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Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Texte adopté par la commission – n° 2736
(Non modifié)
Après le mot : « zone », la fin de l’article L. 128-4 du code de l’urbanisme est supprimée.
Amendements identiques :
Amendements n° 271 présenté par M. Heinrich, M. Hetzel, M. Nicolin, M. Straumann, M. Abad, Mme Grosskost et Mme Louwagie et n° 807 présenté par M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer cet article.
L’article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le président du conseil d’administration du centre scientifique et technique du bâtiment est nommé en conseil des ministres pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.
« Le conseil d’administration du centre scientifique et technique du bâtiment comprend des membres du Parlement, des représentants de l’État, des représentants élus des salariés, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.
« Le centre scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel d’activité, qu’il remet au Gouvernement et dépose sur les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
Amendement n° 573 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain, M. Potier, M. Pellois, M. Bies, M. Bardy, Mme Lignières-Cassou, M. Daniel, M. Buisine, M. Bleunven et M. Siré.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , après audition par les commissions permanentes compétentes du Parlement ».
Amendement n° 521 présenté par Mme Le Dain, M. Bouillon, Mme Alaux, M. Aviragnet, M. Bardy, Mme Beaubatie, M. Belot, Mme Berthelot, M. Bleunven, M. Boudié, M. Bricout, M. Caullet, M. Clément, M. Colas, Mme Descamps-Crosnier, Mme Dombre Coste, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Fabre, M. Goldberg, M. Grellier, Mme Guittet, M. Jibrayel, M. Kemel, Mme Laclais, M. Launay, M. Laurent, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Arnaud Leroy, M. Le Roch, Mme Lignières-Cassou, Mme Marcel, Mme Massat, M. Pellois, M. Polutélé, M. Potier, M. Premat, Mme Quéré, M. Said, Mme Santais, Mme Troallic, Mme Valter, M. Plisson, M. Le Déaut, Mme Linkenheld, M. Bies, M. Cottel et M. Le Borgn'.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« qui peuvent être choisies au sein des universités, des écoles et des centres de recherche nationaux »
Amendement n° 574 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain, M. Pellois, M. Bies, Mme Lignières-Cassou, M. Daniel, M. Buisine, M. Bleunven et M. Siré.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , qui en saisissent l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. »
Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction » ;
2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Centre scientifique et technique du bâtiment » et comprenant les articles L. 142-1 et L. 142-2 ;
3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Conseil supérieur de la construction
et de l’efficacité énergétique
« Art. L. 142-3. – Le conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique a pour mission de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques relatives à la construction et sur l’adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de développement durable ; il suit également l’évolution des prix des matériels et matériaux de construction et d’isolation.
« Le conseil supérieur formule un avis consultatif préalable sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires qui concernent le domaine de la construction. Cet avis est rendu public.
« Art. L. 142-4. – Le conseil supérieur peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat de toute question relative à la réglementation des bâtiments.
« Art. L. 142-5. – Le conseil supérieur est composé de représentants des professionnels de la construction et de l’efficacité énergétique, de parlementaires, de représentants des collectivités territoriales, de représentants d’associations et de personnalités qualifiées.
« Le président du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction.
« Art. L. 142-6. – Un décret précise les conditions d’application de la présente section. »
Amendement n° 175 présenté par Mme Buis.
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« consultatif préalable ».
Amendement n° 575 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain, M. Pellois, M. Bies, Mme Lignières-Cassou, M. Daniel, M. Buisine, M. Bleunven et M. Siré.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat »
les mots :
« les présidents des commissions parlementaires compétentes du Parlement et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ».
Amendement n° 26 présenté par M. Saddier, M. Aubert, M. Tardy, Mme Duby-Muller et M. Sordi.
À l’alinéa 10, après le mot :
« professionnels »,
insérer les mots :
« des filières ».
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-10-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-5. – I. – (Supprimé)
« II. – Il est créé un carnet numérique de suivi et d’entretien du logement. Il mentionne l’ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à l’entretien et à l’amélioration progressive de la performance énergétique du logement et des parties communes lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété.
« Ce carnet intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4 et, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l’article L. 721-2.
« III. – Le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017 et pour tous les logements faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er janvier 2025.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’extension du carnet numérique de suivi et d’entretien aux bâtiments tertiaires, en particulier publics.
Amendement n° 827 présenté par Mme Duflot, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« pour tous les immeubles privés à usage d’habitation ».
Amendement n° 522 présenté par M. Goldberg, M. Bouillon, Mme Alaux, M. Aviragnet, M. Bardy, Mme Beaubatie, M. Belot, Mme Berthelot, M. Bleunven, M. Boudié, M. Bricout, M. Caullet, M. Clément, M. Colas, Mme Descamps-Crosnier, Mme Dombre Coste, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Fabre, M. Grellier, Mme Guittet, M. Jibrayel, M. Kemel, Mme Laclais, M. Launay, M. Laurent, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Arnaud Leroy, M. Le Roch, Mme Lignières-Cassou, Mme Marcel, Mme Massat, M. Pellois, M. Polutélé, M. Potier, M. Premat, Mme Quéré, M. Said, Mme Santais, Mme Troallic, Mme Valter, M. Plisson, M. Le Déaut, Mme Linkenheld, Mme Le Dain, M. Bies et M. Cottel.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il intègre également, dans le cas d’une location, le dossier de diagnostic technique prévu par l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »
Amendements identiques :
Amendements n° 454 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle et n° 602 présenté par M. Piron, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 6 par les mots :
« ainsi que les dates de son entrée en vigueur, tant pour les constructions neuves que pour les mutations d’immeubles qu’il concerne, après évaluation des modalités techniques, opérationnelles et financières applicables à ce carnet. »
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , répondant à un critère de performance énergétique minimale » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d’État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. »
Amendement n° 965 présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « Ces logements doivent en outre répondre à des normes de performance énergétique minimale fixées par décret. ». »
I. – L’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10. – Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés permettent d’atteindre, en une ou plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale, définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant et en se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs.
« Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard du stockage de carbone dans les matériaux, des émissions de gaz à effet de serre, des économies d’énergie, de la production d’énergie et de matériaux renouvelables, de la consommation d’eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants, en fonction des catégories de bâtiments, de la nature des travaux envisagés, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au delà duquel le présent 1° s’applique ;
« 2° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet, avant le début des travaux, d’une étude de faisabilité technique et économique, laquelle évalue les diverses solutions d’approvisionnement en énergie, en particulier celles qui font appel aux énergies renouvelables, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;
« 3° Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux de ravalement importants, de travaux d’isolation, excepté lorsque cette isolation n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;
« 4° Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux importants de réfection de toiture, d’une isolation de cette toiture, excepté lorsque cette isolation n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;
« 4° bis (Supprimé)
« 5° Les catégories de bâtiments résidentiels existants qui font l’objet, lors de travaux d’aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux d’amélioration de la performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes ;
« 5° bis (Supprimé)
« 6° Les types de pièces et de parties de bâtiments annexes ainsi que la nature des travaux d’amélioration de la performance énergétique mentionnés au 5°, notamment en fonction de leur coût et de leur impact sur la superficie des pièces ;
« 7° Les caractéristiques énergétiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;
« 8° Les catégories d’équipements, d’ouvrages ou d’installations mentionnés au 7° ;
« 9° Les catégories de bâtiments existants qui, à l’occasion de travaux de modernisation des ascenseurs décidés par le propriétaire, peuvent faire l’objet de l’utilisation de composants ou de technologies conduisant à réduire significativement la consommation d’énergie des ascenseurs concernés, à augmenter leur capacité à être autonome en énergie ou à introduire l’utilisation des énergies renouvelables ;
« Le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent article est pris dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte. »
I bis. – (Non modifié)
I ter. – (Non modifié) La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-11-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-11-3. – Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les caractéristiques acoustiques des nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans les bâtiments existants situés dans un point noir du bruit ou dans une zone de bruit d’un plan de gêne sonore et qui font l’objet de travaux de rénovation importants mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 111-10 ;
« 2° Les catégories d’équipements, d’ouvrages ou d’installations mentionnés au 1° du présent article. »
II. – Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Les opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique prévues en application des 3° et 4° de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, à l’occasion de travaux affectant les parties communes ; ».
III. – (Non modifié) Au troisième alinéa de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
IV. – (Supprimé)
V. – L’utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la construction ou de la rénovation des bâtiments.
VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la publication du décret mentionné à l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, un rapport sur les moyens de substituer à l’ensemble des aides fiscales attachées à l’installation de certains produits de la construction une aide globale dont l’octroi serait subordonné, pour chaque bâtiment, à la présentation d’un projet complet de rénovation, le cas échéant organisé par étapes, réalisé par un conseiller à la rénovation, dûment certifié, sur la base de l’étude de faisabilité mentionnée au 2° de ce même article.
VII. – (Supprimé)
Amendement n° 413 présenté par M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fillon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez et M. Woerth.
Supprimer cet article.
Amendement n° 295 présenté par M. Tetart, M. Lurton, M. Nicolin, M. Reiss, M. Marlin, M. Saddier, M. Decool, M. Costes, Mme Louwagie, Mme Grosskost, Mme Pons, M. Jean-Pierre Vigier, M. Delatte, M. Gosselin et M. Siré.
Après le mot : « existant », supprimer la fin de l’alinéa 2.
Amendement n° 779 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ces travaux font l’objet d’une évaluation, après leur réalisation, selon des modalités déterminées par décret. »
Amendement n° 45 présenté par M. Tetart, M. Straumann, M. Tardy, M. Mathis, M. Douillet, M. Vitel, M. Reiss, M. Lurton, M. Nicolin et M. Delatte.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« notamment au regard du stockage de carbone dans les matériaux, des émissions de gaz à effet de serre, des économies d’énergie,de la production d’énergieet de matériaux renouvelables »
les mots :
« sur l’ensemble du cycle de vie, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, des consommations d’énergie ».
Amendements identiques :
Amendements n° 27 présenté par M. Saddier, M. Aubert, Mme Duby-Muller, M. Tardy et M. Sordi et n° 603 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’étude de faisabilité technique et économique reste une aide à la décision, et ne constitue pas une obligation pour le propriétaire du bâtiment concerné. »
Amendement n° 457 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« isolation »,
insérer les mots :
« , de redimensionnement ou d’une gestion des équipements techniques du bâtiment, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :
« toiture »,
procéder à la même insertion.
Amendement n° 28 présenté par M. Saddier, M. Aubert, Mme Duby-Muller, M. Tardy et M. Sordi.
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou une inadéquation avec l’activité économique présente dans le bâtiment ».
II. – En conséquence, procéder au même complément à la fin de l’alinéa 7.
Amendement n° 604 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou lorsqu’il existe une inadéquation avec l’activité économique présente dans le bâtiment ».
Amendement n° 605 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ou lorsqu’il existe une inadéquation avec l’activité économique présente dans le bâtiment ».
Amendement n° 572 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain, M. Potier, M. Pellois, M. Bies, M. Bardy, Mme Lignières-Cassou, M. Daniel, M. Buisine, M. Bleunven et M. Siré.
