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Proposition de loi portant diverses dispositions tendant à
la modernisation du secteur de la presse
Texte adopté par la commission - n° 2442
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISTRIBUTION
DE LA PRESSE
L’article 12 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi rédigé :
« Art. 12. – Les barèmes des tarifs de chaque société coopérative de messageries de presse sont soumis à l’approbation de son assemblée générale. Ils sont fixés dans le respect des principes de solidarité entre coopératives et au sein d’une coopérative et de préservation des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse. Ces principes permettent d’assurer l’égalité des éditeurs face au système de distribution grâce à une gestion démocratique et désintéressée des moyens mis en commun. Ils permettent également de répartir entre toutes les entreprises de presse adhérant aux coopératives, de façon objective, transparente et non discriminatoire, la couverture des coûts de la distribution, en particulier les efforts nécessaires pour prendre en charge les surcoûts liés à la distribution des quotidiens.
« Dans le respect du secret des affaires, les barèmes sont transmis au Conseil supérieur des messageries de presse dans un délai de quinze jours suivant leur approbation. Le conseil dispose d’un mois en vue de leur homologation.
« Le Conseil supérieur des messageries de presse peut refuser d’homologuer des barèmes s’il estime qu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au premier alinéa. Dans ce cas, de nouveaux barèmes, tenant compte des observations du Conseil supérieur des messageries de presse, sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale et transmis au Conseil supérieur des messageries de presse, en vue de leur homologation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« Si de nouveaux barèmes ne sont pas transmis au Conseil supérieur des messageries de presse dans le délai de deux mois à compter d’un refus d’homologation ou si le Conseil supérieur des messageries de presse refuse d’homologuer les nouveaux barèmes qui lui sont soumis, le conseil détermine les barèmes applicables.
« Les barèmes ainsi homologués ou déterminés par le conseil sont transmis à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, dans les conditions prévues à l’article 18-13. »
L’intitulé du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « L’Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse ».
L’article 17 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 17. – L’Autorité de régulation de la distribution de la presse, autorité administrative indépendante, et le Conseil supérieur des messageries de presse, personne morale de droit privé, assurent, chacun dans son domaine de compétence, le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau et prennent toute mesure d’intérêt général en matière de distribution de la presse, dans les conditions définies par la présente loi.
« Ils veillent au respect de la concurrence et des principes de liberté et d’impartialité de la distribution et sont garants du respect du principe de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse. »
Amendement n° 23 présenté par M. Kert et Mme Duby-Muller.
I. – À l’alinéa 2 , supprimer les mots :
« , chacun dans son domaine de compétence, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« et ce, chacun dans son domaine de compétence ».
Amendement n° 9 présenté par M. Salles, M. Degallaix, M. Demilly, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« son domaine de compétence, le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau et prennent »
les mots :
« leur domaine de compétence, le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau et prennent dans ce cadre ».
L’article 18-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « exerce les missions définies aux articles 18-11 à 18-16. Elle comprend trois » sont remplacés par les mots : « comprend quatre » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Une personnalité qualifiée choisie à raison de sa compétence sur les questions économiques et industrielles, désignée par l’Autorité de la concurrence. » ;
3° (nouveau) La deuxième phrase du sixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce mandat est renouvelable une fois. Il n’est pas révocable. » ;
4° (nouveau) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation de la distribution de la presse est renouvelée par moitié tous les deux ans. Lors du premier renouvellement des membres de l’autorité, sont désignés, par tirage au sort, deux membres dont le mandat n’est renouvelé que pour deux ans. »
Amendement n° 29 présenté par M. Françaix, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 8.
La première nomination d’une personnalité qualifiée, en application du 4° de l’article 18-1 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, intervient dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour la durée du mandat restant à courir des membres de l’autorité.
Amendement n° 27 présenté par M. Françaix, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lors du premier renouvellement des membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, deux membres dont le mandat n’est renouvelé que pour deux ans sont désignés par tirage au sort. »
Le deuxième alinéa de l’article 18-2 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée est ainsi modifié :
1° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Elle établit son règlement intérieur. En tant que de besoin, elle auditionne le président du Conseil supérieur des messageries de presse ou tout expert extérieur pour éclairer ses délibérations. »
L’article 18-5 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse » sont supprimés et les mots : « ces organismes pourraient être condamnés » sont remplacés par les mots : « cet organisme pourrait être condamné » ;
2° (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « et l’autorité établissent, chacun pour ce qui le concerne, un » sont remplacés par les mots : « établit son ».
