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Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Texte adopté par la commission – n° 2736
L’article L. 342-3 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable et emporte réalisation de travaux pour des ouvrages à créer ou à renforcer conformément au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 321-7, le délai de raccordement ne peut excéder dix-huit mois à compter de l’acceptation par le producteur de la proposition de raccordement du gestionnaire de réseau. » ;
2° (nouveau) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce délai est suspensif en cas de recours contre les travaux du gestionnaire de réseau. Sur demande dûment motivée du gestionnaire de réseau, le représentant de l’État peut émettre une prorogation de ce délai.
« Un décret prévoit les catégories d’installations pour lesquelles il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa. »
Amendement n° 882 rectifié présenté par Mme Battistel.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 342-3 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité, le délai de mise à disposition du raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de mise à disposition du raccordement. La proposition de convention de mise à disposition du raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande complète de mise à disposition du raccordement.
« Pour les autres installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, le délai de mise à disposition du raccordement ne peut excéder dix-huit mois. Toutefois, l’autorité administrative peut accorder, sur demande motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour la mise à disposition du raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.
« Le non-respect des délais mentionnés aux premier et second alinéas peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d’État.
« Le contrat mentionné à l’article L. 121-46 précise les engagements de délais de raccordement par catégorie d’installations. »
(Non modifié)
I A. – (Non modifié)
I B. – Après l’article L. 311-11 du même code, il est inséré un article L. 311-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-11-1. – En Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l’autorité administrative associe le président de la collectivité à la définition des modalités de l’appel d’offres. Lorsque le développement d’une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l’article L. 141-5, le président de la collectivité peut demander à l’autorité administrative l’organisation d’un appel d’offres pour cette filière. Le rejet de la demande fait l’objet d’un avis motivé des ministres chargés de l’énergie, de l’économie et des outre-mer.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
I. – (Non modifié)
II. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complétée par des articles L. 311-13-1 à L. 311-13-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-13-1. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12 et lorsque Électricité de France et les entreprises locales de distribution sont retenues à l’issue de l’appel d’offres, les surcoûts éventuels des installations qu’elles exploitent font l’objet d’une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.
« Art. L. 311-13-2. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application du 2° de l’article L. 311-12 et lorsqu’elle n’est pas retenue à l’issue de l’appel d’offres, Électricité de France est tenue de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l’appel d’offres.
« Électricité de France préserve la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat a connaissance dans l’accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l’autorité administrative, elle lui transmet les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. L’autorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.
« Art. L. 311-13-3. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application du 2° de l’article L. 311-12 et lorsque Électricité de France est retenue à l’issue de l’appel d’offres, le complément de rémunération prévu pour les installations qu’elle exploite et tenant compte du résultat de l’appel d’offres fait l’objet d’une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.
« Art. L. 311-13-4. – Les contrats conclus en application des articles L. 311-13 et L. 311-13-2 sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature.
« Art. L. 311-13-5. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat a été faite en application de l’article L. 311-12 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation, par les conditions de l’appel d’offres ou par le contrat dont elles bénéficient en application du même article L. 311-12. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. »
III. – (Non modifié)
(Non modifié)
I. – L’article L. 311-14 du code de l’énergie est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Le contrat conclu avec Électricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l’article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-23 peut également être suspendu ou résilié par l’autorité administrative si elle constate que l’exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l’application des articles L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-23, ou par le cahier des charges d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311-10.
« La résiliation du contrat prononcée en application des deux premiers alinéas du présent article peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées à ces mêmes alinéas, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 en résultant si le contrat est conclu en application du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1.
« Le contrat conclu avec Électricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l’article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-23 du présent code peut également être suspendu par l’autorité administrative pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l’article L. 4721-2 du même code.
« Le contrat conclu avec Électricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l’article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-23 du présent code peut également être résilié par l’autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées au quatrième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la date de constatation de l’infraction à la date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 si le contrat est conclu en application des articles L. 311-10 à L. 311-13 ou L. 314-1 à L. 314-13.
« Le contrôle de l’application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux premier à cinquième alinéas du présent article sont effectués par l’autorité administrative compétente ou son délégataire ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 et L. 314-22-1.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 311-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, sans préjudice de la suspension ou de la résiliation du contrat prévues à l’article L. 311-14, dès lors que les manquements mentionnés aux deux premiers alinéas du même article L. 311-14 sont établis et que l’autorité administrative a mis en demeure l’exploitant d’y mettre fin, ils peuvent faire l’objet d’une sanction pécuniaire dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36. Cette sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique maximale installée de l’installation et ne peut excéder un plafond de 100 000 € par mégawatt. »
……………………………………………………………………………………………..
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2253-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire. » ;
2° L’article L. 3231-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation au présent article, un département peut, par délibération de son organe délibérant, détenir des actions d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur son territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire. » ;
3° L’article L. 4211-1 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° La détention d’actions d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire. »
(Non modifié)
L’article L. 334-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent créer une ou des sociétés commerciales ou entrer dans le capital d’une ou de sociétés commerciales existantes dont l’objet social consiste à produire de l’électricité ou du gaz. Les installations de production d’électricité ou de gaz de cette ou de ces sociétés commerciales peuvent être situées sur le territoire des régies mentionnées à la première phrase du présent alinéa ou en dehors de ce territoire. »
Amendement n° 227 présenté par M. Saddier, M. Aubert, M. Tardy, Mme Duby-Muller et M. Sordi.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque, sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale, la distribution de l’électricité ou du gaz est assurée par des organismes distincts mentionnés à l’article L. 111-52, les autorités organisatrices de la distribution peuvent décider de confier la distribution à l’un des opérateurs sur tout le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Amendement n° 228 présenté par M. Saddier, M. Aubert, M. Tardy, Mme Duby-Muller et M. Sordi.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque, sur le territoire d’une commune nouvelle, la distribution de l’électricité ou du gaz est assurée par des organismes distincts mentionnés à l’article L. 111-52, les autorités organisatrices de la distribution peuvent décider de confier la distribution à l’un des opérateurs sur tout le territoire de la commune nouvelle. »
I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Investissement participatif
aux projets de production d’énergie renouvelable
« Art. L. 314-24. – I. – Les sociétés régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d’énergie renouvelable.
« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital , en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe, lorsque le statut de la société coopérative concernée l’autorise. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d’énergie renouvelable.
« III. – Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en recourant à un fonds de l’économie sociale et solidaire mentionné à l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale”. Ces offres ne constituent pas une offre au public, au sens de l’article L. 411-1 du même code.
« Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier ou à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l’article L. 548-2 du même code. Ces offres ne constituent pas une offre au public, au sens de l’article L. 411-1 dudit code.
« IV. – Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. »
II. – (Non modifié) Le second alinéa du III de l’article L. 314-24 du code de l’énergie s’applique à compter du 1er juillet 2016.
Amendement n° 726 présenté par Mme Battistel.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« aux »
les mots :
« dans les ».
Amendement n° 721 présenté par Mme Battistel.
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« sociétés »,
insérer les mots :
« par actions ».
Amendement n° 929 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« sociétés »,
insérer les mots :
« par actions et à responsabilité limitée ».
Amendement n° 315 présenté par M. Bricout.
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , les plus proches de façon directe et celles dont le périmètre est à moins de 500 mètres de l’implantation ».
Amendement n° 727 présenté par Mme Battistel.
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de l’économie sociale et solidaire mentionné à »
les mots :
« qui a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination de fonds d'entrepreunariat social éligible en application de ».
Amendement n° 728 présenté par Mme Battistel.
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 7.
Amendement n° 839 présenté par M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , ou à des prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 531-1 du même code. »
Amendement n° 498 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« V. – Au moment de l’instruction d’un projet de production d’énergie renouvelable, financé dans le cadre d’une société d’économie mixte ou d’un financement participatif, les services instructeurs sous l’autorité du représentant de l’État veillent à la conformité du projet avec les dispositions de l’article L. 432-12 du code pénal.
« Le cas échéant, en application de l’article 40-2 du code de procédure pénale, ils transmettent le dossier au procureur de la République. »
Amendements identiques :
Amendements n° 438 présenté par Mme Linkenheld, M. Hammadi, M. Bies, Mme Troallic, M. Potier, M. Clément, M. Blein, M. Kemel, M. Goldberg, Mme Marcel, Mme Le Dain et M. Laurent et n° 762 présenté par M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 9.
I. – La sous-section 5 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-39-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-39-1. – I. – Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou par des végétaux spécialement cultivés dans le but de la production d’énergie, dans la limite de seuils qui ne peuvent excéder 25 % de l’énergie primaire entrante. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires ne rentrent pas dans le champ d’appréciation des seuils précités.
« II – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les seuils mentionnés au I. »
II (nouveau). – Le présent article ne s’applique qu’aux installations mises en service après l’entrée en vigueur du décret mentionné au I.
……………………………………………………………………………………………..
Amendements identiques :
Amendements n° 419 présenté par M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, M. Aubert, M. Censi, M. Chevrollier, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Douillet, M. Fasquelle, M. Furst, Mme Genevard, M. Gest, M. Ginesy, M. Heinrich, M. Herth, M. Hetzel, M. Kert, M. Kossowski, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lequiller, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Olivier Marleix, M. Menuel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, Mme Pons, M. Priou, M. Reynès, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Taugourdeau, M. Tetart et Mme Vautrin et n° 867 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-6-2. – Les installations de méthanisation exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, sont majoritairement alimentées par des déchets, des effluents d’élevage, des résidus de culture et des cultures intermédiaires, y compris les cultures intermédiaires à vocation énergétique.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret, dont le niveau d’utilisation des cultures dédiées. »
Amendement n° 846 présenté par Mme Allain, Mme Pompili, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre V du titre 1er du livre V du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Installations de méthanisation
« Art. L. 515-32. – L’utilisation de cultures dédiées dans les installations de méthanisation doit rester exceptionnelle et est soumise à conditions.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Amendement n° 848 présenté par Mme Allain, Mme Pompili, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 541-39-1. – I. – Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes ne peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires sauf dérogation dans des conditions prévues par décret.
« Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes entrant dans le champ de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires dans la limite de seuils définis par décret.
« Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés. »
Amendement n° 847 présenté par Mme Allain, Mme Pompili, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« « Art. L. 541-39-1. – I. – Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires dans la limite de seuils définis par décret. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés. » »
Amendement n° 732 rectifié présenté par Mme Battistel.
I. – Après la première occurrence du mot :
« cultures »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« intermédiaires à vocation énergétique. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 et 4 les deux alinéas suivants :
« À titre dérogatoire, les installations précitées peuvent recourir à l’utilisation de cultures dédiées à la méthanisation.
« II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
L’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les coopératives mentionnées au II de l’article 314-24 du code de l’énergie ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au double du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. »
Amendements identiques :
Amendements n° 500 présenté par M. Aubert, M. Leboeuf et M. Fasquelle et n° 592 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du d du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé ;
2° Le 0 b bis du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du même I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1019 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
À la première phrase du premier alinéa du d du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A et à la première phrase du b du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, après le mot : « production », sont insérés les mots : « ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération ».
Amendement n° 1020 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Concessions hydroélectriques
I. – (Non modifié) Après l’article L. 521-16 du code de l’énergie, sont insérés des articles L. 521-16-1 à L. 521-16-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-16-1. – Lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques formant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés, l’autorité administrative peut procéder, par décret en Conseil d’État, au regroupement de ces concessions, afin d’optimiser l’exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des objectifs et des exigences mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
« Le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article comporte la liste des contrats de concession regroupés. Il substitue à leur date d’échéance une date d’échéance commune calculée à partir des dates d’échéance prévues par les cahiers des charges des contrats regroupés, au besoin en dérogeant au 2° de l’article L. 521-4 du présent code et à l’article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
« Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d’échéance garantissent au concessionnaire le maintien de l’équilibre économique, apprécié sur l’ensemble des concessions regroupées.
« Les contrats de concession faisant l’objet, en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16, d’une prorogation jusqu’au moment où est délivrée une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les dates d’échéance retenues pour le calcul de la date commune mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte des prorogations résultant de l’application des deux derniers alinéas de l’article L. 521-16 à hauteur des investissements réalisés.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères utilisés pour ce calcul et les conditions et modalités du regroupement prévu au présent article.
« Art. L. 521-16-2. – Lorsque des concessionnaires distincts sont titulaires de concessions hydrauliques formant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés, l’autorité administrative peut fixer, par décret en Conseil d’État, une date d’échéance commune à tous les contrats dans le but de regrouper ces concessions lors de leur renouvellement, afin d’optimiser l’exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des objectifs et des exigences mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comprend la liste des contrats de concession à regrouper. Il substitue à leur date d’échéance une date d’échéance commune calculée à partir des dates d’échéance prévues par les cahiers des charges des contrats, au besoin en dérogeant au 2° de l’article L. 521-4 du présent code, à l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes, et à l’article 40 de la loi n° 93-112 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
« Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d’échéance garantissent le maintien de l’équilibre économique, apprécié globalement sur l’ensemble des concessions concernées.
« Pour garantir également l’égalité de traitement entre les concessionnaires, et notamment entre ceux titulaires de concessions à ouvrage unique et ceux titulaires de concessions à plusieurs ouvrages, le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article peut, le cas échéant, fixer la date commune d’échéance en retenant, pour les concessions à plusieurs ouvrages, la date la plus éloignée entre le terme de la concession et la moyenne pondérée des dates des décrets autorisant les différents ouvrages de la concession, augmentée d’une durée maximale de soixante-quinze ans.
« Le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa fixe le montant de l’indemnité due par les opérateurs dont les concessions ont été prolongées, au profit de ceux dont la durée des concessions a été réduite, du fait de la mise en place pour ces concessions d’une date commune d’échéance.
« Pour les contrats dont la durée est prolongée, si la date commune d’échéance déterminée conduit à modifier l’équilibre économique du contrat malgré le versement de l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa, le décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa du présent article fixe également le taux de la redevance mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 523-2, en tenant compte des investissements supplémentaires, non prévus au contrat initial, que le concessionnaire s’engage à réaliser, afin de garantir que l’application du présent article préserve l’équilibre économique des contrats, apprécié globalement pour chaque concessionnaire sur l’ensemble des concessions regroupées qu’il exploite.
« Les contrats de concession faisant l’objet, en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16, d’une prorogation jusqu’au moment où est délivrée une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les dates d’échéance retenues pour le calcul de la date commune mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte des prorogations résultant de l’application des deux derniers alinéas de l’article L. 521-16 à hauteur des investissements réalisés.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères utilisés pour le calcul de la date d’échéance et de l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa du présent article, les conditions et modalités du regroupement prévus au présent article, ainsi que les catégories de dépenses éligibles au titre des investissements mentionnés au sixième alinéa du présent article.
« Art. L. 521-16-3. – Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l’atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au contrat initial l’exige, la concession peut être prorogée, dans les limites énoncées à l’article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, au besoin en dérogeant au 2° de l’article L. 521-4 du présent code et à l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes. À la demande de l’État, le concessionnaire transmet un programme de travaux.
« Lorsque les travaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont prévus sur une concession comprise dans une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés concernée par l’application des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le montant de ces travaux peut être pris en compte pour la fixation de la nouvelle date d’échéance garantissant le maintien de l’équilibre économique, calculée en application du troisième alinéa des mêmes articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2. »
II. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 523-2 du même code est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d’un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l’État, une redevance proportionnelle aux recettes de la concession. Les recettes résultant de la vente d’électricité sont établies par la valorisation de la production aux prix constatés sur le marché, diminuée, le cas échéant, des achats d’électricité liés aux pompages. Les autres recettes sont déterminées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
« Le taux de cette redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé pour chaque concession par l’autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.
« Les concessions dont la durée est prolongée en application de l’article L. 521-16-3 sont soumises à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux est fixé par l’autorité concédante, dans le respect de l’équilibre économique du contrat initial. Dans le cas mentionné au second alinéa de l’article L. 521-16-3, l’ensemble des concessions concernées par l’application des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2 est soumis à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. La redevance, dont le taux est fixé par l’autorité concédante pour chaque concession, est prise en compte dans la fixation de la nouvelle date d’échéance garantissant le maintien de l’équilibre économique, calculée en application du troisième alinéa des article L. 521-16-1 ou L. 521-16-2.
« Les concessions dont la durée est prolongée en application du même article L. 521-16-2 sont également soumises à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux est fixé par l’autorité concédante au regard des principes mentionnés audit article L. 521-16-2.
« Pour l’application du présent article, le taux de la redevance est fixé en tenant compte, dans l’évaluation de l’équilibre économique de la concession, des volumes et des prix de vente de l’électricité que le concessionnaire s’engage à céder dans les conditions suivantes :
« 1° L’électricité est vendue pour satisfaire la consommation d’une entreprise ayant avec le concessionnaire les liens mentionnés à l’article L. 233-3 du code de commerce ;
« 2° L’électricité est vendue dans le cadre des contrats mentionnés à l’article 238 bis HW du code général des impôts ;
« 3° L’électricité est vendue dans le cadre de contrats établis pour l’approvisionnement des entreprises et des sites mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code, comprenant un investissement dans la concession et un partage des risques d’exploitation, et conclus pour une durée supérieure à dix ans ou allant jusqu’au terme de la concession si celui-ci est antérieur. »
III (nouveau). – Les projets d’installations de production hydroélectrique soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement sont autorisés par arrêté préfectoral, dénommé « autorisation unique ».
Cette autorisation unique vaut :
1° Autorisation au titre du même article L. 214-3, y compris pour l’autorisation de prélèvement d’eau pour l’irrigation délivrée à un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 du même code ;
2° Permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ;
3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, relevant des articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l’environnement ;
4° Autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement, relevant des articles L. 341-7 et L. 341-10 du même code ;
5° Autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier ;
6° Dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Amendement n° 381 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville.
Supprimer cet article.
Amendement n° 549 présenté par Mme Battistel.
Supprimer les alinéas 26 à 33.
Le dernier alinéa de l’article L. 523-2 du code de l’énergie est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l’ouvrage hydroélectrique.
« Un douzième de la redevance est affecté aux communautés de communes ou aux communautés d’agglomération sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communautés est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l’ouvrage hydroélectrique. »
Amendement n° 550 présenté par Mme Battistel.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« communautés de communes ou aux communautés d’agglomération »
les mots :
« groupements de communes ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« communautés »
le mot :
« groupements ».
Amendement n° 925 présenté par Mme Battistel.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement sous réserve de l’accord explicite de chacune des communes de ce groupement. »
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Les sociétés d’économie mixte hydroélectriques
« Art. L. 521-18. – I. – Pour assurer l’exécution d’une concession prévue à l’article L. 511-5, l’État peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d’actionnaire opérateur, et, le cas échéant, avec les personnes morales mentionnées aux III et IV du présent article, une société d’économie mixte hydroélectrique.
« Cette société d’économie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution, dans les conditions définies au présent titre II, d’une concession dont l’objet est l’aménagement et l’exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges prévu à l’article L. 521-4, d’une ou de plusieurs installations constituant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant toute la durée du contrat.
« II. – La société d’économie mixte hydroélectrique revêt la forme d’une société anonyme régie par le chapitre V du titre II et le titre III du livre II du code de commerce, sous réserve de la présente section. Elle est composée, par dérogation à l’article L. 225-1 du même code, d’au moins deux actionnaires.
« III. – Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l’eau, de distribution publique d’électricité ou de production d’énergie renouvelable, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales riveraines des cours d’eau dont la force hydraulique est exploitée en application de la concession mentionnée au I peuvent, si l’État approuve leur demande à cet effet, devenir actionnaires de la société d’économie mixte hydroélectrique, dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État.
« Les modalités de participation de ces collectivités territoriales ou de leurs groupements au capital d’une société d’économie mixte hydroélectrique, notamment leurs concours financiers, sont régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve de la présente section.
« IV. – Si l’État le leur demande et si elles y consentent, d’autres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, qualifiés de partenaires publics, peuvent également devenir actionnaires de la société d’économie mixte hydroélectrique.
« V. – Les statuts de la société d’économie mixte hydroélectrique ou un pacte d’actionnaires fixent le nombre de sièges d’administrateur ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire.
« L’État et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au III et les partenaires publics mentionnés au IV détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l’actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.
« Les règles régissant l’évolution du capital de la société d’économie mixte hydroélectrique sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte d’actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l’État reste actionnaire de la société pendant toute la durée de la concession.
« VI. – La société d’économie mixte hydroélectrique est dissoute de plein droit au terme de l’exécution de la concession ou à la suite de sa résiliation.
« Art. L. 521-19. – Les modalités d’association de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société d’économie mixte hydroélectrique, en application des III et IV de l’article L. 521-18, font l’objet d’un accord préalable à la sélection de l’actionnaire opérateur.
« Cet accord préalable comporte notamment :
« 1° Les principales caractéristiques de la société d’économie mixte hydroélectrique : la part de capital que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics souhaitent détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont l’État, les collectivités territoriales et les partenaires publics souhaitent disposer sur l’activité de la société définies, le cas échéant, dans le pacte d’actionnaires et les règles de dévolution des actif et passif de la société lors de sa dissolution ;
« 2° Une estimation provisoire de la quote-part des investissements initiaux à la charge de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics. Cette estimation est établie sur la base de l’évaluation prévisionnelle, au stade du lancement de la procédure unique d’appel public à la concurrence mentionnée à l’article L. 521-20, du montant des investissements initiaux.
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements approuvent les modalités de leur participation par délibération de leur assemblée délibérante ou de leur organe délibérant.
« Art. L. 521-20. – I. – La sélection de l’actionnaire opérateur mentionné au I de l’article L. 521-18 et l’attribution de la concession à la société d’économie mixte hydroélectrique interviennent au terme d’une procédure unique d’appel public à la concurrence, qui respecte les mêmes règles et critères d’attribution que la procédure prévue à l’article L. 521-16 et qui est conduite par l’État selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« II. – Dans le cadre des formalités de publicité prévues par le décret mentionné au I, l’État porte à la connaissance de l’ensemble des candidats les principales conditions qu’il a définies pour la conclusion du contrat de concession avec la société d’économie mixte hydroélectrique.
« Ces conditions portent notamment sur :
« 1° Les modalités d’association de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société d’économie mixte hydroélectrique, définies dans l’accord préalable mentionné à l’article L. 521-19 ;
« 2° Les projets de statuts de la société d’économie mixte hydroélectrique à créer, ainsi que l’ensemble des éléments appelés à régir les relations entre l’actionnaire opérateur et l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics actionnaires de cette société d’économie mixte ;
« 3° Les caractéristiques principales du contrat de concession conclu entre l’État et la société d’économie mixte hydroélectrique et du cahier des charges annexé ;
« 4° Les modalités selon lesquelles la société d’économie mixte hydroélectrique peut conclure des contrats concourant à l’exécution de la concession, notamment des contrats de gré à gré avec l’actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.
