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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l’égalité des chances économiques
Texte adopté par la commission spéciale – n° 2498
L’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « prise après avis du conseil municipal » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. ».
Amendement n° 37 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Douillet, M. Mariton, M. Philippe Armand Martin, M. Myard et M. Sermier.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-26. – Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, le maire désigne les dimanches où ce repos peut être supprimé.
« Dans les communes de plus de 100 000 habitants, le nombre de ces dimanches ne peut excéder trente par an et ne peut être inférieur à douze.
« Dans les communes de moins de 100 000 habitants, le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an et ne peut être inférieur à huit. ».
Amendement n° 38 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Douillet, M. Mariton, M. Philippe Armand Martin, M. Myard et M. Sermier.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-26. – Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire.
« Dans les communes de plus de 100 000 habitants, le nombre de ces dimanches ne peut excéder trente par an.
« Dans les communes de moins de 100 000 habitants, le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. ».
Amendement n° 40 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Douillet, M. Philippe Armand Martin, M. Myard et M. Sermier.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le maire désigne, eu égard à l’existence d’événements particuliers du calendrier, cinq dimanches par an pour lesquels, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé. Le maire fixe par arrêté avant le 31 décembre de l’année en cours, pour l’année suivante, la liste de ces dimanches. En outre, dans les mêmes établissements, ce repos peut être supprimé certains autres dimanches désignés, dans la limite de sept, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. »
« 2° Au second alinéa, les mots : « cette décision est prise » sont remplacés par les mots : « ces décisions sont prises ». ».
Amendement n° 41 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Douillet, M. Philippe Armand Martin, M. Myard et M. Sermier.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le maire désigne, eu égard à l’existence d’événements particuliers du calendrier, douze dimanches par an pour lesquels, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé. Le maire fixe par arrêté avant le 31 décembre de l’année en cours, pour l’année suivante, la liste de ces dimanches. ».
Amendement n° 1924 présenté par M. Frédéric Lefebvre.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail, il est inséré un sous-paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 3 :
« Dérogation accordée à tout commerçant de détail
« Art. L. 3132-27-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-26 et sous réserve des contreparties et engagements fixés dans les mêmes conditions que ceux visés à l’article L. 3132-25-3, dans les établissements de commerce de détail le repos hebdomadaire dominical peut être supprimé sept dimanches par an par décision unilatérale de l’employeur prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu’ils existent, et approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. ».
Amendement n° 1923 présenté par M. Frédéric Lefebvre.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail, il est inséré un sous-paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 3
« Dérogation accordée à tout commerçant de détail
« Art. L 3132-27-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-26 et sous réserve des contreparties et engagements fixés dans les mêmes conditions que ceux visés à l’article L. 3132-25-3, dans les établissements de commerce de détail le repos hebdomadaire dominical peut être supprimé sept dimanches par an par décision unilatérale de l’employeur prise après avis, s’ils existent, du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel. ».
Amendement n° 39 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Douillet, M. Philippe Armand Martin, M. Meslot, M. Myard et M. Sermier.
Supprimer l’alinéa 3.
Amendement n° 1926 présenté par M. Frédéric Lefebvre.
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, après le mot :
« avis »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« du conseil municipal ».
Amendement n° 1925 présenté par M. Frédéric Lefebvre.
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« avis »
insérer les mots :
« du conseil municipal et ».
Amendements identiques :
Amendements n° 766 présenté par M. Cherpion, M. Poisson, M. Jacob, Mme Louwagie, M. Houillon, M. Fillon, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lazaro, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann et M. Woerth et n° 2191 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Amendement n° 1597 présenté par Mme Guittet, M. Bardy, Mme Le Loch, Mme Chabanne, M. Assaf, M. Roig, Mme Bruneau et M. Paul.
Supprimer l'alinéa 4.
Amendement n° 1437 présenté par M. Ferrand, M. Travert, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, Mme Untermaier, Mme Valter et M. Tourret.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. ».
Amendement n° 280 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Myard et M. Sermier.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Amendement n° 2616 présenté par M. Ferrand, M. Travert, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Pour fixer ce nombre, le maire peut tenir compte des jours fériés pendant lesquels la majorité des salariés occupant un emploi dans l’activité concernée a travaillé l’année précédente. ».
