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Projet de loi de finances rectificative pour 2014
Texte du projet de loi – n° 2353
I. – Au 1 de l'article 285 du code des douanes, après les mots : « est également chargée » sont insérés les mots : «, sans préjudice des dispositions du II de l'article 1695 du code général des impôts, ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 5 de l’article 287 :
1° Au a, les mots : « D’une part, » sont supprimés et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés, à leurs deux occurrences, par les mots : « l’Union européenne » ;
2° Au b, les mots : « D’autre part, » sont supprimés et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;
3° Il est inséré un b quater ainsi rédigé :
« b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations mentionnées à l'article 291 pour lesquelles le redevable a exercé l’option prévue au II de l'article 1695 ; »
4° Au c, le mot : « Enfin, » est supprimé.
B. – À l'article 1695 :
1° Le premier alinéa est précédé d’un « I » ;
2° L’article 1695 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation aux dispositions des premier et quatrième alinéas du I, les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée établies sur le territoire de l’Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France peuvent, sur option, porter le montant de la taxe constatée par l’administration des douanes sur la déclaration mentionnée à l'article 287, lorsqu’elles sont titulaires d’un agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique instituée sur le fondement de l'article 76 du règlement (CEE) n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et des 2 et 3 de l'article 253 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
« Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée non établies sur le territoire de l'Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France, peuvent, sur option, bénéficier des dispositions mentionnées au précédent alinéa lorsque le représentant en douane au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2913/92/CE précité auquel elles ont recours pour effectuer ces opérations, a obtenu pour leur compte, l'agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique précédemment mentionnée.
« L’option prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande et prend fin le 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l’expiration de chaque période. »
III. – Les I et II s'appliquent aux opérations d’importation dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 556 présenté par M. Caresche et M. Dosière.
I. – Après la référence :
« 287 »
supprimer la fin de l’alinéa 12.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
III. – En conséquence, après le mot :
« fin »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« au terme de l’année suivant sa dénonciation formulée au moins deux mois auparavant ».
Amendement n° 159 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« sur le fondement »
les mots :
« en application ».
Amendement n° 289 présenté par Mme Dalloz.
I. – À l'alinéa 12, substituer aux mots :
« de l'article 76 du règlement (CEE) n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et des 2 et 3 de l'article 253 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du »
les mots :
« d’un certificat d’opérateur économique agréé institué au 2 de l’article premier du règlement (CE) n° 648/2005 du parlement européen et du conseil du 13 avril 2005 modifiant ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« l’agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique »
les mots :
« le certificat d’opérateur économique agréé ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 160 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 12, après l’avant-dernière occurrence du mot :
« des »,
insérer le mot :
« paragraphes ».
Amendement n° 538 présenté par Mme Dalloz.
I. – À l’alinéa 13, après le mot :
« ajoutée »,
insérer les mots :
« y compris celles ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 161 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« , sur option, bénéficier des dispositions mentionnées au précédent alinéa »
les mots :
« bénéficier de l’option mentionnée au premier alinéa du présent II ».
Amendement n° 162 présenté par Mme Rabault.
À la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« précédemment mentionnée ».
Amendement n° 163 présenté par Mme Rabault.
À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« option »,
insérer les mots :
« prévue aux deux premiers alinéas du présent II ».
Amendement n° 265 présenté par Mme Dalloz.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
I. – Après le sixième alinéa du a du 4° du 4 relatif aux professions libérales et activités diverses de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« du soutien scolaire, assuré par des personnes morales de droit public ou de droit privé. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 290 présenté par Mme Attard, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
I. – Le 3° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « sauf si le ou les fichiers comportent des mesures techniques de protection, au sens de l’article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle ou s’il ne sont pas dans un format de données ouvert, au sens de l’article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 37 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Audibert Troin, Mme Grosskost, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, M. Marlin, M. Tardy, M. Vialatte, M. Vitel, M. Decool, M. Hetzel, M. Huet, Mme Dalloz, M. Gosselin et Mme Louwagie.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le B de l’article 278-0 bis, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Les produits suivants :
« a) Bois de chauffage ;
« b) Produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
« c) Déchets de bois destinés au chauffage.
2° Le 3° bis de l’article 278 bis est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 40 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Audibert Troin, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, M. Marlin, M. de Mazières, M. Tardy, Mme Vautrin, M. Vialatte, M. Vitel, M. Gosselin et Mme Louwagie.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un J ainsi rédigé :
« J. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, la référence : « H », est remplacée par la référence : « I ».
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 267 présenté par Mme Sas, M. François-Michel Lambert, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un J ainsi rédigé :
« J. – Les services de transports de personnes urbains et réguliers. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des services de transports de personnes urbains et réguliers qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’application du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 39 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Audibert Troin, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, M. Marlin, M. de Mazières, M. Tardy, M. Vialatte, M. Vitel, M. Gosselin et Mme Louwagie.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un J ainsi rédigé :
« J. – Les transports scolaires et les transports à la demande » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports scolaires et des transports à la demande, qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, la référence : « H » est remplacée par la référence : « I ».
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 309 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un J ainsi rédigé :
« J. – Les prestations de gestion des déchets, visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, telles que la prévention, la réutilisation, les opérations en déchetterie, la collecte sélective des déchets recyclables et les opérations de tri liées, ressortant d’activités d’économie circulaire, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. ».
2° Le h de l’article 279 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 38 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, M. Marlin, M. Tardy, Mme Vautrin, M. Vialatte, M. Vitel, M. Gosselin et Mme Louwagie.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un J ainsi rédigé :
« J. – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. ».
II. – Le h de l’article 279 du même code est abrogé.
III. – Le I et le II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 41 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, M. Marlin, M. Tardy, M. Vialatte, M. Vitel, M. Gosselin et Mme Louwagie.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un J ainsi rédigé :
« J. – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires distribués par des établissements n’offrant pas de services connexes, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;
2° Au n de l’article 279, les mots : « préparés en vue d’une consommation immédiate » sont remplacés par les mots : « distribués par des établissements de restauration offrant des services connexes ».
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 42 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, M. Marlin, M. de Mazières, M. Tardy, M. Vialatte, M. Vitel, M. Gosselin et Mme Louwagie.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
I. − Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un J ainsi rédigé :
« J. – 1° Les droits d’entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel, parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles et pour la pratique des activités directement liées à ce thème.
