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Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Texte adopté par la commission – n° 2553
Amendement n° 934 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 26 bis, insérer l’article suivant :
L’article L. 212-8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les trois premiers alinéas du présent article s’appliquent lorsqu’un enfant dont les parents souhaitent une scolarisation en langue régionale ne peut accéder à une telle forme d’enseignement dans sa commune de résidence alors qu’elle est disponible dans une commune proche. »
Amendement n° 27 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, Mme Ameline, M. Aubert, M. Berrios, M. Censi, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Gilard, M. Hetzel, M. Le Ray, M. Lurton, M. Mathis, M. Morel-A-L’Huissier, M. Perrut, M. Poisson, Mme Rohfritsch et M. Sturni.
Après l’article 26 bis, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 611-6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 611-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-6-1. – Les établissements d’enseignement supérieur, publics ou privés, peuvent contribuer au développement de l’enseignement des langues régionales et en langues régionales, des cultures régionales, ainsi qu’à la diffusion de celles-ci. Des conventions entre les universités ou d’autres organismes d’enseignement supérieur et les régions interviennent à cet effet. »
Amendement n° 89 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, Mme Ameline, M. Aubert, M. Berrios, M. Censi, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Gilard, M. Hetzel, M. Lurton, M. Mathis, M. Morel-A-L’Huissier, M. Perrut, M. Poisson et Mme Rohfritsch.
Après l’article 26 bis, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 611-6 du code de l’éducation, est inséré un article L. 611-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-6-1. – Les établissements d’enseignement supérieur, publics ou privés, peuvent contribuer au développement de l’enseignement des langues et cultures régionales, ainsi qu’à la diffusion de celles-ci. Des conventions entre les universités ou d’autres organismes d’enseignement supérieur et l’État, les régions, les départements, les communes ou leurs groupements interviennent à cet effet. »
Amendement n° 109 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, Mme Ameline, M. Aubert, M. Berrios, M. Censi, M. Cinieri, M. Foulon, M. Gilard, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Le Ray, M. Lurton, M. Mathis, M. Morel-A-L’Huissier, M. Perrut, M. Poisson, Mme Rohfritsch et M. Sturni.
Après l’article 26 bis, insérer l’article suivant :
L’article 3 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les panneaux apposés sur la voie publique indiquant en langue française le nom d’une agglomération peuvent être complétés d’une inscription de la traduction de ce nom en langue régionale. ».
Amendement n° 92 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, Mme Ameline, M. Aubert, M. Berrios, M. Censi, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Foulon, M. Gilard, M. Hetzel, M. Lurton, M. Mathis, M. Morel-A-L’Huissier, M. Perrut, M. Poisson, Mme Rohfritsch et M. Sturni.
Après l’article 26 bis, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement transmet annuellement au Parlement un rapport sur les conventions spécifiques conclues entre l’État, des collectivités territoriales et des associations de promotion des langues régionales relative aux établissements d’enseignement de ces langues créés selon un statut de droit public ou de droit privé et sur l’opportunité de bénéficier pour les établissements scolaires associatifs développant une pédagogie fondée sur l’usage immersif de la langue régionale dans le cadre de contrats simples ou d’association avec l’État.
LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 1425-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau, les collectivités territoriales et, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, leurs groupements, peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d’annonces légales et sa transmission à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, au sens des 3° et 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d’usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants.
« Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques, définis au premier alinéa du présent I, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du présent code.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements interviennent en respectant le principe de cohérence des réseaux d’initiative publique en veillant à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de communications électroniques d’initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires, au regard des services rendus et des territoires concernés.
« Leurs interventions garantissent l’utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent I et respectent le principe d’égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Elles s’effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « qu’à l’alinéa précédent » sont supprimés ;
– la seconde phrase est supprimée ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « appel d’offres » sont remplacés par les mots : « appel public à manifestation d’intentions » ;
d) (Supprimé)
2° Le dernier alinéa de l’article L. 1425-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le schéma directeur territorial d’aménagement numérique est établi à l’échelle régionale, ce schéma est inséré dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires et tient lieu de stratégie de cohérence régionale pour l’aménagement numérique.
« Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique, la région, les départements, les communes ou leurs groupements concernés les intègrent au sein d’une stratégie commune d’aménagement numérique du territoire. Le représentant de l’État dans la région, les opérateurs de communications électroniques et les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224-31 et au deuxième alinéa de l’article L. 2224-11-6 sont également associés à la définition de cette stratégie. Cette dernière est insérée dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, constitue un préalable à l’intervention de la région en faveur des infrastructures numériques sur son territoire et tient lieu de stratégie de cohérence régionale pour l’aménagement numérique. La région est alors tenue de contribuer au financement des infrastructures numériques à très haut débit inscrites dans la stratégie commune d’aménagement numérique du territoire. » ;
3° Le chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie est complété par un article L. 5722-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-11. – Un syndicat mixte bénéficiaire d’un transfert de compétence prévu à l’article L. 1425-1 et constitué en application de l’article L. 5721-2 peut recevoir des personnes morales de droit public qui en sont membres, pour l’établissement d’un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues à l’article L. 1425-1, des fonds de concours pendant une durée maximale de vingt ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, après accord exprimé à la majorité du comité syndical et des organes délibérants des personnes morales concernées.
« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l’autofinancement et des subventions perçues. »
Amendement n° 1825 présenté par M. Dussopt.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après la deuxième occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« leurs groupements ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« leurs groupements, ».
Amendement n° 1263 rectifié présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 13 à 15 l’alinéa suivant :
« 2° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1425-2 est ainsi rédigée : « Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 4251-1 du présent code et lorsque le territoire de la région ne comporte qu’un seul schéma directeur territorial d’aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être inséré au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu au même article L. 4251-1. ».
Amendement n° 2050 rectifié présenté par M. Dussopt, rapporteur au nom de la commission des lois.
I. – À l’alinéa 14, substituer à la seconde occurrence du mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« et tient »
les mots :
« , il tient alors ».
Amendement n° 2051 présenté par M. Dussopt, rapporteur au nom de la commission des lois.
À la troisième phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
Amendement n° 2071 présenté par M. Dussopt, rapporteur au nom de la commission des lois.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 15.
Amendement n° 1826 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« d’un transfert de compétence prévu »
les mots :
« d’une délégation de compétence prévue ».
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 34-8-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-5. – Les zones, incluant les centre-bourgs ou des axes de transport prioritaires, non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération de voix et de données par l’un de ces opérateurs chargés d’assurer une prestation d’itinérance locale, dans les conditions prévues à l’article L. 34-8-1.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la couverture en téléphonie mobile dans certaines zones est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par un partage d’infrastructures entre les opérateurs.
« Les zones mentionnées au même premier alinéa sont identifiées par le représentant de l’État dans la région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l’identification de ces zones dans un département, les zones concernées sont identifiées au terme d’une campagne de mesures conformément à une méthodologie validée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre concerné rend publique la liste nationale des zones ainsi identifiées et la communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Sur la base de la liste nationale définie au troisième alinéa et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre, les opérateurs adressent audit ministre et à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui sont couvertes selon le schéma de l’itinérance locale et celles qui sont couvertes selon le schéma du partage d’infrastructures, un projet de répartition des zones d’itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu’un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d’installation des équipements électroniques de radiocommunications. Le ministre approuve ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes se prononce sur les répartitions proposées, qui ne doivent pas perturber l’équilibre concurrentiel entre les opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. La couverture d’une commune est assurée dans les trois ans suivant son identification par le ministre. » ;
2° Au second alinéa du 17° de l’article L. 32 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 34-8-1, les mots : « de deuxième génération » sont supprimés.
Amendement n° 779 présenté par M. Larrivé.
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Cette identification est effectuée avant le 31 décembre 2015. »
Amendement n° 1827 présenté par M. Dussopt.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« des pylônes et d’installation des équipements électroniques de radiocommunications »
les mots :
« des installations passives et actives nécessaires, notamment les pylônes et les équipements et contrôleurs de stations de base ».
Amendement n° 778 présenté par M. Larrivé.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 6 :
« et, en tout état de cause, avant le 1er juillet 2016. »
Amendement n° 780 présenté par M. Larrivé.
À la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« les trois ans »
le mot :
« l’année ».
COMPÉTENCES PARTAGÉES DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE, DU SPORT, DE LA VIE ASSOCIATIVE, DU TOURISME ET DE LA PROMOTION DES LANGUES RÉGIONALES ET REGROUPEMENT DE L’INSTRUCTION ET DE L’OCTROI D’AIDES OU DE SUBVENTIONS
Amendement n° 311 présenté par Mme Genevard, M. Gaymard, Mme Zimmermann, M. Mathis, M. Martin-Lalande, M. Tardy, Mme Louwagie, Mme Poletti, Mme Schmid, M. Myard, M. Gérard, M. Philippe Armand Martin, M. Le Mèner, M. Poisson, M. Dhuicq et Mme Duby-Muller.
À l’intitulé du chapitre, substituer aux mots :
« , de la vie associative, du tourisme et de la promotion des langues régionales »
les mots :
« et du tourisme ».
Amendement n° 1253 présenté par Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Appéré, Mme Capdevielle, Mme Pochon, Mme Chapdelaine, Mme Mazetier, M. Denaja, Mme Crozon, M. Bies, Mme Martinel, Mme Récalde, Mme Le Dain, M. Rouillard, M. Villaumé, Mme Zanetti, M. Premat, M. Ménard, Mme Carrey-Conte, M. Hammadi, M. Le Roch, M. Philippe Doucet, Mme Reynaud, M. Grandguillaume, Mme Françoise Dumas, M. Féron, M. Roig, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Beaubatie, Mme Fabre, M. Bleunven, Mme Dombre Coste, M. Boudié, M. Jalton, Mme Le Loch, Mme Chabanne, Mme Grelier, M. Kemel, M. Amirshahi et M. Muet.
À l’intitulé du chapitre IV, après le mot :
« tourisme »,
insérer les mots :
« , de l’égalité entre les femmes et les hommes ».
(Supprimé)
Amendement n° 832 présenté par Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumegas et Mme Sas.
Rétablir l’article 28 A dans la rédaction suivante :
« Sur chaque territoire, les droits culturels des citoyens sont garantis par l’exercice conjoint de la compétence en matière de culture, par l’État et les collectivités territoriales. »
Après le premier alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales, de jeunesse, de vie associative et d’éducation populaire sont partagées entre les communes, leurs groupements, les départements, les régions et les collectivités territoriales à statut particulier. »
Amendement n° 310 présenté par Mme Genevard, M. Gaymard, Mme Zimmermann, M. Mathis, M. Martin-Lalande, M. Tardy, Mme Louwagie, Mme Poletti, Mme Schmid, M. Myard, M. Gérard, M. Philippe Armand Martin, M. Le Mèner, M. Poisson, M. Dhuicq et Mme Duby-Muller.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , de tourisme, de promotion des langues régionales, de jeunesse, de vie associative et d’éducation populaire »
les mots :
« et de tourisme ».
Amendement n° 1254 présenté par Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Appéré, Mme Capdevielle, Mme Pochon, Mme Chapdelaine, Mme Mazetier, M. Denaja, Mme Crozon, M. Bies, Mme Martinel, Mme Récalde, Mme Le Dain, M. Rouillard, M. Villaumé, Mme Zanetti, M. Premat, M. Ménard, Mme Carrey-Conte, M. Hammadi, M. Le Roch, M. Philippe Doucet, Mme Reynaud, M. Grandguillaume, Mme Françoise Dumas, M. Féron, M. Roig, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Beaubatie, Mme Fabre, M. Bleunven, Mme Dombre Coste, M. Boudié, M. Jalton, Mme Le Loch, Mme Chabanne, Mme Grelier, Mme Gueugneau, Mme Tolmont, Mme Orphé, Mme Quéré, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Dessus, M. William Dumas, Mme Langlade, M. Léonard, M. Kemel, M. Amirshahi et M. Muet.
À l’alinéa 2, après le mot :
« tourisme, »
insérer les mots :
« d’égalité entre les femmes et les hommes ».
Amendement n° 1248 présenté par Mme Bulteau, Mme Martinel, Mme Le Dain, M. Fourage, Mme Récalde, M. Destans, Mme Reynaud, Mme Le Houerou, Mme Grelier, Mme Chapdelaine, Mme Capdevielle, Mme Bouillé, Mme Louis-Carabin, M. Le Roch, M. William Dumas, M. Boudié, M. Clément, Mme Françoise Dumas, Mme Zanetti, M. Grandguillaume, Mme Françoise Dubois, Mme Chabanne, Mme Le Loch, M. Delcourt, Mme Fabre, Mme Lousteau, Mme Beaubatie, Mme Bouziane-Laroussi, M. Roig, M. Léonard et Mme Maquet.
