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Proposition de loi tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé
Texte adopté par la commission - n° 2835
(Non modifié)
L’article 226-14 du code pénal est ainsi modifié :
1° La première phrase du 2° est ainsi modifiée :
a) Le mot : « médecin » est remplacé par les mots : « membre d’une profession médicale ou à un auxiliaire médical » ;
b) Après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi. »
Amendement n° 1 présenté par Mme Capdevielle, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« membre d’une profession médicale ou à un auxiliaire médical »
les mots :
« médecin ou à tout autre professionnel de santé ».
Amendement n° 2 présenté par M. Collard et Mme Maréchal-Le Pen.
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« ou à tout sachant s’agissant des personnes âgées en situation de faiblesse ».
(Non modifié)
À la fin de l’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, les mots : « ainsi que sur les mécanismes d’emprise psychologique » sont remplacés par les mots : « , sur les mécanismes d’emprise psychologique, ainsi que sur les modalités de leur signalement aux autorités administratives et judiciaires ».
(Non modifié)
I. – L’article 1er de la présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
II. – Après l’article 713-3 du code pénal, il est inséré un article 713-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 713-3-1. – Pour l’application de l’article 226-14 :
« 1° Au 2°, les mots : “ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles,” sont supprimés ;
« 2° Au dernier alinéa, les mots : “civile,” et les mots : “ou disciplinaire ” sont supprimés.»
Proposition de loi tendant à préciser l'infraction de violation de domicile
Texte adopté par la commission - n° 2834
(Non modifié)
L’article 226-4 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou le maintien » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. »
Amendement n° 5 présenté par M. Aubert, M. Estrosi, M. Marsaud, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Decool, M. Chatel, M. Ginesy, M. Reiss, M. Bénisti, M. Le Maire, M. Aboud, M. Vitel, M. Goujon, M. Hetzel, M. Tian, M. Dhuicq, M. Sordi, M. Lellouche, M. Nicolin, M. Douillet, M. Audibert Troin, M. Mancel, Mme Grosskost, M. Luca, Mme Marianne Dubois, M. Berrios, M. Gandolfi-Scheit, M. Salen, Mme Zimmermann, M. Sermier, M. Dassault, M. Le Ray, Mme Genevard, Mme Poletti, M. Reitzer, M. Fenech, M. Saddier et M. Furst.
Rédiger ainsi cet article :
« À l’article 226-4 du code pénal, les mots : « hors les cas où la loi le permet, » sont remplacés par les mots : « ou l’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à un tiers » ».
Amendement n° 2 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Blanc, M. Bouchet, M. Briand, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Delatte, M. Dhuicq, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. de Ganay, M. Gandolfi-Scheit, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesy, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Guibal, M. Guillet, M. Hetzel, M. Herbillon, M. Hillmeyer, M. Jacquat, M. Kossowski, Mme Lacroute, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, Mme Le Callennec, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Le Ray, M. Lett, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marty, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Pélissard, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reitzer, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, M. Sermier, M. Siré, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Wauquiez et Mme Zimmermann.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ; ».
Amendement n° 15 présenté par M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 4, après le mot :
« maintien »,
insérer les mots :
« occulte ou dissimulé ».
Amendement n° 14 présenté par M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 4, après le mot :
« autrui »,
insérer les mots :
« ou dans tout autre lieu d’habitation réclamé légitimement comme domicile ».
Amendement n° 3 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Blanc, M. Bouchet, M. Briand, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Delatte, M. Dhuicq, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. de Ganay, M. Gandolfi-Scheit, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesy, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Guibal, M. Guillet, M. Hetzel, M. Herbillon, M. Hillmeyer, M. Jacquat, M. Kossowski, Mme Lacroute, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, Mme Le Callennec, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Le Ray, M. Lett, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marty, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Pélissard, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reitzer, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, M. Sermier, M. Siré, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Wauquiez et Mme Zimmermann.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Lorsqu’une condamnation a été prononcée en application du précédent alinéa et dans les quarante-huit heures suivant la demande du propriétaire des lieux, le représentant de l’État dans le département où se situe ce domicile recourt à la force publique afin de mettre fin au maintien illicite dans ce domicile. »
(Suppression maintenue)
Amendement n° 6 présenté par M. Aubert, M. Estrosi, M. Marsaud, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Decool, M. Chatel, M. Ginesy, M. Reiss, M. Bénisti, M. Le Maire, M. Aboud, M. Vitel, M. Goujon, M. Hetzel, M. Tian, M. Dhuicq, M. Sordi, M. Lellouche, M. Nicolin, M. Douillet, M. Audibert Troin, M. Mancel, Mme Grosskost, M. Luca, Mme Marianne Dubois, M. Berrios, M. Gandolfi-Scheit, M. Salen, Mme Zimmermann, M. Sermier, M. Dassault, M. Le Ray, Mme Genevard, Mme Poletti, M. Reitzer, M. Fenech, M. Saddier et M. Furst.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi rédigé :
« Art. 38. – En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, ou d’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au représentant de l’État dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte et fait la preuve que le logement est occupé de manière illicite par un officier de police judiciaire ou un huissier de justice.
