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Projet de loi relatif au renseignement
Texte adopté par la commission – n° 2697
Le code de la sécurité intérieure est complété par un livre VIII intitulé : « Du renseignement », dont les titres Ier à IV sont ainsi rédigés :
« Art. L. 811-1. – Le respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances et l’inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L’autorité publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité.
« Art. L. 811-1-1 (nouveau). – La politique publique de renseignement concourt à la stratégie de sécurité nationale et à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Elle relève de la compétence exclusive de l’État.
« Art. L. 811-2. – Les services spécialisés de renseignement désignés par décret en application de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ont pour missions, en France et à l’étranger, la recherche, la collecte, l’exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu’aux menaces et aux risques susceptibles d’affecter la vie de la Nation. Ils contribuent à la connaissance et à l’anticipation de ces enjeux ainsi qu’à la prévention et à l’entrave de ces risques et menaces.
« Ils agissent dans le respect de la loi, des instructions du Gouvernement et des orientations déterminées en conseil national du renseignement.
« Art. L. 811-3. – Les services spécialisés de renseignement peuvent, dans l’exercice de leurs missions, recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts publics suivants :
« 1° L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ;
« 2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ;
« 3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;
« 4° La prévention du terrorisme ;
« 5° La prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, des violences collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale ou de la reconstitution ou d’actions tendant au maintien de groupements dissous en application de l’article L. 212-1 ;
« 6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
« 7° (Supprimé)
« 8° (nouveau) La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.
« Art. L. 811-4. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, désigne ceux des services, autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense, de la justice et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, qui peuvent être également autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les conditions prévues au même livre. Il précise notamment, pour chaque service, celles des finalités mentionnées à l’article L. 811-3 et des techniques qui peuvent donner lieu à autorisation.
« TITRE II
« Chapitre IER
« De l’autorisation de mise en œuvre
« Art. L. 821-1. – La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil du renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre.
« Les autorisations sont délivrées, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, par le Premier ministre ou l’une des six personnes spécialement déléguées par lui.
« Les techniques de recueil de renseignement ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et dûment habilités.
« Art. L. 821-2. – Les autorisations mentionnées à l’article L. 821-1 sont délivrées sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice ou des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, ou l’une des trois personnes que chacun d’eux a spécialement déléguées.
« La demande précise :
« 1° La ou les techniques à mettre en œuvre ;
« 2° La ou les finalités poursuivies ;
« 3° Le ou les motifs des mesures ;
« 3° bis (nouveau) La durée de validité ;
« 4° La ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés, qui peuvent être désignés par leurs identifiants, leurs caractéristiques ou leur qualité, lorsqu’ils ne sont pas connus mais aisément identifiables.
« La demande indique le service au bénéfice duquel elle est présentée.
« Art. L. 821-3. – La demande est communiquée au président ou, à défaut, à l’un des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831-1, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de vingt-quatre heures sauf lorsqu’il estime que la validité de la demande au regard du présent livre n’est pas certaine et qu’il décide de réunir la commission. Celle-ci rend alors son avis dans un délai de trois jours ouvrables.
« Pour les cas où la commission n’est pas réunie, les autres membres sont informés dans un délai de vingt-quatre heures de l’avis rendu par le président ou par le membre concerné. Si deux membres au moins lui en font la demande, le président réunit la commission, qui statue dans un délai de trois jours ouvrables suivant l’avis initial.
« Les avis et décisions mentionnés aux deux premiers alinéas sont communiqués sans délai au Premier ministre. En l’absence d’avis dans les délais prévus aux mêmes alinéas, celui-ci est réputé rendu.
« Art. L. 821-4. – L’autorisation de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement est délivrée par le Premier ministre ou l’une des personnes par lui déléguées, pour une durée maximale de quatre mois, et est renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée que l’autorisation initiale. Elle présente les mêmes motivations et mentions que celles figurant à l’article L. 821-2.
« 1° à 4° (Supprimés)
« La décision du Premier ministre est communiquée sans délai à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Lorsqu’il a délivré une autorisation après un avis défavorable de la commission, le Premier ministre indique les motifs pour lesquels cet avis n’a pas été suivi.
