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Projet de loi de finances rectificative pour 2014
Texte du projet de loi – n° 2353
Amendement n° 573 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Dans la limite de cinq ans à compter de la publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2019 » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au deuxième trimestre de l’année 2016, puis au dernier trimestre de l’année 2019, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’encellulement individuel qui comprend, en particulier, une information financière et budgétaire relative à l’exécution des programmes immobiliers pénitentiaires depuis la promulgation de la loi et leur impact quant au respect de l’objectif de placement en cellule individuelle. »
Sous-amendement n° 579 présenté par M. Alauzet, M. Coronado, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2016, il ne peut être dérogé au placement en cellule individuelle pour les personnes incarcérées pour la première fois ou dont la situation particulière le requiert, notamment en raison de leur état de fragilité ou de la nécessité de préserver leur vie privée, sauf lorsque ces personnes présentent une demande expresse contraire ou que les risques qu’elles encourent justifient qu’elles ne soient pas laissées seules. Un décret en Conseil d’État fixe les catégories de personnes concernées. ».
Amendement n° 43 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, M. Marlin, M. Tardy, M. Vialatte, M. Vitel, M. Gosselin et Mme Louwagie.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
I. – L’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 du B du I, le taux : « 3,6 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
2° À la première phrase du II, le taux : « 5,4 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 27 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Audibert Troin, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Le Ray, M. Marlin, M. de Mazières, M. Tardy, Mme Vautrin, M. Vialatte, M. Vitel, M. Gosselin et Mme Louwagie.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 331-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Par délibération des communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols ; » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Par délibération des communautés urbaines ; » ;
3° Le neuvième alinéa est supprimé.
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 374 présenté par M. Candelier, M. Dolez, M. Bocquet, M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, Mme Buffet, M. Carvalho, M. Chassaigne et Mme Fraysse.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
I. – Au 8° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, après le mot : « jardin », sont insérés les mots : « , les pigeonniers et colombiers ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 381 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
L’article L. 520-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 520-3. – Le montant de la redevance est fixé à :
« 1° 1 000 euros par mètre carré dans les communes des Hauts-de-Seine et dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 16e, et 17e arrondissements de Paris.
« 2° 400 euros par mètre carré dans les 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 18e, 19e et 20e arrondissements de Paris.
« 3° 150 euros par mètre carré dans les autres communes de l’unité urbaine de Paris au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.
« 4° 75 euros par mètre carré pour les autres communes de la région d’Île-de-France n’appartenant pas à l’unité urbaine de Paris et, par dérogation avec les alinéas précédents, toutes les communes éligibles à la fois à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales.
« Les tarifs prévus aux alinéas 1° à 3° sont réduits de 65 % pour les locaux visés au 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts et de 85 % pour les locaux visés au 3° du III du même article.
« Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2015, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’économie au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice du coût de la construction. Les valeurs sont arrondies, le cas échéant, au centime d’euro supérieur. »
Amendement n° 456 présenté par M. Olivier Faure.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
I. – À l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, après l’année : « 2014 », sont insérés les mots : « ou à compter du 1er décembre 2014 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 568 rectifié présenté par Mme Descamps-Crosnier.
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« pour lesquelles l’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 520-2 est émis ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 293 présenté par M. Carrez.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
I. – À l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
II. – La perte des recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 384 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Jean-Louis Dumont et M. Cornut-Gentille.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
Au cinquième alinéa du V de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, les mots : « 2010, 2011 et 2012, » sont remplacés par les mots : « 2015, 2016, 2017 et 2018 ».
Amendement n° 44 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Audibert Troin, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, M. Marlin, M. Tardy, M. Vialatte, M. Vitel, M. Gosselin et Mme Louwagie.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
I. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – A l’article 39 quinquies D, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 :
1° Aux premier et deuxième alinéas, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont supprimés ;
3° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;
4° A la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
B. – A l’article 44 sexies :
1° Au I :
a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L’exonération s'applique également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois salariés à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article. Si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2020 dans les zones d’aide à finalité régionale, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones. » ;
c) Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;
d) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « sauf dans les cas prévus au premier alinéa » sont supprimés ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale, » et « ou de redynamisation urbaine » sont supprimés ;
2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – Pour les exercices clos du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
C. – A l’article 44 septies :
1° Au I :
a) Au premier alinéa :
- à la première phrase, après le mot : « créées » sont insérés les mots : « entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2020 » ;
- la dernière phrase est supprimée ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports et infrastructures correspondantes, construction navale, fabrication de fibres synthétiques, sidérurgie, charbon, production et distribution d’énergie, infrastructures énergétiques, production agricole primaire, transformation et commercialisation de produits agricoles, pêche et aquaculture. » ;
2° Au II :
a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d’aide à finalité régionale, de manière que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2. Ce taux est majoré de 10 points pour les moyennes entreprises et de 20 points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 7,5 millions d’euros.