À l’alinéa 2, après le mot :
« associative »,
insérer les mots :
« , de droits des femmes ».
Amendement n° 1233 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« régionales »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« et d’éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements et les régions. »
Amendement n° 268 présenté par M. Bussereau, M. Quentin, M. Tardy, M. Hetzel, M. Chartier, Mme Louwagie, M. Guillet, M. Mathis, M. Scellier, Mme Rohfritsch, M. Aboud, M. Fenech, M. de Rocca Serra, M. Laffineur, M. Philippe Armand Martin, M. Decool, M. Le Mèner, Mme Lacroute, Mme Ameline, M. Daubresse, M. Poisson, M. Berrios, Mme Genevard et M. Aubert.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La conférence territoriale de l’action publique définie à l’article L. 1111-9-1 comprend une commission de la culture, une commission du sport et une commission du tourisme. »
Amendement n° 308 présenté par Mme Genevard, M. Gaymard, Mme Zimmermann, M. Mathis, M. Martin-Lalande, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Kert, M. Myard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Gérard, M. Philippe Armand Martin, M. Le Mèner, M. Dhuicq et Mme Duby-Muller.
Après l’article 28, insérer l’article suivant :
L’État veille à une mise en œuvre équilibrée des politiques culturelles sur le territoire.
Amendement n° 309 présenté par Mme Genevard, M. Gaymard, Mme Zimmermann, M. Mathis, M. Martin-Lalande, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Kert, M. Myard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Gérard, M. Philippe Armand Martin, M. Le Mèner, M. Dhuicq et Mme Duby-Muller.
Après l’article 28, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet avant le 1er mars 2016 un rapport au Parlement sur la mise en œuvre équilibrée des politiques culturelles sur le territoire.
(Supprimés)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Après l’article L. 1111-8-1, il est inséré un article L. 1111-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-8-2. – Dans les domaines de compétences partagées, l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, déléguer l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions à l’une des personnes publiques précitées compétente dans le même domaine.
« Lorsque le délégant et le délégataire sont des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la délégation est régie par l’article L. 1111-8.
« Lorsque le délégant est l’État, la délégation est régie par l’article L. 1111-8-1.
« Lorsque le délégataire est l’État, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaite déléguer sa compétence soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l’action publique. La demande et l’avis de la conférence territoriale de l’action publique sont transmis aux ministres concernés par le représentant de l’État dans la région.
« Lorsque la demande de délégation mentionnée au quatrième alinéa est acceptée, un projet de convention est communiqué par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au représentant de l’État dans la région, dans un délai d’un an à compter de la transmission de sa demande.
« La délégation est décidée par décret.
« La convention de délégation de compétence en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l’exécution de la délégation. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 833 présenté par Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumegas et Mme Sas.
Substituer aux alinéas 4 à 10 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1111-8-2. – Dans les domaines de compétences partagées, l’État, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par convention, déléguer l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions à une conférence des financeurs regroupant plusieurs des personnes publiques précitées compétentes dans le même domaine sur un territoire donné.
« Lorsque la conférence des financeurs est mise en place, un projet de convention est communiqué par les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au représentant de l’État dans la région, dans un délai d’un an à compter de la transmission de sa demande.
« La délégation de compétences à la conférence des financeurs est décidée par décret.
« La convention de délégation de compétences à la conférence des financeurs en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l’exécution de la délégation. Elle précise que la conférence des financeurs rend publics l’ensemble des aides et subventions accordées ainsi que les critères qui ont servi pour leur attribution. Les modalités de cette convention sont précisées par décret. »
Amendement n° 1156 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après le mot :
« peut »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« déléguer par convention à une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent dans le même domaine l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions. » ;
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Amendement n° 1828 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de compétence »
les mots :
« de l’instruction et de l’octroi d’aides ou de subventions ».
Amendement n° 834 présenté par Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après la première phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :
« Elle précise que la personne publique délégataire rend publics l’ensemble des aides et subventions accordées ainsi que les critères qui ont servi à leur attribution. »
Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« TITRE III
« LE CONSEIL NATIONAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES POUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 1231-1. – Un Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel est placé auprès du ministre chargé de la culture et présidé par celui-ci ou son représentant.
« Ce conseil est composé, pour moitié, de représentants des élus régionaux, départementaux et locaux et, pour moitié, de représentants de l’administration centrale du ministre chargé de la culture, de représentants de la direction générale des collectivités territoriales, de directeurs régionaux des affaires culturelles, d’un représentant du commissariat général à l’égalité des territoires et de personnalités qualifiées.
« Art. L. 1231-2. – Le Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel émet des avis et des propositions sur tout projet de loi ou décret ayant un impact technique, juridique ou financier sur les politiques culturelles conduites par les collectivités territoriales.
« Art. L. 1231-3. – Le Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel est saisi par les conférences territoriales de l’action publique sur toute demande de délégation de compétences de l’État par les collectivités territoriales. Il rend un avis motivé qui est rendu public dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 1231-4. – Les missions, la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel sont précisées par décret. »
Amendements identiques :
Amendements n° 901 présenté par le Gouvernement et n° 153 présenté par M. Tardy, M. Hetzel, M. Berrios, M. Morel-A-L’Huissier, M. Vitel, M. Saddier, M. Guillet, M. Breton, M. Gaymard, M. Lurton, M. Le Mèner, M. Sturni, M. Decool, Mme Ameline et M. Tian.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1829 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« élus régionaux, départementaux et locaux et, pour moitié, de représentants de l’administration centrale du ministre chargé de la culture, de représentants de la direction générale des collectivités territoriales, de directeurs régionaux des affaires culturelles, d’un représentant »
les mots :
« organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, pour moitié, de représentants des ministères chargés de la culture et de l’intérieur, ».
Amendement n° 1830 présenté par M. Dussopt.
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« dans le domaine culturel. »
TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
TRANSPARENCE FINANCIÈRE
Amendement n° 548 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Avant l’article 30, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Transparence des données des collectivités territoriales
« Art. L. 1112-23. – Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.
« Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi du 17 juillet 1978 susmentionnée. »
2° Au premier alinéa de l’article L. 1821-1, la référence : « L. 1122-22 » est remplacée par la référence : « L. 1112-23 ».
II. – Le chapitre V du titre II du livre 1er du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Transparence des données des communes
« Art. L. 125-12. – Les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.
« Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi du 17 juillet 1978 susmentionnée. »
Amendement n° 1566 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Avant l’article 30, insérer l’article suivant :
L’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’ensemble des subventions versées aux associations, œuvres ou entreprises font l’objet d’une publication.
« Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles gratuitement sur un site internet accessible au public dans un format réutilisable. »
I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II est complété par un article L. 243-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7. – I. – Dans un délai d’un an après la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, l’exécutif de la collectivité territoriale ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l’action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l’article L. 143-10-1.
« II. – Le rapport d’observations définitives que la chambre régionale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;
2° L’article L. 232-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « général des collectivités territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.
II. – A. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1611-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-9. – Pour toute opération exceptionnelle d’investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, pour chaque catégorie de collectivités et chaque strate démographique, l’exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales présente, à son assemblée délibérante, une étude relative à l’impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement. » ;
2° L’article L. 1612-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans attendre la réunion de l’assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l’État en application des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-12 et L. 1612-14 font l’objet d’une publicité immédiate. » ;
3° L’article L. 1871-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1871-1. – Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 et l’article L. 1611-9 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l’État dans le département et au président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l’objet d’une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. » ;
5° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2313-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
« La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l’article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent. » ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 3312-1 est ainsi rédigé :
« Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, le président du conseil départemental présente au conseil départemental un rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans le département, d’une publication et d’un débat au conseil départemental, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;
7° L’article L. 3313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil départemental à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 3312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l’article L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil départemental des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 4312-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, le président du conseil régional présente au conseil régional un rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
« Il fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans la région, d’une publication et d’un débat au conseil régional dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;
9° L’article L. 4313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil régional à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 4312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l’article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la région, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil régional des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
10° Le deuxième alinéa de l’article L. 5211-36 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 comporte une présentation de la structure et de l’évolution prévisionnelle de l’exécution des dépenses et des effectifs, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
11° À l’article L. 5622-3, les références : « et par les deux premiers alinéas de l’article L. 4312-1, l’article L. 4312-6 » sont remplacées par les références : « , par les trois premiers alinéas de l’article L. 4312-1, les deux premiers alinéas de l’article L. 4312-6 ».
B. – Le A s’applique à compter du 1er août 2015.
III. – (Non modifié) Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants transmettent au représentant de l’État leurs documents budgétaires par voie numérique, selon des modalités fixées par décret.
IV. – (Non modifié) Les 2°, 4°, 5° et 10° du A du II du présent article sont applicables à compter du 1er août 2015 en Polynésie française.
V. – (Non modifié) L’article 108 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.
Amendement n° 1831 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« , pour chaque catégorie de collectivités et chaque strate démographique »
les mots :
« en fonction de la catégorie et de la population de la collectivité ou de l’établissement ».
Amendement n° 534 présenté par M. Alauzet, M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« ainsi que sur les travaux de rénovation et de maintien en l’état de l’équipement. »
Amendement n° 760 présenté par Mme Pires Beaune, rapporteure pour avis au nom de la commission des finances, M. Fauré et Mme Rabin.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d’investissement à une opération décidée ou subventionnée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s’accompagne de l’étude mentionnée à l’alinéa précédent. »
Amendement n° 1832 présenté par M. Dussopt.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« une présentation de la structure et de l’évolution prévisionnelle de l’exécution des dépenses et des effectifs, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail »,
les mots :
« la présentation mentionnée au troisième alinéa du même article ».
Amendement n° 156 présenté par M. Tardy, M. Hetzel, M. Berrios, M. Morel-A-L’Huissier, M. Vitel, M. Saddier, M. Guillet, M. Le Mèner, M. Sturni, M. Decool, Mme Ameline et M. Tian.
À l’alinéa 36, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Amendement n° 1430 présenté par M. Vercamer, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’article 30, insérer l’article suivant :
Le chapitre II du titre I du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1612-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 1612-21. – Un réseau d’alerte sur les finances locales assure la prévention des difficultés financières des collectivités territoriales. L’inscription d’une collectivité territoriale au sein de ce réseau d’alerte fait l’objet d’un débat au sein de l’assemblée délibérante.
« Les modalités d’application du présent article font l’objet d’un décret en conseil d’État. »
Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1617-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1617-6. – I. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, les organismes publics suivants transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses et de leurs recettes, dans le respect des modalités fixées par décret :
« 1° Les régions ;
« 2° Les départements ;
« 3° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
« 4° Les offices publics de l’habitat dont le total des recettes courantes figurant à leurs comptes de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros ;
« 5° Les autres établissements publics locaux dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros ;
« 6° Les centres hospitaliers, y compris régionaux, dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros.
« II (nouveau). – Par dérogation au I, le délai mentionné au premier alinéa du même I est porté à cinq ans à compter de la promulgation de la loi n du précitée pour :
« 1° Les régions ayant fait l’objet d’un regroupement en application de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
« 2° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est comprise entre 10 000 et 49 999 habitants. »
Amendement n° 157 présenté par M. Tardy, M. Hetzel, M. Berrios, M. Morel-A-L’Huissier, M. Vitel, M. Saddier, M. Guillet, M. Le Mèner, M. Sturni, M. Decool, Mme Ameline et M. Tian.
I. – Supprimer l’alinéa 10.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 250 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 30 bis, insérer l’article suivant :
Après le 10° de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° D’une annexe retraçant les dépenses liées à la politique de communication institutionnelle et commerciale ainsi que les dépenses d’insertion et de publicité. »
(Non modifié)
Le chapitre II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article L. 132-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-7. – La Cour des comptes établit chaque année un rapport portant sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. »
Amendement n° 673 présenté par M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
La Cour des comptes conduit une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements dont les produits de fonctionnement excèdent 200 millions d’euros pour l’exercice 2014. Cette expérimentation est ouverte, trois ans après la promulgation de la présente loi, pour une durée de cinq ans.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales et celui chargé des comptes publics se prononcent sur les candidatures sur avis du premier président de la Cour des comptes.
Une convention est conclue entre le premier président de la Cour des comptes et l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales participant à l’expérimentation, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales et de celui chargé des comptes publics. Elle en définit les modalités de mise en œuvre et précise les moyens en crédits ou en personnels, ou à ce double titre, qui l’accompagnent. Elle précise également les normes comptables applicables.
