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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l’égalité des chances économiques
Texte adopté par la commission – n° 2498
I. – L’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la route est ainsi rédigé : « Vérification d’aptitude, délivrance et catégories ».
II. – Le même chapitre Ier est complété par des articles L. 221-3 à L. 221-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 221-3. – L’organisation des épreuves suivantes est assurée par l’autorité administrative ou par des personnes agréées à cette fin par cette autorité :
« 1° Toute épreuve théorique du permis de conduire ;
« 2° Toute épreuve pratique des diplômes professionnels du permis de conduire d’une catégorie de véhicule du groupe lourd.
« Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence.
« Art. L. 221-4. – L’organisateur agréé d’une épreuve du permis de conduire présente, dans des conditions fixées par voie réglementaire, des garanties d’honorabilité, de capacité à organiser l’épreuve, d’impartialité et d’indépendance à l’égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d’enseignement de la conduite.
« Il s’assure que les examinateurs auxquels il recourt présentent les garanties mentionnées à l’article L. 221-6.
« Les activités d’organisateurs agréés et d’examinateurs mentionnées aux articles L. 221-3 à L. 221-8 sont incompatibles avec l’activité d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou d’exploitant d’établissement d’enseignement de la conduite ou de formation des enseignants de conduite.
« Art. L. 221-5. – L’organisation d’une épreuve du permis de conduire répond au cahier des charges défini par l’autorité administrative, qui en contrôle l’application. L’autorité administrative a accès aux locaux de l’organisateur agréé où sont organisées les épreuves.
« Art. L. 221-6. – Les épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant des garanties de compétence, d’impartialité et d’honorabilité définies par le décret mentionné à l’article L. 221-8.
« Art. L. 221-6-1 (nouveau). – Tout élève conducteur inscrit dans un établissement ou une association agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B peut, après la validation de la formation initiale, accéder à une période d’apprentissage en conduite dite « supervisée » par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de la catégorie B.
« La formation initiale est validée si l’élève conducteur a réussi l’épreuve théorique générale de l’examen du permis de conduire ou est titulaire d’une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus et s’il a réussi l’évaluation réalisée par l’enseignant de la conduite à la fin de cette période.
« La période d’apprentissage en conduite supervisée est accessible à partir de l’âge de dix-huit ans. Elle commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l’enseignant de la conduite, l’accompagnateur et l’élève conducteur et doit donner lieu à un autre rendez-vous pédagogique avant la présentation de l’élève conducteur à l’épreuve pratique du permis de conduire de catégorie B.
« La période d’apprentissage en conduite supervisée n’est soumise à aucune condition de distance ou de durée minimales.
« Les conditions dans lesquelles les établissements d’enseignement de la conduite peuvent proposer une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
« Art. L. 221-7. – I. – En cas de méconnaissance de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément mentionné à l’article L. 221-3.
« II. – En cas de méconnaissance grave ou répétée de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-3.
« III. – En cas de cessation définitive de l’activité d’organisation d’une épreuve du permis de conduire, il est mis fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-3.
« Art. L. 221-8. – Les modalités d’application des articles L. 221-3 à L. 221-7 sont fixées par décret en Conseil d’État. »
III (nouveau). - Après l’article L. 213-7 du même code, il est inséré un article L. 213-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-7-1. – Les établissements et les associations exerçant une activité d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière sont tenus de publier au moins une fois par an les taux de réussite des candidats qu’ils présentent pour la première fois aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire pour chaque catégorie de véhicules à moteur, rapportés au volume moyen d’heures réalisées par candidat.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »
IV (nouveau). – L’article L. 312-13 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La préparation et la passation de l’épreuve théorique du permis de conduire peuvent être organisées, en dehors du temps scolaire, dans les locaux des lycées et établissements régionaux d’enseignement adapté, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 214-6-2 du présent code, au bénéfice des élèves qui le souhaitent et qui remplissent les conditions fixées par le code de la route pour apprendre à conduire un véhicule à moteur en vue de l’obtention du permis de conduire. »
Amendement n° 1329 présenté par M. Brottes et M. Savary.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Au début du même chapitre Ier, il est inséré un article L. 221-A ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1-A. – L’accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel. Tout candidat ayant déposé une demande de permis de conduire se voit proposer une place d’examen, sous réserve d’avoir atteint le niveau requis. ».
Sous-amendement n° 3217 présenté par M. Ferrand.
