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Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Texte adopté par la commission - n° 2230
LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES
ET PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE
I. (Supprimé)
I bis (nouveau). – Le III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la référence : « II, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants : » ;
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° La recherche d’une économie circulaire qui tend à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi qu’à la réutilisation, en priorité, des matières premières secondaires. La promotion de l’écologie industrielle et de la conception écologique des produits, la prévention des déchets et polluants, la coopération entre acteurs économiques à l’échelle territoriale pertinente, le développement des valeurs d’usage et de partage des produits et de l’information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité. »
II. – L’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants :
« 1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant les quantités de déchets d’activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits ;
« 2° Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 60 % en masse en 2025. Le service public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d’ordures ménagères résiduelles après valorisation. À cet effet, il progresse dans le tri à la source des déchets organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets d’ici à 2025, pour que ceux-ci ne soient plus collectés dans les ordures ménagères résiduelles puis éliminés, mais valorisés. Par ailleurs, le déploiement de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles en vue de la valorisation en épandage agricole doit être évité. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d’une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que 15 millions d’habitants soient couverts en 2020 et 25 millions en 2025 ;
« 3° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics à l’horizon 2020 ;
« 4° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;
« 5° Assurer la valorisation énergétique des déchets non valorisables, en l’état des meilleures techniques disponibles, sous forme de matière et résultant d’une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l’objet d’un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, cette valorisation énergétique doit être pratiquée dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d’électricité, présentant des capacités de traitement raisonnables et étant en capacité de brûler des combustibles classiques afin de ne pas être dépendantes d’une alimentation en déchets.
« Les soutiens et les aides publiques respectent cette hiérarchie des modes de traitement des déchets. » ;
2° (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. ».
II bis (nouveau). – La lutte contre les sites illégaux de tri et de traitement des déchets est intensifiée afin que l’ensemble des objectifs fixés aux 1° à 5° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement soient atteints.
III. – Le 5° du III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , dans le cadre d’une transition vers une économie circulaire ».
Amendement n° 2604 rectifié présenté par Mme Buis, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte et M. François-Michel Lambert.
I. – Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :
« 5° La transition vers une économie circulaire. »
« I ter - Après le même article, il est inséré un article L. 110-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-1-1. – La transition vers une économie circulaire appelle une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi qu'un réemploi et une réutilisation, en priorité, et à défaut un recyclage des déchets, des matières premières secondaires et des produits. La promotion de l’écologie industrielle et de la conception écologique des produits, l’allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, des polluants et des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs économiques à l’échelle territoriale pertinente, le développement des valeurs d’usage et de partage et de l’information sur leurs coûts écologique, économique et social, contribuent à cette nouvelle prospérité. »
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 17.
Amendement n° 2171 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :
« 5° La transition vers une économie circulaire.
« I ter. – Après l’article L. 110-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 110-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-1-1. – L'économie circulaire tend à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi qu’au réemploi et à la réutilisation, en priorité, et à défaut au recyclage, des matières premières secondaires et des produits. La prévention des déchets, polluants et des substances toxiques, la conception écologique, l’allongement de la durée d’usage des produits, la valorisation des déchets suivant la hiérarchie des modes de traitement, la promotion de l’écologie industrielle, la coopération entre acteurs économiques à l’échelle territoriale pertinente en favorisant la proximité, le développement des valeurs d’usage et de partage des produits, et de l’information sur leurs coûts, contribuent à cette nouvelle prospérité écologique, économique et sociale. ».
Amendement n° 2170 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 5° La transition vers une économie circulaire qui tend à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi qu’au réemploi et à la réutilisation, en priorité, et à défaut au recyclage, des matières premières secondaires et des produits. La prévention des déchets, polluants et des substances toxiques, la conception écologique, l’allongement de la durée d’usage des produits, la valorisation des déchets suivant la hiérarchie des modes de traitement, la promotion de l’écologie industrielle, la coopération entre acteurs économiques à l’échelle territoriale pertinente en favorisant la proximité, le développement des valeurs d’usage et de partage des produits, et de l’information sur leurs coûts, contribuent à cette nouvelle prospérité écologique, économique et sociale. ».
Amendement n° 1908 présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après la référence :
« II »,
insérer les mots :
« et dont les valeurs sont déclinées en seuils triennaux par décret, ».
Amendement n° 1714 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Favennec, M. Meyer Habib et M. Tuaiva.
Substituer aux alinéas 9 à 14, les cinq alinéas suivants :
« 1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 7 % les quantités de déchets ménagers et déchets d’activités économiques, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010 ;
« 2° Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 60 % en masse en 2025 ;
« 3° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics à l’horizon 2020 ;
« 4° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;
« 5° Assurer la valorisation énergétique des déchets, non valorisables en l’état des meilleures techniques disponibles sous forme de matière, après collecte sélective ou résultant d’une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération fait l’objet d’un cadre réglementaire adapté. ».
Amendement n° 2177 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 9, après la deuxième occurrence du mot :
« réduisant »,
insérer les mots :
« de 5 % ».
Amendement n° 1805 présenté par M. Potier, M. Bardy, M. Bouillon, M. Bies, M. Cottel, M. Daniel, Mme Guittet, Mme Linkenheld et M. Travert.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , et afin de favoriser la conception écologique des produits manufacturés et d’optimiser le cycle de seconde vie des produits ».
Amendement n° 2040 présenté par M. Potier, M. Cottel, M. Bouillon, M. Caullet, Mme Massat, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, Mme Lignières-Cassou, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, Mme Hélène Geoffroy, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, Mme Gaillard, Mme Florence Delaunay, M. Bies, Mme Battistel et M. Destans.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , et afin de lutter contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs. ».
Amendement n° 1804 présenté par M. Potier, M. Bardy, M. Bies, M. Cottel, M. Daniel, Mme Guittet, Mme Linkenheld et M. Travert.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , et afin de lutter contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs sur la durée de vie des produits ».
Sous-amendement n° 2641 présenté par M. Bouillon.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« lutter contre l’obsolescence programmée »
les mots :
« favoriser l’allongement de la durée d’usage ».
Sous-amendement n° 2643 présenté par M. Bouillon.
À l’alinéa 2, après le mot :
« consommateurs »
insérer les mots :
« , notamment, ».
Amendement n° 703 présenté par M. Cottel.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et de développer les initiatives d’installations de compostages de déchets organiques puis de réfléchir, quant au compost qui en résulte, à son mode de collecte le plus durable et le plus financièrement soutenable en fonction des modes d’habitat ».
Amendement n° 712 présenté par M. Cottel.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et de développer des installations de broyeurs d’évier de déchets ménagers organiques ».
Amendement n° 2208 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché ; ».
Amendement n° 1978 présenté par M. Potier, M. Bardy, M. Bies, M. Cottel, M. Daniel, Mme Guittet, Mme Linkenheld et M. Travert.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Lutter contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs. L’affichage de la durée de vie des produits est obligatoire à partir d’une valeur équivalente à 30 % du salaire minimum de croissance. La liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre sont fixés en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production ; ».
Amendement n° 696 présenté par M. Cottel.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Améliorer la recyclabilité des matières en interdisant l’utilisation de substances dangereuses et en incitant les producteurs à concevoir des produits recyclables. Dans ce cadre, les producteurs s’engagent à communiquer la liste des matières contenues dans leurs produits pour faciliter le recyclage ; ».
Amendement n° 2542 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au taux :
« 55 % »
le taux :
« 57 % ».
Amendement n° 2253 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au taux :
« 60 % »
le taux :
« 65 % ».
Amendement n° 2178 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après la première phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :
« Les entreprises, les ménages et les collectivités publiques participent conjointement à cet objectif. ».
Amendement n° 1715 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. de Courson, M. Favennec, M. Demilly, M. Meyer Habib et M. Tuaiva.
Supprimer les quatre dernières phrases de l'alinéa 10.
Amendement n° 1716 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec et M. Tuaiva.
À l’alinéa 10, substituer aux troisième et quatrième phrases les deux phrases suivantes :
« À cet effet, il progresse vers la généralisation de la valorisation des déchets organiques ménagers, pour que ceux-ci ne soient plus éliminés avec les déchets ultimes des ménages, mais valorisés. Les collectivités compétentes mettent en œuvre les moyens techniques les mieux adaptés aux contraintes technico-économiques de leur territoire et garantissant un haut niveau de qualité des composts. ».
Amendement n° 2179 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la troisième phrase de l’alinéa 10, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2020 ».
Amendement n° 2210 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après la troisième phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :
« Le Gouvernement réalise tous les deux ans une étude pour déterminer la proportion de déchets organiques dans les déchets non dangereux faisant l’objet d’une valorisation énergétique. ».
Amendement n° 2176 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« doit être évité »
les mots :
« est interdit à compter du 1er janvier 2016 ».
Amendement n° 2339 présenté par Mme Linkenheld, Mme Laclais, M. Bui, M. Ferrand, Mme Khirouni, M. Philippe Baumel, M. Plisson, M. Hammadi, M. Laurent, M. Mesquida, Mme Fabre, M. Potier, M. Pueyo, Mme Massat, M. Arnaud Leroy, Mme Untermaier, M. Lesage, M. Roig, M. Bleunven, M. Borgel et Mme Troallic.
À la dernière phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« déchets »,
insérer les mots :
« , sauf lorsque ce n’est pas rentable ou pas techniquement possible ».
Amendement n° 2042 présenté par M. Potier, M. Cottel, M. Bouillon, M. Caullet, Mme Massat, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, Mme Lignières-Cassou, M. Travert, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, Mme Hélène Geoffroy, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, Mme Gaillard, M. Alexis Bachelay, Mme Florence Delaunay, M. Bies, Mme Battistel et M. Destans.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Le suivi de cet objectif concerne autant la valorisation des déchets inertes que celle des déchets non dangereux non inertes ; ».
Amendement n° 1907 présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Les objectifs sont déclinés par seuils triennaux et publiés par voie réglementaire. »
Amendement n° 1718 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib et M. Tuaiva.
Supprimer l’alinéa 13.
Amendement n° 1719 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib et M. Tuaiva.
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« et résultant »
les mots :
« à la suite d’une opération de collecte sélective ou ».
Amendement n° 1720 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
À la troisième phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« énergétique »,
insérer les mots :
« à partir de combustibles solides de récupération ».
Amendement n° 2174 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , ou dans des installations intégrées à des procédés industriels de fabrication utilisant les combustibles solides de récupération en substitution à de l’énergie fossile ».
Amendement n° 1995 présenté par M. Tuaiva, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller et M. Polutélé.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Au regard des contraintes énergétiques qui leur sont propres, les départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer mettent en place un plan de développement de la valorisation énergétique des déchets sur leur territoire à l’horizon 2020. ».
Amendement n° 1721 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Augmenter la valorisation énergétique des effluents d’élevages dans le cadre des installations de méthanisation. Les installations de production de biogaz sont encouragées grâce à un cadre règlementaire adapté. ».
Amendement n° 2172 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« et s’appliquent à l’économie de la fonctionnalité qui est un des moyens de mettre en œuvre l’objectif de prévention des déchets mentionné au 1° ».
Amendement n° 722 présenté par M. Cottel.
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« Il est procédé à l’établissement d’une nomenclature exhaustive de ces derniers dans le cadre de l’élaboration des schémas locaux de prévention et de gestion des déchets.
« L’objectif est de fermer et de traiter définitivement ces sites d’ici à 2020. »
Amendement n° 1961 présenté par M. Krabal, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – L’économie circulaire encourage les marchés du réemploi, notamment celui des pièces de réemploi de l’automobile issues des centres agréés pour les véhicules hors d’usage, sans préjudice des exigences en matière de sécurité des véhicules et d’environnement. ».
Amendement n° 2181 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au plus tard le 1er janvier 2017, il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des ustensiles jetables de cuisine pour la table, en matière plastique, sauf pour les ustensiles compostables et constitués pour tout ou partie de matières biosourcées.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du précédent alinéa. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des ustensiles de cuisine mentionnés à l’alinéa précédent et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. ».
Amendement n° 1933 présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
I. – L’article 1522 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1522. – La taxe d’enlèvement des ordures ménagères comprend une part variable incitative devant prendre en compte la nature, le poids, le volume et le nombre d’enlèvements des déchets.
« La taxe comprend deux parts :
« – une part fixe, établie d’après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l’article 1388 ;
« – une part variable, représentant au moins 30 % de la taxe, calculée en fonction du service rendu. Le montant de cette part variable devra prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d’enlèvement des déchets. Son montant sera également calculé en fonction du nombre de personnes résidant habituellement dans le foyer, chaque enfant âgé de moins de trois ans comptant pour deux personnes pour tenir compte du volume de déchets incompressibles induits.
« Cette part peut, en raison des caractéristiques de l’habitat, prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une part globale calculée en fonction du nombre de résidents habituel ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l’usager du service public et procède à la répartition de la part variable entre les foyers.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 4 août 2019.
Amendement n° 2175 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
La France se donne comme objectif de découpler progressivement sa croissance de sa consommation de matières premières. À cet effet, elle se dote d’indicateurs économiques fiables lui permettant de mesurer ce découplage, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 2180 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
Les producteurs ou importateurs de produits manufacturés communiquent la liste des matières contenues dans leurs produits pour en faciliter le recyclage. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 725 présenté par M. Cottel.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de décliner les enjeux de l’économie circulaire au niveau local afin d’organiser la coordination de ces enjeux avec les différents schémas de planifications régionaux, leurs prises en compte dans les différents documents et règlements d’urbanisme locaux, de prévoir en conséquence l’organisation et le rôle des services de l’État à leurs sujets, ainsi que les moyens d’assurer la synergie industrielle et économique s’agissant des matières premières.
L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – À compter du 1er janvier 2016 :
« 1° Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente ;
« 2° Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués pour tout ou partie de matières biosourcées.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. »
Amendement n° 1722 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sauf pour les sacs compostables constitués pour tout ou partie de matières biosourcées pour les établissements de vente au détail de moins de 2 500 mètres carrés ».
Amendement n° 1723 présenté par M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en compostage domestique ».
Amendement n° 1986 présenté par M. Arnaud Leroy et M. Chanteguet.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« À compter du 1er juillet 2015, à l’exception des sacs compostables à compostage domestique et constitués pour tout ou partie de matières biosourcées mentionnés au 2°, ne sont autorisés à la distribution gratuite ou à la vente, que les sacs réutilisables d’une contenance supérieure ou égale à 40 litres, d’une épaisseur supérieure ou égale à 50 micromètres et pour lesquels il existe en France une filière de recyclage. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 2609 présenté par Mme Buis, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, M. Arnaud Leroy et M. Chanteguet et n° 2467 présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :
« À compter du 1er juillet 2015, à l’exception des sacs compostables à compostage domestique et constitués pour tout ou partie de matières bio-sourcées mentionnés au 2°, ne sont autorisés à la distribution, gratuite ou à la vente, que les sacs réutilisables d’une contenance supérieure ou égale à 40 L, d’une épaisseur supérieure ou égale à 50 micromètres et pour lesquels il existe en France une filière de recyclage.
« Un décret en Conseil d’État, publié au plus tard le 30 juin 2015, détermine les conditions d’application du présent article, ainsi que les sanctions prévues en cas de distribution, onéreuse ou gratuite, de sacs plastiques à usage unique non compostables. Il fixe notamment la teneur bio-sourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés aux 1° et 2°, ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. »
Le I de l’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifié :
1° Après le mot « socialement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et écologique » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « défavorisés, », sont insérés les mots : « et à caractère écologique » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce schéma contribue également à la promotion d’une économie circulaire. »
I. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par des articles L. 541-21-3 à L. 541-21-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 541-21-3. – Lorsqu’un véhicule est stocké sur la voie publique ou sur le domaine public et que ce véhicule est privé de ses fonctions essentielles pour rouler, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent met en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de fonctionner ou de le remettre à un centre de véhicules hors d’usage agréé dans un délai qui ne peut être inférieur à sept jours, sauf en cas d’urgence.
« Est notamment considéré comme privé de ses fonctions essentielles pour rouler un véhicule qui n’est plus apte à remplir l’usage pour lequel il est initialement destiné sans avoir à subir d’importants travaux de remise en état. Dans le cas où la mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans le délai imparti, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent procède à l’évacuation d’office du véhicule vers un centre de véhicules hors d’usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation.
« Art. L. 541-21-4. – Lorsqu’il est constaté que le stockage sur une propriété privée d’un véhicule ne présentant pas les fonctions essentielles pour rouler peut constituer une atteinte à la santé ou à la salubrité publique, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles d’entraîner une atteinte à la santé ou à la salubrité publique ou de contribuer à la survenance d’un risque sanitaire grave, ou peut constituer une atteinte à l’environnement, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent met en demeure l’occupant ou le propriétaire du terrain de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publique, ce qui peut être fait notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf cas d’urgence.
« Dans le cas où la mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans le délai imparti, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent procède à l’évacuation d’office du véhicule vers un centre de véhicules hors d’usage agréé, aux frais de l’occupant du terrain ou, à défaut, de son propriétaire.
« Pour l’application du présent article, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dispose des pouvoirs de contrôles et de sanctions du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du présent code.
« Art. L. 541-21-5. – Tout détenteur d’un véhicule entrant dans le champ d’application de l’article L. 327-1 du code de la route le remet à un centre de véhicules hors d’usage agréé. »
II. – Le troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au premier alinéa ; cette disposition ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2016 pour les déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels. »
III. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 octies ainsi rédigé :
« Art. 59 octies. – Les agents des douanes et les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des transferts transfrontaliers de déchets et de contrôle des substances et produits chimiques, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »
Amendement n° 2327 présenté par M. Letchimy, Mme Buis, Mme Bareigts, Mme Massat, M. Blein, Mme Orphé, M. Polutélé, M. Said, M. Lurel, M. Aboubacar et Mme Laclais.
Substituer aux alinéas 1 à 7 les quinze alinéas suivants :
« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V est complétée par deux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 541-21-3. – Lorsqu’il est constaté qu’un véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, le maire met en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer à un centre de véhicules hors d’usage agréé dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d’urgence.
« Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire a recours à un expert en automobile au sens de l’article L. 326-4 du code de la route pour déterminer si le véhicule est techniquement réparable ou non.
« Dans le cas où le véhicule est techniquement irréparable, le maire procède à l’évacuation d’office du véhicule vers un centre de véhicules hors d’usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation lorsqu’il est connu.
« Dans le cas où le véhicule est techniquement réparable, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule dans les conditions prévues par les articles L. 325-1 à L.325-13 du même code.
« Art. L. 541-21-4. – Lorsqu’il est constaté qu’un véhicule stocké sur une propriété privée semble être privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, et que ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publique, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles d’entraîner une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publique, peut contribuer à la survenance d’un risque sanitaire grave, ou peut constituer une atteinte grave à l’environnement, le maire met en demeure le maître des lieux de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publique, ce qui peut être fait notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf cas d’urgence.
« Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est considéré comme ayant l’intention de se défaire de son véhicule et le maire peut avoir recours aux sanctions prévues par l’article L. 541-3 pour faire enlever et traiter ledit véhicule aux frais du maître des lieux. S’il s’agit d’une voiture particulière ou d’une camionnette, le maire procède obligatoirement au transfert du véhicule vers un centre de véhicules hors d’usage agréé. » ;
« 2° Le I de l’article L. 541-46 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l’État ou des collectivités territoriales. ».
« I bis. – Le code de la route est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 327-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il s’agit d’une voiture particulière ou d’une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l’assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé. » ;
« 2° Le I de l’article L. 330-2 est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Au maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation. ».
Amendement n° 2406 présenté par M. Cottel.
Après l'article 19 quater, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 541-31 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-32 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-32. – Toute personne valorisant des déchets inertes pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes que les déchets utilisés sont inertes et sont utilisés dans un but de valorisation et non pas d’élimination. ».
Amendement n° 2501 présenté par M. Bardy, M. Bouillon, M. Chanteguet, M. Caullet, M. Plisson, Mme Romagnan, M. Noguès, Mme Tallard et M. Cottel.
Après l'article 19 quater, insérer l'article suivant :
À compter du 1er janvier 2017, 25 % minimum des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’État doivent impérativement être faits à partir de papier recyclé.
Les autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’État doivent impérativement être issus de forêts gérées durablement.
À compter du 1er janvier 2020, 40 % minimum des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’État doivent impérativement être faits à partir de papier recyclé.
Les autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’État doivent impérativement être issus de forêts gérées durablement.
On entend par papier recyclé, les papiers contenant au moins 50 % de fibres recyclées.
Amendement n° 2470 présenté par M. Bardy, M. Bouillon, M. Chanteguet, M. Caullet, M. Plisson, Mme Romagnan, M. Noguès, Mme Tallard et M. Cottel.
Après l'article 19 quater, insérer l'article suivant :
Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national.
Pour cela, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à leur disposition des recommandations basées sur un nombre restreint de schémas-types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.
La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l’ensemble du territoire national à l’horizon 2025. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.
L’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 4° est complété par les mots : « selon un principe de proximité » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 6° D’assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du principe d’autosuffisance ;
« 7° De contribuer à la transition vers une économie circulaire.
« Le principe de proximité mentionné au 4° consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l’échelle territoriale pertinente, s’apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de l’efficacité environnementale et technique, de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises.
« Le principe d’autosuffisance mentionné au 6° consiste à disposer, à l’échelle territoriale pertinente, d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination de déchets ultimes et d’installations de valorisation des déchets ménagers et assimilés collectés en mélange dans le cadre du service public de gestion des déchets. »
Amendement n° 2182 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 8° De promouvoir le développement de l’écologie industrielle.
« En application du principe de proximité mentionné au 4°, le développement de l’écologie industrielle est encouragé par la création de plateformes d’écologie industrielle. Une plateforme d’écologie industrielle est le regroupement géographique, sur un territoire délimité et homogène, d’installations de production ayant, par la similarité ou la complémentarité de leurs activités, un potentiel de mutualisation de la gestion des biens et des services qui leur sont nécessaires, afin d’optimiser, entre les personnes qui exploitent ces installations, la consommation de matières premières et d’utilités, de mieux valoriser les sous-produits et de réduire la production d’effluents et de déchets issus de ces mêmes installations. Dans cette perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat par les entreprises et les collectivités territoriales afin de développer des systèmes de bourse d’échange des sous-produits.
« Les modalités de création et de fonctionnement des plateformes d’écologie industrielle sont définies par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 2248 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 5, ajouter l’alinéa suivant :
« 8° D'économiser les ressources épuisables, et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources. ».
Amendement n° 2512 présenté par Mme Lignières-Cassou, M. Ménard, M. Mesquida, M. Vergnier, Mme Huillier, Mme Guittet, M. Jalton, Mme Récalde, M. Grandguillaume, M. Kalinowski, M. Roig, Mme Buis, Mme Laurence Dumont, M. Villaumé, Mme Dessus, Mme Chauvel, M. Burroni, Mme Bareigts, M. Daniel, M. Pellois, M. Rouillard, M. Hammadi, M. Fourage, M. Blein, M. Marsac, Mme Fabre, Mme Romagnan, Mme Capdevielle, Mme Chabanne, M. Premat, M. Kemel, M. Blazy, Mme Laclais, M. Cottel, M. Bardy et M. Chauveau.
À l’alinéa 7, après le mot :
« intégré »,
insérer le mot :
« , mutualisé ».
Amendements identiques :
Amendements n° 2580 présenté par Mme Buis, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte et n° 2183 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après le mot :
« ultimes »,
supprimer la fin de l’alinéa 7.
Amendement n° 743 rectifié présenté par M. Cottel.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 541-11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-11-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 541-11-1 A. – Un inventaire des capacités de traitement autorisées sur le territoire, selon les types de déchets et les types d’installation est rendu public et est mis à jour tous les ans. ».
Amendement n° 2164 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 541-11-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-11-2. – Un inventaire des capacités de traitement autorisées sur le territoire national, selon les types de déchets et les types d’installation est rendu public et mis à jour tous les ans. Il est constitué de l’agrégation des inventaires régionaux mentionnés à l’article L. 541-13. ».
Amendement n° 2207 rectifié présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
Lorsque la conférence territoriale de l’action publique, créée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, traite de thématiques relatives à l’énergie, à la gestion des déchets ou à l’intermodalité, les commissions thématiques compétentes de la conférence territoriale de l’action publique définies au III de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, associent les collectivités ou leurs groupements définis à l’article L. 5111-1 du même code, compétents notamment en matière de transport, de collecte et de traitement des déchets, de distribution de gaz, d’électricité ou de chaleur, de soutien aux actions de maitrise de l’énergie, ou menant des actions dans le domaine de l’énergie définies à l’article L. 2224-34 du même code.
Amendement n° 728 présenté par M. Cottel.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d’une modulation de l’éco-participation en fonction de l’éco-conception du produit ou du service.
Le II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les cahiers des charges peuvent prévoir, selon les filières, la mise en place par l’éco-organisme d’incitations financières définies en concertation avec les parties prenantes, à la prévention amont des déchets et à leur gestion à proximité des points de production. » ;
2° (nouveau) Le 1° est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que la contribution financière aux actions de prévention avale inter-filières menées par les pouvoirs publics » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « cette contribution financière » sont remplacés par les mots : « ces contributions financières ».
Amendement n° 1599 présenté par M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2211 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
Après le 3° du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Que la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement soit portée, a minima, à 50 % des coûts moyens du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés au terme du premier agrément et à 80 % de ces coûts après 5 ans d’existence. ».
Amendement n° 1727 présenté par M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib et M. Tuaiva.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-1 A. – Toute filière de responsabilité élargie du producteur telle que définie à l’article L. 541-10 assure un taux de captage minimal de 60 % du gisement des déchets couverts par la filière avant la fin du premier agrément, ou dans un délai de six ans si le premier agrément est inférieur à cette durée, et ceci dans l’objectif d’atteindre à terme un taux de valorisation de 60 %. ».
Amendement n° 2212 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-1 A. – Toute filière de responsabilité élargie du producteur telle que définie à l’article L. 541-10 du code devra assurer un taux de captage minimal de 60 % du gisement des déchets couverts par la filière avant la fin du premier agrément, ou dans un délai de six ans si le premier agrément est inférieur à cette durée. ».
Amendement n° 1725 rectifié présenté par M. Pancher, M. Favennec, M. Meyer Habib et M. Tuaiva.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
Après l’article L 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-1 A. – Un prélèvement de 1 % des recettes des éco-contributions des dispositifs de responsabilité élargie des producteurs est instauré.
« Dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et le calendrier de création d’une agence indépendante de contrôle et de régulation des filières dédiées de responsabilité élargie des producteurs des déchets. ».
Amendement n° 1728 rectifié présenté par M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib et M. Tuaiva.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
L’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le mot : « finaux », sont insérés les mots : « et tout producteur, importateur ou distributeur de textiles sanitaires (mouchoirs en papier, essuie tout, essuie mains, papier toilette, nappes et serviettes en papier) » ;
2° Les 2° et 3° du II sont abrogés.
Amendement n° 2424 présenté par M. Cottel.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement, les mots : « d’habillement » sont remplacés par les mots : « , des rideaux et voilages, des produits d’habillement ou de maroquinerie, des textiles d’ameublement ou des rembourrés ».
Amendement n° 1731 présenté par M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib et M. Tuaiva.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement, les mots : « d’habillement » sont remplacés par les mots : « , des rideaux et voilages, des produits d’habillement ou de maroquinerie ».
Amendement n° 1729 présenté par M. Pancher, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541-10-4 du code de l’environnement, le mot : « ménagers » est supprimé.
Amendement n° 739 présenté par M. Cottel.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de la création d’un délégué interministériel pour les politiques de prévention et de gestion des déchets et notamment de ses missions et de ses moyens pour assurer la traçabilité des différents flux de déchets, la communication institutionnelle en direction du Parlement et la cohésion dans les modes de collecte et de traitement des déchets à l’aune des objectifs nationaux en la matière.
Le II de l’article L. 541-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par des f et g ainsi rédigés :
« f) Fixe des objectifs d’intégration de produits issus du réemploi ou de la réutilisation dans la commande publique ;
« g) Fixe des objectifs de performance en matière de réduction du gaspillage alimentaire. » ;
2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Détermine les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales concernées contribuent au développement de l’économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées, mentionnées au II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, leurs fournitures inutilisées à la suite d’un rééquipement. »
Amendement n° 2184 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou de la réutilisation »,
les mots :
« , de la réutilisation et du recyclage ».
Amendement n° 2213 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 21 bis, insérer l'article suivant :
Les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale ayant la compétence "traitement des déchets" affichent sur leur site internet la performance énergétique des installations d’incinération qu’ils utilisent, au regard de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation de sacs à usage unique destinés au transport de marchandises et constitués de plastique oxo-fragmentable sont interdites.
Cette interdiction pourra être levée une fois que la preuve de l’innocuité des plastiques oxo-fragmentables sera démontrée.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Amendement n° 2185 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« à usage unique destinés au transport de marchandises et ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un sac plastique oxo-fragmentable est dégradable mais non assimilable par les micro-organismes. ».
III. – En conséquence, supprimer les deux derniers alinéas.
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-10-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-9. – À compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction s’organise pour reprendre, à proximité de ses sites de distribution, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. »
Amendement n° 2353 présenté par M. Cottel.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« construction »,
insérer par deux fois les mots :
« et de travaux publics ».
Amendement n° 2357 présenté par M. Cottel.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« construction »
insérer par deux fois les mots :
« à destination des professionnels ».
Amendement n° 2362 présenté par M. Cottel.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à proximité de ses sites de distribution, »
les mots :
« sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, ».
Amendement n° 2409 présenté par M. Cottel.
Après l'article 21 quater, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 541-31 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-32 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-32. – Toute personne recevant sur un terrain lui appartenant des déchets à des fins de réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction ne peut recevoir de contrepartie financière pour l’utilisation de ces déchets. ».
Amendement n° 2420 présenté par M. Cottel.
Après l'article 21 quater, insérer l'article suivant :
Après le 4° du I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Procéder à tout dépôt sauvage ou rejet de déchets, notamment dangereux, issus du secteur du bâtiment et des travaux publics ; ».
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 541-21-2, les mots : « et du verre » sont remplacés par les mots : « , du verre et du bois » ;
2° L’article L. 541-33 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « En ce qui concerne les catégories de produits précisées par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;
a bis) (nouveau) Après le mot : « valorisés », sont insérés les mots : « ou de produits issus du réemploi et de la réutilisation » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , pour un même niveau de performance compte tenu de l’usage envisagé » ;
3° L’article L. 541-39 est abrogé.
Amendement n° 2471 présenté par M. Bardy, M. Bouillon, M. Chanteguet, M. Caullet, M. Plisson, Mme Romagnan, M. Noguès, Mme Tallard et M. Cottel.
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le deuxième alinéa du même article L. 541-21-2 du code de l’environnement est complété par les mots : « , qui précise notamment les modalités selon lesquelles les producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureaux doivent s’acquitter de l’obligation de l’alinéa précédent ». ».
Amendement n° 2218 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Après le troisième alinéa de l’article L. 214-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis La taille et le positionnement des marques obligatoires relatives aux caractéristiques environnementales ou énergétiques sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux, les documents de promotion, les annonces, les réclames, et papiers de commerce ; ».
Amendement n° 2186 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
L’article 122-1 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« VI. – Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional élaborent conjointement un schéma régional biomasse qui définit, en cohérence avec les objectifs fixés au plan européen relatifs à l’énergie et au climat, des objectifs, dans chaque région, de développement de l’énergie biomasse. Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de l’accessibilité des ressources disponibles ainsi que du tissu économique et industriel présent à l’échelle territoriale définie. Les objectifs incluent les sous-produits et déchets dans une logique d’économie circulaire.
« Le schéma ainsi défini veille à atteindre le bon équilibre régional entre les différents usages du bois, dans le respect de la hiérarchie des usages, afin d’optimiser l’utilisation de la ressource dans la lutte contre le changement climatique.
« Le schéma s’appuie notamment sur les travaux de l’Observatoire de la biomasse.
« Le premier schéma régional biomasse est établi dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à la transition énergétique et pour la croissance verte et fait par la suite l’objet d’une évaluation et d’une révision dans les mêmes conditions que le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie dont il constitue un volet annexé. ».
Amendement n° 2348 présenté par M. Cottel.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 2224-5, les mots : « , ainsi que les services municipaux de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères » sont supprimés ;
2° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2224-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L 2224-17-1. – Le service public de prévention et de gestion des déchets fait l’objet d’une comptabilité analytique.
« Le maire présente au conseil municipal ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets destiné notamment à l’information des usagers.
« Le rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l’atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la performance du service en termes de quantités d’ordures ménagères résiduelles et sa chronique d’évolution dans le temps.
« Le rapport présente les recettes et dépenses par flux de déchets et par étape technique du « service public de gestion des déchets.
« Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné.
« Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 1411-13.
« Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers, basés sur la comptabilité analytique à assurer par la collectivité territoriale, qui figurent obligatoirement dans le rapport prévu ci-dessus ainsi que, s’il y a lieu, les autres conditions d’application du présent article. » ;
3° Au vingtième alinéa de l’article L. 2313-1, après le mot « précitée », sont insérés les mots : « et les dotations et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes d’énergie, de matériaux, aux soutiens reçus des éco-organismes ou aux aides publiques ».
Amendement n° 778 présenté par M. Cottel.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’établir la définition de l’éco-conception en termes de critères et de méthodes de production afin d’assurer la transition de notre pays vers un modèle d’économie circulaire.
Amendement n° 794 présenté par M. Cottel.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant les modalités de création de budgets annexes relatifs au service public de gestion des déchets par les communes ou les groupements intercommunaux compétents.
Amendement n° 2216 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
L’État assure une information régulière du public sur les enjeux de la maîtrise de l’énergie et de l’économie circulaire et les moyens concrets d’y prendre part au quotidien, notamment par le biais de campagnes d’information sur la consommation énergétique et les impacts environnementaux des produits et appareils grand public et professionnels lors de l’achat, de l’utilisation et de la fin de vie.
Après le 3° de l’article L. 213-1 du code de la consommation, il est inséré 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit sur la durée de vie du produit intentionnellement raccourcie lors de sa conception. »
Amendement n° 757 présenté par M. Cottel.
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant :
Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Définition de l’obsolescence programmée »
« Art. L. 213-4-1 – I. – L’obsolescence programmée désigne l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d’utilisation potentielle de ce produit afin d’en augmenter le taux de remplacement.
« II. – Ces techniques peuvent notamment inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non compatibilité. ».
Amendement n° 761 présenté par M. Cottel.
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’obsolescence programmée, sa définition juridique et ses enjeux économiques.
Au II de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, après le mot : « récupération », sont insérés les mots : « , ainsi qu’un recensement de l’ensemble des réseaux de chaleur, ».
Au 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « , de valoriser le potentiel en énergie de récupération ».
I. – Après le mot : « application », la fin du IV de l’article L. 541-13 du code de l’environnement est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Il recherche une optimisation des équipements existants au plan interrégional, notamment lors des phases de baisse de la quantité de déchets à traiter ou lors de la fin de vie d’un équipement. »
II. – Après le mot : « intercommunale », la fin de la première phrase du III de l’article L. 541-14 du code de l’environnement est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Il recherche une optimisation des équipements existants au plan interdépartemental, notamment lors des phases de baisse de la quantité de déchets à traiter ou lors de la fin de vie d’un équipement. »
Amendement n° 803 présenté par M. Cottel.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« recherche »,
insérer les mots :
« une mutualisation et».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 4.
Aux trois premiers alinéas de l’article L. 581-43 du code de l’environnement, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux ».
Amendement n° 1939 présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 22 sexies, insérer l'article suivant :
L’article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du quatrième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Pour 15 % de son montant, proportionnellement au nombre de points lumineux non éclairés pendant au moins cinq heures par nuit dans le domaine public ; ».
La première phrase du 2° de l’article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ; pour les communes pratiquant une réduction d’au moins 50 % du volume de leur éclairage public, la longueur de la voirie est doublée ».
Amendement n° 1938 rectifié présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rédiger ainsi cet article :
« Le 2° de l’article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Pour 20 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie non éclairée classée dans le domaine public communal ; pour les communes situées en zone de montagne ou pour les communes insulaires, la longueur de la voirie est doublée. Pour l’application du présent article, une commune insulaire s’entend d’une commune de métropole située sur une île qui, n’étant pas reliée au continent par une infrastructure routière, comprend une seule commune ou un seul établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° bis Pour 10 % de son montant, de façon inversement proportionnelle à la durée d’éclairage de la voirie éclairée classée dans le domaine public communal. ».
Amendement n° 2209 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 22 septies, insérer l'article suivant :
Les professionnels du secteur du bâtiment mettent en œuvre un réseau de 1 000 déchetteries professionnelles à l’horizon 2020.
Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, à la suite d’une large concertation de toutes les parties prenantes, sur la possibilité d’assurer le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les installations de stockage de déchets et sur les conditions de réalisation éventuelle d’expérimentations.