L’expérimentation fait l’objet d’un bilan intermédiaire au terme des trois ans mentionnés au premier alinéa, puis d’un bilan définitif au terme de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ces bilans font l’objet d’un rapport du Gouvernement qui le transmet au Parlement, avec les observations des collectivités territoriales et des groupements concernés et de la Cour des comptes.
Amendement n° 1445 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« conduit »,
insérer les mots :
« en liaison avec les chambres régionales des comptes ».
Amendement n° 2031 présenté par le Gouvernement.
Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :
« Cette expérimentation doit permettre d’établir les conditions préalables et nécessaires à la certification des comptes du secteur public local qu’il s’agisse de la nature des états financiers, des normes comptables applicables, du déploiement du contrôle interne comptable et financier, ou encore des systèmes d’information utilisés. »
Amendement n° 2032 présenté par le Gouvernement.
I. – Après le mot :
« précise »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 3 :
« notamment les acteurs en charge de cette certification expérimentale et les moyens qui l’accompagnent. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 :
« La Cour des comptes en lien avec les chambres régionales des comptes pourra dans ce cadre réaliser ou non ces travaux de certification. »
Amendement n° 822 présenté par Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Capdevielle, M. Denaja, Mme Crozon, M. Bies, Mme Chapdelaine, Mme Martinel, Mme Récalde, Mme Le Dain, M. Rouillard, M. Villaumé, Mme Zanetti, M. Premat, M. Ménard, Mme Carrey-Conte, M. Hammadi, M. Le Roch, Mme Sandrine Doucet, Mme Reynaud, M. Grandguillaume, Mme Françoise Dumas, M. Féron, M. Roig, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Beaubatie, Mme Fabre, M. Bleunven, Mme Dombre Coste, M. Boudié, M. Jalton, Mme Le Loch et Mme Chabanne.
Après l’article 32, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L. 1613-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1613-1-1. – Pour les communes et les intercommunalités de plus de 20.000 habitants, les départements et les régions, une part de la dotation globale de fonctionnement est conditionnée à différents critères liés à l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment l’adoption et la mise en œuvre d’un plan d’actions en faveur de la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes. L’évaluation du respect des critères s’appuie notamment sur le rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes mentionnés aux articles L. 2311-1-2, L. 3311-3 et L. 4311-1-1 du même code.
« Un décret définit le montant de la part conditionnée et les critères. »
Amendement n° 2132 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 32, insérer l’article suivant :
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».
RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE
(Suppression maintenue)
Amendement n° 1370 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1611-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-10. – I. – Lorsque la Commission européenne estime que l’État a manqué à une des obligations qui lui incombent en application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que l’obligation concernée relève en tout ou partie de la compétence de collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics, l’État en informe ces derniers et leur notifie toute évolution ultérieure de la procédure engagée sur le fondement de l’article 258 ou de l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« II. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics visés au I transmettent à l’État toute information utile pour lui permettre de vérifier l’exécution de ses obligations et d’assurer sa défense.
« III. – Il est créé une commission consultative composée de membres du Conseil d’État, de magistrats de la Cour des comptes et de représentants des collectivités territoriales.
« IV. – Lorsque des provisions pour litiges sont constituées dans les comptes de l’État en prévision d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne constatant un manquement sur le fondement de l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que le manquement concerné relève du I, la commission définie au III est saisie par le Premier ministre. La commission rend un avis après avoir entendu les représentants de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics concernés ainsi que toute personne ou organisme dont l’expertise lui paraît utile à ses travaux. L’avis inclut une évaluation de la somme forfaitaire ou de l’astreinte dont le paiement est susceptible d’être imposé par la Cour de justice de l’Union européenne ainsi qu’une répartition prévisionnelle de la charge financière entre l’État, les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics à raison de leurs compétences respectives.
« V. – Si la Cour de justice de l’Union européenne constate un manquement relevant du I et impose le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte sur le fondement de l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics concernés et la commission définie au III en sont informés dans les plus brefs délais. La commission peut rendre un avis dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne pour ajuster, le cas échéant, la répartition de la charge financière au regard des motifs et du dispositif de l’arrêt de la Cour de justice.
« VI. – Un décret est pris sur avis de la commission tel que défini, selon le cas, au IV ou au V, pour fixer les charges dues par les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics, qui constituent des dépenses obligatoires au sens de l’article L. 1612-15.
« VII. – Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des articles L. 1511-1-1 et 1511-1-2.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des dispositions du présent article. » ;
« II. – Les dispositions des V et VI de l’article L. 1611-10 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être mises en œuvre que pour les procédures engagées par la Commission européenne qui n’ont pas donné lieu au prononcé d’un arrêt constatant un manquement sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à la date de publication de la présente loi. Elles entrent en vigueur au 1er janvier 2016. »
OBSERVATOIRE DE LA GESTION PUBLIQUE LOCALE
L’article L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est chargé d’établir, de collecter, d’analyser et de mettre à jour les données et les statistiques portant sur la gestion des collectivités territoriales et de diffuser ces travaux, afin de favoriser le développement des bonnes pratiques.
« Il peut réaliser des évaluations de politiques publiques locales. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « observatoire des finances locales » sont remplacés par les mots : « observatoire des finances et de la gestion publique locales » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’observatoire est présidé par le président du comité des finances locales.
« Il bénéficie du concours de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de l’État. Il peut solliciter le concours de toute personne pouvant éclairer ses travaux. »
Amendement n° 824 présenté par Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Capdevielle, M. Denaja, Mme Crozon, M. Bies, Mme Chapdelaine, Mme Martinel, Mme Récalde, Mme Le Dain, M. Rouillard, M. Villaumé, Mme Zanetti, M. Premat, M. Ménard, Mme Carrey-Conte, M. Hammadi, M. Le Roch, Mme Sandrine Doucet, Mme Reynaud, M. Grandguillaume, Mme Françoise Dumas, M. Féron, M. Roig, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Beaubatie, Mme Fabre, M. Bleunven, Mme Dombre Coste, M. Boudié, M. Jalton, Mme Le Loch, Mme Chabanne, Mme Alaux, M. Amirshahi, M. Kemel, Mme Mazetier et M. Muet.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les données et les statistiques collectées et analysées sont sexuées. »
Amendement n° 753 présenté par M. de Mazières, M. Bénisti, M. Hetzel, M. Mariani, M. Saddier, M. Salen, M. Martin-Lalande, M. Le Fur, M. Tetart, Mme Zimmermann, M. Myard, Mme Genevard, M. Sordi, M. Guillet, M. Foulon, Mme Pécresse, M. Vitel, M. Perrut, Mme Rohfritsch, Mme Grosskost, M. Degallaix et M. Decool.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il remet un rapport annuel au Parlement, sur l’impact des péréquations sur les communes bénéficiaires mais également sur les communes prélevées en détaillant les conséquences en matière d’investissement, de fonctionnement, d’évolution de la masse salariale ainsi que de l’ensemble des subventions versées aux associations ou tout autre organisme. »
Amendement n° 674 présenté par M. de Courson et M. Piron.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
I. – La dotation globale de fonctionnement perçue par les départements est supprimée et remplacée par l’affectation à due concurrence d’une fraction de contribution sociale généralisée.
II. –Un fonds départemental de péréquation est créé. Il est alimenté par une partie de la contribution sociale généralisée attribuée aux départements en fonction de leur potentiel fiscal. Il corrige les inégalités de ressources et de charges entre les départements.
III. – Les conditions d’application du I et du II, notamment la détermination du pourcentage perçu, la modulation dudit taux par les départements, et les modalités de sa répartition à des fins de péréquation feront l’objet d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et le fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS
I. – (Non modifié) Les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre de l’avant-dernière année précédant l’année du transfert de compétences ».
II. – Les services ou parties de services d’un département qui participent à l’exercice des compétences transférées à une région en application des articles 5, 8, 8 bis et 9 de la présente loi sont transférés à celle-ci dans les conditions définies au présent II.
La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de services font l’objet de conventions entre le département et la région, prises après avis des comités techniques compétents des deux collectivités.
À compter de la date du transfert de compétences et dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de services, l’exécutif de la région donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.
À la date d’entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région deviennent des agents non titulaires de la région et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région sont affectés de plein droit à la région.
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la région. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de services, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.
Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la région sont placés en position de détachement auprès de la région pour la durée de leur détachement restant à courir.
III. – Les services ou parties de services d’un département qui participent à l’exercice des compétences transférées à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de l’article 11 de la présente loi sont transférés à celle-ci ou à celui-ci dans les conditions définies au présent III.
Les emplois départementaux transférés à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales sont ceux pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert de compétences, sous réserve que leur nombre, pour chacune des compétences transférées, ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2013.
La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de services font l’objet de conventions entre le département, d’une part, et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, d’autre part, prises après avis des comités techniques compétents du département et de la collectivité ou du groupement concerné.
À compter de la date du transfert de compétences et dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de services, l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.
À la date d’entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales deviennent des agents non titulaires de cette collectivité ou de ce groupement et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à cette collectivité ou ce groupement lui sont affectés de plein droit.
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de services, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.
Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales sont placés en position de détachement auprès de cette collectivité ou de ce groupement pour la durée de leur détachement restant à courir.
IV. – (Non modifié) En cas de regroupement de régions, les personnels des régions regroupées sont réputés relever, à la date du regroupement, de la région issue du regroupement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
Les comités techniques compétents sont consultés sur les conséquences du regroupement pour les personnels, dans les conditions définies à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire dans les régions regroupées sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent non titulaire de la région issue du regroupement. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du regroupement, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.
À la date du regroupement, il est mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
À la même date, il est également mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à l’article 47 de la même loi. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun.
V. – (Non modifié) Il est procédé à de nouvelles élections au plus tard le 31 décembre 2016 pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la région issue du regroupement. Pendant ce délai :
1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires des régions regroupées sont composées des commissions administratives paritaires des régions existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;
2° Le comité technique compétent pour la région issue du regroupement est composé du comité technique de chacune des régions regroupées existant à la date du regroupement, siégeant en formation commune ;
3° Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des régions regroupées sont, à compter du regroupement, compétents pour la région issue du regroupement ; ils siègent en formation commune.
VI. – Les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition du président du conseil départemental et affectés dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, de l’exécutif de cette collectivité territoriale ou de ce groupement. Cette mise à disposition donne lieu à remboursement de la part de la collectivité ou du groupement, dans les conditions prévues au III de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Ils bénéficient des conditions d’intégration dans un cadre d’emplois existant de la fonction publique territoriale prévues à l’article 11 de la même loi.
Les ouvriers des parcs et ateliers intégrés, avant la date du transfert, dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale conservent le bénéfice du même article 11.
Les fonctionnaires mentionnés à l’article 9 de ladite loi qui sont transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales conservent le bénéfice de ce même article.
Amendement n° 1113 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 1, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« ou à leurs groupements ».
Amendement n° 1446 présenté par M. Piron.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Ces conventions sont conclues dans un délai de six mois à compter de la date de transfert de la compétence concernée. »
Amendement n° 1398 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 19 et 20 les onze alinéas suivants :
« Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant de l’article 47 ou de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au sein d’une région regroupée qui comporte le chef-lieu de la région issue du regroupement, sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
« Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant de l’article 47 ou de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, au sein d’une région regroupée qui ne comporte pas le chef-lieu de la région issue du regroupement, sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
« Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant de l’article 47 ou de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, au sein d’une région regroupée, sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
« À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, les dispositions de l’article 53 de la loi n° 84-53 du janvier 1984 susvisée, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase du dernier alinéa, sont applicables aux fonctionnaires relevant des alinéas 4 à 6 du présent IV.
« Par dérogation aux dispositions du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des alinéas 4 à 6 du présent IV conservent la rémunération qu’ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.
« Par dérogation aux dispositions de l’article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la région issue du regroupement, est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes à ces montants ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement augmenté des cotisations afférentes à ce montant.
« Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date du regroupement des régions, il bénéficie d’une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :
« – la première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu’il percevait dans son emploi précédent ;
« – les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement augmenté de la moitié de son régime indemnitaire qu’il percevait dans son emploi précédent.
« Cette indemnité est à la charge de la région issue du regroupement.
« À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun.»
L’article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par des IV à VI ainsi rédigés :
« IV. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du cinquième alinéa de l’article 53 de la présente loi, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».
« V. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du deuxième alinéa de l’article 47 de la présente loi, la commune de Saint-Pierre est assimilée à un département.
« VI. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du troisième alinéa du même article 47, le nombre : « 80 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».
