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Projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques
Texte adopté par la commission - n° 2498
LIBÉRER L’ACTIVITÉ
MOBILITÉ
I A (nouveau). – Dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de confier à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, définie à l’article L. 2131-1 du code des transports, l’activité de régulation fluviale.
I. – Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « Autorité de régulation des activités ferroviaires » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ».
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Modifier les références à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires conformément au I du présent article ;
2° Mettre en cohérence la structure et le contenu du code des transports et du code de la voirie routière avec les missions confiées à l’autorité par le présent chapitre.
III. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase de l’article L. 2131-2, les mots : « d’activité » sont remplacés par les mots : « sur son activité dans le domaine ferroviaire » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2132-1, le mot : « ferroviaire » est remplacé par les mots : « des services et infrastructures de transport terrestre » ;
2° bis (nouveau) Après le mot : « ferroviaires », la fin du premier alinéa de l’article L. 2132-4 est ainsi rédigée : « et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas d’empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement nommé. » ;
3° La seconde phrase de l’article L. 2132-5 est complétée par les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;
4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2132-7, les mots : « en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou » sont supprimés ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 2132-8 est complété par les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 2135-1, les mots : « et des textes pris pour son » sont remplacés par les mots : « , de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code, des sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ainsi que des textes pris pour leur » ;
7° L’article L. 2135-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de la SNCF » sont remplacés par les mots : « , de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d’autoroutes, » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès :
« 1° Des services de l’État et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ainsi que des services et des autorités chargés des relations avec les concessionnaires d’autoroutes ;
« 2° De l’Établissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d’infrastructure, des entreprises ferroviaires, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d’autoroutes ;
« 3° Des autres entreprises intervenant sur le marché des transports ferroviaires, celui des services réguliers non urbains de transport routier de personnes et celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.
« Elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. » ;
8° À la première phrase de l’article L. 2135-3, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;
8° bis (nouveau) L’article L. 2135-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la part d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire ou de la SNCF » sont supprimés ;
b) Le premier alinéa du 3° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le collège de l’autorité met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations, dans un délai que le collège détermine, en cas de manquement :
« a) D’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire, de la SNCF, d’une entreprise de transport public routier de personnes, d’un concessionnaire d’autoroute ou d’une autre entreprise intervenant sur le marché des transports ferroviaires, celui des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations de communication de documents et d’informations prévues à l’article L. 2135-2 ou à l’obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales ;
« b) D’une entreprise de transport public routier de personnes ou d’une autre entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes aux obligations prévues à l’article L. 3111-21-1 ;
« c) D’un concessionnaire d’autoroute ou d’une entreprise intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations prévues à l’article L. 122-19-1 du code de la voirie routière. » ;
9° L’article L. 2135-13 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– la deuxième phrase est complétée les mots : « , au secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou au secteur des autoroutes » ;
– à la dernière phrase, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou le secteur des autoroutes » ;
10° L’article L. 2331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy en tant qu’ils concernent les transports routiers. » ;
11° L’article L. 2341-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Martin en tant qu’ils concernent les transports routiers. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1837 présenté par M. Cherki et M. Amirshahi et n° 3092 présenté par M. Chassaigne, M. Bocquet, M. Carvalho, M. Asensi, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 904 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« après »
les mots :
« à compter de ».
Amendement n° 905 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après le mot :
« ferroviaires »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« mentionnée à l’article L. 2131-1 du code des transports, la régulation des activités fluviales. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1740 présenté par M. Pancher, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain et n° 2891 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« activités ferroviaires et routières »
le mot :
« transports ».
Amendement n° 907 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À la fin de l’alinéa 9, substituer au mot :
« nommé »
le mot :
« désigné ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1205 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas et n° 2902 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
« 5° bis La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2132-12 est complétée par les mots : « et le produit du droit fixe établi à l’article L. 2132-14 » ; » ;
« 5°ter La section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2132-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-14. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2016, un droit fixe dû par les entreprises de transport public routier de personnes et par les concessionnaires d’autoroutes. Les modalités de calcul et de perception de ce droit sont définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« Le produit de ce droit est affecté à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. ».
