Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature
Texte adopté par la commission mixte paritaire - n° 3870
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE LA MAGISTRATURE
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPOSITION DU CORPS JUDICIAIRE
Après le 1° du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice ; ».
L’article 3 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et des auditeurs » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les premiers présidents de chambre des cours d’appel et les premiers avocats généraux près lesdites cours ; »
3° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, et d’inspecteur général de la justice. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « président et de » sont remplacés par les mots : « président, de » ;
b) Après les mots : « tribunal de grande instance, », sont insérés les mots : « de premier vice-président chargé de l’instruction, de premier vice-président chargé des fonctions de juge des enfants, de premier vice-président chargé de l’application des peines, de premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance, de premier vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, ».
DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
I. – L’article 16 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Après le mot : « baccalauréat », la fin de la première phrase du 1° est ainsi rédigée : « ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° À la fin du 5°, les mots : « et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée » sont remplacés par les mots : « compte tenu des possibilités de compensation du handicap » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des articles 17 et 21-1, les candidats aux concours doivent remplir les conditions requises pour être candidat à l’auditorat au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions doit intervenir au plus tard à la date de la nomination en qualité d’auditeur de justice. »
II. – Au 2° de l’article 17 de la même ordonnance, après les mots : « établissements publics », sont insérés les mots : « , en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant leur service national, ».
L’article 18-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d’activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l’exercice des fonctions judiciaires :
« 1° Si elles sont titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 2° Et si elles remplissent les autres conditions fixées aux 2° à 5° de l’article 16. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent également être nommés dans les mêmes conditions :
« a) Les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d’études supérieures ;
« b) Les docteurs en droit justifiant de trois années au moins d’exercice professionnel en qualité de juriste assistant ;
« c) Les personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à cinq années d’études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État qui justifient de trois années au moins d’exercice professionnel en qualité de juriste assistant ;
« d) Les personnes ayant exercé des fonctions d’enseignement ou de recherche en droit dans un établissement public d’enseignement supérieur pendant trois ans après l’obtention d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à cinq années d’études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Le temps de scolarité des auditeurs de justice recrutés au titre du b ne peut être supérieur à la moitié de la durée normale de la scolarité. » ;
3° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « auditeurs issus des concours prévus à l’article 17 et figurant dans la promotion à laquelle ils seront intégrés » sont remplacés par les mots : « places offertes aux concours prévus à l’article 17 pour le recrutement des auditeurs de justice de la promotion à laquelle ils seront intégrés ».
Au dernier alinéa de l’article 19 de la même ordonnance, les mots : « un stage d’une durée minimale de six mois » sont remplacés par les mots : « une formation leur permettant de mieux connaître l’environnement judiciaire, administratif et économique, incluant un stage ».
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE NOMINATION
L’article 3-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « nommés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à l’un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont rattachés. » ;
b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
– après les mots : « premier vice-président adjoint, », sont insérés les mots : « premier vice-président chargé de l’instruction, premier vice-président chargé des fonctions de juge des enfants, premier vice-président chargé de l’application des peines, premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance, premier vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, » ;
– à la fin, les mots : « ou premier vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance » sont remplacés par les mots : « , premier vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance ou premier vice-procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris » ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « celle des deux juridictions mentionnées » sont remplacés par les mots : « l’un des tribunaux de grande instance mentionnés » et le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième ».
Le chapitre Ier de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° L’article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , de conseiller général de Mayotte » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » et, après le mot : « Paris », sont insérés les mots : « , de conseiller de la métropole de Lyon » ;
2° À l’article 9-1-1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés.
L’article 12-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et à l’occasion d’une candidature au renouvellement des fonctions » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette évaluation est précédée de la rédaction par le magistrat d’un bilan de son activité et d’un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le chef du service dans lequel il exerce ses fonctions. L’évaluation des magistrats exerçant à titre temporaire est précédée d’un entretien avec le président du tribunal de grande instance auprès duquel ils sont affectés. L’évaluation est intégralement communiquée au magistrat qu’elle concerne. » ;
3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité qui procède à l’évaluation prend en compte les conditions d’organisation et de fonctionnement du service dans lequel le magistrat exerce ses fonctions. S’agissant des chefs de juridiction, l’évaluation apprécie, outre leurs qualités juridictionnelles, leur capacité à gérer et à animer une juridiction. »
L’article 13 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « au siège » sont remplacés par les mots : « dans le ressort » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou dans le ressort d’un tribunal de grande instance limitrophe » ;
2° (Supprimé)
L’article 27-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « , chef de l’inspection générale de la justice, » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « et organisations professionnelles » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « ne s’appliquent pas aux projets de nomination de substitut chargé du secrétariat général d’une juridiction. Elles » sont supprimés.
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 28 de la même ordonnance est complétée par les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur de la justice ».
L’article 28-3 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « de juge des libertés et de la détention, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« En outre, ne peut être nommé aux fonctions de juge des libertés et de la détention qu’un magistrat du premier grade ou hors hiérarchie. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « qualité », sont insérés les mots : « de juge des libertés et de la détention, » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « fonction », sont insérés les mots : « de juge des libertés et de la détention, ».
Le chapitre III de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° L’article 31 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase des troisième et avant-dernier alinéas est complétée par les mots : « , ni sur des emplois de premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » ;
b) Après le sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les six premiers alinéas sont applicables en cas de suppression d’une fonction exercée par les magistrats du siège, sous réserve des huitième à dixième alinéas.
« Les magistrats dont la fonction est supprimée font connaître au ministre de la justice s’ils demandent leur affectation dans la même fonction ou dans la ou l’une des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du contentieux et du ressort de la juridiction où la fonction est supprimée. Ils peuvent également demander à être déchargés de cette fonction afin d’exercer les fonctions de magistrat du siège au sein de la juridiction où ils sont affectés.
« S’ils ne demandent pas cette affectation, ils précisent les trois affectations qu’ils désirent recevoir à niveau hiérarchique égal dans la ou l’une des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du contentieux et du ressort de la juridiction où la fonction est supprimée, ou dans la juridiction où ils exercent.
« S’ils n’ont pas exprimé de demande d’affectation, ils sont déchargés de la fonction supprimée afin d’exercer les fonctions de magistrat du siège au sein de la juridiction où ils sont affectés. » ;
2° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 28-3, les mots : « de l’article » sont remplacés par la référence : « des articles 31 ou ».
Après le troisième alinéa de l’article 37 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les six mois suivant son installation dans ses fonctions, le premier président définit les objectifs de son action, notamment en considération des rapports sur l’état du fonctionnement de la cour d’appel et des juridictions de son ressort qui ont pu être établis par l’inspection générale de la justice et par son prédécesseur ou par les présidents des tribunaux du ressort. Il élabore, tous les deux ans, un bilan de ses activités, de l’animation et de la gestion de la cour et des juridictions de son ressort ainsi que de l’administration des services judiciaires dans ce ressort. Il tient compte, dans l’élaboration de ce bilan, des rapports précités de l’inspection générale de la justice intervenus depuis son installation. Ces éléments sont versés au dossier du magistrat. »
L’article 37-1 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 37-1. – L’article 27-1 est applicable à la nomination aux fonctions hors hiérarchie, à l’exception des fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice. »
À l’article 38 de la même ordonnance, après les mots : « hors hiérarchie », sont insérés les mots : « et les magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, et d’inspecteur général de la justice ».
Après le deuxième alinéa de l’article 38-1 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les six mois suivant son installation dans ses fonctions, le procureur général, sous réserve des dispositions afférentes à la détermination de la politique pénale, définit les objectifs de son action, notamment en considération des rapports sur l’état du fonctionnement du parquet général et des parquets de son ressort qui ont pu être établis par l’inspection générale de la justice et par son prédécesseur ou par les procureurs de la République du ressort. Il élabore, tous les deux ans, un bilan de ses activités et de l’animation du ministère public dans son ressort ainsi que de l’administration des services judiciaires dans ce ressort. Il tient compte, dans l’élaboration de ce bilan, des rapports précités de l’inspection générale de la justice intervenus depuis son installation. Ces éléments sont versés au dossier du magistrat. »
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES MAGISTRATS
I. – Après l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont insérés des articles 7-1 à 7-4 ainsi rédigés :
« Art. 7-1. – Les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.
« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
« Art. 7-2. – I. – Dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions, les magistrats remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
« 1° Au président du tribunal, pour les magistrats du siège d’un tribunal de première instance ;
« 2° Au procureur de la République près ce tribunal, pour les magistrats du parquet d’un tribunal de première instance ;
« 3° Au premier président de la cour d’appel, pour les magistrats du siège d’une cour d’appel et pour les présidents des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ;
« 4° Au procureur général près cette cour, pour les magistrats du parquet d’une cour d’appel et pour les procureurs de la République près des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ;
« 5° Au premier président de la Cour de cassation, pour les magistrats du siège de la cour, pour les conseillers à la cour en service extraordinaire et pour les premiers présidents des cours d’appel ;
« 6° Au procureur général près la Cour de cassation, pour les magistrats du parquet de la cour, pour les avocats généraux à la cour en service extraordinaire et pour les procureurs généraux près des cours d’appel.
« 7° (Supprimé)
« II. – L’autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de déontologie sur la déclaration lorsqu’il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts.
« III. – La déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques du magistrat, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
« Elle porte sur les éléments suivants :
« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’installation ;
« 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées aux cours des cinq années précédant la date de l’installation ;
« 3° Les activités de consultant exercées à la date de l’installation et au cours des cinq années précédentes ;
« 4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’installation ou lors des cinq années précédentes ;
« 5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’installation ;
« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l’installation par le conjoint, le partenaire lié à l’intéressé par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
« 7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
« 8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’installation.
« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique entre le magistrat et l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le magistrat. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du magistrat ou de l’autorité.
« Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
« La déclaration d’intérêts est annexée au dossier du magistrat selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, le Conseil supérieur de la magistrature et le garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent obtenir communication de la déclaration. Cette déclaration d’intérêts peut également être communiquée à l’inspection générale de la justice dans le cadre de l’enquête dont elle peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, en application des articles 50-2 et 63.
« IV. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en application du I du présent article, de ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d’intérêts.
« Art. 7-3. – I. – Adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions :
« 1° Le premier président et les présidents de chambre de la Cour de cassation ;
« 2° Le procureur général et les premiers avocats généraux près la Cour de cassation ;
« 3° Les premiers présidents des cours d’appel ;
« 4° Les procureurs généraux près les cours d’appel ;
« 5° Les présidents des tribunaux de première instance ;
« 6° Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance.
« II. – La déclaration de la situation patrimoniale du magistrat concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. La déclaration porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le magistrat et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.
« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du magistrat qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative ou des articles L. 120-12 ou L. 220-9 du code des juridictions financières et la déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues audit alinéa.
« La déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier du magistrat et ne peut pas être communiquée aux tiers.
« IV. – La Haute Autorité peut demander au magistrat soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.
« V. – La Haute Autorité peut demander au magistrat soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout magistrat soumis au I.
« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.
« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.
« VI. – La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du magistrat telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.
« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le magistrat.
« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le magistrat a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
« Lorsqu’elle constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le garde des sceaux, ministre de la justice.
