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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture - n° 564
AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ET LA QUALITÉ
DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’ENTREPRISE
UNE REPRÉSENTATION UNIVERSELLE DES SALARIÉS DES TRÈS PETITES ENTREPRISES
I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre XI ainsi rédigé :
« TITRE XI
« CHAPITRE IER
« CHAMP D’APPLICATION
« Art. L. 23-111-1. – I. – Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau régional afin de représenter les salariés et les employeurs d’entreprises de moins de onze salariés.
« II. – Elle représente les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des branches qui n’ont pas mis en place de commissions paritaires régionales, ou, le cas échéant, départementales lorsque leur champ de compétence géographique recouvre l’intégralité d’une région, par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel conclu dans les conditions du présent titre :
« 1° Exerçant au moins les mêmes attributions que celles mentionnées à l’article L. 23-113-1 ;
« 2° Composées d’au moins cinq représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives et d’au moins cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, issus d’entreprises de moins de onze salariés.
« III. – Pendant la durée du mandat prévue à l’article L. 23-112-3, le champ de compétence professionnelle et territoriale de la commission paritaire régionale interprofessionnelle n’est pas modifié.
« CHAPITRE II
« COMPOSITION ET MANDAT
« Art. L. 23-112-1. – La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés et employeurs d’entreprises de moins de onze salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés et par les organisations professionnelles d’employeurs dans les conditions suivantes :
« 1° Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission représente aux élections prévues aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6 ;
« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l’article L. 2151-1 auprès des entreprises de moins de onze salariés implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission.
« Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs pourvoient les sièges qui leur sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes.
« Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un.
« Art. L. 23-112-2. – Dans le cadre du scrutin mentionné aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6, les organisations syndicales de salariés candidates mentionnées à l’article L. 2122-10-6 peuvent indiquer sur leur propagande électorale l’identité des salariés qu’elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, dans la limite de dix salariés par organisation.
« Cette propagande peut être différenciée par région.
« L’identité des salariés figurant sur la propagande électorale et l’identité des salariés membres de la commission sont notifiées à leurs employeurs par les organisations syndicales de salariés.
« Art. L. 23-112-3. – Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
« Art. L. 23-112-4. – Pour être désignés, les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans révolus et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
« Art. L. 23-112-5. – La composition de la commission paritaire régionale interprofessionnelle est rendue publique par l’autorité administrative.
« Art. L. 23-112-6. – Les contestations relatives aux conditions de désignation des membres de la commission sont de la compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivant la date où la composition de la commission a été rendue publique.
« CHAPITRE III
« ATTRIBUTIONS
« Art. L. 23-113-1. – Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles ont pour compétence :
« 1° De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ;
« 2° D’apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de onze salariés et à leurs salariés, notamment en matière d’emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail, de santé au travail, d’égalité professionnelle, de travail à temps partiel et de mixité des emplois ;
« 3° De faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n’ayant pas donné lieu à saisine d’une juridiction. La commission ne peut intervenir qu’avec l’accord des parties concernées ;
« 4° De faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles.
« Art. L. 23-113-2. – Les membres de la commission ont, pour l’exercice de leurs fonctions, accès aux entreprises, sur autorisation de l’employeur.
« CHAPITRE IV
« FONCTIONNEMENT
« Art. L. 23-114-1. – L’employeur laisse au salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle le temps nécessaire à l’exercice de sa mission, dans la limite d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cinq heures par mois. Le temps de trajet pour se rendre aux réunions de la commission n’est pas imputé sur ce crédit d’heures. Le temps peut être utilisé cumulativement, au cours d’une année civile, sans que cela conduise un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
« Les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles peuvent répartir entre eux le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils informent leurs employeurs respectifs de cette répartition. Cette mutualisation ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
« Le salarié informe son employeur de l’utilisation de son crédit d’heures au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
« Le temps passé par le salarié à l’exercice de sa mission, y compris le temps passé aux séances de la commission, est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale. Il est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.
« L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
« Art. L. 23-114-2. – L’exercice du mandat de membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement et la rupture du contrat à durée déterminée d’un membre de la commission sont soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la présente deuxième partie.
« Les salariés dont l’identité figure sur la propagande électorale des organisations syndicales de salariés conformément à l’article L. 23-112-2 et les anciens membres de la commission bénéficient également de cette protection, dans les conditions prévues au même livre IV.
« Art. L. 23-114-3. – Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, la participation de ses membres aux réunions et la formation, ainsi que l’indemnisation des représentants salariés, dans les conditions définies à l’article L. 23-114-1, et l’indemnisation des représentants employeurs sont exclusivement financés par les crédits versés par le fonds prévu à l’article L. 2135-9 au titre de sa mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135-11.
« Le montant de la rémunération du salarié membre d’une commission, maintenu par son employeur en application de l’article L. 23-114-1, est remboursé à ce dernier par l’organisation syndicale qui désigne ce salarié, à partir des crédits qu’elle reçoit du fonds prévu à l’article L. 2135-9.
« En cas de non-remboursement par l’organisation, l’employeur peut procéder à une retenue sur salaire du salarié concerné.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État.
« Art. L. 23-114-4. – La commission détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement.
« CHAPITRE V
« DISPOSITIONS D’APPLICATION
« Art. L. 23-115-1. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre, notamment :
« 1° Les modalités de la présentation des salariés sur la propagande électorale mentionnées à l’article L. 23-112-2 ;
« 2° Les modalités de la notification aux employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 23-112-2 par les organisations syndicales de salariés ;
« 3° Les modalités de la publicité relative à la composition de la commission, les noms, professions et appartenance syndicale éventuelle de ses membres ;
« 4° Les modalités selon lesquelles les crédits versés par le fonds prévu à l’article L. 2135-9 financent les frais occasionnés par le fonctionnement des commissions prévues au présent titre. »
II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 2411-1 est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. » ;
2° Est ajoutée une section 15 ainsi rédigée :
« SECTION 15
« LICENCIEMENT D’UN SALARIÉ
MEMBRE DE LA COMMISSION PARITAIRE RÉGIONALE INTERPROFESSIONNELLE
« Art. L. 2411-25. – Le licenciement du salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23-111-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
« Cette autorisation est également requise pour le licenciement du salarié figurant sur la propagande électorale, pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l’article L. 23-112-2, et pour le licenciement du salarié ayant siégé dans cette commission, pendant une durée de six mois à compter de l’expiration de son mandat.
« Cette autorisation est également requise dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de la désignation du salarié sur la propagande électorale. »
III. – Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié :
1° L’article L. 2412-1 est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. » ;
2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :
« SECTION 16
« MEMBRE DE LA COMMISSION PARITAIRE RÉGIONALE INTERPROFESSIONNELLE
« Art. L. 2412-16. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23-111-1 avant son terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
« Cette procédure s’applique également pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l’article L. 23-112-2 et de six mois à compter de l’expiration du mandat du salarié ayant siégé dans cette commission. »
IV. – L’article L. 2421-2 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. »
V. – L’article L. 2422-1 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1, ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la constitution de cette commission. »
VI. – Le titre III du livre IV de la deuxième partie du même code est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« CHAPITRE X
« MEMBRE D’UNE COMMISSION PARITAIRE RÉGIONALE INTERPROFESSIONNELLE
« Art. L. 243-10-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23-111-1, d’un salarié figurant sur la propagande électorale des organisations syndicales en vue de la constitution de cette commission ou d’un ancien membre de la commission en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévue au présent livre est puni de la peine prévue à l’article L. 2432-1. »
VII. – Le présent article s’applique à compter du 1er juillet 2017, à l’exception de ses dispositions relatives aux articles L. 23-112-2 et L. 23-114-2 du code du travail et de ses II à VI qui entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
VIII. – À titre transitoire, jusqu’au 1er juillet 2021, le 2° de l’article L. 23-112-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l’article L. 2151-1 auprès des entreprises implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission. »
IX. – Pour l’application de l’article L. 23-111-1 du code du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « commission paritaire régionale » sont remplacés par les mots : « commission paritaire territoriale ». Un décret précise la composition de la commission paritaire territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
X (nouveau). – Le chapitre II du titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail est complété par un article L. 2622-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2622-3. – Un décret fixe le nombre de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés prévu aux articles L. 23-111-1 et L. 23-112-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »
Amendement n° 3 présenté par M. Cherpion, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complété par un article L. 2141-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-13. – Le ministre chargé du travail publie un rapport sur les salariés de très petites entreprises non couverts par une convention collective, un accord de branche, un ensemble d’accords ou un statut spécial, et met en place un plan d’action destiné à améliorer la couverture conventionnelle. »
(Suppression conforme)
VALORISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES ÉLUS
ET DES TITULAIRES D’UN MANDAT SYNDICAL
Après l’article L. 2141-5 du code du travail, il est inséré un article L. 2141-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-5-1. – En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise. »
I. – Après la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 4 BIS
« REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE DES FEMMES ET DES HOMMES
« Art. L. 2314-24-1. – Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-24 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
« Lorsque l’application du premier alinéa du présent article n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
« 1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
« 2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
« En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
« Le présent article s’applique à la liste des délégués titulaires et à la liste des délégués suppléants.
« Art. L. 2314-24-2. – Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la part de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. »
I bis. – (Supprimé)
II. – (Non modifié)
III. – L’article L. 2314-25 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « électorat, », sont insérés les mots : « à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-24-1 » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats élus des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-24-1 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
« La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-24-1 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. »
IV. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2324-6 est abrogé ;
2° Après la sous-section 4, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 4 BIS
« REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE DES FEMMES ET DES HOMMES
« Art. L. 2324-22-1. – Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
« Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
« 1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
« 2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
« En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
« Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité d’entreprise et à la liste de ses membres suppléants.
« Art. L. 2324-22-2. – Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. »
IV bis. – (Supprimé)
V. – (Non modifié)
VI. – L’article L. 2324-23 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « électorat, », sont insérés les mots : « à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2324-22-1 » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2324-22-1 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
« La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-24-1 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. »
VII. – (Non modifié)
Amendement n° 26 présenté par le Gouvernement.
I. Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
I bis. - Le second alinéa de l’article L. 2314-7 du même code est complété par les mots : « ou qu'ils sont la conséquence de l’annulation de l’élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2314-25. »
II. Alinéa 30
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV bis . - Le premier alinéa de l’article L. 2324-10 du même code est complété par les mots : « ou qu'ils sont la conséquence de l’annulation de l’élection de membres du comité d’entreprise prononcée par le juge en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2324-23. »
Amendement n° 24 présenté par M. Sirugue.
Alinéa 16
Après la première occurence du mot :
candidats
supprimer le mot :
élus
Le 4° de l’article 1er de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud’hommes est complété par les mots : « , qui, pour chaque conseil et chaque organisation, doit comporter un nombre égal de femmes et d’hommes, présentés alternativement ».
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa du II de l’article L. 225-27-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L’élection des administrateurs représentant les salariés sur le fondement du 1° du III du présent article respecte la parité conformément à l’article L. 225-28. Lorsque deux administrateurs sont désignés sur le fondement du 2° du même III, le comité de groupe, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise désigne une femme et un homme. » ;
2° À la seconde phrase de l’article L. 225-30-2, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « , dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, ».
Amendement n° 5 présenté par M. Sirugue.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
II. Le II de l’article L. 225-79-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’élection des administrateurs représentant les salariés sur le fondement du 1° du III du présent article respecte la parité conformément à l’article L. 225-28. Lorsque deux administrateurs sont désignés sur le fondement du 2° du même III, le comité de groupe, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise désigne une femme et un homme. ».
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 225-27-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– les mots : « cinq mille » sont remplacés par le mot : « mille » ;
– les mots : « dix mille » sont remplacés par les mots : « cinq mille » ;
– les mots : « et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, » sont supprimés ;
a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf lorsqu’elle est soumise à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle détient une ou plusieurs filiales remplissant les conditions prévues au même alinéa et appliquant l’obligation qui y est prévue. » ;
a ter) (nouveau) Au second alinéa du même I, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas » ;
b) (Supprimé)
2° L’article L. 225-79-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– les mots : « cinq mille » sont remplacés par le mot : « mille » ;
– les mots : « dix mille » sont remplacés par les mots : « cinq mille » ;
– les mots : « et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, » sont supprimés ;
a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf lorsqu’elle est soumise à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle détient une ou plusieurs filiales remplissant les conditions prévues au même alinéa et appliquant l’obligation qui y est prévue. » ;
a ter) (nouveau) Au second alinéa du même I, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas » ;
b) (nouveau) (Supprimé)
II (nouveau). – Dans les sociétés non soumises à l’obligation prévue aux articles L. 225-27-1, L. 225-79-2 ou L. 226-5-1 du code de commerce sur le fondement de leur rédaction antérieure à la présente loi, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés doit intervenir au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation.
L’assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II a lieu au plus tard dans les six mois suivant la clôture :
1° De l’exercice 2016 pour les sociétés qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou plus de dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger ;
2° De l’exercice 2017 pour les sociétés qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou plus de cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger ;
Dans les sociétés mentionnées au premier alinéa du I des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce dont l’une des filiales, directe ou indirecte, est soumise à l’obligation prévue aux articles L. 225-27-1, L. 225-79-2 ou L. 226-5-1 du même code sur le fondement de leur rédaction antérieure à la présente loi, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés doit intervenir au plus tard à la date du terme des mandats exercés, dans la ou les filiales ci-dessus mentionnées, par les administrateurs et les membres du conseil de surveillance représentant les salariés.
Amendement n° 6 présenté par M. Sirugue.
Alinéas 8 et 17
Remplacer les mots :
prévues au même alinéa et appliquant l'obligation qui y est prévue
par les mots :
et appliquant l'obligation prévues au même alinéa
Amendement n° 7 présenté par M. Sirugue.
Alinéa 20
Supprimer le mot :
non
et les mots :
leur rédaction antérieure à
Amendement n° 8 présenté par M. Sirugue.
Alinéa 24
Après les mots :
code de commerce
insérer les mots :
qui ne sont pas soumises à l'obligation prévue au même alinéa dans sa rédaction antérieure à la présente loi et
Le chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6524-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 6524-6. – Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant élu ou désigné est un personnel navigant exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6521-1 du présent code, le crédit d’heures légal prévu aux articles L. 2142-1-3, L. 2143-13, L. 2143-15, L. 2315-1, L. 2325-6, L. 2326-6 et L. 4614-3 du code du travail, ou le crédit d’heures conventionnel, est regroupé en jours.
« Il ne peut être attribué moins d’un jour. Un jour de délégation comprend cinq heures au titre du mandat exercé. Lorsque le crédit d’heures légal ou conventionnel est supérieur à un multiple de cinq, les heures excédentaires donnent droit à demi-journée. »
Amendements identiques :
Amendements n° 18 présenté par Mme Attard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas, n° 22 présenté par M. Carvalho et n° 27 présenté par M. Robiliard.
I. Alinéa 2
Remplacer les mots :
Sauf accord collectif contraire
par les mots :
Un accord collectif peut prévoir que
II. Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
ADAPTÉES À LA DIVERSITÉ DES ENTREPRISES
(Supprimé)
Amendement n° 4 présenté par M. Cherpion, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3, L. 2312-2, L. 2322-2 et L. 4611-1 du code du travail, l'effectif de onze ou de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n'ayant pas franchi ce seuil par le titre IV du livre Ier et le livre III de la deuxième partie ou par le titre Ier du livre VI de la quatrième partie du même code.
Le Gouvernement procède à l'évaluation de cette mesure et remet au Parlement, trois mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport sur l'opportunité de la pérenniser.
I. – L’article L. 2326-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
a) À la première phrase, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « trois cents » et sont ajoutés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Il prend cette décision après avoir consulté les délégués du personnel et, s’ils existent, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. » ;
2° Après le mot : « constitution », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de l’une des institutions mentionnées au premier alinéa ou du renouvellement de l’une d’entre elles. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La durée du mandat des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être prorogée ou réduite dans la limite de deux années, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de la délégation unique. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’employeur met en place une délégation unique du personnel au niveau d’une entreprise comportant plusieurs établissements, une délégation unique du personnel est mise en place au sein de chaque établissement distinct, au sens de l’article L. 2327-1. »
I bis et II. – (Non modifiés)
III. – La section 3 du chapitre VI du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi rédigée :
« SECTION 3
« ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT
« Art. L. 2326-3. – Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent l’ensemble de leurs attributions.