Amendement n° 1206 rectifié présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Compléter cet article par les dix alinéas suivants :
« IV. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2015, un droit fixe dû par les entreprises de transport routier de voyageurs qui organisent des services librement organisés de transport routier de voyageurs au sens de l’article L. 3111-17. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« Ce droit comprend une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur le réseau routier français, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.
« Les entreprises déclarent chaque trimestre le nombre de kilomètres parcourus par leurs matériels sur le réseau routier français. Cette déclaration, accompagnée du paiement du droit, est adressée au comptable public de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
« Le produit de ce droit est affecté à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires.
« V. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2015, un droit fixe dû par les sociétés concessionnaires d’autoroutes. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« Ce droit comprend une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur le réseau autoroutier concédé, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.
« Les sociétés déclarent chaque trimestre le nombre de kilomètres parcourus sur le réseau autoroutier qui leur a été concédé. Cette déclaration, accompagnée du paiement du droit, est adressée au comptable public de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
« Le produit de ce droit est affecté à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. ».
Amendement n° 663 présenté par M. Poisson, M. Cherpion, M. Houillon, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le financement de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ne peut donner lieu à une taxe due par les entreprises de transport public routier de personnes, par les concessionnaires d’autoroutes ou par les contribuables. ».
Amendement n° 908 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après le mot :
« intervenant »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 20 :
« dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé. ».
Amendement n° 909 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après le mot :
« intervenant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :
« dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations prévues à l’article L. 2135-2 ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1742 présenté par M. Pancher, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain et n° 2896 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 28, après la première occurrence du mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« , d’une entreprise ferroviaire ».
Amendement n° 2438 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-6. – Les services réguliers de transport public routier de personnes librement organisés au sens de l’article L. 3111-17 du code des transports sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d’émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l’économie et des transports. ».
Amendement n° 2371 présenté par M. Baupin, M. François-Michel Lambert, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Le chapitre 7 du titre Ier du livre 3 du code de la route est complété par un article L. 317-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 317-9. – Tout autocar est équipé de dispositifs permettant d’en prévenir la conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 2689 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V :
« L’accès aux données nécessaires à l’information du voyageur
« Art. L. 1114-8. – Les principales données des services réguliers de transport public de personnes sont rendues accessibles par leur détenteur de manière à permettre leur réutilisation aisée.
« Ces données incluent les arrêts et les horaires.
« Art. L. 1114-9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État, après consultation des organisations représentatives des autorités organisatrices et des opérateurs de transport concernés. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 2546 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas et n° 2910 rectifié présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« L’accès aux données nécessaires à l’information du voyageur
« Art. L. 1114-8. – Les principales données des services réguliers de transport public de personnes sont rendues accessibles par leur détenteur de manière à permettre leur réutilisation aisée.
« Ces données incluent les arrêts et les horaires planifiés.
« Art. L. 1114-9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État, après consultation des organisations représentatives des autorités organisatrices et des opérateurs de transport concernés. ».
Sous-amendement n° 3175 présenté par M. Tardy.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« rendues accessibles par leur détenteur de manière à permettre leur réutilisation aisée »
les mots :
« mises à disposition du public en ligne sous un format ouvert et librement réutilisable ».
Sous-amendement n° 3176 présenté par M. Tardy.
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et les horaires planifiés »,
les mots :
« , les horaires planifiés et les informations sur l’accessibilité aux personnes handicapées ».
Amendement n° 2900 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
L'article L. 2121-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est l’autorité organisatrice. ».
Amendement n° 2901 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 2121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’État, pour l’exploitation des services ferroviaires de personnes d’intérêt national, peut attribuer les conventions de délégation de service public par voie de mise en concurrence sauf dans les cas visés à l’article 5 paragraphe 4 et 5 du Règlement 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil. » ;
2° Aux articles L. 2121-2, L. 2121-6, L. 2121-7, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « l’entreprise ferroviaire exploitant un service public de transports ferroviaire de voyageurs » ;
3° Au 1° de l’article L. 2141-1, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et dans le respect des procédures d’attribution des conventions de délégations de service public définies à l’article L. 2121-1 ».
