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Projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social
et à la sécurisation des parcours professionnels
Texte sur lequel le Gouvernement engage sa responsabilité, en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution
TITRE IER
REFONDER LE DROIT DU TRAVAIL ET
DONNER PLUS DE POIDS À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
VERS UNE REFONDATION DU CODE DU TRAVAIL
Une commission d’experts et de praticiens des relations sociales est instituée afin de proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du travail. Elle comprend un nombre égal de femmes et d’hommes.
Cette refondation attribue une place centrale à la négociation collective, en élargissant ses domaines de compétence et son champ d’action, dans le respect du domaine de la loi fixé par l’article 34 de la Constitution. Les dispositions supplétives applicables en l’absence d’accord collectif doivent, sauf à des fins de simplification, reprendre des règles de droit positif.
La commission associe à ses travaux les organisations professionnelles d’employeurs aux niveaux interprofessionnel et multi-professionnel et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel à travers des auditions et en s’appuyant sur les travaux du Haut Conseil du dialogue social. Le Haut Conseil du dialogue social organise en son sein une réflexion collective sur la refondation du code du travail. Il fait état des points d’accords et de désaccords entre les partenaires sociaux sur les évolutions envisagées du code du travail. Pour mener à bien cette mission, il bénéficie du concours des administrations de l’État en matière d’expertise juridique et d’éclairage sur les pratiques dans les autres pays européens.
La commission peut entendre toute autre institution, association ou organisation de la société civile.
Le ministre chargé des outre-mer veille à la consultation des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés représentatives dans les territoires d’outre-mer.
La commission remet ses travaux au Gouvernement dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Après l’article L. 1321-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1321-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-2-1. – Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. »
RENFORCER LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS,
LE HARCÈLEMENT SEXUEL ET LES AGISSEMENTS SEXISTES
Au premier alinéa de l’article L. 1154-1 du code du travail, les mots : « établit des faits qui permettent de présumer » sont remplacés par les mots : « présente des éléments de fait laissant supposer ».
Au 2° de l’article L. 1321-2 du même code, après le mot : « sexuel », sont insérés les mots : « et aux agissements sexistes ».
Le 7° de l’article L. 4121-2 du même code est complété par les mots : « , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ».
À la fin de la deuxième phrase de l’article L. 4612-3 du même code, les mots : « et du harcèlement sexuel » sont remplacés par les mots : « , du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ».
L’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
3° À la fin du 1°, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas ».
UNE NOUVELLE ARCHITECTURE DES RÈGLES
EN MATIÈRE DE DURÉE DU TRAVAIL ET DE CONGÉS
I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3111-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-3. – À l’exception du chapitre II du titre III ainsi que des titres VI et VII, le présent livre définit les règles d’ordre public, le champ de la négociation collective et les règles supplétives applicables en l’absence d’accord. »
II. – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi rédigé :
« TITRE II
« CHAPITRE IER
« DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TRAVAIL
« SECTION 1
« TRAVAIL EFFECTIF, ASTREINTES ET ÉQUIVALENCES
« SOUS-SECTION 1
« TRAVAIL EFFECTIF
« PARAGRAPHE 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3121-1. – La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
« Art. L. 3121-2. – Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis.
« Art. L. 3121-3. – Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
« Art. L. 3121-4. – Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
« Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
« Art. L. 3121-5. – Si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré du fait d’un handicap, il peut faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos.
« PARAGRAPHE 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3121-6. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à l’article L. 3121-2, même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif.
« Art. L. 3121-7. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d’accorder des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage mentionnés à l’article L. 3121-3, soit d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif.
« Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l’article L. 3121-4 dépasse le temps normal de trajet.
« PARAGRAPHE 3
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« Art. L. 3121-8. – À défaut d’accords prévus aux articles L. 3121-6 et L. 3121-7 :
« 1° Le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause ;
« 2° Le contrat de travail prévoit soit d’accorder des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage mentionnés à l’article L. 3121-3, soit d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif ;
« 3° Les contreparties prévues au second alinéa de l’article L. 3121-7 sont déterminées par l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
« SOUS-SECTION 2
« ASTREINTES
« PARAGRAPHE 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3121-9. – Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
« La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
« La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
« Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
« Art. L. 3121-10. – Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
« PARAGRAPHE 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3121-11. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
« PARAGRAPHE 3
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« Art. L. 3121-12. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3121-11 :
« 1° Le mode d’organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l’employeur, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, et après information de l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
« 2° Les modalités d’information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d’État et la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance.
« SOUS-SECTION 3
« ÉQUIVALENCES
« PARAGRAPHE 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3121-13. – Le régime d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction.
« PARAGRAPHE 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3121-14. – Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l’article L. 3121-13.
« Cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d’inaction.
« PARAGRAPHE 3
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« Art. L. 3121-15. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3121-14, le régime d’équivalence peut être institué par décret en Conseil d’État.
« SECTION 2
« DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL
« SOUS-SECTION 1
« TEMPS DE PAUSE
« PARAGRAPHE 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3121-16. – Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
« PARAGRAPHE 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3121-17. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur.
« SOUS-SECTION 2
« DURÉE QUOTIDIENNE MAXIMALE
« PARAGRAPHE 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3121-18. – La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
« 1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
« 2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
« 3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19.
« PARAGRAPHE 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3121-19. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
« SOUS-SECTION 3
« DURÉES HEBDOMADAIRES MAXIMALES
« PARAGRAPHE 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3121-20. – Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
« Art. L. 3121-21. – En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l’article L. 3121-20 peut être autorisé par l’autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, donnent leur avis sur les demandes d’autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
« Art. L. 3121-22. – La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
« PARAGRAPHE 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3121-23. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.
« PARAGRAPHE 3
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« Art. L. 3121-24. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3121-23, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-22 est autorisé par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, dans la limite d’une durée totale maximale de quarante-six heures.
« Art. L. 3121-25. – À titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de quarante-six heures prévue aux articles L. 3121-23 et L. 3121-24 peut être autorisé pendant des périodes déterminées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3121-26. – Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, donnent leur avis sur les demandes d’autorisation formulées auprès de l’autorité administrative en application des articles L. 3121-24 et L. 3121-25. Cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
« SECTION 3
« DURÉE LÉGALE ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES
« SOUS-SECTION 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3121-27. – La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
« Art. L. 3121-28. – Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
« Art. L. 3121-29. – Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
« Art. L. 3121-30. – Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
« Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
« Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
« Art. L. 3121-31. – Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les cinquante-deux douzièmes de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies.
« SOUS-SECTION 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3121-32. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l’application du présent chapitre.
« Art. L. 3121-33. – I. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
« 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
« 2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 ;
« 3° Fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
« Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
« Les heures supplémentaires sont accomplies, au delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
« II. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
« 1° Prévoir qu’une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
« 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
« III. – Une convention ou un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
« Art. L. 3121-34. – Dans les branches d’activité à caractère saisonnier mentionnées à l’article L. 3132-7, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement conclu en application de l’article L. 1244-2 ou, à défaut, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut, dans des conditions déterminées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs. La convention ou l’accord organise également des procédures contradictoires de décompte des temps et périodes de travail.
« SOUS-SECTION 3
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« Art. L. 3121-35. – Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l’article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
« Art. L. 3121-36. – À défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
« Art. L. 3121-37. – Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l’employeur à condition que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, ne s’y opposent pas.
« L’employeur peut également adapter à l’entreprise les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
« Art. L. 3121-38. – À défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
« Art. L. 3121-39. – À défaut d’accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l’article L. 3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au delà de ce contingent.
« Art. L. 3121-40. – À défaut d’accord, les modalités d’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
« SECTION 4
« AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE
À LA SEMAINE, HORAIRES INDIVIDUALISÉS ET RÉCUPÉRATION DES HEURES PERDUES
« SOUS-SECTION 1
« AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE À LA SEMAINE
« PARAGRAPHE 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3121-41. – Lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.
« Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d’accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l’employeur.
« Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures.
« Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.
« Art. L. 3121-42. – Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.
« Art. L. 3121-43. – La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
« PARAGRAPHE 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3121-44. – En application de l’article L. 3121-41, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
« 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l’autorise, trois ans ;
« 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;
« 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
« Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
« L’accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
« Si la période de référence est supérieure à un an, l’accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l’accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l’application du présent alinéa n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l’issue de la période de référence mentionnée au 1°.
« L’accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l’avant-dernier alinéa.
« PARAGRAPHE 3
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« Art. L. 3121-45. – À défaut d’accord mentionné à l’article L. 3121-44, l’employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.
« Art. L. 3121-46. – Par dérogation à l’article L. 3121-45, dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l’employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines.
« Art. L. 3121-47. – À défaut de stipulations dans l’accord mentionné à l’article L. 3121-44, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d’horaires de travail est fixé à sept jours.
« SOUS-SECTION 2
« HORAIRES INDIVIDUALISÉS ET RÉCUPÉRATION DES HEURES PERDUES
« PARAGRAPHE 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3121-48. – L’employeur peut, à la demande de certains salariés, mettre en place un dispositif d’horaires individualisés permettant un report d’heures d’une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-51 et L. 3121-52, après avis conforme du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Dans ce cadre, et par dérogation à l’article L. 3121-29, les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine au delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié.
« Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, l’inspecteur du travail autorise la mise en place d’horaires individualisés.
« Art. L. 3121-49. – Les salariés mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 bénéficient à leur demande, au titre des mesures appropriées prévues à l’article L. 5213-6, d’un aménagement d’horaires individualisés propre à faciliter leur accès à l’emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.
« Les aidants familiaux et les proches d’une personne handicapée bénéficient, dans les mêmes conditions, d’un aménagement d’horaires individualisés propre à faciliter l’accompagnement de cette personne.
« Art. L. 3121-50. – Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :
« 1° De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
« 2° D’inventaire ;
« 3° Du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.
« PARAGRAPHE 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3121-51. – Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut :
« 1° Prévoir les limites et modalités du report d’heures d’une semaine à une autre lorsqu’est mis en place un dispositif d’horaires individualisés en application de l’article L. 3121-48 ;
« 2° Fixer les modalités de récupération des heures perdues dans les cas prévus à l’article L. 3121-50.
« PARAGRAPHE 3
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« Art. L. 3121-52. – À défaut d’accord collectif mentionné à l’article L. 3121-51, les limites et modalités du report d’heures en cas de mise en place d’un dispositif d’horaires individualisés et de récupération des heures perdues sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« SECTION 5
« CONVENTIONS DE FORFAIT
« SOUS-SECTION 1
« ORDRE PUBLIC
« PARAGRAPHE 1
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Art. L. 3121-53. – La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
« Art. L. 3121-54. – Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est annuel.
« Art. L. 3121-55. – La forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.
« PARAGRAPHE 2
« FORFAITS EN HEURES
« Art. L. 3121-56. – Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 :
« 1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
« 2° Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
« Art. L. 3121-57. – La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36.
« PARAGRAPHE 3
« FORFAITS EN JOURS
« Art. L. 3121-58. – Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 :
« 1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
« 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
« Art. L. 3121-59. – Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
« Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
« Art. L. 3121-60. – L’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
« Art. L. 3121-61. – Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause conventionnelle ou contractuelle contraire, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification.
« Art. L. 3121-62. – Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
« 1° À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 ;
« 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
« 3° À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27.
« SOUS-SECTION 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3121-63. – Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
« Art. L. 3121-64. – I. – L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine :
« 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
« 2° La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
« 3° Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ;
« 4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
« 5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait.
« II. – L’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
« 1° Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
« 2° Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
« 3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-8.
« L’accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l’article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.
« SOUS-SECTION 3
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« Art. L. 3121-65. – I. – À défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
« 1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
« 2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
« 3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
« II. – À défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l’article L. 3121-64, les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l’employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l’article L. 2242-8.
« Art. L. 3121-66. – En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l’article L. 3121-59 et à défaut de précision dans l’accord collectif mentionné à l’article L. 3121-64, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de deux cent trente-cinq.
« SECTION 6
« DISPOSITIONS D’APPLICATION
« Art. L. 3121-67. – Des décrets en Conseil d’État déterminent les modalités d’application du présent chapitre pour l’ensemble des branches d’activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Ces décrets fixent notamment :
« 1° La répartition et l’aménagement des horaires de travail ;
« 2° Les conditions de recours aux astreintes ;
« 3° Les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois ;
« 4° Les périodes de repos ;
« 5° Les modalités de récupération des heures de travail perdues ;
« 6° Les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
« Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d’employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces organisations.
« Art. L. 3121-68. – Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement à celles des dispositions des décrets prévus à l’article L. 3121-67 qui sont relatives à l’aménagement et à la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu’aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.
« En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
« Art. L. 3121-69. – Un décret en Conseil d’État détermine les mesures d’application des articles L. 3121-24 à L. 3121-26.
« CHAPITRE II
« TRAVAIL DE NUIT
« SECTION 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3122-1. – Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
« Art. L. 3122-2. – Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
« La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.
« Art. L. 3122-3. – Par dérogation à l’article L. 3122-2, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d’exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est d’au moins sept heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures.
« Art. L. 3122-4. – Par dérogation à l’article L. 3122-2, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24, la période de travail de nuit, si elle débute après 22 heures, est d’au moins sept heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 7 heures.
« Dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et minuit. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
« Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.
« Les articles L. 3122-10 à L. 3122-14 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et minuit, dès lors qu’ils accomplissent durant cette période le nombre minimal d’heures de travail prévu à l’article L. 3122-5.
« Lorsque, au cours d’une même période de référence mentionnée au 2° de l’article L. 3122-5, le salarié a accompli des heures de travail entre 21 heures et le début de la période de nuit en application des deux premiers alinéas du présent article et des heures de travail de nuit en application du même article L. 3122-5, les heures sont cumulées pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent article et dudit article L. 3122-5.
« Art. L. 3122-5. – Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
« 1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
« 2° Soit il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
« Art. L. 3122-6. – La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à l’article L. 3122-17 ou lorsqu’il est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19.
« En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l’inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail mentionnée au premier alinéa du présent article après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3122-7. – La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l’article L. 3122-18.
« Art. L. 3122-8. – Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
« Art. L. 3122-9. – Pour les activités mentionnées à l’article L. 3122-3, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale fixée en application de l’article L. 3121-27, les contreparties mentionnées à l’article L. 3122-8 ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.
« Art. L. 3122-10. – Le médecin du travail est consulté, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
« Art. L. 3122-11. – Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l’article L. 4624-1.
« Art. L. 3122-12. – Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.
« Art. L. 3122-13. – Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
« L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
« Art. L. 3122-14. – Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
« L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 à L. 3122-5, à moins qu’il ne justifie par écrit soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions.
« Le présent article s’applique sans préjudice des articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 et L. 1226-10 à L. 1226-12 applicables aux salariés déclarés inaptes à leur emploi ainsi que des articles L. 4624-3 et L. 4624-4.
« SECTION 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3122-15. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de l’article L. 3122-5, ou l’étendre à de nouvelles catégories de salariés.
« Cette convention ou cet accord collectif prévoit :
« 1° Les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l’article L. 3122-1 ;
« 2° La définition de la période de travail de nuit, dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 ;
« 3° Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;
« 4° Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;
« 5° Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ;
« 6° Des mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation ;
« 7° L’organisation des temps de pause.
« Art. L. 3122-16. – En application de l’article L. 3122-5, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut fixer le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit sur une période de référence.
« Art. L. 3122-17. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail prévue à l’article L. 3122-6, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3122-18. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut, lorsque les caractéristiques propres à l’activité d’un secteur le justifient, prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l’article L. 3122-7, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives.
« Art. L. 3122-19. – Dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24, un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise, d’établissement ou territorial peut prévoir la faculté d’employer des salariés entre 21 heures et minuit.
« Cet accord prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :
« 1° La mise à disposition d’un moyen de transport pris en charge par l’employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;
« 2° Des mesures destinées à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, en particulier des mesures de compensation des charges liées à la garde d’enfants ou à la prise en charge d’une personne dépendante ;
« 3° La fixation des conditions de prise en compte par l’employeur de l’évolution de la situation personnelle des salariés, en particulier de leur souhait de ne plus travailler après 21 heures. Pour les salariées mentionnées à l’article L. 1225-9, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d’effet immédiat.
« SECTION 3
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« Art. L. 3122-20. – À défaut de convention ou d’accord collectif, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit et, pour les activités mentionnées à l’article L. 3122-3, tout travail accompli entre minuit et 7 heures est considéré comme du travail de nuit.
« Art. L. 3122-21. – À défaut de convention ou d’accord collectif et à condition que l’employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l’inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur sont accordées au titre de l’obligation définie à l’article L. 3122-8 et de l’existence de temps de pause, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« L’engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l’employeur d’avoir :
« 1° Convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions ;
« 2° Communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ;
« 3° Répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
« Art. L. 3122-22. – À défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit, l’inspecteur du travail peut autoriser la définition d’une période différente de celle prévue à l’article L. 3122-20, dans le respect de l’article L. 3122-2, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, lorsque les caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise le justifient.
« Art. L. 3122-23. – À défaut de stipulation conventionnelle mentionnée à l’article L. 3122-16, le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.
