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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l’égalité des chances économiques
Texte adopté par la commission spéciale – n° 2498
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° (Supprimé)
2° Moderniser les conditions d’exercice de la profession d’expertise comptable en instaurant la rémunération au succès et en transposant les dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI ») dans l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable. ;
3° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions judiciaires, juridiques et de la profession d’expert-comptable :
a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qui exercent ces professions ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions ;
b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;
c) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession ;
4° Permettre, pour l’exercice des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, le recours à toute forme juridique, à l’exclusion de celles conférant la qualité de commerçant à leurs associés, en soumettant la répartition du capital et des droits de vote à des conditions assurant le respect des règles déontologiques et prenant en compte les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession.
Amendement n° 3063 présenté par Mme Mazetier.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« en instaurant la rémunération au succès et ».
Amendement n° 269 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, M. Berrios, M. Censi, M. Chartier, M. Decool, M. Fenech, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, M. Le Mèner, M. Marsaud, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Siré, M. Straumann, M. Verchère et M. Vitel.
Supprimer les alinéas 4 à 8.
Amendements identiques :
Amendements n° 232 présenté par Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas et n° 2301 présenté par M. Zumkeller, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Amendement n° 2519 présenté par M. Ferrand, Mme Untermaier, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert et Mme Valter.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« judiciaires, juridiques et de la profession »
les mots :
« d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire et ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1625 présenté par M. Abad, Mme Dalloz, M. Daubresse, Mme Rohfritsch, M. Mathis, M. Luca, M. Le Mèner, M. Vitel, M. Chartier, M. Perrut, M. Guillet, M. Siré, M. Douillet, M. Gandolfi-Scheit, M. Marlin, M. Alain Marleix, M. Gibbes, M. Darmanin, M. Huet, M. Degauchy, M. Estrosi, M. Le Fur et M. Salen, n° 1982 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville et n° 2109 présenté par M. Clément, M. Boudié, Mme Capdevielle et M. Potier.
À la fin de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« , juridiques et de la profession d’expert-comptable »
les mots :
« et juridiques ».
Amendement n° 233 présenté par Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« déontologique »,
insérer les mots :
« et les incompatibilités ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :
« les incompatibilités et ».
Amendements identiques :
Amendements n° 417 présenté par M. Houillon, M. Poisson, M. Cherpion, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 2520 présenté par M. Ferrand, Mme Untermaier, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert et Mme Valter.
Supprimer l’alinéa 8.
Amendement n° 1355 rectifié présenté par M. Caresche.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
L’article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigé :
« Art. 58 – I. – Les personnes exerçant leurs fonctions au sein d’un service ou département juridique en exécution d’un contrat de travail au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises ou d’une association professionnelle ou syndicale publiques ou privées ayant une finalité économique, sociale ou scientifique situées en France ou l’étranger, peuvent, en toute indépendance, donner des consultations juridiques et établir les actes juridiques nécessaires à l’activité de l’entreprise ou de l’organisme qui les emploie et de toute entreprise du groupe auquel elle appartient. Elles peuvent effectuer toutes les opérations juridiques nécessaires à cette activité.
« II. – Les consultations, avis et correspondances de nature juridique émis par un juriste d’entreprise, ainsi que tous échanges écrits avec un juriste d’entreprise dans l’exercice de ses fonctions ou un avocat, que ceux-ci soient français ou étrangers et qu’ils soient localisés en France ou dans un autre État, ne peuvent être ni saisis par une quelconque autorité judiciaire ou administrative ou organisme de contrôle ni être opposés à l’entreprise ou au groupe d’entreprises ou à l’association professionnelle ou syndicale auxquels ceux-ci sont destinés dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative.
« Les informations non publiques échangées entre juristes d’entreprise sont confidentielles, sauf déclaration unilatérale de l’émetteur ou convention contraire préalable et écrite.
« III. – Les personnes répondant aux conditions définies au I et qui sont membres d’une association professionnelle représentative de juristes d’entreprise dotée d’un corps de règles déontologiques, peuvent se prévaloir du titre de « juriste d’entreprise » après leur inscription sur une liste établie par le procureur de la République du ressort de la cour d’appel dont dépend son entreprise ou son association professionnelle ou syndicale.
« Le procureur se prononce, au vu des justifications produites, sur l’existence des conditions requises. Il établit la liste des juristes d’entreprise qui remplissent les conditions pour figurer sur une liste de juristes d’entreprise et tient celle-ci à jour.
« Ses décisions peuvent être contestées devant le tribunal de grande instance. Il peut être fait appel des décisions de celui-ci devant la cour d’appel La demande en vue de l’obtention du titre de juriste d’entreprise est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance soit du siège social soit de l’établissement secondaire de l’entreprise soit du siège de l’association professionnelle ou syndicale représentative de juristes d’entreprises dont il est membre.