« La demande et la décision d’autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre. Les registres sont tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement.
« Art. L. 821-5. – En cas d’urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement, et par dérogation aux articles L. 821-1 à L. 821-4, le chef de service ou la personne spécialement déléguée par lui peut autoriser de manière exceptionnelle la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement mentionnée au titre V du présent livre. Il en informe sans délai et par tout moyen le ministre compétent et le Premier ministre ou l’une des personnes par eux déléguées ainsi que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui peut alors agir dans les conditions prévues à l’article L. 821-6.
« Le Premier ministre peut ordonner à tout moment que la mise en œuvre de la technique concernée soit interrompue et les renseignements collectés détruits.
« Le chef de service ou la personne spécialement déléguée par lui fait parvenir, dans un délai maximal de 24 heures, tous les éléments de motivation au Premier ministre ainsi qu’à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement afin de justifier sa décision.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’introduction prévue à l’article L. 853-2 du présent code concerne un lieu privé à usage d’habitation ou que la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement porte sur un membre d’une des professions ou sur le titulaire d’un des mandats mentionnés aux articles 56-1, 56-2 et 100-7 du code de procédure pénale.
« Art. L. 821-6. – Lorsque la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement estime qu’une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ou qu’une technique de recueil de renseignement a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre, ainsi que dans les autres cas prévus au présent livre, elle adresse au service concerné ainsi qu’au Premier ministre une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre de la technique concernée soit interrompue et les renseignements collectés détruits.
« Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.
« Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à ses avis ou recommandations ou lorsqu’elle estime que les suites qui y sont données sont insuffisantes, la commission peut décider, après délibération, de saisir la formation de jugement spécialisée mentionnée au titre IV du présent livre.
« Chapitre II
« Des renseignements collectés
« Art. L. 822-1. – Le Premier ministre organise la traçabilité de l’exécution des techniques de renseignement autorisées en application de l’article L. 821-1 et définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés. Il s’assure du respect de ces exigences.
« Il est établi, sous l’autorité du Premier ministre et dans les conditions définies par lui, un relevé de chaque mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement, qui mentionne la date de sa mise en œuvre, celle de son achèvement et celle de sa première exploitation ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut y accéder à tout moment.
« Art. L. 822-2. – I. – Les données collectées dans le cadre de la mise en œuvre d’une technique de renseignement autorisée en application du présent livre sont détruites à l’issue d’une durée fixée pour la technique utilisée par décret en Conseil d’État, dans la limite de douze mois ou, pour les données de connexion, de cinq ans à compter de leur recueil.
« En cas de stricte nécessité et pour les seuls besoins de l’analyse technique, ceux des renseignements collectés qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au delà de la durée mentionnée au premier alinéa du présent I, à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées.
« II et III. – (Supprimés)
« IV (nouveau). – Par dérogation aux I et II, les données qui concernent une affaire dont le Conseil d’État a été saisi ne peuvent être détruites. À l’expiration des délais prévus, elles sont conservées pour les seuls besoins du Conseil d’État.
« Art. L. 822-3. – Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 811-3. Ces opérations sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
« Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la réalisation de ces finalités.
« Art. L. 822-4. – Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions et les extractions mentionnées aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et dûment habilités. Elles font l’objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
« Art. L. 822-4-1 (nouveau). – Si la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement estime que la collecte, la transcription, l’extraction, la conservation ou la destruction des renseignements mentionnés au présent chapitre est effectuée en méconnaissance du même chapitre, il est fait application de l’article L. 821-6.
« Art. L. 822-5. – Les procédures prévues aux articles L. 822-1 à L. 822-4 sont mises en œuvre sous l’autorité du Premier ministre et dans les conditions définies par lui.
« Art. L. 822-6. – Le présent chapitre s’applique sans préjudice du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.
« TITRE III
« Chapitre IER
« Composition
« Art. L. 831-1. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative indépendante.