« Pour les entreprises créées dans les départements d’outre-mer, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 45 % du montant des coûts éligibles définis au 2. Ce pourcentage est porté à 55 % pour la Guyane et à 70 % pour Mayotte. Ces taux sont majorés de 10 points pour les moyennes entreprises et de 20 points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 33,75 millions d’euros en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, à 41,25 millions d’euros en Guyane et à 52,50 millions d’euros à Mayotte.
« Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 millions d'euros, les taux plafonds d’aide à finalité régionale susmentionnés sont pondérés en fonction des différentes tranches d’investissement du projet. La tranche comprise entre 50 et 100 millions d’euros est pondérée par un coefficient de 0,5. La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.
« Les petites et moyennes entreprises ne peuvent bénéficier des intensités maximales d’aides majorées lorsque l’aide porte sur un projet d’investissement dont les coûts éligibles sont supérieurs à 50 millions d’euros. » ;
b) Le 3 est abrogé ;
c) Au premier alinéa du 4, les mots : « éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels » sont remplacés par les mots : « d’aide à finalité régionale » ;
d) Le 5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5. L’exonération prévue au I et déterminée dans les conditions prévues au présent II bénéficie aux grandes entreprises sous réserve de la création d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée ;
« 6. Pour l’application du présent II, sont considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises telles que définies à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, l’exonération prévue au I bénéficie aux entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I qui ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité régionale lorsqu’elles satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« 2. Les bénéfices exonérés en application du 1 sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt n’excède pas 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II et ne soit pas supérieur à 7,5 millions d’euros. Ce pourcentage est porté à 20 % pour les petites entreprises. » ;
4° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – L'agrément prévu au 1 du II et au 1 du III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes :
« a) La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;
« b) La société créée répond aux conditions d'implantation et de taille requises au II ou au III ;
« c) La société prend l'engagement de conserver les emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de reprise ou de création. Cette période est réduite à trois ans dans le cas des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« d) Le financement de l'opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l'aide.
« Le non-respect de l'une de ces conditions ou de l'un de ces engagements entraîne le retrait de l'agrément et rend immédiatement exigible l'impôt sur les sociétés selon les modalités prévues au IX. » ;
5° Le V est abrogé ;
6° Au VI :
a) Au 1, les mots : « est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacées par les mots : « et accordée sur agrément est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité » ;
b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Le bénéfice de l'exonération prévue au III est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
c) Au 3, les mots : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » et les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;
d) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. A défaut d’agrément, les entreprises situées dans des zones d’aide à finalité régionale ou satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I que dans les limites prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 précité. » ;
7° Le VIII est abrogé.
D. – A l’article 44 quindecies :
1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
2° Au V, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;
E. – Au e et à la première phrase du f du I quater de l’article 125-0 A, les mots : « au septième » sont remplacés par les mots : « à la deuxième phrase du premier ».
F. – A l’article 239 sexies D :
1° Au deuxième alinéa :
a) L’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
b) Les mots : « , dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A et dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « et dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A » ;
2° Au dernier alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « ou dans les zones de redynamisation urbaine » sont supprimés et les mots : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » ;
c) A la dernière phrase, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
G. – A l’article 1465 :
1° Au premier alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile » sont remplacés par les mots : « d'aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2020 » ;
b) Après la première phrase, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l’exonération s’applique en cas d’investissement initial. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l’exonération s’applique uniquement en cas d’investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée. » ;
c) A la deuxième phrase, les mots : « Cette délibération » sont remplacés par les mots : « La délibération instaurant l’exonération » ;
d) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
3° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
H. - Au premier alinéa du IV de l’article 1465 A :
1° A la première phrase, les mots : « 2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;
2° A la dernière phrase, les mots : « janvier 2009 et le 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « juillet 2014 et le 31 décembre 2015 » et les mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».
