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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l’égalité des chances économiques
Texte adopté par la commission spéciale – n° 2498
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 811-5 est ainsi modifié :
a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté ou » ;
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire. » ;
2° L’article L. 812-3 est ainsi modifié :
a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté ou » ;
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. »
I bis (nouveau). – L’article L. 811-5 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable à Wallis-et-Futuna.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en considération les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions de chaque profession concernée ;
2° (Supprimé)
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce.
Amendement n° 229 présenté par Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
À l’alinéa 12, après la seconde occurrence du mot :
« les »,
insérer les mots :
« règles de déontologie, »
Amendement n° 2299 présenté par M. Zumkeller, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , et en garantissant les compétences et le niveau de formation spécifique à chaque profession concernée ».
Amendements identiques :
Amendements n° 415 présenté par M. Houillon, M. Poisson, M. Cherpion, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 1985 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville et n° 2074 présenté par M. Cherki et M. Amirshahi.
Supprimer l'alinéa 14.
Amendement n° 1173 présenté par M. Estrosi, M. Straumann, M. Bénisti, M. Salen, M. Luca, M. Siré, M. Le Mèner, M. Jean-Pierre Vigier, M. Goasguen, Mme Pons, M. de Rocca Serra, M. Scellier, M. Ginesy, Mme Fort, Mme Boyer, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Darmanin et Mme Poletti.
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« par la voie du concours ».
Amendements identiques :
Amendements n° 2391 présenté par Mme Capdevielle et n° 2628 présenté par M. Dassault, M. Bénisti, M. Berrios, M. Cinieri, M. Cochet, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, Mme Genevard, M. Gibbes, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Kossowski, M. Le Fur, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Martin-Lalande, M. Moreau, M. Perrut, M. Quentin, M. Straumann, Mme Poletti, M. Teissier, M. Solère et M. Vitel.
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« en cas de création d’offices ».
Le septième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent également effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, social et fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise à titre accessoire de leur activité définie à l’article 2.
« Toutefois, ils ne peuvent donner des consultations juridiques, sociales et fiscales, effectuer des études et travaux d’ordre juridique et rédiger des actes sous seing privé que s’il s’agit de personnes pour lesquelles ils assurent des missions prévues au même article 2 de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations et lesdits actes sous seing privé sont directement liés à ces missions. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1334 présenté par M. Straumann et M. Christ, n° 1338 présenté par Mme Capdevielle, Mme Hurel, M. Premat, Mme Linkenheld, Mme Laclais, M. Galut, Mme Imbert, M. Valax, Mme Fabre, M. Ciot, M. Jalton et M. Terrasse, n° 1983 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville, n° 2108 présenté par M. Clément et M. Boudié et n° 2918 présenté par M. Tourret, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2317 présenté par M. Clément.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« donner des consultations, ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Ils peuvent donner des consultations juridiques, notamment sociales et fiscales, effectuer des études et travaux d’ordre juridique et rédiger des actes sous-seing privé au bénéfice des personnes morales ou physiques pour lesquelles ils assurent à titre habituel des missions prévues à l’article 2 ou dans la mesure où ces consultations, études, travaux et actes sous seing privé sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. ».
Amendement n° 3232 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, après le mot :
« travaux »,
insérer les mots :
« non juridiques ».
Amendement n° 230 présenté par Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
À l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Amendement n° 2136 présenté par M. Aubert.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Par ailleurs, ils sont dans l’interdiction d’embaucher au sein de leur cabinet un ou plusieurs avocats d’entreprise. ».
Amendement n° 2517 présenté par M. Ferrand, Mme Untermaier, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert et Mme Valter.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 22 de la même ordonnance, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ». ».
I. – Après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un article 1er bis A A ainsi rédigé :
« Art. 1er bis A A. – L’huissier de justice peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Les huissiers de justice peuvent également former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels, au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail.
« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »
II. – L’article 1er bis de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office notarial. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associé d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.
« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »
III. – Après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art 1er bis. – Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.
« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »
IV. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article 7 est ainsi rédigée :
« L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, soit au sein d’entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du premier alinéa, lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. » ;
3° L’article 87 est ainsi modifié :
a) Les 1° à 3° sont ainsi rédigés :
« 1° Que le capital social et les droits de vote soient détenus par des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions ;
« 2° Que les organes de contrôle comprennent un ou plusieurs représentants exerçant la profession d’avocat, sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83, au sein ou au nom du groupement ;
« 3° Que l’usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions exerçant au sein ou au nom du groupement sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83. » ;
b) Le 4° est abrogé ;
c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
d) Après le mot : « plusieurs », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des professions judiciaires ou juridiques. »
V. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 811-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-7. – Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l’exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.
« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. » ;
2° L’article L. 812-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 812-5. – Les mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l’exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.
« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »
VI. – Après le mot : « moyens », la fin du 4° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail est ainsi rédigée : « d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; ».
Amendement n° 416 présenté par M. Houillon, M. Poisson, M. Cherpion, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 231 présenté par Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« applicables à chaque »
les mots :
« et des incompatibilités applicables et en prenant en considération les risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions de cette ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 8, 12, 30 et 34.
