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Proposition de loi relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle
pour des communes fortes et vivantes
Texte adopté par la commission - n° 2310
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
I (nouveau). – L’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-7. – I. – Jusqu’à son prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal est composé :
« 1° De l’ensemble des membres des conseils municipaux des anciennes communes, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle ;
« 2° À défaut, des maires, des adjoints, ainsi que de conseillers municipaux des anciennes communes dans les conditions prévues au II.
« Le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auquel auraient droit les membres du conseil municipal composé dans les conditions prévues au même II.
« II. – Lorsqu’il est fait application du présent II, un arrêté du représentant de l’État dans le département répartit le nombre de conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux suivant la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales des anciennes communes.
« L’effectif total du conseil municipal ne peut dépasser soixante-neuf membres.
« Il ne peut être attribué à une ancienne commune un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux et inférieur à celui de son maire et de ses adjoints. Si nécessaire, il lui est attribué un ou plusieurs sièges complémentaires, pouvant conduire le cas échéant l’effectif total au delà de la limite fixée au deuxième alinéa du présent II.
« L’arrêté du représentant de l’État dans le département attribue les sièges aux membres des anciens conseils municipaux dans l’ordre du tableau. »
II. – L’article L. 2113-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8. – Lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate de population immédiatement supérieure.
« Le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquels auraient droit les membres du conseil municipal d’une commune appartenant à la même state de population. »
III (nouveau). – L’article L. 2114-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « par les articles L. 2113-7 et L. 2113-8 » sont remplacés par la référence : « au chapitre III du présent titre Ier » et le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ces » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Amendement n° 23 présenté par Mme Pires Beaune.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle détermine la composition du conseil municipal, le cas échéant en attribuant les sièges aux membres des anciens conseils municipaux dans l’ordre du tableau. ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
Amendement n° 26 présenté par Mme Pires Beaune.
Après la seconde occurrence de la référence :
« II, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« l’arrêté du représentant de l’État dans le département attribue à chaque ancienne commune un nombre de sièges en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales. ».
Amendement n° 25 présenté par Mme Pires Beaune.
Après le mot :
« supérieur »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 8 :
« au nombre de ses conseillers municipaux en exercice et inférieur au nombre de son maire et de ses adjoints en exercice ».
Amendement n° 14 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 10 à 12.
Amendement n° 28 présenté par Mme Pires Beaune.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
L’article L. 2113-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Lorsque la création d’une commune nouvelle est demandée dans les conditions prévues à l’article L. 2113-2, le représentant de l’État dans le département soumet pour avis à chaque conseil municipal des communes concernées une ou plusieurs propositions de nom pour la commune nouvelle. À compter de sa notification, le conseil municipal dispose d’un délai d’un mois pour émettre un avis sur cette proposition. » ;
2° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « II. – » ;
3° Au premier alinéa, les mots : « en détermine la date » sont remplacés par les mots : « détermine le nom de la commune nouvelle au vu des avis émis par les conseils municipaux, fixe la date de création ».
Sous-amendement n° 32 présenté par M. Pélissard.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après la référence :
« L. 2113-2 »,
insérer les mots :
« et que les communes concernées ne se sont pas prononcées sur un projet de nom pour la commune nouvelle ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« pour la commune nouvelle ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« nouvelle »,
insérer les mots :
« le cas échéant ».
I. – L’article L. 2113-13 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le maire délégué est élu par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres, dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7. Par dérogation, le maire de l’ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal.
« Les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont incompatibles, sauf lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent article. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le maire délégué exerce également les fonctions d’adjoint au maire de la commune nouvelle, sans être comptabilisé au titre de la limite fixée à l’article L. 2122-2. »
II (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 2113-16 du même code est supprimé.
III. – Le second alinéa de l’article L. 2113-19 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant cumulé des indemnités des adjoints de la commune nouvelle et des maires délégués ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux adjoints d’une commune appartenant à la même strate de population que la commune nouvelle et des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux maires de communes appartenant aux mêmes strates de population que les communes déléguées. »
Amendement n° 24 présenté par Mme Pires Beaune.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Après le mot : « délégué », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2113-11 du même code est supprimée. ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, insérer la référence : « I. – ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation, le maire de l’ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal. ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« premier alinéa du présent article »
les mots :
« deuxième alinéa du présent I ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au début du premier alinéa est insérée la référence : « II. – ».
Sous-amendement n° 30 présenté par M. Pélissard.
À l’alinéa 6, après le mot :
« renouvellement »
insérer le mot :
« général ».
Après l’article L. 2113-12 du même code, il est inséré un article L. 2113-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-12-1. – Le conseil municipal d’une commune nouvelle peut instituer une conférence municipale, présidée par le maire et comprenant les maires délégués, au sein de laquelle peut être débattu toute question de coordination de l’action publique sur le territoire de la commune nouvelle.