« Art. L. 3122-24. – À défaut d’accord, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.
« CHAPITRE III
« TRAVAIL À TEMPS PARTIEL ET TRAVAIL INTERMITTENT
« SECTION 1
« TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
« SOUS-SECTION 1
« ORDRE PUBLIC
« PARAGRAPHE 1
« DÉFINITION
« Art. L. 3123-1. – Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
« 1° À la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
« 2° À la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
« 3° À la durée de travail annuelle résultant de l’application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement.
« PARAGRAPHE 2
« PASSAGE À TEMPS PARTIEL OU À TEMPS COMPLET
« Art. L. 3123-2. – Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d’une réduction de la durée du travail sous forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle. Sa durée de travail est fixée dans la limite annuelle prévue au 3° de l’article L. 3123-1.
« Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l’horaire collectif applicable dans l’entreprise ou l’établissement.
« Les dispositions relatives au régime des heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire sous forme de repos s’appliquent aux heures accomplies au cours d’une semaine au delà de la durée légale fixée en application de l’article L. 3121-27 ou, en cas d’application d’un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44, aux heures accomplies au delà des limites fixées par cet accord.
« L’avenant au contrat de travail précise la ou les périodes non travaillées. Il peut également prévoir les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l’horaire réel du mois.
« Art. L. 3123-3. – Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d’un emploi présentant des caractéristiques différentes.
« L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
« Art. L. 3123-4. – Le refus par un salarié d’accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
« PARAGRAPHE 3
« ÉGALITÉ DE TRAITEMENT AVEC LES SALARIÉS À TEMPS PLEIN
« Art. L. 3123-5. – Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
« La période d’essai d’un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
« Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.
« Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
« L’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise.
« PARAGRAPHE 4
« CONTRAT DE TRAVAIL
« Art. L. 3123-6. – Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
« Il mentionne :
« 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
« 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
« 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
« 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
« L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
« PARAGRAPHE 5
« DURÉE MINIMALE DE TRAVAIL ET HEURES COMPLÉMENTAIRES
« Art. L. 3123-7. – Le salarié à temps partiel bénéficie d’une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable :
« 1° Aux contrats d’une durée au plus égale à sept jours ;
« 2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l’article L. 1242-2 ;
« 3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l’article L. 1251-6 pour le remplacement d’un salarié absent.
« Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.
« Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.
« Art. L. 3123-8. – Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.
« Art. L. 3123-9. – Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
« Art. L. 3123-10. – Le refus d’accomplir les heures complémentaires proposées par l’employeur au delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
« PARAGRAPHE 6
« RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
« Art. L. 3123-11. – Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.
« Art. L. 3123-12. – Lorsque l’employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n’a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d’accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
« Lorsque l’employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d’accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec l’accomplissement d’une période d’activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du 3° de l’article L. 3123-6.
« Art. L. 3123-13. – Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44 si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
« L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.
« PARAGRAPHE 7
« EXERCICE D’UN MANDAT
« Art. L. 3123-14. – Le temps de travail mensuel d’un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice de mandats qu’il détient au sein d’une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d’heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l’intéressé.
« PARAGRAPHE 8
« INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
« Art. L. 3123-15. – Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise mentionnée à l’article L. 2323-15, l’employeur communique au moins une fois par an au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s’ils existent, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise.
« Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l’entreprise.
« Art. L. 3123-16. – L’employeur informe chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3123-7 qui sont accordées sur le fondement des deux derniers alinéas du même article L. 3123-7.
« SOUS-SECTION 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« PARAGRAPHE 1
« MISE EN PLACE D’HORAIRES À TEMPS PARTIEL
« Art. L. 3123-17. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d’horaires de travail à temps partiel à l’initiative de l’employeur.
« Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d’horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l’accord ou la convention prévoit :
« 1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;
« 2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;
« 3° Le délai laissé à l’employeur pour y apporter une réponse motivée, en particulier en cas de refus.
« Art. L. 3123-18. – Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité pour l’employeur de :
« 1° Proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ou d’une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3123-7 ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent ;
« 2° Proposer au salarié à temps complet un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps partiel non équivalent.
« PARAGRAPHE 2
« DURÉE MINIMALE DE TRAVAIL ET HEURES COMPLÉMENTAIRES
« Art. L. 3123-19. – Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l’article L. 3123-7. Lorsqu’elle est inférieure à celle prévue à l’article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l’article L. 3123-27.
« Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l’article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
« Art. L. 3123-20. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44.
« Art. L. 3123-21. – Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l’article L. 3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
« PARAGRAPHE 3
« COMPLÉMENTS D’HEURES PAR AVENANT
« Art. L. 3123-22. – Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat.
« La convention ou l’accord :
« 1° Détermine le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné ;
« 2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;
« 3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d’heures.
« Les heures complémentaires accomplies au delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.
« PARAGRAPHE 4
« RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
« Art. L. 3123-23. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu ou agréé en application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles peut définir la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail.
« Si cette répartition comporte plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures, la convention ou l’accord définit les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur activité et prévoit des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée.
« Art. L. 3123-24. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié.
« Ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d’urgence définis par convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.
« La convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, la convention ou l’accord de branche étendu prévoit les contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est inférieur à sept jours ouvrés.
« Art. L. 3123-25. – L’accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-20 et L. 3123-24 comporte des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu’à la fixation d’une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.
« SOUS-SECTION 3
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« PARAGRAPHE 1
« MISE EN PLACE D’HORAIRES À TEMPS PARTIEL
« Art. L. 3123-26. – À défaut de convention ou d’accord collectif, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l’initiative de l’employeur, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
« Dans les entreprises dépourvues d’institutions représentatives du personnel, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l’initiative de l’employeur ou à la demande des salariés, après information de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
« À défaut de convention ou d’accord collectif, le salarié peut demander à bénéficier d’un poste à temps partiel, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« La demande mentionnée au troisième alinéa ne peut être refusée que si l’employeur justifie de l’absence d’emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l’absence d’emploi équivalent ou s’il peut démontrer que le changement d’emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
« PARAGRAPHE 2
« DURÉE MINIMALE DE TRAVAIL ET HEURES COMPLÉMENTAIRES
« Art. L. 3123-27. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44.
« Art. L. 3123-28. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-20, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement du même article L. 3121-44.
« Art. L. 3123-29. – À défaut de stipulation conventionnelle prévues à l’article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
« PARAGRAPHE 3
« RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
« Art. L. 3123-30. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-23, l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
« Art. L. 3123-31. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-24, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
« SOUS-SECTION 4
« DISPOSITIONS D’APPLICATION
« Art. L. 3123-32. – Des décrets déterminent les modalités d’application de la présente section soit pour l’ensemble des professions ou des branches d’activité, soit pour une profession ou une branche particulière.
« Si, dans une profession ou dans une branche, la pratique du travail à temps partiel provoque un déséquilibre grave et durable des conditions d’emploi, des décrets, pris après consultation des organisations d’employeurs et de salariés intéressées, peuvent instituer des limitations du recours à cette pratique dans la branche ou la profession concernée.
« SECTION 2
« TRAVAIL INTERMITTENT
« SOUS-SECTION 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3123-33. – Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.
« Art. L. 3123-34. – Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
« Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
« Ce contrat est écrit.
« Il mentionne notamment :
« 1° La qualification du salarié ;
« 2° Les éléments de la rémunération ;
« 3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
« 4° Les périodes de travail ;
« 5° La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
« Art. L. 3123-35. – Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
« Art. L. 3123-36. – Le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels mentionnés à l’article L. 3123-38, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l’accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement.
« Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
« Art. L. 3123-37. – Les entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 peuvent conclure un contrat de travail intermittent même en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de l’obligation d’emploi au sens de l’article L. 5212-13.
« SOUS-SECTION 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3123-38. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.
« Cette convention ou cet accord détermine, le cas échéant, les droits conventionnels spécifiques aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.
« Il peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent est indépendante de l’horaire réel et détermine, dans ce cas, les modalités de calcul de cette rémunération.
« Dans les secteurs, dont la liste est déterminée par décret, où la nature de l’activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, cette convention ou cet accord détermine les adaptations nécessaires, notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés. »
III. – Le livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« REPOS QUOTIDIEN
« SECTION 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3131-1. – Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.
« SECTION 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3131-2. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées.
« SECTION 3
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« Art. L. 3131-3. – À défaut d’accord, en cas de surcroît exceptionnel d’activité, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par décret. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 3132-26 est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase, le mot : « an » est remplacé par les mots : « année civile » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d’année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. » ;
3° Le chapitre III du titre III est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« JOURS FÉRIÉS
« SECTION 1
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« SOUS-SECTION 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3133-1. – Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
« 1° Le 1er janvier ;
« 2° Le lundi de Pâques ;
« 3° Le 1er mai ;
« 4° Le 8 mai ;
« 5° L’Ascension ;
« 6° Le lundi de Pentecôte ;
« 7° Le 14 juillet ;
« 8° L’Assomption ;
« 9° La Toussaint ;
« 10° Le 11 novembre ;
« 11° Le jour de Noël.
« Art. L. 3133-2. – Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.
« Art. L. 3133-3. – Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.
« Ces dispositions s’appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d’au moins trois mois dans l’entreprise.
« Ces dispositions ne s’appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires.
« SOUS-SECTION 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3133-3-1. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés chômés.
« SOUS-SECTION 3
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« Art. L. 3133-3-2. – À défaut d’accord, l’employeur fixe les jours fériés chômés.
« SECTION 2
« JOURNÉE DU 1ER MAI
« Art. L. 3133-4. – Le 1er mai est jour férié et chômé.
« Art. L. 3133-5. – Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire.
« Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
« Art. L. 3133-6. – Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
« SECTION 3
« JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
« SOUS-SECTION 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3133-7. – La journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
« 1° D’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
« 2° De la contribution prévue au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles pour les employeurs.
« Art. L. 3133-8. – Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :
« 1° Pour les salariés mensualisés, dans cette limite de sept heures ;
« 2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l’article L. 3121-58, dans la limite de la valeur d’une journée de travail.
« Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° du présent article est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
« Art. L. 3133-9. – Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ni sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
« Art. L. 3133-10. – Lorsqu’un salarié qui a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité s’acquitte d’une nouvelle journée de solidarité en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ou sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
« Toutefois, le salarié peut aussi refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
« SOUS-SECTION 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3133-11. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
« Cet accord peut prévoir :
« 1° Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
« 2° Soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
« 3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.
« SOUS-SECTION 3
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« Art. L. 3133-12. – À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L. 3133-11, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. » ;
4° Le chapitre IV du titre III est complété par un article L. 3134-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 3134-16. – L’accord mentionné à l’article L. 3133-11 ou la décision de l’employeur mentionnée à l’article L. 3133-12 ne peut désigner ni le premier ou le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité. » ;
5° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« CONGÉS PAYÉS
« SECTION 1
« DROIT AU CONGÉ
« Art. L. 3141-1. – Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.
« Art. L. 3141-2. – Les salariés de retour d’un congé de maternité prévu à l’article L. 1225-17 ou d’un congé d’adoption prévu à l’article L. 1225-37 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue pour le personnel de l’entreprise.
« SECTION 2
« DURÉE DU CONGÉ
« SOUS-SECTION 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3141-3. – Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
« La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
« Art. L. 3141-4. – Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
« Art. L. 3141-5. – Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
« 1° Les périodes de congé payé ;
« 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
« 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
« 4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
« 5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
« 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
« Art. L. 3141-6. – L’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
« Art. L. 3141-7. – Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
« Art. L. 3141-8. – Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n’excède pas six jours.
« Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l’article L. 3141-3.
« Est réputé enfant à charge l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l’année en cours et tout enfant sans condition d’âge dès lors qu’il vit au foyer et qu’il est en situation de handicap.
« Art. L. 3141-9. – Les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations des conventions et des accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée.
« SOUS-SECTION 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3141-10. – Sous réserve de modalités particulières fixées en application de l’article L. 3141-32, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention un accord de branche peut :
« 1° Fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés ;
« 2° Majorer la durée du congé en raison de l’âge, de l’ancienneté ou du handicap.
« SOUS-SECTION 3
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« Art. L. 3141-11. – À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L. 3141-10, le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé par un décret en Conseil d’État.
« SECTION 3
« PRISE DES CONGÉS
« SOUS-SECTION 1
« PÉRIODE DE CONGÉS ET ORDRE DES DÉPARTS
« PARAGRAPHE 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3141-12. – Les congés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.
« Art. L. 3141-13. – Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
« Art. L. 3141-14. – Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
« PARAGRAPHE 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3141-15. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe :
« 1° La période de prise des congés ;
« 2° L’ordre des départs pendant cette période ;
« 3° Les délais que doit respecter l’employeur s’il entend modifier l’ordre et les dates de départs.
« PARAGRAPHE 3
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« Art. L. 3141-16. – À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclus en application de l’article L. 3141-15, l’employeur :
« 1° Définit après avis, le cas échéant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel :
« a) La période de prise des congés ;
« b) L’ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
« – la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
« – la durée de leurs services chez l’employeur ;
« – leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
« 2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.
« SOUS-SECTION 2
« RÈGLES DE FRACTIONNEMENT ET DE REPORT
« PARAGRAPHE 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3141-17. – La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
« Art. L. 3141-18. – Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
« Art. L. 3141-19. – Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l’accord du salarié. Cet accord n’est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement.
« Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
« Art. L. 3141-20. – Il peut être dérogé aux règles de fractionnement des congés prévues à la présente sous-section selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3.
« PARAGRAPHE 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3141-21. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au delà du douzième jour.
« Art. L. 3141-22. – Si, en application d’une disposition légale, la durée du travail d’un salarié est décomptée à l’année, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l’année de référence peuvent faire l’objet de reports.
« Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.
« L’accord précise :
« 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l’article L. 3141-24 ;
« 2° Les cas précis et exceptionnels de report ;
« 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l’employeur ;
« 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l’article L. 3121-44, au 3° du I de l’article L. 3121-64 et à l’article L. 3123-1. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.
« Le présent article s’applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d’entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
« PARAGRAPHE 3
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« Art. L. 3141-23. – À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L. 3141-22 :
« 1° La fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
« 2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
« a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l’article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
« b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.
« Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.
« SECTION 4
« INDEMNITÉ DE CONGÉS
« SOUS-SECTION UNIQUE
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3141-24. – I. – Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
« Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
« 1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
« 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
« 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
« Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
« II. – Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
« Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
« 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
« 2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
« III. – Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32.
« Art. L. 3141-25. – Pour la fixation de l’indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
« La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l’autorité administrative.
« Art. L. 3141-26. – Dans les professions où, d’après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l’indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale.
« L’indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.
« Art. L. 3141-27. – Les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations contractuelles ni aux usages qui assurent des indemnités de congé d’un montant plus élevé.
« Art. L. 3141-28. – Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
« L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
« Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pris son congé annuel payé. L’indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
« Art. L. 3141-29. – Lorsque, à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié, par suite de l’ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé donnant lieu à une indemnité de congé d’un montant supérieur à celle à laquelle il avait droit au moment de la rupture, il rembourse le trop-perçu à l’employeur.
« Le remboursement n’est pas dû si la rupture du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l’employeur.
« Art. L. 3141-30. – Les articles L. 3141-28 et L. 3141-29 ne sont pas applicables lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés en application de l’article L. 3141-32.
« Art. L. 3141-31. – Lorsqu’un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l’employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés.
« Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l’indemnité de congés.
« SECTION 5
« CAISSES DE CONGÉS PAYÉS
« Art. L. 3141-32. – Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement.
« Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’État à leur égard.
« Art. L. 3141-33. – Les caisses de congés payés peuvent nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l’application de la législation sur les congés payés par les employeurs intéressés. Ceux-ci fournissent à tout moment aux contrôleurs toutes justifications établissant qu’ils se sont acquittés de leurs obligations.
« Pour l’accomplissement de leur mission, les contrôleurs disposent des mêmes pouvoirs que ceux attribués aux agents de contrôle de l’inspection du travail. Tout obstacle à l’accomplissement de cette mission est passible des sanctions prévues à l’article L. 8114-1.
« Les contrôleurs sont agréés. Cet agrément est révocable à tout moment.
« Les contrôleurs ne doivent rien révéler des secrets de fabrication ni des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. »
IV. – Le Gouvernement établit un bilan détaillé, quantitatif et qualitatif, des accords de branche prévoyant une durée minimale de travail inférieure à celle prévue à l’article L. 3123-27 du code du travail.
V. – Le titre III du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-3 et à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 433-1, la référence : « L. 3141-21 » est remplacée par la référence : « L. 3141-22 » ;
2° Le 1° de l’article L. 432-2 est ainsi rédigé :
« 1° Le titre II du livre Ier relatif à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, à l’exception de l’article L. 3121-1 relatif à la durée du travail effectif, de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier relative au temps de pause et des articles L. 3122-1, L. 3122-2, L. 3122-5, L. 3122-8 à L. 3122-16 et L. 3122-19 à L. 3122-23 relatifs au travail de nuit ; ».