« III. – Les offres des candidats à la procédure unique d’appel public à la concurrence indiquent, selon les modalités définies par l’État lors de cette procédure, les moyens techniques et financiers qu’ils s’engagent à apporter à la société d’économie mixte hydroélectrique pour lui permettre d’assurer l’exécution de la concession, ainsi que les contrats qui doivent être conclus par cette société pour la réalisation de sa mission.
« IV. – Ne peuvent soumissionner à la procédure unique d’appel public à la concurrence prévue au présent article les personnes mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »
I bis. – (Non modifié) Le titre II du livre V du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« L’information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l’exécution de la concession et leur participation
à la gestion des usages de l’eau
« Art. L. 524-1. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut créer un comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau. Ce comité a pour objet de faciliter l’information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l’exécution de la concession mentionnée à l’article L. 511-5 par le concessionnaire et leur participation à la gestion des usages de l’eau. Il est consulté par le concessionnaire préalablement à toute décision modifiant les conditions d’exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment la création d’ouvrages nouveaux ou la réalisation d’opérations d’entretien importantes. Il comprend notamment des représentants de l’État et de ses établissements publics concernés, du concessionnaire, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants riverains ou associations représentatives d’usagers de l’eau dont la force hydraulique est exploitée par le concessionnaire.
« II. – Pour les concessions ou regroupements de concessions en application de l’article L. 521-16-1 du présent code portant sur une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés dont la puissance excède 1 000 mégawatts et dont le concessionnaire n’est pas une société d’économie mixte hydroélectrique, la création du comité d’information et de suivi mentionné au I du présent article est de droit.
« III. – La commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 212-4 du code de l’environnement, lorsqu’elle existe, tient lieu de comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau. À cet effet, elle invite des représentants du concessionnaire.
« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment la composition du comité, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I ter (nouveau). – L’article L. 521-6 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « du cahier des charges prévu à l’article L. 521-4 » sont supprimés ;
2° Les mots : « et leurs modifications » sont remplacés par les mots : « , définies par décret en Conseil d’État, ».
II. – (Non modifié) Après le premier alinéa de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. »
Amendement n° 383 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville.
Supprimer cet article.
Amendement n° 382 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville.
Après le mot :
« conjointement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« la majorité du capital de la société et des droits de vote dans les organes délibérants. »
Amendement n° 244 présenté par M. Launay et M. Deguilhem.
À la première phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« représentant de l’État dans le département peut »
les mots :
« préfet coordonnateur de bassin concerné ou son représentant peut, dans la mesure où il n’existe aucune instance de concertation à l’échelle du bassin hydrographique concerné, ».
Amendement n° 422 rectifié présenté par M. Launay et M. Deguilhem.
Après les mots :
« groupements, des »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l'alinéa 31 :
« représentants des commissions locales de l’eau et des habitants riverains des cours d’eau dont la force hydraulique est exploitée en vertu de la concession. »
Amendement n° 423 présenté par M. Launay et M. Deguilhem.
Rédiger ainsi l’alinéa 33 :
« III. – Quand la ou les concessions se situent sur le territoire d’un établissement public territorial de bassin ou, à défaut, sur celui d’un établissement public d’aménagement et de gestion des eaux qui a en charge la gestion et la valorisation de la ressource en eau, il appartient à ce dernier, à la demande du préfet coordonnateur de bassin, de mettre en place ce comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau à l’échelle du bassin versant. »
Mesures techniques complémentaires
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De modifier les dispositions applicables aux installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables afin d’assurer leur meilleure intégration au marché de l’électricité, en clarifiant les dispositions relatives à l’obligation d’achat mentionnée à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie, en révisant les critères d’éligibilité de ces installations à cette obligation d’achat et en précisant le contenu ainsi que les critères de détermination et de révision des conditions d’achat de l’électricité produite par ces installations ;
2° De modifier les dispositions applicables aux installations de production d’électricité raccordées à un réseau public de distribution, notamment les installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables, en prévoyant les dispositions techniques nécessaires à leur meilleure intégration au système électrique ;
3° De mettre en place les mesures nécessaires à un développement maîtrisé et sécurisé des installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique, comportant notamment la définition du régime de l’autoproduction et de l’autoconsommation, les conditions d’assujettissement de ces installations au tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité, et le recours à des expérimentations. Un régime spécifique est prévu pour les installations individuelles d’une puissance inférieure à 100 kilowatts ;
4° De réformer le régime des sanctions administratives et pénales applicables aux concessions mentionnées au titre II du livre V du code de l’énergie ;
5° De compléter le titre Ier du livre V du code de l’énergie par un chapitre relatif à la protection du domaine hydroélectrique concédé, instituant des sanctions à l’encontre des auteurs d’actes portant atteinte à l’intégrité, à l’utilisation ou à la conservation de ce domaine ou des servitudes administratives mentionnées aux articles L. 521-8 à L. 521-13 du même code, afin de lutter contre les dépôts illégaux de terres, de déchets et d’objets quelconques ;
6° De permettre l’institution des servitudes nécessaires à l’exploitation d’une concession hydroélectrique ;
7° De compléter la définition du droit prévu à l’article L. 521-17 dudit code ainsi que les règles d’assiette de la redevance applicable aux concessions hydroélectriques instituée à l’article L. 523-2 du même code ;
8° De préciser les conditions dans lesquelles sont exploitées les installations hydrauliques concédées avant le 16 juillet 1980 et d’une puissance comprise entre 500 et 4 500 kilowatts pendant la période temporaire qui va de l’expiration de la concession jusqu’à l’institution d’une nouvelle concession ou à la délivrance d’une autorisation, dans le cas où l’ouvrage relève de ce régime, ainsi que, dans ce dernier cas, l’articulation entre la procédure d’autorisation et la procédure de gestion des biens faisant retour à l’État en fin de concession ;
9° D’exclure en tout ou partie les installations utilisant l’énergie des courants marins du régime général des installations hydroélectriques en vue d’unifier autant que possible le régime juridique applicable aux énergies renouvelables en mer ;
10° De mettre en cohérence les articles du code de l’énergie relatifs à la procédure d’appel d’offres prévue à l’article L. 311-10 du même code avec les dispositions de la présente loi relatives à la programmation pluriannuelle de l’énergie et de redéfinir les critères applicables à ces appels d’offres, en valorisant notamment les investissements participatifs mentionnés à l’article L. 314-24 dudit code ;
11° De permettre à l’autorité administrative de recourir à une procédure d’appel d’offres lorsque les objectifs d’injection du biométhane dans le réseau de gaz s’écartent de la trajectoire prévue dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. Les critères applicables à ces appels d’offres valorisent notamment les investissements participatifs mentionnés au même article L. 314-24 ;
12° De permettre l’organisation et la conclusion de procédures de mises en concurrence destinées à l’expérimentation et au déploiement de technologies innovantes concourant à la satisfaction conjointe des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du même code et, en outre, à la constitution de filières d’excellence compétitives et créatrices d’emplois durables, ainsi que de permettre l’organisation et la conclusion de procédures de mises en concurrence telles que les procédures de dialogue compétitif lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
L’ordonnance prévue au présent I est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
II. – (Non modifié)
(Non modifié)
Après l’article L. 164-1 du code minier, il est inséré un article L. 164-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 164-1-1. – Les professionnels qui interviennent dans l’ouverture des travaux d’exploitation de gîtes géothermiques de minime importance pour l’étude de faisabilité au regard du contexte géologique de la zone d’implantation et pour la conception et la réalisation des forages sont couverts par une assurance destinée à réparer tout dommage immobilier ou ensemble de dommages immobiliers causés à des tiers. Cette assurance couvre également la surveillance de la zone d’implantation du forage et la réalisation des travaux nécessaires afin d’éliminer l’origine des dommages.
« À l’ouverture des travaux d’exploitation, les professionnels sont en mesure de justifier qu’ils ont souscrit un contrat d’assurance les couvrant pour cette responsabilité et de mentionner le libellé et le montant de la couverture.
« L’assurance de responsabilité obligatoire, définie au chapitre Ier du titre IV du livre II du code des assurances, ne saurait se substituer aux garanties d’assurance de responsabilité obligatoire prévues au premier alinéa du présent article.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le montant minimal du plafond de garantie des contrats souscrits, leurs durées de garantie et les obligations que les professionnels sont tenus de respecter dans le cadre des travaux d’exploitation des gîtes géothermiques de minime importance. »
(Suppression maintenue)
I. – (Non modifié) Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné qui porte notamment sur :
1° La mise en œuvre d’un modèle économique du stockage par hydrogène de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables, visant à encourager les producteurs d’énergies renouvelables à participer à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement des réseaux publics de transport et de distribution d’énergie, ainsi que les conditions de valorisation de ces services ;
2° La mise en œuvre de mesures incitatives destinées à promouvoir des innovations technologiques visant plus particulièrement les piles à combustibles, pour notamment développer le marché des véhicules électriques ;
3° Le déploiement d’une infrastructure de stations de distribution à hydrogène ;
4° L’adaptation des réglementations pour permettre le déploiement de ces nouvelles applications de l’hydrogène telles que la conversion d’électricité en gaz.
II. – Le 1° du I de l’article L. 111-47 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 1° Toute activité directe, en France, de construction, d’exploitation d’autres réseaux de gaz ou d’installations de gaz naturel liquéfié, toute activité de transport de dioxyde de carbone ou toute activité de stockage de gaz ; ».
……………………………………………………………………………………………..
RENFORCER LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE
ET L’INFORMATION DES CITOYENS
(Non modifié)
I à VI. – (Non modifiés)
VII. – L’article L. 125-26 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute modification du plan particulier d’intervention mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation nucléaire de base fait l’objet d’une consultation de la commission locale d’information. »
……………………………………………………………………………………………..
Amendement n° 812 présenté par M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – Le deuxième alinéa de l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les plans particuliers d’intervention des installations nucléaires de base, la zone d’application et le périmètre du plan ne doivent pas être inférieurs à 20 kilomètres. La disponibilité de comprimés d’iode et la possibilité de mise à l’abri des populations doivent être assurées sur une distance qui ne peut être inférieure à 100 kilomètres. »
I. – L’article L. 4451-2 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les modalités de suivi médical spécifiques et adaptées pour les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, en particulier pour les travailleurs mentionnés à l’article L. 4511-1. »
II (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’intégration, dans les critères de risques mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail au titre d’un environnement physique agressif, des rayonnements ionisants subis le cas échéant par les travailleurs du secteur nucléaire.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les articles L. 593-14 et L. 593-15 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 593-14. – I. – Une nouvelle autorisation est requise en cas de changement d’exploitant d’une installation nucléaire de base. Elle est accordée suivant une procédure allégée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« II. – Une nouvelle autorisation est requise en cas de modification substantielle d’une installation nucléaire de base, de ses modalités d’exploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation. Le caractère substantiel de la modification est apprécié suivant des critères fixés par décret en Conseil d’État au regard de son impact sur la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1. La nouvelle autorisation est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 593-7 à L. 593-12, suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« III. – Pour les installations ayant fait l’objet d’un décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, en cas de modification substantielle des conditions de démantèlement ou des conditions ayant conduit à leur prescription, un nouveau décret délivré dans les conditions prévues aux articles L. 593-25 à L. 593-28, suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État, est nécessaire.
« Art. L. 593-15. – En dehors des cas mentionnés aux II et III de l’article L. 593-14, les modifications notables d’une installation nucléaire de base, de ses modalités d’exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait l’objet d’un décret mentionné à l’article L. 593-28 sont soumises, en fonction de leur importance, soit à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, soit à l’autorisation par cette autorité. Ces modifications peuvent être soumises à consultation du public selon les modalités prévues au titre II du livre Ier. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 593-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions proposées par l’exploitant lors des réexamens de sûreté au delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire sont soumises, après enquête publique, à la procédure d’autorisation par l’Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l’article L. 593-15, sans préjudice de l’autorisation mentionnée au II de l’article L. 593-14 en cas de modification substantielle. Les prescriptions de l’Autorité de sûreté nucléaire comprennent des dispositions relatives au suivi régulier du maintien dans le temps des équipements importants pour la sûreté. Cinq ans après la remise du rapport de réexamen, l’exploitant remet un rapport intermédiaire sur l’état de ces équipements, au vu duquel l’Autorité de sûreté nucléaire complète éventuellement ses prescriptions. »
Amendement n° 688 présenté par M. Laurent, Mme Bechtel, M. Hutin et M. Prat.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
I. – (Non modifié)
II. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Arrêt définitif, démantèlement et déclassement
« Art. L. 593-25. – Lorsque le fonctionnement d’une installation nucléaire de base ou d’une partie d’une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique et au II de l’article L. 110-1 du présent code.
« Les délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret mentionné à l’article L. 593-28.
« Art. L. 593-26. – Lorsque l’exploitant prévoit d’arrêter définitivement le fonctionnement de son installation ou d’une partie de son installation, il le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l’Autorité de sûreté nucléaire. Il indique dans sa déclaration la date à laquelle cet arrêt doit intervenir et précise, en les justifiant, les opérations qu’il envisage de mener, compte tenu de cet arrêt et dans l’attente de l’engagement du démantèlement, pour réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1. La déclaration est portée à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17. Elle est mise à la disposition du public par voie électronique par l’exploitant.
« La déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est souscrite au moins deux ans avant la date d’arrêt prévue, ou dans les meilleurs délais si cet arrêt est effectué avec un préavis plus court pour des raisons que l’exploitant justifie. L’exploitant n’est plus autorisé à faire fonctionner l’installation à compter de cette date.
« Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, l’installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l’article L. 593-7 et aux prescriptions définies par l’Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin.
« Art. L. 593-27. – L’exploitant adresse, au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à l’article L. 593-26, au ministre chargé de la sûreté nucléaire un dossier précisant et justifiant les opérations de démantèlement et celles relatives à la surveillance et à l’entretien ultérieurs du site qu’il prévoit. Dans le cas de certaines installations complexes, en dehors des réacteurs à eau sous pression de production d’électricité, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de l’exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, prolonger ce délai de deux ans au plus. Le dossier comporte l’analyse des risques auxquels ces opérations peuvent exposer les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1 et les dispositions prises pour prévenir ces risques et, en cas de réalisation du risque, en limiter les effets.
« Art. L. 593-28. – Le démantèlement de l’installation nucléaire de base ou de la partie d’installation à l’arrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à l’article L. 593-27, prescrit par décret pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et après l’accomplissement d’une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l’article L. 593-9.
« Le décret fixe les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation et, le cas échéant, les opérations à la charge de l’exploitant après démantèlement.
« Art. L. 593-29. – Pour l’application du décret mentionné à l’article L. 593-28, l’Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l’article L. 593-4, les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1.
« Elle précise notamment, s’il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d’eau de l’installation et aux substances radioactives issues de l’installation.
« Art. L. 593-30. – Lorsque l’installation nucléaire de base a été démantelée dans son ensemble conformément aux articles L. 593-25 à L. 593-29 et ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au chapitre VI du présent titre, l’Autorité de sûreté nucléaire soumet à l’homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l’installation. »
III. – (Non modifié)
IV. – Le même chapitre est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Protection des tiers
« Art. L. 593-39. – Les autorisations mentionnées au présent chapitre sont accordées sous réserve des droits des tiers. Le décret mentionné à l’article L. 593-28 est pris sous réserve des droits des tiers.
« Art. L. 593-40. – La vente d’un terrain sur lequel a été exploitée une installation nucléaire de base est soumise à l’article L. 514-20. »
V (nouveau). – L’article L. 593-16 du même chapitre est abrogé.
VI (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 229-6 est ainsi rédigé :
« Les autorisations prévues aux articles L. 512-1 et L. 593-7, le décret prévu à l’article L. 593-28 et les prescriptions prises pour l’application de ces actes prévues aux articles L. 593-10 et L. 593-29 tiennent lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa du présent article. Le décret prévu à l’article L. 593-28 et les prescriptions prévues à l’article L. 593-29 pour l’application de ces décrets tiennent lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa du présent article pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l’article L. 542-1-1, dans les conditions prévues à l’article L. 593-31. » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 592-20, les références : « L. 593-27, L. 593-32 et L. 593-33 » sont remplacées par les références : « L. 593-29 et L. 593-30 » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 593-7, les mots : « selon les modalités définies aux articles L. 593-29 à L. 593-32 » sont supprimés ;
4° À la fin de l’article L. 596-3, la référence : « ou à l’article L. 593-33 » est supprimée ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 596-22, la référence : « L. 593-27 » est remplacée par la référence : « L. 593-29 » ;
6° L’article L. 596-23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 593-33 » est remplacée par la référence : « L. 593-31 » ;
b) Après le mot « environnement », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , dans un délai de :
« a) Deux ans à compter de leur publication, pour les autorisations mentionnées aux articles L. 593-7, L. 593-14 et L. 593-15 ;
« b) Deux ans à compter de la publication du décret, pour le décret mentionné à l’article L. 593-28 ;
« c) Quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage, pour les autres décisions administratives mentionnées au I du présent article, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu’à la fin d’une période de deux années suivant la mise en service de l’installation. » ;
7° L’article L. 596-27 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après la référence : « L. 593-14 », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et L. 593-15, sans avoir bénéficié de la décision mentionnée à l’article L. 593-28 ou sans avoir déposé la déclaration prévue aux articles L. 593-15 et L. 593-26 ; »
– après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De créer ou d’exploiter une installation nucléaire de base consacrée au stockage de déchets radioactifs défini à l’article L. 542-1-1, sans avoir, en application de l’article L. 593-31, bénéficié de la décision mentionnée à l’article L. 593-28 ou déposé la déclaration prévue à l’article L. 593-26 ; »
b) Au 2° du II, les références : « L. 593-26 et L. 593-27 » sont remplacées par les références : « L. 593-28 et L. 593-29 » ;
8° Au premier alinéa du I de l’article L. 596-29, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « , au 1° bis ».
Amendement n° 501 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« Dans le cas de certaines installations complexes, en dehors des réacteurs à eau sous pression de production d’électricité ».
Amendement n° 73 présenté par M. Plisson.
À la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« mentionné à »
les mots :
« prévu par ».
Amendement n° 76 présenté par M. Plisson.
I. – Après le mot :
« rédigée : « »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 38 :
« ou sans avoir bénéficié de la décision mentionnée à l’article L. 593-28 ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 40, substituer aux mots :
« créer ou d’exploiter »
les mots :
« procéder aux opérations préparatoires à la fermeture d' » ;
III. – En conséquence, après la référence : « L. 593-28 », supprimer la fin du même alinéa.
Amendement n° 814 présenté par M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Les entreprises françaises à capitaux publics et leurs filiales exploitant des mines d’uranium pour la production d’électricité dans les installations nucléaires ne peuvent exploiter ces mines que dans le cadre de contrats soumis à l’application des dispositions du code minier, et en particulier les dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail. Lorsque ces matières premières ne sont pas produites sur le territoire national, les conditions d’exploitation doivent garantir des règles d’exploitation au moins équivalentes. »
Amendement n° 815 présenté par M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Afin de sécuriser le financement des charges futures du nucléaire notamment les déchets ou le démantèlement des installations, mettre à l’abri d’opérations spéculatives, et garantir que ces charges ne pèseront en aucune façon sur les générations futures, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité et les modalités de création d’un fonds indépendant de gestion des charges futures de l’industrie nucléaire, qui pourrait prendre la forme d’un établissement public industriel et commercial administré par la Caisse des dépôts et des consignations. »
Amendement n° 813 présenté par M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs d’accompagnement social, environnemental et économique de fermetures d’installations nucléaires, permettant d’accompagner cette reconversion industrielle pour les salariés, l’économie locale et les collectivités territoriales. »
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Renforcer l’efficacité du contrôle en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection :
a) En modulant les pouvoirs de contrôle et de sanction de l’Autorité de sûreté nucléaire et de ses inspecteurs, notamment en dotant l’autorité du pouvoir de prononcer des astreintes et en créant un régime de sanctions pécuniaires ;
b) En procédant à la réforme et à la simplification tant des dispositions relatives au contrôle et aux sanctions administratives que des dispositions de droit pénal et de procédure pénale applicables en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, en les harmonisant avec les dispositions de même nature prévues au code de l’environnement tout en tenant compte des exigences particulières liées à la protection des intérêts et des principes mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement et à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique ;
c) En étendant les dispositions mentionnées au b du présent 1° aux activités participant aux dispositions techniques ou d’organisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 593-7 du code de l’environnement exercées par l’exploitant nucléaire, ses fournisseurs, prestataires ou sous-traitants, y compris hors des installations nucléaires de base ;
d) En instituant, au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire, une commission des sanctions ;
e) En prévoyant des dispositions particulières pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
2° Aménager les compétences, les attributions et les pouvoirs de l’Autorité de sûreté nucléaire, afin qu’elle puisse :
a) Faire réaliser des tierces expertises, des contrôles et des études dans ses domaines de compétences, aux frais des assujettis, par des organismes choisis avec son accord ou qu’elle agrée, en complément éventuel des missions d’expertise et de recherche effectuées, dans lesdits domaines, par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui est également rendu destinataire de l’ensemble des rapports produits par lesdits organismes ;
b) Exercer, au sein des installations nucléaires de base, certaines des compétences de l’autorité administrative concernant les déchets, les produits et équipements à risques et les produits chimiques ;
c) Veiller à l’adaptation de la recherche publique aux besoins de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;
d) Procéder, en concertation avec le ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l’évaluation périodique du dispositif normatif en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et présenter les propositions en vue de l’amélioration de ce dispositif ;
3° Compléter, en ce qui concerne les installations nucléaires de base, la transposition des directives 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, et rendre applicables ces dispositions, avec les adaptations nécessaires, à l’ensemble des installations nucléaires de base ;
3° bis Instituer un dispositif de contrôle et de sanction gradués des dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense et des textes pris pour son application, pouvant comprendre des astreintes et des sanctions pécuniaires ;
3° ter Soumettre les responsables d’activités nucléaires mentionnées à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique à l’obligation de prendre des mesures de protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, pouvant inclure des enquêtes administratives individuelles, et en confier le contrôle à l’Autorité de sûreté nucléaire ou aux autres autorités administratives selon une répartition tenant compte des régimes d’autorisation auxquels ces responsables d’activités sont par ailleurs déjà soumis ;
3° quater Transposer la directive 2014/87/Euratom du Conseil, du 8 juillet 2014, modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, ainsi que la directive 2013/59/Euratom du Conseil, du 5 décembre 2013, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom ;
4° Opérer des ajustements de coordination, de mise en cohérence et de correction formelle au sein du code de l’environnement, du code de la santé publique, du code du travail, du code de la défense et du code des douanes dans les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires, de la radioprotection et de l’information du public en ces matières.
