour les autres régions.
Pour l’exercice budgétaire 2016, par dérogation aux mêmes articles L. 1612-1 et L. 4312-6, avant le vote du budget, les assemblées délibérantes des régions peuvent, par délibération, modifier les autorisations de programme et les autorisations d’engagement antérieures ou proroger les autorisations de programme et les autorisations d’engagement du dernier exercice budgétaire, dans la limite de 5/12èmes des autorisations de programme et des autorisations d’engagement votées l’année précédente pour les régions issues d’un regroupement au 1er janvier 2016 et de 4/12èmes pour les autres régions. L’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite d’un montant de crédits de paiement égal au montant de ces autorisations ouvertes. Les autorisations et crédits de paiement correspondant sont inscrits au budget lors de son adoption.
La région issue d’un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée est compétente pour arrêter les comptes administratifs des régions auxquelles elle succède, en application de l’article L. 1612-12 du même code.
La région issue d’un regroupement en application de la même loi est substituée aux régions du regroupement desquelles elle est issue dans les syndicats dont elles étaient membres.
En 2016, les formalités de publicité foncière des régions issues de regroupement sont effectuées dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État fixant le nom définitif de la région prévu au 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée.
Le présent X s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.
XI. – (Non modifié)
XII. – (Non modifié) L’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rétabli :
« Art. 104. – I. – Le présent article s’applique :
« 1° Aux services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi ;
« 2° Aux services ou parties de service de l’État mis à disposition des collectivités territoriales pour l’exercice des compétences transférées dans les domaines des ports, des voies d’eau et des routes départementales en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, ainsi qu’aux services ou parties de service mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales pour l’exercice des missions d’exploitation et de gestion des routes nationales.
« II. – Les services et parties de service mentionnés au I du présent article sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du même code et celles qui sont définies ci-après.
« Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d’un nombre entier d’emplois à temps plein susceptibles d’être transférés, les fractions d’emplois ne pouvant donner lieu à transfert.
« Dans l’attente de la signature des conventions mentionnées au III ou, à défaut, des arrêtés mentionnés au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil départemental, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne ses instructions aux chefs des services de l’État chargés des compétences transférées.
« Sont transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.
« Le Gouvernement présente à la commission consultative sur l’évaluation des charges prévue à l’article L. 1211-4-1 dudit code un bilan portant sur l’évolution, entre 2002 et 2004, des emplois de l’État concernés par les transferts de compétences prévus par la présente loi.
« III. – Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l’État et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil départemental, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire, constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil départemental, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire, sous réserve de l’article L. 421-23 du code de l’éducation et des cas où un partage de l’autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire.
« Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.
« Pour les compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements après la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.
« IV. – À défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l’État et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.
« V. – Des décrets fixent les modalités de transfert définitif des services ou parties de service mentionnés au I et de ceux exerçant les compétences transférées au département par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité. »
XIII. – (Non modifié) Sauf dispositions contraires, dans le cadre des transferts de compétences entre collectivités territoriales ou leurs établissements publics, l’encours de la dette est réparti entre les collectivités ou les établissements concernés en fonction des emprunts contractés pour l’exercice de la compétence transférée. À défaut d’accord entre les organes délibérants, les modalités de répartition sont fixées par un arrêté des représentants de l’État dans la région et dans le département concernés. Cet arrêté est pris six mois au plus tard après le transfert de compétences.
XIV. – (Non modifié)
XV. – (Non modifié) A. – Par dérogation à l’article L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, la date limite d’adoption du budget pour l’année 2016 est fixée au 30 avril 2016 pour le budget de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
B. – Pour l’application en 2016 de l’article L. 5218-8-2 du même code, la date du 15 octobre est remplacée par celle du 30 janvier et la date du 1er novembre est remplacée par celle du 15 février.
C. – Pour l’application en 2016 de l’article L. 5218-8-4 dudit code, la date du 1er décembre est remplacée par celle du 15 mars.
