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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l’égalité des chances économiques
Texte adopté par la commission – n° 2498
I. – L’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la route est ainsi rédigé : « Vérification d’aptitude, délivrance et catégories ».
II. – Le même chapitre Ier est complété par des articles L. 221-3 à L. 221-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 221-3. – L’organisation des épreuves suivantes est assurée par l’autorité administrative ou par des personnes agréées à cette fin par cette autorité :
« 1° Toute épreuve théorique du permis de conduire ;
« 2° Toute épreuve pratique des diplômes professionnels du permis de conduire d’une catégorie de véhicule du groupe lourd.
« Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence.
« Art. L. 221-4. – L’organisateur agréé d’une épreuve du permis de conduire présente, dans des conditions fixées par voie réglementaire, des garanties d’honorabilité, de capacité à organiser l’épreuve, d’impartialité et d’indépendance à l’égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d’enseignement de la conduite.
« Il s’assure que les examinateurs auxquels il recourt présentent les garanties mentionnées à l’article L. 221-6.
« Les activités d’organisateurs agréés et d’examinateurs mentionnées aux articles L. 221-3 à L. 221-8 sont incompatibles avec l’activité d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou d’exploitant d’établissement d’enseignement de la conduite ou de formation des enseignants de conduite.
« Art. L. 221-5. – L’organisation d’une épreuve du permis de conduire répond au cahier des charges défini par l’autorité administrative, qui en contrôle l’application. L’autorité administrative a accès aux locaux de l’organisateur agréé où sont organisées les épreuves.
« Art. L. 221-6. – Les épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant des garanties de compétence, d’impartialité et d’honorabilité définies par le décret mentionné à l’article L. 221-8.
« Art. L. 221-6-1 (nouveau). – Tout élève conducteur inscrit dans un établissement ou une association agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B peut, après la validation de la formation initiale, accéder à une période d’apprentissage en conduite dite « supervisée » par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de la catégorie B.
« La formation initiale est validée si l’élève conducteur a réussi l’épreuve théorique générale de l’examen du permis de conduire ou est titulaire d’une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus et s’il a réussi l’évaluation réalisée par l’enseignant de la conduite à la fin de cette période.
« La période d’apprentissage en conduite supervisée est accessible à partir de l’âge de dix-huit ans. Elle commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l’enseignant de la conduite, l’accompagnateur et l’élève conducteur et doit donner lieu à un autre rendez-vous pédagogique avant la présentation de l’élève conducteur à l’épreuve pratique du permis de conduire de catégorie B.
« La période d’apprentissage en conduite supervisée n’est soumise à aucune condition de distance ou de durée minimales.
« Les conditions dans lesquelles les établissements d’enseignement de la conduite peuvent proposer une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
« Art. L. 221-7. – I. – En cas de méconnaissance de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément mentionné à l’article L. 221-3.
« II. – En cas de méconnaissance grave ou répétée de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-3.
« III. – En cas de cessation définitive de l’activité d’organisation d’une épreuve du permis de conduire, il est mis fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-3.
« Art. L. 221-8. – Les modalités d’application des articles L. 221-3 à L. 221-7 sont fixées par décret en Conseil d’État. »
III (nouveau). - Après l’article L. 213-7 du même code, il est inséré un article L. 213-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-7-1. – Les établissements et les associations exerçant une activité d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière sont tenus de publier au moins une fois par an les taux de réussite des candidats qu’ils présentent pour la première fois aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire pour chaque catégorie de véhicules à moteur, rapportés au volume moyen d’heures réalisées par candidat.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »
IV (nouveau). – L’article L. 312-13 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La préparation et la passation de l’épreuve théorique du permis de conduire peuvent être organisées, en dehors du temps scolaire, dans les locaux des lycées et établissements régionaux d’enseignement adapté, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 214-6-2 du présent code, au bénéfice des élèves qui le souhaitent et qui remplissent les conditions fixées par le code de la route pour apprendre à conduire un véhicule à moteur en vue de l’obtention du permis de conduire. »
Amendement n° 1805 rectifié présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 9, substituer à la référence :
« L. 221-8 »
la référence :
« L. 221-6 ».
Amendement n° 1806 présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« d’une épreuve »
les mots :
« des épreuves ».
