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Projet de loi de finances pour 2015
Texte du projet de loi – n° 2234
Article 6
Après l’article 790 G du code général des impôts, sont insérés deux articles 790 H et 790 I ainsi rédigés :
« Art. 790 H. – Les donations entre vifs réalisées en pleine propriété et constatées par un acte authentique signé entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 100 000 € dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, lorsque l’acte de donation contient l’engagement par le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de réaliser et d’achever des locaux neufs destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire, ou le cas échéant, ses ayants cause, justifie à l’expiration du délai de quatre ans, de la réalisation et de l’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionnés au premier alinéa.
« La limite de 100 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur.
« Art. 790 I. – Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété, d’immeubles neufs à usage d’habitation pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, constatées par un acte authentique signé au plus tard dans les trois ans suivant l’obtention de ce permis, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à concurrence de :
100 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
45 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un frère ou d’une sœur ;
35 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’une autre personne.
« L’exonération est subordonnée à la condition que l’acte constatant la donation soit appuyé de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux prévue à l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme.
« L’ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu’à hauteur de 100 000 €. ».
Amendement n° 789 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Supprimer cet article.
Amendement n° 811 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Galut, M. Emmanuelli, M. Grandguillaume, M. Hammadi, M. Muet, M. Fauré, M. Vergnier et M. Colas.
I. – Après le mot :
« gratuit »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, lorsque l’acte de donation contient l’engagement par le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de réaliser et d’achever des locaux neufs destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte, à concurrence de : ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° 100 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° 45 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un frère ou d’une sœur ;
« 3° 35 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’une autre personne. ».
Amendement n° 711 présenté par Mme Rabault.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« du présent article. ».
Amendement n° 714 présenté par Mme Rabault.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« L’ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu’à hauteur de 100 000 €. ».
Amendement n° 650 présenté par M. Goldberg, Mme Maquet, M. Pellois, M. Laurent, M. Bies et Mme Linkenheld.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire n’ait pas bénéficié au cours des dix années précédentes d’un total d’abattements prévus aux articles 779, 790 B, 790 D et 790 G du code général des impôts supérieur à 100 000 euros. ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire n’ait pas bénéficié au cours des dix années précédentes d’un total d’abattements prévus aux articles 779, 790 B, 790 D et 790 G du code général des impôts supérieur à 100 000 euros. ».
Amendement n° 291 rectifié présenté par M. Lurton, M. Daubresse, M. Chartier, M. Hetzel, Mme Rohfritsch, M. Vitel, M. Scellier, M. Salen, Mme Louwagie, M. Degauchy, M. Marlin, M. Reiss, M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier et M. Siré.
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , réalisées en pleine propriété, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 198 présenté par M. Carré et n° 289 présenté par M. Lurton, M. Daubresse, M. Chartier, M. Hetzel, Mme Rohfritsch, M. Vitel, M. Scellier, M. Salen, Mme Louwagie, M. Degauchy, M. Marlin, M. Reiss, M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier et M. Siré.
I. – À l’alinéa 6, après le signe :
« € »,
insérer les mots :
« par bénéficiaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 7 et 8.
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« un même donateur »
le mot :
« bénéficiaire ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 200 présenté par M. Carré et n° 292 présenté par M. Lurton, M. Daubresse, M. Chartier, M. Hetzel, Mme Rohfritsch, M. Vitel, M. Scellier, Mme Louwagie, M. Degauchy, M. Marlin, M. Reiss, M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier et M. Siré.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Ces dispositions sont également applicables aux donations en numéraire en vue de l’acquisition d’immeubles neufs à usage d’habitation satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa du présent article. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 651 présenté par M. Goldberg, M. Pellois, Mme Maquet, M. Laurent, M. Bies et Mme Linkenheld.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Ces dispositions sont également applicables, dans les mêmes conditions, aux donations en numéraire en vue de l’acquisition d’immeubles neufs à usage d’habitation satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa du présent article. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 806 rectifié présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Galut, M. Emmanuelli, M. Grandguillaume, M. Hammadi, M. Muet, M. Fauré, M. Vergnier et M. Colas.