« Lorsqu’un juriste d’entreprise se rend coupable soit de faits contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou lorsqu’il a encouru l’une des condamnations ou sanctions qui auraient motivé le refus de son inscription sur la liste prévue au présent III, le procureur peut le faire citer devant le tribunal de grande instance aux fins d’avertissement, de blâme, d’amende ou de radiation temporaire ou de radiation définitive de la liste. Appel des décisions du tribunal peut être interjeté devant la cour d’appel.
« Des décrets pris en Conseil d’État déterminent les modalités d’application du présent article en ce qui concerne :
« - le dépôt et l’instruction de la demande d’inscription ;
« - les règles relatives à l’établissement et à la mise à jour de la liste ;
« - les modalités de contrôle exercé par le procureur de la République ;
« - la liste des associations professionnelles représentatives dotées d'un corps de règles déontologiques, et les modalités de formation permanente du juriste d’entreprise. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 364 rectifié présenté par M. Tardy, M. Censi, M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande, M. Abad, M. Tian, M. Salen, M. Le Fur, M. Decool, M. Chartier, M. Moreau et Mme Besse et n° 1120 présenté par M. Fasquelle, M. Fenech, M. Vitel, M. Le Mèner, M. Alain Marleix, M. Huyghe et M. Aubert.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
L’article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les obligations prévues à l’avant dernier alinéa de l’article 55 sont également applicables au juriste d’entreprise sans qu’elles soient opposables à l’entreprise qui l’emploie.
« Que ce soit dans le domaine du conseil, de la conformité ou dans celui de la préparation de la défense ou des actes sous seing privé, les consultations juridiques adressées par un juriste d’entreprise au profit exclusif de l’entreprise qui l’emploie ou à toute entreprise du groupe auquel elle appartient, ou destinées à un avocat ou à un autre juriste d’entreprise, les correspondances échangées entre une entreprise et le juriste d’entreprise qu’elle emploie ou qui est employé par une autre entreprise de son groupe, entre des avocats ou juristes d’entreprise, à l’exception pour ces dernières correspondances de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, les informations réunies pour les besoins de ces consultations, sont couvertes par le secret professionnel. ».
Amendement n° 2606 présenté par Mme Berger et Mme Rabault.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
L’article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Le mot : « peuvent » est remplacé par les mots : « ou d’une association professionnelle ou syndicale publique ou privée, peuvent, en toute indépendance ».
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les consultations, avis, documents et correspondances de nature juridique émis par un juriste d’entreprise tel que défini à l’alinéa précédent, ainsi que tout échange écrit avec un juriste d’entreprise, dans l’exercice de ses fonctions, ou avec un avocat, que ceux-ci soient français ou étrangers et qu’ils soient localisés en France ou dans un autre État, ne peuvent être ni saisis par une quelconque autorité judiciaire ou administrative ou organisme de contrôle, ni être opposés à l’entreprise ou au groupe d’entreprises ou à l’association professionnelle ou syndicale auxquels ceux-ci sont destinés dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative. Les informations non publiques échangées entre juristes d’entreprise sont confidentielles, sauf déclaration unilatérale de l’émetteur ou convention contraire préalable et écrite. ».
Amendement n° 977 présenté par M. Poisson.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
Après l’article 61 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 61 bis ainsi rédigé :
« Art. 61 bis. – Les organismes consulaires, visés aux articles L. 510-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et L. 710-1 et suivants du code de commerce, peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé à titre onéreux.
« Cette possibilité s’exerce dans le respect de leurs champs respectifs d’intervention définis dans les textes sus-visés. ».
Amendement n° 2110 rectifié présenté par M. Clément, M. Boudié et Mme Capdevielle.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
L'article 7 ter de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les associations de gestion et de comptabilité sont également habilitées à détenir les deux tiers des droits de vote des sociétés d’expertise comptable visées au I de l’article 7 de la présente ordonnance et à constituer des sociétés de la nature de celles visées au II du même article. ».
DISPOSITIONS RELATIVES AU CAPITAL DES SOCIÉTÉS
I. – La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une fois par an, la société adresse à l’ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. » ;
2° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – Sous réserve de l’article 6 :
« A. – Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° du B du présent article, par des professionnels en exercice au sein de la société ;
« B. – Le complément peut être détenu par : » ;
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Toute personne physique ou morale légalement établie dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de la société et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la présente loi ; »
c) Le début du huitième alinéa est ainsi rédigé : « C. – Pour les professions de santé, le nombre de sociétés constituées pour l'exercice d'une même profession, dans lesquelles une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° du B est autorisée… (le reste sans changement). » ;
d) Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
e) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « III. – Lorsque, à l'expiration du délai de cinq ans prévu au 3° du B du I, les ayants droit… (le reste sans changement). » ;
3° L’article 5-1 est abrogé ;
4° L’article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. – I. – Par dérogation au A du I de l’article 5 :
« 1° Sauf pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, plus de la moitié du capital et des droits de vote des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du même I, exerçant la profession constituant l’objet social de la société ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ;
« 2° Pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, plus de la moitié du capital social des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes exerçant la profession constituant l’objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ;
« 3° Pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire, plus de la moitié du capital et des droits de vote peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l’article 5, exerçant une profession libérale juridique ou judiciaire ou dont l’activité constitue l’objet social d’une de ces professions.
