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Projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral
Texte adopté par la commission – n° 2358
I. – À compter du 1er janvier 2016, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 3114-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
b) Le II est abrogé ;
2° L’article L. 4122-1-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, après le mot : « délibérantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
b) Le II est abrogé ;
c) (Supprimé)
2° bis L’article L. 4123-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « régionaux, », sont insérés les mots : « adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
b) Le II est abrogé ;
c) (Supprimé)
3° L’article L. 4124-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « région », sont insérés les mots : « de métropole » et, après le mot : « délibérantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
b) Le II est abrogé.
I bis. – (Supprimé)
I ter (nouveau). – Lorsque, en application de l’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales, un département est inclus dans le territoire d’une région, l’effectif du conseil régional de la région dont est issu ce département, l’effectif du conseil régional de la région dans laquelle il est inclus et le nombre de candidats par section départementale pour l’élection du conseil régional de chacune de ces régions, déterminés au tableau n° 7 annexé au code électoral, sont fixés par décret en Conseil d’État avant le prochain renouvellement général.
« L’effectif des conseils régionaux concernés et le nombre de candidats par section départementale pour l’élection de ces conseils régionaux sont déterminés selon les règles suivantes :
« 1° Il est soustrait à l’effectif global du conseil régional de la région dont est issu le département un nombre de sièges égal à la part de la population de ce département par rapport à la population totale de cette région, arrondi le cas échéant à l’unité inférieure ;
« 2° Il est ajouté à l’effectif global du conseil régional de la région dans laquelle est inclus le département un nombre de sièges égal à la part de la population de ce département par rapport à la population totale de cette région, arrondi le cas échéant à l’unité supérieure ;
« 3° Le nombre de candidats par section départementale dans chacune des régions est déterminé en fonction de la population de chaque département à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. À ce nombre, sont ajoutés, pour chaque section départementale, deux candidats.
« Les chiffres des populations prises en compte sont ceux des populations légales en vigueur.
I quater (nouveau). – Lorsque, en application de l’article L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales, plusieurs régions sont regroupées en une seule région, l’effectif du conseil régional de cette région et le nombre de candidats par section départementale pour l’élection de son conseil régional, déterminés au tableau n° 7 annexé au code électoral, sont fixés par décret en Conseil d’État avant le prochain renouvellement général.
« L’effectif du conseil régional et le nombre de candidats par section départementale pour l’élection de ce conseil régional sont déterminés selon les règles suivantes :
« 1° L’effectif du conseil régional est égal à la somme des effectifs des conseils régionaux des régions regroupées ;
« 2° Le nombre de candidats par section départementale est déterminé en fonction de la population de chaque département à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. À ce nombre, sont ajoutés, pour chaque section départementale, deux candidats.
« Les chiffres des populations prises en compte sont ceux des populations légales en vigueur.
II. – Les articles L. 4122-1-1 et L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les I ter et I quater du présent article, sont abrogés à compter du 1er mars 2019.
III. – (Supprimé)
Amendement n° 80 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Azerot.
Supprimer cet article.
Amendement n° 3 présenté par M. Molac, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Supprimer l'alinéa 3.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 10.
III. – En conséquence, après le mot :
« métropole »,
supprimer la fin de l’alinéa 14.
Amendement n° 197 présenté par M. Da Silva.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« concordantes »
le mot :
« généraux ».
Amendement n° 56 présenté par M. Hetzel.
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Amendement n° 184 présenté par M. Le Bris et Mme Le Loch.
Substituer à l’alinéa 6 les quatre alinéas suivants :
« a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Toute région peut demander, par délibération adoptée par un vote à la majorité simple des suffrages exprimés, à ce qu’un département limitrophe lui soit rattaché ou en soit détaché.
« C’est à la population du département concerné par cette demande d’option qu’il appartient de se prononcer par un référendum départemental. Les deux régions concernées, celle d’accueil et celle de départ, doivent respecter le choix exprimé par les électeurs du département.
« Cette démarche doit être entreprise dans un délai maximum de deux ans après le vote de la loi n° du relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. ».
Amendement n° 119 rectifié présenté par M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Philippe Vigier.
Substituer à l’alinéa 6 les quatre alinéas suivants :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Un département et une région limitrophes et sans enclave, peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes adoptées à la majorité simple, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de cette région.
« La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres.
« Ce projet de modification des limites territoriales est soumis pour avis au conseil régional de la région sur le territoire de laquelle se trouve ce département. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la notification de ces délibérations par les présidents des deux assemblées concernées. ».
Amendement n° 4 présenté par M. Molac, M. de Rugy, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Un département et la région d’accueil limitrophe peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de la région précitée. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres ou à l’initiative d’un vingtième des électeurs inscrits dans la collectivité territoriale concernée.
« Avant les délibérations du département et de la région d’accueil limitrophe, le projet de modification des limites territoriales est soumis pour avis au conseil régional de la région sur le territoire de laquelle se trouve ce département. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification, par le président du conseil départemental, de l’inscription à l’ordre du jour de la délibération visant à la modification des limites départementales. » ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 36 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Couve, M. Decool, M. Degauchy, M. Gilard, Mme Grosskost, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Lurton, M. de Mazières, M. Sordi, M. Straumann et M. Sturni, n° 53 présenté par M. Hetzel et n° 154 présenté par M. Reiss.
Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Un département et une région contigus peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de cette région. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % des membres de chaque assemblée. » ».
Amendement n° 21 présenté par M. Piron, M. Zumkeller, M. Philippe Vigier et M. de Courson.
Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« Le I est ainsi rédigé :
« I. – Un département et deux régions contiguës peuvent demander une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d’une région qui lui est limitrophe, par délibérations concordantes votées par la majorité des deux tiers des assemblées délibérantes des départements des deux régions représentant plus de la moitié de la population totale ou par la majorité de ces mêmes assemblées représentant plus des deux tiers de la population totale. ».
Amendement n° 10 présenté par M. Molac, M. de Rugy, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Un département et la région d’accueil limitrophe peuvent demander, par délibérations concordantes adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de la région précitée. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres.
« La région d’origine du département peut s’opposer à cette procédure par une délibération adoptée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de l’assemblée délibérante, dans les quatre mois qui suivent la notification de ces délibérations par les présidents des deux assemblées concernées. À défaut, son avis est réputé favorable. » ; ».
Amendement n° 145 présenté par M. Piron, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Philippe Vigier.
Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les limites régionales peuvent être modifiées afin d’inclure un département dans le territoire d’une région qui lui est limitrophe par délibérations concordantes adoptées à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés de chacune des assemblées délibérantes de la région d’origine et de la région d’accueil et à la majorité simple de plus de la moitié des conseils départementaux dans chacune de ces régions, ou à la majorité simple de chacune des assemblées délibérantes de la région d’origine et de la région d’accueil et de plus de deux tiers des conseils départementaux dans chacune de ces régions. »
Amendement n° 142 présenté par M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Philippe Vigier.
Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Un département peut demander, sur proposition d’un cinquième des membres de son assemblée délibérante, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales dans ce département, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d’une région qui lui est limitrophe. » ».
Amendement n° 144 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Philippe Vigier.
Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« a) Le I est ainsi rédigé
« I. – Un département peut demander, sur proposition des trois cinquièmes des membres de son assemblée délibérante, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales dans ce département, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d’une région qui lui est limitrophe. »
Amendements identiques :
Amendements n° 33 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Couve, M. Decool, M. Degauchy, M. Gilard, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Lurton, M. de Mazières, M. Sordi, M. Straumann et M. Sturni, n° 50 présenté par M. Hetzel et n° 140 présenté par M. Reiss.
Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :
« a) À la première phrase du I, les mots : « et deux régions contiguës peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes » sont remplacés par les mots : « peut demander, sur proposition d’un cinquième des membres de son assemblée délibérante, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales dans ce département » ;
« b) Au premier alinéa du II, les mots : « chacune des deux régions concernées » sont remplacés par les mots : « la région dans laquelle le département a demandé à être inclus » ;
« b bis) À la seconde phrase du second alinéa du même II, les mots : « dernière délibération » sont remplacés par le mot : « demande ».».
Amendements identiques :
Amendements n° 44 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Couve, M. Decool, M. Degauchy, M. Gilard, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Lurton, M. de Mazières, M. Sordi, M. Straumann et M. Sturni, n° 54 présenté par M. Hetzel et n° 155 présenté par M. Reiss.
Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« a) À la première phrase du I, les mots : « deux régions contiguës » sont remplacés par les mots : « une région, lorsqu’ils sont limitrophes, » ;
« a bis) À la fin de la même phrase, les mots : « d’une région qui lui est limitrophe » sont remplacés par les mots : « de la région concernée. » ».
Amendements identiques :
Amendements n° 34 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Couve, M. Decool, M. Degauchy, M. Gilard, Mme Grosskost, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Lurton, M. de Mazières, M. Sordi, M. Straumann et M. Sturni, n° 51 présenté par M. Hetzel et n° 143 présenté par M. Reiss.
Substituer aux alinéas 6 et 7 les deux alinéas suivants :
« a) À la seconde phrase du I, les mots : « du conseil régional » sont remplacés par les mots : « des conseils régionaux » et les mots : « de leurs membres » sont remplacés par les mots : « des membres de chaque assemblée » ;
« b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « ,correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits » sont supprimés. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 35 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Couve, M. Decool, M. Degauchy, Mme Grosskost, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Lurton, M. de Mazières, M. Sordi, M. Straumann et M. Sturni, n° 52 présenté par M. Hetzel et n° 148 présenté par M. Reiss.
Substituer à l'alinéa 6 l'alinéa suivant :
« a) À la seconde phrase du I, les mots : « du conseil régional » sont remplacés par les mots : « des conseils régionaux » et les mots : « de leurs membres » sont remplacés par les mots : « des membres de chaque assemblée ». ».
Amendements identiques :
Amendements n° 37 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Couve, M. Degauchy, M. Gilard, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Lurton, M. de Mazières, M. Sordi, M. Straumann et M. Sturni, n° 55 présenté par M. Hetzel et n° 158 présenté par M. Reiss.
Substituer aux alinéas 6 et 7 les quatre alinéas suivants :
« a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017, un département et une région limitrophes peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de cette région. » ;
« b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017, le Gouvernement peut donner suite à une demande formulée par un département et une région limitrophes, alors même que la consultation des électeurs prévue au présent II n’aurait pas été organisée. » ».
Amendement n° 11 présenté par M. Molac, M. de Rugy, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« a bis) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’intégration d’un département dans le territoire d’une région qui lui est limitrophe peut aussi être demandée suite à l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, dans le département concerné, résultant d’une consultation organisée à la demande du conseil départemental après délibération de son assemblée délibérante.
« Le projet d’intégration d’un département à une région limitrophe est ensuite soumis pour avis au conseil régional de la région sur le territoire de laquelle le département demande à être intégré. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la consultation des électeurs. » ; » .
Amendement n° 127 rectifié présenté par M. Benoit.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce projet de modification des limites territoriales est soumis pour avis au conseil régional de la région sur le territoire de laquelle se trouve ce département. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la notification de ces délibérations par les présidents des deux assemblées concernées. ».
Amendement n° 12 présenté par M. Molac, M. de Rugy, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Substituer à l’alinéa 7 les quatre alinéas suivants :
« b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – La modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d’une région qui lui est limitrophe peut être soumise à référendum dans le département concerné à l’initiative d’un vingtième des électeurs inscrits sur les listes électorales du département. Ce référendum est organisé dans les trois mois suivant le dépôt de la liste des électeurs demandant cette consultation.
« Au plus tard deux mois après le dépôt de la liste des électeurs demandant cette consultation, un débat public est organisé par la collectivité, garanti par la Commission nationale du débat public.
« Si le référendum recueille, dans le département concerné, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, le projet d’intégration d’un département à une région limitrophe est inscrit à l’ordre du jour du conseil régional de la région précitée, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de ses membres. ».
Amendement n° 172 présenté par M. Molac, M. de Rugy, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 6.
Amendements identiques :
Amendements n° 97 présenté par M. Bleunven, Mme Erhel, M. Marsac, M. Rouillard, M. Le Roch, M. Le Bris, Mme Le Dissez, Mme Le Houerou et Mme Le Loch et n° 125 présenté par M. Benoit.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« des trois cinquièmes »
le mot :
« simple ».
Amendement n° 198 présenté par M. Da Silva.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« sont insérés les mots : « de métropole » »
les mots :
« est inséré le mot : « métropolitaine » ».
Amendement n° 98 présenté par M. Bleunven, Mme Erhel, M. Marsac, M. Rouillard, M. Le Roch, M. Le Bris, Mme Le Dissez, Mme Le Houerou et Mme Le Loch.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« des trois cinquièmes »
le mot :
« simple ».
Amendement n° 177 présenté par Mme Bechtel.
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° L’article L. 4132-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il réunit une fois par an le bureau du conseil régional et examine avec celui-ci le bilan des actions menées par la région, dans le cadre de ses compétences, au regard des objectifs de développement et d’aménagement des territoires situés dans le périmètre régional, tels que définis dans le cadre des schémas infra-régionaux, notamment des schémas de cohérence territoriale. ».
Amendement n° 13 présenté par M. Molac, M. de Rugy, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 28.
Amendements identiques :
Amendements n° 40 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Couve, M. Decool, M. Degauchy, M. Gilard, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Lurton, M. de Mazières, M. Sordi, M. Straumann et M. Sturni, n° 57 présenté par M. Hetzel et n° 159 présenté par M. Reiss.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les conseils généraux et le conseil régional peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, à fusionner pour former une collectivité territoriale unique. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour des conseils généraux et du conseil régional, à l’initiative d’au moins 10 % des membres de chaque assemblée.
« V. – Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de fusion recueille, dans les départements et dans la région concernée, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
« VI. – La fusion est décidée par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 129 présenté par M. Benoit.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les conseils généraux et le conseil régional peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, à fusionner pour former une collectivité territoriale unique. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour des conseils généraux et du conseil régional, à l’initiative d’au moins 10 % des membres de chaque assemblée.
« V. – La fusion est décidée par décret en Conseil d’État.»
Amendements identiques :
Amendements n° 41 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Couve, M. Decool, M. Degauchy, M. Gilard, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Lurton, M. de Mazières, M. Sordi, M. Straumann et M. Sturni, n° 58 présenté par M. Hetzel, n° 131 présenté par M. Benoit et n° 161 présenté par M. Reiss.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les quatre départements de la région Bretagne et le conseil régional peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, à fusionner pour former une collectivité territoriale unique. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour des conseils généraux et du conseil régional, à l’initiative d’au moins 10 % des membres de chaque assemblée.
« V. – Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de fusion recueille, dans les départements et dans la région concernée, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
« VI. – La fusion est décidée par décret en Conseil d’État. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 42 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Couve, M. Decool, M. Degauchy, M. Gilard, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Lurton, M. de Mazières, M. Sordi, M. Straumann et M. Sturni, n° 59 présenté par M. Hetzel et n° 162 présenté par M. Reiss.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les quatre départements de la région Bretagne et le conseil régional peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, à fusionner pour former une collectivité territoriale unique. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour des conseils généraux et du conseil régional, à l’initiative d’au moins 10 % des membres de chaque assemblée.