I. – À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« la »
insérer le mot :
« double ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« et que l’immeuble neuf à usage d’habitation n’ait jamais été occupé ou utilisé sous quelque forme que ce soit au moment de la donation ».
Amendement n° 724 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 9, substituer à la référence :
« R. 462-1 »,
la référence :
« L. 462-1 ».
Amendement n° 786 rectifié présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Galut, M. Emmanuelli, M. Grandguillaume, M. Hammadi, M. Muet, M. Fauré, M. Vergnier et M. Colas.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article 1840 G ter du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – En cas de non-respect des conditions ouvrant droit aux exonérations prévues aux articles 790 H et 790 I, le donataire ou ses ayants-cause acquittent un droit complémentaire égal à 15 % du montant déterminé au I du présent article, hors intérêt de retard.
« Le présent III n’est pas applicable en cas de licenciement, d’invalidité correspondant aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du donataire ou de l’une des personnes soumises à imposition commune avec lui ou lorsque le donataire ne respecte pas les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. ».
Amendement n° 190 présenté par M. Emmanuelli, M. Cherki, M. Vergnier, M. Terrasse, M. David Habib, M. Dufau, M. Laurent Baumel, M. Hamon et M. Muet.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le 1 de l’article 39 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du a, le nombre : « 1,75 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;
2° Au début du b, le nombre « 2,25 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;
3° Au début du c, le nombre « 2,75 » est remplacé par le nombre : « 3 ».
II. – Le I s’applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par :
- une fraction du produit de la modulation du taux du crédit d’impôt visé par l’article 244 quater C du code général des impôts en fonction de l’appartenance ou de la non appartenance des entreprises qui en bénéficient à des branches d’activité se caractérisant par une forte exposition à la concurrence internationale, la réalisation d’une part conséquente du chiffre d’affaires à l’export ou par un risque important de délocalisation ;
- et, en tant que de besoin, la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 45 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Barbier, M. Berrios, M. Blanc, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Decool, M. Douillet, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Guillet, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Lurton, M. Marlin, M. Marty, M. Meunier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tian, M. Verchère, M. Vialatte et M. Vitel.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le troisième alinéa de l’article 39 AH du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 77 deuxième rectification présenté par M. Pupponi, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 octies A du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 627 troisième rectification présenté par M. Léonard et M. Cherki.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – L’article 44 octies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le d) du I est complété par les mots : « , ainsi que les activités antérieurement exercées hors de la zone dans un périmètre géographique défini par une ligne tracée à une distance de vingt kilomètres de cette zone ».
2° Au dernier alinéa du même I, la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et », et le taux : « 25 % » est remplacé par les mots : « un tiers ».
3° À la première phrase du huitième alinéa du II, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 61 000 € » et le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ».
II. – Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 50 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Barbier, M. Blanc, M. Daubresse, M. Decool, M. Delatte, M. Douillet, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, M. Guillet, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Marlin, M. Marty, M. Meunier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tian, M. Verchère, M. Vialatte et M. Vitel.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Les 2° et 3° de l’article 71 du code général des impôts sont ainsi rétablis :
« 2° Le seuil de 50 000 euros prévu à l’article 75 du présent code, est multiplié par le nombre d’associés, à l’exception des associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite.
« Lorsque le groupement comprend plus de trois membres, la prise en compte, pour l’appréciation dudit seuil, de chaque associé au-delà du troisième, est limitée à 60 % de 50 000 euros.
« 3° Le seuil de 100 000 euros prévu à l’article 75 A du présent code, est multiplié par le nombre d’associés, à l’exception des associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite.
