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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l’égalité des chances économiques
Texte adopté par la commission spéciale – n° 2498
Amendement n° 1484 présenté par M. Fromantin, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 885 I quater du code général des impôts est abrogé.
II. – À la fin du II du même article, les mots « , sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I » sont supprimés.
III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2015.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 29 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Aubert, M. Douillet, M. Ginesy, M. Philippe Armand Martin, M. Myard, M. Salen et M. Sermier.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2015, un rapport sur l’état d’avancement de la proposition de directive du Conseil du 23 octobre 2013 modifiant la directive 2006/112/CE, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Ce rapport pourrait envisager la faisabilité de l’instauration au niveau communautaire d’une taxe sur la valeur ajoutée à 0 % sur les produits alimentaires.
Amendement n° 30 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Douillet, M. Ginesy, M. Philippe Armand Martin, M. Myard, M. Salen et M. Sermier.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 juillet 2015 un rapport sur les conséquences pour le e-commerce des nouvelles modalités de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce rapport détaille les implications pratiques pour ces entreprises de changement du mode de détermination du taux applicable au e-commerce et envisage les éventuelles mesures de compensation vis-à-vis de ce secteur.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2°Au dernier alinéa du 1 du II de l’article 885-0 V bis, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « septième ».
Amendement n° 2548 deuxième rectification présenté par Mme Laclais, M. Caresche, M. Fourage, M. Gagnaire, M. Dominique Lefebvre, Mme Capdevielle, M. Le Roch, M. Clément, Mme Françoise Dumas, Mme Alaux, M. Boisserie et M. Caullet.
Après l'article 35 bis, insérer l'article suivant :
I. – Le 1 quinquies de l’article 150-0D du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° En cas de cession à titre onéreux d’actions, parts, droits ou titres reçus lors d’une augmentation de capital immédiatement précédée par une réduction de capital motivée par l’apurement des pertes de la société dont les titres sont annulés puis souscrits puis cédés, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des titres annulés. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2558 présenté par Mme Laclais, M. Gagnaire, M. Caresche, M. Fourage, M. Dominique Lefebvre, Mme Capdevielle, M. Le Roch, Mme Françoise Dumas, M. Clément, Mme Alaux, M. Boisserie et M. Caullet.
Après l'article 35 bis, insérer l'article suivant :
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’avantage fiscal prévu au 1° s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision ou membres d’une société en participation relevant de l’article 8. Chaque membre de l’indivision ou de la société en participation peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital d’une seule et même société vérifiant les conditions prévues au 2°. » ;
2° Le 2 du I de l’article 885-0 V bis est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « ou une société en participation relevant de l’article 8 » ;
« b) À la seconde phrase, après le mot : « indivision » sont insérés les mots : « ou d’une société en participation relevant de l’article 8 » et les mots : « de sociétés » sont remplacés par les mots : « d’une seule et même société ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2527 présenté par Mme Laclais, M. Caresche, M. Fourage, M. Gagnaire, M. Dominique Lefebvre, Mme Capdevielle, M. Le Roch, M. Clément, Mme Alaux, M. Boisserie, M. Caullet et Mme Françoise Dumas.
Après l'article 35 bis, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou des sociétés de financement » sont supprimés ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° du I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au présent IV, en cas de cession pour quelque cause que ce soit de titres souscrits à l’origine dans une société éligible créée depuis moins de 10 ans, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, net d’impôt et de taxes, des titres cédés, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° du I. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas du 2 du II de l’article 885-0-V bis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une cession pour quelque cause que ce soit de titres souscrits à l’origine dans une société éligible créée depuis moins de 10 ans, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, s’il est inférieur au montant initialement investi, net d’impôt et de taxes, des titres cédés, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2542 présenté par Mme Laclais, M. Caresche, M. Fourage, M. Gagnaire, M. Dominique Lefebvre, Mme Capdevielle, M. Le Roch, M. Clément, Mme Alaux, M. Boisserie, Mme Françoise Dumas et M. Caullet.
Après l'article 35 bis, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou des sociétés de financement » sont supprimés ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° du I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au présent IV, en cas de cession pour quelque cause que ce soit de titres souscrits à l’origine dans une société éligible créée depuis moins de 7 ans, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, net d’impôt et de taxes, des titres cédés, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° du I. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas du 2 du II de l’article 885-0 V bis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une cession pour quelque cause que ce soit de titres souscrits à l’origine dans une société éligible créée depuis moins de 7 ans, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, s’il est inférieur au montant initialement investi, net d’impôt et de taxes, des titres cédés, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. .
Amendement n° 2543 présenté par Mme Laclais, M. Caresche, M. Fourage, M. Gagnaire, M. Dominique Lefebvre, Mme Capdevielle, M. Le Roch, M. Clément, Mme Françoise Dumas, Mme Alaux, M. Boisserie et M. Caullet.
Après l'article 35 bis, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou des sociétés de financement » sont supprimés ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° du I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au présent IV, en cas de cession pour quelque cause que ce soit de titres souscrits à l’origine dans une société éligible créée depuis moins de 7 ans, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente net d’impôt et de taxes, des titres cédés, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° du I. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas du 2 du II de l’article 885-0 V bis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une de cession pour quelque cause que ce soit de titres souscrits à l’origine dans une société éligible créée depuis moins de 7 ans, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente net d’impôt et de taxes, des titres cédés, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 200 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les caractères énumérés au deuxième alinéa ne s’apprécient pas en fonction de la nature fermée ou non du groupe de personnes auquel l’œuvre s’adresse, mais de la situation ou de l’état de ces personnes et de l’intérêt général poursuivi. » ;
2° Le 4 bis de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les caractères énumérés au troisième alinéa du présent 4 bis ne s’apprécient pas en fonction de la nature fermée ou non du groupe de personnes auquel l’œuvre s’adresse, mais de la situation ou de l’état de ces personnes et de l’intérêt général poursuivi. »
Amendement n° 2807 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1256 présenté par M. Alauzet, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 35 ter, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article 238 A du code général des impôts est complété par les mots : « , notamment en indiquant la méthode de définition des prix concernant des actifs immatériels. ».
I. – Le premier alinéa de l’article L. 214-154 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d’une SICAV, d’un fonds commun de placement ou d’une société en commandite simple. Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement celle de "société d’investissement professionnelle spécialisée", de "fonds d’investissement professionnel spécialisé" ou de "société de libre partenariat". La société de libre partenariat est soumise au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe. Les articles L. 214-155 et L. 214-157 ne lui sont pas applicables. » ;
II. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complété par un sous-paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 3
« Société de libre partenariat
« Art. L. 214-162-1. - I. – Le premier alinéa de l’article L. 221-3 et les articles L. 221-7, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12 et L. 232-21 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214-154 du présent code.
« Sous réserve du présent sous-paragraphe, les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6, L. 222-10 et L. 222-11 du code de commerce et les dispositions réglementaires correspondantes relatives à la société en commandite simple sont applicables à la société de libre partenariat. Le livre VI du code de commerce n’est pas applicable aux sociétés de libre partenariat.
« II. - La dénomination sociale de la société de libre partenariat est précédée ou suivie immédiatement des mots : "société de libre partenariat" ou "S.L.P.".
« III. - Un ou plusieurs gérants, associés ou non, sont désignés dans les conditions prévues par les statuts.
« IV. – Les parts des associés commandités peuvent être souscrites et acquises par toute personne physique ou morale ou entité autorisée par les statuts.
« V. – Les articles L. 214-24-29 à L. 214-24-42, L. 214-24-45 et L. 214-24-46, L. 214-24-48, L. 214-24-49, L. 214-24-52, L. 214-24-62 et L. 214-25 ne s’appliquent pas aux sociétés de libre partenariat.
« VI. - La souscription et l’acquisition des parts des commanditaires sont réservées :
« 1° Aux investisseurs mentionnés à l’article L. 214-144 ;
« 2° Au gérant, à la société de gestion et aux commandités ou à toute société réalisant des prestations liées à la gestion investissant directement ou indirectement, ainsi qu’à leurs dirigeants, à leurs salariés ou à toute personne physique ou morale agissant pour leur compte ;
« 3° Aux investisseurs dont la souscription initiale ou l’acquisition est d’au moins 100 000 €.
« VII. - Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par les statuts de la société de libre partenariat s’assure que le souscripteur ou l’acquéreur des parts est un investisseur défini au 3° du VI.
« Il s’assure également que le souscripteur ou l’acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que cette société relevait du présent sous-paragraphe.
« Art. L. 214-162-2. - I. - Une société de libre partenariat peut, dans les conditions prévues par les statuts, déléguer globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille ou à tout gestionnaire agréé conformément à la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010. Cette mission seule ne confère pas à cette société ou à ce gestionnaire la qualité de gérant de la société de libre partenariat.
« La société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire a le pouvoir de prendre toute décision relative à la gestion du portefeuille, y compris le pouvoir de représentation de la société de libre partenariat à cet effet.