II. – (Non modifié)
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Transposer la directive 2011/70/Euratom du Conseil, du 19 juillet 2011, établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ;
2° Adapter la législation existante aux dispositions transposant cette directive ;
3° Définir une procédure de requalification des matières en déchets radioactifs par l’autorité administrative ;
4° Renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des dispositions applicables en matière de déchets radioactifs et de combustible usé ou en cas d’infraction à ces dispositions.
II. – (Non modifié)
Amendements identiques :
Amendements n° 312 rectifié présenté par M. Plisson et n° 647 rectifié présenté par M. Bies, M. Bouillon, M. Potier, Mme Alaux, M. Aviragnet, Mme Beaubatie, M. Belot, Mme Berthelot, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Bricout, M. Caullet, M. Clément, M. Colas, Mme Descamps-Crosnier, Mme Dombre Coste, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Fabre, M. Goldberg, M. Grellier, Mme Guittet, M. Jibrayel, M. Kemel, Mme Laclais, M. Launay, M. Laurent, Mme Le Dain, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Arnaud Leroy, Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, Mme Marcel, Mme Massat, M. Pellois, M. Polutélé, M. Premat, Mme Quéré, M. Said, Mme Santais, Mme Troallic, Mme Valter, M. Bardy et M. Cottel.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« sans remettre en cause l’interdiction du stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l’étranger ainsi que celui des déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l’étranger prévue à l’article L. 542-2 du code de l’environnement ».
Sous-amendements identiques :
Sous-amendement n° 951 deuxième rectification présenté par Mme Gaillard et sous-amendement n° 1042 présenté par le Gouvernement
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , et préciser les conditions d'application de cette interdiction »
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 597-2 est ainsi rédigé :
« Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l’environnement et entrant dans le champ d’application de la convention de Paris mentionnée à l’article L. 597-1, soit une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée aux 1° ou 3° de l’article L. 1333-15 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d’application de ladite convention de Paris s’il s’agissait d’une installation n’intéressant pas la défense. » ;
2° L’article L. 597-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « par l’État, » sont supprimés et, après le mot : « conditions », il est inséré le mot : « et » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir de la convention complémentaire de Bruxelles s’il s’était agi d’une installation n’intéressant pas la défense sont indemnisées, au-delà du montant de responsabilité de l’exploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les États parties à la convention complémentaire de Bruxelles étant dans ce cas prise en charge par l’État. » ;
2° bis (nouveau) La première phrase de l’article L. 597-22 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « de l’État » sont supprimés ;
b) Après la référence : « L. 597-5 », sont insérés les mots : « est assurée par l’État et » ;
3° L’article L. 597-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 597-24. – À l’issue d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente section, tout exploitant ou transporteur est en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles L. 597-4 et L. 597-7 à L. 597-10. » ;
4° L’article L. 597-25 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « L. 597-7 » est remplacée par la référence : « L. 597-31 » et la référence : « L. 597-4 » est remplacée par la référence : « L. 597-28 » ;
b) À la seconde phrase, la référence : « L. 597-8 » est remplacée par la référence : « L. 597-32 » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 597-27 est ainsi rédigé :
« Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l’environnement entrant dans le champ d’application de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, soit une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée aux 1° ou 3° de l’article L. 1333-15 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d’application de ladite convention de Paris s’il s’agissait d’une installation n’intéressant pas la défense. » ;
6° L’article L. 597-28 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 91 469 410,34 € » est remplacé par le montant : « 700 000 000 € » ;
b) Au second alinéa, le montant : « 22 867 352,59 € » est remplacé par le montant : « 70 000 000 € » et les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « décret » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant fixé au premier alinéa est également réduit, en ce qui concerne les dommages subis dans un État auquel la convention de Paris est applicable, dans la mesure où le droit applicable dans cet État ne prévoit pas un montant de responsabilité équivalent pour l’exploitant, et à due concurrence de ce dernier montant. » ;
7° L’article L. 597-29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « par l’État, » sont supprimés et, après le mot : « conditions », il est inséré le mot : « et » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir de cette même convention s’il s’était agi d’une installation n’intéressant pas la défense sont indemnisées, au-delà du montant de responsabilité de l’exploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les États parties à la convention complémentaire de Bruxelles étant dans ce cas prise en charge par l’État. » ;
8° À l’article L. 597-32, le montant : « 22 867 352,59 € » est remplacé par le montant : « 80 000 000 € » ;
9° À l’article L. 597-34, le montant : « 228 673 525,86 € » est remplacé par le montant : « 700 000 000 € » ;
10° L’article L. 597-45 est ainsi rédigé :
« Art. L. 597-45. – À l’expiration de la convention de Bruxelles ou après sa dénonciation par le Gouvernement de la République française, l’indemnisation complémentaire prévue au premier alinéa de l’article L. 597-29 est assurée par l’État et ne joue, à concurrence de 145 000 000 €, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. »
II. – (Non modifié) Les 5°, 6°, 8° et 9° du I entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
III et IV. – (Non modifiés)
……………………………………………………………………………………………..
Amendement n° 816 présenté par M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’indemnisation des victimes d’un accident nucléaire majeur, le provisionnement de ces moyens, et son impact sur les finances publiques. Ce rapport devra permettre d’améliorer l’information sur les obligations potentielles pouvant s’imposer directement ou indirectement à l’État, et aux collectivités locales en cas d’accident nucléaire majeur. Ces engagements hors bilan devront être explicités dans l’annexe du compte général de l’État. »
L’article L. 612-1 du code monétaire et financier est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par l’autorité administrative sur le respect des obligations imposées par l’article L. 594-2 du code de l’environnement. »
Amendement n° 313 présenté par M. Plisson.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 594-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative peut échanger tout élément relatif à l’exercice de sa mission avec l’autorité mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier ainsi qu’avec les commissaires aux comptes des exploitants. Les commissaires aux comptes des exploitants sont déliés du secret professionnel vis-à-vis de l’autorité administrative dans le cadre de ces échanges. » »
SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES
POUR GAGNER EN EFFICACITÉ
ET EN COMPÉTITIVITÉ
Simplification des procédures
……………………………………………………………………………………………..
(Non modifié)
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 146-4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, notamment, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du code de l’énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l’article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa.
« Pour l’application du deuxième alinéa du présent III, l’autorisation ou l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.
« La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au même deuxième alinéa est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;
2° Le cinquième alinéa de l’article L. 146-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent également être autorisés, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, l’atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du code de l’énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l’article L. 323-11 du code de l’énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa ou sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables.
« Pour l’application du cinquième alinéa du présent article, l’autorisation ou l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. »
Amendement n° 445 présenté par M. Giacobbi, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret et M. Marcangeli.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le deuxième alinéa du I. de l’article L. 146-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, en Corse, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les constructions ou installations liées à la production d’énergie renouvelable et au traitement des déchets, peuvent être autorisées en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord du préfet, après avis du conseil des sites de Corse. »
(Non modifié)
Le second alinéa de l’article L. 433-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une prolongation de ce délai est accordée si les nécessités d’une expérimentation dans le domaine des énergies renouvelables le justifient. »
……………………………………………………………………………………………..
La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. Cette distance d’éloignement est spécifiée par arrêté préfectoral compte tenu de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. »
Amendements identiques :
Amendements n° 766 présenté par M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 878 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
Supprimer cet article.
Amendement n° 818 rectifié présenté par M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Avant l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I. – Après les mots : « soumises à », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « déclaration, au titre de l’article L. 512-8. »
Amendement n° 817 présenté par M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après le mot :
« exploiter »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« par arrêté préfectoral, à la suite de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1, est subordonnée à une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de la promulgation de la même loi, au minimum de 500 mètres ».
Sous-amendement n° 994 rectifié présenté par Mme Bareigts.
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , à la suite de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1, ».
II. – En conséquence, après le mot :
« loi, »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 et qui ne peut être inférieure à 500 mètres. »
Sous-amendement n° 996 présenté par Mme Bareigts.
À l’alinéa 4, substituer à la troisième occurrence du mot :
« à »
les mots :
« au respect d’ »
Amendement n° 923 présenté par Mme Bareigts.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« spécifiée »
le mot :
« fixée ».
Amendement n° 502 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 »
les mots :
« des éléments recueillis lors de l’instruction du dossier et la consultation du public ».
Amendement n° 503 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 500 mètres »
les mots :
« dix fois la hauteur de la structure en bout de pale ».
Amendements identiques :
Amendements n° 289 présenté par M. Janquin, M. Bricout, M. Féron, Mme Maquet et M. Lefait et n° 384 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville.
À la dernière phrase de l'alinéa 2, substituer au nombre :
« 500 »
le nombre :
« 1 000 ».
Amendement n° 340 rectifié présenté par M. Roig, M. Mesquida, M. Denaja, M. Assaf, M. Vignal, M. Le Bris, M. Premat, M. Cresta, M. Bacquet, M. Daniel, M. Sauvan, Mme Alaux, Mme Capdevielle, Mme Maquet, M. Bricout, M. Blein, M. Janquin, M. Lefait, M. Aylagas, Mme Dombre Coste, Mme Le Dain et M. Olive.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Chaque délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à une étude d’impact paysagère, environnementale et sanitaire. »
Amendement n° 293 rectifié présenté par M. Janquin, M. Bricout, M. Féron, Mme Maquet et M. Lefait.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Une étude d’impact paysagère, environnementale, culturelle et sanitaire est réalisée ; elle est portée à la connaissance des collectivités et populations concernées avant toute délivrance d’autorisation d’exploiter ».
Amendement n° 907 rectifié présenté par M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 553-1 n’est applicable qu’aux demandes d'autorisation d'exploiter déposées après la promulgation de la présente loi. »
(Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 685 présenté par M. Aubert et n° 901 rectifié présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La promesse de bail relative à l’implantation d’une installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est rétractable dans un délai de trente jours. À peine de nullité, cette promesse est précédée de la communication, de manière lisible et compréhensible, d’une information sur les avantages et les inconvénients des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres. Le contenu de cette information est fixé par décret en Conseil d’État. »
Le chapitre III du titre V du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 553-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 553-5. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d’urbanisme, l’implantation des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage. »
Amendements identiques :
Amendements n° 819 présenté par M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 880 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
Supprimer cet article.
Amendement n° 551 présenté par Mme Bareigts.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des ouvrages nécessaires à la »
les mots :
« d’installations de ».
Amendement n° 552 présenté par Mme Bareigts.
Après le mot :
« concernée »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
I. – L’article L. 553-2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 553-2. – Un décret en Conseil d’État précise les règles d’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations et secteurs militaires, et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports. »
II. – (Non modifié) L’article L. 332-8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorisation de construire a pour objet l’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la situation ou l’importance rend nécessaires des moyens de détection militaires supplémentaires, ces moyens constituent un équipement public exceptionnel au sens du premier alinéa. Le montant de la contribution est fixé par convention par l’autorité militaire. »
Amendement n° 559 présenté par Mme Bareigts.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et secteurs ».
Amendement n° 883 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Ces règles sont adaptées aux spécificités locales et compatibles avec la réalisation des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 du code de l’énergie et les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L. 222-1 du présent code. Ce décret confie au haut fonctionnaire civil mentionné à l’article L. 1311-1 du code de la défense le rôle de garant de l’équilibre entre les différentes politiques nationales en cause. »
(Suppression maintenue)
(Supprimé)
Amendement n° 504 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce volet n’est pas adopté si trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale de la région représentant la moitié de la population totale s’y opposent dans la période prévue pour leur consultation. » »
(Non modifié)
L’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu’une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. »
Amendement n° 884 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
I. – À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1021 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « et est affectée pour deux tiers à la commune d’implantation de l’installation et pour un tiers aux autres communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».
Amendement n° 1022 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
Le I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « ces décisions » sont remplacés par les mots : « les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article ».
……………………………………………………………………………………………..
Amendement n° 775 présenté par M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Après le I du même article, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les décisions concernant les installations de production d’énergie d’origine renouvelable peuvent être déférées à la juridiction administrative :
« 1° Par les demandeurs ou les exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements dans un délai de deux mois à compter de la publication desdits actes. » ;
« III. – L’article L. 553-4 du même code est abrogé. »
Sous-amendement n° 1028 présenté par Mme Bareigts.
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.
(Non modifié)
I A. – L’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement est ratifiée.
I. – La même ordonnance est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Après le mot : « environnement », la fin du I est supprimée ;
b) Le 4° du II est abrogé ;
2° L’article 20 est complété par les mots : « et le premier jour du troisième mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte sur le territoire des régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Centre, Corse, Guadeloupe, Guyane, Haute-Normandie, Île-de-France, La Réunion, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Martinique, Mayotte, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes ».
II. – L’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est ratifiée.
III. – L’article 1er de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Après le mot : « environnement », la fin du I est supprimée ;
2° Le troisième alinéa du II est supprimé.
(Non modifié)
Le code minier est ainsi modifié :
1° L’article L. 124-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis d’enquête publique réalisée lors de l’instruction d’une demande d’autorisation de recherches de gîtes géothermiques à basse température est adressé aux propriétaires des habitations dans le rayon de 50 mètres mentionné à l’article L. 153-2. » ;
2° À l’article L. 153-2, après le mot : « galeries », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux visant des gîtes géothermiques à basse température, ».
(Non modifié)
L’article L. 511-6 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , une fois, » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « porter », sont insérés les mots : « pour la première fois » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « , une fois, d’au plus 20 %, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 20 % de sa puissance initiale ».
Régulation des réseaux et des marchés
……………………………………………………………………………………………..
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – L’article L. 335-5 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à tout autre fournisseur » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un fournisseur d’électricité peut transférer à un consommateur final ou à un gestionnaire de réseau public ses obligations relatives aux garanties de capacité, définies au même article L. 335-2, au titre de la consommation de ce consommateur final ou des pertes de ce gestionnaire de réseau. Il conclut à cet effet un contrat avec ce consommateur final ou ce gestionnaire de réseau public. Il notifie au gestionnaire de réseau public de transport d’électricité le transfert de l’obligation. » ;
2° bis À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « et l’accès régulé mentionné à l’article L. 336-1 du présent code » ;
3° À la fin du dernier alinéa, les mots : « l’obligation de payer la pénalité prévue à l’article L. 335-3 » sont remplacés par les mots : « la responsabilité des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée, selon les modalités prévues à l’article L. 335-3 ».
(Non modifié)
Après l’article L. 321-15-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 321-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-15-2. – Afin de se prémunir contre les risques de déséquilibres financiers significatifs sur les mécanismes de gestion des écarts mentionnés à l’article L. 321-15, le gestionnaire du réseau public de transport, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires figurant dans les règles et méthodes relatives à ces mécanismes, approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, peut réduire ou suspendre l’activité d’un acteur sur ces mécanismes.
« Cette décision est notifiée à la Commission de régulation de l’énergie et à l’acteur concerné. La Commission de régulation de l’énergie statue dans un délai de dix jours sur la régularité de la décision. »
……………………………………………………………………………………………..
(Non modifié)
Le deuxième alinéa de l’article L. 331-3 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque cette résiliation intervient moins d’un an après une modification à la baisse, effectuée sur l’initiative du consommateur, des puissances souscrites dans le contrat, Électricité de France ou l’entreprise locale de distribution chargée de la fourniture a droit à une indemnité sauf si le consommateur démontre qu’il n’a pas remonté sa puissance souscrite dans l’année qui suit la modification à la baisse mentionnée au présent alinéa. »
(Suppression maintenue)
I. – L’article L. 341-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° A Le 1° est complété par les mots : « , y compris les contributions versées par les gestionnaires de ces réseaux aux autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 322-1 qui exercent la maîtrise d’ouvrage des travaux mentionnés à l’article L. 322-6, lorsque ces travaux sont engagés avec l’accord des gestionnaires de réseaux et ont pour effet de leur éviter des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge » ;
1° (Supprimé)
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux d’électricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se fonder sur la rémunération d’une base d’actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d’une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la structure du passif d’entreprises comparables du même secteur dans l’Union européenne.
« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité incluent une rémunération normale, qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux. »
II. – (Non modifié)
III. – (Non modifié) La deuxième phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« En outre, il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent I, ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous forme d’un compte rendu annuel qui comporte, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. Un inventaire détaillé et localisé de ces ouvrages est également mis, à sa demande, à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution d’électricité. Cet inventaire distingue les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres. Un décret fixe le contenu de ces documents ainsi que les délais impartis aux gestionnaires de réseaux pour établir des inventaires détaillés. »
IV. – (Non modifié) La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° L’article L. 111-56 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le conseil d’administration ou de surveillance de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au premier alinéa du présent article comprend un seul membre nommé sur le fondement des articles 4 et 6 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, ainsi qu’un membre, désigné par décret, représentant les autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité mentionnées à l’article L. 322-1 du présent code, choisi parmi les exécutifs des autorités regroupant au moins 500 000 habitants ou l’ensemble des communes du département desservies par la société susmentionnée. Ce membre rend notamment compte des débats menés au sein du comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Sont ajoutés des articles L. 111-56-1 et L. 111-56-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-56-1. – Le comité du système de distribution publique d’électricité est chargé d’examiner la politique d’investissement :
« 1° De la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité issue de la séparation juridique entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Électricité de France. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu de la société sur les points inscrits à l’ordre du jour du conseil qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s’écarte de l’avis du comité, il doit motiver sa décision ;
« 2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité mentionnées à l’article L. 322-1 du présent code.
« Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s’écartent de l’avis du comité sur ces programmes d’investissements, elles doivent motiver leur décision.
« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l’année en cours.
« L’avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa.
« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa ainsi que d’une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.
« Le comité comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité et de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au 1° du présent article ainsi qu’un représentant des gestionnaires de réseau mentionnés au 2° de l’article L. 111-52.
« La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au 1° du présent article et par les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 111-56-2. – Le comité du système de distribution publique d’électricité des zones non interconnectées est chargé d’examiner la politique d’investissement :
« 1° De l’entreprise et de la société mentionnées au 3° de l’article L. 111-52. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu de l’entreprise et de la société sur les points inscrits à l’ordre du jour du conseil qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s’écarte de l’avis du comité, il doit motiver sa décision ;
« 2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité mentionnées aux articles L. 322-1 et L. 362-2 du présent code. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s’écartent de l’avis du comité sur ces programmes d’investissements, elles doivent motiver leur décision.
« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l’année en cours.
« L’avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa.
« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa, ainsi que d’une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.
« Le comité comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité et de l’entreprise et de la société mentionnées au 1° du présent article.
« La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au même 1° et par les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité sont fixés par décret en Conseil d’État. »
V et VI. – (Supprimés)
Amendement n° 505 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« brute, »,
insérer les mots :
« ainsi que ».
Amendement n° 541 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
La première phrase de l’alinéa 9 est complétée par les mots :
« pour la distribution d’électricité, et la valeur nette réévaluée des ouvrages pour la distribution de gaz naturel. »
Amendement n° 767 présenté par M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 23, après la première occurrence du mot :
« électricité »,
insérer les mots :
« de représentants des gestionnaires de réseaux mentionnés au 2° de l’article L. 111-52 ».
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 452-1 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du troisième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« La méthodologie visant à établir un tarif de distribution de gaz naturel applicable à l’ensemble des concessions exploitées par ces gestionnaires de réseau de gaz naturel peut reposer sur la référence à la structure du passif d’entreprises comparables du même secteur dans l’Union européenne sans se fonder sur la comptabilité particulière de chacune des concessions. Pour le calcul du coût du capital investi, cette méthodologie fixée par la Commission de régulation de l’énergie peut ainsi se fonder sur la rémunération d’une base d’actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d’une structure normative du passif du gestionnaire de réseau. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel incluent une rémunération normale qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux et des installations. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 452-2, le mot : « méthodologies » est remplacé par le mot : « méthodes ».
(Non modifié)
L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’inventaire de ces besoins est effectué à l’aide d’une méthode statistique, le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité soumet préalablement les résultats de son estimation à l’approbation des maîtres d’ouvrage mentionnés à la première phrase du présent alinéa, qui complètent le cas échéant ces résultats afin de prendre en compte les besoins supplémentaires résultant des mesures réelles effectuées sur le terrain pour contrôler le respect des niveaux de qualité mentionnés à l’article L. 322-12 du code de l’énergie. »
Le titre V du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre unique ainsi rédigé :
« Chapitre unique
« Consommateurs électro-intensifs
« Art. L. 351-1. – Les entreprises fortement consommatrices d’électricité peuvent bénéficier, pour tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières d’approvisionnement en électricité. En contrepartie, elles s’engagent à adopter les meilleures pratiques en termes d’efficacité énergétique.
« Les catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en tenant compte de critères choisis parmi les suivants :
« 1° Le rapport entre la quantité consommée d’électricité et la valeur ajoutée produite par l’entreprise ou par le site, définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts ;
« 2° Le degré d’exposition à la concurrence internationale ;
« 3° Le volume annuel de consommation d’électricité ;
« 4° Les procédés industriels mis en œuvre.
« Les conditions particulières mentionnées au premier alinéa sont définies pour chacune de ces catégories. Pour en bénéficier, les entreprises et les sites mentionnés au premier alinéa doivent adopter un plan de performance énergétique qui tient compte des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et disposer d’un agrément délivré par l’autorité administrative.
« En cas de non-respect des engagements d’efficacité énergétique, l’autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au premier alinéa du présent article et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 142-31, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à L. 142-36. »
Amendement n° 635 présenté par M. Blein et M. Brottes.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’efficacité »
les mots :
« de performance ».
Amendement n° 646 présenté par M. Blein, M. Bouillon, M. Potier, Mme Alaux, M. Aviragnet, Mme Beaubatie, M. Belot, Mme Berthelot, M. Bleunven, M. Boudié, M. Bricout, M. Caullet, M. Clément, M. Colas, Mme Descamps-Crosnier, Mme Dombre Coste, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Fabre, M. Goldberg, M. Grellier, Mme Guittet, M. Jibrayel, M. Kemel, Mme Laclais, M. Launay, M. Laurent, Mme Le Dain, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Arnaud Leroy, Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, Mme Marcel, Mme Massat, M. Pellois, M. Polutélé, M. Premat, Mme Quéré, M. Said, Mme Santais, Mme Troallic, Mme Valter, M. Bardy, M. Cottel et M. Bies.
À l’alinéa 7, après le mot :
« exposition »,
insérer les mots :
« directe ou indirecte ».
Amendement n° 637 présenté par M. Blein et M. Brottes.
I. – Après le mot :
« doivent »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10 :
« mettre en œuvre un système de management de l’énergie conforme aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 233-2 du code de l’énergie et, pour certaines catégories, atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire. À défaut, l’autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au premier alinéa et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 142-31, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à L. 142-36. »
II. – En conséquence, supprimer le dernier alinéa.
Sous-amendement n° 995 présenté par Mme Bareigts.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , pour certaines catégories, » .