« Art. L. 2326-4. – Les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2326-5. – Les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent leurs règles de fonctionnement respectives, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La délégation est réunie au moins une fois tous les deux mois sur convocation de l’employeur. Au moins quatre de ces réunions annuelles portent en tout ou partie sur des sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
« 2° Le secrétaire et le secrétaire adjoint désignés en application de l’article L. 2326-4 exercent les fonctions dévolues au secrétaire du comité d’entreprise et au secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
« 3° Un ordre du jour commun de chaque réunion est établi par l’employeur et le secrétaire de la délégation unique du personnel. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit. L’ordre du jour est communiqué aux membres ayant qualité pour siéger huit jours au moins avant la séance ;
« 4° Lorsqu’est inscrite à l’ordre du jour une question relevant à la fois des attributions du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un avis unique de la délégation unique du personnel est recueilli au titre de ces deux institutions, sous réserve que les personnes mentionnées à l’article L. 4613-2 aient été convoquées à la réunion et que l’inspecteur du travail en ait été prévenu en application de l’article L. 4614-11 ;
« 5° Lorsqu’une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d’entreprise et sur des sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation unique du personnel a recours à une expertise commune, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. L’expert ou les experts menant une expertise commune doivent répondre aux mêmes exigences que celles définies aux articles L. 2325-35 et L. 4614-12 ;
« 6° Les avis de la délégation unique du personnel sont rendus dans les délais applicables aux avis du comité d’entreprise ;
« 7° Les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions avec voix consultative.
« Art. L. 2326-6. – Les règles en matière de crédit d’heures de délégation pour chacune des institutions sont adaptées comme suit :
« 1° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à l’exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, un nombre d’heures fixé par décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et du nombre de représentants constituant la délégation unique. Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Les conditions d’utilisation des heures de délégation sont fixées par décret en Conseil d’État ;
« 2° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l’employeur. Cette répartition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application du 1° ;
« 3° Un accord de branche ou d’entreprise peut comporter des dispositions plus favorables que celles mentionnées au présent article. »
IV et V. – (Non modifiés)
Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« CHAPITRE IER
« MISE EN PLACE ET ATTRIBUTIONS
« Art. L. 2391-1. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, un accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d’une instance exerçant l’ensemble des attributions des institutions faisant l’objet du regroupement.
« L’instance est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine.
« Sa mise en place a lieu lors de la constitution de l’une des trois institutions représentatives mentionnées au premier alinéa ou lors du renouvellement de l’une d’entre elles.
« L’accord mentionné au même premier alinéa prévoit la prorogation ou la réduction de la durée du mandat des membres des institutions faisant l’objet du regroupement, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de l’instance prévue audit premier alinéa.
« Art. L. 2391-2 à L. 2391-4. – (Non modifiés)
« CHAPITRE II
« COMPOSITION ET ÉLECTION
« Art. L. 2392-1 à L. 2392-3. – (Non modifiés)
« CHAPITRE III
« FONCTIONNEMENT
« Art. L. 2393-1. – L’accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 fixe les modalités de fonctionnement de l’instance, notamment :
« 1° Le nombre minimal de réunions, qui ne peut être inférieur à une réunion tous les deux mois ;
« 2° Les modalités selon lesquelles l’ordre du jour est établi et communiqué aux représentants du personnel ;
« 3° Le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants ;
« 4° Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de l’instance pour l’exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et des compétences de l’instance ;
« 5° Le nombre de jours de formation dont bénéficient les membres pour l’exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État ;
« 6° Lorsque l’instance inclut le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
« a) La composition et le fonctionnement au sein de l’instance d’une commission d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail à laquelle peuvent être confiées, par délégation, tout ou partie des attributions reconnues au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et que la commission exerce pour le compte de l’instance ;
« b) Un nombre minimal de réunions de l’instance consacrées, en tout ou partie, à l’exercice de ses attributions en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui ne peut être inférieur à quatre par an.
« Art. L. 2393-2 et L. 2393-3. – (Non modifiés)
« CHAPITRE IV
« SUPPRESSION
« Art. L. 2394-1. – (Non modifié) »
(Supprimé)
I. – (Non modifié)
II. – L’article L. 2327-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa, les références : « L. 2323-21 et L. 2323-26 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-43 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d’établissement. Le comité central d’entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies. »
III à V. – (Non modifiés)
Amendement n° 16 présenté par M. Sirugue.
Alinéa 6, deuxième alinéa du IV (non modifié)
Rédiger ainsi le 1° :1° Les mots : « les conditions prévues au 2° de l’article L. 4614–12 » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné au 2° de l’article L. 4614–12 et selon les modalités prévues » ;
I. – Le premier alinéa de l’article L. 4611-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Les entreprises d’au moins cinquante salariés mettent en place un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d’au moins cinquante salariés et, lorsqu’elles sont constituées uniquement d’établissements de moins de cinquante salariés, dans au moins l’un d’entre eux. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »
I bis et II. – (Non modifiés)
III. – L’article L. 4612-8 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 4612-8. – Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 disposent d’un délai d’examen suffisant leur permettant d’exercer utilement leurs attributions, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui leur sont soumises.
« Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif d’entreprise conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-6 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis sont rendus, ainsi que le délai dans lequel le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail transmet son avis au comité d’entreprise lorsque les deux comités sont consultés sur le même projet.
« À l’expiration de ces délais, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif. »
IV à VII. – (Non modifiés)
I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° La section 1 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 2325-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-5-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
4° L’article L. 2325-20 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations du comité d’entreprise sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 ou, à défaut, par un décret. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« À l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité d’entreprise suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité. » ;
4° bis Après l’article L. 2327-13, il est inséré un article L. 2327-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2327-13-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité central d’entreprise peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité central d’entreprise peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
5° L’article L. 2334-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de groupe peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de groupe peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
6° Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 2341-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 2341-12. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise européen peut être autorisé par accord entre le chef de l’entreprise dominante du groupe et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise européen peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
7° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre V est complétée par un article L. 2353-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2353-27-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de la société européenne peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de la société européenne peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
8° Il est ajouté un titre X ainsi rédigé :
« TITRE X
« CHAPITRE UNIQUE
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 23-101-1. – L’employeur peut organiser des réunions communes de plusieurs des institutions représentatives du personnel définies au présent livre et à l’article L. 4616-1 lorsqu’un projet nécessite leur information ou leur consultation.
« Il inscrit ce projet à l’ordre du jour de la réunion commune, qui peut comporter des points complémentaires selon les règles propres à chaque institution. Cet ordre du jour est communiqué au moins huit jours avant la séance aux membres des institutions réunies.
« Les règles de composition et de fonctionnement de chaque institution sont respectées.
« Lorsque l’ordre du jour prévoit le recueil d’un avis, celui-ci est valablement recueilli au cours de cette réunion commune, sous réserve que l’institution devant rendre son avis soit consultée selon ses règles propres.
« Art. L. 23-101-2. – Le recours à la visioconférence pour tenir les réunions communes prévues à l’article L. 23-101-1 peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres des institutions réunies. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il est possible, dans ce cadre, de procéder à un vote à bulletin secret. »
II. – (Non modifié)
UN DIALOGUE SOCIAL PLUS STRATÉGIQUE DANS LES ENTREPRISES
I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail comprend les articles L. 2323-1 à L. 2323-9, tels qu’ils résultent du présent I, et est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 2323-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l’objet des consultations prévues à l’article L. 2323-6. » ;
2° L’article L. 2323-2 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 2323-25 » est remplacée par la référence : « L. 2323-42 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l’avis du comité d’entreprise. » ;
3° L’article L. 2323-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60 » sont supprimés ;
b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « spéciales, », sont insérés les mots : « l’accord défini à l’article L. 2323-7 ou, en l’absence de délégué syndical, » ;
– à la fin, les références : « L. 2323-6 à L. 2323-60, ainsi qu’aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11 » sont remplacées par les mots : « L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-11, ainsi qu’aux consultations ponctuelles prévues à la présente section » ;
4° Les articles L. 2323-6 et L. 2323-7 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2323-6. – Le comité d’entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur :
« 1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
« 2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
« 3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
« Art. L. 2323-7. – Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12, peut définir :
« 1° Les modalités des consultations récurrentes du comité d’entreprise prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section ;
« 2° La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux sous-sections 3, 4 et 6, à l’exception des documents comptables mentionnés à l’article L. 2323-13 et des données mentionnées au 2° de l’article L. 2323-17 ;
« 3° Le nombre de réunions annuelles du comité d’entreprise prévues à l’article L. 2325-14, qui ne peut être inférieur à six.
« L’accord d’entreprise peut également définir les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 sont rendus. » ;
5° L’article L. 2323-7-2 devient l’article L. 2323-8 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise ; »
6° L’article L. 2323-7-3 devient l’article L. 2323-9 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « contenus dans les rapports et informations » sont supprimés ;
– après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;
– le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;
– la référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-8 » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
II. – (Non modifié)
III. – La sous-section 3 de la même section 1 est ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 3
« CONSULTATION ANNUELLE
SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L’ENTREPRISE
« Art. L. 2323-12. – La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche, et sur l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
« L’avis du comité d’entreprise est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise.
« Art. L. 2323-13. – En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-12, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9 :
« 1° Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l’autorité administrative ;
« 2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l’entreprise ;
« 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l’article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d’intérêt économique mentionnés à l’article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l’article L. 2325-5 du présent code ;
« 4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu’elles établissent ;
« 5° Les informations sur les sommes reçues par l’entreprise au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts et sur leur utilisation ;
« 6° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.
« Art. L. 2323-14. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues à la présente sous-section, qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. »
1° à 4° (Supprimés)
IV. – La sous-section 4 de la même section 1 est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi » ;
2° La division et l’intitulé du paragraphe 3 sont supprimés ;
3° (Supprimé)
4° Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :
« PARAGRAPHE 1
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Art. L. 2323-15. – La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n’a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d’expression n’a été conclu.
« Art. L. 2323-16. – Afin d’étudier l’incidence sur les conditions de travail des problèmes généraux résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, le comité d’entreprise bénéficie du concours du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de la compétence de ce dernier.
« Le comité d’entreprise peut confier au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier.
« Art. L. 2323-17. – En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-15, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9 :
« 1° Les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
« 2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés au 1° bis de l’article L. 2323-8, ainsi que l’accord ou, à défaut, le plan d’action mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article L. 2242-8 en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« 3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise ;
« 4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
« 5° Les informations sur la durée du travail, portant sur :
« a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ;
« b) À défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues à l’article L. 3121-11 ;
« c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise ;
« d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue à l’article L. 3123-14-1 ;
« e) La durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à l’article L. 3141-13, les conditions d’application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l’article L. 3122-2 lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
« 6° Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l’employeur au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à l’article L. 4612-16 ;
« 7° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
« 8° Les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;
« 9° Les informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés prévues à l’article L. 2281-11.
« Art. L. 2323-18. – Les informations mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 2323-17 sont mises à la disposition de l’inspecteur du travail, accompagnées de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion de ce dernier.
« Art. L. 2323-19. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe, qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. » ;
5° Le paragraphe 2 est intitulé : « Dispositions complémentaires pour les entreprises d’au moins trois cents salariés » et comprend les articles L. 2323-20 à L. 2323-27, tels qu’ils résultent des a à e suivants :
a) L’article L. 2323-68 devient l’article L. 2323-20 et est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la référence : « L. 2323-77 » est remplacée par la référence : « L. 2323-27 » et les mots : « l’employeur établit et soumet annuellement au comité d’entreprise un bilan social lorsque l’effectif habituel de l’entreprise est au moins » sont remplacés par les mots : « la consultation prévue à l’article L. 2323-15 porte, en outre, sur le bilan social de l’entreprise lorsque l’entreprise compte plus » ;
– le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À cette fin, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9, les données relatives à ce bilan social. » ;
– au deuxième alinéa, les mots : « il est établi, outre le bilan social de l’entreprise et selon la même procédure, un » sont remplacés par les mots : « le comité d’établissement est consulté sur le » ;
a bis) L’article L. 2323-69 devient l’article L. 2323-21 ;
b) L’article L. 2323-70 devient l’article L. 2323-22 et, au premier alinéa, les mots : « en un document unique » sont supprimés ;
c) L’article L. 2323-71 devient l’article L. 2323-23 et, au premier alinéa, après le mot : « national », sont insérés les mots : « et interprofessionnel » ;
d) L’article L. 2323-72 devient l’article L. 2323-24 et est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-24. – Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
« Elles sont mises à la disposition de l’inspecteur du travail avec l’avis du comité d’entreprise dans un délai de quinze jours à compter de la réunion du comité d’entreprise. » ;
d bis) Les articles L. 2323-74 et L. 2323-75 deviennent, respectivement, les articles L. 2323-25 et L. 2323-26 ;
e) L’article L. 2323-77 devient l’article L. 2323-27 et est ainsi modifié :
– au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe. » ;
– au premier alinéa, la référence : « de la présente sous-section » est remplacée par les références : « des articles L. 2323-20 à L. 2323-26 » ;
f) (Supprimé)
V. – La sous-section 5 de la même section 1 est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consultations et informations ponctuelles du comité d’entreprise » ;
2° Sont insérés :
a) Un paragraphe 1, intitulé : « Organisation et marche de l’entreprise » et comprenant des sous-paragraphes 1 à 5, tels qu’ils résultent des cinq derniers alinéas du présent a.
Le sous-paragraphe 1 est intitulé : « Organisation de l’entreprise » et comprend l’article L. 2323-7 qui devient l’article L. 2323-28.
Le sous-paragraphe 2 est intitulé : « Introduction de nouvelles technologies » et comprend les articles L. 2323-13 et L. 2323-14, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-29 et L. 2323-30.
Le sous-paragraphe 3 est intitulé : « Restructuration et compression des effectifs » et comprend les articles L. 2323-15 et L. 2323-16, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-31 et L. 2323-32.
Le sous-paragraphe 4 est intitulé : « Modification dans l’organisation économique ou juridique de l’entreprise » et comprend les articles L. 2323-19 et L. 2323-20, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-33 et L. 2323-34.
Le sous-paragraphe 5 est intitulé : « Offre publique d’acquisition » et comprend les articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 B, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-35 à L. 2323-45 ;
b) Un paragraphe 2 intitulé : « Conditions de travail » et comprenant les articles L. 2323-27 et L. 2323-32, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-46 et L. 2323-47 ;
c) Un paragraphe 3 intitulé : « Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire » et comprenant les articles L. 2323-44 et L. 2323-45, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-48 et L. 2323-49 ;
3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 2323-34, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « du paragraphe 8 » est remplacée par la référence : « du sous-paragraphe 5 » ;
4° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2323-35, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-25 » est remplacée par la référence : « L. 2323-42 » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 2323-36 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2323-38, tels qu’ils résultent du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-21 » est remplacée par la référence : « L. 2323-35 » ;
6° À l’article L. 2323-39, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-22-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-38 » ;
6° bis Au début de l’article L. 2323-40, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la mention : « I. – » est supprimée ;
7° À la première phrase du premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2323-40, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-39 » ;
8° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2323-41, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21 et L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 et L. 2323-39 » ;
9° Au second alinéa de l’article L. 2323-42, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-23-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-40 » ;
10° À l’article L. 2323-44, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21-1 et L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-36 et L. 2323-39 » ;
11° À l’article L. 2323-45, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-22-1 à L. 2323-26-1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323-38 à L. 2323-44 » ;
12° Au premier alinéa de l’article L. 2323-46, tel qu’il résulte du b du 2° du présent V, les mots : « sur les problèmes généraux » sont remplacés par les mots : « en cas de problème ponctuel ».
VI à IX, IX bis et X. – (Non modifiés)
X bis. – Le premier alinéa de l’article L. 2325-38 du code du travail est complété par les mots : « et en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle ».
