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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015
Texte du projet de loi – n° 2361
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2013
(Conformes)
DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2014
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre VIII du titre III du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Contribution au titre de médicaments
destinés au traitement de l’hépatite C
« Art. L. 138-19-1. – Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours de l’année civile, au titre des médicaments destinés au traitement de l’infection chronique par le virus de l’hépatite C, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-18, est supérieur à un montant W déterminé par la loi et s’est accru de plus de 10 % par rapport au même chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la contribution prévue au présent article, les entreprises titulaires des droits d’exploitation de ces médicaments sont assujetties à une contribution.
« La liste des médicaments mentionnés au premier alinéa du présent article est établie et publiée par la Haute Autorité de santé. Le cas échéant, cette liste est actualisée après chaque autorisation de mise sur le marché ou autorisation temporaire d’utilisation de médicaments qui en relèvent.
« Art. L. 138-19-2. – L’assiette de la contribution est égale au chiffre d’affaires de l’année civile mentionné au premier alinéa de l’article L. 138-19-1, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et après déduction de la part du chiffre d’affaires afférente à chaque médicament figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 138-19-1 dont le chiffre d’affaires hors taxes correspondant est inférieur à 10 % de W.
« Pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code et dont le prix ou le tarif de remboursement n’a pas encore été fixé en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, un montant prévisionnel de la remise due en application de l’article L. 162-16-5-1 est calculé pour la détermination de l’assiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre d’unités déclarées sur l’année considérée par l’entreprise concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième alinéa de l’article L. 162-16-5-1, multiplié par un montant correspondant à 30 % de l’indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa du même article.
« Art. L. 138-19-3. – Le montant total de la contribution est calculé comme suit :
« |
Montant de chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables (S) |
Taux de la contribution, exprimé en % de la part de chiffre d’affaires concernée |
S supérieur à W et inférieur ou égal à W + 10 % |
50 % | |
S supérieur à W + 10 % et inférieur ou égal à W + 20 % |
60 % | |
S supérieur à W + 20 % |
70 % |
« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-19-2. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138-19-4.
« Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 15 % de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours de l’année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique.
« Le montant cumulé des contributions mentionnées aux articles L. 138-10 et L. 138-19-1 du présent code dues par chaque entreprise redevable ne peut excéder 15 % de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours de l’année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique. L’excédent éventuel s’impute sur la contribution mentionnée à l’article L. 138-10 du présent code.
« Art. L. 138-19-4. – Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l’ensemble des médicaments de la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 138-19-1 qu’elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les médicaments de la liste précitée bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises.
« Une entreprise signataire d’un accord mentionné au premier alinéa du présent article est exonérée de la contribution si les remises qu’elle verse sont supérieures ou égales à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.
« Art. L. 138-19-5. – Lorsqu’une entreprise assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, la notion d’entreprise mentionnée à l’article L. 138-19-1 s’entend de ce groupe.
« Le groupe mentionné au premier alinéa du présent article est constitué, d’une part, par une entreprise ayant, en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l’année au cours de laquelle la contribution est due et, d’autre part, par les sociétés qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable au sens du même article.
« La société qui acquitte la contribution adresse à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du présent code désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d’une part, une déclaration consolidée pour l’ensemble du groupe et, d’autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents.
« En cas de scission ou de fusion d’une entreprise ou d’un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.
« Art. L. 138-19-6. – La contribution due par chaque entreprise redevable fait l’objet d’un versement au plus tard le 1er avril suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due.
« Le montant total de la contribution et sa répartition entre les entreprises redevables fait l’objet d’une régularisation l’année suivant celle au cours de laquelle le prix ou le tarif des médicaments concernés par les remises dues en application de l’article L. 162-16-5-1 a été fixé. Cette régularisation est déduite des montants dus au titre des remises mentionnées à l’article L. 162-18.
« Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 31 janvier de l’année suivante.
« Art. L. 138-19-7. – Le produit de la contribution et des remises mentionnées à l’article L. 138-19-4 est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 138-20, après la référence : « L. 138-10 », est insérée la référence : « L. 138-19-1, ».
II. – (Non modifié)
III. – Le présent article s’applique pour les années 2014 et 2015. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre 2015, un rapport d’évaluation du présent article.
Amendement n° 195 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« 10 % de W »
les mots :
« 45 millions d’euros ».
Amendement n° 72 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
À l’alinéa 15, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 90 % ».
Amendement n° 75 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
Après la première occurrence du mot :
« groupe, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« ce groupe constitue une entreprise au sens de l’article L. 138-19-1 ».
Amendement n° 76 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
Après la seconde occurrence du mot :
« régularisation »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :
« s’impute sur la contribution due au titre de l’année au cours de laquelle le prix ou le tarif de ces médicaments a été fixé ».
Amendement n° 77 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« et 2015 »
les mots :
« , 2015 et 2016 ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer à l’année :
« 2015 »
l’année :
« 2016 ».
