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Projet de loi de finances pour 2015
Texte du projet de loi - n° 2234)
I. – Le III de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’assiette du crédit d’impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d’outre-mer, son taux est fixé à :
- 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 ;
- 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre I et à la section I du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, pour les autres entreprises.
Amendement n° 638 présenté par Mme Rabault.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 403 présenté par M. Martin-Lalande, M. Hetzel, M. Quentin, M. Breton, Mme Vautrin, M. Perrut, M. Ginesy, M. Le Mèner, M. Huet, M. Gosselin, M. Brochand, M. Siré, M. Straumann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, M. Abad, M. Chartier, M. Decool, Mme Genevard, M. Gibbes et M. Couve.
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ce taux est porté à 12 % pour les entreprises des secteurs du tourisme, de la recherche-développement, des nouvelles technologies de l’information et de la communication, de l’environnement, des énergies renouvelables et de l’agro-nutrition ; ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce taux est porté à 18 % pour les entreprises des secteurs du tourisme, de la recherche-développement, des nouvelles technologies de l’information et de la communication, de l’environnement, des énergies renouvelables et de l’agro-nutrition. ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Les troisième et quatrième alinéas du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 43 présenté par M. Martin-Lalande, M. Hetzel, M. Quentin, M. Breton, Mme Vautrin, M. Perrut, M. Ginesy, M. Le Mèner, M. Huet, M. Gosselin, M. Brochand, M. Siré, M. Straumann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, M. Abad, M. Chartier, M. Decool, Mme Genevard, M. Gibbes et M. Couve.
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« . Ce taux est porté à 12 % pour les entreprises du secteur du tourisme ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 97 présenté par M. Martin-Lalande, M. Hetzel, M. Quentin, M. Breton, Mme Vautrin, M. Perrut, M. Ginesy, M. Le Mèner, M. Huet, M. Gosselin, M. Brochand, M. Siré, M. Straumann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, M. Abad, M. Chartier, M. Decool, Mme Genevard, M. Gibbes et M. Couve.
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce taux est porté à 18 % pour les entreprises du secteur du tourisme. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 457 présenté par M. Fruteau, M. Lebreton, M. Lurel, M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Orphé, Mme Louis-Carabin, M. Vlody, Mme Berthelot, M. Aboubacar, M. Said, M. Polutélé et M. Jalton.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les départements d’outre-mer, pour les entreprises qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs d’activités mentionnés au 3° du III de l’article 44 quaterdecies, le taux du crédit d’impôt est fixé à 12 % à compter du 1er janvier 2015. ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le dernier alinéa du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre I et à la section I du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, pour les autres entreprises.
Amendement n° 458 deuxième rectification présenté par M. Fruteau, M. Lebreton, M. Lurel, M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Orphé, Mme Louis-Carabin, M. Vlody, Mme Berthelot, M. Aboubacar, M. Said, M. Polutélé et M. Jalton.
I.– Après l'alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants:
« II. – Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est porté à 50 % pour les dépenses mentionnées au k du II exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.
« III. – Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dernière phrase du premier alinéa entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre I et à la section I du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité . »
II.– Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 586 présenté par M. Hammadi.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
L’article L. 115-9 du code du cinéma et de l’image animée est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les distributeurs de services de télévision appartenant à un même groupe au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, la taxe est calculée selon le barème ci-dessus appliqué à la somme des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l’ensemble des dits distributeurs.
« Chacun des distributeurs de services de télévision appartenant à un même groupe au sens du même article L. 233-16 est redevable de la taxe pour une fraction égale au rapport du montant de ses encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, au montant total des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, du groupe. ».
Amendement n° 775 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « un seuil fixé par décret » sont remplacés par les mots : « 20 millions d’euros hors taxes ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 776 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le cocontractant est une société publique locale dont l’objet est l’efficacité énergétique et qui propose un service de tiers financement tel que défini à l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation, la collectivité territoriale ou l’établissement public bénéficie d’attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la part de rémunération versée à son cocontractant correspondant au financement. La part de la rémunération correspondant à l’investissement et celle correspondant au financement sont celles indiquées dans les clauses prévues à l’article L. 1311-3 du présent code. ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 752 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
Le 1° du B de l’article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 25 € » ;
2° Au début du troisième alinéa, le montant : « 20 € » est remplacé par le montant : « 30 € » ;
3° Au début du dernier alinéa, le montant : « 30 € » est remplacé par le montant : « 40 € ».