« II. – La majorité du capital ou des droits de vote de la société d’exercice libéral ne peut être détenue :
« 1° Sous réserve du III de l’article 31-1, par une société de participations financières régie par ce même article qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette société soit détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions ;
« 2° Sous réserve du III de l’article 31-2, par une société de participations financières régie par ce même article qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral.
« III. – Par dérogation au B du I de l’article 5 :
« 1° Des décrets en Conseil d’État peuvent prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession, qu’une personne autre que celle mentionnée au même article 5 puisse détenir une part du capital ou des droits de vote, inférieure à la moitié de celui-ci, des sociétés constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés d’exercice libéral par actions simplifiée ou de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme. Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, la part du capital pouvant être détenue par toute personne ne peut dépasser le quart de celui-ci ;
« 2° Les statuts d’une société d’exercice libéral en commandite par actions peuvent prévoir que la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées audit l’article 5 peut être supérieure au quart tout en demeurant inférieure à la moitié dudit capital.
« IV. – Compte tenu des nécessités propres à chaque profession et dans la mesure nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect de l’indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres, des décrets en Conseil d’État peuvent :
« 1° Écarter l’application des 1° et 2° du I du présent article ;
« 2° Pour les professions de santé, limiter le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice de cette profession dans lesquelles une même personne exerçant cette profession ou une même société de participations financières de professions libérales peut détenir des participations directes ou indirectes ;
« 3° Limiter le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice d’une même profession dans lesquelles une même personne mentionnée au 1° du III peut détenir des participations directes ou indirectes ;
« 4° Interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au A du I de l’article 5 ou aux 1° à 4° et 6° du B du même I, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsque cette détention serait de nature à mettre en péril l’exercice des professions concernées dans le respect de l’indépendance de leurs membres et de leurs règles déontologiques propres.
« V. – Les III et IV ne sont pas applicables aux professions juridiques ou judiciaires. » ;
5° Le premier alinéa de l’article 7 est supprimé ;
6° L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article 6. » ;
7° L’article 10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « législative ou statutaire », sont remplacés par les mots : « prévue par les statuts ou par une disposition législative autre que le dernier alinéa du présent article » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les troisième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article 6. » ;
8° L’article 11 est abrogé ;
9° L’article 12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du I de l’article 6, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable.
« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. Toutefois, les organes de contrôle doivent comprendre un ou plusieurs représentants des professionnels en exercice au sein de la société. » ;
10° L’article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du même I, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable.
« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable et au moins un associé commandité doit être une personne physique exerçant régulièrement sa profession au sein de la société. » ;
11° L’article 31-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;
- à la première phrase, après le mot : « protégé », sont insérés les mots : « ou des personnes mentionnées au 6° du B du I de l’article 5 » et les mots : « d’une » sont remplacés par les mots : « de cette » ;
- à la seconde phrase, les mots : « avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées » sont remplacés par les mots : « exercer toute autre activité sous réserve d’être destinée » ;
b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
c) À la première phrase du quatrième alinéa, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du B du I » ;
d) Après le même alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les gérants, le président, les dirigeants, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société par actions simplifiée doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du II.
« III. – Par dérogation aux I et II du présent article, la société de participations financières peut également avoir pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ou relevant du livre II du code de commerce lorsque ces sociétés ont pour objet l’exercice d’une même profession juridique ou judiciaire. Le capital social et les droits de vote de cette société de participations financières peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5 dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions.
« Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 2° et 3° du même B.
« Les organes de contrôle de la société doivent comprendre au moins une personne exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions. » ;
e) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
- au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
- sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas mentionné au III, de l’objet social exercé par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions » ;
f) Le sixième alinéa est supprimé ;
g) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une fois par an, la société de participations financières adresse à l’ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. » ;
h) Le dernier alinéa est supprimé ;
12° L’article 31-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Est regardée comme exerçant une de ces professions, pour l’application du présent article, toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5 et dont l’exercice constitue l’objet social d’une desdites professions. » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« II. – Sous réserve du III du présent article, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la ou les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation et, lorsqu’au moins une des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. » ;
c) Après le 5°, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsque la société a pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés ayant pour objet l’exercice de plusieurs professions juridiques ou judiciaires, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession libérale juridique ou judiciaire ou par toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5 dont l’exercice constitue l’objet social d’une ou plusieurs de ces professions.
« Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 1° à 5° du II du présent article. » ;
d) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
e) Après les mots : « parmi les », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « personnes exerçant les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions et, lorsqu’au moins une des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. » ;
f) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
13° L’article 34 est ainsi rédigé :
« Art. 34. – I. – Les sociétés constituées avant l’entrée en vigueur des décrets prévus :
« 1° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;
« 2° Et aux III et IV de l’article 6, dans sa rédaction résultant de la même loi,
« se mettent en conformité avec ces décrets, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur desdits décrets.