(Conforme)
I, I bis, II et III. – (Non modifiés)
IV. – Après le 11° de l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Le financement de la prime exceptionnelle instaurée par décret au bénéfice des retraités de l’ensemble des régimes obligatoires de base pour l’année 2014. »
V. – (Non modifié)
Amendement n° 51 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Après le mot :
« nulles »,
supprimer la fin du 6° du I de l’alinéa 1.
Amendement n° 54 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Après le mot :
« financement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« d’avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l’ensemble des régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient. ».
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2015
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES,
AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
RATIONALISATION DE CERTAINS PRÉLÈVEMENTS
AU REGARD DE LEURS OBJECTIFS
I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Cotisations et contributions sur les revenus de remplacement » ;
2° L’article L. 130-1 est abrogé ;
3° L’article L. 131-1 devient l’article L. 131-1-1 ;
4° Il est rétabli un article L. 131-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1. – Les cotisations et contributions sociales dues sur les avantages de retraite et d’invalidité, les indemnités journalières, les allocations de chômage et de préretraite et les autres revenus mentionnés à l’article L. 131-2 et au 7° du II de l’article L. 136-2 sont, sous réserve du II bis de l’article L. 136-5, précomptées au moment du versement de ces avantages, indemnités, allocations ou revenus par l’organisme débiteur de ces revenus. » ;
5° La division et l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier sont supprimés et la section 1 du même chapitre est complétée par les articles L. 131-2 et L. 131-3 ;
6° L’article L. 131-2 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Une cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur les allocations et indemnités des travailleurs involontairement privés d’emploi ou placés en situation de cessation anticipée totale ou partielle d’activité versées en application des articles L. 1233-68 et L. 1233-72, du II de l’article L. 5122-1 et des articles L. 5123-2, L. 5123-3, L. 5421-2, L. 5422-1, L. 5424-6 et L. 5425-2 du code du travail, ainsi que de l’article L. 5343-18 du code des transports.
« Une cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d’activité en application de l’article 15 de l’ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles. » ;
b) À la fin du troisième alinéa, la référence : « 1031 du code rural » est remplacée par la référence : « L. 741-14 du code rural et de la pêche maritime » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les taux des cotisations » ;
B. – (Supprimé)
C. – Le chapitre III bis est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Règles d’arrondis
« Art. L. 133-10. – Le montant des cotisations et contributions sociales et de leurs assiettes déclarées aux organismes de sécurité sociale en application du présent code, du code de l’action sociale et des familles ou du code rural et de la pêche maritime est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;
D. – À la première phrase des 1° et 2° du III de l’article L. 136-2, les mots : « déterminés en application des dispositions des I et III du même article » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° du III de l’article L. 136-8 » ;
E. – Les trois premières phrases du III de l’article L. 136-5 sont supprimées ;
F. – L’article L. 136-8 est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Après le mot : « personnes », la fin du III est ainsi rédigée : « dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 10 633 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 839 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 582 € pour la première part, majorés de 3 123 € pour la première demi-part et 2 839 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 156 €, 3 265 € et 2 839 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 13 900 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 711 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 207 € pour la première part, majorés de 4 082 € pour la première demi-part et 3 711 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 15 930 €, 4 268 € et 3 711 €.
« Les seuils mentionnés au présent III sont applicables pour la contribution due au titre de l’année 2015. Ils sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. » ;
G. – Après le mot : « arrondies », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 137-11-1 est ainsi rédigée : « à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. » ;
H. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3, la référence : « L. 131-1 » est remplacée par la référence : « L. 135-1 » ;
I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 242-13, les mots : « , selon les principes fixés par l’article L. 136-2 et par le premier » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues au deuxième » ;
J. – L’article L. 243-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnées à l’alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « dues sur les revenus de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier » ;
K. – Au début de l’article L. 244-1, les mots : « L’employeur ou le travailleur indépendant » sont remplacés par les mots : « Le cotisant » ;
L. – À l’article L. 244-11, les mots : « dues par un employeur ou un travailleur indépendant » sont supprimés ;
M. – Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 244-14, les mots : « employeurs ou travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « cotisants » ;
N. – Le second alinéa de l’article L. 612-9 est supprimé ;
O (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 611-20, les mots : « , y compris aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l’article L. 612-9, » sont supprimés ;
P (nouveau). – Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 613-8, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 612-9, » sont supprimés.
II à VI. – (Non modifiés)
Amendement n° 55 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
À l’alinéa 12, après le mot :
« cessation »,
insérer le mot :
« anticipée ».
Amendement n° 57 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
À la fin de l’alinéa 38, substituer au mot :
« supprimés »
les mots :
« remplacés par les mots : « aux bénéficiaires d’allocations ou de pensions de retraites dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l’article L. 131-1, » ».
I. – Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé du chapitre et de la section 1, les mots : « au sens de l’article L. 596 du code de la santé publique » sont supprimés ;
2° La section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2
« Contribution à la charge des entreprises
assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques
« Art. L. 138-10. – Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours de l’année civile au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa du présent article par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la part du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments destinés au traitement de l’affection chronique par le virus de l’hépatite C supérieure au montant W prévu à l’article L. 138-19-1, a évolué de plus d’un taux (L), déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, par rapport au même chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
« Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162-17, à l’article L. 162-22-7 du présent code ou à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du même code et ceux pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code. Ne sont toutefois pas pris en compte :
« 1° Les médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la limite des indications au titre desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne, pour lesquels le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 30 millions d’euros ;
« 2° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application de l’article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l’absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique.
« Art. L. 138-11. – L’assiette de la contribution est égale au chiffre d’affaires de l’année civile mentionné au premier alinéa de l’article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la part du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments destinés au traitement de l’affection chronique par le virus de l’hépatite C supérieure au montant W prévu à l’article L. 138-19-1.
« Pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code et dont le prix ou tarif de remboursement n’a pas encore été fixé en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, un montant prévisionnel de la remise due en application de l’article L. 162-16-5-1 est calculé pour la détermination de l’assiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre d’unités déclarées sur l’année considérée par l’entreprise concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième alinéa du même article L. 162-16-5-1, multiplié par un montant correspondant à 30 % de l’indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa du même article.
« Art. L. 138-12. – Le montant total de la contribution est calculé comme suit :
« |
Taux d’accroissement du chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables (T) |
Taux de la contribution, exprimé |
T supérieur à L et inférieur ou égal à L + 0,5 point |
50 % | |
T supérieur à L + 0, 5 point et inférieur ou égal à L + 1 point |
60 % | |
T supérieur à L + 1 point |
70 % |
« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 50 %, au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-11 et, à concurrence de 50 %, en fonction de la progression de son chiffre d’affaires défini à l’article L. 138-10. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d’affaires, sauf si la création résulte d’une scission ou d’une fusion d’une entreprise ou d’un groupe.
« Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours de l’année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique.
« Art. L. 138-13. – Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l’ensemble des médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 qu’elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises.
« Les entreprises signataires d’un accord mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérées de la contribution si la somme des remises versées est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de la contribution. À défaut, une entreprise signataire d’un tel accord est exonérée de la contribution si les remises qu’elle verse sont supérieures ou égales à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.
« Art. L. 138-14. – Lorsqu’une entreprise assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, la notion d’entreprise mentionnée à l’article L. 138-10 s’entend de ce groupe.
« Le groupe mentionné au premier alinéa du présent article est constitué, d’une part, par une entreprise ayant, en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l’année au cours de laquelle la contribution est due et, d’autre part, par les sociétés qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable au sens du même article.
« La société qui acquitte la contribution adresse à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du présent code, désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d’une part, une déclaration consolidée pour l’ensemble du groupe et, d’autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents.
« En cas de scission ou de fusion d’une entreprise ou d’un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.
« Art. L. 138-15. – La contribution due par chaque entreprise redevable fait l’objet d’un versement au plus tard le 1er juin suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due.
« Le montant total de la contribution et sa répartition entre les entreprises redevables fait l’objet d’une régularisation l’année suivant celle au cours de laquelle le prix ou le tarif des médicaments concernés par les remises dues en application de l’article L. 162-16-5-1 a été fixé. Cette régularisation est déduite des montants dus au titre des remises mentionnées à l’article L. 162-18.
« Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er mars de l’année suivante.
« Art. L. 138-16. – Le produit de la contribution et des remises mentionnées à l’article L. 138-13 est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. » ;
3° Les articles L. 138-17 à L. 138-19 sont abrogés.
II. – Le I s’applique pour le calcul de la contribution due à compter de l’année 2015.
Le taux L mentionné aux articles L. 138-10 et L. 138-12 du code de la sécurité sociale est fixé à 0 %.
III, III bis, IV et V. – (Non modifiés)
VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exclusion de l’assiette de calcul de la contribution L de la part du chiffre d’affaires déjà taxée au titre de la contribution W prévue à l’article L. 138-19-1 du code de la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la modification du déclenchement de la clause de sauvegarde est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la fixation du taux L à 0 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 78 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la part du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments destinés au traitement de l’affection chronique par le virus de l’hépatite C supérieure au montant W prévu »
les mots :
« L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 du présent code et de la contribution prévue ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« , minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la part du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments destinés au traitement de l’affection chronique par le virus de l’hépatite C supérieure au montant W prévu »
les mots :
« du présent code, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la contribution prévue ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 30.
Amendement n° 79 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la contribution prévue »
les mots :
« L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et des contributions prévues au présent article et ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 31.
Amendement n° 163 présenté par M. Door, M. Barbier et Mme Poletti.
I. – À l’alinéa 6, supprimer la référence :
« L. 138-19-4 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 3 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer et Mme Poletti.