« Elle est composée de neuf membres :
« 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, pour la durée de la législature par le Président de l’Assemblée nationale et après chaque renouvellement partiel du Sénat par le Président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;
« 2° Deux membres ou anciens membres du Conseil d’État, d’un grade au moins égal à celui de conseiller d’État, nommés sur proposition du vice-président du Conseil d’État ;
« 3° Deux magistrats ou anciens magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés sur proposition conjointe du Premier président et du Procureur général de la Cour de cassation ;
« 4° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Le président de la commission est nommé par décret du président de la République parmi les membres nommés par le vice-président du Conseil d’État ou ceux nommés conjointement par le Premier président et le Procureur général de la Cour de cassation.
« Le mandat des membres, à l’exception de ceux prévus au 1°, est de six ans. Il n’est pas renouvelable.
« Les membres issus du Conseil d’État ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu’en cas d’empêchement constaté par celle-ci ou de manquement grave de l’un des membres à ses obligations, selon les modalités établies par le règlement intérieur.
« Les membres nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent. À l’expiration de ce mandat, ils peuvent être nommés comme membres de la commission s’ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.
« Chapitre II
« Règles de déontologie et de fonctionnement
« Art. L. 832-1. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la commission ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.
« Art. L. 832-2. – Le président de la commission ne peut être titulaire d’aucun mandat électif et ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.
« La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect, dans les services pouvant être autorisés à mettre en œuvre les techniques mentionnées au titre V du présent livre ou dans l’activité de l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi qu’aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. La fonction de membre est également incompatible avec toute activité professionnelle, tout autre emploi public et tout mandat électif, à l’exception de celle des membres mentionnés au 1° de l’article L. 831-1.
« La démission d’office est prononcée par décret, pris sur proposition de la commission, en cas de méconnaissance des règles d’incompatibilité mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article.
« Art. L. 832-3. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement établit son règlement intérieur.
« Elle ne peut valablement délibérer que si au moins quatre membres sont présents.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Art. L. 832-4. – La commission dispose des moyens humains et techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission ainsi que des crédits correspondants, dans les conditions fixées par la loi de finances. Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. Le contrôle des comptes de la commission est effectué par la Cour des comptes.
« Le secrétaire général de la commission assiste le président.
« Art. L. 832-5. – Les membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation protégés au titre de l’article 413-9 du code pénal et utiles à l’exercice de leurs fonctions.
« Les agents de la commission doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d’accéder aux informations et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
« Les membres de la commission et les agents de ses services sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 413-10 et 226-13 du même code pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
« Les travaux de la commission sont couverts par le secret de la défense nationale.
« Chapitre III
« Missions
« Art. L. 833-1. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil du renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au présent livre.
« Art. L. 833-2. – Les ministres, les autorités publiques et les agents publics prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’action de la commission. Pour l’accomplissement de ses missions, la commission :
« 1° Reçoit communication de toutes demandes et autorisations mentionnées au présent livre ;
« 2° Dispose d’un accès permanent aux relevés, registres, renseignements collectés, transcriptions et extractions mentionnés au présent livre, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 854-1, ainsi qu’aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en application de l’article L. 822-1 ;
« 3° Est informée à tout moment, à sa demande, des modalités d’exécution des autorisations en cours ;
« 4° (nouveau) Peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à l’exclusion des éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux ou qui pourraient donner connaissance à la commission, directement ou indirectement, de l’identité des sources des services spécialisés de renseignement ;
« 5° (nouveau) Peut solliciter du Premier ministre tout ou partie des rapports de l’inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d’inspection générale des ministères portant sur les services qui relèvent de leur compétence, en lien avec les missions de la commission.
« La commission établit chaque année un rapport public dressant le bilan de son activité.
« Art. L. 833-3. – De sa propre initiative ou lorsqu’elle est saisie d’une réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu’elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre.
« Lorsqu’elle constate une irrégularité, la commission procède conformément à l’article L. 821-6.
« Art. L. 833-4. – Le rapport public de la commission fait état du nombre de demandes et de réclamations dont elle a été saisie, du nombre de cas dans lesquels elle a saisi le Premier ministre d’une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d’une technique soit interrompue, du nombre de fois où le Premier ministre a décidé de ne pas procéder à l’interruption, du nombre d’utilisation des procédures d’urgence définies aux articles L. 821-5 et L. 851-6 et du nombre de fois où la commission a saisi le Conseil d’État.