« La conférence municipale se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. »
Le premier alinéa de l’article L. 2113-10 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) (nouveau) Au début, les mots : « Dans un délai de six mois à compter de la création de la commune nouvelle, » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « délibération contraire du conseil municipal de la commune nouvelle » sont remplacés par les mots : « lorsque les délibérations concordantes des conseils municipaux prises en application de l’article L. 2113-2 ont exclu leur création » ;
2° (nouveau) Au début de la seconde phrase, les mots : « Ce conseil municipal » sont remplacés par les mots : « Le conseil municipal de la commune nouvelle ».
L’article L. 2113-4 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « pris après accord » sont remplacés par les mots : « , sauf délibérations contraires et motivées » ;
2° À la deuxième phrase, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
3° À la dernière phrase, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « par délibérations motivées ».
Amendement n° 18 présenté par Mme Pires Beaune.
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« pris ».
Amendement n° 29 présenté par Mme Pires Beaune.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« sauf »
les mots :
« en l’absence de ».
Amendement n° 27 présenté par Mme Pires Beaune.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 3° Au début de la dernière phrase, les mots : « À défaut d’accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’un conseil général ou un conseil régional a adopté une délibération motivée s’opposant à cette modification ». ».
MIEUX PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DE LA COMMUNE NOUVELLE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME
L’article L. 123-1-1-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le périmètre d’un plan local d’urbanisme comprend des communes déléguées, le plan local d’urbanisme peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l’intégralité du territoire d’une ou de plusieurs communes déléguées et qui précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.
« Le conseil de la commune déléguée ou le conseil municipal de la commune nouvelle peuvent demander à ce que le territoire d’une ou de plusieurs communes déléguées soit couvert par un plan de secteur. Après un débat au sein de l’organe délibérant chargé de l’élaboration du plan local d’urbanisme, cet organe délibère sur l’opportunité d’élaborer ce plan. »
I. – L’article L. 123-1-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d’une commune nouvelle, les dispositions des plans locaux d’urbanisme applicables aux anciennes communes restent applicables. Elles peuvent être modifiées selon les procédures prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-13-3, ainsi qu’aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2, jusqu’à l’approbation ou la révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de la commune nouvelle. La procédure d’élaboration ou de révision de ce dernier plan est engagée au plus tard lorsqu’un des plans locaux d’urbanisme applicables sur le territoire de la commune nouvelle doit être révisé. »
II (nouveau). – L’article L. 124-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d’une commune nouvelle, les dispositions des cartes communales applicables aux anciennes communes restent applicables. Elles peuvent être révisées ou modifiées jusqu’à l’approbation d’une carte communale ou d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de la commune nouvelle. »
Amendement n° 19 présenté par Mme Pires Beaune.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est complété par les mots : « et, au sein des communes nouvelles, les communes déléguées : ».
Amendement n° 4 présenté par M. Pélissard.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
L’article L. 321-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la suite de la création d’une commune nouvelle en application des articles L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales et suivants, seules les anciennes communes précédemment considérées comme des communes littorales le demeurent. ».
Amendement n° 16 rectifié présenté par M. Gosselin, M. Straumann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Taugourdeau, M. Breton, M. Chartier, M. Moreau, M. Pélissard et M. Decool.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
L’article L. 123-1-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d’une commune nouvelle, les dispositions relatives à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ne s’appliquent que sur les territoires des communes initialement concernées, et non sur l’intégralité du territoire de la commune nouvelle. ».
Amendement n° 17 rectifié présenté par M. Gosselin, M. Straumann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Taugourdeau, M. Breton, M. Chartier, M. Moreau, M. Pélissard et M. Decool.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
L’article L. 123-1-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d’une commune nouvelle, les dispositions relatives aux zones vulnérables, ne s’appliquent que sur les territoires des communes initialement concernées, et non sur l’intégralité du territoire de la commune nouvelle. ».
COMMUNE NOUVELLE ET INTERCOMMUNALITÉ
L’article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après les trois premières occurrences du mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « à fiscalité propre » ;
2° Les mots : « peut adhérer » sont remplacés par le mot : « adhère » ;
3° À la fin, les mots : « à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de sa création » sont remplacés par les mots : « avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard vingt-quatre mois après la date de sa création ».
Amendement n° 3 présenté par M. Pélissard.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 4° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cependant, et nonobstant les dispositions de l’article L. 5210-1-1, une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et répondant aux objectifs du 1° du III du même article, peut adhérer à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au plus tard à la date d’application de la prochaine révision du schéma départemental de coopération intercommunale. ».