« V. – La fusion est décidée par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 169 présenté par Mme Karamanli.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les limites territoriales d’une région qui voit son produit intérieur brut modifié de 40 % à la suite du départ d’un ou de plusieurs départements sont fixées par la loi. ».
(Supprimé)
……………………………………………………………………………………………
Dispositions relatives aux élections régionales
……………………………………………………………………………………………
Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
« |
Région |
Effectif |
Département |
Nombre de candidats par section départementale |
|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
169 |
Ardennes |
11 |
||
Aube |
11 |
||||
Marne |
19 |
||||
Haute-Marne |
8 |
||||
Meurthe-et-Moselle |
24 |
||||
Meuse |
8 |
||||
Moselle |
34 |
||||
Bas-Rhin |
35 |
||||
Haut-Rhin |
25 |
||||
Vosges |
14 |
||||
Aquitaine, Limousin |
183 |
Charente |
13 |
||
Charente-Maritime |
22 |
||||
Corrèze |
10 |
||||
Creuse |
6 |
||||
Dordogne |
15 |
||||
Gironde |
48 |
||||
Landes |
14 |
||||
Lot-et-Garonne |
12 |
||||
Pyrénées-Atlantiques |
23 |
||||
Deux-Sèvres |
14 |
||||
Vienne |
16 |
||||
Haute-Vienne |
14 |
||||
Auvergne et Rhône-Alpes |
204 |
Ain |
18 |
||
Allier |
11 |
||||
Ardèche |
11 |
||||
Cantal |
6 |
||||
Drôme |
15 |
||||
Isère |
34 |
||||
Loire |
22 |
||||
Haute-Loire |
8 |
||||
Métropole de Lyon |
37 |
||||
Puy-de-Dôme |
19 |
||||
Rhône |
14 |
||||
Savoie |
13 |
||||
Haute-Savoie |
22 |
||||
Bourgogne et Franche-Comté |
100 |
Côte-d’Or |
21 |
||
Doubs |
21 |
||||
Jura |
11 |
||||
Nièvre |
10 |
||||
Haute-Saône |
10 |
||||
Saône-et-Loire |
22 |
||||
Yonne |
14 |
||||
Territoire de Belfort |
7 |
||||
Bretagne |
83 |
Côtes-d’Armor |
17 |
||
Finistère |
25 |
||||
Ille-et-Vilaine |
28 |
||||
Morbihan |
21 |
||||
Centre |
77 |
Cher |
11 |
||
Eure-et-Loir |
15 |
||||
Indre |
9 |
||||
Indre-et-Loire |
20 |
||||
Loir-et-Cher |
12 |
||||
Loiret |
22 |
||||
Guadeloupe |
41 |
Guadeloupe |
43 |
||
Île-de-France |
209 |
Paris |
42 |
||
Seine-et-Marne |
25 |
||||
Yvelines |
27 |
||||
Essonne |
24 |
||||
Hauts-de-Seine |
30 |
||||
Seine-Saint-Denis |
29 |
||||
Val-de-Marne |
25 |
||||
Val-d’Oise |
23 |
||||
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
158 |
Ariège |
6 |
||
Aude |
12 |
||||
Aveyron |
10 |
||||
Gard |
22 |
||||
Haute-Garonne |
38 |
||||
Gers |
7 |
||||
Hérault |
32 |
||||
Lot |
7 |
||||
Lozère |
4 |
||||
Hautes-Pyrénées |
9 |
||||
Pyrénées-Orientales |
15 |
||||
Tarn |
13 |
||||
Tarn-et-Garonne |
9 |
||||
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
170 |
Aisne |
17 |
||
Nord |
76 |
||||
Oise |
25 |
||||
Pas-de-Calais |
44 |
||||
Somme |
18 |
||||
Basse-Normandie |
102 |
Calvados |
23 |
||
Eure |
20 |
||||
Manche |
17 |
||||
Orne |
11 |
||||
Seine-Maritime |
41 |
||||
Pays de la Loire |
93 |
Loire-Atlantique |
35 |
||
Maine-et-Loire |
22 |
||||
Mayenne |
10 |
||||
Sarthe |
17 |
||||
Vendée |
19 |
||||
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
123 |
Alpes-de-Haute-Provence |
6 |
||
Hautes-Alpes |
6 |
||||
Alpes-Maritimes |
29 |
||||
Bouches-du-Rhône |
51 |
||||
Var |
27 |
||||
Vaucluse |
16 |
||||
La Réunion |
45 |
La Réunion |
47 |
» |
Amendements identiques :
Amendements n° 16 présenté par M. Gaymard, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Briand, M. Brochand, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin et M. Woerth, n° 60 présenté par M. Hetzel et n° 220 présenté par Mme Bechtel.
Supprimer cet article.
Amendement n° 99 rectifié présenté par M. Bleunven, M. Rouillard, M. Le Roch et M. Le Bris.
Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 :
«
Région |
Effectif du conseil régional |
Département |
Nombre de candidats par section départementale |
|||
Alsace et Lorraine |
125 |
Meurthe-et-Moselle |
26 |
|||
Meuse |
9 |
|||||
Moselle |
36 |
|||||
Bas-Rhin |
29 |
|||||
Haut-Rhin |
22 |
|||||
Vosges |
15 |
|||||
Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin |
165 |
Charente |
12 |
|||
Charente- Maritime |
20 |
|||||
Corrèze |
9 |
|||||
Creuse |
6 |
|||||
Deux-Sèvres |
13 |
|||||
Dordogne |
14 |
|||||
Gironde |
43 |
|||||
Landes |
13 |
|||||
Lot-et-Garonne |
11 |
|||||
Pyrénées-Atlantiques |
21 |
|||||
Haute-Vienne |
13 |
|||||
Vienne |
14 |
|||||
Auvergne et Rhône-Alpes |
184 |
Ain |
17 |
|||
Allier |
10 |
|||||
Ardèche |
10 | |||||
Cantal |
6 | |||||
Drôme |
14 | |||||
Isère |
31 | |||||
Loire |
20 | |||||
Haute-Loire |
8 | |||||
Métropole de Lyon |
33 | |||||
Puy-de-Dôme |
17 | |||||
Rhône |
12 | |||||
Savoie |
12 | |||||
Haute-Savoie |
20 | |||||
Bourgogne et Franche-Comté |
100 |
Côte-d’Or |
21 | |||
Doubs |
21 | |||||
Jura |
11 | |||||
Nièvre |
10 | |||||
Haute-Saône |
10 | |||||
Saône-et-Loire |
22 | |||||
Yonne |
14 | |||||
Territoire de Belfort |
7 | |||||
Bretagne |
116 |
Côtes-d’Armor |
17 | |||
Finistère |
25 | |||||
Ille-et-Vilaine |
28 | |||||
Loire-Atlantique |
35 | |||||
Morbihan |
21 | |||||
Centre Val-de-Loire |
137 |
Cher |
11 | |||
Eure-et-Loir |
15 | |||||
Indre |
9 | |||||
Indre-et-Loire |
20 | |||||
Loir-et-Cher |
12 | |||||
Loiret |
22 | |||||
Maine-et-Loire |
22 | |||||
Mayenne |
10 | |||||
Sarthe |
17 | |||||
Vendée |
19 | |||||
Champagne-Ardenne et Picardie |
94 |
Aisne |
16 | |||
Ardennes |
11 | |||||
Aube |
12 | |||||
Marne |
21 | |||||
Haute-Marne |
8 | |||||
Oise |
23 | |||||
Somme |
17 | |||||
Guadeloupe |
41 |
Guadeloupe |
43 | |||
Île-de-France |
209 |
Paris |
42 | |||
Seine-et-Marne |
25 | |||||
Yvelines |
27 | |||||
Essonne |
24 | |||||
Hauts-de-Seine |
30 | |||||
Seine-Saint-Denis |
29 | |||||
Val-de-Marne |
25 | |||||
Val-d’Oise |
23 | |||||
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
158 |
Ariège |
8 | |||
Aude |
12 | |||||
Aveyron |
12 | |||||
Gard |
20 | |||||
Haute-Garonne |
34 | |||||
Gers |
9 | |||||
Hérault |
26 | |||||
Lot |
8 | |||||
Lozère |
5 | |||||
Hautes-Pyrénées |
11 | |||||
Pyrénées-Orientales |
14 | |||||
Tarn |
15 | |||||
Tarn-et-Garonne |
10 | |||||
Nord-Pas-de-Calais |
103 |
Nord |
68 | |||
Pas-de-Calais |
39 | |||||
Basse-Normandie et Haute-Normandie |
102 |
Calvados |
23 | |||
Eure |
20 | |||||
Manche |
17 | |||||
Orne |
11 | |||||
Seine-Maritime |
41 | |||||
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
123 |
Alpes-de-Haute-Provence |
6 | |||
Hautes-Alpes |
6 | |||||
Alpes-Maritimes |
29 | |||||
Bouches-du-Rhône |
51 | |||||
Var |
27 | |||||
Vaucluse |
16 | |||||
La Réunion |
45 |
La Réunion |
47 |
».
