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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015
Texte du projet de loi - n° 2252
SIMPLIFICATION DU RECOUVREMENT
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 995 est ainsi modifié :
a) Le 11° est complété par les mots : « , à l’exception de la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue par l’article L. 211-1 du code des assurances » ;
b) Le dernier alinéa du 12° est complété par les mots : « , à l’exception de la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue par le même article L. 211-1 » ;
c) Le 13° est abrogé ;
d) Il est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les contrats d’assurance maladie assujettis à la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L’article 1001 est ainsi modifié :
a) Les 2° bis et 2° ter sont abrogés ;
b) Le 5° bis est complété par les mots : « autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue par l’article L. 211-1 du code des assurances » ;
c) Après le 5° bis, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter A 15 % pour les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue par le même article L. 211-1 et concernant les véhicules terrestres à moteur utilitaires d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ainsi que les camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires des exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ;
« A 33 % pour les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur instituée par le même article L. 211-1 pour les véhicules autres que ceux mentionnés au précédent alinéa ; »
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté aux départements, à l'exception de la fraction correspondant à un taux de 13,3 % du produit de la taxe au taux de 33 % et du produit de la taxe au taux de 15 % mentionnés au 5° ter qui sont affectés dans les conditions prévues par l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. - Le 4° de l’article L. 131-8 est ainsi rédigé :
« 4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au dernier alinéa de l’article 1001 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales ; ».
B. - La section 3 du chapitre VII du titre III du livre Ier est abrogée.
C. - À l’article L. 138-20, la référence : « L. 137-6, » est supprimée.
D. - À l’article L. 862-3, après le mot : « constitués », sont insérés les mots : « d’une fraction ».
E. - L’article L. 862-4 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , au profit du fonds visé à l’article L. 862-1, » sont supprimés et les mots : « afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé souscrites au bénéfice de » sont remplacés par les mots : « maladie complémentaire versées pour les » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la cotisation correspondant à ces garanties et stipulée » sont remplacés par les mots : « le montant des sommes stipulées » et il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les sommes stipulées au profit de ces organismes s’entendent également de tous accessoires dont ceux-ci bénéficient directement ou indirectement du fait de l’assuré. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le taux : « 6,27 % » est remplacé par le taux : « 13,27 % » ;
b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative sous réserve que l’organisme ne recueille pas au titre de ce contrat d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions prévues par l’article L. 871-1.
« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire sous réserve que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions prévues par article L. 871-1.
« Lorsque l’ensemble de ces conditions n’est pas respecté, le taux est majoré de 7 points. » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Par dérogation au II, le taux de la taxe est fixé à :
« 1° 6,27 % pour les contrats d’assurance maladie complémentaire afférents aux garanties de protection en matière de frais de santé souscrits dans les conditions prévues au 1° de l’article 998 du code général des impôts ;
« 2° 6,27 % pour les contrats d’assurance maladie complémentaire afférents aux garanties de protection en matière de frais de santé couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l’agriculture définies aux articles L. 722-4 et L. 722-9, au 1° de l’article L. 722-10 et aux articles L. 722-21, L. 722-28, L. 722-29, L. 731-25 et L. 741-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes lorsqu’ils vivent avec elles sur l’exploitation si les garanties respectent les conditions prévues par l’article L. 871-1 du présent code, et 20,27 % si ces condition ne sont pas respectées ;
« 3° 7 % pour les contrats d’assurance maladie afférents aux garanties de protection en matière de frais de santé pour les personnes qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire d’assurance maladie français ;
« 4° 7 % pour les garanties assurant le versement d’indemnités journalières selon les modalités prévues par le 5° de l'article L. 321-1, à l'exception de celles figurant dans les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent II bis, sous réserve que l’organisme ne recueille pas au titre de ce contrat d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et 14 % si ces conditions ne sont pas respectées. » ;
4° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II et au 2° du II bis, pour une part correspondant à un taux de 6,27 %, ainsi qu’au 1° du II bis est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862-1. Le solde du produit de la taxe est affecté par parts égales à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et à la Caisse nationale des allocations familiales. »
III. - Le présent article s’applique aux primes, cotisations ou fractions de primes ou cotisations pour lesquelles un fait générateur d’imposition intervient à compter du 1er janvier 2016.
Toutefois, les primes ou cotisations d’assurance relatives aux véhicules terrestres à moteur dont le fait générateur d’imposition est intervenu antérieurement au 1er janvier 2016, en vertu de l’article L. 137-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur avant la présente loi, ne sont taxées à la taxe sur les conventions d’assurance qu’au taux prévu au 5° bis et à hauteur de 18/33ème du taux prévu au dernier alinéa du 5° ter de l’article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les primes ou cotisations d’assurance maladie complémentaire dont le fait générateur d’imposition est intervenu antérieurement au 1er janvier 2016, en vertu de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur avant la présente loi, sont taxées aux taux prévus par la présente loi lorsqu’elles n’ont pas été soumises à la taxe sur les conventions d’assurance applicable antérieurement au 1er janvier 2016.
Amendement n° 865 rectifié présenté par M. Bapt.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« C bis. – Le 5° de l’article L. 241-6 est ainsi rédigé: « Le produit de la taxe mentionnée au IV de l'article L. 862-4 ».
Amendement n° 866 présenté par M. Bapt.
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« c) Au début de la première phrase du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La taxe » ; ».
Amendement n° 867 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 32, substituer aux mots :
« l’ensemble de ces conditions n'est pas respecté »
les mots :
« les conditions prévues au deuxième ou troisième alinéa du présent II ne sont pas respectées ».
Amendement n° 861 présenté par M. Bapt.
I. – À l’alinéa 35, supprimer les mots :
« contrats d’assurance maladie complémentaire afférents aux ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« souscrits »
le mot :
« souscrites ».
Amendement n° 862 présenté par M. Bapt.
I. – À l’alinéa 36, supprimer les mots :
« contrats d’assurance maladie complémentaire afférents aux ».
II. – En conséquence, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« des contrats d’assurance maladie complémentaire ».
Amendement n° 863 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« contrats d’assurance maladie afférents aux garanties de protection en matière de frais de santé »
les mots :
« garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie ».
Amendement n° 961 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 38 les deux alinéas suivants :
« 4° 7 % pour les garanties assurant le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées au 5° de l’article L. 321-1 du présent code sous réserve que l’organisme ne recueille pas au titre de ce contrat d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à cette seule condition dans le cadre des contrats mentionnés au 3ème alinéa du II du présent article, et 14 % si ces conditions ne sont pas respectées.
« Ces mêmes garanties figurant dans les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent II bis sont exonérées. ».
Amendement n° 875 rectifié présenté par M. Bapt.
Après l’alinéa 40, insérer deux alinéas suivants :
« V. – Les déclarations et versements afférents à cette taxe sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.