XI. – (Non modifié)
XII. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa de l’article L. 1143-1, les mots : « du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes prévu à l’article L. 2323-57 » sont remplacés par les mots : « des données mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323-8 » ;
2° À la fin du 1° du I de l’article L. 1233-30, à la première phrase de l’article L. 1233-33, au deuxième alinéa du I de l’article L. 1233-58 et au premier alinéa de l’article L. 4614-12-1, la référence : « L. 2323-15 » est remplacée par la référence : « L. 2323-31 » ;
3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1233-57-3, la référence : « L. 2323-26-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-56 » ;
4° À l’article L. 2313-7-1, les références : « L. 2323-26-1 à L. 2323-26-3 » sont remplacées par les références : « L. 2323-12, L. 2323-56 et L. 2323-57 » ;
5° L’article L. 2313-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 2323-78 » est remplacée par la référence : « L. 2323-50 » ;
b) À la fin du 1°, la référence : « L. 2323-81 » est remplacée par la référence : « L. 2323-53 » ;
5° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2323-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, la référence : « L. 2323-7-3 » est remplacée par la référence : « L. 2323-9 » ;
6° À la fin du 1° de l’article L. 2325-26, les références : « L. 2323-33 et suivants » sont remplacées par les mots : « L. 2323-10 et L. 2323-15 dans les domaines qui relèvent de sa compétence » ;
7° L’article L. 2325-37 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323-20 » est remplacée par la référence : « L. 2323-34 » ;
b) Au dernier alinéa, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-44 » et, à la fin, la référence : « L. 2323-22-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-38 » ;
8° À la fin du premier alinéa de l’article L. 2325-38, les références : « L. 2323-13 et L. 2323-14 » sont remplacées par les références : « L. 2323-29 et L. 2323-30 » ;
9° À l’article L. 2328-2, la référence : « L. 2323-68 » est remplacée par la référence : « L. 2323-20 » ;
10° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2332-1, la référence : « L. 2323-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 » ;
11° L’article L. 2332-2 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-39 » ;
b) Au second alinéa, les références : « L. 2323-21 et suivants » sont remplacées par les références : « L. 2323-26 à L. 2323-44 » ;
11° bis (nouveau) À la fin du dernier alinéa de l’article L. 3341-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, la référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-8 » ;
12° Au premier alinéa de l’article L. 4612-9, la référence : « L. 2323-13 » est remplacée par la référence : « L. 2323-29 » ;
13° À la fin de l’article L. 4612-10, la référence : « L. 2323-14 » est remplacée par la référence : « L. 2323-30 » ;
14° À la fin de l’article L. 5121-20, les mots : « dans le cadre du rapport annuel mentionné à l’article L. 2323-47 » sont supprimés ;
15° À la fin du second alinéa de l’article L. 6122-1, la référence : « L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « L. 2323-15 ».
XIII à XVII. – (Non modifiés)
Amendement n° 9 présenté par M. Sirugue.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
I. – (Non modifié)
II. – La section 2 du même chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » ;
2° Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 à 5 sont supprimés ;
3° Elle comprend les articles L. 2242-5 à L. 2242-7, tels qu’ils résultent des 4° à 6° du présent II ;
4° L’article L. 2242-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-5. – La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :
« 1° Les salaires effectifs ;
« 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
« 3° L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs ;
« 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
« Cette négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d’établissements distincts. » ;
5° L’article L. 2242-9-1 devient l’article L. 2242-6 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « annuelle » est remplacé par les mots : « prévue à l’article L. 2242-5 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « à l’obligation annuelle de négocier prévue à l’article L. 2242-1 » sont remplacés par les mots : « à cette obligation annuelle de négocier » ;
6° L’article L. 2242-10 devient l’article L. 2242-7 ;
7° et 8° (Supprimés)
III. – La section 3 du même chapitre II est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail » ;
2° Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;
3° Elle comprend les articles L. 2242-8 à L. 2242-12, tels qu’ils résultent des 4°, 4° bis et 5°du présent III ;
4° L’article L. 2242-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-8. – La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :
« 1° L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
« 2° Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s’appuie sur les données mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323-8.
« Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
« En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, l’employeur établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.
« En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l’article L. 2242-5 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
« 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
« 4° Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;
« 5° Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise.
« Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l’accès aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
« 6° L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre. » ;
4° bis Les articles L. 2242-5-1, L. 2242-6 et L. 2242-14 deviennent, respectivement, les articles L. 2242-9, L. 2242-10 et L. 2242-11 et sont ainsi modifiés :
a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242-9, tel qu’il résulte du présent 4° bis, les mots : « mentionné à l’article L. 2242-5 » sont remplacés par les mots : « portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l’article L. 2242-8 » et, à la fin, les mots : « défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° de l’article L. 2323-17 » ;
b) À l’article L. 2242-10, tel qu’il résulte du présent 4° bis, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-8 » ;
5° L’article L. 2242-12 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2242-12. – La négociation prévue à l’article L. 2242-8 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie. L’accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné à l’article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au même chapitre III. »
IV. – (Non modifié)
V. – Le même chapitre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« SECTION 5
« ADAPTATION DES RÈGLES DE NÉGOCIATION PAR VOIE D’ACCORD
« Art. L. 2242-20. – Dans les entreprises satisfaisant à l’obligation d’accord ou, à défaut, de plan d’action, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un accord d’entreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l’article L. 2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale.
« Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l’article L. 2242-5, une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l’accord, formuler la demande que cette négociation soit engagée. L’employeur y fait droit sans délai.
« Cet accord peut adapter le nombre de négociations au sein de l’entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires.
« Lorsqu’un accord modifie la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle définie au 2° de l’article L. 2242-8, l’entreprise remplit l’obligation prévue à l’article L. 2242-9 pendant la durée prévue par l’accord. »
V bis et VI. – (Non modifiés)
VII (nouveau). – Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, la référence : « L. 2242-8 » est remplacée par la référence : « L. 2242-5 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242-20 dudit code, le présent VII n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »
VIII (nouveau). – Le V bis de l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, la référence : « L. 2242-8 » est remplacée par la référence : « L. 2242-5 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242-20 dudit code, le présent V bis n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »
IX (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 2101-6 du code des transports, la référence : « à l’article L. 2242-12 » est remplacée par la référence : « au 3° de l’article L. 2242-5 ».
X (nouveau). – Au 7° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-8 ».
Amendement n° 10 présenté par M. Sirugue.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Les entreprises qui, à cette date, sont couvertes par un accord relatif à la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aux mesures de lutte contre les discriminations ou à l’emploi des travailleurs handicapés, ne sont soumises aux obligations de négocier sur ces thèmes dans les conditions prévues au présent article qu’à l’expiration de cet accord et, au plus tard, à compter du 31 décembre 2018.
(Conforme)
I. – (Non modifié)
I bis (nouveau). – Après l’article L. 2232-21 du code du travail, il est inséré un article L. 2232-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-21-1. – L’accord signé par un représentant élu du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par un délégué du personnel mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. »
II à VII. – (Non modifiés)
I A. – (Supprimé)
I. – L’article L. 2322-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2322-7. – Lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d’entreprise, l’employeur peut supprimer le comité d’entreprise. »
II. – (Non modifié)
III. – La sous-section 1 de la section 5 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2325-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-14-1. – Le seuil de trois cents salariés mentionné à la présente section est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant les douze derniers mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d’information du comité d’entreprise qui en découlent. »
IV. – (Non modifié)
V. – (Supprimé)
Amendement n° 11 présenté par M. Sirugue.
Alinéa 6
Remplacer le mot :
section
par le mot :
sous-section
ADAPTATION DES RÈGLES DU DIALOGUE SOCIAL INTERPROFESSIONNEL
I A, I et II. – (Non modifiés)
III (nouveau). – Une concertation est engagée entre les organisations professionnelles d’employeurs membres du fonds paritaire prévu à l’article L. 2135-9 du code du travail sur les évolutions possibles des règles de répartition des crédits et de gouvernance de ce fonds, prévues, respectivement, aux articles L. 2135-13 et L. 2135-15 du même code, en tant qu’elles concernent les organisations professionnelles d’employeurs. Elle prend fin au plus tard le 15 novembre 2015.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à réformer par ordonnance les règles de répartition des crédits et de gouvernance du fonds paritaire prévu à l’article L. 2135-9 du code du travail mentionnées au premier alinéa du présent III, au regard de la concertation mentionnée au même alinéa. Le projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
(Conforme)
I A et I. – (Non modifiés)
II. – L’article L. 3142-8 du code du travail est ainsi rétabli :
« Art. L. 3142-8. – Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l’employeur de sa rémunération, sur demande d’une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l’entreprise ou de l’établissement.
« Si l’entreprise est couverte par un accord qui prévoit, en application du 1° de l’article L. 3142-14, la prise en charge par l’employeur de tout ou partie du salaire, la demande de l’organisation syndicale porte sur la différence entre le montant dont la prise en charge est prévue par l’accord et le montant total de la rémunération du salarié.
« La demande de l’organisation syndicale doit être expresse et écrite. Elle précise le niveau demandé du maintien de rémunération. L’accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de son salaire dans les conditions prévues au présent article lui est annexé.
« L’employeur maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.
« Une convention conclue entre l’organisation syndicale et l’employeur fixe le montant que l’organisation syndicale rembourse à l’employeur et le délai dans lequel ce remboursement est effectué. À défaut de convention, la demande de l’organisation syndicale l’engage à rembourser la totalité du montant maintenu, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par décret en Conseil d’État.
« En cas de non-remboursement, l’employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et limites prévues par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 23 présenté par M. Sirugue.
Alinéa 7, seconde phrase
Après les mots :
montant maintenu
insérer les mots :
au titre de sa demande ou d’un accord collectif prévoyant un maintien de la rémunération par l’employeur, sauf si l’accord en dispose autrement
I A à I C. – (Non modifiés)
I. – L’article L. 4624-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien dans l’emploi. » ;
2° Au début de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « Ce dernier » sont remplacés par une phrase et les mots : « Il en informe l’autre partie. L’inspecteur du travail ».
I bis à I quater. – (Non modifiés)
I quinquies. – Le chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« CONSEIL D’ORIENTATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET COMITÉS RÉGIONAUX D’ORIENTATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
« SECTION 1
« CONSEIL D’ORIENTATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
« Art. L. 4641-1. – Le Conseil d’orientation des conditions de travail est placé auprès du ministre chargé du travail. Il assure les missions suivantes en matière de santé et de sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail :
« 1° Il participe à l’élaboration des orientations stratégiques des politiques publiques nationales ;
« 2° Il contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen et international ;
« 3° Il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires concernant cette matière ;
« 4° Il participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.
« Art. L. 4641-2. – Le Conseil d’orientation des conditions de travail comprend des représentants de l’État, des représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des représentants des organismes nationaux de sécurité sociale, des représentants des organismes nationaux d’expertise et de prévention, ainsi que des personnalités qualifiées.
« Art. L. 4641-3. – Un décret en Conseil d’État détermine l’organisation, les missions, la composition et le fonctionnement des formations du Conseil d’orientation des conditions de travail.
« SECTION 2
« COMITÉS RÉGIONAUX D’ORIENTATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
« Art. L. 4641-4. – Un comité régional d’orientation des conditions de travail est placé auprès de chaque représentant de l’État dans la région.
« Il participe à l’élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi qu’à la coordination des acteurs intervenant dans cette matière au niveau régional.
« Un décret en Conseil d’État détermine son organisation, ses missions, sa composition et son fonctionnement. »
II. – (Supprimé)
III. – (Non modifié)
Amendement n° 14 présenté par M. Sirugue.
Alinéa 23
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... - Au quatrième alinéa de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa de l’article L. 461-6 du même code, les mots : « conseil supérieur de la prévention des risques professionnels » sont remplacés par les mots : « conseil d’orientation des conditions de travail ».
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article L. 4161-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Le mot : « caractériser » est remplacé par le mot : « déterminer » ;
b) Les mots : « par des situations types d’exposition, faisant » sont remplacés par les mots : « , en faisant » ;
c) Après le mot : « postes », sont insérés les mots : « , métiers ou situations de travail » ;
2° La seconde phrase est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.
« L’employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l’exposition de ses salariés est présumé de bonne foi.
« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’employeur peut établir la déclaration mentionnée à l’article L. 4161-1 à partir de ces postes, métiers ou de ces situations de travail.
« L’employeur qui applique les stipulations d’un accord de branche étendu ou d’un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article pour déclarer l’exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de l’article L. 4162-12, ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa. »
(Supprimé)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur l’intégration des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles ou l’abaissement du seuil d’incapacité permanente partielle pour ces mêmes affections.
CONFORTER LE RÉGIME D’ASSURANCE CHÔMAGE
DE L’INTERMITTENCE
I. – La section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au début, est insérée une sous-section 1 intitulée : « Contributions et allocations » et comprenant les articles L. 5424-20 et L. 5424-21 ;
2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 2
« RÈGLES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE NÉGOCIATION
DES ACCORDS RELATIFS À L’ASSURANCE CHÔMAGE
« Art. L. 5424-22. – I. – Pour tenir compte des modalités particulières d’exercice des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 comportent des règles spécifiques d’indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage.
« II. – Les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 négocient entre elles les règles spécifiques définies au I du présent article. À cette fin, dans le cadre de la négociation des accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document de cadrage.
« Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière et le respect de principes généraux applicables à l’ensemble du régime d’assurance chômage. Il fixe le délai dans lequel cette négociation doit aboutir.
« Les règles spécifiques prévues par un accord respectant les objectifs définis par le document de cadrage et conclu dans le délai fixé par le même document sont reprises dans les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20. À défaut de conclusion d’un tel accord, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d’indemnisation du chômage applicables aux artistes et aux techniciens intermittents du spectacle.
« Art. L. 5424-23. – I. – Il est créé un comité d’expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d’indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, composé de représentants de services statistiques de l’État, de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, ainsi que de personnalités qualifiées. Ces représentants sont désignés par l’État. Un décret précise les modalités de désignation des membres du comité ainsi que ses règles de fonctionnement.
« II. – Le comité évalue toutes les propositions qui lui sont transmises en cours de négociation par une organisation d’employeurs ou de salariés représentative de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20. Il peut également être saisi d’une telle demande d’évaluation par une organisation professionnelle d’employeurs ou par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel. Le décret mentionné au I du présent article détermine les modalités de communication de cette évaluation.
« III. – Lorsque les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 ont conclu un accord, le comité évalue le respect par celui-ci de la trajectoire financière figurant dans le document de cadrage mentionné au II de l’article L. 5424-22, dans un délai fixé par le décret mentionné au I du présent article.
« III bis. – (Supprimé)
« IV. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 fournissent au comité d’expertise les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. »
II. – Avant le 31 mars 2016, les organisations représentatives d’employeurs et de salariés des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 du code du travail révisent les listes des emplois de ces professions pouvant être pourvus par la conclusion de contrats à durée déterminée d’usage, afin de vérifier que les emplois qui y figurent répondent aux critères du recours au contrat à durée déterminée d’usage prévus au 3° de l’article L. 1242-2 du même code.
En l’absence d’établissement de nouvelles listes à cette date, celles-ci peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture.
Ces organisations négocient, avant ladite date, les conditions de recours au contrat à durée déterminée d’usage.
III. – (Non modifié)
IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des artistes et techniciennes intermittentes du spectacle, s’appuyant sur des données chiffrées et une enquête qualitative, concernant en particulier la proportion de femmes parmi les intermittents et son évolution, le nombre de femmes enceintes, leurs conditions d’accès aux prestations d’assurance maladie, maternité et chômage, la complémentarité entre les prestations fournies, la concordance des droits et les cas de non-recours aux droits ainsi que les répercussions des grossesses et des congés de maternité sur les carrières professionnelles des intermittentes.
Amendement n° 19 présenté par Mme Massonneau, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ce document mentionne les objectifs concernant la trajectoire des dépenses de l'ensemble du régime d'assurance chômage et précise les objectifs de la concertation afin que celle-ci se conforme à cette trajectoire. Il fixe un délai dans lequel cette concertation doit aboutir.
(Supprimé)
(Conforme)
L’article L. 3164-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au premier alinéa pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans employés par un entrepreneur du spectacle, à condition qu’ils bénéficient d’une période minimale de repos de trente-six heures, dont au moins vingt-quatre heures consécutives, et que leur participation à une répétition ou à un spectacle soit de nature à contribuer à leur développement et s’effectue dans des conditions garantissant la préservation de leur santé.