« 2° Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle. » ;
2° Les b ter et b nonies de l’article 279 sont abrogés.
II. − Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.
III. − La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
Amendement n° 301 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :
« Art. 278 octies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % sur les travaux de réparation et de rénovation des véhicules automobiles, dans la mesure où ils ont pour objet la réutilisation de composants de véhicules hors d’usage visée à l’article R. 543-159 du code de l’environnement. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2015.
Amendement n° 413 présenté par M. Caresche.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article 279-0 bis A au code général des impôts, après le mot : « neufs » sont insérés les mots : « et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du I de l’article 257 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 394 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et M. Goua.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
I. – Le b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b) Être situés dans un ou plusieurs bâtiments comprenant globalement 25 % au minimum de surface de logements mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies, à la condition que ces bâtiments soient situés dans la même zone d’aménagement concerté ou que le bâtiment comprenant les logements mentionnés aux mêmes 2 à 8 du I de l’article 278 sexies soit situé à une distance de moins de 300 mètres du bâtiment dans lequel sont situés les logements pour lesquels l’agrément visé au premier alinéa du présent article est demandé. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 414 présenté par M. Caresche.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
I. – Au b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, la référence : « 8 » est remplacée par les références : « 6, 8 et 10 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 501 présenté par M. Hammadi et M. Grandguillaume.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
Les deux dernières phrases du second alinéa du b octies de l’article 279 du code général des impôts sont supprimées.
Amendement n° 427 présenté par M. Caresche.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du II de l’article 726 est supprimé ;
2° À l’article 1757, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
I. – Au g du II de l'article 302 D bis du code général des impôts, les mots : « et, dans la limite d’un contingent annuel fixé par l’administration, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine » sont supprimés.
II. – L'article 27 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé.
Amendement n° 372 présenté par M. Léonard.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine depuis le 31 mars 2002 est exonéré des droits mentionnés aux articles 302 B et suivants du même code. ».
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 22 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, Mme Dalloz, M. Decool, M. Hetzel, M. Huet, M. Le Ray, M. Marlin, M. Vialatte, M. Vitel, M. Gosselin et Mme Louwagie.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le b du 1 de l’article 265 bis est abrogé ;
2° Après l’article 265 A bis, il est inséré un article 265 A ter ainsi rédigé :
« Art. 265 A ter. – Le produit de la taxe sur les produits visés aux dix-neuvième, vingt-troisième, vingt-quatrième, trente-et-unième et trente-deuxième lignes de la première colonne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265 est attribué à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 388 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Vergnier et Mme Pires Beaune.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, et qui exercent dans ces installations une activité, mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/ CE précitée, relevant de la liste, établie par la décision de la Commission européenne n° 2014/746/UE du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/UE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 236 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 266 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies AA ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies AA. – I. – Le biométhane, biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie, n’est pas soumis à la taxe intérieure de consommation.
« II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. ».
II. – La perte de recettes pour l’État et pour l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 312 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 3 est ainsi rétabli :
« 3. Les principaux metteurs sur le marché de produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne et suffisante. » ;
2° Il est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les principaux metteurs sur le marché qui, pour les besoins de leur activité économique, livrent pour la première fois sur le marché intérieur des produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne et suffisante. ».
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du I.
III. – Le présent article est applicable au 1er janvier 2015.
Amendement n° 237 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
I. – Au troisième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes, après la référence : « 11 ter », est insérée la référence : « , 36 ».
II. – La perte de recettes pour l’État et pour l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 26 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, Mme Dalloz, M. Decool, M. Hetzel, M. Huet, M. Le Ray, M. Lurton, M. Marlin, M. Philippe, M. Tardy, M. Vialatte, M. Vitel, M. Gosselin et Mme Louwagie.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
I. – Le 2° du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette part peut être portée jusqu’à la limite de 1,4 %, pour les personnes qui mettent à la consommation en France du gazole mentionné au I, qui sont également producteurs d’esters méthyliques d’acides gras issus des matières premières énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28 CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, et qui collectent et transforment les matières premières utilisées, sur une échelle territoriale pertinente. Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
Après le troisième alinéa du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les stipulations de la convention d’assistance administrative mentionnée au premier alinéa du présent 2 et leur mise en œuvre permettent effectivement à l’administration des impôts d’obtenir des autorités de l’État dans lequel l’organisme de placement collectif constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionné au même alinéa est situé, les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° et 2°. »
Amendement n° 356 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« permettent effectivement »
les mots :
« doivent effectivement permettre ».
Amendement n° 15 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Aubert, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Siré, M. Salen, M. Sturni et M. Vitel.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
I. – L’article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 1° du I, à la première phrase du I bis et à la fin du d du 1° du II, les mots : « pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du I quater et au 1 du I quinquies, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « six ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 97 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, M. Marlin, M. Tardy, M. Vialatte, M. Vitel, M. Gosselin et Mme Louwagie.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
I. – Après la première phrase du premier alinéa du I bis de l’article 125 A du code général des impôts est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les intérêts des plans d’épargne-logement ne bénéficiant pas de l’exonération mentionnée au 9° bis de l’article 157. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 17 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Aubert, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Siré, M. Sturni et M. Vitel.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « droit », la fin du b du 13 de l’article 150 – 0 D est ainsi rédigée : « aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 unvicies et 199 vicies ; ».
2° Après l’article 199 novovicies, il est inséré un article 199 tricies ainsi rédigé :
« Art. 199 tricies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er novembre 2015 et le 31 décembre 2018, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l’article 238 bis HZ ter.
« Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect des conditions suivantes :
« a) Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa fait l’objet d’un agrément du ministre chargé de l’économie ;
« b) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les actions ou parts des sociétés concernées, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription ;
« II. – La réduction d’impôt s’applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite annuelle de 9 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 18 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ;
« III. – La réduction d’impôt est égale à 25 % des sommes retenues au II ;
« IV. – La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé au versement de la souscription mentionnée au I ;
« V. – Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ;
« VI. – En cas de non-respect de la limite de 25 % mentionnée a III de l’article 238 bis HZ ter, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise, au titre de l’année au cours de laquelle intervient l’événement, à hauteur de la fraction de la réduction d’impôt obtenue au titre des souscriptions excédentaires.