(Non modifié)
Du 1er janvier 2016 jusqu’à la désignation de l’exécutif de la nouvelle assemblée régionale, le président du conseil régional de l’ancienne région sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région issue d’un regroupement prévu au II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent de la nouvelle région constituée au 1er janvier 2016.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2113-5 est ainsi rédigée :
« L’article L. 5111-7 est applicable. » ;
2° L’article L. 3651-3 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le I bis de l’article L. 5111-7 est applicable. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le I bis de l’article L. 5111-7 est applicable. » ;
c) Avant le dernier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de protection sociale complémentaire, les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d’un label prévu à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. » ;
3° Après le I de l’article L. 5111-7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – S’agissant des agents mentionnés au I, le nouvel employeur est substitué de plein droit à l’ancien pour la convention de participation et, le cas échéant, le contrat de protection sociale complémentaire qui étaient conclus par ce dernier avec l’un des organismes mentionnés à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La convention et, le cas échéant, le contrat sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire entre le nouvel employeur, l’ancien employeur et l’organisme. Ceux-ci peuvent convenir d’une échéance de la convention et, le cas échéant, d’une échéance du contrat, antérieures à celles stipulées, dans le but d’harmoniser le régime des participations applicables aux agents. L’organisme est informé de la substitution de personne morale par le nouvel employeur. La substitution de personne morale à la convention et, le cas échéant, au contrat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour l’organisme.
« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d’un label prévu au même article 88-2. »
DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3121-22, après la référence : « L. 3211-2 », est insérée la référence : « , L. 3221-10-1 » ;
2° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 4132-21, après la référence : « L. 4221-5 », est insérée la référence : « , L. 4231-7-1 ».
L’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où la collectivité ou l’établissement public n’est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires d’un établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres et de leurs établissements publics. Le présent alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes qui en sont membres et à leurs établissements publics.
« Cette même délibération définit l’autorité chargée d’établir les listes d’aptitude prévues à l’article 39, communes à ces collectivités territoriales et établissements publics.
« Lorsque les délibérations précitées sont prises par l’organe délibérant d’une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion et ayant confié à ce dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, la même délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou à l’établissement public auprès duquel est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 15 ne s’applique pas. »
L’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « adhérentes à cette communauté » sont remplacés par le mot : « membres » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, le centre intercommunal d’action sociale rattaché, ses communes membres et leurs établissements publics peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités et desdits établissements lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.
« Le quatrième alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes qui en sont membres et à leurs établissements publics. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
« Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. »
L’article L. 1411-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « et les mairies des communes membres » sont remplacés par les mots : « public administratif, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une demande de consultation est présentée à la mairie de l’une des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte mentionnés au premier alinéa, celui-ci transmet, sans délai, les documents à la commune concernée, qui les met à la disposition du demandeur. Cette transmission peut se faire par voie électronique. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 2121-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 2541-5 est ainsi rédigé :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. » ;
3° La première phrase de l’article L. 3121-8 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à ce que le conseil départemental ait établi son nouveau règlement. » ;
4° La première phrase de l’article L. 4132-6 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2121-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un exemplaire sous forme papier du recueil est également mis à la disposition du public. » ;
2° L’article L. 2122-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un exemplaire sous forme papier du recueil est également mis à la disposition du public. » ;
3° L’article L. 3131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un exemplaire sous forme papier du recueil est également mis à la disposition du public. » ;
4° L’article L. 4141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un exemplaire sous forme papier du recueil est également mis à la disposition du public. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2121-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, les comptes de gestion, annexés aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à l’article L. 2131-1, sont adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de l’État dans le département, à la demande de ce dernier, par voie électronique. » ;
2° L’article L. 3312-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, les comptes de gestion, annexés aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à l’article L. 3131-1, sont adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de l’État dans le département, à la demande de ce dernier, par voie électronique. » ;
3° L’article L. 4312-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, les comptes de gestion, annexés aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à l’article L. 4141-1, sont adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de l’État dans le département, à la demande de ce dernier, par voie électronique. »
Les articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « un marché », sont insérés les mots : « ou un accord-cadre » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou de cet accord-cadre » ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « ou de l’accord-cadre »
Au 7° de l’article L. 2122-22, au 8° de l’article L. 3211-2 et au 7° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « créer », sont insérés les mots : « , modifier ou supprimer ».
I. – Après le 25° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 26° ainsi rédigé :
« 26° De demander à l’État ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions. »
II. – Après le 15° de l’article L. 3211-2 du même code, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° De demander à l’État ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil départemental, l’attribution de subventions. »
III. – Après le 13° de l’article L. 4221-5 du même code, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° De demander à l’État ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil régional, l’attribution de subventions. »
I. – L’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le maire peut certifier, sous … (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »
II. – L’article L. 3131-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil général peut certifier, sous … (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »
III. – L’article L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil régional peut certifier, sous … (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »
IV. – Le VII de l’article 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.
L’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités d’application de cette transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe l’entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015. »
Au premier alinéa de l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , à la demande du conseil municipal, » sont supprimés.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3121-19, il est inséré un article L. 3121-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-19-1. – Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-19. » ;
2° Après l’article L. 4132-18, il est inséré un article L. 4132-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-18-1. – Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 4132-18. »
L’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, les mots : « demandée ou requise » sont remplacés par les mots : « demandée, requise ou de plein droit » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque la trésorerie disponible de l’établissement public est insuffisante pour couvrir l’ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante adopte avant le 31 mars de l’année où l’établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, un budget de l’exercice de liquidation, qui prévoit la répartition entre les membres des contributions budgétaires. » ;
b) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« En l’absence d’adoption du budget par l’organe délibérant de l’établissement public avant le 31 mars de l’année où l’établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’État dans le département, après mise en demeure et par dérogation à l’article L. 1612-2, règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend exécutoire. Les budgets supplémentaires afférents au même exercice ne sont pas soumis à l’obligation de transmission à la chambre régionale des comptes prévue à l’article L. 1612-9. » ;
c) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et établit, en lieu et place de l’organe délibérant de l’établissement, le compte administratif du dernier exercice de liquidation, qui est arrêté par le représentant de l’État dans le département » ;
3° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« III. – L’autorité administrative compétente prononce la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l’ensemble de l’actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale dissous voté par l’organe délibérant ou arrêté par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au II. »
À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 221-2 du code de la route, les mots : « employés municipaux » sont remplacés par les mots : « agents de la fonction publique territoriale, quel que soit leur statut, ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Amendements identiques :
Amendements n° 247 présenté par M. Gaymard, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Briand, M. Brochand, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 776 présenté par M. Larrivé.
Avant l’article 37, insérer l’article suivant :
L’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout transfert de compétences entre État et collectivités, ou entre collectivités, est précédé d’une évaluation des modalités de compensation financière de ce transfert.
« Le Gouvernement transmet cette évaluation aux assemblées délibérantes des collectivités concernées et au Parlement au moins douze mois avant l’entrée en vigueur du transfert visé à l’alinéa précédent. »
I. – (Non modifié) Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-l, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.
Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par le transfert.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, les compensations attribuées aux régions au titre des compétences mentionnées aux articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport ne sont pas minorées du montant des ressources propres des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive résultant de leurs activités.
Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.
Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.
Un décret fixe les modalités d’application des quatrième et cinquième alinéas du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales. Ce décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d’investissement transférées.
II. – La compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances.
Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du premier alinéa du présent II diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l’objet d’un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
La compensation financière des compétences transférées aux régions en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport s’opère :
1° S’agissant des dépenses d’investissement prévues au 1° de l’article L. 114-5 du code du sport et des dépenses de personnels prévues à l’article L. 114-6 du même code, par l’attribution d’impositions de toute nature conformément aux deux premiers alinéas du présent II ;
2° S’agissant des dépenses d’équipement prévues au 3° de l’article L. 114-5 du code du sport et des dépenses de fonctionnement prévues aux 2° et 4° du même article, par l’affectation d’une part des ressources propres de chaque centre de ressources, d’expertise et de performance sportive. Si le produit de cette part représente un montant inférieur au droit à compensation des dépenses d’équipement et de fonctionnement incombant à la région, la différence fait l’objet d’une attribution, à due concurrence, de ressources prélevées sur la part des ressources propres du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive affectée au financement des dépenses incombant à l’État en application de l’article L. 114-4 du même code ou, à défaut, versées à partir du budget de l’État. Le produit de cette part n’est pas garanti si la diminution des ressources propres résulte de la baisse du barème de tarification des prestations servies par l’établissement, adopté par le conseil d’administration à une majorité qualifiée comportant au moins la majorité des voix des représentants de la région.
L’arrêté de compensation pris en application du premier alinéa de l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales mentionne, pour chaque région bénéficiaire du transfert, le montant garanti respectif de ces ressources.
Sauf accord du conseil d’administration, le montant de la participation annuelle de la région, au sein du budget du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive, aux dépenses d’équipement et de fonctionnement lui incombant en application des 2° à 4° de l’article L. 114-5 du code du sport ne peut être inférieur à la différence entre ces dépenses et le montant des ressources propres de l’établissement affectées à la compensation de ces charges fixé par l’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent II.
III. – L’État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet État-régions 2007-2013 et relevant de domaines de compétences transférées, dans les conditions suivantes :
1° Les opérations engagées à la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;
2° Les opérations non engagées à la date de publication de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.
IV. – (Non modifié) Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives inscrites dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.
V. – Les transferts de compétences effectués entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et ayant pour conséquence d’accroître les charges de ces derniers sont accompagnés du transfert concomitant par le département à cette collectivité territoriale ou ce groupement des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences.
Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.
Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable à leur transfert.
Une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de quatre représentants du conseil départemental et de quatre représentants de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée. Elle est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre, qu’il a au préalable désigné. Elle ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur l’évaluation préalable des charges correspondant aux compétences transférées et sur les modalités de leur compensation.
Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté, pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité, par arrêté du représentant de l’État dans le département.
Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées à la date du transfert, à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée au quatrième alinéa du présent V.
À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de dix ans précédant la date du transfert. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, constaté à la date du transfert.
À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, constaté à la date du transfert.
Les charges transférées par le département sont compensées par le versement, chaque année, par le département à la collectivité territoriale concernée, d’une dotation de compensation des charges transférées.
Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire, au sens de l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales.
VI. – Pour l’exercice de la compétence mentionnée à l’article L. 4271-1 du code général des collectivités territoriales, le département transfère à la région l’activité des services ou parties de services transférés par la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, selon des modalités financières fixées par convention. Il transfère également lesdits services ou parties de services dans les conditions prévues au VI de l’article 35 de la présente loi ainsi que les biens meubles et immeubles afférents dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales.
Nonobstant ce transfert, le département continue à percevoir les compensations financières allouées par l’État en contrepartie du transfert des services prévus par la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée.
La région bénéficiaire du transfert de cette activité ne peut effectuer des prestations, pour le compte et à la demande des communes et de leurs groupements, que dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics. Ces prestations sont relatives à la construction et à l’entretien du réseau routier communal et intercommunal, ainsi qu’à l’entretien des moyens matériels affectés à ce réseau.
La région est substituée de plein droit au département pour poursuivre jusqu’à leur terme l’exécution des contrats conclus avec des communes ou leurs groupements.
VII. – (Non modifié) Les transferts de compétences effectués entre la commune et la région et ayant pour conséquence d’accroître les charges de la région sont accompagnés du transfert concomitant par la commune à la région des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences dans les conditions prévues au V du présent article.
VIII. – L’exécution des conventions signées avant la publication de la présente loi, en application du titre Ier du livre V de la première partie, de l’article L. 4211-1 et des chapitres Ier et II du titre III du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, se poursuit jusqu’à leur terme dans les conditions prévues lors de leur conclusion.
IX. – Les départements peuvent conserver les participations qu’ils détiennent dans le capital d’établissements de crédit ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, prises en application de l’article L. 3231-7 du même code avant la publication de la présente loi.
X. – L’ensemble des biens, droits et obligations des régions du regroupement desquelles est issue la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est transféré à cette dernière.
Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
La création de la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les régions auxquelles elle succède.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la région issue du regroupement. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les régions n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
Pour l’application de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de l’année précédente et les autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs sont la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d’engagement figurant dans les budgets correspondants des régions du regroupement desquelles est issue la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée.
Par dérogation à l’article L. 1612-2 du même code, pour la région constituée en application de la même loi, la date limite d’adoption du budget, pour l’exercice 2016, est fixée au 31 mai.
Dans cette région, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mai 2016, le président du conseil régional peut, sur autorisation du conseil régional, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du tiers des crédits ouverts au budget de l’exercice 2015, hors crédits afférents au remboursement de la dette.
La région constituée en application de ladite loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 est compétente pour arrêter les comptes administratifs des régions auxquelles elle succède, en application de l’article L. 1612-12 du même code.
