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Projet de loi de finances pour 2015
Texte du projet de loi - n° 2234)
Amendements identiques :
Amendements n° 663 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, Mme Berger et M. Galut, n° 640 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas et n° 769 présenté par M. Schwartzenberg, M. Giraud, M. Robert, M. Jérôme Lambert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les dépenses de recherche sont exposées par des entreprises membres d’un groupe au sens de l’article 223 A, le montant de 100 millions d’euros mentionné à la phrase précédente s’apprécie au niveau du groupe. ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 772 présenté par Mme Berger et Mme Rabault.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. - À la première phrase du b et au 3° du c du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le mot : « doctorat », sont insérés les mots : « , ou menant des travaux scientifiques originaux dans le cadre d’une formation doctorale telle que définie à l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ».
II. - Le présent article prend effet au 1er janvier 2016.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 664 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et Mme Berger.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
À la seconde phrase du b et au 3° du c du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le mot : « doctorat », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation ».
Amendement n° 771 présenté par Mme Berger et Mme Rabault.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – À la seconde phrase du b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « titulaire d’un doctorat tel que défini à l’article L. 612-7 du code de l’éducation ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 783 présenté par Mme Berger et Mme Rabault.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du b, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « depuis moins de vingt-quatre mois » et le mot « premier » est supprimé ;
3° Au 3° du c, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « depuis moins de vingt-quatre mois » et le mot : « premier » est supprimé.
II. – Le I prend effet au 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 773 présenté par Mme Berger et Mme Rabault.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le mot : « opérations », sont insérés les mots : « réalisées sur le territoire national ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.
Amendement n° 735 présenté par Mme Sas, Mme Attard, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche mentionné au présent article n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi mentionné à l’article 244 quater C. ».
« Ces dispositions s’appliquent à partir du premier janvier 2016 aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2015. ».
Amendement n° 693 présenté par M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – L’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, les mots : « imposées d’après leur bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « dont les résultats sont imposés selon un régime réel ou forfaitaire, » ;
2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et » sont supprimés ;
3° Après la seconde occurrence du mot : « groupements », la fin du IV est supprimée.
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 644 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Barbier, M. Bénisti, M. Blanc, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Decool, M. Delatte, M. Douillet, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Guillet, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lazaro, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tian, M. Verchère, M. Vialatte, M. Vitel, M. Heinrich, M. Lurton, M. Meunier, M. Salen et M. Sermier.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « réel », sont insérés les mots : « ou selon les modalités définies à l’article 209-0 B, » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises visées à l’article 209-0 B peuvent bénéficier du crédit d’impôt visé au présent alinéa au titre des rémunérations qu’elles versent aux personnels navigants embarqués à bord de navires immatriculés au premier registre métropolitain et exposés à la concurrence internationale. ».
II. – Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 309 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bonnot, M. Chartier, M. Christ, M. Cinieri, M. Couve, M. Dassault, M. Decool, M. Delatte, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Fort, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Guilloteau, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Larrivé, Mme de La Raudière, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Lett, Mme Louwagie, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Siré, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, M. Tardy et M. Tetart.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article 244 quater C du code général des impôts, les mots : « et 44 duodecies à 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 duodecies à 44 quindecies et 73 B ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 148 présenté par M. Germain, M. Muet, M. Sebaoun, Mme Khirouni, M. Goldberg, M. Vergnier, Mme Dufour-Tonini, M. Pouzol, Mme Gaillard, M. Noguès, Mme Florence Delaunay, M. Assaf, M. Prat, M. Blazy, M. Paul, M. Jérôme Lambert, M. Lesage, Mme Sandrine Doucet, M. Léonard, M. Hanotin, Mme Filippetti, Mme Guittet, M. Féron, M. Robiliard, Mme Zanetti, Mme Tallard, M. Kalinowski, M. Philippe Baumel, M. Mesquida, M. Travert, Mme Romagnan, M. Marsac, M. Arnaud Leroy, Mme Gueugneau, Mme Chabanne, Mme Bruneau, M. Gille, M. Cherki, M. Laurent Baumel, Mme Chauvel, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, M. Bardy, M. Amirshahi, M. Bricout et Mme Gourjade.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « compétitivité », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° Les quatre dernières phrases sont supprimées ;
3° Il est complété par dix alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont, dans la limite de 33 % pour les entreprises de moins de 2 000 salariés et 16 % au-delà, sous déduction pour chacune d’elle d’un montant forfaitaire de 1,5 % de la valeur ajoutée :
« a) Les dépenses d’innovation et de recherche et développement ;
« b) Les dépenses liées à la constitution et à la protection de brevets et de certificats ;
« c) Les dépenses liées aux 34 plans industriels prioritaires ainsi désignés par le comité de pilotage installé le 14 mars 2014 ;
« d) Les dépenses d’investissement engagées dans les pôles de compétitivité ;
« e) Les dépenses liées aux économies d’énergie et à la diminution de l’empreinte carbone des activités de l’entreprise ;
« f) Les dépenses de formation affectées au compte personnel de formation des salariés ;
« g) Les dépenses de prospection de nouveaux marchés à l’international et les dépenses liées à l’exportation ;
« h) Les dépenses en matière de modernisation des machines-outils.