VI. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 1° bis du 1 et à la première phrase du premier alinéa du 9 de l’article 39, les références : « L. 3141-22 à L. 3141-25 » sont remplacées par les références : « L. 3141-24 à L. 3141-27 » ;
2° Au second alinéa du 2 du I de l’article 244 quater Q, la référence : « à l’article L. 3123-14-1 » est remplacée par les références : « au premier alinéa de l’article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ».
VII. – À l’article L. 191-2 du code minier, les références : « L. 3121-52 et L. 3122-46 » sont remplacées par la référence : « L. 3121-67 ».
VIII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 712-4, la référence : « L. 3141-30 » est remplacée par la référence : « L. 3141-32 » ;
2° Au 4° de l’article L. 712-6, la référence : « L. 3123-14 » est remplacée par la référence : « L. 3123-6 » ;
3° L’article L. 713-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 713-2. – Le code du travail s’applique aux salariés mentionnés à l’article L. 713-1 du présent code, à l’exception des dispositions pour lesquelles le présent livre a prévu des dispositions particulières. » ;
4° L’article L. 713-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 713-13. – I. – Par dérogation à l’article L. 3121-22 du code du travail, pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du présent code, aux 2° et 3° de l’article L. 722-20 et au 6° du même article L. 722-20, pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole, la limite de quarante-quatre heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs. Les mêmes exploitations, entreprises, établissements et employeurs peuvent être autorisés à dépasser le plafond de soixante heures mentionné à l’article L. 3121-21 du code du travail à la condition que le nombre total d’heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n’excède pas soixante heures au cours d’une période de douze mois consécutifs.
« II. – Pour l’application de l’article L. 3121-34 du même code, les branches d’activité à caractère saisonnier mentionnées à l’article L. 3132-7 dudit code sont les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du présent code, aux 2° et 3° de l’article L. 722-20 et au 6° du même article L. 722-20, pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole. » ;
5° Les articles L. 713-3, L. 713-4, L. 713-5, L. 713-19, L. 714-5, L. 714-6 et L. 714-8 sont abrogés ;
6° Après la seconde occurrence du mot : « article », la fin du I de l’article L. 714-1 est ainsi rédigée : « L. 3131-1 du code du travail. » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 781-50, les références : « L. 713-2 (premier alinéa), L. 713-19, » sont supprimées.
IX. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 133-5, à la première phrase du 3° du IV de l’article L. 241-13 et au premier alinéa et à la première phrase du 2° de l’article L. 243-1-3, la référence : « L. 3141-30 » est remplacée par la référence : « L. 3141-32 » ;
2° L’article L. 133-5-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les références : « L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 » sont remplacées par les références : « L. 1221-1, L. 1221-3, L. 1221-10 à L. 1221-12, L. 1234-19, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 3123-6, L. 3123-9 à L. 3123-13, L. 3123-20, L. 3123-24, L. 3123-25, L. 3123-28, L. 3123-31, L. 3243-1, L. 3243-2 et L. 3243-4 » ;
b) Au 3°, la référence : « L. 351-21 » est remplacée par la référence : « L. 5427-1 » ;
3° À la première phrase de l’article L. 241-3-1 et à l’article L. 242-8, la référence : « L. 212-4-2 » est remplacée par la référence : « L. 3123-1 » ;
4° L’article L. 241-18 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, la référence : « à l’article L. 3121-11 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 » ;
b) Au 2° du même I, la référence : « L. 3121-42 » est remplacée par la référence : « L. 3121-56 » ;
c) Au II, la référence : « à l’article L. 3121-44 » est remplacée par la référence : « au 3° du I de l’article L. 3121-64 » ;
d) Au même II, la référence : « L. 3121-45 » est remplacée par la référence : « L. 3121-59 » ;
e) Au 4° du I, la référence : « L. 3122-4 » est remplacée par la référence : « L. 3121-41 » ;
f) Au 3° du même I, la référence : « du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 » est remplacée par la référence : « de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-2 » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article L. 242-9, la référence : « au premier alinéa de l’article L. 212-4-3 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 3123-6 ».
X. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 1321-6, les références : « L. 3122-34 et L. 3122-35 » sont remplacées par les références : « L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 1321-7, les mots : « dispositions de l’article L. 3122-31 » sont remplacés par les références : « articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 » ;
3° À l’article L. 1321-10, la référence : « L. 3121-33 » est remplacée par la référence : « L. 3121-17 » ;
4° L’article L. 1821-8-1 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les références : « L. 3122-34 et L. 3122-35 » sont remplacées par les références : « L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 » ;
b) Au 4°, la référence : « de l’article L. 3122-31 » est remplacée par les références : « des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 3312-1, la référence : « de l’article L. 3122-31 » est remplacée par les références : « des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 » ;
6° À l’article L. 3312-3, la référence : « de l’article L. 3123-16 » est remplacée par les références : « des articles L. 3123-23 et L. 3123-30 » ;
7° À l’article L. 3313-2, les mots : « dispositions des articles L. 3121-42 et L. 3121-43 » sont remplacés par les références : « articles L. 3121-56 et L. 3121-58 » ;
8° L’article L. 4511-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des articles L. 3121-34 à L. 3121-36 du code du travail relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 3121-20 du code du travail relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail et aux dispositions réglementaires du code des transports relatives à la durée quotidienne de travail effectif et à la durée hebdomadaire moyenne de travail » ;
b) La référence : « L. 3122-2 » est remplacée par la référence : « L. 3121-44 » ;
c) À la fin, les mots : « et au plus égale à l’année » sont supprimés ;
9° À l’article L. 5544-1, les références : « L. 3121-1 à L. 3121-37, L. 3121-39, L. 3121-52 à L. 3121-54, L. 3122-1, L. 3122-4 à L. 3122-47, L. 3131-1, L. 3131-2 » sont remplacées par les références : « L. 3121-1 à L. 3121-39, L. 3121-43, L. 3121-48 à L. 3121-52, L. 3121-63, L. 3121-67 à L. 3121-69, L. 3122-1 à L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 » ;
10° Le début de l’article L. 5544-3 est ainsi rédigé : « Les dispositions relatives à la période d’astreinte mentionnée aux articles L. 3121-9 à L. 3121-12, L. 3171-1 et L. 3171-3 du code du travail sont applicables aux marins… (le reste sans changement). » ;
11° L’article L. 5544-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les références : « des articles L. 3121-22 et L. 3121-24 » sont remplacées par les références : « de l’article L. 3121-28, du 1° du I, du 2° du II et du III de l’article L. 3121-33 ainsi que des articles L. 3121-36 et L. 3121-37 » ;
b) À la seconde phrase, la référence : « L. 3121-39 » est remplacée par les références : « L. 3121-63 et L. 3121-64 » ;
12° À l’article L. 5544-10, la référence : « L. 3123-37 » est remplacée par la référence : « L. 3123-38 » ;
13° À l’article L. 6525-1, les références : « L. 3121-33, L. 3122-29 à L. 3122-45, L. 3131-1 et L. 3131-2 » sont remplacées par les références : « L. 3121-16, L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3131-1 à L. 3131-3 » ;
14° L’article L. 6525-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « au premier alinéa de l’article L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 3121-27 » ;
b) À la seconde phrase, la référence : « à l’article L. 3121-22 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3121-33 et L. 3121-36 » ;
15° L’article L. 6525-5 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 3122-28 » est supprimée ;
b) Les références : « L. 3123-1, L. 3123-2, L. 3123-5 à L. 3123-8, L. 3123-10, L. 3123-11, L. 3123-14 à L. 3123-23 » sont remplacées par les références : « L. 3123-1 à L. 3123-3, des premier et troisième alinéas de l’article L. 3123-5, des articles L. 3123-6 à L. 3123-11, L. 3123-13, L. 3123-17 à L. 3123-21 et L. 3123-23 à L. 3123-31 ».
XI. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1225-9, la référence : « L. 3122-31 » est remplacée par la référence : « L. 3122-5 » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 1263-3 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 3121-34 » est remplacée par la référence : « L. 3121-18 » ;
b) La référence : « L. 3121-35 » est remplacée par la référence : « L. 3121-20 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 1271-5, au 4° de l’article L. 1272-4 et au 5° de l’article L. 1273-5, la référence : « L. 3123-14 » est remplacée par la référence : « L. 3123-6 » ;
4° Au deuxième alinéa des articles L. 5132-6 et L. 5132-7, les mots : « fixée à l’article L. 3123-14 » sont remplacés par les mots : « minimale mentionnée à l’article L. 3123-6 » ;
5° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2323-3, la référence : « L. 3121-11 » est remplacée par les références : « L. 3121-28 à L. 3121-39 » ;
6° Le 5° de l’article L. 2323-17 est ainsi modifié :
a) À la fin du b, la référence : « à l’article L. 3121-11 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 » ;
b) À la fin du d, la référence : « à l’article L. 3123-14-1 » est remplacée par les références : « au premier alinéa de l’article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 » ;
c) Le e est ainsi modifié :
– la référence : « à l’article L. 3141-13 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16 » ;
– la référence : « L. 3122-2 » est remplacée par la référence : « L. 3121-44 » ;
7° Au 2° des articles L. 1273-3 et L. 1274-2, à la première phrase du 4° de l’article L. 3253-23, au premier alinéa de l’article L. 5134-60, au 2° de l’article L. 5134-63, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 5221-7 et à la fin du 4° de l’article L. 7122-24, la référence : « L. 3141-30 » est remplacée par la référence : « L. 3141-32 » ;
8° À l’article L. 3132-28, la référence : « L. 3122-46 » est remplacée par la référence : « L. 3121-67 » ;
9° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 3134-1, les références : « et L. 3133-2 à L. 3133-12 » sont remplacées par les références : « , L. 3133-2, L. 3133-3 et L. 3133-4 à L. 3133-12 » ;
10° Au second alinéa de l’article L. 3164-4, la référence : « L. 3121-52 » est remplacée par la référence : « L. 3121-67 » ;
11° Au deuxième alinéa de l’article L. 3171-1, la référence : « L. 3122-2 » est remplacée par la référence : « L. 3121-44 » ;
12° À l’article L. 3422-1, les références : « L. 3133-7 à L. 3133-11 » sont remplacées par les références : « L. 3133-7 à L. 3133-9, L. 3133-11 et L. 3133-12 » ;
13° Le chapitre II du titre II du livre IV de la troisième partie est complété par un article L. 3422-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3422-2. – Dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage ci-après désignées sont des jours fériés :
« 1° Le 22 mai en Martinique ;
« 2° Le 27 mai en Guadeloupe ;
« 3° Le 10 juin en Guyane ;
« 4° Le 20 décembre à La Réunion ;
« 5° Le 9 octobre à Saint-Barthélemy ;
« 6° Le 28 mars à Saint-Martin. » ;
14° Au premier alinéa du I de l’article L. 5125-1, les références : « L. 3121-10 à L. 3121-36, L. 3122-34 et L. 3122-35 » sont remplacées par les références : « L. 3121-16 à L. 3121-39, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 » ;
15° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5134-126 et au premier alinéa de l’article L. 6222-25, la référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3121-27 » ;
16° Au premier alinéa de l’article L. 6222-25, la référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3121-27 » et, à la fin, les mots : « et par l’article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
17° Au premier alinéa de l’article L. 6325-10, la référence : « L. 3121-34 » est remplacée par la référence : « L. 3121-18 » et, à la fin, les mots : « et par l’article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
18° Au premier alinéa de l’article L. 6331-35, les références : « L. 3141-30 et L. 3141-31 » sont remplacées par les références : « L. 3141-32 et L. 3141-33 » ;
19° Le premier alinéa de l’article L. 6343-2 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3121-27 » ;
b) La référence : « L. 3121-34 » est remplacée par la référence : « L. 3121-18 » ;
c) Les mots : « ainsi que par l’article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
20° À la fin de l’article L. 7213-1, la référence : « L. 3141-21 » est remplacée par la référence : « L. 3141-23 » ;
21° Au 3° de l’article L. 7221-2, la référence : « L. 3141-31 » est remplacée par la référence : « L. 3141-33 ».
XII. – Au II de l’article 43 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, la référence : « L. 3141-22 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 3141-24 ».
XIII. – Le 2° du IV de l’article 21 de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d’autres dispositions législatives à Mayotte est ainsi rédigé :
« 2° L’article L. 3121-18 du code du travail et les articles L. 713-13, L. 713-20, L. 713-21, L. 714-1, L. 714-3 et L. 715-1 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2020. »
XIV. – L’article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social n’est pas applicable aux conventions et accords conclus en application des dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail qui prévoient la conclusion d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche.
I. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 1 est ainsi rédigée :
« SECTION 1
« CONGÉS D’ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE
ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE
« SOUS-SECTION 1
« CONGÉS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
« PARAGRAPHE 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3142-1. – Le salarié a droit, sur justification, à un congé :
« 1° Pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
« 2° Pour le mariage d’un enfant ;
« 3° Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
« 4° Pour le décès d’un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;
« 5° Pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.
« Art. L. 3142-2. – Les congés mentionnés à l’article L. 3142-1 n’entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
« La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
« Art. L. 3142-3. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« PARAGRAPHE 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3142-4. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l’article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :
« 1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
« 2° Un jour pour le mariage d’un enfant ;
« 3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;
« 4° Cinq jours pour le décès d’un enfant ;
« 5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;
« 6° Deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.
« PARAGRAPHE 3
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« Art. L. 3142-5. – À défaut de convention ou d’accord, le salarié a droit au congé mentionné à l’article L. 3142-4, dont la durée ne peut être inférieure à celle prévue au même article L. 3142-4.
« SOUS-SECTION 2
« CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE
« PARAGRAPHE 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3142-6. – Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale.
« Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné comme personne de confiance, au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique.
« Art. L. 3142-7. – Le congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié. La durée du congé est fixée par le salarié, dans la limite prévue au 1° de l’article L. 3142-26 ou, à défaut d’accord, dans la limite prévue au 1° de l’article L. 3142-27.
« En cas d’urgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.
« Le congé prend fin soit à l’expiration de la durée mentionnée au premier alinéa du présent article, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure choisie par le salarié.
« Art. L. 3142-8. – Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner.
« Art. L. 3142-9. – Le salarié bénéficiant des droits prévus aux articles L. 3142-6 à L. 3142-8 ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.
« Art. L. 3142-10. – À l’issue du congé ou de la période d’activité à temps partiel mentionnée à l’article L. 3142-8, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 3142-11. – Avant et après son congé, le salarié a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1.
« Art. L. 3142-12. – La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
« Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté.
« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.
« Art. L. 3142-13. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« PARAGRAPHE 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3142-14. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-6, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
« 1° La durée maximale du congé ;
« 2° Le nombre de renouvellements possibles ;
« 3° Les conditions de fractionnement du congé ou de sa transformation en période d’activité à temps partiel ;
« 4° Les délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement et la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé ;
« 5° Les mesures permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié pendant la durée du congé et les modalités d’accompagnement du salarié à son retour.
« PARAGRAPHE 3
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« Art L. 3142-15. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-14, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable une fois ;
« 2° Les modalités de fractionnement du congé et de sa transformation en période d’activité à temps partiel sont définies par décret ;
« 3° Les délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement ainsi que les conditions du retour du salarié avant le terme prévu sont fixés par décret.
« SOUS-SECTION 3
« CONGÉ DE PROCHE AIDANT
« PARAGRAPHE 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3142-16. – Le salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité :
« 1° Son conjoint ;
« 2° Son concubin ;
« 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 4° Un ascendant ;
« 5° Un descendant ;
« 6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
« 7° Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;
« 8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
« Art. L. 3142-17. – La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
« Art. L. 3142-18. – Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.
« Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles.
« Art. L. 3142-19. – Le congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié.
« Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière.
« En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.
« Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas suivants :
« 1° Décès de la personne aidée ;
« 2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
« 3° Diminution importante des ressources du salarié ;
« 4° Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;
« 5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.
« Art. L. 3142-20. – Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner. Dans cette hypothèse, le salarié doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 3142-19.
« Art. L. 3142-21. – La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.
« Art. L. 3142-22. – À l’issue du congé ou de la période d’activité à temps partiel mentionnée à l’article L. 3142-20, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 3142-23. – Avant et après son congé, le salarié a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1.
« Art. L. 3142-24. – Un décret détermine les conditions d’application du présent paragraphe, notamment les critères d’appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d’autonomie de la personne aidée.
« Art. L. 3142-25. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« PARAGRAPHE 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3142-26. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-16, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
« 1° La durée maximale du congé ;
« 2° Le nombre de renouvellements possibles ;
« 3° Les délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement ainsi que la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé ;
« 4° Les délais de demande du salarié et de réponse de l’employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d’activité à temps partiel.
« PARAGRAPHE 3
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« Art. L. 3142-27. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-26, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable dans la limite mentionnée à l’article L. 3142-19 ;
« 2° Les délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement, la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé, ainsi que les délais de demande du salarié et de réponse de l’employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d’activité à temps partiel sont fixés par décret.
« SOUS-SECTION 4
« CONGÉ SABBATIQUE
« PARAGRAPHE 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3142-28. – Le salarié a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu.
« Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d’une ancienneté minimale dans l’entreprise, cumulée, le cas échéant, sur plusieurs périodes non consécutives, ainsi que de six années d’activité professionnelle et n’ayant pas bénéficié depuis une durée minimale, dans la même entreprise, d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé individuel de formation d’une durée d’au moins six mois. L’ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l’article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l’ancienneté dans l’entreprise.