Rédiger l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« 4° bis Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet, lors de travaux de rénovation importants, de l’installation d’équipements de gestion active de l’énergie permettant à l’utilisateur de connaître et piloter ses consommations d’énergie, lorsque cette installation est techniquement et économiquement pertinente. »
Amendement n° 571 présenté par M. Brottes.
Rétablir l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« 4° bis Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet, lors de travaux de rénovation importants, de l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie, excepté lorsque l’installation de ces équipements n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique ; »
Amendement n° 828 présenté par Mme Duflot, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Les catégories de systèmes de pilotage de la consommation énergétique nécessaires à la mesure et à l’atteinte de la performance énergétique et environnementale mentionnée au 1° ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 455 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle, n° 523 présenté par M. Bies, M. Bouillon, Mme Alaux, M. Aviragnet, M. Bardy, Mme Beaubatie, M. Belot, Mme Berthelot, M. Bleunven, M. Boudié, M. Bricout, M. Caullet, M. Clément, M. Colas, Mme Descamps-Crosnier, Mme Dombre Coste, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Fabre, M. Grellier, Mme Guittet, M. Jibrayel, M. Kemel, Mme Laclais, M. Launay, M. Laurent, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Arnaud Leroy, M. Le Roch, Mme Lignières-Cassou, Mme Marcel, Mme Massat, M. Pellois, M. Polutélé, M. Potier, M. Premat, Mme Quéré, M. Said, Mme Santais, Mme Troallic, Mme Valter, M. Plisson, M. Le Déaut, Mme Linkenheld, Mme Le Dain, M. Goldberg, M. Cottel et M. Rogemont, n° 588 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 606 présenté par M. Piron, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Supprimer l’alinéa 14.
Amendements identiques :
Amendements n° 29 présenté par M. Saddier, M. Aubert, M. Tardy, Mme Duby-Muller et M. Sordi, n° 53 rectifié présenté par M. Tetart, M. Straumann, M. Mathis, M. Douillet, M. Vitel, M. Reiss, M. Lurton, M. Nicolin et M. Delatte, n° 372 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville et n° 904 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« 10° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l’objet, avant le début des travaux, d’un diagnostic global, réalisé par une équipe de maîtrise d’œuvre associant, en fonction des caractéristiques de l’opération, architectes et autres professionnels de la maîtrise d’œuvre, ayant pour objet de proposer des solutions de rénovation performantes tenant compte de l’ensemble des règles de construction, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic. »
Amendement n° 851 présenté par M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 20, insérer les six alinéas suivants :
« I quater – La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 111-11-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-11-4. – Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les caractéristiques énergétiques et environnementales de la rénovation performante, et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre et des économies d’énergie, que doivent atteindre les maisons individuelles qui font l'objet d'une transaction, en regard du coût de ces travaux de rénovation performante et du niveau de performance énergétique avant travaux du bâtiment ;
« 2° Les catégories de maisons individuelles qui font l’objet, lors d'une mutation, d’une étude de faisabilité technique et économique, laquelle évalue la possibilité d'effectuer une rénovation énergétique globale en lien avec le service public de la performance énergétique de l'habitation local défini au L231-1 du code de l'énergie, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;
« 3° Les catégories de maisons individuelles existantes qui font l’objet, lors de mutations, de travaux d’amélioration de la performance énergétique de l'ensemble du bâtiment ;
« 4° la nature des travaux d’amélioration de la performance énergétique mentionnés à l’alinéa précédent ; ».
Amendement n° 46 présenté par M. Tetart, M. Straumann, M. Tardy, M. Mathis, M. Douillet, M. Vitel, M. Reiss, M. Lurton, M. Nicolin et M. Delatte.
À l’alinéa 22, supprimer les mots :
« prévues en application des 3° et 4° de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, »
Amendement n° 47 présenté par M. Tetart, M. Straumann, M. Tardy, M. Mathis, M. Douillet, M. Vitel, M. Reiss, M. Lurton, M. Nicolin et M. Delatte.
Supprimer l'alinéa 23.
Amendement n° 43 présenté par M. Tetart, M. Straumann, M. Tardy, M. Mathis, M. Douillet, M. Vitel, M. Reiss, M. Lurton et M. Nicolin.
Supprimer l'alinéa 25.
Amendement n° 44 présenté par M. Tetart, M. Straumann, M. Tardy, M. Mathis, M. Douillet, M. Vitel, M. Reiss, M. Lurton et M. Nicolin.
Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« V. - Les incitations à l’utilisation de certains produits lors de la rénovation des bâtiments s’appuient sur les référentiels existants d’évaluation globale technique, économique et environnementale sur leur cycle de vie. »
Amendement n° 75 présenté par Mme Le Dain et M. Le Déaut.
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« L'utilisation de matériaux issus du recyclage ou de matériaux pondéreux d'origine naturelle est encouragée par les pouvoirs publics lorsqu'elle concourt à diminuer la consommation d’énergie carbonée. »
Amendements identiques :
Amendements n° 170 présenté par M. Saddier, M. Tardy et M. Sordi et n° 456 présenté par M. Aubert, M. Leboeuf et M. Fasquelle.
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« conseiller à la rénovation, dûment certifié »
les mots :
« maître d’œuvre ».
Amendement n° 373 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville.
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« conseiller à la rénovation »
les mots :
« maître d’œuvre ».
Amendement n° 176 présenté par Mme Buis.
À l’alinéa 26, supprimer le mot :
« dûment ».
Amendement n° 780 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 26 par les mots :
« et un rapport sur la nécessité d’effectuer une évaluation de la performance énergétique des travaux réalisés ».