« VII. – Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le fait pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226-1 du code pénal.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.
« Art. 7-4. – (Supprimé) »
II. – Le premier alinéa de l’article 9-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’avoué, » sont supprimés ;
2° Après les mots : « huissier de justice, », sont insérés les mots : « de commissaire-priseur judiciaire, » ;
3° Le mot : « mandataire liquidateur » est remplacé par les mots : « mandataire judiciaire ».
Après l’article 10 de la même ordonnance, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. – I. – Le droit syndical est garanti aux magistrats qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.
« II. – Pour l’exercice de ce droit, les magistrats sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires de droit commun applicables aux fonctionnaires, sous réserve du présent II.
« Sont considérées comme représentatives, au sens de l’article 27-1, les organisations syndicales de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission d’avancement prévue à l’article 34 parmi les sièges attribués aux magistrats des cours et tribunaux ou ayant obtenu un taux minimal, fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au III du présent article, de suffrages exprimés lors de l’élection du collège mentionné à l’article 13-1.
« Les représentants syndicaux, titulaires et suppléants appelés à siéger à la commission d’avancement ainsi qu’à la commission permanente d’études se voient accorder une autorisation d’absence sur simple présentation de leur convocation. Ils bénéficient des mêmes droits lorsqu’ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l’administration.
« Sous réserve des nécessités de service, des décharges d’activités peuvent être accordées aux représentants des organisations syndicales représentatives de magistrats.
« Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d’heures selon les besoins de l’activité syndicale, est attribué aux organisations syndicales de magistrats et déterminé à l’issue du renouvellement de la commission d’avancement.
« Les organisations syndicales de magistrats désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical.
« Lorsque la désignation d’un magistrat se révèle incompatible avec la bonne administration de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, motive son refus et invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre magistrat. Le Conseil supérieur de la magistrature doit être informé de cette décision.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions et les limites dans lesquelles les décharges de service peuvent intervenir. »
Après l’article 10 de la même ordonnance, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :
« Art. 10-2. – I. – Le collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire est chargé :
« 1° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un magistrat, sur saisine de celui-ci ou de l’un de ses chefs hiérarchiques ;
« 2° (Supprimé)
« 3° D’examiner les déclarations d’intérêts qui lui sont transmises en application de l’article 7-2 de la présente loi organique.
« Il présente chaque année au Conseil supérieur de la magistrature un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative.
« II. – Le collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire est composé :
« 1° D’un magistrat, en fonctions ou honoraire, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, nommé par le Président de la République sur proposition de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature se prononçant hors la présence du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite cour ;
« 2° Alternativement, d’un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ou d’un magistrat du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du parquet hors hiérarchie de la cour. Le premier président de la cour et le procureur général près la cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus. Lorsqu’est élu un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un procureur général près une cour d’appel. Lorsqu’est élu un magistrat du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un premier président de cour d’appel ;
« 3° Alternativement, d’un premier président de cour d’appel, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des premiers présidents de cour d’appel et d’un procureur général près une cour d’appel, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des procureurs généraux près les cours d’appel ;
« 4° D’une personnalité extérieure désignée, alternativement, par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres du Conseil d’État en fonctions ou honoraires et par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats en fonctions à la Cour des comptes ou honoraires ;
« 5° D’un universitaire nommé par le Président de la République sur proposition, alternativement, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite cour.
« Le président du collège de déontologie est élu en son sein par ses membres.
« III. – La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
L’article 12-2 de la même ordonnance est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le magistrat a fait l’objet de poursuites disciplinaires s’étant conclues par une décision de non-lieu à sanction, il peut demander le retrait des pièces relatives à ces poursuites de son dossier. Ce retrait est de droit.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le dossier du magistrat peut être géré sur support électronique. »
La section I du chapitre VII de la même ordonnance est ainsi modifiée :
1° L’article 44 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « , chef de l’inspection générale de la justice » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le magistrat à l’encontre duquel il est envisagé de délivrer un avertissement est convoqué à un entretien préalable. Dès sa convocation à cet entretien, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de cette procédure. Il est informé de son droit de se faire assister de la personne de son choix.
« Aucun avertissement ne peut être délivré au-delà d’un délai de deux ans à compter du jour où l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, le chef de cour, le directeur ou le chef de service de l’administration centrale a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits susceptibles de justifier une telle mesure. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du magistrat, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du magistrat avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure d’avertissement. » ;
2° L’article 47 est ainsi rétabli :
« Art. 47. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les cas mentionnés à l’article 50-1 ou au premier alinéa de l’article 63, et les chefs de cour, dans les cas mentionnés à l’article 50-2 ou au deuxième alinéa de l’article 63, ne peuvent saisir le Conseil supérieur de la magistrature de faits motivant des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où ils ont eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur de ces faits. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du magistrat, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du magistrat avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. »
Le même chapitre VII est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article 43, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « ainsi que pour un magistrat exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice ou d’inspecteur de la justice » ;
2° L’article 48 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ministère de la justice », sont insérés les mots : « ainsi que des magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice » ;
b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À l’égard des magistrats en position de détachement ou de disponibilité ou ayant définitivement cessé d’exercer leurs fonctions, le pouvoir disciplinaire est exercé :
« 1° Par la formation du Conseil supérieur compétente pour les magistrats du siège, lorsque ces magistrats ont exercé leurs dernières fonctions dans le corps judiciaire au siège ;
« 2° Par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque ces magistrats ont exercé leurs dernières fonctions dans le corps judiciaire au parquet, à l’administration centrale du ministère de la justice ou en qualité d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice ou d’inspecteur de la justice. » ;
3° Le second alinéa de l’article 59 est complété par les mots : « ainsi qu’aux magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice ».
À la fin du second alinéa de l’article 50-2 de la même ordonnance, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice ».
Le chapitre VII de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Après l’article 50-3, sont insérés des articles 50-4 et 50-5 ainsi rédigés :
« Art. 50-4. – Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans un délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application des articles 50-1 à 50-3, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.
« Art. 50-5. – Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce sur la situation du magistrat ayant fait l’objet d’une interdiction temporaire d’exercice en application des articles 50 ou 51 dans un délai de huit mois à compter du jour où il a été saisi en application des articles 50-1 à 50-3. Il peut, par décision motivée, proroger ce délai pour une durée de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise, l’intéressé est rétabli dans ses fonctions. Si l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, le conseil peut décider de maintenir l’interdiction temporaire d’exercice jusqu’à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires. » ;
2° L’article 63 est ainsi modifié :
a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
3° Après l’article 63, sont insérés des articles 63-1 à 63-3 ainsi rédigés :
« Art. 63-1. – Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans un délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application de l’article 63, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.
« Art. 63-2. – Si, à l’expiration d’un délai de huit mois à compter du jour où le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article 63 pour rendre son avis sur la situation du magistrat ayant fait l’objet d’une interdiction temporaire d’exercice, aucune décision n’a été prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, l’intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf prorogation pour une durée de quatre mois après avis motivé du conseil.
« Si l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après avis motivé du conseil, maintenir l’interdiction temporaire d’exercice jusqu’à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires.
« Art. 63-3. – Dès la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de l’enquête préliminaire, s’il y a été procédé.
« Le président de la formation de discipline désigne, en qualité de rapporteur, un membre de cette formation. Il le charge, s’il y a lieu, de procéder à une enquête. Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi par un justiciable, la désignation du rapporteur n’intervient qu’après l’examen de la plainte par la commission d’admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature mentionnée à l’article 63. L’article 52 est applicable. »
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES MODALITÉS DE RECRUTEMENT DES MAGISTRATS
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Le chapitre V bis est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « De l’intégration provisoire dans le corps judiciaire » ;
b) Est insérée une section I intitulée : « De l’intégration provisoire à temps plein », comprenant une sous-section I intitulée : « Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire », qui comprend les articles 40-1 à 40-7, et une sous-section II intitulée : « Du détachement judiciaire », qui comprend les articles 41 à 41-9 ;
c) Est insérée une section II intitulée : « De l’intégration provisoire à temps partiel », comprenant une sous-section I intitulée : « Des magistrats exerçant à titre temporaire », qui comprend les articles 41-10 à 41-16, et une sous-section II intitulée : « Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles », qui comprend les articles 41-25 à 41-32, tels qu’ils résultent de l’article 31 de la présente loi organique ;
d) Au sein de la section II insérée par le c du présent article, avant l’article 41-10, il est inséré un article 41-10 A ainsi rédigé :
« Art. 41-10 A. – Les magistrats mentionnés à la présente section ne peuvent exercer qu’une part limitée de la compétence de la juridiction dans laquelle ils sont nommés. »
2° La division et l’intitulé des chapitres V ter et V quater sont supprimés.
Le chapitre V bis de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 40-1, les mots : « vingt-cinq » sont remplacés par le mot : « vingt » ;
2° Au premier alinéa de l’article 40-2, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;
3° L’article 40-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conseillers et les avocats généraux en service extraordinaire ayant exercé leur fonction durant dix années sont admis, à l’expiration de leur mandat, à se prévaloir de l’honorariat de ces fonctions. Toutefois, l’honorariat peut être refusé au moment de la cessation des fonctions par une décision motivée de l’autorité qui prononce la cessation des fonctions, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon qu’il exerce ses fonctions au siège ou au parquet.
« Si, lors de la cessation des fonctions, le conseiller ou l’avocat général en service extraordinaire fait l’objet de poursuites disciplinaires, il ne peut se prévaloir de l’honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l’honorariat peut lui être refusé dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure. »
L’article 41-1 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 41-1. – Le détachement judiciaire est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que l’intéressé détenait dans son corps d’origine. »
I. – L’article 41-10 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge d’instance, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, les personnes âgées d’au moins trente-cinq ans que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions. » ;
2° Au second alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent demeurer en fonctions au delà de l’âge de soixante-quinze ans. »
I bis. – L’article 41-11 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente sous-section » ;
2° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « et » est remplacé par le mot : « . Ils » ;
3° À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers » ;
4° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’ils sont affectés dans un tribunal de grande instance, ces magistrats sont répartis dans les différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées par l’ordonnance annuelle prévue par le code de l’organisation judiciaire.
« En qualité d’assesseurs dans une formation collégiale, ils traitent des contentieux civil et pénal. Il ne peut y avoir dans ces formations plus d’un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés en application de la présente sous-section.
« En qualité de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaître que d’une part limitée du contentieux relatif aux contraventions.
« Lorsqu’ils sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service. »
II. – L’article 41-12 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 41-12. – Les magistrats recrutés au titre de l’article 41-10 sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, dans les formes prévues pour les magistrats du siège. Six mois au moins avant l’expiration de leur premier mandat, ils peuvent en demander le renouvellement. Le renouvellement est accordé de droit sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il est de droit dans la même juridiction.
« L’article 27-1 n’est pas applicable aux nominations mentionnées au premier alinéa.
« Avant de rendre son avis sur le projet de nomination pour la première période de cinq ans, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l’intéressé à une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Le troisième alinéa de l’article 25-3 est applicable aux stagiaires.
« La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au troisième alinéa du présent article.
