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Projet de loi de finances pour 2015
Texte du projet de loi - n° 2234
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I :
a) A la fin du premier alinéa du A, les mots : « de neuf ans. » sont remplacés par les mots : « fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. » ;
b) Au premier alinéa du D, les deux occurrences des mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimées ;
2° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :
« 1° 12 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans ;
« 2° 18 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de neuf ans. » ;
3° Au VII :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « sur neuf années. » sont remplacés par les mots : « , selon la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf années. » ;
b) A la seconde phrase, après les mots : « chacune des », sont insérés les mots : « cinq ou » et après les mots : « à raison », sont insérés les mots : « d’un sixième ou » ;
4°Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – A. – A l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au I, lorsque le logement reste loué par période triennale dans les conditions prévues au III, le contribuable peut continuer à bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son engagement initial pour au plus :
« 1° Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de six ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période triennale ;
« 2° Trois années supplémentaires, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de neuf ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 3 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour cette période triennale.
« B. – Pour l’application du A, la réduction d’impôt est imputée, par période triennale, à raison d’un tiers de son montant sur l’impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période. » ;
5° Au VIII :
a) Au D, le pourcentage : « 95 % » est remplacé par le pourcentage : « 100 % » ;
b) Le E est remplacé par les dispositions suivantes :
« E. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :
« 1° 12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de six ans ;
« 2° 18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. » ;
c) Au F, à la fin de la première phrase, les mots : « sur neuf années. » sont remplacés par les mots : « , selon la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf années. » et à la seconde phrase, les mots : « des huit années suivantes à raison d’un neuvième » sont remplacés par les mots : « des cinq ou huit années suivantes à raison d’un sixième ou d’un neuvième » ;
6° Au XI :
a) Au 1° du A, les mots : « aux I ou VIII » sont remplacés par les mots : « au I, au VII bis ou au VIII » ;
b) Au 2° du A, après les mots : « prévus au I » sont insérés les mots : « , au VII bis » ;
7° Le 3° du XII est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d’impôt est fixé à :
« a) 23 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de six ans ;
« b) 29 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. »
II. – A. - Le I s’applique aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er septembre 2014. Toutefois, le b de son 1° ne s’applique qu’à ceux de ces investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
B. – Pour l’application du B du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le I ne s’applique pas aux souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1er septembre 2014.
III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :
1° Aux acquisitions et aux constructions de logements situés dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
2° Aux souscriptions qui servent à financer des logements situés dans ces mêmes collectivités.
Amendement n° 785 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Supprimer cet article.
Amendement n° 288 rectifié présenté par M. Lurton, M. Daubresse, M. Chartier, M. Hetzel, Mme Rohfritsch, M. Vitel, M. Scellier, M. Salen, Mme Louwagie, M. Degauchy, M. Marlin, M. Reiss, M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier, M. Siré et M. Le Ray.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le B du I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au logement neuf vendu par les sociétés de construction-vente après sa mise en location à la condition que cette dernière respecte les conditions fixées au III du présent article. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« AB. – Les dispositions du a bis) du 1° du I sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014. » ;
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 286 rectifié présenté par M. Lurton, M. Daubresse, M. Chartier, M. Hetzel, Mme Rohfritsch, M. Vitel, M. Scellier, Mme Louwagie, M. Degauchy, M. Marlin, M. Reiss, M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier, M. Siré et M. Le Ray.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le premier alinéa du C est ainsi rédigé :
« C. – L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire » ;
II. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« C. – Les dispositions du a bis) du 1° du I sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014. » ;
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 666 présenté par M. Noguès, M. Juanico, M. Marsac, Mme Le Houerou, M. Cherki, M. Laurent, M. Bricout, M. Hanotin, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Tallard, Mme Zanetti, M. Léonard, M. Amirshahi et M. Sebaoun.
Supprimer l'alinéa 4.
Amendement n° 648 présenté par M. Goldberg, M. Pellois, Mme Maquet et M. Laurent.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contribuable peut suspendre l’engagement de location prévu au premier alinéa du A ou sa prorogation pour mettre le logement à la disposition d’un descendant pendant une période qui ne peut excéder neuf ans. Le cas échéant, il bénéficie de la réduction d’impôt au cours des trois premières années de la période de mise à disposition du logement à un descendant. Dès lors qu’il reprend l’engagement de location prévu au premier alinéa du A, il bénéficie de la durée restante de la réduction d’impôt conforme à son engagement ou à sa prorogation prévus aux VI, VII et VII bis. La période de mise à disposition du logement à un descendant n’est pas prise en compte dans la durée de location minimale prévue à la fin du premier alinéa du A ou sa prorogation. ».