« À défaut d’accord et si les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article sont remplies, cette dérogation peut être accordée par l’inspecteur du travail, après avis de la commission chargée d’accorder les autorisations mentionnées à l’article L. 7124-1. »
SÉCURISATION DES PARCOURS ET RETOUR À L’EMPLOI
Afin que chaque personne dispose au 1er janvier 2017 d’un compte personnel d’activité qui rassemble, dès son entrée sur le marché du travail et tout au long de sa vie professionnelle, indépendamment de son statut, les droits sociaux personnels utiles pour sécuriser son parcours professionnel, une concertation est engagée avant le 1er décembre 2015 avec les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation sur la mise en œuvre du compte personnel d’activité.
Avant le 1er juillet 2016, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les modalités possibles de cette mise en œuvre.
I. – Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES
« Art. L. 5315-1. – L’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dans le cadre de sa mission de service public pour l’emploi, participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l’emploi et contribue à leur insertion professionnelle. Elle contribue à la politique de certification menée par le ministre chargé de l’emploi. Elle contribue à l’égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers. »
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Procéder à la création d’un établissement public industriel et commercial chargé d’exercer les missions actuellement assurées par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et préciser les missions exercées par cet établissement, notamment ses missions de service public ;
2° Définir les conditions de dévolution d’actifs immobiliers de l’État à cet établissement ;
3° Préciser les conditions du transfert des biens, droits et obligations de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à cet établissement.
Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« TITRE II BIS
« CHAPITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 625-1. – Est soumise au présent titre, lorsqu’elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n’ayant pas conclu un contrat d’association avec l’État :
« 1° La formation permettant de justifier de l’aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 611-1 et à l’article L. 621-1 ;
« 2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées “prestataires de formation”.
« CHAPITRE II
« CONDITIONS D’EXERCICE
« Art. L. 625-2. – L’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d’une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Être titulaire d’une déclaration d’activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;
« 2° Être dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 612-20 du présent code ;
« 3° Avoir fait l’objet d’une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 625-3. – Si le prestataire de formation n’a pas encore exercé l’activité mentionnée à l’article L. 625-1, la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente lui délivre une autorisation d’exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 625-4. – L’autorisation peut être retirée :
« 1° À la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l’article L. 625-2 ;
« 2° À la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux.
« Le retrait ne peut être prononcé qu’après une mise en demeure restée sans effet.
« Art. L. 625-5. – En cas d’urgence, le président de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente peut suspendre l’autorisation pour six mois au plus.
« L’autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale ou son dirigeant fait l’objet de poursuites pénales. L’autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu’elle a connaissance d’une décision de l’autorité judiciaire intervenue sur le fond.
« CHAPITRE III
« DISPOSITIONS PÉNALES
« Art. L. 625-6. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de diriger, en violation de l’article L. 625-2, un organisme exerçant une activité mentionnée à l’article L. 625-1, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.
« Art. L. 625-7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionnée à l’article L. 625-1. » ;
2° Après l’article L. 612-20, il est inséré un article L. 612-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-20-1. – Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d’une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
3° La section 3 du chapitre II du titre II est complétée par un article L. 622-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622-19-1. – Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d’une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
4° L’article L. 617-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 611-1. » ;
5° L’article L. 624-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionnée à l’article L. 621-1. » ;
6° À l’article L. 631-1, à la seconde phrase du 2° de l’article L. 632-1 et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 634-4, les références : « titres Ier et II » sont remplacées par les références : « titres Ier, II et II bis » ;
7° L’article L. 633-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « prévus », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au présent livre ; »
b) Après le mot : « prévues », la fin du 2° est ainsi rédigée : « au présent livre ; »
8° L’article L. 634-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les références : « titres Ier et II » sont remplacées par les références : « titres Ier, II et II bis » ;
b) À la deuxième phrase : « ou du donneur d’ordres » sont remplacés par les mots : « , du donneur d’ordres ou du prestataire de formation » ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 645-1, après la référence : « L. 613-10, », est insérée la référence : « le titre II bis » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 646-1, après la référence : « L. 613-11, », est insérée la référence : « le titre II bis » ;
11° Au premier alinéa de l’article L. 647-1, après les mots : « à l’exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, », est insérée la référence : « le titre II bis ».
(Conformes)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de simplifier et de rationaliser, en vue d’un meilleur service aux entreprises assujetties et à leurs salariés, l’organisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction prévue à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation et la distribution des emplois de cette participation définis à l’article L. 313-3 du même code :
1° En prévoyant la création d’un organisme paritaire chargé de définir dans le cadre de la loi les orientations générales du dispositif d’ensemble et de piloter et de contrôler les structures le composant ;
2° En prévoyant, par substitution aux organismes collecteurs agréés associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, la création d’un organisme unique chargé de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction et de distribuer les emplois de cette participation, le cas échéant via des apports de ressources à l’organisme mentionné au 3° du présent article pour l’acquisition de titres mentionnés au même 3° ;
3° En prévoyant la création d’un organisme unique qui recueille l’ensemble des titres détenus par les organismes collecteurs associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement émis par des sociétés immobilières, y compris les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et qui est chargé d’acquérir, au titre des emplois mentionnés au 2° du présent article, des titres émis par des sociétés immobilières ;
4° En définissant la forme juridique, la gouvernance, les missions, les modes de financement, le régime fiscal et le régime des relations individuelles et collectives de travail applicables aux trois organismes devant être constitués en application des 1° à 3° ainsi que, s’il y a lieu, de leurs filiales, permettant notamment un pilotage efficient des organismes devant être constitués en application des 2° et 3° par l’organisme devant être constitué en application du 1°, assurant l’association des partenaires, notamment l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, à la définition des orientations de l’organisme créé en application du même 1° et prévoyant les modalités d’organisation territoriale de ces organismes et la cohérence des activités des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré contrôlées par l’organisme créé en application du 3° avec les politiques locales de l’habitat ;
5° En précisant les dispositions, y compris fiscales, nécessaires à la transmission, au transfert ou à la cession aux trois organismes devant être constitués en application des 1° à 3° des droits et obligations, de la situation active et passive et des biens immeubles et meubles corporels ou incorporels de toute nature appartenant aux organismes collecteurs associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement et à cette dernière, sans que le transfert des contrats en cours d’exécution soit de nature à justifier leur résiliation, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ;
6° En prévoyant des dispositions, relatives notamment aux règles de gouvernance des organismes devant être constitués en application des 1° à 3°, garantissant l’absence de discrimination dans la distribution des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction entre, d’une part, les sociétés dont l’organisme constitué en application du 3° sera actionnaire et, d’autre part, les autres personnes morales exerçant les mêmes missions ;
7° En adaptant les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives aux missions de contrôle, d’évaluation et d’étude de l’Agence nationale de contrôle du logement social, afin de lui permettre d’exercer ses missions sur les organismes créés en application des 1° à 3° et d’étendre ses missions au contrôle des dispositions mentionnées au 6° ;
8° En apportant aux dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires par la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° à 7°.
II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – (Non modifié)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5132-5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 6314-1. » ;
2° L’article L. 5132-11-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 6314-1. » ;
3° L’article L. 5132-15-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 6314-1. »
Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° L’article L. 127-5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 711-1-2. » ;
2° L’article L. 127-11 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 711-1-2. » ;
3° L’article L. 127-15 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 711-1-2. »
(Conforme)
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – À l’article L. 6332-16 du code du travail, après le mot : « régions », sont insérés les mots : « ainsi que les dépenses de fonctionnement des écoles d’enseignement technologique et professionnel mentionnées à l’article L. 6241-5, ».
Amendement n° 2 présenté par M. Tardy, M. Cherpion, M. Hetzel et M. Tian.
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et celles des écoles techniques privées mentionnées à l’article L. 443-2 du code de l’éducation
I. – (Non modifié)
II. – Le I s’applique aux contrats d’apprentissage conclus après la publication de la présente loi.
Amendement n° 13 présenté par M. Sirugue.
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
I bis. - Au sixième alinéa de l’article L. 6222-5-1 du même code, les mots : « pendant deux mois à compter du début de la première période de travail effectif chez cet employeur » sont supprimés.
(Conforme)
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1242-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des deux renouvellements » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « portée à » sont remplacés par les mots : « également de » ;
2° Au 1° de l’article L. 1243-2, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
3° L’article L. 1243-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou, le cas échéant, des deux renouvellements » ;
4° À la fin de la première phrase du premier alinéa et aux 1° et 2° de l’article L. 1244-3, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
5° L’article L. 1251-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des deux renouvellements » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « portée à » sont remplacés par les mots : « également de » ;
6° Au 1° de l’article L. 1251-28, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 1251-35, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;
8° À la fin de la première phrase du premier alinéa et aux 1° et 2° de l’article L. 1251-36, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
9° À l’article L. 1254-12, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des renouvellements ».
II. – (Non modifié)
Amendement n° 21 présenté par M. Sirugue.
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
10° Au premier alinéa de l’article L. 1254-17, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux ».
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l’exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à :
1° La conclusion d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit “entreprise utilisatrice” ;
2° L’établissement par l’entreprise de travail temporaire d’une lettre de mission.
III (nouveau). – Le contrat de travail mentionné au II est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions du présent article.
Il peut prévoir des périodes sans exécution de mission, dites « périodes d’intermission ». Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l’ancienneté.
Il est établi par écrit et comporte notamment les mentions suivantes :
1° L’identité des parties ;
2° Le cas échéant, les conditions relatives à la durée du travail, notamment le travail de nuit ;
3° Les horaires auxquels le salarié doit être joignable pendant les périodes d’intermission ;
4° Le périmètre de mobilité dans lequel s’effectuent les missions, qui tient compte de la spécificité des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ;
5° La description des emplois correspondant aux qualifications du salarié ;
6° Le cas échéant, la durée de la période d’essai ;
7° Le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie ;
8° L’obligation de remise au salarié d’une lettre de mission pour chacune des missions qu’il effectue.
IV (nouveau). – Le contrat mentionné au II liant l’entreprise de travail temporaire au salarié prévoit le versement d’une rémunération mensuelle minimale garantie au moins égale au produit du montant du salaire minimum de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 du code du travail, par le nombre d’heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations des missions versées au cours de cette période.
V (nouveau). – Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et à l’exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à 28, L. 1251-32 et L. 1251-33 et L. 1251-36 du même code.
VI (nouveau). – Pour l’application des articles L. 1251-5, L. 1251-9, L. 1251-11, L. 1251-13, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-29, L. 1251-30, L. 1251-31, L. 1251-34, L. 1251-35, L. 1251-41 et L. 1251-60 du code du travail au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié, les mots : « contrat de mission » sont remplacés par les mots : « lettre de mission » .
VII (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 1251-12 du code du travail, la durée totale de la mission du salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire ne peut excéder trente-six mois.
VIII (nouveau). – Pour l’application du 1° de l’article L. 6322-63 du code du travail, la durée minimale de présence dans l’entreprise s’apprécie en totalisant les périodes de mission et d’intermission effectuées par le salarié lorsque ce dernier est lié à l’entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.
IX (nouveau). – Pour l’application des articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail, la durée passée dans l’entreprise est calculée en totalisant les périodes de mission et d’intermission effectuées par le salarié.
X (nouveau). – Le présent article est applicable aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2018.
Au plus tard le 30 juin 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport, établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d’application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation.
ENCOURAGER L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
PAR LA CRÉATION D’UNE PRIME D’ACTIVITÉ
I. – Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« TITRE IV
« CHAPITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 841-1. – La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat.
« CHAPITRE II
« CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT
« Art. L. 842-1. – Toute personne résidant en France de manière stable et effective, qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle, a droit à une prime d’activité dans les conditions définies au présent titre.
« Art. L. 842-2. – Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :
« 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ;
« 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable :
« a) Aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;
« c) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 ;
« 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation ou apprenti au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n’est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l’article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 ; elle ne l’est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7 ;
« 4° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France au sens de l’article L. 1261-3 du code du travail ;
« 5° (nouveau) Ne pas être en congé parental d’éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes percevant des revenus professionnels.
« Art. L. 842-3 – La prime d’activité est calculée, pour chaque foyer, en prenant en compte :
« 1° Un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge ;
« 2° Une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ;
« 3° (nouveau) Les autres ressources du foyer.
« Le montant forfaitaire mentionné au 1° peut être bonifié. Cette bonification est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au delà de ce plafond, ce montant est fixe.
« Le montant forfaitaire mentionné au 1° et la fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 2° sont fixés par décret.
« Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés annuellement en fonction de l’évolution des prix à la consommation, hors tabac, au cours des douze derniers mois.
« Un décret détermine le montant minimal de la prime d’activité en-dessous duquel celle-ci n’est pas versée.
« Art. L. 842-4. – Les ressources mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont :
« 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;
« 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ;
« 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ;
« 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ;
« 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu.
« Art. L. 842-5. – Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité doit remplir les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l’article L. 842-2.
« Pour être pris en compte au titre des droits d’un bénéficiaire étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l’article L. 512-2.
« Art. L. 842-6. – Pour bénéficier de la prime d’activité, le travailleur relevant du régime social des indépendants mentionné à l’article L. 611-1 doit réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas un niveau fixé par décret.
« Pour bénéficier de la prime d’activité, le travailleur relevant du régime de protection sociale des professions agricoles mentionné à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n’excède pas un montant fixé par décret.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, pour bénéficier de la prime d’activité dans les départements d’outre-mer ou dans les collectivités de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy, le travailleur relevant du régime mentionné au même article L. 722-1 doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l’article L. 762-7 du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l’exploitation et remplissant les conditions fixées à l’article L. 842-2 du présent code, à une superficie fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des outre-mer.
« Lorsque, parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l’application du troisième alinéa du présent article.
« Art. L. 842-7. – Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour :
« 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ;
« 2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.
« La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.
« Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.
« CHAPITRE III
« ATTRIBUTION, SERVICE ET FINANCEMENT DE LA PRESTATION
« Art. L. 843-1. – La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
« Art. L. 843-2. – Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d’activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.
« Art. L. 843-3. – Les conditions dans lesquelles la prime d’activité peut être réduite ou suspendue lorsque l’un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l’administration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Il est tenu compte, lorsqu’il s’agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant.
« La date d’effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction varient en fonction de la durée du séjour en établissement.
« Art. L. 843-4. – Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d’activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n’est pas tenu compte de l’évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d’activité servi durant la période considérée.
« Art. L. 843-5. – L’organisme chargé du service de la prime d’activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d’activité au terme d’une période, définie par décret, sans versement de la prestation.
« Lorsqu’un droit au revenu de solidarité active est ouvert, la prestation mentionnée au premier alinéa s’entend de la prime d’activité et du revenu de solidarité active.
« Art. L. 843-6. – La prime d’activité est financée par l’État.
« CHAPITRE III BIS
« DROITS DU BÉNÉFICIAIRE DE LA PRESTATION
« Art. L. 843-7. – Le bénéficiaire de la prime d’activité, lorsqu’il est en recherche d’emploi, a droit à un accompagnement adapté à ses besoins.
« CHAPITRE IV
« CONTRÔLE, RECOURS ET RÉCUPÉRATION, LUTTE CONTRE LA FRAUDE
« Art. L. 844-1. – Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5.
« Art. L. 844-2. – Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
« Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
« Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.
« Art. L. 844-3. – Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service.
« Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif.
« Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d’activité par retenues sur les montants à échoir. À défaut, l’organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l’allocation de logement et des prestations mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 831-1 et au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
« Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations, selon des modalités et des conditions précisées par décret.
« Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du présent code.
« Un décret détermine le montant au-dessous duquel la prime d’activité indûment versée ne donne pas lieu à répétition.
« La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.
« Art. L. 844-4. – L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité.
« Art. L. 844-4-1. – La prime d’activité est incessible et insaisissable.
« Art. L. 844-5. – Le fait d’offrir ou de faire offrir ses services à une personne, en qualité d’intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir la prime d’activité est puni des peines prévues à l’article L. 554-2.
« CHAPITRE V
« SUIVI STATISTIQUE, ÉVALUATION ET OBSERVATION
« Art. L. 845-1. – La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle des bénéficiaires de la prime d’activité et aux dépenses engagées à ce titre. Ces informations comportent des indicateurs présentés par sexe.
« Art. L. 845-1-1. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail informe mensuellement l’État des inscriptions des bénéficiaires de la prime d’activité sur la liste des demandeurs d’emploi et de leur radiation de cette liste, auxquelles elle procède en application des articles L. 5411-1 à L. 5411-5, L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code.