La région constituée en application de la même loi est substituée aux régions du regroupement desquelles elle est issue dans les syndicats dont elles étaient membres.
Le présent X s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.
Amendement n° 1492 présenté par M. Piron, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
Amendement n° 1834 présenté par M. Dussopt.
À la dernière phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« adopté »
le mot :
« décidée ».
Amendement n° 1840 présenté par M. Peiro, M. Emmanuelli, M. Philippe Martin, M. Aylagas, M. Bacquet, Mme Biémouret, M. Boisserie, M. Boudié, M. Bricout, Mme Bourguignon, M. Caullet, Mme Chabanne, M. Chauveau, M. Clément, M. Cottel, M. Daniel, M. Deguilhem, M. Destans, Mme Dessus, M. Dufau, M. William Dumas, M. Dupré, Mme Fabre, M. Fauré, Mme Martine Faure, M. Galut, Mme Got, M. Grellier, Mme Gueugneau, M. Juanico, Mme Langlade, M. Launay, Mme Le Houerou, Mme Massat, M. Ménard, M. Mesquida, M. Nauche, M. Olive, M. Perez, M. Rogemont, M. Roig, M. Sauvan, M. Valax, M. Terrasse, M. Vergnier et M. Léonard.
À la première phrase de l’alinéa 26, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
Amendement n° 2147 présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 29, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les transferts de compétences effectués entre un département et toute autre collectivité territoriale ou tout autre groupement de collectivités territoriales, le département continue à percevoir les compensations financières allouées par l’État en contrepartie des transferts antérieurs de ces compétences et des services afférents. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 30 à 33.
III. – En conséquence, compléter cet article par les quinze alinéas suivants :
« XI. – La seconde phrase du second alinéa des I et II de l’article L. 5217-16 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
« XII. – L’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rétabli :
« Art 104. – I. – Le présent article s’applique :
« 1° Aux services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
« 2° Aux services ou parties de services de l’État mis à disposition des collectivités territoriales pour l’exercice des compétences transférées dans les domaines des ports, des voies d’eau et des routes départementales en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, ainsi qu’aux services ou parties de services mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales pour l’exercice des missions d’exploitation et de gestion des routes nationales.
« II. – Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après.
« Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d’un nombre entier d’emplois à temps plein susceptibles d’être transférés, les fractions d’emplois ne pouvant donner lieu à transfert.
« Dans l’attente de la signature des conventions visées au III ou, à défaut, des arrêtés visés au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne ses instructions aux chefs des services de l’État en charge des compétences transférées.
« Sont transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.
« Le Gouvernement présente à la commission consultative sur l’évaluation des charges prévue à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales un bilan portant sur l’évolution entre 2002 et 2004 des emplois de l’État concernés par les transferts de compétences prévus dans la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République.
« III. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l’État et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ces services ou parties de services sont placés sous l’autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire, sous réserve des dispositions de l’article L. 421-23 du code de l’éducation et des cas où un partage de l’autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire.
« Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.
« Pour les compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.
« IV. - À défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l’État et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.
« V. - Des décrets fixent les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services mentionnés au I et de ceux exerçant les compétences transférées au département par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité. »
Amendement n° 1250 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« Nonobstant les transferts de compétences effectués entre un département et toute autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales, le département continue à percevoir les compensations financières allouées par l’État en contrepartie des transferts antérieurs de ces compétences et des services afférents. »
Amendement n° 1131 rectifié présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« XI. – Sauf dispositions contraires, dans le cadre des transferts de compétences entre collectivités territoriales ou leurs établissements publics, l’encours de la dette est réparti entre les collectivités ou les établissements concernés, en fonction des emprunts qui ont été nécessaires pour permettre l’exercice de la compétence transférée. À défaut d’accord entre les organes délibérants, les modalités de répartition sont fixées par un arrêté des représentants de l’État dans la région et le département concernés. Cet arrêté est pris six mois au plus tard après le transfert de compétences. »
« XII.– Sauf disposition contraire, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein droit à l’État, la collectivité ou l’établissement public, dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes.
« Les contrats sont alors exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Dans le cadre d’une délégation ou d’un transfert de compétence, la substitution de la personne morale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« La collectivité ou l’établissement public qui transfère ou délègue la compétence informe les cocontractants de cette substitution. »
« XIII. – A. – Par dérogation à l’article L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, la date limite d’adoption du budget pour l’année 2016, est fixée au 30 avril pour le budget de la Métropole Aix Marseille Provence.
« B. – Pour l’application en 2016 de l’article L. 5218-8-2 du même code, la date du 15 octobre est remplacée par la date du 30 janvier et la date du 1er novembre par la date du 15 février.
« C. – Pour l’application en 2016 de l’article L. 5218-8-4 du même code, la date du 1er décembre est remplacée par la date du 15 mars.
« D. – Pour l’application en 2016 de l’article L. 5218-8-6 du même code, jusqu’à l’adoption de l’état spécial de territoire, le président du conseil de territoire peut, sur autorisation du conseil de la métropole et dans la limite fixée par ce dernier, engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement et d’investissement inscrites au budget de l’année précédente de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et consacrées par ce dernier à l’exercice des compétences déléguées. »
Amendement n° 1839 troisième rectification présenté par M. Dussopt.
Après l’article 37, insérer l’article suivant :
I. – Les articles 16 bis A,16 bis , 16 terA,17 bis B, le 1° de l’article 20 bis, le I de l’article21, les articles 21 bis AAA,21 bis AA, le 2° de l’article 21 bis B, 22, 22 bis AA, 22 bis A, 22 bis C, le I de l’article 22 bis, les articles 22 quater, 22 octies, les 1° et 2° de l’article 36 octies, le 1° de l’article 36 nonies, l’article 36 decies en tant qu’il modifie l’article L. 2122-21-1, le I de l’article 36 terdecies, l’article 36 quaterdecies et l’article 36 septdecies sont applicables en Polynésie française.
Les articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables en Polynésie française.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 1852-5 est ainsi rédigé :
« La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma. »
2° L’article L. 5842-2 est ainsi modifié :
a) Le1° du III est ainsi rédigé:
"1° Aux deuxième à quatrième alinéa du I, au dernier alinéa du IV et au IV bis, les références aux fonctionnaires territoriaux et aux agents territoriaux non titulaires sont remplacées par des références aux fonctionnaires et agents non titulairesdes communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics"
b) Le 1° du IV est ainsi rédigé :
« Au premier alinéa, les mots : « mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi » sont remplacés par les mots : « confiées au centre de gestion et de formation de Polynésie française mentionné aux articles 31, 32 et 33 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs » ;
3 ° Le II de l’article L. 5842-22 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Au 2° du I, les mots : « dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation" et les mots: " promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » sont supprimés ;
b) Après le 2°, est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« 2° bis Les 3° et 4° du I sont supprimés ; ».
c) Au 3°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit »
d) Après le 4°, est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Le 4° du II est supprimé ; »
e) Au 5°, la référence : « huitième alinéa » est remplacé par la référence: "5°" et la référence « L. 123-5 » est remplacée par la référence « L. 123-4-1 » ;
f) Le 6° est abrogé.
5° Le II de l’article L. 5842-28 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1° bis Au 1° du I, les mots : « dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation » et les mots: "promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme" sont supprimés ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
"2° le 2° du I est ainsi rédigé:
« 2° Aménagement de l’espace communautaire dans le respect de la réglementation applicable en Polynésie française ».
c) Après le 2° est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les 5° et 6° sont supprimés : »
d) Au 3°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;
e) Au 4°, la référence : « L. 123-5 » est remplacée par la référence : « L. 123-4-1 ».
f) après le 4° est inséré un alinéa ainsi rédigé:
"5° Le 7° est supprimé".
6° Après le 2° du II de l’article L. 5843-2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
2° bis les mots: "des départements et des régions" sont remplacés par les mots: "de la Polynésie française".
III. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
a) Au 3° de l’article L. 545-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
b) Le b du 2° de l’article L. 546-1 est ainsi rédigé :
"b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;"
Amendement n° 2142 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 37, insérer l’article suivant :
I. – Les articles 17 bis B, 21, 21 bis AA, 22 bis AA, 22 bis A, 22 bis C, le I de l’article 22 bis, l’article 22 quater, 22 octies, les 1° et 2° de l’article 36 octies, le 1° de l’article 36 nonies, l’article 36 decies, le I de l’article 36 terdecies, l’article 36 quaterdecies et l’article 36 septdecies sont applicables en Polynésie française.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 1852-5 est ainsi rédigé :
« La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma. »
2° L’article L. 5842-2 est ainsi modifié :
a) Au 1° du III, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » et les mots : « et au dernier alinéa du IV » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du IV et au IV bis »
b) Après le 1° du IV, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Au premier alinéa, les mots : « mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi » sont remplacés par les mots : « confiées au centre de gestion et de formation de Polynésie française mentionné aux articles 31, 32 et 33 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs » ;
c) Au 2° du IV, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
3 ° Le II de l’article L. 5842-22 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Au 2° du I, les mots : « Actions de développement économique d’intérêt communautaire, dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; Aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » sont supprimés ;
b) Au 3°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit »
c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Le 4° du II est supprimé »
d) Au 5°, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « 5° » ;
e) Le premier alinéa du 6° est ainsi rédigé :
« 6° Le 7° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : » ;
4° Après le 2° bis de l’article L. 5842-25, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Les trois derniers alinéas sont supprimés. » ;
5° L’article L. 5842-28 est ainsi modifié :
a) Après le 1° du II, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Au 1° du I, les mots : « dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » sont supprimés ;
b) Après le 2° du II, est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le 6° du I est abrogé » ;
c) Au 3°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;
d) Après le 3° du II, est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Le 7° du II est supprimé ».
III. – Au 3° de l’article L. 545-1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Amendement n° 2148 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 37, insérer l’article suivant :
Après le 2° de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer l’exercice des missions des services de l’État chargés de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares. »
Amendement n° 2143 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 37, insérer l’article suivant :
La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière est complétée par un article L. 118-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 118-5-1. – Afin d’assurer la sécurité des cheminements des piétons et des cyclistes en établissant une meilleure covisibilité entre les véhicules situés sur la chaussée et les piétons, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé, sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles, cyclomoteurs, motocyclettes ou tricycles.
« Les dispositions du présent article sont applicables dès la réalisation de travaux de réaménagement, de réhabilitation et de réfection des voies ouvertes à la circulation publique, et au plus tard dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République. »
Amendement n° 2141 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 37, insérer l’article suivant :
I. – Sauf dispositions contraires, les règles, plans et schémas régionaux ou interrégionaux en vigueur à la date de création des nouvelles régions demeurent applicables, dans le ressort géographique pour lequel ils ont été adoptés, jusqu’à leur remplacement par des actes ou documents correspondant au ressort des nouvelles régions. Ce remplacement a lieu au plus tard à la date prévue pour la révision de ces actes ou documents ou, en l’absence d’une telle échéance, dans le délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi.
Sauf dispositions contraires, les plans et schémas régionaux ou interrégionaux en cours d’élaboration à la date de création des nouvelles régions sont assimilés à ceux mentionnés au précédent alinéa, sous réserve qu’ils soient approuvés avant le 31 mars 2016. À défaut, ils sont élaborés ou révisés à l’échelle des nouvelles régions selon les modalités qui leur sont applicables.
II. – Les avis des commissions administratives placées auprès du président du conseil régional ou du préfet de région rendus antérieurement au 1er janvier 2016 sont réputés avoir été rendus par les commissions issues des nouvelles délimitations régionales. Toutefois, une consultation des nouvelles instances régionales est requise lorsque plusieurs avis rendus à l’échelle des anciennes régions ne sont pas compatibles ou lorsque l’objet de la consultation implique nécessairement la prise en considération du nouveau périmètre régional.
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par voie d’ordonnances, dans un délai de huit mois suivant la publication de la présente loi, les dispositions législatives faisant référence à la région afin de :
1° Prendre toute mesure déterminant les conditions et délais dans lesquels est prise en compte la nouvelle délimitation du périmètre de cette collectivité ;
2° Le cas échéant, adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi.
IV. – Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au III est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication.
Amendement n° 226 présenté par M. Gaymard, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Briand, M. Brochand, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l’article 37, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, un mois avant le dépôt en conseil des ministres du projet de loi de finances pour 2016, un rapport détaillant les différentes options financières envisageables en vue de la compensation des transferts de compétences prévus dans la présente loi.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A Les 4° à 6° du II de l’article L. 1111-9 sont abrogés ;
1° B L’article L. 1511-1 est ainsi modifié :
a) Les premier et dernier alinéas sont supprimés ;
b) (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 mai » ;
1° Après le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER BIS
« LE SCHÉMA RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
D’INNOVATION ET D’INTERNATIONALISATION
« Art. L. 4251-12. – La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique. Sous réserve des articles L. 1511-3 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, elle est seule compétente pour décider des interventions économiques sur son territoire.