« Lorsque le groupement comprend plus de trois membres, la prise en compte, pour l’appréciation dudit seuil, de chaque associé au-delà du troisième, est limitée à 60 % de 100 000 euros. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 147 présenté par M. de Courson et n° 431 présenté par Mme Dalloz.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le 2° et le 3° de l’article 71 du code général des impôts sont rétablis dans la rédaction suivante :
« 2° Le seuil de 50 000 euros prévu à l’article 75, est multiplié par le nombre d’associés dans la limite de trois, à l’exception des associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite ;
« 3° Le seuil de 100 000 euros prévu à l’article 75 A, est multiplié par le nombre d’associés dans la limite de trois, à l’exception des associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 54 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Barbier, M. Blanc, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Decool, M. Douillet, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, M. Guillet, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lazaro, M. Marlin, M. Marty, M. Meunier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tian, M. Verchère, M. Vialatte et M. Vitel.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 75 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , autres que ceux visés à l’article 75 A, » sont supprimés ;
b) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
c) Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus tirés de l’exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B ou du dispositif de lissage ou d’étalement prévu à l’article 75-0 A. Les déficits provenant de l’exercice des mêmes activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l’article 156. » ;
3° L’article 75 A est abrogé ;
4° Le III bis de l’article 298 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 50 000 € et 30 % » sont remplacés par les mots : « 100 000 € et 50 % » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 11 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Decool, M. Delatte, M. Douillet, Mme Fort, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Guillet, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Marty, M. Meunier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tian, M. Verchère, M. Vialatte et M. Vitel.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Après la première phrase du premier alinéa du I bis de l’article 125 A du code général des impôts est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les intérêts des plans d’épargne-logement ne bénéficiant pas de l’exonération mentionnée au 9° bis de l’article 157. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 693 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
L’article 145 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du b du 1, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° Au b ter du 6, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
Amendement n° 9 présenté par M. Frédéric Lefebvre, Mme Dalloz, M. Mariani et Mme Schmid.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts ne s’appliquent pas aux promesses de vente signées avant le 31 décembre 2013 et prévoyant la cession par une personne physique non résidente en France d’un logement situé en France.
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 10 présenté par M. Frédéric Lefebvre, Mme Dalloz, M. Mariani et Mme Schmid.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts ne s’appliquent pas aux promesses de vente signées avant le 31 décembre 2013 et prévoyant la cession par une personne physique non résidente en France d’un logement situé en France, lorsque ces promesses engagent irrévocablement le vendeur.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 189 rectifié présenté par M. Carré, n° 283 rectifié présenté par M. Lurton, M. Daubresse, Mme Rohfritsch, M. Hetzel, M. Chartier, M. Vitel, M. Scellier, M. Degauchy, M. Marlin, M. Reiss, M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier, M. Salen, Mme Louwagie, M. Siré et M. Le Ray et n° 493 présenté par Mme Linkenheld, M. Hammadi, Mme Romagnan, M. Pupponi, M. Pellois, M. Caresche, M. Verdier, Mme Untermaier, Mme Maquet, M. Laurent, M. Philippe Baumel, M. Potier, M. Noguès, Mme Orphé, M. Bui, M. Ferrand et M. Colas.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Au 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, les mots : « ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « , à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation ou à tout autre acquéreur prenant l’engagement de construire, à proportion de la part de logements sociaux réalisés dans le programme ».
II. – Le I est applicable aux avant-contrats conclus à compter du 1er septembre 2014.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 471 présenté par M. Schwartzenberg, M. Jérôme Lambert, M. Robert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U et au I de l’article 238 octies A du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
II. – Le I s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017.
III. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Les dispositions de l’article 210 F s’appliquent aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 213 présenté par M. Carré.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Les dispositions de l’article 210 F du code général des impôts s’appliquent aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2017 ou réalisées à une date postérieure dès lors qu’une promesse de vente, au sens de l’article 1589 du code civil, a été signée avant le 1er janvier 2018.