« Art. L. 845-2. – La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail transmettent à l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d’échantillons statistiquement représentatifs en vue de l’étude des situations et des parcours d’insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces informations comportent des indicateurs présentés par sexe.
« CHAPITRE VI
« DISPOSITIONS FINALES
« Art. L. 846-1. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 15 présenté par M. Sirugue.
Alinéas 19 à 25
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 842-3. – La prime d'activité est égale à la différence entre :
« 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;
« 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°.
« La bonification mentionnée au 1° est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, ce montant est fixe.
« Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification sont fixés par décret.
« Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés annuellement en fonction de l'évolution des prix à la consommation, hors tabac, au cours des douze derniers mois.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur des articles 24 à 26 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant :
1° Le taux de recours à la prime d’activité ;
2° Son coût budgétaire ;
3° Le nombre de bénéficiaires, son évolution au cours de la période évaluée et son impact sur la dépense ;
4° La ventilation de ces bénéficiaires par déciles de niveau de vie ;
5° Ses effets sur le taux de pauvreté monétaire ;
5° bis (nouveau) Ses effets estimés sur l’encouragement à l’activité professionnelle ;
6° La situation des bénéficiaires sur le marché de l’emploi, notamment la durée moyenne des contrats des bénéficiaires salariés ;
7° L’impact de la création de la prime d’activité sur les femmes et leurs parcours d’insertion, après consultation du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Toutes ces informations doivent être présentées par sexe.
Projet de loi relatif au droit des étrangers en France
Texte adopté par la commission - n° 2923
Amendement n° 377 présenté par M. Binet.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
Le titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 1 du chapitre II est complété par les mots : « aux fins de prolongation de la rétention » ;
2° L’article L. 552-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures » ;
b) À la quatrième phrase, les mots : « Toutefois, si » sont remplacés par le mot : « Si » et le mot : « il » est remplacé par les mots : « le juge » ;
3° À la fin de l’article L. 552-3, les mots : « cinq jours fixé à l’article L. 552-1 » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures fixé à l’article L. 551-1 » ;
4° L’intitulé de la section 2 du même chapitre est complété par les mots : « aux fins de prolongation de la rétention » ;
5° L’article L. 552-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « vingt jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de cinq jours mentionné à l’article L. 552-1 » sont remplacés par les mots : « vingt-huit jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 551-1 » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par les mots : « vingt-huit » ;
c) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « vingt » est remplacée par les mots : « vingt-huit » et la seconde occurrence du même mot est remplacée par le mot : « quinze » ;
6° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 555-1, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures ».
Amendement n° 302 présenté par M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Clément, Mme Gourjade, M. Philippe Baumel, Mme Untermaier, M. Sirugue, M. Amirshahi, M. Cherki, M. Premat, Mme Récalde, M. Bardy, Mme Chabanne, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Capdevielle, Mme Guittet, Mme Fabre, Mme Khirouni, M. Travert, M. Marsac, M. Gille, Mme Quéré, M. Allossery, M. Terrasse, Mme Tallard, M. Mennucci, M. Hanotin, M. Juanico, M. Bui, Mme Le Dain, M. Le Roch, Mme Rabin et Mme Laurence Dumont.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
I. – Au début de la première phrase de l’article L. 552-1 du même code, les mots : « Quand un délai de cinq jours s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention » sont remplacés par les mots : « Dans les quarante-huit heures suivant le placement en rétention ».
II. – À l’article L. 552-3 et au premier alinéa de l’article L. 552-7 du même code, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures ».
Amendement n° 407 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
À la première phrase de l’article L. 552-1, à l’article L. 552-3 et au premier alinéa de l’article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « 48 heures ». ».
Amendement n° 360 présenté par Mme Chapdelaine, M. Raimbourg, Mme Mazetier, Mme Corre, Mme Dagoma, M. Clément, Mme Le Dain, Mme Carrey-Conte, M. Popelin, Mme Capdevielle, Mme Bareigts, M. Alexis Bachelay, Mme Untermaier, Mme Zanetti, Mme Laurence Dumont, M. Valax, Mme Crozon, Mme Descamps-Crosnier, M. Aviragnet, M. Said, Mme Pochon, Mme Sommaruga, Mme Olivier, Mme Appéré, M. Pietrasanta, Mme Khirouni, M. Robiliard, M. Mennucci, M. Destans, Mme Tallard, Mme Bouziane-Laroussi, M. Goasdoué, Mme Tolmont et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
À la première phrase de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures ».
Amendement n° 299 présenté par M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Clément, Mme Gourjade, M. Philippe Baumel, Mme Untermaier, M. Sirugue, M. Amirshahi, M. Cherki, M. Premat, Mme Récalde, M. Bardy, Mme Chabanne, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Capdevielle, Mme Guittet, Mme Fabre, Mme Khirouni, M. Travert, M. Marsac, M. Gille, Mme Quéré, M. Allossery, M. Terrasse, Mme Tallard, M. Mennucci, M. Hanotin, M. Juanico, M. Bui, Mme Le Dain, M. Le Roch, Mme Rabin et Mme Laurence Dumont.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
À la première phrase de l’article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » »
Amendement n° 361 présenté par Mme Chapdelaine, M. Raimbourg, Mme Mazetier, Mme Corre, Mme Dagoma, M. Clément, Mme Le Dain, Mme Carrey-Conte, M. Popelin, Mme Capdevielle, Mme Bareigts, M. Alexis Bachelay, Mme Untermaier, Mme Zanetti, Mme Laurence Dumont, M. Valax, Mme Crozon, Mme Descamps-Crosnier, M. Aviragnet, M. Said, Mme Pochon, Mme Sommaruga, Mme Olivier, Mme Appéré, M. Pietrasanta, Mme Khirouni, M. Robiliard, M. Mennucci, M. Destans, Mme Tallard, Mme Bouziane-Laroussi, M. Goasdoué, Mme Tolmont et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
À l’article L. 552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures ».
Amendement n° 22 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
Les trois premiers alinéas de l’article L. 552-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Quand un délai de quinze jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai mentionné à l’article L. 552-1 et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
« Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S’il ordonne la prolongation de la rétention, l’ordonnance de prolongation court à compter de l’expiration du délai de quinze jours mentionné à l’alinéa précédent, et pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. ».
Amendement n° 362 présenté par Mme Chapdelaine, M. Raimbourg, Mme Mazetier, Mme Corre, Mme Dagoma, M. Clément, Mme Le Dain, Mme Carrey-Conte, M. Popelin, Mme Capdevielle, Mme Bareigts, M. Alexis Bachelay, Mme Untermaier, Mme Zanetti, Mme Laurence Dumont, M. Valax, Mme Crozon, Mme Descamps-Crosnier, M. Aviragnet, M. Said, Mme Pochon, Mme Sommaruga, Mme Olivier, Mme Appéré, M. Pietrasanta, Mme Khirouni, M. Robiliard, M. Mennucci, M. Destans, Mme Tallard, Mme Bouziane-Laroussi, M. Goasdoué, Mme Tolmont et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
L’article L. 552-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-huit » et les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-huit » ;
3° Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « vingt » est remplacée par le mot : « vingt-huit » et la seconde occurrence du mot : « vingt » est remplacée par le mot : « quinze ».
Amendement n° 103 présenté par M. Larrivé, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
L’article L. 552-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par les mots : « quatre-vingt cinq ».
2° À la seconde phrase du troisième alinéa le mot : « vingt » est remplacé par deux fois par les mots : « quatre-vingt cinq ».
Amendement n° 104 présenté par M. Larrivé, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 552-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
Amendement n° 303 présenté par M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Clément, Mme Gourjade, M. Philippe Baumel, Mme Untermaier, M. Sirugue, M. Amirshahi, M. Cherki, M. Premat, Mme Récalde, M. Bardy, Mme Chabanne, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Capdevielle, Mme Guittet, Mme Fabre, Mme Khirouni, M. Travert, M. Marsac, M. Gille, Mme Quéré, M. Allossery, M. Terrasse, Mme Tallard, M. Mennucci, M. Hanotin, M. Juanico et M. Bui.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du premier alinéa des articles L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 553-3 du même code, le mot : « lieux » est remplacé par les mots : « centres de rétention administrative ».
II. – À la seconde phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l'article L. 553-3 du même code, les mots : « lieux de rétention » sont remplacés par les mots : « centres de rétention administrative ».
III. – À la première phrase de l'article L. 553-4 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 553-5 du même code, les mots : « lieu de rétention » sont remplacés par les mots : « centre de rétention administrative ».
Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 552-4 du même code, les mots : « À titre exceptionnel, » sont supprimés.
Amendement n° 102 présenté par M. Larrivé, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
L’article L. 554-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, l’article L. 561-2 peut être appliqué. »
L’article L. 561-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , par dérogation à l’article L. 551-1 » sont supprimés ;
2° Le 4° est complété par les mots : « ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français » ;
3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« La décision d’assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, dans le cas prévu au 4° du présent article, elle peut être renouvelée tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. La durée de six mois ne s’applique pas aux cas mentionnés au 5° du présent article ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code. » ;
4° Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il doit également se présenter, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. »
Amendement n° 105 présenté par M. Larrivé, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« une fois ».
L’article L. 561-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 561-2. – I. – L’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger :
« 1° Doit être remis aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ;
« 2° Fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ;
« 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
« 4° Fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou d’une décision d’éloignement exécutoire mentionnée à l’article L. 531-3 du présent code ;
« 5° Fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé ;
« 6° Doit être reconduit d’office à la frontière en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire ;
« 7° Ayant fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence au titre des 1° à 6° du présent article ou de placement en rétention administrative en application de l’article L. 551-1, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.
« Les trois derniers alinéas de l’article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l’assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.
« Lorsqu’il apparaît qu’un étranger assigné à résidence en application du présent article ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1, notamment parce qu’il n’a pas respecté les prescriptions liées à l’assignation à résidence ou qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement il a pris la fuite ou opposé un refus, l’article L. 551-1 est applicable.
« II. – En cas d’impossibilité d’exécution d’office de la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger assigné à résidence en application du I du présent article, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger afin de s’assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, lui notifient une décision de placement en rétention.
« Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s’assure du caractère exécutoire de la décision d’éloignement que la mesure vise à exécuter et de l’obstruction volontaire de l’étranger à l’exécution de la mesure d’éloignement, dûment constatée par l’autorité administrative, résultant notamment de ce que l’étranger n’a pas répondu à sa demande de présentation pour les nécessités de son exécution. La décision mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées.
« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l’étranger dans une langue qu’il comprend ou, à défaut, à l’occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L’acte de notification comporte mention des voies de recours.
« Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution de la mesure d’éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention.
« Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations, et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger ou, à défaut, de l’occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’étranger ou, à défaut, à l’occupant des lieux.
« Les ordonnances mentionnées au présent article sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. L’appel n’est pas suspensif. »
Amendement n° 378 présenté par M. Binet.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742-3 ».
Amendement n° 249 présenté par Mme Carrey-Conte, M. Cherki, M. Amirshahi, Mme Guittet, Mme Romagnan, Mme Khirouni, M. Sebaoun, Mme Tallard et M. Hanotin.
Supprimer les alinéas 12 à 16.
Amendement n° 379 présenté par M. Binet.
À la troisième phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots :
« l’exécution de la mesure d’éloignement »
les mots :
« ladite exécution ».
Amendement n° 380 présenté par M. Binet.
À la troisième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« ce que l’étranger n’a pas répondu »
les mots :
« l’absence de réponse de l’étranger ».
Amendement n° 64 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Après le douzième alinéa de l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un k) ainsi rédigé :
« k) Le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence. »
DISPOSITIONS DIVERSES
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 221-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-6. – Les journalistes peuvent accéder aux zones d’attente dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret définit les conditions de conciliation des modalités d’accès avec le respect de la dignité des personnes et les exigences de sécurité et de bon fonctionnement de la zone d’attente, ainsi que la procédure d’autorisation et les motifs de refus de celle-ci.
« L’autorité administrative compétente n’autorise les prises d’images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d’attente qu’avec leur accord préalable. Les prises d’images se déroulent dans le respect de l’anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs. »
II. – Le chapitre III du titre V du livre V du même code est complété par un article L. 553-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 553-7. – Les journalistes peuvent accéder aux lieux de rétention administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret définit les conditions de conciliation des modalités d’accès avec le respect de la dignité des personnes et les exigences de sécurité et de bon fonctionnement du lieu de rétention, ainsi que la procédure d’autorisation et les motifs de refus de celle-ci.
« L’autorité administrative compétente n’autorise les prises d’images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention administrative qu’avec leur accord préalable. Les prises d’images se déroulent dans le respect de l’anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs. »
Amendement n° 242 présenté par Mme Carrey-Conte, M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, Mme Guittet, Mme Romagnan, Mme Khirouni, M. Sebaoun, Mme Tallard et M. Hanotin.
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« des mineurs ».
Amendement n° 397 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le refus de se soumettre à ces opérations est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 611-11 du même code est complété par les mots : « , et en Martinique dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1, 2, 3, 5 et 6 et sur la route départementale 1 ».
II. – L’article 78-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d’un kilomètre de part et d’autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de Sainte Marie, La Trinité, Le Robert et Le Lamentin, de la route nationale 2 qui traverse les communes de Saint-Pierre, Le Carbet, Le Morne Rouge, l’Ajoupa Bouillon et Basse Pointe, de la route nationale 3 qui traverse les communes de Le Morne Rouge, l’Ajoupa Bouillon, Basse Pointe, Fonds Saint Denis et Fort de France, de la route nationale 5 qui traverse les communes de Le Lamentin, Ducos, Rivière Salée, Sainte Luce, Rivière Pilote et Le Marin, de la route nationale 6 qui traverse les communes de Ducos, Le Lamentin, Le Robert, Le François et Le Vauclin, Rivière Salée, Sainte Luce, Rivière Pilote et Le Marin et de la route départementale 1 qui traverse les communes de Le Robert, Le François et Le Vauclin. »
Amendement n° 56 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer cet article.
Le titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 611-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-12. – Sans que s’y oppose le secret professionnel autre que le secret médical, les autorités et personnes privées mentionnées aux 2° à 12° du présent article transmettent à l’autorité administrative compétente, agissant dans le cadre de l’instruction d’une première demande de titre, d’une demande de renouvellement de titre ou dans le cadre des contrôles prévus à l’article L. 313-5-1, les documents et les informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ou au contrôle de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution d’un droit au séjour ou de sa vérification.
« Ce droit de communication s’exerce sur demande de l’autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :
« 1° (Supprimé)
« 2° Des autorités dépositaires des actes d’état civil ;
« 3° Des administrations chargées du travail et de l’emploi ;
« 4° Des organismes de sécurité sociale et de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ;
« 5° et 6° (Supprimés)
« 7° Des établissements scolaires et des établissements d’enseignement supérieur ;
« 8° Des fournisseurs d’énergie et des services de communications électroniques ;
« 9° Des établissements de santé publics et privés ;
« 10° Des établissements bancaires et des organismes financiers ;
« 11° (Supprimés)
« 12° Des greffes des tribunaux de commerce.
« La conservation des données personnelles, contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article, ne peut excéder la durée cumulée du titre de séjour dont l’étranger est titulaire et, le cas échéant, de la procédure de renouvellement dudit titre.
« À la demande de l’étranger, les données à caractère personnel le concernant sont, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées si elles sont inexactes, incomplètes ou périmées, ou si leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation n’est pas compatible avec les finalités déterminées au premier alinéa du présent article.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il définit notamment la nature des documents et des informations susceptibles d’être communiqués à l’autorité administrative compétente par chacune des autorités ou personnes privées mentionnées aux 2° à 12° du présent article. »
Amendements identiques :
Amendements n° 21 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas, n° 250 présenté par Mme Carrey-Conte, M. Cherki, M. Amirshahi, Mme Guittet, Mme Romagnan, Mme Khirouni, M. Sebaoun, Mme Tallard et M. Hanotin et n° 304 présenté par M. Robiliard, M. Clément, Mme Gourjade, M. Philippe Baumel, Mme Untermaier, M. Sirugue, M. Premat, Mme Récalde, M. Bardy, Mme Chabanne, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Capdevielle, Mme Fabre, M. Travert, M. Marsac, M. Gille, Mme Quéré, M. Allossery, M. Terrasse, M. Mennucci, M. Juanico, M. Bui et Mme Rabin.
Supprimer cet article.