« Art. L. 4251-12-1 (nouveau). – La région élabore un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation en concertation avec les métropoles, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Le projet de schéma fait l’objet d’une présentation et d’une discussion au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1, avec les organismes consulaires et avec la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire. Il est communiqué pour information aux régions limitrophes. Le schéma est adopté par le conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.
« Ce schéma définit les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional.
« Le schéma organise la complémentarité des actions menées, sur le territoire régional, par la région en matière d’aides aux entreprises avec les actions menées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en application des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie.
« Les orientations du schéma favorisent un développement économique innovant, durable et équilibré du territoire de la région et ne contribuent pas aux délocalisations d’activités économiques au sein de la région ou d’une région limitrophe.
« Le schéma définit également les orientations en matière de développement de l’économie sociale et solidaire.
« Le schéma fixe les actions menées par la région en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
« Dans les régions frontalières, le schéma peut contenir un volet transfrontalier élaboré en concertation avec les collectivités des États voisins.
« Art. L. 4251-13. – (Supprimé)
« Art. L. 4251-14. – Les orientations du schéma applicables sur le territoire d’une métropole mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie ou sur le territoire de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil métropolitain concerné et le conseil régional. Les orientations applicables sur le territoire d’une métropole s’inscrivent dans le cadre du schéma régional. Ce document tient lieu, sur le territoire de la métropole ou de la métropole de Lyon, d’orientations, au sens du troisième alinéa de l’article L. 4251-12-1. Ce document est adressé à la région dans les six mois qui suivent l’adoption du schéma.
« Art. L. 4251-15. – Le schéma régional et, le cas échéant, le document d’orientations mentionné à l’article L. 4251-14 sont approuvés par arrêté du représentant de l’État dans la région.
« Ce dernier s’assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d’élaboration prévue au présent chapitre et de la préservation des intérêts nationaux.
« S’il n’approuve pas le schéma, le représentant de l’État dans la région en informe le conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois à compter de sa notification pour prendre en compte les modifications demandées.
« Art. L. 4251-16. – Les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d’aides aux entreprises doivent être compatibles avec le schéma régional. Les actes des métropoles et de la métropole de Lyon en matière d’aides aux entreprises doivent être compatibles avec le schéma ou, à défaut d’accord entre la métropole et la région, avec le document d’orientations mentionné à l’article L. 4251-14.
« Art. L. 4251-16-1. – (Supprimé)
« Art. L. 4251-16-2. – Le schéma peut être révisé partiellement ou totalement, selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-12-1 à L. 4251-15.
« Art. L. 4251-16-3. – Par dérogation à l’article L. 4251-12-1, dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le conseil régional peut délibérer sur le maintien en vigueur du schéma, sa modification ou sa révision.
« Art. L. 4251-17. – (Supprimé) » ;
2° (Supprimé)
II. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 711-8 du code de commerce est complétée par les mots : « , compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12-1 du code général des collectivités territoriales ».
III. – Le 1° de l’article 5-5 du code de l’artisanat est complété par les mots : « , compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12-1 du code général des collectivités territoriales ».
IV et IV bis. – (Supprimés)
V. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier de l’année qui suit le prochain renouvellement général des conseils régionaux.
VI. – (Supprimé)
VII. – (Non modifié)
VIII. – Les conseils départementaux renouvelés en mars 2015 peuvent poursuivre la mise en œuvre de leurs actions de développement économique, à l’exclusion de l’octroi des aides aux entreprises, jusqu’au 31 décembre 2016.
Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 37, insérer l’article suivant :
I. - Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.
II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« Art. L. 4251-14. – Les orientations du schéma applicables sur le territoire d’une métropole visée au chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code ou sur le territoire de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil métropolitain concerné et le conseil régional. À défaut d’accord, la métropole, à l’exception de la métropole visée au chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code, ou la métropole de Lyon élabore un document d’orientations stratégiques qui prend en compte le schéma régional. Ce document tient lieu, pour la métropole ou la métropole de Lyon, d’orientations au sens du troisième alinéa de l’article L. 4251-12-1. Il n’autorise pas la métropole à définir des aides ou ses propres régimes d’aides au sens de l’article L. 1511-2 du présent code. Ce document est adressé à la région dans les six mois qui suivent l’adoption du schéma régional. »
I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2016, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le représentant de l’État dans le département peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.
L’arrêté portant projet de création définit la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l’établissement public de coopération intercommunale.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d’éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de création intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.
L’arrêté de création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes intéressées des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent I, sur les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.
À défaut d’accord sur les compétences de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes membres disposent d’un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la procédure définie à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, avec le II de l’article L. 5214-16 du même code en cas de création d’une communauté de communes, avec le II de l’article L. 5216-5 dudit code en cas de création d’une communauté d’agglomération et avec le I de l’article L. 5215-20 du même code en cas de création d’une communauté urbaine. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l’intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.
Le présent I n’est pas applicable à la création d’une métropole.
II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2016, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le représentant de l’État dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.
L’arrêté portant projet de modification de périmètre dresse la liste des communes intéressées.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l’avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d’éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de modification intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.
L’arrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes intéressées des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
Les agents mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale par une commune se retirant de cet établissement public, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.
En cas de retrait de plusieurs communes, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l’établissement public de coopération intercommunale entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l’établissement d’origine et les présidents des établissements d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les établissements publics de coopération intercommunale d’accueil supportent les charges financières correspondantes.
Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable.
III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2016, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins est à fiscalité propre.
Le représentant de l’État dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de prendre en compte les orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.
L’arrêté portant projet de fusion dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner, ainsi que des communes, appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans le périmètre du nouvel établissement public.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l’avis de l’organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L’accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale. Cette faculté n’est pas applicable lorsqu’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés est issu d’une fusion prononcée par arrêté pris après le 1er janvier 2012. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d’éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.
L’arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.
L’arrêté de fusion fixe également le nom, le siège et les compétences du nouvel établissement public.
Le III de l’article L. 5211-41-3 du même code est applicable.
III bis (nouveau). – (Supprimé)
III ter (nouveau). – Les agents mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale par une commune, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée à l’un des établissements publics de coopération intercommunale que rejoint cette commune, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet établissement public.
Les personnels de l’établissement public de coopération intercommunale d’origine sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale d’origine. Ces personnels relèvent des communes ou de leur établissement d’accueil, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le transfert effectif des personnels, entre le président de l’établissement d’origine et les maires et les présidents des établissements d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements ou de chacune des communes. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État fixent les modalités de répartition, par arrêté.
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les communes et les établissements publics d’accueil supportent les charges financières correspondantes.
IV. – Si, avant la publication de l’arrêté portant création, modification du périmètre ou fusion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public n’ont pas été déterminés dans les conditions fixées à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l’arrêté, d’un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l’organe délibérant.
Le représentant de l’État dans le département constate la composition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent IV. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l’organe délibérant est arrêtée par le représentant de l’État dans le département, selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 5211-6-1 du même code.
Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5211-6-2 dudit code.
V. – (Non modifié)
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« concernés »
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 29 :
« regroupe une population supérieure à 15 000 habitants et est issu d’une fusion prononcée entre le 1er janvier 2012 et la date de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République. ».
I A (nouveau). – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2512-26 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-26. – Pour l’exercice des compétences prévues au 1° du I et au III de l’article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé “état spécial territorial”.
« L’état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l’adoption de ces derniers, il fait l’objet d’un débat particulier au sein du conseil de Paris. »
I. – La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° Au début du chapitre IX du titre Ier du livre II, est ajoutée une section 1 intitulée : « Création et compétences » et comprenant l’article L. 5219-1 ;
3° L’article L. 5219-1 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’ensemble des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 et dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires comprenant moins de trois aérogares à cette même date, dont les conseils municipaux se sont prononcés favorablement dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Toutefois, si une infrastructure aéroportuaire comprenant moins de trois aérogares au 31 décembre 2014 se trouve sur le périmètre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’adhésion des communes n’est possible que si les majorités qualifiées nécessaires sont réunies dans tous les établissements publics comprenant au moins deux communes accueillant sur leur territoire des infrastructures aéroportuaires. » ;
d) Au a du 1° du II, les mots : « et des schémas de secteur ; approbation du plan d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article » sont supprimés et, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;
e) Le b du même 1° est ainsi rédigé :
« b) Élaboration d’un schéma métropolitain d’aménagement numérique dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l’article L. 1425-2. La métropole du Grand Paris et les personnes publiques ayant établi des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique mentionnés au même article L. 1425-2 se coordonnent afin d’élaborer une stratégie d’aménagement numérique cohérente de leur territoire commun ; »
f) (Supprimé)
g) Au c du 2° du même II, après le mot : « bâti » et après le mot : « insalubre », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;
h) Le 3° dudit II est abrogé ;
i) Le c du 4° du même II est ainsi rédigé :
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement de grands équipements culturels et sportifs de dimension internationale ou nationale ; »
j) Au e du 5° dudit II, la référence : « du I bis » est supprimée ;
j bis) (nouveau) (Supprimé)
k) L’avant-dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :
« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par délibération du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu’à cette délibération et, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa, ces compétences sont exercées, dans les mêmes conditions, par les établissements publics territoriaux dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, ou par les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées. » ;
l) Le IV est abrogé ;
m) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – L’État peut transférer, à la demande de la métropole du Grand Paris, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucun salaire, ni d’aucuns droits ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole du Grand Paris précise les modalités du transfert. » ;
n) Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, l’État peut déléguer, par convention, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, les compétences mentionnées aux 1° et 2° du présent VI :
« 1° Sans dissociation possible :
« a) L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation.
« Pour les demandeurs demeurant dans le périmètre de la métropole du Grand Paris reconnus, au moment de la délégation de la présente compétence, comme prioritaires en vertu de l’article L. 441-2-3-1 du même code, l’État continue de verser le produit des astreintes au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement institué en application de l’article L. 300-2 dudit code ;
« b) (nouveau) La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et des dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Sans dissociation possible :
« a) La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du même code et aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 dudit code ;
« b) La délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 444-1 du même code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;
« c) (nouveau) (Supprimé)
« Les compétences déléguées en application du b du 1° du présent VI, ainsi que celles déléguées en application des a et b du 2° relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département à l’issue d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l’État. » ;
o) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – L’État peut déléguer, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° (Supprimé)
« 3° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;
« 4° La délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.
« Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VII sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département à l’issue d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l’État.
« La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial. » ;
4° Après l’article L. 5219-1, est insérée une section 2 intitulée : « Les établissements publics territoriaux » et comprenant les articles L. 5219-2 à L. 5219-11 ;
5° L’article L. 5219-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés “établissements publics territoriaux”. Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D’un seul tenant et sans enclave, d’au moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent l’ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l’exception de la commune de Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 ne peuvent appartenir à des établissements publics territoriaux distincts. » ;
b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l’établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l’article L. 5219-9. Le périmètre et le siège de l’établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation, par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France, des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d’un délai de deux mois pour rendre leur avis. » ;
c) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° bis (nouveau) Après le même article, il est inséré un article L. 5219-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-2-1. – Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l’exercice effectif des fonctions de président d’un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 110 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20.
« Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président d’un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 44 % du terme de référence mentionné au même I.
« Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller d’un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 6 % du terme de référence mentionné audit I.
« L’article L. 5211-12, à l’exception de son premier alinéa, est applicable aux indemnités des élus des établissements publics territoriaux.
« Les indemnités de fonctions pour l’exercice des fonctions de président, de vice-président et de conseiller des établissements publics territoriaux ne peuvent être cumulées avec les indemnités de fonctions perçues au titre des fonctions de président, de vice-président et de conseiller de la métropole du Grand Paris. » ;
6° Les articles L. 5219-3 et L. 5219-4 sont abrogés ;
7° L’article L. 5219-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-5. – I. – L’établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de :
« 1° Politique de la ville :
« a) Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
« b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;
« 2° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt territorial ;
« 3° (Supprimé)
« 4° Action sociale d’intérêt territorial, à l’exception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de l’habitat. L’établissement public territorial peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d’action sociale créé dans les conditions prévues à l’article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles et dénommé “centre territorial d’action sociale”.
« II. – L’établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d’urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 141-10 à L. 141-17 du code de l’urbanisme.
« III. – L’établissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences prévues au II de l’article L. 5219-1 du présent code, soumises à la définition d’un intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles.