« II. - La société de libre partenariat peut déléguer tout ou partie de la gestion de son portefeuille dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 214-162-3. - I. - Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, hormis le cas où il est gérant ou société de gestion de la société et en cette seule qualité. Dans ce cas, l’article L. 222-6 du code de commerce ne s’applique pas. Ne constituent pas des actes de gestion, notamment, l’exercice des prérogatives d’associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts, de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus par les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.
« II. - Le ou les gérants sont responsables soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
« Art. L. 214-162-4. - Dans les conditions définies par les statuts, la responsabilité à l’égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts de la société de libre partenariat est confiée soit au gérant, soit à la société de gestion, soit au dépositaire, soit à un prestataire de services d’investissement agréé pour fournir l’un des services mentionnés à l’article L. 321-1. L’entité à qui cette responsabilité est confiée dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction.
« Art. L. 214-162-5. - Le gérant désigne, conformément à l’article L. 823-1 du code de commerce, le commissaire aux comptes de la société de libre partenariat pour six exercices, après accord de l’Autorité des marchés financiers. La désignation d’un commissaire aux comptes suppléant n’est pas requise.
« Les associés de la société de libre partenariat exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du même code.
« Le commissaire aux comptes porte à la connaissance du gérant les irrégularités et inexactitudes qu’il a relevées dans l’exercice de sa mission.
« Art. L. 214-162-6. - I. - Les statuts de la société de libre partenariat sont publiés par extrait au registre du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par décret.
« II. - À l’exception de l’extrait des statuts rédigé en français pour l’exécution des formalités, les statuts de la société de libre partenariat ainsi que les documents destinés à l’information des associés peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
« Art. L. 214-162-7. - Par dérogation aux articles L. 214-24-55 et L. 214-24-56, les statuts déterminent les règles d’investissement et d’engagement de la société de libre partenariat.
« La société de libre partenariat peut détenir des biens, dans les conditions définies à l’article L. 214-154.
« L’actif de la société peut également comprendre des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles la société de libre partenariat détient une participation.
« Il peut également comprendre des droits représentatifs d’un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité.
« Art. L. 214-162-8. - I. - Par dérogation aux titres II et III du livre II et au titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s’appliquent à la société de libre partenariat :
« 1° Les statuts de la société de libre partenariat prévoient les modalités d’émission et de libération des parts et titres. Les parts émises par la société sont nominatives.
« À défaut pour l’associé de libérer les sommes à verser sur le montant des parts détenues, aux époques fixées par le gérant dans les conditions prévues par les statuts, le gérant peut, dans les conditions prévues par les statuts, procéder de plein droit à la cession de ces parts ou à la suspension de toute distribution.
« Sous réserve de dispositions spécifiques des statuts, le gérant peut adresser à l’associé défaillant une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, le gérant peut procéder de plein droit à la cession de ces parts ou à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées au présent 1°.
« Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir à l’encontre de l’associé défaillant la suspension de ses droits non pécuniaires jusqu’au complet paiement des sommes dues ;
« 2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ;
« 3° Les statuts de la société de libre partenariat déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.
« Toutefois, toutes décisions emportant modification de l’objet social, tout changement de nationalité, la fusion, l’absorption, la scission, la transformation ou la liquidation de la société sont adoptées collectivement par les associés, dans les conditions prévues par les statuts et avec l’accord du ou des associés commandités.
Les décisions prises en violation du deuxième alinéa du présent 3° peuvent être annulées à la demande de tout intéressé ;
« 4° Chaque associé dispose d’un nombre de voix en proportion des parts qu’il possède, sauf disposition contraire des statuts.
« II. - Les statuts de la société de libre partenariat peuvent prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l’actif de la société ou de ses produits. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au second alinéa de l’article L. 214-24-25 ou dans les conditions prévues par les statuts.
« III. - Les statuts de la société de libre partenariat déterminent :
« 1° La périodicité minimale et les modalités d’établissement de la valeur liquidative ;
« 2° Les conditions et modalités de modification des statuts.
« IV. - Les modalités de transfert des parts sont définies dans les statuts. Toute opération donne lieu à une inscription sur le registre des associés. Le transfert de propriété qui en résulte est opposable, dès cet instant, à la société et aux tiers.
« V. - Sans préjudice du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition du boni de liquidation sont déterminées librement par les statuts de la société de libre partenariat. Le gérant ou toute personne désignée à cet effet conformément aux statuts assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.
« Art. L. 214-162-9. - I. - Une société de libre partenariat peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts le prévoient. Lorsqu’un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d’une société de libre partenariat, ils sont soumis individuellement au présent sous-paragraphe.
« II. - Par dérogation à l’article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des statuts de la société de libre partenariat, les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.
« III. - Chaque compartiment fait l’objet d’une comptabilité distincte, qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 214-24-52.
« Art. L. 214-162-10 – Les statuts de la société de libre partenariat fixent la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s’étendre sur toute durée n’excédant pas dix-huit mois.
« Dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chaque semestre de l’exercice, le gérant de la société de libre partenariat établit l’inventaire de l’actif sous le contrôle du dépositaire.
« La société est tenue de communiquer aux associés, à leur demande, la composition de l’actif dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l’exercice. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de l’actif avant publication.
« Le ou les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés, le cas échéant dans les conditions fixées dans les statuts.
« La société de libre partenariat établit un rapport annuel dans les conditions prévues à l’article L. 214-24-19 et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l’exercice.
« Ces rapports sont mis à la disposition des associés, sans frais, dans des délais fixés par décret.
« Les statuts de la société de libre partenariat constituent le prospectus dont les rubriques sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 214-162-11 – Les statuts fixent librement les conditions de répartition de tout ou partie des actifs de la société de libre partenariat, y compris le remboursement d’apports aux associés ainsi que les conditions dans lesquelles la société de libre partenariat peut en demander la restitution totale ou partielle.
« Art. L. 214-162-12 – Les FIA régis par le présent paragraphe peuvent se transformer sans dissolution en société de libre partenariat dans les conditions définies par les statuts ou par le règlement du FIA.
« Les porteurs de parts ou actionnaires existants deviennent associés commanditaires. »
III. - À l’article L. 211-14 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 214-114 », sont insérés les mots : « , des parts des sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214-154 ».
IV. - L’article L. 651-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les sociétés de libre partenariat régies par l’article L. 214-154 du code monétaire et financier. »
V. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 8 bis, la référence : « à l’article 1655 ter » est remplacée par les références : « aux articles 1655 ter et 1655 sexies A » ;
2° Le 2° du 5 de l’article 38 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou d’une société de libre partenariat » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou d’une société de libre partenariat » ;
c) Le a est complété par les mots : « ou d’une société de libre partenariat prévues à l’article L. 214-162-11 du code monétaire et financier » ;
d) Au b, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou qu’une société de libre partenariat relevant de l’article L. 214-154 du code monétaire et financier, » ;
3° Le 2° du 5 de l’article 39 terdecies est ainsi modifié :
a) Au a, après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « ou d’une société de libre partenariat, prévues à l’article L. 214-162-11 du code monétaire et financier, » ;
b) Au b, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou qu’une société de libre partenariat ».
