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Proposition de loi visant à assurer aux patients le respect de leur choix de fin de vie
Texte de la proposition de loi – n° 2435
L’article L. 1110-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-9. – Toute personne malade dont l’état le requiert a un droit universel d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Chaque département, région et collectivité d’outre-mer doit être pourvu d’unités de soins palliatifs en proportion du nombre de ses habitants. »
« Toute personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, infligeant une souffrance physique ou psychique inapaisable ou qu’elle juge insupportable, peut demander à bénéficier, dans les conditions strictes prévues au présent code, d’une euthanasie ou d’un suicide médicalement assisté. »
Après l’article L. 1111-10 du même code, il est inséré un article L. 1111-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-10-1. – Lorsqu’une personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, infligeant une souffrance physique ou psychique inapaisable ou qu’elle juge insupportable, demande à son médecin le bénéfice d’une euthanasie ou d’un suicide médicalement assisté, celui-ci doit s’assurer de la réalité de la situation médicale dans laquelle se trouve la personne concernée.
« Après examen du patient, étude de son dossier et, s’il y a lieu, consultation de l’équipe soignante, le médecin doit faire appel, pour l’éclairer, dans un délai maximal de 48 heures, à un autre praticien de son choix.
« Les médecins vérifient le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite de la demande présentée, lors d’un entretien au cours duquel ils informent l’intéressé des possibilités thérapeutiques, ainsi que des solutions alternatives en matière d’accompagnement définies notamment à l’article L. 1110-9 du présent code.
« Les médecins peuvent, s’ils le jugent souhaitable, renouveler l’entretien dans les 48 heures.
« Les médecins rendent leurs conclusions sur l’état de l’intéressé dans un délai de quatre jours au plus à compter de la demande initiale du patient.
« Lorsque les médecins constatent la réalité de la situation médicale, l’impasse thérapeutique dans laquelle se trouve la personne ainsi que le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite de sa demande, l’intéressé doit, s’il persiste, confirmer sa volonté de bénéficier d’une euthanasie ou d’un suicide médicalement assisté, le cas échéant, en présence de la personne de confiance qu’il a désignée.
« Le médecin est tenu de respecter cette volonté.
« L’acte d’euthanasie, pratiqué à la demande du patient sous le contrôle d’un médecin et par ce médecin, ou, dans le cas d’un suicide médicalement assisté, pratiqué à la demande du patient sous le contrôle d’un médecin et par le patient, s’il est en capacité de le faire, en milieu hospitalier ou au domicile du patient, ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande. Les conditions de mise en œuvre de ce bénéfice sont fixées par décret en Conseil d’État.
« L’intéressé peut, à tout moment, et par tout moyen, révoquer sa demande. »
I. – L’article L. 1111-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-11. – Toute personne majeure et capable peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie et prévalent sur tout autre avis, y compris médical, dans les cas où elles s’appliquent.
« Les directives anticipées peuvent également mentionner une personne de confiance désignée par le patient, en application de l’article L. 1111-6 du présent code.
« Les directives anticipées sont modifiables et révocables à tout moment par l’intéressé.
« Les directives anticipées demeurent valables sans conditions de durée. Le médecin est donc tenu de les respecter pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant.
« Les directives anticipées ainsi que le nom de la personne de confiance sont enregistrés sur la carte vitale des assurés sociaux. »
Un décret en Conseil d’État définit les conditions de rédaction, de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées.
II. – L’article L. 1111-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne de confiance a le même droit d’accès au médical que le titulaire. »
Après l’article L. 1111-12 du même code, est inséré l’article L. 1111-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-1. – Lorsqu’une personne majeure, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, infligeant une souffrance physique ou psychique inapaisable ou qu’elle juge insupportable, se trouve dans l’incapacité d’exprimer une demande libre et éclairée, peut bénéficier d’une euthanasie, à la condition que cette volonté résulte de ses directives établies dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111-11.