« Art. L. 833-5. – La commission adresse au Premier ministre, à tout moment, les observations qu’elle juge utiles.
« Ces observations peuvent être communiquées à la délégation parlementaire au renseignement, sous réserve du respect du dernier alinéa du I et du premier alinéa du IV de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Art. L. 833-6. – La commission peut répondre aux demandes d’avis du Premier ministre, des présidents des assemblées parlementaires et de la délégation parlementaire au renseignement.
« Dans le respect du secret de la défense nationale, la commission peut consulter l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« TITRE IV
« Art. L. 841-1. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître, en formation de jugement spécialisée et dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre.
« Il peut être saisi par :
« 1° Toute personne y ayant un intérêt direct et personnel et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l’article L. 833-3 ;
« 2° La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 821-6 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 853-2.
« Lorsqu’une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d’une procédure ou d’un litige dont la solution dépend de l’examen de la régularité d’une ou plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, de sa propre initiative ou sur demande de l’une des parties, saisir la formation de jugement mentionnée au premier alinéa à titre préjudiciel. Cette formation de jugement statue dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. »
Amendement n° 5 présenté par M. Tardy et M. Hetzel.
À l’alinéa 23, après le mot :
« spécialement »,
insérer les mots :
« désignées par arrêté et ».
Amendement n° 272 rectifié présenté par M. Robiliard, Mme Filippetti, M. Amirshahi, M. Pouzol, Mme Carrey-Conte et M. Sebaoun.
I. – A l’alinéa 24, supprimer le mot :
« dûment ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 57.
Amendement n° 343 présenté par M. Urvoas.
À l’alinéa 25, après la dernière occurrence du mot :
« ou »,
insérer le mot :
« de ».
Amendement n° 6 présenté par M. Tardy et M. Hetzel.
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« et désignées par arrêté ».
Amendement n° 91 présenté par M. Darmanin, M. Decool, M. Tardy, M. Aubert, M. Douillet, M. Solère, M. de Rocca Serra, M. Salen, M. Hetzel, M. Vitel, M. Fromion, M. Martin-Lalande, M. Dhuicq, Mme Marianne Dubois, M. Breton, M. Couve, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Foulon, M. Cinieri, M. Straumann, M. Vercamer, M. Saddier, M. Kert, M. Lassalle, M. Mancel, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre et Mme Grosskost.
Après l’alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :
« 5° Les moyens de garantie de préservation du secret professionnel des avocats et des sources des journalistes ainsi que de protection de l’exercice du mandat de parlementaire, lorsqu’il s’agit d’une demande les concernant. »
Amendement n° 172 présenté par M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« La motivation est suffisante, pertinente et sincère. »
Amendement n° 223 présenté par M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« L’avis doit être exprès pour les demandes de renouvellement et en cas de recours à un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal. »
Amendement n° 345 présenté par M. Urvoas.
À la première phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« heures »,
insérer le signe :
« , ».
Amendement n° 66 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Fenech, M. Luca, M. Verchère, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ginesy, M. de La Verpillière, M. Salen, M. Siré, M. Saddier, M. Dord, M. Abad, M. Vitel, M. Douillet, M. Straumann, M. Huet, M. Fromion, M. Aubert, Mme Fort, M. Guilloteau, M. Olivier Marleix, M. Bénisti, M. Sermier, M. Martin-Lalande, M. Delatte, M. de Rocca Serra, M. Guillet, Mme Genevard, M. Mariani, M. Lellouche, M. Foulon, M. Cinieri, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Couve, M. Guibal, Mme Pons, M. Courtial, M. Myard, Mme Poletti et Mme Pécresse.
À la seconde phrase de l’alinéa 33, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
Amendement n° 114 présenté par M. Morin, M. de Courson, M. Degallaix, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Vercamer et M. Philippe Vigier.
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la demande concerne les avocats, les journalistes et les parlementaires, le président réunit obligatoirement la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »
Sous-amendement n° 405 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
A l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« les »,
insérer les mots :
« magistrats, les ».
Sous-amendement n° 417 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l'alinéa 2, après le mot :
« journalistes »,
insérer les mots :
« , les médecins ».