« L’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. Les organismes mentionnés à l’article 207 peuvent également bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d’impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l’Union européenne. ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er novembre 2015 sur les impôts dus au titre de 2014.
III. – Un rapport du Gouvernement au Parlement définit les conditions d’une fusion en 2016 du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ainsi reconfiguré et du crédit d’impôt recherche dans un crédit d’impôt pour la compétitivité, l’emploi et la recherche.
Amendement n° 762 présenté par M. Schwartzenberg, M. Giraud, M. Robert, M. Jérôme Lambert, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
À la première phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, le mot : « notamment » est supprimé.
Amendements identiques :
Amendements n° 665 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et M. Dominique Lefebvre et n° 807 rectifié présenté par M. Blein, M. Dominique Lefebvre, M. Guillaume Bachelay, M. Laurent Baumel, M. Castaner, M. Cherki, M. Fauré, M. Ferrand, M. Fourage, M. Hammadi, M. Kemel, M. Muet, Mme Pires Beaune, Mme Valter, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
Après la deuxième phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les informations relatives à l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doivent figurer, sous la forme d’une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. ».
Amendement n° 691 présenté par M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de la phrase précédente s’appliquent aux rémunérations perçues par les travailleurs indépendants. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – Le I n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 3 présenté par M. Le Fur.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 244 quater C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes ayant une activité économique non lucrative, notamment les associations, bénéficient du crédit d’impôt compétitivité, ceux-ci n’étant soumis ni à l’impôt sur les sociétés, ni à l’impôt sur le revenu. Ils imputent le crédit d’impôt sur les montants de la taxe sur les salaires : toutes les modalités liées au crédit d’impôt compétitivité emploi s’appliquent à ces organismes. » ;
2° À la fin de la première phrase de l’article 1679 A, le montant : « 20 161 € » est remplacé par les mots : « 6 050 € pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014 ».
II. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 310 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bonnot, M. Chartier, M. Christ, M. Cinieri, M. Couve, M. Dassault, M. Decool, M. Delatte, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Fort, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Guilloteau, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Larrivé, Mme de La Raudière, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Lett, Mme Louwagie, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Siré, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, M. Tardy et M. Tetart.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Le IV de l’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’intégralité du crédit d’impôt calculé pour la société ou le groupement se répartit entre les redevables mentionnés à l’alinéa précédent. ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 142 présenté par M. Laurent Baumel, M. Amirshahi, M. Gille, M. Assaf, M. Bardy, Mme Gourjade, M. Philippe Baumel, Mme Gueugneau, M. Blazy, Mme Guittet, Mme Bouziane, M. Hanotin, M. Bricout, M. Juanico, Mme Bruneau, M. Kalinowski, Mme Carrey-Conte, M. Jérôme Lambert, Mme Khirouni, M. Bui, Mme Chabanne, Mme Le Dissez, Mme Chauvel, M. Léonard, M. Cherki, M. Arnaud Leroy, Mme Florence Delaunay, M. Lesage, Mme Sandrine Doucet, Mme Linkenheld, Mme Dufour-Tonini, Mme Marcel, M. Emmanuelli, M. Marsac, Mme Filippetti, M. Noguès, Mme Gaillard, M. Mesquida, M. Germain, Mme Zanetti, M. Paul, M. Vergnier, M. Pouzol, M. Travert, M. Prat, Mme Tallard, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Sebaoun et M. Féron.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
Après le V de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Le non-respect des objectifs et conditions définis au présent article entraîne la restitution, par l’entreprise, de l’ensemble des sommes versées au titre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. ».