« La méconnaissance de l’obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au précédent alinéa entraîne l’application d’une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % de la taxe dont la déclaration ou le versement n'a pas été effectuée par voie dématérialisée. Ces majorations sont versées auprès de l’organisme chargé du recouvrement de cette taxe dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à cette taxe. ».
Amendement n° 864 présenté par M. Bapt.
Après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :
« F. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1, les mots : « 13° de l’article 995 et du 2° bis de l’article 1001 du même » sont remplacés par les mots : « II et du 2° du II bis de l’article L. 862-4 du présent » ;
« G. – Au troisième alinéa du 3° du II de l’article L. 911-7, les mots : « du présent code » sont supprimés et, à la fin, les mots : « 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « II de l’article L. 862-4 du présent code ».
Amendement n° 868 présenté par M. Bapt.
I. – À la première phrase de l’alinéa 42, après le mot :
« avant »,
insérer les mots :
« la publication de ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase du même alinéa.
Amendement n° 823 présenté par Mme Carrey-Conte, M. Paul, M. Sebaoun et M. Robiliard.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant le 1er juin 2015, visant à réformer la fiscalité appliquée aux contrats des complémentaires santé qualifiés de responsables.
Il étudie particulièrement la possibilité de moduler la fiscalité de ces contrats en fonction de critères visant à faire de la fiscalité un outil davantage discriminant en matière de prix et de contenu de ces garanties.
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du III de l’article L. 136-5 est supprimée ;
2° L’article L. 243-1-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 243-1-3. - Au titre des périodes de congés de leurs salariés, les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du code du travail s’acquittent des cotisations et contributions auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 834-1 ainsi qu’aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, par le versement libératoire de majorations proportionnelles aux cotisations et contributions correspondantes dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu’ils versent pour l’emploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret ;
« 2° Pour les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à l’article L. 136-2, à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relatif au remboursement de la dette sociale et au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, par un versement assis sur les montants dus aux caisses mentionnées à l’article L. 3141-30 du code du travail pour la couverture des périodes de congés de leurs salariés. Le cas échéant, les versements des cotisations et contributions à la charge des salariés font l’objet d’un ajustement dans les conditions fixées par décret sur la base des montants d’indemnités de congés payés effectivement versés. »
II. - A. - Sous réserve du B, les dispositions de l’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux périodes d’acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2015 pour les cotisations et contributions mentionnées au 2° de cet article et à compter du 1er avril 2016 pour les cotisations et contributions mentionnées au 1° du même article.
B. - De manière transitoire, jusqu’à une date fixée par décret pour chaque secteur concerné et au plus tard le 1er avril 2018, le versement mentionné au 2° de l’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent article, est effectué par les caisses mentionnées à l’article L. 3141-30 du code du travail, avant la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées. Ce versement est égal au produit d’un taux fixé par décret en fonction des taux de cotisations et contributions en vigueur et du montant d’assiette sur lequel les cotisations versées aux caisses de congés payés sont calculées. Le cas échéant, ce versement fait l’objet d’un ajustement dans les conditions fixées par décret sur la base des montants d’indemnités de congés payés effectivement versés.
C. - Un décret fixe les conditions permettant aux entreprises des secteurs qui le souhaitent de bénéficier du dispositif prévu au 2° de l’article L. 243-1-3 dans sa rédaction issue du présent article avant la date fixée au B.
Amendements identiques :
Amendements n° 42 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Chartier, M. Cherpion, M. Daubresse, M. Decool, M. Degauchy, M. Dhuicq, M. Fromion, M. Gandolfi-Scheit, M. Ginesy, M. Gosselin, M. Goujon, M. Guillet, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. de Rocca Serra, M. Salen, M. Siré, M. Straumann, M. Sturni et M. Vitel, n° 100 présenté par Mme Nachury et M. Terrot, n° 119 présenté par M. Door, Mme Poletti, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. Debré, M. Deflesselles, M. Delatte, M. Devedjian, Mme Dion, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Furst, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, Mme Le Callennec, M. Le Maire, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lett, M. Lequiller, Mme Levy, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Moyne-Bressand, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Philippe, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Solère, M. Sordi, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Tetart, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 183 présenté par M. Accoyer, n° 289 présenté par M. Myard, n° 376 présenté par M. Tian et n° 452 présenté par M. Vercamer, M. de Courson, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
Amendement n° 101 présenté par Mme Nachury et M. Terrot.
Rédiger ainsi cet article :
« Les conditions de l’extension du mécanisme mis en place par le I de l’article 40 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 à l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont le recouvrement est assuré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, pour les employeurs affiliés aux caisses de congés payés, font l’objet d’un rapport du Gouvernement au Parlement, remis au plus tard le 1er juillet 2015. ».
Amendement n° 869 présenté par M. Bapt.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer la première occurrence des mots :
« et contributions ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« ainsi qu’ »
les mots :
« et pour les versements mentionnés ».
Amendement n° 874 présenté par M. Bapt.
I. – Après la deuxième occurrence du mot : « article », supprimer la fin de l’alinéa 7.
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
« Les dispositions du 1° du I du présent article s’appliquent à compter du 1er avril 2016 ».
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II, il est rétabli un article L. 243-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-13. - I. - Les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises occupant moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
« Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.
« La limitation du temps de contrôle prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsqu’est établi au cours de cette période :
« 1° Une situation de travail dissimulé tel que défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
« 2° Une situation d’obstacle à contrôle mentionnée à l’article L. 243-12-1 ;
« 3° Une situation d’abus de droit tel que défini à l’article L. 243-7-2 ;
« 4° Un constat de comptabilité insuffisante ou documentation inexploitable.
« II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
« 1° Lorsque la personne contrôlée verse, directement ou par l’entremise d’un tiers, des rémunérations à des salariés dont le nombre est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I ;
« 2° Lorsque l’entité appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code du commerce et que l’effectif de l’ensemble de ces entités est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I. » ;
2° À l’article L. 243-7, après la première phrase, il est inséré la phrase suivante :
« Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d’employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d’éléments motivés permettant de présumer, du fait d’un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l’employeur contrôlé initialement une rémunération au sens de l’article L. 242-1. » ;
3° La section 3 bis du chapitre III du titre IV du livre II est complétée par un article L. 243-6-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-6-5 - I. - Lorsque les sommes dues n’ont pas un caractère définitif, le directeur des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 peut conclure avec un cotisant une transaction, sauf en cas de travail dissimulé, ou lorsque le cotisant a mis en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle.