Sous-amendement n° 400 présenté par M. Urvoas, rapporteur au nom de la commission des lois.
Compléter cet amendement par les quatre alinéas suivants:
« II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
Amendement n° 344 présenté par M. Urvoas.
Au début de la première phrase de l’alinéa 34, substituer au mot :
« Pour »
le mot :
« Dans ».
Amendement n° 53 présenté par M. Tardy et M. Hetzel.
Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :
« Elle formule alors un nouvel avis qui remplace l’avis initial. »
Amendement n° 273 présenté par M. Robiliard, Mme Filippetti, M. Amirshahi, M. Pouzol, Mme Carrey-Conte et M. Sebaoun.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 35.
Amendement n° 8 présenté par M. Tardy et M. Hetzel.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :
« rendu »
le mot :
« négatif ».
Amendement n° 67 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Fenech, M. Luca, M. Verchère, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ginesy, M. de La Verpillière, M. Salen, M. Siré, M. Saddier, M. Dord, M. Abad, M. Vitel, M. Douillet, M. Straumann, M. Huet, M. Fromion, M. Aubert, Mme Fort, M. Guilloteau, M. Olivier Marleix, M. Bénisti, M. Sermier, M. Martin-Lalande, M. de Rocca Serra, M. Guillet, Mme Genevard, M. Mariani, M. Foulon, M. Cinieri, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Couve, M. Guibal, Mme Pons, M. Courtial, M. Myard, Mme Poletti et Mme Pécresse.
À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« six ».
Amendement n° 136 rectifié présenté par M. Morin, M. de Courson, M. Degallaix, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Vercamer et M. Philippe Vigier.
I. – À la première phrase de l’alinéa 36, après le mot :
« renouvelable »,
insérer les mots :
« pour une durée de deux mois ».
II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots :
« et de durée ».
Amendement n° 173 présenté par M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après la première phrase de l’alinéa 36, insérer la phrase suivante :
« Cette autorisation est tenue de suivre l’avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 38.
Amendement n° 131 présenté par M. Morin, M. de Courson, M. Degallaix, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Vercamer et M. Philippe Vigier.
Après la première phrase de l’alinéa 36, insérer la phrase suivante :
« Préalablement à la demande de renouvellement, un compte-rendu sur les techniques de recueil de renseignement mises en œuvre pendant quatre mois, les renseignements collectés et les résultats obtenus, est élaboré et tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »
Amendement n° 274 présenté par M. Robiliard, Mme Filippetti, M. Amirshahi, M. Pouzol, Mme Carrey-Conte et M. Sebaoun.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 38.
Amendement n° 9 présenté par M. Tardy et M. Hetzel.
À la seconde phrase de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« tenus à la disposition de »
les mots :
« communiqués à ».
Amendement n° 35 présenté par M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après le mot :
« ultérieurement, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 40 :
« le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article 821-3 est ramené à une heure. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 et 42.
Amendement n° 381 rectifié présenté par le Gouvernement.
I.– Après le mot :
« urgence »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 40 :
« absolue, et par dérogation aux articles L. 821-1 à L. 821-4, le Premier ministre ou les personnes spécialement déléguées par lui peuvent autoriser de manière exceptionnelle la mise en œuvre de la technique concernée sans avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Ils en informent celle-ci sans délai et par tout moyen. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 41 et 42 l'alinéa suivant :
« Le Premier ministre fait parvenir à la commission, dans un délai maximum de 24 heures, tous les éléments de motivation mentionnés à l’article L. 821-4 et ceux justifiant le caractère d’urgence absolue au sens du premier alinéa. Les dispositions de l’article L. 821-6 sont alors applicables. »
Sous-amendement n° 411 présenté par M. Tardy.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les retranscriptions des données collectées en application du présent article sont transmises à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui veille au caractère nécessaire et proportionné de l’utilisation du régime d’urgence. »
Amendement n° 410 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l'alinéa 43 :
« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, lorsque l’introduction prévue à l’article L. 853-2 concerne un lieu privé à usage d’habitation ou que la mise en œuvre d’une technique de recueil du renseignement porte sur un magistrat, un avocat, un parlementaire ou un journaliste, l’avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et l’autorisation du Premier ministre sont donnés et transmis par tout moyen. »
Amendement n° 276 présenté par M. Robiliard, Mme Filippetti, M. Amirshahi, M. Pouzol, Mme Carrey-Conte et M. Sebaoun.
