Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2015
Texte du projet de loi - n° 2361
(Supprimé)
(Supprimée)
Amendement n° 120 rectifié présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
I. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2015 à 2018), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. ».
II. – En conséquence, rétablir l’annexe B dans la rédaction suivante :
« Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir
« La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour la période 2015-2018. Cette évolution s’inscrit dans le cadre de l’objectif d’un retour progressif à l’équilibre des comptes des régimes de sécurité sociale. D’ici 2018, le déficit global du régime général et du FSV devrait être divisé par près de 5 par rapport à 2014. Il se limiterait en effet à 2,9 milliards d’euros.
«
(en milliards d’euros) | |||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Solde régime général et FSV |
-15,4 |
-13,4 |
-10,3 |
-5,7 |
-2,9 |
Solde tous régimes et FSV |
-15,4 |
-13,3 |
-10,2 |
-6,1 |
-4,0 |
».
« Dans un environnement économique caractérisé par les incertitudes sur la reprise de l’activité dans la zone euro, ce redressement de la trajectoire financière des régimes s’appuiera sur la poursuite de l’action ambitieuse de régulation des dépenses menée depuis 2012. Cette action reposera sur une maîtrise accrue du rythme d’évolution des dépenses d’assurance maladie et sur la poursuite des adaptations des règles d’attribution des prestations versées par la branche Famille. Elle bénéficie par ailleurs des effets attendus de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. Par ailleurs, les modalités de compensation des mesures centrales prises dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité permettront de ne pas affecter globalement les recettes de la sécurité sociale.
« I. – Un environnement économique caractérisé par les incertitudes sur la reprise de l’activité dans la zone euro.
« Les projections pluriannuelles de recettes et de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du FSV reposent, pour l’exercice 2014, sur une prévision de croissance de l’activité de 0,4 %. Cette prévision tient compte de la faible croissance de l’activité constatée dans la zone euro au premier semestre 2014, après un exercice 2013 marqué par une amélioration des perspectives conjoncturelles. La masse salariale du secteur privé, principale source de financement des régimes, augmenterait de 1,6 % sur l’année en cours.
« Pour l’année 2015, l’évolution des soldes des régimes de sécurité sociale et du FSV retient comme sous-jacent une prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) de 1 %, légèrement plus prudente que celle du « Consensus Forecasts » de septembre (1,1 % de croissance de l’activité en 2015). L’hypothèse de masse salariale associée à cette prévision de croissance de l’activité s’élève à 2 % pour le prochain exercice.
« Au-delà de 2015, la poursuite du redressement de la trajectoire des comptes sociaux bénéficiera de l’accélération progressive des principaux agrégats économiques, sous le double effet du déploiement du pacte de compétitivité (crédit d’impôt compétitivité emploi) et de la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité adopté dans le cadre de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014. Le renforcement des allègements généraux de cotisations sociales et la baisse du taux des cotisations familiales pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC, dès 2015, permettront de soutenir l’emploi et l’investissement. Le volet solidarité du pacte, qui reposera sur un allègement de l’impôt sur le revenu pour les foyers modestes imposables, contribuera par ailleurs à soutenir la consommation des ménages.
« Cette accélération de la croissance de l’activité à compter de 2016 permettra un retour à des niveaux de progression soutenue de la masse salariale du secteur privé (3,5 % en 2016 et 4,2 % en 2017-2018), favorisant ainsi le retour vers l’équilibre des comptes sociaux à cet horizon de moyen terme.
« Principales hypothèses retenues :
«
(en %) | ||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
PIB (volume) |
0,30 |
0,40 |
1,00 |
1,70 |
1,85 |
1,85 |
Masse salariale privée |
1,20 |
1,60 |
2,00 |
3,50 |
4,20 |
4,20 |
Masse salariale publique |
1,10 |
1,50 |
1,10 |
1,10 |
1,10 |
1,10 |
Inflation |
0,70 |
0,50 |
0,90 |
1,40 |
1,75 |
1,75 |
».
« Conformément à la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, l’ensemble de ces prévisions économiques ont été soumises au Haut conseil des finances publiques, qui s’est prononcé sur la sincérité des hypothèses retenues ainsi que sur leur cohérence avec nos engagements européens.
« II. – Un redressement des comptes sociaux assis, en cohérence avec la stratégie des finances publiques de la France, sur un effort d’économies en dépenses
« 1. Un objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) fixé à 2 % en moyenne
« Les réformes en matière de gouvernance et de pilotage de l’ONDAM ont permis de respecter ou d’être en deçà de l’objectif initial voté chaque année en loi de financement de la sécurité sociale. Les estimations présentées à la commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS) de septembre 2014 font finalement état d’une sous-consommation de l’ONDAM 2013 de 1,7 milliard d’euros, après prise en compte du dénouement des provisions.
« À côté des réformes structurelles mises en œuvre, la mise en réserve d’une partie des moyens de l’ONDAM, en début d’année, à hauteur de 0,3 % au minimum de l’objectif voté, a contribué à ce résultat et a fait la preuve de son efficacité en matière de pilotage de dépenses d’assurance maladie. Cette disposition, introduite dans les lois de programmation des finances publiques précédentes, s’est avérée efficace et correctement calibrée et il est ainsi proposé de la reconduire sur les exercices à venir.
« Ainsi, les gels infra-annuels réalisés sur l’ONDAM 2014 contribueront, avec les mesures proposées dans la deuxième partie de la présente loi, à sécuriser l’exécution de l’objectif prévu en loi de financement de la sécurité sociale rectificative, malgré l’augmentation attendue sur les soins de ville, liée à l’introduction sur le marché du nouveau traitement destiné aux patients atteints du virus de l’hépatite C.