Amendement n° 2943 présenté par M. Goldberg, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, Mme Linkenheld, Mme Sandrine Doucet, M. Clément, Mme Lousteau, M. Marsac, M. Amirshahi, M. Philippe Baumel, Mme Chabanne, Mme Bouziane, M. Jérôme Lambert, Mme Zanetti, Mme Tallard, M. Mesquida, Mme Romagnan, M. Lesage, M. Sebaoun, M. Paul, Mme Khirouni, M. Laurent Baumel, M. Pouzol, M. Hanotin, M. Léonard, M. Potier, M. Germain, M. Muet, M. Assaf, M. Bardy, M. Blazy, Mme Carrey-Conte, Mme Gaillard, M. Noguès, M. Cherki, Mme Dufour-Tonini, Mme Chauvel, M. Kalinowski, Mme Gourjade et M. Féron.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« La décision du maire est prise, après avis conforme d’une commission régionale, présidée par le préfet de région ou son représentant, émanant des commissions départementales d’aménagement commercial, définies aux articles L. 751-1 à L. 751-4 du code de commerce. La composition de la commission régionale est définie par décret. ».
Amendement n° 1595 présenté par Mme Guittet, M. Bardy, Mme Le Loch, M. Assaf, Mme Chabanne, M. Premat, M. Roig, Mme Bruneau, M. Delcourt et M. Potier.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« maire »
les mots :
« président de l’établissement public de coopération intercommunale ».
Amendement n° 2042 présenté par M. Ferrand, M. Travert, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 6, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
Amendement n° 2650 présenté par M. Ferrand, M. Travert, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 6, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« à fiscalité propre ».
Amendement n° 2083 présenté par M. Potier, M. Sirugue, M. Colas, Mme Rabin, Mme Le Loch, Mme Le Dissez, Mme Guittet, Mme Khirouni et M. Daniel.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tous les établissements de commerce de détail doivent déclarer s’ils sont ouverts les jours fériés mentionnés à l’article L. 3133-1. Le nombre de jours fériés déclarés travaillés est déduit du nombre total de dimanches dont l’ouverture est autorisée par le conseil municipal. La déclaration se fait sur la base de l’année précédente ».
Amendement n° 2084 présenté par M. Potier, M. Sirugue, M. Colas, Mme Rabin, Mme Le Loch, Mme Le Dissez, Mme Guittet, Mme Khirouni et M. Daniel.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
«Tous les établissements de commerce de détail doivent déclarer s’ils sont ouverts les jours fériés désignés aux 4°, 7° et 10° de l’article L. 3133-1. Le nombre de jours fériés déclarés travaillés est déduit du nombre total de dimanches dont l’ouverture est accordée par le conseil municipal. La déclaration se fait sur la base de l’année précédente ».
Amendement n° 2975 présenté par M. Le Roux, M. Caullet, M. Sirugue, M. Belot, Mme Berger, M. Blein, Mme Bourguignon, M. Bricout, M. Bridey, M. Brottes, Mme Capdevielle, M. Caresche, M. Chanteguet, Mme Françoise Dumas, Mme Erhel, Mme Errante, M. Gille, M. Grellier, Mme Laclais, M. Laurent, M. Le Bouillonnec, Mme Le Dain, M. Dominique Lefebvre, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Mazetier, Mme Pinville, Mme Pochon, Mme Rabin et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Lorsque les jours fériés visés à l’article L. 3133-1, à l’exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits des douze dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois. ».
Sous-amendement n° 3286 présenté par le Gouvernement.
I. – Au début de l'alinéa 2, insérer les mots :
« Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« déduits »
insérer les mots :
« par l’établissement ».
III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« douze ».
Amendement n° 1436 présenté par M. Ferrand, M. Travert, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, Mme Untermaier et Mme Valter.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
3° Au second alinéa, les mots : « cette décision » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée aux trois premiers alinéas ».
Amendement n° 2625 présenté par Mme Filippetti.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans le cadre de la concertation préalable à la désignation des dimanches prévus à l’article L. 3132-26 du code du travail, le maire soumet au conseil municipal et, le cas échéant, à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, la question de l’ouverture des bibliothèques. ».