L’avant-dernier alinéa du II et le premier alinéa du III de l’article L. 2113-5 du même code sont ainsi modifiés :
1° À la seconde phrase, après les mots : « jusqu’à », sont insérés les mots : « l’entrée en vigueur de » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Les conseillers communautaires représentant les anciennes communes, en fonction à la date de création de la commune nouvelle, restent membres de l’organe délibérant de l’établissement public. Les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s’appliquer sur le territoire de celles-ci. »
Amendement n° 20 présenté par Mme Pires Beaune.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, insérer les mots :
« Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« public. Les »
les mots :
« public et les ».
DISPOSITIONS FISCALES ET INCITATIONS FINANCIÈRES
L’article 1638 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « douze » est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sauf lorsqu’elle a été mise en œuvre en application de la dernière phrase du premier alinéa, la durée de la procédure d’intégration fiscale progressive peut être réduite soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle, soit par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle. » ;
c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délibérations mentionnées au présent I sont prises avant le 15 avril de la première année au cours de laquelle la création de la commune nouvelle produit ses effets au plan fiscal, dans les conditions prévues à l’article 1639 A.
« Lorsque la procédure d’intégration fiscale progressive n’est pas mise en œuvre, les taux respectifs de chacune des taxes mises en recouvrement en application des 1° à 4° du I de l’article 1379 ne peuvent excéder les taux moyens des communes préexistantes constatés l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la commune nouvelle produit ses effets au plan fiscal, pondérés par l’importance relative des bases de ces communes. » ;
d) Au dernier alinéa, les références : « des premier et deuxième alinéas » sont remplacées par la référence : « du présent I » ;
2° Après le mot : « année », la fin du II est ainsi rédigée : « précédant celle de la création de la commune nouvelle. » ;
3° (Supprimé)
L’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa du I est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois années suivant leur création, l’article L. 2334-7-3 ne s’applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants ou regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, l’article L. 2334-7-3 ne s’applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014. » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants ou regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au I du même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. Lorsque ces communes nouvelles regroupent une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants, elles bénéficient d’une majoration de 5 % de cette dotation forfaitaire. En 2015 et 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même I au moins égale à celle perçue en 2014. » ;
3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
4° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçue par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. »
Amendement n° 21 présenté par Mme Pires Beaune.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« remplacée par un alinéa ainsi rédigé : »
le mot :
« supprimée. ».
II. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».
Amendement n° 22 présenté par Mme Pires Beaune.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« I du ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer à la référence :
« I »
les mots :
« article L. 2334-7 ».
Amendement n° 7 présenté par M. Pélissard et Mme Louwagie.
I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 5.
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants, bénéficient en outre d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I, II et III du présent article et de l’article L. 2334-7. » ».
Sous-amendement n° 31 présenté par Mme Pires Beaune.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« compléter cet article par »
les mots :
« après le même alinéa, insérer ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° bis Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer à la référence :
« V »
la référence :
« II bis ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« , II et III du présent article et de l’article L. 2334-7 »
les mots :
« et II du présent article ».
Amendement n° 13 présenté par M. Pueyo.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les dispositions du présent article sont applicables à toute commune nouvelle créée à compter du 1er janvier 2017 quelle que soit sa taille. ».
Le dernier alinéa de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants ou regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égale aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2014. »
Amendement n° 1 présenté par M. Pélissard.
Au début de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Au cours des trois années suivant leur création, ».
Amendement n° 5 présenté par M. Pélissard.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« En 2015 et 2016, ».
Amendement n° 6 présenté par M. Pélissard.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et de la dotation de solidarité rurale ».
Amendement n° 15 présenté par M. Pueyo.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article sont applicables à toute commune nouvelle créée à compter du 1er janvier 2017, quelle que soit sa taille. ».
Amendement n° 2 présenté par M. Pélissard.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 2334-4 est complétée par les mots : « et hors la part de dotation de consolidation de la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue au IV de l’article L. 2113-20 » ;
2° La première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336-2 est complétée par les mots : « et hors la part de dotation de consolidation de la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue au IV de l’article L. 2113-20 ».
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La charge pour les communes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 33 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Annexes
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 31 octobre 2014, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
Ce projet de loi, n° 2331, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 octobre 2014, de M. le Premier ministre, en application de l’article 1er de la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A, le rapport évaluant les substituts possibles au bisphénol A pour ses applications industrielles au regard de leur éventuelle toxicité.
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
COMMISSION NATIONALE D’AGRÉMENT DES ASSOCIATIONS REPRÉSENTANT LES USAGERS DANS LES INSTANCES HOSPITALIÈRES OU DE SANTÉ PUBLIQUE
(1 poste à pourvoir : 1 suppléant)
Le Président de l’Assemblée nationale a désigné, le 31 octobre 2014, M. Jean-Pierre Barbier.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 31 octobre 2014
13776/14. - Décision d’exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo
13779/14. - Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre l’article 9, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo
14111/14. - Décision du Conseil prorogeant la décision 2014/73/PESC relative à une opération militaire de l’Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA)