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Projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2014
Texte du projet de loi – n° 2973
Le solde structurel et le solde effectif de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution de l’année 2014 s’établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut) | ||||||
|
Exécution 2014 |
Soldes prévus par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 |
Écarts aux soldes prévus par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 |
Exécution 2014 : Métrique de la loi de programmation des finances publiques |
Soldes prévus dans la loi de finances initiale pour 2014 |
Écarts aux soldes prévus dans la loi de finances initiale pour 2014 |
Solde structurel (1) |
-2,1 |
-2,4 |
0,4 |
-2,2* |
-1,7 |
-0,5 |
Solde conjoncturel (2) |
-1,9 |
-1,9 |
0,0 |
-1,7* |
-1,8 |
0,0 |
Mesures ponctuelles et temporaires (3) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0* |
-0,1 |
+0,1 |
Solde effectif (1+2+3) |
-4,0 |
-4,4 |
0,4 |
-3,9* |
-3,6 |
-0,3 |
* Estimations |
I. – Le résultat budgétaire de l’État en 2014, hors opérations avec le Fonds monétaire international, est arrêté à la somme de -85 555 043 923,85 €.
II. – Le montant définitif des recettes et des dépenses du budget de l’année 2014 est arrêté aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après :
(En euros) | |||
Dépenses |
Recettes |
Soldes | |
Budget général |
|||
Recettes |
|||
Recettes fiscales brutes |
370 437 487 368,79 |
||
À déduire : Remboursements et dégrèvements d’impôts |
96 130 801 141,37 |
||
Recettes fiscales nettes (a) |
274 306 686 227,42 |
||
Recettes non fiscales (b) |
13 949 337 032,86 |
||
Montant net des recettes hors fonds de concours (c = a + b) |
288 256 023 260,28 |
||
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne (d) |
74 773 569 343,91 |
||
Total net des recettes hors prélèvements sur recettes (e = c – d) |
213 482 453 916,37 |
||
Fonds de concours (f) |
3 689 725 200,47 |
||
Montant net des recettes, y compris fonds de concours (g = e + f) |
217 172 179 116,84 |
||
Dépenses |
|||
Dépenses brutes hors fonds de concours |
395 323 663 177,32 |
||
À déduire : Remboursements et dégrèvements d’impôts |
96 130 801 141,37 |
||
Montant net des dépenses (h) |
299 192 862 035,95 |
||
Fonds de concours (i) |
3 689 725 200,47 |
||
Montant net des dépenses, y compris fonds de concours (j = h + i) |
302 882 587 236,42 |
||
Total du budget général, y compris fonds de concours |
302 882 587 236,42 |
217 172 179 116,84 |
-85 710 408 119,58 |
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
2 151 342 413,62 |
2 151 342 413,62 |
|
Publications officielles et information administrative |
197 266 354,73 |
197 266 354,73 |
|
Montant des budgets annexes, hors fonds de concours |
2 348 608 768,35 |
2 348 608 768,35 |
|
Fonds de concours |
18 799 040,10 |
18 799 040,10 |
|
Total des budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 367 407 808,45 |
2 367 407 808,45 |
|
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
67 466 460 409,89 |
67 659 396 388,05 |
192 935 978,16 |
Comptes de concours financiers |
118 528 041 198,44 |
118 233 424 729,22 |
-294 616 469,22 |
Comptes de commerce (solde) |
-186 067 146,52 |
186 067 146,52 | |
Comptes d’opérations monétaires, hors opérations avec le Fonds monétaire international (solde) |
-70 977 540,27 |
70 977 540,27 | |
Total des comptes spéciaux, hors opérations avec le Fonds monétaire international |
185 737 456 921,54 |
185 892 821 117,27 |
155 364 195,73 |
Résultat budgétaire de l’État, hors opérations avec le Fonds monétaire international |
-85 555 043 923,85 |
Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l’équilibre financier de l’année 2014 est arrêté aux sommes présentées dans le tableau de financement ci-après :
(En milliards d’euros) | |
|
Exécution 2014 |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
103,8 |
Dont amortissement de la dette à long terme |
41,8 |
Dont amortissement de la dette à moyen terme |
62,0 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
|
Amortissement des autres dettes |
0,2 |
Déficit à financer |
73,6 |
Dont déficit budgétaire |
85,6 |
Dont dotation budgétaire du deuxième programme d’investissements d’avenir |
-12,0 |
Autres besoins de trésorerie |
1,5 |
Total du besoin de financement |
179,1 |
Ressources de financement |
|
Émissions de dette à moyen et long termes, nettes des rachats |
172,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
1,5 |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
1,4 |
Variation des correspondants |
-1,3 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
-1,4 |
Autres ressources nettes de trésorerie |
6,9 |
Total des ressources de financement |
179,1 |
I. – Le compte de résultat de l’exercice 2014 est approuvé tel que présenté dans le tableau ci-après. Le résultat comptable de l’exercice 2014 s’établit à -77 259 749 802,40 € :
Charges nettes
(En millions d’euros) |
||
|
2014 | |
Charges de fonctionnement nettes |
||
Charges de personnel |
136 916 | |
Achats, variations de stocks et prestations externes |
20 795 | |
Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations |
47 439 | |
Autres charges de fonctionnement |
10 331 | |
Total des charges de fonctionnement direct (I) |
215 481 | |
Subventions pour charges de service public |
27 719 | |
Dotations aux provisions |
0 | |
Total des charges de fonctionnement indirect (II) |
27 719 | |
Total des charges de fonctionnement (III = I + II) |
243 200 | |
Ventes de produits et prestations de service |
3 293 | |
Production stockée et immobilisée |
160 | |
Reprises sur provisions et sur dépréciations |
37 519 | |
Autres produits de fonctionnement |
27 078 | |
Total des produits de fonctionnement (IV) |
68 050 | |
Total des charges de fonctionnement nettes (V = III – IV) |
175 150 | |
Charges d’intervention nettes |
||
Transferts aux ménages |
35 419 | |
Transferts aux entreprises |
10 117 | |
Transferts aux collectivités territoriales |
72 935 | |
Transferts aux autres collectivités |
24 951 | |
Charges résultant de la mise en jeu de garanties |
11 | |
Dotations aux provisions et aux dépréciations |
35 820 | |
Total des charges d’intervention (VI) |
179 252 | |
Contributions reçues de tiers |
2 025 | |
Reprises sur provisions et sur dépréciations |
29 165 | |
Total des produits d’intervention (VII) |
31 189 | |
Total des charges d’intervention nettes (VIII = VI - VII) |
148 063 | |
Charges financières nettes |
||
Intérêts |
41 990 | |
Pertes de change liées aux opérations financières |
245 | |
Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations |
3 788 | |
Autres charges financières |
4 923 | |
Total des charges financières (IX) |
50 946 | |
Produits des immobilisations financières |
8 365 | |
Gains de change liés aux opérations financières |
254 | |
Reprises sur provisions et sur dépréciations |
7 645 | |
Autres intérêts et produits assimilés |
3 160 | |
Total des produits financiers (X) |
19 424 | |
Total des charges financières nettes (XI = IX - X) |
31 521 | |
Total des charges nettes (XII = V + VIII + XI) |
354 735 |
Produits régaliens nets
(En millions d’euros) |
||
|
2014 | |
Impôt sur le revenu |
69 956 | |
Impôt sur les sociétés |
33 640 | |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
12 552 | |
Taxe sur la valeur ajoutée |
139 335 | |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
16 950 | |
Autres produits de nature fiscale et assimilés |
17 706 | |
Total des produits fiscaux nets (XIII) |
290 139 | |
Amendes, prélèvements divers et autres pénalités |
7 680 | |
Total des autres produits régaliens nets (XIV) |
7 680 | |
Ressources propres de l’Union européenne basée sur le revenu national brut |
-15 977 | |
Ressources propres de l’Union européenne basée sur la taxe sur la valeur ajoutée |
-4 368 | |
Total des ressources propres du budget de l’Union européenne basées sur le revenu national brut et la taxe sur la valeur ajoutée (XV) |
-20 344 | |
Total des produits régaliens nets (XVI = XIII + XIV- XV) |
277 475 |
Solde des opérations de l’exercice
(En millions d’euros) | |
|
2014 |
Charges de fonctionnement nettes (V) |
175 150 |
Charges d’intervention nettes (VIII) |
148 063 |
Charges financières nettes (XI) |
31 521 |
Charges nettes (XII) |
354 735 |
Produits fiscaux nets (XIII) |
290 139 |
Autres produits régaliens nets (XIV) |
7 680 |
Ressources propres de l’Union européenne basées sur le revenu national brut et la taxe sur la valeur ajoutée (XV) |
-20 344 |
Produits régaliens nets (XVI) |
277 475 |
Solde des opérations de l’exercice (XVI - XII) |
-77 260 |
II. – Le résultat comptable de l’exercice 2014 est affecté au bilan, à la ligne « Report des exercices antérieurs ».
III. – Le bilan, après affectation du résultat comptable, s’établit comme suit :
(En millions d’euros) | |||
31 décembre 2014 | |||
Brut |
Amortissements, dépréciations |
Net | |
Actif immobilisé |
|||
Immobilisations incorporelles |
43 406 |
16 753 |
26 653 |
Immobilisations corporelles |
537 250 |
62 749 |
474 501 |
Immobilisations financières |
358 084 |
25 075 |
333 008 |
Total actif immobilisé |
938 740 |
104 577 |
834 163 |
Actif circulant (hors trésorerie) |
|||
Stocks |
40 557 |
6 529 |
34 028 |
Créances |
116 205 |
28 733 |
87 472 |
Redevables |
92 351 |
27 843 |
64 508 |
Clients |
4 929 |
790 |
4 139 |
Autres créances |
18 926 |
101 |
18 825 |
Charges constatées d’avance |
26 |
26 | |
Total actif circulant (hors trésorerie) |
156 788 |
35 262 |
121 526 |
Trésorerie |
|||
Fonds bancaires et fonds en caisse |
- 7 |
-7 | |
Valeurs escomptées, en cours d’encaissement et de décaissement |
- 2 007 |
-2 007 | |
Autres composantes de trésorerie |
16 471 |
16 471 | |
Équivalents de trésorerie |
8 264 |
8 264 | |
Total trésorerie |
22 721 |
22 721 | |
Comptes de régularisation |
10 740 |
10 740 | |
Total actif (I) |
1 128 990 |
139 839 |
989 150 |
Dettes financières |
|||
Titres négociables |
1 546 160 | ||
Titres non négociables |
|||
Dettes financières et autres emprunts |
4 804 | ||
Total dettes financières |
1 550 964 | ||
Dettes non financières (hors trésorerie) |
|||
Dettes de fonctionnement |
8 724 | ||
Dettes d’intervention |
8 404 | ||
Produits constatés d’avance |
12 981 | ||
Autres dettes non financières |
106 681 | ||
Total dettes non financières |
136 790 | ||
Provisions pour risques et charges |
|||
Provisions pour risques |
19 412 | ||
Provisions pour charges |
115 094 | ||
Total provisions pour risques et charges |
134 506 | ||
Autres passifs (hors trésorerie) |
34 038 | ||
Trésorerie |
|||
Correspondants du Trésor et personnes habilitées |
94 045 | ||
Autres |
50 | ||
Total trésorerie |
94 096 | ||
Comptes de régularisation |
56 811 | ||
Total passif (hors situation nette) (II) |
2 007 206 | ||
Report des exercices antérieurs |
-1 391 522 | ||
Écarts de réévaluation et d’intégration |
373 466 | ||
Solde des opérations de l’exercice |
|||
Situation nette (III = I - II) |
-1 018 055 |
IV. – L’annexe du compte général de l’État de l’exercice 2014 est approuvée.
I. – Le montant des autorisations d’engagement consommées sur le budget général au titre de l’année 2014 est arrêté par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après. Les autorisations d’engagement ouvertes sont modifiées comme indiqué dans ce même tableau.