Amendement n° 464 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. L. 2333-26. – I. – Sous réserve de l’article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal :
« – des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
« – des communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ;
« – des communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« – des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
« – ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l’article L. 5211-21.
« II. – La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I précise s’il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5.
« La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire.
« III. – Le conseil municipal ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition prévus au II à toutes les natures d’hébergement à titre onéreux proposées dans la commune.
« Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d’hébergement à titre onéreux du régime d’imposition déterminé en application du II.
« Art. L. 2333-27. – I. – Sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.
« II. – Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l’article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à l’organisme gestionnaire du parc dans le cadre d’une convention.
« III. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale doté d’une compétence en matière de développement économique est composé d’au moins une commune de montagne mentionnée au 3° du I de l’article L. 2333-26, l’ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu’elles perçoivent.
« Art. L. 2333-28. – La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée par la délibération prévue à l’article L. 2333-26.
« Paragraphe 2
« Assiette, tarif et exonération de la taxe de séjour
« Art. L. 2333-29. – La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation.
« Art. L. 2333-30. – Le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
« Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément au barème suivant :
« |
|
|
Catégories d’hébergement |
Tarif plancher (en euros) |
Tarif plafond (en euros) |
Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents |
0,65 |
4,00 |
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents |
0,65 |
3,00 |
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents |
0,65 |
2,25 |
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents |
0,50 |
1,50 |
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, terrains de camping et terrains de caravanage classés 2 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents |
0,30 |
0,90 |
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, terrains de camping et terrains de caravanage classés 1 étoile, formules d’hébergement « bed and breakfast », emplacement en port de plaisance par tranche de 24 heures, emplacement dans des aires de campings-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents |
0,20 |
0,75 |
Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement |
0,20 |
0,75 |
Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement |
0,20 |
0,75 |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes |
0,20 |
0,55 |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance |
0,20 |
».
« Un décret en Conseil d’État détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes en charge de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour.
« Art. L. 2333-31. – Sont exemptés de la taxe de séjour :
« 1° Les mineurs de seize ans ;
« 2° Les mineurs de dix-huit ans qui bénéficient hors du domicile parental, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif prévu à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles ;
« 3° Les personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement des structures d’hébergement ou des établissements donnant lieu au versement de la taxe dans la commune ;
« 4° Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ;
« 5° Les fonctionnaires et agents de l’État appelés temporairement dans la commune pour l’exercice de leurs fonctions ;
« 6° Les bénéficiaires des formes d’aide sociale prévues au titre III et au titre IV du livre II et aux chapitres IV et V du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles.
« Art. L. 2333-32. – Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l’article L. 2333-30, les aires, espaces, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l’article L. 2333-29.
« Paragraphe 3
« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour
« Art. L. 2333-33. – La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l’article L. 2333-29 par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires, lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.
« La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l’hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.
« Art. L. 2333-34. – I. – Les logeurs, hôteliers, propriétaires ou intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune, le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.
« II. – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements non classés pour le compte des logeurs, hôteliers, propriétaires ou intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé conformément aux articles L. 2333-29 à L. 2333-31.
« Lorsqu’ils ne sont pas à même d’établir qu’ils bénéficient d’une des exemptions prévues du 2° au 6° de l’article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe aux professionnels mentionnés à l’alinéa précédent. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d’une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe a été acquittée.
« Lorsque les professionnels mentionnés au premier alinéa ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au seul versement de la taxe de séjour au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333-30, sans application de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure ou de l’application d’une taxe additionnelle est acquittée par le logeur, hôtelier, propriétaire ou intermédiaire en application articles L. 2333-29 à L. 2333-31.
« Art. L. 2333-35. – En cas de départ furtif d’un assujetti, la responsabilité des logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 ne peut être dégagée que s’ils ont avisé le maire sous huit jours et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d’instance. Les professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 peuvent présenter une demande en exonération dans les mêmes conditions de forme dans les deux mois suivant la facturation du séjour, lorsqu’ils justifient n’avoir pu obtenir le paiement de la taxe par l’assujetti.
« Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d’instance, lequel statue sans frais.
« À défaut de signalement dans les conditions prévues aux alinéas précédents, la taxe est due par les logeurs, hôteliers, propriétaires et autres intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33.
« Art. L. 2333-36. – Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33.
« À cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée à l’alinéa précédent la communication des pièces comptables s’y rapportant.
« Art. L. 2333-37. – Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2333-38. – En cas défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire adresse aux logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 ainsi qu’aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2333-39. – Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions.
« Paragraphe 4
« Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire
« Art. L. 2333-40. – La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29 à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires, lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.
« Art. L. 2333-41. – I. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée
« Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément au barème suivant :
« |
|
|
Catégories d’hébergement |
Tarif plancher (en euros) |
Tarif plafond (en euros) |
Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents |
0,65 |
4,00 |
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents |
0,65 |
3,00 |
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents |
0,65 |
2,25 |
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents |
0,50 |
1,50 |
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, terrains de camping et terrains de caravanage classés 2 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents |
0,30 |
0,90 |
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, terrains de camping et terrains de caravanage classés 1 étoile, formules d’hébergement « bed and breakfast », emplacement en port de plaisance par tranche de 24 heures, emplacement dans des aires de campings-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents |
0,20 |
0,75 |
Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement |
0,20 |
0,75 |
Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement |
0,20 |
0,75 |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes |
0,20 |
0,55 |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance |
0,20 |
».
« Un décret en Conseil d’État détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour forfaitaire.
« II. – La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe mentionnée à l’article L. 2333-28.
« Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe ;
« 2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil municipal en application du I ;
« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de la mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe.
« III. – Pour l’application du II, le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet d’un abattement de 20 %. L’abattement appliqué est porté à 30 %, lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’établissement et dans la période de perception de la taxe est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq, et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.
« Lorsque l’établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l’objet d’un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l’arrêté de classement.
« Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d’accueil.
« Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des emplacements d’installations de camping, de caravanage ou d’hébergements légers, le nombre d’unités de capacité d’accueil de chaque établissement d’hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l’arrêté de classement.
« Art. L. 2333-42. – Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l’article L. 2333-41, les aires, espaces, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l’article L. 2333-29.
« Paragraphe 5
« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour forfaitaire
« Art. L. 2333-43. – I. – Les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent :
« 1° La nature de l’hébergement ;
« 2° La période d’ouverture ou de mise en location ;
« 3° La capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément aux dispositions de l’article L. 2333-41.
« Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n’a pas effectué dans les délais cette déclaration ou qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète.
« II. – Les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune, le montant de la taxe calculé en application de l’article L. 2333-41.
« Art. L. 2333-44. – Le montant des taxes acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, hôteliers, propriétaires et autres intermédiaires en charge de la perception de la taxe.
« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la taxe la communication des pièces comptables s’y rapportant.
« Art. L. 2333-45. – Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2333-46. – En cas défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour forfaitaire, le maire adresse aux logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2333-47. – Les contentieux relatifs à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions. »
2° L’article L. 3333-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « visés aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 3° du I » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La métropole de Lyon peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans son périmètre. ».
b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. ».
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou de la métropole de Lyon ».
3° L’article L. 5211-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-21. – I. – La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée par décision de l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte :
« 1° par les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
« 2° par les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l’une des dotations prévues à l’article L. 5211-24 ;
« 3° par les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
« 4° par la métropole de Lyon.
« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir ces taxes. Lorsque la métropole de Lyon a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir ces taxes.
« II. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l’article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l’organisme gestionnaire du parc dans le cadre d’une convention
« III. – Pour l’application aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I et à la métropole de Lyon des dispositions de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code :
« 1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;
« 2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil de la métropole de Lyon ;
4° L’article L. 5722-6 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « leurs » est remplacée par le mot : « des ».
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application aux syndicats mixtes mentionnés à l’alinéa précédent des dispositions de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code, la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil syndical et la référence au maire est remplacée par celle au président du syndicat mixte. »
5° Le II de l’article L. 5842-7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les 1°, 2° et 4° du I ne sont pas applicables ; »
b) Au 4°, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.