« Dans le cadre de la stratégie globale des finances publiques, l’ONDAM verra par ailleurs son taux d’évolution abaissé à 2 % en moyenne sur la période 2015-2017, soit un effort global d’économies de 10 milliards d’euros sur trois ans. En 2015, les dépenses dans le champ de l’ONDAM seront contenues en évolution de 2,1 % par rapport à l’objectif 2014. Le respect de cet objectif nécessitera un effort inédit d’économies, de 3,2 milliards d’euros, afin de compenser une évolution tendancielle des dépenses de 3,9 %.
« Cette trajectoire suppose de poursuivre et d’accentuer l’effort d’économies structurelles sur le champ de l’assurance maladie, mais également de garantir un pilotage renforcé de son exécution, sans diminuer la qualité des soins ni augmenter le reste à charge des assurés et avec l’objectif de préserver l’innovation et l’accès de tous aux soins les plus efficaces.
« Le plan d’économies qui structure le déploiement de la stratégie nationale de santé s’articulera autour de quatre axes.
« Le premier axe vise le renforcement de l’efficacité de la dépense hospitalière, qui passe notamment par des mutualisations qui pourront s’appuyer sur les nouveaux groupements hospitaliers territoriaux et des économies sur les achats hospitaliers, où des marges très importantes demeurent. En cohérence avec ces actions, portées en partie dans le projet de loi relatif à la santé, les outils à disposition des agences régionales de santé en matière de supervision financière des établissements de santé en difficulté seront renforcés.
« Le deuxième axe est le virage ambulatoire qui sera opéré dans les établissements hospitaliers. Une accélération de la diffusion de la chirurgie ambulatoire sera naturellement le pivot de cette transformation d’ensemble qui vise à une meilleure articulation entre ville et hôpital. D’autres actions seront menées : développement de l’hospitalisation à domicile, amélioration de la prise en charge en sortie d’établissement et optimisation du parcours pour certaines pathologies ou populations.
« Le troisième axe concerne les produits de santé. Au delà des mesures de maîtrise des prix, un accent particulier sera mis sur le développement des médicaments génériques afin de lever les derniers freins à une diffusion plus large, génératrice d’économies importantes.
« Le dernier axe vise à améliorer la pertinence du recours à notre système de soins dans toutes ses composantes : réduction des actes inutiles ou redondants, que ce soit en ville ou en établissement de santé, maîtrise du volume de prescription des médicaments et lutte contre la iatrogénie, optimisation des transports de patients… Ces actions seront déclinées dans le programme national de gestion du risque qui est instauré par le projet de loi relatif à la santé.
« Ces économies nécessaires pour assurer la pérennité de l’assurance maladie seront néanmoins accompagnées de mesures garantissant l’accès aux soins des populations précaires. Ainsi il est notamment prévu d’étendre le dispositif de tiers payant intégral, déjà pratiqué pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c), aux bénéficiaires de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS).
« 2. Les trajectoires des régimes d’assurance vieillesse reflètent l’effet des mesures de la loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites
« L’évolution des dépenses d’assurance vieillesse des régimes de base serait de 2,3 % en moyenne sur la période 2014-2017.
« Cette évolution tient compte de l’effet des réformes adoptées dans le cadre de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 précitée et notamment de l’évolution progressive de la durée d’assurance requise pour l’obtention d’une retraite à taux plein. Ces mesures visent à faire face, de manière responsable, au défi que constitue à long terme l’allongement de l’espérance de vie. Elles s’accompagnent de mesures de solidarité pour les publics les plus fragiles susceptibles de connaître des carrières heurtées, à l’image des mères de famille qui ne seront plus pénalisées par les interruptions occasionnées par leur congé de maternité.
« En 2015, les dépenses d’assurance vieillesse connaîtront par ailleurs une évolution modérée due au faible niveau d’inflation, la règle de revalorisation des pensions reposant en effet sur l’évolution des prix afin de garantir le pouvoir d’achat des retraités.
« 3. La branche Famille contribuera également à l’effort de maîtrise de la dépense publique
« Les dépenses de la branche Famille sont affectées par un changement de périmètre en 2015 correspondant au transfert à la charge de l’État de la part de l’aide personnalisée au logement actuellement financée par la branche Famille. Conjugué aux autres mesures décrites ci-dessous, ce transfert (soit 4,7 milliards d’euros) couvrira les mesures de baisse des cotisations sociales et de la contribution sociale de solidarité des sociétés mises en œuvre au 1er janvier 2015 par la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité.
« Hormis cet effet, les trajectoires de dépenses de la branche présentent un volet d’économies à venir sur les prestations de la branche Famille. Ces dispositions permettront d’infléchir significativement le rythme moyen d’évolution des dépenses : il aurait été de 2 % par an en l’absence des mesures prévues par la présente loi et sera ramené à 1,3 % à la suite des mesures prises et en neutralisant le transfert à l’État du financement de l’aide personnalisée au logement.
« L’impact de ces mesures d’économies – rendues nécessaires par l’impératif de redressement de la branche Famille – sur les ménages sera compensé par les mesures prévues dans le cadre de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 précitée, qui a augmenté le pouvoir d’achat des ménages de près de 1,3 milliard d’euros. Cette mesure, qui prend la forme d’une réduction d’impôt de 350 euros pour un célibataire et 700 euros pour un couple, s’impute automatiquement sur l’impôt sur le revenu dû. Le Gouvernement poursuit en 2015 l’allègement de l’impôt sur le revenu des ménages modestes, en supprimant la première tranche d’imposition. Cette mesure bénéficiera à 6 millions de ménages supplémentaires, pour un coût d’un peu plus de 3 milliards d’euros.