« II. – À l’expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne remplissant pas les conditions fixées par ces décrets n’ont pas cédé les parts ou actions qu’ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. À défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. »
II (nouveau). – À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 5125-7 du code de la santé publique, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du B du I ».
Amendements identiques :
Amendements n° 270 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, M. Aubert, M. Berrios, M. Censi, M. Chartier, M. Decool, M. Fenech, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, M. Le Mèner, M. Marsaud, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Siré, M. Verchère et M. Vitel, n° 670 présenté par M. Poisson, M. Cherpion, M. Houillon, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Bénisti, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Maire, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Solère, M. Sordi, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 2966 présenté par M. Lurton.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2521 présenté par M. Ferrand, Mme Untermaier, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert et Mme Valter.
À l’alinéa 17, substituer à la référence :
« même I »
la référence :
« I de l’article 5 ».
Amendement n° 2522 présenté par M. Ferrand, Mme Untermaier, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert et Mme Valter.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« III. – L’article L. 6223-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au I, la référence : « premier alinéa de l’article 5-1 » est remplacée par la référence : « 2° du I de l’article 6 » ;
« 2° Le II est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, la référence : « à l’article 5-1 » est remplacée par la référence : « au 2° du I de l’article 6 » ;
« b) À la dernière phrase du second alinéa, après le mot : « application », est insérée la référence : « du III », et après le mot : « conditions », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « du A du I de l’article 5 de la même loi ou des 1° et 5° du B du même I. ». ».
La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :
1° Le 2° de l’article 13 est ainsi rédigé :
« 2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par :
« a) Un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l’article 10 ou à l’article 10-1 ;
« b) Des sociétés d'architecture ou des personnes morales établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenu par des personnes qualifiées, au sens des articles 10 ou 10-1, et exerçant légalement la profession d’architecte ; »
2° Après l’article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. – I. – Les personnes morales mentionnées au b) du 2° de l'article 13 qui respectent les dispositions du même article sont admises à ouvrir des succursales qui ne sont pas dotées de la personnalité morale.
« II. – L'ouverture d'une succursale est subordonnée à l’inscription à un registre dont la tenue est assurée par le conseil régional de l’ordre des architectes.
« III. – La profession d’architecte exercée par les succursales est soumise aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d’architecte. » ;
3° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 22, après les mots : « tableau régional », sont insérés les mots : « et par les succursales inscrites au registre ».
Amendements identiques :
Amendements n° 943 présenté par M. Poisson et n° 1356 présenté par M. Caresche.
Substituer aux alinéas 3 à 5 les deux alinéas suivants :
« 2° Plus des deux tiers des droits de vote doivent être détenus par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l’article 10 ou à l’article 10-1 ou éventuellement par des sociétés d’architecture. » ;
« 1° bis Le 3° du même article est abrogé ; ».
Amendement n° 2523 présenté par M. Ferrand, Mme Untermaier, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert et Mme Valter.
À l’alinéa 4, supprimer la seconde occurrence des mots :
« dans un autre État ».
Amendement n° 2524 présenté par M. Ferrand, Mme Untermaier, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert et Mme Valter.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au 5° de l’article 13, les mots : « à la première phrase » sont remplacés par la référence : « au a » ; ».
Amendement n° 2525 présenté par M. Ferrand, Mme Untermaier, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert et Mme Valter.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« dispositions du même article sont admises à »
les mots :
« règles prévues au même article peuvent ».
Amendement n° 2526 présenté par M. Ferrand, Mme Untermaier, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert et Mme Valter.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« à un registre dont la tenue est assurée »
les mots :
« sur un registre tenu ».
Amendement n° 2820 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant :
La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5542-32-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-32-1. – I. – L’armateur fournit une assurance ou autre garantie financière afin de garantir qu’en cas de défaillance de sa part à satisfaire à ses obligations de rapatriement conformément aux dispositions du présent titre, le rapatriement des gens de mer employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pêche travaillant régulièrement hors des zones économiques exclusives des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, soit pris en charge par l’assureur ou garant, ou remboursé par lui à la partie qui a pris en charge ce rapatriement.
« Toute demande peut être formée directement contre l’assureur ou autre personne dont émane la garantie financière.
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment pour tenir compte de son adaptation à la pêche. »
2° La section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V est ainsi modifiée :
a) L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Services privés de recrutement et de placement de gens de mer » ;
b) Avant l’article L. 5546-1-1 est inséré un paragraphe 1 intitulé « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9 ;
c) L’article L. 5546-1-1 est ainsi modifié :
- Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. – La mise à disposition de gens de mer pour le compte d’armateurs ou d’employeurs ou leur placement auprès d’eux, pour travailler à bord d’un navire, sont soumis aux dispositions applicables à l’activité des services privés de recrutement et de placement de gens de mer tels que définis par la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail.
« Les entreprises de travail temporaire définies à l’article L. 1251-1 du code du travail, en tant qu’elles mettent à disposition des gens de mer pour un travail à bord d’un navire, ainsi que les entreprises de travail maritime définies à l’article L. 5546-1-6 sont des services privés de recrutement et de placement de gens de mer au sens de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail et du code des transports.