La réflexion à mener sur ce principe de réversibilité du stockage de déchets doit être strictement conforme à la priorité donnée à la prévention de la production des déchets ainsi qu’au respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Le rapport doit faire le point sur les techniques disponibles ainsi que sur les risques sanitaires et écologiques d’une application de ce principe de réversibilité du stockage, à un coût économique raisonnable. Le rapport fait également le point sur l’intérêt de ce principe pour la promotion d’une économie circulaire.
Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les produits ne faisant pas l’objet d’un dispositif de responsabilité élargie du producteur sur lesquels il y a un potentiel de réemploi insuffisamment développé, et qui pourraient alimenter les activités de l’économie sociale et solidaire.
Ce rapport présente les freins et les leviers pour développer ce potentiel de réemploi en lien avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire.
Amendement n° 2678 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 22 nonies, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 514-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-2. – L’État et ses établissements publics, ainsi que les collectivités territoriales mettent en place avant le 1er septembre 2016 une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion. ».
Amendement n° 2124 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 22 nonies, insérer l'article suivant :
Après le mot : « lumineuse », la fin du troisième alinéa de l’article L. 581-9 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « est interdite ».
Amendement n° 2125 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 22 nonies, insérer l'article suivant :
Les affiches publicitaires lumineuses et les écrans publicitaires sont interdits dans l’enceinte des gares et des réseaux de transports urbains.
Amendement n° 2133 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 22 nonies, insérer l'article suivant :
Les commerces alimentaires, ou commerces de détail non spécialisés, à prédominance alimentaire d’une surface supérieure à 1 000 m², ont obligation de proposer les biens consommables invendus à des associations ayant pour objet l’assistance aux personnes démunies, si ces dernières donnent leur accord.
En cas de désaccord des associations, les magasins de commerce concernés financent une contribution à la structuration des filières de collecte dans un bassin de consommation.
Un décret fixe les modalités d’application du présent dispositif.
Amendement n° 1733 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l'article 22 nonies, insérer l'article suivant :
Les commerces alimentaires ou commerces de détail non spécialisés, à prédominance alimentaire d’une surface supérieure à 2 500 m2, ont obligation de proposer les biens consommables invendus à des associations ayant pour objet l’assistance aux personnes démunies. Ces dons sont consignés dans un registre.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
Amendement n° 1732 présenté par M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l'article 22 nonies, insérer l'article suivant :
L’inscription de la date limite d’utilisation optimale figurant sur les produits alimentaires non périssables (produits stérilisés ou présentant une faible teneur en eau) est supprimée.
Amendement n° 2495 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 22 nonies, insérer l'article suivant :
L’inscription de la date limite d’utilisation optimale figurant sur les produits alimentaires non périssables est supprimée.
Amendement n° 2476 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 22 nonies, insérer l'article suivant :
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un état des lieux du gaspillage alimentaire en France par type d’activité, dans les services de l’État et par filière de produits.
Amendement n° 767 rectifié présenté par M. Cottel.
Après l'article 22 nonies, insérer l'article suivant :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités de faire appliquer le principe de responsabilités élargies aux producteurs de produits non recyclables soit par la création d’une filière de responsabilité élargie du producteur pour la captation des flux dits « orphelins », soit par l’application d’une taxe amont.
FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES
ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES
DISPOSITIONS COMMUNES
La production d’énergie de récupération est prise en compte dans l’ensemble des textes relatifs à la construction et à l’urbanisme et, en particulier, dans les réglementations thermiques, énergétiques et environnementales des bâtiments, y compris dans les labels de performance associés, au même titre que la production d’énergie renouvelable in situ.
Amendement n° 2300 présenté par Mme Battistel, M. Blein et M. Arnaud Leroy.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Les volets de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés à l’article L. 141-1 du code de l’énergie comprennent des objectifs de développement, de sécurisation et de pérennisation des énergies de récupération. ».
Amendement n° 2301 présenté par Mme Battistel.
Après le mot :
« associés »,
supprimer la fin de l’article.
I. – Après les mots : « national par », la fin du premier alinéa de l’article L. 314-1 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « les installations dont la liste est définie par décret parmi les installations suivantes : ».
I bis (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 314-4 du même code est ainsi rédigé :
« Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et de l’outre-mer peuvent arrêter, après avis du président de la collectivité unique, de la région ou du Département de Mayotte et de la Commission de régulation de l’énergie, des conditions d’achat propres à la région, au département ou à la collectivité. Lorsque le développement d’une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l’article L. 141-5, le président de la collectivité unique, de la région ou du Département de Mayotte peut solliciter l’avis de la Commission de régulation de l’énergie sur l’adéquation des conditions d’achat aux coûts d’investissement et d’exploitation des installations. »
I ter (nouveau). – Pour chacune des filières d’énergies renouvelables, les évolutions des dispositifs de soutien sont, préalablement à leur adoption, concertées avec les instances représentatives de chaque filière.
I quater (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 311-6, au 1° et à la deuxième phrase du premier alinéa et au second alinéa du 2° de l’article L. 314-1 du code de l’énergie, aux I et III et à la fin des a et b du IV de l’article 1519 D et au premier alinéa du I, au second alinéa du II, deux fois, et à la fin du premier alinéa du III de l’article 1519F du code général des impôts, le mot : « installée » est remplacé par les mots : « active maximale injectée au point de livraison ».
II. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« SECTION 3
« LE COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION
« Art. L. 314-18. – Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont la liste est définie par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 314-1.
« Art. L. 314-19. – Les installations qui bénéficient d’un contrat d’achat au titre des articles L. 121-27, L. 314-1 ou L. 311-12 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18.
« Le décret mentionné à l’article L. 314-23 précise les conditions dans lesquelles certaines installations qui ont bénéficié d’un contrat d’achat au titre des articles L. 121-27, L. 314-1 ou L. 311-12 peuvent bénéficier, à l’expiration ou à la rupture du contrat, du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18. La réalisation d’un programme d’investissement est une des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce complément.
« Art. L. 314-20. – Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l’article L. 314-18 sont établies en tenant compte notamment :
« 1° Des investissements et des charges d’exploitation d’installations performantes, représentatives de chaque filière ;
« 2° Du coût d’intégration de l’installation dans le système électrique ;
« 3° Des recettes de l’installation, et notamment la valorisation de l’électricité produite, la valorisation par les producteurs des garanties d’origine et la valorisation des garanties de capacités prévues à l’article L. 335-3 ;
« 4° De l’impact de ces installations sur l’atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ;
« 5° Des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l’électricité produite par les installations mentionnées à l’article L. 314-18 ;
« 6° (nouveau) Des coûts de déploiement et des charges d’exploitation des installations mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 314-1 spécifiques aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
« Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités.
« Les conditions de rémunération font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de l’évolution des coûts des installations nouvelles bénéficiant de cette rémunération.
« Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et, le cas échéant, de l’outre-mer arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l’article L. 314-18 sont précisées par le décret prévu à l’article L. 314-23.
« Art. L. 314-21. – Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à l’article L. 314-18 peut être partiellement ou totalement suspendu par l’autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle en énergie.
« Art. L. 314-22. – Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature.
« Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Électricité de France, dans des conditions approuvées par l’autorité administrative.
« Art. L. 314-22-1 (nouveau). – Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l’article L. 314-18 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant au producteur de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par les dispositions prévues par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente.
« Art. L. 314-23. – Les conditions et modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
III. – (Supprimé)
IV (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 314-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Électricité de France et les entreprises locales de distribution, dans des conditions approuvées par l’autorité administrative. »
V (nouveau). – Après le même article L. 314-7, il est inséré un article L. 314-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-7-1. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application de l’article L. 314-1 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles, permettant au producteur de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par les dispositions prévues par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. »
Amendement n° 2096 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 1.
Amendement n° 2047 présenté par Mme Battistel.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« est définie »
les mots :
« et les caractéristiques sont précisées ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 9.
Amendement n° 2072 rectifié présenté par Mme Battistel.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« unique, de la région ou du département de Mayotte ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase du même alinéa.
Amendement n° 2071 présenté par Mme Battistel.
I. – Au début de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« Pour chacune des filières d’énergies renouvelables, ».
II. – En conséquence, compléter cet alinéa par les mots :
« d’énergies renouvelables ».
Amendement n° 2490 présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les projets dont les demandes complètes de certificats ouvrant droit à l’obligation d’achat ont été transmises aux directions régionales de l’environnement et de l’aménagement du logement avant le 1er janvier 2016 bénéficient du mécanisme de soutien en vigueur avant cette date. ».
Amendement n° 2530 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 2193 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« I quinquies. – Aux premiers alinéas des articles L. 314-1 et L. 314-7 du code de l’énergie, les mots : « Électricité de France » sont remplacés par les mots : « tout fournisseur d’électricité ».
« I sexies. – Après l’article L. 314-7 du même code, il est inséré un article L. 314-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-7-2. – L’autorité administrative désigne, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d’achat de l’électricité avec tout producteur visé à l’article L. 314-1 qui en fait la demande. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Électricité de France est tenue »
les mots :
« les fournisseurs d’électricité sont tenus ».
III. – En conséquence, aux alinéas 24 et 30, substituer aux mots :
« Électricité de France »
les mots :
« les fournisseurs d’électricité ».
Amendement n° 1993 présenté par M. Krabal, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« Sous »
les mots :
« À titre expérimental, pendant une durée d’un an et sous ».
Amendement n° 2025 présenté par M. Brottes.
À l’alinéa 9, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« directement ou par l’intermédiaire de groupements, ».
Amendement n° 2539 présenté par M. Krabal, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , dont la liste est définie par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 314-1. »
la phrase suivante :
« . Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet un rapport au Parlement pour en dresser le bilan avant une généralisation éventuelle du dispositif. ».
Amendement n° 2187 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« dont la liste est définie par décret ».
Amendement n° 2044 rectifié présenté par Mme Battistel.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Ce décret prévoit également des modalités de mise en œuvre transitoire du présent article pour les installations mentionnées à l’alinéa précédent et issues de filières non matures. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1930 présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 2097 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 10, après le mot :
« bénéficient »,
insérer les mots :
« d’une demande complète de contrat d’achat ou ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« bénéficié »,
procéder à la même insertion.
Amendement n° 2189 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« précise »,
insérer les mots :
« les installations qui bénéficient d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 314-1, et qui peuvent quitter ce dispositif pour bénéficier à leur demande du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18. Il précise également ».
Amendement n° 1945 présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« bénéficier, »,
insérer les mots :
« à la demande de l’exploitant, ».
Amendement n° 2098 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :
« contrat »,
insérer les mots :
« et à la demande de l’exploitant, ».
Amendement n° 2543 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 11.
Amendement n° 2190 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 15 :
« 3° De l’électricité produite par l’installation, de la valorisation de l’électricité produite et de la valorisation des (le reste sans changement) ».
Amendement n° 2191 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Le complément de rémunération est calculé chaque année comme la différence entre la rémunération raisonnable définie au début du contrat et les recettes réalisées. ».
Amendement n° 2070 présenté par Mme Battistel.
À l’alinéa 20, après le mot :
« conditions »,
insérer les mots :
« du complément ».
Amendement n° 2223 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Le complément de rémunération est, pour une filière donnée, variable et fonction de la valorisation de l’énergie produite. ».
Amendement n° 1952 rectifié présenté par M. Krabal, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Le complément de rémunération fait l’objet de périodes d’expérimentation pour les petits et moyens projets ainsi que les filières non matures. Les conditions et délais de ces expérimentations sont fixés par voie règlementaire. »
Amendement n° 2069 présenté par Mme Battistel.
À la première phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots :
« les dispositions prévues par ».
Amendement n° 2632 présenté par le Gouvernement.
Rétablir l’alinéa 28 dans la rédaction suivante :
« III. – L’article L. 121-7 du code de l’énergie est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le complément de rémunération versé en application de l’article L. 314-18. ». »
Amendement n° 2663 deuxième rectification présenté par Mme Battistel, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte et M. Brottes.
I. – Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – Après l’article L. 314-6 du même code, il est inséré un article L. 314-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-6-1. – L’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande dans un délai de six mois après la signature d’un contrat, peuvent se subroger pour ce contrat à Electricité de France ou aux entreprises locales de distribution. Le décret mentionné à l’article L. 314-13 précise les conditions de l’agrément et les modalités de subrogation. »;
II. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :
« et les entreprises locales de distribution »,
les mots :
« , les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1 »;
III.– En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VI.– La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-7 du code de l’énergie est complétée par les mots « ou aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1 qui seraient concernés ».
« VII.– À l’article L. 314-3 du code de l’énergie, les mots: « ou par les entreprises locales de distribution » sont remplacés par les mots: « , par les entreprises locales de distribution ou par les organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1 ».
« VIII.– Au troisième alinéa de l’article L. 314-14, les références: « L. 311-12 et L. 314-1 » sont remplacées par les références: « L. 311-12, L. 314-1 et L. 314-6-1 ». »
Amendement n° 2067 présenté par Mme Battistel.
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« dans quelles conditions »
les mots :
« les conditions dans lesquelles ».
Amendement n° 1735 présenté par M. Demilly, M. Degallaix, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis – L’ensemble des nouveaux dispositifs tarifaires doivent faire l’objet de périodes d’expérimentation pour les différentes technologies de production d’électricité ainsi que les filières non matures. ».
Amendement n° 2066 présenté par Mme Battistel.
À la première phrase de l’alinéa 32, après le mot :
« contrôles »,
insérer le mot :
« périodiques ».
Amendement n° 2046 présenté par Mme Battistel.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Le I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l’énergie, et au plus tard le 1er janvier 2016.
« Les producteurs qui ont fait une demande de contrat d’achat en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code avant la date d’entrée en vigueur du I du présent article peuvent bénéficier d’un contrat pour l’achat de l’électricité produite par leur installation dans les conditions prévues à la même section 1 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. ».
I A (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 311-10 du code de l’énergie, les mots : « des investissements » sont remplacés par les mots : « de l’énergie » ;
I B (nouveau). – Après l’article L. 311-11 du même code, il est inséré un article L. 311-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-11-1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l’autorité administrative associe le président de la collectivité unique, de la région ou du Département de Mayotte à la définition des modalités de l’appel d’offres. Lorsque le développement d’une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l’article L. 141-5, le président de la collectivité unique, de la région ou du Département de Mayotte peut demander à l’autorité administrative l’organisation d’un appel d’offres pour cette filière. Le rejet de la demande fait l’objet d’un avis motivé des ministres chargés de l’énergie, de l’économie et des outre-mer.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
I. – Les articles L. 311-12 et L. 311-13 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 311-12. – Les candidats retenus désignés par l’autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par l’appel d’offres :
« 1° Soit d’un contrat d’achat pour l’électricité produite ;
« 2° Soit d’un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite.
« Art. L. 311-13. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12 et lorsqu’elles ne sont pas retenues à l’issue de l’appel d’offres, Électricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat d’achat de l’électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l’appel d’offres.
« Électricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution mentionnées au premier alinéa du présent article préservent la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat d’achat d’électricité a connaissance dans l’accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l’autorité administrative, elles lui transmettent les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. L’autorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations. »
II. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complétée par des articles L. 311-13-1 à L. 311-13-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-13-1. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12 et lorsque Électricité de France et les entreprises locales de distribution sont retenues à l’issue de l’appel d’offres, les surcoûts éventuels des installations qu’elles exploitent font l’objet d’une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.
« Art. L. 311-13-2. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application du 2° de l’article L. 311-12 et lorsqu’elle n’est pas retenue à l’issue de l’appel d’offres, Électricité de France est tenue de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l’appel d’offres.
« Électricité de France préserve la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat a connaissance dans l’accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l’autorité administrative, elle lui transmet les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. L’autorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.
« Art. L. 311-13-3. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application du 2° de l’article L. 311-12 et lorsqu’Électricité de France est retenue à l’issue de l’appel d’offres, le complément de rémunération prévu pour les installations qu’elle exploite et tenant compte du résultat de l’appel d’offres fait l’objet d’une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier. »
III. – À l’article L. 311-19 du même code, la référence : « à l’article L. 311-12 » est remplacée par les références : « aux articles L. 311-13 et L. 311-13-2 ».
Amendement n° 1950 présenté par M. Krabal, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I AB. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 311-10 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations utilisant l’énergie issue de la biomasse, l’autorité administrative ne peut pas recourir à la procédure d’appel d’offres si cette procédure crée des distorsions de concurrence sur les marchés des matières premières et avec les installations existantes. » ; ».
Amendement n° 1951 présenté par M. Krabal, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I AB. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 311-10 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations utilisant l’énergie issue de la biomasse, l’autorité administrative veille à ce que la procédure d’appel d’offres ne crée pas de distorsions de concurrence sur les marchés des matières premières et avec les installations existantes. » ; ».
Amendement n° 2065 rectifié présenté par Mme Battistel.
Aux deux premières phrases de l'alinéa 3, supprimer par deux fois les mots :
« unique, de la région ou du Département de Mayotte ».
Amendement n° 2099 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Un appel d’offres concernant les installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut être mis en place que lorsque la durée moyenne annuelle entre la demande de l’autorisation de construire au titre du code de l’urbanisme ou de l’autorisation d’exploiter au titre du code de l’environnement et le raccordement de l’installation au réseau de transport ou de distribution n’excède pas un délai fixé par voie réglementaire. ».
Amendement n° 2045 deuxième rectification présenté par Mme Battistel.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
Après l'article L. 311-5 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311-5-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-1 A. – Les critères mentionnés à l'article L. 311-5 privilégient l’utilisation de terrains délaissés ou de zones de friche. ».
I. – L’article L. 311-14 du code de l’énergie est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Le contrat conclu avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution en application des articles L. 311-12, L. 314-1 et suivants ou L. 314-18 et suivants peut également être suspendu ou résilié par l’autorité administrative si elle constate que l’exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l’application des mêmes articles L. 314-1 et suivants ou des articles L. 314-18 et suivants, ou par le cahier des charges d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311-10.
« La résiliation du contrat prononcée en application des deux premiers alinéas peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées à ces mêmes alinéas, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 en résultant si le contrat est conclu en application du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1.
« Le contrat conclu avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-22-1 du présent code peut également être suspendu par l’autorité administrative pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l’article L. 4721-2 du même code.
« Le contrat conclu avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-22-1 du présent code peut également être résilié par l’autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées au quatrième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la date de constatation de l’infraction à la date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 si le contrat est conclu en application des articles L. 311-10 à L. 311-13 ou L. 314-1 à L. 314-13.
« Le contrôle de l’application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux précédents alinéas sont effectués par l’autorité administrative compétente ou son délégataire ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 314-7-1 et L. 314-22-1. »
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 311-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, sans préjudice de la suspension ou de la résiliation du contrat prévues à l’article L. 311-14, dès lors que les manquements mentionnés aux deux premiers alinéas du même article L. 311-14 sont établis et que l’autorité administrative a mis en demeure l’exploitant d’y mettre fin, ils peuvent faire l’objet d’une sanction pécuniaire dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Cette sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique maximale installée de l’installation et ne peut excéder un plafond de 100 000 € par mégawatt. »
Amendement n° 2064 présenté par Mme Battistel.
À l’alinéa 2, substituer aux première et troisième occurrences des mots :
« et suivants »,
le mot et la référence :
« à L. 314-13 ».
Amendement n° 2063 présenté par Mme Battistel.
À l’alinéa 2, substituer aux deuxième et quatrième occurrences des mots :
« et suivants »,
le mot et la référence :
« à L. 314-23 ».
Le I de l’article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « intercommunale » est supprimé et les mots : « entrant dans le champ des 2° et 3° du même article 10 implantées sur leur territoire » sont remplacés par les mots : « utilisant des énergies renouvelables » ;
2° À la fin du second alinéa, les mots : « entrant dans le champ des mêmes 2° et 3°, liées à des équipements affectés à des missions de service public relevant de leurs compétences et implantées sur leur territoire » sont remplacés par le mot : « susmentionnées ».
Amendement n° 2062 présenté par Mme Battistel.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le mot : « intercommunale » est supprimé »
les mots :
« les mots : « de coopération intercommunale » sont supprimés ».
Amendement n° 2061 présenté par Mme Battistel.
À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« susmentionnées »,
les mots :
« mentionnées au premier alinéa ».
L’article L. 2253-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des actions d’une société anonyme dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire. »
Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« SECTION 4
« INVESTISSEMENT PARTICIPATIF
AUX PROJETS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
« Art. L. 314-24. – I. – Les sociétés régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe.
« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération destinées à porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent proposer, lors de la constitution de leur capital, une part de leur capital aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe, lorsque le statut de la société coopérative concernée l’autorise.
« III. – Les offres de participation au capital mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant à un fonds de l’économie sociale et solidaire mentionné à l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables, à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale”. Ces offres ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du même code.
« Les offres de participation au capital peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier. Ces offres ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du même code. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er juillet 2016.
« IV. – Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. »
Amendement n° 2460 présenté par M. Nilor, M. Azerot et M. Chassaigne.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L.314-24 A.-Quand elles s’établissent en outre-mer, les sociétés constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable et régies par les dispositions du livre II du code de commerce ou par les articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, doivent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer systématiquement une part aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté le projet ainsi qu’une part aux habitants résidant sur le territoire d’implantation du projet. ».
Amendement n° 2461 présenté par M. Nilor, M. Azerot et M. Chassaigne.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 314-24 A.-Quand elles s’établissent en outre-mer, les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération destinées à porter un projet de production d’énergie renouvelable doivent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer systématiquement une part aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté le projet ainsi qu’une part aux habitants résidant sur le territoire d’implantation du projet, lorsque le statut de la société coopérative concernée l’autorise. ».
Amendement n° 2101 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« lors de la constitution ou de l’évolution »,
les mots :
« à partir de la constitution ».
Amendement n° 2060 présenté par Mme Battistel.
Au début de la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Cette disposition »
les mots :
« Le présent alinéa ».
Amendement n° 2105 présenté par Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 314-4 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les conditions d’achat de l’énergie issue de la méthanisation prennent en compte des critères de qualité environnementale tels que la nature des intrants, l’efficacité énergétique et le caractère collectif des installations. ».
Amendement n° 2102 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-6-2. – Les installations de méthanisation exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, ne peuvent être alimentées par des matières autres que des déchets, des effluents d’élevages, des résidus de culture et des cultures intermédiaires, y compris les cultures intermédiaires à vocation énergétique.
« À titre exceptionnel, une dérogation à cette interdiction peut être délivrée pour l’introduction de cultures dédiées dans des conditions prévues par décret. ».
Amendement n° 2104 rectifié présenté par Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1°La quatrième phrase est ainsi modifiée :
«a) Les mots « un ou » sont supprimés ;
«b) Sont ajoutés les mots : « et qu’aucun exploitant agricole ne concentre à lui seul plus de 80 % de l’alimentation annuelle de l’installation de production.
« 2°Après la même phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation par un exploitant agricole unique de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque la puissance maximale installée est inférieure à un seuil défini par décret et que cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de cette exploitation. Au-delà de ce seuil, l’activité de méthanisation est réputée industrielle. ».
Amendement n° 2034 présenté par M. Tuaiva, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller et M. Polutélé.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement présente au Parlement, d’ici la fin de l’année 2015, un rapport faisant un état des lieux du développement des énergies renouvelables sur les territoires d’outre-mer. Ce rapport étudie les mesures concrètes pour développer les énergies renouvelables et valoriser les ressources des territoires ultra-marins.
Le II de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont mises à jour lors de la révision des schémas d’aménagement et de gestion de l’eau pour tenir compte de l’évolution des connaissances et des enjeux propres aux différents usages. »
Amendement n° 2059 présenté par Mme Battistel.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’aménagement et de gestion de l’eau »
les mots :
« directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ».
L’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les coopératives d’investissement participatif dans les activités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un contrat mentionné aux articles L. 314-1 et L. 446-2 du code de l’énergie ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au double du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. »
Par exception à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, les sociétés d’investissement participatif dans les activités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un contrat mentionné aux articles L. 314-1 et L. 446-2 du code de l’énergie sont soumises aux principes de gestion suivants :
1° Le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 10 % des bénéfices de l’exercice, affecté à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement », tant que le montant total des diverses réserves n’atteint pas le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;
2° Le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 25 % des bénéfices de l’exercice, affecté au report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;
3° L’autorisation pour la société de racheter des actions ou des parts sociales, sauf lorsque ces opérations interviennent dans des situations ou selon des conditions prévues par décret.
Amendement n° 2654 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2215 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 27 quater, insérer l'article suivant :
La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés mentionnent dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l’information de leurs souscripteurs les modalités de prise en compte dans leur politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Elles précisent la nature de ces critères et la façon dont elles les appliquent selon une présentation type fixée par décret. Elles indiquent comment elles exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
CONCESSIONS HYDROÉLECTRIQUES
I. – Après l’article L. 521-16 du code de l’énergie, sont insérés des articles L. 521-16-1 à L. 521-16-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-16-1. – Lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques formant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés, l’autorité administrative peut procéder, par décret en Conseil d’État, au regroupement de ces concessions afin d’optimiser l’exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comporte la liste des contrats de concession regroupés. Il modifie leur date d’échéance en leur substituant une date commune calculée à partir des dates d’échéance prévues par les cahiers des charges des contrats regroupés, au besoin en dérogeant au 2° de l’article L. 521-4 du présent code et à l’article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
« Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d’échéance garantissent au concessionnaire le maintien de l’équilibre économique, apprécié sur l’ensemble des concessions regroupées.
« Les contrats de concession faisant l’objet, en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16, d’une prorogation jusqu’au moment où est délivrée une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les dates d’échéance retenues pour le calcul de la moyenne pondérée mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte des prorogations résultant de l’application des deux derniers alinéas de l’article L. 521-16 à hauteur des investissements réalisés.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères utilisés pour ce calcul et les conditions et modalités du regroupement prévus au présent article.
« Art. L. 521-16-2 (nouveau). – Lorsque des concessionnaires distincts sont titulaires de concessions hydrauliques formant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés, l’autorité administrative peut procéder, par décret en Conseil d’État, au regroupement de ces concessions au bénéfice du concessionnaire dit “principal”, afin d’optimiser l’exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4. Le concessionnaire principal est le titulaire des concessions dont la puissance cumulée est la plus importante sur l’ensemble de la chaîne d’aménagements à regrouper.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent article organise la résiliation anticipée des concessions dont le concessionnaire principal n’est pas le titulaire ainsi que leur attribution au concessionnaire principal. Les dépenses à rembourser par l’État aux autres concessionnaires au titre de cette résiliation anticipée sont à la charge du concessionnaire principal.
« Le décret, qui comprend la liste des contrats regroupés, modifie leur date d’échéance en leur substituant une date commune, au besoin en dérogeant au 2° de l’article L. 521-4 du présent code, à l’article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et à l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources correspondantes.
« Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d’échéance garantissent au concessionnaire principal le maintien de l’équilibre économique apprécié sur l’ensemble des concessions regroupées, en tenant notamment compte des dépenses mises à sa charge au titre des concessions qui lui sont nouvellement affectées. Elles garantissent également l’égalité de traitement entre les opérateurs.
« Les contrats de concession faisant l’objet, en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16, d’une prorogation dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères utilisés pour le calcul et les conditions et modalités du regroupement prévus au présent article.
« Art. L. 521-16-3 (nouveau). – Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l’atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au contrat initial l’exige, la concession peut être prorogée, dans les limites énoncées à l’article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, au besoin en dérogeant au 2° de l’article L. 521-4 du présent code et à l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources correspondantes. À la demande de l’État, le concessionnaire transmet un programme de travaux. »
II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 523-2 du code de l’énergie est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d’un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l’État, une redevance proportionnelle aux recettes de la concession. Pour la partie des recettes résultant de la vente d’électricité, les recettes sont établies par la valorisation de la production aux prix constatés sur le marché, diminuée, le cas échéant, des achats d’électricité liés aux pompages. Les autres recettes sont déterminées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
« Le taux de cette redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé pour chaque concession par l’autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.
« Les concessions dont la durée est prolongée en application de l’article L. 521-16-3 sont soumises à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux est fixé par l’autorité concédante dans le respect de l’équilibre économique du contrat initial. »
Amendement n° 1591 présenté par M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2649 présenté par Mme Battistel.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« modifie leur date d'échéance en leur substituant une date »
les mots :
« substitue à leur date d’échéance une date d'échéance ».
Amendement n° 1432 présenté par Mme Battistel.
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« moyenne pondérée »
les mots :
« date commune ».
Amendement n° 2633 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 7 à 12 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 521-16-2. – Lorsque des concessionnaires distincts sont titulaires de concessions hydrauliques formant une chaine d’aménagements hydrauliquement liés, l’autorité administrative peut fixer, par décret en Conseil d’État, une date d’échéance commune à tous les contrats dans le but de regrouper ces concessions lors de leur renouvellement, afin d’optimiser l’exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comprend la liste des contrats de concession à regrouper. Il substitue à leur date d’échéance une date d’échéance commune calculée à partir des dates d’échéance prévues par les cahiers des charges des contrats, au besoin en dérogeant au 2° de l’article L. 521-4 du présent code, à l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes et à l’article 40 de la loi n° 93-112 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
« Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d’échéance garantissent le maintien de l’équilibre économique apprécié globalement sur l’ensemble des concessions concernées.
« Pour garantir également l’égalité de traitement entre les concessionnaires, et notamment entre ceux titulaires de concessions à ouvrage unique et ceux titulaires de concessions à plusieurs ouvrages, le décret mentionné au premier alinéa du présent article peut, le cas échéant, fixer la date commune d’échéance en retenant, pour les concessions à plusieurs ouvrages, la date la plus éloignée entre le terme de la concession et la moyenne pondérée des dates des décrets autorisant les différents ouvrages de la concession augmentée d’une durée maximale de soixante-quinze ans.
« Le décret mentionné au premier alinéa fixe le montant de l’indemnité due par les opérateurs dont les concessions auront été prolongées, au profit de ceux dont la durée des concessions aura été réduite, du fait de la mise en place pour ces concessions d’une date commune d’échéance.
« Pour les contrats dont la durée est prolongée, si la date commune d’échéance déterminée conduit à modifier l’équilibre économique du contrat malgré le versement de l’indemnité évoquée au précédent alinéa, le décret mentionné au premier alinéa fixe également le taux de la redevance mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 523-2, en tenant compte des investissements supplémentaires, non prévus au contrat initial, que le concessionnaire s’engage à réaliser, afin de garantir que l’application du présent article préserve l’équilibre économique des contrats, apprécié globalement pour chaque concessionnaire sur l’ensemble des concessions regroupées qu’il exploite.
« Les contrats de concession faisant l’objet, en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16, d’une prorogation jusqu’au moment où est délivrée une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les dates d’échéance retenues pour le calcul de la date commune mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte des prorogations résultant de l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 521-16 à hauteur des investissements réalisés.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères utilisés pour le calcul de la date d’échéance et de l’indemnité susmentionnée, les conditions et modalités du regroupement prévus au présent article, ainsi que les catégories de dépenses éligibles au titre des investissements mentionnés au sixième alinéa. »
Amendement n° 2041 présenté par M. Krabal, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« prorogée »
le mot :
« renouvelée ».
Amendement n° 1442 présenté par Mme Battistel.
I. – Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« Pour la partie des »
le mot :
« Les ».
II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots :
« , les recettes ».
Amendement n° 2634 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les concessions dont la durée est prolongée en application de l’article L. 521-16-2 sont également soumises à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux est fixé par l’autorité concédante au regard des principes mentionnés au même article. »
Le dernier alinéa de l’article L. 523-2 du code de l’énergie est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l’ouvrage hydroélectrique.
« Un douzième de la redevance est affecté aux communautés de communes ou d’agglomération sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque groupement du fait de l’ouvrage hydroélectrique. »
Amendement n° 1445 présenté par Mme Battistel.
I. – À la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« ou »,
insérer le mot :
« communautés ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« groupements »
le mot :
« communautés »
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« groupement »
le mot :
« communauté ».
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« SECTION 5
« LES SOCIÉTÉS D’ÉCONOMIE MIXTE HYDROÉLECTRIQUES
« Art. L. 521-18. – I. – Pour assurer l’exécution d’une concession prévue à l’article L. 511-5, l’État peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d’actionnaire opérateur, et, le cas échéant, avec les personnes morales mentionnées aux III et IV du présent article, une société d’économie mixte hydroélectrique.
« Cette société d’économie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution, dans les conditions définies au présent titre II, d’une concession dont l’objet est l’aménagement et l’exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges prévu à l’article L. 521-4, d’une ou de plusieurs installations constituant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant toute la durée du contrat.
« II. – La société d’économie mixte hydroélectrique revêt la forme de société anonyme régie par le chapitre V du titre II et le titre III du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section. Elle est composée, par dérogation à l’article L. 225-1 du code de commerce, d’au moins deux actionnaires.
« III. – Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l’eau, de distribution publique d’électricité ou de production d’énergie renouvelable, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales riveraines des cours d’eau dont la force hydraulique est exploitée en vertu de la concession mentionnée au I peuvent, si l’État approuve leur demande à cet effet, devenir actionnaires de cette société dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État.
« Les modalités de participation de ces collectivités territoriales ou de leurs groupements au capital d’une société d’économie mixte hydroélectrique, notamment leurs concours financiers, sont régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions de la présente section.
« IV. – Si l’État le leur demande et si elles y consentent, d’autres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, qualifiés de partenaires publics, peuvent également devenir actionnaires de la société d’économie mixte hydroélectrique.
« V. – Les statuts de la société d’économie mixte hydroélectrique ou un pacte d’actionnaires fixent le nombre de sièges d’administrateur ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire.
« L’État et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au III et les partenaires publics mentionnés au IV détiennent conjointement 34 % au moins du capital de la société et 34 % au moins des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l’actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.
« Les règles régissant l’évolution du capital de la société d’économie mixte hydroélectrique sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte d’actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l’État reste actionnaire de la société pendant toute la durée de la concession.
« VI. – La société d’économie mixte hydroélectrique est dissoute de plein droit au terme de l’exécution de la concession ou à la suite de sa résiliation.
« Art. L. 521-19. – Les modalités d’association à l’État des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société d’économie mixte hydroélectrique, en application des III et IV de l’article L. 521-18, font l’objet d’un accord préalable à la sélection de l’actionnaire opérateur.
« Cet accord préalable comporte notamment :
« 1° Les principales caractéristiques de la société d’économie mixte hydroélectrique : la part de capital que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics souhaitent détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont l’État, les collectivités territoriales et les partenaires publics souhaitent disposer sur l’activité de la société définies, le cas échéant, dans le pacte d’actionnaires et les règles de dévolution des actif et passif de la société lors de sa dissolution ;
« 2° Une estimation provisoire de la quote-part des investissements initiaux à la charge de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics. Cette estimation est établie sur la base de l’évaluation prévisionnelle, au stade du lancement de la procédure unique d’appel public à la concurrence mentionnée à l’article L. 521-20, du montant des investissements initiaux.
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements approuvent les modalités de leur participation par délibération de leur assemblée délibérante ou de leur organe délibérant.
« Art. L. 521-20. – I. – La sélection de l’actionnaire opérateur mentionné au I de l’article L. 521-18 et l’attribution à la société d’économie mixte hydroélectrique de la concession interviennent au terme d’une procédure unique d’appel public à la concurrence, qui respecte les mêmes règles et critères d’attribution que la procédure prévue à l’article L. 521-16 et qui est conduite par l’État selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« II. – Dans le cadre des formalités de publicité prescrites par le décret prévu au I, l’État porte à la connaissance de l’ensemble des candidats les principales conditions qu’il a définies pour la conclusion du contrat de concession avec la société d’économie mixte hydroélectrique.
« Ces conditions portent notamment sur :
« 1° Les modalités d’association de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société d’économie mixte hydroélectrique, telles qu’elles ont été définies dans l’accord préalable mentionné à l’article L. 521-19 ;
« 2° Les projets de statuts de la société d’économie mixte hydroélectrique à créer, ainsi que l’ensemble des éléments appelés à régir les relations entre l’actionnaire opérateur et l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics qui seront actionnaires de cette société d’économie mixte ;
« 3° Les caractéristiques principales du contrat de concession qui sera conclu entre l’État et la société d’économie mixte hydroélectrique et du cahier des charges qui lui sera annexé ;
« 4° Les modalités selon lesquelles la société d’économie mixte hydroélectrique pourra conclure des contrats concourant à l’exécution de la concession, et notamment des contrats de gré à gré avec l’actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.
« III. – Les offres des candidats à la procédure unique d’appel public à la concurrence indiquent, selon les modalités définies par l’État lors de cette procédure, les moyens techniques et financiers qu’ils s’engagent à apporter à la société d’économie mixte hydroélectrique pour lui permettre d’assurer l’exécution de la concession, ainsi que les contrats qui devront être conclus par cette société pour la réalisation de sa mission.