« Art. L. 3142-29. – L’employeur peut différer le départ en congé dans la limite de six mois à compter de la demande, en fonction de la proportion de salariés absents dans l’entreprise au titre du congé ou en fonction du nombre de jours d’absence prévus au titre du même congé. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, cette limite est portée à neuf mois.
« L’employeur peut également différer ce congé sur le fondement de l’article L. 3142-114 et, pour les entreprises de moins de trois cents salariés, le refuser sur le fondement du 1° de l’article L. 3142-113 selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du même article L. 3142-113.
« Art. L. 3142-30. – L’employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l’intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.
« Art. L. 3142-31. – À l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente et bénéficie de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1.
« Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé.
« PARAGRAPHE 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3142-32. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-28, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
« 1° Les durées minimale et maximale du congé et le nombre de renouvellements ;
« 2° La condition d’ancienneté requise dans l’entreprise pour ouvrir droit à ce congé ;
« 3° La durée minimale dans l’entreprise durant laquelle le salarié ne doit pas avoir bénéficié des dispositifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 3142-28 ;
« 4° Les plafonds mentionnés aux articles L. 3142-29, L. 3142-114 et L. 3142-115 ;
« 5° Les conditions et délais d’information de l’employeur par le salarié sur sa demande de congé ainsi que sur la date de son départ et sur la durée envisagée de ce congé.
« Art. L. 3142-33. – Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de report des congés payés dus au salarié qui bénéficie du congé.
« PARAGRAPHE 3
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« SOUS-PARAGRAPHE 1
« RÈGLES GÉNÉRALES DE PRISE DU CONGÉ
« Art. L. 3142-34. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-32, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée minimale du congé est de six mois et sa durée maximale est de onze mois ;
« 2° Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins trente-six mois, consécutifs ou non, et n’ayant pas bénéficié dans l’entreprise, au cours des six années précédentes, des dispositifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 3142-28 ;
« 3° Les conditions et délais mentionnés au 5° de l’article L. 3142-32 sont fixés par décret ;
« 4° Les plafonds mentionnés à l’article L. 3142-29 sont fixés par décret.
« SOUS-PARAGRAPHE 2
« REPORT DE CONGÉS PAYÉS
« Art. L. 3142-35. – À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-32, les articles L. 3142-120 à L. 3142-124 s’appliquent. » ;
2° La section 2 est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Congés pour engagement associatif, politique ou militant » ;
b) Les sous-sections 1 à 7 sont ainsi rédigées :
« SOUS-SECTION 1
« CONGÉ MUTUALISTE DE FORMATION
« PARAGRAPHE 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3142-36. – Tout administrateur d’une mutuelle, d’une union ou d’une fédération, au sens de l’article L. 114-16 du code de la mutualité, a droit, chaque année, à un congé de formation.
« Art. L. 3142-37. – La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail.
« Art. L. 3142-38. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section, notamment :
« 1° Les conditions dans lesquelles l’employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de l’entreprise ou de son exploitation ;
« 2° Les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ouvrant droit au congé mutualiste de formation et des organismes susceptibles de dispenser ces stages ;
« 3° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;
« 4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d’un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.
« Art. L. 3142-39. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« PARAGRAPHE 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3142-40. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-36, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
« 1° La durée totale maximale du congé ;
« 2° Le délai dans lequel le salarié informe l’employeur de sa demande de congé ;
« 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année.
« PARAGRAPHE 3
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« Art. L. 3142-41. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-40, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° Le nombre maximal de jours pouvant être pris au titre du congé est de neuf jours ouvrables par an ;
« 2° Le délai dans lequel le salarié informe l’employeur de sa demande de congé est fixé par décret ;
« 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année sont définies par décret en Conseil d’État.
« SOUS-SECTION 2
« CONGÉ DE PARTICIPATION AUX INSTANCES D’EMPLOI
ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE OU À UN JURY D’EXAMEN
« PARAGRAPHE 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3142-42. – Lorsqu’un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d’emploi et de formation, l’employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de ces instances.
« La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel.
« Lorsqu’un salarié est désigné pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience, l’employeur lui accorde une autorisation d’absence pour participer à ce jury.
« Art. L. 3142-43. – La participation du salarié aux réunions et jurys mentionnés à l’article L. 3142-42 n’entraîne aucune réduction de la rémunération.
« La durée des congés correspondants ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
« Art. L. 3142-44. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances et jurys mentionnés à l’article L. 3142-42 ou par l’entreprise.
« Dans ce dernier cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s’il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s’y rattachent sont pris en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle prévue à l’article L. 6331-1.
« Art. L. 3142-45. – Le bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
« Le refus de l’employeur intervient après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Il est motivé.
« En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« PARAGRAPHE 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3142-46. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-42, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.
« PARAGRAPHE 3
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« Art. L. 3142-47. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-46, un décret fixe les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.
« SOUS-SECTION 3
« CONGÉ POUR CATASTROPHE NATURELLE
« PARAGRAPHE 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3142-48. – Le salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par une catastrophe naturelle a droit à un congé, pris en une ou plusieurs fois, pour participer aux activités d’organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles.
« Art. L. 3142-49. – En cas d’urgence, le congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures.
« Art. L. 3142-50. – La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
« Art. L. 3142-51. – Le bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
« Le refus de l’employeur intervient après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Il est motivé.
« En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« PARAGRAPHE 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3142-52. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-48, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
« 1° La durée totale maximale du congé ;
« 2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.
« PARAGRAPHE 3
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« Art. L. 3142-53. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-52 :
« 1° La durée maximale du congé est de vingt jours par an ;
« 2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé sont fixés par décret.
« SOUS-SECTION 4
« CONGÉS DE FORMATION DE CADRES ET D’ANIMATEURS POUR LA JEUNESSE
« PARAGRAPHE 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3142-54. – Le salarié âgé de moins de vingt-cinq ans souhaitant participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire et des fédérations et associations sportives agréées par l’autorité administrative destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs a droit, chaque année, à un congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
« Art. L. 3142-55. – La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail.
« Art. L. 3142-56. – Un décret en Conseil d’État détermine, pour l’application de la présente sous-section :
« 1° Les conditions dans lesquelles l’employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de l’entreprise ou de son exploitation ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ;
« 3° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;
« 4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d’un régime de congés payés plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.
« Art. L. 3142-57. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« PARAGRAPHE 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3142-58. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-54, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
« 1° La durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 à L. 2145-13 ;
« 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur ;
« 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année.
« PARAGRAPHE 3
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« Art. L. 3142-59. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-58, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° Le nombre maximal total de jours pouvant être pris au titre du congé est de six jours ouvrables par an ;
« 2° Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale et syndicale qu’à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;
« 3° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur est fixé par décret ;
« 4° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé sont fixées par décret en Conseil d’État.
« SOUS-SECTION 5
« CONGÉ DE REPRÉSENTATION
« PARAGRAPHE 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3142-60. – Lorsqu’un salarié est désigné représentant d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité pour siéger dans une instance, que celle-ci soit consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’État ou d’une collectivité territoriale, l’employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.
« Art. L. 3142-61. – Le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l’État ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, le cas échéant sous forme forfaitaire, la diminution de sa rémunération.
« L’employeur peut décider de maintenir cette rémunération en totalité ou en partie, au delà de l’indemnité compensatrice. Dans ce cas, les sommes versées peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale, dans les conditions fixées à l’article 238 bis du code général des impôts.
« Art. L. 3142-62. – Le congé de représentation peut être fractionné en demi-journées.
« Sa durée ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail.
« Art. L. 3142-63. – Le bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
« Le refus de l’employeur intervient après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Il est motivé.
« En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3142-64. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section, notamment les conditions d’indemnisation du salarié par l’État.
« PARAGRAPHE 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3142-65. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-60, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
« 1° La durée totale maximale du congé ;
« 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur ;
« 3° Le nombre maximal par établissement de salariés susceptibles de bénéficier du congé au cours d’une année.
« PARAGRAPHE 3
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« Art. L. 3142-66. – À défaut de convention ou d’accord conclu en application de l’article L. 3142-65, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée totale maximale du congé est de neuf jours ouvrables par an ;
« 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur et les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier du congé au cours d’une année sont fixés par décret.
« SOUS-SECTION 6
« CONGÉ DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
« PARAGRAPHE 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3142-67. – Le salarié participant à une mission hors de France pour le compte d’une association à objet humanitaire régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ou pour le compte d’une organisation internationale dont la France est membre, a droit à un congé de solidarité internationale.
« La liste des associations et organisations mentionnées au premier alinéa est fixée par l’autorité administrative.
« Art. L. 3142-68. – La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l’ancienneté.
« Art. L. 3142-69. – Le bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
« Le refus de l’employeur intervient après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Il est motivé.
« En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« À défaut de réponse de l’employeur dans un délai fixé par décret, son accord est réputé acquis.
« Art. L. 3142-70. – En cas d’urgence, l’employeur n’est pas tenu de motiver son refus et son silence ne vaut pas accord.
« Art. L. 3142-71. – À l’issue du congé de solidarité internationale ou à la suite de son interruption pour cas de force majeure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 3142-72. – À l’issue du congé, le salarié remet à l’employeur une attestation constatant l’accomplissement de la mission, délivrée par l’association ou l’organisation concernée.
« PARAGRAPHE 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3142-73. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-67, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
« 1° La durée maximale du congé ;
« 2° L’ancienneté requise pour bénéficier de ce congé ;
« 3° En fonction de l’effectif de l’établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé de solidarité internationale ;
« 4° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé à son employeur ;
« 5° Les mesures permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d’accompagnement du salarié à son retour.
« PARAGRAPHE 3
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« Art. L. 3142-74. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-73, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée maximale du congé est de six mois. Elle est de six semaines en cas d’urgence ;
« 2° L’ancienneté requise dans l’entreprise pour ouvrir droit au congé est de douze mois, consécutifs ou non ;
« 3° Les règles selon lesquelles sont déterminés, en fonction de l’effectif de l’établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé et les délais mentionnés au 4° de l’article L. 3142-73 dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé à son employeur sont fixées par décret.
« SOUS-SECTION 7
« CONGÉ POUR ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ
« PARAGRAPHE 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3142-75. – Le salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d’un congé pour assister à sa cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française.
« Bénéficie de ce droit, dans les mêmes conditions, le conjoint de la personne mentionnée au premier alinéa.
« La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
« Art. L. 3142-76. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« PARAGRAPHE 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3142-77. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-75, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche déterminent la durée de ce congé.
« PARAGRAPHE 3
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« Art. L. 3142-78. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-77, la durée du congé est d’une demi-journée. » ;
c) La sous-section 8 est ainsi modifiée :
– les articles L. 3142-56 à L. 3142-64, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, deviennent, respectivement, les articles L. 3142-79 à L. 3142-87 et l’article L. 3142-64-1, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 3142-88 ;
– à l’article L. 3142-80, dans sa rédaction résultant du présent c, la référence : « L. 3142-56 » est remplacée par la référence : « L. 3142-79 » ;
– au premier alinéa de l’article L. 3142-85, dans sa rédaction résultant du présent c, la référence : « L. 3142-61 » est remplacée par la référence : « L. 3142-84 » et la référence : « L. 3142-60 » est remplacée par la référence : « L. 3142-83 » ;
– à l’article L. 3142-88, dans sa rédaction résultant du présent c, les références : « L. 3142-60 à L. 3142-64 » sont remplacées par les références : « L. 3142-83 à L. 3142-87 » ;
d) La sous-section 9 est ainsi modifiée :
– au paragraphe 1, les articles L. 3142-65 à L. 3142-70, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, deviennent, respectivement, les articles L. 3142-89 à L. 3142-94 ;
– au paragraphe 2, les articles L. 3142-71 à L. 3142-77, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, deviennent, respectivement, les articles L. 3142-95 à L. 3142-101 ;
– à l’article L. 3142-96, dans sa rédaction résultant du présent d, la référence : « L. 3142-71 » est remplacée par la référence : « L. 3142-95 » ;
e) La sous-section 10 est abrogée ;
f) La sous-section 11 devient la sous-section 10 et est ainsi modifiée :
– l’article L. 3142-108 devient l’article L. 3142-102 ;
– l’article L. 3142-112 devient l’article L. 3142-103 ;
– l’article L. 3142-115 devient l’article L. 3142-104 ;
g) La sous-section 12 est abrogée.
II. – Le même chapitre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« SECTION 3
« CONGÉ ET PÉRIODE DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
POUR LA CRÉATION OU LA REPRISE D’ENTREPRISE
« Sous-section 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3142-105. – Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, sous réserve d’une condition d’ancienneté dans l’entreprise et dans les conditions fixées à la présente section :
« 1° Soit à un congé ;
« 2° Soit à une période de travail à temps partiel.
« L’ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l’article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l’ancienneté dans l’entreprise.
« Art. L. 3142-106. – L’article L. 3142-105 s’applique également au salarié qui exerce des responsabilités de direction au sein d’une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
« Art. L. 3142-107. – L’employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel, dans la limite de six mois à compter de la demande du salarié, sans préjudice de l’application des articles L. 3142-113 et L. 3142-114.
« Art. L. 3142-108. – À l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 3142-109. – À l’issue du congé ou de la période de travail à temps partiel, si le salarié souhaite mettre fin à la relation de travail, les conditions de la rupture sont celles prévues par son contrat de travail, à l’exception de celles relatives au préavis. Le salarié est, de ce fait, dispensé de payer une indemnité de rupture.
« Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé.
« Art. L. 3142-110. – Le salarié qui reprend son activité dans l’entreprise à l’issue de son congé bénéficie en tant que de besoin d’une réadaptation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Il n’est pas comptabilisé dans le plafond de salariés pouvant bénéficier simultanément d’un congé individuel de formation prévu à l’article L. 6322-7.
« Art. L. 3142-111. – Lorsqu’il est envisagé une période de travail à temps partiel, un avenant au contrat de travail fixe la durée de cette période conformément à l’article L. 3123-6.
« Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d’un nouvel avenant dans les mêmes conditions.
« Art. L. 3142-112. – Le salarié dont un avenant au contrat de travail prévoit le passage à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme de cet avenant.
« À l’issue de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve une activité à temps plein assortie d’une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie.
« Art. L. 3142-113. – Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur peut refuser le congé ou le passage à temps partiel :
« 1° S’il estime, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, que ce congé ou cette activité à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
« 2° Si le salarié demande ce congé ou cette période d’activité à temps partiel moins de trois ans après une précédente création ou reprise d’entreprise ou après le début de l’exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d’une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante.
« L’employeur précise le motif de son refus et le porte à la connaissance du salarié.
« Ce refus peut être contesté par le salarié directement devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3142-114. – L’employeur peut différer le départ en congé du salarié lorsque ce départ aurait pour effet de porter l’effectif des salariés simultanément absents ou le nombre de jours d’absence au titre de ce congé et au titre du congé sabbatique à un niveau excessif au regard, respectivement, de l’effectif total et du nombre de jours travaillés dans l’entreprise.
« Art. L. 3142-115. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur peut différer le début de la période de travail à temps partiel lorsque celle-ci aurait pour effet de porter l’effectif de salariés employés simultanément à temps partiel au titre de la présente section à un niveau excessif au regard de l’effectif total de l’entreprise.
« Art. L. 3142-116. – L’employeur informe le salarié de sa décision relative à la date de départ choisie par ce dernier.
« À défaut de réponse de la part de l’employeur dans un délai fixé par décret, son accord est réputé acquis.
« SOUS-SECTION 2
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3142-117. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-105, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
« 1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel ;
« 2° Le nombre de renouvellements possibles de ce congé ou de cette période ;
« 3° La condition d’ancienneté requise pour avoir droit à ce congé ou à cette période ;
« 4° Les délais dans lesquels le salarié informe l’employeur de la date à laquelle il souhaite partir en congé ou, en cas de passage à temps partiel, de la date de début de la période de travail à temps partiel et de l’amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé ou de cette période ;
« 5° Les conditions et délais de la demande de prolongation de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel ;
« 6° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l’employeur de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l’issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel ;
« 7° Les plafonds ou niveaux mentionnés à l’article L. 3142-114 et, pour les entreprises d’au moins trois cents salariés, le niveau mentionné à l’article L. 3142-115 ;
« 8° Les conditions permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d’accompagnement et de réadaptation professionnelle à son retour.
« Art. L. 3142-118. – Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de report des congés payés dus au salarié qui bénéficie du congé.
« SOUS-SECTION 3
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« PARAGRAPHE 1
« RÈGLES GÉNÉRALES DE PRISE DU CONGÉ ET DE PASSAGE À TEMPS PARTIEL
« Art. L. 3142-119. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-117, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel est d’un an. Elle peut être prolongée au plus d’un an ;
« 2° L’ancienneté requise pour ouvrir droit au congé ou à la période de travail à temps partiel est de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dans l’entreprise ;
« 3° Les conditions et délais d’information mentionnés aux 4° à 6° de l’article L. 3142-117 sont fixés par décret ;
« 4° Le niveau de salariés absents au titre du congé dans l’entreprise et de jours d’absence prévus au titre de ce congé, pour lequel l’employeur peut différer le départ ou le début de la période de travail à temps partiel, sont fixés par décret.