« II. – Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi en France s’inscrit au registre national des services privés de recrutement et de placement de gens de mer, destiné à informer les gens de mer et les armateurs, ainsi qu’à faciliter la coopération entre États du pavillon et États du port. »
- Aux III et IV, après le mot : « services » est inséré le mot : « privés » et le mot : « privés » est supprimé ;
- Au IV, le mot : « des » est remplacé par le mot « de » et le mot « recrutés » est remplacé par les mots « mis à disposition » ;
- Il est complété par des V et VI ainsi rédigés :
« V. – L’inscription au registre prévu au II peut faire l’objet de mesures de suspension ou de retrait.
« VI. – Tout ressortissant légalement établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour exercer l’une des activités mentionnées au I peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France après en avoir fait la déclaration préalable à l’autorité chargée de la gestion du registre visé au II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’activité concernée n’est pas réglementée dans l’État d’établissement, le prestataire doit l’avoir exercée dans cet État pendant une période minimale fixée par décret en Conseil d’État. » ;
d) Au premier alinéa de l’article L. 5546-1-2, les mots : « de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement » sont remplacés par les mots : « privés de recrutement et de placement de gens de mer » ;
e) L’article L. 5546-1-3 est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement s’assurent à l’égard des gens de mer recrutés » sont remplacés par les mots : « privés de recrutement et de placement de gens de mer s’assurent à l’égard des gens de mer mis à disposition » ;
- Au 4°, après le mot : « rapatriement », sont insérés les mots : « prévues à l’article L. 5542-32-1 » ;
f) À l’article L. 5546-1-4, les mots : « de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, » sont remplacés par les mots : « privés de recrutement et de placement de gens de mer ».
g) L’article L. 5546-1-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5546-1-5. – I. – Les services privés de recrutement et de placement des gens de mer établis en France souscrivent une assurance ou une autre garantie financière afin de couvrir leur responsabilité de service de placement au sens de l’article L. 5321-1 du code du travail.
« II. – Cette assurance ou autre garantie financière couvre, dans la limite d’un plafond par sinistre et par gens de mer, la réparation des pertes pécuniaires résultant d’un manquement aux obligations du service privé de recrutement et de placement vis-à-vis des gens de mer qu’il a placés.
« Toute demande en réparation peut être formée directement contre l’assureur ou autre personne dont émane la garantie financière.
« III. – Les modalités d’application du présent article, et notamment le plafond prévu au II, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
h) L’article L. 5546-1-6 est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « d’un armateur » sont remplacés par les mots : « , pour travailler à bord d’un navire, » ;
- Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les entreprises de travail maritime ne peuvent mettre des gens de mer à disposition qu’à bord de navires immatriculés au registre international français ou de navires armés à la plaisance et non immatriculés au registre international français ou à bord de navires battant pavillon autre que français. » ;
i) Après le mot : « services » », la fin de l’article L. 5546-1-7 est ainsi rédigée : « privés de recrutement de placement de gens de mer, au besoin après adaptation rendue nécessaire des dispositions relatives au travail temporaire et de celles relatives à l’exercice, pour les marins mis à disposition à bord d’un navire, des missions de santé au travail mentionnées à l’article L. 5545-13. ».
j) L'intitulé et la division de la sous-section 2 sont supprimés.
k) À l’article L. 5546-1-8, le mot : « recrutement » est remplacé par les mots : « mise à disposition » ;
l) L’article L. 5546-1-9 est ainsi modifié :
- Au I, les mots : « de recrutement et de placement mentionné au II de l’article L. 5546-1-1 » sont remplacés par les mots : « privé de recrutement et de placement de gens de mer » ;
- Au 1° du même I, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « services privés de » ;
- Au même 1°, les mots : « même II » sont remplacés par les mots : « II de l’article L. 5546-1-1 » ;
- Au même 1°, les mots : « ou être agréé en application de l’article L. 5546-1-6 » sont supprimés ;
- Au 2° du même I, la seconde occurrence du mot « à » est remplacée par les mots : « au III de » ;
- Au 3° du même I, le mot : « recrutés » est remplacé par les mots : « mis à disposition » et les mots : « audit article » sont remplacés par les mots : « au IV de l’article L. 5546-1-1 » ;
- Au 6° du même I, après le mot : « dispose », sont insérés les mots : « de l’assurance ou » ;
- Au II, le mot : « recrutement » est remplacé par les mots : « mise à disposition ».
m) Sont ajoutés des paragraphes 2 et 3 ainsi rédigés :
« Paragraphe 2 :
« Mise à disposition par une entreprise de travail maritime
« Art. L. 5546-1-10. – Il ne peut être recouru à une entreprise de travail maritime pour de la mise à disposition de gens de mer que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 5546- 1-6.
« Art. L. 5546-1-11. – Le contrat de mise à disposition ne peut être conclu qu’avec une entreprise de travail maritime agréée ou autorisée par les autorités de l’État où elle est établie, au sens de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail.