« Les magistrats n’ayant pas été soumis à la formation probatoire prévue au troisième alinéa du présent article suivent une formation organisée par l’École nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19.
« Le directeur de l’École nationale de la magistrature établit, sous forme d’un rapport, le bilan du stage probatoire du candidat, qu’il adresse à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Préalablement à leur entrée en fonctions, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, les modalités d’organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l’indemnisation et la protection sociale des stagiaires mentionnés au présent article. »
III. – L’article 41-13 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « recrutés dans le cadre du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « exerçant à titre temporaire » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent pas être mutés sans leur consentement. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 7-2, les magistrats exerçant à titre temporaire remettent leur déclaration d’intérêts au président du tribunal de grande instance dans lequel ils exercent leurs fonctions. »
IV. – L’article 41-14 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente sous-section » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « protégé », sont insérés les mots : « et leurs salariés » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « dans le ressort de laquelle il est affecté » ;
4° À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « est insusceptible » sont remplacés par les mots : « n’est pas susceptible » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le magistrat ne peut ni mentionner cette qualité, ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ses fonctions que postérieurement. »
V. – La première phrase de l’article 41-15 de la même ordonnance est ainsi modifiée :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Le pouvoir d’avertissement et » ;
2° La référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente sous-section ».
VI. – Au premier alinéa de l’article 41-16 de la même ordonnance, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente sous-section ».
VII. – Le chapitre V quinquies de la même ordonnance est abrogé.
I. – À la sous-section II du chapitre V bis de la même ordonnance, telle qu’elle résulte de l’article 27 de la présente loi organique, sont insérés des articles 41-25 à 41-32 ainsi rédigés :
« Art. 41-25. – Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer des fonctions d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance et des cours d’appel ou des fonctions de substitut près les tribunaux de grande instance ou de substitut général près les cours d’appel. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d’appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux de grande instance et des cours d’appel spécialement désignés pour connaître de ce contentieux.
« Art. 41-26. – Lorsqu’ils sont affectés en qualité d’assesseurs dans une formation collégiale du tribunal de grande instance ou de la cour d’appel, ces magistrats sont répartis dans les différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées par l’ordonnance annuelle prévue par le code de l’organisation judiciaire et traitent des contentieux civil et pénal. La formation collégiale de la cour d’appel ne peut comprendre plus d’un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés dans les conditions prévues à la présente sous-section. La formation collégiale du tribunal de grande instance ne peut comprendre plus d’un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés dans les conditions prévues à la présente section.
« Art. 41-27. – Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable, dans les formes prévues à l’article 28.
« L’article 27-1 ne leur est pas applicable.
« Lorsqu’ils sont nommés à des fonctions qu’ils n’ont jamais exercées avant d’être admis à la retraite, ou à leur demande, ces magistrats suivent, dans les deux mois à compter de leur installation, une formation préalable.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, les modalités d’organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l’indemnisation et la protection sociale des candidats mentionnés au présent article.
« Art. 41-28. – Les magistrats exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 sont soumis au présent statut.
« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
« Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.
« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
« Ces magistrats sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Pour l’application de l’article 7-2, les magistrats honoraires remettent leur déclaration d’intérêts au président du tribunal de grande instance ou de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions.
« Art. 41-29. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 8, les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Ces magistrats ne peuvent, dans le ressort du tribunal de grande instance ou de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions juridictionnelles, ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salarié d’un membre d’une telle profession ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.
« Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article 8, les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.
« En cas de changement d’activité professionnelle, les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 en informent le premier président de la cour d’appel ou le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle ils sont affectés, qui leur fait connaître, le cas échéant, l’incompatibilité entre leur nouvelle activité et l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 ne peuvent ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de l’exercice de leurs fonctions qu’à l’issue de celles-ci.
« Art. 41-30. – Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 sont mis en œuvre dans les conditions définies au chapitre VII. Indépendamment de l’avertissement prévu à l’article 44 et de la sanction prévue au 1° de l’article 45, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions.
« Art. 41-31. – Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 ne peuvent demeurer en fonctions au delà de l’âge de soixante-douze ans.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions de ces magistrats qu’à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l’article 41-30.
« Art. 41-32. – Les magistrats honoraires peuvent, sur leur demande, exercer des activités non juridictionnelles de nature administrative ou d’aide à la décision au profit des magistrats, en fonction des besoins :
« a) Soit sur délégation du premier président et du procureur général près la Cour de cassation pour l’accomplissement de telles activités à la Cour de cassation ;
« b) Soit sur délégation des premiers présidents et des procureurs généraux près les cours d’appel pour l’accomplissement de ces activités dans les juridictions de leur ressort ;
« c) Soit sur délégation des présidents des tribunaux supérieurs d’appel et des procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d’appel pour l’accomplissement de ces activités dans les juridictions de leur ressort.
« L’exercice desdites activités est incompatible avec celui des activités juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25. Les magistrats honoraires ne peuvent les accomplir au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. Ils ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salarié d’un membre d’une telle profession ni effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.
« Les magistrats honoraires exerçant des fonctions non juridictionnelles sont tenus au secret professionnel. Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I de l’article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
L’article 10-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts » ;
1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. » ;
2° La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « Conseil supérieur de la magistrature », sont insérés les mots : « ou par six autres membres appartenant à l’une de ces formations, dont au moins un magistrat et une personnalité qualifiée » ;
b) La référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas ».
Après l’article 10-1 de la même loi organique, il est inséré un article 10-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. 10-1-1 A. – Dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions, les membres du Conseil supérieur de la magistrature établissent une déclaration d’intérêts, dans les conditions prévues aux dix premiers alinéas du III et aux IV et V de l’article 7-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Les déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des membres du Conseil supérieur de la magistrature.
« Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers. »
Après l’article 10-1 de la même loi organique, il est inséré un article 10-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1-1. – S’ils ne sont pas soumis à l’obligation d’établir une déclaration de situation patrimoniale à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont soumis à cette obligation dans les conditions prévues à l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »
À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 3 de la même loi organique, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « , les magistrats mentionnés au 1° bis de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ».
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
I. – À la fin du deuxième alinéa de l’article 21 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « d’études » sont remplacés par les mots : « de formation ».
I bis. – Au 1° de l’article 21-1 de la même ordonnance, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept ».
II. – Au quatorzième alinéa de l’article 21-1 et à l’article 25 de la même ordonnance, les mots : « recrutements intervenus » sont remplacés par les mots : « premières nominations intervenues ».
III. – Le 1° de l’article 35 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Les mots : « des services judiciaires ou, à défaut, l’inspecteur général adjoint » sont remplacés par les mots : « , chef de l’inspection générale de la justice ou, à défaut, l’inspecteur général de la justice » ;
2° Après le mot : « sous-directeur », il est inséré le mot : « adjoint ».
IV. – L’article 76-1-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« S’agissant des magistrats du siège, leur demande est transmise à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, qui se prononce en considération de leur aptitude et de l’intérêt du service.
« S’agissant des magistrats du parquet, leur demande est transmise à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, qui donne un avis en considération de leur aptitude et de l’intérêt du service. » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Les magistrats du siège et du parquet des cours d’appel et des tribunaux de grande instance, les magistrats du cadre de l’administration centrale et les magistrats exerçant à l’inspection générale de la justice, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 76, sont, sur leur demande et sous réserve de l’appréciation par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature de leur aptitude et de l’intérêt du service, maintenus en activité jusqu’à l’âge de soixante-huit ans pour exercer les fonctions de conseiller ou de juge ou les fonctions de substitut général ou de substitut. Les magistrats en position de détachement ne peuvent être maintenus en activité. » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les magistrats du cadre de l’administration centrale et les magistrats exerçant à l’inspection générale de la justice, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 76, sont, sur leur demande, maintenus en activité dans leur fonction, en surnombre, sous réserve de leur aptitude et de l’intérêt du service. » ;
4° À la première phrase du III, la référence : « ou II » est remplacée par les références : « , II ou II bis ».
(Supprimé)
(Suppression maintenue)
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :
1° Au 2° de l’article 22, les mots : « greffiers en chef des cours et tribunaux et des conseils de prud’hommes » sont remplacés par les mots : « directeurs des services de greffe judiciaires » ;
2° L’article 23 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) Au 2°, les mots : « greffiers en chef des cours et tribunaux et des conseils de prud’hommes » sont remplacés par les mots : « directeurs des services de greffe judiciaires ».
La même ordonnance est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article 12 est complété par les mots : « , ministre de la justice » ;
2° Au second alinéa de l’article 13, après les mots : « par le », sont insérés les mots : « garde des sceaux, » ;
3° L’article 31 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après les mots : « font connaître au », sont insérés les mots : « garde des sceaux, » ;
b) À la deuxième phrase des troisième et avant-dernier alinéas, après le mot : « le », sont insérés les mots : « garde des sceaux, » ;
4° (Supprimé)
5° Au dernier alinéa de l’article 48-1, après les mots : « par le », sont insérés les mots : « garde des sceaux, » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l’article 72, après les mots : « sur proposition du », sont insérés les mots : « garde des sceaux, ».
Après l’article 3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, sont insérés des articles 3-1 et 3-2 ainsi rédigés :
« Art. 3-1. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions, les membres du Conseil constitutionnel, autres que les membres de droit, établissent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts.
« Les membres de droit du Conseil constitutionnel établissent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts dans un délai de deux mois à compter de la première séance au cours de laquelle ils ont siégé.
« II. – La déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
« Elle porte sur les éléments suivants :
« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’entrée en fonctions ;
« 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées aux cours des cinq années précédant la date de l’entrée en fonctions ;
« 3° Les activités de consultant exercées à la date de l’entrée en fonctions et au cours des cinq années précédentes ;
« 4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’entrée en fonctions ou lors des cinq années précédentes ;
« 5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’entrée en fonctions ;
« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l’entrée en fonctions par le conjoint, le partenaire lié à l’intéressé par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
« 7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
« 8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’entrée en fonctions.
« III. – Les déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des membres du Conseil constitutionnel.
« Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Sous réserve du premier alinéa du présent III, la déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.
« IV. – Le fait, pour un membre du Conseil constitutionnel tenu de remettre une déclaration d’intérêts en application du I du présent article, de ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226-1 du code pénal.
« V. – Un décret en conseil des ministres, pris après consultation du Conseil constitutionnel et avis du Conseil d’État, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation par le président du Conseil constitutionnel de la déclaration d’intérêts.
« Art. 3-2. – I. – Dans un délai de deux mois à compter de leur entrée en fonctions et un délai de deux mois à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil constitutionnel, autres que les membres de droit, adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
« II. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil constitutionnel et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.
« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil constitutionnel qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-12 ou L. 220-9 du code des juridictions financières, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ou de l’article 10-1-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature et la déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues audit alinéa.
« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.
« IV. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.
« V. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil constitutionnel soumis au I.
« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.
« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.
« VI. – La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil constitutionnel telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.
« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil constitutionnel.
« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que l’intéressé a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
« VII. – Le fait, pour un membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le fait, pour un membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226-1 du code pénal.