I. – A l’article 1465 B, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2020 » et les mots : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;
2° La première phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux entreprises qui, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d’imposition, satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La condition d’investissement initial prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1465 ne s’applique pas au présent article. »
J. – Au dernier alinéa de l’article 1602 A, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
II. – A. – Les 4° du A, b du 2° du B, c et d du 6° du C, 2° du D, c du 2° du F, 1° du H et J du I s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2014.
B. – Les 3° du A, a et b du 6° du C, b du 2° du F, 2° du G et du H et 1° du I du I s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er juillet 2014.
Amendement n° 399 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. de Courson et M. Philippe Vigier.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2016 »
l’année :
« 2017 ».
II. - En conséquence, à la fin des alinéas 57 et 62 et à l’alinéa 79, substituer à l'année :
« 2015 »
l'année :
« 2016 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 142 présenté par Mme Rabault.
À la première phrase de l’alinéa 30, substituer au mot :
« susmentionnés »
les mots :
« mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent 1 ».
Amendement n° 157 présenté par Mme Rabault.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« du projet »
les mots :
« nécessaire à la reprise de l’entreprise en difficulté mentionnée au premier alinéa du I ».
Amendement n° 158 présenté par Mme Rabault.
Après le mot :
« bénéficier »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 31 :
« de l’application des majorations de taux prévues aux premier et deuxième alinéas du présent 1 lorsque les coûts éligibles définis au 2 sont supérieurs à 50 millions d’euros. ».
Amendement n° 143 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 35, après le mot :
« zone »,
insérer les mots :
« d’aide à finalité régionale ».
Amendement n° 144 présenté par Mme Rabault.
I. – À l’alinéa 38, substituer aux mots :
« qui figure à »
les mots :
« au sens de ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 54, 71 et 83.
Amendement n° 146 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 87, substituer à la référence :
« b »
la référence :
« troisième alinéa ».
I. – L’article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2020 » et les mots : « des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes » sont remplacés par les mots : « de la première, de la deuxième ou de la troisième période » ;
2° Au II :
a) Au huitième alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
b) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu par l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».
II. – Le I s'applique aux entreprises qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 120 présenté par M. Pupponi, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, M. Jibrayel, Mme Linkenheld, Mme Troallic et M. Sordi.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération est également applicable aux établissements existant dans ces zones au 1er janvier 2015 dont l’activité principale est le commerce de détail et qui ne bénéficient pas ou n’ont pas bénéficié, avant cette date, de l’exonération prévue au présent article. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 333 présenté par M. Léonard.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le d du I est complété par les mots : « , ainsi que les activités antérieurement exercées hors de la zone dans un périmètre géographique défini par une ligne tracée à une distance de vingt kilomètres de cette zone » ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 337 présenté par M. Léonard.
I.– Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au dernier alinéa du I, la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et » et le taux : « 25 % » est remplacé par les mots : « un tiers ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 303 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » »
les mots :
« les mots : « 100 000 € par contribuable » sont remplacés par les mots : « 10 000 € pour une entreprise sans salarié, 25 000 € pour une entreprise de moins de cinq salariés, 50 000 € pour une entreprise de moins de dix salariés et 100 000 € pour une entreprise de plus de dix salariés » ».
Amendement n° 343 présenté par M. Léonard.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au même alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € » ».
II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 121 présenté par M. Pupponi, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, M. Jibrayel, Mme Linkenheld, Mme Troallic et M. Sordi.
Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« a bis) Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2015, le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition qu’à la date de clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre desquels l’exonération s’applique :
« 1° Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d’au moins douze mois et résidant dans l’une des zones franches urbaines ou dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l’unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine soit égal au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;
« 2° Ou le nombre de salariés, embauchés à compter de la création ou de l’implantation de l’entreprise et remplissant les conditions décrites au 1°, soit égal au moins au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période. »
Amendement n° 531 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 6 insérer les quatre alinéas suivants :
« b bis) Après le neuvième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contribuables qui créent ou implantent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2015 et emploient au moins deux salariés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition au titre desquels l’exonération s’applique, le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition :
« 1° Que le nombre de salariés, dont le nombre d’heures de travail prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret, résidant dans l’une des zones franches urbaines ou dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l’unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine soit égal au moins à la moitié du total des salariés employés ;
« 2° Ou que le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l’implantation de l’entreprise et remplissant les conditions mentionnées au 1° soit égal à la moitié du total des salariés embauchés au cours de la même période. ».
