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Proposition de loi instaurant une action de groupe en matière de discrimination
et de lutte contre les inégalités
Texte adopté par la commission - n° 2811
CARACTÈRES ET MODALITÉS DE L’ACTION DE GROUPE
CHAMP D’APPLICATION ET QUALITÉ POUR AGIR
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de lutter contre les discriminations, ainsi que toute organisation syndicale représentative au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail, peut agir soit devant le tribunal de grande instance territorialement compétent, soit devant le tribunal administratif territorialement compétent afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des personnes placées dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause une discrimination, au sens des articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal, qui soient imputables à des personnes physiques ou morales.
Amendements identiques :
Amendements n° 3 présenté par M. Denaja et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 8 présenté par M. Hammadi.
Substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Amendement n° 4 présenté par M. Denaja et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« ou au sens de l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
Amendement n° 6 présenté par M. Denaja et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Substituer aux mots :
« le tribunal administratif territorialement compétent »
les mots :
« la juridiction administrative compétente ».
Amendement n° 10 présenté par M. Hammadi.
Substituer aux mots :
« similaire ou identique »
le mot :
« comparable ».
Amendement n° 11 présenté par M. Hammadi.
Substituer aux mots :
« , au sens des articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal »
les mots :
« directe ou indirecte au sens de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ».
Amendement n° 28 présenté par M. Gosselin.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les conditions dans lesquelles les associations visées à l’alinéa précédent peuvent être agréées, après avis du ministère public, ainsi que les conditions de retrait de cet agrément sont fixées par décret. »
Amendement n° 1 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque plusieurs demandeurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause une discrimination, au sens des articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal introduisent une action afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis, ils désignent au juge l’un d’entre eux pour conduire, en leur nom, l’action résultant de la jonction de ces différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge. »
L’action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
JUGEMENT SUR LA RESPONSABILITÉ
Le juge se prononce sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le requérant.
Dans la même décision prononçant la responsabilité du défendeur, il définit le groupe et éventuellement les sous-groupes de victimes et il en fixe les critères de rattachement.
Il détermine le montant des préjudices individuels pour chaque victime ou chaque groupe et, le cas échéant, chaque sous-groupe de victimes, ou tous les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices.
Il peut ordonner toute mesure d’instruction et la communication par le défendeur de toute information ou pièce nécessaire à la mise en œuvre du présent article.
Le requérant peut s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, pour l’assister.
Lorsqu’il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le requérant.
Amendement n° 12 présenté par M. Hammadi.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Le requérant présente au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe au défendeur de prouver que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. »
Amendement n° 7 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Il peut ordonner toute mesure pour mettre fin à la discrimination. »
Amendement n° 13 présenté par M. Hammadi.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le montant »
les mots :
« la nature ».
Amendement n° 30 présenté par M. Hammadi.
À l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :
« ou »
les mots :
« ainsi que ».
Amendement n° 14 présenté par M. Hammadi.
À l’alinéa 4, après le mot :
« ordonner »,
insérer les mots :
« d’office ».
Amendement n° 15 présenté par M. Hammadi.
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , pour l’assister ».
Dans sa décision prononçant la responsabilité du défendeur, le juge :
1° Ordonne les mesures nécessaires pour informer les personnes susceptibles d’appartenir au groupe et, le cas échéant, aux sous-groupes qu’il a définis ;
2° Fixe le délai qui leur est imparti pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
Le juge détermine les modalités de cette adhésion.
L’adhésion vaut mandat au profit du requérant aux fins de représentation pour toute la suite de la procédure ; elle ne vaut, ni n’implique adhésion à l’association ou au syndicat requérant.
Les mesures ordonnées au titre du 1° sont aux frais du défendeur. Toutefois, le requérant peut avancer tout ou partie des fonds nécessaires à leur mise en œuvre.
Amendement n° 16 rectifié présenté par M. Hammadi.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ces mesures peuvent comporter une publication du jugement selon des modalités de diffusion qu’il détermine. »
Amendement n° 17 présenté par M. Hammadi.
À la première phrase de l’alinéa 6, après la référence :
« 1° »,
insérer les mots :
« sont exécutées lorsque la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. Elles ».
LIQUIDATION DES PRÉJUDICES ET EXÉCUTION
À l’expiration du délai mentionné au 2° de l’article 4, le juge recueille les observations des parties, établit la liste des personnes recevables à obtenir une indemnisation et condamne le défendeur à procéder à cette indemnisation selon des modalités qu’il fixe.
Le juge peut ordonner à titre conservatoire la mise sous séquestre de tout ou partie des sommes dues par le défendeur.
Amendement n° 18 présenté par M. Hammadi.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« une indemnisation »
le mot :
« réparation ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :
« indemnisation »
le mot :
« réparation ».
En cas de difficulté d’exécution de la décision mentionnée à l’article 5, le requérant peut entreprendre toutes démarches, y compris judiciaires, en vue d’y remédier au nom et pour le compte des personnes concernées.
Il représente les victimes aux fins de l’exécution forcée de la décision mentionnée à l’article 5.
PROCÉDURE D’ACTION DE GROUPE SIMPLIFIÉE
(Division et intitulé nouveaux)
(Nouveau)Lorsque l’identité et le nombre des personnes lésées sont connus et lorsque celles-ci ont subi un préjudice d’un même montant ou d’un montant identique par référence à un événement, à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du défendeur, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe.
Préalablement à son exécution, selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, cette décision, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des personnes lésées, aux frais du défendeur, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisées dans les termes de la décision.