II. – Compléter la même phrase par les mots :
« par catégorie ».
Amendement n° 769 présenté par M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« peut retirer »
le mot :
« retire ».
(Non modifié)
Après l’article L. 341-4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-4-2. – Les tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité applicables aux sites fortement consommateurs d’électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d’un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d’utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l’impact positif de ces profils de consommation sur le système électrique.
« Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au premier alinéa sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou ceux équipés d’un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d’utilisation du réseau tels qu’une durée minimale d’utilisation ou un taux minimal d’utilisation en heures creuses. Ces critères sont définis par décret.
« La réduction mentionnée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l’intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret :
« 1° Pour les sites qui relèvent de l’article L. 351-1, en fonction des catégories définies au même article L. 351-1 et sans excéder 90 % ;
« 2° Pour les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, en fonction de l’efficacité énergétique de l’installation de stockage et sans excéder 50 % ;
« 3° Pour les autres sites de consommation, sans excéder 20 %. »
Amendement n° 853 présenté par M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« anticyclique »
insérer les mots :
« et qui répondent aux critères fixés à l’article L. 351-1 du présent code ».
Amendement n° 960 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le niveau des tarifs d’utilisation du réseau de transport d’électricité prend en compte la réduction visée au premier alinéa dès son entrée en vigueur afin de compenser sans délai la perte de recettes qu’elle entraîne pour le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité ».
Amendements identiques :
Amendements n° 506 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle et n° 770 présenté par M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la fin de l’alinéa 6, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 90 % ».
(Non modifié)
L’article L. 321-19 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés à profil d’interruption instantanée font l’objet d’une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d’un plafond annuel de 120 € par kilowatt.
« Le volume annuel de capacités interruptibles à contractualiser par le gestionnaire de réseau public de transport est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et la liste des consommateurs finals à profil d’interruption instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Amendement n° 959 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le niveau des tarifs d’utilisation du réseau de transport d’électricité prend en compte les effets d’une modification des conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les sujétions imposées aux consommateurs finaux agréés, dès l'entrée en vigueur de cette modification. »
Amendement n° 1011 présenté par Mme Bareigts et M. Brottes.
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« annuel ».
Amendement n° 885 rectifié présenté par M. Brottes, Mme Bareigts, M. Blein, M. Peiro, Mme Battistel, Mme Massat, Mme Santais et Mme Valter.
Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’énergie est complétée par un article L. 431-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-6-1. – Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de manière grave et afin de sauvegarder l’alimentation des consommateurs protégés, le gestionnaire de réseau de transport concerné procède, à son initiative, à l’interruption de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés au réseau de transport.
« Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés pouvant être interrompus font l’objet d’une compensation par le gestionnaire de réseau de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d’un plafond de 30 € par kilowatt.
« Les volumes de capacités interruptibles à contractualiser par les gestionnaires des réseaux de transport sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
« Les conditions d’agrément des consommateurs finals dont la consommation peut être interrompue, les modalités techniques générales de l’interruption et les conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseau de transport compensent les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »
(Non modifié)
Le chapitre unique du titre VI du livre IV du code de l’énergie est complété par un article L. 461-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 461-3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prennent en compte la situation particulière des entreprises fortement consommatrices de gaz, dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent notamment en compte les effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et l’optimisation du système gazier.
« Sont concernés les consommateurs finals qui justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d’utilisation du réseau. Le plancher de consommation et les critères d’utilisation du réseau sont déterminés par décret. »
Amendement n° 1047 présenté par Mme Bareigts, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 461-4. – Les installations de cogénération d’une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques peuvent bénéficier d’un contrat offrant un complément de rémunération mentionné à l’article L. 314-18 si la chaleur produite alimente une entreprise ou un site mentionné à l’article L. 461-1, sous réserve du respect d’un niveau de performance énergétique. »
I. – (Non modifié)
II. – Au plus tard dix mois après la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l’énergie propose, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l’article L. 341-3, des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité qui valorisent la sécurité d’approvisionnement et la qualité de fourniture, favorisent la limitation des pointes d’injection et de soutirage et permettent le développement des flexibilités, parmi lesquelles les moyens de stockage d’électricité décentralisés.
Amendement n° 889 présenté par M. Brottes, Mme Bareigts, Mme Massat, Mme Battistel, M. Blein, Mme Santais et Mme Valter.
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« II. – Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l’énergie établit des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution qui incitent les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe.
« III. – Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l’énergie rend compte au Parlement des orientations qu’elle entend mettre en œuvre pour que les tarifs de réseaux de transport et de distribution d’électricité incitent à améliorer la sécurité d’approvisionnement et la qualité de fourniture, favorisent la limitation des pointes d’injection et de soutirage et contribuent au développement des flexibilités, parmi lesquelles les moyens de stockage d’électricité décentralisés. »
(Non modifié)
Après l’article L. 452-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 452-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-2-1. – Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent mettre en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation, notamment pendant les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs ainsi que les catégories d’utilisateurs des réseaux concernés sont précisées par décret.
« La structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont fixés afin d’inciter les utilisateurs des réseaux mentionnés au premier alinéa à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée au niveau national. Ils peuvent également inciter les utilisateurs des réseaux mentionnés au même premier alinéa à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. À cet effet, la structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d’assurer la couverture de l’ensemble des coûts prévue à l’article L. 452-1 et de manière proportionnée à l’objectif de maîtrise des pointes gazières, s’écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu’il engendre. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport évaluant l’intérêt d’adopter des mesures financières de compensation en faveur des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions répercutés sur les prix de l’électricité, comme le permet le 6 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, complété par la communication de la Commission 2012/C 158/04 relative à des lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre après 2012.
……………………………………………………………………………………………..
Amendement n° 905 présenté par M. Brottes, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Massat, M. Blein, Mme Santais et Mme Valter.
Rédiger ainsi cet article :
« I.– Après l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un article 265 decies ainsi rédigé :
« Art. 265 decies. – Les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, et qui exercent dans ces installations une activité mentionnée à l’annexe I à cette même directive 2003/87/ CE relevant de la liste, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, bénéficient d’une exonération de taxe intérieure de consommation, applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations, à hauteur des coûts indirects liés aux émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
(Non modifié)
Le titre III du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 431-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-6-1. – En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de transport de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d’approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l’équilibrage des réseaux, la continuité du service d’acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux d’une telle modification font l’objet d’un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l’énergie permettant de s’assurer de l’adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals. » ;
2° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 432-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-13. – En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distribution de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d’approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l’équilibrage des réseaux, la continuité du service d’acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux d’une telle modification font l’objet d’un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l’énergie permettant de s’assurer de l’adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals. Les dispositions des cahiers des charges des concessions de distribution de gaz naturel font, le cas échéant, l’objet d’une adaptation. »
……………………………………………………………………………………………..
Habilitations et dispositions diverses
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De modifier la périodicité du bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 229-25 du code de l’environnement et d’instituer une procédure de sanction pour absence de réalisation du bilan ;
2° De préciser et d’harmoniser les conditions d’habilitation des personnes, mentionnées à l’article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 4272-2 du code des transports, chargées de constater certaines infractions et des personnes chargées des missions de contrôle, mentionnées aux articles L. 4316-10 et L. 4462-4 du même code ;
3° De modifier l’article L. 225-4 du code de la route pour habiliter les fonctionnaires et agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports à accéder directement aux informations relatives au permis de conduire ;
4° De modifier l’article L. 4412-1 du code des transports pour préciser les conditions d’assujettissement des transporteurs aux péages de navigation sur les parties internationales de la Moselle, dans le cadre de la convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle ;
5° (Supprimé)
6° De modifier les conditions dans lesquelles l’autorisation de transport relative à certaines canalisations de gaz naturel et d’hydrocarbures ou assimilé confère à son titulaire le droit d’occuper le domaine public et ses dépendances ;
7° De modifier le code de l’environnement pour compléter les règles relatives aux canalisations de transport et de distribution à risques, en matière de sécurité et de protection contre certains dommages, et de prévoir les modifications du code de l’énergie qui s’imposent par coordination ;
8° De définir les règles relatives à la collecte des informations nécessaires au suivi et au contrôle :
a) Des audits énergétiques prévus à l’article L. 233-1 du code de l’énergie ;
b) Des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 229-25 du code de l’environnement ;
c) Des programmes d’actions du secteur de la grande distribution prévus à l’article 12 de la présente loi ;
9° De modifier le code de la voirie routière pour préciser les données concernant la circulation sur leurs réseaux routiers que les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent à l’État, ainsi que les conditions de cette communication ;
10° De modifier le code de l’énergie pour prévoir la prise en compte, pour l’établissement du tarif d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz, des coûts résultant de l’exécution des missions de service public relatifs à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des contrats mentionnés au I de l’article L. 121-46 du même code ;
11° De modifier les obligations de détention de stocks de gaz naturel par les fournisseurs, les modalités d’accès aux infrastructures de stockage de gaz naturel et les missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel en matière de stockage de gaz naturel ainsi que celles de la Commission de régulation de l’énergie, prévues aux articles L. 121-32, L. 134-1, L. 421-4 à L. 421-12 et L. 431-3 du code de l’énergie, afin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement gazier et, si nécessaire pour l’atteinte de cet objectif, de réguler les tarifs des capacités de stockage souterrain de gaz naturel ;
12° (Supprimé)
13° De modifier le code de l’énergie pour harmoniser, en matière de sanctions, les articles L. 134-25 à L. 134-28 et L. 134-31 du même code avec le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, et pour permettre au comité de règlement des différends et des sanctions de sanctionner le non-respect des astreintes et des mesures conservatoires qu’il prononce en application des articles L. 134-20 et L. 134-22 du code de l’énergie, ainsi que les manquements des gestionnaires de réseaux publics aux obligations mentionnées à l’article L. 134-25 du même code ;
14° De modifier certaines dispositions du code de l’environnement afin de les mettre en conformité avec la convention pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, signée à Londres le 13 février 2004, en particulier en ce qui concerne le champ d’application, le niveau des sanctions et l’application à certaines collectivités d’outre-mer ;
15° (Supprimé)
16° D’ajouter au titre IV du livre III du code de l’énergie un chapitre IV consacré aux réseaux fermés de distribution afin d’encadrer une pratique rendue possible par l’article 28 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE.
À l’exception de l’ordonnance mentionnée au 16° du présent article, qui est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la même loi.
Pour chaque ordonnance prise en application du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 554 présenté par Mme Bareigts.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« assimilé »
le mot :
« assimilés ».
Amendement n° 961 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 17 :
« 13° De modifier le code de l’énergie pour adapter les articles L. 131-2 et L. 133-6 relatifs aux pouvoirs de la Commission de régulation de l’énergie et, en matière de sanctions, les articles L. 134-25 à L. 134-28 et L. 134-31 du même code au règlement (UE)... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 561 présenté par Mme Bareigts.
Supprimer l’alinéa 18.
(Non modifié)
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 271-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 271-1. – Un effacement de consommation d’électricité se définit comme l’action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d’effacement ou un fournisseur d’électricité, le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée.
« L’effacement peut avoir pour effet d’augmenter la consommation du site de consommation effacé avant ou après la période d’effacement. La part de consommation d’électricité effacée qui n’est pas compensée par ces effets et qui n’est pas couverte par de l’autoproduction est une économie d’énergie.
« Des catégories d’effacement de consommation sont définies par voie réglementaire en fonction des caractéristiques techniques et économiques des effacements concernés ou du procédé au moyen duquel sont obtenus les effacements. » ;
1° bis Après le même article L. 271-1, sont insérés des articles L. 271-2 à L. 271-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 271-2. – Les consommateurs finals ont la faculté de valoriser leurs effacements de consommation d’électricité soit directement auprès de leur fournisseur dans le cadre d’une offre d’effacement indissociable de la fourniture, soit sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10 par l’intermédiaire d’un opérateur d’effacement qui propose un service dissociable d’une offre de fourniture.
« Un opérateur d’effacement qui dispose d’un agrément technique peut procéder à des effacements de consommation indépendamment de l’accord du fournisseur d’électricité des sites concernés. Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111-52 ne peuvent exercer l’activité d’opérateur d’effacement décrite au présent article.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret précise notamment les modalités utilisées pour caractériser et certifier les effacements de consommation d’électricité. Il prévoit également les conditions d’agrément technique des opérateurs d’effacement, les modalités de délivrance de cet agrément, ainsi que le régime de sanctions applicables pour garantir le respect des conditions d’agrément. Il peut renvoyer la définition de certaines modalités d’application à des règles approuvées par la Commission de régulation de l’électricité sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.
« Art. L. 271-3. – Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés est défini sur la base d’un prix de référence et des volumes d’effacement comptabilisés comme des injections dans le périmètre des responsables d’équilibre des fournisseurs des sites effacés. Le prix de référence reflète la part “énergie” du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.
« Le versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l’opérateur d’effacement ou, à défaut, par l’opérateur d’effacement lui-même. Par dérogation, l’autorité administrative peut, pour les catégories d’effacement mentionnées à l’article L. 271-1 qui conduisent à des économies d’énergie significatives, imposer que le paiement de ce versement soit intégralement réparti entre l’opérateur d’effacement et le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Dans ce cas, la part versée par le gestionnaire du réseau public de transport est fixée par voie réglementaire. Elle est déterminée en fonction des caractéristiques de la catégorie d’effacement, de façon à garantir un bénéfice pour le consommateur effacé. Elle ne peut excéder la part d’effacement mentionnée à l’article L. 271-1 qui conduit à des économies d’énergie. Les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport sont couverts selon les modalités prévues à l’article L. 321-12.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 271-4. – Pour chaque catégorie d’effacement de consommation mentionnée à l’article L. 271-1, lorsque les capacités d’effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ou lorsque leur développement est insuffisant au vu des besoins mis en évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141-8, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres. Les modalités de l’appel d’offres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie. L’autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les opérateurs d’effacement n’excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.
« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les effacements de consommation du candidat retenu en tenant compte du résultat de l’appel d’offres. » ;
2° L’article L. 321-15-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-15-1. – Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d’effacements de consommation sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement. Il en certifie la bonne réalisation et la valeur. Il assure le suivi des périmètres d’effacement, en cohérence avec l’objectif de sûreté du réseau, avec celui de maîtrise de la demande d’énergie défini à 100-2 et avec les principes définis à l’article L. 271-1.
« Le gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques nécessaires à la mise en œuvre d’effacements de consommation, en particulier au sein des règles et des méthodes mentionnées aux articles L. 271-2, L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15, ainsi que les mécanismes financiers prévus à l’article L. 271-3 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de l’agrément technique prévu à l’article L. 271-2.
« À coût égal, entre deux offres équivalentes sur le mécanisme d’ajustement, il donne la priorité aux capacités d’effacement de consommation sur les capacités de production.
« Les opérateurs d’effacement, les fournisseurs d’électricité et les gestionnaires de réseaux publics de distribution lui transmettent toute information nécessaire pour l’application du présent article. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l’article L. 111-73, et sont traitées comme telles.
« Le gestionnaire de réseau de transport transmet aux gestionnaires de réseaux publics de distribution les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions, en particulier celles relatives à la sécurité et la sûreté du réseau qu’ils exploitent. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens des articles L. 111-72 et L. 111-73, et sont traitées comme telles. » ;
3° L’article L. 322-8 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° De contribuer au suivi des périmètres d’effacement mentionné à l’article L. 321-15-1. À cette fin, les opérateurs d’effacement et les fournisseurs d’électricité lui transmettent toute information nécessaire. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l’article L. 111-73, et sont traitées comme telles. » ;
4° Le second alinéa de l’article L. 121-6 est supprimé ;
5° Après l’article L. 121-8, il est inséré un article L. 121-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-8-1. – En matière d’effacements de consommation d’électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 271-4. » ;
6° À l’article L. 121-10, les mots : « ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnés à l’article L. 123-1 sont assurés » sont remplacés par les mots : « est assurée » ;
7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13, les mots : « , le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnée à l’article L. 123-1 » sont supprimés ;
8° L’article L. 123-1 est abrogé ;
9° À l’article L. 123-2, les mots : « de la prime aux opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : « des appels d’offres mentionnés à l’article L. 271-4 » ;
10° À l’article L. 123-3, les mots : « résultant du versement de la prime aux opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : « des appels d’offres mentionnés à l’article L. 271-4 » ;
11° À la deuxième phrase de l’article L. 321-12, les mots : « les utilisateurs de ces réseaux et » sont supprimés.
I bis. – (Non modifié) L’article 7 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité est abrogé.
II. – (Non modifié) Les articles L. 271-2 et L. 271-3 et l’article L. 321-15-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État mentionné au même article L. 271-2, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.
Dans l’attente de la première programmation pluriannuelle de l’énergie, l’objectif de capacités d’effacement mentionné à l’article L. 271-4 du même code est arrêté par le ministre chargé de l’énergie.
Amendement n° 385 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville.
Supprimer cet article.
Amendement n° 824 présenté par M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« qui peut être valorisée dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie ».
Amendement n° 1050 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 5, substituer aux mots .
« voie réglementaire »
les mots .
« arrêté du ministre chargé de l’énergie ».
Amendements identiques :
Amendements n° 426 présenté par M. Leboeuf et M. Aubert et n° 622 présenté par M. Jégo, M. Pancher, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À la première phrase de l'alinéa 7, après le mot :
« valoriser »,
insérer les mots :
« chacun de ».
Amendement n° 1015 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville.
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« d’un »
les mots :
« de l’ ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Un opérateur d’effacement qui dispose d’un agrément technique »
la phrase suivante et le mot :
« L’opérateur d’effacement est un opérateur public dépendant conjointement des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution. Il ».
III. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« les opérateurs »
les mots :
« l’opérateur public ».
Amendement n° 1016 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville.
Supprimer l’alinéa 9.
Amendement n° 560 présenté par Mme Bareigts.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« injections »
le mot :
« soutirages ».
Amendements identiques :
Amendements n° 537 présenté par M. Leboeuf et M. Aubert et n° 623 présenté par M. Jégo, M. Pancher, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
I. – À la deuxième phrase de l'alinéa 11, supprimer les mots :
« l’autorité administrative peut, ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« imposer que ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer au mot :
« soit »
le mot :
« est ».
Amendement n° 1048 présenté par le Gouvernement.
Àla fin de la quatrième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« le consommateur effacé »
les mots :
« l’ensemble des consommateurs d’électricité sur le territoire national interconnecté ».
Amendements identiques :
Amendements n° 538 présenté par M. Leboeuf et M. Aubert et n° 895 présenté par M. Jégo, M. Pancher, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À la cinquième phrase de l'alinéa 11, substituer au mot :
« excéder »
les mots :
« être inférieure à ».
Amendements identiques :
Amendements n° 539 présenté par M. Leboeuf et M. Aubert et n° 624 présenté par M. Jégo, M. Pancher, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après la cinquième phrase de l’alinéa 11, insérer les deux phrases suivantes :
« Dans le cas où l’action de l’opérateur d’effacement procure des gains financiers aux fournisseurs d’électricité, résultant directement ou indirectement de la baisse des prix de gros induite sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement, la part du versement mise à la charge de l’opérateur d’effacement est réduite pour tenir compte de ces gains financiers, calculés annuellement par le gestionnaire du réseau public de transport. La part du versement prise en charge par le gestionnaire du réseau public de transport est augmentée d’autant. »
Amendement n° 1052 présenté par le Gouvernement.
Compléter l'alinéa 11 par les deux phrases suivantes :
"Àl’issue d’une période trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la commission de régulation de l’énergie remet un rapport au ministre en charge de l'énergie sur la mise en œuvre du régime de versement, sur l’impact de l’effacement de consommation sur les prix de marché, sur le mécanisme de capacité et sur les coûts des réseaux, ainsi que sur la répartition entre les opérateurs d’effacement, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs, des flux financiers générés par l’effacement de consommation. Le cas échéant, elle propose au ministre chargé de l’énergie une modification des règles relatives au versement mentionné au présent article."
Amendement n° 930 rectifié présenté par M. Brottes et Mme Bareigts.
Substituer à l’alinéa 13 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 271-4. – Lorsque les capacités d’effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ou lorsque leur développement est insuffisant au vu des besoins mis en évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141-8, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d'effacements, en particulier ceux ayant pour effet une économie d’énergie en application du deuxième alinéa de l’article L. 271-1.
« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des effacements de consommation sur le système électrique en fonction des orientations fixées par l’autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l’autorité administrative.
« Les modalités de l’appel d’offres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.
« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé d’analyser les offres et propose à l’autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L’autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les candidats retenus n’excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités. »
Sous-amendement n° 1049 présenté par le Gouvernement.
I. - Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les capacités d’effacements rémunérées dans le cadre de ces appels d’offres ne peuvent bénéficier du régime dérogatoire mentionné à l’article L. 271-3. »
II. - En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« à ce que ce soutien apporte un bénéfice pour la collectivité et ».
Amendement n° 687 présenté par M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Au moment de mobiliser des capacités d’effacement, de réserves rapides et complémentaires et de réserves primaire et secondaire, le gestionnaire du réseau public de transport donne la priorité aux effacements industriels. Il peut contracter ces mécanismes sur une base pluriannuelle, directement auprès d’un consommateur industriel ou par l’intermédiaire d’un agrégateur. »
Amendement n° 821 rectifié présenté par M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la troisième phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« effacement »,
insérer les mots :
« conjointement avec les gestionnaires de réseaux publics de distribution lorsque les effacements sont réalisés sur des sites raccordés à ces réseaux ».
Amendement n° 1053 présenté par le Gouvernement.
À la seconde phrase de l’alinéa 19, substituer à la référence :
« L. 111-73 »
la référence :
« L. 111-72 ».
Amendement n° 1054 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l'alinéa 20.
Amendement n° 1051 présenté par le Gouvernement.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« fin »,
insérer les mots :
« le gestionnaire du réseau public de transport, ».
II. – En conséquence, compléter cette même phrase par les mots :
« à l’application du présent article ».
Amendement n° 558 présenté par Mme Bareigts.
À l’alinéa 26, après la référence :
« L. 121-10, »,
insérer les mots :
« la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références :
« , L. 121-8 et L. 121-8-1 » et ».
Amendement n° 386 rectifié présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville.
Substituer aux alinéas 28 à 30 les trois alinéas suivants :
« 8° L’article L. 123-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1. – La charge liée au mécanisme d’effacement doit être financièrement neutre. Elle doit comprendre une juste rémunération de l’usager qui accepte de s’effacer au titre de sa contribution aux objectifs définis aux articles L. 100-1 et L. 100-2 et des avantages procurés à la collectivité, notamment en matière de maîtrise de demande d’énergie ou de sobriété énergétique. Cette rémunération peut être employée pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie. Les modalités d’application de cet article sont précisées par décret. » ;
« 9° Les articles L. 123-2, L. 123-3 et L. 123-4 sont abrogés ; »
Amendement n° 935 présenté par M. Brottes et Mme Bareigts.
I. – Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 32 :
« ainsi modifié ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° À la première phrase, les mots : « , notamment s’agissant des volumes, des prix fixes et des prix variables, » sont supprimés ;
« 2° À la même phrase, après le mot : « énergie » sont insérés les mots : « et des volumes approuvés par le ministre chargé de l’énergie » ;
« 3° Après la même phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet appel d’offres distingue différentes catégories d’effacements afin de permettre le développement d’une offre d’effacement diversifiée. » ;
« 4° À la fin de la dernière phrase, les mots : « jusqu’à la mise en œuvre effective du mécanisme prévu à l’article 26 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d’approvisionnement en électricité et portant création d’un mécanisme d’obligation de capacité dans le secteur de l’électricité » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2016 ».
Amendement n° 942 présenté par M. Brottes et Mme Bareigts.
Supprimer l'alinéa 34.
Amendement n° 625 présenté par M. Jégo, M. Pancher, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur des articles L. 271-2, L. 271-3 et L. 321-15-1, dans leur rédaction résultant du 2° du I du présent article, dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés est défini sur la base d’un prix de référence et des quantités d’électricité injectées dans le périmètre des responsables d’équilibre mentionnés à l’article L. 321-15, à hauteur des quantités valorisées. Le prix de référence reflète la part « énergie » du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.
« Pendant cette période, le versement est pris en charge, à titre temporaire, par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.
« Dans le cas où les articles L. 271-2, L. 271-3 et L. 321-15-1, dans leur rédaction résultant du 2° du I du présent article, ne seraient pas entrées en vigueur dans le délai prescrit, le régime transitoire continuera à s’appliquer jusqu’à ladite entrée en vigueur.
« Au terme de la période transitoire, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité répartit le montant des versements qu’il a pris en charge et les coûts de trésorerie y afférents en application de l’article L. 271-3 et selon des modalités précisées, en tant que de besoin, par les règles prévues par l’article L. 321-15-1, dans sa version résultant du 2° du I du présent article. »
(Non modifié)
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 134-13 est complété par les mots : « et avec l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie » ;
2° L’article L. 134-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l’énergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises dans une limite fixée par décret, les informations qu’elle recueille dans le cadre de ses missions. » ;
3° La seconde phrase de l’article L. 143-6 est supprimée ;
4° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 431-6 est supprimée ;
5° L’article L. 432-10 est abrogé.
Amendement n° 962 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans une limite fixée par décret »
les mots :
« et dans une mesure proportionnée à l’objectif poursuivi et à la taille de l’entreprise concernée ».
Amendement n° 557 présenté par Mme Bareigts.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 5° Les articles L. 322-11 et L. 432-10 sont abrogés. »
(Non modifié)
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 331-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les contrats d’achat d’électricité passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 441-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les contrats d’achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture. »
Après l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, sont insérés des articles 47-1 et 47-2 ainsi rédigés :
« Art. 47-1. – Lorsque, pour répondre aux exigences de séparation juridique énoncées à l’article L. 111-57 du code de l’énergie, une entreprise locale de distribution confie à deux entités distinctes, d’une part, son activité de commercialisation et de production et, d’autre part, son activité de gestion de réseau de distribution, le personnel de la société mère hébergeant les activités support dédiées à ces entités peut, par exception, conserver le bénéfice du statut.
« Art. 47-2 (nouveau). – Le statut national du personnel des industries électriques et gazières s’applique au personnel des concessions hydrauliques sans que le renouvellement d’une concession puisse y faire obstacle.
« En cas de changement de concessionnaire, le nouvel employeur est tenu de proposer un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente aux salariés de la concession, y compris ceux qui ne sont pas directement attachés à cette dernière. »
Amendement n° 555 présenté par Mme Bareigts.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« énoncées »
le mot :
« prévues ».
Amendement n° 562 présenté par Mme Bareigts.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« mentionné à l’article 47 de la présente loi ».
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour compléter la transposition des directives suivantes, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition :
1° Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CEE ;
2° Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CEE.
II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la publication de cette ordonnance.
DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES,
AUX TERRITOIRES ET À L’ÉTAT
LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE
Outils de la gouvernance nationale
de la transition énergétique :
programmation, recherche et formation
I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie » ;
2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Budgets carbone et stratégie bas-carbone
« Art. L. 222-1 A. – Pour la période 2015-2018, puis pour chaque période consécutive de cinq ans, un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé “budget carbone” est fixé par décret.
« Art. L. 222-1 B. – I. – La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas-carbone”, fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes. Elle tient compte de la spécificité du secteur agricole et veille notamment à ne pas substituer à l’effort national d’atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette stratégie complète le plan national d’adaptation climatique prévu à l’article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
« II. – Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à l’article L. 222-1 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient. La répartition par période prend en compte l’effet cumulatif des émissions considérées au regard des caractéristiques de chaque type de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère. Cette répartition tient compte de la spécificité du secteur agricole et de l’évolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols.
« Il répartit également les budgets carbone en tranches indicatives d’émissions annuelles.
« La stratégie bas-carbone décrit les orientations et les dispositions d’ordre sectoriel ou transversal qui sont établies pour respecter les budgets carbone. Elle intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz à effet de serre des importations, des exportations et de leur solde dans tous les secteurs d’activité. Elle définit un cadre économique de long terme, en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans le processus de prise de décisions publiques.
« III. – L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre.
« Dans le cadre de la stratégie bas-carbone, le niveau de soutien financier des projets publics intègre, systématiquement et parmi d’autres critères, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics sont définis par décret.
« Art. L. 222-1 C. – Les budgets carbone des périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028 et la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 15 octobre 2015.
« Pour les périodes 2029-2033 et suivantes, le budget carbone de chaque période et l’actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 1er juillet de la dixième année précédant le début de la période.
« Art. L. 222-1 D. – I A. – Au plus tard six mois avant l’échéance de publication de chaque période mentionnée au second alinéa de l’article L. 222-1 C du présent code, le comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du code de l’énergie rend un avis sur le respect des budgets carbone déjà fixés et sur la mise en œuvre de la stratégie bas-carbone en cours. Cet avis est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’énergie et de l’environnement.
« I. – Au plus tard quatre mois avant l’échéance de publication de chaque période mentionnée à l’article L. 222-1 C, le Gouvernement établit un rapport, rendu public, qui :
« 1° Décrit la façon dont les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone intègrent les objectifs mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, ainsi que les engagements européens et internationaux de la France ;
« 2° Évalue les impacts environnementaux, sociaux et économiques du budget carbone des périodes à venir et de la nouvelle stratégie bas-carbone, notamment sur la compétitivité des activités économiques soumises à la concurrence internationale, sur le développement de nouvelles activités locales et sur la croissance.
« II. – Les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone et le rapport mentionné au I du présent article sont soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du présent code ainsi qu’au comité d’experts prévu à l’article L. 145-1 du code de l’énergie.
« III. – Le Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone dès leur publication, accompagnés, à partir de 2019, du bilan du budget carbone et de l’analyse des résultats atteints par rapport aux plafonds prévus pour la période écoulée.
« IV. – À l’initiative du Gouvernement et après information des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’énergie et de l’environnement et du Conseil national de la transition énergétique prévu au chapitre III du titre III du livre Ier du présent code, la stratégie bas-carbone peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale à des échéances différentes de celles mentionnées à l’article L. 222-1 C. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.
« Art. L. 222-1 E. – La nature des émissions de gaz à effet de serre à prendre en compte dans un budget carbone et dans la stratégie bas-carbone et les dispositions de mise en œuvre de la comptabilité du carbone et du calcul du solde d’un budget carbone sont précisées par voie réglementaire. Les méthodologies d’évaluation des facteurs d’émissions de gaz à effet de serre des énergies sont fixées par finalité, en distinguant les méthodes d’allocation pour les bilans et les méthodes d’évaluation pour les plans d’action et la quantification des conséquences d’une évolution de la consommation ou de la production d’énergie. » ;
3° Est ajoutée une sous-section 2 intitulée : « Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie » et comprenant les articles L. 222-1 à L. 222-3.
I bis. – (Supprimé)
II. – (Non modifié)
III. – (Non modifié) L’article L. 225-100-2 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La société fait état dans son rapport consolidé de gestion d’une analyse des risques de long terme auxquels elle est exposée. La nature des risques évalués comprend la mise en œuvre de mesures réglementaires nationales et internationales visant à orienter l’économie sur une trajectoire de transition vers une économie bas-carbone permettant de limiter le réchauffement climatique à 2 °C.
« La société publie en particulier une analyse qualitative détaillée des risques financiers directs et indirects liés aux différentes mesures réglementaires susceptibles d’être mises en œuvre dans un horizon temporel cohérent avec la durée prévue d’exploitation des actifs détenus par l’entreprise, ainsi qu’une étude de sensibilité quantitative de leur impact sur la valeur des actifs de la société.
« Les cinquième et avant-dernier alinéas s’appliquent dès le rapport annuel portant sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2015. »
IV (nouveau). – L’article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce rapport précise la manière dont l’entreprise anticipe les risques et les conséquences liés aux changements climatiques, tant du point de vue de son fonctionnement interne que des impacts de son activité et de ceux liés à l’usage des produits et services qu’elle fournit.
« Un décret en Conseil d’État précise, pour une mise en œuvre dès le rapport correspondant à l’exercice clos au 31 décembre 2016, les informations citées au présent alinéa ainsi que les modalités de leur présentation de façon à permettre une comparaison des données.
« Le présent alinéa est applicable aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement, aux compagnies financières, aux sociétés d’assurances, quelle que soit leur forme juridique. » ;
2° Au début de la première phrase du sixième alinéa, la référence : « L’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « Le cinquième alinéa ».
V (nouveau). – Après le mot : « liquidité », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 511-41-1 B du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « , le risque de levier excessif et le risque lié au changement climatique selon les dispositions de l’article L. 225-100-2 du code de commerce. L’évaluation du risque lié au changement climatique s’appuie sur une analyse de tous les actifs détenus par les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique, qui se conforment à l’article L. 533-22-1 du présent code. »
VI (nouveau). – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les investisseurs institutionnels, caisses de retraite du secteur public et du secteur privé, fonds de pension du secteur public et du secteur privé, instituts de prévoyance, compagnies d’assurance, mutuelles, associations, fondations, institutions spéciales réalisent, dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l’information de leurs cotisants, bénéficiaires, souscripteurs, donateurs ou adhérents, une évaluation quantitative de leur contribution, via les actifs qu’ils détiennent, au financement de la transition énergétique et de l’économie verte dans la perspective de contribuer à la limitation du réchauffement climatique à 2°C. Cette évaluation s’appuie sur une mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus, toutes classes d’actifs confondus, dénommée “empreinte carbone”, ainsi que sur une mesure de la part de leur portefeuille investie dans des actifs induisant des réductions d’émissions de gaz à effet de serre, dite “part verte”.
« Les documents résultant de cette évaluation et de cette mesure précisent la situation du portefeuille au regard de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique à 2°C, et des objectifs correspondants définis aux niveaux national et européen. Le cas échéant, ils expliquent les raisons pour lesquelles la part verte n’atteint pas le seuil de 5 % sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2016, et 10 % sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2020. Ils décrivent les moyens mis en œuvre pour améliorer la contribution du portefeuille, ainsi que la manière dont sont exercés à cet égard les droits de vote attachés aux instruments financiers qui en disposent.
« Ces dispositions s’appliquent dès le rapport annuel et les documents d’information portant sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2016.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des troisième à avant-dernier alinéas, notamment le périmètre d’émission pertinent, les modalités de calcul et de présentation de l’empreinte carbone et de la part verte, de façon à permettre une comparaison des données entre organisations et produits financiers, et une meilleure lecture par les pouvoirs publics. Il fixe également les modalités de vérification des calculs par des organismes tiers indépendants. »
Amendement n° 1012 présenté par le Gouvernement.
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« et veille notamment »
les mots :
« , veille à cibler le plan d’action sur les mesures les plus efficaces en tenant compte du faible potentiel d’atténuation de certains secteurs, notamment des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage des ruminants, et veille ».
Amendement n° 696 présenté par M. Baupin.
À la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« énergétique prévu au chapitre III du titre III du livre Ier »
les mots :
« écologique mentionné à l’article L. 133-1 ».
Amendement n° 507 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
Supprimer les alinéas 26 à 41.
Amendement n° 1032 rectifié présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 26 à 29 les deux alinéas suivants :
« III. – A. – Le sixième alinéa de l’article L. 225-37 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il rend compte également des risques financiers liés aux effets du changement climatique et des mesures que prend l’entreprise pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bas carbone dans toutes les composantes de son activité. »
« B. – Les dispositions du A du présent III sont applicables dès l’exercice clos au 31 décembre 2016. »
Amendement n° 508 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
Supprimer les alinéas 30 à 41.
Amendement n° 1031 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 30 à 35 les deux alinéas suivants :
« IV. – A. – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « , incluant les conséquences sur le changement climatique de son activité et de l’usage des biens et services qu’elle produit, ».
« B. – Les dispositions du A du présent IV sont applicables dès l’exercice clos au 31 décembre 2016. »
Amendement n° 1030 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – Après le mot :
« excessif »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 36 :
« ainsi que les risques mis en évidence dans le cadre de tests de résistance régulièrement mis en œuvre. »
II. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« B. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’un scénario de tests de résistance réguliers représentatifs des risques associés au changement climatique mentionnés à l'article L. 511-41-1 B du code monétaire et financier avant le 31 décembre 2016. »
Amendement n° 1029 rectifié présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 38 à 41 les trois alinéas suivants :
« Les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances, les mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le code de la sécurité sociale, les sociétés d’investissement à capital variable, la Caisse des dépôts et consignations, les institutions de retraite complémentaire régies par le code de la sécurité sociale, l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, l’établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnent dans leur rapport annuel et mettent à la disposition de leurs souscripteurs une information sur les modalités de prise en compte dans leur politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique. Ils précisent la nature de ces critères et la façon dont ils les appliquent, selon une présentation type fixée par décret. Ils indiquent comment ils exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
« Le décret prévu à l’alinéa précédent précise les informations à fournir pour chacun des objectifs selon que les entités mentionnées au troisième alinéa excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. La prise en compte de l’exposition aux risques climatiques, notamment la mesure des émissions de gaz à effet de serre associée aux actifs détenus, ainsi que la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique, figurent parmi les informations relevant de la prise en compte d’objectifs environnementaux. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas carbone mentionnée à l’article L. 221-1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités mentionnées au troisième alinéa expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives pour le dernier exercice clos.
« B. – Les dispositions du A du présent VI sont applicables dès l’exercice clos au 31 décembre 2016. »
Amendement n° 680 rectifié présenté par M. Baupin.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VII. – Au second alinéa de l’article L. 511-35 du code monétaire et financier, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime et au quatrième alinéa de l’article L. 2323-7-2 du code du travail, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « neuvième ». »
I. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur le financement de la transition énergétique, quantifiant et analysant les moyens financiers publics et évaluant les moyens financiers privés mis en œuvre pour financer la transition énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires pour atteindre les objectifs et le rythme de transition fixés par la présente loi. Il dresse notamment le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre.
Ce rapport porte également sur la contribution au service public de l’électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d’évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l’article L. 121-28-1 du code de l’énergie.
Ce rapport est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l’article L. 133-1 du code de l’environnement et au Conseil économique, social et environnemental.
II. – (Non modifié) L’article 106 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est abrogé.
Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 211-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-8. – L’État définit et met en œuvre une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse qui a notamment pour objectif de permettre l’approvisionnement des installations de production d’énergie : appareils de chauffage domestique au bois, chaufferies collectives industrielles et tertiaires et unités de cogénération. »
Amendement n° 665 présenté par M. Baupin.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« appareils de chauffage domestique au bois, chaufferies collectives industrielles et tertiaires et»
les mots :
« comme les appareils de chauffage domestique au bois, les chaufferies collectives industrielles et tertiaires et les».
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Chapitre IER
« L’évaluation des besoins
et la programmation des capacités énergétiques
« Section 1
« Dispositions communes à toutes les énergies
« Art. L. 141-1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie, fixée par décret, établit les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement, ainsi qu’avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du même code.
« Art. L. 141-2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :
« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141-7 pour l’électricité. Il précise les mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d’approvisionnement d’énergie, pour se prémunir des risques systémiques. Il précise également les besoins d’importation d’énergies fossiles, d’uranium et de biomasse et les échanges transfrontaliers d’électricité prévus dans le cadre de l’approvisionnement ;
« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d’une énergie à une autre est une priorité et indique des priorités de baisse de la consommation d’énergie fossile par type d’énergie en fonction du facteur d’émission de gaz à effet de serre de chacune ;
« 3° Au développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération ;
« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie pour favoriser notamment la production locale d’énergie, le développement des réseaux intelligents et l’autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles pour en optimiser le fonctionnement et les coûts ;
« 5° À la préservation du pouvoir d’achat et de la compétitivité des prix de l’énergie pour les consommateurs, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire le coût de l’énergie ;
« 6° (nouveau) À l’évaluation des besoins de compétences dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins.
« Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois.
« Art. L. 141-3. – La programmation pluriannuelle de l’énergie couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf celle établie en 2015 qui couvre deux périodes successives de, respectivement, trois et cinq ans. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné à l’article L. 141-2, des options hautes et basses en fonction des hypothèses envisagées.
« Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l’État et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle.
« Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielle et peuvent l’être par zone géographique, auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie établis en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement.
« La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121-28-1 du présent code.
« Art. L. 141-4. – I. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est révisée au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.
« II. – Avant l’échéance de la première période de la programmation en cours, le comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du présent code rend un avis sur cette programmation et élabore une synthèse des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie prévus à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement.
« III. – Le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’environnement et au comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du présent code.
« Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141-2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1. Le présent alinéa n’est pas applicable à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie.
« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale à l’initiative du Gouvernement.
« Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une présentation au Parlement.
« Art. L. 141-6. – Les conditions et modalités de la révision simplifiée ainsi que les modalités d’évaluation périodique des objectifs déterminés par la programmation pluriannuelle de l’énergie sont précisées par décret.
« Section 2
« Dispositions spécifiques à l’électricité
« Art. L. 141-7. – L’objectif de sécurité d’approvisionnement mentionné à l’article L. 100-1 implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé par voie réglementaire.
« Art. L. 141-8. – Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité établit chaque année un bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique au regard du critère de défaillance mentionné à l’article L. 141-7. Le bilan électrique national couvre l’année précédant la date de sa publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication.
« Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d’élaboration sont définis par voie réglementaire. Les bilans présentent notamment les évolutions de la consommation, en fonction notamment des actions de sobriété, d’efficacité et de substitution d’usages, des capacités de production par filière, des capacités d’effacement de consommation, des capacités de transport et de distribution et des échanges avec les réseaux électriques étrangers.
« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité a accès à toutes les informations utiles à l’établissement de ces bilans, notamment auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs, des agrégateurs de services, des opérateurs d’effacement et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l’article L. 142-1.
« Les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité saisit l’autorité administrative des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l’électricité disponible pour les satisfaire sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 141-9. – Aux mêmes fins et selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 141-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité dans leur zone de desserte.
« Pour éviter la défaillance du système électrique, ils peuvent demander la déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l’énergie fatale à caractère aléatoire lorsqu’ils constatent que la somme des puissances actives injectées par de telles installations dépasse un seuil de la puissance active totale transitant sur le réseau. Pour les collectivités mentionnées au II de l’article L. 141-5, ce seuil est inscrit dans le volet mentionné au 5° du même II.
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain mettent à la disposition du public, au pas horaire, les informations relatives aux moyens de production d’électricité appelés ainsi qu’au coût constaté de production.
« Section 3
« Dispositions spécifiques au gaz
« Art. L. 141-10. – Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l’État, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution, de stockage, de regazéification, de production renouvelable et des échanges avec les réseaux gaziers étrangers. Afin d’établir ce bilan, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l’article L. 142-1.
« Afin d’établir ce bilan prévisionnel, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel établissent une prévision pluriannuelle de la consommation de gaz naturel et de la production renouvelable, au périmètre les concernant. Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution situés en aval, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies.
« Section 4
« Dispositions spécifiques à la chaleur
« Art. L. 141-11. – La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte un plan stratégique national de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération, en vue d’atteindre l’objectif défini au 8° de l’article L. 100-4.
« Ce plan stratégique national a pour objectifs :
« 1° D’augmenter dans le bouquet énergétique la part de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux ;
« 2° De développer les différentes sources énergétiques de chaleur et de froid renouvelables ;
« 3° De valoriser les énergies fatales ;
« 4° De développer des synergies avec la production électrique par le déploiement et l’optimisation de la cogénération à haut rendement.
« Section 5
« Dispositions spécifiques aux produits pétroliers
« Art. L. 141-12. – Un bilan prévisionnel pluriannuel est établi tous les deux ans par un établissement désigné par le ministre chargé de l’énergie, afin de présenter les évolutions de la consommation, de la production sur le territoire national, des importations et des capacités de transport et de stockage du pétrole brut et des produits raffinés. Les opérateurs qui produisent, importent, transportent, stockent ou mettent à la consommation du pétrole brut ou des produits pétroliers sont tenus de fournir à l’établissement mentionné au présent article les informations nécessaires à l’établissement de ce bilan. La confidentialité des données fournies est préservée. »
II. – Les programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l’énergie sont publiées au plus tard le 31 décembre 2015.
« Jusqu’à la date de publication des documents mentionnés au premier alinéa du présent II, les documents de programmation relatifs à la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique et à la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur et le plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz valent programmations pluriannuelles de l’énergie, au sens des articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l’énergie, et les dispositions législatives encadrant ces documents de programmation restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi. »
III et IV. – (Non modifiés)
V. – (Non modifié) Le II de l’article L. 141-4 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ne s’applique pas à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie.
VI. – (Non modifié) Le dernier alinéa de l’article L. 141-9 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2016.
VII. – (Non modifié) Le même code est ainsi modifié :
1° À la fin du 1° du I de l’article L. 121-3, les mots : « des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l’énergie » sont remplacés par les mots : « de l’énergie » ;
2° À la fin de l’article L. 314-6 et au d du 4° de l’article L. 336-8, les mots : « des investissements » sont remplacés par les mots : « de l’énergie » ;
3° À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 321-6, les mots : « des investissements de production arrêtée par l’État » sont remplacés par les mots : « de l’énergie ».