4° L’article 125-0 A est ainsi modifié :
a) Au d du I quater, après la première occurrence du mot : « innovation », sont insérés les mots : « , de société de libre partenariat, » ;
b) Au d du 1 du I quinquies, après la première occurrence du mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ;
5° L’article 150-0 A est ainsi modifié :
a) Au 7 du II, après la première occurrence du mot : « investissement », sont insérés les mots : « , d’une société de libre partenariat mentionnée à l’article L. 214-154 du même code dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger » ;
b) Le 8 du II est ainsi modifié :
- au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « capital-risque, », sont insérés les mots : « des sociétés de libre partenariat dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, du ou de leurs gérants ou de leurs associés commanditaires, » ;
- au même alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou de société de libre partenariat dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger » ;
- au premier alinéa du 2°, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, » ;
c) Le 1 du III est ainsi modifié :
- à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa, les mots : « ou de fonds professionnels de capital investissement » sont remplacés par les mots : « , de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de libre partenariat » ;
- à la première phrase du premier alinéa, après les mots : « porteurs de parts », sont insérés les mots : « ou associés » ;
- à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « a cessé », sont remplacés par les mots : « ou la société ont cessé » ;
6° L’article 163 quinquies B est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas du I, après le mot : « investissement », sont insérés les mots :« ou de sociétés de libre partenariat » ;
b) Au 2° du II, après le mot : « fonds », sont insérés les mots : « ou dans la société de libre partenariat » ;
c) Au 3° du II, après le mot : « parts », sont insérés les mots : « ou l’associé » et, après la première occurrence du mot : « fonds », sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » ;
d) Après le mot : « parts », la fin du IV est ainsi rédigée :
« ou associés ainsi qu’aux gérants et dépositaires des fonds ou des sociétés de libre partenariat. » ;
7° Après le quatrième alinéa du 1° de l’article 209-0 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts de sociétés de libre partenariat régies par l’article L. 214-154 du même code. » ;
8° Au deuxième alinéa du I de l’article 239 bis AB, après la première occurrence du mot : « investissement, », sont insérés les mots : « des sociétés de libre partenariat, » ;
9° Le début du premier alinéa du I de l’article 242 quinquies est ainsi rédigé : « I. - La société de gestion d’un fonds commun de placement à risques ou d’un fonds professionnel de capital investissement ou le gérant d’une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou les associés pourront…(le reste sans changement). » ;
10° À l’article 730 quater, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ;
11° À l’article 832, après le mot : « placement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ;
12° Après l’article 1655 sexies, sont insérés des articles 1655 sexies A et 1655 sexies B ainsi rédigés :
« Art. 1655 sexies A. - Sous réserve des articles 730 quater et 832, les sociétés de libre partenariat régies par l’article L. 214-154 du code monétaire et financier sont réputées ne pas avoir de personnalité distincte de celles de leurs membres pour l’application des impôts directs, des droits d’enregistrement ainsi que des taxes assimilées. Notamment, les associés sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus et gains sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
« Art. 1655 sexies B. - Une société de libre partenariat peut s’engager, dans des conditions fixées par décret, à respecter les ratios mentionnés au II de l’article 163 quinquies B du présent code, en particulier les conditions prévues à l’article L. 214-160 du code monétaire et financier. La société de libre partenariat est alors assimilée, pour l’application du présent code et de ses annexes, à un fonds professionnel de capital investissement. » ;
13° L’article 1763 B est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du 1, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou le gérant d’une société de libre partenariat » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du 1 bis, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou le gérant de la société de libre partenariat » ;
14° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article 1763 C est ainsi rédigé : « Lorsque l’administration établit qu’un fonds commun de placement à risques, qu’un fonds professionnel de capital investissement ou qu’une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l’article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 n’a pas respecté son quota d’investissement prévu au 1° du II de l’article 163 quinquies B, la société de gestion du fonds ou le gérant de la société de libre partenariat est redevable …(le reste sans changement). »
À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, le mot : « moitié » est remplacé par les mots : « un tiers ».
Amendement n° 2651 présenté par M. Castaner, M. Ferrand, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. - Les dispositions du présent article sont applicables au renouvellement du conseil de surveillance suivant d’au moins six mois, de date à date, la publication de la présente loi. ».
À la première phrase du premier alinéa du V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, après le mot : « éthiques », sont insérés les mots : « ainsi que celles tenant aux types d’entreprises financées ».
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 214-165 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La première phrase est supprimée ;
2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le règlement du fonds ».
I. - Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 10° sexies de l’article L. 135-3 est abrogé ;
2° La section 2 du chapitre VII est abrogée.
II. – Le I est applicable aux abondements versés par les employeurs à compter du 1er janvier 2016.
La section 9 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-17 ainsi rétabli :
« Art. L. 137-17. – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements des sommes issues de l’intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d’épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :
« 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 3334-11 du même code ;
« 2° L’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.
« Le produit de cette contribution est réparti dans les conditions prévues à l’article L. 137-16 du présent code. »
II. – À la première phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, le taux : « 5 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 10 % ».
Amendement n° 1471 rectifié présenté par M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Après l'article 35 nonies, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 163 bis B du code général des impôts, après la référence : « I », sont insérés les mots : « , à l’exception des produits et des intérêts des fonds à orientation principalement monétaires d’un plan d’épargne d’entreprise, ».
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées par l’entreprise dans le cadre des dispositions de l’article L. 3332-11 du code du travail, lorsque le salarié bénéficiaire a pris un engagement irrévocable de conservation de huit ans concernant les avoirs acquis avec l’aide de ces sommes, sauf le cas où il décèderait avant l’expiration de ce délai. ».
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3315-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois cette exonération ne s’applique pas lorsque le versement est destiné à alimenter un fonds à orientation principalement monétaire. Elle est remise en cause si le salarié ou ancien salarié modifie l’affectation d’avoirs dans un plan d’épargne d’entreprise pour acquérir des parts d’un fonds à orientation principalement monétaire moins de trois ans après un versement ayant bénéficié de cette exonération ; les sommes ainsi réaffectées doivent être déclarées au titre des revenus au cours de laquelle la réaffectation a été effectuée. ».
2° Après le premier alinéa de l’article L. 3325-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois cette exonération ne s’applique pas lorsque le versement est destiné à alimenter un fonds à orientation principalement monétaire. Elle est remise en cause si le salarié ou ancien salarié modifie l’affectation d’avoirs dans un plan d’épargne d’entreprise pour acquérir des parts d’un fonds à orientation principalement monétaire moins de trois ans après un versement ayant bénéficié de cette exonération ; les sommes ainsi réaffectées doivent être déclarées au titre des revenus au cours de laquelle la réaffectation a été effectuée. ».
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et le fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 945 présenté par Mme Louwagie et M. Poisson.
Après l'article 35 nonies, insérer l'article suivant :
Le 5° de l’article L. 3313-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« 5° Les modalités et dates de versement des sommes dues aux salariés. ».
Amendement n° 1486 deuxième rectification présenté par M. Fromantin, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Après l'article 35 nonies, insérer l'article suivant :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3313-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités d’affectation des sommes placées aux plans d’épargne salariale mis en place dans l’entreprise, qui comprennent au moins un plan prévu au premier alinéa de l’article L. 3315-2 du présent code. »
2° À l’article L. 3334-3 du code, les mots : « ouvre une négociation en vue de la mise en place d' » sont remplacés par les mots : « met en place ».
Amendement n° 794 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Le Callennec, Mme Genevard, Mme Marianne Dubois, M. Lurton, M. Mathis, M. Tardy, M. Lazaro, M. Martin-Lalande, Mme Zimmermann, M. Lett, Mme Rohfritsch, M. Decool, M. Aubert, M. Le Fur, M. Vitel et M. Frédéric Lefebvre.
Après l'article 35 nonies, insérer l'article suivant :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3313-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités d’affectation des sommes placées aux plans d’épargne salariale mis en place dans l’entreprise, qui comprennent au moins un plan prévu au premier alinéa de l’article L. 3315-2. » ;
2° À l’article L. 3334-3, les mots : « ouvre une négociation en vue de la mise en place d' » sont remplacés par les mots : « met en place, après négociation, ».
Amendement n° 77 présenté par Mme Louwagie, M. Cherpion, M. Poisson, M. Carré, M. Taugourdeau, M. Hetzel, M. Huet, M. Vitel, Mme Grosskost, M. Chartier, Mme Poletti, Mme Genevard, M. Furst, M. Aboud, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Marianne Dubois, M. Lazaro, M. Foulon, M. Cinieri, M. Tian, M. Kossowski, M. Tardy, M. Mathis, M. Courtial, M. Reiss, M. Myard, M. Siré, M. Berrios, M. Gandolfi-Scheit, M. Scellier, M. Philippe Armand Martin, M. Gérard, M. Degauchy, M. Daubresse, Mme Lacroute, M. Frédéric Lefebvre, M. Dassault et M. Gosselin.
Après l'article 35 nonies, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 3314-8 du code du travail, il est inséré un article L. 3314-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3314-8-1. – Sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret, les droits constitués en application du présent titre sont affectés à un plan d’épargne d’entreprise ou à un plan d’épargne interentreprises prévu aux chapitres II et III du présent code lorsque celui-ci existe dans l’entreprise. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 3315-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l’article L. 3312-3, ne demandent pas le versement en tout ou partie des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d’intéressement y est affectée dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3312-5. Les modalités d’information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. »
II. – Le I du présent article est applicable aux droits à intéressement attribués à compter du 1er janvier 2016.
III. – Pour les droits à intéressement attribués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l’article L. 3312-3 du code du travail, peuvent demander le déblocage de leur intéressement dans un délai de trois mois après la notification de leur affectation sur un plan d’épargne salariale dans les conditions prévues au I du présent article. Le cas échéant, les droits correspondants sont calculés sur la base de la valeur liquidative applicable à la date de la démarche de rétractation prévue au second alinéa.
Amendement n° 1483 présenté par M. Fromantin, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Lorsque le salarié, et le cas échéant le bénéficiaire visé à l’article L. 3312-3, ne demandent pas le versement en tout ou partie des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’intéressement, leur quote-part d’intéressement est affectée au plan prévu au 1er alinéa du présent article, ou lorsqu’un plan d’épargne pour la retraite collectif a été mis en place dans l’entreprise, pour moitié à ce plan d’épargne pour la retraite collectif et pour moitié au plan prévu au 1er alinéa du présent article. Les modalités d’information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. »
Amendement n° 2694 présenté par M. Castaner, M. Ferrand, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Substituer à la dernière phrase de l'alinéa 2 les deux phrases suivantes :
« Cet accord précise les modalités d’information du salarié sur cette affectation. À défaut de précision dans l’accord, ces conditions et modalités sont déterminées par décret. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 3324-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La fraction de la quote-part affectée dans le plan d’épargne pour la retraite collectif est investie conformément au second alinéa de l’article L. 3334-11. »
2° Le second alinéa de l’article L. 3334-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À défaut de choix explicite du participant, ses versements dans le plan d’épargne pour la retraite collectif sont affectés selon cette allocation. »
Amendement n° 2670 présenté par M. Castaner, M. Ferrand, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux versements effectués sur un plan d’épargne pour la retraite collectif à compter du 1er janvier 2016. ».