Amendement n° 27 présenté par M. Frédéric Lefebvre, Mme Dalloz, M. Mariani et Mme Schmid.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition de domiciliation s’apprécie à la date d’acquisition du bien. Dans le cas où le contribuable bénéficiaire établit son domicile fiscal hors de France pour raisons professionnelles, le bénéfice de la réduction d’impôt continue à être imputé sur ses revenus locatifs. » » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 340 présenté par M. Apparu, M. Daubresse, M. Tian, M. Straumann, Mme Rohfritsch, M. Hetzel, M. Chartier, M. Perrut, M. Vitel, Mme Louwagie, Mme Lacroute, M. de Ganay, M. Le Fur, M. Philippe Armand Martin, M. Degauchy, M. Douillet, M. Breton, M. Siré, M. Lequiller, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Arribagé, M. Salen, Mme Vautrin, M. Berrios et Mme Ameline.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La seconde phrase du premier alinéa du III est supprimée. » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 36 rectifié présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Barbier, M. Bénisti, M. Blanc, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Decool, M. Delatte, M. Douillet, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, M. Guillet, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lazaro, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tian, M. Verchère et M. Vialatte.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« 1 bis Le IV est ainsi modifié :
« a) Après la deuxième occurrence du mot : « logements », la fin du premier alinéa est supprimée ;
« b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Dans les zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, la réduction... (le reste sans changement) » » ;
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 345 rectifié présenté par M. Apparu, M. Daubresse, M. Tian, M. Straumann, Mme Rohfritsch, M. Hetzel, M. Chartier, M. Perrut, M. Vitel, Mme Louwagie, Mme Lacroute, M. de Ganay, M. Le Fur, M. Philippe Armand Martin, M. Degauchy, M. Douillet, M. Breton, M. Siré, M. Lequiller, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Arribagé, M. Salen, Mme Vautrin, M. Berrios et Mme Ameline.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le logement reste loué, à l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au 2°, le contribuable continue à bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction d’impôt annuelle est égale à 1 % du prix de revient du logement, imputée sur l’impôt dû au titre de chacune des années de location supplémentaire. » ;
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 15.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 236 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
I. – À l’alinéa 29, substituer au taux :
« 23 % »
le taux :
« 20 % »
II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Par dérogation au 1° du A du VII bis, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 9 % pour la première période triennale. »
Amendement n° 469 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 32, après la référence :
« I »,
insérer les mots :
« du présent article ».
Amendements identiques :
Amendements n° 259 présenté par M. de Courson, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Zumkeller et n° 287 présenté par M. Lurton, M. Daubresse, M. Chartier, M. Hetzel, Mme Rohfritsch, M. Vitel, M. Scellier, M. Salen, Mme Louwagie, M. Degauchy, M. Marlin, M. Reiss, M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier, M. Siré et M. Le Ray.
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 31.
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 468 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« . Toutefois, le b de son 1° »
les mots :
« , à l’exception du b du 1° qui ».
Amendement n° 754 présenté par Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Gomes, Mme Sonia Lagarde, M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Vercamer et M. Zumkeller.
I. – Supprimer l’alinéa 33.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 687 présenté par Mme Coutelle, M. Muet, Mme Gueugneau, Mme Orphé, Mme Lacuey, Mme Lignières-Cassou et Mme Untermaier.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Les deux derniers alinéas du 1 de l’article 6 du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants à charge mentionnés au premier alinéa, exceptés les cas dans lesquels il est fait application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5 ou lorsque les personnes expriment, par écrit, le souhait d’être soumis à une imposition séparée.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d’une imposition commune, sauf si les personnes expriment, par écrit, le souhait d’être soumis à une imposition séparée. L’imposition commune est établie à leurs deux noms, séparés par le mot “ou”. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 689 rectifié présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 80 quinquies, les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81 et des indemnités », sont remplacés par les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l’article 81, sont allouées aux victimes d’accidents du travail et de celles » ;
2° Au 8° de l’article 81, les mots : « à hauteur de 50 % de leur montant, » sont supprimés.