Amendement n° 509 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
Après la quatrième phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Il prévoit à ce titre la vérification du potentiel de notre pays en hydrocarbures non-conventionnels. »
Amendement n° 663 présenté par M. Baupin.
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« achat »,
insérer les mots :
« des consommateurs ».
II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots :
« pour les consommateurs ».
Amendement n° 664 présenté par M. Baupin.
À l’alinéa 13, après le mot :
« compétences »,
insérer le mot :
« professionnelles ».
Amendement n° 681 présenté par M. Baupin.
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Le bilan prévisionnel prend en compte les conséquences envisagées sur le réseau de transport des principales évolutions prévues en termes de retrait ou d’ajout des capacités ainsi que les risques liés aux aléas climatiques majeurs et au vieillissement des installations. »
Amendement n° 439 présenté par M. Giacobbi, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret et M. Marcangeli.
À la seconde phrase de l’alinéa 34, substituer à la première occurrence de la référence :
« II »
la référence :
« I ».
Amendement n° 682 présenté par M. Baupin.
Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les contrats prévus à l’article L. 121-46 du code de l’énergie sont actualisés au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. »
Amendement n° 686 présenté par M. Baupin.
À l’alinéa 54, substituer aux mots :
« ne s’applique »
les mots :
« et la soumission au comité de gestion du volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité, prévue à la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 141-3, ne s’appliquent ».
(Non modifié)
Le titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Le comité d’experts pour la transition énergétique
« Art. L. 145-1. – Le comité d’experts pour la transition énergétique est consulté dans le cadre de l’élaboration du budget carbone et de la stratégie bas-carbone prévus à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement, ainsi que de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au chapitre Ier du présent titre IV.
« Le comité d’experts est composé d’un nombre de membres inférieur à dix, nommés en raison de leurs compétences. Les membres du comité d’experts exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, avant leur entrée en fonction, une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Les fonctions de membre du comité d’experts sont incompatibles avec toute fonction d’agent public exerçant une responsabilité de contrôle ou de décision dans le secteur de l’énergie et avec la détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie. »
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
A. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :
1° Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public » et comprenant les articles L. 121-6 à L. 121-28 ;
1° bis à 1° nonies (Supprimés)
2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Comité de gestion de la contribution
au service public de l’électricité
« Art. L. 121-28-1. – Le comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité a pour mission le suivi et l’analyse prospective :
« 1° De l’ensemble des coûts couverts par la contribution au service public de l’électricité ;
« 2° De la contribution au service public de l’électricité.
« À ce titre :
« a) Il assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des coûts couverts par la contribution au service public de l’électricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 314-1 et des appels d’offres prévus aux articles L. 311-10 et L. 271-4 ;
« b) Il estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire existant et du comportement des acteurs, l’évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ;
« c) Il assure le suivi de la contribution au service public de l’électricité et établit, au moins une fois par an, des scénarios d’évolution de la contribution à moyen terme, sur la soutenabilité desquels il émet un avis ;
« d) Il donne un avis préalable sur le volet de l’étude d’impact mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 141-3, consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité ;
« e) Il peut être saisi par les ministres chargés de l’énergie, de l’outre-mer, de l’économie ou du budget de toute question relative à ces sujets.
« Le comité a le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l’électricité ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à l’exercice de sa mission. Le comité préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées.
« Un décret précise la composition de ce comité, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son fonctionnement ainsi que l’autorité à laquelle il est rattaché.
« Art. L. 121-28-2. – (Supprimé) » ;
B à F. – (Supprimés)
II. – (Supprimé)
Amendement n° 666 présenté par M. Baupin.
À l’alinéa 13, supprimer le mot :
« existant ».
Amendement n° 694 présenté par M. Baupin.
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« , et ce pour les différentes catégories de consommateurs ».
I. – (Non modifié)
II. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° L’article L. 142-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° À l’application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique, notamment les données économiques nécessaires à l’élaboration des dispositions réglementaires définissant les dispositifs de soutien à la production de certaines formes d’énergie et aux économies d’énergie ; »
b) Le 2° est complété par les mots : « ou du suivi de sa mise en œuvre » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative peut déléguer le recueil, le traitement et la diffusion de ces informations à des établissements publics, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution ou à des tiers qui présentent des garanties d’indépendance à l’égard des producteurs, des fournisseurs et des opérateurs d’effacement. Les modalités de cette délégation sont précisées par voie réglementaire. Les personnes chargées du recueil, du traitement et de la diffusion de ces informations en vertu d’une telle délégation sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations dont elles prennent connaissance dans l’exercice de cette délégation. Elles communiquent également les informations recueillies aux agents mentionnés à l’article L. 142-3. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 142-3 est ainsi rédigé :
« Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l’énergie désigne les services de l’État et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d’exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques. » ;
3° La sous-section 2 est ainsi modifiée :
a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 142-4 à L. 142-9 ;
b) À l’article L. 142-4, les mots : « et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, » sont remplacés par les mots : « , des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié et des établissements publics du secteur de l’énergie, » ;
c) Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Dispositions spécifiques à l’électricité
« Art. L. 142-9-1. – Un registre national des installations de production et de stockage d’électricité est mis à la disposition du ministre chargé de l’énergie par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.
« Les installations raccordées aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité du territoire métropolitain continental et des zones non interconnectées y sont répertoriées. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité les informations nécessaires concernant les installations raccordées à leurs réseaux.
« La communication des informations relevant des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, en application des articles L. 111-72 et L. 111-73, est restreinte aux agents habilités mentionnés à l’article L. 142-3. Les autres informations sont mises à la disposition du public.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. Elles précisent, en particulier, le périmètre des installations à référencer et les informations qui doivent être portées sur le registre national. »
III. – La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
1° L’article L. 111-72 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la mission qui lui est confiée à l’article L. 321-6 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142-1, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de son système de comptage d’énergie, les données disponibles de transport d’électricité dont il assure la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;
2° L’article L. 111-73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 322-8 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142-1 du présent code, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie, les données disponibles de consommation et de production d’électricité dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;
3° L’article L. 111-77 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 431-3 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142-1, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie, les données disponibles de transport de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.
« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 432-8 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142-1 du présent code, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie, les données disponibles de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;
4° Le second alinéa de l’article L. 111-80 est complété par les mots : « , ni à la remise d’informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 111-72 » ;
5° Après la seconde occurrence du mot : « documents », la fin du second alinéa de l’article L. 111-81 est ainsi rédigée : « aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires ou agents de ces autorités chargés des missions de contrôle en application du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ni à la remise d’informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ou pour la mise en œuvre de l’article L. 111-73 du présent code, ni à la communication des informations à un tiers mandaté par un utilisateur du réseau public de distribution d’électricité et qui concernent la propre activité de cet utilisateur. » ;
6° Le II de l’article L. 111-82 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, habilités et assermentés, procédant à un contrôle » sont remplacés par les mots : « aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires et agents de ces autorités chargés des missions de contrôle » ;
b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Lorsqu’elles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ou pour la mise en œuvre de l’article L. 111-77 du présent code ;
« 6° Lorsqu’elles sont transmises à un tiers mandaté par un utilisateur des réseaux publics de distribution et que ces informations concernent la propre activité de cet utilisateur. » ;
7° L’article L. 111-83 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « par un fournisseur », sont insérés les mots : « ou par un tiers » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « d’un fournisseur » sont remplacés par les mots : « ou déclarations erronées d’un fournisseur ou d’un tiers ».
III bis. – (Non modifié) Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Les réseaux de chaleur
« Art. L. 113-1. – Conformément à l’article L. 711-1, les gestionnaires de réseaux de chaleur sont chargés, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie, de mettre à la disposition des personnes publiques les données disponibles de production et de consommation de chaleur, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. »
IV. – (Non modifié) Le III entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné aux articles L. 111-72, L. 111-73 et L. 111-77 et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.
V. – (Non modifié) Le I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « prévues », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « aux articles L. 111-73, L. 111-77, L. 111-81 et L. 111-82 du code de l’énergie. » ;
2° La troisième phrase de ce même alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « plans climat-énergie territoriaux » sont remplacés, deux fois, par les mots : « plans climat-air-énergie territoriaux » ;
b) Après le mot : « décret, », sont insérés les mots : « les données de consommation et de production prévues aux articles L. 111-73 et L. 111-77 du code de l’énergie et dont il assure la gestion, et » ;
3° À la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa, les références : « visées à l’article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et à l’article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées » sont remplacées par les références : « prévues aux articles L. 111-81 et L. 111-82 du code de l’énergie ».
……………………………………………………………………………………………..
Amendement n° 510 présenté par M. Aubert, M. Leboeuf et M. Fasquelle.
Au début de l’alinéa 8, insérer les mots :
« À cette fin ainsi que pour la réalisation des statistiques publiques relatives au suivi du parc et des consommations énergétiques, ».
Amendement n° 684 présenté par M. Baupin.
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Elle peut également déléguer le recueil, le traitement et la diffusion des informations nécessaires à l’établissement des statistiques publiques relatives aux consommations énergétiques. »
(Non modifié)
L’article L. 312-19 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les formations dispensées dans les établissements d’enseignement technologique, professionnel, agricole et les centres de formation des apprentis veillent à favoriser la connaissance des techniques de mise en œuvre et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d’efficacité énergétique et de recyclage. »
I. – (Non modifié) Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le quinzième alinéa de l’article L. 6313-1, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique. » ;
2° Il est ajouté un article L. 6313-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 6313-15. – Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique ont pour objet de permettre l’acquisition des compétences nécessaires à la connaissance des techniques de mise en œuvre et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d’efficacité énergétique et de recyclage. »
II (nouveau). – L’État élabore, en concertation avec les partenaires sociaux et les collectivités territoriales, un plan de programmation de l’emploi et des compétences tenant compte des orientations fixées par la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie. Ce plan indique les besoins d’évolution en matière d’emploi et de compétences sur les territoires et dans les secteurs professionnels au regard de la transition écologique et énergétique. Il incite l’ensemble des acteurs au niveau régional à mesurer et à structurer l’anticipation des évolutions sur l’emploi et les compétences induites par la mise en œuvre des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et des plans climat- air- énergie territoriaux.
Amendement n° 667 présenté par M. Baupin.
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« partenaires sociaux »
les mots :
« organisations syndicales de salariés, les organisations représentatives des employeurs ».
I. – (Non modifié) Au début du chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de l’énergie, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Objectifs de la recherche en matière d’énergie
« Art. L. 144-1 A. – La recherche et l’innovation constituent un axe majeur de la politique de transition énergétique, dans le cadre des objectifs et principes définis au présent titre. Elles contribuent à répondre aux défis de la sécurité énergétique, du soutien de la compétitivité globale de l’économie, de la préservation de la santé humaine et de l’environnement, de la limitation du risque climatique, de la diminution des émissions polluantes, de la gestion économe des ressources, de l’accroissement de l’efficacité énergétique, du développement des énergies renouvelables et de la cohésion sociale et territoriale.
« Dans le domaine des transports et de la mobilité, où la recherche et l’innovation sont indispensables pour que les entreprises françaises proposent une offre compétitive de matériels, de services, d’infrastructures et de systèmes qui permette d’atteindre les objectifs définis au présent titre, l’État accompagne les efforts des acteurs privés.
« Dans le domaine du transport aérien en particulier, les politiques publiques soutiennent la recherche aéronautique sur le volet de la diminution de la consommation énergétique et des émissions de dioxyde de carbone et de polluants atmosphériques.
« En cohérence avec les objectifs fixés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4, la politique de recherche et d’innovation en matière d’énergie veille à :
« 1° Renforcer le financement public et privé de la recherche pour la transition énergétique, y compris en adoptant des mesures de soutien aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises ;
« 2° Garantir un effort de recherche suffisant, à court et long termes, en s’appuyant sur les atouts actuels, et en préparant ceux de demain ;
« 3° Permettre le développement d’un portefeuille de technologies de maturités variées et d’innovations sociétales et organisationnelles visant un bouquet énergétique diversifié, une efficacité et une sobriété énergétiques accrues pour répondre aux défis de la transition énergétique à l’horizon 2050 ;
« 4° Préparer les ruptures technologiques à l’aide d’un soutien pérenne à une recherche fondamentale d’excellence et pluridisciplinaire, et ainsi permettre d’exercer des options technologiques tout au long de la transition ;
« 5° Favoriser les partenariats en matière de recherche et d’innovation pour accompagner les innovations depuis la recherche fondamentale jusqu’au déploiement industriel, territorial et social ;
« 5° bis Favoriser la cohérence entre les stratégies de recherche et d’innovation de l’État et des régions en matière d’énergie ;
« 6° Présenter une efficacité maximale en termes de retombées économiques pour la France et amplifier les impacts de la recherche et de l’innovation sur la compétitivité de l’économie, en tirant parti des atouts des industries et des entreprises de services françaises, pour le marché national et pour l’export ;
« 7° Mobiliser l’ensemble des disciplines scientifiques et favoriser la constitution de communautés scientifiques pluridisciplinaires et transdisciplinaires autour de thématiques clés ;
« 8° Inciter les acteurs publics et privés à s’engager dans des partenariats et des coopérations en Europe et dans le monde, en priorité dans les programmes de recherche européens en matière d’énergie pour mieux bénéficier de leurs financements ;
« 9° Accroître le rayonnement de la France en Europe et dans le monde, en s’appuyant notamment sur les outre-mer ;
« 10° Favoriser le développement des énergies renouvelables dans les départements et les collectivités d’outre-mer, en apportant une attention toute particulière aux études concernant les procédés de stockage et en prenant en compte leurs spécificités climatiques. »
II. – L’article L. 144-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 144-1. – Les ministres chargés de l’énergie et de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique, fondée sur les objectifs définis au titre préliminaire du présent livre Ier, qui constitue le volet énergie de la stratégie nationale de recherche prévue à l’article L. 111-6 du code de la recherche. La stratégie nationale de la recherche énergétique prend en compte les orientations de la politique énergétique et climatique définies par la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement et la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 du présent code. Elle est élaborée en concertation avec les régions et soumise, pour consultation, au Conseil national de la transition énergétique prévu au chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’environnement. »
……………………………………………………………………………………………..
Amendement n° 4 présenté par Mme Vautrin, M. Fenech, M. Abad, M. Daubresse, M. Mathis, M. Luca, M. Tetart, M. Siré, M. Apparu, M. Berrios, M. Aubert, M. Hetzel, M. Sermier, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Decool, M. Straumann, M. Mariani, M. Salen, M. Breton, Mme Genevard, M. Woerth, M. Riester, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Vigier, M. Saddier, Mme Grosskost, Mme Greff, M. Perrut, M. Lurton, M. Philippe Armand Martin, M. Delatte et M. Scellier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les établissements publics visés à l’article L. 711-2 du code de l’éducation assurent la coordination des acteurs territoriaux dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la recherche énergétique prévue au premier alinéa du présent article. »
I. – Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » ;
2° L’intitulé des sections 1 à 4 est complété par les mots : « de l’Autorité de sûreté nucléaire » ;
3° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« L’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
« Art. L. 592-41. – L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial qui exerce, à l’exclusion de toute responsabilité d’exploitant nucléaire, des missions d’expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire définie à l’article L. 591-1.
« Art. L. 592-42. – Pour la réalisation de ses missions, l’Autorité de sûreté nucléaire a recours à l’appui technique, sous la forme d’activités d’expertise soutenues par des activités de recherche, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Elle oriente la programmation stratégique relative à cet appui technique.
« Le président de l’autorité est membre du conseil d’administration de l’institut.
« Art. L. 592-43. – L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à l’information du public. Lorsqu’ils ne relèvent pas de la défense, l’institut publie les avis rendus sur saisine d’une autorité publique ou de l’Autorité de sûreté nucléaire, en concertation avec celles-ci, et organise la publicité des données scientifiques résultant des programmes de recherches dont il a l’initiative.
« Art. L. 592-43-1. – Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et commissions de l’institut sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.
« Art. L. 592-44. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’institut, ainsi que les règles statutaires applicables à ses personnels. »
II. – (Non modifié) La loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale est abrogée.
III. – (Non modifié) Le I de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « à l’article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale » est remplacée par la référence : « à l’article L. 592-41 du code de l’environnement » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « à l’article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 précitée » est remplacée par la référence : « à l’article L. 592-41 du code de l’environnement ».
Amendement n° 669 présenté par M. Baupin.
À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« défense »,
insérer le mot :
« nationale ».
Amendement n° 668 présenté par M. Baupin.
À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« celles-ci »
les mots :
« l’autorité concernée ».
Amendement n° 879 présenté par M. Baupin.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État modifiant celui prévu par l’article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale et mettant en conformité ce dernier avec les dispositions des articles L. 592-41 à L. 592-44 du code de l’environnement dans leur rédaction issue de la présente loi, et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
Le pilotage de la production d’électricité
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 311-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1. – Sous réserve de l’article L. 311-6, l’exploitation de toute nouvelle installation de production d’électricité est subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative.
« Sont également considérées comme de nouvelles installations de production au sens du présent article les installations dont la puissance installée est augmentée d’au moins 20 % ainsi que celles dont la source d’énergie primaire est modifiée. » ;
2° L’article L. 311-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5. – L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est délivrée par l’autorité administrative en tenant compte des critères suivants :
« 1° L’impact de l’installation sur l’équilibre entre l’offre et la demande et sur la sécurité d’approvisionnement, évalués au regard de l’objectif fixé à l’article L. 100-1 ;
« 2° La nature et l’origine des sources d’énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ;
« 3° L’efficacité énergétique de l’installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à coût économiquement acceptable ;
« 4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;
« 5° L’impact de l’installation sur les objectifs de lutte contre l’aggravation de l’effet de serre.
« L’autorisation d’exploiter est compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie. » ;
3° Après le même article L. 311-5, sont insérés des articles L. 311-5-1 à L. 311-5-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-5-1. – Lorsque plusieurs installations proches ou connexes utilisent la même source d’énergie primaire et ont le même exploitant, l’autorité administrative peut, à son initiative, délivrer une autorisation d’exploiter unique regroupant toutes les installations du site de production.
« Art. L. 311-5-2. – Lorsqu’une installation de production regroupe plusieurs unités de production dont la puissance unitaire dépasse 800 mégawatts, l’autorité administrative délivre une autorisation d’exploiter par unité de production.
« Art. L. 311-5-3. – Lorsque l’installation émet des gaz à effet de serre, l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 peut restreindre le nombre maximal d’heures de fonctionnement par an, afin de respecter les valeurs limites d’émissions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 311-5-4. – L’autorisation d’exploiter est nominative. En cas de changement d’exploitant et lorsque la puissance autorisée est supérieure au seuil mentionné à l’article L. 311-6, l’autorisation est transférée au nouvel exploitant par décision de l’autorité administrative.
« Art. L. 311-5-5. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu’elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d’électricité d’origine nucléaire au-delà de 63,2 gigawatts.
« L’autorité administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire d’une autorisation, y compris si celle-ci résulte de l’application du second alinéa de l’article L. 311-6.
« Art. L. 311-5-6. – Lorsqu’une installation de production d’électricité est soumise au régime des installations nucléaires de base, la demande d’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 du présent code doit être déposée au plus tard dix-huit mois avant la date de mise en service mentionnée à l’article L. 593-11 du code de l’environnement et en tout état de cause au plus tard dix-huit mois avant la fin de l’échéance du délai mentionné à l’article L. 593-8 du même code.
« Art. L. 311-5-7. – Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d’électricité établit un plan stratégique, qui présente les actions qu’il s’engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d’approvisionnement et de diversification de la production d’électricité fixés dans la première période de la programmation pluriannuelle de l’énergie en application de l’article L. 141-3.
« Ce plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production d’électricité, en particulier d’origine nucléaire, nécessaires pour atteindre les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Il est élaboré dans l’objectif d’optimiser les conséquences économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité d’approvisionnement et l’exploitation du réseau public de transport d’électricité. Il s’appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité dans le bilan prévisionnel le plus récent mentionné à l’article L. 141-8.
« Le plan est soumis au ministre chargé de l’énergie dans un délai maximal de six mois après l’approbation mentionnée au dernier alinéa du III de l’article L. 141-4.
« La compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de l’énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-3 est soumise à l’approbation de l’autorité administrative. Si la compatibilité n’est pas constatée, l’exploitant élabore un nouveau plan stratégique selon les mêmes modalités.
« L’exploitant rend compte chaque année, devant les commissions permanentes du Parlement chargées de l’énergie, du développement durable et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique et de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie.
« Un commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d’électricité, est informé des décisions d’investissement et peut s’opposer à une décision dont la réalisation serait incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation pluriannuelle de l’énergie en l’absence de plan stratégique compatible avec celle-ci.
« Si cette opposition est confirmée par le ministre chargé de l’énergie, la décision ne peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes conditions que pour son élaboration initiale. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 311-6 est supprimé.
Amendement n° 626 présenté par M. Demilly, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public. »
Amendement n° 683 présenté par M. Baupin.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Les impacts potentiels de l’installation sur les finances publiques en amont, en fonctionnement et en aval. ».
Amendement n° 670 présenté par M. Baupin.
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« est »
les mots :
« doit être ».
Amendements identiques :
Amendements n° 94 présenté par M. Sordi, M. Aubert et M. Saddier et n° 691 présenté par M. Laurent, Mme Bechtel, M. Hutin et M. Prat.
Supprimer les alinéas 18 et 19.
Amendement n° 96 présenté par M. Sordi, M. Aubert et M. Saddier.
Après la référence :
« L. 311-1 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« , qui aurait pour conséquence de porter la capacité totale autorisée de production d’électricité d’origine nucléaire au-delà du seuil de 63,2 gigawatts, ne saurait pour autant autoriser à dépasser ce seuil pour la part d’électricité injectée sur le réseau. »
Amendement n° 95 présenté par M. Sordi, M. Aubert et M. Saddier.
À l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 63,2 »
le nombre :
« 65,5 ».
Amendement n° 627 présenté par M. Pancher, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 63,2 »
le nombre :
« 64,85 ».
Amendement n° 671 présenté par M. Baupin.
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« la fin de l’échéance »
les mots :
« l’expiration ».