Supprimer l’alinéa 9.
Amendement n° 81 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
Après la première occurrence du mot :
« groupe, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« ce groupe constitue une entreprise au sens de l’article L. 138-10. ».
Amendement n° 82 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
Après le mot :
« régularisation »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 23 :
« s’impute sur la contribution due au titre de l’année au cours de laquelle le prix ou le tarif de ces médicaments a été fixé ».
Amendement n° 83 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
I. – À la fin de l’alinéa 28, substituer au taux :
« 0 % »
le taux :
« -1 % ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 32.
I et II. – (Non modifiés)
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 138-9-1 est ainsi rédigé :
« La déclaration prévue au présent article est effectuée par voie dématérialisée. En cas de méconnaissance de l’obligation de déclaration dématérialisée, le comité peut prononcer, après mise en demeure au fabricant ou au distributeur de présenter ses observations, une pénalité dans la limite de 0,2 % du chiffre d’affaires hors taxes des ventes réalisées en France. Les troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à cette pénalité. » ;
2° L’article L. 138-20 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 245-5-1 », est insérée la référence : « , L. 245-5-5-1 » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les déclarations et versements afférents à ces contributions sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.
« La méconnaissance de l’obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au deuxième alinéa du présent article entraîne l’application d’une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des contributions dont la déclaration ou le versement a été effectué par une autre voie que la voie dématérialisée. Ces majorations sont versées auprès de l’organisme chargé du recouvrement de ces contributions dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces contributions. » ;
3° L’article L. 165-5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – La déclaration prévue au I est effectuée par voie dématérialisée. En cas de méconnaissance de l’obligation de déclaration dématérialisée, l’agence peut prononcer, après mise en demeure au fabricant ou distributeur de présenter ses observations, une pénalité dans la limite de 0,2 % du chiffre d’affaires mentionné au deuxième alinéa du I. Le dernier alinéa du même I est applicable à cette pénalité. » ;
4° L’article L. 241-2 est ainsi modifié :
a) Au 6°, après la référence : « L. 245-5-1 », est insérée la référence : « , L. 245-5-5-1 » ;
b) Au début du 7°, les mots : « Les taxes perçues au titre des articles L. 1600-0 O et » sont remplacés par les mots : « La taxe perçue au titre de l’article » ;
5° À l’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre IV du livre II, le mot : « Contribution » est remplacé par le mot : « Contributions » et la référence : « L. 165-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-17 » ;
6° Après l’article L. 245-5-5, il est inséré un article L. 245-5-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 245-5-5-1. – I. – Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs définis au II du présent article sont soumises à une contribution perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
« II. – La contribution s’applique aux dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article L. 5221-1 du même code.
« III. – L’assiette de la contribution est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France au cours de l’année civile au titre de laquelle elle est due.
« IV. – Le taux de la contribution est fixé à 0,29 %.
« V. – La contribution n’est pas exigible lorsque le montant total des ventes mentionnées au III n’a pas atteint, au cours de l’année civile au titre de laquelle elle est due, un montant hors taxes de 500 000 €.
« VI. – La première vente en France au sens du I s’entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l’étranger de dispositifs mentionnés au II.
« Le fait générateur de la contribution intervient lors de la première vente des dispositifs mentionnés au même II. La contribution est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.
« VII. – La contribution mentionnée au I du présent article est versée selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 245-5-5 du présent code.
« VIII. – L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet à l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique les données collectées à partir des déclarations des redevables de la contribution mentionnée au I du présent article, dans des conditions et suivants des modalités déterminées par décret.
« Les destinataires des informations transmises sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. »
IV. – (Non modifié)
V. – A. – Les 1°, 2° et 3° du III du présent article s’appliquent aux déclarations et versements effectués à compter du 1er janvier 2015.
B. – La taxe mentionnée à l’article 1600-0 O du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure exigible au titre des ventes des dispositifs mentionnés au II du même article réalisées jusqu’au 31 décembre 2014.
La contribution prévue à l’article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte du présent article, est applicable aux ventes des dispositifs mentionnés au II du même article réalisées à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 65 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« auprès de »
le mot :
« à ».