« Lorsqu’il n’existe pas de procédure d’agrément ou de dispositions équivalentes, ou lorsque l’entreprise de travail maritime est établie dans un État où ces conventions ne s’appliquent pas, l’armateur s’assure que l’entreprise de travail maritime en respecte les exigences.
« Art. L. 5546-1-12. – La mise à disposition de tout gens de mer à bord d’un navire par une entreprise de travail maritime auprès d’une entreprise utilisatrice fait l’objet d’un contrat de mise à disposition écrit mentionnant :
« 1° Les conditions générales d’engagement, d’emploi, de travail et de vie à bord du navire ;
« 2° Les bases de calcul des rémunérations des gens de mer dans leurs différentes composantes ;
« 3° Les conditions de la protection sociale.
« Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l’exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre les parties.
« Art. L. 5546-1-13. – L’armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord des gens de mer mis à disposition pour un travail à bord du navire.
« Art. L. 5546-1-14. – En cas de défaillance de l’entreprise de travail maritime, l’armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d’assurance sociale et aux gens de mer.
« L’armateur est tenu de contracter une assurance ou de justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance.
« Il doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret. » ;
« Paragraphe 3
« Mise à disposition par une entreprise de travail temporaire
« Art. L. 5546-1-15. – Le contrat de mission conclu entre le gens de mer salarié temporaire et l’entreprise de travail temporaire est un contrat d’engagement maritime. Il comprend notamment les mentions obligatoires prévues au II de l’article L. 5542-3. » ;
4° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI est ainsi modifiée :
a) À l’article L. 5621-1, après la seconde occurrence du mot : « par » sont insérés les mots : « une entreprise de travail temporaire mentionnée à l’article L. 5546-1-7 ou ».
b) L’article L. 5621-3 est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, après le mot : « agréée » sont insérés les mots : « ou autorisée » ;
- Le même alinéa est complété par les mots : « , au sens de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail ».
- Au second alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « ou de dispositions équivalentes » ;
- Au même alinéa, les mots : « ni la convention (n° 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, ni » sont supprimés » et les mots : « , ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « ne s’applique pas » ;
c) L’article L. 5621-4 est ainsi modifié :
- Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le contrat de mise à disposition de tout gens de mer à bord d’un navire par une entreprise de travail maritime est écrit et mentionne : » ;
- Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l’exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre les parties. » ;
5° Le chapitre V du titre VIII du livre VII est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas de l’article L. 5785-1, la référence « L. 5546-1-9 » est remplacée par la référence : « L. 5646-1-15 » ;
b) L’article L. 5785-5-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5785-5-1. – Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna sont soumises aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie sauf pour celles d’entre elles relatives au travail temporaire ou aux entreprises de travail temporaire.
« Pour l’application à Wallis-et-Futuna de cette sous-section 1 :
« 1° Le 4° de l’article L. 5546-1-3 est supprimé ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 5546-1-5, les mots : « au sens de l’article L. 5321-1 du code du travail » sont supprimés ;
« 3° L’article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5546-1-6. – Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l’activité est de mettre à disposition, pour travailler à bord d’un navire, des gens de mer qu’elle embauche et rémunère à cet effet.
« Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu’à bord des navires de jauge égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages internationaux immatriculés à Wallis-et-Futuna, des navires immatriculés au registre international français, des navires armés à la plaisance et immatriculés à Wallis-et-Futuna ou de navires battant pavillon autre que français.
« 4° L’article L. 5546-1-9 est ainsi modifié :
« a) Le 6° du I est supprimé ;
« b) À la fin du II, les mots : « des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 € ». ».
URBANISME
L’article L. 101-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° Des données sur le traitement des demandes de mutation et les parcours résidentiels des locataires des logements sociaux ;
« 7° Des données sur les freins à la mobilité des locataires des logements sociaux. »
Amendement n° 2956 présenté par M. Goldberg.
Supprimer l’alinéa 3.
Amendement n° 2333 présenté par M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Zumkeller, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
Au début du premier alinéa de l’article L. 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés les mots : « Lorsque le plan local d’urbanisme n’impose pas la réalisation d’aires de stationnement, ».
Amendement n° 2825 présenté par M. Tourret, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
L’article L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
L’article L. 2252-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une demande de garantie d’emprunt au bénéfice d’une opération de logement social est formulée auprès d’une collectivité, le requérant doit l’informer de la possibilité de souscrire une garantie de la Caisse de garantie du logement locatif social visée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation. ».
Amendement n° 827 présenté par M. Rogemont, M. Bies, M. Jean-Louis Dumont et Mme Maquet.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
Après le I de l’article 5 de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les propriétaires ayant signé un contrat d’achat des détecteurs au plus tard au 8 mars 2015 sont réputés satisfaire l’obligation prévue à l’article L. 129-8 du code de la construction et de l’habitation, à la condition que le détecteur de fumée soit installé avant le 1er janvier 2016. ».
I. – Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 301-3, après les mots : « location-accession », sont insérés les mots : « , de celles en faveur des logements intermédiaires définis à l’article L. 302-16, de celles en faveur des logements faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L 321-4 » ;
2° L’article L. 301-5-1 est ainsi modifié :
a) Au 1° du IV, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession ainsi que » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa du VI est complétée par les mots : « , ainsi que les conditions d’attribution des aides en faveur du logement intermédiaire et de la location-accession » ;
3° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 301-5-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle fixe les conditions d’attribution des aides au logement intermédiaires et en faveur de la location-accession, ainsi que les conditions de la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4. »
II. – Au 1° du I de l’article L. 3641-5, au 1° du II de l’article L. 5217-2 et au 1° du VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession » ;
III. – Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent faire l’objet d’un avenant pour prendre en compte les mêmes articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 dans leur rédaction résultant de la présente loi.
Amendement n° 1893 présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert et Mme Untermaier.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« au logement intermédiaires et en faveur »
les mots :
« en faveur du logement intermédiaire et ».
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa de l’article L. 302-16, les mots : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 254-1, les mots : « , dans le périmètre mentionné à l’article L. 302-16, » sont supprimés ;
3° À la fin de la troisième phrase du sixième alinéa du IV de l’article L. 302-1, les mots : « , dans les secteurs mentionnés à l’article L. 302-16, l’offre de logements intermédiaires définie à cet article » sont remplacés par les mots « l’offre de logements intermédiaires définie à l’article L. 302-16 » ;
4° Au vingt-deuxième alinéa de l’article L. 421-1, les mots : « , dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, » sont supprimés ;
5° Au trente-sixième alinéa de l’article L. 422-2 et au quarante et unième alinéa de l’article L. 422-3, les mots : « , dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés.
Amendement n° 1298 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1894 présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot :
« définie »
le mot :
« définis ».
Amendements identiques :
Amendements n° 350 présenté par M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Lacroute, M. Straumann, M. Hetzel, M. Abad, M. Goasguen, M. Lurton, M. Poisson, Mme Genevard, Mme Louwagie et Mme Poletti et n° 434 présenté par M. Rogemont, Mme Maquet, M. Bies et M. Jean-Louis Dumont.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au début de la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 421-1, de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 422-2 et au début du vingt-deuxième alinéa de l’article L. 422-3, les mots : « Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, » sont supprimés ; ».
Amendement n° 2778 rectifié présenté M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 411-2, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , jusqu’au 1er janvier 2025, » ;
2° Après le 17° de l’article L. 421-1, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° De construire et acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds fixés au même titre IX. Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements » ;
3° Après le trente-cinquième alinéa de l’article L. 422-2 et le quarantième alinéa de l’article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi construire et acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds fixés au même titre IX. Elles peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. ».
Sous-amendement n° 3227 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2020 ».
Amendement n° 2637 présenté par M. Jean-Louis Dumont.
Après l'article 23 ter, insérer l'article suivant :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le 17° de l’article L. 421-1, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° De construire, ou acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III du présent code et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds fixés au titre IX précité. Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder les logements visés ci-dessus. » ;
2° Après le trente-cinquième alinéa de l’article L. 422-2 et le quarantième alinéa de l’article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi construire, ou acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds fixés au même titre IX du présent code. Elles peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder les logements visés ci-dessus. ».
I. - L’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « de construire et gérer » sont remplacés par les mots : « de construire, acquérir et gérer » ;
2° Après le vingt-cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces filiales peuvent également se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat. »
II. - L’article L. 422-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au trente-sixième alinéa, les mots : « de construire et gérer » sont remplacés par les mots : « de construire, acquérir et gérer » ;
2° Après le trente-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces filiales peuvent également se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat. »
III. - L’article L. 422-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au quarante et unième alinéa, les mots : « de construire et gérer » sont remplacés par les mots : « de construire, acquérir et gérer » ;
2° Après le quarante-quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces filiales peuvent également se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat. »
Amendement n° 1297 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« acquérir et gérer »,
insérer les mots :
« gérer et, à condition que le territoire concerné respecte les obligations fixées par l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, acquérir ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6.
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, insérer les mots :
« À condition que le territoire concerné respecte les obligations fixées par l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ».
Amendements identiques :
Amendements n° 351 présenté par M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier, M. Straumann, Mme Lacroute, M. Hetzel, M. Abad, M. Goasguen, M. Lurton, M. Poisson, Mme Genevard, Mme Louwagie, Mme Poletti et M. Piron et n° 442 présenté par M. Rogemont, Mme Maquet, M. Bies et M. Jean-Louis Dumont.
I. – Au début de l'alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Ces filiales peuvent également acquérir des immeubles à usages d’habitation, commercial ou professionnel, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires répondant aux conditions susvisées. ».
II. – En conséquence, procéder par deux fois à la même insertion au début des alinéas 8 et 12.
Amendement n° 2192 rectifié présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« acquérir des locaux à usages commercial, professionnel ou d’habitation, à l’exception des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et ».