Amendement n° 2619 rectifié présenté par M. Le Roux, M. Caullet, M. Bricout, M. Belot, Mme Berger, M. Blein, Mme Bourguignon, M. Bridey, Mme Capdevielle, M. Caresche, M. Chanteguet, Mme Françoise Dumas, Mme Erhel, Mme Errante, M. Gille, M. Grellier, Mme Laclais, M. Laurent, M. Le Bouillonnec, M. Dominique Lefebvre, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Mazetier, Mme Pinville, Mme Pochon, Mme Rabin, M. Sirugue et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
L’article L. 2131-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle veille à la qualité des informations mises en ligne sur le site internet de SNCF Mobilités notamment en matière d’informations mises en ligne concernant l’accessibilité du réseau aux personnes handicapées, afin d’assurer la continuité de la chaîne de déplacement. ».
Amendement n° 2741 présenté par M. Tardy.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
L’article L. 2141-1 du code des transports est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° De mettre à la disposition du public, sur une plate-forme dédiée et dans un format ouvert et réutilisable, l’ensemble des données relatives aux services de transport ferroviaire de voyageurs conventionnés, notamment les trajets, les horaires et les correspondances, quelle que soit l’entreprise qui effectue ce service. ».
Amendement n° 3081 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Dans son rapport public annuel, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières analyse notamment les cas où il existe un risque d’interruption de l’exploitation d’une ligne par une entreprise ferroviaire en raison de la concurrence exercée par une entreprise intervenant dans le secteur non urbain de transport routier de personnes.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« SECTION 3
« SERVICES LIBREMENT ORGANISÉS
« SOUS-SECTION 1
« RÈGLES D’ACCÈS AUX LIAISONS
« Art. L. 3111-17. - I. - Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers non urbains.
« II. – Les services exécutés sur les liaisons inférieures ou égales à 100 kilomètres font l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à leur ouverture ou à leur modification. Cette autorité en informe sans délai les autorités organisatrices de transport concernées et publie cette information. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.
« L’autorité organisatrice de transport peut, dans les conditions définies à l’article L. 3111-18, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent II lorsqu’ils sont exécutés sur une liaison assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu’elle institue et organise et qu’ils portent une atteinte substantielle à l’équilibre économique du service public.
« Art. L. 3111-18. – I. – L’autorité organisatrice de transport interdit ou limite les services librement organisés sur une liaison mentionnée au II de l’article L. 3111-17 après avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l’article L. 2131-1.
« À cette fin, l’autorité organisatrice de transport saisit l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai de six semaines à compter de la publication de la déclaration mentionnée au II de l’article L. 3111-17. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la saisine. L’autorité peut toutefois demander, au terme de ce délai de deux mois, un délai supplémentaire pouvant aller jusqu’à un mois, en motivant sa demande.
« Le cas échéant, l’autorité organisatrice de transport publie sa décision d’interdiction ou de limitation dans un délai d’une semaine à compter de la date de publication de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, en se conformant à cet avis.
« II. – La commercialisation du service librement organisé peut débuter dès la publication de la déclaration mentionnée au II de l’article L. 3111-17, si la liaison est déjà desservie par un ou plusieurs services librement organisés.
« Dans le cas contraire, en l’absence de saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par une autorité organisatrice de transport, la commercialisation peut débuter à l’issue du délai de six semaines mentionné au deuxième alinéa du I du présent article.
« En cas de saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, la commercialisation peut débuter à l’issue du délai d’une semaine mentionné au dernier alinéa du I, le cas échéant dans le respect des interdictions et limitations décidées par l’autorité organisatrice de transport, conformément à l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« III. – Les saisines de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par les autorités organisatrices de transport et les avis de l’autorité sont publics et motivés dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Art. L. 3111-19. – Le I de l’article L. 3111-17 est applicable aux services assurés entre l’Île-de-France et les autres régions.