« Après examen du patient, étude de son dossier et, éventuellement, consultation de l’équipe médicale soignante, le médecin fait appel pour l’éclairer à un autre praticien de son choix. Le médecin établit dans un délai de quatre jours au plus à compter de leur saisine pour avis un rapport indiquant si la situation médicale de la personne concernée correspond aux conditions exprimées dans ses directives anticipées, auquel cas elles doivent impérativement être respectées.
« Lorsque le rapport conclut à la possibilité d’une euthanasie ou d’un suicide médicalement assisté, la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6 du présent code, si elle existe, doit confirmer la volonté du patient. Alors, le médecin est tenu de respecter cette volonté. L’acte d’euthanasie ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande. »
La section 2 du chapitre Ier du livre Ier de la première partie du même code est complétée par trois articles L. 1111-14, L. 1111-14-1 et L. 1111-14-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1111-14. – Dans un délai de huit jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’euthanasie ou au suicide médicalement assisté adresse à la commission régionale de contrôle un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article ainsi que les directives anticipées ; la commission contrôle la validité du protocole. Le cas échéant, elle transmet à l’autorité judiciaire compétente.
« En cas de pronostic vital engagé à très brève échéance, le médecin peut, après en avoir informé la commission régionale qui se réserve la possibilité de dépêcher auprès de lui un médecin-conseiller, ramener l’ensemble du protocole à quatre jours. »
« Art. L. 1111-14-1. – Il est institué auprès du Garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, un organisme dénommé Commission nationale de contrôle des pratiques en matière d’aide médicale à mourir.
« Il est institué dans chaque région une commission régionale présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle est chargée de contrôler, chaque fois qu’elle est rendue destinataire d’un rapport d’aide médicale à mourir, si les exigences légales ont été respectées. Si ces exigences ont été respectées, l’article 221-3, le 3 de l’article 221-4 et l’article 221-5 du code pénal ne peuvent être appliquées aux auteurs d’une aide médicale à mourir.
« Lorsqu’elle estime que ces exigences n’ont pas été respectées ou en cas de doute, elle transmet le dossier à la Commission susvisée qui, après examen, dispose de la faculté de le transmettre au Procureur de la République.
« Les règles relatives à la composition ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement des commissions susvisées sont définies par décret en Conseil d’État. Les membres de ces commissions ne peuvent recevoir aucune rémunération due à leur appartenance à ces commissions. »
« Art. L. 1111-14-2. – Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une euthanasie ou d’un suicide médicalement assisté mis en œuvre selon les conditions et procédures prescrites par le présent code. »
L’article L. 1110-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin n’est pas tenu d’apporter son concours à la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide médicalement assisté ; dans le cas d’un refus de sa part, il doit, dans un délai de deux jours, s’être assuré de l’accord d’un autre praticien et lui avoir transmis le dossier. »
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts.
Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre
Texte de la proposition de loi – n° 1519
DU DEVOIR DE VIGILANCE DES SOCIÉTÉS DANS LE CADRE DE LEURS ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES OU COMMERCIALES
Le chapitre III du titre III du livre II du code du commerce est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« SECTION 6
« DES DOMMAGES SANITAIRES, ENVIRONNEMENTAUX ET DES ATTEINTES
AUX DROITS FONDAMENTAUX
« Art. L. 233-41. – I. – Dans le cadre de ses activités, de celles de ses filiales ou de celles de ses sous-traitants, toute entreprise a l’obligation de prévenir les dommages ou les risques avérés de dommages sanitaires ou environnementaux. Cette obligation s’applique aussi aux dommages résultant d’une atteinte aux droits fondamentaux.