Amendement n° 239 présenté par le Gouvernement.
I. – Substituer aux deuxième à quatrième lignes des première et deuxième colonnes et aux deuxième à trente-sixième lignes des troisième et quatrième colonnes du tableau de l’alinéa 2 les lignes suivantes :
«
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
153 |
Ardennes |
10 |
Aube |
10 | ||
Marne |
18 | ||
Haute-Marne |
7 | ||
Meurthe-et-Moselle |
22 | ||
Meuse |
7 | ||
Moselle |
31 | ||
Bas-Rhin |
32 | ||
Haut-Rhin |
23 | ||
Vosges |
13 | ||
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
165 |
Charente |
12 |
Charente-Maritime |
20 | ||
Corrèze |
9 | ||
Creuse |
5 | ||
Dordogne |
14 | ||
Gironde |
44 | ||
Landes |
13 | ||
Lot-et-Garonne |
11 | ||
Pyrénées-Atlantiques |
21 | ||
Deux-Sèvres |
13 | ||
Vienne |
14 | ||
Haute-Vienne |
13 | ||
Auvergne et Rhône-Alpes |
184 |
Ain |
17 |
Allier |
10 | ||
Ardèche |
10 | ||
Cantal |
6 | ||
Drôme |
14 | ||
Isère |
31 | ||
Loire |
20 | ||
Haute-Loire |
7 | ||
Métropole de Lyon |
34 | ||
Puy-de-Dôme |
17 | ||
Rhône |
12 | ||
Savoie |
12 | ||
Haute-Savoie |
20 |
».
II. – En conséquence, au même tableau du même alinéa, substituer aux dixième et onzième lignes des première et deuxième colonnes et aux soixante-quatrième à quatre-vingt-unième lignes des troisième et quatrième colonnes les lignes suivantes :
«
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
150 |
Ariège |
6 |
Aude |
12 | ||
Aveyron |
9 | ||
Gard |
21 | ||
Haute-Garonne |
36 | ||
Gers |
7 | ||
Hérault |
31 | ||
Lot |
7 | ||
Lozère |
4 | ||
Hautes-Pyrénées |
8 | ||
Pyrénées-Orientales |
14 | ||
Tarn |
12 | ||
Tarn-et-Garonne |
9 | ||
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
153 |
Aisne |
16 |
Nord |
68 | ||
Oise |
23 | ||
Pas-de-Calais |
39 | ||
Somme |
17 |
».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
POPULATION REGIONALE (habitants) |
TAUX MAXIMAL en % |
Moins de 1 million |
40 |
De 1 million à moins de 3 millions |
50 |
De 3 millions à moins de 5 millions |
60 |
5 millions et plus |
70 |
».
Amendement n° 149 rectifié présenté par M. Sauvadet, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
POPULATION RÉGIONALE (habitants) |
TAUX MAXIMAL |
Moins de 3 millions |
50 |
Plus de 3 millions |
60 |
» .
Amendement n° 71 rectifié présenté par M. Hetzel et M. Frédéric Lefebvre.
I. – Substituer à la deuxième ligne des première et deuxième colonnes et aux deuxième à onzième lignes des troisième et quatrième colonnes du tableau de l’alinéa 2 les lignes suivantes :
«
Alsace |
127 |
Bas-Rhin |
73 |
Haut-Rhin |
54 |
».
II. – En conséquence, au même tableau du même alinéa, après la septième ligne des première et deuxième colonnes et la cinquante-quatrième ligne des troisième et quatrième colonnes, insérer les lignes suivantes :
«
Champagne-Ardenne et Lorraine |
42 |
Ardennes |
11 |
Aube |
11 | ||
Marne |
19 | ||
Haute-Marne |
8 | ||
Meurthe-et-Moselle |
24 | ||
Meuse |
8 | ||
Moselle |
34 | ||
Vosges |
14 |
».
Amendement n° 138 rectifié présenté par M. Reiss.
I. – Au tableau de l’alinéa 2, substituer à la deuxième ligne des première et deuxième colonnes et aux deuxième à onzième lignes des troisième à quatrième colonnes les lignes suivantes :
«
Alsace |
127 |
Bas-Rhin |
73 |
Haut-Rhin |
54 |
».
II. – En conséquence, au même tableau du même alinéa, après la septième ligne des première et deuxième colonnes et la cinquante-quatrième ligne des troisième et quatrième colonnes, insérer les lignes suivantes :
«
Champagne-Ardenne et Lorraine |
122 |
Ardenne |
11 |
Aube |
12 | ||
Marne |
21 | ||
Haute-Marne |
8 | ||
Meurthe-et-Moselle |
26 | ||
Meuse |
9 | ||
Moselle |
36 | ||
Vosges |
15 |
».
Amendement n° 128 présenté par M. Calmette, Mme Massat, M. Sauvan, M. Vergnier, Mme Lousteau, M. Bricout, Mme Bruneau, M. Roig, M. Boisserie, Mme Dombre Coste, Mme Marcel, Mme Gueugneau et Mme Beaubatie.
I. – À la quinzième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 6 »
le nombre :
« 7 ».
II. – En conséquence, à la dix-septième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 48 »
le nombre :
« 47 ».
Amendement n° 214 présenté par M. Calmette, Mme Massat, M. Sauvan, M. Vergnier, Mme Lousteau, M. Bricout, Mme Bruneau, M. Roig, M. Boisserie, Mme Dombre Coste, Mme Marcel, Mme Gueugneau et Mme Beaubatie.
I. – À la vingt-septième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 6 »
le nombre :
« 7 ».
II. – En conséquence, à la trente-deuxième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 37 »
le nombre :
« 36 ».
Amendement n° 215 présenté par M. Calmette, Mme Massat, M. Sauvan, M. Vergnier, Mme Lousteau, M. Bricout, Mme Bruneau, M. Roig, M. Boisserie, Mme Dombre Coste, Mme Marcel, Mme Gueugneau et Mme Beaubatie.