À la seconde phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« candidat »,
insérer les mots:
« se présentant librement ou par l'intermédiaire d'un établissement ou d'une association agréé au titre des articles L. 213-1 ou 213-7 ».
Sous-amendement n° 3183 présenté par M. Fromantin, M. Philippe Vigier, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Art L. 221-B. – Afin de garantir la mise en œuvre du service universel, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR), en charge du contrôle, de la prévention et de l’information, peuvent être suppléés par des organismes certificateurs agréés par l’État. »
Amendement n° 910 présenté par M. Poisson.
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« théorique »,
insérer les mots :
« en vue de l’obtention ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« professionnels » ;
procéder à la même insertion.
Amendements identiques :
Amendements n° 859 présenté par M. Huet, M. Aboud, M. Straumann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gosselin et M. Decool, n° 2636 présenté par M. Fromantin, M. Philippe Vigier, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Villain, M. Martin-Lalande, M. Tian, M. Vitel, M. Douillet, M. Hetzel, M. Fromion, M. Tetart, M. Mariton, M. Perrut, M. Fenech, M. Taugourdeau, Mme Fort, M. Berrios, M. Kossowski, M. Goasguen, M. Darmanin, M. Marsaud et M. Solère et n° 2873 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Toute épreuve pratique en vue de l’obtention du permis de conduire de la catégorie B ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 3223 présenté par M. Ferrand, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance et l'activité, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, Mme Untermaier, Mme Valter, M. Tourret et M. Travert n° 3219 présenté par M. Le Roux, M. Caullet et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 3222 présenté par M. Giraud et M. Tourret.
À l'alinéa 5, après le mot :
« diplômes »,
insérer les mots :
« et titres ».
Amendement n° 2874 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À titre expérimental pendant une durée de trois ans à compter du jour de la promulgation de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, toute épreuve pratique en vue de l’obtention du permis de conduire de la catégorie B, dans des zones précisées par décret caractérisées par un déséquilibre important entre l’offre et la demande. ».
Sous-amendement n° 3211 présenté par M. Le Roux et M. Caullet.
I.- À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de la catégorie B ».
II.- En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« précisées par décret ».
Amendements identiques :
Amendements n° 3218 présenté par le Gouvernement et n° 3221 présenté par M. Giraud et M. Tourret.
Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 221-3-1. – Dans l’ensemble des départements où le délai moyen entre deux présentations d’un même candidat à l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger est supérieur à quarante-cinq jours, l’autorité administrative recourt à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer des épreuves de conduite en nombre suffisant pour garantir que le délai n’excède pas cette durée. »
« La commission des délits de violences ou d’outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre l’un de ces agents dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa fonction d’examinateur, est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 211-1 du présent code.
« Les conditions de formation, d’impartialité et d’incompatibilité de fonction auxquelles répondent ces agents, ainsi que la durée pour laquelle cette habilitation est délivrée, sont définies par décret. »
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 1004
Sur le sous-amendement n° 3183 de M. Fromantin à l'amendement n° 1329 de M. Brottes à l'article 9 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture).
Nombre de votants : 44
Nombre de suffrages exprimés: 43
Majorité absolue : 22
Pour l'adoption : 20
Contre : 23
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour.......... : 1
M. Gilles Savary.
Contre........ : 23
MM. Luc Belot, Jean-Louis Bricout, François Brottes, Jean-Yves Caullet, Jean-Paul Chanteguet, Pascal Cherki, René Dosière, Mme Sophie Errante, MM. Richard Ferrand, Razzy Hammadi, Mme Bernadette Laclais, M. Dominique Lefebvre, Mme Annick Le Loch, MM. Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Mmes Audrey Linkenheld, Gabrielle Louis-Carabin, Sandrine Mazetier, MM. Denys Robiliard, Christophe Sirugue, Stéphane Travert, Mmes Cécile Untermaier et Clotilde Valter.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et David Habib (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Pour.......... : 14
MM. Julien Aubert, Olivier Carré, Gérard Cherpion, Dino Cinieri, Daniel Gibbes, Mme Arlette Grosskost, MM. Patrick Hetzel, Philippe Houillon, Guénhaël Huet, Gilles Lurton, Gérard Menuel, Jacques Myard, Jean-Frédéric Poisson et Philippe Vitel.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 5
MM. Yannick Favennec, Jean-Christophe Fromantin, Yves Jégo, Philippe Vigier et Michel Zumkeller.
Groupe écologiste (18) :
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Abstention.... : 1
M. Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (9) :
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 1004)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Gilles Savary qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'il avait voulu "voter contre".