« IV. – Ne peuvent soumissionner à la procédure unique d’appel public à la concurrence prévue au présent article les personnes mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »
I bis (nouveau). – Le titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« L’INFORMATION ET LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES HABITANTS RIVERAINS SUR L’EXÉCUTION DE LA CONCESSION ET LA GESTION DES USAGES DE L’EAU
« Art. L. 524-1. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut créer un comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau. Ce comité a pour objet de faciliter l’information et l’échange sur l’exécution de la concession par le concessionnaire. Il est consulté par le concessionnaire préalablement à toute décision modifiant les conditions d’exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment la création d’ouvrages nouveaux ou la réalisation d’opérations d’entretien importantes. Il comprend notamment des représentants de l’État et de ses établissements publics concernés, du concessionnaire, des collectivités territoriales et des habitants riverains des cours d’eau dont la force hydraulique est exploitée en vertu de la concession.
« II. – Pour les concessions portant sur une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés dont la puissance excède 1000 mégawatts et dont le concessionnaire n’est pas une société d’économie mixte hydroélectrique, la création du comité d’information et de suivi mentionné au I du présent article est de droit.
« III. – La commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 212-4 du code de l’environnement, lorsqu’elle existe, tient lieu de comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau. À cet effet, elle invite des représentants du concessionnaire.
« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment la composition du comité, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-18 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. »
Amendement n° 1592 présenté par M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1448 présenté par Mme Battistel.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« cette société »
les mots :
« la société d’économie mixte hydroélectrique ».
Amendement n° 1522 présenté par Mme Battistel.
I. – À l’alinéa 30, supprimer les mots :
« et la participation ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la dernière occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« leur participation à ».
Amendement n° 1526 présenté par Mme Battistel.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« et l’échange »
les mots :
« des collectivités territoriales et des habitants riverains ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots :
« et leur participation à la gestion des usages de l’eau ».
Amendement n° 1449 présenté par Mme Battistel.
À la deuxième phrase de l’alinéa 31, après le mot :
« concession »,
insérer les mots :
« mentionnée à l’article L. 511-5 ».
Amendement n° 1450 présenté par Mme Battistel.
À la dernière phrase de l’alinéa 31, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« et de leurs groupements ».
Amendement n° 2494 présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 29, insérer l'article suivant :
À la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 511-6 du code de l’énergie, les mots : « , une fois, » sont supprimés.
MESURES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De modifier les dispositions applicables aux installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables afin d’assurer leur meilleure intégration au marché de l’électricité, en clarifiant les dispositions relatives à l’obligation d’achat mentionnée à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie, en révisant les critères d’éligibilité de ces installations à cette obligation d’achat et en précisant le contenu ainsi que les critères de détermination et de révision des conditions d’achat de l’électricité produite par ces installations ;
2° De modifier les dispositions applicables aux installations de production d’électricité raccordées à un réseau public de distribution, notamment les installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables, en prévoyant les dispositions techniques nécessaires à leur meilleure intégration au système électrique ;
3° De mettre en place les mesures nécessaires à un développement maîtrisé et sécurisé des installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique, comportant notamment la définition du régime de l’autoproduction et de l’autoconsommation, les conditions d’assujettissement de ces installations au tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité, et le recours à des expérimentations. L’ordonnance prévoit un régime spécifique pour les installations individuelles d’une puissance inférieure à 100 kilowatts ;
4° De réformer le régime des sanctions administratives et pénales applicables aux concessions mentionnées au titre II du livre V du code de l’énergie ;
5° De compléter le livre V du code de l’énergie par un chapitre IV relatif à la protection du domaine hydroélectrique concédé, instituant des sanctions à l’encontre des auteurs d’actes portant atteinte à l’intégrité, à l’utilisation ou à la conservation de ce domaine ou des servitudes administratives mentionnées aux articles L. 521-8 à L. 521-13 du même code, afin de lutter contre les dépôts illégaux de terres, de déchets et d’objets quelconques ;
6° De permettre l’institution des servitudes nécessaires à l’exploitation d’une concession hydroélectrique ;
7° De compléter la définition du droit prévu à l’article L. 521-17 du code de l’énergie ainsi que les règles d’assiette de la redevance applicable aux concessions hydroélectriques instituée à l’article L. 523-2 du même code ;
8° De préciser les conditions dans lesquelles sont exploitées les installations hydrauliques concédées avant le 16 juillet 1980 et d’une puissance comprise entre 500 et 4 500 kilowatts pendant la période temporaire qui va de l’expiration de la concession jusqu’à l’institution d’une nouvelle concession ou à la délivrance d’une autorisation dans le cas où l’ouvrage relève de ce régime ;
9° D’exclure en tout ou partie les installations utilisant l’énergie des courants marins du régime général des installations hydroélectriques en vue d’unifier autant que possible le régime juridique applicable aux énergies renouvelables en mer ;
10° De mettre en cohérence les articles du code de l’énergie relatifs à la procédure d’appel d’offres prévue à l’article L. 311-10 du même code avec les dispositions de la présente loi relatives à la programmation pluriannuelle de l’énergie et de redéfinir les critères applicables à ces appels d’offres, en valorisant notamment les investissements participatifs mentionnés à l’article L. 314-24 dudit code ;
11° De permettre à l’autorité administrative de recourir à une procédure d’appel d’offres lorsque les objectifs d’injection du biométhane dans le réseau de gaz s’écartent de la trajectoire prévue dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. Les critères applicables à ces appels d’offres valorisent notamment les investissements participatifs mentionnés au même article L. 314-24 ;
12° De permettre l’organisation et la conclusion d’appels d’offres pluriannuels intégrés destinés à la mise au point, à l’expérimentation et au déploiement de technologies innovantes concourant à la satisfaction conjointe des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie et, en outre, à la constitution de filières d’excellence compétitives et créatrices d’emplois durables.
L’ordonnance prévue au présent I est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
II (nouveau). – L’article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et dans la mesure où l’électricité produite n’est pas destinée à être vendue à des clients éligibles »et les mots : « d’une puissance maximale de 8000 kVA (puissance maximale des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément) » sont supprimés ;
2°(nouveau) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.
Amendement n° 1605 présenté par M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2058 présenté par Mme Battistel.
À l’alinéa 6, supprimer la référence :
« IV ».
Amendement n° 1607 présenté par M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Nilor.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces nouvelles dispositions ne font pas obstacle à l’exercice du droit de grève. ».
Amendement n° 2224 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Le 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa rédigé :
« À l’intérieur des parties du territoire favorables, définies par le schéma régional éolien, les administrations ou établissements publics en charge de l’aviation civile, de la météorologie et de la défense consultés doivent prédéfinir les zones où l’implantation d’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique est interdite, sauf rupture technologique reconnue par l’État. Elles sont approuvées conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région. ».
Amendement n° 2107 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Au plus tard le 1er juillet 2015, des expérimentations sont menées, sous la conduite du préfet de département, dans cinq départements français dans le but de réduire la distance minimale actuellement en vigueur entre les installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et les installations et secteurs militaires, des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne. Cette expérimentation devra permettre d’établir un référentiel des contraintes et solutions possibles pour faire cohabiter les installations tout en garantissant l’équilibre entre les différentes politiques nationales en cause et en tenant compte des spécificités locales. Le référentiel établi devra être compatible avec la réalisation des objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements prévue à l’article L. 141-1 du code de l’énergie et les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L. 222-1 du code de l’environnement. Elle devra permettre de faire des préconisations pour établir un référentiel des distances minimales associées à un ensemble de conditions techniques objectives applicable à tout le territoire national pour que l’autorisation dans les périmètres définis soit de droit commun et que le refus soit motivé par le ministère de la défense.
Amendement n° 2002 présenté par Mme Laclais, M. Liebgott, M. Premat, M. Savary, M. Launay, M. Borgel, M. Aylagas, M. Cottel, Mme Massat, M. Le Borgn', M. Lurel, M. Duron, Mme Pires Beaune, Mme Guittet, M. Gagnaire, M. Boisserie, Mme Hurel, Mme Récalde, Mme Imbert, M. Ménard, M. Pellois, Mme Lignières-Cassou, M. Touraine, M. Jalton, M. Vergnier, M. Terrasse, M. Kalinowski, Mme Dessus, M. Daniel, M. Blazy, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Chauvel, Mme Le Houerou, Mme Fabre et M. Fourage.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Une expertise nationale relative aux capacités hydro-électriques du territoire est menée afin d’évaluer les évolutions possibles à moyen et long termes.
Il s’agit de diagnostiquer les infrastructures existantes, d’évaluer leurs éventuelles marges de développement par modernisation ou par agrandissement et leurs capacités de stockage de l’énergie produite.
Ce diagnostic national est préalable à toute décision de remise en cause de la pérennité des barrages existants.
Les possibilités de création de nouveaux ouvrages sont également étudiées qu’il s’agisse de création de barrage « au fil de l’eau » ou de « step ».
Cette mission d’expertise pourra être confiée au centre d’ingénierie hydraulique.
Après l’article L. 164-1 du code minier, il est inséré un article L. 164-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 164-1-1. – Les professionnels qui interviennent dans l’ouverture des travaux d’exploitation de gîtes géothermiques de minime importance pour l’étude de faisabilité au regard du contexte géologique de la zone d’implantation, la conception et la réalisation des forages et la mise en place des installations de géothermie doivent être couverts par une assurance destinée à réparer tout dommage immobilier ou ensemble de dommages immobiliers causés à des tiers et, afin d’éliminer l’origine des dommages, à surveiller la zone d’implantation du forage et à mener les travaux nécessaires.
« À l’ouverture de tout chantier, les professionnels doivent être en mesure de justifier qu’ils ont souscrit un contrat d’assurance les couvrant pour cette responsabilité et de mentionner le libellé et le montant de la couverture.
« L’assurance de responsabilité obligatoire édictée par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, en matière de travaux de construction, et définie aux articles L. 241-1 et suivants du code des assurances, ne saurait se substituer aux garanties d’assurance de responsabilité obligatoire exigées au premier alinéa du présent article.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le montant minimal du plafond de garantie des contrats souscrits, leurs durées de garantie et les obligations que les professionnels sont tenus de respecter dans le cadre de l’exploitation et de l’ouverture des travaux d’exploitation des gîtes géothermiques de minime importance. »
Amendement n° 2303 présenté par Mme Battistel.
À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du signe :
« , »,
les mots :
« et pour ».
Amendement n° 2304 présenté par Mme Battistel.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et la mise en place des installations de géothermie ».
Amendement n° 2302 présenté par Mme Battistel.
Après le mot :
« tiers »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« . Cette assurance doit également couvrir la surveillance de la zone d’implantation du forage et la réalisation des travaux nécessaires afin d’éliminer l’origine des dommages. ».
Amendement n° 2048 présenté par Mme Battistel.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de tout chantier »
les mots :
« des travaux d’exploitation ».
Amendement n° 2057 présenté par Mme Battistel.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« édictée par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, en matière de travaux de construction, et ».
Amendement n° 2055 présenté par Mme Battistel.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aux articles L. 241-1 et suivants »
les mots :
« au chapitre Ier du titre IV du livre II ».
Amendement n° 2056 présenté par Mme Battistel.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« exigées »
le mot :
« prévues ».
Amendement n° 2043 présenté par Mme Battistel.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« de l’exploitation et de l’ouverture ».
Dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions d’utilisation du réseau de distribution d’électricité par les installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique, dites d’autoproduction d’électricité. Ce rapport porte notamment sur les conditions d’assujettissement de ces installations au tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente l’état de ses réflexions sur l’élaboration d’un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné qui porte notamment sur :
1° La mise en œuvre d’un modèle économique du stockage par hydrogène de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, visant à encourager les producteurs d’énergies renouvelables à participer à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement des réseaux publics de transport et de distribution d’énergie, ainsi que les conditions de valorisation de ces services ;
2° La mise en œuvre de mesures incitatives destinées à promouvoir des innovations technologiques visant plus particulièrement les piles à combustibles, pour notamment développer le marché des véhicules électriques ;
3° Le déploiement d’une infrastructure de stations de distribution à hydrogène ;
4° L’adaptation des réglementations pour permettre le déploiement de ces nouvelles applications de l’hydrogène telles que le « power to gas ».
Amendement n° 2673 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 30 quater, insérer l'article suivant :
I. – Le plafond de l’indemnité prévue au titre de l'article L. 155-6 du code minier et versée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est porté à 400 000 €.
II. – Le présent article s'applique aux dégâts miniers postérieurs au 31 décembre 2007.
RENFORCER LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE
ET L’INFORMATION DES CITOYENS
I. – L’article L. 125-17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle organise, au moins une fois par an, une réunion publique ouverte à tous. »
II. – L’article L. 125-20 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Si le site est localisé dans un département frontalier, la composition de la commission mentionnée au I est complétée afin d’inclure des membres issus d’États étrangers. »
III. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 125-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-16-1. – Les personnes domiciliées ou établies dans le périmètre d’un plan particulier d’intervention mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation nucléaire de base reçoivent régulièrement, sans qu’elles aient à le demander, des informations sur la nature des risques d’accident et sur les conséquences envisagées, sur le périmètre du plan particulier d’intervention mentionné à l’article L. 746-6 du même code défini pour l’installation et sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en application de ce plan. Ces actions d’information font l’objet d’une consultation de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17 du présent code et sont menées aux frais des exploitants. »
IV. – Après l’article L. 125-25 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-25-1. – À la demande du président de la commission locale d’information, l’exploitant organise à l’attention de ses membres une visite de l’installation afin de leur présenter son fonctionnement.
« En cas d’événement de niveau supérieur ou égal à 1 sur l’échelle internationale de classement des événements nucléaires, dès la restauration des conditions normales de sécurité, l’exploitant organise à l’attention des membres de la commission locale d’information, sur demande de son président, une visite de l’installation afin de leur présenter les circonstances de l’événement ainsi que les mesures prises pour y remédier et en limiter les effets. »
V. – L’article L. 592-31 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport est ensuite rendu public. À cette occasion, l’Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. »
VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Étendre, avec les adaptations nécessaires, à l’ensemble des intérêts protégés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, le champ d’application des informations et déclarations prévues aux articles L. 125-10, L. 125-15 et L. 591-5 du même code ;
2° Créer un régime de servitudes d’utilité publique instituées par l’autorité administrative applicable aux terrains, constructions ou ouvrages qui peuvent occasionner une exposition des personnes aux effets nocifs des rayonnements ionisants justifiant un contrôle de radioprotection, en vue de prévenir une telle exposition ou d’en réduire les effets.
L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 2422 deuxième rectification présenté par M. Plisson.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Elle peut se saisir de tout sujet entrant dans les compétences mentionnées au deuxième alinéa. ».
Amendement n° 2194 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À la première phrase du II de l’article L 125-20 du code de l’environnement, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « et des salariés des entreprises sous-traitantes intervenant dans les installations nucléaires du territoire » ».
Amendement n° 2272 présenté par M. Plisson.
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« mentionné à l’article L. 746-6 du même code défini pour l’installation ».
Amendement n° 2195 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – L’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’installations situées à moins de 30 kilomètres d’une frontière, les mesures prévues par les plans particuliers d’interventions sont harmonisées avec les dispositifs similaires des pays frontaliers. ».
Amendement n° 1794 présenté par M. Prat et M. Laurent.
À l’alinéa 9, après le mot :
« présenter »,
insérer les mots :
« , après gestion complète de l’incident et hors zones contaminées ou polluées à la suite de l’évènement, ».
Amendement n° 1117 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« huit ».
Amendement n° 2217 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 593-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 593-6-1. – En raison de l’importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1, un décret en Conseil d’État peut encadrer ou limiter le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour leur réalisation.
« L’exploitant assure une surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 lorsqu’elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. Il veille à ce que ces intervenants extérieurs disposent des capacités techniques appropriées pour la réalisation desdites activités. Il ne peut déléguer cette surveillance à un prestataire. ».
Amendement n° 2222 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
L’alinéa 2 de l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les plans particuliers d’intervention des installations nucléaires de base, la zone d’application et le périmètre du plan ne doivent pas être inférieurs à 20 kilomètres. ».
Amendement n° 1791 présenté par M. Brottes et M. Baupin.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Après le huitième alinéa de l’article L. 4625-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Salariés exerçant ou ayant exercé une activité de sous-traitance dans l’industrie nucléaire. ».
Amendement n° 1611 présenté par M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
À la première phrase du troisième alinéa de l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, après le mot : « gazière », sont insérés les mots : « , y compris les sous-traitants, ».
Amendement n° 2197 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Avant le 31 décembre 2015, des négociations entre les organisations représentatives des employeurs et des salariés du secteur de l’énergie, et en particulier de la sous-traitance nucléaire, devront être engagées, en vue de la conclusion d’un accord à échéance du 31 décembre 2016.
Ces négociations porteront notamment sur l’intégration au régime des industries électriques et gazières des salariés intervenant en sous-traitance dans les exploitations et sur les sites nucléaires.
Amendement n° 2220 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Avant le 31 décembre 2015, des négociations entre les organisations représentatives des employeurs et des salariés de la sous-traitance nucléaire devront être engagées, en vue de la conclusion d’un accord à échéance du 31 décembre 2016.
Ces négociations porteront notamment sur la mise en place d’une convention collective commune à l’ensemble des entreprises intervenant en sous-traitance dans les exploitations et sur les sites nucléaires.
Amendement n° 2221 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’intégration, dans les critères de risques mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail au titre de l’environnement physique agressif, des rayonnements ionisants subis par les travailleurs du nucléaire.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les articles L. 593-14 et L. 593-15 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 593-14. – I. – Une nouvelle autorisation est requise en cas de changement d’exploitant d’une installation nucléaire de base. Elle est accordée suivant une procédure allégée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« II. – Une nouvelle autorisation est requise en cas de modification substantielle d’une installation nucléaire de base, de ses modalités d’exploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation. Le caractère substantiel de la modification est apprécié suivant des critères fixés par décret en Conseil d’État au regard de son impact sur la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 591-1. La nouvelle autorisation est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 593-7 à L. 593-12, suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« III. – Pour les installations ayant fait l’objet d’un décret mentionné à l’article L. 593-25, en cas de modification substantielle des conditions de démantèlement ou des conditions ayant conduit à leur prescription, un nouveau décret délivré dans les conditions prévues aux articles L. 593-25 à L. 593-28, suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État, est nécessaire.
« Art. L. 593-15. – En dehors des cas mentionnés aux II et III de l’article L. 593-14, les modifications notables d’une installation nucléaire de base, de ses modalités d’exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait l’objet d’un décret mentionné à l’article L. 593-25, sont soumises en fonction de leur importance, soit à déclaration auprès de l’autorité de sûreté nucléaire, soit à l’autorisation de cette Autorité. Ces modifications peuvent être soumises à consultation du public selon les modalités prévues au livre Ier. Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 593-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
« Les dispositions proposées par l’exploitant lors des réexamens de sûreté au delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire sont soumises, après enquête publique, à la procédure d’autorisation mentionnée à l’article L. 593-15, sans préjudice de l’autorisation mentionnée au II de l’article L. 593-14 en cas de modification substantielle.
« Les prescriptions comprennent les dispositions relatives au suivi régulier du maintien dans le temps des équipements importants pour la sûreté. Cinq ans après la remise du rapport de réexamen mentionné au premier alinéa du présent article, l’exploitant remet un rapport intermédiaire sur l’état de ces équipements, au vu duquel l’Autorité de sûreté nucléaire complète éventuellement ses prescriptions. »
Amendement n° 1096 présenté par M. Plisson.
À l'alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« décret »,
insérer les mots :
« de démantèlement ».
Amendement n° 1075 présenté par M. Plisson.
À la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de ces dispositions »
les mots :
« du présent article ».
Amendement n° 2329 présenté par M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin.
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Amendement n° 1112 présenté par M. Plisson.
À la première phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :
« comprennent les »
les mots :
« de l'Autorité de sûreté nucléaire comprennent des ».
I. – L’article L. 593-24 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 593-24. – Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, son arrêt est réputé définitif. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de l’exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, proroger de trois ans au plus cette durée de deux ans.
« Au terme de la période prévue au premier alinéa du présent article, l’exploitant de l’installation n’est plus autorisé à la faire fonctionner. Il souscrit, dans les meilleurs délais, la déclaration prévue à l’article L. 593-26. Il porte cette déclaration à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17. La déclaration est mise à la disposition du public par voie électronique par l’exploitant.
« Les articles L. 593-27 à L. 593-31 s’appliquent, le délai de dépôt du dossier mentionné à l’article L. 593-27 étant fixé par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire.
« Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, l’installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l’article L. 593-7 et aux prescriptions définies par l’Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin. »
II. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V du même code est ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 4
« ARRÊT DÉFINITIF, DÉMANTÈLEMENT ET DÉCLASSEMENT
« Art. L. 593-25. – Lorsque le fonctionnement d’une installation nucléaire de base ou d’une partie d’une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique et au II de l’article L. 110-1 du présent code.
« Les délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret mentionné à l’article L. 593-28.
« Art. L. 593-26. – Lorsque l’exploitant prévoit d’arrêter définitivement le fonctionnement de son installation ou d’une partie de son installation, il le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l’Autorité de sûreté nucléaire. Il indique dans sa déclaration la date à laquelle cet arrêt doit intervenir et précise, en les justifiant, les opérations qu’il envisage de mener, compte tenu de cet arrêt et dans l’attente de l’engagement du démantèlement, pour réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts protégés à l’article L. 593-1. La déclaration est portée à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17. Elle est mise à la disposition du public par voie électronique par l’exploitant.
« La déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est souscrite au moins deux ans avant la date d’arrêt prévue ou dans les meilleurs délais si cet arrêt est effectué avec un préavis plus court pour des raisons que l’exploitant justifie. L’exploitant n’est plus autorisé à faire fonctionner l’installation à compter de cet arrêt.
« Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, l’installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l’article L. 593-7 et des prescriptions définies par l’Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin.
« Art. L. 593-27. – L’exploitant adresse, au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à l’article L. 593-26, au ministre chargé de la sûreté nucléaire un dossier précisant et justifiant les opérations du démantèlement et celles relatives à la surveillance et à l’entretien ultérieurs du site qu’il prévoit. Le dossier comporte l’analyse des risques auxquels ces opérations peuvent exposer les intérêts protégés à l’article L. 593-1 et les dispositions prises pour prévenir ces risques et, en cas de réalisation du risque, en limiter les effets.
« Art. L. 593-28. – Le démantèlement de l’installation nucléaire de base ou de la partie d’installation à l’arrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à l’article L. 593-27, prescrit par décret pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et après l’accomplissement d’une enquête publique réalisée en application du chapitre III du livre II du livre Ier et de l’article L. 593-9.
« Le décret fixe les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation, et, le cas échéant, les opérations à la charge de l’exploitant après démantèlement.
« Art. L. 593-29. – Pour l’application du décret mentionné à l’article L. 593-28, l’Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l’article L. 593-4, les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1.
« Elle précise notamment, s’il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d’eau de l’installation et aux substances radioactives issues de l’installation.
« Art. L. 593-30. – Lorsque l’installation nucléaire de base a été démantelée dans son ensemble conformément aux articles L. 593-25 à L. 593-29 et ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au chapitre VI du présent titre, l’Autorité de sûreté nucléaire soumet à l’homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l’installation. »
III. – La sous-section 5 de la même section 1 devient la sous-section 6 et la sous-section 5 est ainsi rétablie :
« SOUS-SECTION 5
« CATÉGORIES PARTICULIÈRES D’INSTALLATIONS
« Art. L. 593-31. – Les articles L. 593-25 à L. 593-30 s’appliquent aux installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs tel que défini à l’article L. 542-1-1, dans les conditions suivantes :
« 1° L’arrêt définitif de fonctionnement est défini comme étant l’arrêt définitif de réception de nouveaux déchets ;
« 2° Le démantèlement s’entend comme l’ensemble des opérations préparatoires à la fermeture de l’installation réalisées après l’arrêt définitif ;
« 3° Les prescriptions applicables à la phase postérieure à la fermeture de l’installation, qualifiée de phase de surveillance, sont définies par le décret mentionné à l’article L. 593-28 et par l’Autorité de sûreté nucléaire ;
« 4° Le déclassement peut être décidé lorsque l’installation est passée en phase de surveillance. »
Amendement n° 1739 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib et M. Tuaiva.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I.A.- L’article L. 593-18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion de ce réexamen, l’exploitant présente un plan de démantèlement de l’installation et le soumet pour approbation à l’Autorité de sûreté nucléaire. ».
Amendement n° 1740 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Favennec, M. Meyer Habib et M. Tuaiva.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I.A.- L’article L. 593-18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun réacteur nucléaire ne peut dépasser une durée d’exploitation de quarante ans avant qu’un débat public organisé par la Commission nationale du débat public sur la base d’un dossier élaboré en commun par l’Autorité de sureté nucléaire et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire n’ait lieu. Ce dossier doit préciser les conditions génériques de sureté que doivent satisfaire les réacteurs pour dépasser cette durée d’exploitation. Chaque demande de prolongation aboutissant à une durée d’exploitation excédant une durée de quarante ans est soumise à enquête publique. ».
Amendement n° 2331 présenté par M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin.
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Amendement n° 1114 présenté par M. Plisson.
À l'alinéa 13, substituer au mot
« des »
les mots :
« aux ».
Amendement n° 1790 présenté par M. Prat et M. Laurent.
À la première phrase de l’alinéa 14, après les mots :
« deux ans »,
insérer les mots :
« pour les réacteurs électronucléaires et quatre ans pour les autres installations nucléaires de base ».
Amendement n° 1801 présenté par M. Prat et M. Laurent.
À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« après »,
insérer les mots :
« la date d’arrêt visée dans ».
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Renforcer l’efficacité du contrôle en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection :
a) En modulant les pouvoirs de contrôle et de sanction de l’Autorité de sûreté nucléaire et de ses inspecteurs, notamment en dotant l’autorité du pouvoir de prononcer des astreintes et en créant un régime de sanctions pécuniaires ;
b) En procédant à la réforme et à la simplification tant des dispositions relatives au contrôle et aux sanctions administratives que des dispositions de droit pénal et de procédure pénale applicables en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, en les harmonisant avec les dispositions de même nature prévues au code de l’environnement tout en tenant compte des exigences particulières de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement et à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique ;
c) En étendant les dispositions mentionnées au b du présent 1° aux activités participant aux dispositions techniques ou d’organisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 593-7 du code de l’environnement exercées par l’exploitant nucléaire, ses fournisseurs, prestataires ou sous-traitants, y compris hors des installations nucléaires de base ;
d) En instituant, au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire, une commission des sanctions ;
e) En prévoyant des dispositions particulières pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
2° Aménager les compétences, les attributions et les pouvoirs de l’Autorité de sûreté nucléaire, afin qu’elle puisse :
a) En complément éventuel des missions d’expertise et de recherche dans les domaines relevant de l’Autorité de sûreté nucléaire effectuées par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, faire réaliser des tierces expertises, des contrôles et des études dans ses domaines de compétences, aux frais des assujettis, par des organismes choisis avec son accord ou qu’elle agrée ;
b) Exercer, au sein des installations nucléaires de base, certaines des compétences de l’autorité administrative concernant les déchets, les produits et équipements à risques et les produits chimiques ;
c) Veiller à l’adaptation de la recherche publique aux besoins de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;
d) Procéder, en concertation avec le ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l’évaluation périodique du dispositif normatif en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et présenter les propositions en vue de l’amélioration de ce dispositif ;
3° Compléter, en ce qui concerne les installations nucléaires de base, la transposition des directives 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, et rendre applicables ces dispositions, avec les adaptations nécessaires, à l’ensemble des installations nucléaires de base ;
4° Opérer des ajustements de coordination, de mise en cohérence et de correction formelle au sein du code de l’environnement dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de l’information du public en ces matières.
II. – L’ordonnance est prise dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 2198 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 3 , après le mot :
« astreintes »,
insérer les mots :
« dissuasives et proportionnées ».
Amendement n° 2199 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , tout en assurant à l’Autorité de sûreté nucléaire et à l’Institut de radioprotection et de sureté nucléaire les moyens d’assurer leurs missions, en asseyant une partie de leur financement sur une contribution des exploitants ».
Amendement n° 1803 présenté par M. Prat et M. Laurent.
À l'alinéa 5, supprimer les mots :
« ses fournisseurs, prestataires ou sous-traitants, ».
Amendement n° 1811 présenté par M. Prat et M. Laurent.
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« avec son accord ou qu’elle agrée »
les mots :
« en accord avec eux ».
Amendement n° 2200 rectifié présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
Les minerais et combustibles utilisés pour la production d’électricité dans les installations nucléaires sont soumis à l’application des dispositions du code minier, et en particulier les dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail. Lorsque ces matières premières ne sont pas produites sur le territoire national, les conditions d’exploitation doivent garantir des règles d’exploitation au moins équivalentes.
Amendement n° 2201 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
Afin de sécuriser le financement des charges futures du nucléaire (déchets, démantèlement des installations), mettre à l’abri d’opérations spéculatives, et garantir que ces charges ne pèseront en aucune façon sur les générations futures, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité et les modalités de création d’un fonds indépendant de gestion des charges futures de l’industrie nucléaire, qui pourrait prendre la forme d’un établissement public industriel et commercial administré par la Caisse des dépôts et des consignations.
Amendement n° 2203 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs d’accompagnement social, environnemental et économique de fermetures d’installations nucléaires, permettant d’accompagner cette reconversion industrielle pour les salariés, l’économie locale et les collectivités territoriales.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Transposer la directive 2011/70/Euratom du Conseil, du 19 juillet 2011, établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ;
2° Adapter les législations existantes aux dispositions transposant cette directive ;
3° Définir une procédure de requalification des matières en déchets radioactifs par l’autorité administrative ;
4° Renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des dispositions applicables en matière de déchets radioactifs et de combustible usé ou en cas d’infraction à ces dispositions.
II. – L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 1806 présenté par M. Prat et M. Laurent.
Supprimer l’alinéa 4.
Amendement n° 1792 présenté par M. Prat et M. Laurent.
À l’alinéa 4, après le mot :
« radioactifs »
insérer les mots :
« et inversement ».
Amendement n° 1120 présenté par M. Plisson.
À l'alinéa 6, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« six ».
Amendement n° 1121 présenté par M. Plisson.
À l'alinéa 6, substituer au mot :
« publication »
le mot :
« promulgation ».
Amendement n° 2320 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact sur les finances publiques d’un accident nucléaire majeur. Ce rapport devra permettre d’améliorer l’information sur les obligations potentielles pouvant s’imposer directement ou indirectement à l’État, et aux collectivités locales en cas d’accident nucléaire majeur. Ces engagements hors bilan devront être explicités dans l’annexe du compte général de l’État.
Amendement n° 2319 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’indemnisation des victimes d’un accident nucléaire majeur et le provisionnement de ces moyens.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 597-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l’environnement et entrant dans le champ d’application de la convention de Paris précitée ou une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée au 1du I de l’article R. 1333-37 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d’application de ladite convention de Paris s’il s’agissait d’une installation n’intéressant pas la défense. » ;
2° L’article L. 597-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « par l’État, » sont supprimés et, après le mot : « conditions » il est inséré le mot : « et » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de la convention de Bruxelles s’il s’agissait d’une installation n’intéressant pas la défense sont indemnisées, au delà du montant de responsabilité de l’exploitant, dans les mêmes conditions et limites, la tranche internationale prévue à l’article 3 de la convention complémentaire de Bruxelles étant dans ce cas prise en charge par l’État. » ;
3° L’article L. 597-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 597-24. – À l’issue d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente section, tout exploitant ou transporteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles L. 597-4 et L. 597-7 à L. 597-10. » ;
4° L’article L. 597-25 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « L. 597-7 » est remplacée par la référence : « L. 597-31 » et la référence : « L. 597-4 » est remplacée par la référence : « L. 597-28 » ;
b) À la seconde phrase, la référence : « L. 597-8 » est remplacée par la référence : « L. 597-32 ».
5° Le premier alinéa de l’article L. 597-27 est ainsi rédigé :
« Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l’environnement entrant dans le champ d’application de la convention de Paris précitée ou une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée au 1° du I de l’article R. 1333-37 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d’application de ladite convention de Paris s’il s’agissait d’une installation n’intéressant pas la défense. » ;
6° L’article L. 597-28 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 91 469 410, 34 € » est remplacé par le montant : « 700 000 000 € » ;
b) Au second alinéa, le montant : « 22 867 352, 59 € » est remplacé par le montant : « 70 000 000 € » et les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « décret » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant fixé au premier alinéa est également réduit, en ce qui concerne les dommages subis dans un État, dans les cas où la convention de Paris lui est applicable, dans la mesure où le droit applicable dans cet État ne prévoit pas un montant de responsabilité équivalent pour l’exploitant, et à due concurrence de ce dernier montant. » ;
7° L’article L. 597-29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « par l’État, » sont supprimés et, après le mot « conditions », il est inséré le mot « et ».
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de cette même convention s’il s’agissait d’une installation n’intéressant pas la défense sont indemnisées, au delà du montant de responsabilité de l’exploitant, dans les mêmes conditions et limites, la tranche internationale prévue à l’article 3 de la Convention complémentaire de Bruxelles étant dans ce cas prise en charge par l’État. » ;
8° À l’article L. 597-32, le montant : « 22 867 352, 59 € » est remplacé par le montant : « 80 000 000 € » ;
9° À l’article L. 597-34, le montant : « 228 673 525, 86 € » est remplacé par le montant : « 700 000 000 € » ;
10° L’article L. 597-45 est ainsi rédigé :
« Art. L. 597-45. – À l’expiration de la convention de Bruxelles ou après sa dénonciation par le Gouvernement de la République française, l’indemnisation complémentaire de l’État prévue au premier alinéa de l’article L. 597-29 ne joue, à concurrence de 145 000 000 €, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. »
II. – Les 5°, 6°, 8° et 9° du I entrent en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel.
III. – Les 5°à 9° du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IV. – La section 2 du chapitre VII du titre IX du livre V et l’article L. 597-25 du code de l’environnement sont abrogés six mois après l’entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004.
Amendement n° 1123 présenté par M. Plisson.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« exploitent »,
insérer le mot :
« soit » ;
II. – En conséquence, substituer à la dernière occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« soit ».
Amendement n° 1122 rectifié présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 3, substituer à la référence :
« 1 du I de l’article R. 1333-37 »
la référence :
« 1° ou au 3° de l’article L. 1333-15 ».
Amendement n° 1891 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« eussent »
le mot :
« auraient ».
Amendement n° 2552 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« convention »,
insérer le mot :
« complémentaire ».
Amendement n° 2553 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« s’agissait »
les mots :
« s’était agi ».
Amendement n° 2554 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« tranche internationale prévue à l’article 3 de »
les mots :
« part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les États parties à ».
Amendement n° 1896 présenté par M. Plisson.
I. – À l’alinéa 14, après le mot :
« exploitent »
insérer le mot :
« soit » ;
II. – En conséquence, substituer à la dernière occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« soit ».
Amendement n° 2013 rectifié présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« du I de l’article R. 1333-37 »
les mots :
« ou au 3° de l’article L. 1333-15 ».
Amendement n° 1971 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 23, substituer au mot :
« eussent »
le mot :
« auraient ».
Amendement n° 2555 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« s’agissait »
les mots :
« s’était agi ».
Amendement n° 2556 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« tranche internationale prévue à l’article 3 de »
les mots :
« part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les États parties à ».
Amendement n° 1994 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« sa publication »
les mots :
« la publication de la présente loi ».
Amendement n° 1634 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain, M. Jean-Louis Dumont, M. Bataille et M. Caullet.
Après l'article 34 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 125-37 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Par mesure conservatoire, si la continuité du fonctionnement du Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire n’est pas assurée pendant une période de plus de trois mois après la fin du mandat de tout ou partie de ses membres, les présidents des deux chambres du Parlement peuvent désigner un président par intérim chargé de suppléer le Haut Comité pour la transparence et l’information dans ses missions en utilisant toutes les voies possibles de consultation des parties prenantes, notamment les associations de défense de l’environnement. ».
Amendement n° 1745 présenté par M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l'article 34 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 542-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 593-17 ne s’applique pas à ce centre. La mise en service ne peut être autorisée que si l’exploitant est propriétaire des installations, des terrains servant d’assiette aux installations de surface, et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains.
« Pour l’application des dispositions du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain d’assiette pour ces ouvrages. » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , le délai de cinq ans mentionné à l’article L. 121-12 est porté à dix ans ».
Amendement n° 1632 présenté par M. Le Déaut, M. Bataille, Mme Le Dain, M. Jean-Louis Dumont et M. Caullet.
Après l'article 34 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 542-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La réversibilité d’un stockage en couche géologique profonde doit être garantie de sa mise en service jusqu’à sa fermeture définitive, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1.