D. – Pour l’application en 2016 de l’article L. 5218-8-6 du même code, jusqu’à l’adoption de l’état spécial de territoire, le président du conseil de territoire peut, sur autorisation du conseil de la métropole et dans la limite fixée par ce dernier, engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement et d’investissement inscrites au budget de l’année précédente de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et consacrées par ce dernier à l’exercice des compétences déléguées.
XVI. – (Non modifié) Au neuvième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du même code général, après le mot : « métropoles », sont insérés les mots : « et les communautés urbaines ».
XVII. – (Supprimé)
XVIII. – (Non modifié) Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 301-5-1-1, après la référence : « de l’article L. 5217-2 », sont insérées les références : «, du II ou du III de l’article L. 5218-2 » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 301-5-2, après la référence : « de l’article L. 5219-1 », sont insérées les références : « , du II ou du III de l’article L. 5218-2 » ;
3° Au III de l’article L. 302-4-2, après la référence : « de l’article L. 5219-1 », sont insérés les références : « , du II ou du III de l’article L. 5218-2 ».
XIX. – (Non modifié) L’article L. 5218-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le nombre de ceux-ci ne peut être supérieur à 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire ni excéder le nombre de quinze. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les vice-présidents des conseils de territoire peuvent bénéficier d’indemnités de fonction inférieures ou égales à 33 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20 du présent code. »
XX. – (Non modifié) Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5218-6 du même code, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les vice-présidents des conseils de territoire qui siégeaient en qualité de vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1 dudit code peuvent percevoir des indemnités de fonction aux taux votés par les organes délibérants desdits établissements publics de coopération intercommunale, dans lesquels ils siégeaient avant la création de la métropole.
XXI. – (Non modifié) Le II de l’article L. 1615-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les régions issues d’un regroupement, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent. »
XXII (nouveau). – Au dernier alinéa du 5 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après le mot : « général », sont insérés les mots : « établi au plus tard au 31 décembre 2016 ».
Amendement n° 432 présenté par M. Carrez, M. Abad, M. Aboud, M. Berrios, M. Bénisti, M. Cinieri, M. de Ganay, M. de Mazières, M. Decool, M. Devedjian, M. Dhuicq, M. Douillet, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Goujon, M. Guillet, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Lellouche, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Ollier, M. Poniatowski, M. Siré, M. Straumann, M. Vitel, Mme Zimmermann, M. Christ, Mme Dalloz, M. Daubresse et M. Suguenot.
À l’alinéa 1, compléter le premier alinéa du I par la phrase suivante :
« En ce qui concerne la métropole du Grand Paris, les transferts de dotation globale de fonctionnement au bénéfice de cet établissement public de coopération intercommunale donnent lieu à des attributions de compensation vers les communes ou les établissements publics territoriaux pour financer, conformément au principe de neutralité budgétaire, les compétences qu’ils continuent d’exercer. »
Amendement n° 1366 présenté par le Gouvernement.
Au premier alinéa du III de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« 2007-2013 ».
Amendement n° 130 présenté par M. Bussereau, M. Daubresse, M. Fenech, M. Quentin, M. Straumann, M. Sermier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Decool, M. Vitel, M. Mathis, M. Gérard, M. Mariani, M. Gaymard, M. Bénisti, M. Ciotti, M. Reiss, M. Christ, M. Poniatowski, M. Poisson, M. Abad, M. Piron, M. Dhuicq, M. Tardy, Mme Pons, M. Siré, M. Furst, M. Gest, M. Fromion, Mme Zimmermann, M. Delatte, Mme Poletti, M. Fasquelle et M. Teissier.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
Amendements identiques :
Amendements n° 550 présenté par M. Saddier et M. Tardy et n° 615 présenté par M. Bussereau, M. Straumann, M. Jean-Pierre Barbier et M. Teissier.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis A. – Les départements conservent la propriété et la gestion des biens fonciers et immobiliers à vocation économique dont ils sont propriétaires et pour lesquels la vocation économique a été établie avant la promulgation de la présente loi ».