II. – Le présent article s’applique pour les rentes versées au titre de l’année 2014.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 12 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Chevrollier, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Decool, M. Douillet, Mme Fort, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, M. Guillet, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Marty, M. Meunier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tian, M. Verchère, M. Vialatte et M. Vitel, n° 702 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse et n° 733 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 734 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille, dans la limite de 1 000 euros ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 16 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Barbier, M. Blanc, M. Chevrollier, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Decool, M. Douillet, Mme Fort, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, M. Guillet, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lazaro, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Marty, M. Meunier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tian, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte et M. Vitel et n° 300 présenté par M. Abad, M. Cinieri, M. Le Mèner, M. Martin-Lalande, M. Chartier, M. Myard, M. Degauchy et Mme Grosskost.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Le 3° de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« 3° Les sommes attribuées à l’héritier d’un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 3 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Breton, M. Chevrollier, M. Daubresse, M. Decool, M. Delatte, M. Douillet, Mme Fort, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, M. Guillet, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lazaro, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Marty, M. Meunier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tian, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte et M. Vitel, n° 281 présenté par M. Abad, M. Ginesy, M. Goujon, M. Cinieri, M. Le Mèner, M. Martin-Lalande, M. Chartier, M. Balkany, M. Myard, M. Degauchy, M. Salen, Mme Grosskost, M. Mariani et M. Woerth, n° 430 présenté par Mme Dalloz et n° 736 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 ou au onzième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 241-16, il est rétabli un article L. 241-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;
2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Ce montant est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. ».
III. – L’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale est applicable aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2013.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 730 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 ou au onzième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. ».
« IV. - Ces dispositions s’appliquent aux rémunérations n'excédant pas deux fois le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 241-16, il est rétabli un article L. 241-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;
2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Ce montant est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. ».
III. – L’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale est applicable aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2013.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 13 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Barbier, M. Berrios, M. Blanc, M. Chevrollier, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Decool, M. Douillet, Mme Fort, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Guillet, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Frédéric Lefebvre, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Marty, M. Meunier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tian, M. Verchère, M. Vialatte et M. Vitel et n° 735 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° quater est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur, d’un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; » ;
2° À la première phrase du 2°-0 ter, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 531 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Les deuxième et troisième alinéas du 1° quater de l’article 83 du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 533 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. Compléter le troisième alinéa du 1° quater de l’article 83 du code général des impôts par les mots:
« , à l'exception des cas des travailleurs handicapés au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 415 présenté par M. Dassault, M. Carré, Mme Grosskost, M. Mancel, M. Cinieri, M. Courtial, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Couve, M. Furst, Mme Genevard, M. Gibbes, M. Gosselin, M. Meyer Habib, M. Hetzel, M. Luca, M. Mariani, M. Marlin, M. Moreau, M. Perrut, M. Poisson, M. de Rocca Serra, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sturni, M. Tardy, M. Taugourdeau, Mme Vautrin, M. Verchère et M. Vitel.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Le 1° bis du I de l’article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un investisseur personne physique ayant investi dans une société visée à l’article 239 bis AB plus de 100 000 euros est réputé exercer dans cette société une activité professionnelle et, dans la limite du montant de son investissement, les déficits éventuels sont, pour la part le concernant, des déficits professionnels. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 622 présenté par M. Daniel, Mme Rabin, Mme Guittet, M. Pellois, Mme Berthelot, Mme Fabre, Mme Marcel, Mme Bourguignon, M. Bays, M. Allossery, Mme Bulteau, M. Le Roch, M. Ferrand, Mme Khirouni, M. Cresta, M. Bardy, Mme Le Houerou, M. Hammadi, Mme Laclais, Mme Chabanne, M. Destans, M. William Dumas, Mme Imbert, M. Féron, Mme Françoise Dubois, Mme Gueugneau, Mme Descamps-Crosnier, Mme Biémouret, Mme Chauvel, M. Belot, M. Cherki, M. Juanico, Mme Lignières-Cassou, M. Liebgott, Mme Got, Mme Alaux, M. Jalton, Mme Chapdelaine, M. Lesage, M. Léonard, M. Delcourt, Mme Hurel, Mme Le Loch, M. Kalinowski et Mme Françoise Dumas.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I – L’article 157 du code général des impôts est complété par un 24° ainsi rédigé :
« 24° Les dons en nature réalisés par les professionnels ayant une activité agricole telle que définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 681 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
À la première phrase du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