« VIII. – Un décret en conseil des ministres, pris après consultation du Conseil constitutionnel et avis du conseil d’État, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »
I. – L’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En matière correctionnelle et contraventionnelle, lorsque le moyen aurait pu être soulevé lors de l’instruction et à moins qu’il ne porte sur une disposition de procédure applicable uniquement devant les juridictions de jugement, le moyen ne peut être soulevé devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police ou, en cas d’appel, devant la chambre des appels correctionnels, lorsque la juridiction de jugement a été saisie par le renvoi ordonné par la juridiction d’instruction. En cas d’appel de l’ordonnance de renvoi, le moyen peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la juridiction d’instruction du second degré.
« En dehors des cas prévus à l’avant-dernier alinéa, en cas d’appel d’un jugement rendu en matière correctionnelle ou contraventionnelle, le moyen ne peut être soulevé que dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la chambre des appels correctionnels. »
II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux procédures pour lesquelles l’ordonnance de renvoi est rendue à compter du premier jour du septième mois suivant la promulgation de la présente loi organique.
Le dernier alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux appels formés à compter du premier jour du septième mois suivant la promulgation de la présente loi organique.
I. – L’article 41-12 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant de l’article 29 de la présente loi organique, s’applique aux nominations prononcées à compter de la date de publication de celle-ci. Toutefois, les magistrats exerçant à titre temporaire nommés avant cette date peuvent être nommés pour un second mandat d’une durée de trois ans suivant les modalités de renouvellement prévues au même article 41-12, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique. Pour les magistrats exerçant à titre temporaire dont le mandat expire moins de six mois après la publication de la présente loi organique, la demande de renouvellement doit intervenir dans le mois suivant cette publication.
II. – Les juges de proximité dont le mandat est en cours à la date de publication de la présente loi organique peuvent être nommés, à leur demande, pour le reste de leur mandat, comme magistrat exerçant à titre temporaire dans le tribunal de grande instance du ressort dans lequel se trouve la juridiction de proximité au sein de laquelle ils ont été nommés, dans les formes prévues à l’article 41-12 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique. Leur demande doit intervenir dans le mois suivant la publication de la présente loi organique. Les dispositions relatives à la formation probatoire prévues au même article 41-12 ne leur sont pas applicables. Les dispositions du premier alinéa du même article, concernant la nomination pour un second mandat de magistrat exerçant à titre temporaire, leur sont applicables.
II bis A. – Le VII de l’article 29 de la présente loi organique entre en vigueur le 1er juillet 2017.
II bis. – (Supprimé)
II ter. – Jusqu’au 31 décembre 2016, dans l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots : « inspection générale de la justice », « chef de l’inspection générale de la justice », « inspecteur général de la justice » et « inspecteur de la justice » s’entendent, respectivement, comme : « inspection générale des services judiciaires », « inspecteur général des services judiciaires », « inspecteur général adjoint des services judiciaires » et « inspecteur des services judiciaires ».
II quater et II quinquies. – (Supprimés)
II sexies. – La possibilité pour les magistrats exerçant à titre temporaire d’être nommés pour exercer les fonctions de juge chargé de valider les compositions pénales, prévue aux articles 41-10 et 41-11 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 29 de la présente loi organique, entre en vigueur le 1er juillet 2017.
II septies. – La possibilité pour les magistrats exerçant à titre temporaire d’être nommés pour exercer les fonctions de juge du tribunal de police, prévue aux articles 41-10 et 41-11 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 29 de la présente loi organique, entre en vigueur le 1er janvier 2018.
II octies. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 41-25 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 31 de la présente loi organique, entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III. – Dans les dix-huit mois suivant la publication du décret mentionné à l’article 7-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la présente loi organique, les magistrats mentionnés au même article 7-2 établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues audit article 7-2.
III bis. – Dans les deux mois suivant la publication du décret mentionné au même article 7-2, les personnes mentionnées à l’article 10-1-1 A de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa rédaction résultant de l’article 32 bis de la présente loi organique, établissent une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au même article 10-1-1 A.
IV. – Dans les deux mois suivant la publication du décret mentionné à l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la présente loi organique, les magistrats mentionnés au même article 7-3 et les personnes mentionnées à l’article 10-1-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 33 de la présente loi organique, établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues audit article 7-3.
V. – Au IV de l’article 36 de la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats, les mots : « de l’entrée en vigueur de la présente loi organique » sont remplacés par les mots : « du 1er septembre 2020 ».
VI. – (Supprimé)
VII. – Les articles 3, 3-1 et 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant, respectivement, des articles 2, 9 et 14 de la présente loi organique, s’agissant des juges des libertés et de la détention et des premiers vice-présidents chargés des fonctions de juge des libertés et de la détention, sont applicables à compter du 1er septembre 2017.
VIII. – À la date de la publication de la présente loi organique, les magistrats régis par le I de l’article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 poursuivent leurs activités non juridictionnelles, sauf s’ils ont présenté une demande visant à exercer une fonction juridictionnelle, en application de l’article 41-25 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.
IX. – Dans les six mois suivant la publication du décret mentionné au V de l’article 3-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans sa rédaction résultant de l’article 34 quinquies de la présente loi organique, les membres du Conseil constitutionnel mentionnés au même article 3-1 établissent une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues audit article 3-1.
X. – Dans les six mois suivant la publication du décret mentionné au VIII de l’article 3-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 34 quinquies de la présente loi organique, les membres du Conseil constitutionnel mentionnés au même article 3-2 établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues audit article 3-2.
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 8, substituer à la date :
« 1er janvier 2018 »
la date :
« 1er juillet 2017 ».
Projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle (n° 3904)
Texte adopté par la commission - n° 3904
RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN
RENFORCER LA POLITIQUE D’ACCÈS AU DROIT
I. – (Non modifié)
II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° L’article 54 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il participe à la mise en œuvre d’une politique locale de résolution amiable des différends. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut développer des actions communes avec d’autres conseils départementaux de l’accès au droit. » ;
2° L’article 55 est ainsi modifié :
aa) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « de représentants » ;
a) Il est rétabli un 8° ainsi rédigé :
« 8° À Paris, de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ; »
b) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° D’une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l’accès au droit, de l’aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 2° à 8°, sur la proposition du représentant de l’État dans le département. » ;
b bis) Le 10° est abrogé ;
c) Les treizième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Le conseil départemental de l’accès au droit est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.
« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d’appel chargé de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège le conseil départemental de l’accès au droit et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » ;
d) À la fin du dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 9° » ;
3° L’article 69-7 est ainsi modifié :
aa) Le premier alinéa est complété par le mot : « représentants » ;
ab) Au début des 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, il est ajouté le mot : « De » ;
ac) Au début du 3°, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Du » ;
ad) Au début du 7°, les mots : « Un représentant des » sont remplacés par le mot : « Des » ;
a) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° D’une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l’accès au droit, de l’aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de première instance, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire. » ;
b) Les onzième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Le conseil de l’accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.
« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d’appel chargé de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. »
FACILITER L’ACCÈS À LA JUSTICE
I. – (Non modifié)
II. – L’article 48-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont également directement accessibles aux agents de greffe du service d’accueil unique du justiciable prévu à l’article L. 123-3 du code de l’organisation judiciaire, pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous réserve que ces agents aient été habilités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au onzième alinéa, après la référence : « 706-108 », sont insérés les mots : « du présent code ».
III. – (Non modifié)
I. – Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent à leur clientèle une relation numérique dans un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges.
II. – Les professions mentionnées au I rendent librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen d’un standard ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé.
III. – Les professions mentionnées au même I peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et proposer des services en ligne.
Les conditions d’application du présent III, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d’État.
IV. – Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intéressées, dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numérique dans un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges.
Amendement n° 238 rectifié présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« V. – Le second alinéa de l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable :
« 1° Aux avocats soumis en toutes matières à l’article 3 bis de la présente loi ;
« 2° Aux conseils en propriété industrielle, soumis à l’article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle ;
« 3° Aux huissiers de justice, aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, aux commissaires aux comptes et aux experts-comptables, soumis à l’article 2 bis de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle et au décret en Conseil d’État mentionné au III de cet article. »
FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
À peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime ;
4° (Supprimé)
Amendement n° 176 présenté par M. Tourret, M. Carpentier, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
Au début de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« À peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, ».
Amendement n° 241 présenté par M. Delcourt, M. Capet, Mme Guittet, M. Ferrand, Mme Dombre Coste, M. Cresta, Mme Alaux et Mme Bouziane-Laroussi.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les règles d’indemnisations matérielles et financières des conciliateurs de justice. »
I. – (Non modifié)
I bis. – À la première phrase de l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, le mot : « judiciaire » est supprimé.
II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-4 et le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII sont abrogés ;
1° bis Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« LA MÉDIATION
« Art. L. 114-1. – Lorsque le Conseil d’État est saisi d’un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du livre II. » ;
1° ter Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« LA MÉDIATION
« SECTION 1
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 213-1. – La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.
« Art. L. 213-2. – Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
« Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties.
« Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :
« 1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;
« 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
« Art. L. 213-3. – L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition.
« Art. L. 213-4. – Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation.
« SECTION 2
« MÉDIATION À L’INITIATIVE DES PARTIES
« Art. L. 213-5. – Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées.
« Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont-elles-mêmes organisée.
« Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction.
« Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé d’organiser la médiation et qu’il choisit de la confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.
« Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours.
« Lorsqu’elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties.
« Art. L. 213-6. – Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.
« Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
« SECTION 3
« MÉDIATION À L’INITIATIVE DU JUGE
« Art. L. 213-7. – Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.
« Art. L. 213-8. – Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.
« Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.
« À défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
« Lorsque l’aide juridictionnelle a été accordée à l’une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont à la charge de l’État, sous réserve de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
« Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu’il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L’instance est alors poursuivie.
« Art. L. 213-9. – Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
« Art. L. 213-10. – Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours. » ;
2° à 4° (Supprimés)
II bis. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
III. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil d’État qui ne sont pas régies par ce code.
IV. – À compter de la publication de la présente loi, les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l’article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent, avec l’accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini au chapitre III du titre Ier du livre II du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
V. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° À l’article L. 422-1, la référence : « L. 211-4 » est remplacée par la référence : « L. 213-5 » et le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation » ;
2° À l’article L. 422-2, les références : « L. 771-3 et suivants » sont remplacées par les références : « L. 213-7 à L. 213-10 » et, à la fin, le mot : « transfrontaliers » est supprimé.
VI. – Au dernier alinéa de l’article 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics, les mots : « dans les cas prévus à l’article L. 771-3 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités définies au chapitre III du titre Ier du livre II ».
Au dernier alinéa de l’article 373-2-10 du code civil, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots : « , sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ».
À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l’article 373-2-13 du code civil.
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
Amendement n° 84 présenté par M. Robiliard et Mme Capdevielle.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Les mesures relatives à l’autorité parentale ou à la contribution financière à l’éducation et l’entretien des enfants, fixées par décision judiciaire ou convention de divorce, peuvent être complétées ou modifiées par le juge saisi par un ou par les parents ou par le ministère public. »
Amendement n° 186 présenté par Mme Capdevielle et M. Robiliard.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« médiation familiale
les mots :
« règlement amiable ».
Amendements identiques :
Amendements n° 178 présenté par M. Tourret, M. Carpentier, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André et M. Schwartzenberg et n° 187 présenté par Mme Capdevielle.