« Le principe de la réversibilité consiste à garantir aux générations futures la possibilité, à toutes les étapes du processus planifié de stockage, de prendre la décision de poursuivre, de marquer une pause ou de revenir éventuellement à l’étape antérieure.
« L’exploitation d’un centre de stockage en couche géologique profonde commence par une phase initiale destinée à éprouver en conditions réelles les solutions techniques retenues sur la base des essais réalisés en laboratoire.
« Les résultats de cette phase initiale, font l’objet d’un rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 542-3, d’un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et du recueil de l’avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.
« Le rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l’avis de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3 et de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;
2° La deuxième phrase du septième alinéa et le huitième alinéa sont supprimés.
Amendement n° 1744 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l'article 34 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 542-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« La réversibilité d’un stockage en couche géologique profonde doit être garantie de sa mise en service jusqu’à sa fermeture définitive, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1.
« La réversibilité est un mode de gestion permettant de garantir aux générations futures la possibilité, à toutes les étapes du processus planifié de stockage, de prendre la décision de poursuivre, de marquer une pause ou de revenir éventuellement à l’étape antérieure.
« L’exploitation d’un centre de stockage en couche géologique profonde commence par une phase initiale destinée à éprouver en conditions réelles les solutions techniques retenues sur la base des essais réalisés en laboratoire.
« Les résultats de cette phase initiale, font l’objet d’un rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 542-3, d’un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et du recueil de l’avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.
« Le rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l’avis de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3 et de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Gouvernement présente ensuite un projet de loi fixant les conditions d’exercice de la réversibilité du stockage pour la suite de son exploitation. » ;
2° Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – l’autorisation de création du centre peut être délivrée par décret en Conseil d’État, pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ; » ;
3° Les septième et huitième alinéas sont supprimés.
Amendement n° 2602 présenté par M. Plisson, rapporteur au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Après l'article 34 bis, insérer l'article suivant :
L’article 8 de l’ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l’environnement est abrogé.
Amendement n° 1633 présenté par M. Le Déaut, M. Bataille, M. Jean-Louis Dumont, Mme Le Dain et M. Caullet.
Après l'article 34 bis, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 31 juillet 2015, sur les conditions dans lesquelles la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs (CNEF), créée par la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, est transformée en une instance indépendante, disposant d’un secrétariat propre et avec une composition adaptée sur l’exemple de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3 du code de l’environnement. Cette CNEF renouvelée serait chargée d’un suivi permanent des charges de long terme de l’industrie nucléaire, ainsi que de l’adéquation des provisions et actifs correspondants.
SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES
POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ
SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES
I. – Le I de l’article L. 121-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commission nationale du débat public, saisie d’un projet d’infrastructure linéaire énergétique en application de l’article L. 121-8, estime qu’une participation du public est nécessaire, elle désigne un garant chargé de veiller à ce que le public dispose du dossier établi par le responsable du projet et puisse présenter ses observations et ses contre-propositions jusqu’au dépôt de la demande de déclaration d’utilité publique ou de la demande d’autorisation ou d’approbation. Elle détermine les modalités de cette participation du public, notamment en ce qui concerne l’établissement et la publication du document de synthèse rendant compte du déroulement de la participation et de ses résultats. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 323-3 du code de l’énergie est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Si le projet de travaux n’est pas soumis à enquête publique en application du même code, une consultation du public sur le dossier de déclaration d’utilité publique est organisée dans les mairies des communes traversées par l’ouvrage, pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours, afin d’évaluer les atteintes que le projet pourrait porter à la propriété privée. La consultation est annoncée par voie de publication dans au moins un journal de la presse locale et par affichage en mairie, l’information précisant les jours, heures et lieux de consultation. Un registre est mis à disposition du public afin de recueillir ses observations. Le maître d’ouvrage adresse une synthèse appropriée de ces observations et de celles reçues, par ailleurs, au service instructeur avant la décision de déclaration d’utilité publique. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1502 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville et n° 2306 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2489 présenté par M. Bouillon et Mme Grelier.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« énergétique »
insérer les mots :
« ou d’un projet d’installation marine de production d’électricité à partir de sources renouvelables ».
À la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 121-4 du code de l’énergie, après les mots : « s’étendent », sont insérés les mots : « au domaine public maritime, » et, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « exclusive ».
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 146-4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « notamment », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du code de l’énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L. 323-11 du même code, est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du deuxième alinéa du présent III, l’autorisation ou l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et leurs jonctions.
« La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au même deuxième alinéa est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;
2° Le cinquième alinéa de l’article L. 146-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Peut également être autorisé, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, l’atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du code de l’énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L. 323-11 du code de l’énergie, est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa ou sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables.
« Pour l’application du cinquième alinéa du présent article, l’autorisation ou l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et leurs jonctions. »
Amendement n° 2311 rectifié présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°A À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « liées » , sont insérés les mots : « aux activités de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ou ». » .
Amendement n° 2305 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le même article L. 146-4 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les I et II ne s’appliquent pas aux ouvrages strictement nécessaires à la production d’énergie d’origine renouvelable, qui peuvent être autorisés par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des ministres chargés de l’urbanisme, de l’environnement et de l’énergie. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
« Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière. ».
Amendement n° 2321 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le même article L. 146-4 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Par dérogation au premier alinéa du I, l’extension ou le renouvellement d’ouvrages sur des parcs existants de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, ou l’implantation d’ouvrages qui sont situés sur des secteurs d’emprise qui sont ou ont été dégradés par des activités industrielles, commerciales ou militaires, passées ou en cours, telles que notamment, l’extraction de matière première, les carrières, le stockage des déchets ou toute autre activité visée dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, peut être autorisée par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des ministres chargés de l’urbanisme, de l’environnement et de l’énergie. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables. ».
Amendement n° 2106 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 37, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à déclaration, au titre de l’article L. 512-8. ».
Amendement n° 2307 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 37, insérer l'article suivant :
En application de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme, sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent définies dans la nomenclature des installations classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret en Conseil d'État.
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa des articles L. 111-86 et L. 111-89, les mots : « dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 111-95 est abrogé ;
4° Le titre III du livre II est complété par un chapitre IV intitulé : « La performance énergétique dans la commande publique » ;
5° La seconde phrase de l’article L. 321-5 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les désaccords, notamment financiers, entre les gestionnaires de réseaux sont tranchés par une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Les décisions de la commission peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative. » ;
6° Les deux derniers alinéas de l’article L. 322-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cas où un gestionnaire ne respecte pas les niveaux de qualité requis, des pénalités peuvent être mises en œuvre dans le cadre de mesures incitatives prévues au troisième alinéa de l’article L. 341-3. »
Amendement n° 1741 présenté par M. Pancher, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Rétablir l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 2° L’article L. 111-91 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsque l’accès au réseau nécessite plusieurs contrats entre un gestionnaire de réseau public et un utilisateur du réseau, les éléments et dispositions contractuelles requis sont intégrés dans une convention unique, appelée « convention réseau ». ».
Amendement n° 684 présenté par Mme Massat, M. Launay, Mme Le Dissez, M. Pellois, M. Aylagas, M. Vergnier, M. Féron, Mme Fabre, M. Blein, M. Daniel, M. Villaumé, M. Cottel, Mme Le Loch, M. Mesquida, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Premat, Mme Pires Beaune et M. Fauré.
Substituer aux alinéas 8 et 9 les trois alinéas suivants :
« 6° L’article L. 322-12 est ainsi modifié :
« a) Au dernier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « pris dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte » ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En outre, au cas où un gestionnaire de réseau de distribution ne respecte pas les niveaux de qualité, des pénalités peuvent également être mises en œuvre dans le cadre d’une régulation incitative, telle que prévue à l’article L. 341-3. ».
Amendement n° 1797 présenté par M. Prat et M. Laurent.
Après l'article 38, insérer l'article suivant :
À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, les mots : « de conduire son projet » sont remplacés par les mots : « d’exploiter l’installation ».
Amendement n° 2308 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 38, insérer l'article suivant :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-13. – Pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer, le Conseil d’État est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre :
« – l’autorisation unique au titre de l’article L. 311-5 du code de l’énergie ;
« – l’autorisation d’occupation du domaine public maritime mentionnée à l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la concession d’occupation du domaine public maritime mentionnée à l’article L. 2124-3 du même code, l’autorisation d’exploiter au titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie, l’approbation au titre de l’article L. 323-11 du code de l’énergie, la décision délivrée au titre de l’article L. 214-1 du code de l’environnement et l’autorisation mentionnée à l’article 3 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique, ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;
« – et le cas échéant la dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. ».
Amendement n° 2493 présenté par M. Bouillon et Mme Grelier.
Après l'article 38, insérer l'article suivant :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-13. – Le Conseil d’État est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les décisions d’autorisation, d’approbation ou d’exécution d’un programme de travaux lié à des installations marines de production d’électricité à partir de sources renouvelables. ».
Amendement n° 828 présenté par M. de Courson, M. Demilly, M. Meyer Habib, M. Maurice Leroy, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l'article 38, insérer l'article suivant :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 : Dispositions relatives au contentieux
« Art. L. 311-20. – Saisi d’une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre une décision d’approbation ou d’autorisation d’une installation de production d’électricité relevant de l’article L. 311-1 du code de l’énergie peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent être invoqués.
« Un décret en Conseil d’État complète ces dispositions. ».
Amendement n° 2429 présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 38, insérer l'article suivant :
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 512-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-22. – Le délai de validité de l’arrêté d’autorisation, de l’arrêté d’enregistrement ou de la déclaration accordés pour des projets d’installations de production d’électricité et leurs installations connexes peut être prorogé dans la limite d’un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l’État dans le département, sur demande de l’exploitant, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, telles que l’existence de recours contre les décisions nécessaires au projet ou l’absence de mise en place des ouvrages de raccordement de l’installation aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité et de gaz, l’exploitant n’a pu mettre en service son installation dans ce délai.
« La prorogation est acquise au bénéficiaire de l’autorisation si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l’avis de réception postal par le préfet.
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux arrêtés et aux déclarations postérieurs au 1er janvier 2014. ».
Amendement n° 2309 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 38, insérer l'article suivant :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 514-6, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les décisions concernant les installations de production d’énergie d’origine renouvelable peuvent être déférées à la juridiction administrative :
« 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements dans un délai de deux mois à compter de la publication desdits actes. » ;
2° L’article L. 553-4 est abrogé.
Amendement n° 2631 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Après l'article 38, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 146-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 146-4-1. – Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L.146-4, les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être implantés après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
« Les ouvrages mentionnés au premier alinéa ne peuvent pas être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables.
« La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande d’un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieur désignés à l’article L. 321-2 du code de l’environnement.
« Le plan local d’urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d’un kilomètre mentionnée à l'alinéa précédent. ».
II. – Au 3° de l’article 4 de l’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du chapitre VI du titre IV du livre premier, ».
Amendement n° 1931 présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 38, insérer l'article suivant :
I. – Les projets d’installations de production hydraulique soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement sont autorisés par arrêté préfectoral, dénommé « autorisation unique ».
II. – Cette autorisation unique vaut :
1° Autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, y compris pour l’autorisation de prélèvement d’eau pour l’irrigation délivrée à un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 du même code ;
2° Permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ;
3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, relevant des dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l’environnement ;
4° Autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement, relevant des dispositions des articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement ;
5° Autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier ;
6° Dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement..
Amendement n° 2485 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 38, insérer l'article suivant :
I. – Les projets d’installations de valorisation énergétique de la biomasse soumis à l’autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, en application de la rubrique 2781 de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du même code, sont autorisés par arrêté préfectoral, dénommé « autorisation unique ».
II. – Cette autorisation unique vaut :
1°Autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
2° Permis de construire au titre de l’article L.421-1 du code de l’urbanisme ;
3° Autorisation au titre de l’article L.311-1 du code de l’énergie lorsqu’elle est requise ;
4° Autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier lorsqu’elle est requise ;
5° Dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsqu’elle est requise ;
6° Agrément sanitaire au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.
Amendement n° 1746 présenté par M. Pancher, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Piron, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l'article 38, insérer l'article suivant :
I. – Les projets d’installations de valorisation énergétique de la biomasse soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement dénommé « autorisation unique ».
II. – Cette autorisation unique vaut :
1°Autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ;
2° Permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ;
3° Autorisation au titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie, lorsqu’elle est requise ;
4° Autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier, lorsqu’elle est requise ;
5° Dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, lorsqu’elle est requise ;
6° Agrément sanitaire au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. ».
Amendement n° 2192 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 38, insérer l'article suivant :
Un certificat de projet peut être accordé par le représentant de l’État dans le département, sur demande du pétitionnaire, pour tout projet d’installation de production utilisant les sources d’énergies renouvelables nécessitant la délivrance par le représentant de l’État dans le département d’au moins une autorisation régie par le code de l’énergie, le code de l’environnement, le code de l’urbanisme ou le code forestier.
Après le premier alinéa du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. »
Amendement n° 2457 rectifié présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les délais dans lesquels les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent être déférées à la juridiction administrative. ».
Amendement n° 2008 rectifié présenté par Mme Bechtel, M. Laurent et M. Hutin.
Après l'article 38 bis, insérer l'article suivant :
« Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Performance environnementale de la commande publique
« Art. L. 228-4. – La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits et en particulier de leur caractère biosourcé. ».
I. – L’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « environnement », la fin du I de l’article 1er est supprimée ;
2° L’article 20 est complété par les mots : « et le premier jour du troisième mois à compter de la publication de la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte sur le territoire des régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Centre, Corse, Guadeloupe, Guyane, Haute-Normandie, Île-de-France, La Réunion, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Martinique, Mayotte, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes ».
II. – L’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est ratifiée et ainsi modifiée :
1° Après le mot : « environnement », la fin du I de l’article 1er est supprimée ;
2° Le troisième alinéa du II est supprimé.
Amendement n° 1073 présenté par Mme Bareigts.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le 4° du II du même article est supprimé. ».
Amendement n° 2477 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 38 ter, insérer l'article suivant :
À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, les mots : « dont dispose le demandeur » sont remplacés par les mots : « présentées par le demandeur et dont il dispose au plus tard avant le début des travaux ».
RÉGULATION DES RÉSEAUX ET DES MARCHÉS
Le deuxième alinéa de l’article L. 321-7 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à l’approbation de la commission de régulation de l’énergie. »
Amendement n° 2310 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I.– Le premier alinéa de l’article L. 321-7 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La part des coûts d’établissement des capacités d’accueil nouvelles mise à la charge des installations de production à partir de sources d’énergies renouvelables ne peut excéder 50 % et ne peut inclure des coûts anticipés de renouvellement ou de rénovation du réseau de distribution. ».
Amendement n° 2227 rectifié présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Avant l‘alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 321-7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La part des coûts d’établissement des capacités d’accueil nouvelles mise à la charge des installations de production à partir de sources d’énergies renouvelables est limitée aux seuls ouvrages créés dans le domaine de tension de raccordement de référence de ces installations. ».
Amendement n° 2657 présenté par Mme Bareigts, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution ».
Amendement n° 2656 présenté par Mme Bareigts, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au 2° de l’article L. 342-5 du code de l’énergie, les mots : « producteurs, les installations des consommateurs » sont remplacés par les mots : « utilisateurs de réseau ».
Amendement n° 2332 présenté par M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
Le troisième alinéa de l’article L. 335-2 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Au moment de mobiliser des capacités d’effacement, de réserves rapides et complémentaires et de réserves primaire et secondaire, le gestionnaire du réseau public de transport donne la priorité aux effacements industriels. Il peut contracter ces mécanismes sur une base pluriannuelle, directement auprès d’un consommateur industriel ou par l’intermédiaire d’un agrégateur. ».
Amendement n° 2100 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
Le montant facturé par le gestionnaire de réseau électrique pour le raccordement d’une installation de production d’électricité au réseau tient compte d’une réfaction prise en charge par ce dernier, qui correspond à la part du coût des travaux de raccordement couverte par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, dans les conditions prévues par un arrêté ministériel. Cet arrêté fixe le taux de réfaction des coûts du branchement et de l’extension et la part des coûts du branchement et de l’extension couverte par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité à 40 % pour les installations de puissance inférieure à 12 mégawatts raccordées au réseau haute tension.
I. – L’article L. 335-3 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
b) Après les mots : « capacité certifiée », la fin de la seconde phrase est supprimée ;
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exploitant de cette capacité est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée. Il peut, par contrat, transférer cette responsabilité à un responsable de périmètre de certification ou assumer lui-même le rôle de responsable de périmètre de certification.
« La qualité de responsable de périmètre de certification s’acquiert par la signature d’un contrat avec le gestionnaire de réseau de transport. Ce contrat définit les modalités de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.
« Le responsable de périmètre de certification est redevable d’une pénalité financière envers le gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective dont il a la charge est inférieure à celle certifiée. » ;
4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
II. – L’article L. 335-5 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à tout autre fournisseur » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un fournisseur d’électricité peut transférer à un consommateur final ou à un gestionnaire de réseau public ses obligations relatives aux garanties de capacité, telles que définies à l’article L. 335-2, au titre de la consommation de ce consommateur final ou des pertes de ce gestionnaire de réseau. Il conclut à cet effet un contrat avec ce consommateur final ou ce gestionnaire de réseau public. Il notifie au gestionnaire de réseau public de transport d’électricité le transfert de l’obligation. » ;
3° À la fin du dernier alinéa, les mots : « l’obligation de payer la pénalité prévue à l’article L. 335-3 » sont remplacés par les mots : « la responsabilité des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée selon les modalités prévues à l’article L. 335-3 ».
Après l’article L. 321-15-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 321-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-15-2. – Afin de se prémunir de risques de déséquilibres financiers significatifs sur les mécanismes de gestion des écarts mentionnés à l’article L. 321-15, le gestionnaire de réseau public de transport, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires figurant dans les règles et méthodes relatives à ces mécanismes, approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, peut réduire ou suspendre l’activité d’un acteur sur ces mécanismes.
« Cette décision est notifiée à la Commission de régulation de l’énergie et à l’acteur concerné. »
Amendement n° 2240 présenté par Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 40 bis, insérer l'article suivant :
Un inventaire des colonnes montantes d’électricité est réalisé par les autorités organisatrices de la distribution de l’électricité. Elles conduisent les travaux de rénovation nécessaire, avec un transfert progressif des colonnes montantes dans la concession, sauf opposition explicite des propriétaires concernés.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un fond de garantie dédié à ces rénovations.
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre VII du titre III du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° À la fin de l’article L. 337-5, les mots : « liés à ces fournitures » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 337-6 » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 337-6 est ainsi rédigé :
« Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont établis par addition du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément d’approvisionnement au prix de marché, de la garantie de capacité, des coûts d’acheminement de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale de l’activité de fourniture. »
I. – L’article L. 341-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux d’électricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se fonder sur la rémunération d’une base d’actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d’une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la structure du passif d’entreprises comparables du même secteur dans l’Union européenne. » ;
2° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité incluent une marge raisonnable qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux. »
II. – À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 341-3 du même code, le mot : « méthodologies » est remplacé par le mot : « méthodes ».
III. – La deuxième phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« En outre, il communique chaque année ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous forme d’un compte rendu dont le contenu est fixé par décret en fonction des missions concédées et qui comporte notamment la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. »
IV (nouveau). – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 111-56 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre II de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, le conseil d’administration ou de surveillance de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au premier alinéa du présent article comprend également un membre représentant les autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité mentionnées à l’article L. 322-1. Ce membre rend notamment compte des débats menés au sein du comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1. Il est désigné par décret.
« Un commissaire du Gouvernement près du conseil d’administration ou de surveillance de la société mentionnée au troisième alinéa du présent article est désigné en application de l’article 15 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée. » ;
2° Il est ajouté un article L. 111-56-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-56-1. – Le comité du système de distribution publique d’électricité est chargé d’examiner la politique d’investissement :
« 1° De la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité issue de la séparation juridique entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Électricité de France. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu de la société sur les points inscrits à l’ordre du jour du conseil qui relèvent de sa compétence. Il émet un avis, dont l’éventuel rejet par le conseil est motivé ;
« 2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité mentionnées à l’article L. 322-1 du présent code. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Il émet un avis sur ces programmes d’investissements, dont l’éventuel rejet par les autorités organisatrices concernées est motivé.
« Le comité comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité et de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au 1° du présent article, ainsi que des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur connaissance du système de distribution électrique.
« La composition du comité, son fonctionnement et les modalités de transmission et de prise en compte de ses avis au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou à l’organe délibérant en tenant lieu sont fixés par décret en Conseil d’État. »
V (nouveau). – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque organisme de distribution d’électricité doit remettre à la disposition des autorités concédantes précitées, au plus tard dix-huit mois avant le terme de la concession mentionnée à l’article L. 322-1 du code de l’énergie, un inventaire détaillé et localisé du patrimoine concédé, comprenant les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres qu’il exploite pour les besoins de la concession. »
Amendement n° 1092 présenté par Mme Bareigts.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« marge raisonnable »
les mots :
« rémunération normale ».
Amendement n° 2051 présenté par Mme Hélène Geoffroy, Mme Lignières-Cassou, M. Bouillon, M. Caullet, Mme Massat, M. Cottel, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, M. Travert, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, Mme Hélène Geoffroy, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, Mme Gaillard, Mme Florence Delaunay, M. Bies, Mme Battistel et M. Destans.
À l’alinéa 8, après le mot :
« année »,
insérer les mots :
« à une échelle permettant un pilotage suffisamment fin de la concession, ».
Amendement n° 2529 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 10 à 12 les quatre alinéas suivants :
« 1° L’article L. 111-56 est ainsi modifié :
« a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le conseil d’administration ou de surveillance de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au premier alinéa comprend un seul membre nommé sur le fondement des articles 4 et 6 de l’ordonnance précitée, ainsi qu’un membre, désigné par décret, représentant les autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité mentionnées à l’article L. 322-1. Ce membre rend notamment compte des débats menés au sein du comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1. » ;
« b) Le troisième alinéa est supprimé. ».
Amendement n° 2313 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 15, par les mots :
« , de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation juridique entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par les entreprises locales de distribution de plus de 100 000 clients, et de l’entité au sein d’Electricité de France, gestionnaire des réseaux de distribution en charge des zones non interconnectées au sein d’Electricité de France » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis De l’ensemble des entreprises locales de distribution, gestionnaires des réseaux publics de distribution, mentionnées à l’article L. 111-54 ; ».
Amendement n° 1078 présenté par Mme Bareigts.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 15 :
« Si le conseil s’écarte de l’avis du comité, il doit motiver sa décision ; ».
Amendement n° 685 présenté par Mme Massat, M. Launay, Mme Le Dissez, M. Pellois, M. Aylagas, M. Vergnier, M. Féron, Mme Fabre, M. Blein, M. Daniel, M. Villaumé, M. Cottel, Mme Le Loch, M. Mesquida, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Premat, Mme Pires Beaune et M. Fauré.
I. – À l’alinéa 16, compléter la deuxième phrase par les mots suivants :
« , ainsi que des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« ces programmes d’investissements »
les mots :
« l’ensemble de ces documents ».
Sous-amendement n° 2617 présenté par Mme Bareigts.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ainsi que »
les mots :
« et, à sa demande, ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 6.
Amendement n° 1079 présenté par Mme Bareigts.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 16 :
« Si les autorités organisatrices concernées s’écartent de l’avis du comité sur ces programmes d’investissements, elles doivent motiver leur décision. ».
Amendement n° 2086 présenté par M. Brottes.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Le comité est systématiquement destinataire d’une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et les collectivités concédantes mentionnées à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. ».
Amendement n° 2662 présenté par Mme Bareigts, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte et Mme Massat.
Après le mot :
« article »,
supprimer la fin de l’alinéa 17.
Amendement n° 2676 présenté par Mme Bareigts, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte et M. Brottes.
Après l’alinéa 18, insérer les six alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un article L. 111-56-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-56-2. – Le comité du système de distribution publique d’électricité des zones non interconnectées est chargé d’examiner la politique d’investissement :
« 1° De l’entreprise et de la société mentionnées au 3° de l’article L. 111-52. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu de l’entreprise et de la société sur les points inscrits à l’ordre du jour du conseil qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s’écarte de l’avis du comité, il doit motiver sa décision.
« 2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité mentionnées aux articles L. 322-1 et L. 362-2. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Si les autorités organisatrices concernées s’écartent de l’avis du comité sur ces programmes d’investissements, elles doivent motiver leur décision.
« Le comité comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité et de l’entreprise et de la société mentionnées au 1°.
« La composition du comité, son fonctionnement et les modalités de transmission et de prise en compte de ses avis au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou à l’organe délibérant en tenant lieu sont fixés par décret en Conseil d’État.»
Amendement n° 2335 présenté par M. Brottes.
Supprimer les alinéas 19 et 20.
Amendement n° 2636 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« précitées, au plus tard dix-huit mois avant le terme de la concession mentionnée à l’article L. 322-1 du code de l’énergie »
les mots :
« dont il dépend, à leur demande ».
Amendement n° 1081 rectifié présenté par Mme Bareigts.
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« V bis. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
« a) Au 1° de l’article L. 111-61, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
« b) Au deuxième alinéa de l’article L. 111-81, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
« c) Au premier alinéa de l’article L. 322-8, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
« d) À la première phrase de l’article L. 322-10, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
« e) Au premier alinéa de l’article L. 322-12, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
« f) À l’article L. 432-4, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième» ;
« g) Au premier alinéa de l’article L. 432-8, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
« h) À la première phrase de l’article L. 432-9, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ». »
L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le recensement de ces besoins est effectué à l’aide d’une méthode statistique, le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité soumet préalablement les résultats de son estimation à l’approbation des maîtres d’ouvrage mentionnés au onzième alinéa du présent I, qui complètent le cas échéant ces résultats afin de prendre en compte les besoins supplémentaires résultant des mesures réelles effectuées sur le terrain pour contrôler le respect des niveaux de qualité mentionnés à l’article L. 322-12 du même code. »
Amendement n° 1082 présenté par Mme Bareigts.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le recensement »
le mot :
« l’inventaire ».
Amendement n° 2312 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 42 bis, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase de l’article L. 111-54 du code de l’énergie, après le mot : « capital, », sont insérés les mots : « les sociétés publiques locales, ».
II. – L’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements, en tant qu’autorités concédantes de la distribution publique d’électricité et de gaz, peuvent imposer des objectifs de qualité du service et de contribution à la transition énergétique aux concessionnaires de réseaux.
« Lorsqu’elles constatent que la qualité du service ou la contribution à la transition énergétique n’a pas été assurée, les autorités concédantes peuvent exercer des pouvoirs de sanctions à l’encontre des concessionnaires concernés.
« À l’issue du contrat de concession, si l’autorité concédante constate la carence par le concessionnaire de ses missions, elle peut confier la gestion du réseau public de distribution à un distributeur public local. Ce distributeur public local peut être, notamment, une régie, une société d’économie mixte, ou une société publique locale.
« Les modalités d’application du VI. sont précisées par voie réglementaire. ».
Au titre V du livre III du code de l’énergie, il est inséré un chapitre unique ainsi rédigé :
« CHAPITRE UNIQUE
« CONSOMMATEURS ÉLECTRO-INTENSIFS
« Art. L. 351-1. – Les tarifs d’utilisation du réseau public de transport prennent en compte la situation particulière des entreprises fortement consommatrices d’électricité, dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent notamment en compte les effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et l’optimisation du système électrique.
« La prise en compte de ces effets ne peut conduire à une différence de plus de 60 % par rapport au tarif d’utilisation du réseau public de transport acquitté par les consommateurs de même niveau de consommation, ne présentant pas l’un des deux profils de consommation mentionnés au premier alinéa.
« Sont concernés les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou ceux équipés d’un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d’utilisation du réseau.
« Le plancher de consommation, les critères d’utilisation du réseau ainsi que les catégories de bénéficiaires sont déterminés par décret. Le décret définit également la méthodologie utilisée pour répondre à l’objectif mentionné au premier alinéa. Celle-ci prend en compte le coût moyen du raccordement à une centrale de production d’électricité de base. »
Amendement n° 2325 présenté par Mme Laclais, M. Pellois, M. Kalinowski, M. Ménard, Mme Chauvel, Mme Françoise Dumas, M. Aylagas, M. Blein, M. Laurent, Mme Bechtel, M. Hutin, M. Bardy, Mme Fabre, M. Fourage et M. Terrasse.
À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 60 % »
le taux :
« 90 % ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1561 présenté par Mme Bareigts et n° 2334 présenté par M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin.
À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« consommation »,
insérer les mots :
« et de même tension de raccordement ».
Amendement n° 2316 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ils produisent annuellement un rapport sur les actions entreprises pour maîtriser leur consommation d’énergie, qu’ils transmettent à la commission de régulation de l’énergie. ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ce décret est révisé au vu des rapports annuels au plus tous les deux ans, après avis de la commission de régulation de l’énergie. ».
Amendement n° 1084 présenté par Mme Bareigts.
À la deuxième phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :
« répondre à l’objectif mentionné au »
les mots :
« l’application du ».
Amendement n° 2291 présenté par M. François-Michel Lambert.
Après le mot :
« prend »
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l'alinéa 7 :
« notamment en compte le rapport entre la consommation annuelle d’électricité et la puissance souscrite pour le site considéré d’une part, et entre la consommation en heures creuses ou la consommation estivale et la consommation annuelle d’électricité du même site d’autre part ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1538 rectifié présenté par Mme Santais, Mme Battistel et Mme Massat et n° 2080 rectifié présenté par Mme Laclais, M. Bardy, M. Laurent, Mme Bechtel, Mme Françoise Dumas, M. Blein, M. Pellois, Mme Chauvel, M. Aylagas, M. Hutin, M. Kalinowski, M. Terrasse, Mme Fabre, M. Fourage et M. Gagnaire.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« Art. L. 351-2. – Les entreprises qui utilisent l’électricité de manière hyper électro-intensive dont l’activité principale est exposée à la concurrence internationale peuvent bénéficier, pour certains de leurs sites, de conditions particulières d’approvisionnement en énergie.
« La liste des sites est définie par décret.
« Art. L. 351-3. – Les critères et les seuils auxquels doivent satisfaire les entreprises et leurs sites pour pouvoir bénéficier des mesures mentionnées à l’article L. 351-2, ainsi que les obligations s’imposant aux entreprises et sites bénéficiaires, sont définis par décret, notamment en ce qui concerne :
« – le rapport entre le coût d’électricité consommée et le coût de production ;
« – les activités pouvant être reconnues comme exposées à la concurrence internationale ;
« – les procédés industriels concernés. ».
Amendement n° 2317 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 351-2. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport prennent en compte les effets positifs sur la stabilité et l’optimisation du système électrique des installations permettant le stockage de l’énergie. ».
Amendement n° 1138 rectifié présenté par Mme Le Dain et M. Le Déaut.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, un an après la promulgation de la présente loi et après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, un rapport proposant une fixation de la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation de la modulation à la hausse de la consommation d’électricité sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10 du code de l'énergie.
Ces règles peuvent prévoir la possibilité, pour un opérateur d’effacement, de procéder à des modulations positives de consommation, indépendamment de l’accord du fournisseur d’électricité des sites concernés, et de les valoriser sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement mentionné au même article L. 321-10, ainsi qu’un régime de versement des fournisseurs d’électricité des sites modulés vers l’opérateur d’effacement. Ce régime de versement serait établi en tenant compte des quantités d’électricité soutirées par ou pour le compte des fournisseurs des sites modulés et valorisées par l’opérateur d’effacement sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement.
Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l’énergie est complété par un article L. 451-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-4. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport de gaz prennent en compte les effets positifs pour le système gazier apportés par les utilisateurs fortement consommateurs d’énergie présentant un profil de consommation de gaz essentiellement non thermosensible. »
Amendement n° 1873 présenté par Mme Bareigts.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 452-2-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 452-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-2-2. – Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prennent en compte la situation particulière des entreprises fortement consommatrices de gaz, dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent notamment en compte les effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et l’optimisation du système gazier.
« Sont concernés les consommateurs finals qui justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d’utilisation du réseau. Le plancher de consommation et les critères d’utilisation du réseau sont déterminés par décret. ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 341-4 du code de l’énergie est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « au niveau national. Ils peuvent également inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. À cet effet, la structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d’assurer la couverture de l’ensemble des coûts prévue à l’article L. 341-2 et de manière proportionnée à l’objectif de maîtrise des pointes électriques, s’écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu’il engendre. »
Amendement n° 1596 rectifié présenté par M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer la deuxième phrase de cet article.
Après l’article L. 452-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 452-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-2-1. – Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel mettent en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée, au niveau national ou au niveau local. À cet effet, la structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d’assurer la couverture globale de l’ensemble des coûts prévue à l’article L. 452-1 et de manière proportionnée à l’objectif de maîtrise des pointes gazières, s’écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu’il engendre.
« La structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont fixés afin d’inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée. »
Le VI de l’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 337-10 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 111-54 du même code peuvent, pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat proposé par le fournisseur initial trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente, bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337-1 dudit code. »
Amendement n° 1597 présenté par M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2314 rectifié présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 442-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-11. – Est nul tout contrat de travaux et ou de prestations visant à une amélioration de la performance énergétique et environnementale qui inclut la fourniture d’énergies non renouvelables. ».
II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre III du livre III est complété par un article L. 332-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-7. – Le fournisseur d’électricité ne peut commercialiser directement ou indirectement des contrats de vente d’électricité à un consommateur final non domestique qui sont conditionnés à la vente de services associés. » ;
2° Le chapitre II du titre IV du livre IV est complété par un article L. 442-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-4 – Le fournisseur de gaz ne peut commercialiser directement ou indirectement des contrats de vente de gaz à un consommateur final non domestique qui sont conditionnés à la vente de services associés. » ;
3° Le chapitre III du titre Ier du livre VII est complété par un article L. 713-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 713-3. – Le concessionnaire d’un réseau de chaleur ou de froid ne peut profiter de sa position dominante pour commercialiser des offres de vente d’énergies liées à des travaux ou des services visant à l’amélioration de la performance énergétique et environnementale d’un consommateur final non domestique. ».
Amendement n° 1636 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain, M. Caullet et M. Grandguillaume.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 442-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-11. – Tout contrat liant la vente de services d’efficacité énergétique à une fourniture d’énergie est nul ».
Amendement n° 1594 présenté par M. Bocquet, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Asensi, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
Le chapitre unique du titre VI du livre IV du code de l’énergie est complété par un article L. 461-3 ainsi rédigé :
« Article L. 461-3. – En cas de modification de la nature du gaz, acheminé dans les réseaux de distribution et de transport de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d’approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l’équilibrage des réseaux, la continuité du service d’acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux d’une telle modification font l’objet d’un décret pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l’énergie permettant de s’assurer de l’adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals. Les dispositions des cahiers des charges des concessions de distribution de gaz naturel font, le cas échéant, l’objet d’une adaptation. ».
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-29. – Il est procédé à une péréquation des charges de distribution d’électricité en vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité les charges résultant de leur mission d’exploitation des réseaux publics mentionnée à l’article L. 121-4.
« Ces charges comprennent tout ou partie des coûts supportés par ces gestionnaires et qui, en raison des particularités des réseaux qu’ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité.
« Les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation sont déterminés, de manière forfaitaire, à partir d’une formule de péréquation fixée par décret en Conseil d’État.
« Toutefois, dès lors qu’ils estiment que la formule forfaitaire de péréquation ne permet pas de prendre en compte la réalité des coûts d’exploitation exposés, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité qui desservent plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental peuvent renoncer au bénéfice du système de péréquation forfaitaire et opter pour une péréquation de leurs coûts d’exploitation, établie à partir de l’analyse de leurs comptes. La Commission de régulation de l’énergie procède à l’analyse des comptes pour déterminer les montants à percevoir.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° de l’article L. 111-52.
« Les coûts résultant des mécanismes de péréquation sont couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité.
« Un décret en conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° Les articles L. 121-31 et L. 151-4 sont abrogés ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 362-4 est supprimé.
II. – Le I entre en vigueur le premier janvier de l’année qui suit celle de la publication de la présente loi.
Amendement n° 1087 présenté par Mme Bareigts.
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« dès lors qu’ »
le mot :
« s’ ».
Amendement n° 2642 présenté par le Gouvernement.
Compléter la première phrase de l'alinéa 6 par les mots :
« et qui tient compte des particularités physiques de leurs réseaux, ainsi que de leurs performances d’exploitation ».
Amendement n° 1088 présenté par Mme Bareigts.
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« publication »
le mot :
« promulgation ».
Amendement n° 2637 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant :
Au 2° du I de l’article L. 111-46 du code de l’énergie, les mots : « l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « l’Association européenne de libre-échange ».
HABILITATIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De modifier la périodicité du bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 229-25 du code de l’environnement et d’instituer une procédure de sanction pour absence de réalisation du bilan ;
2° De préciser et d’harmoniser les conditions d’habilitation des personnes mentionnées à l’article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 4272-2 du code des transports chargées de constater certaines infractions et des personnes chargées des missions de contrôle mentionnées aux article L. 4316-10 et L. 4462-4 du même code ;
3° De modifier l’article L. 225-4 du code de la route pour habiliter les fonctionnaires et agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports à accéder directement aux informations relatives au permis de conduire ;
4° De modifier l’article L. 4412-1 du code des transports pour préciser les conditions d’assujettissement des transporteurs aux péages de navigation sur les parties internationales de la Moselle, dans le cadre de la convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle ;
5° D’étendre l’exception au principe d’obtention préalable de l’autorisation de défrichement, prévu à l’article L. 341-7 du code forestier, aux opérations soumises à l’autorisation prévue au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement ;
6° De modifier les conditions dans lesquelles l’autorisation de transport relative à certaines canalisations de gaz naturel et d’hydrocarbures ou assimilé confère à son titulaire le droit d’occuper le domaine public et ses dépendances ;
7° De modifier le code de l’environnement pour compléter les règles relatives aux canalisations de transport et de distribution à risques, en matière de sécurité et de protection contre certains dommages, et de prévoir les modifications du code de l’énergie qui s’imposent par coordination ;
8° De définir les règles relatives à la collecte des informations nécessaires au suivi et au contrôle :
a) Des audits énergétiques prévus à l’article L. 233-1 du code de l’énergie ;
b) Des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 229-25 du code de l’environnement ;
c) Des programmes d’actions du secteur de la distribution prévus à l’article 12 de la présente loi ;
9° De modifier le code de la voirie routière pour préciser les données concernant la circulation sur leurs réseaux routiers que les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent à l’État, ainsi que les conditions de cette communication ;
10° De modifier le code de l’énergie pour prévoir la prise en compte, pour l’établissement du tarif d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz, des coûts résultant de l’exécution des missions de service public relatifs à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des contrats mentionnés au I de l’article L. 121-46 du code de l’énergie ;
11° De modifier les obligations de détention de stocks de gaz naturel par les fournisseurs, les modalités d’accès aux infrastructures de stockage de gaz naturel et les missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel en matière de stockage de gaz naturel ainsi que celles de la Commission de régulation de l’énergie, prévues aux articles L. 121-32, L. 134-1, L. 421-4 à L. 421-12 et L. 431-3 du code de l’énergie, afin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement gazier et de réguler les tarifs des capacités de stockages souterrains de gaz naturel ;
12° De compléter et de modifier les dispositions du code de l’énergie relatives aux effacements de consommation d’électricité pour prévoir un agrément préalable de l’opérateur d’effacement par le gestionnaire de réseau de transport, préciser la définition des effacements de consommation et prévoir un encadrement du montant des primes destinées aux opérateurs d’effacement ;
13° De modifier le code de l’énergie pour harmoniser, en matière de sanctions, les articles L. 134-25 à L. 134-28 et L. 134-31 du même code avec le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, et pour permettre au comité de règlement des différends et des sanctions de sanctionner le non-respect des mesures conservatoires et des astreintes qu’il prononce en application des articles L. 134-20 et L. 134-22 du code de l’énergie, ainsi que les manquements des gestionnaires de réseaux publics aux obligations mentionnées à l’article L. 134-25 du même code ;
14° De modifier certaines dispositions du code de l’environnement afin de les mettre en conformité avec la convention pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, signée à Londres le 13 février 2004, en particulier en ce qui concerne le champ d’application, le niveau des sanctions et l’application à certaines collectivités d’outre-mer ;
15° (nouveau) De modifier le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’énergie pour faire porter l’obligation de capacité de transport sous pavillon français sur les opérations de mise à la consommation de produits pétroliers, afin d’améliorer la sécurité des approvisionnements stratégiques de la France.
Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance prise en application du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 1612 présenté par M. Bouillon.
À l’alinéa 15, après la dernière occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« , si nécessaire pour l’atteinte de cet objectif, ».
Amendement n° 2054 présenté par M. Brottes et M. Blein.
À l’alinéa 16, substituer à la seconde occurrence des mots :
« effacements de consommation »
les mots :
« différents types d’effacements de consommation prévus à l’article L. 271-1A du code de l’énergie ».
Amendement n° 1089 présenté par Mme Bareigts.
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« mesures conservatoires et des astreintes »,
les mots :
« astreintes et mesures conservatoires ».
Amendement n° 2667 présenté par Mme Bareigts, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, M. Brottes, Mme Battistel, Mme Massat et Mme Santais.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 271-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 271-1 – Un effacement de consommation d’électricité se définit comme l’action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d’effacement ou un fournisseur d’électricité, le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée.
« L’effacement peut avoir pour effet d’augmenter la consommation du site de consommation effacé avant ou après la période d’effacement. La part de consommation d’électricité effacée qui n’est pas compensée par ces effets et qui n’est pas couverte par de l’autoproduction est une économie d’énergie.
« Les consommateurs finals ont la faculté de valoriser leurs effacements de consommation d’électricité soit directement auprès de leur fournisseur dans le cadre d’une offre d’effacement indissociable de la fourniture, soit sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10 par l’intermédiaire d’un opérateur d’effacement qui propose un service dissociable d’une offre de fourniture.
« Un opérateur d’effacement qui dispose d’un agrément technique peut procéder à des effacements de consommation indépendamment de l’accord du fournisseur d’électricité des sites concernés. Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés est défini sur la base d’un prix de référence et des quantités d’électricité injectées dans le périmètre des responsables d’équilibre mentionnés à l’article L. 321-15 à hauteur des quantités valorisées. Le prix de référence reflète la part « énergie » du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée. Le versement est acquitté par l’opérateur d’effacement pour la part de la consommation d’électricité effacée mentionnée au deuxième alinéa qui ne conduit pas à une économie d’énergie et par tous les fournisseurs d’électricité pour la part de la consommation d’électricité effacée mentionnée au deuxième alinéa qui conduit à une économie d’énergie. La part du versement acquittée par tous les fournisseurs est financée par l’intermédiaire d’une contribution spécifique calculée sur la base de la consommation de chaque fournisseur lors de la pointe de consommation nationale.
« Une prime est versée aux opérateurs d’effacement, prenant en compte les avantages de l’effacement pour la collectivité, dans les conditions précisées au chapitre III du titre II du livre Ier.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret précise notamment les modalités utilisées pour caractériser et certifier les effacements de consommation d’électricité, ainsi que les modalités utilisées pour fixer le prix de référence mentionné au quatrième alinéa. Il prévoit également les conditions d’agrément technique des opérateurs d’effacement mentionné au quatrième alinéa, les modalités de délivrance de cet agrément, ainsi que le régime de sanctions applicables pour garantir le respect des conditions d’agrément. Il peut renvoyer la définition de certaines modalités d’application à des règles approuvées par la Commission de régulation de l’électricité sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. »
2° L’article L. 321-15-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-15-1. – Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d’effacements de consommation sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement. Il en certifie la bonne réalisation et la valeur, et assure directement le suivi administratif des périmètres d’effacement, en cohérence avec l’objectif de sûreté du réseau, avec celui de maîtrise de la demande d’énergie défini à l’article L. 100-2 et avec les principes définis à l’article L. 271-1.
« À cette fin, il définit les modalités spécifiques nécessaires à leur mise en œuvre, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15 ainsi que les mécanismes financiers prévus à l’article L. 271-1 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de l’agrément technique prévu au même article L. 271-1.
« À coût égal, entre deux offres équivalentes sur le mécanisme d’ajustement, il donne la priorité aux capacités d’effacement de consommation sur les capacités de production.
« Les opérateurs d’effacement, les fournisseurs d’électricité et les gestionnaires de réseaux publics de distribution lui transmettent toute information nécessaire pour l’application du présent article. ».
II. – Le 1° du I entre en vigueur à partir d’une date fixée par l’autorité administrative et qui ne peut excéder un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 2053 présenté par M. Brottes et M. Blein.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Avant l’article L. 271-1, est inséré un article L. 271-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 271-1 A. – Les règles relatives au montant des primes versées aux opérateurs d’effacements diffèrent selon qu’il s’agit de l’effacement-substitution, de l’effacement-report ou de l’effacement-définitif. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 271-1 sont supprimés.
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article 134-13 est complété par les mots : « et avec l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie » ;
2° L’article L. 134-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l’énergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises, les informations qu’elle recueille dans le cadre de ses missions. » ;
3° La seconde phrase de l’article L. 143-6 est supprimée ;
4° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 431-6 est supprimée ;
5° L’article L. 432-10 est abrogé.
Amendement n° 2351 présenté par M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin.
Après l'article 47, insérer l'article suivant :
À l’article 1er de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique, les mots : « l’exploration et » sont supprimés et les mots : « sont interdites » sont remplacés par le mots : « est interdite ».
DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES,
AUX TERRITOIRES ET À L’ÉTAT
LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE
OUTILS DE LA GOUVERNANCE NATIONALE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : PROGRAMMATION, RECHERCHE ET FORMATION
I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie » ;
2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 1
« BUDGETS CARBONE ET STRATÉGIE BAS-CARBONE
« Art. L. 222-1 A. – Pour la période 2015-2018 puis pour chaque période consécutive de cinq ans au delà de celle-ci, un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé “budget carbone” est fixé par décret.
« Art. L. 222-1 B. – I – La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas-carbone”, fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long terme. Cette stratégie complète le plan national d’adaptation climatique prévu à l’article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
« II. – Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à l’article L. 222-1 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux.
« Il répartit également le budget carbone en tranches indicatives d’émissions annuelles.
« La stratégie bas-carbone décrit les orientations et les dispositions d’ordre sectoriel ou transversal qui doivent être établies pour respecter le budget carbone. Elle intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz à effet de serre des importations, des exportations et de leur solde dans tous les secteurs d’activité. Elle définit un cadre économique de long terme, en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans le processus de prise de décisions publiques.
« III. – L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 222-1 C. – Les budgets carbone des périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028 et la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 15 octobre 2015.
« Pour les périodes 2029-2033 et suivantes, le budget carbone de chaque période et l’actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 1er juillet de la dixième année précédant le début de la période.
« Art. L. 222-1 D. – I. – Le Gouvernement établit un rapport qui :
« 1° Décrit la façon dont les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone intègrent les objectifs mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, ainsi que les engagements européens et internationaux de la France ;
« 2° Évalue les impacts environnementaux, sociaux et économiques du budget carbone des périodes à venir et de la nouvelle stratégie bas-carbone, notamment sur la compétitivité des activités économiques soumises à la concurrence internationale, sur le développement de nouvelles activités locales et sur la croissance.
« II. – Les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone et le rapport mentionné au I du présent article sont soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du présent code.
« III. – Le Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone dans les six mois suivant leur publication, accompagnés, à partir de 2019, du bilan du budget carbone de la période écoulée.
« IV. – À l’initiative du Gouvernement, la stratégie bas-carbone peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale à des échéances différentes de celles mentionnées à l’article L. 222-1 C. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.
« Art. L. 222-1 E. – La nature des émissions de gaz à effet de serre à prendre en compte dans un budget carbone et dans la stratégie bas-carbone et les dispositions de mise en œuvre de la comptabilité du carbone et du calcul du solde d’un budget carbone sont précisées par voie réglementaire. » ;
3° Est ajoutée une sous-section 2 intitulée : « Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie » et comprenant les articles L. 222-1 à L. 222-3.
I bis (nouveau). – Le Gouvernement présente annuellement un rapport au Parlement sur le financement de la transition énergétique, quantifiant et analysant les moyens financiers publics et évaluant les moyens privés mis en œuvre pour financer la transition énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires pour atteindre les objectifs et le rythme de transition fixés par la présente loi.
Le Gouvernement transmet semestriellement au Conseil national de la transition écologique, prévu à l’article L. 133-1 du code de l’environnement, un rapport de suivi faisant état de la mobilisation des principaux dispositifs de financement public en faveur de la transition énergétique.
II. – Le 2° de l’article L. 133-2 du code de l’environnement est complété par les mots : « et la stratégie bas-carbone ».
Amendement n° 1496 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« serre »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion des émissions de méthane entérique, naturellement produites par l’élevage de ruminants, ».
Amendement n° 1573 présenté par M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , en tenant compte des particularités de certains secteurs, tel que l’élevage de ruminants, naturellement émetteur de méthane entérique ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1499 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville et n° 1753 présenté par M. Demilly, M. Degallaix, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« Elle veille notamment à ne pas substituer à l’effort national d’atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. »
Amendement n° 1574 présenté par M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , à l’exclusion de secteurs spécifiques, tel que l’élevage de ruminants, naturellement émetteur de méthane entérique. ».
Amendement n° 2391 rectifié présenté par M. Baupin.
Substituer à l’alinéa 14 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 222-1-D. – I A. – Au plus tard six mois avant l’échéance de chaque période mentionnée au second alinéa de l’article L. 222-1-C, le comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du code de l'énergie rend un avis sur le respect du budget carbone en cours et sur la mise en œuvre de la stratégie bas-carbone en cours. Cet avis est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’énergie et de l’environnement.
« I. – Au plus tard quatre mois avant l’échéance d’une période mentionnée à l’article L. 222-1-C, le Gouvernement établit un rapport, rendu public, qui : ».
Amendement n° 1500 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« et au Conseil économique, social, et environnemental ».
Amendement n° 2394 présenté par M. Baupin.
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« ainsi qu’au comité d’experts prévu à l’article L. 145-1 du même code. ».
Amendement n° 2395 rectifié présenté par M. Baupin.
Au début de l’alinéa 18, insérer la phrase suivante :
« Au plus tard deux mois avant l’échéance de chaque période mentionnée à l’article L. 222-1 C du présent code, et avant d’être arrêtées définitivement, les priorités des projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone sont transmises aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’énergie et de l’environnement. »
Amendement n° 2396 présenté par M. Baupin.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« dans les six mois suivant »
le mot :
« dès ».
Amendement n° 2245 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Il évalue également l’efficacité des dispositifs existants d’aide à la transition énergétique au regard de cette stratégie bas-carbone, afin d’évaluer les baisses d’émissions carbone évitées. ».
Amendement n° 2386 présenté par M. Baupin.
À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« Gouvernement »,
insérer les mots :
« , et après consultation du Conseil national de la transition écologique et information des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’énergie et de l’environnement ».
Amendement n° 1754 présenté par M. Demilly, M. Degallaix, M. Favennec, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 19 par les mots :
« , lequel prévoit la consultation des secteurs professionnels concernés. ».
Amendement n° 1755 présenté par M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib et M. Tuaiva.
À l’alinéa 23, après le mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« et au Conseil économique social et environnemental ».
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« L’ÉVALUATION DES BESOINS
ET LA PROGRAMMATION DES CAPACITÉS ÉNERGÉTIQUES
« SECTION 1
« DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ÉNERGIES
« Art. L. 141-1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie, fixée par décret, établit les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement, ainsi qu’avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du même code.
« Art. L. 141-2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de consommation de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, fondés sur différentes hypothèses d’évolutions de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :
« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141-7 pour l’électricité. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d’approvisionnement d’énergie, pour se prémunir des risques systémiques exceptionnels et de forte gravité ;
« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d’une énergie à une autre est une priorité et indiquer des priorités de baisse de la consommation d’énergie fossile par type d’énergie en fonction du facteur d’émission de gaz à effet de serre de chacune ;
« 3° Au développement de l’exploitation des énergies renouvelables ;
« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie, pour favoriser notamment la production locale d’énergie, le développement des réseaux intelligents et l’autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles, pour en optimiser le fonctionnement et ses coûts ;
« Les volets mentionnés aux 2° à 4° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois.
« Art. L. 141-3. – La programmation pluriannuelle de l’énergie couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf celle établie en 2015 qui couvre deux périodes successives de, respectivement, trois et cinq ans. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné à l’article L. 141-2, des options hautes et basses, en fonction des hypothèses envisagées.
« Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l’État et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et, le cas échéant, par filière industrielle.
« Les objectifs quantitatifs du volet de soutien à l’exploitation des énergies renouvelables de la programmation pluriannuelle de l’énergie sont exprimés par filière industrielle et peuvent l’être par zone géographique, auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie établis en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement.
« Le décret mentionné à l’article L. 141-6 du présent code précise les modalités d’élaboration de l’étude d’impact de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Cette étude évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121-28-1. Il précise également les modalités d’évaluation périodique des objectifs déterminés par la programmation pluriannuelle de l’énergie et de son impact économique, social et environnemental.
« Art. L. 141-4. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est révisée au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.
« Elle est approuvée avant l’échéance de la première période de la programmation précédente, après avis du Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’environnement.
« Elle peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale à l’initiative du Gouvernement. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.
« Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une présentation au Parlement.
« Art. L. 141-6. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État.
« SECTION 2
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ÉLECTRICITÉ
« Art. L. 141-7. – L’objectif de sécurité d’approvisionnement mentionné à l’article L. 100-1 implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé par voie réglementaire.
« Art. L. 141-8. – Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité établit chaque année un bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique au regard du critère de défaillance mentionné à l’article L. 141-7. Le bilan électrique national couvre l’année précédant la date de sa publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication.
« Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d’élaboration sont définis par voie réglementaire. Ils présentent notamment les évolutions de la consommation, en fonction notamment des actions de sobriété, d’efficacité et de substitution d’usages, des capacités de production par filière, des capacités d’effacement de consommation, des capacités de transport et de distribution et des échanges avec les réseaux électriques étrangers.
« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité a accès à toutes les informations utiles à l’établissement de ces bilans, notamment auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs, des agrégateurs de services, des opérateurs d’effacement et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l’article L. 142-1.
« Les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité saisit l’autorité administrative des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l’électricité disponible pour les satisfaire sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 141-9. – Aux mêmes fins et selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 141-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité dans leur zone de desserte.
« Pour éviter la défaillance du système électrique, ils peuvent demander la déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l’énergie fatale à caractère aléatoire lorsqu’ils constatent que la somme des puissances actives injectées par de telles installations dépasse un seuil de la puissance active totale transitant sur le réseau. Pour les collectivités mentionnées au II de l’article L. 141-5, ce seuil est inscrit dans le volet mentionné au 5° du même II.
« SECTION 3
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GAZ
« Art. L. 141-10. – Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l’État, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution, de stockage, de regazéification, de production renouvelable et des échanges avec les réseaux gaziers étrangers. Afin d’établir ce bilan, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies dans les conditions prévues à l’article L. 142-1.
« SECTION 4
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA CHALEUR
(Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 141-12 (nouveau). - La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte un plan stratégique national de développement de la chaleur renouvelable, fatale et de récupération.
« Ce plan stratégique national a pour objectifs de :
« 1° Favoriser le développement de la chaleur renouvelable, en augmentant la part de chaleur issue des réseaux de chaleur dans le mix énergétique des logements et des entreprises du secteur tertiaire ;
« 2° Mettre en place un plan de développement de la chaleur renouvelable par source énergétique ;
« 3° Mettre en œuvre un plan national de valorisation des énergies fatales et de récupération.
« SECTION 5
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS PÉTROLIERS
« Art. L. 141-11 – Un bilan prévisionnel pluriannuel est établi tous les deux ans par un établissement désigné par le ministre chargé de l’énergie, afin de présenter, pour le pétrole brut et les produits raffinés, les évolutions de la consommation, de la production sur le territoire national, des importations et des capacités de transport et de stockage. »
II. – Jusqu’à la date de publication de la première programmation pluriannuelle de l’énergie, au 31 décembre 2015, les documents de programmation en vigueur à la date de publication de la présente loi, relatifs à la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique, à la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur et le plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz, valent programmation pluriannuelle de l’énergie au sens de l’article L. 141-1 du code de l’énergie.
Amendement n° 2368 présenté par M. Baupin.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« fondés »
le mot :
« reposant ».
Amendement n° 2225 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après le mot :
« systémiques »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 8 :
« , diminuer la production de matières dangereuses et réduire la vulnérabilité en amont et en aval de la production ».
Amendement n° 2385 présenté par M. Baupin.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« exceptionnels et de forte gravité ».
Amendement n° 2387 présenté par M. Baupin.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Il précise également les besoins d’importation d’énergies fossiles, d’uranium, de biomasse et les échanges transfrontaliers d’électricité prévus dans le cadre de l’approvisionnement ; ».
Amendement n° 1756 présenté par M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib et M. Tuaiva.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« conformément aux principes énoncés à l’article L. 100-2 du code de l’énergie ».
Amendement n° 2666 présenté par Mme Battistel, M. Arnaud Leroy et M. Blein.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et de récupération ; ».
Amendement n° 1668 présenté par Mme Le Dain et M. Le Déaut.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Au développement des compétences professionnelles et à l’évaluation des besoins en formation, initiale et continue, en cohérence avec la stratégie nationale de l’enseignement supérieur définie à l’article L. 123-1 du code de l’éducation, et les stratégies régionales en matière d’apprentissage et de formation professionnelle. ».
Amendement n° 2129 présenté par Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 5° À l’évaluation des besoins de compétences dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins. Ce volet met également en cohérence les objectifs de la stratégie nationale de l’enseignement supérieur définis à l’article L. 123-1 du code de l’éducation et ceux de la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte. ».
Amendement n° 1635 rectifié présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain et M. Caullet.
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 141-2-1. – S’il est joint directement ou indirectement à une prestation de fourniture d’énergie, tout contrat de performance énergétique, défini par l’article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, est notifié dans les deux mois par l’acheteur à l’Autorité de la concurrence et au Médiateur de l’énergie. ».
Amendement n° 2664 présenté par M. Baupin, rapporteur au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Substituer à l’alinéa 18 les deux alinéas suivants :
« II. – Avant l’échéance de la première période de la programmation en cours, le comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 rend un avis sur cette programmation et élabore une synthèse des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie prévus à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement. Le présent alinéa n’est pas applicable à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie.
« III. – Le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’environnement et au Comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du présent code. ».
Amendement n° 2661 présenté par M. Baupin, rapporteur au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« IV. – Avant l’échéance de la première période d’une programmation pluriannuelle de l'énergie, et avant d’être arrêtées définitivement, les priorités du projet de la programmation suivante sont transmises aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’énergie et de l’environnement.
« V. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est approuvée avant l’échéance de la première période de la programmation précédente. ».
Amendement n° 2400 présenté par M. Baupin.
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« À l’initiative du Gouvernement, la programmation pluriannuelle de l’énergie peut faire l’objet, après consultation pour avis du Conseil national de la transition écologique et information des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’énergie et de l’environnement, d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret. ».
Amendement n° 1884 présenté par M. Serville, M. Chassaigne et M. Azerot.
Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 30 :
« arrêté en fonction des moyens de stockage utilisés et inscrit dans le volet mentionné au 5° du même II. ».
Amendement n° 1091 présenté par Mme Bareigts.
Après l’alinéa 30, insérer l'alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2016, ils mettent à la disposition du public, au pas horaire, les informations relatives aux moyens de production d’électricité appelés ainsi qu’au coût constaté de production. ».
Amendement n° 2405 présenté par M. Baupin.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 37 :
« Art. L. 141-11 ... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 44 :
« Art. L. 141-12 ... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 2665 présenté par Mme Battistel et M. Arnaud Leroy.
Compléter l’alinéa 37 par les mots :
« en vue d’une multiplication par cinq de la chaleur renouvelable et de récupération livrée par les réseaux de chaleur à l’horizon 2030 ».
Amendement n° 2369 présenté par M. Baupin.
À la dernière phrase de l’alinéa 39, substituer au mot :
« mix »
le mot :
« bouquet ».
Amendement n° 2384 rectifié présenté par M. Baupin.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 142-32 du code de l’énergie, les mots : « aux articles L. 141-1, L. 141-2, » sont remplacés par les mots : « par la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et aux articles ».
« IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 335-2 du même code, la référence : « L. 141-1 » est remplacée par la référence : « L. 141-8 ». ».
Amendement n° 2016 présenté par Mme Lignières-Cassou, M. Ménard, M. Mesquida, M. Vergnier, Mme Huillier, Mme Guittet, M. Jalton, Mme Récalde, M. Grandguillaume, M. Kalinowski, M. Roig, Mme Laurence Dumont, M. Villaumé, Mme Chauvel, Mme Carrillon-Couvreur, M. Burroni, M. Daniel, M. Assaf, M. Pellois, M. Ferrand, M. Rouillard, M. Hammadi, M. Fourage, M. Marsac, Mme Fabre, Mme Romagnan, M. Premat, M. Kemel, M. Blazy, Mme Laclais, Mme Chabanne, M. Cottel, M. Bardy, M. Chauveau et Mme Chapdelaine.
Après l'article 49, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur chacune des dépenses fiscales en matière d’écologie et d’énergies. Il a pour objet d’informer le Parlement du montant réel des dépenses fiscales allouées en matière d’écologie et d’énergies, et de mesurer leur évolution.
Le titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Le comité d’experts pour la transition énergétique
« Art. L. 145-1. – Le comité d’experts pour la transition énergétique est consulté dans le cadre de l’élaboration du budget carbone et de la stratégie bas-carbone prévus à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement, ainsi que de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au chapitre Ier du présent titre IV. À ce titre, il rend un avis sur les modalités d’élaboration de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 141-3.
« Le comité d’experts est composé d’un nombre de membres inférieur à dix, nommés en raison de leurs qualifications juridiques, économiques et techniques. Les fonctions de membre du comité d’experts sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen et avec la détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie. Les membres du comité d’experts exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public » et comprenant les articles L. 121-6 à L. 121-28 ;
2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« PARAGRAPHE 2
« COMITÉ DE GESTION DE LA CONTRIBUTION AU SERVICE PUBLIC DE L’ÉLECTRICITÉ
« Art. L. 121-28-1. – Un comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité a pour mission le suivi et l’analyse prospective :
« 1° De l’ensemble des coûts couverts par la contribution au service public de l’électricité ;
« 2° De la contribution au service public de l’électricité.
« À ce titre :
« a) Il assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des coûts couverts par la contribution au service public de l’électricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 314-1 et des appels d’offres prévus à l’article L. 311-10 ;
« b) Il estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire existant et du comportement des acteurs, l’évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ;
« c) Il assure le suivi de la contribution au service public de l’électricité et établit, au moins une fois par an, des scénarios d’évolution de la contribution à moyen terme, sur la soutenabilité desquels il émet un avis ;
« d) Il donne un avis préalable sur le volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité, de l’étude d’impact mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-3 ;
« e) Il peut être saisi par les ministres chargés de l’énergie, de l’économie ou du budget de toute question relative à ces sujets.
« Le comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité a le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l’électricité ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à l’exercice de sa mission. Le comité préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées.
« Un décret précise les missions de ce comité, sa composition et les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son fonctionnement ainsi que l’autorité à laquelle il est rattaché.
« Art. L. 121-28-2. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur les charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité et sur la contribution au service public de l’électricité. Il comprend des scénarios d’évolution de cette contribution à moyen terme.
« Ce rapport comporte les éléments mentionnés à l’article L. 121-28-1. »
Amendement n° 435 présenté par M. Launay, M. Laurent, Mme Laclais, Mme Françoise Dubois, M. Cottel, M. Bataille, Mme Massat, Mme Le Dain et Mme Santais.
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :
« électricité »
le mot :
« énergie ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6, à la fin des alinéas 7 et 8, aux alinéas 10, 12 et 13 et, par deux fois, à la première phrase des alinéas 15 et 17.
Amendement n° 2370 présenté par M. Baupin.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« à l’avant-dernier »
les mots :
« au dernier ».
Amendement n° 2052 présenté par M. Lurel, M. Letchimy, Mme Berthelot, M. Said, M. Aboubacar, M. Jalton, Mme Orphé, M. Vlody et M. Pellois.
À l’alinéa 14, après le mot :
« énergie, »,
insérer les mots :
« des outre-mer, ».
Amendement n° 1885 présenté par M. Serville, M. Chassaigne, M. Nilor, M. Azerot et Mme Bello.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Ce comité doit obligatoirement comprendre au moins un représentant des zones non inter-connectées. ».
Amendement n° 434 présenté par M. Launay, M. Laurent, Mme Laclais, Mme Françoise Dubois, M. Cottel, M. Bataille, Mme Massat, Mme Le Dain et Mme Santais.
Après l'article 50, insérer l'article suivant :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre Ier, les mots : « de l'électricité et du gaz » sont remplacés par les mots : « de l'énergie » ;
2° À la fin de l’article L. 121-10, les mots : « des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité installés sur le territoire national » sont remplacés par les mots : « les contributions mentionnées à l’article L. 121-48. » ;
3° L’article L. 121-11 est abrogé ;
4° Après la première occurrence du mot : « par », la fin de l’article L. 121-37 est ainsi rédigée : « les contributions mentionnées à l’article L. 121-48. » ;
5° L’article L. 121-38 est abrogé ;
6° Après la première occurrence du mot : « par », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 121-43 est ainsi rédigée : « les contributions mentionnées à l’article L. 121-48. » ;
7° Après le chapitre Ier du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis :
« La contribution aux charges résultant des obligations du service public de l’énergie
« Art. L. 121-48. – La compensation, au profit des opérateurs qui les supportent, des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-6 à L. 121-8, L. 121-35 à L. 121-36 et L. 121-43, ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnés à l’article L. 123-1, sont assurés par des contributions dues par les consommateurs finaux d’électricité, de gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfié, de fioul domestique et fioul lourd, de chaleur ou de froid installés sur le territoire national.
« Art. L. 121-49. – Le ministre chargé de l’énergie arrête chaque année le montant des charges, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. À défaut d’un arrêté fixant le montant des charges avant le 31 décembre de l’année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l’énergie entre en vigueur le 1er janvier.
« Art. L. 121-50. – Le montant des contributions mentionnées à l’article L. 121-48 est calculé au prorata de la quantité d’énergie consommée exprimée en kilowattheures. Toutefois, l’énergie produite par un producteur pour son propre usage ou achetée pour son propre usage par un consommateur final à un tiers exploitant une installation de production sur le site de consommation n’est prise en compte pour le calcul de la contribution qu’à partir de 240 millions de kilowattheures par an et par site de production.
« Art. L. 121-51. – Le montant de la contribution due, par site de consommation, par les consommateurs finaux ne peut excéder 550 000 euros. Ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l’année. Le même plafond est applicable à la contribution due par les entreprises exploitant des services de transport ferroviaire pour l’électricité de traction consommée sur le territoire national et à la contribution due par les entreprises propriétaires ou gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transport collectifs urbains pour l’électricité consommée en aval des points de livraison d’électricité sur un réseau électriquement interconnecté.
« Art. L. 121-52. – Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de façon à ce que les contributions couvrent l’ensemble des charges imputables aux missions de service public, les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et le budget du médiateur national de l’énergie. Le ministre chargé de l’énergie fixe chaque année ce montant par arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. L’augmentation du montant de la contribution peut être échelonnée sur un an.
« À défaut d’arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l’année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’alinéa précédent entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d’une augmentation de 0,001 euro par kilowattheure par rapport au montant applicable avant cette date.
« Art. L. 121-53. – Les contributions des consommateurs finaux d’énergie, de chaleur et de froid, sont recouvrées par l’organisme en charge de la fourniture d’énergie, de chaleur ou de froid qui les alimente, sous la forme d’un prélèvement additionnel aux prix de vente de l’énergie, de chaleur et de froid.
« Le montant de la contribution est liquidé par l’organisme mentionné à l’alinéa précédent en fonction de la quantité d’énergie, de chaleur et de froid livrée au contributeur qui l’acquitte lors du règlement de sa facture d’énergie, de chaleur, de froid.
« Les contributions effectivement recouvrées sont reversées aux opérateurs qui supportent les charges de service public par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations.
« Art. L. 121-54. – Les producteurs d’électricité produisant pour leur propre usage et les consommateurs finaux qui ne sont pas alimentés par l’intermédiaire du réseau public de transport ou de distribution acquittent spontanément leur contribution avant la fin du mois qui suit chaque semestre civil. À cet effet, ils adressent une déclaration indiquant la quantité d’électricité consommée au cours du semestre civil correspondant à la Commission de régulation de l’énergie et à la Caisse des dépôts et consignations.
« Ils procèdent dans le même délai au versement, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, des contributions dues au profit des opérateurs qui supportent les charges de service public.
« En cas d’inobservation de ses obligations par un des contributeurs mentionnés au présent article, la Commission de régulation de l’énergie procède, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, à la liquidation des contributions dues. Le cas échéant, elle émet un état exécutoire.
« Art. L. 121-55. – La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an les sommes collectées aux opérateurs qui supportent les charges résultant des missions définies aux articles L. 121-6 à L. 121-8, L. 121-35 à L. 121-36 et L. 121-43.
« Elle verse au médiateur national de l’énergie une somme, plafonnée conformément au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et égale au montant de son budget le 1er janvier de chaque année.
« Article L. 121-56. – La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans un compte spécifique. Les frais de gestion qu’elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés respectivement de l’économie et de l’énergie.
« Art. L. 121-57. – Sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’article L. 121-63, en cas de défaut ou d’insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l’énergie adresse une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la contribution due. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes qui bénéficient ou qui viennent à bénéficier du dispositif mentionné à l’article L. 122-6.
« Art. L. 121-58. – Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant constaté des charges de l’année, la régularisation intervient l’année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l’année, elles sont ajoutées au montant des charges de l’année suivante.
« Art. L. 121-59. – La Commission de régulation de l’énergie évalue chaque année le fonctionnement du dispositif relatif aux charges imputables aux missions de service public prévu au présent chapitre. Cette évaluation figure à son rapport annuel.
« Art. L. 121-60. – Le montant total dû au titre de la contribution au service public de l’énergie par toute société industrielle consommant plus de 7 gigawattheures d’énergie par an est plafonné à 0,5 % de sa valeur ajoutée telle que définie selon les modalités prévues à l’article 1586 sexies du code général des impôts.
« Une société industrielle peut demander à la Commission de régulation de l’énergie l’arrêt de la facturation de la contribution au service public de l’énergie, pour un ou plusieurs sites de consommation, dès lors que les prévisions de cette société montrent qu’elle aurait déjà acquitté au titre de l’année considérée un montant égal ou supérieur au montant total plafonné dû au titre de l’année précédente. La régularisation intervient, le cas échéant, lorsque la valeur ajoutée de l’année considérée est connue. Toutefois, si le montant de cette régularisation est supérieur à 20 % du montant total réellement dû pour l’année, la société est redevable de la pénalité de retard mentionnée à l’article L. 121-57.
« Art. L. 121-61. – Les consommateurs finaux d’électricité acquérant de l’électricité produite à partir d’une source d’énergie renouvelable ou par cogénération dans un autre État membre de l’Union européenne peuvent demander le remboursement d’une part de la contribution acquittée en application de l’article L. 121-48 pour cette électricité lorsqu’ils en garantissent l’origine. Le montant total du remboursement est égal au produit de la contribution acquittée au titre de cette électricité par la fraction que représentent, dans les charges imputables aux missions de service public, les surcoûts mentionnés à l’article L. 121-50.
« Art. L. 121-62. – Les producteurs et les fournisseurs qui vendent dans un autre État membre de l’Union européenne de l’électricité produite à partir d’une source d’énergie renouvelable ou par cogénération et bénéficiant à ce titre d’une garantie d’origine acquittent une contribution pour cette électricité. Le montant total de cette contribution est égal à une fraction égale à la part que représentent, dans les charges de service public, les surcoûts mentionnés à l’article L. 121-50 du produit du nombre de kilowattheures vendus par la contribution applicable à chaque kilowattheure consommé conformément à l’article L. 121-49.
« Art. L. 121-63. – Lorsque l’électricité acquise dans les conditions prévues par les articles L. 124-25, L. 311-10 et L. 314-1 fait l’objet, au bénéfice de l’acquéreur, d’une valorisation en raison de son origine, le montant de cette valorisation est déduit des charges de service public constatées pour cet acquéreur.
« Art. L. 121-64. – En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution prévue à l’article L. 121-48, l’autorité administrative prononce, dans les conditions fixées par les articles L. 142-30 et suivants, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n’excédant pas un an, de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité.
« Art. L. 121-65. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des articles L. 121-48 à L. 121- 53, notamment les modalités de liquidation par la Commission de régulation de l’énergie des droits prévus à l’article L. 121-59.
« Art. L. 121-66. – Les surcoûts qui peuvent résulter de contrats d’achat d’électricité conclus ou négociés avant le 11 février 2000 entre Électricité de France ou des entreprises locales de distribution, d’une part, et les producteurs d’électricité, d’autre part, font l’objet, lorsqu’ils sont maintenus et jusqu’au terme initialement fixé lors de leur conclusion, d’une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121-48 à L. 121- 53. ». ».
Amendement n° 436 rectifié présenté par M. Launay, M. Laurent, Mme Laclais, Mme Françoise Dubois, M. Cottel, M. Bataille, Mme Massat, Mme Le Dain et Mme Santais.