Amendement n° 3162 rectifié présenté par M. Poisson.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« L’autorité administrative a accès aux locaux de l’organisateur agréé »
les mots :
« À cette fin, l’organisateur agréé souscrit l’engagement de donner à l’autorité administrative l’accès au local ».
Amendement n° 515 présenté par M. Hetzel et M. Tian.
À l’alinéa 11, après le mot :
« impartialité »,
insérer les mots :
« , d’indépendance à l’égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d’enseignement de la conduite ».
Amendement n° 3163 présenté par M. Poisson.
À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« le décret mentionné à l’article L. 221-8 »
les mots :
« voie règlementaire ».
Amendement n° 3164 présenté par M. Poisson.
Supprimer les alinéas 12 à 16.
Amendement n° 1811 deuxième rectification présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Substituer aux alinéas 12 à 20 les treize alinéas suivants :
« II bis. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la route est complété par des articles L. 211-2 à L. 211-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 211-2. – L’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur en vue de l’obtention du permis de conduire se déroule selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 211-7.
« Les établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière et les associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 proposent à chaque élève , lors de son inscription, un des modes d’apprentissage de conduite accompagnée définis aux articles L. 211-3 et L. 211-4.
« Art. L. 211-3. – L’apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé aux élèves âgés de quinze à dix-huit ans en vue de l’obtention du permis de conduire des véhicules légers. Cet apprentissage ouvre droit à une réduction du délai probatoire suivant l’obtention du permis de conduire.
« Il comprend, d’une part, une période de formation initiale dans un établissement ou une association agréés au titre de l’article L. 213-1 ou L. 213-7 et, d’autre part, une période d’apprentissage en conduite accompagnée, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l’article L. 211-7, pendant laquelle l’élève doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale. Ces conditions de distance et de durée minimales sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
« Art. L. 211-4. – Tout élève âgé d’au moins dix-huit ans inscrit pour suivre une formation à la conduite des véhicules légers peut suivre un apprentissage en conduite supervisée, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur, après validation de sa formation initiale par l’enseignant de conduite. Cet apprentissage n’est soumis à aucune condition de distance ou de durée minimales.
« Art. L. 211-5. – Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l’obtention d’un diplôme de l’éducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire peuvent pratiquer la conduite encadrée, sur un véhicule léger, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l’article L. 211-7.
« La conduite encadrée est accessible à partir de l’âge de seize ans aux élèves ayant validé la formation préalable à l’obtention du permis de conduire des véhicules légers.
« Art. L. 211-6. – Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5, l’apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d’une formation spécifique à l’utilisation de ce type de véhicule précisée par le décret mentionné à l’article L. 211-7.
« Par dérogation à l'article L. 213-2, cette formation spécifique peut être proposée à titre gratuit ou onéreux par les personnes proposant à la location ce type de véhicule.
« Le fait de mettre à disposition le véhicule mentionné au premier alinéa sans s’être assuré du respect par l’accompagnateur de son obligation de formation, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Art. L. 211-7. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent chapitre. ».
« II ter. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du même code, les mots : « un apprentissage anticipé de la conduite » sont remplacés par les mots : « l’apprentissage anticipé de la conduite défini à l’article L. 211-3 ». ».
Sous-amendement n° 3200 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I. – Supprimer les alinéas 12 à 16.
« II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les treize alinéas suivants : »
Sous-amendement n° 3220 présenté par M. Le Roux, M. Caullet et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Pour chaque catégorie de formation à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 211-6, le ministre chargé de la sécurité routière définit les compétences à atteindre. Les formations sanctionnées par un examen du permis de conduire ne sont soumises à aucune durée minimale obligatoire, sauf pour l’apprentissage anticipé de la conduite défini à l’article L. 211-3. ».
Sous-amendement n° 3226 présenté par M. Giraud et M. Tourret.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Pour chaque catégorie de formation à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 211-6, le ministre chargé de la sécurité routière définit les compétences à atteindre. Les formations sanctionnées par un examen du permis de conduire ne sont soumises à aucune durée minimale obligatoire, sauf pour l’apprentissage anticipé de la conduite défini à l’article L. 211-3. ».
Amendement n° 2185 rectifié présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter et M. Potier.
Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Le chapitre Ier du titre I er du livre II du même code est complété par un article L. 211-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2. – Pour les véhicules à moteur de deux ou trois roues d’une cylindrée maximale de 50 cm3, ou d’une puissance maximale de 4 kW et qui ne dépasse pas 45 km/h de vitesse, une attestation provisoire d’obtention du permis de conduire est délivrée par l’auto-école à l’issue de la validation du parcours de formation de l’élève jusqu’à la délivrance du permis de conduire. ». »
Amendement n° 3165 présenté par M. Poisson.
Supprimer les alinéas 21 à 25.
Amendement n° 3121 présenté par M. Poisson.
Supprimer les alinéas 21 à 23.
Amendement n° 3018 rectifié présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 213-7-1. – Les établissements et associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 s’engagent dans des démarches d’amélioration de la qualité des prestations de formation qu’ils délivrent. La labellisation ou la certification par un organisme accrédité peuvent faire accéder ces établissements à des droits ou des dispositifs particuliers.
« Ces établissements sont tenus de transmettre dans les meilleurs délais les renseignements et documents relatifs à l’organisation et à la qualité de la formation aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire qui leur sont demandés par le comité d’apprentissage de la route mentionné au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de la route. ».
Amendement n° 3122 présenté par M. Poisson.
Supprimer les alinéas 24 et 25.
Amendement n° 1550 présenté par M. Brottes.
Au début de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« La préparation et la passation de l’épreuve théorique du permis de conduire peuvent être organisées »,
les mots :
« Le passage de l’épreuve théorique du permis de conduire peut être organisé ».
Amendement n° 1661 présenté par M. Abad, M. Daubresse, Mme Rohfritsch, M. Foulon, M. Cinieri, M. Mathis, M. Luca, M. Le Mèner, M. Vitel, M. Chartier, M. Perrut, M. Guillet, M. Siré, M. Douillet, M. Gandolfi-Scheit, M. Marlin, M. Alain Marleix, M. Gibbes, M. Darmanin, M. Huet, M. Degauchy, M. Hetzel et M. Decool.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi complété :
« Section 6
« Véhicules automobiles
« Art. L. 115-34. – Pour l’application des dispositions du présent code, est considéré comme véhicule neuf tout véhicule n’ayant jamais été immatriculé de manière définitive. ».
Amendement n° 2933 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 18 ainsi rédigée :
« Section 18
« Contrats d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur
« Art. L. 121-115. – Toute personne délivrant ou commercialisant des prestations d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur est tenue d’afficher dans son établissement, de manière claire et compréhensible, son taux de réussite annuel ainsi que le nombre d’heures moyen de conduite nécessaires pour l’obtention de l’épreuve pratique. Lorsque l’établissement dispose d’un accès indépendant à la voie publique ou d’une vitrine, ces informations doivent être affichées de façon visible et lisible de l’extérieur.
« Tout manquement à l’alinéa précédent est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 111-6. ».
Amendement n° 1836 présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Au 13° du III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de la route est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La présentation du candidat aux épreuves organisées en vue de l’obtention du permis ne peut donner lieu à l’application d’aucuns frais. Les frais facturés au titre de l’accompagnement du candidat à l’épreuve sont réglementés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce. » ;
2° Après le même article L. 213-2 du code de la route, il est inséré un article L. 231-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-2-1. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements aux trois premiers alinéas de l’article L. 213-2.
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, ces amendes administratives. ».
Amendement n° 8 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Myard et M. Sermier.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Le livre 1er du code de la route est complété par un titre 5 ainsi rédigé :
« TITRE 5
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
« Chapitre 1er
« Dispositions particulières pour les Français établis hors de France
« Art. L. 151-1. – Les consulats sont habilités à délivrer un permis de conduire international.
« Art. L. 151-2. – Pour tout renouvellement de permis de conduire à validité limitée pour raison médicale, est exigée une visite auprès d’un médecin agréé par la préfecture ou par le consulat.
« Chapitre 2
« Dispositions particulières en cas de perte ou de vol de permis de conduire pour les Français établis hors de France
« Art. L. 152-1. – En cas de perte ou de vol, les consulats sont habilités à délivrer un duplicata de permis de conduire français.
« Art. L. 152-2. – En cas de perte ou de vol du titre français, le ressortissant français peut demander un duplicata de son titre français auprès de la préfecture dans laquelle il a conservé une adresse en France ou auprès d’un consulat.