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 295 présenté par M. Lurton, M. Daubresse, M. Chartier, M. Hetzel, Mme Rohfritsch, M. Vitel, M. Scellier, M. Salen, Mme Louwagie, M. Degauchy, M. Marlin, M. Reiss, M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier, M. Siré et M. Le Ray.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Les dispositions de l’article 210 F du code général des impôts s’appliquent aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2017 ou réalisées à une date postérieure dès lors qu’une promesse de vente, au sens de l’article 1589 du code civil, a été signée avant le 1er janvier 2018.
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 743 présenté par M. Philippe Vigier et M. Jean-Christophe Lagarde.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 150 VI est ainsi rédigé :
« Art. 150 VI.–Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxation de la plus-value au taux forfaitaire de 19 %, calculée par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition corrigé du coefficient d’érosion monétaire avec un montant minimum égal à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM, les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des États membres de la Communauté européenne. » ;
2° Après le II de l’article 150 VK, est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Si le vendeur ne peut justifier de la date du prix d’acquisition du bien, la taxe est égale :
« 1° À 15 % du prix de cession ou de la valeur en douane pour les métaux précieux ;
« 2° À 9 % du prix de cession ou de la valeur en douane pour les bijoux, les objets d’art, de collection ou d’antiquité. » ;
3° L’article 150 VL est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 595 présenté par M. Emmanuelli, M. Hamon, M. Muet, M. Terrasse, M. Laurent Baumel, M. Vergnier, M. Dufau, M. Amirshahi, M. Assaf, M. Bardy, M. Philippe Baumel, M. Blazy, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Chauvel, Mme Florence Delaunay, Mme Sandrine Doucet, M. Féron, M. Ferrand, Mme Filippetti, Mme Gaillard, M. Germain, M. Gille, M. Goldberg, Mme Gourjade, Mme Gueugneau, Mme Guittet, M. Hanotin, M. Léonard, M. Arnaud Leroy, M. Mesquida, M. Noguès, M. Paul, M. Pouzol, M. Prat, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert, Mme Zanetti, Mme Dufour-Tonini et M. Jérôme Lambert.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 199 ter I, il est inséré un article 199 ter J ainsi rédigé :
« Art. 199 ter J. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater K est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses d’investissement prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été réalisées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité ;
« 2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création et des quatre années suivantes ;
« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;
« 4° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. » ;
2° L’article 220 J est ainsi rétabli :
« Art. 220 J. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater K est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter J. » ;
3° Le j du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« j. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater K ; l’article 199 ter J s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; » ;
4° Après l’article 244 quater J, il est inséré un article 244 quater K ainsi rédigé :
« Art. 244 quater K. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité en favorisant leurs dépenses d’investissement productif. L’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément à cet objectif.
« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les dépenses d’investissement corporel ou incorporel réalisées par les entreprises, comptabilisées au titre de la formation brute de capital fixe à l’exception des dépenses d’investissement immobilier.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé, selon la catégorie à laquelle l’entreprise appartient :
« - à 10 % pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises ;
« - à 7 % pour les entreprises de taille intermédiaire ;
« - à 2 % pour les grandes entreprises.
« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;
II. – L’article L. 172 G du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s’applique également au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater J du même code. ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par :
1° La modulation du taux du crédit d’impôt visé par l’article 244 quater C du code général des impôts en fonction de l’appartenance ou de la non appartenance des entreprises qui en bénéficient à des branches d’activité se caractérisant par une forte exposition à la concurrence internationale, la réalisation d’un chiffre d’affaires à l’export supérieur à 5 % du chiffre d’affaires total ou par un risque important de délocalisation ;
2° L’augmentation à 10 % du taux de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués prévue par les dispositions de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts ;
3° La création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 458 deuxième rectification présenté par Mme Laclais, M. Gagnaire, M. Caresche, M. Terrasse, M. Rousset et Mme Lang.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 199 terdecies-0 A est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’avantage fiscal prévu au 1° s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2°, à l’exception de celles prévues aux c, c bis et d ainsi qu’à celles prévues au 3° à l’exception de celle prévue au c. La société respecte son engagement d’investir au moins 70 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition européenne de petite et moyenne entreprise communautaire et qui sont en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises.