I. – À la soixante-quatrième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 6 »
le nombre :
« 7 ».
II. – En conséquence, à la soixante-huitième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 38 »
le nombre :
« 37 ».
Amendement n° 217 présenté par M. Calmette, Mme Massat, M. Sauvan, M. Vergnier, Mme Lousteau, M. Bricout, Mme Bruneau, M. Roig, M. Boisserie, Mme Dombre Coste, Mme Marcel, Mme Gueugneau et Mme Beaubatie.
I. – À la quatre-vingt-douzième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 6 »
le nombre :
« 7 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la quatre-vingt-treizième ligne de la quatrième colonne du même tableau.
III. – En conséquence, à la quatre-vingt-quinzième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 51 »
le nombre :
« 49 ».
(Supprimé)
Le code électoral est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 338-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, chaque département ne compte pas au moins deux conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de deux sièges au moins.
« Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d’un seul ou de deux sièges. » ;
b) Après les mots : « selon les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « règles prévues aux deux premiers alinéas. »
……………………………………………………………………………………………
Amendement n° 221 présenté par Mme Bechtel.
Supprimer cet article.
Amendement n° 130 présenté par M. Calmette, Mme Massat, M. Sauvan, M. Vergnier, Mme Lousteau, M. Bricout, Mme Bruneau, M. Roig, M. Boisserie, Mme Dombre Coste, Mme Marcel, Mme Gueugneau, Mme Beaubatie et Mme Lignières-Cassou.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le deuxième alinéa de l’article L. 338-1 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, chaque section départementale compte au moins deux conseillers régionaux dans les départements comptant moins de 100 000 habitants et au moins cinq conseillers régionaux dans les départements de 100 000 habitants et plus. ».
Amendement n° 133 présenté par M. Calmette, Mme Massat, M. Sauvan, M. Vergnier, Mme Lousteau, M. Bricout, Mme Bruneau, M. Roig, M. Boisserie, Mme Dombre Coste, Mme Marcel, Mme Gueugneau, Mme Beaubatie et Mme Lignières-Cassou.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le deuxième alinéa de l’article L. 338-1 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, chaque section départementale compte au moins deux conseillers régionaux dans les départements comptant moins de 100 000 habitants et au moins quatre conseillers régionaux dans les départements de 100 000 habitants et plus. ».
Amendement n° 77 rectifié présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot et M. Nilor.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 338 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque section départementale compte au moins cinq conseillers régionaux. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer par deux fois au mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».
Dispositions relatives au remplacement des conseillers départementaux
……………………………………………………………………………………………
Dispositions relatives au calendrier électoral
I et I bis. – (Supprimés)
I ter (nouveau). – Pour l’application du code électoral au renouvellement général des conseils départementaux en mars 2015 :
1° L’article L. 50-1, le dernier alinéa de l’article L. 51 et le premier alinéa de l’article L. 52-1 ne sont applicables qu’à partir du 17 septembre 2014 ;
2° Le second alinéa de l’article L. 52-1 n’est applicable qu’aux dépenses engagées à partir du 17 septembre 2014 ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 52-4 et l’article L. 52-11 ne sont applicables qu’à partir du 17 septembre 2014 si le compte de campagne déposé par le binôme de candidats ne mentionne que des recettes et des dépenses effectuées à compter de cette date ;
4° L’article L. 52-8-1 n’est applicable qu’à partir du 17 septembre 2014 ;
5° Les articles L. 195 et L. 196 ne sont applicables qu’aux fonctions exercées à partir du 1er décembre 2014, à l’exception des fonctions de préfet.
II. – Par dérogation à l’article L. 336 du code électoral :
1° Le premier renouvellement général des conseils régionaux et de l’Assemblée de Corse suivant la promulgation de la présente loi se tient en décembre 2015 ;
2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prend fin en décembre 2015. Toutefois, dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l’article 1er de la présente loi, le président de chaque conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre la date du scrutin et le 31 décembre 2015 ;
3° Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion :
a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l’article 1er de la présente loi ;
b) À la date prévue à l’article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions ;
4° Le mandat des conseillers régionaux et des membres de l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prend fin en mars 2021 ;
5° (Supprimé)
III. – (Non modifié) L’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2°, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « décembre » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et généraux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de la promulgation de la loi n° du relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin en décembre 2015.
« Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prend fin en mars 2021. »
IV. – (Non modifié) L’article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte est ainsi modifié :
1° À la fin de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
2° (Supprimé)
IV bis et V. – (Non modifiés)
VI. – (Non modifié) Le II de l’article 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est abrogé.
Amendements identiques :
Amendements n° 17 présenté par M. Gaymard, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Briand, M. Brochand, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 62 présenté par M. Hetzel.
Supprimer cet article.
Amendement n° 24 présenté par M. Poisson, M. Guy Geoffroy et M. Goujon.
I. – À l’alinéa 3, substituer à la date :
« 17 septembre »
la date :
« 1er avril ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4, 5 et 6.
Amendement n° 240 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l'alinéa 5.
(Supprimé)
(Supprimé)
Amendement n° 5 présenté par M. Molac, M. de Rugy, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « peut », la fin du premier alinéa de l’article L. 4132-21 est ainsi rédigée : « lui déléguer une partie de ses attributions conformément à l’article L. 4221-5, procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et former ses commissions. Dans celles-ci, les groupes d’élus régulièrement constitués, dans les conditions fixées aux articles L. 4132-23 à L. 4132-23-1, disposent d’un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique par rapport à l’effectif des membres composant le conseil régional. » ;
« 2° Après l’article L. 4132-21-1, il est inséré un article L. 4132-21-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-21-2. – La commission régionale chargée des finances et du contrôle budgétaire est présidée par un conseiller régional appartenant à un groupe d’élus s’étant déclaré d’opposition. ».
(Supprimé)
Amendement n° 6 présenté par M. Molac, M. de Rugy, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Un groupe d’élus se constitue par la remise au président du conseil régional d’une déclaration politique mentionnant le nom de son président et signée des élus qui en sont membres. Il peut se déclarer d’opposition. » ;
« 2° Au début du sixième alinéa, les mots : « L’élu responsable » sont remplacés par les mots : « Le président ». ».
Dispositions relatives aux conséquences de la modification
du calendrier électoral sur le calendrier d’achèvement
de la carte intercommunale en Île-de-France
L’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « cinq » ;
2° Au dernier alinéa du I, la date : « 28 février » est remplacée par la date : « 30 avril » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa des III, IV et V, les mots : « de trois » sont remplacés par les mots : « d’un ».
Amendement n° 78 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot et M. Nilor.
Supprimer cet article.
Amendement n° 199 rectifié présenté par M. Da Silva.
À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 30 avril »
la date :
« 31 mai ».
Amendement n° 235 présenté par le Gouvernement.
Après l'alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au premier alinéa des III, IV et V, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « septembre ». ».
Amendement n° 200 présenté par M. Da Silva.
Au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« À la première phrase du troisième alinéa des III, IV et V »
les mots :
« À la première phrase des troisième alinéa et cinquième alinéa du III, à la première phrase des troisième et sixième alinéas du IV et à la première phrase des troisième et sixième alinéas du V ».