« II. - Cette transaction ne peut porter, pour une période limitée à trois ans, que sur :
« 1° Le montant des majorations de retard et les pénalités notamment appliquées en cas de production tardive ou inexactitude des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales ;
« 2° L’évaluation d’éléments d’assiette des cotisations ou contributions dues relative aux avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque la détermination de ces éléments présente une difficulté particulière ;
« 3° Les montants de redressements calculés en application des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation. »
« III. - La possibilité de conclure une transaction sur un ou plusieurs chefs de redressements faisant suite à un contrôle prévu à l’article L. 243-7 et faisant l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement est suspendue à compter de la date de ce recours et jusqu’à la date de la décision de cette commission. Cette possibilité n’est rétablie à l’issue de cette période que lorsque le tribunal des affaires de la sécurité sociale a été saisi.
« Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu’elle prévoit et approbation de l'autorité prévue à l’article L. 151-1, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause ce qui a fait l'objet de la transaction.
« IV. - Toute convention portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 3° doit, à peine de nullité, respecter les conditions et la procédure fixée par le présent article et les textes pris pour son application ».
« V. - La transaction conclue par la personne mentionnée au premier alinéa engage l’organisme de recouvrement. L’article L. 243-6-4 est applicable aux transactions. » ;
4° L’article L. 652-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « cotisations et majorations » sont remplacés par les mots : « cotisations, contributions et majorations » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution. A peine d’irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans le délai d’un mois à partir de la notification de l’opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai, et le cas échéant jusqu’à ce qu’il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. Toutefois le paiement n’est pas différé, sauf si le juge en décide autrement :
« 1° Lorsque la créance de l’organisme fait suite à un redressement pour travail dissimulé tel que défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
« 2° Lorsque la créance de l’organisme fait suite à un contrôle au cours duquel il a été établi une situation d’obstacle à contrôle mentionnée à l’article L. 243-12-1 ;
« 3° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables au recouvrement des indus de prestations sociales dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
II. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 724-7-1. - Les dispositions de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. » ;
2° L’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime est complété par la phrase suivante : « La deuxième phrase de l’alinéa premier de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole. » ;
3° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 725-26 ainsi rédigé :
« Art. L. 725-26. - Les dispositions de l’article L. 243-6-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole » ;
4° L’article L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 725-12. - Les dispositions de l’article L. 652-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. »
III. - A. - Les dispositions du I ainsi que du 1° et 2° du II du présent article s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015.
B. - Les dispositions du 3° du I et du 3° du II du présent article s’appliquent aux transactions conclues à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er octobre 2015.
C. - Les dispositions du 4° du I et du 4° du II du présent article s’appliquent aux titres exécutoires émis à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 872 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« occupant »
les mots :
« versant des rémunérations à ».
Amendement n° 377 présenté par M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer et M. Tardy.
À l’alinéa 3, après le mot :
« salariés »,
insérer les mots :
« équivalent temps plein ».
Amendement n° 870 présenté par M. Bapt.
Substituer aux alinéas 10 à 12 l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article n’est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l’effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article. ».
Amendement n° 378 présenté par M. Tian et M. Aboud.
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Le cotisant est informé de la limitation de la durée du contrôle. ».
Amendement n° 379 présenté par M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Tardy et Mme Louwagie.
Supprimer les alinéas 15 à 24.
Amendement n° 871 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 16, substituer à la référence :
« L. 752-2 »
la référence :
« L. 752-4 ».
Amendement n° 881 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 16, après le mot :
« dissimulé »,
insérer les mots :
« tel que défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ».
Amendement n° 883 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
Amendement n° 882 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« la détermination de ces éléments »
les mots :
« cette évaluation ».
Amendement n° 880 présenté par M. Bapt.
Après le mot :
« application »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« soit de méthodes d’évaluation par extrapolation soit d’une fixation forfaitaire du fait de l’insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables. ».
Amendement n° 380 présenté par M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Tardy, M. Lurton et Mme Louwagie.
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« approbation de l’autorité prévue à l’article L. 151-1 »
les mots :
« validation par l’organisme prévu à l’article L. 225-1 pour les redressements portant sur un montant supérieur à un montant fixé par décret ».
Amendement n° 873 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 24, après le mot :
« personne »,
insérer le mot :
« physique ».
Amendement n° 494 présenté par M. Robiliard, M. Sebaoun, Mme Carrey-Conte, M. Noguès et M. Paul.
Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« VI. – La transaction conclue est communiquée à l’État. L’autorité destinataire est définie par voie règlementaire.
« Le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales rend compte avant le 30 juin de chaque année des transactions conclues l’année précédente. ».
Sous-amendement n° 938 présenté par M. Bapt.
I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« 24 »
la référence :
« 21 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la référence :
« VI »
la référence :
« III bis ».
Sous-amendement n° 939 présenté par M. Bapt.
Après le mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« l’autorité mentionnée à l’article L. 151-1 ».
Sous-amendement n° 940 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales »
les mots :
« des organismes mentionnés au I ».
Amendement n° 381 présenté par M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Tardy, M. Lurton, Mme Louwagie et Mme Le Callennec.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre devant la commission de recours amiable, suivant des modalités fixées par décret. ».
Amendement n° 955 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
L’article 122 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :
1° À la fin du I, les mots : « d’une aide de l’État, dans la limite de 50 % du montant total des sommes dues » sont remplacés par les mots : « , lorsque leur dette sociale est inférieure à 10 000 €, d’une prise en charge de tout ou partie de cette dette dans les conditions prévues à l’article L. 726-3 du même code » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole adresse à chaque débiteur dont la dette sociale est supérieure à 10 000 € une proposition de plan de désendettement social. Le plan de désendettement comprend l’annulation des pénalités et des majorations de retard et peut également comprendre dans des situations exceptionnelles, une prise en charge partielle de la dette sociale dans les conditions prévues à l’article L. 726-3 du code rural et de la pêche maritime. Ce plan est signé par le débiteur dans le délai de deux mois suivant sa réception. ».
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « I et III » sont remplacées par les références : « III et X » ;
b) Le 1° est abrogé ;
c) Au premier alinéa du 4°, les mots : « de 50 % » sont supprimés ;
d) À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 2005 » est remplacée par l’année :« 2014 » ;
e) Au dernier alinéa du même 4°, les mots : « de 45 % » sont supprimés ;
f) Au 6°, l’année : « 2004 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;
4° À la fin de la première phrase du VII, l’année : « 2005 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
5° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – La prise en charge des cotisations salariales par l’action sociale n’est autorisée qu’aux cotisants dont la dette est inférieure à 5 000 € et qui ont strictement respecté l’intégralité de leurs obligations déclaratives en matière de sécurité sociale. ».
Amendement n° 960 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Les employeurs mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dont l’activité économique est conditionnée au bon fonctionnement de dessertes maritimes et qui ont été affectés par l’interruption prolongée de celles-ci au cours des mois de juin et juillet 2014 sont exonérés, pour les gains et rémunérations versés au titre du troisième trimestre de l'année 2014, du paiement des cotisations au titre des assurances sociales et des allocations familiales, de la cotisation et de la contribution mentionnées à l’article L. 834-1 du même code et de la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que d’une part des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles égale à un point.
