Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi relatif à la biodiversité
Texte adopté par la commission – n° 2064
Amendement n° 985 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 36 quater, insérer la division et l'intitulé suivants :
Section 6 bis
Redevance pour pollution diffuse azotée
« Art. X. – Après l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 213-10-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-8-1. – I. – Est assujettie à la redevance pour pollution azotée diffuse toute exploitation agricole assujettie au régime simplifiée pour la taxe sur la valeur ajoutée, dont le solde annuel de bilan azoté est supérieur à 75 kilogrammes d'azote par hectare. Ce bilan est un bilan moyen sur trois ans. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, la redevance est due par le groupement.
« II. – La redevance due pour pollution azotée diffuse est assise sur la somme des quantités réelles d’azote consommées sur l’exploitation, dans les amendements et dans les aliments du bétail.
« III. – Le taux de la redevance pour la pollution est à minima de 0,50 € par kilogramme d’azote.
« IV. – L’exploitant effectue et communique à l’Agence de l’eau copie de ses factures par type d’intrants azotés .
« V. – Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture précise les modalités d’application du présent article. »
Amendement n° 987 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 36 quater, insérer la division et l'intitulé suivants :
Section 6 bis
Biodiversité en milieux urbain et péri-urbain
« Art. X. – Après le premier alinéa de l’article L. 111-6-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets visés par l’article L. 752-1 du code de commerce, le document autorise la construction de nouveaux bâtiments uniquement s’ils intègrent sur l’ensemble de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité. »
Sous-amendement n° 1569 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’ensemble »
les mots :
« tout ou partie ».
Amendement n° 1570 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 36 quater, insérer la division et l'intitulé suivants :
« Section 6 bis
« Biodiversité en milieu urbain et péri-urbain
« Article XXX
« Après le premier alinéa de l’article L. 111-6-1 du code de l’urbanisme, il inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2017, la surface des places de stationnement imperméabilisées compte pour le double de leur surface. »
Amendement n° 989 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 36 quater, insérer la division et l'intitulé suivants :
Section 6 bis
Biodiversité en milieux urbain et péri-urbain
« Art. X. – Au 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « , de favoriser la biodiversité pour adapter la ville au changement climatique ».
Amendement n° 984 rectifié présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 36 quater, insérer la division et l'intitulé suivants :
Section 6 bis
Espace zone humide classé
« Art. X. – Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces humides les zones humides définies à l’article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment celles définies en application de l’article L. 211-3 du même code par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent.
« Le classement interdit tout acte de nature à nuire à la nature, aux fonctionnalités ainsi qu’à l’entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement ou le retournement de prairie.
« Nonobstant toute disposition contraire, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation ou l’opposition à la déclaration prévue à l’article L. 214-1 du même code relevant de la rubrique 3.3.3.0 de la nomenclature prévue à l’article L. 214-2 du même code.
« Dans tout espace humide classé, les retournements de prairie sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4 du code de l'urbanisme.
« La délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie des zones humides du territoire concerné par ce plan, les retournements de prairies. »
Amendement n° 986 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 36 quater, insérer la division et l'intitulé suivants :
Section 6 bis
Biodiversité en milieux urbain et péri-urbain
« Art. X. – La quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 111-6-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « Les surfaces affectées aux aires de stationnement sont couvertes d’un revêtement perméable. » »
Associations foncières pastorales
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « forestière », sont insérés les mots : « et à la préservation de la biodiversité ou des paysages ».
Amendement n° 990 rectifié présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 36 quinquies, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa de l’article L. 123-13-1 du code de l’urbanisme est complété par les mots :
« et justifie la prise en considération des enjeux en matière de biodiversité et de continuités écologiques dans ces zones. »
Amendement n° 336 présenté par M. Pancher, M. Tuaiva, Mme Sage et M. Hillmeyer.
Après l'article 36 quinquies, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa de l’article L. 123-13-1 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « et justifie la prise en considération des enjeux en matière de biodiversité dans ces zones. »
Amendement n° 477 présenté par M. Folliot, M. Pancher, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Villain.
Après l'article 36 quinquies, insérer l'article suivant :
Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de classer le frelon asiatique (vespa velutina) dans la catégorie des organismes nuisibles, au sens du code rural et de la pêche maritime.
Milieu marin
Pêche professionnelle en zone Natura 2000
Après le II de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Il en va de même des activités de pêche maritime professionnelle lorsqu’elles ont fait l’objet d’une analyse des risques d’incidences au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 lors de l’élaboration ou de la révision du document d’objectifs et, s’il y a lieu, de mesures réglementaires prévues à l’article L. 414-1 telles que leur respect est de nature à garantir que ces activités n’ont pas d’effet significatif sur le site au regard desdits objectifs. »
Amendement n° 22 présenté par M. Foulon, M. Cinieri, M. Vitel, M. Siré, M. Saddier, M. Hetzel, M. Quentin, M. Aboud, Mme Louwagie, M. Fenech, M. Decool, M. Abad, M. Dhuicq et M. Le Fur.
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« réglementaires ».
Amendement n° 1273 présenté par Mme Alaux, Mme Le Dissez, M. Chanteguet, Mme Berthelot, Mme Bareigts, M. Letchimy, M. Lurel, M. Said, Mme Alaux, M. Alexis Bachelay, Mme Beaubatie, M. Bies, M. Boudié, M. Bouillon, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Florence Delaunay, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Errante, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, M. Olive, Mme Quéré, Mme Batho, M. Clément, Mme Fabre, M. Pouzol, M. Guillaume Bachelay et Mme Le Dain.
À l’alinéa 2, après le mot :
« mesures réglementaires »,
insérer les mots :
« contractuelles ou administratives ».
Amendement n° 991 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 37, insérer l'article suivant :
Le I de l’article L. 414-4 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les activités de chasse et de pêche, dont l’étude d’incidences doit être renouvelée tous les cinq ans afin de tenir compte de l’évolution de la faune sauvage. »
Aires marines protégées
I. – L’article L. 332-8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins créé en application de l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime ou un comité régional de la conchyliculture créé en application de l’article L. 912-6 du même code peut être associé, sur sa demande, à la gestion d’une réserve naturelle lorsque celle-ci comprend une partie maritime. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le b de l’article L. 912-2 est complété par les mots : « ainsi qu’à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques » ;
2° Le b du I de l’article L. 912-3 est complété par les mots : « ainsi qu’à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques » ;
3° Le troisième alinéa (2°) de l’article L. 912-7 est complété par les mots : « ainsi qu’à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources conchylicoles ».
III. – L’article L. 640-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après la référence : « L. 332-1 », sont insérées les références : « à L. 332-7 et L. 332-9 » ;
2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les réserves naturelles ayant une partie marine sont gérées par l’administration des Terres australes et antarctiques françaises. »
Amendement n° 24 présenté par M. Foulon, M. Cinieri, M. Vitel, M. Siré, M. Saddier, M. Hetzel, M. Quentin, M. Aboud, Mme Louwagie, M. Fenech, M. Decool, M. Abad, M. Dhuicq et M. Le Fur.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Lorsque la réserve naturelle comprend une partie maritime, sa gestion peut être confiée à un comité régional ou au comité national des pêches maritimes et des élevages marins créés sur le fondement de l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime ou à un comité régional de la conchyliculture créé sur le fondement de l’article L. 912-6 du même code. »
Amendement n° 388 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« sur »
le mot :
« à ».
Amendement n° 1332 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« état »,
insérer le mot :
« écologique ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 5 et 6.
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 334-3 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Il fixe les limites du parc, la composition et les modalités d’organisation du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du parc naturel marin. Le conseil de gestion peut déléguer certaines de ses attributions, selon les modalités prévues par le décret de création du parc naturel marin. »
Amendement n° 389 présenté par Mme Gaillard.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du signe :
« , »
les mots :
« ainsi que ».
Amendement n° 1037 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 38 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 334-5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence française pour la biodiversité, ou, sur délégation, le conseil de gestion, peuvent proposer aux autorités de l’État compétentes en mer de soumettre à un régime particulier les activités commerciales et la circulation en mer dans le respect du droit communautaire et du droit international. »
Autorisation des activités sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive
Le 1° du I de 1’article L. 123-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – des projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et d’installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ; ».
La loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, à la première phrase de l’article 1er, à l’article 2 et au premier alinéa des articles 4 et 5, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « exclusive » ;
2° À l’intitulé, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « au plateau continental, » ;
3° À l’article 2, la référence : « de l’article 1er » est remplacée par les références : « de celles des articles 1er, 2, 24 et 27 » ;
4° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « marin », il est inséré le mot : « et » et, à la fin, les mots : « à la mise en place et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages » sont supprimés ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour des motifs tenant aux relations internationales, » sont supprimés ;
5° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Principes généraux » et comprenant les articles 1er à 5 ;
6° Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :
« Section 2
« Autorisations des activités sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive
« Art. 6. – Sous réserve des dispositions de l’article 13 de la présente loi, toute activité entreprise sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance préalable d’une autorisation. Les activités soumises à autorisation comprennent notamment la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.
« Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.
« L’autorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.
« Un décret en Conseil d’État désigne l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation et précise les modalités de délivrance de cette autorisation.
« Sous-section 1
« Conditions de délivrance de l’autorisation
et obligation à la fin de l’autorisation
« Art. 7. – Les projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, font l’objet d’une mise à disposition du public par l’autorité compétente, réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.
« Par dérogation à l’article L. 122-1-1 dudit code, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition.
« Art. 8. – Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour l’environnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de l’autorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.
« Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes, et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.
« Le titulaire de l’autorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de l’activité, soit au titre des années suivant le début de l’activité.
« Un décret en Conseil d’État détermine la nature des garanties, les règles de fixation de leur montant ainsi que le délai maximal pour les constituer.
« Art. 9. – À l’expiration de l’autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.
« L’autorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la navigation.
« Sous-section 2
« Redevance
« Art. 10. – Les activités soumises à autorisation en application de la présente section sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d’une redevance annuelle au profit de l’État ou de l’Agence française pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 131-8 du code de l’environnement.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’autorisation peut être délivrée gratuitement :
« 1° Lorsque l’activité se rattache à un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;
« 2° Lorsque l’activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ;
« 3° Ou lorsque l’autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction d’un intérêt général.
« La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.
« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine s’appliquent à cette redevance.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de calcul, de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de cette redevance.
« Sous-section 3
« Sanctions
« Art. 11. – I. - Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues à l’article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article.
« II. – Le fait, sans autorisation, d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes, ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins, est puni d’une amende de 300 000 €.
« III. – Le fait d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes, ou une autre activité en vue de leur exploration ou de l’exploitation de leurs ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins sans que soient respectées les conditions fixées par l’autorisation délivrée par l’autorité compétente est puni d’une amende de 75 000 €.
« IV. – Le fait de s’abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de s’abstenir de remettre en état le site exploité à l’expiration de l’autorisation ou à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni d’une amende de 75 000 €.
« V. – La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes avec les prescriptions de l’autorisation.
« En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 3 000 €.
« La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont exécutées immédiatement aux frais de l’exploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par l’exploitant, dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction, d’une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.
« VI. – Sont habilités à constater les infractions prévues aux II à IV du présent article :
« 1° Les officiers et les agents de police judiciaire ;
« 2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
« 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
« 4° Les commandants et commandants en second des bâtiments de la marine nationale ;
« 5° Les commandants de bord des aéronefs de l’État ;
« 6° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
« 7° Les ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;
« 8° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l’État, les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement affectés dans les services de l’État chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;
« 9° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement assermentés à cet effet ;
« 10° Les agents des douanes ;
« 11° Les agents assermentés au titre de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque l’île artificielle, l’installation ou l’ouvrage est implanté pour partie sur le domaine public maritime.
« Les procès-verbaux relevant une infraction prévue aux II à IV du présent article font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent verbalisateur.
« Sous-section 4
« Contentieux
« Art. 12. – Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
« 1° Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités autorisées comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;
« 2° Au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’usage du plateau continental, de la zone économique exclusive de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.
« Section 3
« Régime applicable à certains câbles sous-marins
et aux pipelines sous-marins
« Art. 13. – Le tracé des pipelines sur le plateau continental, ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources sont agréés par l’autorité administrative de l’État désignée par décret en Conseil d’État.
« L’autorité administrative définit des mesures destinées à :
« 1° Prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ;
« 2° Préserver l’exploration du plateau continental et l’exploitation de ses ressources naturelles, ainsi que leur caractère durable ;
« 3° Éviter la rupture ou la détérioration causées à un câble sous-marin.
« Ces mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.
« À la fin de l’utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l’installation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site.
« L’autorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent pas atteinte ni à la sécurité de la navigation, ni à d’autres usages.
« Section 4
« Application à l’outre-mer
« Art. 14. – I. – Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ci-après, les articles 6, 8, 9 et 10, à l’exception de son avant-dernier alinéa, et les articles 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« II. – Le troisième alinéa des articles 6 et 13 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« III. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article 6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “à celles relevant de la politique commune de la pêche” sont remplacés par les mots : “aux activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime” »
Amendement n° 390 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 76, substituer aux mots :
« des articles 6 et »
les mots :
« de l’article 6 et le sixième alinéa de l’article ».
Amendement n° 391 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 77, substituer au mot :
« dernier »
le mot :
« deuxième ».
Amendement n° 1028 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
L’article 18 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1° et au 2°, les mots : « le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente » ;
2° Au a du 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou dans la zone économique exclusive » ;
3° Au 2°, les mots : « et du code général de la propriété des personnes publiques » sont remplacés par les mots : « , du code général de la propriété des personnes publiques et de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative au plateau continental à la zone économique exclusive et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ».
Encadrement de la recherche en mer
Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de la recherche est ainsi modifié :
1° À l’article L. 251-1, après le mot : « économique », il est inséré, deux fois, le mot : « exclusive » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 251-2 et L. 251-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 251-2. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait d’entreprendre ou de poursuivre sans autorisation, lorsqu’elle y est soumise, une activité de recherche scientifique marine dans les zones mentionnées à l’article L. 251-1.
« Art. L. 251-3. – Toute autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale est subordonnée à l’engagement de communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, à l’Agence française de la biodiversité, à Météo-France, au service hydrographique et océanographique de la marine ou à tout autre organisme scientifique public désigné par l’État.
« Les renseignements et les données recueillis lors des recherches et intéressant la sécurité de la navigation ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques ou les mouvements des eaux sous-jacentes tombent immédiatement dans le domaine public. Ils sont directement communiqués, dès leur obtention, à Météo-France et au service hydrographique et océanographique de la marine à raison de leurs missions respectives.
« Les agents des organismes mentionnés au premier alinéa ayant accès à ces renseignements et à ces données sont astreints au secret professionnel. Cette confidentialité ne fait pas obstacle à la possibilité pour eux d’utiliser les renseignements et les données pour leurs travaux de recherche ou pour les expertises qui leur sont demandées dans un cadre réglementaire.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Aux articles L. 265-1, L. 266-1 et L. 267-1 du même code, la référence : « les dispositions de l’article L. 251-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 ».
Protection des ressources halieutiques
et zones de conservation halieutiques
I. – Le 1° de l’article L. 911-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , dans le cadre d’une approche écosystémique afin de réduire au minimum les incidences négatives sur l’environnement ».
II. – Le titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IV ainsi rétabli :
« CHAPITRE IV
« Zones de conservation halieutiques
« Art. L. 924-1. – Une zone de conservation halieutique est un espace maritime et, le cas échéant, fluvial pouvant s’étendre jusqu’à la limite des eaux territoriales, qui présente un intérêt particulier pour la reproduction, la croissance jusqu’à maturité ou l’alimentation d’une ressource halieutique et dont il convient de préserver ou restaurer les fonctionnalités afin d’améliorer l’état de conservation des ressources concernées.
« Art. L. 924-2. – Le périmètre de la zone de conservation halieutique est délimité compte tenu des objectifs d’amélioration des stocks concernés. La zone est constituée des substrats nécessaires à l’espèce en cause, de la colonne d’eau sur-jacente ou, le cas échéant, de ces deux compartiments. Les substrats peuvent être des éléments du domaine public maritime naturel mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et du domaine public fluvial naturel défini à l’article L. 2111-7 du même code jusqu’à la limite de la salure des eaux.
« Art. L. 924-3. – I. – Le projet de création d’une zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse qui en établit l’importance au regard de l’intérêt mentionné à l’article L. 924-1, en tenant compte de l’intérêt du maintien des actions et activités existantes. Il est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
« II. – Le classement en zone de conservation halieutique est effectué par un décret qui définit le périmètre de la zone et les objectifs de conservation et qui fixe la durée du classement.
« Le décret de classement réglemente ou interdit, dans tout ou partie de la zone et, le cas échéant, pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles d’y être exercées dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques de la zone.
« Il désigne une autorité administrative chargée d’assurer le suivi des mesures prévues par le classement et l’évaluation périodique de leur mise en œuvre et de leur résultats.
« Art. L. 924-4. – Pendant la durée du classement, des modifications limitées du périmètre ou de la réglementation de la zone de conservation halieutique peuvent être décidées au vu des résultats de l’évaluation, après avoir été soumises à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120-1 du code de l’environnement. Il en va de même de l’abrogation du décret de classement.