Amendement n° 67 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« à connaître »
le mot :
« connaissance ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier est complétée par des articles L. 171-4 et L. 171-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 171-4. – La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la Caisse nationale d’assurance vieillesse, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français peuvent conclure des conventions entre elles afin de confier à une ou plusieurs caisses de sécurité sociale l’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du présent code et à l’article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. L. 171-5. – Pour l’exercice de l’action amiable mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 376-1 et au quatrième alinéa de l’article L. 454-1, une convention signée par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, le cas échéant, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en œuvre de cette procédure. » ;
2° La seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 376-1 et du quatrième alinéa de l’article L. 454-1 est supprimée ;
2° bis (Supprimé)
3° À l’article L. 613-21, la référence : « L. 376-3 » est remplacée par la référence : « L. 376-4 » ;
4° La section 4 du chapitre III du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 643-9 ainsi rétabli :
« Art. L. 643-9. – Le chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux prestations servies en application du présent chapitre. » ;
5° Le chapitre IV du même titre IV est complété par un article L. 644-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 644-4. – Le chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux prestations servies en application du présent chapitre. » ;
6° La section 1 du chapitre V du même titre IV est complétée par un article L. 645-6 ainsi rétabli :
« Art. L. 645-6. – Le chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux prestations servies en application du présent chapitre. » ;
7° La sous-section 7 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII est complétée par un article L. 723-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-13-1. – Le chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux prestations servies en application de la présente section. » ;
8° La section 4 du même chapitre III est complétée par un article L. 723-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-21-1. – Le chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux prestations servies en application de la présente section. »
II et III. – (Non modifiés)
Amendement n° 68 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« vieillesse »,
insérer les mots :
« des travailleurs salariés ».
Amendement n° 69 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« Pour l’exercice de l’action amiable mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 376-1 et au quatrième alinéa de l’article L. 454-1, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« cette procédure »
les mots :
« l’action amiable mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 376-1 et au quatrième alinéa de l’article L. 454-1 ».
Amendement n° 70 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Rétablir l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :
« 2° bis Au septième alinéa de l’article L. 376-1 et au cinquième alinéa de l’article L. 454-1, après le mot : « caisses », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné » ; ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 5° bis du II de l’article L. 136-2, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 242-1, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – Le 1° du I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2015. Le 2° du I est applicable aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2014.
Amendements identiques :
Amendements n° 71 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général) et n° 4 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer et Mme Poletti.
Supprimer cet article.
I. – Le II bis de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II bis. – S’ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l’option exercée par l’employeur mentionnée au même I, une contribution additionnelle de 45 %, à la charge de l’employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini à l’article L. 241-3. »
II. – Le I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2015 et aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2015.
Amendement n° 5 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer et Mme Poletti.
Supprimer cet article.
Amendement n° 73 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Après la première occurrence de l’année :
« 2015 »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
I. – Après le mot : « croissance », la fin du dernier alinéa du I de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigée : « , les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Supprimé)
I. – Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 74 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général) et n° 148 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Supprimer cet article.
L’article 1er de la loi n° 2011–894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 est abrogé.
I. – (Non modifié)
II. – Le I s’applique pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2016.
Le 10° de l’article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , au titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale, aux articles L. 3441-2 et L. 4431-2 du code des transports et aux articles L. 931–5 et suivants du code rural et de la pêche maritime ».
Amendement n° 80 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Substituer aux mots :
« et suivants »
les références :
« , L. 931-24 et L. 931-28 ».
Amendement n° 84 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 651-3 du code de la sécurité sociale est supprimé. ».
(Supprimé)
I. – Les professionnels mentionnés au 7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale exerçant leur activité dans les zones définies dans les conditions mentionnées à l’article L. 1434-7 du code de la santé publique, où l’offre de soins est déficitaire, sont exonérés d’une partie des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de la sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 186 présenté par M. Bapt.
Supprimer cet article.
SIMPLIFICATION DU RECOUVREMENT
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 995 est ainsi modifié :
a) Le 11° est complété par les mots : « , à l’exception de la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances » ;
b) Le second alinéa du 12° est complété par les mots : « , à l’exception de la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 211-1 » ;
c) Le 13° est abrogé ;
d) Il est ajouté un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les contrats d’assurance maladie assujettis à la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L’article 1001, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi n° du de finances pour 2015, est ainsi modifié :
a) Les 2° bis et 2° ter sont abrogés ;
b) Le 5° bis est complété par les mots : « autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances » ;
c) Après le 5° ter, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :
« 5° quater À 15 % pour les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances et concernant les véhicules terrestres à moteur utilitaires d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ainsi que les camions, camionnettes et fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires des exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ;
« À 33 % pour les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur instituée au même article L. 211-1 pour les véhicules autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent 5° quater ; »
d) Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) d’une fraction correspondant à un taux de 13,3 % du produit de la taxe au taux de 33 % et du produit de la taxe au taux de 15 % mentionnés au 5° quater, qui sont affectés dans les conditions prévues à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – L’article L. 131-8 est ainsi modifié :
a (nouveau)) Le 3° est abrogé ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au dernier alinéa de l’article 1001 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi n° du de finances pour 2015, est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales ; »
B. – La section 3 du chapitre VII du titre III du livre Ier est abrogée ;
C. – Au premier alinéa de l’article L. 138-20, la référence : « L. 137-6, » est supprimée ;
C bis. – Le 5° de l’article L. 241-6 est ainsi rédigé :
« 5° Le produit de la taxe mentionnée au IV de l’article L. 862-4 ; »
D. – À l’article L. 862-3, après le mot : « constituées », sont insérés les mots : « d’une fraction » ;
E. – L’article L. 862-4 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , au profit du fonds visé à l’article L. 862-1, » sont supprimés et les mots : « afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé souscrites au bénéfice de » sont remplacés par les mots : « maladie complémentaire versées pour les » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « la cotisation correspondant à ces garanties et stipulée » sont remplacés par les mots : « le montant des sommes stipulées » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les sommes stipulées au profit de ces organismes s’entendent également de tous accessoires dont ceux-ci bénéficient, directement ou indirectement, du fait de l’assuré. » ;
c) Au début de la première phrase du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La taxe » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin, le taux : « 6,27 % » est remplacé par le taux : « 13,27 % » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions prévues à l’article L. 871-1.
« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, sous réserve que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions prévues au même article L. 871-1.
« Lorsque les conditions prévues aux deuxième ou troisième alinéas du présent II ne sont pas respectées, le taux est majoré de 7 points. » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Par dérogation au II, le taux de la taxe est fixé :
« 1° À 6,27 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé souscrites dans les conditions prévues au 1° de l’article 998 du code général des impôts ;
« 2° À 6,27 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l’agriculture définies aux articles L. 722-4 et L. 722-9, au 1° de l’article L. 722-10 et aux articles L. 722-21, L. 722-28, L. 722-29, L. 731-25 et L. 741-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes lorsqu’ils vivent avec elles sur l’exploitation si les garanties respectent les conditions prévues à l’article L. 871-1 du présent code, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ;
« 3° À 7 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie pour les personnes qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire d’assurance maladie français ;
« 4° À 7 % pour les garanties assurant le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées au 5° de l’article L. 321-1, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à cette seule condition dans le cadre des contrats mentionnés au troisième alinéa du II du présent article, et à 14 % si ces conditions ne sont pas respectées.
« Ces mêmes garanties figurant dans les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent II bis sont exonérées. » ;
4° Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II et au 2° du II bis, pour une part correspondant à un taux de 6,27 %, ainsi qu’au 1° du même II bis est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862-1. Le solde du produit de la taxe est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et à la Caisse nationale des allocations familiales.
« V. – Les déclarations et versements afférents à cette taxe sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.
« La méconnaissance de l’obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au premier alinéa du présent V entraîne l’application d’une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % de la taxe dont la déclaration ou le versement n’a pas été effectuée par voie dématérialisée. Ces majorations sont versées auprès de l’organisme chargé du recouvrement de cette taxe dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à cette taxe. » ;
F. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1, les références : « 13° de l’article 995 et du 2° bis de l’article 1001 du même » sont remplacées par les références : « II et du 2° du II bis de l’article L. 862-4 du présent » ;
G. – Au sixième alinéa du II de l’article L. 911-7, les mots : « du présent code » sont supprimés et, à la fin, la référence : « 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 862-4 ».
II bis (nouveau). – Le second alinéa du II de l’article 22 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 est supprimé.
III. – (Non modifié)
Amendement n° 192 présenté par le Gouvernement.
I. – Substituer à l’alinéa 14 les deux alinéas suivants :
« d) Les trois derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« a) d’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° ter, qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions d’euros par an, au Conseil national des barreaux ; ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer à la référence :
« d) »
la référence :
« b) ».
Amendement n° 227 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« dernier alinéa de l’article 1001 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi n° du de finances pour 2015 »
les mots :
« a de l’article 1001 du code général des impôts ».
Amendement n° 86 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
À l’alinéa 44, substituer à la seconde occurrence du mot :
« pour »
le mot :
« couvrant ».
Amendement n° 87 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 46 :
« Les garanties assurant le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées au 5° de l’article L. 321-1 figurant… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 88 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
À la seconde phrase de l’alinéa 50, substituer aux mots :
« auprès de »
le mot :
« à ».
Amendement n° 89 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« E bis. – À l’article L. 862-6, la référence : « et II » est remplacée par la référence : « , II et II bis ». ».
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre VII est complétée par un article L. 724-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 724-7-1. – L’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 724-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 243-7 du même code est applicable au régime agricole. » ;
3° La section 3 du chapitre V du titre II du livre VII est complétée par un article L. 725-26 ainsi rédigé :
« Art. L. 725-26. – L’article L. 243-6-5 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole. » ;
4° L’article L. 725-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 725-12. – L’article L. 652-3 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole. »
III. – A. – Les 1° et 2° des I et II du présent article s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015.
B. – Le 3° des I et II du présent article s’appliquent aux transactions conclues à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er octobre 2015.
C. – Le 4° des I et II du présent article s’appliquent aux titres exécutoires émis à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 91 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Au quatrième alinéa du 1° du I de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« du temps de »
les mots :
« de la durée du ».
Amendement n° 93 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Au huitième alinéa du 1° du I de l’alinéa 1, après la référence :
« 4° »,
insérer le mot :
« Ou ».