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 3°. La société répond aux conditions suivantes :
« - les souscripteurs sont issus du même cercle restreint d’investisseurs et ont décidé de mettre en commun leurs investissements pour plus d’efficacité et en faciliter l’exploitation en commun, pour augmenter leur pouvoir d’influence ;
« - les investisseurs associés ne confient pas la gestion de leur investissement ni l’étude et la décision d’investissement et de désinvestissement à un tiers ni à un gestionnaire parce que chacun peut participer à la décision, à la gouvernance et a le pouvoir de participer à la nomination et à la révocation des organes de gouvernance de la société ;
« - les membres des organes de gouvernance sont majoritairement bénévoles et aucun des dirigeants ou des mandataires sociaux de la société n’exerce une activité professionnelle dont l’activité de la société serait le prolongement ;
« - l’investissement n’est pas le seul objet de la société puisque l’accompagnement des sociétés cibles est inhérent à son objet et à sa mission ;
« - l’intérêt de la gouvernance ne se distingue pas de l’intérêt des autres associés qui ont un contrôle permanent de l’investissement et du désinvestissement.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4° au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2°, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au présent 4°au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur. » ;
2° Le I de l’article 885-0 V bis est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celles prévues aux b, e et e bis. La société respecte son engagement d’investir au moins 70 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition européenne de petite et moyenne entreprise communautaire et qui sont en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprise.
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1. La société répond aux conditions suivantes :
« - les souscripteurs sont issus du même cercle restreint d’investisseurs et ont décidé de mettre en commun leurs investissements pour plus d’efficacité et en faciliter l’exploitation en commun et pour augmenter leur pouvoir d’influence ;
« - les investisseurs associés ne confient pas la gestion de leur investissement ni l’étude et la décision d’investissement et de désinvestissement à un tiers ni à un gestionnaire parce que chacun peut participer à la décision, à la gouvernance et a le pouvoir de participer à la nomination et à la révocation des organes de gouvernance de la société ;
« - les membres des organes de gouvernance sont majoritairement bénévoles et aucun des dirigeants ou des mandataires sociaux de la société n’exerce une activité professionnelle dont l’activité de la société serait le prolongement ;
« - l’investissement n’est pas le seul objet de la société puisque l’accompagnement des sociétés cibles est inhérent à son objet et à sa mission ;
« - l’intérêt de la gouvernance ne se distingue pas de l’intérêt des autres associés qui ont un contrôle permanent de l’investissement ou du désinvestissement.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 465 présenté par Mme Laclais, M. Gagnaire, M. Caresche, M. Terrasse, M. Rousset et Mme Lang.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’avantage fiscal prévu au 1° s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision ou membres d’une société en participation relevant de l’article 8. Chaque membre de l’indivision ou de la société en participation peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital d’une seule et même société vérifiant les conditions prévues au 2°. » ;
2° Le 2 du I de l’article 885-0 V bis est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ou une société en participation relevant de l’article 8 »;
b) À la seconde phrase, après le mot : « indivision » sont insérés les mots : « ou d’une société en participation relevant de l’article 8 » et les mots : « de sociétés» sont remplacés par les mots : « d'une seule et même société ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 459 présenté par Mme Laclais, M. Gagnaire, M. Caresche, M. Terrasse, M. Rousset et Mme Lang.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
a) À La troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou des sociétés de financement » sont supprimés ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° du I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au présent IV, en cas de cession pour quelque cause que ce soit, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, net d’impôt et de taxes, des titres cédés, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° du I. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas du 2 du II de l’article 885-0 V bis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une de cession pour quelque cause que ce soit, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, net d’impôt et de taxes, des titres cédés, s’il est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 130 présenté par M. Juanico, Mme Rabin et M. Grandguillaume.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Après la première phrase du premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 565 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Les organismes mentionnés à l’article 207 du code général des impôts bénéficient d’une réduction d’impôt sur les sociétés ou, le cas échéant, d’impôt sur le revenu, de 500 euros par mois et par contrat à durée indéterminée signée avec une personne de trente ans ou moins au moment de la signature et qui signe son premier contrat à durée indéterminée.