(En euros) | |||
Autorisations d’engagement consommées |
Ajustements de la loi de règlement | ||
Ouvertures d’autorisations d’engagement complémentaires |
Annulations d’autorisations d’engagement | ||
Action extérieure de l’État |
2 765 099 373,22 |
8 760 316,40 | |
– Action de la France en Europe et dans le monde |
1 718 935 678,61 |
7 058 136,86 | |
– Diplomatie culturelle et d’influence |
691 190 716,84 |
745 580,40 | |
– Français à l’étranger et affaires consulaires |
354 972 977,77 |
956 599,14 | |
Administration générale et territoriale de l’État |
2 880 537 106,63 |
116 559 537,17 | |
– Administration territoriale |
1 755 126 198,35 |
45 358 168,83 | |
– Vie politique, cultuelle et associative |
279 947 250,63 |
205 219,97 | |
– Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
845 463 657,65 |
70 996 148,37 | |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 491 937 183,32 |
6 988 377,82 | |
– Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
1 908 372 305,56 |
748 119,84 | |
– Forêt |
306 137 791,97 |
1 740 438,61 | |
– Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
515 937 768,46 |
2 022 097,81 | |
– Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
761 489 317,33 |
2 477 721,56 | |
Aide publique au développement |
3 720 677 167,67 |
23 197 232,73 | |
– Aide économique et financière au développement |
2 001 991 310,95 |
17 434 117,05 | |
– Solidarité à l’égard des pays en développement |
1 718 685 856,72 |
5 763 115,68 | |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2 924 374 862,66 |
0,96 |
556 347,67 |
– Liens entre la Nation et son armée |
111 816 513,81 |
552 216,73 | |
– Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 716 221 265,15 |
4 130,68 | |
– Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale |
96 337 083,70 |
0,96 |
0,26 |
Conseil et contrôle de l’État |
612 508 704,56 |
10 516 529,87 | |
– Conseil d’État et autres juridictions administratives |
366 962 915,17 |
6 982 284,40 | |
– Conseil économique, social et environnemental |
40 088 056,00 |
2 614 998,13 | |
– Cour des comptes et autres juridictions financières |
205 129 413,01 |
855 893,72 | |
– Haut Conseil des finances publiques |
328 320,38 |
63 353,62 | |
Culture |
2 502 821 159,14 |
23 693 193,91 | |
– Patrimoines |
715 586 820,62 |
17 274 953,88 | |
– Création |
733 068 386,90 |
2 528 566,50 | |
– Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 054 165 951,62 |
3 889 673,53 | |
Défense |
42 049 697 890,69 |
3 513 406 156,31 | |
– Environnement et prospective de la politique de défense |
1 903 055 736,28 |
24 677 159,41 | |
– Préparation et emploi des forces |
23 536 335 039,73 |
552 929 696,92 | |
– Soutien de la politique de la défense |
3 081 119 519,08 |
278 376 499,87 | |
– Équipement des forces |
11 529 187 595,60 |
2 657 422 800,11 | |
– Excellence technologique des industries de défense |
2 000 000 000,00 |
||
Direction de l’action du Gouvernement |
1 161 101 267,33 |
105 162 562,23 | |
– Coordination du travail gouvernemental |
467 018 471,13 |
11 233 337,10 | |
– Protection des droits et libertés |
57 736 986,96 |
27 910 512,80 | |
– Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
510 345 809,24 |
66 018 712,33 | |
– Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique |
126 000 000,00 |
||
Écologie, développement et mobilité durables |
11 316 198 341,16 |
125 318 597,53 | |
– Infrastructures et services de transports |
4 562 401 214,87 |
686 677,58 | |
– Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
188 977 308,46 |
3 082 065,48 | |
– Météorologie |
199 233 173,00 |
||
– Paysages, eau et biodiversité |
230 874 674,29 |
13 392 090,13 | |
– Information géographique et cartographique |
94 886 586,60 |
0,40 | |
– Prévention des risques |
241 951 238,41 |
89 757 211,38 | |
– Énergie, climat et après-mines |
540 682 457,23 |
3 293 171,19 | |
– Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
3 683 191 688,30 |
15 107 381,37 | |
– Innovation pour la transition écologique et énergétique |
830 000 000,00 |
||
– Projets industriels pour la transition écologique et énergétique |
470 000 000,00 |
||
– Ville et territoires durables |
274 000 000,00 |
||
Économie |
3 646 062 300,14 |
16 202 686,89 | |
– Développement des entreprises et du tourisme |
881 364 802,70 |
8 544 477,21 | |
– Statistiques et études économiques |
457 329 846,05 |
6 495 753,15 | |
– Stratégie économique et fiscale |
470 367 651,39 |
1 162 456,53 | |
– Projets industriels |
420 000 000,00 |
||
– Innovation |
852 000 000,00 |
||
– Économie numérique |
565 000 000,00 |
||
Égalité des territoires, logement et ville |
7 567 467 842,86 |
212 880 319,36 | |
– Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 470 336 499,76 |
465 280,54 | |
– Aide à l’accès au logement |
5 192 617 471,00 |
20 496,00 | |
– Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
469 641 824,59 |
210 768 597,33 | |
– Politique de la ville |
434 872 047,51 |
1 625 945,49 | |
– Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville |
|||
Engagements financiers de l’État |
43 833 682 876,18 |
193 705 750,82 | |
– Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
43 158 881 832,17 |
95 118 167,83 | |
– Appels en garantie de l’État |
120 392 257,37 |
67 907 742,63 | |
– Épargne |
385 403 210,00 |
30 679 840,00 | |
– Majoration de rentes |
169 005 576,64 |
0,36 | |
– Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
|||
– Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement |
|||
Enseignement scolaire |
65 277 412 488,02 |
38 221 213,37 | |
– Enseignement scolaire public du premier degré |
19 383 041 401,78 |
415 619,21 | |
– Enseignement scolaire public du second degré |
30 510 640 815,43 |
116 452,24 | |
– Vie de l’élève |
4 511 224 764,58 |
5 732 672,04 | |
– Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 112 683 455,53 |
553 343,47 | |
– Soutien de la politique de l’éducation nationale |
2 269 133 310,53 |
31 388 965,58 | |
– Internats de la réussite |
138 000 000,00 |
||
– Enseignement technique agricole |
1 352 688 740,17 |
14 160,83 | |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
11 215 240 958,23 |
153 076 227,08 | |
– Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
8 287 727 367,32 |
121 189 459,73 | |
– Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
176 933 160,97 |
1 128 945,62 | |
– Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
836 329 762,03 |
16 238 997,87 | |
– Facilitation et sécurisation des échanges |
1 601 346 854,03 |
4 504 344,93 | |
– Entretien des bâtiments de l’État |
145 337 907,72 |
5 787 514,50 | |
– Fonction publique |
167 565 906,16 |
4 226 964,43 | |
Immigration, asile et intégration |
711 745 077,80 |
2 199 798,73 | |
– Immigration et asile |
660 722 956,62 |
2 036 465,85 | |
– Intégration et accès à la nationalité française |
51 022 121,18 |
163 332,88 | |
Justice |
7 385 156 565,46 |
235 847 501,21 | |
– Justice judiciaire |
2 992 627 217,39 |
52 760 572,56 | |
– Administration pénitentiaire |
2 940 127 092,55 |
150 563 342,97 | |
– Protection judiciaire de la jeunesse |
758 660 785,81 |
1 251 059,56 | |
– Accès au droit et à la justice |
381 698 234,08 |
64 018,92 | |
– Conduite et pilotage de la politique de la justice |
308 826 047,24 |
29 876 825,59 | |
– Conseil supérieur de la magistrature |
3 217 188,39 |
1 331 681,61 | |
Médias, livre et industries culturelles |
839 712 516,08 |
0,16 |
2 697 102,08 |
– Presse |
252 033 561,91 |
2 696 744,09 | |
– Livre et industries culturelles |
304 447 145,01 |
357,99 | |
– Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
132 593 982,16 |
0,16 |
|
– Action audiovisuelle extérieure |
150 637 827,00 |
||
Outre-mer |
2 049 895 238,92 |
46 499 245,96 | |
– Emploi outre-mer |
1 383 290 244,83 |
2 222 108,72 | |
– Conditions de vie outre-mer |
666 604 994,09 |
44 277 137,24 | |
Politique des territoires |
241 165 639,32 |
31 601 816,34 | |
– Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
209 469 636,53 |
25 110 449,13 | |
– Interventions territoriales de l’État |
31 696 002,79 |
6 491 367,21 | |
Pouvoirs publics |
989 987 362,00 |
||
– Présidence de la République |
101 660 000,00 |
||
– Assemblée nationale |
517 890 000,00 |
||
– Sénat |
323 584 600,00 |
||
– La chaîne parlementaire |
35 210 162,00 |
||
– Indemnités des représentants français au Parlement européen |
|||
– Conseil constitutionnel |
10 776 000,00 |
||
– Haute Cour |
|||
– Cour de justice de la République |
866 600,00 |
||
Provisions |
229 978 747,00 | ||
– Provision relative aux rémunérations publiques |
|||
– Dépenses accidentelles et imprévisibles |
229 978 747,00 | ||
Recherche et enseignement supérieur |
30 691 956 896,96 |
25 906 115,08 | |
– Formations supérieures et recherche universitaire |
12 664 355 374,70 |
4 573 672,77 | |
– Vie étudiante |
2 463 433 242,31 |
28 619,43 | |
– Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
4 961 059 718,78 |
1 496 191,47 | |
– Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1 261 077 911,00 |
||
– Recherche spatiale |
1 355 662 246,00 |
||
– Écosystèmes d’excellence |
3 986 500 000,00 |
||
– Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 589 131 285,73 |
5 133 568,81 | |
– Recherche dans le domaine de l’aéronautique |
1 008 500 000,00 |
||
– Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
916 016 442,75 |
14 642 243,86 | |
– Recherche duale (civile et militaire) |
61 074 745,00 |
||
– Recherche culturelle et culture scientifique |
109 285 860,62 |
31 817,81 | |
– Enseignement supérieur et recherche agricoles |
315 860 070,07 |
0,93 | |
Régimes sociaux et de retraite |
6 506 267 583,69 |
0,31 | |
– Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 129 304 050,69 |
0,31 | |
– Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
820 211 301,00 |
||
– Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 556 752 232,00 |
||
Relations avec les collectivités territoriales |
2 775 851 720,20 |
68 905 176,58 | |
– Concours financiers aux communes et groupements de communes |
814 906 281,60 |
49 397 249,40 | |
– Concours financiers aux départements |
481 085 845,45 |
1 502 327,55 | |
– Concours financiers aux régions |
983 459 660,00 |
49 861,00 | |
– Concours spécifiques et administration |
496 399 933,15 |
17 955 738,63 | |
Remboursements et dégrèvements |
96 126 987 779,04 |
127 612 220,96 | |
– Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
84 625 283 880,69 |
32 316 119,31 | |
– Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
11 501 703 898,35 |
95 296 101,65 | |
Santé |
1 390 672 185,29 |
783 724,71 | |
– Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
630 769 246,56 |
686 663,44 | |
– Protection maladie |
759 902 938,73 |
97 061,27 | |
Sécurités |
17 977 531 000,83 |
27 239 960,87 | |
– Police nationale |
9 430 105 038,51 |
15 459 014,73 | |
– Gendarmerie nationale |
8 013 467 992,74 |
5 260 108,17 | |
– Sécurité et éducation routières |
124 544 176,69 |
1 289 961,11 | |
– Sécurité civile |
409 413 792,89 |
5 230 876,86 | |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
14 381 077 397,00 |
0,21 |
11 855 856,61 |
– Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
1 021 808 204,12 |
76 926,88 | |
– Actions en faveur des familles vulnérables |
248 357 931,21 |
0,21 |
|
– Handicap et dépendance |
11 529 037 715,13 |
2 346 793,87 | |
– Égalité entre les femmes et les hommes |
22 864 073,35 |
465 430,63 | |
– Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 559 009 473,19 |
8 966 705,23 | |
Sport, jeunesse et vie associative |
531 055 102,59 |
1 577 391,02 | |
– Sport |
236 280 303,28 |
931 495,33 | |
– Jeunesse et vie associative |
210 774 799,31 |
645 895,69 | |
– Projets innovants en faveur de la jeunesse |
84 000 000,00 |
||
Travail et emploi |
11 648 655 298,74 |
45 075 861,55 | |
– Accès et retour à l’emploi |
7 981 242 440,45 |
23 781 008,81 | |
– Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
2 743 913 939,07 |
11 868 298,43 | |
– Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
60 980 096,57 |
1 520 310,60 | |
– Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
736 518 822,65 |
7 906 243,71 | |
– Formation et mutations économiques |
126 000 000,00 |
||
Total |
399 212 536 885,73 |
1,33 |
5 406 025 568,17 |
II. – Le montant des dépenses relatives au budget général au titre de l’année 2014 est arrêté par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après. Les crédits de paiement ouverts sont modifiés comme indiqué dans ce même tableau.