« Chapitre 3
« Disposition particulière relative aux Français établis hors de France dont le pays de résidence n’a pas d’accord d’échange avec la France
« Art. L. 153-1. – Un Français qui a fixé sa résidence normale à l’étranger est tenu d’échanger son permis avec un permis local. La possession de ce titre local peut entraîner la conservation du titre français obtenu. »
Amendement n° 1662 présenté par M. Abad, M. Daubresse, Mme Rohfritsch, M. Foulon, M. Cinieri, M. Mathis, M. Luca, M. Le Mèner, M. Vitel, M. Chartier, M. Perrut, M. Guillet, M. Siré, M. Douillet, M. Gandolfi-Scheit, M. Marlin, M. Alain Marleix, M. Gibbes, M. Darmanin, M. Huet, M. Degauchy, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Decool, M. Ginesy et M. Lamblin.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dès la promulgation de la présente loi, afin d’examiner la possibilité de désengorger et de faciliter la formation et le passage du permis de conduire.
Après l’article L. 213-4 du code de la route, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1. – La répartition des places d’examen au permis de conduire attribuées aux établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière créés depuis plus de six mois et mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 213-7 prend en compte le critère du nombre de candidats évalués à l’épreuve pratique en première et seconde présentations. La méthode nationale d’attribution des places d’examen est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »
Amendements identiques :
Amendements n° 914 présenté par M. Poisson et n° 2681 présenté par M. Brottes.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 3224 présenté par M. Ferrand, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance et l'activité, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter et n° 3229 présenté par M. Giraud et M. Tourret.
I. - Après la première occurrence du mot :
« routière »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements. Ces places sont attribuées de manière à garantir l’égal accès des candidats libres à une place d’examen. ».
II. - En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La méthode nationale de répartition est définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. ».
Amendement n° 1101 présenté par M. Hammadi.
Après la première occurrence du mot :
« routière »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 213-7 prend en compte, avant pondération, le nombre d’inscrits. La méthode nationale d’attribution des places d’examen est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la concurrence. ».
Amendement n° 1660 présenté par M. Abad, M. Daubresse, Mme Rohfritsch, M. Foulon, M. Cinieri, M. Mathis, M. Luca, M. Le Mèner, M. Vitel, M. Chartier, M. Perrut, M. Guillet, M. Siré, M. Douillet, M. Gandolfi-Scheit, M. Marlin, M. Alain Marleix, M. Gibbes, M. Huet, M. Degauchy, M. Hetzel, M. Decool et M. Lamblin.
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
Le I de l’article L. 323-1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il fixe également les tarifs minimums applicables aux prestations réglementées des centres de contrôle technique. ».
Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions dans lesquelles la passation de l’épreuve théorique du permis de conduire pourrait être proposée à tous les jeunes de seize à dix-huit ans lors de la journée défense et citoyenneté.
Amendement n° 916 présenté par M. Poisson.
Supprimer cet article.
Amendement n° 3120 présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après le mot :
« jeunes »,
insérer le mot :
« âgés ».
Amendement n° 3014 présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Substituer aux mots :
« la passation »,
les mots :
« le passage ».
Amendement n° 1247 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 417-1 du code de la route, il est inséré un article L. 417-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 417-2. – À compter du 1er janvier 2016, le conducteur d'un véhicule à moteur, à l’exception des véhicules d'intérêt général, doit éteindre le moteur après cinq minutes à l’arrêt ou en stationnement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ».
Amendement n° 2279 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 417-1 du code de la route, il est inséré un article L. 417-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 417-2. – À compter du 1er janvier 2016, le conducteur d'un véhicule poids lourd, à l’exception des véhicules d'intérêt général, doit éteindre le moteur après cinq minutes à l’arrêt ou en stationnement.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application du présent article. ».
Amendement n° 1244 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant :
I. – Le titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par un chapitre 5 ainsi rédigé :
« Chapitre 5
« Véhicule à délégation de conduite
« Art. L. 435-1. – Les véhicules innovants à délégation partielle ou totale de conduite peuvent circuler sur la voie publique aux fins d’expérimentation et dans des conditions sécurisées.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et notamment celles relatives à la sécurité ».
II. – Avant le 31 décembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions, notamment juridiques, dans lesquelles les véhicules à délégation partielle ou totale de conduite pourront circuler librement sur la voie publique.