Amendement n° 108 présenté par M. Ménard, Mme Rabin, M. Bays, Mme Bulteau, M. Boisserie, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, Mme Bruneau, Mme Carlotti, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Chapdelaine, M. Chauveau, Mme Chauvel, M. Cherki, M. Clément, M. Cottel, M. Cresta, Mme Alaux, M. Daniel, Mme Françoise Dubois, M. William Dumas, Mme Françoise Dumas, M. Capet, Mme Errante, Mme Grelier, Mme Gaillard, Mme Huillier, Mme Le Houerou, Mme Le Dissez, M. Premat, M. Plisson, Mme Maquet, M. Marsac, Mme Gueugneau, M. Raimbourg, Mme Povéda, M. Touraine, Mme Troallic, M. Laurent Baumel et Mme Carrey-Conte.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
Après le V de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Lorsqu’une société détourne de son objet le crédit d’impôt mentionné au I, à savoir le développement de la compétitivité au service de l’emploi, l’État demande à celle-ci le remboursement des aides attribuées au titre du crédit d’impôt compétitivité emploi, lorsqu’elles auront été consécutives à l’augmentation des dividendes ou de la rémunération des actionnaires, à la fermeture d’entreprises ou d’établissements rentables. ».
Amendement n° 763 présenté par M. Schwartzenberg, M. Giraud, M. Robert, M. Jérôme Lambert, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Après le V de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – En cas d’utilisation du crédit d’impôt non conforme aux objectifs mentionnés au I. du présent article, constaté et établi dans son rapport par le comité d’entreprise selon les termes des articles L. 2323-26-1, L. 2323-26-2 et L. 2323-26-3 du code du travail, et d’insuffisance d’explications de l’employeur attestée conjointement par le comité de suivi régional et le comité d'entreprise, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours duquel interviennent les événements précités. ».
II. – Un décret précise les modalités et les conditions d’application du présent article et notamment les éventuelles modalités d’échelonnement du versement de l’impôt dû.
Amendement n° 614 présenté par M. de Rocca Serra.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Après le 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :
« 3° bis Pour les entreprises de moins de 20 salariés, le taux établi au 3° du I du présent article est majoré de :
« a. 3,33 points si l’entreprise emploie au moins un apprenti (contrat d’alternance ou de professionnalisation) dans l’année de référence, répertorié dans la déclaration annuelle des données sociales ;
« b. 3,33 points si l’entreprise emploie au moins une personne de plus de 50 ans dans l’année de référence, répertoriée dans la déclaration annuelle des données sociales ;
« c. 3,33 points si l’entreprise adhère à un service de santé au travail.
« L’ensemble de ces majorations est cumulable et peut porter le taux maximum de crédit d’impôt à 20 %.
« 3° ter Pour les entreprises de plus de 20 salariés, le taux établi au 3° du I du présent article est majoré de :
« a. 2,5 points si l’entreprise emploie au moins un apprenti (contrat d’alternance ou de professionnalisation) dans l’année de référence, répertorié dans la déclaration annuelle des données sociales ;
« b. 2,5 points si l’entreprise emploie au moins une personne de plus de 50 ans dans l’année de référence, répertorié dans la déclaration annuelle des données sociales ;
« c. 2,5 points si l’entreprise adhère à un service de santé au travail ;
« d. 2,5 points si l’entreprise emploie des travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de l’effectif global dans l’année de référence, répertoriés dans la déclaration annuelle des données sociales.