Amendement n° 3257 rectifié présenté par M. Ferrand, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance et l'activité, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Avant l'article 36, insérer l'article suivant :
I. – Le second alinéa de l’article L. 3334-6 du code du travail est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié :
« 1° Effectuer un versement initial dans ce plan ;
« 2° Effectuer des versements périodiques dans ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés. La périodicité de ces versements est précisée dans le règlement du plan.
« Les plafonds de versement annuel sont fixés par décret.
« Ces versements sont soumis au même régime social et fiscal que les contributions des entreprises visées au premier alinéa. Ils respectent les dispositions de l’article L. 3332-13. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3314-9 du code du travail, les mots : « dernier jour du septième mois suivant la clôture de l’exercice produit des intérêts calculés au taux légal » sont remplacés par les mots : « premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».
II. – Aux première et dernière phrases du premier alinéa de l’article L. 3324-10 du même code, les mots : « de l’ouverture de ces droits » sont remplacés par les mots : « du premier jour du sixième mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés ».
III. – Les I et II du présent article sont applicables aux droits à intéressement et à participation des salariés aux résultats de l’entreprise attribués au titre des exercices clos après la publication de la présente loi.
Amendement n° 32 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Aubert, M. Douillet, M. Ginesy, M. Philippe Armand Martin, M. Myard, M. Sermier et M. Woerth.
Après l'article 36, insérer l'article suivant :
I. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en fonction d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge. ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 244 quater C est abrogé ;
2° À la fin de l’article 278, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 21,5 % » ;
3° Au premier alinéa de l’article 278 bis, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 741-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont calculées selon les modalités prévues à l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° À l’article L. 741-4, la référence : « L. 241-13, » est supprimée.
IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241-2 est ainsi modifié :
a) Au 3°, le taux : « 7,10 % » est remplacé par le taux : « 7,38 % » ;
b) Les 5°, 7° et 8° sont abrogés ;
2° L’article L. 241-6 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « salariées et » sont supprimés ;
b) À la fin du 4°, la référence : « et L. 245-16 » est supprimée ;
c) Il est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;
4° Après l’article L. 241-6, il est inséré un article L. 241-6-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-1-1. – Les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l’article L. 241-13 sont calculées selon les modalités suivantes :
« 1° Aucune cotisation n’est due sur les rémunérations ou gains perçus sur l’année inférieurs à un premier seuil ;
« 2° Le montant des cotisations est linéairement croissant en fonction des rémunérations ou gains perçus sur l’année à partir de ce premier seuil et jusqu’à un second seuil ;
« 3° Leur taux est constant pour les rémunérations ou gains perçus à partir de ce second seuil.
« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils et les taux mentionnés précédemment, sont fixées par décret.
« Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l’article L. 711-12, les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 dues pour les salariés qui n’entrent pas dans le champ du II de l’article L. 241-13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3°.
« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. » ;
5° Au I de l’article L. 241-13, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa du IV de l’article L. 752-3-2, les mots : « , à la Réunion et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « et à La Réunion ».
V. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux 2° et 3° du II du présent article s’effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la majoration des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 33 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Douillet, M. Philippe Armand Martin, M. Myard et M. Sermier.
Après l'article 36, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L 2333-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-31-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-31. – Les hébergements de la Guadeloupe assujettis à la taxe de séjour en sont exonérés à titre exceptionnel pour l’année fiscale 2015. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2796 présenté par M. Tourret, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
Après l'article 36, insérer l'article suivant :
I. – Après le quatrième alinéa du V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa a bis) ainsi rédigé :
« a bis) Pour une part comprise entre 0 et 10 %, de logements respectant les conditions mentionnées à l’article 279-0 bis A du code général des impôts ou financés dans les conditions mentionnées aux articles R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l’habitation, de droits réels portant sur ces logements ou, dans des conditions fixées par décret, de participations dans des sociétés ayant pour objet la construction et la gestion de ces logements ; ».
II. – Le I entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi.
III. – À compter du 1er janvier 2017, le nombre : « 0 » mentionné au a bis du V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue du I du présent article est remplacé par le nombre : « 5 ».
Amendement n° 2861 présenté par M. Giraud, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 36, insérer l'article suivant :
I. – Le 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, l’impôt est diminué du montant des crédits d’impôt, imputés ou restitués, et des réductions d’impôt imputées afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun. ».
II. – Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 3322-9 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, l’année « 2009 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
2° Au dernier alinéa, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
Amendement n° 2720 présenté par M. Castaner, M. Ferrand, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
I. – À l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2016 »
l’année :
« 2017 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2015 »
l’année :
« 2016 ».
Amendement n° 3158 présenté par M. Castaner, M. Ferrand, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa, après le mot : « branche » sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 3323-6 » et les mots : « selon les modalités prévues à l’article L. 3322-6 » sont supprimés. » .
Sous-amendement n° 3235 présenté par M. Fromantin, M. Philippe Vigier, M. Vercamer et M. Zumkeller.
A l'alinéa 2, après la référence:
« L. 3323-6 »
insérer les mots:
« ou par décision unilatérale de l’employeur »
À l’article L. 3332-3 du code du travail, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 3322-6 ».
Amendement n° 2821 présenté par M. Tourret, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
Après l'article 37, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa de l’article L. 3332-17 du code du travail est complété par les mots : « ou par un organisme de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ».
L’article L. 3333-7 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « prévoir qu’un avenant relatif aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan peut être valablement conclu s’il est ratifié par une majorité » sont remplacés par les mots : « valablement être modifié pour intégrer des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l’institution du plan ou de nouvelles dispositions relatives aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan conformément à l’article L. 3333-3, s’il fait l’objet d’une information » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« La modification prévue au deuxième alinéa du présent article s’applique à la condition que la majorité des entreprises parties prenantes ne s’y oppose pas dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de l’information et, pour chaque entreprise, à compter du premier exercice suivant la date d’envoi de l’information. » ;
b) La dernière phrase est supprimée.
L’article L. 3334-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par accord collectif de travail dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie » sont remplacés par les mots : « selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3322-6. Le plan peut être mis en place » ;
2° À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « entend », sont insérés les mots : « soumettre à la ratification du personnel dans les conditions prévues au 4° du même article L. 3322-6 ou ».
Amendement n° 2544 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 76 présenté par Mme Louwagie, M. Cherpion, M. Poisson, M. Carré, M. Taugourdeau, M. Hetzel, M. Huet, Mme Grosskost, M. Chartier, Mme Poletti, Mme Genevard, M. Furst, M. Aboud, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Marianne Dubois, M. Lazaro, M. Foulon, M. Cinieri, M. Tian, M. Vitel, M. Kossowski, M. Tardy, M. Mathis, M. Courtial, M. Reiss, M. Myard, M. Siré, M. Berrios, M. Gandolfi-Scheit, M. Scellier, M. Philippe Armand Martin, M. Gérard, M. Degauchy, M. Daubresse, Mme Lacroute, M. Frédéric Lefebvre, M. Dassault et M. Gosselin.
Après l'article 38, insérer l'article suivant :
I. – Après le mot : « initial », la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L.3334-6 du code du travail est ainsi rédigée :« ou des versements réguliers, dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 3332-11, même en l’absence de contribution du salarié ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3334-8 du code du travail, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 3332-10 du même code est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « épargne-temps », sont insérés les mots : « ainsi que le montant des sommes correspondant à des jours de repos non pris » ;
2° Les mots : « n’est » sont remplacés par les mots : « ne sont ».
Amendement n° 2545 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
L’article L. 3341-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « l’ensemble de ces dispositifs » sont remplacés par les mots : « les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu’élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l’article L. 2323-7-2. »
L’article L. 3341-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors du départ de l’entreprise, cet état récapitulatif informe tout bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs. ».
Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3346-1 du code du travail, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il est saisi par le Gouvernement de tout projet de loi ou d’ordonnance de déblocage de l’épargne salariale. »
Le dernier alinéa de l’article L. 3312-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les références : « aux 1°, 2° et 3° » sont remplacées par la référence : « au présent article » ;
2° Après le mot : « reconduction », sont insérés les mots : « pour une durée de trois ans ».
Amendement n° 1473 présenté par M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
I. – L’article 2327 du code civil est abrogé.
II. – Le chapitre IV du Livre II du code général des impôts est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1478 présenté par M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
À la fin du dernier alinéa de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, les mots : « un seuil fixé par décret » sont remplacés par le nombre : « 500 ».