(Suppression maintenue)
Amendement n° 22 présenté par Mme Sas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 4°du I de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’ensemble des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en continuité avec au moins une commune répondant aux conditions fixées au 2° et dont le territoire comprend un ouvrage d’infrastructure aéroportuaire structurant métropolitain, lorsque l’organe délibérant de l’établissement public a adopté une délibération en ce sens avant les deux mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral et à la condition que les deux tiers des communes membres représentant au moins la moitié de la population de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la moitié des communes membres représentant les deux tiers de la population ne s’y soient pas opposées par délibérations concordantes prises dans un délai de deux mois après la date de transmission de la délibération de l’organe délibérant. »
Amendement n° 23 présenté par Mme Sas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 4°du I de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les communes des autres départements de la région d’Ile-de-France engagées par arrêté préfectoral dans l’élaboration d’un contrat de développement territorial ou d’un contrat de développement d’intérêt territorial définis par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, et comprenant une plate-forme aéroportuaire, avec l’une des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, sauf si une majorité de communes s’y oppose. ».
Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel
Texte adopté par la commission – n° 2354
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE PROTECTION DE CERTAINS DROITS VOISINS
L’article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4. - I. – La durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’interprétation.
« Toutefois, si, durant cette période, une fixation de l’interprétation dans un vidéogramme ou un phonogramme fait l’objet d’une mise à la disposition du public, par des exemplaires matériels, ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux de l’artiste-interprète expirent :
« 1° Pour une interprétation fixée dans un vidéogramme, cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant le premier de ces faits ;
« 2° Pour une interprétation fixée dans un phonogramme, soixante-dix ans après le 1er janvier de l’année civile qui suit le premier de ces faits.
« II. – La durée des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première fixation d’une séquence de son.
« Toutefois, si, durant cette période, un phonogramme fait l’objet d’une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de phonogrammes expirent soixante-dix ans après le 1er janvier de l’année civile suivant la mise à la disposition du public de ce phonogramme ou, à défaut, sa première communication au public. L’artiste-interprète peut exercer le droit de résiliation mentionné aux articles L. 212-3-1 et L. 212-3-2.
« III. – La durée des droits patrimoniaux des producteurs de vidéogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non.
« Toutefois, si, durant cette période, un vidéogramme fait l’objet d’une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogrammes expirent cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant le premier de ces faits.
« IV. – La durée des droits patrimoniaux des entreprises de communication audiovisuelle est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première communication au public des programmes mentionnés à l’article L. 216-1. »
Après l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés des articles L. 212-3-1 à L. 212-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-3-1. – I. – Au delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4, l’artiste-interprète peut notifier son intention de résilier l’autorisation donnée en application de l’article L. 212-3 à un producteur de phonogrammes lorsque celui-ci n’offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative.
« II. – Si au cours des douze mois suivant la notification prévue au I, le producteur de phonogrammes n’offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante et ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, l’artiste-interprète peut exercer son droit de résiliation de l’autorisation. L’artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.
« III. – Les modalités d’exercice du droit de résiliation sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 212-3-2. – Lorsqu’un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistes-interprètes, ceux-ci exercent le droit de résiliation mentionné à l’article L. 212-3-1 d’un commun accord.
« En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
« Art. L. 212-3-3. – I. – Si l’autorisation donnée en application de l’article L. 212-3 prévoit une rémunération forfaitaire, le producteur de phonogrammes verse à l’artiste-interprète, en contrepartie de l’exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée, une rémunération annuelle supplémentaire pour chaque année complète au delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4. L’artiste interprète ne peut renoncer à ce droit.
« Toutefois, le producteur de phonogrammes qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas deux millions d’euros n’est pas tenu, pour l’exercice en question, au versement de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent I dans l’hypothèse où les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec le montant de la rémunération à verser.
« II. – Le montant global de la rémunération annuelle supplémentaire mentionnée au I du présent article est fixé à 20 % de l’ensemble des recettes perçues par le producteur de phonogrammes au cours de l’année précédant celle du paiement de ladite rémunération annuelle, pour la reproduction, la mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou la communication au public du phonogramme, à l’exclusion des rémunérations prévues aux articles L. 214-1 et L. 311-1.
« III. – Le producteur de phonogrammes fournit, à la demande de l’artiste-interprète, un état des recettes provenant de l’exploitation du phonogramme selon chaque mode d’exploitation mentionné au II.
« Il fournit, à la demande de l’artiste-interprète, toute justification propre à établir l’exactitude des comptes.
« IV. – La rémunération annuelle supplémentaire prévue aux I et II est perçue par une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« L’agrément prévu au premier alinéa du présent IV est délivré en considération :
« 1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés ;
« 2° Des moyens humains et matériels que ces sociétés proposent de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition, tant auprès de leurs membres qu’auprès des artistes-interprètes qui ne sont pas leurs membres, de la rémunération prévue aux I et II ;
« 3° De l’importance de leur répertoire et de la représentation des artistes-interprètes bénéficiaires de la rémunération prévue aux I et II au sein des organes dirigeants ;
« 4° De leur respect des obligations que leur impose le titre II du livre III.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.
« Art. L. 212-3-4. – Si l’autorisation donnée en application de l’article L. 212-3 prévoit une rémunération proportionnelle, le producteur de phonogrammes ne peut retrancher les avances ou les déductions définies contractuellement de la rémunération due à l’artiste-interprète en contrepartie de l’exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée après les cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4. »
Amendement n° 1 présenté par M. Reiss, M. Herbillon, M. Kert, M. Riester et M. Verchère.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« prévoit »
les mots :
« ne donne droit qu’à ».
Amendement n° 6 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Les articles L. 123-8 et L. 123-9 du code de la propriété intellectuelle sont abrogés.
Amendement n° 7 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Les articles L. 123-10 et L. 123-11 du code de la propriété intellectuelle sont abrogés.
Amendement n° 4 présenté par M. Reiss et M. Abad.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
L’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le mot : « acquis », la fin du II est ainsi rédigée : « à des fins professionnelles » ;
2° Le III est abrogé.
Amendement n° 5 présenté par M. Reiss et M. Abad.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
À la fin du dernier alinéa de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « sur production de justificatifs déterminés par les ministres chargés de la culture et de l’économie » sont remplacés par les mots : « après envoi électronique de la facture ».
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXPLOITATION
DE CERTAINES œUVRES ORPHELINES
I. – Après le mot : « renouvelable », la fin du troisième alinéa de l’article L. 134-5 du code de la propriété intellectuelle est supprimée.
II. – L’article L. 134-8 du même code est abrogé.
Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Dispositions particulières
relatives à certaines utilisations d’œuvres orphelines
« Art. L. 135-1. – Sont soumises au présent chapitre :
« 1° Les œuvres orphelines au sens de l’article L. 113-10 qui ont été initialement publiées ou radiodiffusées dans un État membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes :
« a) Les œuvres publiées sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits faisant partie des collections des bibliothèques accessibles au public, des musées, des services d’archives, des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore ou des établissements d’enseignement, à l’exception des photographies et des images fixes qui existent en tant qu’œuvres indépendantes ;
« b) Les œuvres audiovisuelles ou sonores faisant partie de ces collections ou qui ont été produites par des organismes de radiodiffusion de service public avant le 1er janvier 2003 et qui font partie de leurs archives.
« Le fait pour un organisme mentionné aux a et b de rendre une œuvre accessible au public, avec l’accord des titulaires de droits, est assimilé à la publication ou à la radiodiffusion mentionnée au premier alinéa du présent 1°, sous réserve qu’il soit raisonnable de supposer que les titulaires de droits ne s’opposeraient pas aux utilisations de l’œuvre orpheline prévues à l’article L. 135-2 ;
« 2° Toute œuvre considérée comme orpheline dans un autre État membre en application de l’article 2 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines.