II. – Le bénéfice de cette exonération et de cette réduction est ouvert aux employeurs visés au I du présent article qui adressent, pour chaque établissement, à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales, en complément à la déclaration prévue à l’article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, une attestation de baisse de leur chiffre d’affaires au troisième trimestre de l'année 2014 par rapport à celui du troisième trimestre de l'année 2013. Les entreprises créées postérieurement au troisième trimestre de l'année 2013 justifient leur situation par des moyens équivalents. L’attestation doit être conforme à un modèle fixé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Le bénéfice de l’exonération et de la réduction est également subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement. La condition de paiement est considérée comme satisfaite dès lors que l’employeur, d’une part, a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations à leur date normale d’exigibilité. Il est également subordonné au fait, pour l’entreprise ou le chef d’entreprise, de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.
I. - L’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la référence : « I » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés. » ;
3° Le troisième alinéa, devenu le quatrième, est précédé de la référence : « II » ;
4° Le dernier alinéa est précédé de la référence : « III ».
II. - Les dispositions du I s’appliquent aux recours formés devant la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 382 présenté par M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Tardy et Mme Louwagie.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsque le remboursement desdites cotisations naît d’une décision administrative ou juridictionnelle qui modifie le taux de la tarification du risque, la demande de remboursement des cotisations d’accident du travail et des maladies professionnelles peut porter sur l’ensemble de la période à laquelle s’appliquent les bases ainsi rectifiées. ».
Amendement n° 791 présenté par M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, M. Tardy et Mme Boyer.
Compléter l’alinéa 4 par les mots et la phrase :
« dès lors que le recours en contestation de la décision la caisse primaire à l’origine de la décision rectificative a été introduit par l’employeur dans le délai de trois ans, défini au I, courant à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées. Les dispositions qui précèdent ont une portée interprétative et s’appliquent aux litiges en cours. ».
Amendement n° 790 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Aboud, M. Tardy et Mme Boyer.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« dès lors que le recours en contestation de la décision la caisse primaire à l’origine de la décision rectificative a été introduit par l’employeur dans le délai de trois ans, défini au I, courant à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées. ».
Amendement n° 491 présenté par M. Bapt.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Au deuxième alinéa de l’article L. 651-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».
I. - Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 723-35 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il statue sur les demandes de remise des pénalités et majorations de retard portant sur des montants supérieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. » ;
b) Les sixième et onzième alinéas sont abrogés ;
2° Après l’article L. 731-13-1, il est inséré un article L. 731-13-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 731-13-2. - Les personnes mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 731-23 sont tenues d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée.
« Les obligations prévues à l'alinéa précédent s'imposent au-delà d'un seuil fixé par décret en fonction du montant des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22.
« La méconnaissance de ces obligations entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale. »
II. - Jusqu'à la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa de l’article L. 723-35 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent article, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole demeurent compétents pour statuer sur l'ensemble des demandes de remise des pénalités et majorations de retard.
Amendement n° 6 présenté par M. Philippe Armand Martin.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – Le VII de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est abrogé.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts..
I. - Au quatrième alinéa du II de l’article 35 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administrative, la référence : « L. 212-3, » est supprimée.
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 136-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 est recouvrée par l’organisme gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale des marins selon les dispositions mentionnées à l’article L. 241-6-2. » ;
2° Après l’article L. 241-6-1, il est inséré un article L. 241-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-2. - Le recouvrement des cotisations d’allocations familiales dues au titre des personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins, ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement, est assuré par l’organisme gestionnaire de ce régime.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles cette mission peut être en tout ou partie déléguée, par convention, à des organismes du régime général de la sécurité sociale. » ;
3° Au 6° de l’article L. 752-4, les mots : « mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 212-3 du présent code qui sont exercées dans les départements d'outre-mer par la Caisse maritime d'allocations familiales » sont remplacés par les mots : « dévolues à l’organisme gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale des marins » ;
4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale est abrogée.
III. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le f de l’article L. 5427-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) Par l’organisme gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale des marins lorsqu'elles sont dues au titre des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des marins. » ;
2° Au deuxième et au troisième alinéa de l’article L. 6331-53, les mots : « la Caisse nationale d’allocations familiales des pêches maritimes » sont remplacés par les mots : « l’organisme gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale des marins ».
IV. - La Caisse maritime d’allocations familiales est dissoute à la date du 1er janvier 2016.
Les droits et obligations afférents au service des prestations familiales des personnes affiliées au régime spécial de sécurité sociale des marins et assurés avant cette date par la Caisse maritime d’allocations familiales sont transférés aux caisses d’allocations familiales de leur lieu de résidence.
Les droits et obligations afférents au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants et assurés avant cette date par la Caisse maritime d’allocations familiales sont transférés à l’Établissement national des invalides de la marine.
Les contrats de travail des salariés de la Caisse maritime d’allocations familiales sont transférés à la caisse d’allocations familiales de Charente-Maritime et à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes.
Les modalités relatives à ces transferts sont définies par des conventions conclues, en fonction de leur objet, entre le directeur de la Caisse maritime d'allocations familiales et le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou celui de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Ces conventions déterminent également les modalités de transfert, à compter du 1er janvier 2016, des biens meubles et immeubles de la Caisse maritime d’allocations familiales vers la caisse d’allocations familiales de Charente-Maritime et l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes.
V. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016.
Amendement n° 941 rectifié présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« de Charente-Maritime »
les mots :
« du département de leur lieu d’activité ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :
« la caisse d’allocations familiales de Charente-Maritime »,
les mots :
« les caisses d’allocations familiales des départements ».
Amendement n° 209 présenté par M. Bapt.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 20 :
« V. – Les II et III du présent article entrent en vigueur... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 899 rectifié présenté par Mme Laclais.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
L’article L. 382-25 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : « sauf si les revenus d’activité des assurés sont supérieurs à cette base forfaitaire »
2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « de manière à être alignés sur les taux en vigueur pour l’ensemble des assurés du régime général »
Amendement n° 383 présenté par M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Tardy et Mme Louwagie.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2016, les nouveaux personnels de ces branches d’activités ou de ces entreprises sont soumis aux seules règles de l’organisation générale de la sécurité sociale. ».
II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Amendement n° 453 présenté par M. Vercamer, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Le second alinéa de l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « À partir du 1er janvier 2017, les nouveaux personnels de ces branches d’activités ou de ces entreprises sont soumis aux seules règles de l’organisation générale de la sécurité sociale. ».
II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État.
Amendement n° 455 présenté par M. Vercamer, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Les règles de fonctionnement des dix-huit régimes spéciaux de retraites des salariés du secteur public comme du secteur privé n’appartenant pas au régime général sont progressivement alignées, en matière de cotisations et de prestations, sur celles régissant le régime général des salariés, à l’horizon de l’année 2020.
