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Projet de loi de finances pour 2015
Texte du projet de loi – n° 2234
Amendement n° 684 présenté par M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert et M. Saint-André.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Après le I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les contribuables redevables de l’impôt sur les sociétés défini au I se voient appliquer une majoration :
« 1° Si les femmes, salariées de l’entreprise, perçoivent un salaire inférieur de 5 % à celui des hommes à niveau de poste et de qualification équivalent, l’impôt sur les sociétés défini au I est majoré de 0,2 % ;
« 2° Si les femmes, salariées de l’entreprise, perçoivent un salaire inférieur entre 5 % et 10 % à celui des hommes à niveau de poste et de qualification équivalent, l’impôt sur les sociétés défini au I est majoré de 1 % ;
« 3° Si les femmes, salariées de l’entreprise, perçoivent un salaire inférieur entre 10 % et 15 % à celui des hommes à niveau de poste et de qualification équivalent, l’impôt sur les sociétés défini au I est majoré de 2 % ;
« 4° Si les femmes, salariées de l’entreprise, perçoivent un salaire inférieur entre 15 % et 20 % à celui des hommes à niveau de poste et de qualification équivalent, l’impôt sur les sociétés défini au I est majoré de 3 % ;
« 5° Si les femmes, salariées de l’entreprise, perçoivent un salaire inférieur au-delà de 20 % à celui des hommes à niveau de poste et de qualification équivalent, l’impôt sur les sociétés défini au I est majoré de 4 %. ».
II. – Les conditions d’application du I sont précisées par voie réglementaire.
Amendement n° 561 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
L’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est majoré de 3 % lorsque les dividendes versés aux actionnaires représentent plus de 12 % du bénéfice imposable. ».
Amendement n° 764 présenté par M. Amirshahi, Mme Romagnan, M. Assaf, M. Bardy, Mme Bechtel, M. Laurent Baumel, M. Jérôme Lambert, M. Blazy, Mme Bouziane, M. Bricout, Mme Bruneau, M. Bui, Mme Chauvel, Mme Carrey-Conte, Mme Zanetti, Mme Chabanne, M. Cherki, Mme Linkenheld, Mme Florence Delaunay, Mme Sandrine Doucet, M. Pouzol, M. Emmanuelli, M. Féron, M. Ferrand, Mme Gaillard, M. Gille, Mme Gueugneau, M. Goldberg, Mme Gourjade, M. Germain, Mme Guittet, M. Hanotin, M. Hutin, M. Philippe Baumel, M. Juanico, M. Kalinowski, Mme Khirouni, M. Laurent, M. Léonard, M. Arnaud Leroy, M. Marsac, M. Mesquida, M. Noguès, M. Robiliard, M. Travert, M. Paul, M. Potier, M. Vergnier, M. Prat, M. Sebaoun et Mme Tallard.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
Amendement n° 674 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Après le IV de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Cette taxe n’est pas déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 555 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Après la troisième occurrence du mot : « sont », la fin du premier alinéa de l’article 238 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « pas admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un État ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié. ».
II. – Le I est applicable à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.
Amendement n° 578 présenté par Mme Allain, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à une réduction d’impôt égale à 100 % de leur montant les dons en nature, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit d’organisme ou d’associations, dont l’objet principal comporte la lutte contre la faim et le gaspillage alimentaire. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 55 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Barbier, M. Blanc, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Decool, M. Delatte, M. Douillet, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, M. Guillet, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lazaro, M. Marlin, M. Marty, M. Meunier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Salen, M. Siré, M. Sermier, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tian, M. Verchère, M. Vialatte et M. Vitel.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 239 bis AB du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 7 présenté par M. Frédéric Lefebvre, Mme Dalloz, M. Mariani et Mme Schmid.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 244 bis du code général des impôts, le taux : « 33,1/3 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 715 présenté par M. Paul, Mme Sandrine Doucet, M. Amirshahi, M. Philippe Baumel et M. Laurent Baumel.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « , qui emploient moins de 250 salariés et qui ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, soit ont un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros, et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas à ces conditions, de manière continue au cours de l’exercice ; ou les entreprises employant un pourcentage de personnes titulaires d’un doctorat, supérieur ou égal à un chiffre fixé par décret en Conseil d’État, ».