Amendement n° 1480 présenté par M. Fromantin, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Villain, M. Tardy, M. Mariani, M. Vitel, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Chevrollier, M. Perrut, M. Breton, M. Nicolin, M. Aboud, M. Scellier, M. Decool, M. Le Fur et M. Solère.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
I. – Après le 3. de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis Aux entreprises, quelle que soit leur nature, qui consentent des prêts à moins de 2 ans à des sociétés partenaires avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. ».
II. – Après le 3 de l’article L. 511-7 du même code est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis Pratiquer des opérations de crédit au sens du présent code avec d’autres entreprises partenaires y compris lorsqu’il n’y a pas de liens de capital entre ces entreprises. Ces crédits sont formalisés sous la forme d’un contrat de partenariat entre les sociétés. ».
Amendement n° 1479 présenté par M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
Le 1 de l’article L. 532-3 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les intermédiaires en financement participatif tels que définis à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier, ce seuil est fixé à 150 000 euros. ».
Amendement n° 1149 présenté par M. Mariton.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° Du supplément de réserve spéciale de participation visé à l’article L. 3334-9 du code du travail ;
« 6° Du supplément d’intéressement visé à l’article L. 3314-10 du code du travail ;
« 7° Des versements de l’entreprise mentionnés aux articles L. 3332-11 à 3332-13 du code du travail pour les plans d’épargne d’entreprise, mentionnés à l’article L. 3333-4 du code du travail pour les plans d’épargne interentreprise, ainsi que ceux mentionnés aux articles L. 3334-6 à L. 3334-10 du code du travail pour les plans d’épargne pour la retraite collectifs. ».
II. – Le I s’applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes résultant, pour les organismes de sécurité sociale et le fonds de solidarité vieillesse, des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1157 présenté par M. Mariton.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
I. – Le sixième alinéa de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Des sommes versées par l’entreprise au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, ou au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ;
« 6° Des versements de l’entreprise mentionnés aux articles L. 3332-11 à 3332-13 du code du travail pour les plans d’épargne d’entreprise, mentionnés à l’article L. 3333-4 du code du travail pour les plans d’épargne interentreprise, ainsi que ceux mentionnés aux articles L. 3334-6 à L. 3334-10 du code du travail pour les plans d’épargne pour la retraite collectifs ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 137-16 du code du travail est ainsi rédigé : « Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit. ».
III. – Les I et II s’appliquent aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale et le fonds de solidarité vieillesse, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 79 rectifié présenté par Mme Louwagie, M. Cherpion, M. Poisson, M. Carré, M. Taugourdeau, M. Huet, M. Lurton, Mme Grosskost, M. Chartier, Mme Poletti, Mme Genevard, M. Furst, M. Aboud, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Marianne Dubois, M. Lazaro, M. Foulon, M. Cinieri, M. Tian, M. Kossowski, M. Mathis, M. Courtial, M. Reiss, M. Myard, M. Siré, M. Berrios, M. Gandolfi-Scheit, M. Scellier, M. Philippe Armand Martin, M. Gérard, M. Degauchy, M. Daubresse, Mme Lacroute, M. Frédéric Lefebvre, M. Dassault et M. Gosselin.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
I. – Après le 4° de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Des sommes issues de la participation et de l’intéressement investies par le salarié ainsi que les contributions des entreprises prévues aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13, au deuxième alinéa de l'article L. 3334-6 et à l'article L. 3334-10 du code du travail dans un plan d’épargne pour la retraite collectif ou un plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises prévu au chapitre IV du titre III du livre III du même code ainsi que les contributions et versements dans un régime de retraite revêtant un caractère collectif et obligatoire mis en place dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour le fonds de solidarité vieillesse du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1470 rectifié présenté par M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
I. - Après le premier alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce taux est fixé à 15 % pour les entreprises dont les effectifs sont compris entre 51 et 249 salariés.
« Ce taux est fixé à 8 % pour les entreprises de moins de 50 salariés. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour le fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 78 rectifié présenté par Mme Louwagie, M. Cherpion, M. Poisson, M. Carré, M. Taugourdeau, M. Huet, M. Lurton, Mme Grosskost, M. Chartier, Mme Poletti, Mme Genevard, M. Furst, M. Aboud, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Marianne Dubois, M. Lazaro, M. Foulon, M. Cinieri, M. Tian, M. Kossowski, M. Mathis, M. Courtial, M. Reiss, M. Myard, M. Siré, M. Berrios, M. Gandolfi-Scheit, M. Scellier, M. Philippe Armand Martin, M. Gérard, M. Degauchy, M. Daubresse, Mme Lacroute, M. Frédéric Lefebvre, M. Dassault et M. Gosselin.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, après le taux : « 8 % », sont insérés les mots : « pour les sommes issues de la participation et de l’intéressement investies par le salarié ainsi que les versements complémentaires de l’employeur dans un plan d’épargne entreprise ou un plan d’épargne interentreprises défini au livre III du code du travail, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour le fonds de solidarité vieillesse du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1115 présenté par M. Mariton.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre :
« - du supplément de réserve spéciale de participation visé à l’article L. 3334-9 du code du travail,
« - du supplément d’intéressement visé à l’article L. 3314-10 du code du travail,
« - ainsi que des versements de l’entreprise mentionnés aux articles L. 3332-11 à 3332-13 du code du travail pour les plans d’épargne d’entreprise, mentionnés à l’article L. 3333-4 du code du travail pour les plans d’épargne interentreprise, ainsi que ceux mentionnés aux articles L. 3334-6 à L. 3334-10 du code du travail pour les plans d’épargne pour la retraite collectifs. ».
II. – Le I s’applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour le fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2806 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi visant à :
1° Modifier les dispositions du chapitre III du titre II du livre II du code monétaire et financier afin notamment de renforcer la protection des souscripteurs et de préciser les obligations des émetteurs de bons de caisse et à prendre toute mesure de coordination rendue nécessaire ;
2° Adapter les dispositions relatives au financement participatif et celles des chapitres I et III du titre I du livre II, de l’article L. 312-2 et de la section 2 du chapitre I du titre I du livre V du code monétaire et financier, notamment pour permettre l’intermédiation des bons de caisse définis au chapitre III du titre II du livre II ou faciliter l’intermédiation des titres de créances, dans le cadre du financement participatif.
Amendement n° 1472 présenté par M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, le Gouvernement remet au parlement un rapport présentant un bilan de l’accès des petites et moyennes entreprises au crédit bancaire. Ce rapport étudiera également, le cas échéant, les mesures pouvant être prises afin de renforcer les obligations imposées aux banques pour le financement des petites et moyennes entreprises, notamment avec les fonds issus de l’épargne réglementée.
Amendement n° 1254 présenté par M. Alauzet, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés mentionnent dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l’information de leurs souscripteurs les modalités de prise en compte dans leur politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Ils précisent la nature de ces critères et la façon dont ils les appliquent selon une présentation type fixée par décret. Ils indiquent comment ils exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
Amendement n° 1255 présenté par M. Alauzet, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
Les établissements de crédit publient annuellement un rapport comportant notamment les données, établies par bassin de vie, entendu comme un territoire de proximité sur lequel se trouvent au moins deux agences bancaires, relatives à leur activité de collecte de l’épargne et à leur activité de crédit aux personnes physiques, aux très petites entreprises, petites et moyennes entreprises, aux entreprises de taille intermédiaire et aux structures de l’économie sociale et solidaire.
I. – L’article L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « financement, », sont insérés les mots : « aux entreprises d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à certaines sociétés de gestion » ;
2° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de ces entreprises » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas lorsqu’elles effectuent des opérations de prêt, d’assurance-crédit ou de caution » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « de ces entreprises » sont remplacés par les mots : « des entreprises d’assurance mentionnées au troisième alinéa » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les sociétés de gestion mentionnées au deuxième alinéa et fixe les modalités d’application des deuxième et quatrième alinéas aux entreprises d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance et à ces sociétés de gestion. »
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin d’aménager les dispositifs de suivi du financement des entreprises mis en place par la Banque de France et l’Autorité des marchés financiers.
Amendement n° 2590 présenté par M. Castaner, M. Ferrand, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après le mot :
« elles »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« consentent des prêts, investissent dans des prêts et titres assimilés, ou effectuent des opérations d’assurance-crédit ou de caution ».
Amendement n° 3159 présenté par M. Castaner, M. Ferrand, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après l’alinéa 7, après le mot :
« ordonnance »,
insérer les mots :
« , dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, ».
Amendement n° 2409 présenté par M. Bapt et Mme Laclais.
Après l'article 40 bis, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, après le mot : « réassurance, » sont insérés les mots : « ni les institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, ».
Sous-amendement n° 3214 rectifié présenté par le Gouvernement.
Compléter cet amendement par les mots :
« et les mots : « pour les opérations visées au e du 1° de l’article L. 111-1 dudit code » sont supprimés » .
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 137-16 du code la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord.