Amendements identiques :
Amendements n° 384 présenté par M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Tardy et Mme Louwagie et n° 454 présenté par M. Vercamer, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le 31 décembre 2017, les règles applicables aux organisations spéciales de sécurité sociale mentionnées au présent article sont progressivement alignées sur les règles applicables à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. ».
II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Amendement n° 385 présenté par M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Tardy et Mme Louwagie.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Avant le 31 décembre 2014, après concertation avec les partenaires sociaux, le Gouvernement remet au Parlement un rapport déterminant les conditions, les coûts et les conséquences d’une mise en extinction progressive des organisations spéciales de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
Amendement n° 386 présenté par M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Tardy, M. Lurton et Mme Louwagie.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 31 juillet 2015, sur l’organisation et les dysfonctionnements du régime social des indépendants.
Amendement n° 889 présenté par M. Coronado, M. Roumegas, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard au 31 juillet 2015, un rapport sur la protection sociale des Français établis hors de France. Ce rapport peut notamment aborder :
- l’activité de la Caisse des Français de l’étranger ;
- la réglementation relative à la délivrance des certificats de vie pour les retraités ;
- la mise en œuvre de la procédure du dossier « pli collecte » qui permet l’attribution de la carte vitale aux Français retraités établis hors de France ;
- les modalités de rattachement ou d’affiliation en qualité d’ayants droit au régime général des expatriés revenant de manière définitive sur le territoire national ;
- les modalités de rattachement ou d’affiliation en qualité d’ayants droit au régime général pour la durée de leur séjour sur le territoire national des expatriés revenant de manière temporaire et prolongée sur le territoire national ;
- les modalités de coordination entre la protection sociale assurée par la Caisse des Français de l’étranger et les régimes de protection sociale des pays d’accueil.
RELATIONS FINANCIÈRES ENTRE LES RÉGIMES
ET ENTRE CEUX-CI ET L’ÉTAT
I. - L’article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 225-1-4. - Dans la limite des plafonds de ressources non permanentes fixés en application du e du 2° du C du I de l’article L.O. 111-3, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut :
« 1° Consentir, contre rémunération, des prêts et avances d’une durée inférieure à douze mois au régime d’assurance vieillesse des non salariés agricoles ;
« 2° A titre exceptionnel et contre rémunération, consentir des avances d’une durée inférieure à un mois aux régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi qu’aux organismes et fonds mentionnés au 8° du III de l’article L.O. 111-4, dans la limite du montant prévisionnel des flux financiers de l’année en cours entre l’agence et le régime, l’organisme ou le fonds concerné.
« Pour déterminer les conditions de chacune des avances mentionnées aux 1° et 2°, une convention est conclue entre l’agence et le régime, l’organisme ou le fonds concerné. La convention est soumise à l’approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »
II. - L’article L. 731-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime des exploitants agricoles peut recourir à des prêts et avances auprès de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale. »
III. - Pour les exercices 2015, 2016 et 2017, les montants empruntés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole auprès de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l’article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale ne peuvent excéder 3,8 milliards d’euros.
Amendement n° 388 présenté par M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Tardy, M. Lurton et Mme Louwagie.
Supprimer cet article.
Amendement n° 387 présenté par M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Tardy, M. Lurton et Mme Louwagie.
Supprimer l’alinéa 3.
I. - L’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article 8, les mots : « à la caisse gestionnaire » sont remplacés par les mots : « à l’organisme gestionnaire mentionné à l’article 19 » ;
2° L’article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - L’organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionné à l’article 19 exerce une action sociale en faveur des ressortissants du régime et de leurs familles dans les conditions fixées par l’article 26 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. » ;
3° L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - La gestion du régime des prestations familiales institué par la présente ordonnance est assurée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte instituée par l’article 22 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article. » ;
4° A l’article 13, à l’article 17 et à l’article 22, les mots : « l’organisme payeur », « la caisse gestionnaire », « la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte » et « l’organisme débiteur des prestations familiales » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article 19 ».
II. - L’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :
1° Après l’article 20-5-6, il est inséré un article 20-5-7 ainsi rédigé :
« Art. 20-5-7. - Les frais d’hospitalisation mentionnés au 10° de l’article 20-1 sont facturés dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 174-1 et au I de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L’article 22 est ainsi modifié :
a) Au II, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° D’assurer la gestion du régime des prestations familiales institué par le titre Ier de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ; »
b) Au II, il est rétabli un 5° ainsi rédigé :
« 5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles ; »
c) La première phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée :
« La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° et de la cotisation prévue à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale tel qu'adapté par le 4° de l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. » ;
d) Le IV est abrogé ;
e) Au VI, après la référence: « L. 222-1 », il est inséré la référence: « , L. 223-1 » ;
3° Au quatrième alinéa de l’article 23, après les mots : « des femmes mahoraises », sont insérés les mots : « , un représentant des associations familiales » ;
4° L’article 23-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des articles L. 114-17 et L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve de l’adaptation suivante : au 1° et au 3° du II de l’article L. 162-1-14, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « de la présente ordonnance ».
« La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences respectivement des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse et des caisses d’assurance maladie. » ;
5° Au huitième alinéa de l’article 24, les mots : « et L. 222-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 222-1 et L. 223-1 » ;
6° L’article 26 est ainsi rédigé :
« Art. 26. - I. - Pour assurer le service des prestations des régimes définis au 1° à 4° du II de l’article 22, les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir les dépenses de chacun desdits régimes au titre de l’exercice, après déduction des recettes de cotisations et contributions sociales de ces mêmes régimes au titre de l’exercice.
« Si, pour tout ou partie des régimes, les recettes de cotisations et contributions sociales excèdent les dépenses au titre de l’exercice, la caisse de sécurité sociale de Mayotte transfère les excédents constatés aux organismes nationaux du régime général concernés au titre de ce même exercice.
« II. - Les organismes nationaux mentionnés au I ainsi que l’agence centrale des organismes de sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses de gestion administrative au titre de l’exercice, après déduction des éventuelles recettes de gestion administrative au titre de ce même exercice.
« Les dépenses de gestion administrative de la caisse s’inscrivent dans le respect des autorisations budgétaires fixées par les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.
« III. - Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir les dépenses d’action sociale et de prévention au bénéfice des ressortissants des régimes mentionnés au II de l’article 22.
« Les dépenses d’action sociale et de prévention s’inscrivent dans le respect des autorisations budgétaires fixées par les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.
« Les objectifs de l'action sociale et de la prévention exercée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte en faveur des ressortissants des régimes visés au II de l’article 22 et de leur famille sont définis par les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.
« IV. - La gestion de chacun des régimes et actions mentionnés au II de l'article 22 est retracée distinctement dans les écritures comptables de la caisse de sécurité sociale.