Amendement n° 519 présenté par Mme Attard, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
Après le mot : « euros », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts est supprimée.
Amendements identiques :
Amendements n° 572 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas et n° 777 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le seuil de 100 millions d’euros s’apprécie au niveau du groupe au sens de l’article 223 A ».
II. – Le présent article s’applique à compter des périodes d’imposition s’achevant le 31 décembre 2014.
Amendement n° 701 présenté par M. Paul et M. Laurent Baumel.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – À la seconde phrase du b et au 3° du c du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le mot : « doctorat », sont insérés les mots : « , ou menant des travaux scientifiques originaux dans le cadre d’une formation doctorale définie à l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 695 présenté par M. Paul et M. Laurent Baumel.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – À la seconde phrase du b et au 3° du c du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, le mot : « premier » est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 521 présenté par Mme Attard, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa du d du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est supprimé.
Amendement n° 522 présenté par Mme Attard, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
Le d ter du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Amendements identiques :
Amendements n° 159 présenté par Mme Attard, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas et n° 348 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
Les e, e bis, f, g, h, et j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.
Amendements identiques :
Amendements n° 573 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas et n° 697 présenté par M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert et M. Saint-André.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche mentionné au présent article n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi mentionné à l’article 244 quater C. »
II. – Le présent article s’applique à compter des périodes d’imposition s’achevant le 31 décembre 2014.
Amendement n° 48 rectifié présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Abad, Mme Ameline, M. Audibert Troin, M. Brochand, M. Cinieri, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Decool, M. Degauchy, M. Door, M. Foulon, M. Furst, Mme Genevard, M. Gest, Mme Grosskost, M. Guillet, M. Hetzel, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marsaud, M. Morel-A-L'Huissier, M. Reynès, M. de Rocca Serra, M. Siré, M. Straumann, M. Teissier, M. Tian, M. Verchère et M. Vialatte.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en fonction d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge. ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 200 sexies est abrogé ;
2° L’article 244 quater C est abrogé ;
3° À la fin de l’article 278, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 21,5 % » ;
4° Au premier alinéa de l’article 278 bis, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sont », la fin de l’article L. 741-3 est ainsi rédigée : « assises sur les rémunérations soumises à cotisations d’assurances sociales des salariés agricoles. Elles sont calculées selon les modalités prévues à l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° À l’article L. 741-4, la référence : « L. 241-13, » est supprimée.
IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 131-7, la date : « 2011 » est remplacée par la date : « 2015 » ;
2° L’article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % » ;
b) Au 1° du IV, le taux : « 0,87 % » est remplacé par les mots : « 0,8 % pour les revenus mentionnés à l’article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 %, de 2,82 % pour les revenus mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et de 0,82 % pour les autres revenus. » ;
3° L’article L. 241-2 est ainsi modifié :
a) Au 3°, le taux : « 7,85 % » est remplacé par le taux : « 7,38 % » ;
b) Les 5°, 7° et 8° sont abrogés ;
4° L’article L. 241-6 est ainsi modifié :
a) À la fin du 4°, les mots : « et L. 245-16 » sont supprimés ;
b) Il est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;
5° L’article L. 241-6-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-1. – Les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l’article L. 241-13 sont calculées selon les modalités suivantes :
« 1° Aucune cotisation n’est due sur les rémunérations ou gains perçus sur l’année inférieurs à un premier seuil ;
« 2° Le montant des cotisations est linéairement croissant en fonction des rémunérations ou gains perçus sur l’année à partir de ce premier seuil et jusqu’à un second seuil ;
« 3° Leur taux est constant pour les rémunérations ou gains perçus à partir de ce second seuil.
« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils et les taux mentionnés précédemment, sont fixées par décret.
« Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l’article L. 711-12, les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 dues pour les salariés qui n’entrent pas dans le champ du II de l’article L. 241-13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3°.
« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. » ;
6° L’article L. 241-13 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;
b) Les deux derniers alinéas du III sont ainsi rédigés :
« La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :
« – pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;
« – pour les gains et rémunérations versés par les groupements d’employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l’année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.
« Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. » ;
7° Au premier alinéa du IV de l’article L. 752-3-2, les mots : « , à la Réunion et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « et à La Réunion ».
V. – Le I de l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Du 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale. ».
VI. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et IV du présent article s’effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code.
VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 771 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 773 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
Le début de la première phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les entreprises qui appartiennent aux branches d’activité les plus exposées à la concurrence internationale, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, peuvent… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 433 rectifié présenté par Mme Dalloz.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – L’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, les mots : « imposées d’après leur bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « dont les résultats sont imposés selon un régime réel ou forfaitaire, » ;
2° Au second alinéa du II, les mots : « être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et » sont supprimés ;
3° Après la seconde occurrence du mot : « groupements », la fin du IV est supprimée.
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.
III. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 30 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Barbier, M. Bénisti, M. Blanc, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Decool, M. Delatte, M. Douillet, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Guillet, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lazaro, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tian, M. Verchère, M. Vialatte et M. Vitel.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « réel » sont insérés les mots : « , ou selon les modalités définies à l’article 209-0 B » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises visées à l’article 209-0 B peuvent bénéficier du crédit d’impôt visé au présent alinéa au titre des rémunérations qu’elles versent aux personnels navigants embarqués à bord de navires immatriculés au premier registre métropolitain et exposés à la concurrence internationale. ».
II. – Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 432 présenté par Mme Dalloz.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Après le mot : « exonérées », la fin de la dernière phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts est supprimée.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 599 rectifié présenté par Mme Bechtel, M. Laurent, M. Hutin, M. Léonard, M. Amirshahi et Mme Carrey-Conte.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
Le I de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le crédit d’impôt compétitivité-emploi n’est pas ouvert aux titulaires d’une autorisation d’exploitation commerciale délivrée au titre de l’article L. 752-1 du code de commerce ni aux professions réglementées par l’autorité publique. ».
Amendement n° 473 présenté par M. Schwartzenberg, M. Jérôme Lambert, M. Robert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Après le III de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par exception au présent III, pour les redevables de l'impôt sur les sociétés au taux fixé au b du I de l'article 219 qui ne sont pas mères d'un groupe mentionné à l'article 223 A, ayant réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 7 630 000 € dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable au cours de l’exercice, le taux du crédit d’impôt est fixé à 7 %. ».
II. – Ces dispositions ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 472 présenté par M. Schwartzenberg, M. Jérôme Lambert, M. Robert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
Après le III de l’article 244 quater C du code général des impôts, est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par exception au présent III, pour les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros assujettis à la contribution exceptionnelle telle que définie à l’article 235 ter ZAA, le taux du crédit d’impôt est fixé à 4 %. ».
Amendement n° 696 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
Après le III de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le taux du crédit d’impôt est réduit de moitié lorsque les dividendes versés par l’entreprise aux actionnaires représentent plus de 10 % du bénéfice imposable. ».
Amendement n° 557 rectifié présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
Après le quatrième alinéa de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III bis.- Le taux du crédit d’impôt est réduit de moitié lorsque les dividendes versés par l’entreprise aux actionnaires représentent plus de 12 % du bénéfice imposable. ».
Amendement n° 548 présenté par M. Le Roux, Mme Got, Mme Le Loch, Mme Rabin et Mme Dombre Coste.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – À la fin du V de l’article 244 quater Q du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 653 présenté par M. Goldberg, M. Laurent, Mme Maquet, M. Pellois, M. Pupponi, M. Bies et Mme Linkenheld.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
Après l’article 683 bis du code général des impôts, il est inséré un article 683 ter ainsi rédigé :
« Art. 683 ter. – Le vendeur de tout bien immobilier assujetti aux droits de publicité foncière est également assujetti à une contribution de solidarité urbaine. Cette contribution est prélevée dès lors que la valeur de la transaction effectuée est supérieure à un prix de référence de 10 000 euros au mètre carré de surface habitable.