« Art. L. 135-2. – Les organismes mentionnés au 1° de l’article L. 135-1 ne peuvent utiliser les œuvres mentionnées à ce même article que dans le cadre de leurs missions culturelles, éducatives et de recherche et à condition de ne poursuivre aucun but lucratif et de ne percevoir que les recettes couvrant les frais liés à la numérisation et à la mise à la disposition du public d’œuvres orphelines. Ils mentionnent le nom des titulaires de droits identifiés, respectent le droit moral de ces derniers et communiquent les informations prévues au 2° de l’article L. 135-3 ou à l’article L. 135-4. Cette utilisation est faite selon les modalités suivantes :
« 1° Mise à la disposition du public d’une œuvre orpheline de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative ;
« 2° Reproduction d’une œuvre orpheline à des fins de numérisation, de mise à disposition, d’indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration.
« Art. L. 135-3. – Un organisme mentionné au 1° de l’article L. 135-1 ne peut faire application de l’article L. 135-2 qu’après avoir :
« 1° Procédé à des recherches diligentes, avérées et sérieuses des titulaires de droits, en application du premier alinéa de l’article L. 113-10, dans l’État membre de l’Union européenne où a eu lieu la première publication ou, à défaut de celle-ci, la première radiodiffusion de l’œuvre. Ces recherches comportent la consultation des sources appropriées pour chaque catégorie d’œuvres. Lorsque l’œuvre n’a fait l’objet ni d’une publication, ni d’une radiodiffusion mais a été rendue accessible au public dans les conditions définies au dernier alinéa du 1° de l’article L. 135-1, ces recherches sont effectuées dans l’État membre où est établi l’organisme qui a rendu l’œuvre accessible au public. Pour les œuvres audiovisuelles, les recherches sont effectuées dans l’État membre où le producteur a son siège ou sa résidence habituelle ;
« 2° Communiqué le résultat des recherches mentionnées au 1°, ainsi que l’utilisation envisagée de l’œuvre orpheline, au ministre chargé de la culture, ou à l’organisme désigné à cette fin par celui-ci, qui le transmet sans délai à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur mentionné au paragraphe 6 de l’article 3 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines, aux fins de l’inscription de ces informations dans la base de données établie par cet office à cet effet.
« Art. L. 135-4. – Lorsqu’une œuvre orpheline est déjà inscrite dans la base de données mentionnée au 2° de l’article L. 135-3, l’organisme n’est pas tenu de procéder aux recherches mentionnées au même article. Il doit indiquer, dans les conditions prévues audit article, l’utilisation de l’œuvre orpheline qu’il envisage.
« Art. L. 135-5. – Lorsque les recherches diligentes, avérées et sérieuses mentionnées à l’article L. 135-3 ont permis d’identifier et de retrouver le ou les titulaires des droits sur une œuvre, celle-ci cesse d’être orpheline.
« Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que tous ses titulaires n’ont pu être identifiés et retrouvés, l’utilisation de l’œuvre prévue à l’article L. 135-2 est subordonnée à l’autorisation du ou des titulaires identifiés et retrouvés.
« Art. L. 135-6. – Lorsqu’un titulaire de droits sur une œuvre orpheline justifie de ses droits auprès d’un organisme mentionné à l’article L. 135-3, ce dernier ne peut poursuivre l’utilisation de l’œuvre qu’avec l’autorisation du titulaire de droits.
« L’organisme verse au titulaire de droits une compensation équitable du préjudice que celui-ci a subi du fait de cette utilisation. Cette compensation est fixée par accord entre l’organisme et le titulaire de droits. Elle peut tenir compte, lorsqu’ils existent, des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.
« Le titulaire de droits peut se faire connaître à tout moment, nonobstant toute stipulation contraire.
« L’organisme auprès duquel le titulaire de droits justifie de ses droits informe sans délai le ministre chargé de la culture, ou l’organisme désigné à cette fin par celui-ci, qui transmet cette information à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur mentionné au 2° de l’article L. 135-3.
« Art. L. 135-7. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent chapitre, notamment les sources d’informations appropriées pour chaque catégories d’œuvres qui doivent être consultées au titre des recherches prévues au 1° de l’article L. 135-3. »
Amendement n° 8 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« et ce pendant une durée maximale de cinq années à compter de l’exploitation de l’œuvre orpheline ».
Amendement n° 9 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« y compris en ligne sur Internet, sans mesure de protection technique au sens de l’article L. 331-5 et via des moyens techniques interopérables au sens de l’article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».
Amendement n° 10 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 20 la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de calcul du montant de la compensation, en tenant compte des objectifs en matière de promotion culturelle, du caractère non commercial de l’utilisation faite par les organisations en question pour atteindre les objectifs liés à leurs missions culturelles, éducatives et de recherche, ainsi que de l’éventuel préjudice causé aux titulaires de droits. ».
Amendement n° 12 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 20 la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de calcul du montant de la compensation. ».
Le chapitre Ier du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 211-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-7. – Le chapitre V du titre III du livre Ier est applicable aux droits voisins. »
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESTITUTION
DE BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT
DU TERRITOIRE D’UN ÉTAT MEMBRE
DE L’UNION EUROPÉENNE
Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1. – Sont des trésors nationaux :
« 1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ;
« 2° Les archives publiques, au sens de l’article L. 211-4, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ;
« 3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ;
« 4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie. » ;
2° L’article L. 112-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « devenu l’article 30 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;
b) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;
3° L’article L. 112-5 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « d’un an à compter de la date à laquelle » sont remplacés par les mots : « de trois ans à compter de la date à laquelle l’autorité centrale compétente de » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six » ;
4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 112-8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l’État membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente qu’il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche qu’une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances.
« L’indemnité est versée lors de la restitution du bien. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 112-10, les mots : « d’un an à compter de la date à laquelle » sont remplacés par les mots : « de trois ans à compter de la date à laquelle l’autorité centrale compétente de » ;
6° L’article L. 112-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-11. – La présente section est applicable aux biens culturels définis comme des trésors nationaux à l’article L. 111-1 sortis du territoire national après le 31 décembre 1992, que cette sortie soit illicite ou ait fait l’objet d’une autorisation de sortie temporaire, en application du dernier alinéa de l’article L. 111-2 ou de l’article L. 111-7, dont les conditions n’ont pas été respectées. » ;
7° L’article L. 112-12 est abrogé ;
8° À la fin du a de l’article L. 112-13, les références : « des articles L. 112-11 et L. 112-12 » sont remplacés par la référence : « de l’article L. 112-11 ».
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° À l’article L. 112-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » et la référence : « règlement (CEE) n° 3911/92 du 9 décembre 1992 » est remplacée par la référence : « règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels » ;
2° À l’intitulé des sections 1 et 2, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS
RELATIVES À L’OUTRE-MER
I. – Le titre Ier de la présente loi s’applique à compter du 1er novembre 2013. Il n’a pas pour effet de faire renaître des droits sur des fixations ou des phonogrammes dont la durée de protection a expiré avant le 1er novembre 2013.
II. – En l’absence d’indication contraire claire dans le contrat, l’autorisation écrite donnée avant le 1er novembre 2013 en application de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle continue de produire ses effets au delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4 du même code.
III. – L’autorisation écrite donnée avant le 1er novembre 2013 en application de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et prévoyant une rémunération proportionnelle peut être renégociée au bénéfice des artistes-interprètes au delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4 du même code.
IV. – Ne peuvent donner lieu à poursuites pénales que les infractions au titre Ier de la présente loi commises après la publication de ladite loi.
Amendement n° 2 présenté par M. Reiss, M. Herbillon, M. Kert, M. Riester et M. Verchère.
Supprimer l’alinéa 3.
Amendement n° 3 présenté par M. Reiss, M. Herbillon, M. Kert, M. Riester et M. Verchère.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , lorsqu’elle n’a pas été renégociée et modifiée au préalable ».