« Le taux de 8 % s’applique pendant une durée de six ans à compter de la date d’effet de l’accord. Les entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de cinquante salariés mentionné au troisième alinéa au cours de cette période, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe, continuent de bénéficier du taux mentionné au troisième alinéa jusqu’au terme de cette période. Dans les cas de cession ou scission à une entreprise d’au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d’une entreprise ou d’un groupe d’au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »
II. – Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 1485 présenté par M. Fromantin, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III, et à la contribution de l’entreprise prévue aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13, L. 3334-6 et L. 3334-10 du même code pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés au résultat de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou mettent en œuvre un plan d’épargne salariale pour la première fois, ou qui n’ont pas conclu d’accord ou mis en œuvre de plan d’épargne salariale au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord ou du plan. ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016 pour les dispositifs mis en place dans les entreprises visées au I du présent article, pour la durée résiduelle décomptée à partir de la date d’effet des dispositifs si ces dispositifs ont été mis en œuvre avant la publication de la présente loi. ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et le fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 793 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Le Callennec, Mme Genevard, Mme Marianne Dubois, M. Lurton, M. Mathis, M. Tardy, M. Lazaro, M. Martin-Lalande, Mme Zimmermann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Lett, Mme Rohfritsch, M. Decool, M. Aubert, M. Le Fur, M. Vitel et M. Frédéric Lefebvre.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et au titre de l’intéressement mentionné au titre 1er du même livre III »
les mots :
« , au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III, et à la contribution de l’entreprise prévue aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3334-6 et L. 3334-10 du même code ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et le fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 1156 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Le Callennec, Mme Genevard, Mme Marianne Dubois, M. Lurton, M. Mathis, M. Tardy, M. Lazaro, M. Martin-Lalande, Mme Zimmermann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Lett, Mme Rohfritsch et M. Decool.
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« ou »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« mettent en œuvre un plan d’épargne salariale pour la première fois, ou qui n’ont pas conclu d’accord ou mis en œuvre de plan d’épargne salariale au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord ou du plan. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et le fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 1158 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Le Callennec, Mme Genevard, Mme Marianne Dubois, M. Lurton, M. Mathis, M. Tardy, M. Lazaro, M. Martin-Lalande, Mme Zimmermann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Lett, Mme Rohfritsch et M. Decool.
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« pour les dispositifs mis en place dans les entreprises visées au I, pour la durée résiduelle décomptée à partir de la date d’effet des dispositifs si ces dispositifs ont été mis en œuvre avant la publication de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et le fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création de plate-formes de cotations régionales ou de bourses régionales dans chaque métropole régionale afin de fournir un outil de circuits courts de financement régional.
Amendement n° 1481 présenté par M. Fromantin, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Villain, M. Vitel, M. Hetzel, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Chevrollier, M. Perrut, M. Breton, M. Nicolin, M. Aboud, M. Scellier, M. Decool, M. Le Fur et M. Solère.
Après le mot :
« rapport »,
rédiger ainsi la fin de l’article :
« sur la possibilité pour chaque région française de créer et d’animer une place de marché de valeurs mobilières avec une cotation régulière des titres émis par les sociétés ou collectivités inscrites, présentes ou représentées sur la place. Le Conseil régional gérera cette place de marché.
Ces « places de marché » assureront la cotation des valeurs mobilières, en actions ou en obligations, émis par les sociétés ou collectivités inscrites sur la place sur la base d’un règlement validé par l’Autorité des marchés financiers.
La Gouvernance de la place de marché est coordonnée par le Conseil régional. Sa gestion est assurée par un opérateur, après une mise en concurrence auprès des professionnels spécialisés. L’animation de la place de marché est organisée de façon collégiale avec la Direction régionale de la Banque Publique d’Investissement, la Caisse des dépôts et consignations, les banques privées régionales, les organismes consulaires et tout autre opérateur agréé en mesure de participer à l’animation du marché. ».
Amendement n° 2653 présenté par M. Lurel, M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Berthelot, Mme Louis-Carabin, M. Aboubacar, M. Vlody, M. Polutélé, M. Jalton et M. Lebreton.
Après le mot :
« régionale »,
insérer les mots :
« , en Hexagone et dans les outre-mer ».
Amendement n° 2176 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Après l'article 40 quater, insérer l'article suivant :
Le d du 1° du I de l’article L. 511-47 du code monétaire et financier est supprimé.
Innover
Amendement n° 809 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain, Mme Fourneyron, M. Le Roch et M. Laurent.
Avant l'article 41, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 311-2 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 311-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2-1. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges fondés sur l’article 5 de la Charte de l’environnement mettant en jeu une innovation, à savoir une activité visant à développer des produits, des procédés, des modes d’organisation, des usages ou des services nouveaux. ».
Amendement n° 2264 présenté par Mme Le Dain et M. Le Déaut.
Avant l'article 41, insérer l'article suivant :
La quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 111-6 du code de la recherche est complétée par les mots :
« , et à ce qu’une information soit apportée aux membres de la communauté scientifique dans les domaines qui touchent au monde de l’entreprise et de l’administration ».
Amendement n° 808 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain, M. Le Roch, Mme Fourneyron et M. Laurent.
Avant l'article 41, insérer l'article suivant :
Après le titre II du livre Ier du code de la recherche, il est inséré un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« Le principe d’innovation
« Chapitre Ier
« Définition du principe d’innovation
« Art. L. 130-1. – Dans l’exercice de leurs attributions respectives et, en particulier, par la définition de leur politique d’achat, les personnes publiques et personnes privées chargées d’une mission de service public promeuvent, mettent en œuvre pour l’exercice de leurs missions et appuient toute forme d’innovation, entendue comme l’ensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, services ou de travaux propres à répondre à des besoins auxquelles ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles sur le marché. Elles s’attachent à ce titre à exercer une veille sur les formes contemporaines d’innovation, y compris celles émanant des petites et moyennes entreprises. ».
Amendement n° 810 présenté par M. Le Déaut, M. Laurent, M. Le Roch, Mme Fourneyron et Mme Le Dain.
Avant l'article 41, insérer l'article suivant :
Après le titre II du livre 1er du code de la recherche, il est inséré un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« Le principe d’innovation
« Chapitre II
« Conditions d’application
« Art. L. 130-2. – Le principe d’innovation est facteur de développement des connaissances scientifiques et de progrès technique, social et humain, au service de la société. Il est garanti par les autorités publiques dans l’exercice de leurs compétences et sert notamment de référence dans l’évaluation, par ces autorités, des bénéfices et des risques liés aux activités concernées. ».
Amendement n° 811 présenté par M. Le Déaut, M. Le Roch, M. Laurent, Mme Le Dain et Mme Fourneyron.
Avant l'article 41, insérer l'article suivant :
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles un avantage est accordé aux entreprises innovantes lorsqu’une collectivité publique choisit un prestataire, ainsi que les conditions dans lesquelles un suivi de cet avantage est assuré, notamment en lien avec l’attribution de subventions.
I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 423-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-1. – Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée. La sollicitation personnalisée est accompagnée de la communication d’informations générales sur le droit de la propriété industrielle. » ;
2°(nouveau) Aux premier et second alinéas de l’article L. 811-1, la référence : « L. 422-13 et » est supprimée.
II. – (Supprimé)
Amendement n° 2561 présenté par Mme Berger et Mme Rabault.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
Le huitième alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances est complété une phrase ainsi rédigée :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport d’évaluation sur l’application du présent alinéa. »
Amendement n° 2997 présenté par Mme Berger et Mme Rabault.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – Après le huitième alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toutes ces opérations et sans préjudice des dispositions du présent code, les contrats portant sur ces opérations mentionnent une obligation spéciale d’information à la charge de l’assureur, dispensée dans un délai raisonnable, en cas de projet de non reconduction ou de modification unilatérale dudit contrat. Toute clause contraire est réputée non écrite. L’inexécution de cette obligation d’information emporte notamment reconduction ou continuation dudit contrat aux conditions antérieures. Le Gouvernement précise par décret les modalités, le contenu et la sanction de l’inexécution de cette obligation d'information. ».
II. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, au plus le tard le 1er mai, un rapport d’évaluation de sa politique de garanties à l’export, notamment son adaptation en faveur des petites et moyennes entreprises.
Amendement n° 2783 présenté par Mme Berger, Mme Rabault, M. Premat, M. Galut, M. Alexis Bachelay, Mme Capdevielle, M. Muet, M. Cordery, M. Fourage, M. Clément, M. Villaumé, M. Ciot, M. Verdier, M. Le Roch, M. Bardy, Mme Filippetti, Mme Sandrine Doucet, M. Goasdoué, M. Assaf, M. Roig, Mme Bruneau, M. Paul, M. Cherki, Mme Valter et M. Dupré.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
L’article L. 411-1 du code la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° De promouvoir le brevet communautaire, en veillant à instaurer des mesures d’accompagnement et de soutien des petites et moyennes entreprises assurant le meilleur niveau de protection de leurs inventions. »
Amendement n° 2780 présenté par Mme Berger, Mme Rabault, M. Premat, M. Galut, M. Alexis Bachelay, Mme Capdevielle, M. Muet, M. Cordery, M. Fourage, M. Clément, M. Villaumé, M. Ciot, M. Verdier, M. Le Roch, M. Bardy, Mme Filippetti, Mme Sandrine Doucet, M. Assaf, M. Roig, Mme Bruneau, M. Paul, M. Cherki, Mme Valter et M. Dupré.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
À l’article L. 422-9 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « publics » sont insérés les mots : « de veiller à assurer l’accès à leurs prestations à tout type de public, notamment aux petites et moyennes entreprises, etsur l’ensemble du territoire ».