« À l’expiration du classement, la durée du classement peut être prorogée, dans les mêmes conditions.
« Art. L. 924-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »
Amendement n° 993 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :
« ressource »
le mots :
« espèce ».
II. - En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« ressources concernées »
les mots :
« populations d’espèces de la zone concernée ».
Amendement n° 992 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« , de la colonne d’eau sur-jacente ou, le cas échéant, de ces deux compartiments »
les mots :
« et de la colonne d’eau sur-jacente ».
Amendements identiques :
Amendements n° 854 présenté par Mme Berthelot, M. Lurel, M. Bouillon, Mme Alaux, M. Fruteau et M. Said et n° 1031 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 7 :
« Il est établi après concertation des parties prenantes incluant notamment les professionnels, les scientifiques, les représentants de l’État et des collectivités territoriales, les associations agréées de protection de l’environnement ou les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour objet principal la protection de l’environnement. »
Amendement n° 23 présenté par M. Foulon, M. Cinieri, M. Vitel, M. Siré, M. Saddier, M. Hetzel, M. Quentin, M. Aboud, Mme Louwagie, M. Fenech, M. Decool, M. Abad, M. Dhuicq et M. Le Fur.
Après le mot :
« classement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« liste les actions et activités susceptibles d’y être réglementées, dans tout ou partie de la zone et, le cas échéant pour une période déterminée, dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques de la zone. Il interdit les actions ou activités incompatibles avec ces mêmes objectifs. »
Amendement n° 26 présenté par M. Foulon, M. Cinieri, M. Vitel, M. Siré, M. Saddier, M. Hetzel, M. Quentin, M. Aboud, Mme Louwagie, M. Fenech, M. Decool, M. Abad, M. Dhuicq et M. Le Fur.
À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer le mot :
« limitées ».
Amendement n° 1032 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« et à la concertation prévue à l’article L. 924-3 ».
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, visant à évaluer l’impact environnemental et économique sur le littoral et l’écosystème marin des activités d’exploration ou d’exploitation des ressources minérales.
Le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 942-1 est ainsi modifié :
a) Le 8° du I est ainsi rédigé :
« 8° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement. » ;
b) Le II de l’article L. 942-1 est ainsi rédigé :
« II. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l’environnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 942-4, les références : « , 5°, 6° ou 7° » sont remplacées par les références : « ou 5° à 8° » ;
3° À l’article L. 942-10, les mots : « et les agents de l’établissement public mentionné au 8° du même I » sont supprimés ;
4° La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 945-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 945-4-1. – I. - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende le fait, y compris par négligence ou par imprudence, de ne pas respecter les règles et interdictions édictées par le décret de classement d’une zone de conservation halieutique prévu à l’article L. 924-3. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.
« II. - Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu’il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. » ;
5° L’article L. 945-5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les personnes physiques condamnées pour une infraction prévue au I de l’article L. 945-4-1 encourent également, à titre de peine complémentaire, l’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont la personne condamnée s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. »
Amendement n° 1493 présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 6, insérer les neuf alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 942-2 est ainsi modifié :
« a) À la fin du second alinéa, les mots : « et à l’article L. 942-8 » sont remplacés par les mots : « , à l’article L. 942-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 943-1, » ;
« b) Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Les gardes jurés doivent être agréés par l’autorité administrative.
« Ne peuvent être agréés comme gardes jurés :
« 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d’honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 230-6 du code pénal ;
« 2° Les agents mentionnés à l’article L. 942-1 ;
« 3° Les membres des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux activités de production de produits des pêches maritimes et des élevages marins.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’obtention de l’agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d’assermentation des gardes jurés, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d’exercice de leurs missions. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :
« 3° bis À l’article L. 942-11, les mots : « à l’article L. 942-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;
« 3° ter L’article L. 943-1 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à l’appréhension des mêmes objets et produits, à l’exception des véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des sommes reçues en paiement de produits susceptibles de saisie. » ;
« b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;
« 3° quater L’article L. 944-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 transmettent les pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités énoncées à l’article 29 du code de procédure pénale. »
Au premier alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, après le mot : « urbanisme, », sont insérés les mots : « à la pêche maritime ».
Après le 6° de l’article L. 334-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la présente loi, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les zones de conservation halieutique, prévues à l’article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Amendement n° 392 présenté par Mme Gaillard.
I. – À l’alinéa 1, après la référence :
« 6° »,
insérer la référence :
« du III ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la présente loi, ».
I. – La présente section est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
II. – La présente section est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
III. – Le premier alinéa de l’article L. 981-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Sous réserve des articles L. 981-3 à L. 981-13, les articles L. 924-1 à L. 924-5 et L. 941-1 à L. 946-6 sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises s’étendant au large des îles australes françaises et des îles Éparses. »
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 321-12 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« À défaut, elle peut être perçue par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres pour les sites qui le concernent et, pour les autres espaces naturels protégés, par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent. Les présentes dispositions sont également applicables à Mayotte. »
Amendement n° 393 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 1, après le mot :
« alinéa »,
insérer les mots :
« de l’article 285 quater du code des douanes et ».
Amendement n° 394 présenté par Mme Gaillard.
Au début de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Les présentes dispositions sont également applicables »
les mots :
« Le présent alinéa est applicable ».
Amendement n° 1038 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 46 bis, insérer l'article suivant :
Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’environnement est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Sanctuaires marins
« Art. L. 334-9. – Des sanctuaires marins peuvent être créés dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l’État, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime, pour contribuer à la connaissance et à la protection d’une ou de plusieurs espèces de faune rares ou vulnérables ou menacées de disparition, et de leurs habitats.
« Le décret créant un sanctuaire marin est pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. Il fixe les limites du sanctuaire marin et la composition du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du sanctuaire.
« Art. L. 334-10. – I. – La gestion de cette catégorie d’aires marines protégées est assurée par l’Agence française pour la biodiversité prévue à l’article L. 131-8, ou par l’un des établissements rattachés à la dite agence.
« II. – Un conseil de gestion est constitué pour chaque sanctuaire marin. Il est composé de représentants locaux de l’État, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, du représentant de l’organisme de gestion d’une aire marine protégée comprise dans le sanctuaire marin, de représentants d’organisations représentatives des professionnels, d’organisations d’usagers, d’associations de protection de l’environnement et de personnalités qualifiées.
« Le conseil de gestion se prononce sur les questions intéressant le sanctuaire marin. Il élabore le plan de gestion du sanctuaire marin. Il peut recevoir délégation du conseil d’administration de l’agence.
« III. – Le plan de gestion détermine les mesures de gestion, de protection et de connaissance à mettre en œuvre dans le sanctuaire marin. Il est mis en révision tous les quinze ans au moins.
« L’État, les collectivités territoriales et les organismes qui s’associent à la gestion du sanctuaire marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion.
« Art. L. 334-11. – I. – Lorsqu’une activité est susceptible d’altérer de façon notable les populations des espèces de faune qui ont justifié la création du sanctuaire marin ou leurs habitats, l’autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l’Agence française pour la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n’est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l’ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
« II. – Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d’un sanctuaire marin, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
« Elle est constatée par les agents visés aux articles L. 172-1 et L. 334-2-1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
« Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le conseil de gestion a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
« III. – Le directeur de l’Agence française pour la biodiversité et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
« Art. L. 334-12. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. »
Protection des espèces marines
I. – Le 3° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le mot : « national » est supprimé ;
2° À la fin, les mots : « et la mer territoriale » sont remplacés par les mots : « la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ».
II. – Le I du présent article est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Amendement n° 994 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 46 ter, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 413-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 413-2-1. – Trois ans après la promulgation de la loi n° du relative à la biodiversité, la capture, l’importation et la commercialisation de cétacés à des fins de dressage récréatif sont interdites. »
Amendement n° 1024 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 46 ter, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 413-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 413-2-1. – L'exhibition de cétacés en captivité tient compte des impératifs biologiques des espèces et est soumise au respect de règles en matière de qualité de l'eau et de la nourriture, de végétalisation et de dimensionnement des bassins et de bien-être des animaux.
« Ces règles sont définies par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national de protection de la nature et du muséum national d'histoire naturelle. »
Littoral
I. – L’article L. 322-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « foncière », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels ainsi que celle des biens culturels qui s’y rapportent : » ;
2° Le premier alinéa du II est supprimé ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions, notamment en matière d’aménagement du littoral ou de gestion de l’interface terre-mer. »
II. – L’article L. 322-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-8. – Les dons et legs d’immeubles faits au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit.