« III. – Dans le cadre de la compensation à la sécurité sociale du pacte de responsabilité et de solidarité, des recettes nouvelles seront affectées à la sécurité sociale, sans impact sur le niveau des prélèvements obligatoires
« Conformément aux engagements pris par le Gouvernement à l’occasion de la discussion de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 précitée, les mesures présentées dans le cadre des lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2015 permettront de compenser intégralement la perte de recettes induite par la mise en œuvre du pacte de responsabilité pour les organismes de sécurité sociale, soit 6,3 milliards d’euros, et d’affecter conformément aux engagements pris à l’occasion des débats sur la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 précitée l’équivalent du produit de la fiscalisation des majorations de pensions.
« Cette compensation intégrale prévue par les lois de finances et de financement de la sécurité sociale se traduit notamment par le transfert, évoqué supra, de la totalité des aides personnelles au logement au budget de l’État, ainsi que par une réaffectation de recettes à la sécurité sociale (en particulier l’affectation du prélèvement de solidarité à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés). Cette compensation sera sans impact sur le niveau global des prélèvements obligatoires, le financement des mesures du pacte de responsabilité et de solidarité étant assuré globalement par les efforts de maîtrise des dépenses sur l’ensemble du champ des administrations publiques.
« Cette compensation s’appuiera également sur la réforme prévue par le présent projet de loi des modalités de prélèvement des cotisations et contributions sociales dues au titre des indemnités de congés payés lorsque celles-ci sont versées par des caisses de mutualisation de la gestion des congés. Cette mesure participera ainsi, pour l’exercice 2015, au financement du pacte de responsabilité et de solidarité.
« IV. – Cette stratégie de maîtrise des déficits sociaux s’articule avec le schéma de reprise des déficits de l’ACOSS par la CADES adopté précédemment.
« Les financements déjà affectés à la CADES permettront en effet de reprendre sur la période l’ensemble des déficits de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et du FSV, mais aussi de transférer à la caisse le déficit 2012 de la branche Famille, le reliquat du déficit 2012 de la branche Maladie et une partie du déficit de cette même branche pour 2013. Ces transferts permettront de maîtriser l’évolution des besoins de trésorerie de l’ACOSS, qui bénéficie néanmoins d’un contexte favorable marqué par le niveau historiquement bas des taux d’intérêt.
« Recettes, dépenses et soldes du régime général
«
|
|
|
|
|
|
(en milliards d’euros) | ||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Maladie | ||||||||
Recettes |
148,2 |
155,0 |
158,0 |
161,4 |
166,7 |
172,5 |
179,0 |
185,1 |
Dépenses |
156,8 |
160,9 |
164,8 |
168,8 |
173,6 |
178,3 |
182,7 |
186,4 |
Solde |
-8,6 |
-5,9 |
-6,8 |
-7,3 |
-6,9 |
-5,8 |
-3,7 |
-1,4 |
Accidents du travail/maladies professionnelles | ||||||||
Recettes |
11,3 |
11,5 |
12,0 |
12,0 |
12,3 |
12,7 |
13,2 |
13,8 |
Dépenses |
11,6 |
11,7 |
11,3 |
11,8 |
12,1 |
12,3 |
12,4 |
12,6 |
Solde |
-0,2 |
-0,2 |
0,6 |
0,2 |
0,2 |
0,4 |
0,8 |
1,2 |
Famille | ||||||||
Recettes |
52,0 |
53,8 |
54,6 |
56,2 |
52,4 |
53,7 |
55,3 |
57,1 |
Dépenses |
54,6 |
56,3 |
57,8 |
59,1 |
54,6 |
55,1 |
56,2 |
57,8 |
Solde |
-2,6 |
-2,5 |
-3,2 |
-2,9 |
-2,3 |
-1,4 |
-0,9 |
-0,7 |
Vieillesse | ||||||||
Recettes |
100,5 |
105,5 |
111,4 |
115,1 |
119,4 |
124,2 |
129,0 |
133,2 |
Dépenses |
106,5 |
110,2 |
114,6 |
116,7 |
120,9 |
124,7 |
128,5 |
133,7 |
Solde |
-6,0 |
-4,8 |
-3,1 |
-1,6 |
-1,5 |
-0,5 |
0,4 |
-0,5 |
Toutes branches consolidées | ||||||||
Recettes |
301,0 |
314,2 |
324,0 |
332,7 |
338,1 |
350,2 |
363,3 |
375,6 |
Dépenses |
318,4 |
327,5 |
336,5 |
344,3 |
348,6 |
357,4 |
366,6 |
376,9 |
Solde |
-17,4 |
-13,3 |
-12,5 |
-11,7 |
-10,5 |
-7,2 |
-3,3 |
-1,3 |
».
« Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base
« |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
(en milliards d’euros) | ||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Maladie | ||||||||
Recettes |
171,8 |
178,9 |
182,2 |
186,4 |
191,0 |
196,2 |
202,3 |
208,8 |
Dépenses |
180,3 |
184,8 |
189,1 |
193,8 |
198,0 |
202,0 |
206,0 |
210,2 |
Solde |
-8,5 |
-5,9 |
-6,9 |
-7,4 |
-7,0 |
-5,8 |
-3,7 |
-1,4 |
Accidents du travail/maladies professionnelles | ||||||||
Recettes |
12,8 |
13,1 |
13,5 |
13,5 |
13,7 |
14,1 |
14,7 |
15,3 |
Dépenses |
13,0 |
13,7 |
12,8 |
13,2 |
13,5 |
13,6 |
13,8 |
14,0 |
Solde |
-0,1 |
-0,6 |
0,7 |
0,3 |
0,3 |
0,5 |
0,9 |
1,3 |
Famille | ||||||||
Recettes |
52,3 |
54,1 |
54,9 |
56,2 |
52,4 |
53,7 |
55,3 |
57,1 |
Dépenses |
54,9 |
56,6 |
58,2 |
59,1 |
54,6 |
55,1 |
56,2 |
57,8 |
Solde |
-2,6 |
-2,5 |
-3,3 |
-2,9 |
-2,3 |
-1,4 |
-0,9 |
-0,7 |
Vieillesse | ||||||||
Recettes |
194,6 |
203,4 |
212,2 |
218,1 |
222,7 |
229,5 |
236,5 |
243,4 |
Dépenses |
202,5 |
209,5 |
215,8 |
219,9 |
224,0 |
229,9 |
236,5 |
245,0 |
Solde |
-7,9 |
-6,1 |
-3,6 |
-1,7 |
-1,3 |
-0,4 |
0,0 |
-1,6 |
Toutes branches consolidées | ||||||||
Recettes |
419,6 |
436,5 |
449,8 |
461,2 |
466,2 |
479,6 |
494,5 |
510,0 |
Dépenses |
438,7 |
451,6 |
462,9 |
472,9 |
476,6 |
486,8 |
498,3 |
512,4 |
Solde |
-19,1 |
-15,1 |
-13,1 |
-11,7 |
-10,3 |
-7,2 |
-3,7 |
-2,4 |
».
« Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse
«
|
|
|
|
|
|
(En milliards d’euros) | ||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Recettes |
14,1 |
14,7 |
16,8 |
16,9 |
16,6 |
16,8 |
17,3 |
17,9 |
Dépenses |
17,5 |
18,8 |
19,7 |
20,6 |
19,6 |
19,8 |
19,7 |
19,5 |
Solde |
-3,4 |
-4,1 |
-2,9 |
-3,7 |
-2,9 |
-3,0 |
-2,4 |
-1,6 |
».
(Supprimé)
Amendement n° 60 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le 21° est ainsi rédigé :
« 21° Les personnes qui contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel.
« Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d’application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d’une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l’ensemble des parties, être versées à l’employeur habituel pour le compte duquel est exercée l’activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération.
« Il fixe également les conditions dans lesquelles les premier et deuxième alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes participant à la mission de service public qui font partie des professions mentionnées à l’article L. 621-3. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l’activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d’activité non salarié, défini à l’article L. 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession. » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
« II. – Après le 14° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Personnes qui contribuent à l’exercice d’une mission définie au premier alinéa du 21° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au même 21°, étant entendu que le décret mentionné audit 21° est, dans ce cas, pris pour l’application du présent 15°.
« III. – L’article 13 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est abrogé.
« IV. – Le présent article s’applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2015. ».
Amendement n° 172 présenté par Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert et M. Saint-André.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le 21° est ainsi rédigé :
« 21° Les personnes qui contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel.
« Les indemnités versées aux élus des chambres d’agriculture, des chambres de métiers et des caisses de sécurité sociale, au titre de leur mandat, sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, fixée par décret, de la valeur du plafond annuel défini à l’article L. 241-3.
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7.
« Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d’application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d’une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l’ensemble des parties, être versées à l’employeur habituel pour le compte duquel est exercée l’activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération.
« Il fixe également les conditions dans lesquelles les deuxième et quatrième alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes participant à la mission de service public qui font partie des professions mentionnées à l’article L. 621-3. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l’activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d’activité non salarié, défini à l’article L. 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession. » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. ».
« II. – Après le 14° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les élus des chambres d’agriculture, des caisses de la mutualité sociale agricole, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les personnes qui contribuent à l’exercice d’une mission définie au premier alinéa du 21° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au même 21°, étant entendu que le décret mentionné au dit 21° est, dans ce cas, pris pour l’application du présent 15°. ».
« III. – L’article 13 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est abrogé.
« IV. – Le présent article s’applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2015. ».
I. – Le III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont exonérées de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, de la cotisation mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code, de la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes : » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnée au premier alinéa du présent III ne peut excéder un taux fixé dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 241-5 du présent code. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 61 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Supprimer cet article.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 171-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est ainsi modifié :
a) Après le mot : « affiliées », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , dans des conditions fixées par décret, à un seul des régimes de sécurité sociale dont relèvent ces activités. » ;
b) Après le mot : « dans », la fin de la seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée : « ce seul régime. » ;
c) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
2° Après l’article L. 171-3, il est inséré un article L. 171-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 171-6. – Des règles de coordination sont instituées, par décret, entre régimes d’assurance maladie et maternité pour les personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle les assujettissant à un régime de sécurité sociale qui :
« 1° Ont relevé, simultanément ou successivement, soit de régimes de travailleurs salariés, soit d’un régime de travailleurs salariés et d’un régime de travailleurs non-salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non-salariés ;
« 2° Ou sont titulaires de plusieurs pensions servies soit par des régimes de travailleurs salariés, soit par des régimes de travailleurs salariés et non-salariés, soit par des régimes de travailleurs non-salariés. » ;
3° (Supprimé)
4° Le second alinéa de l’article L. 613-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 précitée, est ainsi rédigé :
« Le droit aux prestations en nature est ouvert dans l’un ou l’autre de ces régimes, selon des modalités définies par décret. » ;
5° Les articles L. 161-6, L. 613-5 et L. 613-6 sont abrogés ;
6° Le deuxième alinéa de l’article L. 613-7, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 précitée, est ainsi rédigé :
« Le droit aux prestations en nature est ouvert dans l’un ou l’autre de ces régimes, selon des modalités définies par décret. » ;
7° L’article L. 613-7-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 précitée, est ainsi modifié :
a) Au début des I et II, sont ajoutés les mots : « Sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, » ;
b) Au I, les mots : « , sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, » sont supprimés ;
8° (Supprimé)
9° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 161-1-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 précitée, est ainsi rédigée :
« Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l’objet de cette exonération et dues au titre de la période courant à compter de cette date font l’objet d’une régularisation, dans des conditions définies par décret. » ;
10° Au début du III de l’article L. 325-1, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 161-6, » sont supprimés.
I bis (nouveau). – Le I de l’article 25 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 précitée est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du 9° est supprimé ;
2° Le 12° est abrogé.