Amendement n° 781 présenté par Mme Bonneton, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :
« La tarification des études menées par les conseillers rénovation est encadrée par décret. »
Amendement n° 699 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rétablir l’alinéa 27 dans la rédaction suivante :
« VII. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, et afin d’inciter les propriétaires bailleurs à procéder à des travaux de performance énergétique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation concernant la mise en place d’un mécanisme financier visant à inciter, via un bonus, les propriétaires dont le bien atteint des objectifs de performance énergétique supérieurs à un référentiel d’économie d’énergie minimale à déterminer, et à pénaliser, via un malus, ceux dont le bien présente des performances énergétiques inférieures à ce référentiel. »
(Non modifié)
À la seconde phrase de l’article L. 111-9-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « dans le cadre de la délivrance d’un label de “haute performance énergétique” » sont remplacés par les mots : « et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction ».
Le chapitre Ier du titre II du code de la consommation est complété par une section 18 ainsi rédigée :
« Section 18
« Contrats de prestation visant à une amélioration de la performance énergétique
ou environnementale d’un bâtiment
« Art. L. 121–115. – Tout contrat de prestation visant à une amélioration de la performance énergétique ou environnementale d’un bâtiment indique, à peine de nullité et par une mention expresse, si le prestataire s’oblige ou non à atteindre un niveau de performance énergétique ou environnementale et précise, le cas échéant, ce niveau.
« L’absence de cette mention dans le contrat est punie d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Un décret précise les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article. »
Amendements identiques :
Amendements n° 88 présenté par M. Tetart, M. Straumann, M. Mathis, M. Douillet, M. Tardy, M. Vitel, Mme Vautrin, M. Reiss, M. Lurton, M. Nicolin, M. Chevrollier et M. Delatte, n° 99 présenté par M. Sermier, n° 110 présenté par M. Herth, n° 112 présenté par M. Saddier et M. Sordi, n° 306 présenté par M. Bricout, n° 342 présenté par M. Leboeuf, n° 460 présenté par M. Aubert, Mme de La Raudière et M. Fasquelle et n° 607 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
Amendement n° 177 présenté par Mme Buis.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« une »
le mot :
« l’ ».
Amendement n° 178 rectifié présenté par Mme Buis.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« une »
le mot :
« l’ ».
Amendements identiques :
Amendements n° 260 présenté par M. Saddier, M. Tardy et M. Sordi et n° 458 présenté par M. Aubert, M. Leboeuf et M. Fasquelle.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à peine de nullité et ».
Amendement n° 308 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« niveau »,
insérer les mots :
« d’amélioration, ».
Après l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-9-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 111-9-1 A. – Le centre scientifique et technique du bâtiment est responsable de la mise à jour du logiciel établissant l’ensemble des caractéristiques thermiques des constructions nouvelles. Le code de ce logiciel est accessible à toutes les personnes morales ou physiques qui en font une demande, dûment justifiée, auprès du centre scientifique et technique du bâtiment. La mise à disposition du code s’effectue à titre gracieux ou onéreux, selon l’utilisation du code prévue par le demandeur. »
I. – Les conseils départementaux peuvent réduire jusqu’à 3,10 % ou relever jusqu’à 4,50 % le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 D du code général des impôts exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles d’habitation satisfaisant à des critères de performance énergétique définis par décret ou de droits immobiliers portant sur des immeubles satisfaisant aux mêmes critères.
L’article 1594 E du même code est applicable.
II. – Le I est applicable aux acquisitions d’immeubles ou de droits immobiliers portant sur des immeubles réalisées entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2018.
III. – Un rapport d’évaluation de ce dispositif est transmis au Parlement, avant le 31 décembre 2018, conjointement par les ministres chargés du développement durable et du logement.
……………………………………………………………………………………………
Amendement n° 1023 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-2. – Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance dont le montant n’excède pas 100 000 € hors taxes comportent, à peine de nullité, les mentions suivantes :
« 1° L’identité du maître d’ouvrage ainsi que celle des cotraitants devant exécuter les travaux ou prestations de service ;
« 2° La nature et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chaque cotraitant de façon détaillée ;
« 3° La mention expresse de l’existence ou non de la solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage ;
« 4° Le nom et la mission du mandataire commun des cotraitants. Cette mission, qui consiste notamment à transmettre des informations et documents ainsi qu’à coordonner les cotraitants sur le chantier, ne peut être étendue à des missions de conception et de direction de chantier assimilables à une activité de maîtrise d’œuvre. »
Amendements identiques :
Amendements n° 31 présenté par M. Saddier, M. Tardy, Mme Duby-Muller et M. Sordi, n° 461 présenté par M. Aubert, M. Leboeuf et M. Fasquelle et n° 608 présenté par M. Pancher, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , à peine de nullité, ».
Amendement n° 609 présenté par M. Pancher, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 3° L’indication de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 89 présenté par M. Tetart, M. Mathis, M. Douillet, M. Straumann, M. Tardy, M. Vitel, M. Reiss, M. Lurton, M. Nicolin, M. Chevrollier et M. Delatte, n° 100 présenté par M. Sermier, n° 224 présenté par Mme Vautrin, M. Hetzel, M. Daubresse, Mme Grommerch, M. Decool, M. Saddier, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Grosskost, Mme Greff, M. Salen, M. Perrut, M. Philippe Armand Martin, M. Luca, M. Scellier, M. Siré et Mme Poletti, n° 343 présenté par M. Leboeuf et n° 462 présenté par M. Aubert, Mme de La Raudière, M. Sordi et M. Fasquelle.
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ou non de la solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage »
les mots :
« de la solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage dès lors que les parties en sont convenues d’un commun accord ».
Amendement n° 874 présenté par M. Goldberg, Mme Linkenheld, M. Bies et M. Laurent.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou non ».