Amendement n° 470 présenté par M. Schwartzenberg, M. Jérôme Lambert, M. Robert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du II de l’article 194 du code général des impôts, le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 1 ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus en 2014.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 703 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Après le mot : « distincte », la fin du a du 1 de l’article 195 du code général des impôts est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 14 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Chevrollier, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Decool, M. Delatte, M. Douillet, Mme Fort, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, M. Guillet, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Frédéric Lefebvre, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Marty, M. Meunier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tian, M. Verchère, M. Vialatte, M. Vitel et Mme Vautrin.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux a et b, après le mot : « contribuables », sont insérés les mots : « , s’ils sont célibataires ou divorcés, » ;
2° À la dernière phrase du e, après le mot : « contribuables », sont insérés les mots : « , célibataires ou divorcés, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 299 rectifié présenté par M. Abad, M. Cinieri, M. Le Mèner, M. Breton, M. Decool, M. Hetzel, M. Vitel, M. Martin-Lalande, M. Chartier, M. Aubert, M. Gandolfi-Scheit, M. Myard, M. Straumann, M. Degauchy, M. Salen, Mme Grosskost, M. Mariani et M. Siré.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 199 quater C du code général des impôts, il est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. 199 quater D. – 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des cotisations versées aux associations de défense des consommateurs visées à l’article L. 411-1 du code de la consommation, dans la limite d’un plafond annuel de 100 euros.
« 2° Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu de l’association de défense des consommateurs conforme à un modèle fixé par un arrêté, mentionnant le montant et la date de la cotisation, ainsi que l’identification des bénéficiaires.
« Par dérogation aux dispositions du 2°, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B bis, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d’impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au précédent alinéa. » ;
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2014 ;
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 753 présenté par Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Gomes, Mme Sonia Lagarde, M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – À l’article 199 undecies F du code général des impôts, les mots : « et 199 undecies C » sont remplacés par les mots : « , 199 undecies C et 199 novovicies ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 540 présenté par M. Baupin, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Le second alinéa du d du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est supprimé.
II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 387 présenté par M. Chartier, M. Abad, M. Berrios, M. Blanc, M. Censi, M. Ciotti, M. Daubresse, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Lamour, M. Frédéric Lefebvre, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Alain Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poniatowski, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, M. Siré, M. Straumann, M. Sturni, M. Tian et M. Vitel.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
b) À la seconde phrase du premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 » et le montant : « 100 000 € » par le montant : « 200 000 € » ;
c) Le deuxième alinéa du IV est ainsi modifié :
- À la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième » ;
- À la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° Au b) du 2 de l’article 200-0 A, après la référence : « 199 septies », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 621 présenté par M. Castaner.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A, les mots : « et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012 » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa du 1 du II de l’article 885-0 V bis, les mots : « et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 861 présenté par Mme Rabault.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et agréées en vertu du même article » ;
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 3.
Amendement n° 705 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « une réduction d'impôt égale » sont remplacés par les mots : « un crédit d’impôt égal » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 429 présenté par Mme Dalloz et n° 18 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Barbier, M. Bénisti, M. Blanc, M. Chevrollier, M. Daubresse, M. Decool, M. Delatte, M. Douillet, Mme Fort, M. Gandolfi-Scheit, M. Goujon, M. Gosselin, M. Guillet, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Frédéric Lefebvre, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Marty, M. Meunier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tian, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte et M. Vitel.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas et aux première et avant-dernière phrases du dernier alinéa du 3, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
2° Le 4 est ainsi modifié :
a) Le a) est complété par les mots : « ou qui bénéficie d’une pension de retraite » ;
b) Après le mot : « commune », la fin du b) est ainsi rédigée : « dont l’une d’entre elles satisfait à l’une ou l’autre condition posée au a ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 541 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Le a) du 4. de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou bénéficie d’une pension de retraite au sens de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 530 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Le a) du 4. de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou qui a été désigné comme aidant ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 26 présenté par M. Frédéric Lefebvre, Mme Dalloz, M. Mariani et Mme Schmid.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Le dernier alinéa du I de l’article 199 septvicies du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La condition de domiciliation s’apprécie à la date d’acquisition du bien. Dans le cas où le contribuable bénéficiaire établit son domicile fiscal hors de France pour des raisons professionnelles, le bénéfice de la réduction d’impôt continue à être imputé sur ses revenus locatifs. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 529 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b) du 1° de l’article 200, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « , à l’information non commerciale du public ».