« La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux tiers occupants sans droit ni titre, ainsi qu’au propriétaire ou à l’occupant légal du logement, et est publiée sous forme d’affichage en mairie ainsi que sur les lieux.
« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département recourt à la force publique afin de procéder à l’évacuation forcée du logement. »
Amendement n° 4 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Blanc, M. Bouchet, M. Briand, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Delatte, M. Dhuicq, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. de Ganay, M. Gandolfi-Scheit, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesy, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Guibal, M. Guillet, M. Hetzel, M. Herbillon, M. Hillmeyer, M. Jacquat, M. Kossowski, Mme Lacroute, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, Mme Le Callennec, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Le Ray, M. Lett, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marty, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Pélissard, M. Perrut, M. Poniatowski, Mme Poletti, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reitzer, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, M. Sermier, M. Siré, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Wauquiez et Mme Zimmermann.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, lorsque le maire a connaissance de l’occupation du domicile d’un de ses administrés ou de l’occupation d’un logement vacant dans les conditions déterminées au premier alinéa, il peut, après avoir cherché par tout moyen à contacter le propriétaire ou le locataire du logement occupé, demander au représentant de l’État dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. »
Amendement n° 9 présenté par M. Aubert, M. Estrosi, M. Marsaud, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Decool, M. Chatel, M. Ginesy, M. Reiss, M. Bénisti, M. Le Maire, M. Aboud, M. Vitel, M. Goujon, M. Hetzel, M. Tian, M. Dhuicq, M. Sordi, M. Lellouche, M. Nicolin, M. Douillet, M. Audibert Troin, M. Mancel, Mme Grosskost, M. Luca, Mme Marianne Dubois, M. Berrios, M. Gandolfi-Scheit, M. Salen, Mme Zimmermann, M. Sermier, M. Dassault, M. Le Ray, Mme Genevard, Mme Poletti, M. Reitzer, M. Fenech, M. Saddier et M. Furst.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un propriétaire, un locataire ou un occupant à titre gratuit d’un immeuble, découvre que ledit immeuble est occupé sans droit ni titre par un tiers, il dispose de quatre-vingt-seize heures à partir du moment où il constate l’occupation du bien sans droit ni titre par un tiers, pour faire constater le flagrant délit par un officier de police judiciaire. »
Amendement n° 1 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Blanc, M. Bouchet, M. Briand, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Delatte, M. Dhuicq, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. de Ganay, M. Gandolfi-Scheit, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesy, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Guibal, M. Guillet, M. Hetzel, M. Herbillon, M. Hillmeyer, M. Jacquat, M. Kossowski, Mme Lacroute, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, Mme Le Callennec, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Le Ray, M. Lett, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marty, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Pélissard, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reitzer, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, M. Sermier, M. Siré, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Wauquiez et Mme Zimmermann.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérées comme flagrantes au sens de l’article 53 du code de procédure pénale l’introduction dans le domicile d’autrui et l’occupation sans droit ni titre par un tiers constatées par un officier de police judiciaire dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la constatation de ces faits par le propriétaire, le locataire ou l’occupant à titre gratuit reconnu des lieux. »