II et III. – (Non modifiés)
Amendement n° 62 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Substituer aux alinéas 23 à 25 les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L’article 25 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 précitée est ainsi modifié :
« 1° Le quatrième alinéa du 9° du I est supprimé ;
« 2° Le 12° du I est abrogé ;
« 3° Le B du VI est abrogé. ».
I. – Le I bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« I bis. – Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale :
« 1° De la cotisation due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, à hauteur de 1,50 € ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Des cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle, à hauteur de 3,70 €, dans les départements d’outre-mer ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Ces déductions ne sont cumulables avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l’application de taux ou d’assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »
II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’augmentation de la réduction forfaitaire de cotisations par heure travaillée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 191 présenté par le Gouvernement.
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« 0,75 € dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ».
II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 2° Des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 1,50 €, pour les salariés à domicile employés pour des activités de garde d’enfants dont l’âge dépasse l’âge limite mentionné au IV de l’article L. 531-5 et n’excède pas celui mentionné au premier alinéa de l’article L. 521-3, dans la limite d’un nombre d’heures fixé par décret et sous réserve, pour l’employeur, de se conformer aux modalités de déclaration fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 531-8 ; ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Sous-amendement n° 223 présenté par M. Tian, M. Hetzel et Mme Boyer.
Au début de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 0,75 € »
le montant :
« 1,45 € ».
Sous-amendement n° 236 présenté par M. Door.
Au début de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 0,75 € »
le montant :
« 1,45 € ».
Sous-amendement n° 222 présenté par M. Tian, M. Hetzel et Mme Boyer.
Au début de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 0,75 € »
le montant :
« 1,40 € ».
Sous-amendement n° 221 présenté par M. Tian, M. Hetzel et Mme Boyer.
Au début de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 0,75 € »
le montant :
« 1,30 € ».
Sous-amendement n° 237 présenté par M. Door.
Au début de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 0,75 € »
le montant :
« 1,30 € ».
Sous-amendement n° 220 présenté par M. Tian, M. Hetzel et Mme Boyer.
Au début de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 0,75 € »
le montant :
« 1,20 € ».
Sous-amendement n° 232 présenté par M. Lurton.
Au début de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 0,75 € »
le montant :
« 1,20 € ».
Sous-amendement n° 211 présenté par M. Tian, M. Hetzel et Mme Boyer.
Au début de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 0,75 € »
le montant :
« 1,10 € ».
Sous-amendement n° 219 présenté par M. Tian, M. Hetzel et Mme Boyer.
Au début de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 0,75 € »
le montant :
« 1 € ».
Sous-amendement n° 233 présenté par M. Lurton.
Au début de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 0,75 € »
le montant :
« 1,00 € ».
Sous-amendement n° 238 présenté par M. Door.
Au début de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 0,75 € »
le montant :
« 1,00 € ».
Sous-amendement n° 218 présenté par M. Tian, M. Hetzel et Mme Boyer.
Au début de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 0,75 € »
le montant :
« 0,90 € ».
Sous-amendement n° 217 présenté par M. Tian, M. Hetzel et Mme Boyer.
Au début de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 0,75 € »
le montant :
« 0,80 € ».
Sous-amendement n° 212 présenté par M. Tian, M. Hetzel et Mme Boyer.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et pour les salariés de personnes handicapées ».
Sous-amendement n° 215 présenté par M. Tian, M. Hetzel et Mme Boyer.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et pour les salariés de personnes âgées de plus de 70 ans ».
Sous-amendement n° 214 présenté par M. Tian, M. Hetzel et Mme Boyer.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et pour les salariés de personnes âgées de plus de 80 ans ».
Sous-amendement n° 213 présenté par M. Tian, M. Hetzel et Mme Boyer.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et pour les salariés de personnes âgées dont le degré de perte d’autonomie a été évalué au niveau du Groupe Iso-Ressources (GIR) 5 à 1 sur la grille Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources (AGGIR) ».
Sous-amendement n° 235 présenté par M. Lurton.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et pour les salariés de personnes âgées dont le degré de perte d’autonomie a été évalué au niveau du Groupe Iso-ressources (GIR) 5 à 1 sur la grille Autonomie gérontologie groupes Iso-ressources (AGGIR) ».
Sous-amendement n° 216 présenté par M. Tian, M. Hetzel et Mme Boyer.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et pour les salariés de personnes bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie ».
Sous-amendement n° 234 présenté par M. Lurton.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et pour les salariés de personnes bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie ».
I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 précitée, est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II est complétée par un article L. 242-4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-4. – Pour l’application des articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du présent code ainsi que des articles L. 741-9 et L. 751-10 du code rural et de la pêche maritime, des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par décret pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés auxquels ne s’applique pas le salaire minimum de croissance ou qui sont soumis à l’obligation d’affiliation prévue à l’article L. 311-3 du présent code, afin de préserver leurs droits aux assurances sociales. Ces cotisations ne peuvent excéder celles dues au niveau du salaire minimum de croissance à plein temps.
« Des cotisations forfaitaires peuvent également être fixées par décret pour certaines activités revêtant un caractère occasionnel ou saisonnier, sous réserve, pour les rémunérations égales ou supérieures à 1,5 fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 correspondant à la durée du travail, que la base de calcul des cotisations soit au moins égale à 70 % de la rémunération. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 241-2, le troisième alinéa de l’article L. 241-3 et le deuxième alinéa de l’article L. 241-5 sont supprimés ;
3° La dernière phrase du 1° de l’article L. 241-6 est supprimée.
II et III. – (Non modifiés)
Amendement n° 63 rectifié présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Après le mot :
« celles »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« qui s’appliquent au salaire minimum de croissance à temps plein. ».