Amendement n° 94 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Au huitième alinéa du 1° du I de l’alinéa 1, après le mot :
« ou »,
insérer le mot :
« de ».
Amendement n° 6 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer et Mme Poletti.
Supprimer le 3° du I de l’alinéa 1.
Amendement n° 96 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Au quatrième alinéa du 3° du I de l’alinéa 1, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« celles ».
Amendement n° 98 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Au dixième alinéa du 3° du I de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« ce qui a fait ».
Amendement n° 100 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Au début de la dernière phrase du quatrième alinéa du 4° du I de l’alinéa 1, supprimer le mot :
« Toutefois, ».
Amendement n° 7 rectifié présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer et Mme Poletti.
Au dixième alinéa du 3° du I de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« approbation de l’autorité prévue au même article L. 151-1 »
les mots :
« validation par l’organisme prévu à l’article L. 225-1 pour les redressements portant sur un montant supérieur à un montant fixé par décret ».
Amendement n° 102 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« 1° Après l’article L. 724-7, il est inséré un article ... (le reste sans changement) ».
(Conformes)
I. – L’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés. » ;
3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
3° bis (nouveau) À l’avant-dernier, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « du I du présent article » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
b (nouveau)) Sont ajoutés les mots : « du I du présent article ».
II. – (Non modifié)
Amendement n° 8 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer et Mme Poletti.
Supprimer l’alinéa 10.
(Conformes)
RELATIONS FINANCIÈRES ENTRE LES RÉGIMES ET ENTRE CEUX-CI ET L’ÉTAT
(Conforme)
I. – L’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée :
1° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 8, les mots : « à la caisse gestionnaire » sont remplacés par les mots : « à l’organisme gestionnaire mentionné à l’article 19 » ;
2° L’article 15 est ainsi rédigé :
« Art. 15. – L’organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, mentionné à l’article 19 de la présente ordonnance, exerce une action sociale en faveur des ressortissants du régime et de leurs familles, dans les conditions fixées à l’article 26 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. » ;
2° bis L’article 13 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « payeur » est remplacé par les mots : « mentionné à l’article 19 » ;
b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « la caisse gestionnaire » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article 19 de la présente ordonnance » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au même article 19 » ;
d) Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « L’organisme mentionné à l’article 19 de la présente ordonnance est autorisé… (le reste sans changement). » ;
2° ter À l’article 17, les mots : « la caisse gestionnaire des prestations familiales à Mayotte » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article 19 de la présente ordonnance » ;
3° L’article 19 est ainsi rédigé :
« Art. 19. – La gestion du régime des prestations familiales institué par la présente ordonnance est assurée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte instituée par l’article 22 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;
4° Le début du II de l’article 22 est ainsi rédigé : « L’organisme mentionné à l’article 19 rembourse… (le reste sans changement). » ;
II et III. – (Non modifiés)
III bis (nouveau). – Le XXIII de l’article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
IV à VII. – (Non modifiés)
Amendement n° 103 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Après la première occurrence du mot :
« Mayotte »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 12.
Amendement n° 187 présenté par M. Bapt.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 12.
Amendement n° 109 rectifié présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
I. – Substituer au premier alinéa du 4° du II de l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :
« 3° L’article 23-2 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début du deuxième alinéa du 4° du II du même alinéa, insérer la référence :
« II. – »
Amendement n° 110 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Au dernier alinéa du 4° du II de l’alinéa 14, supprimer le mot :
« respectivement ».
Amendement n° 111 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Au deuxième alinéa du 6° du II de l’alinéa 14, substituer à la dernière occurrence des mots :
« de l’ »
les mots :
« du même ».
Amendement n° 112 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Après le mot :
« constatés »,
rédiger ainsi la fin du troisième alinéa du 6° du II de l’alinéa 14 :
« au titre de ce même exercice aux organismes nationaux du régime général concernés. ».
Amendement n° 113 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Compléter le neuvième alinéa du 6° du II de l’alinéa 14 par les mots :
« de Mayotte ».
Amendement n° 188 présenté par M. Bapt.
Supprimer le dernier alinéa du 6° du II de l’alinéa 14.
Amendement n° 114 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
À la première phrase du V de l’alinéa 16, après le mot :
« régimes »,
insérer les mots :
« de sécurité sociale ».
Amendement n° 115 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
À la première phrase du VII de l’alinéa 16, supprimer la référence :
« III, ».