« L’ensemble de ces majorations est cumulable et peut porter le taux maximum de crédit d’impôt à 20 %.
« 3° quater L’ensemble des conditions mentionnées aux 3° bis et 3° ter doit être respecté tout au long de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel l’investissement éligible est réalisé. ».
II. – Les dispositions visées au I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 579 présenté par M. Emmanuelli, M. Cherki, M. Muet, M. Laurent Baumel, M. Vergnier et M. Juanico.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est rétabli un article 244 quater K ainsi rédigé :
« Art. 244 quater K. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité en favorisant leurs dépenses d’investissement productif. L’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément à cet objectif.
« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les dépenses d’investissement corporel ou incorporel réalisées par les entreprises, comptabilisées au titre de la formation brute de capital fixe à l’exception des dépenses d’investissement immobilier.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé, selon la catégorie à laquelle l’entreprise appartient :
« - à 10 % pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises ;
« - à 7 % pour les entreprises de taille intermédiaire ;
« - à 2 % pour les grandes entreprises.
« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle d’un autre crédit d’impôt. »
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;
2° Il est rétabli un article 199 ter J ainsi rédigé :
« Art. 199 ter J. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater K est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses d’investissement prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été réalisées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;
« 2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies du présent code, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création et des quatre années suivantes ;
« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;
« 4° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. » ;
3° Il est rétabli un article 220 J ainsi rédigé :
« Art. 220 J. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater K est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter J. » ;
4° Le j du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« j. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater K ; l’article 199 ter J s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; » ;
5° L’article L. 172 G du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s’applique également au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater J du même code. ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016 au titre des investissements réalisés par les entreprises en 2015 (ou au titre de l’imposition sur les bénéfices réalisés en 2015).
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par :
1° La modulation du taux du crédit d’impôt visé par l’article 244 quater C du code général des impôts, qui sera fixé à 6 % pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires à l’export supérieur ou égal à 5 % de leur chiffre d’affaires total, et à 4 % pour les celles réalisant un chiffre d’affaires à l’export inférieur à ce seuil ;
2° L’augmentation à 10 % du taux de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués prévue par les dispositions de l’article 235 ter ZCA du même code ;
3° En tant que de besoin, la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A dudit code.
Amendement n° 649 présenté par Mme Allain, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, après l’année : « 2014 », sont insérés les mots : « et 2016 à 2018 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 765 présenté par M. Giraud, M. Schwartzenberg, Mme Dubié, M. Robert, M. Jérôme Lambert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Tourret et n° 781 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Le 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du b, après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , ainsi que les activités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis, » ;
2° Le 0 b bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exclusion n’est pas applicable aux entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016.
III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 410 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Le 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces exclusions ne sont pas applicables aux entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. ».
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016.
Amendement n° 830 présenté par Mme Berger, Mme Rabault, M. Galut, M. Potier, M. Da Silva, Mme Capdevielle, M. Premat, Mme Marcel, M. Clément, M. Robiliard, M. Hamon, M. Villaumé, M. Pellois, Mme Khirouni, Mme Chabanne, Mme Linkenheld, M. Paul, Mme Martinel, Mme Le Dissez, M. Ménard, M. Cherki, M. Féron, M. Arnaud Leroy, Mme Buis, M. Philippe Baumel, Mme Chapdelaine, M. Noguès et Mme Untermaier.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Déclaration de certaines opérations caractérisées, dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit
« Art. 1378 decies. – I. – Dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit tels qu’ils sont définis par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les personnes morales établies en France dont l’activité professionnelle consiste en tout ou partie à fournir des prestations de conseil à des personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés au sens du I de l’article 209 sont soumises à une obligation de déclaration auprès de l’administration, dans les conditions définies au présent article.