« Lorsque tout ou partie des titres dont l’acquisition a donné lieu à réduction d’impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, la réduction d’impôt obtenue est ajoutée à l’impôt dû au titre de l’année de la cession. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs.
« Les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent pas en cas de licenciement, de survenance d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l’un des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au second alinéa du I. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. ».
3° Après l’article 217 sexies, il est inséré un article 217 septies ainsi rédigé :
« Art. 217 septies – Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l’année de réalisation de l’investissement, dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l’exercice, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l’article 238 bis HZ ter, sous réserve du respect de la condition de détention du capital prévue au III de l’article 238 bis HZ ter.
« Le bénéfice de ce régime est subordonné à l’agrément du capital de ces sociétés, par le ministre chargé de l’économie.
« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, le montant de l’amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient la cession. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de non-remboursement des apports aux souscripteurs. ».
4° Après l’article 238 bis HZ bis, il est inséré un article 238 bis HZ ter ainsi rédigé :
« Art. 238 bis HZ ter. – I. – Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés qui ont pour activité exclusive le financement de projets économiques dans des pays en voie de développement sont admises en déduction dans les conditions définies à l’article 217 septies et ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 tricies.
« II. – Les sociétés mentionnées au I satisfont les conditions suivantes :
« a) Elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;
« b) Elles ont pour objet social exclusif de détenir des participations directes et de consentir des avances en compte courant au sens du IV du présent article ;
« c) Elles ont leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
« d) Leurs titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
« e) Elles ne peuvent pas bénéficier du régime en faveur des sociétés de capital-risque prévu au I de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque mentionnées à l’article 208 D ;
« III. – Les titres souscrits revêtent la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital. Cette dernière disposition n’est plus applicable après l’expiration d’un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital. Aucune augmentation de capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées aux articles 199 vicies et 217 septies, lorsque la limite de 25 % est franchie.
« IV. – Les participations et les avances en compte courant mentionnées au b du II s’entendent respectivement :
« a) Des souscriptions au capital de sociétés dont le siège social et le lieu exclusif d’activité sont situés dans les pays en voie de développement figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du codéveloppement, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget, et ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
« Ces sociétés doivent exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
« b) D’avances en compte courant consenties aux sociétés mentionnées au a, dans lesquelles la société mentionnée au I détient une participation directe.
« V. – Le contrôle du respect des conditions mentionnées au IV est effectué dans le cadre d’une convention signée entre la société mentionnée au I et le représentant de la mission économique, ou à défaut l’ambassadeur ou le consul en poste, dans le ressort territorial du lieu du siège social de la société mentionnée au a du IV.
« Cette convention est signée dans les six mois qui suivent la souscription au capital initial ou l’augmentation de capital.
« Les missions économiques concernées s’entendent de celles mentionnées au décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l’organisation des services à l’étranger du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. ».
5° Après l’article 1763 E, il est inséré un article 1763 E bis ainsi rédigé :
« Art. 1763 E bis. – I. – En cas de non-respect de la condition d’exclusivité de son activité, la société définie au 1 de l’article 238 bis HZ ter doit verser au service des impôts des entreprises une amende égale à 25 % de la fraction du capital qui n’a pas été utilisée de manière conforme à son objet.
« Le montant de cette amende est exclu des charges déductibles pour l’assiette du bénéfice imposable.
« La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette amende sont exercés et suivis comme en matière d’impôts directs.
« II. – Lorsque l’administration établit qu’une société définie à l’article 238 bis HZ ter n’a pas respecté les conditions mentionnées au b du II du même article, la société est également redevable d’une amende égale à 25 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 tricies. ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’activité des sociétés de développement, pour le 1er octobre 2016.
III. – Les dispositions du 1° du I sont applicables à compter de l’imposition des revenus des années 2015 à 2017 et les dispositions des 2° à 5° du même I pour les exercices clos du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2018.
IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 58 présenté par Mme Duflot, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
I. – Après le 1° ter du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :
« 1° quater Dont le remboursement ou la cession concerne des parts de sociétés d’habitat participatif régies par les articles L. 201-2 et L. 202-2 du code de la construction et de l’habitation. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 402 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Caresche, M. Gagnaire et M. Terrasse et n° 469 présenté par Mme Laclais, M. Caresche, M. Gagnaire, M. Fourage, M. Terrasse, Mme Lang, M. Dominique Lefebvre et M. Grandguillaume.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 199 terdecies-0 A est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’avantage fiscal prévu au 1° s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2°, à l’exception de celles prévues aux c, c bis et d ainsi qu’à celles prévues au 3°. La société respecte son engagement d’investir au moins 70 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition européenne de petite et moyenne entreprise communautaire et qui sont en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises.
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 3°. La société répond aux conditions suivantes :
« - les souscripteurs sont issus du même cercle restreint d’investisseurs et ont décidé de mettre en commun leurs investissements pour plus d’efficacité et en faciliter l’exploitation en commun, pour augmenter leur pouvoir d’influence ;
« - les investisseurs associés ne confient pas la gestion de leur investissement ni l’étude et la décision d’investissement et de désinvestissement à un tiers ni à un gestionnaire parce que chacun peut participer à la décision, à la gouvernance et a le pouvoir de participer à la nomination et à la révocation des organes de gouvernance de la société ;
« - les membres des organes de gouvernance sont majoritairement bénévoles et aucun des dirigeants ou des mandataires sociaux de la société n’exerce une activité professionnelle dont l’activité de la société serait le prolongement ;
« - l’investissement n’est pas le seul objet de la société puisque l’accompagnement des sociétés cibles est inhérent à son objet et à sa mission ;
« - l’intérêt de la gouvernance ne se distingue pas de l’intérêt des autres associés qui ont un contrôle permanent de l’investissement et du désinvestissement.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4° au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2°, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au présent 4° au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur. » ;
2° Le I de l’article 885-0 V bis est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celles prévues aux b, e et e bis. La société respecte son engagement d’investir au moins 70 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition européenne de petite et moyenne entreprise communautaire et qui sont en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises.