II. – En conséquence, procéder par deux fois à la même insertion aux alinéas 8 et 12.
Amendements identiques :
Amendements n° 354 rectifié présenté par M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Lacroute, M. Straumann, M. Hetzel, M. Abad, M. Goasguen, M. Lurton, M. Poisson, Mme Genevard, Mme Louwagie et Mme Poletti, n° 443 rectifié présenté par M. Rogemont, Mme Maquet, M. Bies et M. Jean-Louis Dumont et n° 2210 rectifié présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les offices publics de l’habitat peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux vingt-troisième à vingt-cinquième alinéas, lorsqu’une telle participation leur permet, avec d’autres organismes visés à l’article L. 411-2, d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233-3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales visées ci-dessus. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après le quarante-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux trente-septième à trente-neuvième alinéas, lorsqu’une telle participation leur permet, avec d’autres organismes visés à l’article L. 411-2, d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233-3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales visées ci-dessus. » ;
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après le cinquante-troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés coopératives de production d’habitations à loyer modéré peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux quarante-deuxième à quarante-quatrième alinéas, lorsqu’une telle participation leur permet, avec d’autres organismes visés à l’article L. 411-2, d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233-3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales visées ci-dessus. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 357 présenté par M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Lacroute, M. Straumann, M. Hetzel, M. Abad, M. Goasguen, M. Lurton, M. Poisson, Mme Genevard, Mme Louwagie et Mme Poletti et n° 445 présenté par M. Rogemont, Mme Maquet, M. Bies et M. Jean-Louis Dumont.
Après l'article 23 quater, insérer l'article suivant :
Au début de la seconde phrase du trentième alinéa de l’article L. 421-1, du quarante-quatrième alinéa de l’article L. 422-2 et du quarante-neuvième alinéa de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « Toute autre forme de concours financier ne peut être issue que » sont remplacés par les mots : « Un apport en numéraire peut également être réalisé au moyen de fonds issus ».
Amendement n° 485 présenté par M. Rogemont, Mme Maquet, M. Bies et M. Jean-Louis Dumont.
Après l'article 23 quater, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 421-12-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421-12-2 ainsi rédigé :
« L’office et le directeur général peuvent décider par convention des conditions de la rupture du contrat qui les lie. Le président et le directeur général conviennent des termes de la convention lors d’un entretien préalable à la rupture, au cours duquel ils peuvent chacun être assisté par la personne de leur choix. La convention de rupture définit le montant de l’indemnité de rupture.
Ce montant ne peut pas être inférieur au montant de l’indemnité de licenciement fixée par le contrat d’engagement conformément au troisième alinéa du II de l’article R. 421-20-4 du présent code. Il ne peut pas non plus être supérieur au montant de cette indemnité de licenciement majorée de six fois la rémunération brute de base du mois précédant la date de l’entretien préalable à la rupture.
La convention de rupture définit la date de la cessation des fonctions du directeur général ainsi que celle du versement par l’office de l’indemnité de rupture qui lui est accordée. Elle entre en vigueur dès sa signature par les deux parties. Le président de l’office ne peut signer la convention de rupture qu’à partir de la date où la délibération du conseil d’administration l’autorisant à signer acquiert un caractère exécutoire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires détachés dans l’emploi de directeur général. ».
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le vingt-huitième alinéa de l’article L. 421-1 est supprimé ;
2° Le quarante-deuxième alinéa de l’article L. 422-2 est supprimé ;
3° Le quarante-septième alinéa de l’article L. 422-3 est supprimé.
Amendements identiques :
Amendements n° 378 présenté par M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Lacroute, M. Straumann, M. Hetzel, M. Abad, M. Lurton, M. Poisson, Mme Genevard, Mme Louwagie, Mme Poletti et M. Piron et n° 453 présenté par M. Rogemont, Mme Maquet, M. Bies et M. Jean-Louis Dumont.
Après l'article 23 quinquies, insérer l'article suivant :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 3° de l’article L. 421-1, après la seconde occurrence du mot : « association », sont insérés les mots : « ou aux filiales et aux sociétés de logements locatifs intermédiaires créées par les organismes d’habitations à loyer modéré ou contrôlées conjointement par eux » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 422-2 et le trente-et-unième alinéa de l’article L. 422-3 sont complétés par les mots : « aux filiales et aux sociétés de logements locatifs intermédiaires créées par les organismes d’habitations à loyer modéré ou contrôlées conjointement par eux » ;
3° Au troisième alinéa de l’article L. 442-9, après la seconde occurrence du mot : « association », sont insérés les mots : « ou aux filiales ou sociétés de logements locatifs intermédiaires créées par les organismes d’habitations à loyer modéré ou contrôlées conjointement par eux ».
L’ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire est ratifiée.
Amendement n° 2173 rectifié présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Compléter par cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde occurrence de la référence : « L. 302-5 », sont insérés les mots : « et des logements locatifs dont les propriétaires bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’article 199 novovicies du code général des impôts ». ».