(En euros) | |||
Désignation des missions |
Dépenses |
Ajustements de la loi de règlement | |
Ouvertures |
Annulations | ||
Action extérieure de l’État |
2 782 356 638,78 |
1 371 930,10 | |
– Action de la France en Europe et dans le monde |
1 735 238 864,60 |
19 361,02 | |
– Diplomatie culturelle et d’influence |
691 694 853,47 |
214 429,77 | |
– Français à l’étranger et affaires consulaires |
355 422 920,71 |
1 138 139,31 | |
Administration générale et territoriale de l’État |
2 713 443 567,61 |
10 324 800,72 | |
– Administration territoriale |
1 746 478 941,64 |
9 148 622,59 | |
– Vie politique, cultuelle et associative |
278 528 466,84 |
1 171 182,16 | |
– Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
688 436 159,13 |
4 995,97 | |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 616 297 518,63 |
0,28 |
514 734,32 |
– Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
2 073 298 085,51 |
123 058,96 | |
– Forêt |
297 886 419,19 |
0,67 | |
– Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
512 032 833,17 |
0,28 |
0,38 |
– Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
733 080 180,76 |
391 674,31 | |
Aide publique au développement |
2 752 821 622,76 |
86 578,64 | |
– Aide économique et financière au développement |
1 033 530 795,46 |
0,54 | |
– Solidarité à l’égard des pays en développement |
1 719 290 827,30 |
86 578,10 | |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2 945 871 207,33 |
1,12 |
1,16 |
– Liens entre la Nation et son armée |
116 109 369,31 |
0,39 |
0,62 |
– Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 733 274 621,55 |
0,28 | |
– Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale |
96 487 216,47 |
0,73 |
0,26 |
Conseil et contrôle de l’État |
616 684 866,87 |
502 635,34 | |
– Conseil d’État et autres juridictions administratives |
369 768 733,25 |
45 997,55 | |
– Conseil économique, social et environnemental |
40 088 056,00 |
159 998,13 | |
– Cour des comptes et autres juridictions financières |
206 495 681,09 |
239 362,19 | |
– Haut Conseil des finances publiques |
332 396,53 |
57 277,47 | |
Culture |
2 554 819 335,24 |
0,10 |
3 946 384,10 |
– Patrimoines |
727 181 459,22 |
0,64 | |
– Création |
765 772 337,85 |
0,10 |
|
– Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 061 865 538,17 |
3 946 383,46 | |
Défense |
39 871 001 329,82 |
1,11 |
1 448,58 |
– Environnement et prospective de la politique de défense |
1 867 834 165,97 |
0,59 |
0,99 |
– Préparation et emploi des forces |
23 404 037 673,65 |
1 438,79 | |
– Soutien de la politique de la défense |
2 926 921 441,45 |
0,52 |
0,08 |
– Équipement des forces |
9 672 208 048,75 |
8,72 | |
– Excellence technologique des industries de défense |
2 000 000 000,00 |
||
Direction de l’action du Gouvernement |
1 226 988 655,97 |
0,33 |
2 312 272,20 |
– Coordination du travail gouvernemental |
480 118 965,61 |
0,33 |
36 669,61 |
– Protection des droits et libertés |
87 233 955,91 |
1 177 512,09 | |
– Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
533 635 734,45 |
1 098 090,50 | |
– Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique |
126 000 000,00 |
||
Écologie, développement et mobilité durables |
11 591 261 335,11 |
12 458 481,08 | |
– Infrastructures et services de transports |
5 071 803 565,64 |
528 168,13 | |
– Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
185 582 820,92 |
1 656 358,31 | |
– Météorologie |
199 233 173,00 |
||
– Paysages, eau et biodiversité |
242 530 096,41 |
0,42 | |
– Information géographique et cartographique |
94 939 914,59 |
0,41 | |
– Prévention des risques |
226 401 347,45 |
0,49 | |
– Énergie, climat et après-mines |
546 573 875,09 |
5 801 175,91 | |
– Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
3 450 196 542,01 |
4 472 777,41 | |
– Innovation pour la transition écologique et énergétique |
830 000 000,00 |
||
– Projets industriels pour la transition écologique et énergétique |
470 000 000,00 |
||
– Ville et territoires durables |
274 000 000,00 |
||
Économie |
3 798 226 599,63 |
630 977,15 | |
– Développement des entreprises et du tourisme |
1 031 917 056,72 |
501 786,19 | |
– Statistiques et études économiques |
459 292 600,24 |
0,98 | |
– Stratégie économique et fiscale |
470 016 942,67 |
129 189,98 | |
– Projets industriels |
420 000 000,00 |
||
– Innovation |
852 000 000,00 |
||
– Économie numérique |
565 000 000,00 |
||
Égalité des territoires, logement et ville |
7 614 942 247,59 |
928 362,20 | |
– Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 469 242 067,48 |
818 934,82 | |
– Aide à l’accès au logement |
5 192 617 471,00 |
20 496,00 | |
– Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
514 024 929,22 |
88 931,27 | |
– Politique de la ville |
439 057 779,89 |
0,11 | |
– Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville |
|||
Engagements financiers de l’État |
47 095 426 876,18 |
193 838 750,82 | |
– Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
43 158 881 832,17 |
95 118 167,83 | |
– Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
120 392 257,37 |
67 907 742,63 | |
– Épargne |
385 403 210,00 |
30 812 840,00 | |
– Majoration de rentes |
169 005 576,64 |
0,36 | |
– Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
3 261 744 000,00 |
||
– Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement |
|||
Enseignement scolaire |
65 111 414 735,84 |
1,65 |
2 942 851,57 |
– Enseignement scolaire public du premier degré |
19 382 979 088,70 |
4 755,29 | |
– Enseignement scolaire public du second degré |
30 510 763 886,87 |
7 932,80 | |
– Vie de l’élève |
4 449 438 326,59 |
0,11 |
1 822,14 |
– Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 112 720 831,49 |
3 685,51 | |
– Soutien de la politique de l’éducation nationale |
2 163 966 351,50 |
0,75 |
2 924 655,73 |
– Internats de la réussite |
138 000 000,00 |
||
– Enseignement technique agricole |
1 353 546 250,69 |
0,79 |
0,10 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
11 263 203 181,59 |
0,64 |
6 633,84 |
– Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
8 276 386 249,76 |
1 237,69 | |
– Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
178 483 616,09 |
0,56 |
0,47 |
– Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
878 054 696,52 |
3 593,08 | |
– Facilitation et sécurisation des échanges |
1 576 685 352,45 |
0,06 |
1 801,91 |
– Entretien des bâtiments de l’État |
157 065 166,47 |
0,02 |
|
– Fonction publique |
196 528 100,30 |
0,69 | |
Immigration, asile et intégration |
727 176 600,89 |
174 323,69 | |
– Immigration et asile |
675 662 084,08 |
0,44 | |
– Intégration et accès à la nationalité française |
51 514 516,81 |
174 323,25 | |
Justice |
7 661 181 489,17 |
0,70 |
1 114 212,36 |
– Justice judiciaire |
3 053 584 077,49 |
239 782,36 | |
– Administration pénitentiaire |
3 171 286 079,81 |
0,02 |
32 841,71 |
– Protection judiciaire de la jeunesse |
757 894 977,69 |
41 488,41 | |
– Accès au droit et à la justice |
381 565 625,68 |
0,68 |
|
– Conduite et pilotage de la politique de la justice |
293 364 819,25 |
5 885,13 | |
– Conseil supérieur de la magistrature |
3 485 909,25 |
794 214,75 | |
Médias, livre et industries culturelles |
788 896 356,91 |
0,15 |
1,24 |
– Presse |
254 881 011,23 |
0,77 | |
– Livre et industries culturelles |
250 783 536,53 |
0,47 | |
– Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
132 593 982,15 |
0,15 |
|
– Action audiovisuelle extérieure |
150 637 827,00 |
||
Outre-mer |
2 038 145 624,50 |
127 601,05 | |
– Emploi outre-mer |
1 370 698 893,41 |
99 386,99 | |
– Conditions de vie outre-mer |
667 446 731,09 |
28 214,06 | |
Politique des territoires |
306 039 732,68 |
3 263 550,98 | |
– Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
251 269 611,38 |
0,28 | |
– Interventions territoriales de l’État |
54 770 121,30 |
3 263 550,70 | |
Pouvoirs publics |
989 987 362,00 |
||
– Présidence de la République |
101 660 000,00 |
||
– Assemblée nationale |
517 890 000,00 |
||
– Sénat |
323 584 600,00 |
||
– La chaîne parlementaire |
35 210 162,00 |
||
– Indemnités des représentants français au Parlement européen |
|||
– Conseil constitutionnel |
10 776 000,00 |
||
– Haute Cour |
|||
– Cour de justice de la République |
866 600,00 |
||
Provisions |
2 000 000,00 | ||
– Provision relative aux rémunérations publiques |
|||
– Dépenses accidentelles et imprévisibles |
2 000 000,00 | ||
Recherche et enseignement supérieur |
30 554 240 343,54 |
399 537,23 | |
– Formations supérieures et recherche universitaire |
12 743 463 174,95 |
185 717,94 | |
– Vie étudiante |
2 450 989 844,07 |
0,17 | |
– Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
4 719 915 999,21 |
0,04 | |
– Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1 261 077 911,00 |
||
– Recherche spatiale |
1 345 861 796,00 |
||
– Ecosystèmes d’excellence |
3 986 500 000,00 |
||
– Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 608 234 314,86 |
0,67 | |
– Recherche dans le domaine de l’aéronautique |
1 008 500 000,00 |
||
– Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
942 146 464,85 |
213 817,15 | |
– Recherche duale (civile et militaire) |
61 074 745,00 |
||
– Recherche culturelle et culture scientifique |
110 556 023,54 |
0,32 | |
– Enseignement supérieur et recherche agricoles |
315 920 070,06 |
0,94 | |
Régimes sociaux et de retraite |
6 506 267 583,69 |
16 691,31 | |
– Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 129 304 050,69 |
16 691,31 | |
– Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
820 211 301,00 |
||
– Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 556 752 232,00 |
||
Relations avec les collectivités territoriales |
2 737 977 334,05 |
5 080 450,49 | |
– Concours financiers aux communes et groupements de communes |
759 183 452,95 |
1 667 669,05 | |
– Concours financiers aux départements |
478 075 274,44 |
1 911 388,56 | |
– Concours financiers aux régions |
983 459 660,00 |
49 861,00 | |
– Concours spécifiques et administration |
517 258 946,66 |
1 451 531,88 | |
Remboursements et dégrèvements |
96 130 801 141,37 |
123 798 858,63 | |
– Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
84 629 097 098,73 |
28 502 901,27 | |
– Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
11 501 704 042,64 |
95 295 957,36 | |
Santé |
1 389 876 278,88 |
1 685 004,12 | |
– Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
629 973 340,15 |
1 587 942,85 | |
– Protection maladie |
759 902 938,73 |
97 061,27 | |
Sécurités |
18 096 493 575,37 |
0,79 |
2 284 598,27 |
– Police nationale |
9 467 277 656,93 |
31 287,94 | |
– Gendarmerie nationale |
8 076 528 058,22 |
0,40 |
3 793,63 |
– Sécurité et éducation routières |
125 618 790,79 |
0,39 |
0,15 |
– Sécurité civile |
427 069 069,43 |
2 249 516,55 | |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
14 322 645 281,35 |
1 324 234,13 | |
– Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
1 009 589 559,07 |
155 783,93 | |
– Actions en faveur des familles vulnérables |
247 885 025,56 |
364 191,44 | |
– Handicap et dépendance |
11 530 317 976,47 |
9 999,53 | |
– Égalité entre les femmes et les hommes |
22 967 615,69 |
485 204,29 | |
– Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 511 885 104,56 |
309 054,94 | |
Sport, jeunesse et vie associative |
534 928 750,09 |
0,23 |
687 693,85 |
– Sport |
241 607 729,94 |
0,23 |
|
– Jeunesse et vie associative |
209 321 020,15 |
687 693,85 | |
– Projets innovants en faveur de la jeunesse |
84 000 000,00 |
||
Travail et emploi |
10 673 971 204,35 |
18 211 186,66 | |
– Accès et retour à l’emploi |
7 193 793 190,47 |
0,79 | |
– Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
2 552 508 797,04 |
16 076 568,46 | |
– Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
60 286 415,10 |
1 456 414,90 | |
– Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
741 382 801,74 |
678 202,51 | |
– Formation et mutations économiques |
126 000 000,00 |
||
Total |
399 013 388 377,79 |
7,10 |
390 034 785,83 |
I. – Le montant des autorisations d’engagement consommées sur les budgets annexes au titre de l’année 2014 est arrêté par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après. Les autorisations d’engagement ouvertes sont modifiées comme indiqué dans ce même tableau.
(En euros) | |||
Désignation |
Autorisations d’engagement consommées |
Ajustements de la loi de règlement | |
Ouvertures d’autorisations d’engagement complémentaires |
Annulations d’autorisations d’engagement non engagées | ||
Contrôle et exploitation aériens |
2 150 541 194,38 |
37 339 181,51 | |
– Soutien aux prestations de l’aviation civile |
1 536 486 610,69 |
21 630 692,94 | |
– Navigation aérienne |
563 156 894,62 |
12 242 213,83 | |
– Transports aériens, surveillance et certification |
50 897 689,07 |
3 466 274,74 | |
Publications officielles et information administrative |
190 196 010,35 |
26 161 784,65 | |
– Édition et diffusion |
105 018 995,10 |
8 531 869,90 | |
– Pilotage et activités de développement des publications |
85 177 015,25 |
17 629 914,75 | |
Total |
2 340 737 204,73 |
63 500 966,16 |
II. – Les résultats relatifs aux budgets annexes au titre de l’année 2014 sont arrêtés par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme indiqué dans ce même tableau.
(En euros) | ||||
Désignation des budgets annexes |
Opérations de l’année |
Ajustements de la loi de règlement | ||
Dépenses |
Recettes |
Ouvertures de crédits complémentaires |
Annulations des crédits non consommés et non reportés | |
Contrôle et exploitation aériens |
2 170 141 453,72 |
2 170 141 453,72 |
44 601 985,36 |
48 091 832,92 |
– Soutien aux prestations de l’aviation civile |
1 535 769 322,76 |
21 528 805,37 | ||
– Navigation aérienne |
543 693 691,63 |
19 273 063,92 | ||
– Transports aériens, surveillance et certification |
46 076 453,97 |
7 289 963,63 | ||
Augmentation du fonds de roulement |
44 601 985,36 |
44 601 985,36 |
||
Publications officielles et information administrative |
197 266 354,73 |
197 266 354,73 |
20 167 068,05 |
25 842 069,62 |
– Édition et diffusion |
91 028 440,03 |
11 342 900,27 | ||
– Pilotage et activités de développement des publications |
86 070 846,65 |
14 499 169,35 | ||
Augmentation du fonds de roulement |
20 167 068,05 |
20 167 068,05 |
||
Total |
2 367 407 808,45 |
2 367 407 808,45 |
64 769 053,41 |
73 933 902,54 |
I. – Le montant des autorisations d’engagement consommées sur les comptes spéciaux dont les opérations se poursuivent en 2015 est arrêté, au 31 décembre 2014, par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après. Les autorisations d’engagement ouvertes sont modifiées comme indiqué dans ce même tableau.