Amendement n° 1367 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 24, substituer au mot :
« proroger »
le mot :
« reconduire ».
Amendement n° 1089 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Rousset, Mme Capdevielle, Mme Grelier, M. Kemel, M. Marsac, M. Pellois, Mme Descamps-Crosnier, Mme Tolmont, M. Fourage, Mme Chapdelaine, Mme Untermaier, M. Goasdoué, Mme Françoise Dumas, M. Valax, Mme Huillier, M. Bies, M. Launay, Mme Hurel, Mme Massat, M. Bardy, Mme Françoise Dubois, M. Bleunven, M. Laurent, M. Demarthe, M. Cottel, Mme Linkenheld et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application de l’article L. 4132-6 du code général des collectivités territoriales aux régions issues d’un regroupement en application de la même loi, le règlement intérieur du conseil régional de la région sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la nouvelle région s’applique, à titre temporaire, jusqu’à l’établissement du règlement intérieur par le conseil régional de la nouvelle région. ».
Amendement n° 129 présenté par M. Bussereau, M. Daubresse, M. Fenech, M. Quentin, M. Straumann, M. Sermier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Decool, M. Vitel, M. Mathis, M. Gérard, M. Mariani, M. Gaymard, M. Bénisti, M. Ciotti, M. Reiss, M. Christ, M. Poniatowski, M. Poisson, M. Abad, M. Piron, M. Dhuicq, M. Tardy, Mme Pons, M. Siré, M. Furst, M. Gest, M. Fromion, Mme Zimmermann, M. Delatte, Mme Poletti, M. Fasquelle et M. Teissier.
Rétablir l’alinéa 51 dans la rédaction suivante :
« XVII. – Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 24, les départements et régions qui ont engagé, avant l’adoption de la présente loi, une procédure d’attribution d’un contrat relevant du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales restent compétents pour signer ce contrat jusqu’au 31 décembre 2015. »
Amendement n° 126 présenté par M. Gaymard, Mme Genevard, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l’alinéa 63, insérer les deux alinéas suivants :
« La Cour des Comptes remet au Gouvernement et au Parlement, le 31 mars, un rapport annuel sur les transferts de compétences et de charges réalisés par l’État vers les collectivités territoriales. Ce rapport annuel comprendra notamment, d’une part, une liste exhaustive des compétences et des charges transférées par catégorie de collectivités territoriales et, d’autre part, une analyse des crédits affectés initialement par l’État puis par les collectivités territoriales en raison des transferts susmentionnés. Cette analyse devra comprendre une dimension pluriannuelle.
« Le premier rapport comprendra une analyse pluriannuelle des compétences et charges transférées par l’État aux collectivités territoriales depuis 2008. »
Amendement n° 1368 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XXIII. – Sauf disposition contraire, l’exécution des engagements juridiques, financiers et budgétaires pris par les départements et les régions avant la date de publication de la présente loi en dehors des domaines de compétences que la loi leur attribue se poursuit jusqu’au 31 décembre 2015. »
Amendement n° 1274 présenté par M. de Mazières.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXIII. – Le Gouvernement remet un rapport annuel au Parlement, sur l’impact des péréquations sur les communes bénéficiaires mais également sur les communes prélevées en détaillant les conséquences en matière d’investissement, de fonctionnement, d’évolution de la masse salariale ainsi que de l’ensemble des subventions versées aux associations ou tout autre organisme. »
I. – (Non modifié) Les articles 16 bis, 21 bis AA, 22 bis AA, 22 bis A et 22 bis C, le IV de l’article 22, les articles 22 bis, 22 quater C, 22 quater et 22 quinquies, le 1° de l’article 36 septies, les 1° et 2° de l’article 36 octies, le 1° de l’article 36 nonies, le I des articles 36 duodecies et 36 terdecies et les articles 36 quaterdecies et 36 septdecies sont applicables en Polynésie française.