Amendement n° 122 présenté par M. Pupponi, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, M. Jibrayel, Mme Linkenheld, Mme Troallic et M. Sordi.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Au deuxième alinéa de l’article 1383 C bis du même code, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
« IV. – Au premier alinéa du I sexies de l’article 1466 A du même code, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 123 présenté par M. Pupponi, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, M. Jibrayel, Mme Linkenheld, Mme Troallic et M. Sordi.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – Après le quatrième alinéa de l’article 1383 C bis du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, l’exonération s’applique également aux immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, qui sont rattachés au 1er janvier 2015 ou entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 inclus, à un établissement dont l’activité principale est le commerce de détail. »
« IV. – À la première phrase du premier alinéa du I sexies de l’article 1466 A du même code, après la référence : « 1383 C bis », sont insérés les mots : « , les établissements dont l’activité principale est le commerce de détail qui existent au 1er janvier 2015 ou qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ».
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 124 présenté par M. Pupponi, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, M. Jibrayel, Mme Linkenheld, Mme Troallic et M. Sordi.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Le II bis de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises qui s’implantent, sont créées ou créent un établissement dans ces zones entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 et qui remplissent les conditions prévues au présent II bis, les réductions dégressives de cotisations à la charge de l’employeur prévues à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salaires inférieurs à un salaire minimum de croissance majoré de 150 %, pour la part de la rémunération comprise entre un salaire minimum de croissance et un salaire minimum de croissance majoré de 60 %. »
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 461 présenté par M. Pupponi et M. Jibrayel.
Compléter cet article par l’alinéa suiuvant :
« III. – Les mots : « zone franche urbaine » sont remplacés par les mots : « zone franche urbaine – territoire entrepreneur » et les mots : « zones franches urbaines » sont remplacés par les mots : « zones franches urbaines – territoires entrepreneurs » dans toutes les dispositions législatives en vigueur. ».
Amendement n° 460 rectifié présenté par M. Pupponi et M. Jibrayel.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1383 C bis, il est inséré un article 1383 C ter ainsi rédigé :
« Art. 1383 C ter. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.
« L’exonération s’applique aux immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A ainsi qu’aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions.
« Pour les immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2016 à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année de rattachement, du contrat de ville prévu par l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
« L’exonération s’applique à compter du 1er janvier 2015 ou à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle du rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.
« Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l’article 1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.
« Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.
« En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 I sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
2° L’article 1466 A est ainsi modifié :
a) Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :
« I septies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi que les établissements existants au 1er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers, sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix.
« L’exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2015 pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d’établissement, à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.
« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la base d’imposition de l’année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.
« Pour les établissements qui font l’objet d’une création à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu par l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
« En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« L’exonération s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L’entreprise exerce une activité commerciale ;
« 2° Elle emploie moins de 10 salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et, soit a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros ;
« 3° Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Pour l’application du 2° et du 3°, le chiffre d’affaires est ramené ou porté le cas échéant à douze mois. Les seuils s’appliquent, pour les établissements existants, au 1er janvier 2015, pour les créations et extensions postérieures, à la date de l’implantation dans la zone. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
b) Aux premier et troisième alinéas du II, les mots : « et I sexies » sont remplacés par les mots : « , I sexies et I septies » ;
c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « ou I sexies » sont remplacés par les mots : « , I sexies ou I septies ».
3° Au premier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, après les mots : « 1383 C bis, » sont insérés les mots : « 1383 C ter, ».
4° Au V de l’article 1586 nonies les mots : « des I ou I sexies » sont remplacés par les mots : « du I, I sexies ou I septies ».
II. – A. – L’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l’article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2014.
B. – L’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l’article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;
3° Lorsqu’à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter 1er janvier 2015 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du code précité, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au I septies de l’article 1466 A du code précité par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2°.