Amendement n° 645 rectifié présenté par M. Bies, M. Bouillon, M. Potier, Mme Alaux, M. Aviragnet, Mme Beaubatie, M. Belot, Mme Berthelot, M. Bleunven, M. Boudié, M. Bricout, M. Caullet, M. Clément, M. Colas, Mme Descamps-Crosnier, Mme Dombre Coste, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Fabre, M. Goldberg, M. Grellier, Mme Guittet, M. Jibrayel, M. Kemel, Mme Laclais, M. Launay, M. Laurent, Mme Le Dain, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Arnaud Leroy, Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, Mme Marcel, Mme Massat, M. Pellois, M. Polutélé, M. Premat, Mme Quéré, M. Said, Mme Santais, Mme Troallic, Mme Valter, M. Bardy, M. Cottel et M. Blein.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« L’exploitant s’assure auprès de l’autorité de sûreté nucléaire de la compatibilité du plan stratégique avec les autorisations et les demandes d’autorisation en cours. »
Amendement n° 761 présenté par Mme Duflot, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 23 par les deux phrases suivantes
« Le ministre chargé de l’énergie peut demander des compléments à l'exploitant s’il estime que le plan ne permet pas d’atteindre les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie, en application de l’article L. 141-3. S’il refuse de transmettre ces compléments, l’exploitant s’expose aux sanctions prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code. »
Amendement n° 755 présenté par Mme Duflot, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« peut s’opposer »
les mots :
« s’oppose ».
La transition énergétique dans les territoires
I. – La région constitue l’échelon pertinent pour coordonner les études, diffuser l’information et promouvoir les actions en matière d’efficacité énergétique. Elle favorise, à l’échelon des intercommunalités, l’implantation de plateformes territoriales de la rénovation énergétique et le développement d’actions visant à lutter contre la précarité énergétique en matière de logement, en application de l’article L. 232-1 du code de l’énergie. Elle est garante de la bonne adéquation entre l’offre de formation des établissements de formation initiale et les besoins des entreprises pour répondre aux défis techniques de construction en matière de transition énergétique.
I bis. – Le I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un programme régional pour l’efficacité énergétique, qui définit les modalités de l’action publique en matière d’orientation et d’accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire.
« Le programme régional pour l’efficacité énergétique s’attache plus particulièrement à :
« a) Définir un plan de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique mentionnées à l’article L. 232-2 du code de l’énergie ;
« b) Promouvoir la mise en réseau de ces plateformes en vue de la réalisation d’un guichet unique ;
« c) Définir un socle minimal en matière de conseils et de préconisations relatifs aux travaux concernés fournis par les plateformes territoriales, en fonction des spécificités du territoire régional ;
« d) Arrêter les modulations régionales du cahier des charges du “passeport énergétique” ;
« e) Proposer des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en matière de formation des professionnels du bâtiment, en vue d’assurer la présence, en nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur l’ensemble du territoire régional ;
« f) Définir, en lien avec les plateformes territoriales de la rénovation énergétique, les modalités d’accompagnement nécessaires à la prise en main, par les consommateurs, des données de consommations d’énergie mises à leur disposition conformément aux articles L. 337-3-1 et L. 445-6 du code de l’énergie et, à compter de la date fixée par le décret mentionné à l’article L. 124-1 du même code et au plus tard à compter du 31 décembre 2016, conformément à l’article L. 124-5 dudit code.
« Le programme régional pour l’efficacité énergétique prévoit un volet dédié au financement des opérations de rénovation énergétique. Celui-ci vise à :
« – favoriser la meilleure articulation possible entre les différentes aides publiques ;
« – encourager le développement d’outils de financement adaptés par les acteurs bancaires du territoire ;
« – mettre en place un réseau d’opérateurs de tiers-financement.
« Le président du conseil régional soumet pour approbation une proposition de programme régional pour l’efficacité énergétique au représentant de l’État dans la région.
« La mise en œuvre du programme régional pour l’efficacité énergétique s’appuie sur le réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique et, dans leurs domaines de compétences respectifs, sur l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sur les agences départementales d’information sur le logement, sur les agences locales de l’énergie et du climat, sur les agences d’urbanisme, sur les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, sur les agences régionales de l’énergie et, plus généralement, sur le tissu associatif partenaire.
« Le président du conseil régional associe également l’ensemble des acteurs concernés, notamment les professionnels du secteur du bâtiment, les établissements de crédit et les associations représentant ou accompagnant les propriétaires et les locataires. »
II. – La section 4 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, le mot : « climat-énergie » est remplacé par le mot : « climat-air-énergie » ;
2° L’article L. 229-26 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016.
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018.
« Le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l’échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale dès lors que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d’élaboration dudit plan à l’établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale.
« Lorsque la métropole et les établissements publics mentionnés aux deux premiers alinéas s’engagent dans l’élaboration d’un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-air-énergie territorial en constitue le volet climat. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de l’établissement public ou de la métropole :
« 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin d’atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s’y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ;
« 2° Le programme d’actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, d’augmenter la production d’énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et d’optimiser la distribution d’énergie, de développer les territoires à énergie positive, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d’anticiper les impacts du changement climatique.
« Lorsque l’établissement public exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, ce programme d’actions comporte un volet spécifique au développement de la mobilité sobre et décarbonée.
« Lorsque cet établissement public exerce la compétence “éclairage” mentionnée à l’article L. 2212-2 du même code, ce programme d’actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses.
« Lorsque l’établissement public ou l’un des établissements membres du pôle d’équilibre territorial et rural auquel l’obligation d’élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur ou de froid mentionnée à l’article L. 2224-38 dudit code, ce programme d’actions comprend le schéma directeur prévu au II du même article L. 2224-38 ;
« 3° Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l’objet du plan climat-air-énergie territorial est couvert par un plan de protection de l’atmosphère, défini à l’article L. 222-4 du présent code, ou lorsque l’établissement public ou l’un des établissements membres du pôle d’équilibre territorial et rural auquel l’obligation d’élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée est compétent en matière de lutte contre la pollution de l’air, le programme des actions permettant, au regard des normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques ;
« 4° Un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. » ;
b bis) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’avis du représentant des autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et situées sur le territoire concerné par le plan peut être recueilli dans les mêmes conditions. » ;
c) Au IV, les mots : « au moins tous les cinq » sont remplacés par les mots : « tous les six » ;
d) Le VI est ainsi modifié :
– le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il prend en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence territoriale. » ;
– les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l’objet du plan climat-air-énergie territorial est inclus dans un plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4, le plan climat-air-énergie est compatible avec les objectifs fixés, pour chaque polluant, par le plan de protection de l’atmosphère.
« La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants intègrent le plan climat-air-énergie territorial dans le rapport prévu à l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement précise les conditions dans lesquelles la collecte des plans climat-air-énergie territoriaux est assurée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
II bis. – (Non modifié)
II ter. – (Non modifié) Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 2° du II de l’article L. 111-1-1 est abrogé ;
2° Au douzième alinéa de l’article L. 122-16, les mots : « et les plans climat-énergie territoriaux » sont supprimés ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 300-6 et au onzième alinéa du IV de l’article L. 300-6-1, le mot : « climat-énergie » est remplacé par le mot : « climat-air-énergie ».
II quater. – (Non modifié)
II quinquies. – (Non modifié) Au d du 5° du II de l’article L. 5219-1 et au 3° de l’article L. 5219-6 du code général des collectivités territoriales, le mot : « climat-énergie » est remplacé par le mot : « climat-air-énergie ».
III. – (Non modifié) L’article L. 2224-34 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-34. – Les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, lorsqu’ils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, sont les coordinateurs de la transition énergétique. Ils animent et coordonnent, sur leur territoire, des actions dans le domaine de l’énergie en cohérence avec les objectifs du plan climat-air-énergie territorial et avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, en s’adaptant aux caractéristiques de leur territoire.
« Afin de répondre aux objectifs fixés au titre préliminaire et au titre II du livre Ier du code de l’énergie, les personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent notamment réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie de réseau des consommateurs finals desservis en gaz, en chaleur ou en basse tension pour l’électricité et accompagner des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie sur leur territoire.
« Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d’énergie des consommateurs en situation de précarité énergétique. Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa peuvent notamment proposer des aides à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d’isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d’énergie ou l’acquisition d’équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l’objet de conventions avec les bénéficiaires. »
IV. – (Non modifié)
V. – (Non modifié) Le I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au huitième alinéa, la référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du septième alinéa » ;
2° bis Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions relatives aux économies d’énergie des consommateurs finals de gaz ou d’électricité basse tension que peuvent réaliser ou faire réaliser les autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité ou de gaz doivent avoir pour objet ou pour effet d’éviter ou de différer l’extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution relevant de leur compétence. » ;
2° ter Au neuvième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».
VI. – (Supprimé)
VII. – (Non modifié) Au a du 2° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».
VIII. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il prend en compte, le cas échéant, le plan climat-air-énergie territorial. »
Amendement n° 701 présenté par M. Baupin.
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« intercommunalités »
les mots :
« établissements publics de coopération intercommunale ».
Amendement n° 702 présenté par M. Baupin.
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« énergétique »,
insérer les mots :
« mentionnées à l’article L. 232-2 du code de l’énergie ».
Amendement n° 704 présenté par M. Baupin.
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« consommations »
le mot :
« consommation ».
Amendement n° 703 présenté par M. Baupin.
Après la première occurrence du mot :
« conformément »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« à l’article L. 124-5 du code de l’énergie ».
Amendement n° 642 présenté par M. Goldberg, M. Bouillon, M. Bardy, M. Cottel, M. Potier, Mme Alaux, M. Aviragnet, Mme Beaubatie, M. Belot, Mme Berthelot, M. Bleunven, M. Boudié, M. Bricout, M. Caullet, M. Clément, M. Colas, Mme Descamps-Crosnier, Mme Dombre Coste, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Fabre, M. Grellier, Mme Guittet, M. Jibrayel, M. Kemel, Mme Laclais, M. Launay, M. Laurent, Mme Le Dain, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Arnaud Leroy, Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, Mme Marcel, Mme Massat, M. Pellois, M. Polutélé, M. Premat, Mme Quéré, M. Said, Mme Santais, Mme Troallic, Mme Valter et M. Bies.
À l’alinéa 16, après la première occurrence du mot :
« énergie, »,
insérer les mots :
« , sur l’Agence nationale de l’habitat, ».
Amendement n° 59 présenté par M. Chanteguet, M. Bouillon et Mme Gaillard.
I. – À l’alinéa 24, après la première occurrence du mot :
« territoriale »,
insérer les mots :
« ou par un parc naturel régional ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :
« ou au syndicat mixte chargé de l’aménagement et de la gestion du parc naturel régional ».
Amendement n° 705 présenté par M. Baupin.
À l’alinéa 31, substituer à la première occurrence du mot :
« « éclairage » »
les mots :
« en matière d’éclairage ».
Amendement n° 719 présenté par M. Baupin.
Après l’alinéa 52, insérer l'alinéa suivant :
« II sexies. – Les plans climat énergie territoriaux existants à la date de promulgation de la présente loi continuent de s’appliquer jusqu’à l’adoption du plan climat air énergie territorial qui les remplace en application du I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la présente loi ».
Amendement n° 60 présenté par M. Chanteguet, M. Bouillon et Mme Gaillard.
I. – À la première phrase de l’alinéa 54, substituer au mot :
« et »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :
« Lyon »,
insérer les mots :
« et les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux ».
(Non modifié)
Les nouvelles installations d’éclairage public sous maîtrise d’ouvrage de l’État et de ses établissements publics et des collectivités territoriales font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale conformément à l’article L. 583-1 du code de l’environnement.
(Non modifié)
Les modalités de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre du territoire sur lequel est établi le plan climat-air-énergie territorial sont définies par l’État. La méthode de comptabilisation est définie par voie réglementaire, de manière à être facilement applicable, vérifiable et comparable entre territoires.
……………………………………………………………………………………………..
Après l’article L. 211-5 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-1. – Des organismes d’animation territoriale appelés “agences locales de l’énergie et du climat” peuvent être créés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Leur objet consiste à conduire en commun des activités d’intérêt général favorisant au niveau local la mise en œuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des objectifs définis au plan national. Ces agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique. »
I. – L’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « déplacements, », sont insérés les mots : « les réseaux d’énergie, » ;
2° (Supprimé)
II. – (Non modifié) Ces dispositions s’appliquent aux plans locaux d’urbanisme dont la révision ou l’élaboration est engagée après la promulgation de la présente loi. Les plans locaux d’urbanisme en vigueur sont mis en conformité avec ces dispositions lors de leur prochaine révision. Il en va de même pour ceux dont la procédure d’élaboration ou de révision est en cours à cette même date.
……………………………………………………………………………………………..
(Non modifié)
Après le dixième alinéa de l’article L. 321-14 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de favoriser le développement durable de leur territoire, et dans le prolongement de leur mission d’aménagement, ils sont compétents pour assurer un service de distribution de chaleur et de froid. Cette compétence est exercée à titre transitoire, dans une durée compatible avec celle des opérations d’aménagement, et dans la perspective d’un transfert du réseau à une autre entité compétente. »
(Non modifié)
Au II de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, après le mot : « récupération, », sont insérés les mots : « ainsi qu’un recensement de l’ensemble des réseaux de chaleur ».
La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 222-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-3-1. – Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional élaborent conjointement un schéma régional biomasse qui définit, en cohérence avec le plan régional de la forêt et du bois et les objectifs relatifs à l’énergie et au climat fixés par l’Union européenne, des objectifs de développement de l’énergie biomasse. Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de l’accessibilité des ressources disponibles ainsi que du tissu économique et industriel. Les objectifs incluent les sous-produits et déchets dans une logique d’économie circulaire.
« Le schéma ainsi défini veille à atteindre le bon équilibre régional et la bonne articulation des différents usages du bois afin d’optimiser l’utilisation de la ressource dans la lutte contre le changement climatique.
« Le schéma s’appuie notamment sur les travaux de l’Observatoire national des ressources en biomasse.
« Le premier schéma régional biomasse est établi dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à la transition énergétique et pour la croissance verte et fait par la suite l’objet d’une évaluation et d’une révision dans les mêmes conditions que le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, dont il constitue un volet annexé.
« Un décret fixe les modalités d’articulation entre les schémas régionaux biomasse et la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse mentionnée à l’article L. 211-8 du code de l’énergie. »
Amendement n° 706 présenté par M. Baupin.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ainsi défini ».
I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Énergie » ;
2° Il est ajouté un article L. 2224-39 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-39. – I. – Une commission consultative est créée entre tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 et l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans le périmètre du syndicat. Les missions de cette commission sont de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter l’échange de données.
« La commission comprend un nombre égal de délégués du syndicat et de représentants des établissements publics de coopération intercommunale. Chacun de ces établissements dispose d’au moins un représentant.
« Elle est présidée par le président du syndicat ou son représentant et se réunit au moins une fois par an, à l’initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres.
« Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants des établissements publics de coopération intercommunale, est associé à la représentation du syndicat à la conférence départementale mentionnée au troisième alinéa du I du même article L. 2224-31.
« Après la création de la commission, le syndicat peut assurer, à la demande et pour le compte d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres, l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial mentionné à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, ainsi que la réalisation d’actions dans le domaine de l’efficacité énergétique. »
« II à IV. – (Supprimé) »
I bis (nouveau). – La commission consultative prévue à l’article L. 2224-39 du code général des collectivités territoriales est créée avant le 1er janvier 2016. À défaut, et jusqu’à ce que cette commission soit créée, le syndicat mentionné au même I ne peut exercer les compétences mentionnées aux articles L. 2224-33, L. 2224-36 et L. 2224-37 du même code. »
II. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 5722-8 du même code est complété par les mots : « lorsqu’ils exercent la compétence mentionnée au premier alinéa du même article L. 5212-24 ».
Amendement n° 707 présenté par M. Baupin.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 4 :
« Cette commission coordonne l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, met en cohérence leurs politiques d’investissement et facilite l’échange de données. »
Amendement n° 708 présenté par M. Baupin.
À l’alinéa 10, substituer à la référence :
« I »
la référence :
« article L. 2224-39 ».
(Non modifié)
I. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, renouvelable une fois, les établissements publics et les collectivités mentionnés à l’article L. 2224-34 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peuvent, en association avec des producteurs et des consommateurs et, le cas échéant, d’autres collectivités publiques, proposer au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité la réalisation d’un service de flexibilité local sur des portions de ce réseau. Ce service a pour objet d’optimiser localement la gestion des flux d’électricité entre un ensemble de producteurs et un ensemble de consommateurs raccordés au réseau public de distribution d’électricité.
La participation à un service de flexibilité local n’exclut pas une participation aux mécanismes définis aux articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l’énergie. Les règles prévues aux mêmes articles peuvent définir des modalités spécifiques d’intégration des capacités participant à un service de flexibilité local. Le gestionnaire du réseau public de transport participe au retour d’expérience sur la mise en place du dispositif prévu au présent article.
Le cas échéant, ces expérimentations peuvent porter sur l’optimisation globale des réseaux électriques et de gaz naturel par le biais d’injection de gaz issu d’électricité.
II à IV. – (Non modifiés)
Amendement n° 763 présenté par Mme Duflot, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« proposer au »
les mots :
« décider de faire réaliser par le ».
Amendement n° 710 présenté par M. Baupin.
Supprimer l’alinéa 2.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour mener à bien un déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de gestion optimisée de stockage et de transformation des énergies. Ces mesures sont adoptées pour une durée de quatre ans à compter de la publication de l’ordonnance et peuvent être renouvelées une fois pour la même durée.
Ce déploiement est organisé conjointement par le gestionnaire de réseau, les autorités organisatrices des réseaux publics de distribution et les autres collectivités publiques compétentes en matière d’énergie concernés.
Cette expérimentation est menée dans un nombre limité de régions ou d’ensembles de départements déterminé par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition des gestionnaires de réseaux ou des collectivités publiques mentionnés au deuxième alinéa du présent article, compte tenu de l’environnement industriel et de la pertinence technique d’un déploiement expérimental dans les territoires considérés.
La mise en œuvre de ce déploiement expérimental se déroule en coordination avec le gestionnaire du réseau public de transport, en ce qui concerne les mécanismes qu’il met en œuvre au titre des articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l’énergie.
Dans le cadre de ce déploiement expérimental, la Commission de régulation de l’énergie approuve les règles particulières relatives aux conditions d’accès aux réseaux et à leur utilisation.
Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.
Amendement n° 711 présenté par M. Baupin.
Supprimer l’alinéa 4.
I. – Le titre II du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« La protection des consommateurs
en situation de précarité énergétique
« Art. L. 124-1. – Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. L’État peut autoriser, dans des conditions fixées par décret, pour une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation visant à étendre l’utilisation du chèque énergie au remplacement ou à l’acquisition d'équipements énergétiquement performants.
« Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par un organisme habilité par l’État, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d’État. Les fournisseurs et les distributeurs d’énergie, les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui font l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 du même code et les professionnels ayant facturé les dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus d’accepter ce mode de règlement.
« Le chèque énergie est accompagné d’une notice d’information et de conseils en matière d’amélioration de l’efficacité et de la bonne gestion énergétiques du logement et des appareils électriques.
« L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et mentionnant le montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’organisme habilité mentionné au deuxième alinéa afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie. Cet organisme préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.
« Les occupants des résidences sociales mentionnées à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui font l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 du même code bénéficient, lorsqu’ils n’ont pas la disposition privative, au sens de la taxe d’habitation, de la chambre ou du logement qu’ils occupent, d’une aide spécifique. Cette aide est versée par l’organisme habilité mentionné au deuxième alinéa du présent article au gestionnaire de la résidence sociale, à sa demande, lequel la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 124-2. – Le chèque énergie comporte lors de son émission une valeur faciale modulée en fonction du nombre de membres et des revenus du ménage. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée dans le temps. Cette durée de validité est différente selon que le chèque énergie est utilisé pour acquitter des factures d’énergie relatives au logement ou des dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d’énergie du logement mentionnées à l’article L. 124-1.
« Les caractéristiques du chèque énergie, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, des affaires sociales et de l’économie.
« Art. L. 124-3. – Les chèques qui n’ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.
« Art. L. 124-4. – Les dépenses et les frais de gestion supportés par l’organisme habilité mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 124-1 sont financés par une part des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité mentionnées à l’article L. 121-10, par une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l’article L. 121-37 et par le budget de l’État.
« Les parts des contributions prévues au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget, en tenant compte du poids respectif de l’électricité, du gaz naturel et des autres énergies dans la consommation finale d’énergie résidentielle. »
II. – À compter de la date de publication du décret mentionné à l’article L. 124-1 du code de l’énergie, le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 121-8 est complété par les mots : « , ainsi qu’une part du coût de financement et de gestion du dispositif d’aide à certains consommateurs d’énergie prévu à l’article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget » ;
2° Après le mot : « énergie », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-13 est ainsi rédigée : « , les frais financiers définis à l'article L. 121-19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l'article L. 121-10 et une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l'organisme mentionné à l'article L. 124-1. » ;
3° L'article L. 121-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle verse à l'organisme mentionné à l'article L. 124-1 du présent code les parts des contributions mentionnées à l'article L. 124-4 arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et du budget, le 1er janvier de chaque année. » ;
4° Le 10° du II de l’article L. 121-32 est complété par les mots : « et la prise en charge d’une part du coût de financement et de gestion du dispositif d’aide à certains consommateurs d’énergie mentionné à l’article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget » ;
5° À l’article L. 121-35, les mots : « assignées aux fournisseurs de gaz naturel » et les mots : « à un tarif spécial de solidarité » sont supprimés ;
6° Le 1° de l’article L. 121-36, dans sa rédaction résultant de l’article 7 bis de la présente loi, est complété par les mots : « , ainsi qu’une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l’organisme habilité mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 124-1 » ;
7° L’article L. 121-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse des dépôts et consignations verse, chaque année, à l’organisme habilité mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 124-1 les parts de ces contributions arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et du budget, conformément à l’article L. 124-4. » ;
8° À l’article L. 121-40, les mots : « de la différence devant être versée » sont remplacés par les mots : « du montant devant être versé ».
III. – À compter de la date fixée par le décret mentionné à l’article L. 124-1 du code de l’énergie et au plus tard à compter du 31 décembre 2016 :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-5 du code de l’énergie est supprimé ;
2° Au début du 1° de l’article L. 121-8 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les mots : « Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée au L. 337-3, ainsi qu’ » sont supprimés ;
3° La seconde phrase du 2° du même article L. 121-8 est ainsi rédigée :
« Ces coûts font l'objet d'une compensation, totale ou partielle, par la contribution au service public de l'électricité, selon des modalités définies par décret ; »
3° bis Au 3° du même article L. 121-8, dans sa rédaction résultant du II bis de l’article 7 bis de la présente loi, la référence : « L. 337-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;
4° Au début du 10° du II de l’article L. 121-32 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les mots : « La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5 du présent code et » sont supprimés ;
5° Au 1° de l’article L. 121-36 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 7 bis de la présente loi et du II du présent article, les mots : « les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5, ainsi qu’ » sont supprimés ;
5° bis Au 2° du même article L. 121-36, dans sa rédaction résultant du V de l’article 7 bis de la présente loi, la référence : « L. 445-6 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;
5° ter Le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code est complété par un article L. 124-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-5. – Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de l’aide prévue au présent chapitre, la mise à disposition des données de comptage en application des articles L. 341-4 et L. 453-7 s’accompagne d’une offre, par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d’un dispositif déporté. Pour les consommateurs d’électricité, ce dispositif permet un affichage en temps réel.