« Doivent être déclarées, dans les trente jours suivant leur fourniture, les prestations de conseil permettant la mise en œuvre d’une opération ou d’un ensemble d’opérations liées lorsqu’elles réunissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° L’opération ou l’ensemble d’opérations liées présente au moins une des caractéristiques suivantes :
« a) implique une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0-A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ;
« b) permet de réduire d’au moins un million d’euros le montant d’impôt sur les bénéfices dont la personne morale établie en France aurait été redevable en l’absence de mise en œuvre de l’opération ou de l’ensemble d’opérations liées.
« 2° L’opération ou l’ensemble d’opérations liées présente au moins une des caractéristiques visées au 1° et a une des conséquences suivantes :
« a) augmente le montant des déficits reportables sur l’exercice suivant au sens du troisième alinéa du I de l’article 209 ou augmente la créance non imposable résultant du déficit constaté au cours d’un exercice considéré comme une charge déductible de l’exercice précédent au sens de l’article 220 quinquies ;
« b) augmente le montant d’une moins-value au sens de l’article 39 duodecies ou d’une charge au sens du 1 de l’article 39 en cas d’exercice bénéficiaire ;
« c) procède à un transfert d’un actif corporel ou incorporel, ou à la rupture ou renégociation d’un accord existant, qui donneraient lieu à rémunération ou indemnisation entre parties indépendantes dans des conditions comparables ;
« d) concerne les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies ;
« e) génère des intérêts non déductibles en application du b du I de l’article 212 ;
« f) fait bénéficier la personne morale établie en France ou un tiers d’un crédit d’impôt prévu par une convention fiscale ;
« g) concerne les produits des participations au sens de l’article 145.
« II. – Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au I entraîne l’application d’une amende égale à 25 000 euros.
« III. – La déclaration prévue au I n’ouvre pas droit à l’application des dispositions de l’article L. 64 B du livre des procédures fiscales.
« Art. 1378 undecies. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article est applicable à partir du 1er janvier 2016.
Amendement n° 827 présenté par Mme Berger, Mme Rabault, M. Galut et M. Potier.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Déclaration de certaines prestations de conseil afin de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit
« Art. 1378 decies. I. – Dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit tels qu’ils sont définis par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les personnes domiciliées ou établies en France dont l’activité professionnelle consiste en tout ou partie à fournir des prestations de conseil à des personnes exploitant une entreprise en France au sens du I de l’article 209 sont soumises à une obligation de déclaration dans les conditions définies au présent article.
« Doivent être déclarées à l’administration les prestations de conseil dont la mise en œuvre :
« 1° Implique une entité : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0-A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ;
« 2° A pour effet de faire naître ou de modifier dans leur sens ou leur montant un ou plusieurs des flux suivants, entre la personne exploitant une entreprise en France et l’entité mentionnée au 1° :
« a) les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies ;
« b) les produits des participations au sens de l’article 145 ;
« c) les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition ;
« 3° Et laisse espérer à la personne exploitant une entreprise en France une réduction d’au moins 1 million d’euros du montant d’impôt sur les bénéfices dont elle aurait été redevable sans cette mise en œuvre.
« La déclaration intervient dans les trente jours suivant la fourniture des prestations de conseil.
« Les personnes soumises à l’obligation de déclaration sont tenues de garantir l’anonymat des personnes exploitant une entreprise en France mentionnées au premier alinéa.
« II. – Les dispositions du I s’appliquent à titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2016.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 829 présenté par Mme Berger, Mme Rabault, M. Galut, M. Potier, M. Da Silva, Mme Capdevielle, M. Premat, Mme Marcel, M. Clément, M. Robiliard, M. Hamon, M. Villaumé, M. Pellois, Mme Khirouni, Mme Chabanne, Mme Linkenheld, M. Paul, Mme Martinel, Mme Le Dissez, M. Ménard, M. Cherki, M. Féron, M. Arnaud Leroy, Mme Buis, M. Philippe Baumel, Mme Chapdelaine, M. Noguès et Mme Untermaier.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Déclaration de certaines opérations de réorganisation d’entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A
« Art. 1378 decies. I. – Est tenu d’adresser une déclaration à l’administration, à titre d’information, toute entité juridique ou établissement stable établi en France qui, dans ses relations avec une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0-A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, participe à une opération de réorganisation d’entreprises présentant au moins une des conséquences suivantes :
« a) le transfert d’un actif corporel ou incorporel ;
« b) la rupture ou la renégociation d’un accord préexistant ;
« dès lors que cette opération donnerait lieu à une rémunération ou à une indemnisation entre parties indépendantes dans des conditions comparables.