Amendement n° 7 présenté par M. Aubert, M. Estrosi, M. Marsaud, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Decool, M. Chatel, M. Ginesy, M. Reiss, M. Bénisti, M. Le Maire, M. Aboud, M. Vitel, M. Goujon, M. Hetzel, M. Tian, M. Dhuicq, M. Sordi, M. Lellouche, M. Nicolin, M. Douillet, M. Audibert Troin, M. Mancel, Mme Grosskost, M. Luca, Mme Marianne Dubois, M. Berrios, M. Gandolfi-Scheit, M. Salen, Mme Zimmermann, M. Sermier, M. Dassault, M. Le Ray, Mme Genevard, Mme Poletti, M. Reitzer, M. Fenech, M. Saddier et M. Furst.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il incombe au tiers occupant sans droit ni titre de prouver sa bonne foi par la présentation d’un titre de propriété, d’un contrat de bail le liant au propriétaire de l’immeuble occupé, ou d’une convention d’occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien. »
Amendement n° 8 présenté par M. Aubert, M. Estrosi, M. Marsaud, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Decool, M. Chatel, M. Ginesy, M. Reiss, M. Bénisti, M. Le Maire, M. Aboud, M. Vitel, M. Goujon, M. Hetzel, M. Tian, M. Dhuicq, M. Sordi, M. Lellouche, M. Nicolin, M. Douillet, M. Audibert Troin, M. Mancel, Mme Grosskost, M. Luca, Mme Marianne Dubois, M. Berrios, M. Gandolfi-Scheit, M. Salen, Mme Zimmermann, M. Sermier, M. Dassault, M. Le Ray, Mme Genevard, Mme Poletti, M. Reitzer, M. Fenech, M. Saddier et M. Furst.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne ayant fait l’objet d’une décision de justice la condamnant suite à une occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, ne peut se prévaloir des dispositions prévues par la présente loi. »
Amendement n° 10 présenté par M. Aubert, M. Estrosi, M. Marsaud, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Decool, M. Chatel, M. Ginesy, M. Reiss, M. Bénisti, M. Le Maire, M. Aboud, M. Vitel, M. Goujon, M. Hetzel, M. Tian, M. Dhuicq, M. Sordi, M. Lellouche, M. Nicolin, M. Douillet, M. Audibert Troin, M. Mancel, Mme Grosskost, M. Luca, Mme Marianne Dubois, M. Berrios, M. Gandolfi-Scheit, M. Salen, Mme Zimmermann, M. Sermier, M. Dassault, M. Le Ray, Mme Genevard, Mme Poletti, M. Reitzer, M. Fenech, M. Saddier et M. Furst.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Lorsqu’un juge constate sur le fondement de l’article 226-4 du code pénal une occupation sans droit ni titre par un tiers telle que mentionnée à l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, le représentant de l’État dans le département où se situe l’immeuble occupé recourt, sur demande du propriétaire, à la force publique dans les quarante-huit heures afin de déloger les tiers occupants de mauvaise foi dudit immeuble.
Amendement n° 11 présenté par M. Aubert, M. Estrosi, M. Marsaud, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Decool, M. Chatel, M. Ginesy, M. Reiss, M. Bénisti, M. Le Maire, M. Aboud, M. Vitel, M. Goujon, M. Hetzel, M. Tian, M. Dhuicq, M. Sordi, M. Lellouche, M. Nicolin, M. Douillet, M. Audibert Troin, M. Mancel, Mme Grosskost, M. Luca, Mme Marianne Dubois, M. Berrios, M. Gandolfi-Scheit, M. Salen, Mme Zimmermann, M. Sermier, M. Dassault, M. Le Ray, Mme Genevard, Mme Poletti, M. Reitzer, M. Fenech, M. Saddier et M. Furst.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Toute occupation à titre gratuit d’un bien immobilier doit faire l’objet d’une convention signée entre le propriétaire et l’occupant.
Par cette convention, le tiers occupant à titre gratuit s’engage à entretenir comme il se doit l’immeuble occupé, et le propriétaire à fournir un logement digne.
Sans préjudice de l’article 1382 du code civil, le tiers occupant à titre gratuit est responsable de l’entretien du bien qu’il occupe. Lorsqu’il souhaite quitter celui-ci, il prévient par courrier avec accusé de réception le propriétaire de son départ. Il dispose alors de trente jours à compter de la date d’envoi pour quitter l’immeuble.