« IV. – Sans préjudice du même II, l’établissement public territorial exerce, sur l’ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois :
« 1° Jusqu’à ce que l’établissement public territorial délibère sur l’élargissement de l’exercice de chacune de ces compétences à l’ensemble de son périmètre et, au plus tard, le 31 décembre 2017, les compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sont exercées :
« a) Par l’établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ;
« b) Ou par les communes dans les autres cas ;
« 2° Lorsque l’exercice des compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 était subordonné à la reconnaissance d’un intérêt communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de l’établissement public territorial.
« Jusqu’à cette délibération et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du présent 2°, les compétences qui faisaient l’objet d’une définition d’un intérêt communautaire continuent d’être exercées dans les mêmes conditions dans les seuls périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Les compétences soumises à la définition d’un intérêt communautaire et non reconnues d’intérêt communautaire continuent d’être exercées par les communes dans les mêmes conditions.
« À l’expiration du délai de deux ans pour les compétences qui n’ont pas fait l’objet de cette délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité de la compétence transférée ;
« 3° Le conseil de territoire de l’établissement public territorial peut, par délibération, restituer les compétences transférées à titre supplémentaire par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, dans un délai de deux ans suivant la création de l’établissement public territorial. Jusqu’à cette délibération et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent 3°, l’établissement public territorial exerce les compétences transférées en application du premier alinéa du présent IV et non prévues au I du présent article dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité des compétences transférées.
« V. – Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé par délibération du conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu’à cette délibération et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent V, ces compétences sont exercées par l’établissement public territorial dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité des compétences transférées. Les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 exercent, sur leur périmètre, les compétences prévues au I soumises à la définition d’un intérêt territorial mais non reconnues comme telles.
« VI. – Les offices publics de l’habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans le périmètre des établissements publics territoriaux sont rattachés à ces derniers à compter de l’approbation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ou au plus tard le 31 décembre 2017.
« VII. – Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’attribution de compensation versée ou perçue, à compter de l’année de prise d’effet du I bis de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, par la métropole du Grand Paris est égale à la somme des deux termes suivants :
« 1° L’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public territorial au titre de l’exercice précédant l’année de la prise d’effet du même I bis ;
« 2° Et l’attribution de compensation que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l’exercice précédant l’année de la prise d’effet dudit I bis.
« La métropole du Grand Paris peut moduler le montant de l’attribution de compensation résultant de cette somme, sans que cette révision puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 15 % de son montant.
« L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV du même article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charges à la métropole du Grand Paris.
« VIII. – A. – Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de compensation des charges territoriales destiné à leur financement. À compter de 2016, le président de l’établissement public territorial assure la gestion des recettes et des dépenses de ce fonds, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
« B. – Il est perçu au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales :
« 1° Une fraction représentative du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit moyen annuel de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 au cours des cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ;
« 2° Une fraction représentative du produit moyen annuel de la cotisation foncière des entreprises perçu sur les trois années précédant la création de la métropole du Grand Paris dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé.
« C. – La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de l’établissement public territorial :
« 1° À hauteur du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ;
« 2° Ou, pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, à raison d’une quote-part du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par celles-ci durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris, déterminée par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée.
« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.
« Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
« Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
« D. – La fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre de l’établissement public territorial à hauteur du produit moyen annuel de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune durant les trois années précédant la création de la métropole du Grand Paris.
« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 50 % de la part de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2015 correspondant à la différence entre le produit de cette imposition perçu au titre de ce même exercice et le même produit perçu en 2013 sur le territoire de la commune intéressée.
« Le montant de la fraction mentionnée au 2° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent D est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
« Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
« E. – La métropole du Grand Paris institue une dotation de soutien à l’investissement territorial qui est prélevée sur :
« 1° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
« 2° Une fraction de la cotisation foncière des entreprises.
« Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 1°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« – d’une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;
« – d’autre part, le produit de la même imposition constaté l’année précédente.
« La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 1° est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit de l’imposition susmentionnée constaté l’année du calcul de la dotation et le montant total de ce même produit constaté lors de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l’importance des charges qu’ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d’un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d’autres critères fixés librement.
« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, à l’exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au septième alinéa du présent E.
« Le montant de la fraction mentionnée au 1° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au huitième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
« Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 2°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« – d’une part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;
« – d’autre part, le produit de la même imposition constaté l’année précédente.
« La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 2° est égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit de l’imposition susmentionnée constaté l’année du calcul de la dotation et le montant total de ce même produit constaté lors de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l’importance des charges qu’ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d’un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d’autres critères fixés librement.
« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au treizième alinéa du présent E.
« Le montant de la fraction mentionnée au 2° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatorzième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
« IX. – Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes situées dans son périmètre, à l’exclusion de la commune de Paris, une commission locale d’évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par l’établissement public territorial en lieu et place des communes. Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public territorial qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.
« La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.
« La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l’année de création des établissements publics territoriaux et lors de chaque transfert de charges ultérieur.
« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert.
« Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.
« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année.
« Le coût des dépenses prises en charge par l’établissement public territorial est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.
« La commission locale d’évaluation des charges territoriales fixe le montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision des fractions mentionnées aux C et D du VIII en fonction du niveau des dépenses de l’établissement public territorial qu’elle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au E du même VIII.
« X. – Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux déterminées selon les modalités fixées au IX par la commission locale d’évaluation des charges territoriales sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales, à raison d’un douzième du montant dû au titre de l’exercice courant.
« Au cours de l’année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l’établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5.
« La commission locale d’évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d’y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d’investissements de l’établissement public territorial.
« Le présent X ne s’applique pas à la commune de Paris. » ;
8° (Supprimé)
9° Le dernier alinéa de l’article L. 5219-9 est ainsi rédigé :
« Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole représentant les communes de l’établissement public territorial ainsi que, pour chaque commune de l’établissement public territorial, d’autant de conseillers de territoire supplémentaires qu’elle désigne de conseillers métropolitains. » ;
10° L’article L. 5219-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-10. – I. – Les services ou parties de services des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l’exercice des compétences de la métropole du Grand Paris sont transférés à la métropole du Grand Paris, selon les modalités prévues à l’article L. 5211-4-1.
« II. – Les services ou parties de services des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l’exercice des compétences des établissements publics territoriaux sont transférés à l’établissement public territorial, selon les modalités prévues au même article L. 5211-4-1.
« III. – Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II du présent article conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole ou dans l’établissement public territorial.
« IV. – Pour l’application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements publics territoriaux sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale de la même strate démographique.
« Les personnels occupant, au 31 décembre 2015, un emploi fonctionnel relevant des mêmes articles 47 ou 53, au sein d’un établissement public de coopération intercommunale dont le périmètre au 31 décembre 2015 est identique à celui d’un établissement public territorial, et qui sont détachés sur un emploi fonctionnel de même nature au sein de l’établissement public territorial, conservent leur rémunération, à titre individuel, s’ils y ont intérêt.
« V. – Les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au II de l’article L. 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue au même article L. 5219-1.
« VI (nouveau). – Les I à V du présent article ne s’appliquent pas aux services ou parties de services, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des administrations parisiennes régis par l’article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. » ;
11° L’article L. 5219-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-11. – Le conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal définissant les relations financières entre la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et les communes situées dans le périmètre de la métropole.
« Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les modalités définies au VII de l’article L. 5219-5.
« La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer, dans le cadre du pacte financier et fiscal, une dotation de solidarité communautaire au profit des communes, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes.
« Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
« 1° De l’écart entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole du Grand Paris ;
« 2° De l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole du Grand Paris.
« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole du Grand Paris.
« Le pacte financier et fiscal précise les modalités de révision des dotations de soutien à l’investissement territorial allouées aux établissements publics territoriaux et à la commune de Paris dans les conditions prévues au E du VIII de l’article L. 5219-5.
« Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article. » ;
12° (nouveau) Le chapitre IX du titre Ier du livre II est complété par un article L. 5219-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-12. – I. – Les services de la métropole du Grand Paris concourant à l’exercice des compétences mentionnées au c du 2° et aux a et b du 4° du II de l’article L. 5219-1 et non déclarées d’intérêt métropolitain sont en tout ou partie mis à disposition des établissements publics territoriaux.
« Les services des établissements publics territoriaux concourant à l’exercice des compétences mentionnées aux mêmes c du 2° et a et b du 4° et non déclarées d’intérêt métropolitain sont en tout ou partie mis à disposition de la métropole du Grand Paris.
« Une convention conclue entre le ou les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris fixe les modalités de ces mises à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.
« Le président de la métropole du Grand Paris ou de l’établissement public territorial adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.
« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application du quatrième alinéa du présent I.
« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, du président de la métropole du Grand Paris ou de l’établissement public territorial. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.
« II. – Les services des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris concourant à l’exercice des compétences mentionnées au I de l’article L. 5219-5 et non déclarées d’intérêt territorial sont en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres.
« Les services des communes membres d’un établissement public territorial concourant à l’exercice des compétences mentionnées au même I et non déclarées d’intérêt territorial sont en tout ou partie mis à disposition de cet établissement public territorial.
« Une convention conclue entre la ou les communes membres de l’établissement public territorial et l’établissement public territorial fixe les modalités de cette mise à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.
« Le président de l’établissement public territorial ou le maire adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.
« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application du quatrième alinéa du présent II.
« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, du président de l’établissement public territorial ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.
« III. – Pour l’exercice de missions fonctionnelles, à l’exception des missions mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi, ainsi que pour l’instruction des décisions prises par le président de la métropole du Grand Paris, le président de l’établissement public territorial ou le maire au nom de la métropole du Grand Paris, de l’établissement public territorial, de la commune ou de l’État, la métropole du Grand Paris et ses établissements publics territoriaux ou les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et leurs communes membres peuvent se doter de services communs.
« Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention, après établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d’impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis des comités techniques compétents.
« Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à la métropole du Grand Paris, à l’établissement public territorial ou à la commune chargé du service commun.
« Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de la métropole du Grand Paris, de l’établissement public territorial ou de la commune pour le temps de travail consacré au service commun.
« En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l’autorité fonctionnelle du président de la métropole du Grand Paris, sous celle du président de l’établissement public territorial ou sous celle du maire.
« Le président de la métropole du Grand Paris, le président de l’établissement public territorial ou le maire peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution des missions qui lui sont confiées.
« IV. – Afin de permettre une mise en commun de moyens relatifs aux compétences mentionnées au II de l’article L. 5219-1 et soumis à la déclaration d’un intérêt métropolitain, la métropole du Grand Paris et ses établissements publics territoriaux peuvent se doter de biens qu’ils partagent selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition.
« Afin de permettre une mise en commun des moyens relatifs aux compétences mentionnées au I de l’article L. 5219-5 et soumis à la déclaration d’un intérêt territorial, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et leurs communes membres peuvent se doter de biens qu’ils partagent selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition. »
I bis (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 301-5-2 et au III de l’article L. 302-4-2 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « du VI » est remplacée par les références : « des VI et VII ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La métropole du Grand Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C. » ;
b) Après le 1° bis du 1 du VI, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, dès lors qu’ils en exercent la compétence ; »
c) Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;
d) Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent VIII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;
2° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis » ;
b) Au II, après la référence : « au I », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l’article 1379-0 bis, » ;
c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de la métropole du Grand Paris mentionnée au I bis de l’article 1379-0 bis est fixé dans les limites fixées au VII de l’article 1636 B decies. » ;
d) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l’article L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° L’article 1636 B sexies est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – 1. Pour l’application du 1 du I du présent article aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de la taxe d’habitation relatif à l’année 2016 est égal à la somme :
« a) D’une part, du taux communal de l’année 2015 ;
« b) Et, d’autre part, du taux intercommunal de l’année 2015.
« 2. Pour l’application du 1 du I aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l’année 2016 est égal à la somme :
« a) D’une part, du taux communal de l’année 2015 ;
« b) Et, d’autre part, du taux intercommunal de l’année 2015.
« Pour les communes situées sur le périmètre de la métropole du Grand Paris qui n’étaient pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015, le taux de référence de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l’année 2016 est égal à celui voté par ces communes en 2015. » ;
4° L’article 1636 B septies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par une commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ne peuvent excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l’année précédente au niveau national pour la même taxe respectivement pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C et pour l’ensemble des communes. » ;
b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole du Grand Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C. » ;
5° L’article 1636 B decies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ainsi que les communes situées dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l’article 1379-0 bis » ;
b) Au premier alinéa du II, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l’article 1379-0 bis, » ;
c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Le conseil de la métropole du Grand Paris vote le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites prévues au b du 1, aux 2, 3 et 5 du I de l’article 1636 B sexies, sous réserve du VIII de l’article 1636 B septies.