« La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, qui doivent tenir compte du déploiement des dispositifs prévus aux premiers alinéas des articles L. 341-4 et L. 453-7. » ;
5° quater Au troisième alinéa de l’article L. 341-4 du même code, dans sa rédaction résultant du II de l’article 7 bis de la présente loi, la référence : « L. 337-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;
5° quinquies Au troisième alinéa de l’article L. 453-7 du même code, dans sa rédaction résultant du IV de l’article 7 bis de la présente loi, la référence : « L. 445-6 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;
6° Les articles L. 337-3, L. 337-3-1, L. 445-5 et L. 445-6 du même code sont abrogés ;
7° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « L. 337-3 » est remplacée par la référence : « L. 124-1 » ;
8° Aux deuxième, cinquième et avant-dernier alinéas du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, la référence : « L. 445-5, » est supprimée ;
9° Le I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des articles 42, 42 bis et 56 de la présente loi, est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) Au huitième alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
c) (Supprimé)
d) Au dernier alinéa, les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième » ;
10° Au 1° de l’article L. 111-61, au premier alinéa de l’article L. 322-8, à la première phrase de l’article L. 322-10, au premier alinéa de l’article L. 322-12, à l’article L. 432-4 et au premier alinéa des articles L. 432-8 et L. 432-9 du code de l’énergie, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
11° Au second alinéa de l’article L. 111-81 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
12° Au premier alinéa de l’article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième » ;
13° Au a du 2° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième » ;
14° Le code de la consommation est ainsi modifié :
a) Le 16° de l’article L. 121-87 est ainsi rédigé :
« 16° Les conditions prévues à l’article L. 124-1 du code de l’énergie pour bénéficier du chèque énergie, ainsi que les modalités d’utilisation de ce chèque pour le paiement de la fourniture d’électricité ou de gaz naturel ; »
b) À l’article L. 121-92-1, les mots : « de la tarification spéciale “produit de première nécessité” de l’électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « du chèque énergie prévu à l’article L. 124-1 du code de l’énergie ».
IV et V. – (Non modifiés)
Amendement n° 628 présenté par M. Demilly, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après la première occurrence du mot :
« logement »,
supprimer la fin de l’alinéa 4.
Amendement n° 963 présenté par le Gouvernement.
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Ce décret définit les conditions d’une mise en œuvre progressive du chèque énergie, en vue de sa généralisation qui intervient au plus tard au 1er janvier 2018. Il désigne les territoires sur lesquels le chèque énergie est mis en place à titre expérimental, en remplacement des tarifs spéciaux prévus aux articles L. 337-3 et L. 445-5 afin, notamment, de définir les meilleures modalités de mise en œuvre permettant d’optimiser l’utilisation du chèque énergie par ses bénéficiaires. L’État peut autoriser, dans le cadre de cette expérimentation, l’utilisation du chèque énergie pour l’achat d’équipements électriques, lorsque le remplacement d’un ancien équipement permet un gain substantiel de performance énergétique. Dans un délai de trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer à l’année :
« 2016 »
l’année :
« 2018 ».
Amendement n° 717 rectifié présenté par M. Baupin.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« un organisme habilité par l’État »
les mots :
« l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’organisme habilité mentionné au deuxième alinéa »
les mots :
« l’Agence de services et de paiement ».
III. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« Cet organisme »,
les mots :
« L’agence ».
IV. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« l’organisme habilité mentionné au deuxième alinéa du présent article »
les mots :
« l’Agence de services et de paiement ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« l’organisme habilité mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 124-1 »
les mots :
« l’Agence de services et de paiement ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :
« l’organisme »
les mots :
« l’Agence de services et de paiement pour la mise en œuvre du dispositif ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :
« l’organisme mentionné à l’article L. 124-1 du présent code »
les mots :
« l’Agence de services et de paiement ».
VIII. – En conséquence, aux alinéas 22 et 24, substituer aux mots :
« l’organisme habilité mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 124-1 »
les mots :
« l’Agence de services et de paiement ».
Amendement n° 709 présenté par M. Baupin.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’amélioration de l’efficacité et de la »
les mots :
« d’efficacité et de ».
Amendement n° 713 présenté par M. Baupin.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« dans le temps ».
Amendement n° 714 présenté par M. Baupin.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« du poids respectif »
les mots :
« de la part respective ».
Amendement n° 630 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Philippe Vigier.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Dans un délai de deux ans après la mise en place du chèque énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un fond de solidarité pour la transition énergétique destiné à abonder le financement du chèque énergie géré par la Caisse des dépôts et consignations. Le rapport devra notamment analyser la pertinence d’attribuer au fonds une part des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité mentionnées à l’article L. 121-10 du code de l’énergie, une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l’article L. 121-37 du code de l’énergie, ainsi que les contributions des entreprises du secteur de vente aux consommateurs finals de gaz de pétrole liquéfié, du fioul domestique et fioul lourd, et de chaleur installés sur le territoire national. »
Amendement n° 718 présenté par M. Baupin.
Au début de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« À compter de la date de publication du décret mentionné à l’article L. 124-1 du code de l’énergie, ».
Amendement n° 715 présenté par M. Baupin.
À l’alinéa 17, substituer à la référence :
« L. 121-19 bis »
la référence :
« L. 121-19-1 ».
Amendement n° 716 présenté par M. Baupin.
À l’alinéa 38, substituer aux mots :
« aux premiers alinéas »
les mots :
« au premier alinéa ».
Amendement n° 712 rectifié présenté par M. Baupin.
Après l’alinéa 56, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – Le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par la phrase suivante :
« Il inclut un volet relatif aux mesures prises en vue d’identifier les ménages en situation de précarité énergétique et de coordonner à l’échelle départementale les différents dispositifs d’aides locaux, départementaux ou nationaux de la lutte contre la précarité énergétique. »
Le troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent procéder à une réduction de débit, sauf pour les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa du présent article. »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 121-91 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou auto-relevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude. »
II. – (Non modifié) Le I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux consommations d’électricité ou de gaz naturel facturées à compter de cette date.
Dispositions spécifiques aux outre-mer
et aux autres zones non interconnectées
I. – (Non modifié) L’État, les collectivités territoriales et les entreprises prennent en compte les spécificités des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, notamment l’importance des économies d’énergie et du développement des énergies renouvelables, afin de contribuer à l’approvisionnement en électricité de toutes les populations, à sa sécurité, à la compétitivité des entreprises, au pouvoir d’achat des consommateurs et à l’atteinte des objectifs énergétiques de la France.
II. – Après l’article L. 141-4 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la présente loi, il est inséré un article L. 141-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5. – I. – La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon font chacun l’objet d’une programmation pluriannuelle de l’énergie distincte, qui s’appuie sur le bilan prévisionnel mentionné à l’article L. 141-9 du présent code et fixe notamment la date d’application des obligations prévues aux articles L. 224-6 et L. 224-7 du code de l’environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules propres mentionnés au 1° de l’article L. 224-6 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d’application et ces objectifs sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.
« Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à l’article L. 141-2 du présent code, est établie et peut être révisée selon les modalités mentionnées aux articles L. 141-3 et L. 141-4.
« II. – Dans les collectivités mentionnées au I, à l’exception de la Corse, la programmation pluriannuelle de l’énergie constitue le volet énergie du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, mentionné au 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement. Elle contient, outre les informations mentionnées au I du présent article, des volets relatifs :
« 1° À la sécurité d’approvisionnement en carburants et à la baisse de la consommation d’énergie primaire fossile dans le secteur des transports ;
« 2° À la sécurité d’approvisionnement en électricité. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment celui mentionné à l’article L. 141-7 du présent code. Pour la Guyane, il précise les actions mises en œuvre pour donner accès à l’électricité aux habitations non raccordées à un réseau public d’électricité ainsi que les investissements dans les installations de production d’électricité de proximité mentionnées à l’article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ;
« 3° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’électricité ;
« 4° Au soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant en œuvre une énergie stable. La biomasse fait l’objet d’un plan de développement distinct qui identifie les gisements par type de biomasse valorisable et les actions nécessaires pour exploiter ceux pouvant faire l’objet d’une valorisation énergétique, tout en limitant les conflits d’usage ;
« 5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie fatale à caractère aléatoire, des réseaux, de l’effacement de consommation, du stockage et du pilotage de la demande d’électricité. Ce volet fixe le seuil de déconnexion mentionné à l’article L. 141-9 du présent code.
« Les volets mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent II précisent les enjeux de développement des filières industrielles sur les territoires, de mobilisation des ressources énergétiques locales et de création d’emplois.
« Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5° sont exprimés par filière.
« III. – Par dérogation aux articles L. 141-3 et L. 141-4, dans les collectivités mentionnées au I du présent article, le président de la collectivité et le représentant de l’État dans la région élaborent conjointement le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie. Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141-2 est soumis pour avis au comité du système de la distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-2. La présente consultation n’est pas applicable à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie. Après avoir été mis, pendant une durée minimale d’un mois, à la disposition du public sous des formes de nature à permettre la participation de celui-ci, le projet de programmation pluriannuelle est soumis à l’approbation de l’organe délibérant de la collectivité. La programmation pluriannuelle est ensuite fixée par décret.
« À l’initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité, la programmation pluriannuelle peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l’article L. 141-6.
« L’enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l’article L. 141-3 inclut les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que les dépenses de l’État et de la région, du département ou de la collectivité. »
III. – (Non modifié) L’article L. 4433-18 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
IV. – (Non modifié) Au 19° de l’article 1er de la loi n° 2011-884 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 4433-18 » sont supprimés.
Amendement n° 1008 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« propres mentionnés au 1° de l’article L. 224-6 »
les mots :
« à faibles émissions définis au 1° de l’article L. 224-6 et au premier alinéa de l’article L. 224-7 ».
Amendement n° 512 présenté par M. Giacobbi, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret et M. Marcangeli.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 5, insérer les mots :
« Dans les collectivités mentionnées au I, ».
Amendement n° 1017 deuxième rectification présenté par Mme Bareigts, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte et M. Brottes.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l'exception de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et des zones mentionnées au I, font l’objet d’un volet annexé à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l’article L. 141-6. »
Amendement n° 975 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 15, insérer les huit alinéas suivants :
« II bis. – Le deuxième alinéa de l’article L. 321-7 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un niveau infrarégional. »
« II ter. – Il est créé, au chapitre 1er du titre VI du livre III du code de l’énergie, un article L. 361-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 361-1. – Le schéma prévu à l’article L. 321-7 est élaboré, dans les départements et les régions d’outre-mer, par le gestionnaire du réseau public de distribution du territoire concerné. Il est dénommé « schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables ».
« Le montant de la quote-part, mentionnée à l’article L. 342-1 et exigible dans le cadre des raccordements, est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le territoire métropolitain continental à la date d’approbation du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables du département ou de la région d’outre-mer considéré.
« Lorsque plusieurs quotes-parts sont établies au sein d’un même schéma de raccordement, le montant de la quote-part, auquel est appliqué le plafonnement, est égal à la moyenne pondérée des quotes-parts.
« La différence entre le montant de cette quote-part et le coût réel des ouvrages créés en application du schéma est couverte par le tarif d’utilisation des réseaux publics mentionné à l’article L. 341-2.
« Les conditions d’application du présent article et, en particulier, le mode de calcul des moyennes pondérées des quotes-parts, sont précisées par voie réglementaire. »
(Non modifié)
Après l’article L. 311-5 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-5-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-8. – Pour les collectivités mentionnées au I de l’article L. 141-5, tout exploitant produisant plus d’un tiers de la production d’électricité de la collectivité établit un plan stratégique, qui présente les investissements qu’il envisage de mettre en œuvre sur la période couverte par la programmation pluriannuelle de l’énergie. Le plan est transmis au ministre chargé de l’énergie et au président de la collectivité dans un délai maximal de six mois après la publication du décret mentionné au III du même article L. 141-5. »
……………………………………………………………………………………………..
(Non modifié)
Dans les départements et les collectivités d’outre-mer, afin que l’ensemble des objectifs fixés à l’article 19 de la présente loi soient atteints, l’utilisation des matières premières recyclées issues des déchets est facilitée, en recourant notamment aux démarches de sortie du statut du déchet, mentionnées à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement. Celles-ci portent, en particulier, sur les déchets des ménages et sont élaborées de façon à faciliter la recherche de débouchés dans les pays limitrophes, à dynamiser les échanges et à harmoniser les règlementations applicables.
……………………………………………………………………………………………..
II (nouveau). – Le I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 141-5 et de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, font l’objet d’un volet spécifique. »
……………………………………………………………………………………………..
Amendement n° 1018 présenté par Mme Bareigts, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte et M. Brottes.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
Le 2° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les coûts d’études supportés par un producteur ou un fournisseur en vue de la réalisation de projets d’approvisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 141-5 et conduisant à un surcoût de production au titre du a du présent 2°, même si le projet n’est pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont soumises à l’évaluation préalable de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « d » est remplacée par la référence : « e ».
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le titre V du livre Ier est ainsi modifié :
a) Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Dispositions particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions applicables aux îles wallis et futuna
« Art. L. 152-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 121-1 à L. 121-28 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
« Art. L. 152-2. – Dans les îles Wallis et Futuna, le service public de l’électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l’État et la collectivité.
« Le territoire des îles Wallis et Futuna, autorité concédante de la distribution publique d’électricité, négocie et conclut un contrat de concession et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.
« Art. L. 152-3. – Pour l’application de l’article L. 121-4 dans les îles Wallis et Futuna, la collectivité est l’autorité organisatrice de la distribution publique de l’électricité.
« Pour l’application des articles L. 121-4, L. 121-5 et L. 121-7 dans les îles Wallis et Futuna, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Électricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d’électricité. » ;
2° Le titre VI du livre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions applicables aux îles wallis et futuna
« Art. L. 363-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 311-5 et L. 337-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
« Art. L. 363-2. – Dans les îles Wallis et Futuna, les installations de production d’électricité régulièrement établies à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont réputées autorisées au titre de l’article L. 311-5.
« Art. L. 363-3. – Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d’électricité, mentionnées à l’article L. 121-7, sont déterminées de façon à favoriser le développement du système électrique. » ;
3° (nouveau) Après l’article L. 521-16, il est inséré un article L. 521-16-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-16-4. – L’article L. 521-16-3 est également applicable lorsque le concessionnaire s’engage à réaliser des investissements dans des moyens de production d’énergie renouvelable en Polynésie française. »
I bis. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, progressivement alignés sur ceux de la métropole. Une fois l’alignement réalisé, et au plus tard à l’expiration du délai de cinq ans mentionné à la première phrase du présent I bis, les tarifs en vigueur en métropole s’appliquent aux îles Wallis et Futuna.
II. – (Non modifié)
Amendement n° 974 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 18 à 20.
Une stratégie nationale de développement de la filière géothermie dans les départements d’outre-mer est élaborée. Cette stratégie identifie notamment les moyens nécessaires au soutien de la recherche et du développement dans les techniques d’exploration et dans le lancement de projets industriels, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour le soutien à l’exportation des entreprises de la filière géothermie.
Amendement n° 632 présenté par M. Tuaiva, M. Pancher, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Une stratégie nationale de développement de la recherche sur la géothermie en Polynésie française est également élaborée ».
Amendement n° 631 présenté par M. Tuaiva, M. Pancher, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Une stratégie nationale de développement de la filière énergie thermique des mers est également élaborée, notamment en Polynésie française ».
Sous-amendement n° 1014 rectifié présenté par Mme Bareigts.
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« nationale ».
II. – En conséquence, après le mot :
« élaborée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« dans les départements d’outre-mer et en Polynésie française ».
III. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« L’assemblée et le gouvernement de Polynésie française sont associés à l’élaboration des stratégies mentionnées aux deux alinéas précédents ».
Amendement n° 396 présenté par M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fillon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Au titre, substituer aux mots :
« transition énergétique pour la croissante verte »
les mots :
« stratégie énergétique ».
(Supprimé)
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
« Les modalités d’application du premier alinéa du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée. » »
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V est complétée par des articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 541-21-3. – Lorsqu’il est constaté qu’un véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, le maire met en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer à un centre de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d’urgence.
« Si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire a recours à un expert en automobile, au sens de l’article L. 326-4 du code de la route, pour déterminer, aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation lorsqu’il est connu, si le véhicule est techniquement réparable ou non.
« Dans le cas où le véhicule est techniquement irréparable, le maire procède à l’évacuation d’office du véhicule vers un centre de véhicules hors d’usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation lorsqu’il est connu.
« Dans le cas où le véhicule est techniquement réparable, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-13 du même code.
« Art. L. 541-21-4. – Lorsqu’il est constaté qu’un véhicule stocké sur une propriété privée semble être privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, et que ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles de générer une telle atteinte , peut contribuer à la survenance d’un risque sanitaire grave ou peut constituer une atteinte grave à l’environnement, le maire met en demeure le maître des lieux de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf en cas d’urgence.
« Si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est considéré comme ayant l’intention de se défaire de son véhicule et le maire peut avoir recours aux sanctions prévues à l’article L. 541-3 pour faire enlever et traiter ledit véhicule aux frais du maître des lieux.
« Art. L. 541-21-5. – (Supprimé) » ;
2° Le I de l’article L. 541-46 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l’État ou des collectivités territoriales. »
I bis. – (Non modifié)
II. – Le troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent traiter, au sens de la Directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au même premier alinéa et s’ils respectent les normes européennes du Comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique relatives aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Un décret précise les modalités d’application du présent article. La deuxième phrase du présent alinéa ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2017 pour les déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels. »
III. – (Non modifié)
IV. – (Supprimé)
V (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Doit également satisfaire à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article tout vendeur professionnel établi hors du territoire national, dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du règlement n° 44/2001/CE du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et vendant des éléments d’ameublement directement à un utilisateur final établi sur le territoire national. »
VI (nouveau). – Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Les articles L. 113-7, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, et L. 113-8 deviennent, respectivement, les articles L. 121-116 et L. 121-118 ;
2° L’article L. 113-9 est abrogé ;
3° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 19 intitulée : « Automobile et transport de personnes » et comprenant les articles L. 121-116 à L. 121-119 tels qu’ils résultent des 1°, 4° et 5° du présent V ;
4° Après l’article L. 121-116, tel qu’il résulte du 1° du présent V, il est inséré un article L. 121-117 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-117. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien ou de réparation de véhicules automobiles permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place de pièces neuves.
« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes.
« Les modalités d’information du consommateur sont arrêtées dans les conditions prévues à l’article L. 113-3.
« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
5° Après l’article L. 121-118, tel qu’il résulte du 1° du présent V, il est inséré un article L. 121-119 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-119. – Tout manquement aux articles L. 121-117 et L. 121-118 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;
6° Le chapitre III du titre II est complété par un article L. 123-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-6. – L’article L. 121-118 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
VII (nouveau). – L’article L. 121-117 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du V du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2016. »
Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 14 la phrase suivante :
« Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au même premier alinéa. »
Annexes
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur la proposition de loi tendant à faciliter l’inscription sur les listes électorales.
SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a décidé de se saisir pour avis du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense (n° 2779)
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 mai 2015, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, simplifiant les conditions de saisine du Conseil national d'évaluation des normes.
Cette proposition de loi, n° 2793, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 mai 2015, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative au parrainage républicain.
Cette proposition de loi, n° 2795, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 mai 2015, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à modifier le régime applicable à Paris en matière de pouvoirs de police.
Cette proposition de loi, n° 2797, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 mai 2015, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant à faciliter l'inscription sur les listes électorales.
Cette proposition de loi, n° 2798, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 mai 2015, de M. Bernard Accoyer et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution visant au maintien des classes bilangues pour l'apprentissage de l'allemand, déposée en application de l'article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2796.
DÉPÔT D’UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 mai 2015, de M. Christophe Sirugue, un rapport, n° 2792, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif au dialogue social et à l'emploi (n° 2739).
DÉPÔT DU RAPPORT D’UNE COMMISSION D’ENQUÊTE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 mai 2015, de M. Noël Mamère, président de la commission d'enquête chargée d'établir un état des lieux et de faire des propositions en matière de missions et de modalités du maintien de l'ordre républicain, dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection des personnes et des biens, le rapport fait au nom de cette commission par M. Pascal Popelin.
Ce rapport sera imprimé sous le numéro 2794 et distribué, sauf si l'Assemblée, constituée en comité secret, décide, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport.
La demande de constitution de l'Assemblée en comité secret doit parvenir à la présidence dans un délai de cinq jours francs à compter de la présente publication, soit avant le 26 mai 2015.
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 mai 2015, du Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux véhicules de transport avec chauffeur.
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 mai 2015, du Premier ministre, en application de l’article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, la contre-expertise de l’évaluation socio-économique du projet de modernisation et mise en sécurité du CHU de Limoges, accompagnée de l’avis du commissariat général à l’investissement.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
8631/15 – Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale - Nomination de Mme Sabrija Tirak, membre pour le Danemark, en remplacement de Mme Camilla Clevin, membre démissionnaire
COM(2015) 260 final – Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la France pour 2015 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la France pour 2015
D038716/02. – Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (UE) no 284/2013 en ce qui concerne les mesures transitoires s’appliquant aux procédures relatives aux produits phytopharmaceutiques
7710/15. – Décision du Conseil modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
8209/15. – Décision du Conseil modifiant la décision 2014/932/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen
8215/15. – Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1352/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen
8232/15. – Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
8575/15. – Décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations avec la République de Moldavie en vue de la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie sur la sécurité des informations
8670/15. – Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 1119
Sur l'amendement n° 384 de M. Carvalho à l'article 38 bis BA du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (nouvelle lecture).
Nombre de votants : 23
Nombre de suffrages exprimés : 23
Majorité absolue : 12
Pour l'adoption : 6
Contre : 17
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (288) :
Pour.......... : 2
MM. Jean-Louis Bricout et Jean-Luc Laurent.
Contre........ : 13
Mmes Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, MM. Yves Blein, François Brottes, Jean-Yves Caullet, Mmes Françoise Dubois, Geneviève Gaillard, M. Serge Janquin, Mmes Viviane Le Dissez, Frédérique Massat, MM. Philippe Plisson, Napole Polutélé et Mme Barbara Romagnan.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Pour.......... : 2
MM. Julien Aubert et Daniel Fasquelle.
Non-votant(s) :
M. Marc Le Fur (président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 1
M. Yves Jégo.
Groupe écologiste (18) :
Contre........ : 3
M. Denis Baupin, Mmes Cécile Duflot et Barbara Pompili.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Contre........ : 1
M. Jacques Krabal.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1
M. Patrice Carvalho.
Non inscrits (9) :