En cas d’inexécution, à l’égard des personnes ayant accepté l’indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, l’article 6 est applicable et l’acceptation de l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
Amendements identiques :
Amendements n° 5 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 19 présenté par M. Hammadi.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou de l’organisation syndicale ».
MÉDIATION ORGANISÉE DANS LE CADRE D’UNE ACTION DE GROUPE
À tout moment, le requérant peut participer à une médiation dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l’article 1er.
Tout accord ainsi négocié est soumis à l’homologation du juge, laquelle lui confère force exécutoire. Le juge vérifie que l’accord précise les délais et les modalités d’adhésion des victimes.
Le juge peut prévoir, à la charge du défendeur, les mesures nécessaires pour informer, par tous moyens appropriés, les victimes de l’existence de l’accord homologué.
Amendement n° 2 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« et qu’il est conforme aux intérêts des personnes auxquelles il a vocation à s’appliquer. »
L’accord n’est opposable qu’aux victimes qui y adhèrent dans les délais et les modalités fixés.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L’action mentionnée à l’article 1er suspend le délai de prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant de la discrimination constatée par la décision mentionnée à l’article 3.
Par dérogation à l’article 2230 du code civil, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où les décisions prononcées en application des articles 3 et 5 de la présente loi ne sont plus susceptibles de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation, ou à compter du jour de l’homologation prévue à l’article 8.
Amendement n° 20 présenté par M. Hammadi.
À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« et 5 »
les références :
« , 5 et 6 bis ».
Les décisions résultant des articles 3 et 5 et l’homologation de l’accord prévue à l’article 8 n’ont l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard du défendeur et de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par la décision mentionnée à l’article 3 ou d’un accord homologué en application de l’article 8.
Amendement n° 21 présenté par M. Hammadi.
À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« et 5 »
les références :
« , 5 et 6 bis ».
Amendement n° 22 rectifié présenté par M. Hammadi.
À l’alinéa 2, après la référence :
« 3 »,
insérer les mots :
« ou par la décision mentionnée à l’article 6 bis ».
La demande formulée sur le fondement de l’article 1er n’est pas recevable si elle a le même objet et la même cause qu’une action ayant déjà fait l’objet de la décision mentionnée à l’article 3 à l’encontre de la même personne ou d’un accord homologué en application de l’article 8.
Amendement n° 23 présenté par M. Hammadi.
I. – Supprimer les mots :
« de la décision mentionnée à l’article 3 ».
II. – En conséquence, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« de la décision mentionnée à l’article 3 ou à l’article 6 bis ».
Toute association et toute organisation syndicale mentionnées à l’article 1er peuvent intervenir à l’instance à titre accessoire sans avoir à justifier d’un intérêt à agir.
En cas de défaillance du requérant, tout intervenant à l’instance en application du premier alinéa du présent article peut solliciter du juge sa substitution dans les droits du requérant.
Le juge statue après avoir recueilli les observations écrites du requérant. Les recours contre cette décision sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence.
Amendement n° 24 présenté par M. Hammadi.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
(Non modifié)
Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne physique de participer à une action de groupe.
(Supprimé)
Amendement n° 25 présenté par M. Hammadi.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi rédigé :
« Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
Annexes
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 juin 2015, du Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au renseignement.
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 juin 2015, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif au renseignement.
Ce projet de loi, n° 2859, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 juin 2015, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et l’ordonnance n° 2015-25 du 14 janvier 2015 relative à l’application à Mayotte de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et de l’article 23 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Ce projet de loi, n° 2860, est renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 juin 2015, de M. Patrick Mennucci, un rapport, n° 2858, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon (n°2800).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 juin 2015, de Mme Sandrine Mazetier, un rapport, n° 2861, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la réforme du droit d’asile.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 juin 2015, de Mme Elisabeth Pochon, un rapport, n° 2862, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant à faciliter l’inscription les listes électorales.
DÉPÔT D’UN AVIS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 juin 2015, de Mm Corinne Erhel, un avis, n° 2863, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de MM Bruno Le Roux, Patrick Bloche et Mm Corinne Erhel et les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen et apparentés relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre (2822).
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
Comité constitué au sein du comité national de l’eau
(1 poste à pourvoir)
Le président de l’Assemblée nationale a désigné, le 10 juin 2015, M. Jean Launay.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 10 juin 2015
8385/15. – Décision du Conseil portant nomination d’un membre titulaire et d’un membre suppléant, pour la Lituanie, du conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail
9180/15. – Décision du Conseil portant nomination d’un suppléant allemand du Comité des régions
9344/15. – Décision du Conseil portant nomination de deux membres portugais et d’un suppléant portugais du Comité des régions
COM(2015) 232 final. – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande de la Finlande – EGF/2015/001 FI/Broadcom)
COM(2015) 248 final. – Proposition de Décision du Conseil établissant la position à adopter au nom de l’Union européenne, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur les propositions d’amendements aux règlements n° 14, 17, 28, 29, 41, 49, 51, 54, 59, 80, 83, 95, 100, 101, 107, 109, 117, 134 et 135 de l’ONU, sur un nouveau règlement de l’ONU sur les véhicules électriques de la catégorie L et sur les amendements à la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3)
COM(2015) 280 final. – Proposition de Décision du Conseil établissant la position à adopter au nom de l’Union européenne en ce qui concerne certaines résolutions devant être votées dans le cadre de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)
DEC 15/2015. – Virements de crédits n° DEC 15/2015 à l’intérieur de la Section III - Commission du budget général pour l’exercice 2015