Après l'article 50, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur la situation de la contribution au service public de l’électricité prévue aux articles L. 121-10 à L. 121-28 du code de l’énergie, à court et moyen terme, en matière de montants dus aux opérateurs qui l'acquittent, d’impact sur la facture des consommateurs d’électricité, et de viabilité de son assiette compte tenu des besoins de financement et des engagements pris ou à prendre en matière d’énergies renouvelables ou de solidarité nationale.
Ce rapport étudie particulièrement la possibilité d’une extension de l’assiette de ladite contribution aux autres énergies, par fusion avec des dispositifs similaires existants ou par création de dispositifs nouveaux.
Amendement n° 1757 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 50, insérer l'article suivant :
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’étendre la contribution au service public de l’électricité à l’ensemble des énergies.
I. – L’article L. 133-6 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « par », est insérée la référence : « l’article 6 de » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « en matière d’énergie, », sont insérés les mots : « aux agents mentionnés à l’article L. 142-3, ».
II. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° L’article L. 142-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° À l’application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique, notamment les données économiques nécessaires à l’élaboration des dispositions réglementaires définissant les dispositifs de soutien à la production de certaines formes d’énergie et aux économies d’énergie ; »
b) Le 2° est complété par les mots : « ou du suivi de sa mise en œuvre » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de faciliter la mise en œuvre territoriale de la transition énergétique, le développement des politiques d’efficacité énergétique, la lutte contre la précarité énergétique, la définition des actions d’aménagement du territoire, des schémas et plans d’urbanisme et des politiques énergie-climat, ainsi que la constitution d’un tableau de bord national des statistiques, l’autorité administrative peut déléguer le recueil, le traitement et la diffusion de ces informations à des établissements publics, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution ou à des tiers qui présentent des garanties d’indépendance à l’égard des producteurs, des fournisseurs et des opérateurs d’effacement. Les modalités de cette délégation sont précisées par voie réglementaire. Les personnes chargées du recueil, du traitement et de la diffusion de ces informations en vertu d’une telle délégation sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations dont elles prennent connaissance dans l’exercice de cette délégation. Elles communiquent également les informations recueillies aux agents mentionnés à l’article L. 142-3. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 142-3 est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-2 du code de l’environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, le ministre chargé de l’énergie désigne les services de l’État et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d’exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques. » ;
3° La sous-section 2 est ainsi modifiée :
a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 142-4 à L. 142-9 ;
b) À l’article L. 142-4, les mots : « et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, » sont remplacés par les mots : « , des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié et des établissements publics du secteur de l’énergie, » ;
c) Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« PARAGRAPHE 2
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ÉLECTRICITÉ
« Art. L. 142-9-1. – Un registre national des installations de production et de stockage d’électricité est mis à la disposition du ministre chargé de l’énergie par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.
« Les installations raccordées aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité y sont répertoriées. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité les informations nécessaires concernant les installations raccordées à leurs réseaux.
« La communication des informations relevant des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, en application des articles L. 111-72 et L. 111-73, est restreinte aux agents habilités mentionnés à l’article L. 142-3. Les autres sont mises à disposition du public.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Elles précisent, en particulier, le périmètre des installations à référencer et les informations qui doivent être portées sur le registre national. ».
III (nouveau). – La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° L’article L. 111-72 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la mission qui lui est confiée à l’article L. 321-6 et de la délégation prévue à l’article L. 142-1, le gestionnaire des réseaux publics de transport d’électricité est chargé de mettre à disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de transport d’électricité dont il assure la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;
2° L’article L. 111-73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 322-8 et de la délégation prévue à l’article L. 142-1, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité sont chargés de mettre à disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie, et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de consommation et de production d’électricité dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;
3° L’article L. 111-77 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 432-2 et de la délégation prévue à l’article L. 142-1, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz sont chargés de mettre à disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de transport de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.
« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 432-8 et de la délégation prévue à l’article L. 142-1, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz sont chargés de mettre à disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;
4° Le second alinéa de l’article L. 111-80 est complété par les mots : « ni lorsqu’elles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 111-72 et des dispositions réglementaires prises en application » ;
5° Le second alinéa de l’article L. 111-81 est complété par les mots : « , ni lorsqu’elles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques pour la mise en œuvre de l’article L. 111-73 et des dispositions réglementaires prises en application » ;
6° Le II de l’article L. 111-82 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu’elles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, pour la mise en œuvre de l’article L. 111-77 et des dispositions réglementaires prises en application. »
Amendement n° 2658 présenté par Mme Bareigts, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :
« électricité »,
insérer les mots :
« du territoire métropolitain continental et des zones non interconnectées .
Amendement n° 2371 présenté par M. Baupin.
À la dernière phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« autres »,
insérer le mot :
« informations ».
Amendement n° 2372 présenté par M. Baupin.
À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« des réseaux publics »
les mots :
« du réseau public ».
Amendement n° 2373 présenté par M. Baupin.
I. – À la première phrase de l’alinéa 25, après la troisième occurrence du mot :
« à »,
insérer le mot :
« la ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase des alinéas 27, 29 et 30.
Amendement n° 2374 présenté par M. Baupin.
À la première phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :
« leur »,
le mot :
« son ».
Amendement n° 2503 rectifié présenté par M. Bouillon et Mme Grelier.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 27 par les mots :
« , en particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du code de l’environnement. ».
II. – En conséquence, procéder au même complément à la première phrase de l’alinéa 30.
III. – En conséquence, à l’alinéa 32, après le mot :
« publiques »,
insérer les mots :
« , particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, ou ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 34, après le mot :
« publiques »,
insérer les mots :
« particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, ou ».
Amendement n° 2506 présenté par M. Bouillon et Mme Grelier.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 27 par les mots :
« , en particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat air-énergie territoriaux prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ».
II. – En conséquence, procéder au même complément à la première phrase de l’alinéa 30.
Amendement n° 1758 présenté par M. Pancher, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib et M. Tuaiva.
Compléter la première phrase de l'alinéa 27 par les mots :
« , en particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ».
Amendement n° 1759 présenté par M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib et M. Tuaiva.
Compléter la première phrase de l’alinéa 30 par les mots :
« , en particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ».
Amendement n° 2375 présenté par M. Baupin.
I. – À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« lorsqu’elles sont remises »
les mots :
« à la remise d’informations ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 32.
Amendement n° 2376 présenté par M. Baupin.
Après la référence :
« L. 111-72 »,
supprimer la fin de l’alinéa 31.
Amendement n° 1760 présenté par M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib et M. Tuaiva.
À l’alinéa 32, après le mot :
« publiques »,
insérer les mots :
« , particulièrement pour la mise en œuvre des orientations prévues à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, ».
Amendement n° 2265 rectifié présenté par M. Potier, Mme Lignières-Cassou, M. Bouillon, M. Caullet, Mme Massat, M. Cottel, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, Mme Hélène Geoffroy, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, Mme Gaillard, Mme Florence Delaunay, M. Bies, Mme Battistel et M. Destans.
À l’alinéa 32, substituer aux mots :
« de l’article L. 111-73 »
les mots :
« des articles L. 111-73 du présent code et L. 229-26 du code de l’environnement ».
Amendement n° 2377 présenté par M. Baupin.
Après la référence :
« L. 111-73 »,
supprimer la fin de l’alinéa 32.
Amendement n° 1761 présenté par M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib et M. Tuaiva.
À l’alinéa 34, après le mot :
« publiques »,
insérer les mots :
« particulièrement pour la mise en œuvre des orientations prévues à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, ».
Amendement n° 2648 présenté par M. Potier, Mme Lignières-Cassou, M. Bouillon, M. Caullet, Mme Massat, M. Cottel, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, Mme Hélène Geoffroy, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, Mme Gaillard, Mme Florence Delaunay, M. Bies, Mme Battistel et M. Destans.
À l'alinéa 34, substituer aux mots :
« de l’article L. 111-77 »
les mots :
« des articles L. 111-77 du présent code et L. 229-26 du code de l’environnement ».
Amendement n° 2647 présenté par M. Potier, Mme Lignières-Cassou, M. Bouillon, M. Caullet, Mme Massat, M. Cottel, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, Mme Hélène Geoffroy, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, Mme Gaillard, Mme Florence Delaunay, M. Bies, Mme Battistel et M. Destans.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La section 2 du chapitre II du titre II du livre III est complétée par un article L. 322-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-11-1. – Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mettent à disposition des établissements publics de coopération intercommunale qui ont adopté un plan climat air énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, sur le périmètre dudit établissement public, les données de consommation et de production d’électricité dont ils assurent la gestion en application de l’article L. 322-8. Les données de consommation nécessaires à la réalisation et à la mise en œuvre des plans climat air énergie territoriaux sont communiquées annuellement dans leur intégralité sous format exploitable. » ;
« 2° La section 2 du chapitre II titre III du livre IV est complétée par un article L. 432-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-13. – Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel mettent annuellement à disposition de des établissements publics de coopération intercommunale qui ont adopté un plan climat air énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, les données de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion en application des dispositions de l’article L. 432-8. Les données de consommation nécessaires à la réalisation et à la mise en œuvre des plans climat air énergie territoriaux sont communiquées annuellement dans leur intégralité sous forme exploitable. ». ».
Les politiques d’emploi et le dialogue social, tant au niveau des branches professionnelles que des entreprises, consacrent une attention particulière à l’accompagnement des transitions professionnelles afférentes à la transition écologique et énergétique.
Amendement n° 1637 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain et M. Caullet.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ces politiques recensent les besoins de compétences dans les métiers de la transition écologique et énergétique et veillent à l’adaptation des formations initiales, continues et professionnelles à ces besoins. Elles veillent à la cohérence des objectifs de la stratégie nationale de l’enseignement supérieur définis à l’article L. 123-1 du code de l’éducation avec ceux de la transition écologique et énergétique. ».
Amendement n° 2347 présenté par M. Premat, M. Bouillon, M. Caullet, Mme Massat, M. Cottel, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, Mme Lignières-Cassou, M. Travert, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, Mme Hélène Geoffroy, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, M. Peiro, Mme Gaillard, Mme Florence Delaunay, M. Bies, Mme Battistel et M. Destans.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les politiques d’enseignement supérieur, en lien avec les branches professionnelles et les entreprises, concourent à l’évaluation des nouveaux besoins de compétences dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations supérieures à ces besoins, dans le cadre de la stratégie nationale de l’enseignement supérieur définie à l’article L. 123-1 du code de l’éducation. ».
Amendement n° 2403 rectifié présenté par M. Baupin.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’État, les régions et les partenaires sociaux veillent à la prise en compte des besoins d’évolution en matière d’emploi et de compétences sur les territoires et dans les secteurs professionnels au regard de la transition écologique et énergétique et des orientations fixées par la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie, ainsi que par les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et les plans climat-air-énergie territoriaux. ».
Amendement n° 1898 présenté par Mme Rabin, Mme Alaux, M. Cottel, M. Daniel, Mme Françoise Dubois, Mme Got, Mme Guittet, M. Hammadi, M. Jalton, M. Kalinowski, Mme Laclais, Mme Le Loch, Mme Marcel, Mme Massat, Mme Orphé, M. Pellois, Mme Pires Beaune et M. Premat.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’État, les régions, en tant que chefs de file de la transition énergétique et de la formation professionnelle sur le territoire, ainsi que les organisations représentatives des artisans, s’engagent sur de nouveaux référentiels de formation. Ces référentiels intègrent les nouveaux impératifs techniques et de savoir-faire en matière de transition énergétique. ».
I. – Au début du chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de l’énergie, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« SECTION 1 A
« OBJECTIFS DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE D’ÉNERGIE
« Art. L. 144-1 A. – La recherche et l’innovation constituent un axe majeur de la politique de transition énergétique dans le cadre des objectifs et principes définis au présent titre. Elles contribuent notamment à répondre aux défis de la sécurité énergétique, du soutien de la compétitivité globale de l’économie, de la préservation de la santé humaine et de l’environnement, de la limitation du risque climatique, de la gestion économe des ressources, de l’accroissement de l’efficacité énergétique, du développement des énergies renouvelables et de la cohésion sociale et territoriale.
« Dans le domaine des transports et de la mobilité, où la recherche et l’innovation sont indispensables pour que les entreprises françaises proposent une offre compétitive de matériels, de services, d’infrastructures et de systèmes qui permette d’atteindre les objectifs définis au présent titre, l’État accompagne en ces matières les efforts des acteurs privés.
« Dans le domaine du transport aérien, en particulier, les politiques publiques soutiennent la recherche aéronautique sur le volet de la diminution de la consommation énergétique, des émissions de dioxyde de carbone et de polluants atmosphériques.
« En cohérence avec les objectifs fixés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie, la politique de recherche et d’innovation en matière d’énergie veille à :
« 1° Renforcer le financement public et privé de la recherche pour la transition énergétique ;
« 2° Garantir un effort de recherche suffisant, à court comme à long terme, en s’appuyant sur les atouts actuels, et en préparant ceux de demain ;
« 3° Permettre le développement d’un portefeuille de technologies de maturités variées visant un bouquet énergétique diversifié, une efficacité et une sobriété énergétiques accrues pour répondre aux défis de la transition énergétique jusqu’à l’horizon 2050 ;
« 4° Préparer les ruptures technologiques à l’aide d’un soutien pérenne à une recherche fondamentale d’excellence et pluridisciplinaire, et ainsi permettre d’exercer des options technologiques tout au long de la transition ;
« 5° Favoriser les partenariats en matière de recherche et d’innovation pour accompagner les innovations depuis la recherche fondamentale jusqu’au déploiement industriel, territorial et social ;
« 6° Présenter une efficacité maximale en termes de retombées économiques pour la France et amplifier les impacts de la recherche et de l’innovation sur la compétitivité de l’économie, en tirant parti des atouts des industries françaises, pour le marché national et pour l’export ;
« 7° Mobiliser l’ensemble des disciplines scientifiques et favoriser la constitution de communautés scientifiques pluridisciplinaires et transdisciplinaires autour de thématiques clé ;
« 8° Inciter les acteurs publics et privés à s’engager dans des partenariats et des coopérations en Europe et dans le monde, en priorité dans les programmes de recherche européens en matière d’énergie pour mieux bénéficier de leurs financements ;
« 9° Accroître le rayonnement de la France en Europe et dans le monde, en s’appuyant notamment sur les outre-mer ;
« 10° (nouveau) Favoriser le développement des énergies nouvelles dans les départements d’outre-mer, en apportant une attention toute particulière aux études concernant les procédés de stockage. »
II. – L’article L. 144-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 144-1. – Les ministres chargés de l’énergie et de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique, fondée sur les objectifs définis au titre préliminaire du livre Ier du présent code, et qui constitue le volet énergie de la stratégie nationale de recherche prévue à l’article L. 111-6 du code de la recherche. La stratégie nationale de recherche énergétique prend en compte les orientations de la politique énergétique et climatique définies par la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement et la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 du présent code. »
Amendement n° 2378 présenté par M. Baupin.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« notamment ».
Amendement n° 2011 présenté par Mme Bechtel, M. Laurent et M. Hutin.
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Dans le domaine de la chimie du végétal, les politiques publiques soutiennent la recherche, l’innovation et le développement industriel afin de concourir à la réduction de la consommation de produits pétroliers et participer à l’effort industriel de réduction de gaz à effet de serre. »
Amendement n° 2249 rectifié présenté par M. François-Michel Lambert.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les politiques publiques soutiennent la recherche, l’innovation et le développement industriel dans le domaine de la chimie du végétal qui concourt à la baisse de consommation de produits pétroliers et participe à l’économie circulaire. ».
Amendement n° 2379 présenté par M. Baupin.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« en ces matières ».
Amendement n° 2380 présenté par M. Baupin.
À l’alinéa 6, substituer à la dernière occurrence du signe :
« , »
le mot :
« et ».
Amendement n° 2388 présenté par M. Baupin.
À l’alinéa 10, après le mot :
« variées »,
insérer les mots :
« et d’innovations sociétales et organisationnelles ».
Amendement n° 1646 présenté par Mme Le Dain et M. Le Déaut.
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« fondamentale »
le mot :
« cognitive ».
Amendement n° 1647 présenté par Mme Le Dain et M. Le Déaut.
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« fondamentale »
le mot :
« cognitive ».
Amendement n° 1649 présenté par Mme Le Dain et M. Le Déaut.
À l’alinéa 13, après le mot :
« industries »,
insérer les mots :
« et des entreprises de service ».
Amendement n° 2038 présenté par M. Tuaiva, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller et M. Polutélé.
À l’alinéa 17, après le mot :
« départements »,
insérer les mots :
« et les collectivités ».
Amendement n° 987 présenté par M. Azerot, M. Nilor, M. Serville, M. Chassaigne et M. Carvalho.
Après le mot :
« outre-mer, »,
rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« , en ayant notamment recours de façon systématique aux stations de transfert d’énergie avec pompage ou en dotant les centrales de batteries qui prennent le relais lors des baisses de production, ou encore en ayant recours à tout autre procédé de stockage testé et certifié permettant de sécuriser l’approvisionnement et de lisser les productions. ».
Amendement n° 2337 présenté par M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Renforcer la recherche sur les réacteurs nucléaires de quatrième génération ».
Amendement n° 1665 présenté par Mme Le Dain et M. Le Déaut.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Contribuer à l’élaboration des connaissances pour définir et évaluer les externalités positives et négatives des sources d’énergies et des systèmes d’économie d’énergies : ».
Amendement n° 2292 présenté par M. Premat, M. Borgel, M. Bouillon, M. Caullet, Mme Massat, M. Cottel, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, Mme Lignières-Cassou, M. Travert, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, Mme Hélène Geoffroy, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, Mme Gaillard, Mme Florence Delaunay, M. Bies, Mme Battistel et M. Destans.
Rédiger ainsi les alinéas 18 et 19 :
« II. – L’article L. 144-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics visés à l’article L. 711-2 du code de l’éducation assurent la coordination des acteurs territoriaux dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la recherche énergétique prévue au premier alinéa du présent article. ».
Amendement n° 1638 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain et M. Caullet.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les établissements publics visés à l’article L. 711-2 du code de l’éducation assurent la coordination des acteurs territoriaux dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la recherche énergétique. ».
Amendement n° 2359 présenté par M. François-Michel Lambert.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les politiques publiques soutiennent la recherche, l’innovation et le développement industriel dans le domaine du stockage d’énergie. ».
I. – Après l’article L. 321-6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 321-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-6-1. – Le gestionnaire du réseau public de transport met en œuvre des actions d’efficacité énergétique et favorise l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau. »
II. – Les articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l’énergie sont complétés par un 8° ainsi rédigé :
« 8° De mettre en œuvre des actions d’efficacité énergétique et de favoriser l’insertion des énergies renouvelable sur le réseau. »
III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il met en œuvre des actions d’efficacité énergétique et favorise l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau. »
IV. – (Supprimé)
Amendement n° 2401 rectifié présenté par M. Baupin.
Après l'article 54, insérer l'article suivant :
L’article L. 122-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « consommateurs et les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l’énergie et des services énergétiques » ;
2° Au même alinéa, la deuxième occurrence des mots : « électricité ou de gaz naturel » est remplacée par le mot : « énergie » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « nés de l’exécution des contrats conclus par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Ces contrats doivent avoir déjà » sont remplacés par les mots : « relatifs à des contrats ayant » ;
4° Au même alinéa, les mots : « du consommateur auprès du fournisseur ou du distributeur concerné » sont remplacés par les mots : « auprès de l’entreprise concernée » ;
5° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Par dérogation, il peut être saisi des litiges portant sur des consommations d’énergie sans contrat. » ;
6° À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « le consommateur ou son mandataire » sont remplacés par les mots : « toute personne physique ou morale, son ayant droit ou son représentant » ;
7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises concernées par les litiges prévus au premier alinéa sont tenues d’informer leurs clients de l’existence et des modalités de saisine du médiateur national de l’énergie, en particulier dans les réponses aux réclamations qu’elles reçoivent. ».
Sous-amendement n° 2675 présenté par Mme Françoise Dubois.
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« au premier alinéa »
les mots :
« aux premier et cinquième alinéas ».
II. – Compléter cet amendement par les quatre alinéas suivants :
« À titre expérimental et pendant une durée maximale de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’État peut autoriser le médiateur national de l’énergie à recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises œuvrant dans les secteurs des services énergétiques et des travaux d’efficacité énergétique des bâtiments, et à participer à l’information de ces consommateurs sur leurs droits.
« Les travaux d’efficacité énergétique visés à l’alinéa précédent sont les opérations éligibles aux dispositifs incitatifs mis en place par les pouvoirs publics au niveau national et local, de nature fiscale, subventions, prêts à taux bonifié, ou au titre des certificats d’économies d’énergie définis aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie.
« Il ne peut être saisi que de litiges relatifs à des contrats ayant déjà fait l’objet d’une réclamation écrite préalable auprès de l’entreprise concernée qui n’a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.
« Dans le cadre de cette expérimentation, il est saisi directement et gratuitement par toute personne physique ou morale, son ayant droit ou son représentant. ».
Amendement n° 2644 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 54, insérer l'article suivant :
L’article L. 122-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « consommateurs et les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l’énergie » ;
2° Au même alinéa, la deuxième occurrence des mots : « électricité ou de gaz naturel » est remplacée par le mot : « énergie » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises concernées par les litiges prévus au premier alinéa sont tenues d’informer leurs clients de l’existence et des modalités de saisine du médiateur national de l’énergie, en particulier dans les réponses aux réclamations qu’elles reçoivent. ».
Amendement n° 2269 rectifié présenté par Mme Françoise Dubois, M. Bouillon, M. Caullet, Mme Massat, M. Cottel, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, Mme Lignières-Cassou, M. Travert, Mme Hélène Geoffroy, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Romagnan, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, Mme Gaillard, Mme Florence Delaunay, Mme Battistel et M. Destans.
Après l'article 54, insérer l'article suivant :
L’article L. 122-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises concernées par les litiges prévus au premier alinéa sont tenues d’informer leurs clients de l’existence et des modalités de saisine du médiateur national de l’énergie, en particulier dans les réponses aux réclamations qu’elles reçoivent. ».
Amendement n° 2469 rectifié présenté par Mme Françoise Dubois, M. Launay, M. Daniel, Mme Le Dissez, Mme Bareigts, M. Bardy, Mme Alaux, M. Kalinowski, Mme Laclais, Mme Massat, M. Pueyo, M. Pellois, Mme Beaubatie, Mme Tolmont, Mme Romagnan, M. Rouillard, Mme Capdevielle, Mme Errante, Mme Le Houerou, Mme Guittet, Mme Chabanne, M. Verdier, M. Chauveau, M. Blazy, Mme Chauvel, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Linkenheld, M. Buisine, M. Ferrand, M. Ménard, M. Hammadi, M. Touraine, M. Aylagas, M. Marsac, Mme Bulteau et M. Premat.
Après l'article 54, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 122-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-1. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’État peut autoriser le médiateur national de l’énergie à recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l’énergie, des services énergétiques et des travaux d’efficacité énergétique des bâtiments, et de participer à l’information des consommateurs d’énergie sur leurs droits.
« Les travaux d’efficacité énergétique visés à l’alinéa précédent sont les opérations éligibles aux dispositifs incitatifs mis en place par les pouvoirs publics au niveau national et local, de nature fiscale, subventions, prêts à taux bonifié, ou au titre des certificats d’économies d’énergie définis au présent chapitre.
« Il ne peut être saisi que de litiges relatifs à des contrats ayant déjà fait l’objet d’une réclamation écrite préalable auprès de l’entreprise concernée qui n’a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 122-1, il peut être saisi des litiges portant sur des consommations d’énergie sans contrat.
« Dans le cadre de cette expérimentation, il est saisi directement et gratuitement par toute personne physique ou morale, son ayant droit ou son représentant. ».
Amendement n° 1764 rectifié présenté par M. de Courson, M. Pancher, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l'article 54, insérer l'article suivant :
Dans un délai de cinq ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’élargir les compétences du médiateur national de l’énergie à tous les litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l’énergie, des services énergétiques et des travaux d’efficacité énergétique des bâtiments.
Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » ;
2° L’intitulé des sections 1 à 4 est complété par les mots : « de l’Autorité de sûreté nucléaire » ;
3° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :
« SECTION 6
« L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
« Art. L. 592-41. – L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial qui exerce, à l’exclusion de toute responsabilité d’exploitant nucléaire, des missions d’expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire.
« Art. L. 592-42. – Pour la réalisation de ses missions, l’Autorité de sûreté nucléaire a recours à l’appui technique, constitué d’activités d’expertise soutenues par des activités de recherche, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Elle oriente les décisions stratégiques relatives à cet appui technique.
« Le président de l’autorité est membre du conseil d’administration de l’institut.
« Art. L. 592-43. – L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à l’information du public. L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire publie les avis rendus sur saisine d’une autorité publique ou de l’Autorité de sûreté nucléaire, en concertation avec celles-ci, et organise la publicité des données scientifiques résultant des programmes de recherches dont il a l’initiative, à l’exclusion de ceux relevant de la défense.
« Art. L. 592-44. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. »
Amendement n° 2381 présenté par M. Baupin.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire »
le mot :
« Il ».
Amendement n° 1765 présenté par M. Pancher, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Philippe Vigier.
Après l'article 54 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 133-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , notamment au regard du respect des exigences concurrentielles favorables à l’émergence des innovations en matière énergétique » ;
« 2° Après ce même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut saisir en urgence pour avis l’Autorité de la concurrence de toute question de concurrence ayant trait au secteur de l’énergie. ».
Amendement n° 2228 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 54 bis, insérer la division et l'intitulé suivants :
« Chapitre Ier bis
« Réorientation des stratégies d’investissements et des crédits bancaires au service de la transition énergétique
« Art. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « liquidité », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 511-41-1-B est ainsi rédigée : « , le risque de levier excessif et le risque lié aux mesures mentionnées à l’article L. 225-100-2 du code de commerce, dénommé « risque lié au changement climatique ». L’évaluation du risque lié au changement climatique s’appuie sur une analyse de tous les actifs détenus par les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique, qui se conforment aux dispositions de l’article L. 533-22-1. » ;
« 2° L’article L. 533-22-1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les investisseurs institutionnels, caisses de retraite du secteur public et du secteur privé, fonds de pension du secteur public et du secteur privé, instituts de prévoyance, compagnies d’assurance, mutuelles, associations, fondations, institutions spéciales mentionnent dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l’information de leurs cotisants, bénéficiaires, souscripteurs, donateurs ou adhérents les éléments suivants :
« - une évaluation quantitative de leur contribution, au travers des actifs qu’ils détiennent, au financement de la transition énergétique et de l’économie verte dans la perspective de contribuer à la limitation du réchauffement climatique à deux degrés. Cette évaluation s’appuie, d’une part, sur une mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus, toutes classes d’actifs confondus, dénommée « empreinte carbone », et d’autre part sur une mesure de la part de leur portefeuille investis dans des actifs induisant des réductions d’émissions de gaz à effet de serre, dite « part verte » ;
« - les documents résultant de l’évaluation mentionnée à l’alinéa précédent précisant la situation du portefeuille au regard de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique à deux degrés, et des objectifs correspondants définis au niveau national et européen. Le cas échéant, ils justifient les raisons pour lesquelles la part verte n’atteint pas le seuil de cinq pour cent sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2015, et dix pour cent sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2020. Ils décrivent les moyens mis en œuvre pour améliorer la contribution du portefeuille, ainsi que la manière dont sont exercés à cet égard les droits de vote attachés aux instruments financiers qui en disposent.
« Ces dispositions s’appliquent dès le rapport annuel et les documents d’information portant sur l’année 2015. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des trois alinéas précédents, notamment le périmètre d’émission pertinent, les modalités de calcul et de présentation de l’empreinte carbone et de la part verte, de façon à permettre une comparaison des données entre organisations et produits financiers. Il fixe également les modalités de vérification des calculs par des organismes tiers indépendants. ».
« Art. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 225-100-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le rapport consolidé de gestion comporte également une analyse des risques de long terme auxquels la société est exposée. La nature des risques évalués comprend la mise en œuvre de mesures réglementaires nationales et internationales visant à orienter l’économie sur une trajectoire de transition vers une économie bas-carbone permettant de limiter le réchauffement climatique à deux pour cent. La société publie en particulier une analyse qualitative détaillée des risques financiers directs et indirects liés aux différentes mesures réglementaires susceptibles d’être mises en œuvre dans un horizon temporel cohérent avec la durée prévue d’exploitation des actifs détenus par l’entreprise, ainsi qu’une étude de sensibilité quantitative de leur impact sur la valeur des actifs de la société. Ces dispositions s’appliquent dès le rapport annuel portant sur l’exercice clos au 31 décembre 2015.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du précédent alinéa. » ;
« 2° Après le sixième alinéa de l’article L. 225-102-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le rapport précise également la manière dont l’entreprise anticipe les risques et les conséquences liés au changement climatique, tant du point de vue de son fonctionnement interne que des impacts de son activité et de ceux liés à l’usage des produits et services qu’elle fournit. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa, et notamment la nature des informations contenues dans le rapport ainsi que les modalités de leur présentation de façon à permettre une comparaison des données.
« L’alinéa précédent s’applique aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement, aux compagnies financières, aux sociétés d’assurances, quelle que soit leur forme juridique, à partir de l’exercice clos au 31 décembre 2015. ».
Amendement n° 2402 rectifié présenté par M. Baupin.
Après l’article 54 bis, insérer la division et l’intitulé suivants :
« Chapitre Ierbis
« Réorientation des stratégies d’investissement au service de la transition énergétique
« Art. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les investisseurs institutionnels, caisses de retraite du secteur public et du secteur privé, fonds de pension du secteur public et du secteur privé, instituts de prévoyance, compagnies d’assurance, mutuelles, associations, fondations et institutions spéciales régies par le présent code mentionnent dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l’information de leurs cotisants, bénéficiaires, souscripteurs, donateurs ou adhérents les éléments suivants :
« - une évaluation quantitative de leur contribution, au travers des actifs qu’ils détiennent, au financement de la transition énergétique et de l’économie verte dans la perspective de contribuer à la limitation du réchauffement climatique à deux degrés centigrades. Cette évaluation s’appuie, d’une part, sur une mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus, toutes classes d’actifs confondus, dénommée « empreinte carbone », et d’autre part sur une mesure de la part de leur portefeuille investis dans des actifs induisant des réductions d’émissions de gaz à effet de serre, dite « part verte » ;
« - les documents résultant de l’évaluation mentionnée à l’alinéa précédent précisant la situation du portefeuille au regard de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique à deux degrés centigrades, et des objectifs correspondants définis au niveau national et européen. Le cas échéant, ils justifient les raisons pour lesquelles la part verte n’atteint pas le seuil de cinq pour cent sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2015, et dix pour cent sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2020. Ils décrivent les moyens mis en œuvre pour améliorer la contribution du portefeuille, ainsi que la manière dont sont exercés à cet égard les droits de vote attachés aux instruments financiers qui en disposent.
« Les trois alinéas précédentss’appliquent dès le rapport annuel et les documents d’information portant sur l’année 2015. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des trois alinéas précédents, notamment le périmètre d’émission pertinent, les modalités de calcul et de présentation de l’empreinte carbone et de la part verte, de façon à permettre une comparaison des données entre organisations et produits financiers. Il fixe également les modalités de vérification des calculs par des organismes tiers indépendants. ».
Amendement n° 2079 présenté par M. Arnaud Leroy, M. Bouillon, M. Caullet, Mme Massat, M. Cottel, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, Mme Lignières-Cassou, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, Mme Hélène Geoffroy, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, Mme Gaillard, Mme Florence Delaunay, M. Bies, Mme Battistel et M. Destans.
Après l'article 54 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 225-100-2 du code du commerce est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La société fait état dans son rapport consolidé de gestion d’une analyse des risques de long terme auxquels elle est exposée. La nature des risques évalués comprend la mise en œuvre de mesures réglementaires nationales et internationales visant à orienter l’économie sur une trajectoire de transition vers une économie bas-carbone permettant de limiter le réchauffement climatique à +2°C.
« La société publie en particulier une analyse qualitative détaillée des risques financiers directs et indirects liés aux différentes mesures réglementaires susceptibles d’être mises en œuvre dans un horizon temporel cohérent avec la durée prévue d’exploitation des actifs détenus par l’entreprise, ainsi qu’une étude de sensibilité quantitative de leur impact sur la valeur des actifs de la société.
« Ces dispositions s’appliquent dès le rapport annuel portant sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2015.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. ».
Amendement n° 2076 présenté par M. Arnaud Leroy, M. Bouillon, M. Caullet, Mme Massat, M. Cottel, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, Mme Lignières-Cassou, M. Travert, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, Mme Hélène Geoffroy, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, Mme Gaillard, Mme Florence Delaunay, M. Bies, Mme Battistel et M. Destans.
Après l'article 54 bis, insérer l'article suivant :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, sont insérés les trois alinéas suivants :
« Ce rapport précise la manière dont l’entreprise anticipe les risques et les conséquences liés au changement climatique, tant du point de vue de son fonctionnement interne que des impacts de son activité et de ceux liés à l’usage des produits et services qu’elle fournit.
« Un décret en Conseil d’État précise, pour une mise en œuvre dès le rapport correspondant à l’exercice clos au 31 décembre 2015, les informations citées au présent alinéa ainsi que les modalités de leur présentation de façon à permettre une comparaison des données.
« Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement, aux compagnies financières, aux sociétés d’assurances, quelle que soit leur forme juridique. ».
Amendement n° 2082 présenté par M. Arnaud Leroy, M. Bouillon, M. Caullet, Mme Massat, M. Cottel, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, Mme Lignières-Cassou, M. Travert, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, Mme Hélène Geoffroy, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, Mme Gaillard, Mme Florence Delaunay, M. Bies, Mme Battistel et M. Destans.
Après l'article 54 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 511-41-1 B du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et le risque de levier excessif » sont remplacés par les mots : « , le risque de levier excessif et le risque lié au changement climatique, selon les dispositions de l’article L. 225-100-2 du code du commerce » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation du risque lié au changement climatique s’appuie sur une analyse de tous les actifs détenus par les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique. ».
Amendement n° 1558 rectifié présenté par M. Noguès, Mme Romagnan, M. Bardy et M. Arnaud Leroy.
Après l'article 54 bis, insérer l'article suivant :
I. - La première phrase du premier alinéa de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Après la première occurrence du mot : « Les », sont insérés les mots : « organismes collecteurs de l’épargne plaçant leurs fonds sur les marchés pour leurs comptes propres ou ceux de leurs clients et les » ;
2° Les mots : « qu’elles gèrent » sont remplacés par les mots : « dont ils ont la responsabilité ou qu’ils gèrent ».
II. - Aux deux dernières phrases du même alinéa, le mot : « elles » est remplacé, deux fois, par le mot : « ils ».
Amendement n° 2075 rectifié présenté par M. Arnaud Leroy, M. Bouillon, M. Caullet, Mme Massat, M. Cottel, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, Mme Lignières-Cassou, M. Travert, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, Mme Hélène Geoffroy, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, Mme Gaillard, Mme Florence Delaunay, M. Bies, Mme Battistel et M. Destans.
Après l'article 54 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 533 – 22 – 1 du code monétaire et financier est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les investisseurs institutionnels, caisses de retraite du secteur public et du secteur privé, fonds de pension du secteur public et du secteur privé, instituts de prévoyance, compagnies d’assurance, mutuelles, associations, fondations, institutions spéciales mentionnent dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l’information de leurs cotisants, bénéficiaires, souscripteurs, donateurs ou adhérents les éléments suivants :
« 1° Une évaluation quantitative de leur contribution, via les actifs qu’ils détiennent, au financement de la transition énergétique et de l’économie verte dans la perspective de contribuer à la limitation du réchauffement climatique à +2°C. Cette évaluation s’appuie, d’une part, sur une mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus, toutes classes d’actifs confondus, dénommée « empreinte carbone », et d’autre part sur une mesure de la part de leur portefeuille investis dans des actifs induisant des réductions d’émissions de gaz à effet de serre, dite « part verte ».
« 2° Les documents résultant de cette évaluation et de cette mesure, précisant la situation du portefeuille au regard de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique à +2°C, et des objectifs correspondants définis au niveau national et européen. Le cas échéant, ils expliquent les raisons pour lesquelles la part verte n’atteint pas le seuil de 5 % sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2015, et 10 % sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2020. Ils décrivent les moyens mis en œuvre pour améliorer la contribution du portefeuille, ainsi que la manière dont sont exercés à cet égard les droits de vote attachés aux instruments financiers qui en disposent.
« Ces dispositions s’appliquent dès le rapport annuel et les documents d’information portant sur l’exercice clôt au plus tard au 31 décembre 2015. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa notamment le périmètre d’émission pertinent, les modalités de calcul et de présentation de l’empreinte carbone et de la part verte, de façon à permettre une comparaison des données entre organisations et produits financiers, et une meilleure lecture par les pouvoirs publics. Le décret fixe les modalités de vérification des calculs par des organismes tiers indépendants. ».