Amendement n° 1980 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Amendement n° 2135 présenté par M. Aubert.
À l’alinéa 20, après le mot :
« constitue »,
insérer le mot :
« uniquement ».
Amendement n° 2518 présenté par M. Ferrand, Mme Untermaier, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert et Mme Valter.
Après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :
« IV bis. – Après l’article 3-1 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. – L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.
« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. ».
Amendement n° 3116 présenté par M. Aubert.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VII. – La participation au capital social et au vote d’une société telle que mentionnée au I, II, III, IV et V du présent article est interdite lorsque la profession juridique exercée dans le pays d’origine, est exercée en France par deux professionnels du droit distincts. ».
Amendement n° 2134 présenté par M. Aubert.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La participation au capital social et au vote d’une société telle que mentionnée au I, II, III, IV et V du présent article par des professionnels juridiques étrangers est limitée à 33 % des parts sociales et des droits de votes. ».
Amendement n° 2802 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 20 ter, insérer l'article suivant :
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour permettre la désignation en justice des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires pour exercer certaines fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel et déterminer les modalités d’application aux huissiers de justice ou commissaires-priseurs judiciaires exerçant ces fonctions de mandataire judiciaire des dispositions relatives à leur rémunération et celles du livre VIII du code de commerce relatives à la discipline, au contrôle et à la comptabilité des mandataires judiciaires ainsi que celles relatives à la représentation des fonds.
Sous-amendement n° 3278 présenté par M. Ferrand, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance et l'activité et Mme Untermaier.
Compléter cet amendement par l'alinéa suivant:
"Ces nominations ne peuvent intervenir que pour les procédures de liquidation judiciaire ou de rétablissement personnel. Elles sont exclues dès lors que le débiteur emploie un ou plusieurs salariés et que son chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 euros. ".
Amendement n° 430 présenté par Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 20 ter, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 1er quater de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 1er quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1er quinquies. – Lorsque le propriétaire de l’office, d’une partie du capital social ou des droits de vote veut en céder une partie, il doit en informer les notaires salariés de l’office, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs notaires salariés de présenter une offre pour l’acquisition des parts et des droits.
« Le délai de deux mois court à compter de la date de la notification aux notaires salariés.
« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque notaire salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.
« La cession intervenue en méconnaissance des trois alinéas précédents peut être annulée à la demande de tout notaire salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession des parts et des droits. »
II. – Après l’article 3 ter de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un article 3 quater ainsi rédigé :
« Art. 3 quater. – Lorsque le propriétaire de l’étude, d’une partie du capital social ou des droits de vote veut en céder une partie, il doit en informer les huissiers salariés de l’office, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs huissiers salariés de présenter une offre pour l’acquisition des parts et des droits.
« Le délai de deux mois court à compter de la date de la notification aux huissiers salariés.
« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque huissier salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.
« La cession intervenue en méconnaissance des trois alinéas précédents peut être annulée à la demande de tout huissier salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession des parts et des droits. »
III. – Après l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. – Lorsque le propriétaire de l’office, d’une partie du capital social ou des droits de vote veut en céder une partie, il doit en informer les commissaires-priseurs salariés de l’office, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs commissaires-priseurs salariés de présenter une offre pour l’acquisition des parts et des droits.
« Le délai de deux mois court à compter de la date de la notification aux commissaires-priseurs salariés.
« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque commissaire-priseur salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.
« La cession intervenue en méconnaissance des trois alinéas précédents peut être annulée à la demande de tout commissaire-priseur salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession des parts et des droits. »
IV. – La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce est complétée par un article L. 743-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 743-12-2. – Lorsque le propriétaire d’un greffe de tribunal de commerce, d’une partie du capital social ou des droits de vote veut en céder une partie, il doit en informer les greffiers de tribunal de commerce salariés de l’office, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs greffiers de tribunal de commerce salariés de présenter une offre pour l’acquisition des parts et des droits.
« Le délai de deux mois court à compter de la date de la notification aux greffiers de tribunal de commerce salariés.
« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque greffier de tribunal de commerce salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.
« La cession intervenue en méconnaissance des trois alinéas précédents peut être annulée à la demande de tout greffier de tribunal de commerce salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession des parts et des droits. ».
Amendement n° 431 présenté par Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 20 ter, insérer l'article suivant :
Après l’article 1er quater de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 1er quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1er quinquies. – Lorsque le propriétaire de l’office, d’une partie du capital social ou des droits de vote veut en céder une partie, il doit en informer les notaires salariés de l’office, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs notaires salariés de présenter une offre pour l’acquisition des parts et des droits.
« Le délai de deux mois court à compter de la date de la notification aux notaires salariés.
« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque notaire salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.