III. – Après la première occurrence du mot : « territoriales », la fin des articles L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-14 du code du tourisme est supprimée.
Sous-amendement n° 839 présenté par Mme Mazetier, M. Cherki, Mme Lepetit, Mme Dagoma, M. Vaillant, M. Bloche, M. Roman, Mme Carrey-Conte, Mme Linkenheld, M. Bies, M. Rogemont et Mme Chapdelaine.
I. – Rédiger ainsi les deuxième à quatrième lignes de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 26 :
«
6 |
4 |
3 |
» .
II. – En conséquence, rédiger ainsi les deuxième à quatrième lignes de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 61 :
«
6 |
4 |
3 |
» .
Sous-amendement n° 706 présenté par M. Woerth, M. Blanc, M. Bonnot, M. Cherpion, Mme Dalloz, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Foulon, M. Francina, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Grosskost, M. Herth, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Leboeuf, M. Luca, M. Moreau, M. Alain Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ollier, M. Quentin, Mme Schmid, M. Straumann, M. Vitel, M. Solère et M. Carré.
I. – À la troisième colonne de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 26, substituer au montant :
« 2,25 »
le montant :
« 1,50 ».
II. – En conséquence, à la troisième colonne de la cinquième ligne du même tableau, substituer au montant :
« 1,50 »
le montant :
« 1 ».
III. – En conséquence, à la troisième colonne de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 61, substituer au montant :
« 2,25 »
le montant :
« 1,50 ».
IV. – En conséquence, à la troisième colonne de la cinquième ligne du même tableau, substituer au montant :
« 1,50 »
le montant :
« 1 ».
Sous-amendement n° 852 rectifié présenté par Mme Rabault.
I. – Rédiger ainsi les sixième et septième lignes de la première colonne du tableau de l’alinéa 26 :
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents |
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, formules d’hébergement « bed and breakfast », emplacement dans des aires de campings-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents |
II. – En conséquence, rédiger ainsi les sixième et septième lignes de la première colonne du tableau de l’alinéa 61 :
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents |
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, formules d’hébergement « bed and breakfast », emplacement dans des aires de campings-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents |
Sous-amendement n° 669 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et Mme Rabin.
I. – Substituer aux alinéas 27 à 34 les six alinéas suivants :
« Les limites de tarif mentionnées à l’alinéa précédent sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
« Un décret en Conseil d’État détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes en charge de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour.
« Art. L. 2333-31. – Sont exemptés de la taxe de séjour :
« – les mineurs de moins de dix-huit ans ;
« – les personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement de la station ;
« – les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire. ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 42, substituer aux mots :
« du 2° au 6° »
les mots :
« aux deux derniers alinéas ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 61, insérer l’alinéa suivant :
« Les limites de tarif mentionnées à l’alinéa précédent sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. ».
Sous-amendement n° 850 présenté par Mme Rabin.
Substituer aux alinéas 41 à 43 les deux alinéas suivants :
« II. – Le conseil municipal peut, par délibération, habiliter un mandataire établi en France à verser annuellement la taxe de séjour au receveur municipal à la place des logeurs, hôteliers et propriétaires situés sur le territoire de la commune que son mandant met en relation avec les personnes visées à l’article L. 2333-29.
« Le mandataire s’engage à remplir les formalités incombant aux logeurs, hôteliers et propriétaires et à percevoir la taxe de séjour à leur place. Il tient à la disposition de la commune, pour chaque établissement, la catégorie, le classement et le nombre de nuitées de séjour des personnes non exemptées pendant la période de perception mentionnée à l’article L. 2333-28. »
Sous-amendement n° 840 présenté par Mme Mazetier, M. Vaillant, Mme Dagoma, M. Bloche, M. Cherki et Mme Carrey-Conte.
À la fin de l’alinéa 57, substituer aux mots :
« ainsi que par les autres intermédiaires, lorsque ces derniers reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus »
les mots :
« ou par leurs intermédiaires ».
Sous-amendement n° 845 rectifié présenté par Mme Mazetier, M. Vaillant, Mme Dagoma, M. Bloche, M. Cherki et Mme Carrey-Conte.