III. – Pour l’application de l’article 1383 C ter et du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
IV. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au I, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « une année ».
B. – Au III :
a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
b) Après le a bis) du 1° est inséré un a ter) ainsi rédigé :
« a ter) La rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la réalisation des œuvres ; »
c) Au a) du 2° , après les mots : « assistants export » sont ajoutés les mots : « , rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions » ;
d) Après le e du 2° est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« La rémunération d’un dirigeant mentionnée au a ter du 1° et au a du 2° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 euros par an. » ;
e) Le dernier alinéa est supprimé.
C. – Au 1° du VI, le montant : « 800 000 euros » est remplacé par le montant : « 1,1 million d’euros ».
II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2015, et entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d'Etat.
Amendements identiques :
Amendements n° 172 présenté par M. Carrez et n° 190 présenté par M. de Courson et M. Philippe Vigier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 400 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité. ».
I. – Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. Organismes chargés de l'organisation d'une compétition sportive internationale
« Art. 1655 septies - I. - Les organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale et, le cas échéant, la ou les filiales de ces organismes au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce ne sont pas redevables :
« A. A raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l’organisation de la compétition sportive internationale :
« 1° de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 ;
« 2° de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;
« 3° de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis ;
« 4° de la retenue à la source prévue aux b et c du I de l’article 182 B.
« B. A raison des rémunérations versées aux salariés de l’organisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent article, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l’organisation de la compétition précitée :
« 1° de la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 ;
« 2° des participations mentionnées aux articles 235 bis et 235 ter C ;
« 3° de la taxe d’apprentissage prévue à l’article 1599 ter A ;
« 4° de la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 1609 quinvicies.
« C. Sous réserve des dispositions du B, des impôts prévus aux titres I à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l’exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l’organisation de la compétition précitée.
« II. – La compétition sportive internationale dont l’organisation ouvre droit au bénéfice du régime défini au I s’entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
a) être attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international, sur candidature d’un personne publique ou d’une fédération sportive nationale délégataire définie à l'article L. 131-14 du code du sport ;
b) être de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe ;
c) être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français.
La qualité de compétition sportive internationale au sens du présent II est reconnue par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 191 présenté par M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Zumkeller, n° 235 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Pompili, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac et M. Roumegas, n° 338 présenté par M. Cherki, n° 467 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse et n° 495 présenté par M. Laurent, Mme Bechtel, M. Hutin, Mme Guittet, M. Noguès, Mme Michèle Delaunay, Mme Martinel, M. Jalton, M. Boudié, M. Amirshahi, M. Le Roch et Mme Khirouni.
Supprimer cet article.
Amendement n° 444 présenté par Mme Berger et M. Galut.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une compétition sportive internationale »
les mots :
« de l'Eurovision ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 3 et 4.
III. – En conséquence, à la fin des alinéas 9 et 14, substituer aux mots :
« compétition précitée »
les mots :
« de l'Eurovision ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 19.
V – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 445 rectifié présenté par Mme Berger et M. Galut.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une compétition sportive internationale »
les mots :
« de la Foire internationale d’art contemporain ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 3.
III. - En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots :
« compétition sportive internationale »
les mots :
« Foire internationale d'art contemporaine ».
IV. – En conséquence, à la fin des alinéas 9 et 14, substituer aux mots :
« compétition précitée »
les mots :
« de la Foire internationale d’art contemporain ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 19.
VI. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 454 présenté par Mme Berger et M. Galut.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une compétition sportive internationale »
les mots :
« du Congrès mondial des parcs ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de la compétition sportive internationale »
les mots :
« du congrès mondial ».
IV. – En conséquence, à la fin des alinéas 9 et 14, substituer aux mots :
« de la compétition précitée »
les mots :
« congrès mondial précité ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 19.
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 457 présenté par Mme Berger et M. Galut.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une compétition sportive internationale »
les mots :
« du Congrès mondial de philosophie ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de la compétition sportive internationale »
les mots :
« du congrès mondial ».
IV. – En conséquence, à la fin des alinéas 9 et 14, substituer aux mots :
« de la compétition précitée »
les mots :
« du congrès mondial précité ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 19.