Amendement n° 899 présenté par M. Goldberg, Mme Linkenheld, M. Bies et M. Laurent.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« dès lors que les parties en sont convenues d’un commun accord ».
(Non modifié)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état :
1° De l’ensemble des financements permettant l’attribution de subventions pour la rénovation énergétique des logements occupés par des ménages aux revenus modestes ;
2° De l’opportunité de leur regroupement au sein d’un fonds spécialement dédié et concourant par ce biais à la lutte contre la précarité énergétique ;
3° Des modalités d’instauration d’un tel fonds.
Amendement n° 180 rectifié présenté par Mme Buis.
I. - À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« spécialement dédié et »
le mot :
« spécial » ;
II. - En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« par ce biais ».
(Non modifié)
Le titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « et l’amélioration » ;
2° Le chapitre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Fonds de garantie pour la rénovation énergétique
« Art. L. 312-7. – I. – Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique a pour objet de faciliter le financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements.
« Ce fonds peut garantir :
« 1° Les prêts destinés au financement de travaux mentionnés au premier alinéa accordés à titre individuel aux personnes remplissant une condition de ressources fixée par décret ;
« 2° Les prêts collectifs destinés au financement de travaux mentionnés au premier alinéa du présent article, régis par les articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« 3° Les garanties des entreprises d’assurance ou des sociétés de caution accordées pour le remboursement de prêt octroyé pour le financement des travaux mentionnés au même premier alinéa.
« I bis. – Les ressources du fonds sont constituées par toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements.
« II. – Le fonds est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modes de désignation de ses membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.
« III. – Les modalités d’intervention du fonds sont fixées par décret en Conseil d’État. Les travaux et la condition de ressources mentionnés au I sont définis par décret. »
Amendement n° 971 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Il est créé un fonds dénommé « Enveloppe spéciale transition énergétique », dont les ressources sont définies en loi de finances.
« La gestion financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Une convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations fixe les modalités de gestion de ce fonds pour les exercices 2015 à 2017.
« Les engagements des dépenses du fonds sont décidés par le ministre chargé de l’écologie et les ordres de payer sont délivrés par le ministre chargé de l’écologie et par les préfets de région. »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’aides fiscales à l’installation de filtres à particules sur l’installation de chauffage au bois pour particuliers.
I. – Le chapitre II du titre III du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 232-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-2. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat s’appuie sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique.
« Ces plateformes sont prioritairement mises en œuvre à l’échelle d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce service public est assuré sur l’ensemble du territoire.
« Ces plateformes ont une mission d’accueil, d’information et de conseil du consommateur. Elles fournissent à ce dernier les informations techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l’élaboration de son projet de rénovation. Elles peuvent également proposer des actions à domicile sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité de rattachement et la commune concernée. Elles sont portées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les agences départementales d’information sur le logement, les agences locales de l’énergie et du climat, les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ou les acteurs associatifs locaux. Les conseils fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants.
« En fonction des besoins des consommateurs et des capacités du territoire à le proposer, la plateforme peut compléter ces missions par un accompagnement technique ou par un accompagnement sur le montage financier pendant toute la durée du projet de rénovation du consommateur, le cas échéant, par la mise en place d’un suivi et d’un contrôle des travaux de rénovation. Cet accompagnement complémentaire peut être effectué à titre onéreux. »
II. – À l’article L. 326-1 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « à l’article L. 232-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 232-1 et L. 232-2 ».
Amendement n° 374 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville.
À l’alinéa 3, après le mot :
« échelle »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase :
« du département ».
Amendements identiques :
Amendements n° 86 présenté par M. Tetart, M. Straumann, M. Mathis, M. Douillet, M. Tardy, M. Vitel, M. Reiss, M. Lurton, M. Nicolin, M. Chevrollier et M. Delatte, n° 98 présenté par M. Sermier, n° 225 présenté par Mme Vautrin, M. Hetzel, M. Daubresse, Mme Grommerch, M. Decool, M. Saddier, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Grosskost, Mme Greff, M. Perrut, M. Philippe Armand Martin, M. Luca, M. Scellier, M. Siré et Mme Poletti, n° 301 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret n° 307 présenté par M. Bricout et n° 341 présenté par M. Leboeuf.
Au début de la troisième phrase de l’alinéa 4, insérer les mots :
« Afin de mieux sensibiliser les ménages, ».
Amendement n° 181 présenté par Mme Buis.
À la troisième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« proposer des actions à domicile »
les mots :
« assurer leur mission d’information de manière itinérante, notamment en menant des actions d’information à domicile, ».
Amendement n° 860 présenté par Mme Linkenheld et M. Goldberg.
À la quatrième phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« sont »
les mots :
« peuvent être notamment ».
Amendement n° 182 présenté par Mme Buis.
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« portées »,
le mot :
« gérées ».
Amendement n° 902 présenté par Mme Linkenheld et M. Goldberg.
À la quatrième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« groupements, »,
insérer les mots :
« les services territoriaux de l’État, ».
Amendement n° 903 présenté par Mme Linkenheld et M. Goldberg.
À la quatrième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« les espaces info énergie ».
Amendement n° 183 présenté par Mme Buis.
À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« acteurs associatifs locaux »
les mots :
« associations locales ».
Amendement n° 751 présenté par Mme Linkenheld et M. Goldberg.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« La plateforme peut favoriser la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire. En outre, elle anime un réseau de professionnels locaux et met en place des actions facilitant leur montée en compétences. Elle oriente les consommateurs, en fonction de leurs besoins, vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation. ».
I. – (Non modifié) L’article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Aux sociétés de tiers-financement définies à l’article L. 381-2 du code de la construction et de l’habitation dont l’actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle.