« La cession intervenue en méconnaissance des trois alinéas précédents peut être annulée à la demande de tout notaire salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession des parts et des droits. ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° (Supprimé)
2° Moderniser les conditions d’exercice de la profession d’expertise comptable en instaurant la rémunération au succès et en transposant les dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI ») dans l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable. ;
3° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions judiciaires, juridiques et de la profession d’expert-comptable :
a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qui exercent ces professions ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions ;
b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;
c) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession ;
4° Permettre, pour l’exercice des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, le recours à toute forme juridique, à l’exclusion de celles conférant la qualité de commerçant à leurs associés, en soumettant la répartition du capital et des droits de vote à des conditions assurant le respect des règles déontologiques et prenant en compte les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession.
Amendements identiques :
Amendements n° 1143 présenté par M. Fasquelle, M. Chartier, M. Fenech, M. Vitel, M. Le Mèner, M. Alain Marleix et M. Ginesy, n° 1517 présenté par M. Furst, Mme Rohfritsch, M. Sturni, M. Hillmeyer, M. Herth et M. Lett, n° 1979 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville et n° 2078 présenté par M. Cherki et M. Amirshahi.
Annexes
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 février 2015, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant la ratification de l’accord entre la République française et l’Union européenne visant à l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité.
Ce projet de loi, n° 2550, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 février 2015, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi constitutionnelle, adoptée par le Sénat, tendant à assurer la représentation équilibrée des territoires.
Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 2547, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 février 2015, de MM. Gwenegan Bui et Jean-Jacques Guillet, un rapport d'information n° 2548, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les Émergents d'Asie du Sud-Est.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 février 2015, de M. Philippe Kemel un rapport d'information, n° 2551, déposé en application de l'article 145 du règlement en conclusion des travaux de la mission d'information commune sur les investissements étrangers en France.
DÉPÔT D'AVIS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 février 2015, de M. Florent Boudié, un avis, n° 2546, fait au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (n° 2529).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 février 2015, de M. Stéphane Travert, un avis, n° 2549, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (n° 2529).
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 1012
Sur le sous-amendement n° 3278 de M. Ferrand à l'amendement n° 2802 du Gouvernement après l'article 20 ter du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture).
Nombre de votants : 44
Nombre de suffrages exprimés : 42
Majorité absolue : 22
Pour l'adoption : 30
Contre : 12
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour.......... : 29
Mme Gisèle Biémouret, MM. Yves Blein, Christophe Borgel, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Mme Colette Capdevielle, M. Jean-Yves Caullet, Mme Marie-Anne Chapdelaine, MM. Jean-Michel Clément, Sébastien Denaja, Mme Françoise Dubois, M. Jean-Louis Dumont, Mme Corinne Erhel, M. Richard Ferrand, Mme Valérie Fourneyron, MM. Jean Grellier, Jean-Luc Laurent, Dominique Lefebvre, Mme Annick Lepetit, M. Bruno Le Roux, Mmes Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, Marie-Lou Marcel, Sandrine Mazetier, MM. Gilles Savary, Stéphane Travert, Mmes Cécile Untermaier et Clotilde Valter.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l'Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (présidente de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Contre........ : 10
MM. Gérard Cherpion, Daniel Gibbes, Antoine Herth, Patrick Hetzel, Philippe Houillon, Sébastien Huyghe, Mme Véronique Louwagie, MM. Gilles Lurton, Dominique Tian et Philippe Vitel.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre....... : 1
M. Francis Vercamer.
Groupe écologiste (18) :
Abstention.... : 2
Mme Michèle Bonneton et M. Jean-Louis Roumégas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 1
M. Joël Giraud.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (9) :
Contre........ : 1
M. Jean Lassalle.
Scrutin public n° 1013
Sur l'amendement n° 2802 Gouvernement après l'article 20 ter du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture).
Nombre de votants : 43
Nombre de suffrages exprimés : 41
Majorité absolue : 21
Pour l'adoption : 29
Contre : 12
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour.......... : 28
Mme Gisèle Biémouret, MM. Yves Blein, Christophe Borgel, Jean-Louis Bricout, François Brottes, Mme Colette Capdevielle, M. Jean-Yves Caullet, Mme Marie-Anne Chapdelaine, MM. Jean-Michel Clément, Sébastien Denaja, Mme Françoise Dubois, M. Jean-Louis Dumont, Mme Corinne Erhel, M. Richard Ferrand, Mme Valérie Fourneyron, MM. Jean Grellier, Jean-Luc Laurent, Dominique Lefebvre, Mme Annick Lepetit, M. Bruno Le Roux, Mmes Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, Marie-Lou Marcel, Sandrine Mazetier, MM. Gilles Savary, Stéphane Travert, Mmes Cécile Untermaier et Clotilde Valter.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l'Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (présidente de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Contre........ : 10
MM. Gérard Cherpion, Daniel Gibbes, Antoine Herth, Patrick Hetzel, Philippe Houillon, Sébastien Huyghe, Mme Véronique Louwagie, MM. Gilles Lurton, Dominique Tian et Philippe Vitel.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 1
M. Francis Vercamer.
Groupe écologiste (18) :
Abstention.... : 2
Mme Michèle Bonneton et M. Jean-Louis Roumégas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 1
M. Joël Giraud.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (9) :
Contre........ : 1
M. Jean Lassalle.
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 1013)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Jean-Jacques Bridey qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'il avait voulu « voter pour ».