Amendement n° 148 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Lellouche, Mme Boyer, M. Aubert, M. Dhuicq, M. Marlin, M. Hetzel, M. Fromion, M. Fenech, M. Vitel, M. Salen, M. Guibal, M. Bénisti, M. Moreau, M. Luca, M. Furst, M. Mariani, M. Larrivé, M. Tian, M. Decool, M. Reynès, M. Verchère, M. Gandolfi-Scheit et Mme Greff.
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 611-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-12. – Sans que s’y oppose le secret professionnel autre que le secret médical, les autorités et personnes privées visées aux alinéas suivants transmettent à l’autorité administrative compétente, agissant dans l’exercice des missions prévues au présent code et sur sa demande, les documents et informations strictement nécessaires au contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ou de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution d’un droit au séjour ou de sa vérification.
« Ce droit de communication s’exerce, à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :
« – des administrations fiscales ;
« – des administrations chargées du travail et de l’emploi ;
« – des autorités dépositaires des actes d’état civil ;
« – des organismes de sécurité sociale et de l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail ;
« – des collectivités territoriales ;
« – des chambres consulaires ;
« – des établissements scolaires et d’enseignement supérieur ;
« – des fournisseurs d’énergie, de télécommunication et d’accès internet ;
« – des établissements de soin publics et privés ;
« – des établissements bancaires et des organismes financiers ;
« – des entreprises de transport des personnes ;
« – des greffes des tribunaux de commerce.
« L’autorité administrative définie au premier alinéa peut, aux mêmes fins, consulter les données pertinentes détenues par ces autorités et personnes privées. »
Amendement n° 267 présenté par M. Robiliard, Mme Carrey-Conte et M. Sebaoun.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 611-12. – En cas de suspicion de fraude, l’administration compétente peut demander au juge des libertés et de la détention d’autoriser la communication par les administrations, les organismes de sécurité sociale, les organismes consulaires, les banques ou établissements financiers, les entreprises de transport de personnes, les fournisseurs d’énergie, de télécommunication ou d’accès internet, des pièces nécessaires au contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ou de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution ou du maintien d’un droit au séjour. »
Amendement n° 268 présenté par M. Robiliard, Mme Carrey-Conte et M. Sebaoun.
À l’alinéa 2, après le mot :
« agissant »,
insérer les mots :
« en cas de suspicion de fraude ».
Amendement n° 106 présenté par M. Larrivé, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 1° Des administrations fiscales ; ».
Amendement n° 107 présenté par M. Larrivé, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Rétablir l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« 5° Des collectivités territoriales ; ».
Amendement n° 57 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 11.
Amendement n° 224 présenté par le Gouvernement.
Compléter l'alinéa 15 par la phrase suivante :
« La durée de conservation est prolongée jusqu’à l’épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d’informations transmises en application du présent article et, si un recours a été déposé, jusqu’à ce que la juridiction compétente ait statué. »
Amendement n° 165 présenté par M. Larrivé, M. Ciotti, M. Olivier Marleix, Mme Boyer, M. Le Fur, Mme Fort, M. Hetzel, M. Scellier, M. Sermier, M. Vitel, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Mariani, M. Reiss, M. Dhuicq, M. Decool, M. Lellouche, M. Salen, M. Luca, M. Furst, M. Bouchet, M. Aboud, M. Goujon, M. Tian, M. Gilard, M. Reynès et M. Gandolfi-Scheit.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
Titre Ier A
Dispositions relatives aux orientations de la politique nationale d’immigration et d’intégration
Article 1er A
I. – La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 8 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d’études spécialisées relatives à la discrimination. Ces études peuvent comporter des questions relatives au « ressenti d’appartenance » des personnes selon les modalités prévues au 9° du I de l’article 25. Le consentement exprès des personnes doit être recueilli. La réponse à ces études doit être facultative, au moyen de questions ouvertes et sur un mode auto-déclaratif. La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l’identification directe ou indirecte des personnes concernées. » ;
2° Le I de l’article 25 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d’études spécialisées relatives à la discrimination au sens du 9° du II de l’article 8. ».
II. – Après le j de l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un k ainsi rédigé :
« k) Les études statistiques relatives à la discrimination, réalisées en application du 9° du II de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
L’article L. 622-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-10. – En Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le procureur de la République peut, au cours de l’enquête, ou si aucune juridiction n’a été saisie, ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l’immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal.
« Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
« Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
« Les décisions d’immobilisation peuvent être contestées selon les règles prévues à l’article 41-4 du code de procédure pénale.
« Les décisions de destruction prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l’instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l’instruction. Lorsque la personne mise en cause n’a pas fait connaître son opposition et qu’au terme d’un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l’ayant droit supposé n’a pu être identifié ou averti et ne s’est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée. »
L’article L. 624-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « ou L. 561-1 » est remplacée par les références : « , L. 561-1 ou L. 561-2 » ;
2° (Supprimé)
Le chapitre V du titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 625-1, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 € » et les mots : « autre État » sont remplacés par les mots : « État avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen » ;
2° L’article L. 625-3 est abrogé ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 625-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les montants : « 3 000 euros ou 5 000 euros » sont remplacés par le montant : « 10 000 € » ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « respectivement à 6 000 euros ou 10 000 euros » sont remplacés par le montant : « 20 000 € » ;
3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 625-5, la référence : « , 625-3 » est supprimée ;
4° L’article L. 625-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « non partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen » et, à la seconde phrase, le montant : « 5 000 euros » est remplacée par le montant : « 10 000 € » ;
b) Au second alinéa, les mots : « d’une des parties contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « d’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen » ;
5° (Supprimé)
Amendement n° 398 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
6° Il est complété par un article L. 625-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 625-7. – Est punie d’une amende d’un montant maximum de 30 000 euros :
« 1° L’entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées par les articles L. 213-4 à L. 213-6 ;
« 2° L’entreprise de transport routier telle que visée à l’article L. 213-7 qui ne respecte pas les obligations fixées par les articles L. 213-4 et L. 213-6 ;
« 3° L’entreprise de transport ferroviaire telle que visée à l’article L. 213-8 qui ne respecte pas les obligations fixées par cet article ainsi que par l’article L. 213-6.
« Cette amende ne s’applique pas si le maintien en zone d’attente est exclusivement motivé par la demande d’asile spontanée formulée par l’étranger et que ce dernier est autorisé à ce titre à entrer sur le territoire. »
Sous-amendement n° 429 présenté par M. Robiliard, Mme Carrey-Conte et M. Sebaoun.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Cette amende ne peut être prononcée lorsque l’étranger a été admis sur le territoire français au titre d’une demande d’asile qui n’était pas manifestement infondée. »
Amendement n° 399 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Après l’article 226-4-1 du code pénal, il est inséré un article 226-4-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 226-4-1-1. – Le fait d’utiliser un document d’identité ou de voyage appartenant à un tiers, avec ou sans son consentement, aux fins d’entrer ou de se maintenir sur le territoire de l’espace Schengen ou d’obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Le fait pour le titulaire du document d’identité ou de voyage d’avoir sciemment facilité la commission de l’infraction mentionnée au premier alinéa est puni de la même peine. »
Le premier alinéa de l’article L. 213-5 du même code est ainsi rédigé :
« L’obligation de réacheminer un étranger prévue à l’article L. 213-4 est applicable, en cas de transit aérien ou maritime : ».
À l’article L. 222-1 du même code, après le mot : « détention », sont insérés les mots : « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger ».
Amendement n° 58 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer cet article.
Amendement n° 381 présenté par M. Binet.
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« L’étranger mineur non accompagné d’un représentant légal ne peut être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc prévu au présent alinéa. »
Amendement n° 290 présenté par M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Clément, Mme Gourjade, M. Philippe Baumel, Mme Untermaier, M. Sirugue, M. Amirshahi, M. Cherki, M. Premat, Mme Récalde, M. Bardy, Mme Chabanne, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Capdevielle, Mme Guittet, Mme Fabre, Mme Khirouni, M. Travert, M. Marsac, M. Gille, Mme Quéré, M. Allossery, M. Terrasse, Mme Tallard, M. Mennucci, M. Hanotin, M. Juanico, M. Bui, M. Pouzol, M. Le Roch, Mme Rabin, Mme Alaux, Mme Linkenheld et Mme Laurence Dumont.
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant :
L’article L. 221-5 du même code est ainsi rédigé :
« Un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. Immédiatement avisé par l’autorité administrative, le procureur de la République désigne un administrateur ad hoc dans un délai de vingt-quatre heures. »
DISPOSITIONS DE COORDINATION
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À l’article L. 213-1, les mots : « soit d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l’article L. 533-1, soit d’une interdiction de retour sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « soit d’une interdiction de retour sur le territoire français, soit d’une interdiction de circulation sur le territoire français » ;
2° Après le mot : « France », la fin du 10° de l’article L. 511-4 et du 5° de l’article L. 521-3 est ainsi rédigée : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 513-3, les mots : « l’obligation de quitter le territoire français ou l’arrêté de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « la mesure d’éloignement » ;
4° Après le mot : « exécute », la fin de la première phrase de l’article L. 523-4 est ainsi rédigée : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » ;
5° (Supprimé)
6° À l’article L. 571-1, après les mots : « retour sur le territoire français, », sont insérés les mots : « d’interdiction de circulation sur le territoire français, » ;
7° Le deuxième alinéa de l’article L. 624-1 est ainsi rédigé :
« Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, d’une interdiction administrative du territoire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France sera puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement. » ;
8° (Supprimé)
II. – Le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et des arrêtés de reconduite à la frontière » sont supprimés ;
2° Après les mots : « et les », la fin de l’article L. 776-1 est ainsi rédigée : « interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux règles définies aux articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 du même code. » ;
3° L’article L. 776-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 776-2. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les obligations de quitter le territoire français obéissent aux règles définies à l’article L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 729-2 du code de procédure pénale, les mots : « de reconduite à la frontière, » sont remplacés par les mots : « d’interdiction de circulation sur le territoire français, »
Amendement n° 293 rectifié présenté par M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Clément, Mme Gourjade, M. Philippe Baumel, Mme Untermaier, M. Sirugue, M. Amirshahi, M. Cherki, M. Premat, Mme Récalde, M. Bardy, Mme Chabanne, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Capdevielle, Mme Guittet, Mme Fabre, Mme Khirouni, M. Travert, M. Marsac, M. Gille, Mme Quéré, M. Allossery, M. Terrasse, Mme Tallard, M. Mennucci, M. Hanotin, M. Juanico et M. Le Roch.
Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« 3° Le second alinéa de l’article L. 513-3 est ainsi rédigé :
« Le recours contentieux contre la décision fixant le pays de renvoi est suspensif d’exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 512-3, s’il est présenté en même temps que le recours contre toute mesure d’éloignement prévue au livre V ou contre l’arrêté de placement en rétention. »
Amendement n° 403 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis À la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 552-5, les mots : « les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 624-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « l’article L. 624-1-1 est applicable » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis À l’article L. 611-4, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 624-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 624-1-1 » ;
III. – En conséquence, après le mot :
« deuxième »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« et le troisième alinéa de l’article L. 624-1 sont supprimés ; » ;
IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les cinq alinéas suivants :
« 7° bis Après l’article L. 624-1, il est inséré un article L. 624-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 624-1-1.– Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, d’une interdiction administrative du territoire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France sera puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
« La même peine sera applicable à l’étranger maintenu en zone d’attente ou en rétention administrative qui se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire à la mesure de surveillance dont il fait l’objet. La peine sera portée à cinq ans d’emprisonnement lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption, et à sept ans d’emprisonnement lorsque les faits sont commis en réunion ou sous la menace d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique. Les mêmes peines seront applicables à toute personne qui aura sciemment, par aide ou par assistance, facilité la préparation ou la commission des infractions prévues au présent alinéa.
« La peine prévue au premier alinéa sera applicable à tout étranger qui n’aura pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution de l’une des mesures mentionnées au deuxième alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n’aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité. » .
« 7° ter Au premier alinéa de l’article L. 624-2,les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : « aux deuxième et dernier alinéas du même article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 624-1-1 » ».
Amendement n° 382 présenté par M. Binet.
À l’alinéa 15, après le mot :
« français »,
insérer les mots :
« , les interdictions de retour et les interdictions de circulation sur le territoire français ».
I. – Les dispositions applicables aux obligations de quitter sans délai le territoire français prononcées en application de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont également applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application de l’article L. 533-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
II. – L’article L. 213-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés moins de trois ans avant sa promulgation en application de l’article L. 533-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Amendement n° 316 présenté par Mme Guittet, M. Juanico, Mme Romagnan, M. Premat, M. Boudié, Mme Laclais, M. Philippe Baumel, Mme Le Dain, Mme Rabin, M. Le Roch, Mme Martinel, Mme Bouziane-Laroussi, M. Bui, Mme Gourjade, M. Cherki, Mme Récalde, Mme Sommaruga, M. Demarthe, Mme Chabanne, M. Buisine, Mme Dessus, M. Aylagas, Mme Khirouni, M. Marsac, Mme Tallard et M. Mennucci.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette évaluation ne peut être effectuée selon la méthode des tests osseux. »
Amendement n° 181 présenté par M. Larrivé, M. Ciotti, M. Olivier Marleix, Mme Boyer, M. Le Fur, Mme Fort, M. Hetzel, M. Scellier, M. Sermier, M. Vitel, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Mariani, M. Reiss, M. Dhuicq, M. Decool, M. Lellouche, M. Salen, M. Luca, M. Furst, M. Bouchet, M. Aboud, M. Goujon, M. Tian, M. Gilard, M. Reynès, Mme Besse, M. Gandolfi-Scheit et Mme Greff.
Après l'article 30, insérer la division et l'intitulé suivants :
« TITRE II BIS
DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ »
Amendement n° 183 présenté par M. Larrivé, M. Ciotti, M. Olivier Marleix, Mme Boyer, M. Le Fur, Mme Fort, M. Hetzel, M. Scellier, M. Sermier, M. Vitel, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Mariani, M. Reiss, M. Dhuicq, M. Decool, M. Lellouche, M. Salen, M. Luca, M. Furst, M. Bouchet, M. Aboud, M. Tian, M. Gilard, M. Reynès, Mme Besse, M. Gandolfi-Scheit et Mme Greff.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article 21-7 du code civil est ainsi rédigé :
« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »
Amendement n° 184 présenté par M. Larrivé, M. Ciotti, M. Olivier Marleix, Mme Boyer, M. Le Fur, Mme Fort, M. Hetzel, M. Scellier, M. Sermier, M. Vitel, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Mariani, M. Reiss, M. Dhuicq, M. Decool, M. Lellouche, M. Salen, M. Luca, M. Furst, M. Bouchet, M. Aboud, M. Goujon, M. Tian, M. Gilard, M. Reynès, Mme Besse, M. Gandolfi-Scheit et Mme Greff.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
L’article 21-11 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 21-11. – L’étranger perd le droit qui lui est reconnu à l’article 21-7 s'il n’est manifestement pas assimilé à la communauté française. »
Amendement n° 185 présenté par M. Larrivé, M. Ciotti, M. Olivier Marleix, Mme Boyer, M. Le Fur, Mme Fort, M. Hetzel, M. Scellier, M. Sermier, M. Vitel, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Mariani, M. Reiss, M. Dhuicq, M. Decool, M. Lellouche, M. Salen, M. Luca, M. Furst, M. Bouchet, M. Aboud, M. Tian, M. Gilard, M. Reynès, Mme Besse, M. Gandolfi-Scheit et Mme Greff.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Après l’article 21-11 du code civil, il est ajouté un article 21-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-11-1. – L’article 21-7 n’est applicable qu’aux étrangers dont l’un des parents au moins a été continûment en situation régulière au regard de la législation et de la règlementation sur l’entrée et le séjour des étrangers en vigueur sur le territoire national durant la période de résidence habituelle prévue à cet article. »
Amendement n° 431 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Après l’article 21-13 du code civil, il est inséré un article 21-13-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-13-1. - Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l’autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’État, lorsqu’elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.