Sous-amendement n° 3289 présenté par le Gouvernement.
À l'alinéa 2, après la référence :
« II. – »
insérer les mots :
« Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, ».
Amendement n° 2931 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 80, insérer l'article suivant :
L’article L. 3132-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les commerces disposant d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés, chacune des heures de travail effectuée le dimanche est rémunérée au moins à 200 % du montant de la rémunération contractuelle. ».
Amendement n° 2938 rectifié présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 80, insérer l'article suivant :
L’article L. 3132-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les commerces dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient obligatoirement d’une rémunération majorée d’au moins 50 % de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 2045 rectifié présenté par M. Ferrand, M. Travert, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, Mme Untermaier et Mme Valter et n° 2937 troisième rectification présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
Après l'article 80, insérer l'article suivant :
L’article L. 3132-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 2046 présenté par M. Ferrand, M. Travert, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, Mme Untermaier et Mme Valter et n° 2973 rectifié présenté par M. Le Roux, M. Caullet, Mme Mazetier, M. Belot, Mme Berger, M. Blein, Mme Bourguignon, M. Bricout, M. Bridey, M. Brottes, Mme Capdevielle, M. Caresche, M. Chanteguet, Mme Françoise Dumas, Mme Erhel, Mme Errante, M. Gille, M. Grellier, Mme Laclais, M. Laurent, M. Le Bouillonnec, Mme Le Dain, M. Dominique Lefebvre, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Pinville, Mme Pochon, Mme Rabin, M. Sirugue et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 80, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 3132-26 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L 3132-26-1. – Lorsque le repos dominical a été supprimé le jour d’un scrutin national ou local, l’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote ».
Amendement n° 1667 présenté par M. Fromantin, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 80, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 3132-27 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un contrat d’intéressement est mis en place avec un système de « sur-pondération » pour chaque salarié privé de repos dominical. ».
Après l’article L. 3132-27 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-27-1 ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l’article L. 3132-25-4 est applicable aux salariés privés de repos dominical en application de l’article L. 3132-26. »
Amendement n° 1927 présenté par M. Frédéric Lefebvre.
Après l'article 80 bis, insérer l'article suivant :
Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3122-29 du code du travail, le nombre : « 21 » est remplacé par le nombre : « 22 ».
Amendement n° 1933 présenté par M. Frédéric Lefebvre.
Après l'article 80 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 3122-32 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « au travail de nuit » sont remplacés par les mots : « aux travailleurs de nuit au sens de l’article L. 3122-31 » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’existence d’un accord collectif d’entreprise ou de branche atteste de cette nécessité. ».
Après l’article L. 3122-29 du code du travail, il est inséré un article L. 3122-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-29-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 3122-29, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24, le début de la période de travail de nuit peut être reporté jusqu’à 24 heures.
« II. – La faculté d’employer des salariés entre 21 heures et 24 heures est applicable aux établissements situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24 lorsqu’ils sont couverts par un accord collectif prévoyant cette faculté. Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.
« L’accord collectif mentionné au premier alinéa du présent II prévoit notamment qu’est mis à la disposition du salarié, à la charge de l’employeur, un moyen de transport qui lui permet de regagner en sécurité son lieu de résidence. Il fixe également les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de nuit.
« Il détermine également les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié qui travaille entre 21 heures et le début de la période de nuit.
« Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés qui travaillent entre 21 heures et le début de la période de nuit.
« Il fixe également les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants des salariés qui travaillent entre 21 heures et 24 heures.
« III. – Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
« IV (nouveau). – Les salariées mentionnées à l’article L. 1225-9 qui le demandent ne peuvent être employées entre 21 heures et le début de la période de nuit.