Amendement n° 1245 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant :
Le titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par un chapitre 5 ainsi rédigé :
« Chapitre 5
« Véhicule à délégation de conduite
« Art. L. 435-1. – Les véhicules innovants à délégation partielle ou totale de conduite peuvent circuler sur la voie publique aux fins d’expérimentation et dans des conditions sécurisées.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et notamment celles relatives à la sécurité ».
Amendement n° 1246 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant :
Avant le 31 décembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions, notamment juridiques, dans lesquelles les véhicules à délégation partielle ou totale de conduite pourront circuler librement sur la voie publique.
COMMERCE
Amendement n° 1443 présenté par M. Poisson et Mme Vautrin.
Avant l'article 10, insérer l'article suivant :
L’article L. 145-3 du code de commerce est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet la mise à disposition ou la concession d’un emplacement situé dans l’enceinte d’un lieu de vente à un exploitant tirant profit de la chalandise de ce lieu de vente, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L’emplacement ne peut être regardé comme constitué de locaux pérennes et autonomes, notamment en ce qu’il n’a pas un accès direct sur l’extérieur ni sur les allées d’un centre commercial ;
« 2° Le contrat assujettit la gestion de l’emplacement par l’exploitant au règlement intérieur du lieu de vente, s’agissant des horaires d’ouverture et de la centralisation de l’encaissement du chiffre d’affaires ;
« 3° Les parties signataires ont expressément convenu que le contrat n’est pas soumis aux dispositions législatives et réglementaires concernant les baux commerciaux. ».
Amendement n° 1681 présenté par M. Brottes.
Avant l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Des réseaux de distribution commerciale
« Art. L. 340-1. – L’ensemble des contrats conclus entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et, d’autre part, toute personne exploitant pour son compte ou pour le compte d’un tiers au moins un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation d’un de ces magasins et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité de commerçant, prennent fin à la même date, par l’échéance ou par la résiliation d’un des contrats.
« Le présent article n’est pas applicable au contrat de bail dont la durée est régie par l’article L. 145-4. .
« Art. L. 340-2. – Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 340-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.
« Art. L. 340-3. – Les contrats mentionnés à l’article L. 340-1 ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à six ans. Ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction.
« Art. L. 340-4. – Les règles statutaires et décisions collectives adoptées conformément aux lois relatives aux associations, aux sociétés civiles, commerciales ou coopératives ne peuvent faire obstacle aux dispositions des articles L. 340-1 à L. 340-3 ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent, y compris aux contrats en cours, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Sous-amendement n° 3185 présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après le mot :
« activité »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« commerciale, prévoient une échéance commune. ».
Sous-amendement n° 3186 présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés à l'alinéa précédent ».
Sous-amendement n° 3228 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« six »
le mot :
« neuf ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« II. - Les dispositions du I s’appliquent à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi s’agissant des contrats en cours dont la durée restant à courir est supérieure à six ans à la même date. Le présent II s'applique quatre ans après la promulgation de la présente loi aux contrats dont la durée restant à courir est inférieure à six ans à la date de cette promulgation. »
III. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, définit en tant que de besoin, les seuils de chiffres d’affaires en deçà desquels il peut être dérogé aux dispositions du I. ».
Sous-amendement n° 3187 présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« lois »
les mots :
« dispositions législatives ».
Sous-amendement n° 3188 présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« faire obstacle aux dispositions des »
les mots :
« déroger aux ».
Amendements identiques :
Amendements n° 336 rectifié présenté par Mme Vautrin, M. Robinet, M. Poisson, Mme Louwagie, M. Le Fur et M. Dassault et n° 1104 rectifié présenté par M. Hammadi.
Avant l'article 10, insérer l'article suivant :
L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, au 2°, au 3° et à la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « ou le prestataire de services » sont remplacés par les mots : « de commerce de détail » ;
2° Au huitième alinéa, les mots : « ou prestataire de service » sont remplacés par les mots : « de commerce de détail ».
3° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Au sens du I, la notion de distributeur de commerce de détail s’entend du distributeur effectuant pour plus de la moitié de son chiffre d’affaires de la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique, ou de la centrale d’achat ou de référencement d’entreprises de ce distributeur. ».