Amendement n° 116 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
À la première phrase du VII de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« prennent effet »
les mots :
« entrent en vigueur ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – L’article L. 131-7 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « application », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable à l’exonération prévue au deuxième alinéa de l’article L. 242-1, aux dispositions prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-6-4, L. 241-13 et au second alinéa de l’article L. 242-11, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2015 et dans les conditions d’éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées à ces mêmes articles, ainsi qu’à la réduction de la contribution mentionnée à l’article L. 651-1. » ;
B. – L’article L. 131-8 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 27,5 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ;
b) À la fin du dernier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 28,5 % » ;
2° Le 7° est ainsi modifié :
a) À la fin du a, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 57,53 % » ;
b) Au e, le taux : « 7,48 % » est remplacé par le taux : « 7,99 % » ;
c) Après le h, il est inséré un i ainsi rédigé :
« i) À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour une fraction correspondant à 1,96 %. » ;
C. – Le 2 du VI de l’article L. 136-8 est complété par les mots : « et pour les produits mentionnés aux I et III de l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée » ;
D. – L’article L. 651-2-1, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 13,3 % » ;
2° À la fin du 2°, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 41,7 % ».
II. – L’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une part, fixée à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation sur les tabacs. La répartition de cette part entre les sections mentionnées à l’article L. 14-10-5 du présent code est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. »
III. – (Non modifié)
Amendements identiques :
Amendements n° 133 présenté par M. Door, Mme Poletti, M. Lurton, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 137 présenté par M. Vercamer, M. Benoit, M. Favennec, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et n° 156 présenté par M. Tian.
Supprimer cet article.
Amendement n° 117 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« dispositions »
les mots :
« réductions et exonérations ».
Amendement n° 118 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , dans sa rédaction résultant du 11° du I de l’article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 ».
Amendement n° 119 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« assis »
les mots :
« des impositions et contributions assises ».
(Conformes)
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pour l’année 2015, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(en milliards d’euros) | |||
Prévisions de recettes |
Objectifs |
Solde | |
Maladie |
191,0 |
197,0 |
-6,0 |
Vieillesse |
222,7 |
224,0 |
-1,4 |
Famille |
52,3 |
55,0 |
-2,7 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
13,7 |
13,5 |
0,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
466,1 |
476,0 |
-10,1 |
Amendement n° 231 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
«
(en milliards d’euros)
|
Prévisions de recettes |
Objectifs de dépenses |
Solde |
Maladie |
191,0 |
198,0 |
-7,0 |
Vieillesse |
222,7 |
224,0 |
-1,3 |
Famille |
52,4 |
54,6 |
-2,3 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
13,7 |
13,5 |
0,3 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
466,2 |
476,6 |
-10,3 |
».
II. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 de l’annexe C :
«
(en milliards d’euros)
|
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Accidents du travail / maladies professionnelles |
Régimes de base |
Cotisations effectives |
86,9 |
125,4 |
32,1 |
12,8 |
255,4 |
Cotisations prises en charge par l'État |
1,5 |
1,5 |
0,6 |
0,1 |
3,6 |
Cotisations fictives d'employeur |
0,6 |
38,5 |
0,0 |
0,3 |
39,4 |
Contribution sociale généralisée |
64,9 |
0,0 |
10,9 |
0,0 |
75,4 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales |
31,4 |
19,1 |
8,0 |
0,1 |
58,5 |
Transferts |
2,8 |
37,6 |
0,4 |
0,1 |
29,3 |
Produits financiers |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
Autres produits |
3,0 |
0,5 |
0,5 |
0,3 |
4,3 |
Recettes |
191,0 |
222,7 |
52,4 |
13,7 |
466,2 |
».
III. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 4 de l’annexe C :
«
(en milliards d’euros)
|
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Accidents du travail / maladies professionnelles |
Régime général |
Cotisations effectives |
77,4 |
74,7 |
32,1 |
11,9 |
194,2 |
Cotisations prises en charge par l'État |
1,1 |
1,0 |
0,6 |
0,1 |
2,8 |
Cotisations fictives d'employeur |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Contribution sociale généralisée |
56,2 |
0,0 |
10,9 |
0,0 |
66,8 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales |
25,8 |
14,6 |
8,0 |
0,0 |
48,4 |
Transferts |
3,5 |
28,8 |
0,4 |
0,0 |
22,1 |
Produits financiers |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Autres produits |
2,7 |
0,2 |
0,5 |
0,3 |
3,7 |
Recettes |
166,7 |
119,4 |
52,4 |
12,3 |
338,1 |
».
Pour l’année 2015, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général :
(en milliards d’euros) | |||
Prévisions de recettes |
Objectifs |
Solde | |
Maladie |
166,7 |
172,8 |
-6,2 |
Vieillesse |
119,3 |
120,9 |
-1,5 |
Famille |
52,3 |
55,0 |
-2,7 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
12,2 |
12,1 |
0,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
338,0 |
348,2 |
-10,2 |
Amendement n° 230 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
«
(en milliards d’euros)
|
Prévisions de recettes |
Objectifs de dépenses |
Solde |
Maladie |
166,7 |
173,6 |
-6,9 |
Vieillesse |
119,4 |
120,9 |
-1,5 |
Famille |
52,4 |
54,6 |
-2,3 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
12,3 |
12,1 |
0,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
338,1 |
348,6 |
-10,5 |
».