Après l’alinéa 57, insérer les deux alinéas suivants :
« Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements non classés pour le compte des logeurs, hôteliers, propriétaires ou intermédiaires mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé conformément à l’article L. 2333-41.
« Lorsque les professionnels mentionnés à l’alinéa précédent ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils ne sont tenus qu’au seul versement de la taxe de séjour au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés au même article L. 2333-41, sans application de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure ou de l’application d’une taxe additionnelle est acquittée par le logeur, hôtelier, propriétaire ou intermédiaire conformément à l’article L. 2333-41. ».
Sous-amendement n° 843 rectifié présenté par Mme Mazetier, M. Vaillant, Mme Dagoma, M. Bloche, M. Cherki et Mme Carrey-Conte.
À l’alinéa 61, après le mot :
« redevables »,
insérer les mots :
« ou personnes en charge de la collecte ».
Sous-amendement n° 671 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et Mme Rabin.
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 67 la phrase suivante :
« Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %. ».
Sous-amendement n° 670 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et Mme Rabin.
Après l'alinéa 114, insérer les six alinéas suivants :
« I bis. – Après l’article L. 133 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 133-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-1. – Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale peuvent recevoir de l'administration fiscale communication, dans les conditions prévues par décret, des informations nominatives nécessaires :
« 1° À l'appréciation des conditions d'assujettissement à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ;
« 2° À la détermination de l'assiette et du montant de ces deux taxes ;
« 3° À leur recouvrement. »
« I ter. – Le dernier alinéa de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme est supprimé. ».
Sous-amendement n° 672 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et Mme Rabin.
Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :
« IV. – En application de l’article 37-1 de la Constitution, toute commune mentionnée à l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales ou tout établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5211-21 du même code peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2015, transférer à l’administration fiscale le recouvrement et le contrôle de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire.
« Les modalités de cette expérimentation sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Le Gouvernement adresse au Parlement, avant le 1er septembre 2018, un rapport dressant le bilan de cette expérimentation. ».
Sous-amendement n° 858 présenté par M. Caresche.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pourraient être recouvrées et contrôlées par l’administration fiscale, pour le compte des collectivités territoriales concernées et à leur demande. Le rapport s’attache notamment à expertiser les conséquences financières de ce transfert de gestion. ».
Amendement n° 760 rectifié présenté par M. Giraud, M. Schwartzenberg, M. Robert, M. Jérôme Lambert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-64 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A. – Pour le financement des transports urbains dans les périmètres de transport urbain : » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« B. – Pour le financement des transports régionaux : dans toutes les communes situées sur le territoire régional. » ;
2° Le II de l’article L. 2333-67 dans sa rédaction issue de la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire est complété par les mots : « et dans la limite de 0,2 % en additionnel au taux existant dans un périmètre de transport urbain à compter du 1er janvier 2016 ».
Amendement n° 856 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 2333-66, dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, les mots : « , de l’organe compétent de l’établissement public de coopération intercommunale, ou du conseil régional » sont remplacés par les mots : « ou de l’organe compétent de l’établissement public » ;
2° Le II de l’article L. 2333-67, dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 précitée, est ainsi abrogé :
3° L’article L. 2333-68, dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 précitée, est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « mentionné au I de l’article L. 2333-67 » sont supprimés ;
b) La dernière phrase est abrogée ;
4° L’article L. 2333-70, dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « , de l’établissement public ou de la région » sont remplacés par les mots : « ou de l’établissement public » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « , établissements publics territorialement compétents ou régions » sont remplacés par les mots : « ou établissements publics territorialement compétents » ;
c) Au deuxième alinéa du II, après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « aux communes ou aux établissements publics » ;
5° À l’article L. 2333-71, dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 précitée, les mots : « , l’établissement public et la région répartissent » sont remplacés par les mots : « ou l’établissement public répartit » ;
6° À l’article L. 2333-74, dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 précitée, les mots : « et la région sont habilités » sont remplacés par les mots : « est habilité ».
Amendement n° 276 présenté par Mme Duflot, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 2,7 % » est remplacé par le taux : « 3 % » ;
2° Au 2°, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
3° Au 3°, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,6 % ».