« La contribution est fixée à 10 % de la différence entre le montant de la transaction effectuée et la valeur résultant de l’application du prix de référence défini au premier alinéa. »
Amendement n° 80 présenté par M. Pupponi, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
Après l’article 683 bis du code général des impôts, il est inséré un article 683 ter ainsi rédigé :
« Art. 683 ter. – Le vendeur de tout bien immobilier en Île-de-France assujetti aux droits de publicité foncière est également assujetti à une contribution de solidarité urbaine. Cette contribution est prélevée dès lors que la valeur de la transaction effectuée est supérieure à un prix de référence fixé à 10 000 euros au mètre carré de surface habitable.
« La contribution est fixée à 10 % de la différence entre le montant de la transaction effectuée et la valeur résultant de l’application du prix de référence défini au premier alinéa. ».
Amendement n° 587 présenté par M. Pupponi.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article 750 bis A, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
2° Au premier alinéa de l’article 1135, l’année : « 2014 » est remplacée, par deux fois, par l’année : « 2017 ».
II. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 586 présenté par M. Pupponi.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – L’article 779 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation d’immeubles ou de droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété a été constaté pour la première fois par un acte régulier transcrit ou publié entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018 au titre de la première mutation suivant la transcription ou la publication de l’acte, il est effectué un abattement correspondant au double de ceux établis aux I, II, IV et V du présent article. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 588 présenté par M. Pupponi.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 793 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété est constaté pour la première fois par un acte régulièrement transcrit ou publié entre 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, au titre de la première mutation des immeubles ou droits concernés postérieure à la transcription ou à la publication de l’acte et à concurrence de 50 % de la valeur de ces biens. » ;
2° L'article 1135 bis est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsqu’il est fait application du 8° du 2 de l’article 793, les exonérations mentionnées au I sont applicables à la valeur des immeubles et droits immobiliers retenue après application de ces dispositions. ».
II. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 667 présenté par M. Giraud, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du 2 de l'article 793 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les immeubles et droits immobiliers, à concurrence de 30 % de leur valeur, lors de la première mutation, si elle est à titre gratuit, postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférant, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017.
« Sauf dispositions contraires, cette exonération est exclusive de l’application au même bien, au titre de la même mutation ou d’une mutation antérieure, de toute autre exonération de droits de mutation à titre gratuit. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 885 H, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 391 présenté par M. Chartier, M. Abad, M. Blanc, M. Censi, M. Ciotti, M. Daubresse, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Lamour, M. Lurton, M. Alain Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poniatowski, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, M. Siré, M. Straumann, M. Sturni, M. Tian et M. Vitel.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 885 A à 885 Z sont abrogés ;
2° Au premier alinéa des articles 278 bis, 278 quater, 278 sexies A, 278 septies, 279, 279-0 bis et 279-0 bis A, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 508 présenté par M. Woerth, M. Abad, M. Albarello, M. Aubert, M. Berrios, M. Carré, M. Chartier, M. Chatel, M. Cochet, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Genevard, M. Ginesy, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Guillet, M. Hetzel, M. Lett, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poniatowski, M. Quentin, M. Salen, M. Sturni, M. Tian et M. Vitel.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 812 présenté par Mme Rabault.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – L’article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième et au quatrième alinéas, le montant : « 102 717 € » est remplacé par le montant : « 101 897 € » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Le I s’applique à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2015.
Amendement n° 238 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Philippe Vigier et M. Jean-Christophe Lagarde.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
Les deux premiers alinéas de l’article 885 I du code général des impôts sont supprimés.
Amendement n° 710 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l'article 885 S du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cet abattement ne peut excéder 300 000 euros. ».
Amendement n° 744 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Après le mot : « fortune », la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 90 000 €. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 742 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après le mot : « fortune », rédiger ainsi la fin du premier alinéa du 1 du I : « 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 €. » ;
B. – Après le mot « effective », rédiger ainsi la fin du c) du 1 du I : « en France ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 745 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Après le mot : « fortune », la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 €. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 682 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – Le I est applicable aux contrats conclus à partir du 1er novembre 2014.