« L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application de l’alinéa précédent. »
Amendement n° 215 présenté par Mme Khirouni.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Après l’article 21-13 du code civil, il est inséré un article 21-13-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-13-1. – Peut réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, un mineur né à l’étranger, ayant un frère ou une sœur né en France, et s’il justifie de cinq années de scolarité en France. »
Amendement n° 186 présenté par M. Larrivé, M. Ciotti, M. Olivier Marleix, Mme Boyer, M. Le Fur, Mme Fort, M. Hetzel, M. Scellier, M. Sermier, M. Vitel, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Mariani, M. Reiss, M. Dhuicq, M. Decool, M. Lellouche, M. Salen, M. Luca, M. Furst, M. Bouchet, M. Aboud, M. Goujon, M. Tian, M. Gilard, M. Reynès, Mme Besse, M. Gandolfi-Scheit et Mme Greff.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Au dernier alinéa de l’article 21-27 du code civil, les références : « 21-7, 21-11, » sont supprimées.
Amendement n° 432 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 21-28, après la référence : « 21-12, », est insérée la référence : « 21-13-1, » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 26, les mots :« est reçue » sont remplacés par les mots : « et celle souscrite en application de l’article 21-13-1 sont reçues » ;
3° À l'article 26-1, après le mot : « français », sont insérés les mots : « d'une part, et de celles souscrites en application de l'article 21-13-1, d'autre part » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 26-3 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, la référence : « de l'article 21-2 » est remplacée par les références : « des articles 21-2 et 21-13-1 » ;
b) À la seconde phrase, la référence : « de l'article 21-4 » est remplacée par les références : « des articles 21-4 ou 21-13-1 ».
Amendement n° 16 présenté par M. Goujon, M. Ciotti, M. Larrivé, M. Lamour, M. Fenech, M. Marsaud, M. Bénisti, M. Moyne-Bressand, Mme Fort, M. Vitel, M. Tetart, M. Hetzel, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. de Ganay, M. Abad, M. Decool, M. Morel-A-L'Huissier, M. Fromion, M. Bouchet, M. Dhuicq, M. Olivier Marleix, M. Salen, M. Lellouche, M. Tian et M. Goasguen.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° À la fin du dernier alinéa de l’article 63, les mots : « 3 à 30 euros » sont remplacés par le montant : « 1 000 euros ».
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 175-2, les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2122-32 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire désigne parmi ses adjoints officiers d’état civil un référent en matière de détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale chargé de les conseiller, en particulier dans la conduite des auditions prévues au 2° de l’article 63 du code civil. » ;
2° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2123-12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit une formation à la détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale pour ceux de ses membres qui remplissent les fonctions d’officier de l’état civil. »
3° Au troisième alinéa de l’article L. 2123-34, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « et à Paris, Lyon, Marseille, le maire d’arrondissement ou de secteur, » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 2511-26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire d’arrondissement désigne parmi ses adjoints officiers d’état civil un référent en matière de détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale chargé de les conseiller, en particulier dans la conduite des auditions prévues au 2° de l’article 63 du code civil. ».
Amendement n° 252 présenté par Mme Carrey-Conte, M. Cherki, M. Paul, Mme Romagnan, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Pouzol, M. Amirshahi, M. Hanotin et Mme Laurence Dumont.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
L’article 388 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse. »
Amendement n° 182 présenté par M. Larrivé, M. Ciotti, M. Olivier Marleix, Mme Boyer, M. Le Fur, Mme Fort, M. Hetzel, M. Scellier, M. Sermier, M. Vitel, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Mariani, M. Reiss, M. Dhuicq, M. Decool, M. Lellouche, M. Salen, M. Luca, M. Furst, M. Bouchet, M. Aboud, M. Goujon, M. Tian, M. Gilard, M. Reynès, Mme Besse, M. Gandolfi-Scheit et Mme Greff.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
L’article L. 111-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « , sauf s’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prévue par le livre V du présent code. »
Amendement n° 317 présenté par Mme Guittet, M. Juanico, Mme Romagnan, M. Premat, M. Boudié, Mme Laclais, M. Philippe Baumel, Mme Le Dain, Mme Rabin, M. Le Roch, Mme Martinel, Mme Bouziane-Laroussi, M. Bui, Mme Gourjade, M. Cherki, Mme Récalde, Mme Sommaruga, M. Demarthe, Mme Chabanne, M. Buisine, Mme Dessus, M. Aylagas, Mme Khirouni, M. Marsac, Mme Tallard et M. Mennucci.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas de doute sur son âge, l’évaluation est effectuée selon les dispositions de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles. » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Celui-ci » sont remplacés par les mots : « L’administrateur ad hoc ».
Amendement n° 363 présenté par Mme Chapdelaine, Mme Dagoma, Mme Mazetier, Mme Khirouni, M. Hamon, M. Raimbourg, Mme Corre, M. Clément, Mme Le Dain, Mme Carrey-Conte, M. Popelin, Mme Capdevielle, Mme Bareigts, M. Alexis Bachelay, Mme Untermaier, Mme Zanetti, Mme Laurence Dumont, M. Valax, Mme Crozon, Mme Descamps-Crosnier, M. Aviragnet, M. Said, Mme Pochon, Mme Sommaruga, Mme Olivier, Mme Appéré, M. Pietrasanta, M. Robiliard, M. Mennucci, M. Destans, Mme Tallard, Mme Bouziane-Laroussi, M. Goasdoué, Mme Tolmont et les membres du groupe socialiste, républicain.
Les enfants nés à l’étranger de parents étrangers, arrivés sur le territoire français avant l’âge de six ans et ayant depuis lors résidé habituellement en France, acquièrent la nationalité sur déclaration à leur majorité.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
I. – L’article L. 311-9-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
II. – L’article L. 832-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, la référence : « , L. 313-10 (5°) » est supprimée ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° À l’article L. 313-20 :
« a) Au 3°, la référence au 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;
« b) Au treizième alinéa, la référence à l’article L. 5221-2 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
« c) À l’avant-dernier alinéa, la référence à l’article L. 5422-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte ; »
3° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° À l’article L. 313-10 :
« a) Au premier alinéa du 2°, les références aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sont remplacées par la référence à l’article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;
« b) Au premier alinéa du 1° et aux deux premiers alinéas du 2°, les références à l’article L. 5221-2 du code du travail sont remplacées par la référence à l’article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
« c) Au second alinéa du 2°, la référence à l’article L. 5422-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte ; »
4° Sont ajoutés des 15° à 17° ainsi rédigés :
« 15° La formation linguistique mentionnée au 2° de l’article L. 311-9 et le niveau relatif à la connaissance suffisante de la langue française mentionnée à l’article L. 314-2 font l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’une mise en œuvre progressive ;
« 16° La carte de séjour prévue au 11° de l’article L. 313-11 est délivrée, après l’avis d’un médecin, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État ;
« 17° Au 4° de l’article L. 611-12, la référence à l’article L. 5312-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte. »
Amendement n° 383 présenté par M. Binet.
Supprimer l’alinéa 6.
Amendement n° 385 présenté par M. Binet.
À l’alinéa 13, substituer à la référence :
« 2° »
la référence :
« 1° ».
Amendement n° 384 rectifié présenté par M. Binet.
Après l'alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au I de l’article L. 313-23-1, la référence : « du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail » est remplacée par la référence : « de l’article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ». »
Amendement n° 386 présenté par M. Goldberg, Mme Chapdelaine, Mme Bareigts, M. Le Déaut, Mme Orphé, Mme Mazetier, Mme Bruneau et M. Bouillon.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
« Après l’article 21-3 du code civil, il est inséré un article 21-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-3-1. – Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes nées à Madagascar avant le 26 juin 1960 de deux parents qui y sont eux-mêmes nés, justifiant avant cette date, et jusqu’au jour de la souscription, d’une résidence habituelle à Madagascar et auxquelles aucune autre nationalité n’a été conférée depuis le 26 juin 1960.
« La souscription de la déclaration doit être effectuée avant l’expiration d’une période de six mois à compter de la publication de la loi n° du relative au droit des étrangers en France. »
La présente loi, à l’exception de son article 12, est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Pour l’application du 1° de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est remplacée par une référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure, relevant du domaine de la loi, permettant :
1° De rendre applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi ;
2° D’actualiser, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les règles en vigueur en matière d’entrée et de séjour des étrangers.
II. – Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant leur publication.
L’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie législative) est ratifiée.
Amendement n° 223 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
L’ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d’application outre-mer de l’interdiction administrative du territoire et de l’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement est ratifiée.
DISPOSITIONS FINALES
Au terme d’une première année de séjour régulier en France, l’étranger qui a conclu avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration en application de l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficie de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l’article L. 313-17 du même code dès lors qu’il justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations suivies en application de ce contrat, qu’il n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République et qu’il remplit la condition posée au 2° du même article.
La condition relative au niveau de connaissance de la langue française prévue au premier alinéa de l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est applicable à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
relatif au droit des étrangers en France.
Amendement n° 365 présenté par Mme Pochon, Mme Chapdelaine, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, Mme Linkenheld, M. Premat, M. Pellois, Mme Troallic, M. Pouzol, M. Bui, Mme Descamps-Crosnier, Mme Martinel, M. Cherki, M. Féron, Mme Alaux, Mme Lignières-Cassou, M. Robiliard, M. Raimbourg, Mme Mazetier, M. Clément, Mme Le Dain, Mme Carrey-Conte, M. Popelin, Mme Bareigts, M. Alexis Bachelay, Mme Zanetti, Mme Laurence Dumont, M. Valax, Mme Crozon, M. Aviragnet, M. Said, Mme Pochon, Mme Sommaruga, Mme Olivier, Mme Appéré, M. Pietrasanta, Mme Corre, Mme Khirouni, Mme Dagoma, M. Mennucci, M. Destans, Mme Tallard, Mme Pane, M. Marsac, Mme Bouziane-Laroussi, M. Goasdoué, Mme Tolmont et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Au titre du projet, après le mot :
« droit »,
insérer les mots :
« au séjour ».
Projet de loi portant adaptation de la procédure pénale
au droit de l’Union européenne
Texte adopté par l’Assemblée nationale – n° 573
Dispositions tendant à transposer
la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales
Dispositions tendant à transposer
la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, du 23 octobre 2009, concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire
Dispositions tendant à transposer
la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle
aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution
Dispositions tendant à transposer
la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil,
du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne
Dispositions tendant à transposer
la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil,
du 22 octobre 2012, établissant des normes minimales
concernant les droits, le soutien et la protection des victimes
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le titre préliminaire du livre Ier est complété par un sous-titre III ainsi rédigé :
« SOUS-TITRE III
« Art. 10-2. – Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :
« 1° D’obtenir la réparation de leur préjudice, par l’indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s’il y a lieu, une mesure de justice restaurative ;
« 2° De se constituer partie civile soit dans le cadre d’une mise en mouvement de l’action publique par le parquet, soit par la voie d’une citation directe de l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou d’une plainte portée devant le juge d’instruction ;
« 3° D’être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique ;
« 4° D’être aidées par un service relevant d’une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d’aide aux victimes ;
« 5° De saisir, le cas échéant, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, lorsqu’il s’agit d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 ou 706-14 du présent code ;
« 6° D’être informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier, notamment les ordonnances de protection prévues au titre XIV du livre Ier du code civil. Les victimes sont également informées des peines encourues par les auteurs des violences et des conditions d’exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées ;
« 7° Pour les victimes qui ne comprennent pas la langue française, de bénéficier d’un interprète et d’une traduction des informations indispensables à l’exercice de leurs droits ;
« 8° D’être accompagnées chacune, à leur demande, à tous les stades de la procédure, par leur représentant légal et par la personne majeure de leur choix, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente ;
« 9° De déclarer comme domicile l’adresse d’un tiers, sous réserve de l’accord exprès de celui-ci.
« Art. 10-3. – Si la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à l’assistance d’un interprète et à la traduction, dans une langue qu’elle comprend, des informations qui sont indispensables à l’exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code.
« L’autorité qui procède à l’audition de la partie civile ou devant laquelle cette personne comparaît s’assure que la personne parle et comprend la langue française.
« À titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des informations mentionnées au premier alinéa.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l’objet d’une traduction.
« Art. 10-4. – À tous les stades de l’enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente.
« Art. 10-5. – Dès que possible, les victimes font l’objet d’une évaluation personnalisée, afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale.
« L’autorité qui procède à l’audition de la victime recueille les premiers éléments permettant cette évaluation. Au vu de ces éléments, l’évaluation peut être approfondie, avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente.
« La victime est associée à cette évaluation. Le cas échéant, l’association d’aide aux victimes requise par le procureur de la République ou le juge d’instruction en application de l’article 41 y est également associée ; son avis est joint à la procédure.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;
1° bis Après l’article 40-4, il est inséré un article 40-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-4-1. – La victime qui souhaite se constituer partie civile peut déclarer :
« 1° Une adresse personnelle ;
« 2° et 3° (Supprimés)
« 4° L’adresse d’un tiers, sous réserve de l’accord exprès de celui-ci.
« Elle est avisée qu’elle doit signaler au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
« Faute par elle d’avoir déclaré un changement d’adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi. » ;
2° Après l’article 183, il est inséré un article 183-1 ainsi rédigé :
« Art. 183-1. – À la demande de la victime qui a déposé plainte sans s’être toutefois constituée partie civile, l’ordonnance de non-lieu, une fois devenue définitive, est portée à sa connaissance par tout moyen. » ;
3° L’article 391 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l’avis d’audience. À titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral. » ;
4° Les troisième à dernier alinéas de l’article 75 sont supprimés ;
5° L’article 53-1 est abrogé ;
6° Au premier alinéa de l’article 40-4, les références : « des articles 53-1 et 75 » sont remplacées par la référence : « de l’article 10-2 ».
L’article 706-15 du même code est complété par les mots : « d’une demande d’indemnité ou de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement ».
I. – L’article 132-20 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l’article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l’aide aux victimes. »
II. – Après l’article 707-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-6 ainsi rédigé :
« Art. 707-6. – Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Le montant de la majoration doit être fixé en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration par une décision spécialement motivée de la juridiction.
« Cette majoration est destinée à financer l’aide aux victimes.
« Elle n’est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. »
III. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complété par un article 409-1 ainsi rédigé :
« Art. 409-1. – L’article 707-6 du code de procédure pénale est applicable aux amendes douanières. »
IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 612-42 est ainsi rédigé :
« I. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente section font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.
« Le IX de l’article L. 612-40 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer.
« Les sanctions et astreintes prévues à la présente section sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État. » ;
2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 621-15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.
« Le montant de la sanction et de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en fonction des avantages ou des profits éventuellement tirés de ces manquements. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration. »
V. – Après l’article L. 464-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 464-5-1. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes.
« Le troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer. »
VI. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du même article 43 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’opérateur sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes.
« Le montant de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité du manquement, de la situation de l’opérateur, de l’ampleur du dommage causé et des avantages qui en sont tirés. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration. »
Dispositions diverses et de coordination
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 306, il est inséré un article 306-1 ainsi rédigé :
« Art. 306-1. – Pour le jugement des crimes mentionnés à l’article 706-73 du présent code, des crimes contre l’humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition forcée mentionné à l’article 221-12 du même code, des crimes de tortures ou d’actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 dudit code et des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du même code, la cour, sans l’assistance du jury, peut ordonner le huis clos, par un arrêt rendu en audience publique, pour le temps de l’audition d’un témoin, si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ;
2° Après l’article 400, il est inséré un article 400-1 ainsi rédigé :
« Art. 400-1. – Pour le jugement des délits mentionnés à l’article 706-73 du présent code et des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin, si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ;
3° L’article 628-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au second alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’un arrêt de la cour d’assises de Paris compétente en application du présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner cette même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;
4° Après l’article 706-62, il est inséré un article 706-62-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-62-1. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la révélation de l’identité d’un témoin est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement peut, après avoir recueilli l’avis du ministère public et des parties, ordonner que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics.
« Le témoin est alors désigné au cours de ces audiences ou dans ces ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement.
« La décision ordonnant la confidentialité de l’identité du témoin n’est pas susceptible de recours.