« Les I et II du même article L. 3111-17 sont applicables aux services intérieurs à la région d’Île-de-France lorsqu’ils sont exécutés sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« SOUS-SECTION 2
« DISPOSITIONS RELATIVES À L’AUTORITÉ DE RÉGULATION
DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES
« Art. L. 3111-20. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille, dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes, notamment par les avis et propositions qu’elle formule en application de la sous-section 1, au développement des services librement organisés, au bon fonctionnement des services institués et organisés par les autorités organisatrices de transport et au développement de l’intermodalité notamment avec les modes de déplacement doux.
« Art. L. 3111-21. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport rend compte des investigations menées par l’autorité et effectue le bilan des limitations et interdictions décidées en vue d’assurer la complémentarité de ces services avec les services publics.
« Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.
« Art. L. 3111-21-1 (nouveau). – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes. Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d’informations par les entreprises de transport public routier de personnes et par les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers de transport routier non urbain.
« À cette fin, les entreprises de transport public routier de personnes et les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes sont tenues de lui fournir les informations statistiques concernant l’utilisation, la fréquentation, les zones desservies, les services délivrés et les modalités d’accès.
« Les manquements à ces dispositions sont sanctionnés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.
« Art. L. 3111-22. – Le contrôle administratif de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’exerce à l’égard des entreprises du secteur des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.
« Art. L. 3111-23. – Le fait de s’opposer, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions des agents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans l’exercice de leurs missions dans le secteur des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes est réprimé dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.
« Art. L. 3111-24. – Les relations et les échanges de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans le cadre de ses missions dans le secteur des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes, avec, d’une part, l’Autorité de la concurrence, et, d’autre part, les juridictions compétentes sont définis à la section 4 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.
« SOUS-SECTION 3
« MODALITÉS D’APPLICATION
(Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 3111-25. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. »
Amendement n° 2726 présenté par Mme Chabanne, M. Cherki et M. Amirshahi.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1207 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Substituer aux alinéas 3 à 17 les dix-huit alinéas suivants :
« Services réguliers non urbains de transport public routier de personnes
« Sous-section 1
« Règles d’accès aux liaisons
« Art. L. 3111-17. – I. – Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers non urbains sur les liaisons définies par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l’article L. 2131-1 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État. Les véhicules de transport doivent être conformes aux meilleures normes environnementales existantes lors de la mise en service de la ligne ou à l’occasion du renouvellement des véhicules, en tenant compte des contraintes, notamment kilométriques, inhérentes au service rendu. Un décret précise les conditions de mise en œuvre de cette disposition, en particulier le type de lignes concerné, le rythme d’équipement des flottes et le délai d’entrée en vigueur de cette disposition.
« II. – L’ouverture ou la modification substantielle des services mentionnés à l’alinéa précédent fait l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à leur ouverture ou à leur modification. Cette autorité en informe sans délai les autorités organisatrices de transport concernées et publie cette information. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Les autorités organisatrices de transport peuvent, dans les conditions définies à l’article L. 3111-18, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent II lorsqu’ils sont exécutés sur une liaison assurée par un service régulier de transport qu’elles instituent et organisent et qu’ils portent une atteinte à l’équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d’être concurrencées. Cette autorité organisatrice de transport peut également interdire ou limiter le service en tenant compte de l’impact environnemental, de la cohérence intermodale des services de transports collectifs ou de la remise en cause de l’égalité des territoires.
« Art. L. 3111-18. – I. – Les autorités organisatrices de transport interdisent ou limitent les services librement organisés sur une liaison mentionnée au II de l’article L. 3111-17 après avis motivé de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l’article L. 2131-1.
« À cette fin, les autorités organisatrices de transport saisissent l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’information mentionnée au II de l’article L. 3111-17. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la saisine. L’Autorité peut toutefois demander, au terme de ce délai de deux mois, un délai supplémentaire pouvant aller jusqu’à un mois, en motivant sa demande.