« PARAGRAPHE 2
« REPORT DE CONGÉS PAYÉS
« Art. L. 3142-120. – À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-117, les congés payés annuels dus au salarié en plus de vingt-quatre jours ouvrables peuvent être reportés, à sa demande, jusqu’au départ en congé, dans les conditions prévues au présent paragraphe.
« Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années.
« Art. L. 3142-121. – Une indemnité compensatrice est perçue par le salarié lors de son départ pour l’ensemble des congés payés dont il n’a pas bénéficié.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés payés mentionnée à l’article L. 3141-32.
« Art. L. 3142-122. – En cas de renonciation au congé, les congés payés du salarié reportés en application de l’article L. 3142-120 sont ajoutés aux congés payés annuels.
« Ces congés payés reportés sont ajoutés chaque année aux congés payés annuels, par fraction de six jours et jusqu’à épuisement, à compter de la renonciation.
« Jusqu’à épuisement des congés payés reportés, tout report au titre de l’article L. 3142-120 est exclu.
« Art. L. 3142-123. – En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour les droits à congés payés reportés.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés payés mentionnée à l’article L. 3141-32.
« Art. L. 3142-124. – Les indemnités compensatrices prévues au présent paragraphe sont calculées conformément aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27. »
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1222-5, la référence : « à l’article L. 3142-82 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3142-111, L. 3142-117 et L. 3142-119 » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 6313-1, la référence : « à l’article L. 3142-3-1 » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 3142-42 » ;
3° Au second alinéa du I de l’article L. 6315-1, les mots : « congé de soutien familial » sont remplacés par les mots : « congé de proche aidant » ;
4° Au 5° de l’article L. 7211-3 et au 4° de l’article L. 7221-2, les références : « par les articles L. 3142-1 et suivants » sont remplacées par la référence : « à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ».
IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 168-1, les références : « L. 3142-16 à L. 3142-21 » sont remplacées par les références : « L. 3142-6 à L. 3142-15 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 161-9-3, la référence : « L. 3142-16 » est remplacée par la référence : « L. 3142-6 » ;
3° À la première phrase de l’article L. 241-3-2, les mots : « visé à l’article L. 3142-16 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 3142-6 » et la référence : « L. 3142-22 » est remplacée par la référence : « L. 3142-16 » ;
4° L’article L. 412-8 est ainsi modifié :
a) Au 7°, les références : « L. 3142-3 à L. 3142-6 » sont remplacées par les références : « L. 3142-42 à L. 3142-47 » ;
b) Au 9°, les références : « L. 3142-7 à L. 3142-11 et R. 3142-1 » sont remplacées par les références : « et L. 2145-5 à L. 2145-9 » ;
c) Au 12°, les références : « L. 3142-55 et R. 3142-29 » sont remplacées par la référence : « L. 3142-66 ».
V. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2123-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 3142-60 à L. 3142-64 » sont remplacées par les références : « L. 3142-83 à L. 3142-87 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 3142-61 » est remplacée par la référence : « L. 3142-84 » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 3142-62 » est remplacée par la référence : « L. 3142-85 » ;
2° L’article L. 3123-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 3142-60 à L. 3142-64 » sont remplacées par les références : « L. 3142-83 à L. 3142-87 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 3142-61 » est remplacée par la référence : « L. 3142-84 » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 3142-62 » est remplacée par la référence : « L. 3142-85 » ;
3° L’article L. 4135-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 3142-60 à L. 3142-64 » sont remplacées par les références : « L. 3142-83 à L. 3142-87 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 3142-61 » est remplacée par la référence : « L. 3142-84 » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 3142-62 » est remplacée par la référence : « L. 3142-85 » ;
4° Aux articles L. 7125-7 et L. 7227-7, les références : « L. 3142-60 à L. 3142-64 » sont remplacées par les références : « L. 3142-83 à L. 3142-87 ».
VI. – Au quatrième alinéa de l’article L. 114-24 du code de la mutualité, les références : « L. 3142-60 à L. 3142-63 » sont remplacées par les références : « L. 3142-83 à L. 3142-86 ».
VII. – À l’article L. 423-14 du code de l’action sociale et des familles, les références : « des articles L. 3142-68 à L. 3142-97 » sont remplacées par les mots : « du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ».
VIII. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° À l’article L. 5544-25, les références : « des articles L. 3142-78 à L. 3142-98 et L. 3142-100 à L. 3142-107 » sont remplacées par la référence : « du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » et le mot : « relatifs » est remplacé par le mot : « relatives » ;
2° La section 3 du chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie est complétée par un article L. 5544-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-25-1. – En cas de différend entre un marin et son employeur relatif aux congés mentionnés au chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le marin devant le tribunal d’instance. » ;
3° À l’article L. 6525-5, les références : « L. 3142-78 à L. 3142-99 » sont remplacées par la référence : « du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ».
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1225-4 est ainsi modifié :
a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
b) Après les mots : « ce droit, », sont insérés les mots : « et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité » ;
c) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 1225-4-1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix ».
I. – Le titre V du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi rédigé :
« TITRE V
« CHAPITRE IER
« ORDRE PUBLIC
« Art. L. 3151-1. – Le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
« Art. L. 3151-2. – Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.
« Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Art. L. 3151-3. – Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.
« L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l’article L. 3141-3.
« Art. L. 3151-4. – Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8.
« CHAPITRE II
« CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3152-1. – La convention ou l’accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l’initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au delà de la durée collective, à l’initiative de l’employeur.
« Art. L. 3152-2. – La convention ou l’accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à un autre.
« Art. L. 3152-3. – Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l’article L. 3253-17, la convention ou l’accord collectif établit un dispositif d’assurance ou de garantie.
« Art. L. 3152-4. – La convention ou l’accord collectif prévoit que les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, en tout ou partie :
« 1° Pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l’employeur en temps ou en argent bénéficient des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l’article 83 du code général des impôts et au sixième alinéa et au 1° de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d’épargne pour la retraite collectifs. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l’employeur en temps ou en argent bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3332-27 du présent code.
« Les droits utilisés selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur bénéficient, dans la limite d’un plafond de dix jours par an :
« a) De l’exonération prévue à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu’ils visent l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ;
« b) Et, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l’article 83 du code général des impôts, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 1° du présent article, ou de l’exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du même code, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 2° du présent article.
« CHAPITRE III
« DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
« Art. L. 3153-1. – À défaut de convention ou d’accord collectif mentionné à l’article L. 3152-3, un dispositif de garantie est mis en place par décret.
« Dans l’attente de la mise en place d’un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond mentionné à l’article L. 3152-3, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits est versée au salarié.
« Art. L. 3153-2. – À défaut de stipulation conventionnelle prévoyant les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre, le salarié peut :
« 1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ;
« 2° Demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans des conditions fixées par décret. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du 18° de l’article 81, les mots : « du dernier alinéa de l’article L. 3153-3 » sont remplacés par les mots : « fixées à l’article L. 3152-4 » ;
2° Au e du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « au dernier alinéa de l’article L. 3153-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3152-4 » ;
3° À l’article 163 A, la référence : « L. 3151-1 » est remplacée par la référence : « L. 3151-2 ».
III. – À l’article L. 3334-10 du code du travail, la référence : « deuxième alinéa de l’article L. 3153-3 » est remplacée par la référence : « 2° de l’article L. 3152-4 ».
IV. – À l’article 18 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, la référence : « L. 3152-1 » est remplacée par la référence : « L. 3151-1 ».
I. – Lorsqu’une convention ou un accord de branche ou un accord d’entreprise ou d’établissement conclu avant la publication de la présente loi et autorisant la conclusion de forfaits annuels en heures ou en jours est révisé pour être mis en conformité avec l’article L. 3121-64 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l’exécution de la convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours se poursuit sans qu’il y ait lieu de requérir l’accord du salarié.
II. – Les 2° et 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne prévalent pas sur les conventions ou accords de branche ou accords d’entreprise ou d’établissement autorisant la conclusion de conventions de forfait annuel en heures ou en jours et conclus avant la publication de la présente loi.
III. – L’exécution d’une convention individuelle de forfait en jours conclue sur le fondement d’une convention ou d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui, à la date de publication de la présente loi, n’est pas conforme aux 1° à 3° du II de l’article L. 3121-64 du code du travail peut être poursuivie, sous réserve que l’employeur respecte l’article L. 3121-65 du même code. Sous ces mêmes réserves, l’accord collectif précité peut également servir de fondement à la conclusion de nouvelles conventions individuelles de forfait.
IV. – Cessent d’être applicables aux accords collectifs conclus avant la publication de la présente loi les dispositions relatives à la détermination d’un programme indicatif prévues :
1° Au 4° de l’article L. 212-8-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 87-423 du 19 juin 1987 relative à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;
2° À l’article L. 212-2-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle ;
3° À l’article L. 212-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
4° Au 1° de l’article L. 3122-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
5° À l’article L. 713-16 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la même loi.
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la redéfinition, l’utilisation et l’harmonisation des notions de jour et, en tant que de besoin, l’adaptation de la quotité des jours, dans la législation du travail et de la sécurité sociale.
Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1321-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « 5 heures », sont insérés les mots : « pour le personnel roulant et entre 23 heures et 6 heures pour le personnel navigant » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par les mots : « au premier alinéa pour le personnel roulant, » ;
2° L’article L. 4511-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention ou l’accord collectif de branche étendu ne peut avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de quatorze heures et la durée maximale hebdomadaire de travail à plus de quatre-vingt-quatre heures. Il ne peut pas non plus avoir pour effet de porter à plus de soixante-douze heures la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de seize semaines consécutives. » ;
3° L’article L. 4511-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 1321-8 et du premier alinéa du présent article, le nombre maximal hebdomadaire d’heures de travail des personnels navigants pendant la période nocturne ne peut excéder quarante-deux heures sur une période de sept jours. »
TITRE II
FAVORISER UNE CULTURE DU DIALOGUE
ET DE LA NÉGOCIATION
DES RÈGLES DE NÉGOCIATION PLUS SOUPLES ET LE RENFORCEMENT
DE LA LOYAUTÉ DE LA NÉGOCIATION
Le Gouvernement présente, au plus tard le 31 décembre 2016, un rapport sur les voies de valorisation et de promotion du dialogue social, notamment en identifiant des actions de pédagogie à destination du grand public.
Ce rapport s’attache plus particulièrement à présenter des pistes de réflexion permettant une meilleure articulation des instances consultatives actuelles, une meilleure définition de leurs missions ainsi que l’amélioration du cadre et de la méthode de la négociation interprofessionnelle.
I. – Le chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 2 est ainsi modifiée :
a) À l’intitulé, après le mot : « thèmes », sont insérés les mots : « , de la périodicité et de la méthode » ;
b) L’article L. 2222-3 est ainsi modifié :
– au début, les mots : « La convention de branche ou l’accord professionnel prévoit » sont remplacés par les mots : « Les conventions et accords collectifs de travail prévoient » ;
– à la fin, les mots : « , sans préjudice des thèmes de négociation obligatoires prévus aux articles L. 2241-1 à L. 2241-8 et L. 2242-5 à L. 2242-19 » sont supprimés ;
– sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette convention ou cet accord définit le calendrier des négociations, y compris en adaptant les périodicités des négociations obligatoires prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du présent livre pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les négociations annuelles, de cinq ans pour les négociations triennales et de sept ans pour les négociations quinquennales. Cette possibilité de modifier la périodicité de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail mentionnée à l’article L. 2242-8 n’est ouverte qu’aux entreprises déjà couvertes par un accord ou un plan d’action sur l’égalité professionnelle.
« Une organisation signataire peut, pendant la durée de l’accord, formuler la demande que la négociation sur les salaires soit engagée. Le thème est alors sans délai mis à l’ordre du jour.
« En l’absence de conclusion d’un accord sur l’égalité professionnelle mentionné à l’article L. 2242-8, l’employeur est tenu d’établir chaque année le plan d’action mentionné au 2° du même article L. 2242-8.
« Les accords d’entreprise prévus au présent article sont conclus selon les règles définies au premier alinéa de l’article L. 2242-20. » ;
c) Sont ajoutés des articles L. 2222-3-1 et L. 2222-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2222-3-1. – Une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
« Cette convention ou cet accord précise la nature des informations partagées entre les négociateurs, notamment, au niveau de l’entreprise, en s’appuyant sur la base de données définie à l’article L. 2323-8. Cette convention ou cet accord définit les principales étapes du déroulement des négociations et peut prévoir des moyens supplémentaires ou spécifiques, notamment s’agissant du volume de crédits d’heures des représentants syndicaux ou des modalités de recours à l’expertise, afin d’assurer le bon déroulement de l’une ou de plusieurs des négociations prévues.
« Sauf si la convention ou l’accord en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n’est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu’est respecté le principe de loyauté entre les parties.
« Art. L. 2222-3-2. – Un accord conclu au niveau de la branche définit la méthode applicable à la négociation au niveau de l’entreprise. Cet accord s’impose aux entreprises n’ayant pas conclu de convention ou d’accord en application de l’article L. 2222-3-1. Si un accord mentionné au même article L. 2222-3-1 est conclu, ses stipulations se substituent aux stipulations de cet accord de branche.
« Sauf si l’accord prévu au premier alinéa du présent article en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n’est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dans l’entreprise dès lors qu’est respecté le principe de loyauté entre les parties. » ;
2° Après la même section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« SECTION 2 BIS
« PRÉAMBULE DES CONVENTIONS ET ACCORDS
« Art. L. 2222-3-3. – La convention ou l’accord contient un préambule présentant de manière succincte ses objectifs et son contenu.
« L’absence de préambule n’est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l’accord. » ;
3° Les deux derniers alinéas de l’article L. 2222-4 sont ainsi rédigés :
« À défaut de stipulation de la convention ou de l’accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.
« Lorsque la convention ou l’accord arrive à expiration, la convention ou l’accord cesse de produire ses effets. » ;
4° La section 4 est ainsi modifiée :
a) À l’intitulé, après le mot : « de », il est inséré le mot : « suivi, » ;
b) Après l’article L. 2222-5, il est inséré un article L. 2222-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2222-5-1. – La convention ou l’accord définit ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendez-vous.
« L’absence ou la méconnaissance des conditions ou des clauses mentionnées au premier alinéa n’est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l’accord. »
II. – Le titre III du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
a) À l’intitulé, après le mot : « Notification », il est inséré le mot : « , publicité » ;
b) Après l’article L. 2231-5, il est inséré un article L. 2231-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-5-1. – Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
« Après la conclusion de la convention ou de l’accord, les parties peuvent acter qu’une partie de la convention ou de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l’accord et la version de la convention ou de l’accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l’article L. 2231-6. À défaut d’un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l’accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° À l’article L. 2232-20, après les mots : « dans l’entreprise, », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 2222-3 et L. 2222-3-1 et ».
III. – Le titre IV du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l’article L. 2242-1, après la référence : « L. 2242-20 », sont insérés les mots : « ou prévu à l’article L. 2222-3 » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 2242-20 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Dans les entreprises satisfaisant à l’obligation d’accord ou, à défaut, de plan d’action, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette possibilité de modifier la périodicité de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail mentionnée à l’article L. 2242-8 n’est ouverte que dans les entreprises déjà couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d’action. »
IV. – Le présent article s’applique aux accords conclus après la publication de la présente loi, à l’exception de ses dispositions relatives aux conditions de publicité mentionnées à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, qui s’appliquent aux accords conclus à compter du 1er septembre 2017.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur l’application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
I. – Le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre Ier du titre VI est ainsi modifiée :
a) L’article L. 2261-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2261-7. – I. – Sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord interprofessionnel, d’une convention ou d’un accord de branche :
« 1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l’accord est conclu :
« a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l’accord ;
« b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l’accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ;
« 2° À l’issue de ce cycle :
« a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ;
« b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs de la branche. Si la convention ou l’accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.
« II. – Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues, selon le cas, aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du présent livre II.
« Lorsque l’avenant de révision a vocation à être étendu, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans son champ d’application, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier de la présente deuxième partie. » ;
b) Après l’article L. 2261-7, il est inséré un article L. 2261-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2261-7-1. – I. – Sont habilitées à engager la procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement :
« 1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
« 2° À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.