Amendement n° 683 présenté par Mme Duflot, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 2,7 % » est remplacé par le taux : « 2,8 % » ;
2° Au 2°, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 1,9 % » ;
3° Au 3°, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,6 % ».
Amendement n° 826 présenté par M. Olivier Faure.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 2,7 % » est remplacé par le taux : « 2,85 % » ;
2° Au 2°, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 1,85 % ».
Amendement n° 755 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 5212-24, dans sa rédaction résultant de l’article 18 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou » sont supprimés ;
b) Les mots : « toutes les communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le département en lieu et place de » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 5214-23, dans sa rédaction résultant de l’article 18 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « Pour les autres communes, cette » sont remplacés par le mot : « Cette » ;
3° Le troisième alinéa de l’article L. 5215-32, dans sa rédaction résultant de l’article 18 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « Pour les autres communes, cette » sont remplacés par le mot : « Cette » ;
4° Le troisième alinéa de l’article L. 5216-8, dans sa rédaction résultant de l’article 18 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Les mots : « Pour les autres communes, cette » sont remplacés par le mot : « Cette ».
Amendement n° 732 rectifié présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
Le I de l’article 72 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , présents continuellement sur le site de l’exploitation ».
2° Après le même 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction imputée est réintégrée au résultat des années postérieures à hauteur de la diminution des stocks à rotation lente constatée au cours d’un des trois exercices qui suivent celui de son imputation. Au-delà de ce délai, elle devient définitivement acquise à l’exploitation. ».
Amendement n° 7 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bonnot, M. Censi, M. Dassault, M. Decool, M. Degauchy, M. Dhuicq, M. Gandolfi-Scheit, M. Guilloteau, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Lequiller, Mme Louwagie, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Quentin, M. de Rocca Serra, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen et M. Sturni.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Après le 2° du I de l’article 72 D du code général des impôts sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Ou l’acquisition d’immobilisations amortissables strictement nécessaires à l’activité agricole et respectueuses des obligations prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement, ou qui permettent de réduire l’impact des produits phytosanitaires sur l’environnement ou économes en énergie dont la liste est fixée par décret ;
« 4° Ou l’acquisition et la création d’immobilisations amortissables strictement nécessaires à l’activité agricole qui s’incorporent à des installations de production agricole et destinées à satisfaire aux obligations visées à l’alinéa précédent. ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 731 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Après le quatrième alinéa du I de l’article 72 D du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’acquisition ou la rénovation d’un bâtiment agricole. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Amendement n° 6 rectifié présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bonnot, M. Censi, M. Dassault, M. Decool, M. Degauchy, M. Dhuicq, M. Guilloteau, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Lequiller, Mme Louwagie, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Perrut, M. Philippe, M. Quentin, M. de Rocca Serra, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen et M. Sturni.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Le 2. du I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du d), les mots : « pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;
2° À la fin de la première phrase du e), les mots : « dans la limite de cette différence » sont supprimés.
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 5 rectifié présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bonnot, M. Censi, M. Dassault, M. Decool, M. Degauchy, M. Dhuicq, M. Gandolfi-Scheit, M. Guilloteau, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Lequiller, Mme Louwagie, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Quentin, M. de Rocca Serra, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen et M. Sturni.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Les trois premiers alinéas de l’article 72 D ter du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« I. – Dans la limite du bénéfice, la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 27 000 €.
« Dans la limite du bénéfice, la déduction prévue à l’article 72 D bis est plafonnée à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 25 000 €.
« L’exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas dans les conditions prévues à l’article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires de l’exercice, ramené, le cas échéant, sur une période de douze mois. Cette déduction complémentaire ne peut excéder la somme de 8 000 €. ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 658 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et M. Carrez.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Le second alinéa du I de l’article 154 du code général des impôts est supprimé.