« V (nouveau). – Les articles L. 3122-37, L. 3122-28, L. 3122-42 et L. 3122-43 à L. 3122-45 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et 24 heures. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1037 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu, n° 1186 présenté par M. Roumegas, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas et n° 2624 présenté par Mme Sandrine Doucet, Mme Linkenheld, M. Sebaoun, Mme Lousteau, M. Muet, M. Laurent Baumel, M. Prat, M. Amirshahi, M. Philippe Baumel, M. Bui, M. Blazy, Mme Bouziane, Mme Bruneau, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Chauvel, M. Cherki, Mme Gaillard, M. Clément, M. Hanotin, Mme Dufour-Tonini, M. Féron, M. Kalinowski, M. Jérôme Lambert, M. Germain, M. Goldberg, M. Marsac, M. Léonard, M. Mesquida, M. Paul, Mme Tallard, M. Noguès, Mme Romagnan, Mme Gourjade, Mme Olivier, M. Pouzol et Mme Zanetti.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1796 présenté par M. Frédéric Lefebvre.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à l'article L. 3132-24 »,
insérer les mots :
« aux articles L. 3132-24, L. 3132-20, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ».
Amendement n° 43 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Douillet, M. Philippe Armand Martin, M. Myard et M. Sermier.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à l’article L. 3132-24 »
les mots :
« aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 3.
Amendements identiques :
Amendements n° 1581 présenté par M. Vercamer, M. Fromantin, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et n° 1788 présenté par M. Frédéric Lefebvre.
À l'alinéa 2, après la référence :
« L. 3132-24 »,
insérer les mots :
« ou couverts par un accord collectif prévoyant cette faculté, ».
Amendement n° 42 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Douillet, M. Philippe Armand Martin, M. Myard et M. Sermier.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 24 heures »
les mots :
« 1 heure ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 3.
Amendement n° 1936 présenté par M. Frédéric Lefebvre.
I. – Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« s’ils sont couverts par un accord collectif prévoyant cette faculté. ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 7, l’alinéa suivant :
« II. – L’accord collectif visé au I fixe les contreparties accordées aux salariés pour les heures effectuées au-delà de 21 heures, ainsi que les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié, notamment pour tenir compte de l’évolution de sa situation personnelle. ».
Amendement n° 2814 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lorsqu’il est fixé au-delà de 22 heures, la période de nuit s’achève à 7 heures. ».
Amendement n° 44 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Douillet, M. Philippe Armand Martin, M. Myard, M. Salen et M. Sermier.
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« à défaut d’un accord collectif, par une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum. ».
Amendement n° 2609 présenté par M. Ferrand, M. Travert, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, Mme Untermaier et Mme Valter.
Substituer aux alinéas 4 à 7 les quatre alinéas suivants :
« L’accord collectif mentionné au premier alinéa prévoit notamment au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :
« 1° La mise à disposition d’un moyen de transport pris en charge par l’employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;
« 2° Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde d’enfants ;
« 3° La fixation des conditions de prise en compte par l’employeur de l’évolution de la situation personnelle des salariés, et, en particulier, de leur changement d’avis. Pour les salariées mentionnées à l’article L. 1225-9, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d’effet immédiat. ».
Amendement n° 2384 rectifié présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret définit les modalités de prise en compte des heures de travail en soirée au titre des facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail ».
Amendement n° 2329 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Le salarié travaillant en soirée peut, à tout moment, décider de ne plus assurer les heures de soirée. Il en informe son employeur par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de deux semaines. Le salarié ayant exercé ce droit ne peut subir aucune sanction, discrimination ou différence de traitement à raison de cette décision. Toute décision de l’employeur contraire aux présentes dispositions est nulle.
« Les dispositions de l’article R. 3124-15 s’appliquent au non-respect par l’employeur des obligations mises à sa charge par le présent article. ».
Amendement n° 1718 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« écrit »
les mots :
« un écrit intervenant après leur période d’essai ».
Amendement n° 3005 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« employeur »
insérer les mots :
« , cet écrit ne pouvant intervenir qu’après la période d’essai, ».
Amendement n° 1439 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« période »,
insérer les mots :
« de travail ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux troisième et quatrième phrases du même alinéa.
Amendement n° 1598 présenté par Mme Guittet, M. Bardy, Mme Le Loch, Mme Chabanne, M. Premat, M. Roig, Mme Bruneau, M. Delcourt et M. Potier.
Après l'alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Tous les six mois, l’employeur doit demander au salarié travaillant en soirée s’il souhaite poursuivre le travail en soirée. Celui-ci doit informer par écrit son employeur de son intention de ne pas renouveler le travail en soirée dans un délai d’un mois. ».