« II. – La validité d’un avenant de révision s’apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre II. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2232-21, les mots : « et conclure » sont remplacés par les mots : « , conclure et réviser » ;
3° L’article L. 2232-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et conclure » sont remplacés par les mots : « , conclure et réviser » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « accords », sont insérés les mots : « ou des avenants de révision » ;
– à la deuxième phrase, après les mots : « l’accord », sont insérés les mots : « ou l’avenant de révision » ;
– à la dernière phrase, le mot : « collectif » est remplacé par les mots : « ou l’avenant de révision » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 2232-24 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et conclus » sont remplacés par les mots : « , conclus et révisés » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
5° Après l’article L. 2232-24, il est inséré un article L. 2232-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-24-1. – Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés mentionnés à l’article L. 2232-24 peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise ou d’établissement sur le fondement du présent code. »
II. – Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « suivent », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2261-10 est ainsi rédigée : « le début du préavis mentionné à l’article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis. » ;
2° La sous-section 4 de la section 5 est ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 4
« MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION PERÇUE
« Art. L. 2261-13. – Lorsque la convention ou l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
« Lorsqu’une stipulation prévoit que la convention ou l’accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s’applique à compter de l’expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n’a pas été conclu. »
III. – La section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2261-14 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la convention ou l’accord qui a été mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l’accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
« Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article :
« 1° S’applique jusqu’au terme qui aurait été celui de la convention ou de l’accord en l’absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l’accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ;
« 2° Ne s’applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 2261-14-2 à L. 2261-14-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2261-14-2. – Dès lors qu’est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d’une convention ou d’un accord, les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail sont susceptibles d’être transférés peuvent négocier et conclure la convention ou l’accord de substitution prévu au premier alinéa de l’article L. 2261-14.
« La durée de cette convention ou de cet accord ne peut excéder trois ans. La convention ou l’accord entre en vigueur à la date de réalisation de l’événement ayant entraîné la mise en cause et s’applique à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l’entreprise ou l’établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés.
« À l’expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l’entreprise ou dans l’établissement dans lequel les contrats de travail des salariés ont été transférés s’appliquent à ces salariés.
« Art. L. 2261-14-3. – Dès lors qu’est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d’une convention ou d’un accord, les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises ou établissements concernés peuvent négocier et conclure une convention ou un accord se substituant aux conventions et accords mis en cause et révisant les conventions et accords applicables dans l’entreprise ou l’établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés. Cette convention ou cet accord entre en vigueur à la date de réalisation de l’événement ayant entraîné la mise en cause.
« Art. L. 2261-14-4. – La validité des conventions et des accords mentionnés aux articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 s’apprécie dans les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13.
« Les taux mentionnés aux mêmes articles L. 2232-12 et L. 2232-13 sont appréciés :
« 1° Dans le périmètre de l’entreprise ou de l’établissement employant les salariés dont les contrats de travail sont transférés, dans le cas mentionné à l’article L. 2261-14-2 ;
« 2° Dans le périmètre de chaque entreprise ou établissement concerné, dans le cas mentionné à l’article L. 2261-14-3.
« Le cas échéant, la consultation des salariés est effectuée dans ces mêmes périmètres. »
IV. – Le II et le 1° du III du présent article s’appliquent à compter de la date où les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause cessent de produire leurs effets, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à la publication de la présente loi.
I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242-9 du code du travail, la référence : « 2° de l’article L. 2323-17 » est remplacée par la référence : « même 2° ».
II. – Le dernier alinéa des articles L. 2314-11, L. 2314-20, L. 2314-31, L. 2324-13, L. 2324-18 et L. 2327-7 du même code est ainsi rédigé :
« La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. »
III. – L’article L. 2322-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. »
IV. – L’article L. 2232-22 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , d’une part, » et les mots : « et, d’autre part, à l’approbation par la commission paritaire de branche » sont supprimés ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « l’une des deux conditions » sont remplacés par les mots : « cette condition » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords conclus en application du présent article sont transmis pour information à la commission paritaire de branche. L’accomplissement de cette formalité n’est pas un préalable au dépôt et à l’entrée en vigueur des accords. »
V. – Le 1° bis de l’article L. 2323-8 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « personnelle », sont insérés les mots : « et familiale » ;
2° Le mot : « respective » est remplacé par le mot : « comparée » ;
3° Sont ajoutés les mots : « , part des femmes et des hommes dans le conseil d’administration ».
VI. – Au 2° de l’article L. 2323-13 du même code, après les mots : « ou à l’assemblée des associés », sont insérés les mots : « , notamment le rapport de gestion prévu à l’article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises ».
VII. – Au second alinéa de l’article L. 2325-34 du même code, la référence : « L. 2323-57 » est remplacée par la référence : « L. 2323-15 ».
VIII. – L’article L. 2326-5 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les réunions de la délégation unique du personnel peuvent se dérouler en visioconférence, dans les conditions prévues à l’article L. 2325-5-1, y compris lorsque l’ordre du jour comporte des points relevant uniquement des attributions des délégués du personnel. »
IX. – Aux articles L. 2363-6 et L. 2373-3 du même code, la référence : « L. 2353-27 » est remplacée par la référence : « L. 2353-27-1 ».
X. – Au premier alinéa de l’article L. 2323-9 du même code, après les mots : « informations au comité d’entreprise », sont insérés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
XI. – Le titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 2323-26-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2323-26-1. – Le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d’information et de consultation du comité d’entreprise qui en découlent. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2325-14-1, la référence : « à la présente sous-section » est remplacée par la référence : « au présent chapitre » et les mots : « les douze derniers » sont remplacés par le mot : « douze ».
XII. – Au premier alinéa de l’article L. 2323-60 du même code, les mots : « communique au comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9, ».
XIII. – L’article L. 2327-15 du même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité central d’entreprise et un ou plusieurs comités d’établissement, un accord peut définir l’ordre et les délais dans lesquels le comité central d’entreprise et le ou les comités d’établissement rendent et transmettent leurs avis. » ;
2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « À défaut d’accord, l’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au comité central d’entreprise et l’avis du comité central d’entreprise est rendu dans… (le reste sans changement). »
XIV. – L’article L. 4616-3 du même code est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « travail », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « un accord peut définir l’ordre et les délais dans lesquels l’instance de coordination et le ou les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail rendent et transmettent leur avis. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d’accord, l’avis de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu et transmis à l’instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l’avis de cette dernière est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. »
XV. – Le chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2392-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2392-4. – Par dérogation aux dispositions prévoyant la répartition en établissements distincts prévues aux articles L. 2314-31, L. 2322-5 et L. 2327-7, l’accord mentionné à l’article L. 2391-1 peut déterminer le nombre et le périmètre du ou des établissements distincts pour les élections de la ou des instances regroupées conformément à cet accord dans l’entreprise. Par dérogation aux dispositions prévoyant la répartition en établissements distincts prévues aux articles L. 2314-31 et L. 2322-5, l’accord mentionné à l’article L. 2391-3 peut déterminer le périmètre du ou des établissements distincts pour l’élection de la ou des instances regroupées conformément à cet accord dans l’établissement. »
XVI. – Le VIII du présent article est applicable aux entreprises mentionnées au VI de l’article 13 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi dans lesquelles l’employeur a décidé le maintien de la délégation unique du personnel.
Au chapitre V du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, il est ajouté un article L. 1145-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1145-1. – Le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique menée en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, établi en concertation avec les partenaires sociaux, effectuant un bilan de la mise en œuvre de la base de données économiques et sociales mentionnée à l’article L. 2323-8 du code du travail. Ce rapport porte également sur l’articulation entre la base de données économiques et sociales et les autres documents d’information obligatoires relatifs à la politique économique et sociale de l’entreprise.
RENFORCEMENT DE LA LÉGITIMITÉ DES ACCORDS COLLECTIFS
I. – Le titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2232-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « par », sont insérés les mots : « , d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, » ;
– les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;
– après la première occurrence du mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur d’organisations représentatives » ;
– à la fin, les mots : « , et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.
« Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
« La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.
« Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
« L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
« Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
« Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article. » ;
2° L’article L. 2232-13 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « par », sont insérés les mots : « , d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, » ;
– les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;
– après la première occurrence du mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur d’organisations représentatives » ;
– à la fin, les mots : « , et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles de validité de la convention ou de l’accord sont celles prévues à l’article L. 2232-12. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle du collège électoral. La consultation des salariés, le cas échéant, est également organisée à cette échelle. » ;
3° L’article L. 2231-7 est abrogé.
II. – Au premier alinéa de l’article L. 2242-20 du même code, les mots : « signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, » sont supprimés.
III. – Au premier alinéa de l’article L. 2391-1 du même code, les mots : « signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont supprimés.
IV. – L’article L. 7111-9 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « par », sont insérés les mots : « , d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, » ;
2° Les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;
3° Après la première occurrence du mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur d’organisations représentatives » ;
4° Après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « ou, à défaut, des délégués du personnel » ;
5° À la fin, les mots : « , et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;
6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles de sa validité sont celles prévues à l’article L. 2232-12. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle du collège des journalistes. »
V. – Le premier alinéa du V de l’article L. 4312-3-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « , d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, » ;
b) Les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;
c) Après la première occurrence du mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur d’organisations représentatives » ;
d) À la fin, les mots : « et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est supprimée ;
3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Les règles de validité de ces accords sont celles prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle du collège des salariés mentionnés au 4° de l’article L. 4312-3-1 du présent code. »
VI. – L’article L. 6524-4 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « , appréciée dans ce collège » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232-12 sont appréciés à l’échelle de ce collège. »
VII. – L’article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La convention ou les accords d’établissement sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’établissement.
« La validité d’un accord d’établissement est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
« Si cette condition n’est pas remplie et que l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au deuxième alinéa du présent II, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.
« Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % mentionné au même deuxième alinéa et si les conditions mentionnées au troisième alinéa du présent II sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
« La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.
« Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 du code du travail.
« L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
« Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
« Les conditions d’application du présent II sont identiques à celles prévues pour l’application de l’article L. 2232-12 du même code.
« Les conventions ou accords régionaux sont négociés et conclus entre :
« 1° D’une part, le président de la chambre régionale ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d’application de la convention ou de l’accord ;
« 2° D’autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional ou dans l’ensemble des établissements du réseau relevant du champ d’application de la convention ou de l’accord.
« La validité d’un accord au niveau régional est subordonnée, d’une part, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience, au moins 30 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, et, d’autre part, à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
« Les conventions ou accords nationaux sont négociés et conclus entre :
« a) D’une part, le président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d’application de la convention ou de l’accord ;
« b) D’autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
« La validité d’un accord national est subordonnée, d’une part, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au niveau national, quel que soit le nombre de votants, et, d’autre part, à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. »
VIII. – Le II de l’article L. 1432-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;
b) À la fin de la même phrase, les mots : « et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections » sont supprimés ;
c) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles de validité de ces accords sont celles prévues à l’article L. 2232-12 du même code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 1 du I du présent article. » ;
3° Au troisième alinéa, les références : « deux alinéas précédents » sont remplacées par les références : « quatre premiers alinéas du présent II » et, à la fin, les références : « aux 1° et 2° du 1 du I du présent article » sont remplacées par la référence : « au troisième alinéa du présent II ».
IX. – A. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017 aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et, dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l’article L. 2254-2 du code du travail.
Il s’applique à compter du 1er septembre 2019 aux autres accords collectifs, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 5125-1 du code du travail.
B. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre des nouvelles règles de validité des accords conclus au niveau de l’entreprise définies au présent article, notamment celles relatives à la consultation des salariés.
Ce rapport est établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives aux niveaux interprofessionnel et multiprofessionnel, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
I. – Le chapitre IV du titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail est complété par des articles L. 2254-2 à L. 2254-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 2254-2. – I. – Lorsqu’un accord d’entreprise est conclu en vue de la préservation ou du développement de l’emploi, ses stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail.
« Lorsque l’employeur envisage d’engager des négociations relatives à la conclusion d’un accord mentionné au premier alinéa du présent I, il transmet aux organisations syndicales de salariés toutes les informations nécessaires à l’établissement d’un diagnostic partagé entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés.
« L’accord mentionné au même premier alinéa comporte un préambule indiquant notamment les objectifs de l’accord en matière de préservation ou de développement de l’emploi. Par dérogation au second alinéa de l’article L. 2222-3-3, l’absence de préambule entraîne la nullité de l’accord.
« L’accord mentionné au premier alinéa du présent I ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle du salarié.
« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, cet accord peut être négocié et conclu par des représentants élus mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-21-1 ou, à défaut, par un ou plusieurs salariés mandatés mentionnés à l’article L. 2232-24.
« II. – Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application de l’accord mentionné au premier alinéa du I du présent article. Ce refus doit être écrit.
« Si l’employeur engage une procédure de licenciement à l’encontre du salarié ayant refusé l’application de l’accord mentionné au même premier alinéa, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse et est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1233-11 à L. 1233-15 applicables au licenciement individuel pour motif économique ainsi qu’aux articles L. 1234-1 à L. 1234-20. La lettre de licenciement comporte l’énoncé du motif spécifique sur lequel repose le licenciement.
« L’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable, le bénéfice du dispositif d’accompagnement mentionné à l’article L. 2254-3 à chaque salarié dont il envisage le licenciement. Lors de cet entretien, l’employeur informe le salarié par écrit du motif spécifique mentionné au deuxième alinéa du présent II et sur lequel repose la rupture en cas d’acceptation par celui-ci du dispositif d’accompagnement.
« L’adhésion du salarié au parcours d’accompagnement personnalisé mentionné à l’article L. 2254-3 emporte rupture du contrat de travail.
« Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur mentionné à l’article L. 2254-6.
« Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
« Un décret définit les délais de réponse du salarié à la proposition de l’employeur mentionnée au troisième alinéa du présent II ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié adhère au parcours d’accompagnement personnalisé.
« III. – L’accord mentionné au premier alinéa du I du présent article précise :
« 1° Les modalités selon lesquelles est prise en compte la situation des salariés invoquant une atteinte disproportionnée à leur vie personnelle ou familiale ;
« 2° Les modalités d’information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée.
« L’accord peut prévoir les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés :
« – les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord ;
« – les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance.
« L’accord peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient d’une amélioration de la situation économique de l’entreprise à l’issue de l’accord.
« Afin d’assister dans la négociation les délégués syndicaux ou, à défaut, les élus ou les salariés mandatés mentionnés au dernier alinéa du I, un expert-comptable peut être mandaté :
« a) Par le comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2325-35 ;
« b) Dans les entreprises ne disposant pas d’un comité d’entreprise :
« – par les délégués syndicaux ;
« – à défaut, par les représentants élus mandatés ;
« – à défaut, par les salariés mandatés.
« Le coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur.
« Un décret définit la rémunération mensuelle mentionnée à l’avant-dernier alinéa du I du présent article et les modalités selon lesquelles les salariés sont informés et font connaître, le cas échéant, leur refus de voir appliquer l’accord à leur contrat de travail.
« IV. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2222-4, l’accord est conclu pour une durée déterminée. À défaut de stipulation de l’accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.
« V. – Un bilan de l’application de l’accord est effectué chaque année par les signataires de l’accord.
« Art. L. 2254-3. – Le salarié qui l’accepte en application de l’article L. 2254-2 bénéficie d’un parcours d’accompagnement personnalisé, qui débute par une phase de pré-bilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des mesures d’accompagnement et d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
« L’accompagnement personnalisé est assuré par Pôle emploi, dans des conditions prévues par décret.
« Art. L. 2254-4. – Le bénéficiaire du dispositif d’accompagnement mentionné à l’article L. 2254-3 est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit, pendant une durée maximale de douze mois, une allocation supérieure à celle à laquelle le salarié aurait pu prétendre au titre de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 pendant la même période.
« Le salaire de référence servant au calcul de cette allocation est le salaire de référence retenu pour le calcul de l’allocation d’assurance du régime d’assurance chômage mentionnée au même article L. 5422-1.
« Pour bénéficier de cette allocation, le bénéficiaire doit justifier d’une ancienneté d’au moins douze mois à la date de rupture du contrat de travail.
« Le montant de cette allocation ainsi que les conditions dans lesquelles les règles de l’assurance chômage s’appliquent aux bénéficiaires du dispositif, en particulier les conditions d’imputation de la durée d’exécution de l’accompagnement personnalisé sur la durée de versement de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1, sont définis par décret.
« Art. L. 2254-5. – L’employeur contribue au financement du dispositif d’accompagnement mentionné à l’article L. 2254-3 par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Ce versement est fait auprès de Pôle emploi, qui recouvre cette contribution pour le compte de l’État.
« La détermination du montant de ce versement et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d’exigibilité de ce versement sont précisées par décret.
« Art. L. 2254-6. – Lorsque l’employeur n’a pas proposé le dispositif d’accompagnement en application de l’article L. 2254-3, Pôle emploi le propose au salarié. Dans ce cas, l’employeur verse à Pôle emploi, qui la recouvre pour le compte de l’État, une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au dispositif d’accompagnement mentionné à l’article L. 2254-3 sur proposition de Pôle emploi.
« La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d’exigibilité de cette contribution sont précisées par décret. »
II. – L’article L. 2323-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette consultation porte également, le cas échéant, sur les conséquences pour les salariés de l’accord conclu en vue de la préservation ou du développement de l’emploi mentionné à l’article L. 2254-2. »
III. – À la première phrase du II de l’article L. 2325-35 du même code, après la référence : « L. 5125-1 », est insérée la référence : « , L. 2254-2 ».
La deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2122-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le périmètre des entreprises ou établissements compris dans le champ d’un accord de groupe est identique à celui d’un accord conclu au cours du cycle électoral précédant l’engagement des négociations, la représentativité des organisations syndicales est appréciée par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans ces entreprises ou établissements soit pour le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à la même date, soit lors des dernières élections intervenues au cours du cycle précédant le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à des dates différentes.