Amendement n° 190 présenté par M. Emmanuelli, M. Cherki, M. Vergnier, M. Terrasse, M. David Habib, M. Dufau, M. Laurent Baumel, M. Hamon et M. Muet.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le 1 de l’article 39 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du a, le nombre : « 1,75 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;
2° Au début du b, le nombre « 2,25 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;
3° Au début du c, le nombre « 2,75 » est remplacé par le nombre : « 3 ».
II. – Le I s’applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par :
- une fraction du produit de la modulation du taux du crédit d’impôt visé par l’article 244 quater C du code général des impôts en fonction de l’appartenance ou de la non appartenance des entreprises qui en bénéficient à des branches d’activité se caractérisant par une forte exposition à la concurrence internationale, la réalisation d’une part conséquente du chiffre d’affaires à l’export ou par un risque important de délocalisation ;
- et, en tant que de besoin, la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 595 présenté par M. Emmanuelli, M. Hamon, M. Muet, M. Terrasse, M. Laurent Baumel, M. Vergnier, M. Dufau, M. Amirshahi, M. Assaf, M. Bardy, M. Philippe Baumel, M. Blazy, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Chauvel, Mme Florence Delaunay, Mme Sandrine Doucet, M. Féron, M. Ferrand, Mme Filippetti, Mme Gaillard, M. Germain, M. Gille, M. Goldberg, Mme Gourjade, Mme Gueugneau, Mme Guittet, M. Hanotin, M. Léonard, M. Arnaud Leroy, M. Mesquida, M. Noguès, M. Paul, M. Pouzol, M. Prat, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert, Mme Zanetti, Mme Dufour-Tonini et M. Jérôme Lambert.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 199 ter I, il est inséré un article 199 ter J ainsi rédigé :
« Art. 199 ter J. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater K est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses d’investissement prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été réalisées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité ;
« 2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création et des quatre années suivantes ;
« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;
« 4° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. » ;
2° L’article 220 J est ainsi rétabli :
« Art. 220 J. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater K est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter J. » ;
3° Le j du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« j. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater K ; l’article 199 ter J s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; » ;
4° Après l’article 244 quater J, il est inséré un article 244 quater K ainsi rédigé :
« Art. 244 quater K. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité en favorisant leurs dépenses d’investissement productif. L’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément à cet objectif.
« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les dépenses d’investissement corporel ou incorporel réalisées par les entreprises, comptabilisées au titre de la formation brute de capital fixe à l’exception des dépenses d’investissement immobilier.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé, selon la catégorie à laquelle l’entreprise appartient :
« - à 10 % pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises ;
« - à 7 % pour les entreprises de taille intermédiaire ;
« - à 2 % pour les grandes entreprises.
« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;
II. – L’article L. 172 G du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s’applique également au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater J du même code. ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par :
1° La modulation du taux du crédit d’impôt visé par l’article 244 quater C du code général des impôts en fonction de l’appartenance ou de la non appartenance des entreprises qui en bénéficient à des branches d’activité se caractérisant par une forte exposition à la concurrence internationale, la réalisation d’un chiffre d’affaires à l’export supérieur à 5 % du chiffre d’affaires total ou par un risque important de délocalisation ;
2° L’augmentation à 10 % du taux de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués prévue par les dispositions de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts ;
3° La création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 565 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Les organismes mentionnés à l’article 207 du code général des impôts bénéficient d’une réduction d’impôt sur les sociétés ou, le cas échéant, d’impôt sur le revenu, de 500 euros par mois et par contrat à durée indéterminée signée avec une personne de trente ans ou moins au moment de la signature et qui signe son premier contrat à durée indéterminée.
II. – Les organismes bénéficient de la réduction d’impôt mentionnée au I durant une période de trois ans renouvelable par deux fois.
III. – La réduction d’impôt mentionnée au I prend fin à la rupture du contrat.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 556 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
I. – Au troisième alinéa du II de l’article 209 B du code général des impôts, les mots : « l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme » sont remplacés par les mots : « la personne morale établie en France démontre que l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés n’est pas ».