Sous-amendement n° 3189 présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« effectuant pour »
les mots :
« qui réalise ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la sixième occurrence du mot :
« de »
le mot :
« dans ».
Sous-amendement n° 3190 présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 5, après le mot :
« affaires »,
insérer les mots :
« hors taxes ».
Amendement n° 1112 présenté par M. Hammadi.
Avant l'article 10, insérer l'article suivant :
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 441-7 du code de commerce est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le plan d’affaires fait partie intégrante de la convention. Il reprend les engagements réciproques, les leviers de développement, ainsi que les objectifs que les parties se sont fixés. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 337 présenté par Mme Vautrin, M. Robinet, M. Poisson, M. Tardy, Mme Louwagie, M. Le Fur et M. Dassault, n° 1107 présenté par M. Hammadi et n° 2315 présenté par M. Le Roux, M. Caullet, M. Belot, Mme Berger, M. Blein, Mme Bourguignon, M. Bricout, M. Bridey, Mme Capdevielle, M. Caresche, M. Chanteguet, Mme Françoise Dumas, Mme Erhel, Mme Errante, M. Gille, M. Grellier, Mme Laclais, M. Laurent, M. Le Bouillonnec, M. Dominique Lefebvre, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Mazetier, Mme Pinville, Mme Pochon, Mme Rabin, M. Sirugue et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Avant l'article 10, insérer l'article suivant :
L’article L. 441-8 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié:
a) Au début est insérée la référence : « I . – »;
b) Après le mot : « contrats » sont insérés les mots : « conclus entre un fournisseur d’une part, et un distributeur de commerce de détail d’autre part, » ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Au sens du I, la notion de distributeur de commerce de détail s’entend du distributeur effectuant pour plus de la moitié de son chiffre d’affaires de la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique, ou de la centrale d’achat ou de référencement d’entreprises de ce distributeur. ».
Amendement n° 2342 rectifié présenté par Mme Le Loch.
Avant l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 441-8 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il n’est pas applicable lorsque le contrat ne comporte pas d’engagement sur le prix d’une durée d’au moins trois mois. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur, de produits mentionnés au premier alinéa. ».
II. – À l’article L. 631-25-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième ».
Amendement n° 1656 présenté par M. Abad, M. Daubresse, Mme Rohfritsch, M. Foulon, M. Cinieri, M. Mathis, M. Luca, M. Le Mèner, M. Vitel, M. Chartier, M. Perrut, M. Guillet, M. Siré, M. Douillet, M. Gandolfi-Scheit, M. Marlin, M. Alain Marleix, M. Gibbes, M. Darmanin, M. Huet, M. Degauchy, M. Chevrollier, M. Hetzel, M. Decool, M. Lamblin et Mme Vautrin.
Avant l'article 10, insérer l'article suivant :
Le I de l’article L. 441-9 du code de commerce est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Un mécanisme d’ajustement et/ou de renégociation du contrat en cas de survenance d’un événement extérieur aux parties, comme une fluctuation des prix des matières premières, venant modifier l’économie du contrat. ».
Amendement n° 1657 présenté par M. Abad, M. Daubresse, Mme Rohfritsch, M. Foulon, M. Cinieri, M. Mathis, M. Luca, M. Le Mèner, M. Vitel, M. Chartier, M. Perrut, M. Guillet, M. Siré, M. Douillet, M. Gandolfi-Scheit, M. Marlin, M. Alain Marleix, M. Gibbes, M. Darmanin, M. Huet, M. Degauchy, M. Chevrollier, M. Hetzel, M. Decool et M. Lamblin.
Avant l'article 10, insérer l'article suivant :
L’article L. 441-9 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Si un changement de circonstances imprévisible, rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation à son cocontractant tout en continuant à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, le juge peut, si les parties en sont d’accord, procéder à l’adaptation du contrat, ou à défaut y mettre fin à la date et aux conditions qu’il fixe. ».
Amendement n° 1145 présenté par M. Hammadi.
Avant l'article 10, insérer l'article suivant :
À la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce, le mot : « abusivement » est supprimé.
Amendement n° 1147 présenté par M. Hammadi.
Avant l'article 10, insérer l'article suivant :
Le 1° du I de l'alinéa de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un tel avantage peut également résulter d’une disproportion entre le tarif du fournisseur, qui constitue le socle unique de la négociation, et le prix convenu, ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. »
Amendement n° 1148 présenté par M. Hammadi.