« Dans le cas contraire, la représentativité est appréciée par addition de l’ensemble des suffrages obtenus lors des dernières élections organisées dans les entreprises ou établissements compris dans le périmètre de l’accord. » ;
2° L’article L. 2232-32 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des entreprises ou chacun des établissements compris dans le périmètre de l’accord sont informées préalablement de l’ouverture d’une négociation dans ce périmètre. » ;
b) Après le mot : « représentatives », sont insérés les mots : « à l’échelle de l’ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de cet accord » ;
3° L’article L. 2232-33 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-33. – L’ensemble des négociations prévues par le présent code au niveau de l’entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
« Lorsqu’un accord sur la méthode prévu à l’article L. 2222-3-1 conclu au niveau du groupe le prévoit, l’engagement à ce niveau de l’une des négociations obligatoires prévues au chapitre II du titre IV du présent livre dispense les entreprises appartenant à ce groupe d’engager elles-mêmes cette négociation. L’accord sur la méthode définit les thèmes pour lesquels le présent article est applicable.
« Les entreprises sont également dispensées d’engager une négociation obligatoire prévue au chapitre II du titre IV du présent livre lorsqu’un accord portant sur le même thème a été conclu au niveau du groupe et remplit les conditions prévues par la loi. » ;
4° L’article L. 2232-34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-34. – La validité d’un accord conclu au sein de tout ou partie d’un groupe est appréciée selon les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés aux mêmes articles sont appréciés à l’échelle de l’ensemble des entreprises ou établissements compris dans le périmètre de cet accord. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée dans ce périmètre. » ;
5° L’article L. 2232-35 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-35. – Les accords conclus en application de la présente section sont soumis aux conditions de forme, de notification et de dépôt prévues aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre. » ;
6° Le chapitre II du titre III du livre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« SECTION 5
« ACCORDS INTERENTREPRISES
« Art. L. 2232-36. – Un accord peut être négocié et conclu au niveau de plusieurs entreprises entre, d’une part, les employeurs et, d’autre part, les organisations syndicales représentatives à l’échelle de l’ensemble des entreprises concernées.
« Art. L. 2232-37. – La représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de cet accord est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatives à la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise, par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés lors des dernières élections précédant l’ouverture de la première réunion de négociation.
« Art. L. 2232-38. – La validité d’un accord interentreprises est appréciée conformément aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés aux mêmes articles sont appréciés à l’échelle de l’ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de cet accord. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée dans ce périmètre. » ;
7° Après le chapitre III du titre V du livre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« RAPPORTS ENTRE LES ACCORDS DE GROUPE, LES ACCORDS INTERENTREPRISES,
LES ACCORDS D’ENTREPRISE ET LES ACCORDS D’ÉTABLISSEMENT
« Art. L. 2253-5. – Lorsqu’un accord conclu dans tout ou partie d’un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.
« Art. L. 2253-6. – Lorsqu’un accord conclu au niveau de l’entreprise le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord.
« Art. L. 2253-7. – Lorsqu’un accord conclu au niveau de plusieurs entreprises le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord. »
I. – Après l’article L. 2232-5 du code du travail, sont insérés des articles L. 2232-5-1 et L. 2232-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2232-5-1. – La branche a pour missions :
« 1° De définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d’application, notamment en matière de salaires minimaux, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code et d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l’article L. 2241-3 ;
« 2° De définir, par la négociation, les thèmes sur lesquels les conventions et accords d’entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche, à l’exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou de l’accord d’entreprise ;
« 3° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d’application.
« Art. L. 2232-5-2. – Les branches ont un champ d’application national. Toutefois, certaines des stipulations de leurs conventions et accords peuvent être définies, adaptées ou complétées au niveau local.
« Les organisations d’employeurs constituées conformément à l’article L. 2131-2 affiliées ou adhérentes aux organisations d’employeurs reconnues représentatives dans la branche sont habilitées à négocier, dans le périmètre de la branche, des accords collectifs dont le champ d’application est régional, départemental ou local, et à demander l’extension de ces accords. »
II. – L’article L. 2232-9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-9. – I. – Une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche.
« II. – La commission paritaire exerce les missions d’intérêt général suivantes :
« 1° Elle représente la branche, notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
« 2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l’emploi ;
« 3° Elle établit un rapport annuel d’activité qu’elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l’article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d’entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l’impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
« Elle peut rendre un avis à la demande d’une juridiction sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif dans les conditions mentionnées à l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire.
« Elle peut également exercer les missions de l’observatoire paritaire mentionné à l’article L. 2232-10 du présent code.
« Un décret définit les conditions dans lesquelles les conventions et accords d’entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code sont transmis aux commissions mentionnées au I du présent article.
« III. – La commission paritaire est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du présent livre. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l’article L. 2222-3. »
III. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 2261-19 du même code, les mots : « en commission paritaire » sont remplacés par les mots : « au sein de la commission paritaire mentionnée à l’article L. 2232-9 ».
IV. – Au dernier alinéa de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « de la commission paritaire mentionnée à l’article L. 2232-9 du code du travail ou ».
V. – Au premier alinéa de l’article L. 2253-3 du code du travail, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie, d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l’article L. 2241-3 ».
VI. – Les organisations syndicales et professionnelles représentatives dans les branches professionnelles engagent, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation portant sur la définition de l’ordre public conventionnel applicable dans leur branche.
Cette négociation vise notamment à déterminer, pour chaque branche, les thèmes sur lesquels les accords d’entreprise ne peuvent être moins favorables que les accords conclus au niveau de la branche, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 2232-5-1 du code du travail.
L’absence d’engagement des négociations dans le délai fixé au premier alinéa du présent VI est au nombre des critères que le ministre chargé du travail prend en compte pour décider d’engager la procédure de fusion prévue à l’article L. 2261-32 du code du travail.
VII. – Avant le 30 décembre 2018, chaque branche établit un rapport sur l’état des négociations mentionnées au VI du présent article et le transmet à la commission mentionnée à l’article 1er de la présente loi, à la Commission nationale de la négociation collective et au Haut Conseil du dialogue social.
I. – La section 8 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2261-32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2261-32. – I. – Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d’application des conventions collectives d’une branche avec celui d’une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues :
« 1° Lorsque la branche est caractérisée par la faiblesse des effectifs salariés ;
« 2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociations couverts ;
« 3° Lorsque le champ d’application géographique de la branche est uniquement régional ou local ;
« 4° Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ;
« 5° En l’absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l’article L. 2232-9.
« Cette procédure peut également être engagée pour fusionner plusieurs branches afin de renforcer la cohérence du champ d’application des conventions collectives.
« Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion.
« Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.
« Lorsque deux organisations professionnelles d’employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.
« Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer la fusion.
« II. – Le ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, prononcer l’élargissement du champ d’application géographique ou professionnel d’une convention collective, afin qu’il intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention collective.
« Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet d’élargissement du champ d’application.
« Lorsque deux organisations professionnelles d’employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent un projet alternatif d’élargissement du champ d’application, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.
« Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer l’élargissement du champ de la convention collective concernée.
« III. – Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, refuser d’étendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
« IV. – Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles mentionnée à l’article L. 2152-6 ni la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l’article L. 2122-11.
« V. – Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 2261-33 et L. 2261-34 ainsi rédigés :
« Art. L. 2261-33. – En cas de fusion des champs d’application de plusieurs conventions collectives en application du I de l’article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d’un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu’elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’effet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut maintenir plusieurs conventions collectives.
« Eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article.
« À défaut d’accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s’appliquent.
« Art. L. 2261-34. – Jusqu’à la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs qui suit la fusion de champs conventionnels prononcée en application du I de l’article L. 2261-32 ou de la conclusion d’un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions préexistantes, sont admises à négocier les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ d’au moins une branche préexistant à la fusion ou au regroupement.
« La même règle s’applique aux organisations syndicales de salariés.
« Les taux mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 2261-19 et à l’article L. 2232-6 sont appréciés au niveau de la branche issue de la fusion ou du regroupement. »
II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi :
1° Les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel engagent une négociation sur la méthode permettant d’atteindre, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’objectif d’environ deux cents branches professionnelles. Les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel sont associées à cette négociation ;
2° Les organisations liées par une convention de branche engagent des négociations en vue d’opérer les rapprochements permettant d’atteindre cet objectif.
III. – Le ministre chargé du travail engage, au plus tard le 31 décembre 2016, la fusion des branches dont le champ d’application géographique est uniquement régional ou local et des branches n’ayant pas conclu d’accord ou d’avenant lors des quinze années précédant la promulgation de la présente loi.
IV. – À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du travail engage la fusion des branches n’ayant pas conclu d’accord ou d’avenant lors des sept années précédant la promulgation de la présente loi.
V. – Pendant les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du travail ne peut procéder à la fusion prévue au I de l’article L. 2261-32 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, en cas d’opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la Commission nationale de la négociation collective.
Le premier alinéa du présent V n’est pas applicable lorsque la fusion concerne des branches mentionnées au III du présent article.
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 2222-1 est ainsi rédigé :
« Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d’application est national s’appliquent, sauf stipulations contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de leur date d’entrée en vigueur. Ce délai est imparti aux organisations syndicales de salariés et d’employeurs habilitées à négocier dans ces collectivités pour conclure des accords dans le même champ si elles le souhaitent. » ;
2° L’article L. 2622-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2622-2. – Lorsqu’une convention ou un accord collectif de travail national s’applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des modalités d’adaptation à la situation particulière de ces collectivités peuvent être prévues par accord collectif. Cet accord est conclu dans le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l’article L. 2222-1 ou après l’expiration de ce délai.
« Lorsqu’une convention ou un accord collectif de travail national exclut une application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, des accords collectifs dont le champ d’application est limité à l’une de ces collectivités peuvent être conclus, le cas échéant en reprenant les stipulations de l’accord applicable à la métropole. »
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 2222-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter du 1er avril 2017, pour les conventions et accords conclus après cette date en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le même alinéa est applicable à compter du 1er janvier 2018 à Mayotte.
III. – L’application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon des conventions et accords conclus avant la date mentionnée au II est réexaminée à l’occasion de la négociation de leurs avenants, qui peuvent décider de leur application pour tout ou partie à ces collectivités.
IV. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs habilitées à négocier en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon engagent, dans chacune de ces collectivités, des négociations permettant d’améliorer la couverture conventionnelle en outre-mer, le cas échéant en reprenant ou en adaptant des stipulations des conventions collectives nationales existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 2622-2 du code du travail.
CHAPITRE III
DES ACTEURS DU DIALOGUE SOCIAL RENFORCÉS
I. – La section 4 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1311-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-18. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent mettre des locaux à la disposition des organisations syndicales, lorsque ces dernières en font la demande.
« Le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président d’un établissement public local ou regroupant des collectivités territoriales ou le président d’un syndicat mixte détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés de la collectivité ou de l’établissement, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public.
« Le conseil municipal, le conseil départemental, le conseil régional ou le conseil d’administration de l’établissement ou du syndicat mixte fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.
« La mise à disposition mentionnée au premier alinéa peut faire l’objet d’une convention entre la collectivité ou l’établissement et l’organisation syndicale.
« Lorsque des locaux ont été mis à la disposition d’une organisation syndicale pendant une durée d’au moins cinq ans, la décision de la collectivité ou de l’établissement de lui en retirer le bénéfice sans lui proposer un autre local lui permettant de continuer à assurer ses missions lui ouvre le droit à une indemnité spécifique, sauf stipulation contraire de la convention prévue à l’avant-dernier alinéa. »
II. – L’article L. 2144-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « , syndicats » est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les locaux communaux peuvent également être mis à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues à l’article L. 1311-18. »
III. – Le I du présent article est applicable aux locaux mis à la disposition d’organisations syndicales avant la publication de la présente loi.
I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2143-13 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, le mot : « Dix » est remplacé par le mot : « Douze » ;
b) Au début du 2°, le mot : « Quinze » est remplacé par le mot : « Dix-huit » ;
c) Au début du 3°, le mot : « Vingt » est remplacé par le mot : « Vingt-quatre » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2143-15, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
3° L’article L. 2143-16 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, le mot : « Dix » est remplacé par le mot : « Douze » ;
b) Au début du 2°, le mot : « Quinze » est remplacé par le mot : « Dix-huit ».
II. – Les articles L. 2142-1-3, L. 2143-13, L. 2143-15, L. 2315-1, L. 2325-6, L. 2326-6, L. 2393-3 et L. 4614-3 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l’article L. 3121-58, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. »
III. – Au 12° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « missions », sont insérés les mots : « ainsi que les délégués syndicaux, pour les accidents survenus dans le cadre de leurs missions prévues à l’article L. 2143-16-1 du code du travail, ».
Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° L’article L. 414-38 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, le mot : « Dix » est remplacé par le mot : « Douze » ;
b) Au début du 2°, le mot : « Quinze » est remplacé par le mot : « Dix-huit » ;
c) Au début du 3°, le mot : « Vingt » est remplacé par le mot : « Vingt-quatre » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 414-40, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
3° L’article L. 414-41 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, le mot : « Dix » est remplacé par le mot : « Douze » ;
b) Au début du 2°, le mot : « Quinze » est remplacé par le mot : « Dix-huit ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des discriminations syndicales en France sur la base des travaux réalisés par le Défenseur des droits. Ce rapport fait état des bonnes pratiques observées dans les entreprises pour lutter contre ces discriminations.
I. – La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 4614-13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– au début de la deuxième phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les autres cas, l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l’article L. 4612-8, jusqu’à la notification du jugement. Lorsque le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l’instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d’entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu’à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d’entreprise est consulté en application de l’article L. 2323-3.
« Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. Toutefois, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l’article L. 2325-41-1. » ;
2° Il est ajouté un article L. 4614-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4614-13-1. – L’employeur peut contester le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de ce coût. »
II. – La sous-section 2 de la section 7 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2325-41-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-41-1. – Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de prendre en charge, au titre de sa subvention de fonctionnement prévue à l’article L. 2325-43, les frais d’une expertise du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du troisième alinéa de l’article L. 4614-13. »
Après le 2° de l’article L. 4612-1 du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis De contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle ; ».
I. – L’article L. 2325-43 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le comité d’entreprise peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux de l’entreprise.
« Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité d’entreprise ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2325-46 et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2325-50. »
II. – Après le chapitre unique du titre Ier du livre II de la deuxième partie du même code, qui devient le chapitre Ier, il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« FORMATION DES ACTEURS DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 2212-1. – Les salariés et les employeurs ou leurs représentants peuvent bénéficier de formations communes visant à améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises, dispensées par les centres, instituts ou organismes de formation. L’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle apporte son concours à la création et à la mise en œuvre de ces formations. Ces formations peuvent être suivies par des magistrats judiciaires ou administratifs et par d’autres agents de la fonction publique.
« Ces formations peuvent être en tout ou partie financées par les crédits du fonds prévu à l’article L. 2135-9.
« Les conditions d’application du présent article sont prévues par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2212-2. – Des conventions ou des accords collectifs d’entreprise ou de branche peuvent définir :
« 1° Le contenu des formations communes prévues à l’article L. 2212-1 et les conditions dans lesquelles elles sont dispensées ;
« 2° Les modalités de leur financement, pour couvrir les frais pédagogiques, les dépenses d’indemnisation et les frais de déplacement et d’hébergement des stagiaires et animateurs. »
III. – Au 3° de l’article L. 2135-11 du même code, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » et, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « ainsi que les formations communes mentionnées à l’article L. 2212-1 ».
IV. – Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au début de l’intitulé du chapitre V, sont ajoutés les mots : « Congés et » ;
2° Est insérée une section 1 intitulée : « Formation économique, sociale et syndicale » et comprenant les articles L. 2145-1 à L. 2145-4 ;
3° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Congés de formation économique, sociale et syndicale » et comprenant les articles L. 3142-7 à L. 3142-15, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2145-5 à L. 2145-13.
V. – L’intitulé et la division de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code sont supprimés.
VI. – Au second alinéa de l’article L. 1232-12, à la fin du premier alinéa de l’article L. 2145-1, à la fin de la première phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2325-44 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3341-3 du même code, la référence : « L. 3142-7 » est remplacée par la référence : « L. 2145-5 ».
VII. – Au second alinéa de l’article L. 1232-12 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1442-2 du même code, la référence : « L. 3142-12 » est remplacée par la référence : « L. 2145-10 ».
VIII. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2325-44 et à l’article L. 3341-2 du même code, la référence : « L. 3142-13 » est remplacée par la référence : « L. 2145-11 ».
IX. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2145-6 du même code, dans sa rédaction résultant du 3° du IV du présent article, la référence : « L. 3142-14 » est remplacée par la référence : « L. 2145-12 ».
X. – Au second alinéa de l’article L. 1232-12 du même code, les références : « , L. 3142-14 et L. 3142-15 » sont remplacées par la référence : « et L. 2145-12 ».
Après l’article L. 2323-86 du code du travail, il est inséré un article L. 2323-86-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-86-1. – Dans les entreprises comportant plusieurs comités d’établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité d’entreprise est effectuée au niveau de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2323-86.