(En euros) | |||
Désignation des comptes spéciaux |
Autorisations d’engagement consommées |
Ajustements de la loi de règlement | |
Ouvertures d’autorisations d’engagement complémentaires |
Annulations d’autorisations d’engagement | ||
Comptes d’affectation spéciale |
|||
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
193 669 596,88 |
71 047 023,12 | |
– Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres |
192 769 298,88 |
71 047 023,12 | |
– Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants |
900 298,00 |
||
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 343 424 533,73 |
94 163 304,04 | |
– Radars |
205 711 517,96 |
5 480 380,72 | |
– Fichier national du permis de conduire |
19 890 299,64 |
207 797,45 | |
– Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
31 559 321,00 |
||
– Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
671 510 874,13 |
46 164 407,87 | |
– Désendettement de l’État |
414 752 521,00 |
42 310 718,00 | |
Développement agricole et rural |
132 016 680,12 |
8 375 298,88 | |
– Développement et transfert en agriculture |
62 879 096,48 |
3 834 168,52 | |
– Recherche appliquée et innovation en agriculture |
69 137 583,64 |
4 541 130,36 | |
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
308 714 696,71 |
730 739,29 | |
– Électrification rurale |
308 378 096,71 |
166 669,29 | |
– Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries |
336 600,00 |
564 070,00 | |
Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage |
783 901 531,86 |
188 970 540,14 | |
– Péréquation entre régions et compensation au titre du transfert du versement de l’indemnité compensatrice forfaitaire |
430 000 003,00 |
60 773 987,00 | |
– Contractualisation pour le développement et la modernisation de l’apprentissage |
343 868 054,22 |
97 493 602,78 | |
– Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance |
10 033 474,64 |
30 702 950,36 | |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
619 168 852,82 |
15 738 398,41 | |
– Contribution au désendettement de l’État |
76 553 449,38 |
4 053 995,62 | |
– Contribution aux dépenses immobilières |
542 615 403,44 |
11 684 402,79 | |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État |
16 818 990,02 |
4 034 933,98 | |
– Désendettement de l’État |
|||
– Optimisation de l’usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense) |
16 818 990,02 |
4 034 933,98 | |
– Optimisation de l’usage du spectre hertzien et des infrastructures du réseau physique de télécommunications du ministère de l’intérieur |
|||
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
399 000 000,00 |
||
– Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs |
399 000 000,00 |
||
– Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
|||
Participations financières de l’État |
7 285 677 234,80 |
3 144 058 678,20 | |
– Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État |
5 785 677 234,80 |
3 144 058 678,20 | |
– Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État |
1 500 000 000,00 |
||
Pensions |
56 279 027 426,21 |
0,71 |
1,50 |
– Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
52 146 616 983,29 |
0,71 | |
– Ouvriers des établissements industriels de l’État |
1 908 639 510,04 |
0,29 |
0,25 |
– Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 223 770 932,88 |
0,42 |
0,54 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
84 748 268,67 |
221 451 191,33 | |
– Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
84 748 268,67 |
103 451 191,33 | |
– Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
118 000 000,00 | ||
Total des comptes d’affectation spéciale |
67 446 167 811,82 |
0,71 |
3 748 570 108,89 |
Comptes de concours financiers |
|||
Accords monétaires internationaux |
|||
– Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine |
|||
– Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale |
|||
– Relations avec l’Union des Comores |
|||
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
7 022 467 090,37 |
519 221 335,63 | |
– Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
6 755 278 664,37 |
444 721 335,63 | |
– Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
59 500 000,00 | ||
– Avances à des services de l’État |
267 188 426,00 |
||
– Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000,00 | ||
Avances à l’audiovisuel public |
3 551 099 588,00 |
||
– France Télévisions |
2 431 968 898,00 |
||
– ARTE France |
265 940 903,00 |
||
– Radio France |
612 993 466,00 |
||
– Contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure |
169 245 345,00 |
||
– Institut national de l’audiovisuel |
70 950 976,00 |
||
Avances aux collectivités territoriales |
93 648 827 464,10 |
3 889 584 906,90 | |
– Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 000 000,00 | ||
– Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
93 648 827 464,10 |
3 883 584 906,90 | |
Avances aux organismes de sécurité sociale |
12 631 687 893,29 |
60 312 106,71 | |
– Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale |
11 903 954 377,92 |
58 445 622,08 | |
– Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation des exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires |
515 189 161,53 |
1 610 838,47 | |
– Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation de l’exonération de cotisations sociales sur les services à la personne |
212 544 353,84 |
255 646,16 | |
Prêts à des États étrangers |
-4 701 083 989,11 |
284 437 838,11 | |
– Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure |
263 368 715,01 |
96 631 284,99 | |
– Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
187 800 000,00 | ||
– Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
446 993 447,00 |
6 553,00 | |
– Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
-5 411 446 151,12 |
0,12 | |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
1 015 460 786,00 |
363 281 361,00 | |
– Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
360 786,00 |
133 694,00 | |
– Prêts pour le développement économique et social |
114 500 000,00 |
263 147 667,00 | |
– Prêts à la filière automobile |
-99 400 000,00 |
100 000 000,00 | |
– Prêts aux petites et moyennes entreprises |
1 000 000 000,00 |
||
Total des comptes de concours financiers |
113 168 458 832,65 |
5 116 837 548,35 | |
Total général |
180 614 626 644,47 |
0,71 |
8 865 407 657,24 |
II. – Les résultats des comptes spéciaux dont les opérations se poursuivent en 2015 sont arrêtés, au 31 décembre 2014, par mission et programme aux sommes mentionnées dans les tableaux ci-après. Les crédits de paiement ouverts et les découverts autorisés sont modifiés comme indiqué dans ces mêmes tableaux.
(En euros) | ||||
Désignation |
Opérations de l’année |
Ajustements de la loi de règlement | ||
Dépenses |
Recettes |
Ouvertures |
Annulations de crédits non consommés et non reportés | |
Comptes d’affectation spéciale |
||||
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
193 669 596,88 |
334 746 398,76 |
71 047 023,12 | |
– Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres |
192 769 298,88 |
71 047 023,12 | ||
– Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants |
900 298,00 |
|||
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 332 870 081,58 |
1 315 966 683,18 |
0,87 |
98 301 072,29 |
– Radars |
197 791 399,58 |
9 825 946,42 | ||
– Fichier national du permis de conduire |
17 987 115,87 |
0,87 |
||
– Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
31 559 321,00 |
|||
– Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
670 779 724,13 |
46 164 407,87 | ||
– Désendettement de l’État |
414 752 521,00 |
42 310 718,00 | ||
Développement agricole et rural |
132 398 466,11 |
117 182 954,65 |
8 375 299,89 | |
– Développement et transfert en agriculture |
62 307 043,05 |
3 834 168,95 | ||
– Recherche appliquée et innovation en agriculture |
70 091 423,06 |
4 541 130,94 | ||
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
250 886 221,50 |
376 435 930,29 |
0,18 |
564 069,68 |
– Électrification rurale |
249 148 219,18 |
0,18 |
||
– Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries |
1 738 002,32 |
564 069,68 | ||
Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage |
785 387 142,07 |
678 294 060,87 |
187 484 929,93 | |
– Péréquation entre régions et compensation au titre du transfert du versement de l’indemnité compensatrice forfaitaire |
430 000 003,00 |
60 773 987,00 | ||
– Contractualisation pour le développement et la modernisation de l’apprentissage |
344 868 054,22 |
93 265 202,78 | ||
– Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance |
10 519 084,85 |
33 445 740,15 | ||
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
575 852 284,39 |
532 515 568,42 |
4 053 996,36 | |
– Contribution au désendettement de l’État |
76 553 449,38 |
4 053 995,62 | ||
– Contribution aux dépenses immobilières |
499 298 835,01 |
0,74 | ||
Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommu-nications de l’État |
15 919 477,00 |
15 795 166,00 |
||
– Désendettement de l’État |
||||
– Optimisation de l’usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense) |
15 919 477,00 |
|||
– Optimisation de l’usage du spectre hertzien et des infrastructures du réseau physique de télécommunications du ministère de l’intérieur |
||||
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
500 800 000,00 |
399 000 000,00 |
||
– Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs |
500 800 000,00 |
|||
– Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
||||
Participations financières de l’État |
7 285 677 234,80 |
6 867 685 322,02 |
3 144 058 678,20 | |
– Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État |
5 785 677 234,80 |
3 144 058 678,20 | ||
– Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État |
1 500 000 000,00 |
|||
Pensions |
56 279 012 612,68 |
56 912 716 466,86 |
1,04 |
14 815,36 |
– Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
52 146 616 983,29 |
1 947,71 | ||
– Ouvriers des établissements industriels de l’État |
1 908 639 510,04 |
1,04 |
||
– Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 223 756 119,35 |
12 867,65 | ||
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
113 987 292,88 |
109 057 837,00 |
199 943 783,12 | |
– Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
113 987 292,88 |
81 943 783,12 | ||
– Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
118 000 000,00 | |||
Total des comptes |
67 466 460 409,89 |
67 659 396 388,05 |
2,09 |
3 713 843 667,95 |
Comptes de concours financiers |
||||
Accords monétaires internationaux |
||||
– Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine |
||||
– Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale |
||||
– Relations avec l’Union des Comores |
||||
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
7 022 467 090,37 |
7 006 563 627,43 |
519 221 335,63 | |
– Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
6 755 278 664,37 |
444 721 335,63 | ||
– Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
59 500 000,00 | |||
– Avances à des services de l’État |
267 188 426,00 |
|||
– Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000,00 | |||
Avances à l’audiovisuel public |
3 551 099 588,00 |
3 551 768 233,95 |
||
– France Télévisions |
2 431 968 898,00 |
|||
– ARTE France |
265 940 903,00 |
|||
– Radio France |
612 993 466,00 |
|||
– Contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure |
169 245 345,00 |
|||
– Institut national de l’audiovisuel |
70 950 976,00 |
|||
Avances aux collectivités territoriales |
93 649 390 563,10 |
94 487 255 512,20 |
3 889 021 807,90 | |
– Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 000 000,00 | |||
– Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
93 649 390 563,10 |
3 883 021 807,90 | ||
Avances aux organismes de sécurité sociale |
12 631 687 893,29 |
12 592 166 512,91 |
60 312 106,71 | |
– Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale |
11 903 954 377,92 |
58 445 622,08 | ||
– Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation des exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires |
515 189 161,53 |
1 610 838,47 | ||
– Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation de l’exonération de cotisations sociales sur les services à la personne |
212 544 353,84 |
255 646,16 | ||
Prêts à des États étrangers |
556 284 917,68 |
580 346 797,85 |
421 515 082,32 | |
– Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure |
229 284 917,68 |
190 715 082,32 | ||
– Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
187 800 000,00 | |||
– Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
327 000 000,00 |
43 000 000,00 | ||
– Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
||||
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
1 117 111 146,00 |
15 324 044,88 |
270 834 583,00 | |
– Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
361 146,00 |
133 334,00 | ||
– Prêts pour le développement économique et social |
114 500 000,00 |
270 701 249,00 | ||
– Prêts à la filière automobile |
2 250 000,00 |
|||
– Prêts aux petites et moyennes entreprises |
1 000 000 000,00 |
|||
Total des comptes |
118 528 041 198,44 |
118 233 424 729,22 |
5 160 904 915,56 |
(En euros) | |||
Désignation des comptes spéciaux |
Opérations de l’année |
Ajustements de la loi de règlement | |
Dépenses |
Recettes |
Majorations | |
Comptes de commerce |
|||
– Approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires |
692 398 876,48 |
724 812 070,78 |
|
– Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
159 893 828,90 |
159 144 275,39 |
|
– Couverture des risques financiers de l’État |
2 079 199 144,66 |
2 079 199 144,66 |
|
– Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État |
643 896 485,91 |
633 958 602,12 |
|
– Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État |
45 501 546 344,82 |
45 635 151 959,62 |
|
– Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes |
2 525 939,00 |
8 177 764,06 |
|
– Liquidation d’établissements publics de l’État et liquidations diverses |
1 929,00 |
||
– Opérations commerciales des domaines |
40 338 434,60 |
66 876 754,71 |
|
– Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
21 218 271,17 |
20 826 604,14 |
|
– Renouvellement des concessions hydrauliques |
1 060 774,42 |
||
Total des comptes de commerce |
49 142 080 028,96 |
49 328 147 175,48 |
|
Comptes d’opérations monétaires |
|||
– Émission des monnaies métalliques |
167 839 853,53 |
234 527 160,01 |
|
– Opérations avec le Fonds monétaire international |
3 090 333 004,70 |
2 200 321 190,96 |
9 360 159 085,66 |
– Pertes et bénéfices de change |
15 015 814,16 |
19 306 047,95 |
|
Total des comptes d’opérations monétaires |
3 273 188 672,39 |
2 454 154 398,92 |
9 360 159 085,66 |
III. – Les soldes des comptes spéciaux dont les opérations se poursuivent en 2015 sont arrêtés, à la date du 31 décembre 2014, aux sommes ci-après :
(En euros) | ||
Désignation des comptes spéciaux |
Soldes au 31 décembre 2014 | |
Débiteurs |
Créditeurs | |
Comptes d’affectation spéciale |
6 274 071 813,09 | |
Aide à l’acquisition de véhicules propres |
142 893 422,33 | |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
755 525 014,46 | |
Développement agricole et rural |
50 457 137,03 | |
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
278 236 071,68 | |
Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage |
8 546 665,93 | |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
695 118 987,17 | |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État |
4 308,89 | |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
304 800 000,00 | |
Participations financières de l’État |
2 368 926 170,41 | |
Pensions |
1 620 709 814,50 | |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
48 854 220,69 | |
Comptes de concours financiers |
28 827 084 315,01 |
3 687 470,90 |
Accords monétaires internationaux |
||
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
2 256 386 334,10 |
|
Avances à l’audiovisuel public |
3 687 470,90 | |
Avances aux collectivités territoriales |
1 756 735 797,93 |
|
Prêts à des États étrangers |
22 403 034 425,05 |
|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
2 410 927 757,93 |
|
Comptes de commerce |
16 665 442,91 |
3 990 333 435,65 |
Approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires |
3 085 791,81 | |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
13 690 571,90 |
|
Couverture des risques financiers de l’État |
0,02 |
|
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État |
47 928 233,20 | |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État |
3 608 462 210,82 | |
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes |
108 074 130,75 | |
Liquidation d’établissements publics de l’État et liquidations diverses |
17 460 873,94 | |
Opérations commerciales des domaines |
184 217 323,26 | |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
21 104 871,87 | |
Renouvellement des concessions hydroélectriques |
2 974 870,99 |
|
Comptes d’opérations monétaires |
9 360 159 085,66 |
2 805 655 384,03 |
Émission des monnaies métalliques |
2 801 365 150,24 | |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
9 360 159 085,66 |
|
Pertes et bénéfices de change |
4 290 233,79 | |
Total général |
38 203 908 843,58 |
13 073 748 103,67 |
IV. – Les soldes arrêtés au III sont reportés à la gestion 2015 à l’exception :
– d’un solde débiteur global de 1 055 208 902,43 € concernant les comptes de concours financiers suivants : « Prêts à des États étrangers » (1 054 988 401,52 €) et « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » (220 500,91 €) ;
– d’un solde créditeur de 4 290 233,79 € afférent au compte d’opérations monétaires « Pertes et bénéfices de change ».
Le solde débiteur du compte spécial « Avances aux organismes de sécurité sociale », clos au 31 décembre 2014, est arrêté au montant de 34 081 292,84 €.