À l’alinéa 44, substituer au mot :
« accordée »
le mot :
« exploitée ».
Amendement n° 175 présenté par M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 46, substituer aux mots :
« estime que les suites qui y sont données sont insuffisantes »
les mots :
« l’estime nécessaire ».
Amendement n° 420 présenté par le Gouvernement
I. - À la fin de l’alinéa 46, substituer aux mots :
« la formation de jugement spécialisée mentionnée au titre IV du présent livre »
les mots :
« le Conseil d’État ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 110, supprimer les mots :
« en formation de jugement spécialisée et ».
III. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 114, substituer aux mots :
« la formation de jugement mentionnée au premier alinéa »
les mots :
« le Conseil d’État ».
IV. - En conséquence, au dé but de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« Cette formation de jugement »
le mot :
« Il ».
Amendement n° 394 présenté par M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 46, insérer les six alinéas suivants :
« Art L. 821-7. – Une technique de recueil de renseignement ne peut être mise en œuvre envers un juge, un avocat, un journaliste, un parlementaire, leurs domiciles, leurs véhicules et leurs locaux que sur autorisation motivée du Premier ministre prise après avis de la commission réunie.
« Aucune technique visant un député ou un sénateur ne peut être mise en œuvre sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé.
« Aucune technique visant un magistrat, son cabinet ou son domicile ne peut être mise en œuvre sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.
« Aucune technique visant un avocat, son cabinet ou son domicile ne peut être mise en œuvre sans que le bâtonnier en soit informé.
« Ne peuvent être transcrits les correspondances et les échanges avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense.
« Ne peuvent être transcrites les correspondances avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
Amendement n° 386 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 46, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 821-7. – Les techniques de recueil du renseignement mentionnées au titre V du présent livre ne peuvent être mises en œuvre à l’encontre d’un magistrat, un avocat, un parlementaire, ou un journaliste ou concerner leurs véhicules, bureaux ou domiciles que sur autorisation motivée du Premier ministre prise après avis de la commission réunie.
« La commission est informée des modalités d’exécution des autorisations délivrées en application du présent article.
« Les retranscriptions des données collectées en application du présent article sont transmises à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui veille au caractère nécessaire et proportionné des atteintes aux secrets attachés à l’exercice de ces activités professionnelles ou mandats qui y sont le cas échéant portées. »
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements n° 418 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 426 présenté par M. Frédéric Lefebvre.
À l'alinéa 2, après le mot :
« parlementaire »,
insérer les mots :
« , un médecin ».
Sous-amendement n° 390 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 2, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
Sous-amendement n° 419 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l'amendement par la phrase suivante :
« La commission veille au caractère nécessaire et proportionné des atteintes au secret médical des personnes. »
Amendement n° 133 présenté par M. Morin, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
I. – Après la référence :
« L. 821-1 »
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 49.
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Les données collectées dans le cadre de la mise en œuvre d’une technique de renseignement autorisée en application du présent livre sont centralisées en un lieu unique, auprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »
Amendement n° 277 présenté par M. Robiliard, Mme Filippetti, M. Amirshahi, M. Pouzol, Mme Carrey-Conte et M. Sebaoun.
À la première phrase de l’alinéa 50, substituer aux mots :
« la date de sa mise en œuvre »
les mots :
« sa date ».
Amendement n° 54 présenté par M. Tardy et M. Hetzel.
À la seconde phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« est »,
insérer les mots :
« actualisé en temps réel et ».
Amendement n° 116 présenté par M. Morin, M. de Courson, M. Degallaix, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Vercamer et M. Philippe Vigier.