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« familiale ».
Après l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée, il est inséré un article 22-1 A ainsi rédigé :
« Art. 22-1 A. – I. – Il est établi, pour l’information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle.
« II à VIII. – (Supprimés) »
Le titre XVII du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 2062 est ainsi rédigé :
« La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. » ;
2° L’article 2063 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après les mots : « du différend », sont insérés les mots : « ou à la mise en état du litige » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 2065, après le mot : « participative », sont insérés les mots : « conclue avant la saisine d’un juge » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 2066, après le mot : « convention », sont insérés les mots : « conclue avant la saisine d’un juge ».
Le titre XV du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 2044, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « , par des concessions réciproques, » ;
2° L’article 2052 est ainsi rédigé :
« Art. 2052. – La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » ;
3° Les articles 2047 et 2053 à 2058 sont abrogés.
Le code civil est ainsi modifié :
1° À l’article 1592, le mot : « arbitrage » est remplacé par le mot : « estimation » ;
2° L’intitulé du titre XVI est ainsi rédigé : « De la convention d’arbitrage » ;
3° L’article 2061 est ainsi rédigé :
« Art. 2061. – La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée.
« Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 2412, les mots : « décisions arbitrales revêtues de l’ordonnance judiciaire d’exécution » sont remplacés par les mots : « sentences arbitrales revêtues de l’exequatur ».
DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPÉTENCE MATÉRIELLE
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET DU TRIBUNAL D’INSTANCE
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE
« SECTION 1 A
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 142-1 A. – Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
« 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;
« 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l’article L. 213-1 ;
« 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.
« Art. L. 142-1 B. – Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
« 1° À l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l’état d’inaptitude au travail ;
« 2° À l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
« 3° À l’état d’incapacité de travail pour l’application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;
« 4° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
« 5° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.
« Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux matières mentionnées aux 1° à 3° du présent article en cas d’accident du travail survenu et de maladie professionnelle constatée dans l’exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
« Art. L. 142-1 C. – Le contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application des articles L. 861-5 et L. 863-3.
« SECTION 1
« RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE
« Art. L. 142-1. – Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 A et L. 142-1 C sont précédés d’un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1 C, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
« Art. L. 142-1-1. – Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1 B, à l’exception du 4°, sont précédés d’un recours préalable à caractère médical, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 142-1-2. – Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-1 B, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 142-1-3. – Pour les contestations mentionnées au 5° de l’article L. 142-1 B, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le médecin justifiant sa décision ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité. Le requérant est informé de cette notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« SECTION 2
« COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
« Art. L. 142-2. – Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
« 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 A ;
« 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 B ;
« 3° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-1 C.
« Art. L. 142-3 à L. 142-8. – (Supprimés)
« SECTION 3
(DIVISION ET INTITULÉ SUPPRIMÉS)
« Art. L. 142-9 à L. 142-17. – (Supprimés)
« SECTION 4
(DIVISION ET INTITULÉ SUPPRIMÉS)
« Art. L. 142-18 à L. 142-26. – (Supprimés)
« SECTION 5
« ASSISTANCE ET REPRÉSENTATION
« Art. L. 142-27. – Les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
« Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
« 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
« 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
« 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ;
« 4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
« 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
« Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
« SECTION 6
(DIVISION ET INTITULÉ SUPPRIMÉS)
« Art. L. 142-28. – (Supprimé)
« SECTION 7
« EXPERTISE JUDICIAIRE
« Art. L. 142-29. – Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article L. 142-1 B du présent code, l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’expert désigné par la juridiction compétente l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;
1° bis et 2° (Supprimés)
II. – Le livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre III est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« CONTENTIEUX
« SECTION 1
« CONTENTIEUX DE L’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE
« Art. L. 134-1. – Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code.
« Art. L. 134-2. – Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée.
« Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant la commission mentionnée à l’article L. 262-47 en ce qui concerne la prestation de revenu de solidarité active et devant la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie du département en ce qui concerne la prestation d’allocation personnalisée d’autonomie.
« Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
« Le requérant peut être assisté ou représenté par le délégué d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
« SECTION 2
« COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
« Art. L. 134-3. – Le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives à :
« 1° L’allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l’article L. 241-2 du présent code ;
« 2° La prestation de compensation accordée aux personnes handicapées, mentionnée à l’article L. 245-2 ;
« 3° Les recours exercés par l’État ou le département en application de l’article L. 132-8 ;
« 4° Les recours exercés par l’État ou le département en présence d’obligés alimentaires prévues à l’article L. 132-6.
« Art. L. 134-4. – (Supprimé)
« SECTION 3
« ASSISTANCE ET REPRÉSENTATION
(DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX)
« Art. L. 134-5 (nouveau). – Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
« Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
« 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
« 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
« 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié d’une organisation syndicale de salariés ou d’une organisation professionnelle d’employeurs ;
« 4° Un représentant du conseil départemental ;
« 5° Un agent d’une personne publique partie à l’instance ;
« 6° Un délégué d’une des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
« Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. » ;
2° (Supprimé)
III. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° A Le titre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 211-16 ainsi rédigé :
« Art L. 211-16. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent :
« 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 A du code de la sécurité sociale ;
« 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 B du même code, à l’exception de ceux mentionnés au 4° ;
« 3° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail. » ;
b) Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
SPÉCIALEMENT DÉSIGNÉ AU TITRE DE L’ARTICLE L. 211-16
« Art L. 218-1. – Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal de grande instance est composée du président du tribunal de grande instance, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
« Art. L. 218-2. – Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
« Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l’une des parties à l’instance est celui d’une profession agricole ou celui d’une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole.
« Art. L. 218-3. – Les assesseurs sont choisis pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d’appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans.
« Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.
« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l’exercice de leurs fonctions.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 218-4. – Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.
« Nonobstant le 2° de l’article 257 du code de procédure pénale, la fonction d’assesseur n’est pas incompatible avec celle de conseiller prud’homme.
« Les membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d’assesseurs.
« Art. L. 218-5. – Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
« Ils sont tenus au secret des délibérations.
« Art. L. 218-6. – Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal de grande instance le serment suivant : “Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal”.
« Art. L. 218-7. – Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article L. 211-16 le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
« L’exercice des fonctions d’assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d’un assesseur est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud’hommes.
« Art. L. 218-8. – Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.
« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
« Art. L. 218-9. – L’assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s’abstient d’assister à une audience peut être déclaré démissionnaire par la cour d’appel, à la demande du président du tribunal, après que la cour a entendu ou dûment appelé l’assesseur.
« Art. L. 218-10. – En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d’appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux de grande instance mentionnés à l’article L. 211-16 situés dans le ressort de la cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal des affaires sociales.
« Art. L. 218-11. – Tout manquement d’un assesseur d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article L. 211-16 aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.
« Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l’assesseur par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de grande instance a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.
« Les sanctions disciplinaires applicables sont :
« 1° Le blâme ;
« 2° La suspension des fonctions pour une durée maximale de six mois ;
« 3° La déchéance assortie de l’interdiction d’être désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ;
« 4° La déchéance assortie de l’interdiction définitive d’être désigné assesseur.
« L’assesseur qui, après sa désignation, perd la capacité d’être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 218-4 est déchu de plein droit.
« Sur proposition du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.
« Art. L. 218-12. – Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret.
« Tout assesseur qui n’a jamais exercé de mandat ne peut siéger que s’il justifie avoir suivi une formation initiale. » ;
1° Le 7° de l’article L. 261-1 est abrogé ;
1° bis Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) La section 5 du chapitre Ier est complétée par des articles L. 311-14-1 et L. 311-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-14-1. – Des cours d’appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l’article L. 211-16, dans les cas et conditions prévus par le code de l’action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale.
« Art L. 311-15. – Une cour d’appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 4° de l’article L. 142-1 B du code de la sécurité sociale. » ;
b) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 312-6-2 ainsi rédigé :
« Art L. 312-6-2. – La formation de jugement mentionnée à l’article L. 311-15 est composée d’un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
« Les articles L. 218-2 à L. 218-12 sont applicables à cette formation. » ;
2° Le titre III du livre III est abrogé.
Amendement n° 237 présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément.
À l’alinéa 20, supprimer le mot :
« administratif ».
Amendement n° 85 présenté par M. Robiliard et Mme Capdevielle.
À l’alinéa 21, substituer aux références :
« aux articles L. 142-1 A et L. 142-1 C »
la référence :
« à l’article L. 142-1 A ».
Amendement n° 236 rectifié présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément.
Rétablir le 1° bis de l’alinéa 55 dans la rédaction suivante :
« 1° bis Les chapitres III et IV du même titre IV sont abrogés ; ».
Amendement n° 86 présenté par M. Robiliard et Mme Capdevielle.
Après l’alinéa 62, insérer les huit alinéas suivants :
« Il concerne également les contentieux suivants :
« - L’aide sociale pour les personnes âgées pour les prestations mentionnées aux articles L. 113-1, L. 231-1 et L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment l’aide-ménagère, l’allocation simple et l’allocation personnalisée d’autonomie ;
« – L’aide sociale des personnes âgées et handicapées sans domicile fixe, ce qui inclut la détermination du domicile de secours mentionné aux articles L. 122-1 et L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles ;
« – Le revenu minimum d’insertion lorsqu’il s’agit d’une récupération par le département et le revenu de solidarité active défini aux articles L. 262-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
« – L’aide médicale d’État prévue à l’article L. 251-1 code de l’action sociale et des familles ;
« – L’allocation aux familles dont les soutiens accomplissent le service national prévue à l’article L. 212-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« – Les mesures d’aide sociale pour les personnes handicapées placées en établissements, mentionnées aux 6°, 7° et 8° de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles ;
« – Le contentieux relatif à l’aide sociale. »
Amendement n° 87 présenté par M. Robiliard et Mme Capdevielle.
Supprimer les alinéas 64 et 65.
Amendement n° 88 présenté par M. Robiliard et Mme Capdevielle.
À l’alinéa 66, après le mot :
« domaines »,
insérer les mots :
« des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux ».
Le huitième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes. »
(Supprimé)
Après l’article L. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4-1. – Le tribunal de grande instance connaît des actions en réparation d’un dommage corporel. »
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 45 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ne relevant pas de la procédure de l’amende forfaitaire » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « sous le contrôle du procureur de la République » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 521 est complété par les mots : « et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire » ;
3° (Supprimé)
4° À l’article 529-7, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».
II. – (Non modifié)
II bis (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 41-2 et au cinquième alinéa de l’article 398, les mots : « juge de proximité » sont remplacés par les mots : « magistrat exerçant à titre temporaire » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 41-3 est ainsi rédigé :
« La requête en validation est portée devant le juge compétent du tribunal de police. » ;
3° L’article 523 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le juge du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un juge du tribunal de grande instance » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l’exception de celles déterminées par un décret en Conseil d’État, ainsi que les contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire. »
III. – La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles est ainsi modifiée :
1° Les 1°, 2°, 5° et 7° à 9° du I et le 2° du II de l’article 1er sont abrogés ;
2° (Supprimé)
3° (nouveau) Le III de l’article 70 est ainsi rédigé :
« III. – Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2017. »
IV (nouveau). – Les II et II bis du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
À cette date, en matière civile, les procédures en cours sont transférées en l’état au tribunal d’instance. Les convocations et assignations données aux parties peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal d’instance.