Le propriétaire d’un immeuble occupé par un tiers à titre gratuit récupère la jouissance pleine et entière de son bien, après avoir prévenu l’occupant à titre gratuit par courrier avec accusé de réception. Le tiers occupant à titre gratuit dispose alors de trente jours à compter de la date d’envoi du courrier pour quitter l’immeuble. Passé ce délai, le propriétaire peut faire valoir ses droits au titre de l’article 1er de la présente loi et engager une procédure au titre de l’occupation sans droit ni titre de son bien.
tendant à préciser l’infraction de violation de domicile.
Amendement n° 12 présenté par M. Aubert, M. Estrosi, M. Marsaud, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Decool, M. Chatel, M. Ginesy, M. Reiss, M. Bénisti, M. Le Maire, M. Aboud, M. Vitel, M. Goujon, M. Hetzel, M. Tian, M. Dhuicq, M. Sordi, M. Lellouche, M. Nicolin, M. Douillet, M. Audibert Troin, M. Mancel, Mme Grosskost, M. Luca, Mme Marianne Dubois, M. Berrios, M. Gandolfi-Scheit, M. Salen, Mme Zimmermann, M. Sermier, M. Dassault, M. Le Ray, Mme Genevard, Mme Poletti, M. Reitzer, M. Fenech, M. Saddier et M. Furst.
Substituer aux mots :
« tendant à préciser l’infraction de violation de domicile »
les mots :
« de défense du droit de propriété et créant un délit d’occupation sans droit ni titre d’un immeuble ».
Proposition de loi organique portant diverses dispositions relatives
à la collectivité de Saint-Barthélemy
Texte adopté par la commission - n° 2836
COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY
(Non modifié)
L’article L.O. 6214-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « peut exercer », sont insérés les mots : « , par délibération motivée, » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l’exercice du droit de préemption a pour but de préserver la cohésion sociale de Saint-Barthélemy ou de garantir l’exercice effectif du droit au logement de ses habitants, le deuxième alinéa n’est pas applicable aux transferts réalisés au profit des : » ;
3° Au début du 1°, il est ajouté le mot : « Personnes » ;
4° Au début du 2°, le mot : « Ou » est remplacé par le mot : « Personnes » ;
5° Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « 3° Personnes morales… (le reste sans changement). »
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
L’article L.O. 6251-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des sanctions pénales prévues au même article L.O. 6251-3, la violation des règles que le conseil territorial fixe dans les matières mentionnées à l’article L.O. 6214-3 peut être assortie par celui-ci de sanctions administratives. » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « retard », sont insérés les mots : « et des sanctions administratives ».
(Non modifié)
Après le 9° du I de l’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Location de véhicules terrestres à moteur. »
(Non modifié)
Au 3° du I de l’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « navires ; », sont insérés les mots : « carte et titre de navigation des navires de plaisance à usage personnel non soumis à francisation ; ».
(Non modifié)
Avant le dernier alinéa du I de l’article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de publication d’un décret d’approbation ou de refus d’approbation dans un délai de trois mois à compter de la transmission prévue au même deuxième alinéa, la loi peut approuver totalement ou partiellement une proposition ou un projet d’acte intervenant dans le domaine de la loi. »
Amendement n° 1 présenté par M. Gibbes.
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l’article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « À compter de cette réception, le Premier ministre prend, dans un délai de trois mois, un décret tendant soit à l’approbation totale ou partielle de l’acte transmis, soit au refus d’approbation. »
« 2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’aucune décision n’a été publiée à l’expiration de ce délai, le président du conseil territorial peut saisir le Conseil d’État, statuant en référé, pour enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au Premier ministre de prendre le décret prévu à l’alinéa précédent. En ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures. » »
Amendement n° 2 présenté par M. Gibbes.
Après l'article 4 ter, insérer l'article suivant :
À titre expérimental et pour une durée maximum de trois ans, l’État peut habiliter, par décret en Conseil d’État, le conseil territorial de Saint-Barthélemy à adopter des actes dans le domaine de la sécurité sociale afin de prévoir les conditions de gestion du régime général par un établissement situé dans son ressort géographique.
Dans le cadre de cette expérimentation, le projet ou la proposition d’acte mentionné à l’alinéa précédent est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l’outre-mer qui en accuse réception sans délai. À compter de cette réception, ce ministre propose au Premier ministre, dans un délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l’approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d’approbation.
Le décret qui porte refus d’approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.
Le projet ou la proposition d’acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.
Lorsqu’ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.