I. – Le XIII de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est ainsi rédigé :
« XIII. – Le présent article est applicable, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2012, aux comptables publics et assimilés et aux régisseurs en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les îles Wallis et Futuna et, en Polynésie française, aux comptables publics et assimilés et aux régisseurs des services et des établissements publics de l’État ainsi que des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics. »
II. – Les déficits ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ou d’un régisseur avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent régis par les dispositions antérieures.
Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Texte adopté par la commission mixte paritaire - n° 2971
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉCONOMIE
DES OBSERVATOIRES DES MARGES, DES PRIX ET DES REVENUS
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début du I de l’article L. 410-5, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna » ;
2° Au début de l’article L. 910-1 A, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna » ;
3° Au début du I de l’article L. 910-1 C, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
4° (nouveau) À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 462-1, les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, du Département de Mayotte, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
Amendement n° 148 présenté par le Gouvernement.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa du II de l’article L. 611-2 du code de commerce, après le mot :
« peut »
sont insérés les mots :
« , le cas échéant sur demande du président d’un des observatoires mentionnés à l’article L. 910-1 A, ».
Amendement n° 5 présenté par M. Lurel, M. Aboubacar, Mme Orphé, M. Fruteau, M. Polutélé, Mme Bareigts, M. Jalton, M. Letchimy, Mme Berthelot, M. Said et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
L’article L. 423-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la constitution et dans les collectivités de Saint Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis et Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir, dans les mêmes conditions que les associations mentionnées au premier alinéa. »
Amendement n° 87 présenté par M. Lurel, Mme Bareigts, Mme Berthelot, M. Jalton, M. Letchimy et Mme Louis-Carabin.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le chapitre XX du titre II de la première partie du livre premier est complété par un article 302 bis ZP ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZP. – Dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution, les taux de prélèvement mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI, sont majorés de 2,5 % pour les sommes engagées au titre des paris hippiques et sportifs et de 0,5 % pour les jeux de cercle en ligne.
« Le produit de ce prélèvement complémentaire est affecté au budget des conseils régionaux. » ;
2° Après l’article 1609 tricies, il est inséré un 1609 tricies A ainsi rédigé :
« Art. 1609 tricies A. – Dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution, un prélèvement de 1 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par les articles 15 et 16 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Le taux est porté à 1,5 % en 2016 puis à 2 % à compter de 2017.
« Le produit de ce prélèvement est affecté au budget des conseils régionaux.
« Le produit des prélèvements mentionnés aux articles 1609 tricies et 1609 tricies A est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés à l’article 1609 tricies sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration. »
Amendement n° 76 présenté par Mme Bareigts et M. Lurel.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
L’article 22 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, toute entreprise est tenue de répondre, dans un délai de deux mois, à toute demande du président d’un observatoire des prix, des marges et des revenus exerçant sa mission fixée à l’article L. 910-1 A du code de commerce, de lui transmettre ses comptes sociaux. » ;
2° Au second alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou le président de l’observatoire des prix, des marges et des revenus peuvent ».
DE LA CONTINUITÉ TERRITORIALE
Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 1803-1 à L. 1803-9 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité
« Art. L. 1803-10. – L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l’État à caractère administratif. Elle a pour missions de :
« 1° Contribuer à l’insertion professionnelle des personnes résidant habituellement outre-mer, en particulier les jeunes, en favorisant leur formation initiale et professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à l’emploi ;
« 2° Mettre en œuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont confiées par l’État et par les collectivités territoriales ;
« 3° Gérer, pour les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 1803-16, les aides mentionnées aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6.
« Art. L. 1803-11. – L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général nommé par décret.
« Art. L. 1803-12. – Le conseil d’administration de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité comprend :
« 1° Des représentants de l’État ;
« 2° Des représentants des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ainsi que du Département de Mayotte ;
« 3° Des personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale ;
« 4° Des représentants élus du personnel de l’établissement.
« Le président du conseil d’administration est élu en son sein.
« Art. L. 1803-13. – Les ressources de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité comprennent :
« 1° Des dotations de l’État ;
« 2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l’article L. 1803-2 ;
« 3° Des subventions de toute personne publique ;
« 4° Les recettes provenant de son activité ;
« 5° Les recettes issues du mécénat ;
« 6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;
« 7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ;
« 8° Les dons et legs ;
« 9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.
« L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles, dans des conditions fixées par les ministres chargés de l’outre-mer et du budget.
« Art. L. 1803-14. – Les agents de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, hormis le directeur général et l’agent comptable, sont des agents contractuels de l’État soumis au décret prévu à l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
« Art. L. 1803-15. – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’outre-mer dans laquelle l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial.
« Art. L. 1803-16. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. » ;
3° L’article L. 1803-8 est abrogé.
Amendement n° 35 présenté par Mme Bello.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de l’outrer-mer »
les mots :
« des outre-mer ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 6 et aux alinéas 10, 11, 17, 27, 28 et 29.
Amendement n° 98 présenté par M. Letchimy, M. Jalton, M. Polutélé et M. Blein.
À l’alinéa 7, après le mot :
« outre-mer »,
insérer les mots :
« ou souhaitant revenir y résider ».
Amendement n° 141 présenté par M. Letchimy, M. Jalton, M. Polutélé et M. Blein.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , en priorité dans leur territoire de résidence »
Amendement n° 139 présenté par M. Letchimy, M. Jalton, M. Polutélé et M. Blein.
À l’alinéa 8, après le mot :
« territoriale »,
insérer les mots :
« pour les mobilités en provenance ou à destination des collectivités d’outre-mer depuis ou vers la France métropolitaine ».
Amendement n° 99 présenté par M. Letchimy, M. Jalton, M. Polutélé et M. Blein.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Elle peut également s’engager dans un travail partenarial avec les collectivités territoriales qui en formulent la demande pour développer de nouveaux dispositifs visant à favoriser le retour des jeunes ultramarins souhaitant se réinstaller dans leur territoire d’origine dans le cadre d’un projet d’insertion professionnelle. »
Amendement n° 91 présenté par M. Claireaux, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 13, après les mots :
« La Réunion »,
insérer les mots :
« , des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna ».
Amendements identiques :
Amendements n° 61 présenté par M. Marie-Jeanne et n° 79 présenté par Mme Orphé.
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« Sur proposition du conseil d’administration, l’établissement peut être doté d’un conseil spécialisé permettant de renforcer l’efficacité et la qualité des mesures mises en œuvre par l’établissement au niveau de la continuité territoriale et de la formation professionnelle par la mobilité.
« Ce conseil spécialisé, animé par le président du conseil d’administration, composé des pouvoirs publics, de représentants d’associations en outre-mer et des réseaux de formation, d’usagers et d’agents de l’établissement, contribue à l’amélioration de la performance de ce dernier et apporte des avis sur les mesures mises en œuvre en son sein. Sa constitution, son fonctionnement et ses modalités d’organisation sont définis par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 39 présenté par Mme Bello.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Sur proposition du conseil d’administration, l’établissement peut être doté d’un conseil spécialisé. Animé par le président du conseil d’administration, il comprend des représentants des pouvoirs publics, des associations ultramarines, des usagers, des réseaux de formation et des agents de l’établissement. Son avis est consultatif. Sa constitution, son fonctionnement et ses modalités d’organisation sont définis par décret en Conseil d’État. »
Amendements identiques :
Amendements n° 40 présenté par Mme Bello et n° 62 présenté par M. Marie-Jeanne.
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« , hormis le directeur général et l’agent comptable, sont »
les mots :
« sont des fonctionnaires et ».
Amendement n° 80 présenté par Mme Orphé.
Après la première occurrence du mot :
« État »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 29 :
« ayant autorité sur le territoire où se situe une délégation de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité en est le délégué territorial. Un arrêté pris par le ministre chargé des outre-mer désigne le représentant de l’État dans les régions concernées et fixe les modalités d’organisation et de relation avec l’établissement public. »
Amendement n° 41 présenté par Mme Bello.
À l’alinéa 29, supprimer les mots :
« d’outre-mer ».
Amendement n° 88 présenté par M. Lurel, Mme Bareigts, Mme Berthelot, M. Fruteau, M. Jalton, M. Letchimy, Mme Louis-Carabin et M. Polutélé.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les surcharges carburant et les surcharges transporteur appliquées par les compagnies aériennes en complément du prix des billets d’avion.
À la date d’effet de la dissolution de la société d’État dite « Agence de l’outre-mer pour la mobilité » régie par les statuts approuvés par arrêté du 21 juillet 2006 :
1° Les salariés de cette société sont employés par l’établissement public dénommé « Agence de l’outre-mer pour la mobilité », régi par la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre VIII du code des transports, dans les conditions prévues à l’article L. 1224-3 du code du travail.
Par dérogation au même article L. 1224-3, ils peuvent choisir, dans un délai de six mois à compter de cette date, de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé ;
2° Les biens, droits et obligations de cette société sont transférés à l’établissement public dénommé « Agence de l’outre-mer pour la mobilité ». Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
Amendement n° 82 rectifié présenté par Mme Bello.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de l’outre-mer »
les mots :
« des outre-mer ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 4.
Amendements identiques :
Amendements n° 42 présenté par Mme Bello, n° 63 présenté par M. Marie-Jeanne et n° 81 présenté par Mme Orphé.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° L’établissement public est doté d’un comité technique et d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les modalités d’organisation et de fonctionnement, la composition et les attributions du comité technique, et, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont définies par le décret prévu à l’article L. 1803-16 du code des transports, conformément à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. »
Amendement n° 102 présenté par M. Letchimy, M. Jalton, M. Polutélé, M. Lurel et M. Blein.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
L’article 74 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les époux peuvent choisir de célébrer le mariage dans le département, la région ou la collectivité d’outre-mer de leur choix. »
Amendement n° 101 présenté par M. Letchimy, M. Jalton, M. Polutélé et M. Blein.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d’un organisme en charge d’accompagner les jeunes ultramarins dans leur démarche de retour dans leur collectivité d’origine au travers de l’élaboration et de la gestion de dispositifs de migration retour en partenariat avec l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité.
DE L’APPLICABILITÉ DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre V du livre VII est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
2° À l’article L. 751-1, les mots : « dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
2° bis (nouveau) Aux articles L. 154-2, L. 168-3 et L. 444-1, au premier alinéa de l’article L. 723-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 723-3, au premier alinéa de l’article L. 752-3, à l’article L. 752-13, au premier alinéa des articles L. 754-4 et L. 755-11, à l’article L. 756-3, au premier alinéa de l’article L. 756-5, au troisième alinéa de l’article L. 815-11 et à l’article L. 815-12, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;
2° ter (nouveau) À l’article L. 712-11-2, les mots : « départements visés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;
2° quater (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815-1, les mots : « un département mentionné » sont remplacés par les mots : « une collectivité mentionnée » ;
3° L’article L. 752-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans chacun des départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La caisse générale de sécurité sociale et la caisse d’allocations familiales de Guadeloupe sont compétentes, chacune dans leur domaine, pour l’application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Martin.
« L’application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy, pour la gestion des missions mentionnées aux articles L. 752-4, L. 752-7 et L. 752-8, est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui dispose localement d’une caisse de proximité, appelée “caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy”, désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret.
« Il est créé un conseil de suivi de l’activité de la caisse à Saint-Barthélemy. Sa composition, ses modalités de fonctionnement et son champ d’intervention sont définis par décret. » ;
4° Aux premier et second alinéas de l’article L. 752-2 et à la fin de l’article L. 752-11, les mots : « des départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 752-5, les mots : « dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;
6° L’article L. 752-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;
b) Le 5° est complété par les mots : « et au moins un représentant de l’organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse, au sens du premier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » ;
7° L’article L. 752-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;
b) Le 5° est complété par les mots : « dont au moins un représentant de l’organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse, au sens du premier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » ;
8° À l’article L. 752-10, les mots : « dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy » et les mots : « dans ces départements » sont remplacés par les mots : « dans ces collectivités » ;
9° À l’article L. 753-1, les mots : « des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « des collectivités mentionnées » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 753-2, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou de la collectivité » ;
11° L’article L. 753-4 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « aux départements intéressés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités intéressées » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « chaque département d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 » ;
12° Aux articles L. 753-5, L. 753-6 et L. 753-7 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 753-9, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;
13° L’article L. 753-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’un des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « l’une des collectivités mentionnées » ;
b) Les mots : « ce département » sont remplacés par les mots : « cette collectivité » ;
14° A À l’article L. 754-1, les mots : « département ou circonscription locale » sont remplacés par les mots : « collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 » ;
14° À l’article L. 755-1, au premier alinéa de l’article L. 755-3, à la première phrase de l’article L. 755-9, au premier alinéa de l’article L. 755-10, à l’article L. 755-17, au premier alinéa de l’article L. 755-19 et aux articles L. 755-20, L. 755-21-1, L. 755-22 et L. 755-33, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;
15° (Supprimé)
16° L’article L. 755-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « collectivités » ;
17° Au premier alinéa de l’article L. 755-29, les mots : « l’un des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « l’une des collectivités mentionnées » ;
18° Au premier alinéa de l’article L. 756-1, à l’article L. 756-2, à la première phrase de l’article L. 756-4, aux premier et second alinéas de l’article L. 757-1, à la première phrase de l’article L. 757-3 et aux articles L. 758-1 à L. 758-3, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;
19° (Supprimé)
20° Au premier alinéa de l’article L. 815-24, les mots : « un département mentionné » sont remplacés par les mots : « une collectivité mentionnée » ;
21° Au premier alinéa de l’article L. 821-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 831-1, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées ».
II. – Le b des 6° et 7° du I du présent article s’applique à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d’administration concernés.
III (nouveau). – Au septième alinéa de l’article L. 211-10, au deuxième alinéa de l’article L. 244-1 et au premier alinéa du I de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées ».