II. – Les organismes bénéficient de la réduction d’impôt mentionnée au I durant une période de trois ans renouvelable par deux fois.
III. – La réduction d’impôt mentionnée au I prend fin à la rupture du contrat.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 556 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Au troisième alinéa du II de l’article 209 B du code général des impôts, les mots : « l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme » sont remplacés par les mots : « la personne morale établie en France démontre que l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés n’est pas ».
II. – Le I est applicable à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.
Amendement n° 694 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 212 bis est ainsi modifié :
a) Au I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
b) Le IV bis et le V sont abrogés.
2° L'article 223 B bis est ainsi modifié :
a) Au I, le taux : « 25 % », est remplacé par le taux : « 50 % ».
b) Le IV bis et le V sont abrogés.
Amendement n° 386 présenté par M. Chartier, M. Abad, M. Berrios, M. Blanc, M. Censi, M. Ciotti, M. Daubresse, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Lamour, M. Lurton, M. Alain Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poniatowski, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Scellier, M. Siré, M. Straumann, M. Sturni, M. Tian et M. Vitel.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 33,1/3 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – À la fin de l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 22 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 434 présenté par Mme Dalloz.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – À la fin du deuxième alinéa de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 33,1/3 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 688 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 33,1 % » ;
2° À la seconde phrase, le taux : « 0 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».
Amendement n° 579 présenté par M. Coronado, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
Après le deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013, les plus-values mentionnées au premier alinéa dont le montant net excède 120 millions d’euros sont imposées au taux de 19 %. Les dispositions du deuxième alinéa du présent a quinquies ne sont pas applicables aux plus-values constatées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. ».
Annexes
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2014, un rapport, n° 2303, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (n° 2252) :
de M. Gérard Bapt, Tome I : Recettes et équilibre général ;
de M. Olivier Véran, Tome II : Assurance maladie ;
de Mme Martine Pinville, Tome III : Médico-social ;
de M. Michel Issindou, Tome IV : Assurance vieillesse ;
de M. Denis Jacquat, Tome V : Accidents du travail - maladies professionnelles ;
de Mme Marie-Françoise Clergeau, Tome VI : Famille ;
de M. Gérard Bapt, Mme Martine Pinville, MM. Michel Issindou, Denis Jacquat, Mme Marie-Françoise Clergeau et M. Olivier Véran, Tome VII : Tableau comparatif.
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2014, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2014, de M. le Premier ministre, en application de l’article 34 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, le sixième rapport d’évaluation de cette loi.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 21 octobre 2014 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 16 octobre 2014
COM(2014) 614 final - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil
COM(2014) 620 final - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)
COM(2014) 631 final - Proposition de décision du Conseil relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement en 2014, notamment à la troisième tranche 2014
D033881/02 - Règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les phtalates
D035711/01 - Règlement (UE) de la Commission complétant et modifiant le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de procédures spécifiques, de méthodes d'évaluation et de prescriptions techniques, et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les règlements (UE) n° 1003/2010, (UE) n° 109/2011 et (UE) n° 458/2011 de la Commission
D035732/03 - Règlement (UE) de la Commission portant modification du règlement (CE) n° 282/2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
DEC 35/2014 - Virement de crédits N° DEC 35/2014 - Section III - Commission - du budget général exercice 2014