Amendement n° 31 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article 6 entre en vigueur au 1er janvier 2016.
L’article 18-6 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Définit les conditions dans lesquelles les entreprises de presse relevant de l’article 2 peuvent, dans des zones géographiques déterminées, sans adhésion à une société coopérative de messageries de presse commune, recourir à des réseaux locaux de distribution aux points de vente et homologue les contrats de distribution conclus dans ces conditions, au regard des principes de la présente loi. » ;
2° La première phrase du 11° est ainsi modifiée :
a) Les mots : « leur caractère coopératif ou de compromettre leur équilibre financier » sont remplacés par les mots : « le caractère coopératif ou de compromettre l’équilibre financier du système collectif de distribution de la presse » ;
b) À la fin, les mots : « de ces dernières ou de compromettre leur équilibre financier » sont remplacés par les mots : « ou de compromettre l’équilibre financier du système collectif de distribution de la presse » ;
3° (Supprimé)
4° Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Si le bon fonctionnement de la distribution de la presse le justifie, détermine les conditions de la mise en commun de moyens par les messageries, au besoin en créant une société commune. »
Amendement n° 6 présenté par Mme Buffet, M. Asensi, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« sans adhésion »
les mots :
« si elles sont adhérentes ».
Amendement n° 2 présenté par Mme Buffet, M. Asensi, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« la seule société de coopérative de messageries de presse soumise aux dispositions de la présente loi. Cette société unique est délégataire d’une mission de service public d’intérêt général. ».
Après l’article 18-12 de la même loi, il est inséré un article 18-12-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-12-1. – L’Autorité de régulation de la distribution de la presse peut demander au Conseil supérieur des messageries de presse d’inscrire une question à l’ordre du jour et de la traiter dans un calendrier donné.
« Dans le cas où le Conseil supérieur des messageries de presse ne se conformerait pas à la demande de l’autorité prévue au premier alinéa, cette autorité peut se substituer au Conseil supérieur des messageries de presse en faisant appel aux moyens du conseil à cet effet. »
L’article 18-13 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 18-6 », sont insérés les mots : « ainsi que les décisions relatives aux barèmes des sociétés coopératives de messageries de presse prises en application de l’article 12 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’autorité peut, dans le même délai, réformer ces décisions. Elle peut, si elle l’estime utile, suspendre ce délai, dans la limite de deux mois, pour procéder à toute mesure complémentaire préalable à la réformation de ces décisions. » ;
b) Après le mot : « autorité », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et les éventuelles modifications apportées par elle doivent être motivés. » ;
3° À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « après les avoir éventuellement réformées, » ;
4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « Les décisions rendues exécutoires par l’Autorité de régulation et de la distribution de la presse en application du présent article peuvent… (le reste sans changement). » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce recours n’est pas suspensif. » ;
6° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions rendues exécutoires par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse et les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent faire l’objet d’une demande de sursis à exécution devant la juridiction compétente. Ce sursis est ordonné lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Amendement n° 25 présenté par M. Kert et Mme Duby-Muller.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.
Amendement n° 26 présenté par M. Kert et Mme Duby-Muller.
À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de deux »
les mots :
« d’un ».
La même loi est ainsi modifiée :
1° À l’article 3, la référence : « L. 231-3, » est supprimée ;
2° L’article 6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « des articles 283 à 288 » sont remplacées par la référence : « de l’article 227-24 » ;
b) À la même phrase, les mots : « ou a fait l’objet de deux des interdictions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, modifiée par l’ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958 » sont remplacés par les mots : « entre dans le champ du premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ou a fait l’objet de deux des interdictions prévues aux troisième à cinquième alinéas de ce même article 14 » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « l’information » sont remplacés par les mots : « la communication, » ;
3° Les articles 7 et 8 sont abrogés ;
4° Au premier alinéa de l’article 11, les mots : « de nationalité française, » et « domicilié et résidant en France, » sont supprimés ;
5° Au 2° de l’article 15, le montant : « 76,22 euros » est remplacé par le montant : « 100 € » ;
6° L’article 16 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « parquet territorialement compétent, au service de documentation rattaché au département ministériel chargé de l’information » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la communication » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « l’information et le ministre de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « la communication et le ministre chargé de l’économie ».