Sous-amendement n° 3231 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Substituer aux mots :
« veiller à assurer l’accès à leurs prestations à tout type de public, notamment aux petites et moyennes entreprises, et »
les mots :
« promouvoir l’accès à leurs prestations ».
Amendement n° 2781 présenté par Mme Berger, Mme Rabault, M. Premat, M. Galut, M. Alexis Bachelay, Mme Capdevielle, M. Muet, M. Cordery, M. Fourage, M. Clément, M. Villaumé, M. Ciot, M. Verdier, M. Le Roch, M. Bardy, Mme Filippetti, Mme Sandrine Doucet, M. Assaf, M. Roig, Mme Bruneau, M. Paul, M. Cherki et M. Dupré.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport relatif à l’accès effectif des petites et moyennes entreprises au conseil en matière de propriété industrielle, en particulier dans le secteur industriel. Ce rapport présente l’état des lieux de l’offre de conseils comme de la demande, existante comme potentielle, sur l’ensemble du territoire français, en s’attachant particulièrement à celle envers ou issue des petites et moyennes entreprises. Il décrit les dispositifs, publics comme privés, destinés à soutenir la valorisation du patrimoine immatériel de ces entités. Il émet des propositions tendant à améliorer l’accès des petites et moyennes entreprises à ces prestations et à renforcer l’ensemble des dispositifs en la matière. L’institution d’un guichet unique en la matière sera en particulier étudiée.
Amendement n° 2786 présenté par Mme Berger et Mme Rabault.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport relatif à l’opportunité et les conditions de spécialisation en droit de la propriété industrielle d’un petit nombre de magistrats.
Après la première phrase du premier alinéa du 1de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L’employeur informe le salarié, auteur d’une telle invention, lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de brevet ou de la délivrance d'un brevet. »
Amendement n° 801 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« Le premier alinéa du 1 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À la seconde phrase, les mots : « telle invention » sont remplacés par les mots : « invention appartenant à l’employeur ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’innovation ouverte pour le droit et la pertinence d’une adaptation des outils juridiques.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l’article L. 6143-1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les prises de participation et les créations de filiales mentionnées à l’article L. 6145-7. » ;
2° Au 1° de l’article L. 6143-4, les références : « aux 2°, 5° et 7° » sont remplacées par les références : « aux 2°, 5°, 7° et 8° » ;
3° Après le 16° de l’article L. 6143-7, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Soumet au conseil de surveillance les prises de participation et les créations de filiales mentionnées à l’article L. 6145-7. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 6145-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les centres hospitaliers universitaires peuvent prendre des participations et créer des filiales pour assurer des prestations de services et d’expertise au niveau international, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État.
« Le déficit éventuel des activités mentionnées aux deux premiers alinéas n’est pas opposable aux collectivités publiques et aux organismes qui assurent le financement des établissements. »
Amendement n° 1029 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 799 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après le mot :
« licences »,
supprimer la fin de l’alinéa 8.
Amendement n° 1474 présenté par M. Fromantin, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les bénéfices éventuels des activités mentionnées aux deux alinéas précédents sont exclusivement réservés à l’établissement hospitalier qui en est à l’origine. ».
Entreprises à participation publique
Ratification et modification de l’ordonnance n° 2014-948
du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations
sur le capital des sociétés à participation publique
I. – Au premier alinéa du V de l’article L. 225-27-1 et de l’article L. 225-79-2 du code de commerce, la référence : « , du I » est remplacée par la référence : « ou du I » ;
II. – Au premier alinéa de l’article 1136 du code général des impôts, les mots : « régies par le titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations » sont remplacés par les mots : « réalisées par l’État régies par le titre III de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».
III. – La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 4, les mots : « au sens de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « comprenant des représentants des salariés relevant du I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique » ;
2° Au premier alinéa de l’article 6-2 les mots : « et sociétés » sont supprimés ;
3° L’article 14 est ainsi rédigé :
« Art. 14. – Les représentants des salariés sont élus, dans chacune des entreprises relevant de la présente loi, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d’entreprise ou à l’organe en tenant lieu soit dans l’entreprise elle-même, soit dans l’une de ses filiales comprenant des représentants des salariés relevant du I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, dont le siège social est fixé sur le territoire français. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 15 et à la première phrase du dernier alinéa du 3 de l’article 17, les mots : « au sens du 4 de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « comprenant des représentants des salariés relevant du I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée ».
L’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article 7, après le mot : « comprend », sont insérés les mots : « au moins » ;
2° L’article 8 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Les représentants des salariés sont élus :
« 1° Dans chacune des filiales détenues, à lui seul, par l’un des établissements publics mentionnés au second alinéa du I de l’article 7 ou par l’une des sociétés mentionnées au premier alinéa du même I, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d’entreprise ;
« 2° Dans les autres filiales mentionnées au second alinéa dudit I ou dans les sociétés mentionnées au premier alinéa du même I, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d’entreprise ou à l’organe en tenant lieu soit dans la société elle-même, soit dans l’une de ses filiales comprenant des représentants des salariés en vertu dudit I, dont le siège social est situé sur le territoire français. » ;
c) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
– la référence : « précédent alinéa » est remplacée par la référence : « présent article » ;
3° La première phrase du second alinéa de l’article 16 est complétée par les mots : « ou des autres dispositions équivalentes du même code » ;
4° L’article 22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, après le mot : « participations », sont insérés les mots : « au secteur privé » ;
b) Au IV, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , appréciés sur une base consolidée, » ;
c) À la fin du premier alinéa du V, le mot : « article » est remplacé par le mot : « titre » ;
5° L’article 23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « à l’article 22 » est remplacée par les mots : « au présent titre » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « ainsi que les opérations assimilées réalisées simultanément en faveur des salariés situés à l’étranger » ;
6° L’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est assimilée à une opération d’acquisition toute opération de constitution d’une société. » ;
7° L’article 34 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la dernière phrase du premier alinéa, la référence : « au VI » est remplacée par la référence : « aux a, à c du VI » ;
– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée générale saisie dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I statue également sur la composition de l’ensemble du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu notamment sur la nomination ou le maintien en fonction des membres qu’il lui appartient de désigner. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai prévu, toute clause des statuts contraire à la présente ordonnance est réputée non écrite. »
Amendement n° 1779 présenté par M. Ferrand, Mme Valter, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert et Mme Untermaier.
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« vertu »
le mot :
« application ».
Amendement n° 1780 présenté par M. Ferrand, Mme Valter, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert et Mme Untermaier.
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Les participations détenues par un établissement public de l’État ayant pour objet principal la détention de titres sont assimilées à des participations détenues directement par l’État ».
Amendement n° 1781 présenté par M. Ferrand, Mme Valter, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert et Mme Untermaier.
À l’alinéa 19, après le mot :
« simultanément »,
insérer les mots :
« à de telles prises de participation ».
Amendement n° 1782 présenté par M. Ferrand, Mme Valter, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert et Mme Untermaier.
À l’alinéa 26, substituer au mot :
« statue »
les mots :
« peut statuer ».
Amendement n° 1783 présenté par M. Ferrand, Mme Valter, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert et Mme Untermaier.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 28 :
« Après la date limite fixée pour la mise en conformité, toute clause…(le reste sans changement) ».
Amendement n° 3267 rectifié présenté par M. Ferrand, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance et l'activité, Mme Valter, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et M. Brottes.
Après l'article 43 b, insérer l'article suivant :
Avant la section 1 du chapitre Ier du titre III de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 22 A. – Sans préjudice des dispositions particulières de l’article 31-1, toute opération de cession par l’État au secteur privé conduisant a transférer la majorité du capital d’une société s’accompagne des garanties nécessaires à la préservation des intérêts essentiels de la Nation dans les domaines concernés. Le cas échéant, le cahier des charges de l’appel d’offres portant cession du capital intègre cette exigence. ».
I. – Le II de l’article 41 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.
II. – Les opérations par lesquelles une collectivité territoriale ou l’un de ses groupements transfère au secteur privé la majorité du capital d’une société réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 75 millions d’euros ou employant plus de 500 personnes, appréciés sur une base consolidée, font l’objet d’une autorisation préalable de l’État, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
Amendement n° 1784 présenté par M. Ferrand, Mme Valter, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert et Mme Untermaier.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’un de ses groupements »
les mots :
« un groupement de collectivités territoriales ».