« Cette déclaration indique :
« – lorsqu’il s’agit d’un transfert d’actif, l’élément transféré et sa valeur au moment du transfert, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l’entreprise destinataire du transfert, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ;
« – lorsqu’il s’agit de la rupture ou de la renégociation d’un accord préexistant, les éléments contractuels modifiés ou supprimés, l’impact sur les entreprises liées concernées, la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
II. – Le présent article est applicable à partir du 1er janvier 2016.
Amendement n° 486 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Après le III du chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Taxes perçues au profit de la région d'Île-de-France
« Art. 1599 quater C. – I. – Il est institué, au profit de la région d'Île-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun.
« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.
« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.
« III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.
« IV. – Sont exclues du champ de la taxe :
« 1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des dispositions des 1° à 2° bis du V de l’article 231 ter ;
« 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III d’une superficie inférieure à 500 mètres carrés.
« V. – A. – Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :
« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;
« 2° Deuxième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris telle que délimitée par l’arrêté pris pour l’application du 2° du a du 1 du VI de l’article 231 ter autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;
« 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d’Île-de-France.
« B. – Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l’année 2015, conformément aux dispositions ci-dessous :
«
1ère CIRCONSCRIPTION |
2ème CIRCONSCRIPTION |
3ème CIRCONSCRIPTION |
4,22 € |
2,42 € |
1,22 € |
« C. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.
« VI. – Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.
« VII. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.
« VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003.
« Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.
« Art. 1599 quater D. – Une taxe additionnelle spéciale annuelle est instituée au profit de la région d'Île-de-France.
« Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, dans la limite d’un plafond de 80 millions d’euros, par le conseil régional d’Île-de-France et notifié aux services fiscaux. Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la région d’Île-de-France, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun.
« Ce produit est réparti entre toutes les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d'Île-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble de ces communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d’Île-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s’ajoute.
« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. ».
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.
III. – A. – Pour les impositions dues au titre de 2015 et par dérogation au VII de l’article 1599 quater C, la déclaration accompagnée du paiement de la taxe est déposée avant le 1er septembre 2015.
B. – Au titre de la taxe due en 2015 et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1599 quater D du code général des impôts, le conseil régional d’Île-de-France fixe le produit de la taxe additionnelle spéciale prévue à cet article avant le 21 janvier 2015.
Sous-amendement n° 622 présenté par M. Carrez.
À l'alinéa 4, après le mot :
« stationnement »,
insérer les mots :
« annexées aux locaux à usage de bureaux, aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage ».
Sous-amendement n° 849 présenté par Mme Sas et les membres du groupe écologiste.
Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Les surfaces de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun. ».
Sous-amendement n° 623 présenté par M. Carrez.
À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« assujetties »,
insérer les mots :
« conjointement ».
Amendement n° 647 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Dumont et M. Fruteau.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
Le 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le conseil communautaire statuant à l'unanimité » sont remplacés par les mots : « délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres » ;
2° Au second alinéa, le mot : « unanime » est supprimé.
Amendement n° 575 présenté par M. Pupponi.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
Après le mot : « Paris », la fin du 2° du II de l’article 1648 AC du code général des impôts est ainsi rédigée : « fixée pour l’année 2015 à 5 000 000 € et, à compter de 2016, par une délibération de son conseil d’administration, sans que ce montant ne puisse être inférieur à 105 % du montant versé au titre de l’exercice précédent. ».