Amendement n° 2557 présenté par M. Ferrand, M. Travert, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, Mme Untermaier et Mme Valter.
Supprimer l'alinéa 9.
Amendement n° 1440 présenté par M. Ferrand, M. Travert, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 10, substituer aux références :
« L. 3122-28, L. 3122-42 et L. 3122-43 »
les références :
« L. 3122-38 et L. 3122-42 ».
Amendement n° 2047 présenté par M. Ferrand, M. Travert, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, Mme Untermaier et Mme Valter.
I. – Compléter l'alinéa 10 par les mots :
« , dès lors qu’ils accomplissent sur cette période le nombre minimal d’heures de travail prévu à l’article L. 3122-31. ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Lorsqu’au cours d’une même période de référence, le salarié a accompli des heures de travail en soirée en application des dispositions de l’article L. 3122-29-1 et des heures de travail de nuit en application des dispositions de l’article L. 3122-31, les heures sont cumulées pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent et celles de l’article L. 3122-31. ».
Amendement n° 344 présenté par M. Frédéric Lefebvre et M. Myard.
Après l'article 81, insérer l'article suivant :
Le travail compris entre 21 heures et 24 heures est considéré comme travail de soirée, dès lors qu‘il n’est pas suivi par une période de travail de nuit. Les dispositions de l’article L. 3122-32 du code du travail ne sont pas applicables au travail de soirée.
La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de soirée est subordonnée à la conclusion préalable d’une convention ou d’un accord collectif de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement.
I. – La première phrase de l’article L. 3132-29 du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au début, les mots : « Lorsqu’un accord est intervenu » sont remplacés par les mots : « Sur la base d’un accord conclu » ;
2° Après le mot : « arrêté, », sont insérés les mots : « dans un délai de six mois suivant la conclusion de cet accord, ».
II. – Le I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi et s’applique aux arrêtés préfectoraux en vigueur à cette date.
Amendement n° 2611 présenté par M. Ferrand, M. Travert, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, Mme Untermaier et Mme Valter.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 3132-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la demande des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique, le préfet abroge l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent, sans que cette abrogation puisse prendre effet avant un délai de trois mois. ».
Amendement n° 2663 présenté par M. Bricout, Mme Massat, M. Premat, M. Potier, Mme Imbert, M. Jalton, Mme Récalde, M. Daniel, Mme Laclais et Mme Gueugneau.
Après l'article 81 bis, insérer l'article suivant :
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4 :
« Concertation locale
« Art. L. 3132-27-1. – Dans le périmètre de chaque schéma de cohérence territoriale, le représentant de l’État dans la région réunit annuellement les maires, les présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les associations de commerçants, les organisations représentatives des salariés et des employeurs du commerce de détail, et organise une concertation sur les pratiques d’ouverture dominicale des commerces de détail au regard des dérogations au repos dominical prévues par la présente sous-section et de leur impact sur les équilibres en termes de flux commerciaux et de répartition des commerces de détail sur le territoire.
I. – Les communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente créées avant la publication de la présente loi en application de l’article L. 3132-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones touristiques au sens du même article L. 3132-25, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Les articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux salariés employés dans les établissements mentionnés à ces mêmes articles situés dans les communes ou zones mentionnées au premier alinéa du présent I à la date de publication de la présente loi, à compter du premier jour du trente-sixième mois suivant cette publication.
II. – Les périmètres d’usage de consommation exceptionnelle créés avant la publication de la présente loi en application de l’article L. 3132-25-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones commerciales au sens de l’article L. 3132-25-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Les décisions unilatérales de l’employeur mentionnées à l’article L. 3132-25-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables dans les établissements situés dans les périmètres mentionnés au premier alinéa du présent II jusqu’au premier jour du trente-sixième mois suivant cette publication.
Au cours de cette période, lorsqu’un accord collectif est régulièrement négocié, dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 3132-25-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, postérieurement à la décision unilatérale prise en application du premier alinéa du même article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place de cette décision.
III. – Le premier alinéa de l’article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique, pour la première fois, au titre de l’année suivant celle au cours de laquelle la présente loi est publiée.