Amendement n° 103 présenté par M. Letchimy, M. Jalton et M. Polutélé.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Après le IV de l’article L. 121-4 du code de commerce, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis – Dans les départements et régions d’outre-mer, les descendants ou ascendants directs du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle, peuvent également opter pour un des statuts visés au I du présent article pour une durée maximale de deux ans et dans des conditions définies par décret. »
Amendement n° 6 présenté par Mme Orphé, M. Aboubacar, Mme Bareigts, M. Letchimy, Mme Berthelot, M. Fruteau, M. Polutélé, M. Jalton et M. Said.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’adaptation du revenu de solidarité (RSO) et ses modalités.
DE L’APPLICABILITÉ DU CODE DU TRAVAIL À MAYOTTE
(Non modifié)
I. – Le titre IV du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« TITRES-RESTAURANT
« SECTION 1
« ÉMISSION
« Art. L. 147-1. – Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 147-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables.
« Ces titres sont émis :
« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité d’entreprise ;
« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 147-2. – L’émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
« Toutefois, cette règle n’est pas applicable à l’employeur émettant ses titres au profit des salariés lorsque l’effectif n’excède pas vingt-cinq salariés.
« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
« Art. L. 147-3. – Les comptes prévus à l’article L. 147-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés “comptes de titres-restaurant”.
« Sous réserve des articles L. 147-4 et L. 147-5, ils ne peuvent être débités qu’au profit de personnes ou d’organismes exerçant la profession de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes.
« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 147-1, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de titres-restaurant le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.
« SECTION 2
« UTILISATION
« Art. L. 147-4. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 147-2, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-restaurant.
« Art. L. 147-5. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.
« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 147-7, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procurés leurs titres.
« SECTION 3
« EXONÉRATIONS
« Art. L. 147-6. – Conformément à l’article 81 du code général des impôts, lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° du même article 81.
« SECTION 4
« DISPOSITIONS D’APPLICATION
« Art. L. 147-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment :
« 1° Les mentions qui figurent sur les titres-restaurant et les conditions d’apposition de ces mentions ;
« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;
« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres-restaurant ;
« 4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l’article L. 147-2. »
II. – Le deuxième alinéa du I de l’article 28-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles excluent également la part contributive de l’employeur aux titres-restaurant remis à ses salariés, en application des articles L. 131-4 et L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale. »
I. – Le titre IX de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« SECTION 3
« APPLICATION À MAYOTTE
« Art. 99. – Pour l’application de la présente loi à Mayotte :
« 1° La référence à la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire est remplacée par la référence à la chambre départementale de l’économie sociale et solidaire ;
« 2° La référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
« 3° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental. »
II. – (Non modifié) Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° Après la section 4 du chapitre préliminaire du titre II du livre III, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« SECTION 4 BIS
« OBLIGATION DE RECHERCHER UN REPRENEUR
EN CAS DE PROJET DE FERMETURE D’UN ÉTABLISSEMENT
« Art. L. 320-56-1. – La section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est applicable à Mayotte.
« Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. » ;
2° Le livre VIII est complété par un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« Art. L. 821-1. – Le titre III du livre III de la septième partie du code du travail, à l’exception de l’article L. 7332-6, est applicable à Mayotte.
« Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »
Amendement n° 122 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Le livre VIII du code du travail applicable à Mayotte est complété par un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« CHAPITRE IER
« CHAMP D’APPLICATION
« Art. L. 821-1. – Les services à la personne portent sur les activités suivantes :
« 1° La garde d’enfants ;
« 2° L’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;
« 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.
« Art. L. 821-2. – Des décrets précisent :
« 1° Le contenu des activités de service à la personne mentionnées à l’article L. 821-1 ;
« 2° Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile permettant aux activités figurant dans le décret prévu au 1° de bénéficier des dispositions du présent titre.
« CHAPITRE II
« DÉCLARATION ET AGRÉMENT DES ORGANISMES ET MISE EN œUVRE DES ACTIVITÉS
« SECTION 1
« DÉCLARATION ET AGRÉMENT DES ORGANISMES
« Art. L. 821-3. – Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité :
« 1° La garde d’enfants au-dessous d’une limite d’âge fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et de la famille ;
« 2° Les activités relevant du 2° de l’article L. 821-1, à l’exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes.
« Art. L. 821-4. – À condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 821-13, déclare son activité auprès de l’autorité compétente, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 821-5. – Sont dispensées de la condition d’activité exclusive fixée à l’article L. 821-13 :
« 1° Pour leurs activités d’aide à domicile :
« a) Les associations intermédiaires ;
« b) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d’activité exclusive dont elles bénéficient ;
« c) Les communes, les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ;
« d) Les organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale ;
« e) Les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement ou d’un service autorisé au titre du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l’article L. 312-7 du même code ;
« 2° Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et à délivrer les services à la personne, les unions et fédérations d’associations ;
« 3° Pour leurs activités d’aide à domicile rendues aux personnes mentionnées à l’article L. 821-1 du présent code :
« a) Les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement de santé relevant de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
« b) Les centres de santé relevant de l’article L. 6323-1 du même code ;
« c) Les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement ou d’un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2324-1 dudit code ;
« 4° Pour les services d’aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l’article L. 821-1 du présent code qui y résident, les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« Art. L. 821-6. – Les personnes morales ou les entreprises individuelles d’un service d’aide à domicile, agréées en application de l’article L. 821-1 du présent code, peuvent déposer une demande d’autorisation de créer un établissement ou un service dont l’activité relève du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles sans que leur agrément au titre de la présente section soit remis en cause de ce seul fait.
« Art. L. 821-7. – L’exigence de qualité nécessaire à l’intervention de toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 821-3 et L. 821-5 est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
« SECTION 2
« MISE EN œUVRE DES ACTIVITÉS
« Art. L. 821-8. – Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 821-3 à L. 821-5 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :
« 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs ;
« 2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l’activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ;
« 3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.
« SECTION 3
« DISPOSITIONS D’APPLICATION
« Art. L. 821-9. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l’agrément des personnes morales ou des entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 821-3 et L. 821-5, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l’activité porte sur la garde d’enfants ou l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en œuvre du régime de la décision implicite d’acceptation de cet agrément.
« Art. L. 821-10. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 821-3 et L. 821-4 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l’article L. 821-1, elle perd le bénéfice des 1° et 2° de l’article L. 821-13 du présent code et de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
« Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l’occasion d’une nouvelle déclaration qu’après une période de douze mois.
« Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des deux premiers alinéas du présent article.
« Art. L. 821-11. – Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
« CHAPITRE III
« DISPOSITIONS FINANCIÈRES
« SECTION 1
« FRAIS DE GESTION ET MESURES FISCALES ET SOCIALES
« Art. L. 821-12. – La personne morale ou l’entreprise individuelle qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion.
« Art. L. 821-13. – La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :
« 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l’article 279 du code général des impôts ;
« 2° De l’aide sous les conditions prévues à l’article 199 sexdecies du même code.
« SECTION 2
« AIDE FINANCIÈRE EN FAVEUR DES SALARIÉS, DU CHEF D’ENTREPRISE OU DES DIRIGEANTS SOCIAUX
« Art. L. 821-14. – L’aide financière du comité d’entreprise et celle de l’entreprise versées en faveur des salariés n’ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ainsi que pour l’application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l’accès des services aux salariés, soit à financer :
« 1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;
« 2° Des activités de service assurées par les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ou les organismes ou les personnes organisant l’accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 3° Des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service et proposées aux salariés par les établissements spécialisés mentionnés à l’article L. 1271-10.
« Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 821-15. – L’article L. 821-14 s’applique également au chef d’entreprise ou, si l’entreprise est une personne morale, à son président, son directeur général, son ou ses directeurs généraux délégués, ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que l’aide financière leur est versée aux mêmes fins et peut bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise selon les mêmes règles d’attribution.
« Art. L. 821-16. – L’aide financière de l’entreprise n’entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise mentionnées à l’article L. 2323-83 et ne constitue pas une dépense sociale au sens de l’article L. 2323-86.
« Art. L. 821-17. – L’aide financière est exonérée d’impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.
« Elle n’est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l’assiette de l’aide mentionnée à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.
« L’aide financière de l’entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l’article 244 quater F du même code.
« Art. L. 821-18. – L’aide financière peut être gérée par le comité d’entreprise ou l’entreprise ou, conjointement, par le comité d’entreprise et l’entreprise.
« La gestion de l’aide financière de l’entreprise fait l’objet d’une consultation préalable du comité d’entreprise en cas de gestion conjointe et d’une procédure d’évaluation associant le comité d’entreprise.
« Art. L. 821-19. – Un décret précise les conditions d’application des articles L. 821-14 et L. 821-15. »
Amendement n° 123 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Le livre VIII du code du travail applicable à Mayotte, est complété par un titre II ainsi rédigé :
« Titre II
« Concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation, employés de maison et service à la personne
« Chapitre unique
« Activités de services à la personne
« Section 1
« Champ d’application
« Art. L. 821-1. – Les services à la personne portent sur les activités suivantes :
« 1° La garde d’enfants ;
« 2° L’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;
« 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.
« Section 2
« Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités
« Art. L. 821-2. – Des décrets précisent :
« 1° Le contenu des activités de services à la personne mentionnées à l’article L. 821-1 ;
« 2° Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile permettant aux activités figurant dans le décret prévu au 1° de bénéficier des dispositions du présent titre.
« Sous-section 1 : Déclaration et agrément des organismes
« Art. L. 821-3. – Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de services à la personne suivantes est soumise à agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité :
« 1° La garde d’enfants au-dessous d’une limite d’âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l’emploi et du ministre chargé de la famille ;
« 2° Les activités relevant du 2° de l’article L. 821-1, à l’exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes.
« Art. L. 821-4. – À condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 821-13, déclare son activité auprès de l’autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 821-5. – Sont dispensés de la condition d’activité exclusive fixée par les articles L. 821-4 et L. 821-13 :
« 1° Pour leurs activités d’aide à domicile :
« a) Les associations intermédiaires ;
« b) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d’activité exclusive dont elles bénéficient ;
« c) Les communes, les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ;
« d) Les organismes ayant conclu une convention avec la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de leur action sociale ;
« e) Les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement ou d’un service autorisé au titre du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l’article L. 312-7 du même code tel que modifié par le 1° du V de l’article L. 543-1 du même code ;
« 2° Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, les unions et fédérations d’associations ;
« 3° Pour leurs activités d’aide à domicile rendues aux personnes mentionnées à l’article L. 821-1 :
« a) Les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement de santé relevant de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
« b) Les centres de santé relevant de l’article L. 6323-1 du même code ;
« c) Les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement ou d’un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2324-1 du même code ;
« 4° Pour les services d’aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l’article L. 821-1 qui y résident, les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« Art. L. 821-6. – Les personnes morales ou les entreprises individuelles d’un service d’aide à domicile, agréées en application des dispositions de l’article L. 821-1, peuvent déposer une demande d’autorisation de créer un établissement ou un service dont l’activité relève du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles sans que leur agrément au titre de la présente section soit remis en cause de ce seul fait.
« Art. L. 821-7. – L’exigence de qualité nécessaire à l’intervention de toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 821-3 et L. 821-5 est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
« Sous-section 2 : Mise en œuvre des activités.
« Art. L. 821-8. – Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 821-3, L. 821-4 et L. 821-5 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :
« 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs ;
« 2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l’activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 124-1 et L. 124-3 ;
« 3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.
« Sous-section 3 : Dispositions d’application.
« Art. L. 821-9. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l’agrément des personnes morales ou des entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 821-3 et L. 821-5, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l’activité porte sur la garde d’enfants ou l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes.
« Art. L. 821-10. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 821-3 et L. 821-4 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l’article L. 821-1, elle perd le bénéfice des 1° et 2° de l’article L. 821-13.
« Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l’occasion d’une nouvelle déclaration qu’après une période de douze mois.
« Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des deux premiers alinéas du présent article.
« Art. L. 821-11. – Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
« Section 3
« Dispositions financières
« Sous-section 1 : Frais de gestion et mesures fiscales et sociales.
« Art. L. 821-12. – La personne morale ou l’entreprise individuelle qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion.
« Art. L. 821-13. – La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :
« 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l’article 279 du code général des impôts ;
« 2° De l’aide sous les conditions prévues à l’article 199 sexdecies du même code.
« Sous-section 2 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d’entreprise ou des dirigeants sociaux.
« Art. L. 821-14. – L’aide financière du comité d’entreprise et celle de l’entreprise versées en faveur des salariés n’ont pas le caractère de rémunération au sens des articles 28-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ainsi que pour l’application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l’accès des services aux salariés, soit à financer :
« 1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;
« 2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ou les organismes ou les personnes organisant l’accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à compensation aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de leur application.
« Art. L. 821-15. – Les dispositions de l’article L. 821-14 s’appliquent également au chef d’entreprise ou, si l’entreprise est une personne morale, à son président, son directeur général, son ou ses directeurs généraux délégués, ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que l’aide financière leur est versée aux mêmes fins et peut bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise selon les mêmes règles d’attribution.
« Art. L. 821-16. – L’aide financière de l’entreprise n’entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise mentionnées à l’article L. 442-17 et ne constitue pas une dépense sociale au sens de l’article L. 442-18.
« Art. L. 821-17. – L’aide financière est exonérée d’impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.
« Elle n’est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l’assiette de l’aide mentionnée à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.
« L’aide financière de l’entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l’article 244 quater F du même code.
« Art. L. 821-18. – L’aide financière peut être gérée par le comité d’entreprise ou l’entreprise ou, conjointement, par le comité d’entreprise et l’entreprise.
« La gestion de l’aide financière de l’entreprise fait l’objet d’une consultation préalable du comité d’entreprise en cas de gestion conjointe et d’une procédure d’évaluation associant le comité d’entreprise.
« Art. L. 821-19. – Un décret précise les conditions d’application des articles L. 821-14 et L. 821-15.
Amendement n° 151 deuxième rectification présenté par M. Lurel, M. Aboubacar, Mme Orphé, M. Fruteau, M. Polutélé, Mme Louis-Carabin, M. Letchimy, Mme Berthelot, M. Said et Mme Bareigts.