« Lorsque ces immeubles sont situés en dehors des zones définies à l’article L. 322-1, l’établissement procède à leur cession dans les meilleurs délais. »
III. – L’article L. 322-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que le reversement périodique au conservatoire du surplus des produits qui n’ont pas été affectés à la gestion du bien » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les terrains appartenant au domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ne peuvent figurer dans le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu à l’article L. 311-3 du code du sport qu’avec l’accord exprès du conservatoire. Celui-ci peut en demander le retrait si cette inscription fait obstacle à la bonne exécution des missions qui lui sont confiées à l’article L. 322-1 du présent code. La commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est consultée sur cette demande. Le retrait de l’inscription n’entraîne, pour le conservatoire, aucune charge financière et matérielle de mesures compensatoires. »
Amendement n° 1062 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 47, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 332-15 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 332-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-15-1. – I. – Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévu par l’article L. 311-3 du code du sport, ne peut inscrire des terrains classés en réserve naturelle qu’avec l’accord exprès du représentant de l’État pour les réserves naturelles nationales, du conseil départemental pour les réserves naturelles régionales, de l’assemblée de Corse pour les réserves naturelles de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.
« Cet accord est délivré après avis du comité consultatif de la réserve naturelle.
« II. – En cas de modification sensible du milieu naturel ou d’incompatibilité avec les intérêts définis à l’article L. 332-1, les autorités citées au I peuvent demander le retrait de la réserve naturelle du plan départemental, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue au livre III du code du sport. Le retrait de l’inscription n’entraîne, pour le gestionnaire de la réserve naturelle ou les propriétaires des terrains classés, aucune charge financière et matérielle des mesures compensatoires. »
Au 12° de l’article 795 du code général des impôts, les mots : « situés dans les zones définies à l’article L. 322-1 du code précité, » sont supprimés.
I. – Le second alinéa de l’article 713 du code civil est ainsi rédigé :
« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit à l’État, à l’exception des biens situés dans les zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement dont la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code qui en fait la demande. »
II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 1123-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsque le bien est situé dans l’une des zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code qui en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. » ;
2° L’article L. 2222-20 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres » ;
– à la dernière phrase, les mots : « ou de l’État » sont remplacés par les mots : « , de l’État ou du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou par l’État » sont remplacés par les mots : « par l’État ou par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ».
La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 143-3 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « ou dans le domaine propre du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci les a acquis au titre de l’article L. 142-3 du présent code ».
À l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « instance », sont insérés les mots : « , les agents de police judiciaire ».
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est complété par une section une section VII ainsi rédigée :
« Section 7
« Gestion intégrée de l’érosion côtière
« Art. L. 321-13. – Afin de prendre en compte le phénomène d’érosion côtière dans les politiques environnementales et dans les politiques d’aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral, l’autorité administrative, associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements, identifie, pour chaque bassin ou interbassin, les territoires soumis à un aléa significatif d’érosion côtière et définit les espaces sensibles à l’aléa d’érosion côtière.
« Le cas échéant, pour ces territoires concernés par ces espaces sensibles à l’aléa d’érosion côtière, sont précisées les surfaces où cet aléa constitue un risque significatif au regard des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et culturels existants ou envisagés.
« Art. L. 321-14. – Pour les territoires concernés par les espaces sensibles au risque d’érosion côtière mentionnés à l’article L. 321-13, sont élaborées conjointement par les parties intéressées des stratégies locales. Elles conduisent à la formulation d’orientations et à l’identification de mesures cohérentes d’urbanisme, de préservation et de restauration des espaces naturels, de gestion du domaine public maritime naturel, de prévention des risques d’érosion et de la mise en œuvre d’actions et d’opérations appropriées pour la gestion intégrée et durable de l’érosion côtière.
« Art. L. 321-15. – Sur un même territoire, les stratégies locales mentionnées à l’article L. 321-14 et celles concernant les risques prévues à l’article L. 566-8 sont articulées ensemble pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font l’objet d’un document unique.
« Art. L. 321-16. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »
Amendement n° 1494 rectifié présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 3 à 8 les deux alinéas suivants :
« Gestion intégrée du trait de côte
« Art. L. 321-13. – Afin d’anticiper l’évolution du trait de côte et de prendre en compte les phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion et l’accrétion littorale dans les politiques publiques, l’État établit une cartographie fondée sur un indicateur national d’érosion littorale. »
Amendement n° 1506 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 51 bis, insérer l'article suivant :
Pour stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l’adaptation des territoires au changement climatique, l’État se fixe comme objectifs, avec l’appui de ses établissements publics sous tutelle et en lien avec les collectivités territoriales concernées :
– d’élaborer et de mettre en œuvre un programme d’actions territorialisé de protection de 55 000 hectares de mangroves d’ici à 2020 ;
– d’élaborer dans le cadre de l’Initiative française pour les récifs coralliens et sur la base d’un bilan de l’état de santé des récifs coralliens et des écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, un plan d’action contribuant à protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer français d’ici à 2021.
I. – Après l’article 1395 B du code général des impôts, il est inséré un article 1395 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1395 B bis. – Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu’elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l’avifaune, sans exclure la pratique de la chasse sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l’entretien des habitats.
« L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l’année qui suit celle de la signature de l’engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649 du présent code.
« La liste des parcelles bénéficiant de l’exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie.
« Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ou renouvelable, l’engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l’engagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil d’État.
« En cas d’inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l’exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 173 du livre des procédures fiscales.
« II. - L’exonération des propriétés non bâties prévue au I est portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 333-3, L. 341-1 à L. 342-1, L. 411-1 à L. 411-7 et L. 414-1 à L. 414-7 du code de l’environnement. L’engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou d’objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.
« En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de l’exonération de 50 % et de l’exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Lutte contre la pollution
L’article 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national est ainsi modifié :
1° Au I, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er mai 2016 » ;
2° Le II est complété par les mots : « , à l’exception du IV de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, qui entre en vigueur à compter du 1er mai 2016 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1496 présenté par le Gouvernement, n° 3 présenté par Mme Gaillard, n° 62 présenté par M. Cinieri, M. Foulon, M. Salen, Mme Poletti, Mme Genevard, Mme Louwagie et M. Delatte, n° 421 présenté par M. Saddier, M. Chevrollier, M. Herth, Mme Rohfritsch, M. Menuel, M. Jean-Pierre Vigier et M. Furst et n° 478 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1025 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 51 quater, insérer l'article suivant :
À la première phrase du dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « , des voiries ».
Après l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-7-1. – Afin de protéger l’environnement, notamment les milieux aquatiques, l’autorité administrative définit par arrêté les modalités de mise en œuvre des produits destinés à être mélangés à de l’eau dans une cuve avant leur utilisation, d’épandage des fonds de cuve, de vidange des fonds de cuve et de réutilisation du fond de cuve résultant d’une première application de produit. »
Amendement n° 63 présenté par M. Cinieri, M. Foulon, Mme Poletti, Mme Genevard, Mme Louwagie et M. Delatte.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1548 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« L. 253-7 »
la référence :
« L. 253-7-1 » ;
II. – En conséquence, au même alinéa et à l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 253-7-1. - »
la référence :
« L. 253-7-2. - ».
L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, après le mot : « dérogation, », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2015, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de danger sanitaire grave et lorsque ce danger ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, les ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé peuvent autoriser temporairement la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger sanitaire. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1498 présenté par le Gouvernement, n° 4 présenté par Mme Gaillard, n° 64 présenté par M. Cinieri, M. Foulon, Mme Poletti, Mme Genevard, Mme Louwagie et M. Delatte et n° 423 présenté par M. Saddier, M. Chevrollier, M. Herth, M. Menuel, Mme Rohfritsch, M. Jean-Pierre Vigier et M. Furst.
Supprimer cet article.
L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2016 :
« 1° Il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente ;
« 2° Il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués pour tout ou partie de matières biosourcées.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1497 présenté par le Gouvernement et n° 5 présenté par Mme Gaillard.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1047 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 51 septies, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 124-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 124-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-4-1. – La production et l’introduction d’arbres génétiquement modifiés est interdite sur le territoire national. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1012 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 1333 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 51 septies, insérer l'article suivant :
Aux deux alinéas de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, après le mot : « infraction » sont insérés les mots : « ou un manquement ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1013 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 1334 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 51 septies, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit est également reconnu aux associations mentionnées au premier alinéa, pour tout fait né d’un manquement à un engagement unilatéral ou contractuel ayant pour objet la protection des intérêts énoncés au premier alinéa et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. »
Amendement n° 1507 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 51 septies, insérer l'article suivant :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du V de l’article L. 212-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les échéances d’atteinte du bon état chimique mentionné au 1° et 2° du IV prescrites par les directives européennes sont fixées par voie réglementaire. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 212-2-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « eaux », sont insérés les mots : « , du biote » ;
b) Les mots : « par le ministre chargé » sont remplacés par les mots : « au titre de la protection ».