Pour l’année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire fixe par arrêté, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, les trois dimanches pour lesquels, eu égard à l’existence d’événements particuliers, dans les établissements de vente au détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé ainsi que, pour chaque commerce de détail, la liste des dimanches pour lesquels ce repos peut être également supprimé, dans la limite de trois. Le nombre total de dimanches désignés par le maire pour cette année, compte tenu des décisions prises en application de l’article L. 3132-26 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne peut excéder six.
Amendement n° 1040 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« trente-sixième »
le mot :
« douzième ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 4.
Amendement n° 1316 présenté par M. Roumegas, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trente-sixième »
le mot :
« dix-huitième ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
Amendement n° 2048 présenté par M. Ferrand, M. Travert, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, Mme Untermaier et Mme Valter.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trente-sixième »
le mot :
« vingt-quatrième ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
Amendement n° 1442 présenté par M. Ferrand, M. Travert, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après le mot :
« suivant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« la publication de la présente loi ».
Amendement n° 2049 présenté par M. Ferrand, M. Travert, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, Mme Untermaier, Mme Valter et M. Savary.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« III. – L'article L. 3132-26 (le reste sans changement) ».
Amendement n° 1716 présenté par M. Ferrand, M. Travert, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, Mme Untermaier et Mme Valter.
Supprimer l’alinéa 7.
Amendement n° 3033 présenté par Mme Mazetier, Mme Bruneau, M. Cherki, Mme Carrey-Conte, Mme Dagoma et Mme Le Loch.
Après l'article 82, insérer l'article suivant :
L’article L. 3132-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune dérogation au repos dominical ne peut être accordée un jour d’élections prévues aux articles 6 et 7 de la Constitution ainsi qu’aux articles L. 1 à L. 118-4, L. 335 à L. 383, R. 1 à R. 97 du code électoral sauf pour les établissements mentionnés à l’article L. 3132-12 du code du travail. ».
Amendement n° 2992 présenté par Mme Bareigts, M. Vlody, M. Lebreton, M. Said, M. Aboubacar et M. Jalton.
Après l'article 82, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 3133-1 du code du travail, il est inséré un article L. 3133-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3133-1-1. – Dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution et afin de tenir compte des spécificités culturelles, religieuses et historiques de ces territoires, un arrêté préfectoral peut remplacer des jours fériés prévus à l’article L. 3133-1 par un même nombre de jours fériés locaux.
« Les jours fériés qui peuvent être remplacés dans le cadre de l’alinéa précédent sont :
« - Le lundi de Pâques ;
« - L’Ascension ;
« - Le lundi de Pentecôte ;
« - L’Assomption ;
« - La Toussaint. ».
Sous-amendement n° 3294 présenté par M. Ferrand, M. Travert, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Savary, Mme Untermaier et Mme Valter.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« prévus à »
les mots :
« à l’exception des jours mentionnés aux 3°, 4°, 7° et 10° de ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 8.
DROIT DU TRAVAIL
JUSTICE PRUD’HOMALE
I. – La première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article L. 1421-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1421-2. – Les conseillers prud’hommes exercent leur mandat en toute indépendance, impartialité, dignité et probité, et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
« Ils sont tenus au secret des délibérations.
« Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie. » ;
2° À l’intitulé de la section 4 du chapitre III du même titre II, après le mot : « conciliation », sont insérés les mots : « et d’orientation » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1235-1, au premier alinéa de l’article L. 1454-2 et à l’article L. 1454-4, les mots : « de conciliation » sont remplacés par les mots : « de conciliation et d’orientation » ;
4° L’article L. 1423-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l’article L. 1454-2 assiste à l’assemblée générale du conseil de prud’hommes. » ;
5° À l’article L. 1423-8, les mots : « ou ne peut fonctionner » sont supprimés et les mots : « un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel » ;
5° bis (nouveau) À l’article L. 1423-9, les mots : « un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel » ;
6° (Supprimé)
7° Après l’article L. 1423-10, il est inséré un article L. 1423-10-1 ainsi rédigé;
« Art. L. 1423-10-1. – En cas d’interruption du fonctionnement du conseil de prud’hommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d’appel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud’hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ces juges.