Amendement n° 1559 présenté par M. Noguès, M. Bardy, Mme Romagnan et M. Arnaud Leroy.
Après l'article 54 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes collecteurs de l’épargne plaçant leurs fonds sur les marchés pour leurs clients ou pour leurs comptes propres mentionnent les informations prévues au premier alinéa dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l’information de leurs clients, cotisants, ayant-droits, bénéficiaires, souscripteurs, donateurs ou adhérents. ».
Amendement n° 1766 présenté par M. Pancher, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Philippe Vigier.
Après l'article 54 bis, insérer l'article suivant :
Dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’étendre les compétences du Conseil national de la transition écologique afin qu’il puisse se saisir de toute question d’intérêt national au regard du respect des exigences concurrentielles favorables à l’émergence des innovations en matière énergétique.
LE PILOTAGE DE LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 311-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 311-6, l’exploitation de toute nouvelle installation de production d’électricité est subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative.
« Sont également considérées comme de nouvelles installations de production au sens du présent article les installations dont on augmente la puissance installée d’au moins 20 % ainsi que celles dont la source d’énergie primaire est modifiée. » ;
2° L’article L. 311-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5. – L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est délivrée par l’autorité administrative en tenant compte des critères suivants :
« 1° L’impact de l’installation sur l’équilibre offre-demande et la sécurité d’approvisionnement, évalués au regard de l’objectif fixé à l’article L. 100-1 ;
« 2° La nature et l’origine des sources d’énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ;
« 3 L’efficacité énergétique de l’installation comparée aux meilleures techniques disponibles à coût économiquement acceptable ;
« 4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;
« 5° L’impact de l’installation sur les objectifs de lutte contre l’aggravation de l’effet de serre.
« L’autorisation d’exploiter est compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. » ;
3° Après le même article L. 311-5, sont insérés des articles L. 311-5-1 à L. 311-5-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-5-1. – Lorsque plusieurs installations proches ou connexes utilisent la même source d’énergie primaire et ont le même exploitant, l’autorité administrative peut, à son initiative, délivrer une autorisation d’exploiter unique regroupant toutes les installations du site de production.
« Art. L. 311-5-2. – Lorsqu’une installation de production regroupe plusieurs unités de production dont la puissance unitaire dépasse 800 mégawatts, l’autorité administrative délivre une autorisation d’exploiter par unité de production.
« Art. L. 311-5-3. – Lorsque l’installation émet des gaz à effet de serre, l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 peut restreindre le nombre maximal d’heures de fonctionnement par an, afin de respecter les valeurs limites d’émissions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 311-5-4. – L’autorisation d’exploiter est nominative. En cas de changement d’exploitant et lorsque la puissance autorisée est supérieure au seuil mentionné à l’article L. 311-6, l’autorisation est transférée au nouvel exploitant par décision de l’autorité administrative.
« Art. L. 311-5-5. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu’elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d’électricité d’origine nucléaire au delà de 63,2 gigawatts.
« L’autorité administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire d’une autorisation, y compris si celle-ci résulte de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 311-6.
« Art. L. 311-5-6. – Lorsqu’une installation de production d’électricité est soumise au régime des installations nucléaire de base, la demande d’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 du présent code doit être déposée au plus tard dix-huit mois avant la date de mise en service mentionnée à l’article L. 593-11 du code de l’environnement.
« Art. L. 311-5-7. – Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d’électricité établit un plan stratégique, qui présente les actions qu’il s’engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d’approvisionnement et de diversification de la production d’électricité fixés dans la première période de la programmation pluriannuelle de l’énergie en application de l’article L. 141-3.
« Ce plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production d’électricité, en particulier d’origine nucléaire, nécessaires pour atteindre les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Il est élaboré dans l’objectif d’optimiser les conséquences économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité d’approvisionnement et l’exploitation du réseau public de transport d’électricité. Il s’appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité dans le bilan prévisionnel le plus récent mentionné à l’article L. 141-8.
« Le plan est soumis au ministre chargé de l’énergie dans un délai maximal de six mois après l’approbation mentionnée au 2° de l’article L. 141-4.
« La compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de l’énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-3 est constatée par l’autorité administrative et soumise à l’approbation du ministre chargé de l’énergie. Si la compatibilité n’est pas constatée ou approuvée, l’exploitant élabore un nouveau plan stratégique, selon les mêmes modalités.
« L’exploitant rend compte chaque année, devant les commissions du Parlement chargées de l’énergie, du développement durable et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique et de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie.
« Un commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d’électricité, est informé des décisions d’investissement et peut s’opposer à une décision dont la réalisation serait incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation pluriannuelle de l’énergie en l’absence de plan stratégique compatible avec celle-ci.
« Si cette opposition est confirmée par le ministre chargé de l’énergie, la décision ne peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes conditions que pour son élaboration initiale. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 311-6 est supprimé.
Amendement n° 2389 présenté par M. Baupin.
À la fin de l’alinéa 8, substituer à la référence :
« et L. 100-2 »,
les références :
« L. 100-2 et L. 100-4 ».
Amendement n° 2229 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et sur le risque d’accident industriel ».
Amendement n° 1767 présenté par M. Demilly, M. Degallaix, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public. ».
Amendement n° 1501 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 6° L’impact de l’installation sur les objectifs de lutte contre l’artificialisation des terres agricoles. ».
Amendement n° 2230 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Les impacts potentiels de l’installation sur les finances publiques en amont, en fonctionnement et en aval. ».
Amendement n° 2360 présenté par M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin.
Supprimer les alinéas 18 et 19.
Amendement n° 1768 présenté par M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 63,2 »
le nombre :
« 64,8 ».
Amendement n° 2383 présenté par M. Baupin.
À l’alinéa 23, substituer à la référence :
« 2° »,
les mots :
« deuxième alinéa ».
Amendement n° 1893 présenté par M. Bouillon.
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« constatée par l’autorité administrative et soumise à l’approbation du ministre chargé de l’énergie. Si la compatibilité n’est pas constatée ou approuvée »
les mots :
« soumise à l’approbation de l’autorité administrative. Si la compatibilité n’est pas constatée »
Amendement n° 2382 présenté par M. Baupin.
À l’alinéa 25, après le mot :
« commissions »,
insérer le mot :
« permanentes ».
Amendement n° 2231 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« peut s’opposer »
les mots :
« s’oppose ».
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DANS LES TERRITOIRES
I. – La région constitue l’échelon pertinent pour coordonner les études, diffuser l’information et promouvoir les actions en matière d’efficacité énergétique. Elle favorise l’implantation de plateformes territoriales de la rénovation énergétique à l’échelle des intercommunalités, et les actions qui l’accompagnent. Elle est garante de la bonne adéquation entre l’offre de formation des établissements de formation initiale et les besoins des entreprises pour répondre aux défis techniques de construction en matière de transition énergétique.
I bis (nouveau). – Le I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un programme régional pour l’efficacité énergétique, qui définit les modalités de l’action publique en matière d’orientation et d’accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire.
« Le programme régional pour l’efficacité énergétique s’attache plus particulièrement à :
« a) Définir un plan de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique mentionnées à l’article L. 232-2 du code de l’énergie ;
« b) Promouvoir la mise en réseau de ces plateformes en vue de la réalisation d’un guichet unique ;
« c) Définir un socle minimum en matière de conseils et de préconisations relatifs aux travaux concernés fournis par les plateformes territoriales, en fonction des spécificités du territoire régional ;
« d) Arrêter les modulations régionales du cahier des charges du « passeport énergétique » ;
« e) Proposer des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en matière de formation des professionnels du bâtiment, en vue d’assurer la présence, en nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur l’ensemble du territoire régional.
« Le programme régional pour l’efficacité énergétique peut également prévoir un volet dédié au financement des opérations de rénovation énergétique. Celui-ci vise à :
« - favoriser la meilleure articulation possible entre les différentes aides publiques ;
« - encourager le développement d’outils de financement adaptés par les acteurs bancaires du territoire ;
« - mettre en place un réseau d’opérateurs de tiers-financement.
« Le président du conseil régional soumet une proposition de programme régional pour l’efficacité énergétique au préfet de région, pour approbation.
« La mise en œuvre du programme régional pour l’efficacité énergétique s’appuie sur le réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique et, dans leurs domaines de compétences respectifs, sur l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sur les agences départementales d’information sur le logement, sur les agences locales de l’énergie et du climat, sur les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement et sur les agences régionales de l’énergie.
« Le président du conseil régional associe également l’ensemble des acteurs concernés, notamment les professionnels du secteur du bâtiment, les établissements de crédit et les associations représentant ou accompagnant les propriétaires et les locataires.
II. – La section 4 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, le mot : « climat-énergie » est remplacé par le mot : « climat-air-énergie » ;
2° L’article L. 229-26 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016.
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018.
« Le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l’échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale.
« Lorsque la métropole et les établissements publics mentionnés aux deux premiers alinéas s’engagent dans l’élaboration d’un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-air-énergie territorial en constitue le volet climat. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de l’établissement public ou de la métropole :
« 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin d’atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s’y adapter ;
« 2° Le programme d’actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, d’augmenter la production d’énergie renouvelable, de développer le stockage et d’optimiser la distribution d’énergie, de développer les territoires à énergie positive, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d’anticiper les impacts du changement climatique.
« Lorsque l’établissement public exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, ce programme d’actions comporte un volet spécifique au développement de la mobilité sobre et décarbonée.
« Lorsque l’établissement public ou l’un des établissements membres du pôle d’équilibre territorial et rural auquel l’obligation d’élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur ou de froid mentionnée à l’article L. 2224-38 du même code, ce programme d’actions comprend le schéma directeur prévu au II du même article ;
« 3° Lorsque l’établissement public ou l’un des établissements membres du pôle d’équilibre territorial et rural auquel l’obligation d’élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée est compétent en matière de lutte contre la pollution de l’air, le programme des actions permettant, au regard des normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du présent code, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques ;
« 4° Un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. » ;
c) Au IV, les mots : « au moins tous les cinq » sont remplacés par les mots : « tous les six » ;
d) Le VI est ainsi modifié :
– les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l’objet du plan climat-air-énergie territorial est inclus dans un plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4, le plan climat-air-énergie est compatible avec les objectifs fixés, pour chaque polluant, par le plan de protection de l’atmosphère.
« La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants intègrent le plan climat-air-énergie territorial dans le rapport prévu par l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement précise les conditions dans lesquelles la collecte des plans climat-air-énergie territoriaux est assurée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
III. – L’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-34. – Les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, lorsqu’ils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, sont les coordinateurs de la transition énergétique. Ils animent et coordonnent, sur leur territoire, des actions dans le domaine de l’énergie en cohérence avec les objectifs du plan climat-air-énergie territorial et avec le schéma régional du climat, de l’air, et de l’énergie, en s’adaptant aux caractéristiques de leur territoire.
« Afin de répondre aux objectifs fixés au titre préliminaire et au titre II du livre Ier du code de l’énergie, ces collectivités peuvent notamment réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie de réseau des consommateurs finals desservis en gaz, en chaleur ou en basse tension pour l’électricité et accompagner des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie sur leur territoire.
« Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d’énergie des consommateurs en situation de précarité énergétique. Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa peuvent notamment proposer des aides à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d’isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d’énergie ou l’acquisition d’équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l’objet de conventions avec les bénéficiaires. »
IV. – L’État, les régions, ainsi que les métropoles et les établissements publics s’associent pour que deux cents expérimentations de territoires à énergie positive soient engagées en 2017.
V. – Le I de l’article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions relatives aux économies d’énergie des consommateurs finals de gaz ou d’électricité basse tension que peuvent réaliser ou faire réaliser les autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité ou de gaz doivent avoir pour objet d’éviter ou de différer, dans de bonnes conditions économiques, l’extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution relevant de leur compétence. »
2° (nouveau) Au huitième alinéa, la référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du huitième alinéa » ;
3° (nouveau) Au dernier alinéa, la référence : « huitième et neuvième » est remplacée par les mots : « dixième et onzième ».
VI (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
VII (nouveau). – Au a du 2° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « dixième et onzième ».
Amendement n° 1600 présenté par M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« constitue l’échelon pertinent pour coordonner les études, diffuser l’information et promouvoir »
les mots:
« , avec le concours des autres collectivités territoriales, coordonne les études, diffuse l’information et promeut ».
Amendement n° 1601 présenté par M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« à l’échelle des intercommunalités »
les mots :
« sur l’ensemble des territoires ».
Amendement n° 2088 présenté par Mme Olivier, M. Bouillon, M. Caullet, Mme Massat, M. Cottel, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, Mme Lignières-Cassou, M. Travert, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, Mme Hélène Geoffroy, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, Mme Gaillard, Mme Florence Delaunay, M. Bies, Mme Battistel et M. Destans.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« pour lutter contre la précarité énergétique en matière de logement et de transport ».
Sous-amendement n° 2620 présenté par M. Baupin.
Au début de l’alinéa 2, insérer le mot :
« notamment ».
Sous-amendement n° 2616 présenté par M. Baupin.
Après le mot :
« logement »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Amendement n° 1780 présenté par Mme Le Dain et M. Le Déaut.
À la dernière phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« est garante »
les mots :
« s’assure ».
Amendement n° 2140 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Un service public régional de l’efficacité énergétique est mis en place par les régions en intégrant notamment le réseau « Point rénovation info service », labellisé par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Ce service doit fournir un premier niveau de conseil et d’accompagnement à toutes personnes quelles que soient leurs situations, pour la rénovation ou pour les constructions neuves. Il vise également à faire évoluer les comportements, à réduire les consommations d’énergie au quotidien, et inciter à des formes de consommation économes en ressources, contribuant ainsi à la « croissance » verte. Les structures du réseau Info Énergie, qui contribuent au service public régional de l’efficacité énergétique, sont indépendantes financièrement des entreprises, des bureaux d’études, des fournisseurs de matériels ou installateurs ainsi que des offreurs et distributeurs d’énergie. Elles travaillent en réseau avec les autres organismes en charge de l’information sur l’urbanisme et le logement. ».
Amendement n° 2237 présenté par Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« disponible sur l’ensemble du territoire ; ».
Amendement n° 2454 présenté par M. Baupin.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« préfet de »
les mots :
« représentant de l’État dans la ».
Amendement n° 2173 présenté par Mme Auroi, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 15, après le mot :
« climat »,
insérer les mots :
« telles que définies à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« VI. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer des organismes d’animation territoriale appelés « Agences locales de l’énergie et du climat » en vue de la conduite en commun d’activités d’intérêt général favorisant au niveau local la mise en œuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les agences locales de l’énergie et du climat et les autres structures d’ingénierie territoriales présentes sur les territoires agissent en complémentarité selon leurs domaines de compétences respectifs afin que l’entièreté de l’expertise nécessaire à la transition énergétique soit mobilisée.
« Une agence locale de l’énergie et du climat est une organisation indépendante, autonome, à but non lucratif, créée à l’initiative des collectivités locales et de leur groupement, qui bénéficie du soutien des pouvoirs publics locaux pour fournir des informations, des conseils et une assistance technique aux utilisateurs d’énergie (pouvoirs publics, citoyens, entreprises, etc.), et contribuer au développement des marchés d’énergie locale durable. Ces agences peuvent prendre la forme d’association à laquelle peut adhérer toute personne publique ou privée présente sur le territoire de son action.
« Elles ont notamment pour mission :
« – d’informer, de sensibiliser et de conseiller de manière indépendante et objective, les consommateurs, les acteurs publics et privés.
« – de participer à la définition des stratégies énergétiques territoriales et à la transition énergétique des territoires ;
« – de contribuer directement ou indirectement au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des professionnels de tous secteurs économiques et des agents des administrations et des collectivités ;
« – de diffuser et d’enrichir l’expertise des territoires en animant et en participant à des réseaux européens, nationaux et locaux ainsi qu’en expertisant des solutions techniques, des méthodologies et autres démarches. »
Amendement n° 2625 présenté par M. Baupin, rapporteur au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« et sur les agences régionales de l’ »
les mots :
« , sur les agences régionales de l’énergie, sur les points rénovation info service et sur les structures du réseau des espaces info ».
Amendement n° 1840 présenté par Mme Le Dain et M. Le Déaut.
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et plus généralement sur le tissu associatif partenaire. ».
Amendement n° 1888 présenté par Mme Romagnan, Mme Coutelle, Mme Tallard, Mme Lacuey, Mme Orphé, Mme Lignières-Cassou, M. Colas, Mme Linkenheld, M. Noguès, Mme Bouziane, M. Plisson, Mme Untermaier, Mme Gueugneau, Mme Guittet, M. Bardy et M. Letchimy.
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« Pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat défini à l’article L. 232-1 du code de l’énergie, les régions et les collectivités locales organisent le service local d’information des citoyens en matière de transition énergétique, en s’appuyant sur les structures locales ayant contractualisé avec l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie qui garantissent l’accès à une information objective et gratuite pour tous les citoyens, quelle que soit leur situation.
« Ces structures portant la mission d’information sur l’énergie sont indépendantes des entreprises et des fournisseurs d’énergie. Elles travaillent en réseau avec les autres organismes en charge de l’information sur la réalisation de travaux de rénovation énergétique de leur logement que sont l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat, les Agences départementales d’information sur le logement, les Agences locales de l’énergie et du climat et les Conseils d’architecture d’urbanisme et de l’environnement. ».
Amendement n° 1769 présenté par M. Pancher, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 23 par les mots :
« dès lors que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d’élaboration dudit plan à l’établissement public en charge du schéma de cohérence territoriale. »
Amendement n° 2024 présenté par Mme Lignières-Cassou, M. Ménard, M. Mesquida, M. Vergnier, Mme Huillier, Mme Guittet, M. Jalton, Mme Récalde, M. Grandguillaume, M. Kalinowski, M. Roig, Mme Laurence Dumont, M. Villaumé, Mme Chauvel, Mme Carrillon-Couvreur, M. Burroni, Mme Linkenheld, M. Daniel, M. Assaf, M. Pellois, M. Ferrand, M. Rouillard, M. Hammadi, M. Fourage, M. Blein, M. Marsac, Mme Fabre, Mme Capdevielle, M. Chanteguet, Mme Chapdelaine, M. Premat, M. Blazy, Mme Laclais, M. Cottel, M. Bardy et M. Chauveau.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial, en vue de maîtriser la demande d’énergie sur leur territoire et afin de mesurer dans le temps les progrès accomplis, les collectivités compétentes disposent des données réelles de consommation et de l’état des réseaux concernés. ».
Amendement n° 2445 présenté par M. Baupin.
Compléter l’alinéa 27 par les mots :
« , en cohérence avec les engagements internationaux de la France ».
Amendement n° 2670 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 28, après le mot :
« énergétique, »,
insérer les mots :
« de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, ».
Amendement n° 2436 présenté par M. Baupin.
Au début de l’alinéa 31, insérer les mots :
« Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l’objet du plan climat-air-énergie est couvert par un plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4 du présent code, ou ».
Amendement n° 534 présenté par Mme Massat, M. Launay, Mme Le Dissez, M. Pellois, M. Aylagas, M. Vergnier, M. Féron, Mme Fabre, M. Blein, M. Daniel, M. Villaumé, M. Cottel, Mme Le Loch, M. Mesquida, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Premat, Mme Pires Beaune et M. Fauré.
Après l’alinéa 32, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« b bis) Le III est complété par la phrase suivante : « Il en va de même pour le représentant des autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et situées sur le territoire concerné par le plan. ».
Sous-amendement n° 2628 présenté par M. Baupin.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Il en va de même pour le »
les mots :
« L’avis du ».
II. – En conséquence, compléter cet amendement par les mots :
« peut être recueilli dans les mêmes conditions ».
Amendement n° 2671 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 34, insérer l'alinéa suivant :
« - le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prend en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence territoriale. ».
Amendement n° 1602 présenté par M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les départements peuvent venir en appui et en coordination de l’élaboration des plans climats-air-énergie territoriaux pour les actions des collectivités infra-départementales visant l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la création d’énergies renouvelables. Ces politiques sont conduites en concertation avec les collectivités et acteurs concernés. ».
Amendement n° 2450 présenté par M. Baupin.
Après l’alinéa 39, insérer les neuf alinéas suivants :
« II bis. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au e du 6° du I de l’article L. 3641-1, après le mot : « climat », est inséré le mot : « -air » ;
« 2° Au f du 6° du I de l’article L. 5217-2, après le mot : « climat », est inséré le mot : « -air » ;
« 3° Au 11° du II de l’article L. 5218-7, après la deuxième occurrence du mot : « climat », est inséré le mot : « -air » ».
« II ter. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Au 2° du II de l’article L. 111-1-1, après le mot : « climat », est inséré le mot : « -air » ;
« 2° Au douzième alinéa de l’article L. 122-16, après le mot : « climat », est inséré le mot : « -air » ;
« 3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 300-6, après le mot : « climat », est inséré le mot : « -air » ;
« 4° Au onzième alinéa du IV de l’article L. 300-6-1, après le mot : « climat », est inséré le mot : « -air » ».
Amendement n° 2451 présenté par M. Baupin.
Après l’alinéa 39, insérer l'alinéa suivant:
« II bis. – Au troisième alinéa de l’article L. 222-2 du même code, après la seconde occurrence du mot : « climat », est inséré le mot : « -air ». ».
Amendement n° 552 présenté par Mme Massat, M. Launay, Mme Le Dissez, M. Pellois, M. Aylagas, M. Vergnier, M. Féron, Mme Fabre, M. Blein, M. Daniel, M. Villaumé, M. Cottel, Mme Le Loch, M. Mesquida, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Premat, Mme Pires Beaune et M. Fauré.
À la première phrase de l’alinéa 41, après le mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« et les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224-31 ».
Amendement n° 1770 présenté par M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib et M. Tuaiva.
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le 1° du II de l’article L. 5214-16 et le 4° du II de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « ; concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ; » ».
Amendement n° 2437 présenté par M. Baupin.
Compléter l’alinéa 44 par la phrase suivante :
« Ils peuvent également conclure un partenariat avec les établissements mentionnés à l’article L. 711-2 du code de l’éducation afin de mettre en œuvre des expérimentations innovantes en matière d’économies d’énergie. ».
Amendement n° 1640 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain et M. Caullet.
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. - La région soutient l’innovation en matière d’économies d’énergie dans le bâtiment en encourageant les entreprises à établir sur son territoire, avec le concours du Centre scientifique et technique du bâtiment, des dispositifs d’expérimentation, en situation réelle, de leurs technologies nouvelles. ».
Amendement n° 2455 présenté par M. Baupin.
À l’alinéa 45, substituer à la référence :
« L. 2224-32 »
la référence :
« L. 2224-31 ».
Amendement n° 2448 présenté par M. Baupin.
I. – Supprimer les alinéas 46 et 47.
II. – En conséquence, après l’alinéa 48, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions relatives aux économies d’énergie des consommateurs finals de gaz ou d’électricité basse tension que peuvent réaliser ou faire réaliser les autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité ou de gaz doivent avoir pour objet d’éviter ou de différer, dans de bonnes conditions économiques, l’extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution relevant de leur compétence. ».
Amendement n° 1641 présenté par M. Le Déaut, M. Caullet et Mme Le Dain.
Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – L’État, les régions, ainsi que les métropoles et les établissements publics qui établissent un plan climat-air-énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement peuvent conclure un partenariat avec les établissements visés à l’article L. 711-2 du code de l’éducation afin d’assurer une bonne coordination des recherches liées aux besoins mis en évidence par ce plan. ».
Amendement n° 555 présenté par Mme Massat, M. Launay, Mme Le Dissez, M. Pellois, M. Aylagas, M. Vergnier, M. Féron, Mme Fabre, M. Blein, M. Daniel, M. Villaumé, M. Cottel, Mme Chapdelaine, Mme Le Loch, M. Mesquida, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Premat, Mme Pires Beaune et M. Fauré.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – Des organismes d’animations territoriales appelés « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Leur objet consiste à conduire en commun des activités d’intérêt général favorisant au niveau local la mise en œuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des objectifs définis au plan national. Ces agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique. ».
Amendement n° 2672 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VIII. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend en compte, le cas échéant, le plan climat air énergie territorial. ».
Amendement n° 2444 rectifié présenté par M. Baupin.
Après l'article 56, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 211-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-3-1. – Les agences régionales de l’environnement apportent leur concours à la mise en œuvre des compétences dont les régions disposent en matière d’énergie, d’environnement et de développement durable. L’organe délibérant de la région définit leurs statuts et leurs missions, dans le respect de ses compétences. ».
Amendement n° 2443 présenté par M. Baupin.
Après l'article 56, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 211-5 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-1. – Les agences locales de l’énergie et du climat favorisent la mise en œuvre de la transition énergétique à l’échelle territoriale.
« Elles sont des organismes à but non lucratif qui exercent une mission de conseil et d’assistance aux consommateurs d’énergie. Elles sont indépendantes, et délivrent une information objective et gratuite à tous les citoyens. Elles exercent une vigilance particulière à l’égard des ménages en situation de précarité énergétique.
« Elles contribuent à la diffusion et à l’application des stratégies énergétiques territoriales et à la transition énergétique des territoires. ».
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2, les mots : « d’équipements et de services » sont remplacés par les mots : « d’équipements, de services, d’électricité, de gaz et de chaleur ou de froid. ».
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-3, après le mot : « déplacements, », sont ajoutés les mots : « les réseaux d’énergie, ».
3° L’article L. 123-1-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « habitat, » sont insérés les mots : « la distribution d’énergie, » ;
b) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. En ce qui concerne les réseaux d’énergie, les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale compétents définissent des objectifs de développement coordonné des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, en cohérence avec les objectifs territoriaux de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables ou avec le plan climat-air-énergie territorial lorsqu’il a déjà été adopté.
« Ces objectifs de développement coordonné des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur sont intégrés dans un schéma de cohérence des réseaux de distribution d’énergie, établi en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution d’énergie si ces dernières sont différentes de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. Le schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie est également établi en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. »
Amendement n° 2669 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 2.
Amendement n° 2674 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 4 à 8.
Le chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« SECTION 7
« DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID
« Art. L. 2224-38. – I. – Les communes sont compétentes en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid. Cette activité constitue un service public industriel et commercial, géré selon les modalités définies à la section 1 du présent chapitre. Cette compétence peut être transférée par la commune à un établissement public dont elle fait partie. Cet établissement public peut faire assurer la maîtrise d’ouvrage de ce réseau par un autre établissement public.
« II. – Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid en service au 1er janvier 2009 réalisent un schéma directeur de leur réseau de chaleur ou de froid avant le 31 décembre 2018. Ce schéma directeur concourt à la réalisation de l’objectif d’une alimentation des réseaux de chaleur ou de froid à partir d’énergies renouvelables et de récupération en 2020. Il inclut une évaluation de la qualité du service fourni et des possibilités de densification et d’extension de ce réseau et d’interconnexion de ce dernier avec les autres réseaux situés à proximité, ainsi qu’une évaluation des possibilités de développement de la part des énergies renouvelables et de récupération dans l’approvisionnement du réseau. »
I. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, renouvelable une fois, les établissements publics et les collectivités mentionnés à l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales peuvent, en association avec des producteurs et des consommateurs et, le cas échéant, d’autres collectivités publiques et tout acteur intéressé, proposer au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité la réalisation d’un service de flexibilité local sur des portions de ce réseau. Ce service a pour objet d’optimiser localement la gestion des flux d’électricité entre un ensemble de producteurs et un ensemble de consommateurs raccordés au réseau public de distribution d’électricité.
II. – Le périmètre de chaque expérimentation est déterminé par l’établissement public ou la collectivité après avis conforme et motivé du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.
Une convention, conclue entre le gestionnaire de réseau de distribution et la personne morale regroupant les personnes mentionnées au I du présent article ou, à défaut, l’établissement public ou la collectivité, fixe les conditions financières et techniques de ce service de flexibilité local. Elle est approuvée par la Commission de régulation de l’énergie.
III. – Si le service permet de réduire les coûts d’investissement ou de gestion du réseau, le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité rémunère la personne morale mentionnée au II ou, à défaut, l’établissement public ou la collectivité à hauteur de ces coûts évités. La rémunération de ce service est incluse dans les charges couvertes par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité.
IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
Amendement n° 558 présenté par Mme Massat, M. Launay, Mme Le Dissez, M. Pellois, M. Aylagas, M. Vergnier, M. Féron, Mme Fabre, M. Blein, M. Daniel, M. Villaumé, M. Cottel, Mme Le Loch, M. Mesquida, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Premat, Mme Pires Beaune et M. Fauré.
À la première phrase de l’alinéa 1, après la référence :
« L. 2224-34 »,
insérer les mots :
« et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 ».
Amendement n° 2456 présenté par M. Baupin.
À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et tout acteur intéressé ».
Amendement n° 559 présenté par Mme Massat, M. Launay, Mme Le Dissez, M. Pellois, M. Aylagas, M. Vergnier, M. Féron, Mme Fabre, M. Blein, M. Daniel, M. Villaumé, M. Cottel, Mme Le Loch, M. Mesquida, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Premat, Mme Pires Beaune et M. Fauré.
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et consultation le cas échéant de la ou des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité concernées » ;
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« entre »,
insérer les mots :
« l’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, ».
Amendement n° 560 présenté par Mme Massat, M. Launay, Mme Le Dissez, M. Pellois, M. Aylagas, M. Vergnier, M. Féron, Mme Fabre, M. Blein, M. Daniel, M. Villaumé, M. Cottel, Mme Le Loch, M. Mesquida, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Premat, Mme Pires Beaune et M. Fauré.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La zone concernée par l’expérimentation a fait l’objet d’un déploiement des compteurs communicants afin de permettre un comptage effectif des consommations et productions des clients raccordés au réseau de distribution d’électricité. ».
Amendement n° 561 présenté par Mme Massat, M. Launay, Mme Le Dissez, M. Pellois, M. Aylagas, M. Vergnier, M. Féron, Mme Fabre, M. Blein, M. Daniel, M. Villaumé, M. Cottel, Mme Le Loch, M. Mesquida, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Premat, Mme Pires Beaune et M. Fauré.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – À l’issue de la première période et précédant son renouvellement, l’expérimentation fait l’objet d’une évaluation technique et économique par l’association et les gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité. Cette évaluation porte notamment sur les fonds engagés par les différents partenaires, la satisfaction des différentes personnes impactées par cette expérimentation, les techniques développées, les données et résultats obtenus, la contribution à la maîtrise de la demande d’énergie et aux objectifs définis à l’article 1 de la présente loi.
« Cette évaluation est transmise au ministre chargé de l’énergie qui décide, après avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie, de la poursuite ou non de l’expérimentation. ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour mener à bien un déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de gestion optimisée de stockage et de transformation des énergies. Ces mesures sont adoptées pour une durée de quatre ans à compter de la publication de l’ordonnance et renouvelable une fois pour la même durée.
Ce déploiement est organisé conjointement par le gestionnaire de réseau, les autorités organisatrices des réseaux publics de distribution et les autres collectivités publiques compétentes en matière d’énergie concernés.
Cette expérimentation est menée dans un nombre limité de régions ou d’ensembles de départements déterminé par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition des gestionnaires de réseaux ou des collectivités publiques mentionnés au deuxième alinéa du présent article, compte tenu de l’environnement industriel et de la pertinence technique d’un déploiement expérimental dans les territoires considérés.
Dans le cadre de ce déploiement expérimental, la Commission de régulation de l’énergie approuve les règles particulières relatives aux conditions d’accès aux réseaux et à leur utilisation.
Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.
Amendement n° 2266 rectifié présenté par M. Kalinowski, M. Bouillon, M. Caullet, Mme Massat, M. Cottel, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, Mme Lignières-Cassou, M. Travert, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, Mme Hélène Geoffroy, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, M. Aylagas, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, Mme Chauvel, M. Cherki, M. Féron, M. Goasdoué, Mme Gosselin-Fleury, M. Grandguillaume, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Liebgott, M. Prat, Mme Récalde, M. Vergnier, Mme Zanetti, Mme Gaillard, Mme Florence Delaunay, M. Bies, Mme Battistel et M. Destans.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Le cas échéant, ces expérimentations peuvent porter sur l’optimisation globale des réseaux électriques et de gaz naturel par le biais d’injections de gaz issu de l’électricité. »
Sous-amendement n° 2627 présenté par M. Baupin.
Compléter cet amendement par les quatre alinéas suivants :
« II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« troisième ». ».
I. – Le titre II du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN SITUATION DE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
« Art. L. 124-1. – Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont les revenus sont, compte tenu de leur composition, inférieurs à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des factures d’énergie relatives à leur logement, des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts.
« Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par un organisme habilité par l’État, qui en assure le remboursement aux fournisseurs, aux distributeurs d’énergie et aux professionnels ayant facturé les dépenses d’amélioration de la qualité environnementale des logements. Les fournisseurs, les distributeurs d’énergie et les professionnels sont tenus d’accepter ce mode de règlement.
« Le chèque énergie est accompagné d’éléments d’information et d’explication suffisants, ainsi que d’une notice comprenant des conseils élémentaires en matière d’amélioration de l’efficacité énergétique du logement.
« L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et mentionnant le montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’organisme habilité mentionné au deuxième alinéa afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie. Cet organisme préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 124-2. – Le chèque énergie comporte lors de son émission une valeur faciale modulée en fonction du nombre de membres et des revenus du ménage. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée dans le temps. Cette durée de validité est différente selon que le chèque énergie est utilisé pour acquitter des factures d’énergie relatives au logement ou des dépenses mentionnées à l’article L. 124-1.
« Les caractéristiques du chèque énergie, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, des affaires sociales et de l’économie.
« Art. L. 124-3. – Les chèques qui n’ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.
« Art. L. 124-4. – Les dépenses, ainsi que les frais de gestion, supportés par l’organisme mentionné à l’article L. 124-1, sont financés par une part des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité mentionnées à l’article L. 121-10, une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l’article L. 121-37, et par le budget de l’État.
« Les parts des contributions prévues au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget en tenant compte du poids respectif de l’électricité et du gaz naturel dans la consommation finale d’énergie résidentielle. »
II. – À compter de la date de publication du décret mentionné l’article L. 124-1 du code de l’énergie, le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 121-8 est complété par les mots : « , ainsi qu’une part du coût de financement et de gestion du dispositif d’aide à certains consommateurs d’énergie prévu à l’article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget » ;
2° Après le mot : « énergie », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13 est ainsi rédigée : « , les frais financiers définis à l’article L. 121-19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l’article L. 121-10 et une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l’organisme mentionné à l’article L. 124-1. » ;
3° L’article L. 121-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle verse à l’organisme mentionné à l’article L. 124-1 du présent code les parts des contributions mentionnées à l’article L. 124-4 arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et du budget, le 1er janvier de chaque année. » ;
4° Le 10° du II de l’article L. 121-32 est complété par les mots : « et la prise en charge d’une part du coût de financement et de gestion du dispositif d’aide à certains consommateurs d’énergie mentionné à l’article L. 121-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget » ;
5° À l’article L. 121-35, les mots : « assignées aux fournisseurs de gaz naturel » et : « à un tarif spécial de solidarité » sont supprimés ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 121-36 est complété par les mots : « , ainsi qu’une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l’organisme mentionné à l’article L. 124-1 » ;
7° L’article L. 121-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse des dépôts et consignations verse à l’organisme mentionné à l’article L. 124-1 les parts de ces contributions arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et du budget, conformément à l’article L. 124-4, le 1er janvier de chaque année. » ;
8° À l’article L. 121-40, les mots : « de la différence devant être versée » sont remplacés par les mots : « du montant devant être versé ».
III. – À compter de la date fixée par le décret mentionné à l’article L. 124-1 du code de l’énergie et au plus tard à compter du 31 décembre 2016 :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-5 du même code est supprimé ;
2° Au 1° de l’article L. 121-8 dudit code, les mots : « Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée au L. 337-3 » sont supprimés ;
3° La seconde phrase du 2° du même article L. 121-8 est ainsi rédigée :
« Ces coûts font l’objet d’une compensation, totale ou partielle, par la contribution au service public de l’électricité, selon des modalités définies par décret. » ;
4° Au 10° du II de l’article L. 121-32 du même code, les mots : « La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5 du présent code ; » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 121-36 dudit code, les mots : « les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5, ainsi qu’ » sont supprimés ;
6° Les articles L. 337-3 et L. 445-5 du même code sont abrogés.
IV. – Le décret mentionné à l’article L. 124-1 du code de l’énergie peut prévoir des modalités transitoires de mise en œuvre des articles L. 124-1 à L. 124-4 du même code afin d’assurer la bonne articulation entre la mise en œuvre du chèque énergie et la suppression des tarifs spéciaux institués par les articles L. 337-3 et L. 445-5 dudit code.
Amendement n° 2508 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« factures »
le mot :
« dépenses ».
Amendement n° 2438 présenté par M. Baupin.