« V. - L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la gestion commune de la trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte dans les conditions fixées en application de l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale.
« VI. - Les dispositions des articles L. 114-5, L. 114-6 et L. 114-6-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
« VII. - Pour l’application du présent article, la caisse de sécurité sociale de Mayotte est considérée comme un organisme de base au sens du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale.
« VIII. - Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article. »
III. - L'article L. 762-1-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions législatives à Mayotte, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'exception de celle des prestations familiales, » sont remplacés par les mots : « à l'exception du service des prestations familiales, » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le service des prestations familiales pour les non salariés des professions agricoles est assuré par l’organisme gestionnaire mentionné à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. »
IV. - Au II de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, après les mots : « maladies professionnelles », sont insérés les mots : « à l’exception de ceux affiliés au régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte ».
V. - Les réserves et le report à nouveau inscrits dans les comptes de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au 1er janvier 2015 au titre de la gestion des régimes, de l’action sociale et de la prévention mentionnés au II de l’article 22 sont transférés, après affectation du résultat de l’exercice 2014, aux organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale. Un arrêté fixe les montants de ces transferts.
VI. - Les droits, biens et obligations de la caisse d’allocations familiales de La Réunion afférents à la gestion du régime des prestations familiales à Mayotte, ainsi que les contrats de travail des agents concernés, sont transférés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
VII. - Les dispositions du I, du II à l’exception des dispositions de son 1°, du III, du V et du VI du présent article prennent effet au 1er janvier 2015. Les dispositions du 1° du II et du IV du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. - L’article L. 131-7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , à l’exception de l’exonération prévue au deuxième alinéa de l’article L. 242-1 et des mesures prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 et dans les conditions d’éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées par ces articles » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa n’est pas applicable à l’exonération prévue au deuxième alinéa de l’article L. 242-1, aux dispositions prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-6-4, L. 241-13 et au deuxième alinéa de l’article L. 242-11, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2015 et dans les conditions d’éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées par ces articles, ainsi qu’à la réduction de la contribution mentionnée à l’article L. 651-1 résultant du 11° de l’article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014. »
B. - L’article L. 131-8 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) A la fin du troisième alinéa, le taux : « 27,5 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ;
b) A la fin du quatrième alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 28,5 % » ;
2° Le 7° est ainsi modifié :
a) A la fin du a, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 57,53 % » ;
b) Au e, le taux : « 7,48 % » est remplacé par le taux : « 7,99 % » ;
c) Il est complété par un i ainsi rédigé :
« i) A la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour une fraction correspondant à 1,96 %. »
C. - Le 2° du VI de l’article L. 136-8 est complété par les mots : « et pour les produits mentionnés au III de l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ».
D. - L’article L. 651-2-1, dans sa rédaction issue de l’article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 13,3 % » ;
2° À la fin du 2°, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 41,7 % ».
II. - L’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une part, fixée à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation sur les tabacs. »
III. - Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2015.
Amendements identiques :
Amendements n° 120 présenté par M. Door, Mme Poletti, M. Lurton, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lett, M. Lequiller, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 184 présenté par M. Accoyer et n° 456 présenté par M. Vercamer, M. Benoit, M. Favennec, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
Amendement n° 159 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
À l’alinéa 15, substituer à la première occurrence du mot :
« au »
les mots :
« aux I et ».
Amendement n° 160 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
À l’alinéa 19, substituer à la référence :
« L. 14-10-5 »
la référence :
« L. 14-10-4 ».
Amendement n° 966 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« La répartition de cette part entre les sections mentionnées au présent article est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. ».
Amendement n° 965 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 21, après le mot :
« applique »,
insérer les mots :
« aux produits assis sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, à l’exception des dispositions du A du I qui s’appliquent ».
Amendement n° 630 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 231 bis U du code général des impôts, il est inséré un article 231 bis V ainsi rédigé :
« Art. 231 bis V. – I. – Les personnes redevables de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231, autres que les personnes mentionnées aux I et IV de l’article 244 quater C, peuvent bénéficier d’un crédit de taxe sur les salaires à raison des rémunérations qu’elles versent à leurs salariés au cours de l’année civile.
« II. – Les rémunérations sont prises en compte dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l’article 244 quater C. Pour être éligibles au crédit de taxe sur les salaires, elles doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
« III. – Le taux du crédit de taxe sur les salaires est fixé à 3,1 %.
« IV. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues ces personnes auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit de taxe sur les salaires. Ces éléments relatifs au calcul du crédit de taxe sur les salaires sont transmis à l’administration fiscale.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux personnes mentionnées au I et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, le seuil de rémunération en-dessous duquel s’applique le crédit de taxe sur les salaires ainsi que son champ d’application.
« VI. – Le crédit de taxe sur les salaires mentionné au I est imputé sur la taxe sur les salaires due par les personnes mentionnées au même I au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit de taxe sur les salaires ont été versées. L’excédent de crédit de taxe sur les salaires constitue au profit du contribuable une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de la taxe sur les salaires due au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. »
II. – Au second alinéa de l’article L. 172 G du livre des procédures fiscales, les mots : « et 244 quater O » sont remplacés par les mots : « , 244 quater O et au III de l’article 231 bis V ».
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû à compter du 1er janvier 2015.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et le Fonds de solidarité vieillesse compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Le III de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « , à l’exception du e bis du I, » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution portant sur les revenus mentionnés au e bis du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution est versé aux organismes affectataires pour le montant effectivement recouvré sans qu’il soit fait application du prélèvement prévu au B du I de l’article 1641 du code général des impôts. »
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Amendement n° 32 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Courtial, M. Couve, M. Dhuicq, Mme Grosskost, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Sermier, M. Straumann et M. Vitel.
Supprimer cet article.
Est approuvé le montant de 3,7 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pour l’année 2015, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(en milliards d’euros)
Prévisions de recettes |
Objectifs de dépenses |
Solde | |
Maladie |
191,0 |
198,0 |
-7,0 |
Vieillesse |
222,7 |
224,0 |
-1,3 |
Famille |
52,4 |
54,6 |
-2,3 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
13,7 |
13,5 |
0,3 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
466,2 |
476,6 |
-10,3 |
Amendement n° 457 présenté par M. Vercamer, M. Benoit, M. de Courson, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
Pour l’année 2015, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général :
(en milliards d’euros)