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AGENCE FRANCE-PRESSE
I. – La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France-Presse est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « ou honoraire » sont supprimés ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
b bis) (nouveau) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Deux parlementaires désignés, respectivement, par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat. » ;
b ter) (nouveau) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil supérieur est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;
c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du conseil supérieur sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Il est incompatible avec celui de membre du conseil d’administration ou de membre de la commission financière. » ;
1° bis (nouveau) L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président directeur général est convoqué deux fois par an par le conseil pour rendre compte de l’activité de l’Agence France-Presse au regard des obligations énoncées à l’article 2. » ;
2° L’article 7 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Cinq » ;
b) Au 2°, les mots : « de la radiodiffusion télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
c) Après les mots : « par le », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l’économie ; »
c bis) (nouveau) Les cinquième à septième alinéas sont ainsi rédigés :
« 4° Trois représentants du personnel de l’agence, soit :
« a) Deux journalistes professionnels élus par l’assemblée des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction de l’agence ;
« b) Et un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l’ensemble des agents de ces catégories ; »
d) Après le septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Cinq personnalités nommées en raison de leur connaissance des médias et des technologies numériques, de leurs compétences économiques et de gestion, y compris au niveau européen et international. Ces personnalités ne peuvent appartenir ni aux corps d’administration, ni aux entreprises dont sont issus les autres membres du conseil d’administration ou les membres du conseil supérieur.
« Elles sont nommées par décision du conseil supérieur. » ;
d bis) (nouveau) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les interdictions prévues à l’article L. 249-1 du code de commerce sont applicables aux membres du conseil d’administration. » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;
3° L’article 10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « cinq » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;
– sont ajoutés les mots : « , sur la base de la présentation d’un projet stratégique évalué par le conseil d’administration » ;
c) (nouveau) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;
4° L’article 12 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette commission comprend trois membres en activité de la Cour des comptes désignés par le premier président, dont l’un préside la commission. Les membres de la commission financière sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. » ;
c) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres de la commission financière siègent, avec voix consultative, au conseil d’administration. »
II. – Le 3° du I est applicable au mandat de président directeur général en cours à la date de publication de la présente loi, qui continue à courir.
III. – Les membres du conseil supérieur mentionnés aux deuxième, troisième et septième alinéas de l’article 4 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France-Presse, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont nommés, dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres membres du conseil supérieur, qui ne sont pas modifiés.
IV. – Les membres du conseil d’administration mentionnés aux 1° et 5° de l’article 7 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont désignés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres membres du conseil d’administration, qui ne sont pas modifiés.
Amendement n° 13 présenté par Mme Pompili, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Un membre est désigné par le Conseil national du numérique. ».
Amendement n° 14 présenté par Mme Pompili, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Substituer à l’alinéa 14 les cinq alinéas suivants :
« a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Cinq représentants des directeurs d’entreprises françaises de presse, soit :
« - quatre représentants des directeurs d’entreprises françaises de publication de journaux quotidiens désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
« - un représentant des directeurs d’entreprises françaises de la presse d’information en ligne désigné par les organisations professionnelles les plus représentatives.
« La valeur représentative desdites organisations est appréciée dans les conditions fixées par la loi n° 53-287 du 7 avril 1953 ayant pour objet de faire assurer la représentation des entreprises de presse par les organisations professionnelles des plus représentatives et par les textes pris pour son application. ».
Amendement n° 28 présenté par M. Françaix, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.
I. – À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« nommées »,
insérer les mots :
« par le conseil supérieur ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 23.
La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° Le sixième alinéa de l’article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle s’assure annuellement que la compensation financière versée par l’État, prévue à l’article 13, n’excède pas les coûts nets générés par l’accomplissement des missions d’intérêt général. » ;
3° L’article 13 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités de l’Agence France-Presse ne relevant pas des missions d’intérêt général définies aux articles 1er et 2 font l’objet d'une comptabilité séparée. » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « des », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « grilles tarifaires générales de l’agence. Elle prévoit les conditions de leur révision. » ;
4° Après la première phrase du second alinéa de l’article 14, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Dans chacune des hypothèses, les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la détermination des créances et au désintéressement des créanciers sont applicables. La responsabilité de l’État ne peut se substituer à celle de l’Agence France-Presse envers ses créanciers. »
Amendement n° 3 présenté par Mme Buffet, M. Asensi, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Si l’Agence France-Presse est confrontée à des difficultés financières, le Gouvernement remet un rapport au Parlement afin de faire état de ces difficultés, rapport autour duquel un débat pourrait être organisé. ».