« Le fait de révéler sciemment l’identité d’un témoin ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de diffuser des informations permettant son identification est puni de 15 000 € d’amende. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 8° bis et le 20° de l’article 706-73 sont abrogés ;
2° Après l’article 706-73, il est inséré un article 706-73-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-73-1. – Le présent titre, à l’exception de l’article 706-88, est également applicable à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits suivants :
« 1° Délit d’escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal ;
« 2° Délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre ou d’emploi d’étranger sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ;
« 3° Délits de blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° Délits d’association de malfaiteurs, prévus à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ;
« 5° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu à l’article 321-6-1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article. » ;
3° L’article 706-74 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, la référence : « de l’article 706-73 » est remplacée par les références : « des articles 706-73 et 706-73-1 » ;
b) Au 2°, après la référence : « 706-73 », est insérée la référence : « ou du 4° de l’article 706-73-1 » ;
4° À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article 145, à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 199 et à la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du I de l’article 221-3, les mots : « visés à l’article 706-73 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 » ;
5° À la fin de la dernière phrase de l’article 77-2, au premier alinéa des articles 230-40 et 706-81, aux articles 706-89 et 706-90, au premier alinéa et à la fin du 3° de l’article 706-91, au premier alinéa de l’article 706-94, à la première phrase du premier alinéa des articles 706-95 et 706-96 et à la première phrase de l’article 706-102-1, la référence : « de l’article 706-73 » est remplacée par les références : « des articles 706-73 et 706-73-1 » ;
6° Au premier alinéa de l’article 706-75, aux premier et dernier alinéas de l’article 706-75-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 706-77, après la référence : « 18°, », est insérée la référence : « 706-73-1 » ;
7° À l’article 706-75-2, après la référence : « 11°, », est insérée la référence : « 706-73-1 » ;
8° À l’article 706-79, au premier alinéa des articles 706-80 et 706-103, à la première phrase du premier alinéa de l’article 721-3 et au second alinéa de l’article 866, après la référence : « 706-73 », est insérée la référence : « , 706-73-1 » ;
8° bis Au premier alinéa de l’article 706-87-1, la référence : « et 706-73 » est remplacée par les références : « , 706-73 et 706-73-1 » ;
9° Les deux derniers alinéas de l’article 706-88 sont supprimés ;
10° À l’avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 114, la référence : « au I de » est remplacée par le mot : « à ».
Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 713-49 ainsi rédigé :
« Art. 713-49. – Les décisions prises en application du deuxième alinéa de l’article 713-47 ou de l’article 713-48 mettant à exécution tout ou partie de l’emprisonnement sont exécutoires par provision.
« Lorsque le condamné interjette appel contre ces décisions, son recours doit être examiné dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. »
Le dernier alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la personne est absente à l’audience, la contrainte pénale devient exécutoire à compter du jour où la personne a eu connaissance de la signification ou se l’est vu personnellement notifier. »
Le second alinéa de l’article 131-5-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. »
L’article 131-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine de travail d’intérêt général peut également être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. »
Après l’article 131-35-1 du code pénal, il est inséré un article 131-35-2 ainsi rédigé :
« Art. 131-35-2. – Lorsqu’une peine consiste dans l’obligation d’accomplir un stage, la durée de celui-ci ne peut excéder un mois et son coût, s’il est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de l’amende encourue pour les contraventions de la troisième classe. »
Au dernier alinéa de l’article 132-19 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
Le dernier alinéa de l’article 132-41 du code pénal est supprimé.
Le troisième alinéa de l’article 132-54 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ce sursis peut être ordonné lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. »
La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
1° Est insérée une sous-section 5 bis intitulée : « De la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis avec mise à l’épreuve, travail d’intérêt général, jours-amende ou contrainte pénale » et comprenant l’article 132-57 ;
2° L’article 132-57 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « selon les modalités prévues aux articles 132-43 et 132-44 ; en ce cas, le juge de l’application des peines fixe le délai d’épreuve prévu à l’article 132-42 ainsi que les obligations particulières de la mesure en application de l’article 132-45. Le juge de l’application des peines peut également ordonner » ;
b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le juge de l’application des peines peut également ordonner que le condamné effectuera une contrainte pénale selon les modalités prévues aux articles 713-42 à 713-48 du code de procédure pénale ; en ce cas, la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et des interdictions auxquelles il est astreint correspond à la durée de la peine d’emprisonnement initialement prononcée et le juge d’application des peines détermine les obligations particulières de la mesure en application de l’article 713-43 du même code. » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le condamné doit exécuter plusieurs peines d’emprisonnement, le présent article peut s’appliquer à chacune des peines prononcées, même si le total de l’emprisonnement à exécuter excède six mois. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 41-4 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « le jugement ou » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article 41-5, les mots : « dernier domicile connu » sont remplacés par le mot : « domicile » ;
3° L’article 99-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
b) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mots : « appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimés ;
c) L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, en cas de notification orale d’une décision, prise en application du quatrième alinéa, de destruction de produits stupéfiants susceptibles d’être saisis à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire, cette décision doit être déférée dans les vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction, par déclaration au greffe du juge d’instruction ou à l’autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs. »
Le même code est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa de l’article 179, les mots : « de l’ordonnance de renvoi » sont remplacés par les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire » ;
2° Après l’article 186-3, sont insérés des articles 186-4 et 186-5 ainsi rédigés :
« Art. 186-4. – En cas d’appel formé contre une ordonnance prévue à l’article 179, même irrecevable, la chambre de l’instruction statue dans les deux mois de l’ordonnance, faute de quoi la personne détenue est remise d’office en liberté.
« Art. 186-5. – Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge d’instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d’appel formé contre cette ordonnance. » ;
3° Après l’article 194, il est inséré un article 194-1 ainsi rédigé :
« Art. 194-1. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur renvoi après cassation, les dispositions des articles 186-2, 186-4 et 194 fixant les délais dans lesquels elle doit statuer sont applicables. Ces délais courent à compter de la réception par la chambre de l’instruction de l’arrêt et du dossier transmis par la Cour de cassation. » ;
4° L’article 199 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d’appel du ministère public contre une décision de refus de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne concernée est avisée de la date d’audience et sa comparution personnelle est de droit. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou de dix jours si la chambre de l’instruction statue sur renvoi après cassation » ;
5° Au premier alinéa de l’article 574-1, après le mot : « accusation », sont insérés les mots : « ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel ».
Le même code est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 213 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’article 184 est applicable. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 215, les mots : « dispositions de l’article 181 » sont remplacés par les références : « articles 181 et 184 ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article 394 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six ».
Au troisième alinéa de l’article 665 du même code, les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois ».
L’article 721-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’appréciation des efforts de réinsertion en vue de l’octroi des réductions supplémentaires de peine doit tenir compte de l’impact sur le condamné des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire. »
Au deuxième alinéa de l’article 723-15-2 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
L’article 762 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne condamnée à la peine de jours-amende et contre qui la mise à exécution de l’emprisonnement a été prononcée peut prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les effets en payant l’intégralité de l’amende. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
« Art. 11-2. – Sans préjudice de l’article 706-47-4, le ministère public peut informer les administrations ou les organismes compétents de la condamnation, même non définitive, d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale, en application de la loi ou du règlement, est placée sous le contrôle ou l’autorité de ces administrations ou de ces organismes lorsque, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, cette information est nécessaire à l’exercice de ce contrôle ou de cette autorité.
« Le ministère public peut informer les mêmes administrations ou organismes, lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, de la saisine d’une juridiction de jugement par le procureur de la République ou le juge d’instruction ou de la mise en examen d’une personne exerçant une activité mentionnée au même premier alinéa.
« Dans tous les cas, le ministère public informe :
« 1° La personne de la transmission aux administrations ou organismes de l’information prévue aux deux premiers alinéas ;
« 2° Les administrations ou organismes de l’issue de la procédure.
« Les administrations ou organismes qui sont destinataires de l’information mentionnée aux deux premiers alinéas ne peuvent la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité mentionnée au premier alinéa.
« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sans préjudice de l’avant-dernier alinéa du présent article, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;
2° Après le 12° de l’article 138, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; »
3° Après l’article 706-47-3, il est inséré un article 706-47-4 ainsi rédigé :
« Art. 706-47-4. – I. – Lorsqu’une personne exerçant une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par une autorité administrative est condamnée, même non définitivement, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, le ministère public informe ladite autorité de cette condamnation.
« Il en est de même lorsque la personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I est placée sous contrôle judiciaire et qu’elle est soumise à l’obligation prévue au 12° bis de l’article 138.
« Le ministère public peut informer l’autorité administrative :
« 1° A (nouveau) De la garde à vue d’une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I dès lors qu’il existe, à l’issue de celle-ci, des raisons sérieuses de soupçonner que cette personne a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs des infractions mentionnées au II ;
« 1° De la mise en examen, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II, d’une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I ;
« 2° De la saisine, par le procureur de la République ou le juge d’instruction, de la juridiction de jugement d’une ou plusieurs des infractions mentionnées au II.
« I bis (nouveau). – Dans les cas prévus au I, le ministère public informe :
« 1° La personne de la transmission à l’autorité administrative de l’information prévue au même I. Toutefois, dans le cas prévu au 1° A dudit I, il ne peut transmettre l’information qu’après avoir recueilli ou fait recueillir, par procès-verbal, les observations de la personne, le cas échéant selon les modalités prévues à l’article 706-71 ;
« 2° Ladite autorité de l’issue de la procédure.
« L’autorité qui est destinataire de l’information mentionnée au I ne peut la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité mentionnée au premier alinéa du même I.
« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sans préjudice de l’avant-dernier alinéa du présent I bis, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« II. – Les infractions qui donnent lieu à l’information de l’autorité administrative dans les conditions prévues au I du présent article sont :
« 1° Les crimes et les délits prévus à l’article 706-47 du présent code ;
« 2° Les crimes et les délits prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6 et 222-7 à 222-14 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur de quinze ans ;
« 3° Les délits prévus aux articles 222-32 et 222-33 du même code ;
« 4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l’article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 dudit code ;
« 5° Les crimes et les délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code.
« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
4° (Supprimé)
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L. 212-9, les deux occurrences du mot : « a » sont supprimées ;
2° À l’article L. 212-10, les mots : « contre rémunération » sont remplacés par les mots : « , à titre rémunéré ou bénévole, ».
Au dernier alinéa de l’article L. 914-6 du code de l’éducation, après le mot : « du », sont insérés les mots : « premier ou du ».
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-6 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « crime », sont insérés les mots : « , pour les délits prévus aux articles 222-29-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal, pour le délit prévu à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code, » ;
ab) (nouveau) Au 1°, les mots : « code pénal » sont remplacés par les mots : « même code » ;
a) Au 2°, après la référence : « L. 222-19 », est insérée la référence : « et de l’article 222-29-1 » ;
b) Au 3°, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles 227-22 à 227-27, » ;
c) (nouveau) Au 5°, après la référence : « chapitre Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article 321-1 lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23, » ;
2° (Supprimé)
Après les mots : « afin de », la fin du dernier alinéa de l’article 774 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « compléter les dossiers individuels des personnes incarcérées, ainsi qu’aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation, afin de leur permettre d’individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées, notamment de proposer, pour les personnes incarcérées, un aménagement de peine ou une libération sous contrainte. »
Au 9° bis du I de l’article L. 330-2 du code de la route, la référence : « de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant » est remplacée par les mots : « des instruments de l’Union européenne destinés à faciliter ».
(Supprimé)
L’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « à », sont insérés les mots : « un ou » ;
2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de dons consentis :
« 1° Par une même personne physique à un seul parti politique en violation du même article 11-4 ;
« 2° Par une personne morale en violation dudit article 11-4 ;
« 3° Par un État étranger ou une personne morale de droit étranger en violation du même article 11-4. »
La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
I A (nouveau). – Les articles 1er à 4 bis, 5 bis A, 5 ter à 5 sexdecies, 5 septdecies E et 5 septdecies de la présente loi entrent en vigueur le 1er octobre 2015.
I. – Les articles 4 ter et 4 quater A entrent en vigueur le 15 novembre 2015.
II. – L’article 4 quater entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Annexes
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 23 juillet 2015, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne.
Ce projet de loi, n° 3034, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 23 juillet 2015, de M. Dominique Raimbourg, un rapport, n° 3035, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en vue de la lecture définitive sur le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne (n° 3034).
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 juillet 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article L. 4111-1 du code de la défense, le neuvième rapport du Haut comité d’évaluation de la condition militaire.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 23 juillet 2015
COM(2015) 332 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association UE-Chili à propos de l’appendice II de l’annexe III à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, en ce qui concerne les règles par produit
COM(2015) 333 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association UE-Chili à propos de l’article 12 de l’annexe III à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, en ce qui concerne le transport direct
COM(2015) 341 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l’étiquetage de l’efficacité énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE
COM(2015) 344 final. – Proposition de règlement du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche pour la période 2016-2018
COM(2015) 346 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole paraphé le 20 mars 2015 fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part
COM(2015) 347 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole paraphé le 20 mars 2015 fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part
D038860 02. – Décision de la Commission établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’UE aux milieux de culture, amendements pour sols et paillis
D039096/04. – Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans la fibre de cacao, les chips de banane, les compléments alimentaires, les herbes séchées et les épices séchées
D039302/02. – Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes IC et V du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets
D039381/02. – Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1708/2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne la période de référence commune de l’indice pour l’indice des prix à la consommation harmonisé
D039618/02. – Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l’annexe I
D039942/02. – Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’acide caprique, d’huile de paraffine (CAS 64742-46-7), d’huile de paraffine (CAS 72623-86-0), d’huile de paraffine (CAS 8042-47-5), d’huile de paraffine (CAS 97862-82-3), de sulfure de calcium et d’urée dans ou sur certains produits
D040073/03. – Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne l’utilisation du tartrate de fer comme anti-agglomérant dans le sel et ses substituts
D040074/03. – Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications de l’éthyl lauroyl arginate (E 243)
COM(2015) 351 final. – Projet de budget rectificatif no6 au budget général 2015 ressources propres fonds fiduciaires de l’Union pour les actions extérieures Office de l’organe des régulateurs européens des communications électroniques
ANALYSE DES SCRUTINS
27° séance
Scrutin public n° 1158
Sur l'amendement n° 431 du Gouvernement après l'article 30 du projet de loi relatif au droit des étrangers en France (première lecture).
Nombre de votants : 27
Nombre de suffrages exprimés : 27
Majorité absolue : 14
Pour l'adoption : 25
Contre : 2
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour.......... : 23
MM. Ibrahim Aboubacar, François André, Erwann Binet, Mmes Colette Capdevielle, Fanélie Carrey-Conte, M. Jean-Yves Caullet, Mmes Marie-Anne Chapdelaine, Valérie Corre, M. Pascal Demarthe, Mme Françoise Descamps-Crosnier, MM. Jean-Louis Destans, Jean-Pierre Dufau, Daniel Goldberg, Mmes Chantal Guittet, Chaynesse Khirouni, MM. Jean-Luc Laurent, Bruno Le Roux, Mmes Sandrine Mazetier, Élisabeth Pochon, MM. Dominique Raimbourg, Denys Robiliard, Gérard Sebaoun et Jean-Jacques Urvoas.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (198) :
Contre........ : 2
MM. Guy Geoffroy et Guillaume Larrivé.
Non-votant(s) :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 1
M. Sergio Coronado.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 1
M. Jean-Pierre Maggi.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (10) :
Scrutin public n° 1159
Sur l'amendement n° 432 du Gouvernement après l'article 30 du projet de loi relatif au droit des étrangers en France (première lecture).
Nombre de votants : 26
Nombre de suffrages exprimés : 26
Majorité absolue : 14
Pour l'adoption : 23
Contre : 3
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour.......... : 21
MM. Ibrahim Aboubacar, François André, Erwann Binet, Mme Fanélie Carrey-Conte, M. Jean-Yves Caullet, Mmes Marie-Anne Chapdelaine, Valérie Corre, M. Pascal Demarthe, Mme Françoise Descamps-Crosnier, MM. Jean-Louis Destans, Jean-Pierre Dufau, Daniel Goldberg, Mme Chantal Guittet, MM. Jean-Luc Laurent, Bruno Le Roux, Mmes Sandrine Mazetier, Élisabeth Pochon, MM. Dominique Raimbourg, Denys Robiliard, Gérard Sebaoun et Jean-Jacques Urvoas.
Contre........ : 1
Mme Chaynesse Khirouni.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (198) :
Contre........ : 2
MM. Guy Geoffroy et Guillaume Larrivé.
Non-votant(s) :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 1
M. Sergio Coronado.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 1
M. Jean-Pierre Maggi.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (10) :
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 1159)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
Mme Chaynesse Khirouni qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'elle avait voulu "voter pour".