Les actes prévus au présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d’application à Saint-Barthélemy.
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
À la fin du 3° du I de l’article L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe » sont supprimés.
FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L.O. 6252-10 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut, par délégation du conseil territorial, être chargé, pour la durée de son mandat, d’intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil territorial. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil territorial de l’exercice de cette compétence.
« Il peut faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L.O. 6252-3 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En l’absence ou en cas d’empêchement des vice-présidents, il peut déléguer, dans les mêmes conditions, une partie de ses fonctions à des conseillers territoriaux dès lors que les membres du conseil exécutif sont titulaires d’une délégation. »
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
L’article L.O. 6253-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6253-9. – Le conseil exécutif ne peut délibérer si la majorité absolue des membres le composant n’est présente
« Toutefois, si au jour fixé par la convocation, le conseil exécutif ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
« Un membre du conseil exécutif empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil exécutif. Un membre du conseil ne peut recevoir qu’une seule délégation.
« Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité des membres le composant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution. »
Amendement n° 3 présenté par M. Gibbes.
Après le mot :
« majorité »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« des membres le composant ne sont pas présents. »
Amendement n° 4 présenté par M. Gibbes.
Au début de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« Toutefois, ».
(Non modifié)
L’article L.O. 6221-24 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)
(Non modifié)
L’article L.O. 6221-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6221-22. – Douze jours francs au moins avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux et aux membres du conseil économique, social et culturel les projets de délibération tels qu’arrêtés par le conseil exécutif ainsi qu’un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui leur sont soumises.
« S’il y a lieu, le président adresse également aux conseillers territoriaux l’avis rendu par le conseil économique, social, culturel et environnemental.
« Sans préjudice de l’article L.O. 6221-20, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa du présent article peut être abrégé par le président sans pouvoir être inférieur à un jour franc.
« Le président rend compte dès l’ouverture de la séance du conseil territorial, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. »
Amendement n° 5 présenté par M. Gibbes.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et culturel »
les mots :
« , culturel et environnemental ».
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental » ;
2° À la fin de l’article L.O. 6220-1, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental » ;
3° À la fin du premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, au troisième alinéa, à la fin de la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et à la fin du dernier alinéa de l’article L.O. 6223-1, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental » ;
4° À la première phrase des premier et deuxième alinéas, au troisième alinéa et à la première phrase des trois derniers alinéas de l’article L.O. 6223-2, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental » ;
5° Aux premier et second alinéas du I, au premier alinéa, à la fin du 1° et au 2° du II, au premier alinéa du IV et au V de l’article L.O. 6223-3, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental ».
Amendement n° 6 présenté par M. Gibbes.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° À la fin du dernier alinéa du IV du même article L.O. 6223-3, les mots : « ou culturelle » sont remplacés par les mots : « , culturelle ou environnementale ».
« II. – Au 2° du I de l’article L.O. 493 du code électoral, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental ». »
(Non modifié)
Le III de l’article L.O. 6223-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« III. – Il dispose pour donner son avis d’un délai :
« 1° Dans les cas prévus au I et au 2° du II, d’un mois, ramené à quinze jours en cas d’urgence déclarée par le président du conseil territorial ;
« 2° Dans le cas prévu au 1° du même II, de douze jours francs, ramené à un jour franc en cas d’urgence déclarée par le président du conseil territorial.
« À l’expiration de ce délai, l’avis est réputé rendu. »
COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE D’ÉVALUATION DES CHARGES
(Non modifié)
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L.O. 6271-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et composée », sont insérés les mots : « à parité » et les mots : « , de la région et du département de la Guadeloupe » sont supprimés.
Annexes
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 juin 2015, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, en nouvelle lecture, portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur.
Ce projet de loi, n° 2864, est renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 juin 2015, de M. René Dosière, un rapport, n° 2865, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte dus dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 juin 2015, de M. Richard Ferrand, un rapport, n° 2866, fait au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sur , en nouvelle lecture, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, modifié par le Sénat, en première lecture, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale aux termes de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture après engagement de la procédure accélérée (n° 2765) :
Tome I : Examen des articles ;
Tome II : Tableau comparatif ;
Annexe 0 : texte de la commission.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 16 juin 2015 à 10 heures dans les salons de la Présidence.