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les avocats, journalistes et parlementaires sont concernés par l’autorisation de mise en œuvre des techniques de recueil du renseignement, les données collectées sont transmises obligatoirement à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignements. »
Amendement n° 178 rectifié présenté par M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Substituer aux alinéas 51 et 52, les six alinéas suivants :
« Art. L. 822-2. – Les renseignements collectés dans le cadre de la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement autorisée en application du présent livre sont détruits à l’issue d’une durée :
« 1° De dix jours à compter de la première exploitation pour les techniques mentionnées aux chapitres II et III du titre V du présent livre ;
« 2° De trois ans à compter de leur recueil pour les données de connexion.
« Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement.
« Les renseignements non exploités, sous réserve du 2°, sont conservés pour une durée maximale de six mois à compter de leur recueil.
« Sur demande écrite et motivée des ministres mentionnés à l’article L. 821-2, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peut octroyer une prorogation de trente jours des délais mentionnés au 1° si l’exploitation des renseignements collectés présente une difficulté. »
Amendement n° 353 présenté par M. Popelin, Mme Chapdelaine, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laurence Dumont, M. Fourage, M. Goasdoué, M. Le Bouillonnec, Mme Mazetier, M. Pietrasanta, Mme Pochon, M. Pueyo, M. Raimbourg, Mme Untermaier, M. Arnaud Leroy et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Substituer à l’alinéa 51 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 822-2. – I. – Les renseignements collectés dans le cadre de la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement autorisée en application du présent livre sont détruits à l’issue d’une durée de :
« a) trente jours à compter de la première exploitation pour les correspondances interceptées en application de l’article L. 852-1 et dans un délai maximal de six mois à compter de leur recueil ;
« b) quatre-vingt-dix jours à compter de la première exploitation pour les renseignements collectés par la mise en œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à l’exception des données de connexion, et dans un délai maximal de six mois à compter de leur recueil ;
« c) cinq ans à compter de leur recueil pour les données de connexion.
« Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. »
Sous-amendement n° 391 présenté par M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« a) dix jours pour les correspondances interceptées en application de l’article L. 852-1 ; »
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements n° 372 présenté par M. Tardy et n° 392 présenté par M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« trente »
le mot :
« dix ».
Sous-amendement n° 376 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« six mois »
les mots :
« trente jours ».
Sous-amendement n° 373 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« quatre-vingt-dix »
le mot :
« trente ».
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements n° 374 présenté par M. Tardy et n° 393 présenté par M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Amendement n° 224 présenté par M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« Sur demande écrite et motivée des ministres mentionnés à l’article L. 821-2, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peut octroyer une prorogation de trente jours des délais mentionnés au présent I si l’exploitation des renseignements collectés présente une difficulté. »
Amendement n° 121 présenté par M. Morin, M. de Courson, M. Degallaix, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l'alinéa 53, insérer l'alinéa suivant :
« III bis. – Le fait commis de mauvaise foi, par les agents désignés et dûment habilités, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer les données collectées dans le cadre de la mise en œuvre d’une technique de renseignement autorisée en application du présent livre est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
Amendement n° 348 présenté par M. Urvoas.
À la première phrase de l’alinéa 54, substituer aux mots :
« aux I et II »
les mots :
« au I ».
Amendement n° 364 présenté par M. Urvoas.
À la seconde phrase de l’alinéa 54, substituer au mot :
« du »
les mots :
« de la procédure devant le ».
Amendement n° 240 présenté par M. Larrivé.
Rédiger ainsi l’alinéa 55 :
« Art. L. 822-3. – Les données recueillies dans le cadre de la mise en œuvre d’une technique de renseignement ne peuvent être collectées, transcrites ou extraites à d’autres fins que celles mentionnées au 2° de l’article L. 821-2. S’il apparaît qu’une donnée relève d’une autre finalité, parmi celles mentionnées à l’article L. 811-3, elle ne peut être exploitée qu’en application d’une nouvelle autorisation, accordée selon les formes prévues au chapitre premier du présent titre. »
Amendement n° 267 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 55, substituer à la référence :
« à l’article L. 811-3 »
la référence :
« au 2° de l’article L. 821-2 ».
Amendement n° 268 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après la première phrase de l'alinéa 55, insérer la phrase suivante :
« S'il apparaît qu’un renseignement relève d’une autre finalité que celles mentionnées à l’article L. 811-3, le renseignement ne peut être exploité qu’en application d’une nouvelle autorisation selon les formes prévues au chapitre Ierdu présent titre ».