« Ces sociétés de tiers-financement ne sont autorisées ni à procéder à l’offre au public de titres financiers, ni à collecter des fonds remboursables du public. Elles peuvent se financer par des ressources empruntées aux établissements de crédit ou sociétés de financement ou par tout autre moyen. Un décret précise les conditions dans lesquelles elles sont autorisées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à exercer des activités de crédit, ainsi que les règles de contrôle interne qui leur sont applicables à ce titre.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d’exercice des activités de crédit dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un dossier complet. L’absence de notification de sa décision par l’autorité au terme de ce délai vaut acceptation.
« Lorsque l’autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit, en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de trente jours. À défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d’autorisation est réputée rejetée. Dès réception de l’intégralité des informations demandées, l’autorité en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d’instruction, qui ne peut excéder deux mois.
« Les sociétés de tiers-financement vérifient la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à leur demande. Elles consultent le fichier prévu à l’article L. 333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 du même code. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des avances qu’elles consentent au titre de leur activité de tiers-financement et des ressources qu’elles mobilisent à cet effet. »
II à V. – (Non modifiés)
V bis. – (Non modifié) L’article L. 313-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le mot : « consommation », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.
VI. – (Non modifié) La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Aux trois premiers alinéas de l’article 26-4, le mot : « bancaire » est supprimé ;
2° L’article 26-5 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les offres de prêt mentionnées à l’article 26-4 sont conformes aux prescriptions des articles L. 312-4 à L. 312-6-2, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation. » ;
b) La référence : « de l’article 26-4 » est remplacée par la référence : « du même article 26-4 ».
VII. – Le chapitre unique du titre VIII du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 381-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 381-3. – Lorsqu’il inclut des activités de crédit, le service de tiers-financement défini à l’article L. 381-1 peut être mis en œuvre par les sociétés de tiers-financement :
« 1° Soit directement pour les sociétés mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
« 2° Soit indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements de crédit ou des sociétés de financement, la société de tiers-financement étant alors agréée comme intermédiaire en opérations de banque et des services de paiement défini au I de l’article L. 519-1 du même code. »
Amendement n° 611 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l'alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« VI bis. – L’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tiers-financement peut également être mis en œuvre pour les rénovations, à énergie positive et à haute performance environnementale, de l’éclairage public par l’État, ses établissements publics et les collectivités territoriales, effectuées afin de satisfaire les obligations énoncées à l’article L. 583-1 du code de l’environnement. »
(Non modifié)
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 314-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce contrat peut également prévoir le même dispositif avec un remboursement périodique des seuls intérêts. » ;
2° Après le 9° de l’article L. 314-5, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° En cas de remboursement périodique des intérêts, l’échéancier des versements périodiques d’intérêts pour les prêts dont le taux d’intérêt est fixe, ou la simulation de l’impact d’une variation du taux sur les mensualités d’intérêts pour les prêts dont le taux d’intérêt est variable. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l’égard de l’emprunteur quant à l’évolution effective des taux d’intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 314-8 est complété par les mots : « ou, en cas de prêt viager hypothécaire à versement périodique d’intérêts, lorsqu’il est défaillant dans le versement d’une ou de plusieurs échéances d’intérêts » ;
4° Après l’article L. 314-14, il est inséré un article L. 314-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-14-1. – En cas de défaillance de l’emprunteur sur le remboursement périodique des intérêts, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat des intérêts échus mais non payés. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital versé, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’au règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal au taux du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
I. – L’article L. 314-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’article 6 bis de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention :
« I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier peuvent procéder au financement de travaux de rénovation au moyen d’un prêt Avance Mutation garanti par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement et dont le remboursement ne peut être exigé que lors de la mutation du bien. Le remboursement des intérêts peut faire l’objet d’un remboursement progressif selon une périodicité convenue. »
II. – (Non modifié)
(Non modifié)
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’énergie est complété par les mots : « résultant de la nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage ».
II. – Après l’article 24-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-9 ainsi rédigé :
« Art. 24-9. – Lorsque l’immeuble est pourvu d’un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant et est soumis à l’obligation d’individualisation des frais de chauffage en application de l’article L. 241-9 du code de l’énergie, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant de munir l’installation de chauffage d’un tel dispositif d’individualisation, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet. »
III. – Le II entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 39 présenté par M. Tetart, M. Straumann, M. Tardy, M. Mathis, M. Douillet, M. Vitel, M. Salen, M. Reiss, M. Lurton, M. Nicolin et M. Delatte.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 40 rectifié présenté par M. Tetart, M. Straumann, M. Tardy, M. Mathis, M. Douillet, M. Vitel, M. Salen, M. Reiss, M. Lurton, M. Nicolin et M. Delatte et n° 750 rectifié présenté par Mme Linkenheld et M. Goldberg.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Le premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux immeubles collectifs à usage principal d’habitation dont la consommation de chauffage est inférieure à 150 kilowatt-heure par mètre carré de surface habitable et par an. »
Amendement n° 261 présenté par M. Bies et M. Rogemont.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Le premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette obligation s’applique aux immeubles collectifs à usage principal d’habitation dont la consommation de chauffage est supérieure à 150 kWh/m²shab/an. Cette obligation peut s’appliquer aux immeubles collectifs à usage principal d’habitation dont la consommation de chauffage est située entre 80 kWh/m²shab/an et 150 kWh/m²shab/an si une étude met en évidence un rapport coût/bénéfice justifiant la dépense pour les ménages concernés. »
Amendement n° 435 présenté par M. Bies et M. Rogemont.