I bis. – (Non modifié) Les articles L. 2122-1 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables en Polynésie française.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 1852-5 est ainsi rédigé :
« La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma. » ;
2° L’article L. 5842-2 est ainsi modifié :
a) Au 1° du III, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » et la référence : « et au dernier alinéa du IV » est remplacée par les références : « au dernier alinéa du IV et au IV bis » ;
b) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Pour l’application de l’article L. 5211-4-2 :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : “opérationnelles,”, la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : “à l’exception des emplois mentionnés à l’article 72-6 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs et des missions confiées au centre de gestion et de formation de Polynésie française mentionné aux articles 31, 32 et 33 de la même ordonnance.” ;
« 2° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
« 3° À la dernière phrase du quatrième alinéa, la référence : “troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée” est remplacée par la référence : “dernier alinéa de l’article 76 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée”. » ;
c) (Supprimé)
3° Le II de l’article L. 5842-22 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Au 2° du I, les mots : “Actions de développement économique d’intérêt communautaire, dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” sont supprimés ; »
b) Au 3°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;
c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Le 4° du II est supprimé ; »
d) Au 5°, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « 5° » ;
e) Le premier alinéa du 6° est ainsi rédigé :
« 6° Le 7° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : » ;
4° Après le 2° bis de l’article L. 5842-25, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Les trois derniers alinéas sont supprimés ; »
5° Le II de l’article L. 5842-28 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Au 1° du I, les mots : “dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” sont supprimés ; »
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le 6° du I est abrogé ; »
c) Au 3°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;
d) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Le 7° du II est supprimé ; ».
III. – (Non modifié)
Amendement n° 1442 rectifié présenté par M. Dussopt.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Les articles 16 bis A, 16 bis, 16 ter A, le 1° de l’article 20 bis, le I de l’article 21, les articles 21 bis AA, 22, 22 bis AAA, 22 bis AA, 22 bis A, 22 bis C, 22 bis, 22 quater C, 22 quater et 22 quinquies, le 1° de l’article 36 septies, les 1° et 2° de l’article 36 octies, le 1° de l’article 36 nonies, le I des articles 36 duodecies et 36 terdecies et les articles 36 quaterdecies et 36 septdecies sont applicables en Polynésie française.
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la référence :
« et L. 2122-22 »
les références :
« L. 2122-21-1, L. 2122-22, L. 5214-16 et L. 5216-5 ».
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 14 à 22 les onze alinéas suivants :
« 3° Les 2° à 6° du II de l’article L. 5842-22 sont remplacés par des 2° à 8° ainsi rédigés :
« 2° Après le mot : « économique », la fin du 2° du I est supprimée ;
« 3° Les 3° à 7° du I sont supprimés ;
« 4° Au 1° du II, les mots : « le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux » sont supprimés ;
« 5° Le deuxième alinéa du 3° du II est supprimé ;
« 6° Au 5°du II, les mots : « constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ;
« 7° Le 7° du II est supprimé ;
« 8° Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 8° Eau ;
« 9° Assainissement ;
« 10° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. ».
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 25 à 32 les douze alinéas suivants :
« 5° Les 2° à 4° du II de l’article L. 5842-28 sont remplacés par les onze alinéas suivants :
« 2° Après le mot : « communautaire », la fin du 1° du I est supprimée ;
« 3° Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° Aménagement de l’espace communautaire, dans le cadre de la réglementaire applicable en Polynésie française » ;
« 4° Les 5° à 9° du I sont supprimés ;
« 5° Le second alinéa du 1° du II est supprimé ;
« 6° Au second alinéa du 6° du II, les mots : « constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ;
« 7° Le 7° du II est supprimé ;
« 8° Le II est complété par des 8° à 10° ainsi rédigés :
« 8° Eau ;
« 9° Assainissement ;
« 10° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 33 :
« III. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« a) Au 3° de l’article L. 545-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
« b) Le b du 2° de l’article L. 546-1 est ainsi rédigé :
« b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; ».