À cette date, en matière pénale, les procédures en cours devant les tribunaux de police et les juridictions de proximité supprimés sont transférées en l’état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent.
Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures civiles et pénales, à l’exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’ont pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe de la juridiction supprimée sont transférées au greffe des tribunaux de police ou d’instance compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
Amendement n° 228 présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément.
À la première phrase de l’alinéa 23, près le mot :
« cours »,
insérer les mots :
« devant les juridictions de proximité ».
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 26, à l’article 26-1, au premier alinéa de l’article 26-3, à l’article 31, au second alinéa de l’article 31-2, aux articles 31-3 et 33-1, au premier alinéa de l’article 365, au dernier alinéa de l’article 372, au troisième alinéa de l’article 386, aux premier et deuxième alinéas et à la première phrase des troisième et quatrième alinéas de l’article 387-5, au second alinéa de l’article 412, au premier alinéa de l’article 422, à la fin des premier et quatrième alinéas, à la première phrase des cinquième et sixième alinéas et aux deux derniers alinéas de l’article 511 et à la fin de l’article 512 du code civil, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur des services de greffe judiciaires ».
II. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 222-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-4. – À titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort ou, à défaut, par le greffier chef de greffe du tribunal d’instance concerné, par décision des chefs de cour. »
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 242, les mots : « le greffier en chef » sont remplacés par les mots : « un directeur des services de greffe judiciaires » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 261-1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 263, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur de greffe ».
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT INTERNE DES JURIDICTIONS
(Supprimé)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 137-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l’issue d’un débat contradictoire, il est assisté d’un greffier. Il peut alors faire application de l’article 93. Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé, en cas de vacance d’emploi, d’absence ou d’empêchement, par un magistrat du siège du premier grade désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d’empêchement des magistrats du premier grade, le président du tribunal de grande instance peut désigner un magistrat du second grade. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 137-1-1, les mots : « un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention d’un ».
À l’article L. 251-5 du code de l’organisation judiciaire, le mot : « religieusement » est supprimé.
L’article 382 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction a été commise au préjudice d’un magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal de grande instance, un tribunal de grande instance dont le ressort est limitrophe est également compétent. »
I. – (Non modifié)
II. – Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans ou moins à la date de publication de la présente loi demandent leur réinscription dans un délai de sept ans à compter de leur inscription. Lorsque l’échéance de ce délai intervient moins de six mois après la publication de la présente loi, leur inscription est maintenue pour un délai de six mois à compter de cette échéance. L’absence de demande dans les délais impartis entraîne la radiation de l’expert.
Les experts inscrits sur la liste nationale depuis plus de sept ans à la date de publication de la présente loi sollicitent leur réinscription dans un délai de six mois à compter de cette date. L’absence de demande dans le délai imparti entraîne la radiation de l’expert.
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
1° Après le 1° de l’article 17, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De communiquer au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau, ainsi que les mises à jour périodiques, selon les modalités fixées par le Conseil national des barreaux ; »
2 ° Après le premier alinéa de l’article 21-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur la base des informations communiquées par les conseils de l’ordre en application du 1° bis de l’article 17, le Conseil national des barreaux établit, met à jour et met à disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d’un barreau. »
Le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine, en concertation avec le ministère de la justice, les modalités et conditions de mise en œuvre du réseau indépendant à usage privé des avocats aux fins d’interconnexion avec le “réseau privé virtuel justice”. Il assure l’exploitation et les développements des outils techniques permettant de favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats. »
(Supprimé)
Après le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« LES JURISTES ASSISTANTS
« Art. L. 123-5. – Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. Peuvent être nommés en qualité de juristes assistants auprès des magistrats des tribunaux d’instance, des tribunaux de grande instance et de première instance, des cours d’appel ainsi qu’à la Cour de cassation les personnes titulaires d’un diplôme de doctorat en droit ou sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat avec deux années d’expérience professionnelle dans le domaine juridique et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces juristes assistants sont nommés, à temps partiel ou complet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel et peuvent accéder aux dossiers de procédure pour l’exercice des tâches qui leur sont confiées. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
SIMPLIFIER LA TRANSMISSION DES PROCÈS-VERBAUX EN MATIÈRE PÉNALE
Amendement n° 52 présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément.
Supprimer cet article.
CHAPITRE III
SIMPLIFIER LA TRANSMISSION DES PROCÈS-VERBAUX EN MATIÈRE PÉNALE
………………………………………
Amendement n° 53 présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément.
Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :
« Dispositions tendant à l’amélioration de l’organisation et de la compétence des juridictions répressives ».
I. – (Supprimé)
II. – Le chapitre Ier et le II de l’article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale sont abrogés.
III et IV. – (Supprimés)
Amendement n° 133 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Supprimer cet article.
L’article 706-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « auxquels l’homme est durablement exposé et » sont remplacés par les mots : « ou aux pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – infractions prévues par le code du sport. »
I. – Le titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et d’atteinte aux biens culturels maritimes » ;
2° Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « De la pollution des eaux maritimes par rejets des navires » et comprenant les articles 706-107 à 706-111 ;
3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« DES ATTEINTES AUX BIENS CULTURELS MARITIMES
« Art. 706-111-1. – Pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes prévues à la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V du code du patrimoine qui sont commises dans les eaux territoriales, la compétence d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel.
« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.
« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime. Ces juridictions comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
« Art. 706-111-2. – Les premier et dernier alinéas de l’article 706-109 et les articles 706-110 et 706-111 sont applicables en matière d’atteintes aux biens culturels maritimes. »
II. – À l’article L. 544-10 du code du patrimoine, après le mot : « dernier, », sont insérés les mots : « soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, ».
DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION
ET DU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE DES MINEURS
Les deux premiers alinéas de l’article L. 228-4 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des deuxième à cinquième alinéas du présent article, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance.
« Les dépenses mentionnées à l’article L. 228-3 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision.
« Néanmoins lorsque le ressort territorial de la juridiction s’étend sur plusieurs départements, les dépenses sont prises en charge dans les conditions suivantes : ».
Amendement n° 239 présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément.
I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« L’article L. 228-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les cinq alinéas suivants :
« Toutefois, par exception à l’alinéa précédent, lorsque la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance a un ressort territorial s’étendant sur plusieurs départements, les dépenses sont prises en charge dans les conditions suivantes :
« 1° Les dépenses mentionnées au 2° de l’article L. 228-3 sont prises en charge par le département auquel le mineur est confié par l’autorité judiciaire à la condition que ce département soit l’un de ceux visés au troisième alinéa ;
« 2° Les autres dépenses mentionnées à l’article L. 228-3 résultant de mesures prononcées en première instance par l’autorité judiciaire sont prises en charge par le département sur le territoire duquel le mineur réside ou fait l’objet d’une mesure de placement à la condition que ce département soit l’un de ceux visés au troisième alinéa. »
« 2° À la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « les deuxième à cinquième alinéas ».
« 3° Au dernier alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « à cinquième ». »
I. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « , des tribunaux correctionnels pour mineurs » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article 2, à l’article 3, au premier alinéa de l’article 6 et au neuvième alinéa de l’article 8, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa de l’article 2, les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent » sont remplacés par les mots : « ne peut » ;
4° Au deuxième alinéa des articles 6 et 24-5 et au premier alinéa de l’article 24-6, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;
5° Le dernier alinéa de l’article 8 est supprimé ;
6° L’article 8-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimés ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
7° La seconde phrase du 3° de l’article 9 est supprimée ;
8° À la fin du dernier alinéa de l’article 10, les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
9° Au troisième alinéa de l’article 12, les mots : « ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
10° Le troisième alinéa de l’article 13 est supprimé ;
11° Le chapitre III bis est abrogé ;
12° Au second alinéa de l’article 24-7, les mots : « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés.
II. – Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est abrogé.
III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Tous les mineurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal pour enfants et tous les majeurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal correctionnel, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant cette date, à l’exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’ont pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée. Lorsque le renvoi est décidé par une juridiction de jugement ou d’instruction au jour de la publication de la présente loi ou postérieurement, les mineurs relevant de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, relèvent de la compétence du tribunal pour enfants et doivent être renvoyés devant ce dernier.
IV. – Le III du présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Amendement n° 6 présenté par M. Geoffroy, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
I. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il prononce une condamnation pénale, le tribunal pour enfants peut, en outre, si la personnalité du mineur le justifie, prononcer l’une des mesures éducatives mentionnées aux articles 12-1, 16, 16 bis et 16 ter et au chapitre IV en conformité avec les modalités d’application définies aux mêmes articles ; dans les mêmes conditions, la cour d’assises des mineurs peut prononcer une condamnation pénale et des mesures éducatives selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article 20.
« Dans tous les cas, lorsqu’une juridiction spécialisée pour mineurs prononce l’une des mesures mentionnées aux articles 15, 16 et 28, elle peut, en outre, placer le mineur, jusqu’à un âge qui ne peut excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 19 est supprimé ;
3° Le dernier alinéa de l’article 20 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l’article 15-1, aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV.
« Cependant, lorsqu’une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé de l’une des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV. » ;
3° bis L’article 20-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;
b) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il est décidé de ne pas faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;
4° L’article 20-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « visées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « définies à l’article 16, y compris le placement dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33, et au chapitre IV, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l’exécution de la peine par le juge des enfants » ;
5° Le dernier alinéa de l’article 48 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l’article 15-1, aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV.
« Cependant, lorsqu’une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV. »
II. – (Supprimé)
I. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° A L’article 4 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du second alinéa du I est supprimée ;
b) Le IV est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « peut demander à » sont remplacés par le mot : « doit » et le mot : « conformément » est remplacé par les mots : « dans les conditions prévues » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné d’avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l’instruction ou l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office. » ;
1° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « délit », sont insérés les mots : « ou de contravention de la cinquième classe » ;
– au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de délit, » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « délit », sont insérés les mots : « ou une contravention de la cinquième classe » ;
– à la fin de la même première phrase, les mots : « aux fins de mise en examen » sont remplacés par les mots : « qui en sera immédiatement avisé aux fins d’application de l’article 8-1 » ;
– au début de la seconde phrase, les mots : « Le juge des enfants est immédiatement avisé de cette convocation, laquelle » sont remplacés par les mots : « Cette convocation » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La victime est avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants.
« La convocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas peut également être délivrée en vue de la mise en examen du mineur. » ;
2° Il est rétabli un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – I. – Lorsqu’il est saisi dans les conditions définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 5, le juge des enfants constate l’identité du mineur et s’assure qu’il est assisté d’un avocat.
« II. – Si les faits ne nécessitent aucune investigation supplémentaire, le juge des enfants statue sur la prévention par jugement en chambre du conseil et, s’il y a lieu, sur l’action civile.
« Lorsqu’il estime que l’infraction est établie, le juge des enfants peut :
« 1° S’il constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont déjà été effectuées, prononcer immédiatement l’une des mesures prévues aux 2° à 6° de l’article 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activité d’aide ou de réparation dans les conditions prévues à l’article 12-1, sans préjudice de la possibilité de faire application des articles 24-5 et 24-6 ;
« 2° S’il constate que les investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas suffisantes, renvoyer l’affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil et faire application du 2° de l’article 24-5 et de l’article 24-6.