2° Au a) du 1 de l’article 238 bis, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « , à l’information non commerciale du public ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 237 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et M. Dominique Lefebvre et n° 801 présenté par M. Blein, Mme Troallic, M. Dominique Lefebvre, M. Guillaume Bachelay, M. Bouillon, Mme Bouillé, M. Burroni et Mme Chapdelaine.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Le second alinéa du 4 de l’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La somme mentionnée au premier alinéa du présent 4 ainsi majorée ne peut excéder, pour une même résidence, un montant de 20 000 €. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 576 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du 23° du II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier, les mots : « dépenses d’équipement de l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « la transition énergétique ».
2° Après l’article 200 quater B, il est inséré un article 200 quater C ainsi rédigé :
« Art. 200 quater C. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu, ci-après nommé « chèque énergie », au titre des dépenses effectivement supportées pour s’acquitter de tout ou partie du montant des factures d’énergie relatives à leur logement, des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. »
« Ne peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt que les ménages dont les revenus sont, compte tenu de leur composition, inférieurs à un plafond.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 542 rectifié présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d’impôt forfaitaire.
« Le montant du crédit d’impôt est double lorsque le contribuable est domicilié, au 31 décembre de l’année d’imposition, dans une commune qui n’est pas intégrée à un périmètre de transports urbains défini à l’article L. 1231-4 du code des transports.
« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est doublé pour les couples soumis à imposition commune.
« Il est majoré par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est identique pour chaque personne à charge. Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents.
« III. – La qualité de contribuable est appréciée au 31 décembre de l’année d’imposition.
« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, après imputation des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. ».
II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014.
III. – Les montants du crédit d’impôt mentionné au I sont déterminés progressivement sous condition de ressources par décret en Conseil d’État.
IV. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement des taxes mentionnées au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. Cette augmentation est plafonnée à 100 %.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
ANALYSE DES SCRUTINS
20e séance
Scrutin public n° 915
Sur l'amendement n° 666 de M. Noguès à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture)
Nombre de votants : 59
Nombre de suffrages exprimés: 57
Majorité absolue : 29
Pour l'adoption : 26
Contre : 31
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (289) :
Pour.......... : 18
MM. Pouria Amirshahi, Laurent Baumel, Mmes Marie-Françoise Bechtel, Fanélie Carrey-Conte, Nathalie Chabanne, M. Pascal Cherki, Mme Sandrine Doucet, MM. Henri Emmanuelli, Jean-Marc Germain, Jean-Luc Laurent, Christophe Léonard, Pierre-Alain Muet, Philippe Noguès, Christian Paul, Michel Pouzol, Gérard Sebaoun, Mme Suzanne Tallard et M. Michel Vergnier.
Contre........ : 19
MM. François André, Émeric Bréhier, Alain Calmette, Christophe Caresche, Christophe Castaner, Guy-Michel Chauveau, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Jean-Louis Dumont, Laurent Grandguillaume, Razzy Hammadi, Jean Launay, Dominique Lefebvre, Bruno Le Roux, Mme Gabrielle Louis-Carabin, M. Patrick Mennucci, Mme Martine Pinville, M. François Pupponi, Mmes Valérie Rabault et Monique Rabin.
Abstention.... : 2
MM. Daniel Goldberg et Régis Juanico.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Sandrine Mazetier (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (197) :
Pour.......... : 1
M. Marc Le Fur.
Contre........ : 9
MM. Gilles Carrez, Jérôme Chartier, Mmes Marie-Christine Dalloz, Arlette Grosskost, M. Charles de La Verpillière, Mme Véronique Louwagie, MM. Gilles Lurton, Jean-François Mancel et Éric Woerth.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 3
MM. Charles de Courson, Philippe Gomès et Mme Maina Sage.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 3
Mme Laurence Abeille, M. Éric Alauzet et Mme Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (17) :
Pour.......... : 2
MM. Jérôme Lambert et Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 2
Mme Marie-George Buffet et M. Nicolas Sansu.
Non inscrits (9) :