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1. La société répond aux conditions suivantes :
« - les souscripteurs sont issus du même cercle restreint d’investisseurs et ont décidé de mettre en commun leurs investissements pour plus d’efficacité et en faciliter l’exploitation en commun et pour augmenter leur pouvoir d’influence ;
« - les investisseurs associés ne confient pas la gestion de leur investissement ni l’étude et la décision d’investissement et de désinvestissement à un tiers ni à un gestionnaire parce que chacun peut participer à la décision, à la gouvernance et a le pouvoir de participer à la nomination et à la révocation des organes de gouvernance de la société ;
« - les membres des organes de gouvernance sont majoritairement bénévoles et aucun des dirigeants ou des mandataires sociaux de la société n’exerce une activité professionnelle dont l’activité de la société serait le prolongement ;
« - l’investissement n’est pas le seul objet de la société puisque l’accompagnement des sociétés cibles est inhérent à son objet et à sa mission ;
« - l’intérêt de la gouvernance ne se distingue pas de l’intérêt des autres associés qui ont un contrôle permanent de l’investissement ou du désinvestissement.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 405 présenté par Mme Laclais, M. Gagnaire, M. Terrasse, M. Fourage, M. Caresche, Mme Lang, M. Dominique Lefebvre et M. Grandguillaume.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 199 terdecies-0 A est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’avantage fiscal prévu au 1° s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2°, à l’exception de celles prévues aux c, c bis et d ainsi qu’à celles prévues au 3° à l’exception de celle prévue au c. La société respecte son engagement d’investir au moins 70 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition européenne de petite et moyenne entreprise communautaire et qui sont en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises.
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 3°. La société répond aux conditions suivantes :
« - les souscripteurs sont issus du même cercle restreint d’investisseurs et ont décidé de mettre en commun leurs investissements pour plus d’efficacité et en faciliter l’exploitation en commun, pour augmenter leur pouvoir d’influence ;
« - les investisseurs associés ne confient pas la gestion de leur investissement ni l’étude et la décision d’investissement et de désinvestissement à un tiers ni à un gestionnaire parce que chacun peut participer à la décision, à la gouvernance et a le pouvoir de participer à la nomination et à la révocation des organes de gouvernance de la société ;
« - les membres des organes de gouvernance sont majoritairement bénévoles et aucun des dirigeants ou des mandataires sociaux de la société n’exerce une activité professionnelle dont l’activité de la société serait le prolongement ;
« - l’investissement n’est pas le seul objet de la société puisque l’accompagnement des sociétés cibles est inhérent à son objet et à sa mission ;
« - l’intérêt de la gouvernance ne se distingue pas de l’intérêt des autres associés qui ont un contrôle permanent de l’investissement et du désinvestissement.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4° au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2°, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au présent 4°au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur. » ;
2° Le I de l’article 885-0 Vbis est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celles prévues aux b, e et e bis ainsi qu’à celles prévues au 3 à l’exception de celle prévue au c. La société respecte son engagement d’investir au moins 70 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition européenne de petite et moyenne entreprise communautaire et qui sont en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital dans les petites et moyennes entreprises.
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1. La société répond aux conditions suivantes :
« - les souscripteurs sont issus du même cercle restreint d’investisseurs et ont décidé de mettre en commun leurs investissements pour plus d’efficacité et en faciliter l’exploitation en commun et pour augmenter leur pouvoir d’influence ;
« - les investisseurs associés ne confient pas la gestion de leur investissement ni l’étude et la décision d’investissement et de désinvestissement à un tiers ni à un gestionnaire parce que chacun peut participer à la décision, à la gouvernance et a le pouvoir de participer à la nomination et à la révocation des organes de gouvernance de la société ;
« - les membres des organes de gouvernance sont majoritairement bénévoles et aucun des dirigeants ou des mandataires sociaux de la société n’exerce une activité professionnelle dont l’activité de la société serait le prolongement ;
« - l’investissement n’est pas le seul objet de la société puisque l’accompagnement des sociétés cibles est inhérent à son objet et à sa mission ;
« - l’intérêt de la gouvernance ne se distingue pas de l’intérêt des autres associés qui ont un contrôle permanent de l’investissement ou du désinvestissement.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 406 présenté par Mme Laclais, M. Gagnaire, M. Terrasse, M. Fourage, M. Caresche, Mme Lang, M. Dominique Lefebvre et M. Grandguillaume.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
a) À La troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou des sociétés de financement » sont supprimés ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° du I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au présent IV, en cas de cession pour quelque cause que ce soit de titres souscrits à l’origine dans une société éligible créée depuis moins de 10 ans, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, net d’impôt et de taxes, des titres cédés, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° du I. » ;
2° Le 2 du II de l’article 885-0 V bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire » sont remplacés par les mots : « par suite d’une cession pour quelque cause que ce soit de titres souscrits à l’origine dans une société éligible créée depuis moins de dix ans, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, net d’impôt et de taxes, des titres cédés, s’il est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 3 rectifié présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Aubert, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Siré, M. Sturni et M. Vitel.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
I. – L’article 200 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 200 B. - Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC sont imposées au taux forfaitaire de 19 %, sauf pour les contribuables fiscalement domiciliés, établis ou constitués dans un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A pour lesquels le taux est porté à 75 %. ».
II. – À la fin du premier alinéa du I de l’article 244 bis A du même code, les mots : « selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219 » sont remplacés par les mots : « de 19 % sauf pour les contribuables fiscalement domiciliés, établis ou constitués dans un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ».
III. – Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2015.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 580 présenté par M. Le Fur, Mme Dalloz et M. Warsmann.
I. – À l’alinéa 2, après le taux :
« 19 % »,
insérer les mots :
« sauf pour les personnes morales assujetties à l’impôt sur les sociétés pour lesquelles le taux est porté à 33,1/3 %, et ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 3.
III. – Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 512 rectifié présenté par M. Cordery, M. Premat, M. Amirshahi, M. Arnaud Leroy et M. Le Borgn' et M. Frédéric Lefebvre.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 200 B est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « au taux d’un tiers lorsqu’elles sont dues : » sont remplacés par les mots : « aux taux prévus au III bis de l’article 244 bis A lorsqu’elles sont dues par des associés de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter ou par des porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies, qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France. » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° L’article 244 bis A est ainsi modifié :
a) Le 1 du I est ainsi modifié :
- À la fin du premier alinéa, les mots : « le taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219 » sont remplacés par les mots : « les taux fixés au III bis » ;
- Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa du III, les mots : « premier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « III bis » ;
c) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – 1° Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219.