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 504 présenté par Mme Berger et M. Galut.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une compétition sportive internationale »
les mots :
« du Festival international du film de Cannes ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’une compétition sportive internationale »
les mots :
« du Festival international du film de Cannes ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de la compétition sportive internationale »
les mots :
« du Festival international du film de Cannes ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« compétition précitée »
les mots :
« du Festival international du film de Cannes ».
V. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 14.
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 19.
VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 505 présenté par Mme Berger et M. Galut.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une compétition sportive internationale »
les mots :
« du Salon international de l’aéronautique et de l’espace ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’une compétition sportive internationale »
les mots :
« du Salon international de l’aéronautique et de l’espace ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de la compétition sportive internationale »
les mots :
« du Salon international de l’aéronautique et de l’espace ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« compétition précitée »
les mots :
« du Salon international de l’aéronautique et de l’espace ».
V. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 14.
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 19.
VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 508 présenté par Mme Berger et M. Galut.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une compétition sportive internationale »
les mots :
« du festival international de la bande dessinée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’une compétition sportive internationale »
les mots :
« du festival international de la bande dessinée ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de la compétition sportive internationale »
les mots :
« du festival international de la bande dessinée ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« compétition précitée »
les mots :
« du festival international de la bande dessinée ».
V. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 14.
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 19.
VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 82 présenté par Mme Berger, M. Galut, Mme Rabault et M. Féron.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’une compétition sportive internationale »
les mots :
« du Congrès international des mathématiciens ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de la compétition sportive internationale »
les mots :
« du congrès international »
III. – En conséquence, à la fin des alinéas 9 et 14, substituer aux mots :
« compétition précitée »
les mots :
« congrès international précité ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 19.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 401 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et n° 260 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’une compétition sportive internationale »
les mots :
« de l’UEFA Euro 2016 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 19.
Amendement n° 246 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« la ou ».
Amendement n° 340 présenté par M. Cherki.
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 341 présenté par M. Cherki.
Supprimer l’alinéa 6.
Amendement n° 342 présenté par M. Cherki.
Supprimer l’alinéa 7.
Amendement n° 348 présenté par M. Cherki.
Supprimer l’alinéa 8.
Amendement n° 247 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« précitée »
les mots :
« sportive internationale ».
Amendement n° 349 présenté par M. Cherki.
Supprimer l’alinéa 10.
Amendement n° 350 présenté par M. Cherki.
Supprimer l’alinéa 11.
Amendement n° 352 présenté par M. Cherki.
Supprimer l’alinéa 12.
Amendement n° 353 présenté par M. Cherki.
Supprimer l’alinéa 13.
Amendement n° 248 présenté par Mme Rabault.
À la fin de l’alinéa 14, substituer au mot :
« précitée »
les mots :
« sportive internationale ».
Amendement n° 355 présenté par M. Cherki.
Supprimer les alinéas 15 à 19.
Amendement n° 581 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les I et II s’appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017. ».
Annexes
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 décembre 2014, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de l’arrangement concernant les services postaux de paiement.
Ce projet de loi, n° 2418, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 décembre 2014, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de la Convention postale universelle.
Ce projet de loi, n° 2419, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 3 décembre 2014, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 3 décembre 2014, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 décembre 2014, de M. Sébastien Pietrasanta, un rapport, n° 2416, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de résolution de M. Noël Mamère, Mme Barbara Pompili et M. François de Rugy et plusieurs de leurs collègues tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux missions et modalités du maintien de l'ordre républicain dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation (n° 2389).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 décembre 2014, de M. Carlos Da Silva, un rapport, n° 2417, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (n° 2412).
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 3 décembre 2014
15046/2/14 – Décision du Conseil modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, et la décision 2014/659/PESC modifiant la décision 2014/512/PESC
15070/14 – Décision du Conseil modifiant la décision 2010/452/PESC concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia)
15236/14 – Décision du Conseil à l'appui des activités de sécurité physique et de gestion des stocks visant à réduire le risque de commerce illicite d'armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions dans la région du Sahel
15239/14 – Décision du Conseil visant à soutenir le Code de conduite de La Haye et la non-prolifération des missiles balistiques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive
15638/14 – Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine et modifiant le règlement (UE) n° 960/2014 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014