Amendement n° 1077 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 51 septies, insérer l'article suivant :
La première phrase du V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est complétée par les mots :
« , et valorisant prioritairement les projets de groupements d’intérêt écologique et économique ou les projets territoriaux visant la suppression des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes. »
Sous-amendement n° 1571 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« prioritairement »,
le mot :
« notamment ».
Amendement n° 1495 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 51 septies, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 215-7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 215-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-7-1. – Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année.
« L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »
Amendement n° 918 présenté par Mme Gaillard.
Après l'article 51 septies, insérer l'article suivant :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 218-83 est ainsi modifié :
a) Les premier et deuxième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les navires pénétrant ou navigant dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises sont tenus : »
« – soit de procéder au renouvellement des eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et les sédiments au moyen d’équipements embarqués approuvés par l’autorité compétente, dans des conditions définies par voie réglementaire ; »
b) Après le mot : « déballaster », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises. » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « les », le dernier alinéa est ainsi rédigé : « normes de rejet des eaux de ballast, les conditions de renouvellement des eaux de ballast, les conditions d’approbation des documents et de délivrance du certificat de gestion des eaux de ballast, les conditions d’exemption et les modalités de contrôle et d’inspection sont précisées par voie réglementaire. » ;
2° L’article L. 218-84 est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-84. – Le fait pour le capitaine d’un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l’article L. 218-83 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 €. » ;
3° L’article L. 218-86 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° A Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast, et aux navires munis de citernes de ballast scellées à bord ; »
b) Après le mot : « difficulté », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , d’avarie ou en situation d’urgence lorsque ce rejet a pour but de garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au minimum les dommages causés par un événement de pollution ; »
c) Au 2°, les mots : « et autres navires appartenant à l’État ou à un État étranger ou exploités par l’État ou un État étranger » sont remplacés par les mots : « , aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à l’État ou exploités par lui ».
4° Aux articles L. 612-1 et L. 622-1, après la référence : « L. 218-44, », sont insérées les références : « et les articles L. 218-83 à L. 218-86, » ;
5° L’article L. 632-1 est complété par les mots : « , et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales » ;
6° Au I de l’article L. 640-1, après la référence : « L. 218-72, », sont insérées les références : « L. 218-83 à L. 218-86, ».
Amendement n° 1536 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 51 septies, insérer l'article suivant :
I. – Les articles L. 219-1 à L. 219-6 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :
« Art. L. 219-1. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l’exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.
« Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole qu’outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l’espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer.
« Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ou sur celui des collectivités d’outre-mer et ayant un impact sur ces espaces.
« Ce document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes ultramarins, dont les périmètres sont définis par décret en Conseil d’État.
« Ces façades maritimes, périmètres de mise en œuvre des principes et orientations, sont définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées par l’article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.
« Ce document indique les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre.
« Art. L. 219-2. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la procédure prévue à l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
« La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans.
« Art. L. 219-3. – Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral.
« En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la procédure prévue à l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
« Art. L. 219-4. – I. – Sont compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime :
« a) Les plans, programmes et schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces visés au deuxième alinéa de l’article L. 219-1 du présent code ;
« b) Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés, soumis à étude d’impact, réalisée conformément au chapitre II du titre II du présent code ;
« c) Les schémas de mise en valeur de la mer ;
« d) Les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine prévus à l’article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« II. – À l’exclusion de ceux visés au I du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, programmes et schémas applicables aux espaces et territoires visés au deuxième et troisième alinéas de l’article L. 219-1 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime.
« Art. L. 219-5. – Un décret en Conseil d’État définit, pour les façades métropolitaines et pour les bassins ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions.
« Il dresse la liste des plans, programmes et schémas mentionnés au a du I et au II de l’article L. 219-4 du présent code et précise en tant que de besoin les conditions d’application de cet article.
« Art. L. 219-6. – En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l’État, et dans le respect des compétences de chacun, une stratégie à l’échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin maritime.
« La définition de bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacune des collectivités d’outre-mer, notamment les coopérations avec les États et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l’échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d’État fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil ».
II. – Lorsqu’un document stratégique de façade ou de bassin maritime est approuvé après l’approbation d’un des documents visés à l’article L. 219-4 du code de l'environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, la mise en compatibilité ou la prise en compte visées à ce même article sont effectuées dans un délai de trois ans à compter de son approbation.
Passé ce délai, les dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime s’imposent de plein droit, à ce document dans les conditions fixées à l’article L. 219-4 précité.
Toutefois, lorsque la réglementation prévoit une révision périodique obligatoire, la mise en compatibilité ou la prise en compte est effectuée lors de la première révision à intervenir.
Amendement n° 1026 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 51 septies, insérer l'article suivant :
L'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 2°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
2° Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour 15 % de son montant, proportionnellement au nombre de points lumineux non éclairés pendant au moins cinq heures par nuit dans le domaine public ; ».
Amendement n° 1027 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 51 septies, insérer l'article suivant :
La première phrase du 2° de l’article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ; pour les communes pratiquant une réduction d’au moins 50 % du volume de leur éclairage public, la longueur de la voirie est doublée ».
Amendement n° 754 rectifié présenté par M. Bapt et Mme Batho.
Après l'article 51 septies, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’usage des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes est interdit à compter du 1er janvier 2016. »
Amendement n° 995 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 51 septies, insérer l'article suivant :
L’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de mettre un terme aux graves atteintes aux écosystèmes, à la biodiversité des milieux aquatiques et des sols ainsi qu’aux services écosystémiques associés, l’usage des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes est interdit en France, à compter du 1er janvier 2016. »
Amendement n° 1078 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 51 septies, insérer l'article suivant :
Dans les trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, il est expérimenté, dans le cadre du plan Ecophyto mentionné à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, des zones d’interdiction des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes.
Sous-amendement n° 1573 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Substituer aux mots :
« d’interdiction des »
les mots :
« sans utilisation de ».
Amendement n° 1076 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 51 septies, insérer l'article suivant :
Dans les trois mois suivants la promulgation de la présente loi, il est établi une feuille de route visant à terme l’interdiction des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes sur le territoire national, et qui fera l’objet d’une évaluation régulière par le Conseil national de la transition écologique et le Comité national pour la biodiversité.
Amendement n° 479 rectifié présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Villain.
Après l'article 51 septies, insérer l'article suivant :
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures à prendre pour interdire toutes les utilisations des substances néonicotinoïdes, notamment au niveau européen en obtenant un moratoire sur ces pesticides.
Amendement n° 1523 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 51 septies, insérer l'article suivant :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie est ainsi rédigé : « Expulsion du navire, refus d’accès au port et mesures d’immobilisations » ;
2° Après l’article L. 5241-4-5, il est inséré un article L. 5241-4-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5241-4-5-1. – L’autorité administrative peut, sans préjudice des mesures d’immobilisation ou d’ajournement de départ du navire qui peuvent être rendues nécessaires pour des motifs de sécurité, prendre une décision d’expulsion du navire dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu’un navire battant pavillon d’un autre État membre de l’Union européenne ne dispose pas du certificat d’inventaire et le cas échéant du certificat attestant que le navire est prêt au recyclage, ou lorsqu’un navire battant pavillon d’un État étranger, non membre de l’Union européenne, ne dispose pas de la déclaration de conformité et de l’inventaire des matières dangereuses, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE ;
« 2° Lorsqu’un navire battant pavillon d’un État étranger ne dispose pas du certificat international du système antisalissure, d’une déclaration relative au système antisalissure ou le cas échéant d’une déclaration européenne de conformité AFS conformément au règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires ou à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, adoptée à Londres le 5 octobre 2001.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
Amendement n° 1049 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 51 septies, insérer l'article suivant :
I. – La mise en culture de plantes génétiquement modifiées pour délivrer un ou des insecticides ou résister à un ou des herbicides est interdite sur le territoire national.
II. – Le respect de l’interdiction de mise en culture prévue au I est contrôlé par les agents mentionnés à l’article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime. Ces agents disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 250-5 et L. 250-6 du même code.
En cas de non-respect de cette interdiction, l’autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures.
Amendement n° 492 rectifié présenté par Mme Gaillard.
Après l'article 51 septies, insérer l'article suivant :
L’utilisation, la culture et la commercialisation de semences de colza et de tournesols tolérantes aux herbicides issues de mutagénèse sont suspendues sur l’ensemble du territoire national.
Amendement n° 1275 présenté par Mme Le Dissez, M. Chanteguet, Mme Berthelot, Mme Bareigts, M. Letchimy, M. Lurel, M. Said, Mme Alaux, M. Alexis Bachelay, Mme Beaubatie, M. Bies, M. Boudié, M. Bouillon, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Florence Delaunay, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Errante, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, M. Olive, Mme Quéré, Mme Batho, M. Clément, Mme Fabre, M. Pouzol, M. Guillaume Bachelay et Mme Le Dain.