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION
DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT AINSI QU’AU CONTRÔLE ET À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II. – L’article L. 114-18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui refuse délibérément de s’affilier ou qui persiste à ne pas engager les démarches en vue de son affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale, en méconnaissance des prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale, est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 30 000 €. »
Amendement n° 121 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Au deuxième alinéa du a du 1° du I de l’alinéa 1, après la référence :
« L. 114-10 »,
insérer les mots :
« du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ».
Amendement n° 194 rectifié présenté par le Gouvernement.
Au deuxième alinéa du a) du 1° du I de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« caisses d’allocation familiales et des caisses d’assurance retraite et de santé au travail »
les mots :
« organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse ».
Amendement n° 180 présenté par Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rétablir l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 1° Les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ; ».
Sous-amendement n° 240 présenté par M. Accoyer.
Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. Le présent article n’est pas applicable aux travailleurs frontaliers pour une durée de 5 ans à compter du 1er mai 2015. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 122 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général) et n° 181 présenté par Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert et M. Saint-André.
Après la dernière occurrence du mot :
« de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« 15 000 €, ou seulement de l’une de ces deux peines. ».
I. – L’article L. 242-1-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1-3. – Lorsqu’un redressement de cotisations sociales opéré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 a une incidence sur les droits des salariés au titre de l’assurance vieillesse, ces organismes transmettent dans un délai de sept jours ouvrables les informations nécessaires aux caisses mentionnées à l’article L. 215-1, afin que ces dernières procèdent à la rectification des droits des salariés concernés.
« En cas de constat de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, révélant une situation de collusion entre l’employeur et son salarié, cette rectification ne peut être réalisée qu’à compter du paiement du redressement. »
II et III. – (Non modifiés)
Amendement n° 123 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dans un délai de sept jours ouvrables ».
Après l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-8. – Lorsque le contrôle est effectué au sein de l’entreprise, les documents ou supports d’information ne peuvent être emportés par l’inspecteur à l’organisme qu’après autorisation écrite du cotisant.
« Le cotisant a la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle. »
Amendement n° 124 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L. 244-2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 125 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Supprimer cet article.
I. – (Non modifié)
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 2 ter du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-6-8-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-8-4. – Le travailleur indépendant qui a opté pour l’application de l’article L. 133-6-8 est tenu de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l’article L. 123-24 du code de commerce à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à son activité professionnelle. » ;
1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 243-7-6, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 243-7-7, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
Amendement n° 126 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 127 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« 2° Après le premier alinéa de l’article L. 243-7-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail. » ».
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2015
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX DÉPENSES D’ASSURANCE MALADIE
AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX SOINS ET AUX DROITS
(Conforme)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2015, un rapport :
1° Sur les contrats d’accès aux soins, en détaillant la proportion de médecins signataires par grandes régions, principales spécialités et distribution des dépassements ;
2° Sur les dépassements d’honoraires des médecins, en les détaillant par grandes régions et principales spécialités, en fréquences, montants et distribution ;
3° Ainsi que sur les conséquences sur les salariés et les entreprises du plafonnement envisagé des remboursements des contrats de santé responsables, avec des estimations du nombre d’entreprises et de salariés concernés, et des montants supplémentaires de reste à charge pour les ménages qu’il induit.
Amendement n° 85 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
Supprimer cet article.
(Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 92 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie) et les commissaires membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, n° 202 présenté par le Gouvernement, n° 160 présenté par Mme Iborra, M. Aboubacar, M. Aviragnet, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Bulteau, Mme Carlotti, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, M. Cordery, Mme Michèle Delaunay, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Gille, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, Mme Pinville, M. Robiliard, M. Sirugue, M. Touraine, M. Véran, M. Vlody et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, n° 168 présenté par M. Roumegas, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas et n° 173 présenté par Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 322-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;
« 2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que pour les bénéficiaires de l’attestation mentionnée au second alinéa de l’article L. 863-3 ».
« II. – Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015. ».
Sous-amendement n° 208 présenté par M. Tian, M. Hetzel et Mme Boyer.
À l’alinéa 5, après le mot :
« vigueur »,
insérer les mots :
« à titre expérimental ».
Sous-amendement n° 209 présenté par M. Tian, M. Hetzel et Mme Boyer.
À la fin de l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2015 »
l’année :
« 2017 ».
Amendement n° 146 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 322-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;
« 2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que pour les bénéficiaires de la déduction prévue à l’article L. 863-2 ».
« II. – Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015. ».
PROMOTION DE LA PRÉVENTION
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A Au sixième alinéa de l’article L. 1432-2, les références : « , L. 3112-2 et L. 3121-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 3112-2 » ;
1° Le second alinéa de l’article L. 3121-1 est supprimé ;
2° L’article L. 3121-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-2. – I. – Dans chacun des territoires de santé mentionnés à l’article L. 1434-16, le directeur général de l’agence régionale de santé habilite au moins un centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic qui assure, dans ses locaux ou hors les murs, notamment auprès des populations les plus concernées :
« 1° La prévention, le dépistage et le diagnostic de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites ainsi que l’accompagnement dans la recherche de soins appropriés ;
« 2° La prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles ;
« 3° La prévention des autres risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle, notamment par la prescription de contraception.
« Le centre peut mener ces activités, dans ou hors les murs, en coordination avec les autres organismes, notamment les associations, œuvrant sur le territoire de santé avec lesquels il conclut des conventions de partenariat.
« II. – Le centre assure une prise en charge anonyme ou non, selon le choix exprimé par l’usager au moment de son accueil. En cas de nécessité thérapeutique ou à la demande de l’usager, le médecin peut procéder à la levée de l’anonymat initialement choisi par l’usager, avec le consentement exprès, libre et éclairé de ce dernier.
« Les activités de vaccination et de prescription de contraception exercées par le centre ne font pas l’objet d’une prise en charge anonyme.
« III. – La gestion d’un centre peut être confiée à une collectivité territoriale, dans le cadre d’une convention conclue avec le directeur général de l’agence régionale de santé.