II. – La responsabilité de l’entreprise, dans les conditions ci-dessus définies, est engagée à moins qu’elle ne prouve qu’elle n’a pu, en dépit de sa vigilance et de ses efforts, prévenir le dommage en faisant cesser son risque ou en empêchant sa réalisation compte tenu du pouvoir et des moyens dont elle disposait. »
RESPONSABILITÉ DES SOCIÉTÉS DU FAIT
D’UN MANQUEMENT À L’OBLIGATION DE VIGILANCE
DANS LE CADRE DE LEURS ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
OU COMMERCIALES
Après le titre IV bis du livre III du code civil, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :
« TITRE IV TER
« Art. 1386-19. – Est présumée responsable la personne morale, qui dans le cadre de ses activités, de celles de ses filiales ou de celles de ses sous-traitants, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires et raisonnablement en son pouvoir en vue de prévenir ou d’empêcher la survenance d’un dommage ou d’un risque certain de dommage notamment sanitaire, environnemental ou constitutif d’une atteinte aux droits fondamentaux et dont elle ne pouvait préalablement ignorer la gravité. »
Au troisième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, les mots : « ou de sécurité » sont remplacés par les mots : « , de sécurité ou de vigilance ».
Proposition de loi visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse
dans la définition des politiques publiques.
Texte de la commission – n° 2505
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement, le premier mardi d’octobre, un rapport présentant l’évolution, sur les années passées, de nouveaux indicateurs de richesse, tels que des indicateurs d’inégalités, de qualité de vie et de développement durable, ainsi qu’une évaluation qualitative ou quantitative de l’impact des principales réformes engagées l’année précédente et l’année en cours et de celles envisagées pour l’année suivante, notamment dans le cadre des lois de finances, au regard de ces indicateurs et de l’évolution du produit intérieur brut. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat devant le Parlement.
Annexes
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 janvier 2015, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi organique, adopté par le Sénat, portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Cette proposition de résolution européenne, n° 2539, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du Règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION EUROPÉENNES
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 janvier 2015, de M. Jacques Bompard, une proposition de résolution européenne relative à la lutte contre le grand remplacement, déposée en application de l'article 151-5 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 2536, est renvoyée à la commission des affaires européennes, en application de l'article 151-5 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 janvier 2015, de M. Jacques Bompard, une proposition de résolution pour la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le soutien de la France à la rébellion syrienne.
Cette proposition de résolution, n° 2537, est renvoyée à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 janvier 2015, de M. Jacques Bompard, une proposition de résolution tendant à modifier le règlement intérieur de l'Assemblée nationale afin d'accorder les mêmes prérogatives aux députés non-inscrits que celles réservées aux députés membres d'un groupe parlementaire.
Cette proposition de résolution, n° 2538, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 janvier 2015, de M. Jean-Yves Le Déaut, président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 2533, établi au nom de cet office, sur les drones et la sécurité des installations nucléaires.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 janvier 2015, de M. Jean-Yves Le Déaut, président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 2534, établi au nom de cet office, sur les adjuvants vaccinaux : une question controversée.
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 janvier 2015, de MM. Régis Juanico et Jean-Frédéric Poisson, un rapport d'information n° 2535, déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la mise en œuvre des conclusions du rapport d'information (n° 1613) du 5 décembre 2013 sur l'évaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
En raison de la cérémonie d’hommage national, présidée par le Président de la République, pour les 9 aviateurs tués en Espagne, la Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée le mardi 3 février 2015, à 12 heures 15, dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 29 janvier 2015
17050/14. - Décision du Conseil portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020
5125/15. - Proposition de décision du Conseil instituant le comité de l’emploi et abrogeant la décision 2000/98/CE
5491/15 - Conseil d’administration de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes - Nomination de Mme Renee LAIVIERA, membre titulaire maltais, en remplacement de Mme Romina BARTOLO, membre démissionnaire
5492/15 - Conseil d’administration de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes - Nomination de Mme Maria BORG FILLETTI, membre suppléant maltais, en remplacement de Mme Renee LAIVIERA, membre démissionnaire
COM(2014) 725 final - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière [demande EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), présentée par la Belgique]
COM(2014) 726 final - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/014 DE/Aleo Solar)
COM(2014) 734 final - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal)
COM(2014) 735 final - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/011 BE/Caterpillar)
COM(2015) 9 final - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit présentée par la Belgique)
COM(2015) 13 final - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/009 PL/Zachem introduite par la Pologne)
COM(2015) 18 final - Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE, concernant une modification du règlement intérieur du Comité mixte de l’EEE (élargissement à la Croatie)
5184/15 - Décision du Conseil modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie
5185/15 - Règlement d'exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) n° 101/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie
ANALYSE DES SCRUTINS
123° séance
Scrutin public n° 1002
Sur la motion de renvoi en commission de M. Bruno Le Roux de la proposition de loi visant à assurer aux patients le respect de leur choix de fin de vie (première lecture).