« Toutefois, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies sont soumis au prélèvement au taux de 19 %.
« 2° Par dérogation au 1, le taux est porté à 75 % lorsque les plus-values sont réalisées par ces mêmes personnes ou organismes lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. ».
II. – Le I s’applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 569 rectifié présenté par Mme Rabault.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Au V de l’article 1529, les mots : « de l’avant-dernier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « du IV ».
Amendement n° 8 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Aubert, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Siré, M. Sturni et M. Vitel.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
I. – Le V de l’article 42 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. − La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 6 présenté par M. Frédéric Lefebvre, Mme Schmid, M. Aubert, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Siré, M. Sturni et M. Vitel.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
I. – L’article 28 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
II. – Le 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° Qui constituent l’habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dans la limite d’une résidence par contribuable, à la double condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu’il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de cette cession ; ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 4 présenté par M. Frédéric Lefebvre, Mme Schmid, M. Aubert, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Siré, M. Sturni et M. Vitel.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
I. – Les deuxième à quatrième alinéas du 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts ne s’appliquent pas aux promesses de vente signées avant le 31 décembre 2013 et prévoyant la cession par une personne physique non résidente en France d’un logement situé en France.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 5 présenté par M. Frédéric Lefebvre, Mme Schmid, M. Aubert, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Siré, M. Sturni et M. Vitel.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
I. – Les deuxième à quatrième alinéas du 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts ne s’appliquent pas aux promesses de vente signées avant le 31 décembre 2013 et prévoyant la cession par une personne physique non résidente en France d’un logement situé en France, lorsque ces promesses engagent irrévocablement le vendeur.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après l’article 795, il est inséré un article 795 bis ainsi rédigé :
« Art. 795 bis. – I. – Les exonérations de droit de mutation à titre gratuit mentionnées aux articles 794 et 795 s’appliquent également aux dons et legs consentis aux personnes morales ou organismes de même nature que ceux mentionnés à ces articles, constitués sur le fondement d’un droit étranger et dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales lorsqu’elles sont agréées dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies. L'agrément est accordé à ces personnes morales ou organismes sous réserve qu’ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires à ceux dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par les articles 794 et 795. Les dons et legs ainsi reçus par ces personnes morales ou organismes doivent être affectés à des activités similaires à celles mentionnées par ces mêmes articles.
« II. – Lorsque les dons et legs ont été effectués au profit d'une personne morale ou d’un organisme non agréé, dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l’exonération de droit de mutation à titre gratuit n’est pas applicable, sauf lorsque le donataire ou le légataire a produit dans le délai de dépôt de la déclaration de succession ou de donation les pièces justificatives attestant, d’une part, qu’il poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux personnes morales ou organismes de même nature dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par les articles 794 et 795 précités, d’autre part, que les biens qu’il a ainsi reçus sont affectés à des activités similaires à celles mentionnées par ces mêmes articles.
« III. – Un décret fixe les conditions d’application du I, et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément. ».
B. – Au dernier alinéa de l'article 777, les mots : « à l'article 795 » sont remplacés par les mots : « aux articles 795 et 795 bis ».
C. – Au deuxième alinéa de l’article 885 G ter et au deuxième alinéa de l’article 990 J, après les mots : « de l’article 795 » sont insérés les mots : « ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795 bis ».
D. – Au troisième alinéa du I de l'article 990 I, les mots : « des articles 795 » sont remplacés par les mots : « des articles 795, 795 bis ».
II. – Le I s’applique aux dons déclarés, aux donations constatées par acte authentique et aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Amendement n° 354 présenté par Mme Rabault.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« elles sont agréées »
les mots :
« ils sont agréés ».
Amendement n° 149 présenté par M. de Rocca Serra.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
I – À la première phrase de l’article 750 bis A du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
II. – Aux deux phrases du premier alinéa de l’article 1135 du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 148 présenté par M. de Rocca Serra.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
I. – L’article 779 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Pour le calcul des droits de mutation portant sur la première mutation entre vifs à titre gratuit d’immeubles et droits immobiliers postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférant, et sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017, il est effectué un doublement des abattements prévus aux I, II, IV et V du présent article. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 147 présenté par M. de Rocca Serra.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l'article 793 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les immeubles et droits immobiliers, à concurrence de 30 % de leur valeur, lors de la première mutation, si elle est à titre gratuit, postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférant, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017.
« Pour ce même bien et au titre de la même mutation, toute autre exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue au présent code est applicable à la valeur du bien, retenue après application des dispositions du premier alinéa. »
2° Au premier alinéa de l’article 885 H, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° ».
II – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Les articles 164 D et 885 X sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt et aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou accomplissent leur mission dans l’un de ces États. » ;
B. L’article 223 quinquies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas aux personnes qui ont leur siège social dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.
C. Le IV de l’article 244 bis A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt. Lorsque le cédant est une société ou un groupement mentionnés au c du 2 du I, l’obligation de désigner un représentant fiscal s’apprécie au regard de la situation de chacun des associés. » ;
D. Au cinquième alinéa de l’article 990 F, les mots : « la communauté européenne » sont remplacés par les mots : « un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt ».
II. – A. Le A du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus de l’année 2014 et à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2015.
B. Le B du I s’applique à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.
C. Le C du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.
D. Le D du I s’applique aux cessions d’immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 358 présenté par Mme Rabault.
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« pas »
le mot :
« ni ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la dernière occurrence du mot :
« et »
le mot :
« , ni ».
Amendement n° 46 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Siré, M. Sturni et M. Vitel.
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« partie à l’accord sur l’Espace Économique européen » .
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 5, à la première phrase de l’alinéa 7 et à l’alinéa 8.
Amendement n° 360 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« accomplissent leur »
les mots :
« sont chargés de ».
Amendement n° 316 présenté par M. Léonard.
Substituer aux alinéas 6 à 8 les quatre alinéas suivants :
« C. – Le IV de l’article 244 bis A est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « représentant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « accrédité en France »;
« 2° Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les cessions de biens dont le prix est inférieur ou égal à 150 000 €, réalisées par des personnes physiques, sont dispensées de l’obligation de désigner un représentant fiscal accrédité en France. ».
Amendement n° 361 présenté par Mme Rabault.
Au début de l’alinéa 7, supprimer le mot :
« Toutefois, ».
Amendement n° 13 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Sturni et M. Vitel.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard au 31 juillet 2015, un rapport sur le fonctionnement des représentants fiscaux accrédités pour remplir les déclarations de plus-values des Français établis hors de France. ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À l’article 223 A :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – Une société, ci-après désignée par les termes : « société mère », peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes : « sociétés intermédiaires », détenus à 95 % au moins par la société mère, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires.
« Une société, également désignée par les termes : « société mère », dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les termes : « entité mère non résidente », directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables détenus à 95 % au moins par l’entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes États, ci-après désignés par les termes : « sociétés étrangères », peut aussi se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les sociétés que détient dans les mêmes conditions ou à 95 % au moins par son intermédiaire l’entité mère non résidente, et les sociétés détenues par les sociétés membres du groupe dans les conditions du premier alinéa.
« Le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. Le capital de l’entité mère non résidente ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214 ou par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État mentionné au deuxième alinéa. Le capital de la société mère mentionnée au deuxième alinéa ne doit pas être détenu indirectement par l’entité mère non résidente par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables qui peuvent eux-mêmes se constituer seuls redevables de l’impôt sur les sociétés dans les conditions décrites au même alinéa. Toutefois, le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Le capital de l’entité mère non résidente peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État mentionné au deuxième alinéa ou par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui ne sont soumises ni à cet impôt dans ces mêmes conditions, ni à un impôt équivalent dans un État mentionné au deuxième alinéa, ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) À la première phrase, les mots : « Par exception à la première phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Par exception au premier alinéa » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et troisième alinéas » ;
3° Au troisième alinéa :
a) À la première phrase, les mots : « Par exception à la première phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Par exception au premier alinéa » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et troisième alinéas » ;
4° À la troisième phrase du quatrième alinéa, les mots : « ou au troisième » sont remplacés par les mots : « , au quatrième ou au cinquième » ;
5° Le cinquième alinéa est précédé d’un « II » ;
6° Au sixième alinéa :
a) La première phrase est précédée d’un « III» ;
b) Après la deuxième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Pour se constituer société mère dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son option de l’accord de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères mentionnées au même alinéa. Pour être membre d’un groupe formé dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son accord de celui de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères. Les sociétés membres d’un groupe dans les conditions du deuxième alinéa du I ne peuvent simultanément se constituer seules redevables de l’impôt sur les sociétés pour les résultats d’un autre groupe dans les conditions prévues au présent article. » ;
c) À la troisième phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé, les mots : « au deuxième ou au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « au quatrième ou au cinquième alinéa du I », les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du I » et les mots : « d’un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « d’un autre groupe formé dans les conditions prévues au présent article » ;
7° Au septième alinéa :
a) À la première phrase, après les mots : « les sociétés intermédiaires » sont insérés les mots : « , l’entité mère non résidente et les sociétés étrangères » ;
b) À la cinquième phrase, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » ;
c) À la septième phrase, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « premier », après les mots : « devient une société intermédiaire » sont insérés les mots : « , devient une société étrangère ou une entité mère non résidente » et les mots : « ou d’une autre société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , d’une autre société intermédiaire, d’une société étrangère ou d’une entité mère non résidente » ;
8° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie à l’administration, au plus tard à la date mentionnée au deuxième alinéa, une liste des sociétés membres du groupe comportant la désignation, le cas échéant, de l’entité mère non résidente, des sociétés intermédiaires et des sociétés étrangères, ainsi que des sociétés qui cessent d'être membres du groupe ou qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires ou de sociétés étrangères. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée régulièrement si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. »
B. – Au premier alinéa du I de l’article 223 A bis, après les mots : « premier alinéa » sont insérés les mots : « du I ».
C. – À l’article 223 B :
1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « société intermédiaire », sont insérés les mots : « , d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « sur des sociétés intermédiaires », sont insérés les mots : « , sur des sociétés étrangères ou sur l’entité mère non résidente », les mots : « par les sociétés intermédiaires citées » sont remplacés par les mots : « par les sociétés intermédiaires, l’entité mère non résidente ou les sociétés étrangères mentionnées », et les mots : « ou i » sont remplacés par les mots : « , i ou j » ;
3° Au cinquième alinéa, après les mots : « filiales du groupe », sont insérés les mots : « , et de celui de la société mère mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, » ;
4° Au sixième alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , par une société étrangère ou par l’entité mère non résidente », et, après les mots : « à cette société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à cette société étrangère ou à cette entité mère non résidente » ;
5° Au septième alinéa, après les mots : « d'une société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou d’une société étrangère », et, après les mots : « par la société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou par la société étrangère » ;
6° Au seizième alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente » ;
7° Au dix-septième alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à une entité mère non résidente », et les mots : « ou d'une société intermédiaire », sont remplacés par les mots : « d’une société intermédiaire, d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente ».
D. – Au sixième alinéa de l’article 223 D :
1° À la deuxième phrase, après les mots : « dans des sociétés intermédiaires », sont insérés les mots : « , dans des sociétés étrangères ou dans une entité mère non résidente » ;
2° À la cinquième phrase, après les mots : « par les sociétés intermédiaires citées », sont insérés les mots : « , par les sociétés étrangères ou par l’entité mère non résidente mentionnées » et les mots : « ou i » sont remplacés par les mots : « , i ou j ».
E. – Au deuxième alinéa de l’article 223 E, les mots : « deuxième ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « quatrième ou cinquième alinéas du I ».
F. – À l’article 223 F :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire » sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente » ;
2° Au troisième alinéa, par deux fois, après les mots : « à une société intermédiaire » sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire » sont insérés les mots : « , par une société étrangère ou par l’entité mère non résidente », les mots : « ou une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente ».
G. – À l’article 223 I :
1° Au 5, les mots : « ou i » sont remplacés par les mots : « , i ou j » ;
2° Au 7, le a est complété par les mots : « ou, en cas d’apport par une entité mère non résidente, l’opération répond aux conditions prévues à l’article 210 B et au 2 de l’article 115 ».