« IV. – Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au I du présent article sont prises en charge par le fonds d’intervention régional sans qu’il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l’ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l’assurance maladie, à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu’au forfait mentionné à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;
3° L’article L. 3121-2-1 est abrogé ;
4° (nouveau) L’article L. 3821-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3821-10. – I. – Le titre II du livre Ier de la présente partie, à l’exception de l’article L. 3121-5, est applicable aux îles Wallis et Futuna.
« II. – Pour l’application de l’article L. 3121-2 :
« 1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« “I. – L’Agence de santé de Wallis-et-Futuna peut comporter un centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic qui assure :” ;
« 2° Les III et IV sont remplacés par un III ainsi rédigé :
« “III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.” »
II à V. – (Non modifiés)
(Conforme)
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3111-11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses afférentes aux vaccins sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d’assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l’aide médicale de l’État, dans les conditions prévues au titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles et selon les modalités prévues à l’article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.
« La facturation dématérialisée de ces dépenses est opérée dans les conditions prévues à l’article L. 161-35 du même code.
« L’assurance maladie procède à l’acquisition des vaccins administrés dans les conditions prévues au présent article. » ;
2° L’article L. 3112-3 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après les mots : « au suivi médical », sont insérés les mots : « , au vaccin » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La facturation dématérialisée de ces dépenses est opérée dans les conditions prévues à l’article L. 161-35 du même code. »
II. – (Non modifié)
Amendement n° 228 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« sociaux »,
insérer les mots :
« ou leurs ayants droit ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« aa) Au même alinéa, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ou leurs ayants droit » ».
Amendement n° 9 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer et Mme Poletti.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les vaccinations réalisées par les établissements et organismes habilités font l’objet d’un retour d’information vers le médecin traitant. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 10 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer et Mme Poletti, n° 32 présenté par M. Accoyer et n° 135 présenté par M. Barbier, M. Lurton, M. Aboud et M. Door.
Supprimer l'alinéa 5.
Amendement n° 229 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés peut négocier, pour le compte des établissements ou organismes habilités et des collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination, les conditions d’acquisition des vaccins destinés à y être administrés et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés peut négocier, pour le compte des établissements ou organismes habilités et des collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination, les conditions d’acquisition des vaccins destinés à y être administrés et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. » ;
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016 à l’exception de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3111-11 et du dernier alinéa de l’article L. 3112-3 qui entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018.
« Jusqu’à la date fixée par le décret mentionnée à l’alinéa précédent, une convention conclue entre, d’une part, chaque établissement ou organisme habilité ou chaque collectivité territoriale exerçant des activités en matière de vaccination et, d’autre part, la Caisse primaire d’assurance maladie du département auquel il ou elle se rattache, établit les modalités de facturation de ces vaccins. Le collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 182-2-4 du code de la sécurité sociale fixe le modèle type de la convention. ».
I. – (Non modifié)
II. – Après le 9° de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° De participer au financement des actions mentionnées à l’article L. 1114-5 du code de la santé publique. »
Amendement n° 12 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer et Mme Poletti.
Supprimer cet article.
Amendement n° 11 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer et Mme Poletti.
Après le quatrième alinéa de l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Ils rendent publique chaque année la liste des montants accordés aux différentes associations bénéficiaires de ce financement. ».
RENFORCEMENT DE LA QUALITÉ ET DE LA PROXIMITÉ DU SYSTÈME DE SOINS
I. – La section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 est complétée par un article L. 162-22-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-20. – Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 bénéficient d’une dotation complémentaire lorsqu’ils satisfont aux critères liés à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, mesurés chaque année par établissement.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères d’appréciation retenus ainsi que les modalités de détermination de la dotation complémentaire. Ces critères sont élaborés sur la base de référentiels nationaux de qualité et de sécurité des soins établis par la Haute Autorité de santé. La liste des indicateurs pris en compte pour l’évaluation des critères ainsi que les modalités de calcul par établissement sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;
2° La sous-section 4 est complétée par un article L. 162-30-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-30-3. – I. – Les établissements de santé qui exercent les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 pour lesquels le niveau de qualité et de sécurité des soins n’est pas conforme à des référentiels nationaux signent avec le directeur général de l’agence régionale de santé un contrat d’amélioration des pratiques en établissements de santé.
« La conformité aux référentiels nationaux de qualité et de sécurité des soins établis par la Haute Autorité de santé est appréciée, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, au moyen d’indicateurs dont les valeurs limites sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Le contrat d’amélioration des pratiques comporte des objectifs d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, un plan d’actions pour les atteindre et des indicateurs de suivi. Il porte sur les activités de l’établissement, ainsi que sur la coordination avec les autres professionnels et structures assurant la prise en charge des patients de l’établissement, susceptibles de présenter des risques pour la qualité de la prise en charge.
« Le contrat d’amélioration des pratiques est annexé au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1 du code de la santé publique. Il est conforme à un contrat type fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« II. – Chaque année, en cas d’écarts par rapport aux engagements contractuels, l’établissement est mis en mesure de présenter ses observations. En cas de manquement de l’établissement à ses obligations, l’agence régionale de santé peut prononcer à son encontre une pénalité versée à l’organisme local d’assurance maladie et correspondant à une fraction du montant des produits versés par l’assurance maladie, proportionnée à l’ampleur et à la gravité des manquements constatés et dans la limite de 1 % de ces produits.
« En cas de refus par un établissement de santé de signer un contrat, l’agence régionale de santé peut prononcer, après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière dans la limite de 1 % des produits reçus par l’établissement de santé de la part des régimes obligatoires d’assurance maladie au titre du dernier exercice clos.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la procédure applicable, la nature des risques faisant l’objet du contrat d’amélioration des pratiques et mentionnés au troisième alinéa du I, la durée maximale du contrat et les modalités de calcul des pénalités mentionnées au II. »
II. – (Non modifié)
Amendement n° 13 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer et Mme Poletti.