« Pour l’application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de l’article 1636 B sexies :
« 1° La référence au taux de la taxe d’habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ;
« 2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris pondérés par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l’application du 3 du I de l’article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n’est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l’année précédente.
« La variation des taux définis aux 1° et 2° du présent VII est celle constatée l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises.
« Lorsque les taux définis aux mêmes 1° et 2° n’ont pas varié l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l’antépénultième année. » ;
6° L’article 1639 A ter est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – 1. Les exonérations applicables avant la création de la métropole du Grand Paris en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes membres et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d’imposition de la commune et du taux d’imposition du groupement l’année précédant la prise d’effet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris.
« 2. Le conseil de la métropole du Grand Paris prend, avant le 1er octobre de l’année, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l’année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l’ensemble du territoire.
« 3. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées avant la prise d’effet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris :
« a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de l’article 1466 A et de l’article 1466 D, et que les dispositions prévues aux mêmes articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris.
« b) Sont maintenues pour la première année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris, lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H et 1518 A. » ;
7° Le titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
« Art. 1656 bis. – I. – Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C s’appliquent à la métropole du Grand Paris, sous réserve du I bis de l’article 1379-0 bis, du 3° du III et du dernier alinéa du VI de l’article 1609 nonies C, du VIII de l’article 1636 B septies et du VII de l’article 1636 B decies.
« Pour l’application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris.
« II. – Pour l’application du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C, sous réserve du III de l’article 1636 B sexies et du dernier alinéa du I de l’article 1636 B septies. »
III. – (Non modifié)
IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d’Île-de-France » ;
2° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« SECTION 4
« SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE ET PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL SUR LE TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
« Art. L. 141-9. – Le projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale tient lieu de projet métropolitain, au sens de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires.
« Le schéma de cohérence territoriale est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France.
« Le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale.
« Art. L. 141-10. – Les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales élaborent un plan local d’urbanisme intercommunal, couvrant l’intégralité de leur territoire, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve de la présente section.
« Le conseil de la métropole du Grand Paris est une personne publique associée à la procédure du plan local d’urbanisme intercommunal des établissements publics territoriaux, au sens de l’article L. 121-4.
« Les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ne peuvent pas tenir lieu de programme local de l’habitat, au sens de l’article L. 123-1.
« Art. L. 141-11. – Les plans locaux d’urbanisme intercommunaux sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale élaboré par la métropole du Grand Paris et le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement.
« Art. L. 141-12. – Le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l’ensemble des maires de ces communes.
« Art. L. 141-13. – Le plan local d’urbanisme intercommunal peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l’intégralité du territoire d’une ou de plusieurs communes membres de l’établissement public territorial et qui précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.
« Une ou plusieurs communes membres d’un établissement public territorial peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein du conseil de territoire, l’établissement délibère sur l’opportunité d’élaborer ce plan.
« Art. L. 141-14. – Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal est arrêté par le conseil de territoire après avis conforme du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Art. L. 141-15. – Le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d’urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan ; à défaut, l’avis est réputé favorable. Lorsqu’une commune d’un territoire de la métropole émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou sur les dispositions du règlement du projet de plan local d’urbanisme intercommunal arrêté qui la concernent directement, le conseil de territoire délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
« Art. L. 141-16. – Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.
« Art. L. 141-17. – Le conseil de territoire peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date. »
V. – (Non modifié)
V bis (nouveau). – La seconde phrase de l’article 112 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complétée par les mots : « , ainsi que l’impact de la création de la métropole du Grand Paris sur ce fonds ».
VI. – En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :
1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;
2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l’État applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d’intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l’article L. 5211-30 du même code, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.
En matière fiscale, cette ordonnance définit notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elle détermine également les modalités de partage des allocations et des dotations de compensation d’exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elle adapte, enfin, les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d’intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en œuvre.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
VI bis (nouveau). – Le III de l’article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est abrogé.
VII. – (Non modifié)
VIII. – Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a, b et c du 5° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d’adoption du plan climat-énergie métropolitain ou au plus tard le 31 décembre 2017.
IX. – (Non modifié)
X. – A. – Par dérogation au I bis de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les établissements publics territoriaux perçoivent, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation foncière des entreprises selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du même code.
La commune de Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises au titre des exercices 2016 à 2020. Elle est assimilée à une commune isolée pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises.
La métropole du Grand Paris perçoit, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA du code général des impôts et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I du même code selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C dudit code.
B. – 1. Par dérogation au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les établissements publics territoriaux sont substitués aux communes membres pour l’application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.
La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l’application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.
2. a. Par dérogation au 3° du III du même article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de territoire mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales est fixé dans les limites prévues au VII de l’article 1636 B decies du code général des impôts.
La première année d’application du présent a, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par l’établissement public territorial ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes situées dans son périmètre constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.
Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l’écart étant réduit chaque année par parts égales dont la quotité est calculée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l’année de création de l’établissement public territorial.
Le présent a n’est pas applicable à la commune de Paris.
b. Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris, au titre des exercices 2016 à 2020, est fixé dans les limites prévues au I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts.
c. En 2021, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces établissements et de la commune de Paris.
Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l’établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2021, d’un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions prévues au 3° du III de l’article 1609 nonies C du même code, jusqu’à l’application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d’années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au a du présent 2. Lorsque les écarts entre, d’une part, le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d’un établissement public territorial donné ou le taux de la commune de Paris et, d’autre part, le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s’applique dès 2021.
C. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l’établissement public territorial, au titre des exercices 2016 à 2020, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis au même article 1609 nonies C.
D. – Pour l’application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts aux établissements publics territoriaux entre 2016 et 2020 :
1° La référence au taux de la taxe d’habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé ;
2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé pondérés par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l’application du 3 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n’est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l’année précédente.
La variation des taux définis aux 1° et 2° du présent D est celle constatée l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises.
Lorsque les taux définis aux mêmes 1° et 2° n’ont pas varié l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l’antépénultième année.
E. – 1. Les exonérations applicables avant la création de l’établissement public territorial en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes membres et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d’imposition de la commune et du taux d’imposition du groupement l’année précédant la prise d’effet au plan fiscal de la création de l’établissement public territorial.
2. Sous réserve de l’article 1466 du code général des impôts, le conseil de territoire prend, avant le 1er octobre de la première année au cours de laquelle sa création prend effet au plan fiscal, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l’année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l’ensemble de son périmètre.
3. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées antérieurement par les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale préexistant :
a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité, lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de l’article 1466 A et de l’article 1466 D du code général des impôts, et que les dispositions prévues aux mêmes articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la prise d’effet au plan fiscal de la création de l’établissement public territorial intéressé ;
b) Sont maintenues pour la première année suivant celle de la création de l’établissement public territorial intéressé, lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1518 A et 1647 D du même code.
F. – 1. Les dispositions du code général des impôts applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du même code s’appliquent aux établissements publics territoriaux, au titre des exercices 2016 à 2020.
Pour l’application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.
2. Pour l’application du code général des impôts, les communes situées dans le périmètre d’un établissement public territorial sont assimilées à des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
3. Pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises qui sont applicables aux communes isolées, la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil de Paris.
G. – 1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale :
a) (nouveau) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de fiscalité professionnelle unique : à l’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’exercice 2015, proportionnellement à la somme des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions mentionnées aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal ;
b) (nouveau) Pour les autres communes : à la somme des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions mentionnées aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, perçus par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées, calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.
Lorsque l’attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.
2. Les établissements publics territoriaux versent à chaque commune située dans leur périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque commune située dans le périmètre d’un établissement public territorial, l’attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par l’établissement public territorial est égale :
a) (nouveau) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de fiscalité professionnelle unique : à l’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’exercice 2015, proportionnellement au produit de cotisation foncière des entreprises perçu par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal ;
b) (nouveau) Pour les autres communes : au produit de cotisation foncière des entreprises perçu par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées, calculé dans les conditions définies au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.
Lorsque l’attribution de compensation est négative, l’établissement public territorial peut demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.
H. – Par dérogation au B du VIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2020, un montant représentatif du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.
La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX du même article L. 5219-5, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.
Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
Le présent H ne s’applique pas à la commune de Paris.
I. – Par dérogation au E du VIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris est tenue d’instituer, au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à l’investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Pour la détermination de la dotation de soutien à l’investissement territorial, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D’une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;
2° D’autre part, le produit des mêmes impositions constaté l’année précédente.
La dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l’année du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes produits constaté au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l’importance des charges qu’ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d’un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d’autres critères fixés librement.
La dotation peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX du même article L. 5219-5, à l’exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.
Le montant de la dotation, après révision, le cas échéant, dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
J. – Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2020 sont déterminées, selon les modalités fixées au IX de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, par la commission locale d’évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au H du présent X. Les attributions sont servies chaque mois à l’établissement public territorial intéressé à raison d’un douzième du montant dû au titre de l’exercice courant.
Au cours de l’année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l’établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
La commission locale d’évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d’y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d’investissements de l’établissement public territorial.
Le présent J ne s’applique pas à la commune de Paris.
K. – Les A à J s’appliquent aux impositions dues de 2016 à 2020.
L. – Les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.
X bis (nouveau). – Sauf disposition contraire, les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris, pour l’exercice de leurs compétences respectives, sont substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces établissements, notamment pour l’application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts, en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d’application territorial initial.
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni à la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
Les contrats et conventions en cours conclus par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre continuent, après la création des établissements publics territoriaux et de la métropole du Grand Paris, d’être exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire entre l’établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris, d’une part, et les cocontractants, d’autre part. Ces derniers sont informés par l’établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris que ceux-ci se substituent à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
XI. – (Non modifié)
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
Rétablir l’alinéa 20 dans la rédaction suivante :
« j bis) Après le e) du même 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« f) Concession de la distribution publique de gaz ;
« g) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains.
« Les compétences mentionnées aux f) et g) du présent 5° sont exercées de plein droit par la métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2017.
« Le VI de l’article L. 5217-7 s’applique lorsque la métropole du Grand Paris est incluse dans le périmètre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte pour la compétence définie au f) du présent 5°. Les statuts de ces syndicats doivent être mis en conformité au 1er août 2017. »
L’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « économiques », la fin du 2° est supprimée ;
2° Au sixième alinéa, après le mot : « métropole, », sont insérés les mots : « le regroupement de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins deux pôles urbains ».
Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Annexes
DÉPÔT D’UN RAPPORT
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 mars 2015, de M. Jean-Yves Le Déaut, président de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 2621, établi au nom de cet office, sur l’évaluation, prévue par l’article L. 1412-1-1 du code de la santé publique, des conditions du débat public relatif à la fin de vie.
AVIS DIVERS
COMMISSION NATIONALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
(1 poste à pourvoir : 1 suppléant)
M. le président de l’Assemblée nationale a désigné, le 4 mars 2015, Mme Éveline Duhamel en qualité de membre suppléant.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le : mardi 10 mars 2015 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
5724/15 - Décision du Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne au Kosovo
6256/15 - Décision d’exécution du Conseil mettant en oeuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie
6257/15 - Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
6481/15- Décision du Conseil modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
6483/15 - Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
6485/15 - Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
Communication du 5 mars 2015
6104/15. - Décision du Conseil modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Latvijas Banka, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales
6268/15. - Projet d’acte du Conseil portant nomination d’un directeur adjoint d’Europol
6434/15. - Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - Nomination de M. Petar STRIŽAK, membre titulaire croate, en remplacement de Mme Ivana GUBEROVIĆ, démissionnaire
6568/15. - Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - Nomination de Mme Ivana GUBEROVIĆ, membre suppléant croate, en remplacement de Mme Aleksandra GAVRILOVIĆ, démissionnaire
COM(2015) 59 final. - Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, et l’application provisoire d’un protocole modifiant l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie
COM(2015) 60 final. - Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, d’un protocole modifiant l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie
COM(2015) 76 final. - Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne la modification de l’annexe III dudit accord sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
D037968/02. - Décision de la Commission modifiant les décisions 2009/568/CE, 2011/333/UE, 2011/381/UE, 2012/448/UE et 2012/481/UE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’UE à des produits spécifiques
D038087/02. - Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe III du règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques
D038088/01. - Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes II et VI du règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques
D038234/02. - Décision de la Commission modifiant la décision 2014/312/U établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux peintures et aux vernis d’intérieur ou d’extérieur
D038446/01. - Règlement (UE) de la Commission modifiant, en ce qui concerne le commerce des espèces de faune et de flore sauvages, le règlement (CE) n° 865/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil
DEC 11/2015. - Virement de crédits n° DEC 11/2015 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2015