I. - L’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ratifiée.
II. – (Supprimé)
Amendement n° 2029 présenté par M. Emmanuelli et Mme Valter.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L’article 2 de l’ordonnance précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Pour les besoins de l’application de la présente ordonnance, les dispositions visant les établissements publics de l’État sont également applicables à la Caisse des dépôts et consignations, à l’exception du titre II. ».
Le 1° du I de l’article 22 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est ainsi modifié :
1° Au a, le mot « mille » est remplacé par les mots « cinq cents » ;
2° Au b, le montant : « 150 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 75 millions d’euros ».
Le 2° du I de l’article 26 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est ainsi modifié :
1° Le mot : « mille » est remplacé par les mots : « cinq cents » ;
2° Le montant : « 150 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 75 millions d’euros ».
Amendement n° 2574 présenté par M. Le Roux, M. Caullet, Mme Erhel, M. Guillaume Bachelay, M. Belot, M. Bricout, Mme Berger, M. Blein, Mme Bourguignon, M. Bridey, M. Brottes, Mme Capdevielle, M. Caresche, M. Chanteguet, Mme Françoise Dumas, Mme Errante, M. Gille, M. Grellier, Mme Laclais, M. Laurent, M. Le Bouillonnec, Mme Le Dain, M. Dominique Lefebvre, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Mazetier, Mme Pinville, Mme Pochon, Mme Rabin, M. Sirugue et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 43 ter, insérer l'article suivant :
I. – La section 1 du chapitre 1er du titre II de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est complétée par un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1– Lorsque le nombre de ses membres est supérieur à un seuil fixé par décret, le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l’article 1er comprend un membre choisi en raison de sa connaissance des problématiques liées à l’innovation et au développement d’entreprises innovantes. ».
II. – Au 2° de l’article de 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « soit en raison de leur connaissance des problématiques liées à l’innovation et au développement d’entreprises innovantes, ».
Amendement n° 2575 présenté par M. Le Roux, M. Caullet, Mme Erhel, M. Guillaume Bachelay, M. Belot, M. Bricout, Mme Berger, M. Blein, Mme Bourguignon, M. Bridey, M. Brottes, Mme Capdevielle, M. Caresche, M. Chanteguet, Mme Françoise Dumas, Mme Errante, M. Gille, M. Grellier, Mme Laclais, M. Laurent, M. Le Bouillonnec, Mme Le Dain, M. Dominique Lefebvre, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Mazetier, Mme Pinville, Mme Pochon, Mme Rabin, M. Sirugue et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 43 ter, insérer l'article suivant :
Au 2° de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « soit en raison de leur connaissance des problématiques liées à l’innovation et au développement d’entreprises innovantes, ».
I. – Le chapitre III du titre III de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est complété par un article 31-1 ainsi rédigé :
« Art. 31-1. – I. – Après la publication du décret mentionné aux I et II de l’article 22 et préalablement à la réalisation de l’opération, si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu’une action ordinaire de l’État soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 3° du présent I, un décret prononce cette transformation et en précise les effets.
« Les droits pouvant être attachés à une action spécifique, définis dans chaque cas de façon à être nécessaires, adéquats et proportionnés aux objectifs poursuivis, sont les suivants :
« 1° La soumission à un agrément préalable du ministre chargé de l’économie du franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, d’un ou de plusieurs des seuils mentionnés à l’article L. 233-7 du code de commerce, précisés dans le décret qui institue l’action spécifique mentionné au premier alinéa du présent I et calculés en pourcentage du capital social ou des droits de vote. Un seuil particulier peut être fixé pour les participations prises par des personnes étrangères ou sous contrôle étranger, au sens de l’article L. 233-3 du même code, agissant seules ou de concert. Cet agrément ne peut être refusé que si l’opération en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays qui ont justifié la création de l’action spécifique ;
« 2° La nomination au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au sein de l’organe en tenant lieu, selon le cas, d’un représentant de l’État sans voix délibérative désigné dans les conditions fixées par le décret qui institue l’action spécifique ;
« 3° Le pouvoir de s’opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions de cession d’actifs ou de certains types d’actifs de la société ou de ses filiales ou d’affectation de ceux-ci à titre de garantie qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays.
« L’institution de cette action spécifique produit ses effets de plein droit. Hormis les cas où l’indépendance nationale est en cause, l’action spécifique peut à tout moment être définitivement transformée en action ordinaire par décret.
« II. – Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du 1° du I, les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne peuvent exercer les droits de vote correspondants tant que la prise de participation n’a pas fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de l’économie.
« Le ministre chargé de l’économie informe de l’irrégularité de ces prises de participation le président du conseil d’administration ou le président du directoire de l’entreprise ou l’organe en tenant lieu, selon le cas, qui en informe la prochaine assemblée générale des actionnaires.
« En outre, s’agissant des entreprises dont l’activité relève des intérêts essentiels de la défense nationale ou de ceux mentionnés à l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les détenteurs de participations acquises irrégulièrement doivent céder ces titres dans un délai de trois mois à compter de la privation de leurs droits de vote.
« À l’expiration de ce délai, le constat que les titres acquis irrégulièrement n’ont pas été cédés est notifié par le ministre chargé de l’économie au président de la société.
« Sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers, la vente forcée des titres est effectuée sur le marché réglementé où ils sont admis aux négociations. Elle peut être échelonnée sur une durée n’excédant pas deux mois s’il apparaît que la vente en une seule fois peut influencer anormalement les cours. Si les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, la vente est faite aux enchères publiques par un prestataire de services d’investissement, dans le respect des règles applicables au contrôle des investissements étrangers. Tous les titres ou droits issus des titres sont compris dans la vente.
« Le produit net de la vente des titres est tenu à la disposition de leurs anciens détenteurs.
« III. – Les I et II s’appliquent également aux entreprises du secteur public mentionnées au V de l’article 22 lors du transfert de la majorité de leur capital au secteur privé, si les conditions prévues au I du présent article sont remplies.
« IV. – Lorsqu’une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l’objet d’une scission ou d’une fusion, un décret procède à la transformation de cette action spécifique en une action ordinaire et, le cas échéant, institue, dans les dix jours de la réalisation de la scission ou de la fusion et en application du I, une nouvelle action spécifique dans la société issue de l’opération qui exerce l’activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. Les droits attachés à cette action spécifique ne peuvent excéder ceux attachés à celle qu’elle remplace. »
II. – Les actions spécifiques instituées en application des dispositions législatives applicables à la date de publication de la présente loi restent en vigueur.
III. – À l’article L. 111-69 du code de l’énergie, la référence : « les dispositions de l’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations » est remplacée par la référence : « l’article 31-1 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».
IV. – À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), la référence : « de l’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relatives aux modalités des privatisations » est remplacée par la référence : « et le V de l’article 31-1 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».
V. – L’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est abrogé. Toutefois, le II du même article reste applicable aux sociétés dans lesquelles ont été instituées des actions spécifiques en application du I dudit article.
VI. – L’article 3 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « SNPE » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’article 31-1 de la même ordonnance est applicable aux filiales transférées au secteur privé en application du premier alinéa du présent article. »
Amendement n° 1786 présenté par M. Ferrand, Mme Valter, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert et Mme Untermaier.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« mentionnés »
le mot :
« prévus ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« mentionné »
le mot :
« prévu ».
Amendement n° 2549 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
Le I de l’article 7 de l’ordonnance du n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à cinquante » sont supprimés ;
2° À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à deux cents » sont supprimés ;
3° La seconde phrase du second alinéa est supprimée.
Amendement n° 2553 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
Après le mot : « fondement », la fin de la seconde phrase du III de l’article 7 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi rédigée : « ne sont pas compris dans le tiers des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu. ».
Simplification du cadre juridique
de l’intervention de l’état actionnaire
I. – L’article 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « six ans non renouvelables » ;
b) Après la première phrase du second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Un mandat exercé depuis moins de deux ans n’est pas pris en compte pour la règle de non-renouvellement fixée au premier alinéa. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commission comporte autant de femmes que d’hommes parmi les membres autres que le président. » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret. »
II. – Les mandats des membres de la Commission des participations et des transferts nommés en application de l’article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, prennent fin à la date de la nomination des membres de cette même commission en application de l’article 25 de la même ordonnance, et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – À l’occasion de la première constitution de la Commission des participations et des transferts en application du présent article, sont désignés par tirage au sort, à l’exception du président, trois membres dont les mandats prendront fin à l’issue d’un délai de trois ans. Les membres de la commission en fonction à la date de cette première constitution peuvent être désignés à nouveau.
Amendement n° 2031 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« La diversité de la composition de la commission est assurée à travers l’intégration de personnalités issues des milieux académique, syndical et de protection des consommateurs et usagers des services publics. ».
Après l’article 32 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1. – Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l’État sont assimilées, pour l’application des dispositions législatives prévoyant que la participation de l’État au capital d’une société doit rester supérieure à un seuil, à des participations détenues directement par l’État. »