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« retenus »,
insérer les mots :
« , après concertation avec les représentants nationaux des commissions et conférences médicales d’établissement et les conseils nationaux professionnels concernés, ».
Amendement n° 34 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 4.
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :
« établis par la Haute Autorité de santé ».
Amendement n° 15 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer et Mme Poletti.
Supprimer les alinéas 5 à 12.
Amendement n° 16 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer et Mme Poletti.
À l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , après avis conforme des conférences médicales d’établissement, ».
Amendement n° 17 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer et Mme Poletti.
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , au moyen d’indicateurs dont les valeurs limites sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ».
Annexes
ENAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (n° 2026).
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2014, du Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, la convention entre l’État et BPI-Groupe relative au programme d’investissements d’avenir, actions « Développement de l’économie numérique », « Soutien aux usages, services et contenu numériques innovants – Volet subventions et avances remboursables », « Usages et technologies du numérique ».
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2014, du Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant n° 3 à la convention du 27 juillet 2010 entre l’État et l’Agence nationale de la recherche (ANR) relative au programme d’investissements d’avenir, action « Recherche hospitalo-universitaire en santé ».
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 24 novembre 2014, de M. Jean-Jacques Urvoas un rapport d'information, n° 2388, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur l'encellulement individuel.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 24 novembre 2014
15502/14 - Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail. Nomination de Mme Sonja KÖNIG, membre allemande, en remplacement de Mme Martina SCHRÖDER, démissionnaire
COM(2014) 691 final - Proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un protocole modifiant l'accord relatif aux transports maritimes entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne
COM(2014) 692 final - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole modifiant l'accord relatif aux transports maritimes entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne
COM(2014) 695 final - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert.
COM(2014) 696 final - Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert
COM(2014) 697 final - Proposition de règlement du Conseil relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert.
COM(2014) 698 final - Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la position à adopter au nom de l'Union et de la Communauté européenne de l'énergie atomique au sein du Conseil d'association institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption des règlements intérieurs du Conseil d'association et du comité d'association, la création de deux sous-comités et la délégation de certains pouvoirs par le Conseil d'association au comité d'association dans sa configuration "Commerce"
COM(2014) 705 final - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels
D034508/02 - Règlement (UE) de la Commission concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d'exploitation et modifiant le règlement (UE) n° 965/2012
D036044/02 - Règlement de la Commission modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l'acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine, utilisé pour la fabrication de compléments alimentaires
D036045/02 - Règlement de la Commission modifiant l'annexe III du règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les espèces d'Ephedra et le yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille]
D036225/01 - Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 657/2007 relatif à l'application du règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne l'établissement de systèmes d'échantillonnage européens
DEC 46/2014 - Virement de crédits n° DEC 46/2014 – Section III - Commission - du budget général 2014
DEC 49/2014 - Virement de crédits n° DEC 49/2014 – Section III - Commission - du budget général 2014
DEC 50/2014 - Virement de crédits n° DEC 50/2014 – Section III - Commission - du budget général 2014
ANALYSE DES SCRUTINS
69° séance
Scrutin public n° 968
Sur l'amendement n° 191 du Gouvernement à l'article 8 ter du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (nouvelle lecture)
Nombre de votants : 30
Nombre de suffrages exprimés: 28
Majorité absolue : 15
Pour l'adoption : 17
Contre : 11
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (288) :
Pour.......... : 16
MM. Gérard Bapt, Serge Bardy, Jean-Claude Buisine, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Philip Cordery, Mme Joëlle Huillier, MM. Michel Issindou, Dominique Lefebvre, Mmes Annie Le Houerou, Catherine Lemorton, M. Jean-Pierre Le Roch, Mmes Martine Lignières-Cassou, Gabrielle Louis-Carabin, Martine Pinville, Clotilde Valter et M. Olivier Véran.
Abstention.... : 1
Mme Bernadette Laclais.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (197) :
Contre........ : 6
MM. Bernard Accoyer, Jean-Pierre Barbier, Jean-Pierre Door, Mme Virginie Duby-Muller, MM. Gilles Lurton et Dominique Tian.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 3
MM. Arnaud Richard, François Rochebloine et Francis Vercamer.
Groupe écologiste (18) :
Contre........ : 2
Mme Brigitte Allain et M. Jean-Louis Roumégas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (17) :
Pour.......... : 1
Mme Dominique Orliac.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Abstention.... : 1
Mme Jacqueline Fraysse.
Non inscrits (9) :
Scrutin public n° 969
Sur l'amendement n° 180 de Mme Orliac à l'article 65 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (nouvelle lecture)
Nombre de votants : 30
Nombre de suffrages exprimés: 29
Majorité absolue : 15
Pour l'adoption : 17
Contre : 12
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (288) :
Pour.......... : 13
Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Philip Cordery, Jean-Patrick Gille, Mme Joëlle Huillier, M. Michel Issindou, Mme Bernadette Laclais, M. Dominique Lefebvre, Mmes Annie Le Houerou, Catherine Lemorton, Gabrielle Louis-Carabin, Martine Pinville, Clotilde Valter et M. Olivier Véran.
Contre........ : 1
M. Gérard Bapt.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (197) :
Contre....... : 9
MM. Bernard Accoyer, Jean-Pierre Barbier, Guillaume Chevrollier, Jean-Pierre Door, Mme Virginie Duby-Muller, MM. Guillaume Larrivé, Gilles Lurton, Yannick Moreau et Dominique Tian.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre....... : 2
MM. Arnaud Richard et Francis Vercamer.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 3
Mmes Brigitte Allain, Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumégas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (17) :
Pour.......... : 1
Mme Dominique Orliac.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Abstention.... : 1
Mme Jacqueline Fraysse.
Non inscrits (9) :