Après l'article 51 septies, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, sur l’impact économique et environnemental de la mise en œuvre des modifications apportées par la présente loi à l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement.
Amendement n° 1067 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 51 septies, insérer l'article suivant :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur les plantes invasives et notamment sur les interdictions de vente de certains espèces.
Sanctions en matière d’environnement
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 415-3, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° À l’article L. 415-6, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 624-3, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 635-5, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
Amendements identiques :
Amendements n° 54 présenté par M. Cinieri, M. Foulon, M. Salen, Mme Poletti, Mme Genevard, Mme Louwagie et M. Delatte et n° 413 présenté par M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 332 présenté par M. Herth, M. Le Ray et M. Furst.
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 5.
Amendement n° 480 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 415-3 est ainsi rédigé : « Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende proportionnelle aux dommages occasionnés allant de 15 000 euros à 150 000 euros » ; ».
Amendement n° 1310 rectifié présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – Après le mot :
« et »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« les mots : « 15 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « 150 000 € d’amende, proportionnellement aux dommages occasionnés ».
II. – En conséquence, à la fin des alinéas 4 et 5, les mots : « le montant : « 15 000 € euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » » sont remplacés par les mots : « les mots : « 15 000 euros d’amende » sont remplacés par deux fois par les mots : « 150 000 euros d’amende, proportionnellement aux dommages occasionnés ».
Amendement n° 1562 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
À l’alinéa 5, substituer à la référence :
« L. 635-5 »
la référence :
« L. 635-3 ».
Amendement n° 1499 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 52, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 172-11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 172-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 172-11-1. – Aux seules fins de constater les infractions prévues aux articles L. 415-3 et L. 415-6 du code de l’environnement lorsque celles-ci sont commises en ayant recours à un moyen de communication électronique, les inspecteurs de l’environnement habilités dans des conditions précisées par arrêté des ministres de la justice et chargé de l’écologie peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Acquérir des produits ou substances.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction. »
II. – Le titre XIII bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre est complété par les mots : « et environnementale ».
2° Il est complété par un article 706-2-3 ainsi rédigé :
« Art. 706-2-3. – Dans le but de constater les infractions mentionnées à l’article L. 415-3 du code de l’environnement, ainsi qu’à l’article L. 213-1 du code de la consommation lorsque l’infraction porte sur tout ou partie d’animaux ou de végétaux visés dans ces articles, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les données ou contenus, produits, substances, prélèvements ou services et, plus généralement, les éléments de preuve ou les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs ou les complices de ces infractions.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »
Amendements identiques :
Amendements n° 189 présenté par M. Luca, M. Mariani, M. Saddier, M. Perrut, Mme Louwagie, M. Abad, M. Philippe Armand Martin, M. Sermier, M. Morel-A-L'Huissier et M. Couve, n° 397 présenté par M. Pancher, M. Tuaiva, Mme Sage, M. Piron, M. Hillmeyer et M. Sauvadet, n° 1184 présenté par Mme Le Dissez, Mme Alaux, Mme Batho, Mme Berthelot, M. Chanteguet, M. Clément, Mme Florence Delaunay, Mme Le Dain et M. Lesage et n° 1322 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 52, insérer l'article suivant :
À l’article L. 412-1 du code de l’environnement, après le mot : « onéreux », sont insérés les mots : « à travers tout support y compris numérique ».
Amendement n° 996 présenté par Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 52, insérer l'article suivant :
Le 1° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d’inciter ou d’encourager, directement ou indirectement, la commission des délits prévus aux a à d, est puni des mêmes peines. »
Amendements identiques :
Amendements n° 190 rectifié présenté par M. Luca, M. Mariani, M. Saddier, M. Perrut, Mme Louwagie, M. Abad, M. Philippe Armand Martin, M. Sermier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Couve et M. Vitel, n° 997 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 1185 présenté par Mme Le Dissez, Mme Alaux, Mme Batho, Mme Berthelot, M. Chanteguet, M. Clément, Mme Florence Delaunay, Mme Le Dain et M. Lesage.
Après l'article 52, insérer l'article suivant :
Au 2° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement, après le mot : « acheter », sont insérés les mots : « à travers tout support y compris numérique ».
Amendement n° 344 présenté par M. Pancher, M. Tuaiva, Mme Sage et M. Hillmeyer.
Après l'article 52, insérer l'article suivant :
La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 415-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 415-7. – Est puni de 7 500 € d’amende le fait d’inciter ou d’encourager, directement ou indirectement, tout comportement et agissement contraire aux interdictions ou aux prescriptions prévues par les dispositions de l’article L. 411-1 et par les règlements pris en application de l’article L. 411-2. »
I. – La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 415-2 ainsi rétabli :
« Art. L. 415-2. – Les agents mentionnés à l’article L. 415-1 communiquent sans délai au ministre chargé de la protection de la nature les procès-verbaux qu’ils dressent pour les infractions aux articles L. 412-1 du présent code ou 215 du code des douanes, lorsqu’elles concernent des espèces inscrites dans les annexes aux règlements de l’Union européenne relatifs à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
« Les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de la protection de la nature peuvent avoir accès à ces informations pour l’exercice de leurs missions. Ils sont astreints au secret professionnel. »
II. – Le chapitre III du livre II du code des douanes est complété par un article 59 octies ainsi rédigé :
« Art. 59 octies. – Les agents chargés de la mise en œuvre sur le territoire national de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction signée à Washington, le 3 mars 1973, et des règlements de l’Union européenne pris pour son application communiquent aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects tous renseignements et documents utiles concernant les infractions aux règlements précités.
« Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent utiliser ces renseignements et documents pour l’exécution de missions autres que l’application de la convention et des règlements mentionnés au premier alinéa. »
Amendement n° 1522 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sur le territoire national de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction signée à Washington, le 3 mars 1973, et des règlements de l’Union européenne pris pour son application communiquent aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects tous renseignements et documents utiles concernant les infractions aux »
les mots :
« de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction signée à Washington le 3 mars 1973 et des règlements de l’Union européenne pris pour son application et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous renseignements et documents utiles à la lutte contre la fraude au regard des ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
Amendement n° 1277 présenté par M. Clément, Mme Le Dissez, M. Chanteguet, Mme Berthelot, Mme Bareigts, M. Letchimy, M. Lurel, M. Said, Mme Alaux, M. Alexis Bachelay, Mme Beaubatie, M. Bies, M. Boudié, M. Bouillon, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Florence Delaunay, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Errante, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, M. Olive, Mme Quéré, Mme Batho, Mme Fabre, M. Pouzol, M. Guillaume Bachelay et Mme Le Dain.
Après l'article 53, insérer l'article suivant :
Au deuxième alinéa de l’article L. 437-13 du code de l’environnement, la référence : « 29 du code de procédure pénale » est remplacée par la référence : « 172-16 ».
L’article L. 173-12 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , à l’exception des délits réprimés par plus de deux ans d’emprisonnement » ;
2° Au II, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l’action publique. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1014 rectifié présenté par M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 1336 rectifié présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 173-12 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 173-12. – I. – L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code à l’exception des délits punis par plus de deux ans d’emprisonnement.
« La transaction proposée par l’autorité administrative et homologuée par le procureur de la République doit être acceptée par l’auteur des faits.
« II. – Cette faculté n’est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du code de procédure pénale.
« III. – La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
« Elle précise la nature des faits, leur qualification juridique, l’amende transactionnelle que l’auteur devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l’amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l’infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.
« La personne à qui est proposée une transaction est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition de transaction. Une copie du procès-verbal et, le cas échéant, des avis de l’autorité administrative recueillis au cours de l’enquête, lui est transmise.
« IV. – Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l’auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, l’auteur des faits est informé de l’obligation de réparer les dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. L’autorité administrative informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l’accord de la victime, en la réparation d’un dommage écologique causé par la commission de l’infraction.
« V. – Les actes tendant à la mise en œuvre et à l’exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l’action publique.
« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur des faits a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acception de la transaction. La victime est informée de l’exécution de la transaction. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police. Le président du tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, statue sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
« Si l’auteur des faits n’accepte pas la transaction ou si, après avoir donné son accord, la transaction n’est pas exécutée, le procureur de la République met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites, il n’est pas tenu compte de l’acceptation de la proposition de transaction par l’auteur des faits. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s’il y a lieu des obligations déjà exécutées et des sommes déjà versées par la personne.
« Les transactions exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 396 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« réprimés par »
les mots :
« punis de ».