« III. – Si les faits nécessitent des investigations supplémentaires, le juge des enfants peut faire application des articles 8 et 10 dans le cadre d’un supplément d’information. » ;
3° Au troisième alinéa de l’article 12, après la première occurrence du mot : « décision », sont insérés les mots : « du juge des enfants au titre de l’article 8-1 ou ».
II. – (Supprimé)
I. – Le dernier alinéa de l’article 24-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Des renvois ultérieurs sont possibles mais, dans tous les cas, la décision sur la mesure éducative, la sanction éducative ou la peine intervient au plus tard un an après la première décision d’ajournement. »
II. – (Supprimé)
I. – L’article 43 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 43. – Les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement d’un mineur en application de la présente ordonnance ou les magistrats qui sont chargés de l’exécution de cette décision peuvent requérir directement la force publique pour faire exécuter cette décision, durant la minorité de l’intéressé. »
II. – (Supprimé)
DISPOSITIONS AMÉLIORANT LA RÉPRESSION DE CERTAINES INFRACTIONS ROUTIÈRES
I. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 121-3, les mots : « contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules » sont remplacés par les mots : « infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » ;
2° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. – Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
« Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » ;
3° L’article L. 130-9 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « ou à partir » ;
– les mots : « à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d’une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, » sont remplacés par les mots : « aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » ;
b) Au troisième alinéa, la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « ou à partir des » ;
4° L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier est complété par les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » ;
5° Le début de l’article L. 143-1 est ainsi rédigé : « Les articles L. 121-6 et L. 130-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour l’application de l’article L. 130-9, les mots… (le reste sans changement). » ;
6° Après l’article L. 221-2, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-1. – I. – Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré tout en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« II. – Toute personne coupable de l’infraction prévue au présent article encourt également, à titre de peine complémentaire :
« 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
« 2° La peine de travail d’intérêt général, selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
« 3° La peine de jours-amende, dans les conditions prévues aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
« Sont également encourues les peines complémentaires prévues en matière de faux aux articles 441-10 et 441-11 du code pénal.
« III. – L’immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code. » ;
7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 325-1-2, après le mot : « encourue », sont insérés les mots : « ou une infraction de dépassement de 50 kilomètres à l’heure ou plus de la vitesse maximale autorisée ».
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article 138, les mots : « ou certains véhicules » sont remplacés par les mots : « , certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique » ;
2° La section 3 du chapitre II bis du titre III du livre II est ainsi modifiée :
a) L’article 530-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s’appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé, conformément à l’article 131-41 du code pénal. » ;
b) Sont ajoutés des articles 530-6 et 530-7 ainsi rédigés :
« Art. 530-6. – Pour l’application des dispositions relatives à l’amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d’une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction.
« Art. 530-7. – Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l’application des règles sur la récidive des contraventions de la cinquième classe prévues aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
III. – Le 7° de l’article 132-45 du code pénal est complété par les mots : « ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ».
IV. – A. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er novembre 2016.
B. – Les 1° et 3° du même I entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné aux mêmes 1° et 3°, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 173 présenté par M. Gosselin.
À la fin de l’alinéa 33, substituer à la date :
« 1er novembre 2016 »
la date :
« 1er janvier 2017 ».
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 211-27, après la première occurrence du mot : « amendes », sont insérés les mots : « forfaitaires et les amendes » ;
2° Le V de l’article L. 421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de garantie peut également mener directement, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, des actions visant à limiter les cas de défaut d’assurance de responsabilité civile automobile. Pour mener ces actions, le fonds de garantie est autorisé à conserver pendant une durée de sept ans les informations communiquées par l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 relatives aux véhicules terrestres à moteur ne répondant pas à l’obligation d’assurance mentionnée à l’article L. 211-1. » ;
3° Après l’article L. 451-1, sont insérés les articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 451-1-1. – I. – L’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 est chargé de la mise en place d’un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément aux articles L. 211-1 et suivants et des véhicules de l’État non soumis à cette obligation d’assurance, en vue de permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d’assurance responsabilité civile desdits véhicules, l’information :
« 1° Des personnes prévue à l’article L. 451-1 ;
« 2° De l’État dans le cadre de sa mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile prévue aux articles L. 211-1 et suivants ;
« 3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prévues au V de l’article L. 421-1.
« D’autres organismes peuvent interroger l’organisme d’information à des fins de sécurisation de leurs activités, dans des conditions fixées par décret.
« II. – Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance prévue aux articles L. 211-1 et suivants est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prévu au I du présent article et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 451-1-2. – L’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 communique à l’État, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, les informations relatives à l’ensemble des véhicules terrestres à moteur susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance prévue aux articles L. 211-1 et suivants.
« Lorsque l’État en fait la demande dans le cadre de sa mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile, l’organisme d’information lui indique, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, si le véhicule contrôlé répond à l’obligation d’assurance prévue aux articles L. 211-1 et suivants ou s’il bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 211-1.
« Pour permettre au fonds de garantie de répondre à ses missions prévues au V de l’article L. 421-1, l’organisme d’information lui communique, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, les numéros d’immatriculation des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance prévue aux articles L. 211-1 et suivants. » ;
4° L’article L. 451-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les troisième à dernier alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Pour permettre à l’organisme d’information d’accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2, les entreprises d’assurance mentionnées au deuxième alinéa du présent article lui communiquent, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour tous les véhicules qu’elles assurent par un contrat de responsabilité civile automobile, les informations suivantes :
« 1° La dénomination et l’adresse de l’entreprise d’assurance couvrant la responsabilité civile mentionnée à l’article L. 211-1 ;
« 2° Le numéro du contrat d’assurance et sa période de validité ;
« 3° Le numéro d’immatriculation du véhicule.
« II. – Pour permettre à l’organisme d’information d’accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2, l’État lui communique, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour l’ensemble des véhicules dérogataires à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 211-1 :
« 1° Le numéro d’immatriculation du véhicule ;
« 2° Les coordonnées des autorités qui en sont responsables.
« III. – L’organisme d’information est tenu de conserver les informations mentionnées au II et au présent III pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d’assurance.
« Les entreprises d’assurance sont également tenues de conserver, pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d’assurance, le nom et l’adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule, pour permettre à l’organisme d’information de répondre à la demande de la personne lésée dans un accident de la circulation qui y a un intérêt légitime. Cette obligation repose sur l’entreprise d’assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.
« Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l’adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans à compter de la fin de leur immatriculation. » ;
5° L’article L. 451-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 451-4. – I. – Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2, l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 du présent code et les entreprises d’assurance par son intermédiaire, ont accès, dans les conditions prévues à l’article L. 330-5 du code de la route, aux immatriculations et aux données techniques du fichier des pièces administratives et décisions prévu à l’article L. 330-1 du même code.
« II. – Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l’organisme d’information le nom et l’adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l’accident, l’organisme d’information peut interroger le fichier des pièces administratives et décisions prévu à l’article L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n’est pas assuré. » ;
6° Après le même article L. 451-4, il est inséré un article L. 451-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-5. – Il est institué une commission de suivi, chargée de veiller au bon fonctionnement des fichiers prévus à l’article L. 451-1-1. Les membres de la commission sont désignés par voie réglementaire. »
II. – L’article L. 451-2 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État.
III. – Après le 8° du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Aux personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421-1 du code des assurances en vue de mener les missions fixées au V du même article ; ».
IV. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 233-1, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1-1. – Afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ainsi que mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 121-4-1 du code de la route, les services de police et de gendarmerie nationales peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire. » ;
2° L’article L. 233-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « à l’article L. 233-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces traitements comportent également une consultation du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules. » ;
3° Après le 9° de l’article L. 251-2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le respect de l’obligation d’être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile. »
V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application et les dates de l’entrée en vigueur du présent article, qui intervient au plus tard le 31 décembre 2018.
I. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 221-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ; »
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 600 €. » ;
2° L’article L. 324-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 000 €. »
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« SECTION 9
« DE LA PROCÉDURE DE L’AMENDE FORFAITAIRE APPLICABLE À CERTAINS DÉLITS
« Art. 495-17. – Lorsque la loi le prévoit, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions prévues à la présente section.
« Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou en état de récidive légale ou si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.
« Art. 495-18. – L’amende forfaitaire doit être acquittée dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ou, si l’avis d’infraction est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi, à moins que l’intéressé ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République.
« Toutefois, l’amende forfaitaire est minorée si l’intéressé en règle le montant soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l’infraction ou, si l’avis d’infraction est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cet envoi.
« À défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai prévu au premier alinéa, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le procureur de la République.
« Art. 495-19. – Le titre mentionné au dernier alinéa de l’article 495-18 est exécuté suivant les règles prévues au présent code pour l’exécution des jugements correctionnels. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le procureur de la République du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.
« Dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée.
« La réclamation doit être accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ainsi que de l’un des documents exigés au présent article, à défaut de quoi elle est irrecevable.
« Art. 495-20. – La requête en exonération prévue à l’article 495-18 ou la réclamation prévue à l’article 495-19 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 495-18, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 495-19, soit du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d’usurpation d’identité prévu à l’article 434-23 du code pénal.
« Le procureur de la République vérifie que les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues au présent article sont remplies.
« Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté.
« Art. 495-21. – Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l’article 495-18 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l’article 495-19, le procureur de la République peut soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 389 à 390-1, 393 à 397-7, 495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16, soit aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis. La décision d’irrecevabilité du procureur peut être contestée devant le président du tribunal correctionnel ou un juge désigné par le président du tribunal de grande instance.
« En cas de condamnation, l’amende prononcée ne peut pas être inférieure au montant de l’amende forfaitaire dans le cas prévu à l’article 495-18, ni être inférieure au montant de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu à l’article 495-19.
« En cas de classement sans suite ou de relaxe, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé l’avis de paiement de l’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites. Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, l’amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article, augmenté d’un taux de 10 %.
« Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée au regard des charges et des revenus de la personne, ne pas prononcer d’amende ou prononcer une amende d’un montant inférieur à ceux prévus aux mêmes alinéas.
« Art. 495-22. – Pour l’application de la présente section, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d’une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction.
« Art. 495-23. – Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l’application des règles sur la récidive des délits prévues aux articles 132-10 et 132-14 du code pénal.
« Art. 495-23-1 (nouveau). – Lorsque la personne qui a fait l’objet d’une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité du délit mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas au procureur de la République, mais au comptable public compétent.
« Dans ce cas, l’article 495-20 n’est pas applicable.
« S’il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, en application de l’article 707-4.
« Art. 495-24. – Un décret précise les modalités d’application de la présente section. »
Amendement n° 7 présenté par M. Geoffroy, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 230 présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément.
À l’alinéa 29, supprimer les mots :
« non pas au procureur de la République, mais ».
I. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après le chapitre III du titre II du livre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« POINTS AFFECTÉS AU CONDUCTEUR TITULAIRE D’UN PERMIS DE CONDUIRE DÉLIVRÉ PAR UNE AUTORITÉ ÉTRANGÈRE
« Art. L. 223-10. – I. – Tout conducteur titulaire d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.