« Lorsque le premier président de la cour d’appel constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil. » ;
8° L’article L. 1423-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1423-13. – Le bureau de conciliation et d’orientation, la formation de référé et le bureau de jugement devant lequel est renvoyée une affaire en application de l’article L. 1454-1-1 se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié. » ;
9° L’article L. 1442-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conseillers prud’hommes suivent une formation initiale à l’exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue.
« Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ;
10° Le premier alinéa de l’article L. 1442-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1442-2. - Pour les besoins de leur formation prévue à l’article L. 1442-1, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d’un conseil de prud’hommes des autorisations d’absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de :
« 1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale ;
« 2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue. » ;
11° L’article L. 1442-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-11. – L’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.
« Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l’annulation de l’élection de l’intéressé ainsi que l’interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans, fixée par le juge.
« Si la preuve n’en est rapportée qu’ultérieurement, le fait entraîne la déchéance du mandat de l’intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13-2 à L. 1442-14 et L. 1442-16-1 à L. 1442-16-2. » ;
12° L’article L. 1442-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-13. – Tout manquement à ses devoirs dans l’exercice de son mandat par un conseiller prud’homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire. » ;
13° Après l’article L. 1442-13, sont insérés des articles L. 1442-13-1 à L. 1442-13-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1442-13-1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud’hommes des conseils de prud’hommes situés dans le ressort de leur cour.
« Art. L. 1442-13-2. – Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :
« 1° Un membre du Conseil d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
« 2° Un magistrat et une magistrate du siège des cours d’appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel, chacun d’eux arrêtant le nom d’un magistrat du siège de sa cour d’appel après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ;
« 3° Un représentant et une représentante des salariés, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein ;
« 4° Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein.
« Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.
« Art. L. 1442-13-3. – La commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’homme siège, après audition de celui-ci par le premier président. » ;
14° L’article L. 1442-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-14. – Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud’hommes sont :
« 1° Le blâme ;
« 2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;
« 3° La déchéance assortie d’une interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans ;
« 4° La déchéance assortie d’une interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme. » ;
15° L’article L. 1442-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-16. – Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’homme mis en cause siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller prud’homme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé, qui a été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le conseiller prud’homme fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu’à l’intervention de la décision pénale définitive. » ;
16° Après l’article L. 1442-16, sont insérés des articles L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1442-16-1. – La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. L. 1442-16-2. – Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. » ;
17° L’article L. 1453-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1453-4. – Un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.
« Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national, dans des conditions définies par décret. » ;
18° Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par des articles L. 1453-5 à L. 1453-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 1453-5 – Dans les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 2311-1 d’au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois.
« Art. L. 1453-6. – Le temps passé par le défenseur syndical hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.
« Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.
« Les employeurs sont remboursés par l’État des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l’exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.
« Un décret détermine les modalités d’indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs.
« Art. L. 1453-7. – L’employeur accorde au défenseur syndical, sur la demande de ce dernier, des autorisations d’absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.
« L’article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 6331-1.
« Art. L. 1453-8. – Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
« Il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur.
« Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l’intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative.
« Art. L. 1453-9. – L’exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. » ;
19° La section 1 du chapitre IV du même titre V est ainsi modifiée :
aa) (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Conciliation, orientation et mise en état de l’affaire » ;
a) L’article L. 1454-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1454-1. – Le bureau de conciliation et d’orientation est chargé de concilier les parties. » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 1454-1-1 et L. 1454-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1454-1-1. – En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation, par simple mesure d’administration judiciaire :
« 1° Peut, si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;
« 2° Renvoie les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant la formation de jugement mentionnée à l’article L. 1423-12 présidée par le juge mentionné à l’article L. 1454-2.
« À défaut, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12.
« La formation saisie connaît de l’ensemble des demandes des parties, y compris additionnelles ou reconventionnelles.
« L’article L. 1454-4 n’est pas applicable lorsque l’affaire est renvoyée devant les formations de jugement mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
« Art. L. 1454-1-2. – Le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires.
« Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.
« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre dont ils disposent. » ;
20° L’article L. 1454-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » et les mots : « ou le juge d’instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal de grande instance. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
II. – L’article 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est abrogé.
III. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article 2064 est supprimé ;
2° (nouveau) L’article 2066 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa n’est pas applicable aux litiges en matière prud’homale. »
IV. – L’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de prud’hommes, le tribunal d’instance ou la cour d’appel statuant en matière prud’homale peut, dans les mêmes conditions, solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. »
IV bis (nouveau). – À l’article L. 147 C du livre des procédures fiscales, la référence : « deuxième alinéa de l’article L. 1454-1 » est remplacée par la référence : « dernier alinéa de l’article L. 1454-1-2 ».
V. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Amendement n° 767 présenté par M. Cherpion, M. Poisson, M. Jacob, Mme Louwagie, M. Houillon, M. Fillon, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez et M. Woerth.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2919 présenté par M. Tourret, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
Après le mot :
« probité »
supprimer la fin de l’alinéa 3.
Amendement n° 2146 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Nilor et M. Serville.
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 1582 présenté par M. Vercamer, M. Fromantin, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 5, après le mot :
« juridictions »,
supprimer la fin de la phrase.
Amendement n° 3290 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° bis Après le quatrième alinéa de l’article L. 1235-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État.
« Ce référentiel fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.
« Si les parties en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. »
ANALYSE DES SCRUTINS
153° séance
Scrutin public n° 1029
Sur l'amendement de suppression n° 1037 de Mme Fraysse et l'amendement identique suivant à l'article 81 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture)
Nombre de votants : 46
Nombre de suffrages exprimés: 45
Majorité absolue : 23
Pour l'adoption : 11
Contre : 34
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (288) :
Pour.......... : 9
MM. Pouria Amirshahi, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Mmes Fanélie Carrey-Conte, Sandrine Doucet, MM. Daniel Goldberg, Jean-Luc Laurent, Christian Paul et Gérard Sebaoun.
Contre........ : 32
Mme Ericka Bareigts, M. Christian Bataille, Mme Catherine Beaubatie, MM. Yves Blein, Émeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Mme Colette Capdevielle, MM. Christophe Caresche, Jean-Yves Caullet, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Jean-Jacques Cottel, Mme Corinne Erhel, M. Richard Ferrand, Mme Anne-Christine Lang, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Michel Liebgott, Mme Audrey Linkenheld, M. François Loncle, Mmes Martine Pinville, Élisabeth Pochon, MM. Napole Polutélé, Pascal Popelin, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Christophe Sirugue, Stéphane Travert, Mmes Cécile Untermaier et Clotilde Valter.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 1
M. Francis Vercamer.
Groupe écologiste (18) :
Abstention.... : 1
M. Éric Alauzet.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Contre........ : 1
M. Stéphane Claireaux.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 2
M. Patrice Carvalho et Mme Jacqueline Fraysse.
Non inscrits (9) :
Scrutin public n° 1030
Sur l'amendement n° 3290 du Gouvernement à l'article 83 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture)
Nombre de votants : 39
Nombre de suffrages exprimés: 38
Majorité absolue : 20
Pour l'adoption : 30
Contre : 8
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (288) :
Pour.......... : 28
M. Guillaume Bachelay, Mmes Ericka Bareigts, Catherine Beaubatie, M. Yves Blein, Mme Brigitte Bourguignon, MM. Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Mme Colette Capdevielle, M. Jean-Yves Caullet, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Philippe Duron, Mme Corinne Erhel, MM. Jean-Luc Laurent, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Annie Le Houerou, MM. Bruno Le Roux, Bernard Lesterlin, Rémi Pauvros, Mmes Martine Pinville, Élisabeth Pochon, MM. Pascal Popelin, Denys Robiliard, Bernard Roman, Christophe Sirugue, Stéphane Travert, Mmes Cécile Untermaier et Clotilde Valter.
Contre........ : 1
M. Pascal Cherki.
Abstention.... : 1
M. Jean-Patrick Gille.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 3
MM. Philippe Gomès, Francis Vercamer et Philippe Vigier.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 1
M. Éric Alauzet.
Contre........ : 2
Mmes Isabelle Attard et Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 1
M. Stéphane Claireaux.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 2
M. Patrice Carvalho et Mme Jacqueline Fraysse.
Non inscrits (9) :