Compléter l'alinéa 1 par la phrase suivante:
« Il précise en outre les modalités de réalisation de l’étude visée au premier alinéa. »
(Suppression maintenue)
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre II est ainsi modifié :
a) Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;
b) Le premier alinéa de l’article L. 241-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s’assure que l’immeuble comporte une installation répondant à cette obligation. » ;
c) L’article L. 241-11 est abrogé ;
« Chapitre II
« Contrôles et sanctions
« Section 1
« Recherche et constatation
« Art. L. 242-1. – Les fonctionnaires et agents publics, commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, par le ministre chargé de la construction, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, ou par le maire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au chapitre Ier du présent titre. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l’environnement.
« Section 2
« Dispositif d’individualisation des frais de chauffage
dans les immeubles collectifs
« Art. L. 242-2. – Le propriétaire de l’immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic communique à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la requête, l’ensemble des documents prouvant le respect de l’article L. 241-9 ou les raisons justifiant qu’il est dispensé de l’obligation mentionnée audit article.
« Art. L. 242-3. – En cas de manquement à l’article L. 241-9, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.
« Art. L. 242-4. – En l’absence de réponse à la requête mentionnée à l’article L. 242-2 dans le délai d’un mois ou lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l’article L. 242-3 dans le délai fixé, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 1 500 €.
« Cette sanction est prononcée après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;
2° Après l’article L. 341-4, il est inséré un article L. 341-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-4-1. – L’autorité administrative peut prononcer à l’encontre des auteurs de manquements à l’obligation prévue à l’article L. 341-4, la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. » ;
3° Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par un article L. 453-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 453-8. – L’autorité administrative peut prononcer à l’encontre des auteurs de manquements à l’obligation prévue à l’article L. 453-7, la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. » ;
4° Le titre Ier du livre VII est ainsi modifié :
a) À l’article L. 713-2, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et de froid » et les mots : « dans un délai de cinq ans à compter du 14 juillet 2010 » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Contrôles et sanctions
« Art. L. 714-1. – Les fonctionnaires et agents publics, commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au présent titre. Ils disposent des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l’environnement.
« Art. L. 714-2. – En cas de manquements à l’article L. 713-2, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de s’y conformer, dans un délai qu’elle détermine. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l’exploitant ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« La sanction est prononcée après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »
Amendement n° 465 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
Après le mot :
« encontre »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 17 :
« chaque année, jusqu’à la mise en conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1500 euros par logement. »
Amendement n° 189 présenté par Mme Buis.
Au début de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« L’amende »
les mots :
« La sanction pécuniaire ».
Amendement n° 966 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – L’article L. 134-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires et agents publics, commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, par le ministre chargé de la construction, ou par le maire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l’environnement.
« En cas de manquement au présent article, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.
« Lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 1 500 €. ».
I. – (Non modifié) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du titre III du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 337-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 337-3-1. – Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente sous-section, la mise à disposition des données de comptage en application de l’article L. 341-4 s’accompagne d’une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d’un dispositif déporté d’affichage en temps réel.
« La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 341-4. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 341-4 du code de l’énergie, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l’article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.
« Dans le cadre de l’article L. 337-3-1, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel.
« La fourniture des services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l’immeuble, dès lors qu’il en formule la demande et qu’il justifie de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la consommation d’énergie engagées pour le compte des consommateurs de l’immeuble, les données de comptage de consommation sous forme anonymisée et agrégée à l’échelle de l’immeuble. Les coûts résultant de l’agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l’immeuble, sur une base non lucrative. »
II bis. – (Non modifié) L’article L. 121-8 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l’article L. 337-3-1, dans la limite d’un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. »
II ter. – (Non modifié)
III. – (Non modifié) La section 2 du chapitre V du titre IV du livre IV du même code est complétée par un article L. 445-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 445-6. – Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente section, la mise à la disposition des données de comptage en application de l’article L. 453-7 s’accompagne d’une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d’un dispositif déporté.
« La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 453-7. »
IV. – (Non modifié) L’article L. 453-7 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l’article L. 432-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.
« Dans le cadre de l’article L. 445-6, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données de comptage de consommation.
« La fourniture de services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l’immeuble considéré, dès lors qu’il en formule la demande et qu’il justifie de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la consommation d’énergie engagées pour le compte des consommateurs de l’immeuble, les données de comptage sous forme anonymisée et agrégée à l’échelle de l’immeuble. Les coûts résultant de l’agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l’immeuble, sur une base non lucrative. »
V. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 121-36 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les charges mentionnées à l’article L. 121-35 comprennent :
« 1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5 ;
« 2° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l’article L. 445-6, dans la limite d’un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. »
Amendement n° 48 présenté par M. Tetart, M. Straumann, M. Tardy, M. Mathis, M. Douillet, M. Vitel, M. Reiss, M. Lurton, M. Nicolin et M. Delatte.
À l’alinéa 6, après le mot :
« consommateurs »,
insérer les mots :
« et du fournisseur ».
Amendement n° 49 présenté par M. Tetart, M. Straumann, M. Tardy, M. Mathis, M. Douillet, M. Vitel, M. Reiss, M. Lurton, M. Nicolin et M. Delatte.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« données de comptage de consommation »
les mots :
« mêmes données et alertes que celles transmises au consommateur ».
Amendement n° 822 présenté par Mme Abeille, M. Baupin, Mme Duflot, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« sous réserve de l’accord du consommateur. »
Amendement n° 467 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité communiquent gratuitement à chaque fournisseur, de manière simultanée à la communication prévue auprès des consommateurs, conformément au présent article, les données, y compris les alertes sur consommation, des clients du fournisseur considéré sous réserve que ce fournisseur dispose d’une autorisation préalable de son client concernant la transmission des données à caractère personnel. »
Amendement n° 823 présenté par Mme Abeille, M. Baupin, Mme Duflot, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le consommateur peut s’opposer à la mise en place d’un dispositif de comptage émettant des ondes électro-magnétiques à son domicile. »
Amendement n° 741 présenté par Mme Laclais.
Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Un décret précise les modalités d’application de ces dispositions, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l’immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées ».
Sous-amendement n° 987 présenté par Mme Buis, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« II. bis A – L’article L. 341-5 du même code est complété par les mots : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Un décret précise »
les mots :
« ainsi que ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« de ces dispositions, notamment »
les mots :
« du cinquième alinéa du même article, et en particulier ».
Amendement n° 533 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel communiquent gratuitement à chaque fournisseur de manière simultanée à la communication prévue auprès des consommateurs conformément au présent article, les données y compris les alertes sur consommation, des clients du fournisseur considéré sous réserve que ce fournisseur dispose d’une autorisation préalable de son client concernant la transmission des données à caractère personnel. »
Amendements identiques :
Amendements n° 466 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle et n° 743 présenté par Mme Laclais.
Au début de la première phrase de l’alinéa 21, insérer les mots :
« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 526 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle et n° 863 présenté par Mme Laclais.
À la première phrase de l’alinéa 21, après la deuxième occurrence du mot :
« immeuble »,
insérer les mots :
« et de l’accord de ces consommateurs ».
Amendement n° 744 présenté par Mme Laclais.
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Un décret précise les modalités d’application de ces dispositions, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l’immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées ».
Annexes
ENGAGEMENTS DE PRODÉDURES ACCÉLÉRÉES
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi autorisant la ratification de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (n° 2791).
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense (n° 2779).
SAISINES POUR AVIS DE COMMISSIONS
La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République a décidé de se saisir pour avis du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense (n° 2779).
La commission des affaires étrangères a décidé de se saisir pour avis du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense (n° 2779).
DÉPÔTS DE PROJETS DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 mai 2015, de M. le Premier ministre, un projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.
Ce projet de loi, n° 2779, est renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces armées, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 mai 2015, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant la ratification de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part.
Ce projet de loi, n° 2791, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔTS DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 mai 2015, de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les trafics de migrants.
Cette proposition de loi, n° 2781, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 mai 2015, de M. Jean-François Mancel, une proposition de loi tendant à étendre aux auteurs d’infractions pénales et aux personnes qui en sont civilement responsables le bénéfice d’un recours en révision lorsque la demande tend seulement à la révision des condamnations aux intérêts civils prononcées par les juridictions répressives et de réserver l’examen des recours à la juridiction civile de même degré, de même siège.
Cette proposition de loi, n° 2782, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 mai 2015, de M. Christian Hutin et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à renforcer la présence d’administrateurs salariés dans les conseils d’administration et de surveillance des entreprises privées.
Cette proposition de loi, n° 2783, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 mai 2015, de M. Julien Aubert et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi de défense du droit de propriété et créant un délit d’occupation sans droit ni titre d’un immeuble.
Cette proposition de loi, n° 2784, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 mai 2015, de M. Jacques Bompard, une proposition de loi visant à promouvoir des solutions alternatives à l’avortement.
Cette proposition de loi, n° 2785, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 mai 2015, de M. Guillaume Chevrollier, une proposition de loi visant à renforcer la protection du domicile.
Cette proposition de loi, n° 2786, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 mai 2015, de M. Michel Piron et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à la constitution de partie civile par des associations qui, en vertu de leurs statuts, ont pour vocation la protection du patrimoine culturel.
Cette proposition de loi, n° 2787, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 mai 2015, de M. Yves Nicolin, une proposition de loi visant à renforcer l’information des consommateurs, soumis au paiement préalable, concernant la situation de liquidation ou de redressement judiciaire des entreprises.
Cette proposition de loi, n° 2788, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 mai 2015, de M. Yves Nicolin et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à l’intégration du régime social des indépendants au régime général de sécurité sociale.
Cette proposition de loi, n° 2789, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 mai 2015, de MM. Bruno Le Roux, Sébastien Denaja et Jean-Paul Chanteguet et les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen et apparentés, une proposition de loi tendant à consolider et clarifier l’organisation de la manutention dans les ports maritimes.
Cette proposition de loi, n° 2790, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔTS DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 mai 2015, de Mme Valérie Fourneyron, un rapport, n° 2775, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification d’un accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part (n° 783).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 mai 2015, de Mme Valérie Fourneyron, un rapport, n° 2776, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Turkménistan relatif aux services aériens (n° 2346).
DÉPÔTS DE RAPPORTS D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 mai 2015, de MM. Guy-Michel Chauveau et Hervé Gaymard, un rapport d’information n° 2777, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires étrangères, en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 11 décembre 2013 sur la mission « Engagement et diplomatie ».
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 mai 2015, de MM. Georges Fenech et Alain Tourret un rapport d’information, n° 2778, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la prescription pénale.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 mai 2015, de M. Jean-Paul Chanteguet un rapport d’information, n° 2780, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la réforme du code minier.
AVIS D’UNE COMMISSION SUR UNE NOMINATION
Saisie en application de l’article L. 612-5 du code monétaire et financier, la commission des finances a, le mercredi 20 mai 2015, émis un avis défavorable à la nomination de M. Bernard Delas aux fonctions de vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
AGENCE BUSINESS FRANCE
(1 poste à pourvoir)
Le président de l’Assemblée nationale a désigné, le 20 mai 2015, Mme Estelle Grelier.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
8377/15. – Décision du Conseil modifiant et prorogeant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)