Avant l'article 10, insérer l'article suivant :
Après le mot :« à », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi rédigée : « 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’auteur des pratiques incriminées. ».
Amendement n° 2440 présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Avant l'article 10, insérer l'article suivant :
L’article L. 751-1 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle élabore, pour cinq ans, un schéma directeur départemental d’aménagement commercial, qui définit les orientations stratégiques du développement commercial dans le département. La commission prend en considération la liberté du commerce, l’aménagement du territoire et l’accessibilité des commerces pour les consommateurs.
« L’élaboration de ce schéma donne lieu à la consultation des professionnels concernés et des collectivités territoriales limitrophes, lorsqu’elles sont susceptibles d’être affectées par celui-ci.
« Ses modalités d’élaboration, en particulier les consultations menées avant son adoption, sont précisées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 2139 présenté par M. Aubert.
Avant l'article 10, insérer l'article suivant :
Après le g) du 1° du II de l’article L. 751-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« h) Le député de la circonscription dans le ressort de laquelle se situe la commune d’implantation. »
Amendement n° 2138 présenté par M. Aubert.
Avant l'article 10, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 752-1 du code du commerce, il est inséré un article L. 752-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-1-1. – La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant se déployant sur des terres arables et dans des zones de chalandises dans lesquelles la concurrence est équilibrée, doit faire l’objet d’une autorisation motivée par le représentant de l’État dans le département. ».
La section 1 du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est complétée par un article L. 752-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-5-1. – L’Autorité de la concurrence peut être consultée, en matière d’urbanisme commercial, par le ministre chargé de l’économie ou le représentant de l’État dans le département sur les projets de schéma de cohérence territoriale, de plan local d’urbanisme ou de plan local d’urbanisme intercommunal ou sur les projets de modification ou de révision de ceux-ci, et par le ministre chargé de l’économie ou le représentant de l’État dans la région sur le projet de schéma directeur de la région d’Île-de-France ou sur les projets de modification ou de révision de celui-ci. L’avis doit être rendu avant l’ouverture de l’enquête publique.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendements identiques :
Amendements n° 972 présenté par M. Myard et n° 1954 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1296 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas et M. Baupin.
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , de plan local d’urbanisme ou de plan local d’urbanisme intercommunal ».
Au dernier alinéa du 2° du I de l’article L. 752-6 du code de commerce, les références : « aux 2° et 5° » sont remplacées par la référence : « au 2° ».
Amendement n° 1381 présenté par M. de Mazières, M. Aboud, Mme Genevard, M. Berrios, Mme Fort, M. Poisson, M. Dhuicq, M. Morel-A-L'Huissier, M. Hetzel, M. Douillet, M. Myard, M. Vitel, Mme Louwagie, M. Breton, M. Piron, M. Gosselin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Larrivé, M. Scellier, M. Decool, M. Cochet, M. Degallaix, M. Darmanin, M. Chartier, M. Guillet et M. Demilly.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 752-6 du code de commerce est complété par les mots :
« et son impact sur le développement économique ».
Amendement n° 1957 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant :
Après le mot : « animée », la fin du premier alinéa de l’article L. 111-6-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « est intégrée aux bâtiments affectés au commerce. ».
Le dernier alinéa de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme est supprimé.
Amendement n° 2289 présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 425-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa, après le mot : « construire », sont insérés les mots : « , le cas échéant modificatif, » ;
« 2° Le dernier alinéa est supprimé. ».
Amendement n° 1963 présenté par M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant :
Le chapitre IV du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 464-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 464-10. – En cas de décision devenue définitive de l’Autorité de la concurrence constatant une ou des pratiques prohibées visées par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5, une association de consommateurs représentative au niveau nationale et agréée en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation peut demander à l’Autorité de la concurrence communication de tous les documents nécessaires à la détermination et au calcul de tout préjudice subi par les consommateurs.
« Cette disposition est également applicable aux décisions rendues sur le fondement du I, du III et du IV de l’article L. 464-2 du code de commerce. ».
Amendement n° 1603 présenté par M. Brottes.
Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant :
Le chapitre IV du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 464-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 464-10. – Doit être communiqué à l’Autorité de la concurrence, à titre d’information, au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout accord entre des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales exploitant directement ou indirectement un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l’achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs.