L’article L. 432-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas lorsque le poisson capturé est immédiatement remis à l’eau, sauf si celui-ci appartient à une espèce figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de l’article L. 411-3 du présent code. »
Amendement n° 1281 présenté par M. Clément, Mme Le Dissez, M. Chanteguet, Mme Berthelot, Mme Bareigts, M. Letchimy, M. Lurel, M. Said, Mme Alaux, M. Alexis Bachelay, Mme Beaubatie, M. Bies, M. Boudié, M. Bouillon, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Florence Delaunay, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Errante, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, M. Olive, Mme Quéré, Mme Batho, Mme Fabre, M. Pouzol, M. Guillaume Bachelay et Mme Le Dain.
Après l'article 54 bis, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 431-7 du code de l’environnement, la référence : « L. 432-10 » est remplacée par les références : « et L. 432-10, du 10° de l’article L. 436-5 et des articles ».
Amendement n° 1280 présenté par M. Clément, Mme Le Dissez, M. Chanteguet, Mme Berthelot, Mme Bareigts, M. Letchimy, M. Lurel, M. Said, Mme Alaux, M. Alexis Bachelay, Mme Beaubatie, M. Bies, M. Boudié, M. Bouillon, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Florence Delaunay, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Errante, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, M. Olive, Mme Quéré, Mme Batho, Mme Fabre, M. Pouzol, M. Guillaume Bachelay et Mme Le Dain.
Après l'article 54 bis, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa du I de l’article L. 436-4 du code de l’environnement, après le mot : « aquatique » sont insérés les mots : « ou d’une association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et filets ».
Amendements identiques :
Amendements n° 283 présenté par M. Lesage, n° 1015 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 1337 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 54 bis, insérer l'article suivant :
Au quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « ou l’environnement ».
Amendement n° 1276 présenté par M. Clément, Mme Le Dissez, M. Chanteguet, Mme Berthelot, Mme Bareigts, M. Letchimy, M. Lurel, M. Said, Mme Alaux, M. Alexis Bachelay, Mme Beaubatie, M. Bies, M. Boudié, M. Bouillon, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Florence Delaunay, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Errante, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, M. Olive, Mme Quéré, Mme Batho, Mme Fabre, M. Pouzol, M. Guillaume Bachelay et Mme Le Dain.
Après l'article 54 bis, insérer l'article suivant :
Au 4° de l’article 29-1 du code de procédure pénale, les mots : « Les personnes membres du conseil d’administration » sont remplacés par les mots « Le président, les vice-présidents et le trésorier ».
L’article L. 436-16 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 436-16. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende, lorsque les espèces concernées sont l’anguille européenne (Anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l’esturgeon européen (Acipenser sturio) et le saumon atlantique (Salmo salar), le fait :
« 1° De pêcher ces espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;
« 2° D’utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;
« 3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d’une zone où leur pêche est interdite, à l’exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l’autorité administrative ;
« 4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu’on les sait provenir d’actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1°.
« II. – Sont punis d’une amende de 22 500 €, lorsque l’espèce concernée est la carpe commune (Cyprinus carpio) et que la longueur du poisson est supérieure à soixante centimètres, les faits prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° du I ainsi que le fait, pour un pêcheur amateur, de transporter vivant un tel poisson. »
L’article L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Sont punis de six mois d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende les faits prévus aux 1° à 4°, 6° à 8° et 10° du I lorsque l’espèce concernée est l’anguille européenne (Anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l’esturgeon européen (Acipenser sturio) ou le saumon atlantique (Salmo salar), ainsi que le fait de mettre en vente, vendre, stocker, transporter, exposer ou, en connaissance de cause, acheter le poisson de ces espèces pêché dans des lesdites conditions. »
Amendement n° 998 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le I est complété par l’alinéa suivant :
« 23° De pratiquer le chalutage en eaux profondes. Un décret en Conseil d’État définira les conditions d’application du présent alinéa. »
Amendement n° 347 présenté par M. Pancher, M. Tuaiva, Mme Sage et M. Hillmeyer.
Après l'article 56, insérer l'article suivant :
Le second alinéa de l’article 29 du code de procédure pénale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les procès-verbaux des délits et des contraventions de la cinquième classe sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au Procureur de la République.
« Les procès-verbaux de contraventions de la première à la quatrième classe sont transmis directement à l’officier du ministère public territorialement compétent.
« Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours de la clôture du procès-verbal.
« Lorsqu’ils entendent dresser un procès-verbal, les dispositions de l’article 78-3 du présent code leur sont applicables.
« Lorsqu’ils entendent dresser un procès-verbal dans leur champ de compétences géographique et matérielle, ils saisissent l’objet du délit conformément aux dispositions définies dans chaque code qui les habilitent. »
Au 6° de l’article L. 945-5 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « 20° », est insérée la référence : « du I ».
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa des articles L. 253-15 et L. 253-16, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Les mêmes articles L. 253-15 et L. 253-16 sont complétés par un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de sept ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. » ;
3° L’article L. 254-12 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de sept ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. »
Amendement n° 1020 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
Au I de l’article L. 172-1 du code de l’environnement, après le mot : « aquatiques, », sont insérés les mots : « à l’Office national des forêts, ».
Amendement n° 1066 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre par la Direction générale des douanes et droits indirects de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, portant notamment sur la capacité des douaniers à repérer les espèces de faune et de flore concernées, ainsi que sur les conditions de replacement des animaux saisis.
Simplification des schémas territoriaux
I. – Le livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 421-1 et le deuxième alinéa de l’article L. 421-13 sont supprimés ;
3° Après le mot : « maritime », la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 425-1 est supprimée ;
4° La section 2 du chapitre III du titre III est abrogée ;
5° (nouveau) La section 3 du même chapitre III est complétée par un article L. 433-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 433-4. – Un plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération départementale ou à la fédération interdépartementale, les orientations de protection des milieux aquatiques et de mise en valeur piscicole.
« Il est compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et, quand ils existent, avec les schémas d’aménagement et de gestion des eaux.
« Le plan est approuvé par le représentant de l’État dans le département, qui vérifie sa compatibilité avec les principes énoncés à l’article L. 430-1. »
II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 141-2 et au second alinéa de l’article L. 142-1 du même code, les mots : « ainsi que les associations mentionnées à l’article L. 433-2 » sont supprimés.
Amendement n° 1279 présenté par M. Clément, Mme Le Dissez, M. Chanteguet, Mme Berthelot, Mme Bareigts, M. Letchimy, M. Lurel, M. Said, Mme Alaux, M. Alexis Bachelay, Mme Beaubatie, M. Bies, M. Boudié, M. Bouillon, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Florence Delaunay, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Errante, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, M. Olive, Mme Quéré, Mme Batho, Mme Fabre, M. Pouzol, M. Guillaume Bachelay et Mme Le Dain.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – À la seconde phrase du III de l’article L. 212-1 du même code, après le mot : « schéma », sont insérés les mots : « s’appuie sur le plan de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles mentionné à l’article L. 433-4 et ».
« IV. – La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 212-5 du même code est complétée par les mots : « et s’appuie sur le plan de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles mentionné à l’article L. 433-4 ».
Amendement n° 1269 présenté par M. Clément, Mme Le Dissez, M. Chanteguet, Mme Berthelot, Mme Bareigts, M. Letchimy, M. Lurel, M. Said, Mme Alaux, M. Alexis Bachelay, Mme Beaubatie, M. Bies, M. Boudié, M. Bouillon, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Florence Delaunay, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Errante, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, M. Olive, Mme Quéré, Mme Batho, Mme Fabre, M. Pouzol, M. Guillaume Bachelay et Mme Le Dain.
Après l'article 58, insérer l'article suivant :
L’article L. 430-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre contribuent à une gestion permettant le développement de la pêche de loisir dans le respect des espèces piscicoles et du milieu aquatique. »
Le chapitre V du titre III du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La section 3 devient la section 4 ;
2° La section 2 devient la section 3 ;
3° Après la section 1, est rétablie une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Droit de pêche des collectivités territoriales
et de leurs groupements
« Art. L. 435-3-1. – Dans le domaine public fluvial d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, le droit de pêche appartient à cette collectivité territoriale ou à ce groupement. » ;
4° Aux premier et second alinéas de l’article L. 435-4, les mots : « autres que ceux prévus à l'article L. 435-1 » sont remplacés par les mots : « non domaniaux ».
Amendement n° 1268 deuxième rectification présenté par M. Clément, Mme Le Dissez, M. Chanteguet, Mme Berthelot, Mme Bareigts, M. Letchimy, M. Lurel, M. Said, Mme Alaux, M. Alexis Bachelay, Mme Beaubatie, M. Bies, M. Boudié, M. Bouillon, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Florence Delaunay, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Errante, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, M. Olive, Mme Quéré, Mme Batho, Mme Fabre, M. Pouzol, M. Guillaume Bachelay et Mme Le Dain.