« II. – La réalité d’une infraction entraînant un retrait de points, conformément au I du présent article, est établie dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-1.
« Le retrait de points est réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 223-2 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 223-3. Il est porté à la connaissance de l’intéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 223-3.
« En cas de retrait de la totalité des points affectés au conducteur mentionné au I du présent article, l’intéressé se voit notifier par l’autorité administrative l’interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée d’un an. Au terme de cette durée, l’intéressé se voit affecter un nombre de points dans les conditions prévues au même I.
« III. – Le fait de conduire un véhicule sur le territoire national malgré la notification de l’interdiction prévue au dernier alinéa du II du présent article est puni des peines prévues aux III et IV de l’article L. 223-5.
« L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
« IV. – Le conducteur mentionné au I du présent article peut se voir affecter le nombre maximal de points ou réattribuer des points dans les conditions prévues aux premier à troisième et dernier alinéas de l’article L. 223-6.
« Il peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans les conditions prévues à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-6.
« V. – Les informations relatives au nombre de points dont dispose le conducteur mentionné au I du présent article ne peuvent être collectées que dans les conditions prévues à l’article L. 223-7.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 223-11. – Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 223-1, le permis de conduire national délivré par l’autorité administrative à un conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 ayant sa résidence normale en France est affecté d’un nombre de points équivalent à celui dont dispose ce conducteur à la date d’obtention du permis de conduire. » ;
2° Le I de l’article L. 225-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Du nombre de points affectés au conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 lorsque ce conducteur a commis une infraction entraînant un retrait de points, de toute modification de ce nombre et des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national. » ;
3° À la première phrase de l’article L. 225-3, le mot : « a » est remplacé par les mots : « et le conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 ont » ;
4° À l’article L. 225-4, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière » ;
5° L’article L. 225-5 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « ou au conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article comprennent celles relatives aux décisions dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national enregistrées en application du 8° du I de l’article L. 225-1. » ;
6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 311-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2. – À l’occasion des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs effectués dans les conditions prévues au code de procédure pénale ou au présent code, les agents compétents pour effectuer ces contrôles, dont la liste est fixée par voie réglementaire, sont autorisés à procéder aux opérations leur permettant d’accéder aux informations et aux données physiques et numériques embarquées relatives à l’identification et à la conformité du véhicule et de ses composants, afin de vérifier le respect des prescriptions fixées au présent livre III et de vérifier si ce véhicule ou tout ou partie de ses équipements n’ont pas été volés ou recelés.
« Les informations et données embarquées du véhicule autres que celles mentionnées au premier alinéa ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d’autres infractions prévues par le présent code. » ;
7° Après l’article L. 322-1, il est inséré un article L. 322-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-1-1. – Lorsque qu’une personne physique propriétaire d’un véhicule effectue une demande de certificat d’immatriculation, ce certificat est établi à son nom si cette personne est titulaire d’un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.
« Si la personne physique propriétaire du véhicule n’est pas titulaire d’un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, le certificat d’immatriculation est établi au nom d’une personne titulaire du permis de conduire requis, désignée par le propriétaire ou, si celui-ci est mineur, par son représentant légal. Dans ce cas, la personne désignée est inscrite en tant que titulaire du certificat d’immatriculation au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3. Le propriétaire est également inscrit sur le certificat d’immatriculation.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – A. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er novembre 2016.
B. – Les 1° et 3° du même I entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État prévu aux mêmes 1° et 3°, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CASSATION
(Supprimé)
Le deuxième alinéa de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.
« En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée. »
Après l’article L. 431-3 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 431-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-3-1. – Lors de l’examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l’éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations d’ordre général sur les points qu’elle détermine. »
L’article L. 432-1 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il rend des avis dans l’intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la cour sur la portée de la décision à intervenir. »
Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2. – La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d’avis.
« Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis.
« Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis.
« La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d’empêchement, par le doyen des présidents de chambre. » ;
2° Les articles L. 441-3 et L. 441-4 deviennent, respectivement, les articles L. 441-4 et L. 441-5 ;
3° L’article L. 441-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 441-3. – Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie.
« Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert. »
I. – Le titre V du livre IV du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et est intitulé : « Révision et réexamen en matière pénale » ;
2° À l’article L. 451-2, après le mot : « réexamen », sont insérés les mots : « en matière pénale » ;
3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« RÉEXAMEN EN MATIÈRE CIVILE
« Art. L. 452-1. – Le réexamen d’une décision civile définitive rendue en matière d’état des personnes peut être demandé au bénéfice de toute personne ayant été partie à l’instance et disposant d’un intérêt à le solliciter, lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que cette décision a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l’article 41 de la même convention ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. Le réexamen d’un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.
« Art. L. 452-2. – Le réexamen peut être demandé :
« 1° Par la partie intéressée ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal ;
« 2° Après la mort ou l’absence déclarée de la partie intéressée, par son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants ou ses légataires universels ou à titre universel.
« Art. L. 452-3. – La demande en réexamen est adressée à la cour de réexamen. Celle-ci est composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre, qui préside la cour de réexamen. Les douze autres magistrats sont désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
« Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par deux de ses membres.
« Douze magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le président de chambre le plus ancien après le doyen des présidents de chambre est désigné suppléant de celui-ci.
« Art. L. 452-4. – Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la cour de réexamen peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours.
« Art. L. 452-5. – Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement.
« Ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour de réexamen, ont, au sein d’autres juridictions, soit assuré les fonctions du ministère public, soit participé à une décision sur le fond.
« Art. L. 452-6. – La cour de réexamen rejette la demande si elle l’estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la décision mentionnée à l’article L. 452-1, sauf lorsqu’il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du requérant.
« La cour de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, autre que celle qui a rendu la décision annulée. Toutefois, si le réexamen du pourvoi du requérant, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme, elle renvoie le requérant devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
III. – À titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l’organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme rendue avant l’entrée en vigueur du I du présent article peuvent être formées dans un délai d’un an à compter de cette entrée en vigueur. Pour l’application des mêmes articles L. 452-1 à L. 452-6, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l’Europe rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de l’homme, en application de l’article 32 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du paragraphe 6 de l’article 5 de son protocole n° 11, sont assimilés aux décisions de la Cour européenne des droits de l’homme.
I. – Les articles 2-1 à 2-6 et 2-8 à 2-23 du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée au présent article. »
II. – L’article 807 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée au présent article.” »
III. – Après le mot : « pénale », la fin de l’article L. 114-6 du code du patrimoine est supprimée.
IV. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « association », sont insérés les mots : « ou fondation reconnue d’utilité publique ».
RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUCCESSIONS
Au premier alinéa de l’article 809-1 du code civil, après le mot : « patrimoine, », sont insérés les mots : « d’un notaire, ».
UNIONS ET SÉPARATIONS
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 461, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « devant l’officier de l’état civil » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 462, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « devant l’officier de l’état civil » ;
3° L’article 515-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l’officier de l’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « l’officier de l’état civil » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« À peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer. » ;
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au greffe du tribunal » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;
4° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 515-3-1, les mots : « au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
5° L’article 515-7 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
b) Au quatrième alinéa et à la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;
c) Au début du sixième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
d) Au neuvième alinéa, les mots : « au greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;
6° L’article 2499 est abrogé.
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, les mots : « tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « officiers de l’état civil ».
III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Amendement n° 8 présenté par M. Geoffroy, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Après l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-30-1. – Pour l’application de l’article 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune.
« Le procureur de la République veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s’assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l’état civil sont satisfaites.
« Les conditions d’information et d’opposition du procureur de la République sont fixées par décret. »
Amendement n° 195 présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les futurs époux peuvent s’opposer à ce que le mariage ait lieu dans un bâtiment communal autre que celui de la maison commune. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« conditions d’information et d’opposition »
les mots :
« modalités d’information et d’opposition des futurs époux et ».
Annexes
COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le vendredi 8 juillet 2016, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2015 (n° 3938).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le vendredi 8 juillet 2016, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (n° 3939).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le lundi 11 juillet 2016, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour la protection des lanceurs d’alerte (n° 3937).
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI DE RÈGLEMENT DE BUDGET
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2016, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2015.
Ce projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes, n° 3938, est renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2016, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Ce projet de loi, n° 3939, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2016, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi organique, modifiée par le Sénat, relative à la compétence du Défenseur des droits pour la protection des lanceurs d’alerte.
Cette proposition de loi organique, n° 3937, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
MODIFICATION À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 12 juillet 2016)
GROUPE LES RÉPUBLICAINS
Apparentés aux termes de l’article 19 du Règlement
(6 membres au lieu de 7)
– Supprimer le nom de : M. Jean-Pierre Vigier.
GROUPE LES RÉPUBLICAINS
(192 membres au lieu de 191)
– Ajouter le nom de : M. Jean-Pierre Vigier.
AVIS DIVERS
COMITÉ NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE
(2 postes à pourvoir)
M. le président de l’Assemblée nationale a désigné, le 11 juillet 2016, M. Michel Issindou et Mme Véronique Louwagie.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Communication du 8 juillet 2016
Par lettre du vendredi 8 juillet 2016, monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à monsieur le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
10333/16 LIMITE. – Décision du Conseil modifiant la décision (PESC) 2015/2052 du Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne au Kosovo.
10275/16 LIMITE. – Décision du Conseil relative au lancement de la mission militaire de formation PSDC de l’Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA).
Communication du 11 juillet 2016
Par lettre du lundi 11 juillet 2016, monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à monsieur le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
10718/16. – Décision du Conseil portant nomination d’un membre du Comité des régions, proposé par la République fédérale d’Allemagne.
COM(2016) 434 final. – Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.
COM(2016) 440 final. – Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole (2015) portant modification de l’annexe de l’accord relatif au commerce des aéronefs civils dans laquelle sont énumérés les produits visés par cet accord.
COM(2016) 441 final. – Proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (UE) 2016/72 et (UE) 2015/2072 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche.
COM(2016) 442 final. – Proposition de décision du Conseil établissant un cadre pluriannuel pour l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour la période 2018-2022.
COM(2016) 452 final. – Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
DEC 15/2016. – Virement de crédits n° DEC 15/2016 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2016.
DEC 16/2016. – Virement de crédits n° DEC 16/2016 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2016.
DEC 17/2016. – Virement de crédits n° DEC 17/2016 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2016.
DEC 18/2016. – Virements de crédits n° DEC 18/2016 à l’intérieur de la Section III - Commission du budget général pour l’exercice 2016.
DEC 19/2016. – Virements de crédits n° DEC 19/2016 à l’intérieur de la Section III - Commission du budget général pour l’exercice 2016.
DEC 20/2016. – Virement de crédits n° DEC 20/2016 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2016.
RÉSOLUTIONS ADOPTÉES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
M. le président informe l’Assemblée que, en application de l’article 151-7, alinéa 1, du Règlement, la proposition de résolution européenne sur le paquet anti-évitement fiscal de la Commission européenne (COM[2016] 23 final, COM[2016] 24 final, COM[2016] 25 final, COM[2016] 26 final, COM[2016] 198 final), considérée comme adoptée par la commission des finances, est considérée comme définitive.