H. – Au 6 de l’article 223 L :
1° Au c :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;
b) Au troisième alinéa, les références : « 223 F, 223 R » sont remplacées par les mots : « 223 F et 223 R » ;
c) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des quatre alinéas précédents s’appliquent :
« 1° Lorsqu’une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une entité mère non résidente ou une société étrangère, sous réserve que la société absorbante remplisse, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I de l'article 223 A pour être société mère et forme un groupe depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe ;
« 2° Lorsqu’une entité mère non résidente est absorbée par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, sous réserve qu’un nouveau groupe soit formé par une société qui remplit, avant ou du fait de la fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère et forme un groupe depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe. Dans ce cas, les réintégrations mentionnées au troisième alinéa sont effectuées par la société mère du nouveau groupe. » ;
2° Au d :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « à la troisième phrase du premier alinéa de cet article » sont remplacés par les mots : « à la quatrième phrase du troisième alinéa du I de l’article 223 A » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont insérés les mots : « remplit les conditions mentionnées aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas du I de l’article 223 A et », les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;
c) Au cinquième alinéa, les références : « 223 F, 223 R » sont remplacées par les mots : « 223 F et 223 R » ;
d) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des cinq alinéas précédents s’appliquent :
« 1° Lorsque le capital d’une entité mère non résidente ou d’une société étrangère vient à être détenu dans les conditions du premier alinéa par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l’exercice, cette personne morale peut constituer un groupe en application des premier ou deuxième alinéas du I de l’article 223 A avec les sociétés qui étaient membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas ;
« 2° Lorsque le capital d’une entité mère non résidente vient à être détenu à 95 % au moins par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l’exercice, une société qui remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère peut constituer un nouveau groupe, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas. » ;
3° Au e :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des premier à quatrième alinéas » et, après les mots : « la société mère d’un groupe », sont insérés les mots : « mentionnée aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’entité mère non résidente fait l’objet d’une scission dans les conditions prévues aux a et b du 1 de l’article 210 B, les 1° et 2° du c du présent article s’appliquent respectivement lorsque la société bénéficiaire des apports est une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ou est une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A. » ;
4° Au g :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » et les mots : « ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » ;
b) Il est ajouté au premier alinéa une phrase ainsi rédigée : « De même, lorsque, à la suite d’une opération d’apport et d’attribution qui répond aux conditions prévues pour la délivrance de l’agrément mentionné au 2 de l’article 115 et qui n’est pas une opération mentionnée au 3 du même article, effectuée par l’entité mère non résidente, le capital d'une ou plusieurs sociétés, autres que la société mère, membres du groupe formé dans les conditions du deuxième alinéa du I de l’article 223 A, n’est plus détenu dans les conditions précitées par l’entité mère non résidente, une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle-même et lesdites sociétés à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues au premier ou deuxième alinéas du I de l'article 223 A. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;
5° Au h :
a) Au premier alinéa, par deux fois, et au dernier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » ;
b) Sont ajoutés au premier alinéa, les mots : « , ou avec les sociétés avec lesquelles elle peut former un groupe dans les conditions du deuxième alinéa du I de l’article 223 A qui faisaient partie du même groupe susvisé » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;
6° Au i :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I », et les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;
7° Il est ajouté un j ainsi rédigé :
« j) Lorsque le capital d'une société mère définie au premier alinéa du I de l’article 223 A est détenu ou vient à être détenu dans les conditions du deuxième alinéa du même I, elle peut entrer dans le groupe formé par une société mère qui remplit les conditions du même deuxième alinéa ou se constituer elle-même société mère au sens du même deuxième alinéa.
« Dans le cas prévu au premier alinéa, l'option prévue au deuxième alinéa du I de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.
« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.
« Les groupes des sociétés mères qui deviennent membres d’un groupe formé dans les conditions du premier alinéa sont considérés comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l'option mentionnée au deuxième alinéa. Les sociétés mères concernées ajoutent au résultat d'ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation de leur groupe. »
I. – Au deuxième alinéa de l’article 223 R, les mots : « ou avec une société intermédiaire » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « , une société intermédiaire ou une société étrangère ».
J. – Au troisième alinéa de l’article 223 S :
1° Les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du I » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une personne morale, autre que la société mère d’un groupe formé en application du deuxième alinéa du I de l’article 223 A, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. »
K. – Au quatrième alinéa du I de l’article 235 ter ZCA, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa du I ».
L. – Au troisième alinéa du 1 de l’article 1693 ter, les mots : « visé au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionné au cinquième alinéa du I ».
II. – Le A et les C à L du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. Le B du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 264 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« après les mots : « par les sociétés intermédiaires citées », sont insérés » »
les mots :
« la seconde occurrence du mot : « citées » est remplacée par ».
Amendement n° 14 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Aubert, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Siré, M. Sturni et M. Vitel.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en fonction d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge. ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 200 sexies est abrogé ;
2° L’article 244 quater C est abrogé ;
3° À la fin de l’article 278, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 21,5 % » ;
4° Au premier alinéa de l’article 278 bis, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sont », la fin de l’article L. 741-3 est ainsi rédigée : « assises sur les rémunérations soumises à cotisations d’assurances sociales des salariés agricoles. Elles sont calculées selon les modalités prévues à l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° À l’article L. 741-4, la référence : « L. 241-13, » est supprimée.
IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 131-7, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
2° L’article L. 241-2 est ainsi modifié :
a) Au 3°, le taux : « 7,85 % » est remplacé par le taux : « 7,38 % » ;
b) Les 5°, 7° et 8° sont abrogés ;
3° L’article L. 241-6 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur ; » ;
b) Au 3°, les mots : « salariées et » sont supprimés ;
c) À la fin du 4°, la référence : « et L. 245-16 » est supprimée ;
d) Il est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;
4° Après l’article L. 241-6, il est inséré un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-1. – Les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l’article L. 241-13 sont calculées selon les modalités suivantes :
« 1° Aucune cotisation n’est due sur les rémunérations ou gains perçus sur l’année inférieurs à un premier seuil ;
« 2° Le montant des cotisations est linéairement croissant en fonction des rémunérations ou gains perçus sur l’année à partir de ce premier seuil et jusqu’à un second seuil ;
« 3° Leur taux est constant pour les rémunérations ou gains perçus à partir de ce second seuil.
« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils et les taux mentionnés précédemment, sont fixées par décret.
« Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l’article L. 711-12, les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 dues pour les salariés qui n’entrent pas dans le champ du II de l’article L. 241-13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3°.
« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. » ;
5° L’article L. 241-13 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;
b) Le III est ainsi modifié :
- Au quatrième alinéa, le nombre : « 0,281 » est remplacé par les mots : « la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales » ;
- Au dernier alinéa, les mots : « à 0,26 » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus » ;
6° Au premier alinéa du IV de l’article L. 752-3-2, les mots : « , à la Réunion et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « et à La Réunion ».
V. – Le I de l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Du 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ; ».
VI. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux 1°, 3° et 4° du II du présent article s’effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code, dans sa version issue de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2015.
VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 76 rectifié présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, M. Marlin, M. Tardy, M. Vialatte, M. Vitel, Mme Louwagie et M. Gosselin.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article 38, après la référence : « 151 sexies, », sont insérés les mots : « à l’exception de la part du bénéfice réinvesti dans l’entreprise ».
2° L’article 60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les bénéfices réinvestis au sein de l’entreprise bénéficient d’un taux d’imposition forfaitaire de 15 %, quelle que soit la forme selon lequel le réinvestissement s’effectue. Ce dispositif a également vocation à s’appliquer aux entreprises individuelles. » ;
3° Le deuxième alinéa du I de l’article 219 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les bénéfices réinvestis au sein de l’entreprise bénéficient d’un taux d’imposition spécifique de 15 %, quelle que soit la forme selon lequel le réinvestissement s’effectue. » ;
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 387 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Beffara et M. Dominique Lefebvre.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 39 bis A du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 436 présenté par M. Léonard, M. Fauré et Mme Massat.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du I de l’article 44 duodecies du code général des impôts, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2020 ».
II. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'année : « 2014 » est remplacée par : « 2020 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 491 présenté par M. Léonard.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Le quatrième alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« À compter du 1er janvier 2015, la notion d’extension d’établissement s’entend des entreprises qui augmentent leur effectif salarié, l’effectif de base étant celui existant au 31 décembre 2014. L’exonération s’applique aux salariés supplémentaires recrutés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée supérieure à six mois à la condition que l’entreprise embauche au moins un contrat en alternance, ou emploi d’avenir ou contrat de génération. Le respect de cette condition s’apprécie tout au long de la période d’exonération. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 135 deuxième rectification présenté par M. Warsmann et M. Carrez.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
II. – Aux deux premières phrases du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H et au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 565 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
II. – Aux deux premières phrases du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H et au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 485 présenté par M. Léonard.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa du I de l’article 44 duodecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2015, l’exonération s’applique à la condition que l’entreprise embauche au moins un contrat en alternance, ou emploi d’avenir ou contrat de génération. Le respect de cette condition s’apprécie tout au long de la période d’exonération. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 499 présenté par M. Léonard.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Le sixième alinéa du VII de l’article 130 modifié de la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« À compter du 1er janvier 2015, l’exonération s’applique aux salariés recrutés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée supérieure à six mois à la condition que l’entreprise embauche au moins un contrat en alternance, ou emploi d’avenir ou contrat de génération. Le respect de cette condition s’apprécie tout au long de la période d’exonération. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 560 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
1° Après le 3° du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Elles ne sont pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). » ;
B. – À l’article 199 undecies A, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 pour la ville et la cohésion urbaine :
1° Le h du 2 est abrogé ;
2° Au dernier alinéa du 2, au 4, au premier alinéa du 6, par deux fois, et au troisième alinéa du 6, les références : « , g et h » sont remplacées par la référence : « et g » ;
C. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’activité est exercée dans un département d’outre-mer ou à Saint-Martin, l’investissement doit être un investissement initial au sens de l’article 2 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et il ne doit pas être exploité par une entreprise en difficulté au sens du même règlement. » ;
2° Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, au respect du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). » ;
D. – L’article 199 undecies C est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. » ;
E. – À la première phrase du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les références : « , g ou h » sont remplacées par la référence : « ou g » ;
F. – L’article 217 undecies est ainsi modifié :
1° Après la cinquième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’investissement doit être un investissement initial au sens de l’article 2 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
2° Le II bis est abrogé ;
3° Aux premier, deuxième et troisième alinéas du IV et au premier alinéa du IV ter, la référence : « , II bis » est supprimée ;
4° Il est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le bénéfice de la déduction prévue aux I, I bis, II et II ter est subordonné au respect du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et la déduction ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du même règlement. » ;
G. – L’article 217 duodecies est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue à la sixième phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies ne s’applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le VI de l’article 217 undecies ne s’applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises. » ;
H. – L’article 244 quater W est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’investissement doit être un investissement initial au sens de l’article 2 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
2° Au VII, après la référence : « II quater », sont insérés les mots : « et au III » ;
3° Au 1 du IX, les mots : « juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;
4° Il est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné au respect du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du même Règlement. » ;
I. – L’article 244 quater X est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. » ;
J. –À la première phrase du premier alinéa du V de l’article 885-0 V bis, les références : « , g ou h » sont remplacées par la référence : « ou g » ;
K. – L’article 1388 quinquies est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
L. – L’article 1395 H est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
M. – L’article 1466 F est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
N. – L’article 1586 nonies est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. ».
II. – L’article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
A. – Le III est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ses dispositions compatibles avec le droit de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;
2° Au premier alinéa du 1° et aux 2°, 3° et 4°, les mots : « juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;
3° Au a et à la fin du b du 1°, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 30 juin 2015 » ;
4° À la fin du c du 1°, la date : « 31 décembre 2015 » est remplacée par la date : « 30 juin 2016 » ;
B. – À la fin du IV, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
III. – A. – Les A, K, L, M et N du I entrent en vigueur le 1er juillet 2014.
B. – Les autres dispositions du I s’appliquent aux déductions et aux réductions et crédits d’impôt dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, y compris aux déductions et aux réductions d’impôts afférentes aux investissements mentionnés aux deuxième à dixième alinéas du III de l’article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 dans leur rédaction résultant du II du présent article.