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant:
« Art. L. 435-3-2. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence, du droit de pêche des collectivités. Il fixe, en particulier, la liste des fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche. »
Habilitations à légiférer par ordonnance
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions de nature législative du code de l’environnement afin de :
1° Prendre les dispositions relatives à la participation du public et aux consultations applicables aux procédures de modification et de révision des décrets de création de parc national, des décrets pris en application du 4° du I de l’article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux et des décrets d’approbation et de révision de charte de parc national, en les adaptant à l’objet et l’importance de ces modifications ;
2° Permettre que soient corrigées à tout moment, par un acte dérogeant à la règle du parallélisme des formes, les erreurs matérielles entachant certains actes de classement d’espaces naturels ;
3° Corriger l’erreur matérielle relative à la procédure d’enquête publique au III de l’article L. 211-12 et clarifier l’articulation des dispositions du titre Ier du livre II relatives aux zones humides d’intérêt environnemental particulier et aux zones stratégiques pour la gestion de l’eau des schémas d’aménagement et de gestion des eaux ;
4° Procéder à l’abrogation des dispositions relatives aux inventaires départementaux du patrimoine naturel, aux rapports d’orientation départementaux sur les espaces protégés ainsi qu’au fonds de gestion des milieux naturels et modifier l’article L. 411-5 du code de l’environnement pour améliorer la diffusion et l’utilisation de l’inventaire national du patrimoine naturel et donner aux régions la possibilité de le compléter par des inventaires régionaux ;
5° (Supprimé)
6° Prévoir, à l’article L. 424-10 du code de l’environnement, la possibilité de déroger, sous certaines conditions, à l’interdiction de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs d’espèces d’oiseaux ;
7° Supprimer le régime dérogatoire applicable à la fédération interdépartementale des chasseurs pour les départements de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines, d’une part, et à la fédération interdépartementale des chasseurs pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, d’autre part, et harmoniser le régime des fédérations interdépartementales avec celui des fédérations départementales ;
L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 1535 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :
« naturel »,
insérer les mots :
« , définir les modalités selon lesquelles les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire, par le versement des données d’observation de la biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts, réalisées dans le cadre de leurs plans, programmes ou projets ».
Amendement n° 1500 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Mettre en conformité les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’environnement avec celles du Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment en réorganisant ce chapitre et en procédant à l’harmonisation, à la réforme et à la simplification des régimes de contrôle des introductions dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées prévus par le livre IV. »
I. – L’article L. 412-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « production, », sont insérés les mots et le signe : « le ramassage, la récolte, la capture, » ;
2° Les mots : « des végétaux d’espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes » sont remplacés par les mots : « de tout ou partie de végétaux d’espèces non cultivées et de leurs produits » ;
3° Les mots : « doivent faire l’objet d’une autorisation » sont remplacés par les mots : « sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l’état de conservation des espèces concernées et des risques qu’ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de l’autorité administrative » ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce décret précise également :
« 1° Les cas dans lesquels les récépissés de déclaration et les autorisations ne peuvent être délivrés qu’à des personnes préalablement habilitées par l’autorité administrative ;
« 2° Les conditions et limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l’autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées, pour celles de leurs activités auxquelles l’application des procédures décrites au premier alinéa représenterait une charge excessive au regard de l’absence d’effet significatif sur l’état de conservation des espèces. »
II. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 943 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« décrites »
le mot :
« prévues ».
Amendement n° 944 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 8, après le mot :
« significatif »,
insérer les mots :
« de ces activités ».
Amendement n° 945 présenté par Mme Gaillard.
Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 624-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret en Conseil d’État précise également les conditions et limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l’autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées, pour celles de leurs activités auxquelles l’application des procédures prévues à l’alinéa précédent représenterait une charge excessive au regard de l’absence d’effet significatif de ces activités sur l’état de conservation des espèces. » ;
« I ter. – L’article L. 635-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret en Conseil d’État précise également les conditions et limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l’autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées, pour celles de leurs activités auxquelles l’application des procédures prévues à l’alinéa précédent représenterait une charge excessive au regard de l’absence d’effet significatif de ces activités sur l’état de conservation des espèces. »
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions de nature législative du code de l’environnement et celles du code général des collectivités territoriales, afin de substituer, au chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et au titre II du livre IV du code de l’environnement, la notion d’espèce susceptible d’occasionner des dégâts à celle d’espèce nuisible et malfaisante et de préciser les dispositions relatives à la destruction des spécimens de ces espèces.
L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendements identiques :
Amendements n° 773 présenté par M. Plisson, M. Buisine, M. Boudié, M. Grellier, M. Mesquida, M. Cottel, M. Caullet, M. Sauvan, M. Pellois, M. Demarthe, M. Fourage, Mme Fabre, M. Capet, M. Destans, Mme Carrillon-Couvreur, M. Philippe Martin, M. Dufau, M. Roig, Mme Got, Mme Récalde, M. Assaf, M. Prat, M. William Dumas, M. Terrasse, M. Verdier, Mme Florence Delaunay, Mme Lousteau, M. Cresta, M. Hutin, Mme Le Dain, M. Valax, M. Bouillon, M. Burroni, M. Dupré, Mme Massat, M. Mennucci, M. Goasdoué et M. Vignal et n° 1173 présenté par M. Krabal, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 774 présenté par M. Plisson, M. Buisine, M. Boudié, M. Grellier, M. Mesquida, M. Cottel, M. Caullet, M. Sauvan, M. Pellois, M. Demarthe, M. Fourage, Mme Fabre, M. Capet, M. Destans, Mme Carrillon-Couvreur, M. Philippe Martin, Mme Quéré, M. Dufau, M. Roig, Mme Got, Mme Récalde, M. Assaf, M. Prat, Mme Françoise Dumas, M. Terrasse, M. Savary, M. Denaja, M. Verdier, Mme Florence Delaunay, Mme Lousteau, M. Cresta, M. Hutin, Mme Le Dain, M. Valax, M. Bouillon, M. Burroni, M. Dupré, Mme Massat, M. Mennucci, M. Goasdoué et M. Vignal et n° 1177 présenté par M. Krabal, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 60, insérer l'article suivant :
L’article L. 427-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « susceptibles de porter atteinte, ou portant atteinte à des intérêts protégés » ;
2° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les intérêts protégés susvisés sont les suivants :
« 1° La santé et de la sécurité publiques ;
« 2° La protection de la flore et de la faune ;
« 3° La prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
« 4° La prévention des dommages aux autres formes de propriété. »
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à abroger les dispositions de nature législative du code général des collectivités territoriales relatives aux mares insalubres.
L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à :
1° Harmoniser les dispositions du code de l’environnement applicables aux périmètres des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves naturelles ayant une partie maritime, en permettant à ces trois catégories d’espaces protégés de s’étendre aux eaux sous juridiction de l’État et d’inclure les espaces du plateau continental ;
2° Modifier les dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’environnement relatives aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, de l’article L. 414-2 du même code relatives aux document d’objectifs des sites Natura 2000 et de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publique relatives aux décisions d’utilisation du domaine public maritime pour articuler ces schémas, documents et décisions avec les plans d’actions pour le milieu marin prévus à l’article L. 219-9 du code de l’environnement ;
3° Étendre l’application des dispositions des articles L. 2124-5, L. 2132-3 et L. 2132-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime au Département de Mayotte, en modifiant l’article L. 5311-2 du même code ;
L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 1082
Sur l'amendement n° 998 de Mme Abeille à l'article 56 du projet de loi relatif à la biodiversité (première lecture).
Nombre de votants : 29
Nombre de suffrages exprimés : 28
Majorité absolue : 15
Pour l'adoption : 12
Contre : 16
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (288) :
Pour.......... : 2
Mmes Françoise Dubois et Geneviève Gaillard.
Contre........ : 13
Mme Patricia Adam, M. Gérard Bapt, Mme Chantal Berthelot, MM. Jean-Claude Buisine, Jean-Paul Chanteguet, Mmes Anne-Yvonne Le Dain, Viviane Le Dissez, MM. Bruno Le Roux, Michel Lesage, Serge Letchimy, Mme Catherine Quéré, MM. Denys Robiliard et Gilbert Sauvan.
Abstention.... : 1
Mme Martine Lignières-Cassou.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et David Habib (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Pour.......... : 1
M. Thierry Mariani.
Contre........ : 3
MM. Antoine Herth, Guillaume Larrivé et Philippe Le Ray.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 2
M. Bertrand Pancher et Mme Maina Sage.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 6
Mmes Laurence Abeille, Danielle Auroi, MM. Sergio Coronado, Noël Mamère, Mmes Véronique Massonneau et Barbara Pompili.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 1
M. Stéphane Saint-André.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (9) :
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 1082)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Thierry Mariani qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'il avait voulu "voter contre".