Amendement n° 825 présenté par M. Blein, M. Dominique Lefebvre, M. Guillaume Bachelay, M. Laurent Baumel, M. Castaner, M. Cherki, M. Fauré, M. Ferrand, M. Fourage, M. Hammadi, M. Kemel, M. Muet, Mme Pires Beaune, Mme Valter, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Au 4 bis de l’article 1668 du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « impôt », sont insérés les mots : « à l’exception de celui mentionné à l’article 244 quater C lorsqu’il n’a pas pu être imputé en totalité sur le solde de l’impôt sur les sociétés dû au titre du dernier exercice clos ».
II. – Le I s’applique aux acomptes versés à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 746 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – À la fin de la première phrase de l’article 1679 A du code général des impôts, les mots : « fixée à 20 161 € » sont remplacés par les mots : « équivalente à 6 % des rémunérations versées aux salariés ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et le Fonds solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 681 présenté par M. Juanico, M. Blein et M. Cherki.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – L’article 1679 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ou à 30 000 € s’ils respectent les conditions fixées à l’article 1 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire » ;
2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ce montant est relevé » sont remplacés par les mots : « Ces montants sont relevés ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour le fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 260 présenté par M. Cavard, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – La première phrase de l’article 1679 A du code général des impôts est complétée par les mots : « ou à 30 000 € s’ils respectent les conditions fixées à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour le fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I. du présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.
Amendement n° 709 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – L’article 1735 du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « pour toute entreprise dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 760 000 € et d’une amende égale à 1 % du montant des transferts mentionnées même article. Le montant de l’amende ne peut être inférieur à 10 000 €. ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2016.
Amendement n° 710 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Après le mot : « vérifié, », la fin de l’article 1735 ter du code général des impôts est ainsi rédigée : « d’une amende égale à 1 % du montant des transactions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 13 B du même livre ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, et, compte tenu de la gravité des manquements, d’un montant pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés au sens de l’article 57 du présent code. ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2016.
Amendement n° 808 rectifié présenté par Mme Mazetier, Mme Rabault, M. Guillaume Bachelay, M. Cherki, M. Dominique Lefebvre et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Après la première occurrence du mot : « montant », la fin de l’article 1735 ter du code général des impôts est ainsi rédigée : « , compte tenu de la gravité des manquements, de 0,5 % du montant des transactions mentionnées au dernier alinéa du I de l’article L. 13 AA du livre précité concernées par la demande ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, 5 % des bénéfices transférés au sens de l’article 57 du présent code. Le montant de l’amende ne peut être inférieur à 10 000 €. ».
II. – Les dispositions du I sont applicables aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Amendement n° 831 présenté par M. Dominique Lefebvre, M. Caresche, Mme Mazetier, M. Fauré, M. Buisine, M. Castaner, M. André, M. Beffara, M. Gagnaire, M. Pajon et M. David Habib.
Après l'article 44 , insérer l'article suivant :
I. – Le B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11 : Sanction à l’égard de tiers facilitant l’évasion et la fraude fiscales
« Art. 1740 ter. – Toute personne qui, avec l’intention de faire échapper autrui à l’impôt, s’est entremise, a apporté son aide ou son assistance ou s’est sciemment livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulations conduisant directement à la réalisation d’insuffisances, d’inexactitudes, d’omissions ou de dissimulations ayant conduit à des rappels ou rehaussements assortis de la majoration prévue au b de l’article 1729, est redevable d’une amende égale à 5 % du chiffre d’affaires réalisé au titre des faits sanctionnés. L’amende ne peut pas être inférieure à 10 000 €. ».
II. – Le I s’applique aux insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations commises à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 666 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, Mme Berger et M. Galut.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
Le II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« 4° Des informations sur l’implantation de toutes les entreprises associées, dans chaque État ou territoire :
« – nom des implantations et nature d’activité ;
« – chiffre d’affaires ;
« – effectifs, en équivalent temps plein ;
« – bénéfice ou perte avant impôt ;
« – montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;
« – subventions publiques reçues.
« Pour les informations mentionnées aux troisième à septième alinéas du présent 4°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires. ».
Amendement n° 747 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont pour objet et effet prépondérants ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2016.