La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l’article 1er, les mots : « et dans l’ensemble de l’Union française » sont supprimés ;
2° L’article 4 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a) Le neuvième alinéa est supprimé ;
2° bis (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article 10 est supprimée ;
3° À la première phrase du second alinéa de l’article 14, les mots : « doit saisir, dans le délai d’un mois, le » sont remplacés par les mots : « transmet toutes les informations utiles, dans le délai d’un mois, au » et les mots : « d’un projet de loi » sont remplacés par les mots : « afin de permettre à celui-ci d’adopter une loi » ;
4° Après le mot : « article », la fin de l’article 15 est ainsi rédigée : « L. 249-1 du code de commerce. » ;
5° À l’article 17, les mots : « règlement d’administration publique fixera » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État fixe ».
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES
AU SECTEUR DE LA PRESSE
Après l’article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. – Une entreprise éditant une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne peut adopter le statut d’entreprise solidaire de presse d’information.
« Deux conditions sont nécessaires pour se voir reconnaître un tel statut :
« 1° L’objet social d’une entreprise solidaire de presse d’information est d’éditer une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l’information politique et générale, au sens de l’article 39 bis A du code général des impôts ;
« 2° Pour la gestion de l’entreprise solidaire de presse d’information, une fraction au moins égale à 20 % des bénéfices de l’exercice est affectée à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire consacrée au maintien ou au développement de l’activité de l’entreprise et une fraction au moins égale à 50 % des bénéfices de l’exercice est affectée au report bénéficiaire et à la réserve obligatoire. »
Amendement n° 11 présenté par M. Kert et Mme Duby-Muller.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« solidaire »
le mot :
« participative ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4 et 5.
Amendement n° 8 présenté par Mme Buffet, M. Asensi, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette entreprise répond au statut de société coopérative de salariés. ».
Amendement n° 24 présenté par M. Kert et Mme Duby-Muller.
I. – À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , au sens de l’article 39 bis A du code général des impôts ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État détermine la définition de la part d’information politique et générale nécessaire pour bénéficier de ce statut. ».
Amendement n° 16 présenté par Mme Pompili, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Après le même article 2-1 de la loi n° 86-897 précitée, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :
« Art. 2-2 – Pour les entreprises de presse, dont l’activité est définie à l’article 1er, un dispositif d’information des salariés sur les possibilités de reprise d’une société par les salariés est instauré à destination de l’ensemble des salariés des sociétés soumises au livre II du code de commerce.
« Cette information est organisée au moins une fois tous les trois ans et porte, en particulier, sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier.
« Le contenu et les modalités de cette information sont définis par décret. ».
Amendement n° 7 présenté par Mme Buffet, M. Asensi, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Le 2° du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2015, sont éligibles à la réduction d’impôt, les dons réalisés, à travers un fonds de dotation dont la gestion est désintéressée, au bénéfice des entreprises de presse qui emploient moins de 50 salariés, qui sont régulièrement inscrites auprès de la commission paritaire des publications et agences de presse en qualité de publication d’information générale et politique, et dont les actionnaires renoncent solidairement au versement de tout dividende pendant les trois exercices qui suivent la réception du premier don reçu dans le cadre des présentes dispositions. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la suppression des dispositions du 5° et 6° de l’article 150 VJ du code général des impôts.
Amendement n° 5 présenté par Mme Buffet, M. Asensi, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – Afin de garantir l’information du public dans une société démocratique, le secret des sources est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.
« A droit à la protection du secret des sources :
« 1° Toute personne qui, dans l’exercice de sa profession de journaliste pour le compte d’une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou d’édition, d’une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou d’une ou plusieurs agences de presse, pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public ;
« 2° Toute personne qui exerce des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction pour le compte de l’une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1° ;
« 3° Le collaborateur de la rédaction, c'est-à-dire toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.
« II. – Constitue une atteinte directe au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur une des personnes mentionnées au I. Constitue une atteinte indirecte au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une des personnes mentionnées au même I, peut détenir des renseignements permettant de découvrir cette source.
« Il ne peut être porté directement ou indirectement atteinte au secret des sources que si cette atteinte est justifiée par :
« 1° La prévention ou la répression d’un crime ;
« 2° La prévention d’un délit d’atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement ;
« 3° La prévention d’un délit prévu aux titres Ier et II du livre IV du code pénal et puni de dix ans d’emprisonnement ;
« 4° La répression d’un délit mentionné aux 2° et 3° du présent II, lorsque celui-ci est d’une particulière gravité en raison des circonstances de sa commission, de la vulnérabilité de la ou des victimes ou de la qualité de l’auteur du délit, lorsque l’atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu’il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci.