Prévisions de recettes |
Objectifs de dépenses |
Solde | |
Maladie |
166,7 |
173,6 |
-6,9 |
Vieillesse |
119,4 |
120,9 |
-1,5 |
Famille |
52,4 |
54,6 |
-2,3 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
12,3 |
12,1 |
0,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
338,1 |
348,6 |
-10,5 |
I. - Pour l’année 2015, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(en milliards d’euros)
Prévisions de recettes |
Prévisions de dépenses |
Solde | |
Fonds de solidarité vieillesse |
16,6 |
19,6 |
-2,9 |
II. - Pour l’année 2015, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 13,1 milliards d’euros.
III. - Pour l’année 2015, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :
(en milliards d’euros)
Prévisions de recettes | |
Recettes affectées |
0 |
Total |
0 |
IV. - Pour l’année 2015, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :
(en milliards d’euros)
Prévisions de recettes | |
Recettes |
0 |
Total |
0 |
I. - Recettes par catégorie et par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2015 (en milliards d’euros)
|
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
AT-MP* |
Régimes de base |
Cotisations effectives |
86,9 |
125,4 |
32,1 |
12,8 |
255,4 |
Cotisations prises en charge par l'État |
1,5 |
1,5 |
0,6 |
0,1 |
3,6 |
Cotisations fictives d'employeur |
0,6 |
38,5 |
0,0 |
0,3 |
39,4 |
Contribution sociale généralisée |
64,9 |
0,0 |
10,9 |
0,0 |
75,4 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales |
31,4 |
19,1 |
8,0 |
0,1 |
58,5 |
Transferts |
2,8 |
37,6 |
0,4 |
0,1 |
29,3 |
Produits financiers |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
Autres produits |
3,0 |
0,5 |
0,5 |
0,3 |
4,3 |
Recettes |
191,0 |
222,7 |
52,4 |
13,7 |
466,2 |
*Accidents du travail-maladies professionnelles
Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).
II. - Recettes par catégorie et par branche du régime général de sécurité sociale
Exercice 2015 (en milliards d’euros)
|
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
AT-MP |
Régime général |
Cotisations effectives |
77,4 |
74,7 |
32,1 |
11,9 |
194,2 |
Cotisations prises en charge par l'État |
1,1 |
1,0 |
0,6 |
0,1 |
2,8 |
Cotisations fictives d'employeur |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Contribution sociale généralisée |
56,2 |
0,0 |
10,9 |
0,0 |
66,8 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales |
25,8 |
14,6 |
8,0 |
0,0 |
48,4 |
Transferts |
3,5 |
28,8 |
0,4 |
0,0 |
22,1 |
Produits financiers |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Autres produits |
2,7 |
0,2 |
0,5 |
0,3 |
3,7 |
Recettes |
166,7 |
119,4 |
52,4 |
12,3 |
338,1 |
*Accidents du travail-maladies professionnelles
Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).
III. - Recettes par catégorie des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2015 (en milliards d’euros)
|
Fonds de solidarité vieillesse |
Contribution sociale généralisée |
10,6 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales |
6,1 |
Produits financiers |
0,0 |
Autres produits |
0,0 |
Total |
16,6 |
I. - Sont habilités en 2015 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :
(en millions d’euros)
Montants limites | |
Agence centrale des organismes de sécurité sociale |
36 300 |
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole |
3 700 |
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales |
600 |
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines |
1 050 |
Caisse nationale des industries électriques et gazières |
200 |
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français |
400 |
Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens |
15 |
II. - Le montant maximum des ressources non permanentes fixé au I pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut être majoré par décret dans la limite du montant fixé pour la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au même I compte tenu des dispositions de la convention mentionnée à l’article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale liant ces deux organismes.
I. – Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé du chapitre et de sa section 1, les mots : « au sens de l’article L. 596 » sont supprimés ;
2° La section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2
« Contribution à la charge des entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
« Art. L. 138-10. – Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours de l’année civile au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1, a évolué de plus de L %, déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, par rapport au même chiffre d’affaires réalisé l’année précédente minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et des contributions prévues au présent article et à l’article L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
« Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au premier alinéa sont ceux inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162-17, à l’article L. 162-22-7, à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du même code et ceux pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code. Ne sont toutefois pas pris en compte :
« 1° Les médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l’indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne pour lesquels le chiffre d’affaire hors taxes n’excède pas 30 millions d’euros ;
« 2° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application de l’article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l’absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique.
« Art. L. 138-11. – L’assiette de la contribution est égale au chiffre d’affaires de l’année civile mentionné au premier alinéa de l’article L. 138-10 minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1.
« Pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code et dont le prix ou tarif de remboursement n’a pas encore été fixé en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, un montant prévisionnel de la remise due en application de l’article L. 162-16-5-1 est calculé pour la détermination de l’assiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre d’unités déclarées sur l’année considérée par l’entreprise concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième alinéa de l’article L. 162-16-5-1 multiplié par la différence entre l’indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa du même article et le dernier prix proposé ou déclaré par l’entreprise en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6.
« Art. L. 138-12. – Le montant total de la contribution est calculé comme suit :
Taux d’accroissement du chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables (T) |
Taux de la contribution exprimé en % de la part de chiffre d’affaires concernée |
T supérieur à L et inférieur ou égal |
50 % |
T supérieur à L + 0, 5 point et inférieur |
60 % |
T supérieur à L + 1 point |
70 % |
« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 60 %, au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-11 et, à concurrence de 40 %, en fonction de la progression de son chiffre d’affaires tel que défini à l’article L. 138-10. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d’affaires, sauf si la création résulte d’une scission ou d’une fusion d’une entreprise ou d’un groupe.
« Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours de l’année civile considérée au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique.
« Art. L. 138-13. – Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l’ensemble des médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 qu’elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises.
« Les entreprises signataires d’un accord mentionné au premier alinéa sont exonérées de la contribution si la somme des remises versées est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de la contribution. Une entreprise signataire d’un tel accord est exonérée de la contribution si les remises qu’elle verse sont supérieures ou égales à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.
« Art. L. 138-14. – Lorsqu’une entreprise assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, la notion d’entreprise mentionnée à l’article L. 138-10 s’entend de ce groupe.
« Le groupe mentionné à l’alinéa précédent est constitué par une entreprise ayant publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l’année au cours de laquelle la contribution est due, en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, et les sociétés qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable au sens du même article.
« La société qui acquitte la contribution adresse à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d’une part, une déclaration consolidée pour l’ensemble du groupe et, d’autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents.
« En cas de scission ou de fusion d’une entreprise ou d’un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.
« Art. L. 138-15. – La contribution due par chaque entreprise redevable fait l’objet d’un versement au plus tard le 1er juin suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due.
« Le montant total de la contribution et sa répartition entre les entreprises redevables fait l’objet d’une régularisation l’année suivant celle au cours de laquelle le prix ou le tarif des médicaments concernés par les remises dues en application de l’article L. 162-16-5-1 a été fixé. Cette régularisation est déduite des montants dus au titre des remises mentionnées à l’article L. 162-18.
« Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er mars de l’année suivante.
« Art. L. 138-16. – Le produit de la contribution et des remises mentionnées à l’article L. 138-13 est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. » ;
3° Les articles L. 138-17 à L. 138-19 sont abrogés.