Après l’article 4 quater A, insérer l’article suivant :
L’article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le mot : « Union », sont insérés les mots : « , modifié le cas échéant en ce qui concerne l’accès à internet et les échanges de données électroniques, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les surcoûts de l’itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications vocales et les minimessages à compter du 1er janvier 2016. »
Amendement n° 150 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 4 quater A, insérer l’article suivant :
À l’article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques, après le mot : « Union », sont insérés les mots : « , modifié le cas échéant, ».
Amendement n° 4 présenté par M. Lurel, M. Aboubacar, Mme Orphé, M. Fruteau, M. Polutélé, Mme Bareigts, M. Jalton, M. Letchimy, Mme Berthelot, M. Said et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’article 4 quater A, insérer l’article suivant :
L’article L. 34-10 du code des postes et communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les surcoûts de l’itinérance ultramarine sont supprimés à compter du 1er janvier 2016. »
DE L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES ULTRAMARINS
(Division et intitulé nouveaux)
L’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et définit une stratégie spécifique pour l’investissement dans les départements et régions d’outre-mer » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements et régions d’outre-mer, ses représentations veillent à la cohérence de leur action avec les orientations arrêtées dans le schéma régional de développement économique et le schéma d’aménagement régional. » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « et peut accorder aux représentations des collectivités territoriales des régions et départements d’outre-mer implantées dans des pays tiers où l’agence est absente le statut de correspondant, à leur demande ».
Amendement n° 48 présenté par Mme Zanetti.
Après le mot :
« orientations »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ».
Amendement n° 49 présenté par Mme Zanetti.
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« accorder »,
insérer les mots :
« le statut de correspondant ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« le statut de correspondant ».
DES DISPOSITIONS MONÉTAIRES ET FINANCIÈRES
I. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 711-5 est abrogé ;
2° Après l’article L. 711-6, il est inséré un article L. 711-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-6-1. – Toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’institut d’émission des départements d’outre-mer est tenue au secret professionnel.
« Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’institut d’émission des départements d’outre-mer, de violer le secret professionnel institué au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article 226-14 du code pénal. » ;
3° À l’article L. 712-5-1, après les mots : « d’activité », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « , qui est publié sur son site internet. » ;
4° La section 2 du chapitre II du titre Ier est complétée par un article L. 712-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-7-1. – Toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’Institut d’émission d’outre-mer est tenue au secret professionnel.
« Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’Institut d’émission d’outre-mer, de violer le secret professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article 226-14 du code pénal. »
II. – (Non modifié) Au 2° du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, après les mots : « Banque de France, », sont insérés les mots : « l’Institut d’émission des départements d’outre-mer et l’institut d’émission d’outre-mer, ».
Amendement n° 7 présenté par M. Gomes, M. Degallaix, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – L’article L. 312-19 du code monétaire et financier est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« IV. – Les articles L. 753-2 et L. 763-2 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 312-19, au dernier alinéa du I, les mots : « et de l’article L. 312-20 » ne sont pas applicables. »
Amendement n° 108 présenté par M. Letchimy, M. Jalton, M. Polutélé et Mme Louis-Carabin.
Après l’article 4 quater, insérer l’article suivant :
L’article L. 711-5 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. – L’Institut d’émission des départements d’outre-mer étudie les questions relatives aux délais de paiement pratiqués par les entreprises et les organismes publics dans les collectivités mentionnées à l’article L. 711-1. Il publie semestriellement un rapport portant sur l’évolution des délais de paiement, ses facteurs explicatifs et les solutions disponibles pour les réduire, qui est transmis au Parlement et au ministre chargé de l’économie.
« Il fait des propositions visant à ce que ses préconisations soient déclinées au niveau de l’offre, par les acteurs locaux du crédit et du financement des entreprises, d’outils d’ingénierie financière adaptés aux problématiques de délais de paiement rencontrées localement. »
Amendement n° 2 présenté par M. Lurel, M. Aboubacar, Mme Orphé, M. Fruteau, M. Polutélé, Mme Bareigts, M. Jalton, M. Letchimy, Mme Berthelot, M. Said et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’article 4 quater, insérer l’article suivant :
À compter de la promulgation de la présente loi, toute statistique déclinée au niveau local publiée par le service statistique public défini par l’article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques comporte obligatoirement des données chiffrées concernant les départements et les collectivités d’outre-mer.
Après le mot : « métropolitaine », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 714-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies ou des actes pris en application de l’article 15 du traité sur l’Union européenne et de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
Amendement n° 107 présenté par M. Letchimy, M. Jalton, M. Polutélé et M. Blein.
Après l’article 4 quinquies, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité d’étendre le champ d’application de l’aide au fret aux produits et matières premières en provenance et à destination des territoires ayant conclu, directement ou par l’intermédiaire d’une organisation régionale à laquelle ils appartiennent, un accord de libre-échange avec l’Union européenne, ou de créer un régime ayant un effet similaire.
Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 741-1 et L. 761-1, après la référence : « L. 112-6, », est insérée la référence : « L. 112-6-1, » ;
2° Le I des articles L. 743-10 et L. 753-10 est ainsi modifié :
a) Le a est abrogé ;
b) Au début du troisième alinéa, la mention : « b) » est supprimée.
3° Les a à c du I de l’article L. 763-10 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de l’article L. 341-3 :
« 1° Après les mots : “du code des assurances”, la fin du 1° est supprimée ;
« 2° le 2° du 1° est supprimé. » ;
4° Au troisième alinéa de l’article L. 761-2, la référence : « L. 152-1 » est remplacée par la référence : « L. 151-2 » ;
5° L’article L. 743-71 A devient l’article L. 753-7-1 A ;
6° Les articles L. 744-5 à L. 744-9, L. 754-5 à L. 754-9 et L. 764-5 à L. 764-9 sont abrogés ;
7° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 745-1-1 sont supprimés ;
8° Les onze premiers alinéas du 1° du II de l’article L. 755-1-1 sont supprimés ;
9° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 765-1-1 sont supprimés.
Amendement n° 53 présenté par Mme Zanetti.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 6° Les sous-sections 1 et 2 de la section 3 du chapitre IV des titres IV, V et VI sont abrogées ; ».
Amendement n° 3 rectifié présenté par M. Lurel, M. Aboubacar, M. Fruteau, M. Polutélé, Mme Bareigts, M. Jalton, M. Letchimy, Mme Orphé, Mme Berthelot, M. Said et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’article 4 sexies, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport :
a) sur les actions engagées par les administrations de l’État pour vérifier la légalité des suppléments non cotés utilisés pour la facturation des produits pétroliers bruts, raffinés ou semi-raffinés importés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, notamment au regard des dispositions des articles 3 des décrets n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le département de La Réunion et n° 2013-1316 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le Département de Mayotte et de leurs arrêtés d’application.
b) le cas échéant, sur le résultat de ces vérifications et sur les mesures envisagées pour remédier aux éventuelles irrégularités constatées ;
c) sur les actions engagées par les administrations de l’État pour vérifier la légalité des circuits d’importation et de facturation utilisés pour la distribution des produits pétroliers raffinés au regard de l’article 24 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.
Amendement n° 109 présenté par M. Letchimy, M. Jalton et M. Polutélé.
Après l’article 4 sexies, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences de l’adossement des régimes d’aide d’État spécifiquement applicables dans les départements et régions d’outre-mer, notamment celui de l’octroi de mer, au règlement général d’exemption par catégorie. Ce rapport précise les implications que cette décision pourrait avoir sur le périmètre des secteurs éligibles et sur le volume des aides accordées aux entreprises ultramarines selon les trois scenarii suivants :
– le maintien des seuils de cumul d’aide tel que défini à l’article 15 du règlement général d’exemption par catégorie ;
– la hausse de 15 points des seuils ;
– le retrait du régime d’octroi de mer du règlement général d’exemption par catégorie en maintenant les taux d’intervention applicables au cours de la précédente programmation.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE FONCIÈRE
ET À L’AMÉNAGEMENT
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS ET D’AMÉNAGEMENT
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Établissements publics fonciers et d’aménagement de l’État » ;
2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Agence foncière et technique de la région parisienne » et comprenant les articles L. 321-29 à L. 321-36 ;
3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 2
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
DE L’ÉTAT EN GUYANE ET À MAYOTTE
« Art. L. 321-36-1. – En Guyane et à Mayotte, il est créé un établissement public foncier et d’aménagement, après consultation des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ainsi que des conseils municipaux. L’avis de chaque collectivité ou établissement est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de trois mois à compter de la notification du début de la consultation par le représentant de l’État.
« Ces établissements exercent les missions et relèvent du régime définis à la sous-section 1 de la présente section, à l’exception de ses articles L. 321-32 et L. 321-34, sous réserve de la présente sous-section.
« Art. L. 321-36-2. – Chacun des établissements peut se voir confier, par convention, la mission de passer, au nom de l’État, des contrats de concession et de cession pour l’aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.
« Art. L. 321-36-3. – Chacun des établissements élabore un projet stratégique et opérationnel, dans les conditions prévues aux articles L. 321-18 à L. 321-20, ainsi qu’un programme pluriannuel d’intervention, dans les conditions prévues aux articles L. 321-5 à L. 321-7.
« Le conseil d’administration approuve le projet stratégique et opérationnel, le programme pluriannuel d’intervention ainsi que chaque tranche annuelle de ce dernier et procède à leur révision.
« Art. L. 321-36-4. – Le conseil d’administration de chacun des établissements publics prévus à la présente sous-section est composé, en nombre égal :
« 1° De représentants du conseil régional et du conseil départemental, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme compris dans le périmètre de compétence de l’établissement, désignés dans les conditions prévues à l’article L. 321-22 ;
« 2° De représentants de l’État.
« À Mayotte, le président du conseil d’administration est nommé par décret parmi les membres mentionnés au 2°.
« Art. L. 321-36-5. – Un directeur général est chargé de l’administration de l’établissement.
« Art. L. 321-36-6. – Les ressources de l’établissement comprennent :
« 1° Toute ressource fiscale affectée par la loi ;
« 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
« 3° Le produit des emprunts qu’il est autorisé à contracter ;
« 4° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
« 5° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles, ainsi que les revenus nets de ceux-ci ;
« 6° Les dons et legs ;
« 7° Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d’avances et de préfinancements divers consentis par l’établissement ;
« 8° (Supprimé)
« Art. L. 321-36-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente sous-section. »
(Supprimé)
Amendement n° 114 rectifié présenté par M. Serville.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au début du 2° de l’article L. 272-1 du code forestier, sont ajoutés les mots : « Le 2° de l’article L. 223-1 et ».
« II. – La perte de recettes résultant pour l’Office national des forêts du I est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
AMÉNAGEMENT FONCIER
Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Après le mot : « territoriales », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , à leurs groupements et aux établissements publics en Guyane » ;
2° Après le 3° de l’article L. 5142-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De cessions gratuites au grand port maritime de la Guyane, pour l’accomplissement de ses missions de service public. »
(Non modifié)
L’annexe III à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics fonciers et d’aménagement définis à l’article L. 321-36-1 du code de l’urbanisme. »
(Non modifié)
Le second alinéa du II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d’aménagement de l’État et à l’Agence foncière et technique de la région parisienne est supprimé.
Amendement n° 134 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin
« Art. L. 302-17. – Chaque commune dispose d’un plan local de lutte contre l’habitat indigne élaboré, soit à son initiative, soit à celle de l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lorsque celui-ci est tenu à l’élaboration d’un programme local de l’habitat en application de l’article L. 302-1. Le volet relatif à l’habitat indigne du programme local de l’habitat prévu au III de l’article L. 302-1 comprend les éléments prévus à l’article L. 302-18.
« Le plan local de lutte contre l’habitat indigne définit, pour une durée de six ans, à partir d’un diagnostic portant sur les différentes formes d’habitat indigne et informel mentionnées à l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les objectifs et les actions prioritaires nécessaires à la résorption de ces habitats.
« Lorsqu’une commune, membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat, a élaboré un plan communal de lutte contre l’habitat indigne, celui-ci est intégré dans ce programme et en constitue le volet relatif à l’habitat indigne pour la commune considérée.
« Nonobstant les dispositions de la section 1 du présent chapitre, un établissement public de coopération intercommunale peut engager et approuver un plan intercommunal de lutte contre l’habitat indigne, qui est intégré au programme local de l’habitat lors de la finalisation de celui-ci.
« Art. L. 302-18. – Le plan local de lutte contre l’habitat indigne comporte les éléments suivants :
« 1° Un repérage exhaustif des différentes formes d’habitat indigne et informel présentes sur le territoire de la commune, ou des différentes communes incluses dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale, comprenant l’indication de l’état technique et sanitaire des locaux d’habitation, ainsi que, le cas échéant, la mention de la situation des constructions au regard de la propriété du terrain d’assiette, ainsi que leur localisation au regard des risques naturels ;
« 2° La définition des objectifs quantitatifs et qualitatifs du traitement de l’habitat indigne et informel, tant en matière de politique urbaine et de politique sociale, au vu des différentes situations analysées ;
« 3° L’affichage des priorités d’action pour la durée du programme, résultant de l’analyse des urgences sur les plans sanitaire et social, en incluant les situations de grave exposition aux risques naturels, accompagné d’un calendrier prévisionnel ;
« 4° L’affichage des moyens techniques, humains et financiers à mettre en place ainsi que la programmation des procédures juridiques et opérationnelles à engager pour traiter les urgences repérées ;
« 5° L’indication des modes de mise en œuvre du programme, de son pilotage et de son évaluation.
« La mise en œuvre du plan local de lutte contre l’habitat indigne fait l’objet d’un protocole d’accord signé entre les communes, ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné, et l’État, associant, le cas échéant, d’autres collectivités ou organismes publics. Ce protocole d’accord précise les objectifs et actions à engager pendant la durée du plan.