Amendement n° 11 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Les créations appartiennent en principe au domaine public, à l’exception des œuvres de l’esprit. Constitue une œuvre de l’esprit au sens du présent code une création originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur et bénéficiant d’une mise en forme. Une création ne satisfaisant pas à l’un de ces critères appartient au domaine public. » ;
b) La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « L’œuvre de l’esprit créée dans l’exercice de ses fonctions par un agent de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France appartient dès sa divulgation au domaine public. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les reproductions fidèles d’œuvres de l’esprit en deux dimensions appartenant au domaine public appartiennent au domaine public. La personne qui les réalise ne peut prétendre au bénéfice du droit de propriété décrit au présent article.
« Lorsqu’une œuvre appartient au domaine public, sa reproduction et sa représentation sont possibles sans restriction. Toute clause contractuelle contraire est considérée comme nulle et nulle d’effet. » ;
2° L’article L. 113-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La propriété ainsi reconnue à l’auteur d’une œuvre composite est sans effet sur l’appartenance éventuelle au domaine public des œuvres qui y sont incorporées. ».
Les articles 1er, 2 et 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 962
Sur l'amendement de suppression n° 80 de M. Dolez et les amendements identiques à l'article 3 du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (deuxième lecture).
Nombre de votants : 33
Nombre de suffrages exprimés : 30
Majorité absolue : 16
Pour l'adoption : 7
Contre : 23
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (288) :
Pour.......... : 1
M. Jean-Jacques Urvoas.
Contre........ : 20
M. Jean-Pierre Allossery, Mme Marie-Françoise Bechtel, MM. Jean-Luc Bleunven, Christophe Borgel, Mme Sylviane Bulteau, M. Alain Calmette, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Carlos Da Silva, Sébastien Denaja, Yves Durand, Richard Ferrand, Hugues Fourage, Michel Issindou, Mme Marietta Karamanli, M. Gilbert Le Bris, Mmes Anne-Yvonne Le Dain, Catherine Lemorton, MM. Bruno Le Roux, Jean-Claude Perez et Mme Sylvie Tolmont.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (Présidente de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (197) :
Pour.......... : 4
MM. Patrick Hetzel, Gilles Lurton, Frédéric Reiss et Claude Sturni.
Contre........ : 1
M. Serge Grouard.
Abstention.... : 2
MM. Guy Geoffroy et Marc Le Fur.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 1
M. Michel Piron.
Abstention.... : 1
M. Thierry Benoit.
Groupe écologiste (18) :
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (17) :
Pour.......... : 1
M. Jacques Krabal.
Contre........ : 1
M. Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1
M. Marc Dolez.
Non inscrits (9) :
Scrutin public n° 963
Sur l'amendement n° 3 de M. Molac à l'article 3 du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (deuxième lecture).
Nombre de votants : 49
Nombre de suffrages exprimés : 48
Majorité absolue : 25
Pour l'adoption : 21
Contre : 27
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (288) :
Pour.......... : 6
M. Jean-Luc Bleunven, Mmes Sandrine Doucet, Corinne Erhel, MM. Richard Ferrand, Gilbert Le Bris et Jean-Jacques Urvoas.
Contre........ : 25
MM. Jean-Pierre Allossery, Gérard Bapt, Mmes Marie-Françoise Bechtel, Gisèle Biémouret, M. Christophe Borgel, Mme Sylviane Bulteau, MM. Alain Calmette, Yann Capet, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Carlos Da Silva, Guy Delcourt, Sébastien Denaja, Yves Durand, Hervé Féron, Hugues Fourage, Michel Issindou, Régis Juanico, Mmes Marietta Karamanli, Bernadette Laclais, Anne-Yvonne Le Dain, M. Jean-Yves Le Déaut, Mme Catherine Lemorton, MM. Bruno Le Roux, Jean-Claude Perez et Mme Sylvie Tolmont.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (197) :
Pour.......... : 6
MM. Patrick Hetzel, Marc Le Fur, Gilles Lurton, Frédéric Reiss, Mme Claudine Schmid et M. Claude Sturni.
Contre........ : 1
M. Serge Grouard.
Abstention.... : 1
M. Guy Geoffroy.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 1
M. Thierry Benoit.
Contre........ : 1
M. Michel Piron.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 6
Mme Isabelle Attard, MM. Christophe Cavard, Paul Molac, Mme Barbara Pompili, M. François de Rugy et Mme Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (17) :
Pour.......... : 2
MM. Jacques Krabal et Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (9) :
Scrutin public n° 964
Sur l'amendement n° 119 rectifié de M. Benoit à l'article 3 du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (deuxième lecture).
Nombre de votants : 39
Nombre de suffrages exprimés : 38
Majorité absolue : 20
Pour l'adoption : 15
Contre : 23
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (288) :
Pour.......... : 4
Mme Corinne Erhel, MM. Richard Ferrand, Gilbert Le Bris et Jean-Jacques Urvoas.
Contre........ : 21
M. Jean-Pierre Allossery, Mmes Marie-Françoise Bechtel, Gisèle Biémouret, MM. Jean-Luc Bleunven, Christophe Borgel, Mme Sylviane Bulteau, MM. Alain Calmette, Yann Capet, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Carlos Da Silva, Guy Delcourt, Sébastien Denaja, Mme Sandrine Doucet, MM. Yves Durand, Hervé Féron, Hugues Fourage, Mmes Marietta Karamanli, Catherine Lemorton, MM. Bruno Le Roux, Denys Robiliard et Mme Sylvie Tolmont.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (197) :
Pour.......... : 6
MM. Laurent Furst, Patrick Hetzel, Marc Le Fur, Gilles Lurton, Frédéric Reiss et Claude Sturni.
Contre........ : 1
M. Serge Grouard.
Abstention.... : 1
M. Guy Geoffroy.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 1
M. Thierry Benoit.
Contre........ : 1
M. Michel Piron.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 4
M. Paul Molac, Mme Barbara Pompili, M. François de Rugy et Mme Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (17) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (9) :
Scrutin public n° 965
Sur les amendements identiques n° 97 de M. Bleunven et n° 125 de M. Benoit à l'article 3 du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (deuxième lecture).
Nombre de votants : 39
Nombre de suffrages exprimés : 38
Majorité absolue : 20
Pour l'adoption : 17
Contre : 21
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (288) :
Pour.......... : 6
M. Jean-Luc Bleunven, Mme Corinne Erhel, MM. Richard Ferrand, Gilbert Le Bris, Denys Robiliard et Jean-Jacques Urvoas.
Contre........ : 19
M. Jean-Pierre Allossery, Mmes Marie-Françoise Bechtel, Gisèle Biémouret, M. Christophe Borgel, Mme Sylviane Bulteau, MM. Alain Calmette, Yann Capet, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Carlos Da Silva, Guy Delcourt, Sébastien Denaja, Mme Sandrine Doucet, MM. Yves Durand, Hervé Féron, Hugues Fourage, Mmes Marietta Karamanli, Catherine Lemorton, M. Bruno Le Roux et Mme Sylvie Tolmont.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (197) :
Pour.......... : 6
MM. Laurent Furst, Patrick Hetzel, Marc Le Fur, Gilles Lurton, Frédéric Reiss et Claude Sturni.
Contre........ : 1
M. Serge Grouard.
Abstention.... : 1
M. Guy Geoffroy.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 1
M. Thierry Benoit.
Contre........ : 1
M. Michel Piron.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 4
M. Paul Molac, Mme Barbara Pompili, M. François de Rugy et Mme Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (17) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (9) :