II. – Le I s’applique pour le calcul de la contribution due à compter de l’année 2015.
Le taux L mentionné aux articles L. 162-10 et L. 162-12 du code de la sécurité sociale est fixé à -1 %.
III. – À compter du 1er janvier 2015, le montant W mentionné aux articles L. 138-19-1 à L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale est fixé à 700 millions d’euros.
IV. – Après l’article L. 162-17-4-1 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 162-17-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-17-5. – Le Comité économique des produits de santé peut fixer, pour les médicaments inscrits sur l’une des listes ouvrant droit au remboursement au titre de leur autorisation de mise sur le marché ou pour les produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation mentionnés à l’article L. 162-22-7, le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale au-delà duquel il peut décider de baisser le prix ou le tarif de responsabilité mentionné aux articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5, L. 162-16-6 et L. 165-7 des produits et prestations concernés.
« Les entreprises exploitant ces produits et prestations peuvent toutefois solliciter auprès du Comité économique des produits de santé de verser sous forme de remise à l’assurance maladie un montant égal à la perte de chiffre d’affaires annuel qui résulterait de l’application de la décision de baisse tarifaire. »
V. – L’article L. 162-22-7-1 du même code est abrogé. Toutefois, les dispositions de cet article continuent de s’appliquer aux spécialités, produits ou prestations pour lesquels le Comité économique des produits de santé a fixé un montant maximum de dépenses.
Amendement n° 232 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 2, après la référence :
« L. 596 »,
insérer les mots :
« du code de la santé publique ».
Amendements identiques :
Amendements n° 77 présenté par M. Door, M. Barbier et Mme Poletti et n° 369 présenté par M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Tardy et M. Lurton.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la contribution prévue à »
les mots :
« L. 162-5-1 et L. 162-18 et de la part du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments destinés au traitement de l’affection chronique par le virus de l’hépatite C supérieure au montant W prévu par ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 10.
Amendement n° 920 présenté par M. Vitel, M. Aubert, M. Hetzel, M. Straumann, M. Luca, Mme Genevard, M. Chartier et M. Morel-A-L'Huissier.
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« et à l’article L. 138-19-1 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1 ».
Amendement n° 234 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de L % »,
les mots :
« d’un pourcentage (L) »,
Amendement n° 472 présenté par M. Vitel, M. Aubert, M. Hetzel, M. Straumann, M. Luca, Mme Genevard, M. Chartier et M. Morel-A-L'Huissier.
I. – À l’alinéa 6, supprimer la seconde occurrence de la référence :
« L. 138-19-4, ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 10.
Amendement n° 622 présenté par Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , ceux bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du même code »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou ».
III. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase de l’alinéa 16.
Amendement n° 235 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de l’indication ou des indications au titre de laquelle ou »
les mots :
« des indications au titre ».
Amendement n° 153 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« à L. 162-16-5 et »
les mots :
« , L. 162-16-5 ou ».
Amendement n° 154 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
Après la deuxième occurrence du mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 11 :
« un montant correspondant à 30 % de l’indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa du même article. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 224 présenté par M. Bapt et n° 623 présenté par Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, M. Robert et M. Saint-André.
I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au taux :
« 60 % »
le taux :
« 40 % ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 60 % ».
Amendement n° 625 présenté par Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, M. Robert et M. Saint-André.
I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au taux :
« 60 % »
le taux :
« 50 % ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 50 % ».
Amendement n° 370 présenté par M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer et M. Tardy.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 17.
Amendement n° 952 présenté par le Gouvernement.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 17, insérer les mots :
« À défaut, ».
Amendement n° 236 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« par une entreprise ayant publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l’année au cours de laquelle la contribution est due, en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, et »
les mots :
« , d’une part par une entreprise ayant, en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l’année au cours de laquelle la contribution est due, et d’autre part par ».
Amendement n° 237 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 28, substituer aux références :
« L. 162-10 et L. 162-12 »
les références :
« L. 138-10 et L. 138-12 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 132 présenté par M. Door, Mme Poletti, M. Lurton, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 196 présenté par M. Accoyer et n° 371 présenté par M. Tian.
À la fin de l’alinéa 28, substituer au taux :
« – 1 % »
le taux :
« 0 % ».
Amendement n° 921 présenté par M. Vitel, M. Aubert, M. Hetzel, M. Straumann, M. Luca, Mme Genevard, M. Chartier et M. Morel-A-L'Huissier.
Supprimer l’alinéa 29.
Amendement n° 155 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Au 2° de l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 138-13, L. 138-19-4, » ».
Amendement n° 372 présenté par M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer et M. Tardy.
À l’alinéa 31, après le mot :
« montant »,
insérer les mots :
« , par indication, ».
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2015 à 2018), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
Amendement n° 389 présenté par M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer et M. Tardy.
Supprimer cet article.
ANALYSE DES SCRUTINS
32° séance
Scrutin public n° 936
Sur l'amendement n° 42 de M. Le Fur, l'amendement identique n° 100 de Mme Nachury, l'amendement identique n° 119 de M. Door, l'amendement identique n° 183 de M. Accoyer, l'amendement identique n° 289 de M. Myard, l'amendement identique n° 376 de M. Tian et l'amendement identique n° 452 de M. Vercamer à l'article 14 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (première lecture).
Nombre de votants : 41
Nombre de suffrages exprimés: 40
Majorité absolue : 21
Pour l'adoption : 14
Contre : 26
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (289) :
Contre........ : 22
Mmes Gisèle Biémouret, Sylviane Bulteau, Marie-Arlette Carlotti, Martine Carrillon-Couvreur, M. Jean-Yves Caullet, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Guy Delcourt, Mmes Françoise Dumas, Valérie Fourneyron, M. Christian Hutin, Mme Monique Iborra, M. Michel Issindou, Mmes Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, M. Dominique Lefebvre, Mmes Annie Le Houérou, Catherine Lemorton, Monique Orphé, Martine Pinville, MM. Gérard Sebaoun, Jean-Louis Touraine et Olivier Véran.
Abstention.... : 1
Mme Sylviane Alaux.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (197) :
Pour.......... : 13
MM. Elie Aboud, Bernard Accoyer, Jean-Pierre Barbier, Mme Valérie Boyer, MM. Patrick Hetzel, Christian Jacob, Denis Jacquat, Mmes Isabelle Le Callennec, Véronique Louwagie, M. Jacques Myard, Mme Dominique Nachury, MM. Dominique Tian et Philippe Vitel.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 1
M. Francis Vercamer.
Groupe écologiste (18) :
Contre........ : 2
Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumégas.
Non-votant(s) :
M. Denis Baupin (président de séance).
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (17) :
Contre........ : 2
M. Jacques Moignard et Mme Dominique Orliac.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (9) :
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 936)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Gérard Bapt qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'il avait voulu "voter contre".