Amendement n° 349 présenté par M. Urvoas.
À l’alinéa 58, substituer aux mots :
« il est fait »
les mots :
« elle peut faire ».
Amendement n° 308 présenté par Mme Filippetti, M. Philippe Baumel, Mme Sandrine Doucet, M. Pouzol, M. Arnaud Leroy, Mme Chabanne, M. Travert et M. Noguès.
Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement informe le Président du tribunal de grande instance de Paris de l’avis de renouvellement d’autorisation communiqué au Premier ministre, dès lors qu’aucune infraction n’a été constatée, conformément au même article ».
Annexes
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 avril 2015, de M. André Chassaigne, un rapport, n° 2718, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi de M. André Chassaigne et plusieurs de ses collègues relative à l'entretien et au renouvellement du réseau des lignes téléphoniques (n° 2467).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 avril 2015, de Mme Élisabeth Guigou, un rapport, n° 2719, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l'accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique (n° 2657).
PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des présidents du mardi 14 avril 2015)
DATES |
MATIN |
APRÈS-MIDI |
SOIR |
Semaine du Gouvernement AVRIL MARDI 14 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Fixation de l’ordre du jour. - Explications de vote et vote par scrutin public : Pt santé (2302). - Suite Pt renseignement (2669, 2691, 2697). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi. | |
MERCREDI 15 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi. | |
AVRIL JEUDI 16 |
À 9 h 30 : - Pt accord France-UE fiscalité Saint-Barthélemy (2550, 2692). (1) - Pt Sénat traité extradition France-Chine (1095, 2668). (1) - Pt Sénat accord association UE-Moldavie (2612, 2667). - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi. |
Semaine de contrôle MAI LUNDI 4 |
À 16 heures : - Pt Sénat accord Fonds de résolution unique (2657). - Débat sur le rapport d’information sur l’évaluation du paquet « énergie-climat » de 2008 en France. (2) |
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi. | |
MARDI 5 |
À 9 h 30 : - Questions orales sans débat. |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Explications de vote et vote par scrutin public : Pt renseignement (2669). - Débat sur le rapport d’information sur l’évaluation du réseau culturel de la France à l’étranger. (3) |
À 21 h 30 : - Questions sur la politique du logement. (4) |
MERCREDI 6 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement - Débat sur le projet économique et social européen de la France. (5) |
À 21 h 30 : - Questions sur la politique des transports. (6) | |
JEUDI 7 |
À 9 h 30 : (7) - Pn résol. européenne dette souveraine des États de la zone euro (2689). - Pn droit de préemption des salariés (2688). - Pn entretien et renouvellement du réseau des lignes téléphoniques (2467). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi. |
Semaine de l’Assemblée MAI MARDI 12 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Explications de vote et votes par scrutin public : . Pn résol. européenne dette souveraine des États de la zone euro (2689) ; . Pn droit de préemption des salariés (2688). - Pn Sénat protection de l'enfant (2652). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi. | |
MERCREDI 13 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Pn Sénat principe de laïcité pour l’accueil des mineurs (61, 2614). - Pn délais de paiement inter-entreprises pour les activités de « grand export » (2216). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi. | |
Semaine du Gouvernement MARDI 19 |
À 9 h 30 : - Questions orales sans débat. |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Nlle lecture Pt transition énergétique (2611). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi. |
MERCREDI 20 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi. | |
JEUDI 21 |
À 9 h 30 : - Nlle lect. Pt université des Antilles (2656). - Suite odj de la veille. |
À 15 heures: - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi. |
(1) Procédure d’examen simplifiée.
(2) Inscription à la demande du groupe Écologiste
(3) Inscription à la demande du groupe RRDP
(4) Inscription à la demande desgroupes UMP et GDR
(5) Inscription à la demande du groupe SRC
(6) Inscription à la demande du groupe UDI
(7) Inscription à la demande du groupe GDR
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 14 avril 2015
7514/15. - Décision du Conseil portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Asie centrale
7538/15. - Décision du Conseil portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient (PPPO)