I. – Sauf dispositions contraires, les règles, plans et schémas régionaux ou interrégionaux en vigueur à la date de création des nouvelles régions constituées en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral demeurent applicables, dans le ressort géographique pour lequel ils ont été adoptés, jusqu’à leur remplacement par des actes ou documents correspondant au ressort des nouvelles régions. Ce remplacement a lieu au plus tard à la date prévue pour la révision de ces actes ou documents ou, en l’absence d’une telle échéance, dans le délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Sauf dispositions contraires, les plans et schémas régionaux ou interrégionaux en cours d’élaboration à la date de création des nouvelles régions sont assimilés à ceux mentionnés au premier alinéa, sous réserve qu’ils soient approuvés avant le 30 juin 2016. À défaut, ils sont élaborés ou révisés à l’échelle des nouvelles régions, selon les modalités qui leur sont applicables.
II. – Les avis des commissions administratives placées auprès du président du conseil régional ou du représentant de l’État dans la région rendus avant le 1er janvier 2016 sont réputés avoir été rendus par les commissions correspondant aux nouvelles délimitations régionales. Toutefois, une consultation des nouvelles instances régionales est requise lorsque plusieurs avis rendus à l’échelle des anciennes régions ne sont pas compatibles ou lorsque l’objet de la consultation implique la prise en considération du nouveau périmètre régional.
II bis. – (Non modifié) Le président du conseil régional de l’ancienne région sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région issue d’un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée, adresse à chacun des conseillers régionaux par tout moyen, y compris électronique, la convocation et l’ordre du jour pour la réunion du conseil régional fixée à la date mentionnée au a du 3° du II de l’article 10 de la même loi.
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par voie d’ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi faisant référence à la région afin :
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) De prendre toute mesure déterminant les conditions et les délais dans lesquels est prise en compte la nouvelle délimitation du périmètre de cette collectivité ;
2° Le cas échéant, d’adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ayant un périmètre d’intervention régional ;
3° De préciser les conditions de mobilité des magistrats et les règles d’affectation des présidents des chambres régionales des comptes ;
4° De préciser les conditions de réattribution des procédures par la Cour des comptes à la juridiction compétente.
IV. – (Non modifié)
ANALYSE DES SCRUTINS
4° séance
Scrutin public n° 1148
Sur l'amendement n° 1088 (rect.) de Mme Appéré à l'article 22 octies du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture).
Nombre de votants : 27
Nombre de suffrages exprimés : 26
Majorité absolue : 14
Pour l'adoption : 16
Contre : 10
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour.......... : 14
M. François André, Mme Nathalie Appéré, MM. Luc Belot, Alain Calmette, Mmes Colette Capdevielle, Marie-Anne Chapdelaine, Françoise Descamps-Crosnier, Estelle Grelier, Bernadette Laclais, MM. Bruno Le Roux, Germinal Peiro, Dominique Raimbourg, Mme Sylvie Tolmont et M. Jean-Jacques Urvoas.
Contre........ : 2
M. Olivier Dussopt et Mme Nathalie Nieson.
Abstention.... : 1
M. Dominique Potier.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale), Mmes Sandrine Mazetier (Présidente de séance), Martine Pinville (Membre du Gouvernement) et Clotilde Valter (Membre du Gouvernement).
Groupe Les Républicains (198) :
Contre........ : 7
MM. Patrick Devedjian, Guillaume Larrivé, Pierre Lequiller, Gérard Menuel, Patrick Ollier, Frédéric Reiss et Martial Saddier.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 1
M. Michel Piron.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 2
M. Denis Baupin et Mme Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (10) :