II. – Le I est applicable à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.
Amendement n° 694 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 212 bis est ainsi modifié :
a) Au I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
b) Le IV bis et le V sont abrogés.
2° L'article 223 B bis est ainsi modifié :
a) Au I, le taux : « 25 % », est remplacé par le taux : « 50 % ».
b) Le IV bis et le V sont abrogés.
Amendement n° 579 présenté par M. Coronado, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 6, insérer l'article suivant :
Après le deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013, les plus-values mentionnées au premier alinéa dont le montant net excède 120 millions d’euros sont imposées au taux de 19 %. Les dispositions du deuxième alinéa du présent a quinquies ne sont pas applicables aux plus-values constatées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. ».
ANALYSE DES SCRUTINS
22e séance
Scrutin public n° 916
Sur l'amendement n° 238 de la commision des finances après l'article 6 du projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture).
Nombre de votants : 22
Nombre de suffrages exprimés : 21
Majorité absolue : 11
Pour l'adoption : 3
Contre : 18
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (289) :
Contre........ : 14
MM. Dominique Baert, Jean-Marie Beffara, Patrick Bloche, Émeric Bréhier, Christophe Caresche, Pascal Cherki, Jean-Louis Dumont, Mme Aurélie Filippetti, MM. Daniel Goldberg, Laurent Grandguillaume, Jean-Luc Laurent, Dominique Lefebvre, Bruno Le Roux et François Pupponi.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (197) :
Pour.......... : 1
M. Gilles Lurton.
Contre........ : 4
MM. Olivier Carré, Gilles Carrez, Jérôme Chartier et Éric Woerth.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 1
M. Philippe Vigier.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 1
Mme Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (17) :
Abstention.... : 1
M. Stéphane Claireaux.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (9) :
Scrutin public n° 917
Sur l'amendement n° 190 de M. Emmanuelli après l'article 6 du projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture).
Nombre de votants : 22
Nombre de suffrages exprimés : 22
Majorité absolue : 12
Pour l'adoption : 10
Contre : 12
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (289) :
Pour.......... : 5
Mme Marie-Françoise Bechtel, M. Pascal Cherki, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Marc Germain et Daniel Goldberg.
Contre........ : 11
MM. Dominique Baert, Jean-Marie Beffara, Christophe Caresche, Jean-Louis Dumont, Laurent Grandguillaume, Razzy Hammadi, Dominique Lefebvre, Bruno Le Roux, François Loncle, François Pupponi et Mme Valérie Rabault.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (197) :
Contre........ : 1
M. Gilles Lurton.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 3
MM. Éric Alauzet, Denis Baupin et Mme Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (17) :
Pour.......... : 1
M. Stéphane Claireaux.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1
M. Nicolas Sansu.
Non inscrits (9) :
Scrutin public n° 918
Sur l'amendement n°595 de M. Emmanuelli après l'article 6 du projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture).
Nombre de votants : 23
Nombre de suffrages exprimés : 22
Majorité absolue : 12
Pour l'adoption : 9
Contre : 13
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (289) :
Pour.......... : 4
M. Pascal Cherki, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Marc Germain et Daniel Goldberg.
Contre........ : 11
M. Dominique Baert, Mme Marie-Françoise Bechtel, MM. Jean-Marie Beffara, Jean-Louis Dumont, Laurent Grandguillaume, Razzy Hammadi, Dominique Lefebvre, Bruno Le Roux, François Loncle, François Pupponi et Mme Valérie Rabault.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (197) :
Contre........ : 1
M. Gilles Lurton.
Abstention.... : 1
Mme Marie-Christine Dalloz.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 1
M. Philippe Vigier.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 3
MM. Éric Alauzet, Denis Baupin et Mme Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (17) :
Pour.......... : 1
M. Stéphane Claireaux.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1
M. Nicolas Sansu.
Non inscrits (9) :
Scrutin public n° 919
Sur l'amendement n° 565 de M. Alauzet après l'article 6 du projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture).