« Le cas échéant, les autorités organisatrices de transport publient leur décision d’interdiction ou de limitation dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ou de l’issue des délais mentionnés à l’alinéa précédent en cas de silence de cette dernière.
« II. – En l’absence de saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par une autorité organisatrice de transport, la commercialisation du service peut débuter à l’issue du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du I du présent article.
« En cas de saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, la commercialisation peut débuter à l’issue du délai d’un mois mentionné au dernier alinéa du I, le cas échéant dans le respect des interdictions et limitations décidées par les autorités organisatrices de transport, conformément à l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« III. – Les autorités régulatrices de transport peuvent saisir à tout moment l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières afin de faire appliquer les interdictions et limitations décidées.
« IV. – Les saisines de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par les autorités organisatrices de transport et les avis de l’autorité sont publics et motivés dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Art. L. 3111-19. – L’article L. 3111-17 est applicable aux services assurés entre l’Île-de-France et les autres régions.
« Les I et II du même article L. 3111-17 sont applicables aux services intérieurs à la région d’Île-de-France lorsqu’ils sont exécutés sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« Art. L. 3111-19-1. – Les entreprises mentionnées au I de l’article L. 3111-17 et SNCF Mobilités ouvrent aux autorités organisatrices de transport et à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières les données descriptives des services réguliers, notamment les arrêts et horaires planifiés et réels.
« Art. L. 3111-19-2. – Les entreprises de transport public routier fixent les tarifs de leurs services mentionnés au I de l’article L. 3111-17 après avis simple de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Les tarifs favorisent le transport des personnes à mobilité réduite.
« Art. L. 3111-19-3. – Les entreprises de transport public routier tiennent les usagers régulièrement informés des conditions d’accessibilité de leurs services par les personnes à mobilité réduite, sur leur site internet et lors de la vente des billets. ».
Amendement n° 1208 présenté par M. Baupin, M. François-Michel Lambert, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« librement organisés »
les mots :
« réguliers non urbains de transport public routier de personnes ».
Amendement n° 2449 présenté par M. Chassaigne, M. Bocquet, M. Carvalho, M. Asensi, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À l’alinéa 6, après la référence :
« I. – »,
insérer les mots :
« Sur les liaisons qui, au 1er janvier 2015, ne sont pas déjà assurées par une entreprise de transport ferroviaire, ».
Amendement n° 2823 présenté par M. Laurent Baumel, M. Blazy, M. Amirshahi, Mme Bouziane, M. Bardy, M. Assaf, Mme Carrey-Conte, M. Clément, Mme Chabanne, M. Philippe Baumel, Mme Chauvel, M. Féron, M. Cherki, M. Goldberg, M. Hutin, Mme Gaillard, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, Mme Filippetti, M. Germain, M. Gille, M. Kalinowski, M. Jérôme Lambert, M. Laurent, Mme Gourjade, M. Muet, M. Mesquida, M. Hanotin, M. Léonard, Mme Zanetti, Mme Lousteau, Mme Tallard, M. Marsac, Mme Romagnan, M. Noguès, M. Paul et M. Pouzol.
Après le mot :
« national »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« qui ont passé avec l’État une convention à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6 peuvent assurer des services réguliers inter-régionaux. Ces conventions sont soumises à l’avis préalable des régions et départements concernés et sont contrôlées par l’autorité mentionnée à l'article L. 2131-1. ».
Amendement n° 2451 présenté par M. Chassaigne, M. Bocquet, M. Carvalho, M. Asensi, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après le mot :
« national »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« qui ont passé avec l’État une convention à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6 du présent code peuvent assurer des services réguliers non urbains. Ces conventions sont soumises à l’avis conforme préalable des régions et départements concernés. ».
Amendement n° 1209 présenté par Mme Bonneton, Mme Sas, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac et Mme Pompili.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« si ce service n’est pas déjà offert par une liaison qu’assure sans correspondance un service régulier de transport public ferroviaire de personnes. ».