« Les mesures envisagées portant atteinte au secret des sources doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Dans le cas où l’atteinte au secret des sources est justifiée par la répression d’un crime ou d’un délit, les mesures envisagées ne peuvent être autorisées que si elles constituent l’unique moyen d’obtenir les informations recherchées.
« Toutefois, une personne mentionnée au I ne peut en aucun cas être obligée de révéler ses sources.
« III. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d’une enquête de police judiciaire ou d’une instruction que sur décision d’un juge, dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de procédure pénale.
« IV. – La détention, par une personne mentionnée au I du présent article, de documents, d’images ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu’en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l’article 321-1 du code pénal ou le délit prévu à l’article 226-2 du même code lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. ».
Amendement n° 22 présenté par M. Bloche, M. Pouzol, M. Durand et M. Féron.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – Afin de garantir l’exercice de leur mission d’information du public dans une société démocratique, le secret des sources des journalistes est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.
« A droit à la protection du secret des sources :
« 1° Toute personne qui, dans l’exercice de sa profession de journaliste pour le compte d’un éditeur d’ouvrages, d’une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou d’une ou plusieurs agences de presse, pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public ;
« 2° Soit le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, dans l’exercice de sa profession, a un lien de subordination dans une des entreprises mentionnées au 1°, et qui est amenée, par sa fonction, à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations ;
« 3° Le directeur de publication d’une des personnes mentionnées aux 1° ou 2°.
« II. – Constitue une atteinte au secret des sources d’une personne mentionnée au I le fait de chercher à découvrir ses sources au moyen d’investigations portant sur sa personne, sur les archives de son enquête ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec elle, peut détenir des renseignements permettant de découvrir ces sources.
« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources qu’à titre exceptionnel, dans la mesure où la révélation des sources est de nature à prévenir la commission d’un crime ou d’un délit constituant une menace grave pour l’intégrité des personnes et sous réserve que cette information ne puisse être obtenue d’aucune autre manière.
« Toutefois, une personne mentionnée au I ne peut en aucun cas être obligée de révéler ses sources.
« III. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d’une enquête de police judiciaire ou d’une instruction que sur décision d’un juge, dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de procédure pénale.
« IV. – La détention et le stockage chez un hébergeur, par une personne mentionnée au I de documents provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu par l’article 321-1 du code pénal lorsque ces documents contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime en raison de leur intérêt général. »
Amendement n° 30 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est ainsi modifié :
« a) Au quatrième alinéa, les mots : « après avis de la commission prévue ci-dessous, » sont supprimés ;
« b) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements, est fixée chaque année au mois de décembre pour l’année suivante, par arrêté du préfet » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 4, les mots : « , après avis de la commission prévue au cinquième alinéa de l’article 2, » sont supprimés ;
3° L’article 6 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du I, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;
« b) À la fin du second alinéa du I, les mots : « et à Mayotte, » sont supprimés ;
« c) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Pour l’application de la présente loi à Mayotte :
« 1° Les références au département et à ses arrondissements sont remplacées par la référence à Mayotte.
« 2° À l’article 2 :
« - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Tous les journaux d’information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant d’une diffusion par abonnements ou par dépositaires, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes : »;
« - Au 3° de l’article 2, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du préfet ». ».
c) Le 3° du IV est ainsi modifié :
- Le b) est abrogé ,
- Au premier alinéa du c), le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
- Au début du deuxième alinéa du c), le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l’année suivante » ;
d) Le 3° du V est ainsi modifié :
- le b est abrogé ;
- au premier alinéa du c, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
- au d, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
e) Le 3° du VI est ainsi modifié :
- Le b) est abrogé,
- Au premier alinéa du c), le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième »,
- Au début du deuxième alinéa du c), le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l’année suivante, » ;
- Au d), le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
f) Le 4° du VII est ainsi modifié :
- Les d) à f) sont abrogés ;
- Au premier alinéa du g), le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » et au début du deuxième alinéa, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l’année suivante, » ;
g) Le 4° du VIII est ainsi modifié :
- Les c) à e) sont abrogés ;
- Au premier alinéa du f), le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » et au début du deuxième alinéa, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l’année suivante » ;
h) Le 4° du IX est ainsi modifié :
- Les c) et d) sont abrogés ;
- Au premier alinéa du e), le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » et au deuxième alinéa, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l’année suivante, ».