« Le premier alinéa s’applique lorsque le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à l’accord et le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé à l’achat en France dans le cadre de l’accord par l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à l’accord excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État. ».
Sous-amendement n° 3191 présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
I. – À l’alinéa 1, substituer à la première occurrence de la référence :
« IV »
la référence :
« II ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« L. 464-10 »
la référence :
« L. 462-10 ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 2.
Sous-amendement n° 3192 présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 3, supprimer la seconde occurrence des mots :
« entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales ».
Amendement n° 2639 présenté par M. Le Roux, M. Caullet, Mme Le Loch, M. Hammadi, M. Belot, Mme Berger, M. Blein, Mme Bourguignon, M. Bricout, M. Bridey, Mme Capdevielle, M. Caresche, M. Chanteguet, Mme Françoise Dumas, Mme Erhel, Mme Errante, M. Gille, M. Grellier, Mme Laclais, M. Laurent, M. Le Bouillonnec, M. Dominique Lefebvre, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Mazetier, Mme Pinville, Mme Pochon, Mme Rabin, M. Sirugue et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant :
Le chapitre IV du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 464-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 464-10. – Doit être notifié à l’Autorité de la concurrence, à titre d’information, tout accord entre des entreprises exploitant directement ou indirectement un ou plusieurs magasins de commerce de détail, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrales de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail, portant sur l’achat groupé de produits ou la vente de services aux fournisseurs, ou la négociation groupée, conjointe, ou dans le cadre d’un mandat, des conditions d’achat de ses produits ou de services, lorsque ces entreprises ou celles qu’elles représentent en tant que centrales d’achat ou de référencement détiennent conjointement sur un ou plusieurs marchés de détail plus de 15 % de parts de marché. ».
Sous-amendement n° 3179 présenté par M. Cinieri.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Tout industriel détenant plus de 15 % de part de marché sur un ou plusieurs marché de détail doit le notifier à l’Autorité de la concurrence. ».
Amendement n° 1839 présenté par M. Cherki, Mme Lepetit, Mme Carrey-Conte, Mme Dagoma, Mme Mazetier et M. Bloche.
Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant :
Au 1°, à la première phrase du 2°, à la seconde phrase du 3°, au 4°, au 5° et au 6° de l’article L. 752-1 du code de commerce, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 300 ». ».
Amendement n° 1547 présenté par M. Frédéric Lefebvre.
Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 752-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-1-1. – Les magasins de commerce de détail d’une surface supérieure à 400 mètres carrés soumis à l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 752-1 peuvent mettre en place une convention d’organisation de la collecte sécurisée des denrées alimentaires invendues encore consommables au profit d’une ou plusieurs associations d’aide alimentaire. Un décret fixe les modalités d’application du présent article, sans remettre en cause les dispositifs de défiscalisation du don. ».
Amendement n° 426 présenté par M. Decool, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Barbier, M. Bertrand, Mme Besse, M. Blanc, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Briand, M. Candelier, Mme Capdevielle, M. Chassaigne, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Darmanin, M. Daubresse, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dolez, M. Door, M. Dord, M. Douillet, M. Dupont-Aignan, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Favennec, M. Francina, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Ginesy, M. Goasguen, M. Gosselin, Mme Greff, Mme Grommerch, M. Guibal, M. David Habib, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Kosciusko-Morizet, Mme Lacroute, M. Lassalle, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, Mme Louwagie, M. Luca, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Meunier, M. Morange, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nicolin, M. Pancher, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. Salen, M. Scellier, M. Schneider, M. Siré, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrasse, M. Terrot, M. Tetart, M. Vercamer, M. Jean-Pierre Vigier, M. Villain, M. Vitel, M. Voisin, Mme Zimmermann, M. Zumkeller, M. Taugourdeau, M. Lurton, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier et M. Chartier.
Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 752-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-1-1. – Les magasins de commerce de détail d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés soumis à l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 752-1 s’engagent à mettre en place une convention d’organisation de la collecte sécurisée des denrées alimentaires invendues encore consommables au profit d’une ou plusieurs associations d’aide alimentaire. Un décret fixe les modalités d’application du présent article, sans remettre en cause les dispositifs de défiscalisation du don. ».