« Art. L. 302-19. – Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale engage un plan communal, ou intercommunal, de lutte contre l’habitat indigne, indépendamment de l’élaboration d’un programme local de l’habitat, les dispositions de l’article L. 302-2 relatives aux modalités d’élaboration, d’association des personnes publiques et d’approbation du programme sont applicables. » »
Le III de l’article 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Nouvelle-Calédonie, les terrains mentionnés au premier alinéa du présent III appartiennent à une liste de parcelles établie par le haut-commissaire de la République, après avis, dans un délai de deux mois, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent, du président de l’assemblée de province concernée et du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette liste est complétée, selon les mêmes modalités, à la demande de l’une des personnes morales précitées ou d’un organisme ayant pour objet la réalisation d’opérations d’habitat social, sur présentation d’un projet s’inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement. »
Amendement n° 23 présenté par Mme Zanetti.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des personnes morales précitées »
les mots :
« de ces personnes ».
L’article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins de préserver les vies humaines des occupants de locaux d’habitation mentionnés au premier alinéa du présent article, le maire et le représentant de l’État dans le département identifient conjointement, à l’initiative de l’un ou de l’autre, les situations justifiant la démolition des locaux concernés. Dans les zones ainsi identifiées, le maire ordonne la démolition des locaux considérés. En cas de défaillance du maire, le représentant de l’État dans le département y procède. Le présent alinéa ne fait pas obstacle aux pouvoirs du maire mentionnés à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. »
Amendement n° 25 rectifié présenté par Mme Zanetti.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 2 :
« Afin de préserver la sécurité des personnes occupant les locaux (le reste sans changement) ».
Amendement n° 28 présenté par Mme Zanetti.
À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« y procède »
les mots :
« ordonne la démolition ».
Après le premier alinéa du I de l’article 9 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l’État dans le département avise le propriétaire du terrain, tel qu’il apparaît au fichier immobilier ou au livre foncier, et les personnes, occupant sans droit ni titre sur le terrain d’assiette, occupant des locaux à usage d’habitation ou les donnant à bail, de la date de réunion de la commission et de la faculté qu’ils ont d’y être entendus, à leur demande.
« Cet avis est effectué par publication dans au moins un journal diffusé localement et par affichage à la mairie de la commune ; cet affichage vaut notification aux personnes concernées. »
Amendement n° 29 présenté par Mme Zanetti.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Le II de l’article 9 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés : ».
Amendement n° 135 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 7 quater, insérer l’article suivant :
L’article L. 182-25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« À Mayotte, les missions confiées aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l’exercice du droit de préemption, sont exercées par l’établissement public foncier et d’aménagement créé en application de l’article L. 321-36-1 du code de l’urbanisme. Les opérations réalisées en application du présent article font l’objet de la consultation préalable d’une commission départementale dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime. »
AGENCES DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES
I. – Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette durée est prolongée pour une durée qui ne peut excéder le 1er janvier 2021. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de leur dissolution et prononce, le cas échéant, le transfert des éléments d’actif et de passif ainsi que des droits et obligations des agences après concertation entre les agences, l’État et le bénéficiaire. »
II (nouveau). – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 5112-1 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « L’autorité compétente délimite après consultation des communes » sont remplacés par les mots : « L’État délimite par décret en Conseil d’État, au plus tard le 1er janvier 2019, après avis des collectivités territoriales ou de leurs groupements » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Cette délimitation prend en compte l’état d’occupation du sol et les orientations du document stratégique d’aménagement et de mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques prévu au IV de l’article 8 de la loi n° du d’actualisation du droit des outre-mer. »
2°) À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 5112-5 et du troisième alinéa de l’article L. 5112-6, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
III (nouveau). – Au plus tard le 1er janvier 2021, et après consultation des collectivités territoriales concernées :
1° Les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe, délimités en application du premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont transférés, par arrêté du représentant de l’État, en pleine propriété au domaine public du conseil régional de la Guadeloupe, à l’exclusion des emprises affectées par l’État à l’exercice de ses missions. Ce transfert s’opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. À cette même date, la région de Guadeloupe est substituée à l’État dans l’ensemble des droits et obligations afférents aux biens qui lui sont transférés ;
2° Les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques de la Martinique, délimités en application du premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont transférés, par arrêté du représentant de l’État, en pleine propriété au domaine public de la collectivité territoriale de Martinique. Ce transfert s’opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. À cette même date, la collectivité territoriale de Martinique est substituée à l’État dans l’ensemble des droits et obligations afférents aux biens qui lui sont transférés, ainsi que les compétences foncières et d’aménagement associées à ces biens.
IV (nouveau). – Au plus tard le 1er janvier 2018, en vue du transfert prévu au III du présent article, l’État et le conseil régional de la Guadeloupe, d’une part, et l’État et la collectivité territoriale de Martinique, d’autre part, adoptent, pour chaque territoire, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, un document stratégique d’aménagement et de mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques.
V (nouveau). – Au plus tard le 1er janvier 2020, en vue du transfert prévu au III, le représentant de l’État remet au président du conseil régional de la Guadeloupe, d’une part, et au président de la collectivité territoriale de Martinique, d’autre part, un rapport comportant un état des cessions et des enjeux d’aménagement qui y sont liés, une évaluation des charges liées à ce transfert ainsi qu’un bilan de l’activité de chacune des deux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques. »
Amendement n° 30 présenté par Mme Zanetti.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« leur dissolution »
les mots :
« la dissolution de ces agences ».
Amendement n° 31 présenté par Mme Zanetti.
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« au »
les mots :
« dans le ».
Amendement n° 153 présenté par le Gouvernement.
I. – La dernière phrase de l’alinéa 12 est complétée par les mots :
« ainsi que pour l’exercice des compétences foncières associées à ces biens et la faculté visée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer ».
II. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 13, les mots :
« les compétences foncières et d’aménagement associées à ces biens »
sont remplacés par les mots :
« ainsi que pour l’exercice des compétences foncières associées à ces biens et la faculté visée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée ».
Amendement n° 26 présenté par Mme Zanetti.
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« au »
les mots :
« dans le ».
Amendement n° 115 présenté par M. Serville.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l’habitant sans titre et l’occupation illicite du domaine public en outre-mer.
Les articles L. 5112-5 et L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« La cession du terrain à des personnes privées ne peut être effectuée lorsque la construction est située d’une part, dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines, d’autre part dans les zones d’aléas forts dans lesquelles les constructions sont incompatibles avec le risque. »
Amendement n° 33 présenté par Mme Zanetti.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« d’une part, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« , d’autre part »
le mot
« ou ».
(Supprimés)
Après l’article L. 472-1-9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 472-1-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-10. – À Mayotte, les sociétés d’économie mixte de construction mentionnées à l’article L. 472-1-1 sont réputées agréées, à la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, pour exercer leur activité de construction et de gestion de logements sociaux, conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’État au titre du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2. »
Amendement n° 34 présenté par Mme Zanetti.
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« général, »,
insérer les mots :
« et bénéficier ».
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
AGENTS EN SERVICE SUR LE TERRITOIRE DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Amendement n° 136 présenté par Mme Bareigts, Mme Orphé et Mme Berthelot.
Avant l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – À la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après le mot : « donnée », sont insérés les mots : « aux fonctionnaires justifiant de centres d’intérêts matériels et moraux dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution, ».
II. – Le I entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 64 présenté par M. Marie-Jeanne.
Avant l’article 9, insérer l’article suivant :
Sans préjudice des critères jurisprudentiels et administratifs présidant à la définition du centre d’intérêts moraux et matériels, dans l’hypothèse où un fonctionnaire issu d’une des collectivités territoriales d’outre-mer formule une demande de mutation dans celle-ci, son dossier est traité en tenant compte de l’ancienneté de la demande, le cas échéant renouvelée, vers cette collectivité à titre individuel.
Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions et les modalités d’application de la présente disposition.
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires de l’État et des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, nommés par l’État dans un emploi permanent, bénéficient de trois années supplémentaires pour se présenter aux concours organisés selon les règles fixées par la présente loi. » ;
2° Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – I. – L’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents non titulaires de l’État et des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, nommés par l’État dans un emploi permanent.
« II. – Les agents mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :
« 1° Être en fonction au 20 juillet 2014 ou bénéficier à cette date d’un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ;
« 2° Avoir accompli une durée de services effectifs équivalente à quatre ans au moins à temps complet au cours des cinq dernières années précédant le 20 juillet 2014 ;
« 3° Remplir les conditions énumérées à l’article 5 ou à l’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;
3° L’article 6 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Jusqu’à leur titularisation dans un corps de la fonction publique de l’État, les agents mentionnés à l’article 4-1 de la présente loi demeurent assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés. »
(Non modifié)
I. – À la première phrase du premier alinéa du 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après les mots : « agents de l’État, », sont insérés les mots : « aux agents permanents de droit public relevant de l’État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, aux » et, après les mots : « établissements publics », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ».
II. – À la première phrase du premier alinéa du 2° de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « , aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna » et, après les mots : « établissements publics », sont insérés les mots : « , aux agents permanents de droit public relevant de l’État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ».
III. – À la première phrase du premier alinéa du 2° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « magistrats », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux agents permanents de droit public relevant de l’État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, » et, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, ».
AGENTS EN SERVICE SUR LE TERRITOIRE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
I. – L’article 75 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « à compter de », sont insérés les mots : « la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par l’autorité de nomination. Cette proposition est transmise à l’agent dans le délai de trois mois à compter de » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À l’expiration du délai d’option, les agents qui n’ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient. Leurs rémunérations font l’objet d’un réexamen périodique suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État. »
II. – (Non modifié) Le 1° du I entre en vigueur à compter du 12 juillet 2015.
I. – Le titre II de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française est complété par un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Nonobstant l’absence de dispositions ou toute disposition contraire dans les statuts particuliers qui les régissent, les corps et cadres d’emploi relevant du titre Ier du statut général des fonctionnaires sont accessibles par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d’une intégration, aux agents de la Polynésie française et aux agents des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements administratifs.
« Le détachement s’effectue dans des corps ou cadres d’emplois de niveau équivalent à ceux auxquels les agents appartiennent.
« Toutefois, lorsque l’exercice de fonctions du corps ou du cadre d’emploi d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. »
II (nouveau). – L’article 12 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d’outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer est abrogé.
Amendement n° 54 présenté par Mme Zanetti.
À l’alinéa 2, après le mot :
« établissements »,
insérer le mot :
« publics ».
Amendement n° 55 présenté par Mme Zanetti.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« niveau équivalent »
les mots :
« la même catégorie et de niveau comparable ».
AGENTS EN SERVICE SUR LE TERRITOIRE DE MAYOTTE
(Non modifié)
Le dernier alinéa du II de l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 relative à Mayotte est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces corps et cadres d’emplois prennent fin avant le 1er janvier 2018. »
Amendement n° 22 présenté par M. Gomes, M. Degallaix, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’article 12 bis, insérer la division et l’intitulé suivants :
« Section 4
« Indemnité temporaire de retraite
« Article 12 ter
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le versement de l’indemnité temporaire de retraite aux anciens fonctionnaires de l’État domiciliés outre-mer. Ce rapport étudie la possibilité de maintenir le versement de l’indemnité aux personnes attributaires qui ne remplissent plus les conditions pour des raisons de santé ou de force majeure et de n’appliquer aucun délai de carence lorsque ces personnes, après avoir temporairement cessé de remplir ces conditions, les remplissent à nouveau. »
Sous-amendement n° 154 présenté par Mme Sage.
À l’alinéa 4, après le mot:
« raisons »,
insérer le mot :
« professionnelles, ».
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre IV du titre V de la deuxième partie du livre II est complétée par un article L. 254-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 254-4-1. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions suivantes sont également applicables :
« 1° Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente, devant cette même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l’article L. 143-10-1 ;
« 2° Le rapport d’observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;
2° Après l’article L. 262-50-1, il est inséré un article L. 262-50-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-50-2. – I. – Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente, devant cette même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l’article L. 143-10-1.
« II. – Le rapport d’observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;
3° Après l’article L. 272-48-1, il est inséré un article L. 272-48-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-48-2. – I. – Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente, devant cette même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l’article L. 143-10-1.
« II. – Le rapport d’observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat. »
II. – Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° L’article L. 212-1 est ainsi modifié ;
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 121-10-1. Ce débat fait l’objet d’une délibération spécifique.
« III. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au II du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l’État en Nouvelle-Calédonie et au président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l’objet d’une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 212-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
« La présentation prévue à l’alinéa précédent ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 212-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 71 présenté par Mme Zanetti.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« assemblée délibérante ».
les mots :
« organe délibérant ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 7 et 10.
Amendement n° 133 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le chapitre IX du titre VI du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 169-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 169-2. – Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au II de l’article L. 212-1 comporte la présentation mentionnée au III du même article L. 212-1. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Amendement n° 70 présenté par Mme Zanetti.
À l’alinéa 20, supprimer les mots :
« brève et ».
Amendement n° 119 rectifié présenté par M. Nilor, M. Azerot, M. Chassaigne et M. Marie-Jeanne.
Après l’article 13, insérer l’article suivant :
La présidence de la commission chargée des finances de l’Assemblée de Martinique est attribuée à un membre de l’opposition.
Après l’article L. 122-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-2-1. – Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l’article L. 122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d’adjoints chargés principalement d’un ou de plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre d’adjoints puisse excéder 10 % de l’effectif légal du conseil municipal. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 122-18 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « dix-huit ».
Amendement n° 74 présenté par Mme Zanetti.
Après les mots :
« Nouvelle-Calédonie, »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« les mots : « vingt-quatre ans, dans la même commune. » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans. » ».
Amendement n° 8 présenté par M. Gomes, M. Degallaix, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’article 14 bis, insérer l’article suivant :
Après le dix-septième alinéa de l’article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« aa) Nonobstant les dispositions du premier alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa, les représentants de la Nouvelle-Calédonie au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés dont la Nouvelle-Calédonie est actionnaire sont désignés conformément à l’article 132 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée. »