Amendement n° 4 présenté par Mme Buffet, M. Asensi, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Les aides publiques directes de l’État aux sociétés de journaux et de publications périodiques de la presse écrite et numérique sont prioritairement attribuées aux journaux et publications périodiques présentant un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée remplissant les conditions suivantes : l’instruction, l’éducation, l’information politique et générale, le respect d’une charte rédactionnelle.
L’article 719 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret. »
Amendement n° 17 présenté par Mme Pompili, M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la fin, les mots : « et les établissements pénitentiaires » sont remplacés par les mots : « , les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l’article 33 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante » ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des locaux de garde à vue, ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes, titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret. Les journalistes ont le droit de filmer, d’enregistrer et de photographier. » ».
Amendement n° 21 présenté par M. Pouzol.
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la fin, les mots : « et les établissements pénitentiaires » sont remplacés par les mots : « , les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés visés à l’article 33 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante » ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».
Amendement n° 18 présenté par Mme Pompili, M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 2 par la phase suivante :
« Les journalistes ont le droit de filmer, d’enregistrer et de photographier. ».
Amendement n° 32 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« en Conseil d’État ».
Amendement n° 20 présenté par Mme Pompili, M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Le second alinéa de l’article 41 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Après le mot : « infractions », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « et à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les prévenus, l’autorité judiciaire peut également s’opposer à cette diffusion ou cette utilisation, dès lors qu’elle est de nature à permettre l’identification de la personne et que cette restriction s’avère nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers, à la préservation des preuves et pour empêcher une concertation frauduleuse. ».
Amendement n° 19 présenté par Mme Pompili, M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Après l'article 41 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1. – Les journalistes peuvent accéder aux établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret définit les conditions dans lesquelles les modalités d’accès se concilient avec le respect de la dignité des personnes et les exigences de sécurité et de fonctionnement de l'établissement, ainsi que la procédure d’autorisation et les motifs de refus de celle-ci. ».
Annexes
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI DE FINANCES
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2014, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de finances pour 2015, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, et rejeté par le Sénat en nouvelle lecture.
Ce projet de loi de finances, n° 2480, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2014, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de finances rectificative pour 2014, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, et rejeté par le Sénat en nouvelle lecture.
Ce projet de loi de finances rectificative, n° 2479, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2014, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.
Ce projet de loi, n° 2472, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2014, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, et rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.
Ce projet de loi, n° 2481, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2014, de M. Jean-Jacques Candelier et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution visant à l'interdiction internationale des armes nucléaires, déposée en application de l'article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2471.
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2014, de Mme Nathalie Chabanne et M. Yves Foulon, un rapport d'information n° 2469, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur le dispositif de soutien aux exportations d'armement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2014, de M. Olivier Audibert Troin et Mme Émilienne Poumirol un rapport d'information, n° 2470, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission de la défense nationale et des forces armées en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la prise en charge des blessés.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2014, de Mme Elisabeth Pochon et M. Jean-Luc Warsmann un rapport d'information, n° 2473, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les modalités d'inscription sur les listes électorales.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2014, de Mme Isabelle Attard, MM. Michel Herbillon, Michel Piron et Marcel Rogemont un rapport d'information, n° 2474, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la gestion des réserves et des dépôts des musées.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2014, de Mme Cécile Untermaier et M. Philippe Houillon, un rapport d'information n° 2475, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les professions juridiques réglementées.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2014, de M. Jean-Paul Chanteguet, un rapport d'information n° 2476, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la place des autoroutes dans les infrastructures de transport.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2014, de M. Michel Voisin, un rapport d'information n° 2477, déposé en application de l'article 29 du règlement au nom des délégués de l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (O.S.C.E.) sur l'activité de cette Assemblée au cours de l'année 2013.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2014, de MM. Christophe Caresche et Michel Herbillon, un rapport d'information, n° 2478, déposé par la commission des affaires européennes sur l'examen annuel de croissance pour 2015 et l'avis de la Commission européenne sur les projets de budgets nationaux pour 2015.
AVIS DIVERS
CONSEIL SUPÉRIEUR DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
ET COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL
(1 poste à pourvoir)
M. le Président de l’Assemblée nationale a désigné, le 17 décembre 2014, Mme Aude Rouyère.