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 612 présenté par M. de Rocca Serra.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – L’article 199 ter D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent II sont applicables aux créances correspondant aux crédits d’impôt acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2009. »
II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2016.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 659 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et M. Carrez.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – L’article 199 quater B du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 851 présenté par M. Ollier et M. Gibbes.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – À la dernière phrase du dix-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot : « réalisés », sont insérés les mots : « à Saint-Martin, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 766 présenté par M. Giraud, M. Schwartzenberg, Mme Dubié, M. Robert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Tourret et n° 782 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Le d du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , ainsi que des activités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exclusion n’est pas applicable aux entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 409 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Le second alinéa du d du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces exclusions ne sont pas applicables aux entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 191 présenté par M. Rogemont et M. André.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Au 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 584 présenté par Mme Bonneton, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 44 , insérer l'article suivant :
I. – Le 3° du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts est abrogé.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
Amendements identiques :
Amendements n° 661 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Dominique Lefebvre et M. Guillaume Bachelay et n° 785 présenté par M. Blein, Mme Troallic, M. Dominique Lefebvre, M. Guillaume Bachelay, M. Bouillon, Mme Bouillé, M. Burroni et Mme Chapdelaine.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 1. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d’un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées : » ;
b) Au 1° et à la fin des 2° et 3°, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
c) Les b et c sont abrogés ;
2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les contribuables propriétaires de logements situés en France, achevés avant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques, qu’ils affectent à leur habitation principale ou qu’ils louent ou s’engagent à louer pendant une durée de cinq ans à titre d’habitation principale, à des personnes, autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 pour la réalisation de diagnostics préalables aux travaux et de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, sans qu’en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l’article L. 515-19 du même code. » ;
3° Au 3, la référence : « du a » est supprimée ;
4° Le 4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
- Les mots : « une même résidence » sont remplacés par les mots : « un même logement » ;
- Après le mot : « dépenses » sont insérés les mots : « mentionnées au 1 » ;
- L’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
b) Le second alinéa est supprimé ;
5° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au 1 bis ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la somme de 20 000 €. Lorsque plusieurs contribuables détiennent la propriété du même logement, cette somme est répartie par contribuable au prorata de leurs droits détenus sur ce logement. » ;
6° Le 5 est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « d’installation ou de remplacements d’équipements » et « a du » sont supprimés ;
b) Le a bis est ainsi rédigé :
« a bis. 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1 bis. » ;
c) Le b est abrogé ;
7° Le 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis » et les mots : « a du » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « au 1 » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « aux 1 et 1 bis » ;
8° À la première phrase du 9, les mots : « premier alinéa du 1 » sont remplacés par les mots : « 1 bis » ;
9° Le 10 est complété par les mots : « ou d’une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels ».
II. – À la fin du IV de l’article 7 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2013 ».
III. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 662 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Alauzet et Mme Sas et n° 126 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Les contributions des entreprises d’investissement, établissements de crédit, établissements bancaires, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, ainsi que de leurs filiales, au Fonds de résolution unique, telles que visées à la section 1 du chapitre 2 du titre V de la partie III du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010, ne sont pas déductibles de l’impôt sur les sociétés. ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 786 présenté par M. Blein, M. Brottes, M. Dominique Lefebvre et Mme Santais.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – L’article 212 bis du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux charges financières supportées par les sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité mentionnées à l’article 238 bis HV du présent code.
« Le présent VI s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Il est applicable aux charges financières supportées dans le cadre des contrats de financement déjà signés ou à signer à compter de la date de promulgation de la loi n° du de finances pour 2015. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 131 présenté par M. Cavard, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas et n° 811 rectifié présenté par Mme Carrey-Conte, M. Noguès et M. Prat.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 220 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater CA est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’organisme ou remboursé dans les conditions prévues à l’article 199 ter C ».
2° Après l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater CA ainsi rédigé :
« Art. 244 quater CA. – I. – Les organismes passibles de l’impôt sur les sociétés au taux réduit prévu au 5 de l’article 206 au titre de leurs revenus patrimoniaux, les fondations reconnues d’utilité publique et les fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités exonérées d’impôt sur les sociétés au taux de droit commun.
« II. – Les rémunérations prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt mentionné au I répondent aux conditions d’éligibilité du II de l’article 244 quater C.
« III. – Le taux de ce crédit d’impôt est fixé à 4 %.
« IV. – Les conditions d’application du présent article sont identiques à celles de l’article 244 quater C ».
II. – Au second alinéa de l’article L. 172 G du livre des procédures fiscales, après la référence : « 244 quater C », est insérée la référence : « , 244 quater CA ».
III. – Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.