Nombre de votants : 56
Nombre de suffrages exprimés: 45
Majorité absolue : 23
Pour l'adoption : 25
Contre : 20
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour.......... : 21
MM. Joël Aviragnet, Christophe Borgel, Alain Calmette, Christophe Caresche, Jean-Paul Chanteguet, Mme Marie-Anne Chapdelaine, MM. Alain Claeys, René Dosière, Yves Durand, Mmes Sophie Errante, Bernadette Laclais, Anne-Christine Lang, M. Jean Launay, Mmes Anne-Yvonne Le Dain, Annick Le Loch, Catherine Lemorton, MM. Arnaud Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine Pinville, MM. Dominique Potier et Jean-Jacques Urvoas.
Abstention.... : 8
Mme Fanélie Carrey-Conte, M. Philip Cordery, Mmes Monique Iborra, Sandrine Mazetier, M. Philippe Noguès, Mme Barbara Romagnan, MM. Gérard Sebaoun et Christophe Sirugue.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Pour.......... : 3
Mme Arlette Grosskost, MM. Christian Kert et Jean Leonetti.
Abstention.... : 2
MM. Xavier Breton et Jean-Marie Tetart.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 1
M. Bertrand Pancher.
Groupe écologiste (18) :
Contre........ : 15
Mmes Laurence Abeille, Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, M. Denis Baupin, Mme Michèle Bonneton, MM. Christophe Cavard, Sergio Coronado, François-Michel Lambert, Mme Véronique Massonneau, M. Paul Molac, Mme Barbara Pompili, MM. Jean-Louis Roumégas, François de Rugy et Mme Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Contre....... : 5
M. Jean-Noël Carpentier, Mme Jeanine Dubié, MM. Olivier Falorni, Paul Giacobbi et Roger-Gérard Schwartzenberg.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (9) :
Abstention.... : 1
Mme Marion Maréchal-Le Pen.
Scrutin public n° 1003
Sur la motion de renvoi en commission de M. Bruno Le Roux de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (première lecture).
Nombre de votants : 40
Nombre de suffrages exprimés: 38
Majorité absolue : 20
Pour l'adoption : 21
Contre : 17
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour.......... : 16
MM. Joël Aviragnet, François Brottes, Christophe Caresche, Jean-Paul Chanteguet, Mmes Marie-Anne Chapdelaine, Sophie Errante, M. Richard Ferrand, Mme Bernadette Laclais, M. Jean Launay, Mmes Anne-Yvonne Le Dain, Annick Le Loch, MM. Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Dominique Potier, Stéphane Travert et Jean-Jacques Urvoas.
Contre........ : 2
Mmes Fanélie Carrey-Conte et Barbara Romagnan.
Abstention.... : 2
MM. Philippe Noguès et Gérard Sebaoun.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Pour......... : 2
MM. Daniel Gibbes et Jean-Marie Tetart.
Contre........ : 1
M. Xavier Breton.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 3
MM. Yves Jégo, Bertrand Pancher et Mme Maina Sage.
Groupe écologiste (18) :
Contre....... : 12
Mmes Laurence Abeille, Danielle Auroi, M. Denis Baupin, Mme Michèle Bonneton, MM. Christophe Cavard, Sergio Coronado, François-Michel Lambert, Mme Véronique Massonneau, M. Paul Molac, Mme Barbara Pompili, M. François de Rugy et Mme Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Contre........: 2
MM. Jean-Noël Carpentier et Paul Giacobbi.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (9) :