À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« logement, »,
insérer le mot :
« ou ».
Amendement n° 2239 présenté par Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 4, après le mot :
« assument »
insérer les mots :
« , ou qu’ils réalisent eux-mêmes en cas de travaux d’isolation, »
Amendement n° 1642 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain et M. Caullet.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« qualité environnementale »,
les mots :
« performance énergétique ».
Amendement n° 2442 présenté par M. Baupin.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’État peut autoriser, pour une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte, une expérimentation visant à étendre l’utilisation du chèque énergie à l’acquisition de réfrigérateurs ou d’eau chaude sanitaire énergétiquement performants. ».
Amendement n° 924 présenté par M. Lesage et Mme Guittet.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’État peut autoriser, pour une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’expérimentation visant à étendre l’utilisation du chèque énergie à l’achat de films, gaines ou matériaux isolants, de prestations d’efficacité énergétique ou d’appareils électroménagers très performants. ».
Amendement n° 2563 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« fournisseurs, aux distributeurs d’énergie et aux professionnels ayant facturé les dépenses d’amélioration de la qualité environnementale des logements »
les mots :
« personnes et organismes définis par décret en Conseil d’État ».
Amendement n° 1644 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain et M. Caullet.
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« qualité environnementale »,
les mots :
« performance énergétique ».
Amendement n° 2564 présenté par le Gouvernement.
À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et les professionnels »,
les mots :
« , les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui font l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 du même code et les professionnels ayant facturé les dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements ».
Amendement n° 1643 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain et M. Caullet.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ces opérations peuvent être effectuées en utilisant des procédures dématérialisées sécurisées. ».
Amendement n° 1136 présenté par Mme Le Dain et M. Le Déaut.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Afin de minimiser la précarité énergétique, tous les usagers doivent pouvoir maîtriser leur facture grâce à une information explicite et régulière sur leur consommation réelle, exprimée par une facturation établie sur une période de consommation qui ne peut être supérieure aux six derniers mois. ».
Amendement n° 2251 présenté par Mme Hélène Geoffroy, M. Bouillon, M. Caullet, Mme Massat, M. Cottel, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, Mme Lignières-Cassou, M. Travert, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, Mme Hélène Geoffroy, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, Mme Gaillard, Mme Florence Delaunay, M. Bies, Mme Battistel et M. Destans.
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« fiscale »,
insérer les mots :
« , en collaboration avec les antennes locales institutionnelles de l’action sociale, ».
Amendement n° 2439 présenté par M. Baupin.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui porte sur les modalités de réception et d’utilisation du chèque énergie pour les consommateurs finals résidentiels qui n’acquittent pas directement de facture d’énergie pour leur chauffage. ».
Amendement n° 2565 présenté par le Gouvernement.
À la dernière phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« dépenses »,
insérer les mots :
« d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d’énergie du logement ».
Amendement n° 2440 présenté par M. Baupin.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« et du gaz naturel »
les mots :
« , du gaz naturel et des autres énergies ».
Amendement n° 1775 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib et M. Tuaiva.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai de deux ans après la mise en place du chèque énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un fond de solidarité pour la transition énergétique destiné à abonder le financement du chèque énergie géré par la Caisse des dépôts et consignations. Le rapport devra notamment analyser la pertinence d’attribuer au fonds une part des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité mentionnées à l’article L. 121-10 du code de l’énergie, une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l’article L. 121-37 du code de l’énergie, ainsi que les contributions des entreprises du secteur de vente aux consommateurs finals de gaz de pétrole liquéfié, du fioul domestique et fioul lourd, et de chaleur installés sur le territoire national. ».
Amendement n° 2447 présenté par M. Baupin.
À l’alinéa 19, substituer à la référence :
« L. 121-1 »
la référence :
« L. 124-1 ».
Amendement n° 2452 présenté par M. Baupin.
À l’alinéa 27, après la référence :
« L. 337-3 »,
insérer les mots :
« , ainsi qu’ ».
Amendement n° 2446 présenté par M. Baupin.
Après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
« 7° Au troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « L. 337-3 » est remplacée par la référence : « L. 124-1 » ;
« 8° Au quatrième, septième et huitième alinéas de l’article 1519 HA du code général des impôts, la référence : « L. 445-5 » est supprimée ;
« 9° Le quatrième alinéa de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est abrogé ». » .
Amendement n° 1989 présenté par Mme Romagnan, Mme Coutelle, M. Sirugue, Mme Tallard, Mme Lacuey, Mme Orphé, Mme Lignières-Cassou, M. Colas, Mme Linkenheld, M. Noguès, Mme Bouziane, M. Plisson, Mme Untermaier, Mme Gueugneau, Mme Guittet, M. Bardy et M. Letchimy.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le Gouvernement veille à ce que des organisations concourant à l’insertion et à la lutte contre les exclusions soient représentées au sein des instances consultées en matière de transition énergétique, notamment au sein du Conseil national de la transition écologique. ».
Amendement n° 1494 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l'article 60, insérer l'article suivant :
L’article L. 122-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « fixé par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « inférieur à un mois ».
2° À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « fixé par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « ne pouvant excéder un mois ».
Amendement n° 2466 présenté par Mme Françoise Dubois, M. Launay, M. Daniel, Mme Le Dissez, Mme Bareigts, M. Bardy, Mme Alaux, M. Grandguillaume, M. Kalinowski, Mme Laclais, Mme Massat, M. Pueyo, M. Pellois, Mme Beaubatie, Mme Tolmont, Mme Romagnan, M. Rouillard, Mme Capdevielle, Mme Errante, Mme Le Houerou, Mme Guittet, Mme Chabanne, M. Verdier, M. Chauveau, M. Blazy, Mme Chauvel, Mme Carrillon-Couvreur, M. Buisine, M. Ferrand, M. Ménard, M. Hammadi, M. Touraine, M. Aylagas, M. Marsac, Mme Bulteau et M. Premat.
Après l'article 60, insérer l'article suivant :
L’article L. 122-3 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le médiateur national de l’énergie peut proposer des modifications législatives ou réglementaires, et être consulté par un membre du Gouvernement ou un parlementaire sur tout projet ou proposition de loi ou question intervenant dans son champ de compétence. Il rend son avis dans un délai d’un mois.
« Les juridictions civiles peuvent, d’office ou à la demande des parties, l’inviter à présenter des observations écrites ou orales. ».
Amendement n° 2268 présenté par Mme Romagnan, M. Bouillon, M. Caullet, Mme Massat, M. Cottel, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, Mme Lignières-Cassou, M. Travert, Mme Hélène Geoffroy, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, Mme Gaillard, Mme Florence Delaunay, Mme Battistel et M. Destans.
Après l'article 60, insérer l'article suivant :
La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’énergie est complétée par un article L. 122-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-8. – Les fournisseurs et distributeurs d’électricité et de gaz naturel ne peuvent mettre à la charge d’un consommateur les consommations d’électricité ou de gaz qui auraient dû être facturées à la suite d’un relevé de compteur au-delà d’une période de douze mois après la date prévue dudit relevé.
« Si le consommateur dispose d’un compteur non communicant, ils ne pourront se prévaloir d’un défaut d’accès au compteur, sauf à ce qu’ils apportent la preuve que le consommateur a fait activement obstacle au relevé normal de son compteur. ».
Amendement n° 1575 présenté par M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 60, insérer l'article suivant :
La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’énergie est complétée par un article L. 122-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-8. – Les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité visés à l'article L. 111-52 sont chargés d’une mission de service universel de dernier recours pour l’électricité auprès des consommateurs finals domestiques dont le contrat de fourniture a été résilié à l’initiative du fournisseur et pour lesquels aucune offre de fourniture d’électricité n’est accessible à un prix économiquement acceptable.
« La mission de service universel de dernier recours pour l’électricité comprend la fourniture d’électricité avec une puissance limitée à 3 kilovoltampères au plus pour les foyers comptant moins de trois personnes, et de 6 kilovoltampères au plus pour les foyers comptant quatre personnes ou plus.
« Il est mis fin au bénéfice du service universel de dernier recours pour l’électricité à compter de la date de souscription d’un contrat de fourniture d’électricité ou sur décision de la commission chargée du suivi individuel des bénéficiaires prévue à l’article L. 122-9.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article, en particulier le délai de mise en œuvre du service de dernier recours. ».
Amendement n° 1576 présenté par M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 60, insérer l'article suivant :
La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’énergie est complétée par un article L. 122-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-9. – La situation des consommateurs bénéficiaires du service universel de dernier recours pour l’électricité prévu à l’article L. 122-8 est examinée périodiquement par le fonds de solidarité pour le logement tel que prévu à l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Les commissions départementales du fonds de solidarité pour le logement décident, au moins une fois par an, pour chaque bénéficiaire, de poursuivre ou mettre fin au bénéfice du service universel de dernier recours pour l’électricité.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article. ».
Amendement n° 1577 présenté par M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 60, insérer l'article suivant :
La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’énergie est complété par un article L. 122-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-10. – Les gestionnaires de réseaux de distributions facturent au bénéficiaire l’électricité consommée à un prix correspondant aux tarifs réglementés de vente en vigueur.
« La différence entre les sommes recouvrées et les coûts exposés par les gestionnaires de réseaux pour assurer la mission de fourniture de dernier recours sont compensés par le tarif public d’utilisation des réseaux d’électricité. ».
Amendement n° 2441 présenté par M. Baupin.
Après l'article 60, insérer l'article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce plan inclut un volet relatif aux mesures prises en vue d’identifier les ménages en situation de précarité énergétique et de coordonner à l’échelle départementale les différents dispositifs d’aides locaux, départementaux ou nationaux de la lutte contre la précarité énergétique. ».
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX OUTRE-MER
ET AUX AUTRES ZONES NON INTERCONNECTÉES
I. – L’État, les collectivités territoriales et les entreprises prennent en compte les spécificités des zones non interconnectées aux réseaux métropolitain continental, notamment l’importance des économies d’énergie et du développement des énergies renouvelables, afin de contribuer à la sécurité d’approvisionnement, à la compétitivité des entreprises, au pouvoir d’achat des consommateurs et à l’atteinte des objectifs énergétiques de la France.
II. – Après l’article L. 141-4 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la présente loi, il est inséré un article L. 141-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5. – I. – La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon font chacun l’objet d’une programmation pluriannuelle de l’énergie distincte, qui fixe notamment la date d’application des obligations prévues aux articles L. 224-6 et L. 224-7 du code de l’environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables ainsi que les objectifs de développement de ces véhicules dans les flottes de véhicules publiques, établis de façon à ce que les impacts sur le réseau public de distribution électrique soient maîtrisés et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.
« II (nouveau). – Dans les régions, le département et la collectivité mentionnés au I, à l’exception de la Corse, la programmation pluriannuelle de l’énergie constitue le volet énergie du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, mentionné au 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement. Elle contient, outre les informations mentionnées au I du présent article, des volets relatifs :
« 1° À la sécurité d’approvisionnement en carburants et à la baisse de la consommation d’énergie primaire fossile dans le secteur des transports ;
« 2° À la sécurité d’approvisionnement en électricité. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment celui mentionné à l’article L. 141-7. Pour la Guyane, il précise les actions mises en œuvre pour donner accès à l’électricité aux habitations non raccordées à un réseau public d’électricité ainsi que les investissements dans les moyens de production d’électricité de proximité mentionnés à l’article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ;
« 3° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’électricité ;
« 4° Au soutien des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie stable. La biomasse fait l’objet d’un plan de développement distinct, identifiant les gisements pouvant faire l’objet d’une valorisation énergétique et les actions nécessaires pour les exploiter ;
« 5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie fatale à caractère aléatoire, des réseaux, de l’effacement, du stockage et du pilotage de la demande d’électricité. Ce volet fixe le seuil de déconnexion mentionné à l’article L. 141-9.
« Les volets mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent II précisent les enjeux de développement des filières industrielles sur les territoires, de mobilisation des ressources énergétiques locales et de création d’emplois.
« Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5° sont exprimés par filière.
« III (nouveau). – Par dérogation des articles L. 141-3 et L. 141-4, dans les régions, le département et la collectivité mentionnés au II du présent article, le président de la collectivité unique, de la région ou du Département de Mayotte et le préfet élaborent conjointement le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie. Après avoir été mis, pendant une durée minimale d’un mois, à la disposition du public sous des formes de nature à permettre la participation de celui-ci, le projet de programmation pluriannuelle est soumis à l’approbation de l’organe délibérant de la région, du département ou de la collectivité. La programmation pluriannuelle est ensuite fixée par décret.
« À l’initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité unique, de la région ou du Département de Mayotte, la programmation pluriannuelle peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale, selon des modalités fixées par le décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 141-4.
« L’enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l’article L. 141-3 inclut les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que les dépenses de l’État et de la région, du département ou de la collectivité. »
III (nouveau). – L’article L. 4433-18 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Amendement n° 2017 présenté par M. Tuaiva, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller et M. Polutélé.
À l’alinéa 3, après le mot :
« Réunion »,
insérer les mots :
« , la Polynésie française ».
Amendement n° 2234 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« de ces véhicules »
les mots :
« des véhicules électriques ainsi que des véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie permettant l'atteinte de faibles niveaux d'émission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés par référence à des seuils déterminés par décret, ».
Sous-amendement n° 2615 rectifié présenté par Mme Bareigts.
Après la première occurrence du mot :
« véhicules »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« propres mentionnés au 1° de l’article L. 224-6 du code de l’environnement ».
Amendement n° 2655 présenté par Mme Bareigts, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à l’article L. 141-2, est établie et peut être révisée selon les modalités mentionnées aux articles L. 141-3 et L. 141-4. ».
Amendement n° 1452 présenté par Mme Bareigts.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« régions, le département et la collectivité mentionnés »
les mots :
« collectivités mentionnées ».
Amendement n° 1457 présenté par Mme Bareigts.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« moyens »,
le mot :
« installations ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :
« mentionnés »,
le mot :
« mentionnées ».
Amendement n° 2487 présenté par M. Nilor, M. Azerot, M. Chassaigne, M. Marie-Jeanne et M. Serville.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
Amendement n° 1458 présenté par Mme Bareigts.
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« effacement »,
insérer les mots :
« de consommation ».
Amendement n° 1461 présenté par Mme Bareigts.
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« des articles L. 141-3 et L. 141-4, dans les régions, le département et la collectivité mentionnés au II du présent article, le président de la collectivité unique, de la région ou du Département de Mayotte »
les mots :
« aux articles L. 141-3 et L. 141-4, dans les collectivités mentionnées au II du présent article, le président de la collectivité ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« de la région, du département ou ».
Amendement n° 2084 présenté par M. Lurel, M. Letchimy, Mme Berthelot, M. Said, M. Aboubacar, M. Jalton, Mme Orphé, M. Vlody et M. Pellois.
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« Mayotte »,
insérer les mots :
« , les autorités organisatrices de la distribution d’électricité concernées ».
Amendement n° 1463 présenté par Mme Bareigts.
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« unique, de la région ou du Département de Mayotte ».
Amendement n° 2567 présenté par Mme Bareigts.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« au dernier »
les mots :
« à l’avant-dernier ».
Amendement n° 1464 présenté par Mme Bareigts.
Après le mot :
« territoriales »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 15 :
« et le 19° de l’article 1er de la loi n° 2011-884 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique sont abrogés. ».
Amendement n° 2659 rectifié présenté par Mme Bareigts, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Après l'article 61, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 311-5-7 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-5-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-8. – Pour les collectivités mentionnées au II de l’article L. 141-5, tout exploitant produisant plus d’un tiers de la production d’électricité de la collectivité établit un plan stratégique qui présente les investissements qu’il envisage de mettre en œuvre sur la période couverte par la programmation pluriannuelle de l’énergie. Le plan est transmis au ministre chargé de l’énergie et au président de la collectivité dans un délai maximal de six mois après la publication du décret mentionné au III de l’article L. 141-5. ».
Amendement n° 870 présenté par M. Polutélé, Mme Sage, M. Tahuaitu et M. Tuaiva.
Après l'article 61, insérer l'article suivant :
« Les îles Wallis et Futuna font partie des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental. ».
I. – Jusqu’à son prochain renouvellement général, le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des sections 2 et 3 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, à prendre des dispositions spécifiques à la Guadeloupe, en matière de planification énergétique, de maîtrise de la demande d’énergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération du 14 juin 2013 demandant au Parlement une nouvelle habilitation au titre de l’article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique, publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013.
Il transmet à l’État, en vue de leur prise en compte dans l’élaboration de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-5 du code de l’énergie, les dispositions spécifiques qu’il compte mettre en œuvre au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa du présent I. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus dans l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées mentionnées à l’article L. 141-3 du même code. Si les dispositions conduisent à une évolution significative des charges de service public qui ne figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de l’énergie fixée pour la Guadeloupe, cette dernière est révisée en application du troisième alinéa de l’article L. 141-4 dudit code.
La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.O. 4435-6-1 du code général des collectivités territoriales.
II. – Jusqu’à la fin du mandat en cours de ses membres, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et du chapitre II du titre Ier du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le conseil régional de la Martinique est habilité à prendre des dispositions spécifiques à la Martinique en matière de planification énergétique, de maîtrise de la demande d’énergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 13-752-6 du 17 mai 2013 portant demande au Parlement d’habilitation au titre de l’article 73 de la Constitution en matière d’énergie sur le territoire de la Martinique, publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013.
Il transmet à l’État, en vue de leur prise en compte dans l’élaboration de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-5 du code de l’énergie, les dispositions spécifiques qu’il compte mettre en œuvre au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa du présent II. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus dans l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées mentionnées à l’article L. 141-3 du même code. Si les dispositions conduisent à une évolution significative des charges de service public qui ne figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de l’énergie fixée pour la Martinique, cette dernière est révisée en application du troisième alinéa de l’article L. 141-4 dudit code. La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.O. 7311-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 précitée.
Amendement n° 1466 présenté par Mme Bareigts.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« mentionnées »
le mot :
« mentionnée ».
Amendement n° 2568 présenté par Mme Bareigts.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dernière »
le mot :
« programmation ».
Amendement n° 2651 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« Lorsqu’il envisage d’adopter une disposition spécifique au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa, excepté lorsque la disposition a pour objet la maîtrise de la demande en énergie, il en évalue préalablement l’impact sur les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du code de l’énergie.
« L’État et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité apportent leur concours en mettant à disposition les informations dont ils disposent.
« Cette évaluation ainsi que l’ensemble des éléments ayant permis le chiffrage sont transmis au ministre chargé de l’énergie qui recueille l’avis de la Commission de régulation de l’énergie. ».
Amendement n° 2298 présenté par M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Massat, M. Bouillon, M. Blein, Mme Orphé, M. Polutélé, M. Said, M. Aboubacar, Mme Laclais, Mme Louis-Carabin et M. Bies.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de planification énergétique, de maîtrise de la demande d’énergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de développement des »
les mots :
« d’énergie, notamment de maîtrise de la demande d’énergie et d’ ».
Amendement n° 991 rectifié présenté par M. Azerot, M. Serville, M. Chassaigne et M. Carvalho.
Après l'alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il envisage d’adopter une disposition spécifique au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa, il en évalue préalablement l’impact sur les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du code de l’énergie. Cette évaluation, ainsi que l’ensemble des éléments ayant permis le chiffrage, sont soumis à l’avis de la Commission de régulation de l’énergie. ».
Amendement n° 2338 présenté par M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Massat, M. Bouillon, Mme Orphé, M. Polutélé, M. Said, M. Aboubacar, Mme Louis-Carabin, Mme Laclais et M. Bies.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il envisage d’adopter une disposition spécifique au titre de l’habilitation mentionnée à l’alinéa précédent, il en évalue préalablement l’impact sur les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du code de l’énergie. Cette évaluation ainsi que l’ensemble des éléments ayant permis le chiffrage, sont transmis au ministre en charge de l’énergie qui recueille l’avis de la commission de régulation de l’énergie. ».
Amendement n° 2652 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« Lorsqu’il envisage d’adopter une disposition spécifique au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa, excepté lorsque la disposition a pour objet la maîtrise de la demande en énergie, il en évalue préalablement l’impact sur les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du code de l’énergie.
« L’État et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité apportent leur concours en mettant à disposition les informations dont ils disposent.
« Cette évaluation ainsi que l’ensemble des éléments ayant permis le chiffrage sont transmis au ministre chargé de l’énergie qui recueille l’avis de la Commission de régulation de l’énergie. ».
Amendement n° 1467 présenté par Mme Bareigts.
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« mentionnées »
le mot :
« mentionnée ».
Amendement n° 2569 présenté par Mme Bareigts.
À la troisième phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« dernière »
le mot :
« programmation ».
I. – Le premier alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « durable, », sont insérés les mots : « d’atténuation et d’adaptation aux effets du changement climatique, d’économies d’énergie, de qualité de l’air, de valorisation du potentiel d’énergies renouvelables, » ;
2° À la deuxième phrase, après le mot : « région, » sont insérés les mots : « les objectifs et les seuils à atteindre en matière d’énergies renouvelables et d’économies d’énergie, » ;
3° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, il vaut schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, au sens de l’article L. 222-1 du code de l’environnement. »
II. – Après le 3° de l’article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° La stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. »
III. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux schémas d’aménagement régional approuvés avant le 1er janvier 2016 ou en cours d’élaboration ou de révision dont l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été pris avant cette même date. Ces schémas sont révisés avant le 1er septembre 2020 afin de fixer les orientations fondamentales à moyen terme en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ses effets, d’économies d’énergie, de qualité de l’air et de valorisation du potentiel d’énergies renouvelables et de déterminer les objectifs et seuils à atteindre en matière d’énergies renouvelables et d’économies d’énergie.
Amendement n° 2294 présenté par M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Massat, M. Bouillon, Mme Orphé, M. Said, M. Polutélé, M. Aboubacar, M. Lurel, M. Blein, Mme Laclais, Mme Louis-Carabin et M. Bies.
Après l'article 63, insérer l'article suivant :
Le II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements et régions d’outre-mer, les cahiers des charges des éco-organismes peuvent être adaptés aux spécificités de ces territoires. Dans la perspective de soutenir une même filière de traitement de proximité, ils peuvent également prévoir la mutualisation de la gestion de certains types de déchets, ainsi que des instances de coordination entre organismes. ».
Amendement n° 2287 présenté par M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Massat, M. Bouillon, Mme Orphé, M. Aboubacar, M. Said, M. Polutélé, M. Lurel, Mme Laclais, M. Blein, Mme Louis-Carabin et M. Bies.
Après l'article 63, insérer l'article suivant :
Dans les départements et régions d’outre-mer, en application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, une association est créée entre les importateurs-grossistes et les concessionnaires dans le secteur automobile, dont le rôle est d’étudier, aux côtés de l’État et des collectivités territoriales, toute mesure visant à accompagner l’enlèvement, le traitement et le recyclage des véhicules usagés. Un décret en Conseil d’État fixe les obligations des associations et de l’État en ce domaine.
Amendement n° 2288 présenté par M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Massat, M. Bouillon, Mme Orphé, M. Polutélé, M. Said, M. Aboubacar, M. Lurel, Mme Laclais, M. Blein, Mme Louis-Carabin et M. Bies.
Après l'article 63, insérer l'article suivant :
Dans les départements et les collectivités d’outre-mer, afin que l’ensemble des objectifs fixés par l’article 19 de la présente loi et prévus aux 1° à 5° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement soient atteints, l’utilisation des matières premières recyclées issues des déchets est facilitée, en recourant notamment aux démarches de sortie du statut du déchet, visées à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement. Celles-ci portent, en particulier, sur les déchets des ménages et sont élaborées de façon à faciliter la recherche de débouchés dans les pays limitrophes, à dynamiser les échanges et à harmoniser les règlementations applicables.
Amendement n° 2296 présenté par M. Letchimy, M. Bouillon, Mme Massat, Mme Orphé, M. Polutélé, M. Aboubacar, M. Said, M. Lurel, M. Blein, Mme Laclais, Mme Louis-Carabin et M. Bies.
Après l'article 63, insérer l'article suivant :
Dans les départements et régions d’outre-mer, le représentant de l'État tient une base statistique concernant les installations ou les établissements produisant de l’énergie, ainsi que les bâtiments ayant subi, à l’occasion de travaux d’entretien significatifs, des améliorations dans leur performance énergétique. Il communique ces données, sur demande, aux acteurs régionaux de la politique énergétique.
Après l’article L. 4433-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-1-1. – Le conseil régional peut adopter un plan régional d’action concernant l’économie circulaire. Il peut également décider de conduire des expérimentations locales portant sur l’interconnexion des différentes opérations de ramassage, de tri et de recyclage des déchets, que ce soit sous forme de produits dérivés ou d’énergie. »
Amendement n° 1469 présenté par Mme Bareigts.
I. – Substituer au premier alinéa les trois alinéas suivants :
« La section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 9 ainsi rédigée :
« Sous-section 9
« Économie circulaire ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 4433-1-1 »
la référence :
« L. 4433-24-4 ».
La section 1 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4433-4-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-4-11. – Le président du conseil régional de la Martinique dispose d’un pouvoir de mise en cohérence lui permettant de rassembler tous les textes régionaux de programmation concernant l’environnement ou l’énergie antérieurs à l’institution de la programmation pluriannuelle de l’énergie. »
Amendement n° 2513 présenté par M. Nilor, M. Azerot, M. Chassaigne, M. Marie-Jeanne et M. Serville.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2341 présenté par M. Letchimy.
À l’alinéa 2, après la référence :
« L. 4433-4-11. – »
insérer les mots :
« Afin de s’assurer de leur cohérence avec la programmation pluriannuelle de l’énergie, ».
Amendement n° 989 présenté par M. Azerot, M. Serville, M. Chassaigne et M. Carvalho.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il rédige à cet effet, à titre expérimental, un code de l’environnement, de l’énergie et de l’agriculture, régional, actualisé chaque année, et soumis au contrôle de légalité du Conseil d’État. ».
L’abandon d’épave de véhicule sur le domaine public ou le domaine privé de l’État ou des collectivités territoriales, dans les départements d’outre-mer, est puni par le juge d’une peine contraventionnelle de cinquième classe, ainsi, éventuellement, que de la confiscation et de la destruction, au frais de son propriétaire, de l’épave ayant constitué l’infraction.
Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Amendement n° 2336 présenté par M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Massat, M. Blein, Mme Orphé, M. Polutélé, M. Lurel, M. Said, M. Aboubacar, Mme Laclais, Mme Louis-Carabin et M. Bies.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2122 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 63 quater, insérer l'article suivant :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À l’article L. 111-52, après le mot : « que », la fin du 3° est ainsi rédigée : « les sociétés mentionnées aux articles L. 151-2 et L. 171-2 » ;
2° Le livre Ier est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII : Les dispositions relatives aux zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients
« Chapitre unique
« Art. L. 171-1. – Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients, le service public est organisé dans les conditions prévues à l’article L. 371-2.
« Art. L. 171-2. – Pour l’application dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain de moins de 2 000 clients des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Électricité de France peuvent être conférés à un autre opérateur par le ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
3° Le livre III est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII : Les dispositions relatives aux zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients
« Chapitre unique
« Art. L. 372-1. – Pour l’application dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectés au territoire métropolitain à Électricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution d’électricité.
« Art. L. 372-2. – Dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients, le service public de l’électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l’État et l’autorité concédante de la distribution publique d’électricité.
« L’autorité concédante de la distribution publique d’électricité, négocie et conclut un contrat de concession avec l’opérateur désigné dans les conditions de l’article L. 171-2 et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.
« Art. L. 372-3. – Le taux de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production d’électricité, mentionné à l’article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.
« Les tarifs de vente de l’électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.
« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de l’électricité, ainsi que la part correspondante de ces tarifs dans les tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 337-4, sont égaux aux coûts d’utilisation des réseaux publics de distribution de l’électricité réellement supportés par la société concessionnaire mentionnée à l’article L. 372-1. La méthodologie utilisée pour établir ces tarifs est fixée, sur proposition de la société concessionnaire mentionnée à l’article L. 372-1, par la Commission de régulation de l’énergie. ».
Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, d’ici la fin de l’année 2015, indiquant quelles mesures spécifiques d’accompagnement il entend développer en faveur de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, afin de permettre à ces trois collectivités territoriales d’appliquer les principaux dispositifs de la présente loi. Ce rapport étudie tout particulièrement les modalités selon lesquelles ces trois collectivités pourraient bénéficier de la contribution au service public de l’électricité pour leurs productions locales d’électricité.
Amendement n° 1471 présenté par Mme Bareigts.
À la première phrase, substituer aux mots :
« un rapport au Parlement, d’ici la fin de l’année 2015, »
les mots :
« au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport ».
Amendement n° 1472 présenté par Mme Bareigts.
À la première phrase, après le mot :
« indiquant »,
rédiger ainsi la fin de l’article :
« les mesures susceptibles d’accélérer la transition énergétique en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ».
Amendement n° 2026 présenté par M. Tuaiva, Mme Sage, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller et M. Polutélé.
Compléter cet article par les deux phrases suivantes :
« Ce rapport présente également des mesures concrètes en faveur de la mise en oeuvre des projets définis par ces collectivités et destinés à développer les énergies renouvelables, un transport sobre en consommation d’énergie fossile et en émission de gaz à effet de serre, ainsi qu’un urbanisme et une construction économe en énergie. Il propose également des mesures pour développer la recherche et l’innovation, ainsi que des stratégies de complémentarité entre chaque territoire. ».
Amendement n° 821 présenté par M. Polutélé, Mme Sage, M. Tahuaitu et M. Tuaiva.
Après l'article 63 quinquies, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement indiquant les normes techniques exigibles pour les installations dans les Outre-mer en adéquation avec les conditions naturelles et économiques locales. Ce rapport définit spécifiquement les normes qu’il convient de ne pas prendre en compte et, à l’inverse, les normes spécifiques qu’il convient de prendre en considération, en fonction du territoire visé.
Le 2° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les coûts d’études supportés par un producteur ou un fournisseur en vue de la réalisation de projets d’approvisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie et conduisant à un surcoût de production au titre du a du présent 2°, même si le projet n’est pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont soumises à l’évaluation préalable de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « d » est remplacée par la référence : « e ».
Amendement n° 2432 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 64, insérer l'article suivant :
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le titre V du livre Ier est ainsi modifié :
a) Le chapitre unique devient un chapitre 1er intitulé : « Dispositions particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Il est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
« Art. L. 152-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 121-1 à L. 121-5 et L. 121-6 à L. 121-28 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
« Art. L. 152-2. – À Wallis et Futuna, le service public de l’électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l’État et la collectivité.
« Le territoire des îles Wallis et Futuna, autorité concédante de la distribution publique d’électricité, négocie et conclut un contrat de concession et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.
« Art. L. 152-3. – Pour l’application de l’article L. 121-4 dans les îles Wallis et Futuna, la collectivité est l’autorité organisatrice de la distribution publique de l’électricité.
« Pour l’application des articles L. 121-4, L. 121-5 et L. 121-7 dans les îles Wallis et Futuna, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Électricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d’électricité. » ;
2° Le titre VI du livre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
« Art. L. 363-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 311-5 et L. 337-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
« Art. L. 363-2. – À Wallis et Futuna, les installations de production d’électricité, régulièrement établies à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte, sont réputées autorisées au titre de l’article L. 311-5.
« Art. L. 363-3. – Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d’électricité, mentionné à l’article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.
« Les tarifs réglementés de vente d’électricité seront, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte, progressivement alignés sur ceux de la métropole. Une fois l’alignement réalisé, et au plus tard à l’expiration du délai de cinq ans mentionné ci-dessus, les tarifs en vigueur en métropole s’appliquent à Wallis et Futuna. ».
II. – Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures de nature législative propres à étendre et adapter les dispositions du code de l’énergie, et notamment celles relatives à la contribution au service public de l’électricité, afin de rapprocher d’ici le 1er janvier 2020 la législation applicable à Wallis et Futuna dans cette matière de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique énergétique de l’État en métropole.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 1886 présenté par M. Serville, M. Chassaigne et M. Azerot.
Après l'article 64, insérer l'article suivant :
En Guyane, l'objectif est fixé de parvenir à 30 % d’énergies renouvelables, hors hydroélectrique, dans le mix électrique d’ici à 2030.
Amendement n° 2496 présenté par M. Nilor, M. Azerot, M. Chassaigne et M. Serville.
Après l'article 64, insérer l'article suivant :
En Martinique, le système électrique est configuré afin d’être capable, dans le cadre du mix énergétique, d’accepter 30 % d’énergie renouvelable à l’horizon 2030.
Amendement n° 996 présenté par M. Azerot, M. Nilor, M. Serville, M. Chassaigne et M. Carvalho.
Après l'article 64, insérer l'article suivant :
Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion, le schéma d’aménagement mentionné à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ne vaut pas schéma de mise en valeur de la mer, tel que défini par l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l’aménagement et de l’exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes doivent faire l’objet d’un schéma de mise en valeur de la mer spécifique élaboré par la région en partenariat avec les services déconcentrés de l’État aux fins de déterminer une politique adaptée de protection, de développement et d’exploitation de la mer dans ces régions, qui prenne en compte les impératifs de transition énergétique.
Annexes
ENGAGEMENTS DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur la proposition de loi de M. Jacques Pélissard relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle pour des communes fortes et vivantes (n° 2244)
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur la proposition de loi de M. Bruno Le Roux, Mme Christine Pires Beaune, MM. Olivier Dussopt, Alain Fauré, Mme Monique Rabin, MM. Alain Calmette, Jean Launay, Mmes Marie-Lou Marcel, Frédérique Massat, M. Dominique Potier, Mmes Marie-Line Reynaud, Béatrice Santais, MM. Christophe Sirugue et Michel Vergnier relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes (n° 2241)
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 octobre 2014, de MM. Thierry Mariani et Alain Marsaud, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux abus de versements des prestations sociales aux Français ayant quitté le territoire dans le but de participer au djihad.
Cette proposition de résolution, n° 2269, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 octobre 2014, de M. Gilbert Le Bris, un rapport d'information n° 2270, déposé en application de l'article 29 du règlement au nom des délégués de l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation du traité de l'atlantique nord sur l'activité de la délégation française au cours de l'année 2013.
ANALYSE DES SCRUTINS
14e séance
Scrutin public n° 912
sur l’amendement n° 1591 de M. Carvalho à l’article 28 du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (première lecture).
Nombre de votants : 32
Nombre de suffrages exprimés: 32
Majorité absolue : 17
Pour l'adoption : 3
Contre : 29
L'Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (289) :
Contre........ : 22
Mmes Ericka Bareigts, Marie-Noelle Battistel, Chantal Berthelot, MM. Christophe Bouillon, François Brottes, Mme Sabine Buis, M. Jean-Jacques Cottel, Mmes Françoise Dubois, Chantal Guittet, MM. Laurent Kalinowski, Jean-Luc Laurent, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Michel Lesage, Serge Letchimy, Mme Martine Lignières-Cassou, M. Victorin Lurel, Mme Frédérique Massat, MM. Germinal Peiro, Philippe Plisson, Napole Polutélé, Mmes Barbara Romagnan et Catherine Troallic.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l’union pour un mouvement populaire (197) :
Non-votant(s). :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 2
Mme Maina Sage et M. Jean-Paul Tuaiva.
Groupe écologiste (18) :
Contre.......... : 6
Mme Brigitte Allain, M. Denis Baupin, Mme Cécile Duflot, M. François-Michel Lambert, Mme Barbara Pompili et M. François de Rugy.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (17) :
Contre.......... : 1
M. Jacques Krabal.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour........ : 1
M. André Chassaigne.
Non inscrits (9) :
Scrutin public n° 913
sur l’amendement n° 1592 de M. Carvalho à l’article 29 du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (première lecture).
Nombre de votants : 29
Nombre de suffrages exprimés: 29
Majorité absolue : 15
Pour l'adoption : 2
Contre : 27
L'Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (289) :
Contre........ : 21
Mmes Ericka Bareigts, Marie-Noelle Battistel, Chantal Berthelot, MM. Christophe Bouillon, François Brottes, Mme Sabine Buis, M. Jean-Jacques Cottel, Mmes Françoise Dubois, Chantal Guittet, M. Jean-Luc Laurent, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Michel Lesage, Serge Letchimy, Mme Martine Lignières-Cassou, M. Victorin Lurel, Mme Frédérique Massat, MM. Germinal Peiro, Philippe Plisson, Napole Polutélé, Mmes Barbara Romagnan et Catherine Troallic.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l’union pour un mouvement populaire (197) :
Non-votant(s). :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 1
Mme Maina Sage.
Groupe écologiste (18) :
Contre.......... : 5
Mme Brigitte Allain, M. Denis Baupin, Mmes Cécile Duflot, Barbara Pompili et M. François de Rugy.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (17) :
Contre.......... : 1
M. Jacques Krabal.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour........ : 1
M. André Chassaigne.
Non inscrits (9) :