Nombre de votants : 22
Nombre de suffrages exprimés : 21
Majorité absolue : 11
Pour l'adoption : 7
Contre : 14
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (289) :
Pour.......... : 4
M. Pascal Cherki, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Marc Germain et Daniel Goldberg.
Contre........ : 11
MM. Dominique Baert, Jean-Marie Beffara, Christophe Caresche, Jean-Louis Dumont, Laurent Grandguillaume, Razzy Hammadi, Dominique Lefebvre, Bruno Le Roux, François Loncle, François Pupponi et Mme Valérie Rabault.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (197) :
Contre........ : 2
MM. Olivier Carré et Gilles Lurton.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 3
MM. Éric Alauzet, Denis Baupin et Mme Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (17) :
Abstention.... : 1
M. Stéphane Claireaux.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 1
M. Nicolas Sansu.
Non inscrits (9) :
Scrutin public n° 920
Sur l'amendement n°556 de M. Alauzet après l'article 6 du projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture).
Nombre de votants : 25
Nombre de suffrages exprimés : 24
Majorité absolue : 13
Pour l'adoption : 8
Contre : 16
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (289) :
Pour.......... : 4
M. Pascal Cherki, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Marc Germain et Daniel Goldberg.
Contre........ : 12
M. Dominique Baert, Mme Marie-Françoise Bechtel, MM. Jean-Marie Beffara, Christophe Caresche, Jean-Louis Dumont, Laurent Grandguillaume, Razzy Hammadi, Dominique Lefebvre, Bruno Le Roux, François Loncle, François Pupponi et Mme Valérie Rabault.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (197) :
Contre........ : 3
M. Olivier Carré, Mme Marie-Christine Dalloz et M. Gilles Lurton.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 1
M. Philippe Vigier.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 3
MM. Éric Alauzet, Denis Baupin et Mme Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (17) :
Abstention.... : 1
M. Stéphane Claireaux.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1
M. Nicolas Sansu.
Non inscrits (9) :
Scrutin public n° 921
Sur l'amendement n° 694 de M. Sansu après l'article 6 du projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture).
Nombre de votants : 25
Nombre de suffrages exprimés : 24
Majorité absolue : 13
Pour l'adoption : 9
Contre : 15
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (289) :
Pour.......... : 5
Mme Marie-Françoise Bechtel, M. Pascal Cherki, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Marc Germain et Daniel Goldberg.
Contre........ : 11
MM. Dominique Baert, Jean-Marie Beffara, Christophe Caresche, Jean-Louis Dumont, Laurent Grandguillaume, Razzy Hammadi, Dominique Lefebvre, Bruno Le Roux, François Loncle, François Pupponi et Mme Valérie Rabault.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (197) :
Contre........ : 3
M. Olivier Carré, Mme Marie-Christine Dalloz et M. Gilles Lurton.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 1
M. Philippe Vigier.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 3
MM. Éric Alauzet, Denis Baupin et Mme Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (17) :
Abstention.... : 1
M. Stéphane Claireaux.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1
M. Nicolas Sansu.
Non inscrits (9) :
Scrutin public n° 922
Sur l'amendement n° 579 de M. Coronado après l'article 6 du projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture).
Nombre de votants : 24
Nombre de suffrages exprimés : 23
Majorité absolue : 12
Pour l'adoption : 7
Contre : 16
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (289) :
Pour.......... : 4
M. Pascal Cherki, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Marc Germain et Daniel Goldberg.
Contre........ : 12
M. Dominique Baert, Mme Marie-Françoise Bechtel, MM. Jean-Marie Beffara, Christophe Caresche, Jean-Louis Dumont, Laurent Grandguillaume, Razzy Hammadi, Dominique Lefebvre, Bruno Le Roux, François Loncle, François Pupponi et Mme Valérie Rabault.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (197) :
Contre........ : 3
M. Olivier Carré, Mme Marie-Christine Dalloz et M. Gilles Lurton.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 1
M. Philippe Vigier.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 2
MM. Éric Alauzet et Denis Baupin.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (17) :
Abstention.... : 1
M. Stéphane Claireaux.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1
M. Nicolas Sansu.
Non inscrits (9) :
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 922)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
Mme Eva Sas qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'elle avait voulu "voter pour".