« La répartition de la contribution entre les comités d’établissement peut être fixée par un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12, au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés.
« À défaut d’accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement. »
I. – L’ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud’hommes est ratifiée.
II. – L’article L. 1441-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :
1° Après les mots : « L. 1423-2 et », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , pour les organisations syndicales de salariés, des suffrages obtenus au niveau départemental par chaque organisation dans le cadre de la mesure de l’audience définie au 5° de l’article L. 2121-1 ; pour les organisations professionnelles d’employeurs, l’audience patronale prévue au 6° de l’article L. 2151-1 déterminée au niveau national. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation de l’audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié adhérentes à des organisations professionnelles d’employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. »
III. – La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° La section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :
a) Le 1° de l’article L. 2135-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’appréciation de cette audience, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, d’une part, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d’employeurs représentatives qui emploient au moins un salarié et, d’autre part, le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ; »
b) Le premier alinéa du I de l’article L. 2135-15 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Au sein de ce conseil, chaque organisation professionnelle d’employeurs dispose d’un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel. Pour l’appréciation de cette audience, sont pris en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. » ;
2° Au 6° de l’article L. 2151-1, après le mot : « adhérentes », sont insérés les mots : « ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale » ;
3° L’article L. 2152-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « représentent », il est inséré le mot : « soit » ;
– la même phrase est complétée par les mots : « , soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « est attesté » sont remplacés par les mots : « ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés » ;
b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « le seuil fixé au 3° du présent article est apprécié » sont remplacés par les mots : « les seuils fixés au 3° du présent article sont appréciés » ;
– sont ajoutés les mots : « , quel que soit le nombre d’heures effectuées par les salariés concernés » ;
4° L’article L. 2152-4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du 3° est ainsi modifiée :
– après le mot : « représentent », il est inséré le mot : « soit » ;
– sont ajoutés les mots : « , soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises » ;
b) À la deuxième phrase du 3°, les mots : « est attesté » sont remplacés par les mots : « , ainsi que le nombre de leurs salariés, sont attestés » ;
c) Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La clé de répartition retenue s’applique au nombre de salariés de ces entreprises. » ;
5° L’article L. 2152-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 2135-13, elles indiquent également, à cette même occasion, le nombre de leurs entreprises adhérentes employant au moins un salarié. » ;
6° Les trois derniers alinéas de l’article L. 2261-19 sont supprimés.
IV. – En l’absence de règles spécifiques prévues par un accord conclu entre les organisations d’employeurs représentatives au niveau considéré ou par une disposition législative ou réglementaire, chacune de ces organisations dispose, au sein des institutions ou organismes paritaires dont elle est membre, d’un nombre de voix délibératives proportionnel à son audience calculée selon la règle prévue au I de l’article L. 2135-15 du code du travail.
Le présent article est applicable aux organismes paritaires institués avant la promulgation de la présente loi à compter de leur premier renouvellement suivant la promulgation de la présente loi.
Au 1° de l’article L. 2135-12 du code du travail, après le mot : « branche », sont insérés les mots : « ou, dans le secteur de la production cinématographique, de l’audiovisuel et du spectacle, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives de l’ensemble des professions de ce secteur dont les statuts prévoient qu’elles ont vocation à percevoir ces crédits ».
Après la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il fait état des accords collectifs conclus dans l’entreprise et de leurs impacts sur la performance économique de l’entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés. »
Sur la base des travaux réalisés par le Conseil économique, social et environnemental, le Gouvernement remet tous les cinq ans au Parlement un bilan qualitatif sur l’état du dialogue social en France, qui fait notamment état de sa dimension culturelle.
TITRE III
SÉCURISER LES PARCOURS ET CONSTRUIRE LES BASES D’UN NOUVEAU MODÈLE SOCIAL À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
MISE EN PLACE DU COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ
I. – Le livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« CHAPITRE UNIQUE
« SECTION 1
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 5151-1. – Le compte personnel d’activité a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et de sécuriser son parcours professionnel en supprimant les obstacles à la mobilité. Il contribue au droit à la qualification professionnelle mentionné à l’article L. 6314-1. Il permet la reconnaissance de l’engagement citoyen.
« Le titulaire du compte personnel d’activité décide de l’utilisation de ses droits dans les conditions définies au présent chapitre, au chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie ainsi qu’au chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie.
« Le titulaire du compte personnel d’activité a droit à un accompagnement global et personnalisé destiné à l’aider à exercer ses droits pour la mise en œuvre de son projet professionnel. Cet accompagnement est fourni notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111-6.
« Art. L. 5151-2. – Un compte personnel d’activité est ouvert pour toute personne âgée d’au moins seize ans se trouvant dans l’une des situations suivantes :
« 1° Personne occupant un emploi, y compris lorsqu’elle est titulaire d’un contrat de travail de droit français et qu’elle exerce son activité à l’étranger ;
« 2° Personne à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles ;
« 3° Personne accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 4° Personne ayant fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, un compte personnel d’activité est ouvert dès l’âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d’apprentissage sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 6222-1 du présent code.
« Les personnes âgées d’au moins seize ans mais ne relevant pas des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent article peuvent ouvrir un compte personnel d’activité afin de bénéficier du compte d’engagement citoyen et d’accéder aux services en ligne mentionnés à l’article L. 5151-6.
« Le compte est fermé à la date du décès de la personne. À compter de la date à laquelle son titulaire a fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite, le compte personnel de formation cesse d’être alimenté, sauf en application de l’article L. 5151-9. Les heures inscrites sur le compte personnel de formation au titre du compte d’engagement citoyen, à l’exclusion des autres heures inscrites sur ce compte, peuvent être utilisées pour financer les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions mentionnées à l’article L. 6313-13.
« Art. L. 5151-3. – Les droits inscrits sur le compte personnel d’activité, y compris en cas de départ du titulaire à l’étranger, demeurent acquis par leur titulaire jusqu’à leur utilisation ou à la fermeture du compte.
« Art. L. 5151-4. – Le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.
« Art. L. 5151-5. – Le compte personnel d’activité est constitué :
« 1° Du compte personnel de formation ;
« 2° Du compte personnel de prévention de la pénibilité ;
« 3° Du compte d’engagement citoyen.
« Il organise la conversion des droits selon les modalités prévues par chacun des comptes le constituant.
« Art. L. 5151-6. – I. – Chaque titulaire d’un compte personnel d’activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci et peut les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit. Ce service en ligne est géré par la Caisse des dépôts et consignations, sans préjudice de l’article L. 4162-11. La Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés concluent une convention définissant les modalités d’articulation des différents comptes et de mobilisation par leur titulaire.
« II. – Chaque titulaire d’un compte a également accès à une plateforme de services en ligne qui :
« 1° Lui fournit une information sur ses droits sociaux et la possibilité de les simuler ;
« 2° Lui donne accès à un service de consultation de ses bulletins de paie, lorsqu’ils ont été transmis par l’employeur sous forme électronique dans les conditions mentionnées à l’article L. 3243-2 ;
« 3° Lui donne accès à des services utiles à la sécurisation des parcours professionnels et à la mobilité géographique et professionnelle.
« Le gestionnaire de la plateforme met en place des interfaces de programmation permettant à des tiers de développer et de mettre à disposition ces services.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel afférentes au compte personnel de formation et au compte personnel de prévention de la pénibilité, ainsi que celles issues de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, peuvent être utilisées pour fournir les services mentionnés aux I et II du présent article.
« SECTION 2
« COMPTE D’ENGAGEMENT CITOYEN
« Art. L. 5151-7. – Le compte d’engagement citoyen recense les activités bénévoles ou de volontariat de son titulaire. Il permet d’acquérir :
« 1° Des heures inscrites sur le compte personnel de formation à raison de l’exercice de ces activités ;
« 2° Des jours de congés destinés à l’exercice de ces activités.
« Art. L. 5151-8. – Les activités bénévoles ou de volontariat sont recensées dans le cadre du traitement de données à caractère personnel mentionné au II de l’article L. 6323-8.
« Le titulaire du compte décide des activités qu’il souhaite y recenser.
« Art. L. 5151-9. – Les activités bénévoles ou de volontariat permettant d’acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation sont :
« 1° Le service civique mentionné à l’article L. 120-1 du code du service national ;
« 2° La réserve militaire mentionnée à l’article L. 4211-1 du code de la défense ;
« 3° La réserve communale de sécurité civile mentionnée à l’article L. 724-3 du code de la sécurité intérieure ;
« 4° La réserve sanitaire mentionnée à l’article L. 3132-1 du code de la santé publique ;
« 5° L’activité de maître d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6223-5 du présent code ;
« 6° Les activités de bénévolat associatif, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) L’association fait partie des associations mentionnées au cinquième alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
« b) Le bénévole siège dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou participe à l’encadrement d’autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret ;
« 7° Le volontariat dans les armées mentionné aux articles L. 4132-11 et L. 4132-12 du code de la défense et aux articles 22 et 23 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.
« Toutefois, les activités mentionnées au présent article ne permettent pas d’acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation lorsqu’elles sont effectuées dans le cadre des formations secondaires mentionnées au code de l’éducation.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du 6° du présent article.
« Art. L. 5151-10. – Un décret définit, pour chacune des activités mentionnées à l’article L. 5151-9, la durée nécessaire à l’acquisition de vingt heures inscrites sur le compte personnel de formation.
« Les heures acquises au titre du compte d’engagement citoyen sont inscrites dans la limite d’un plafond de soixante heures.
« Art. L. 5151-11. – La mobilisation des heures mentionnées à l’article L. 5151-10 est financée :
« 1° Par l’État, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de l’article L. 5151-9 ;
« 2° Par la commune, pour l’activité mentionnée au 3° du même article L. 5151-9 ;
« 3° Par l’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, pour l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 5151-9 du présent code.
« Art. L. 5151-12. – L’employeur a la faculté d’accorder des jours de congés payés consacrés à l’exercice d’activités bénévoles ou de volontariat. Ces jours de congés peuvent être retracés sur le compte d’engagement citoyen. »
II. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 6323-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-1. – Le compte personnel de formation est ouvert et fermé dans les conditions définies à l’article L. 5151-2. » ;
2° La première phrase de l’article L. 6323-2 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
b) Après les mots : « d’un emploi, », sont insérés les mots : « travailleur indépendant, membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée ou conjoint collaborateur, » ;
3° Le II de l’article L. 6323-4 est complété par des 10° à 13° ainsi rédigés :
« 10° Un fonds d’assurance-formation de non-salariés défini à l’article L. 6332-9 du présent code ou à l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 11° Une chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou une chambre de métiers et de l’artisanat de région ;
« 12° Une commune ;
« 13° L’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique. » ;
4° L’article L. 6323-6 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ainsi que les actions permettant d’évaluer les compétences d’une personne préalablement ou postérieurement à ces formations sont éligibles au compte personnel de formation. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret :
« 1° L’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6313-11 ;
« 2° Les actions de formation permettant de réaliser un bilan de compétences ;
« 3° Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises mentionnées à l’article L. 6313-1 ;
« 4° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions, mentionnées à l’article L. 6313-13. Seules les heures acquises au titre du compte d’engagement citoyen peuvent financer ces actions. » ;
5° Après l’article L. 6323-6, il est inséré un article L. 6323-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-6-1. – Le compte peut être mobilisé par son titulaire pour la prise en charge d’une formation à l’étranger dans les conditions fixées à l’article L. 6323-6. » ;
6° L’article L. 6323-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-7. – Le droit à une durée complémentaire de formation qualifiante, mentionné à l’article L. 122-2 du code de l’éducation, se traduit, lorsque cette formation est dispensée sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle, par l’abondement du compte personnel de formation à hauteur du nombre d’heures nécessaires au suivi de cette formation.
« Ces heures sont financées par la région au titre du droit d’accès à un premier niveau de qualification mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 6121-2 du présent code. Le cas échéant, l’abondement mentionné au premier alinéa du présent article vient en complément des droits déjà inscrits sur le compte personnel de formation pour atteindre le nombre d’heures nécessaire à la réalisation de la formation qualifiante.
« Cet abondement n’entre pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées chaque année sur le compte et du plafond de cent cinquante heures du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-11.
« Par dérogation à l’article L. 6323-6, les formations éligibles au titre du présent article sont celles inscrites au programme régional de formation professionnelle. » ;
7° L’article L. 6323-11 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’accord ou une décision unilatérale de l’employeur peut en particulier porter l’alimentation du compte personnel de formation des salariés à temps partiel jusqu’au niveau de celui des salariés à temps plein. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés à caractère saisonnier, au sens du 3° de l’article L. 1242-2, peuvent bénéficier, en application d’un accord ou d’une décision unilatérale de l’employeur, de droits majorés sur leur compte personnel de formation. » ;
8° Après l’article L. 6323-11, il est inséré un article L. 6323-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-11-1. – Pour le salarié qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau V, un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche, l’alimentation du compte se fait à hauteur de quarante-huit heures par an et le plafond est porté à quatre cents heures. » ;
9° À l’article L. 6323-12, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant » ;
10° À l’article L. 6323-15, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 5151-9, » ;
11° Le III de l’article L. 6323-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, afin de favoriser la mise en œuvre du compte personnel de formation, le conseil d’administration des organismes collecteurs paritaires agréés peut décider de financer l’abondement du compte personnel de formation des salariés, avec la contribution relative au compte personnel de formation, dans des conditions définies par celui-ci. » ;
12° La sous-section 4 de la section 2 est complétée par un article L. 6323-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-20-1. – Lorsque le salarié qui mobilise son compte personnel de formation est employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l’article L. 6331-9 à un organisme collecteur paritaire agréé, cette personne publique prend en charge les frais mentionnés au I de l’article L. 6323-20.
« Les personnes publiques mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent choisir une prise en charge de ces frais par le Centre national de la fonction publique territoriale. Dans ce cas, ces personnes publiques versent une cotisation assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats de droit privé qu’elles emploient. Le taux de cette cotisation, qui ne peut excéder 0,2 %, est fixé par décret.
« Les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent choisir une prise en charge par l’organisme paritaire agréé par l’État mentionné à l’article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail. » ;
13° La sous-section 2 de la section 3 est complétée par un article L. 6323-24 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-24. – Le compte peut être mobilisé par son titulaire à la recherche d’emploi dans un État membre de l’Union européenne autre que la France s’il n’est pas inscrit auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, sous réserve de la conclusion d’une convention entre cette institution et l’organisme chargé du service public de l’emploi dans le pays de la recherche d’emploi. Cette convention détermine les conditions de prise en charge des formations mobilisées par le demandeur d’emploi dans le cadre de son compte. » ;
14° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :
« SECTION 4
« MISE EN œUVRE DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION POUR
LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS, LES MEMBRES DES PROFESSIONS LIBÉRALES
ET DES PROFESSIONS NON SALARIÉES, LEURS CONJOINTS COLLABORATEURS
ET LES ARTISTES AUTEURS
« SOUS-SECTION 1
« ALIMENTATION ET ABONDEMENT DU COMPTE
« Art. L. 6323-25. – La contribution prévue aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 du présent code et à l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime finance les heures de formation inscrites dans le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs.
« Art. L. 6323-26. – Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies à la présente sous-section.
« Art. L. 6323-27. – L’alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année d’exercice de l’activité jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures.
« L’alimentation du compte est subordonnée à l’acquittement effectif de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-53 et au 1° de l’article L. 6331-65 du présent code ainsi qu’à l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Lorsque le travailleur n’a pas versé cette contribution au titre d’une année entière, le nombre d’heures mentionné au premier alinéa du présent article est diminué au prorata de la contribution versée.
« Art. L. 6323-28. – La période d’absence du travailleur indépendant, du membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l’artiste auteur pour un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale ou de proche aidant, pour un congé parental d’éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul des heures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6323-27.
« Art. L. 6323-29. – Le compte personnel de formation peut être abondé en application de l’accord constitutif du fonds d’assurance-formation de non-salariés mentionné à l’article L. 6332-9 du présent code ou à l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime. Il peut également être abondé par les chambres de métiers et de l’artisanat de région et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat mentionnées à l’article 5-1 du code de l’artisanat, grâce aux contributions à la formation professionnelle versées dans les conditions prévues aux articles L. 6331-48 et L. 6331-50 du présent code.
« Le compte personnel de formation des travailleurs indépendants de la pêche maritime, des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de onze salariés peut être abondé en application d’une décision du conseil d’administration de l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6331-53 du présent code.
« Le compte personnel de formation des artistes auteurs peut être abondé en application d’une décision du conseil d’administration de l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331-68.
« Art. L. 6323-30. – Les abondements supplémentaires mentionnés à l’article L. 6323-29 n’entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées sur le compte chaque année et du plafond mentionnés à l’article L. 6323-27.
« SOUS-SECTION 2
« FORMATIONS ÉLIGIBLES ET MOBILISATION DU COMPTE
« Art. L. 6323-31. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6.
« Le fonds d’assurance-formation auquel adhère le titulaire du compte définit les autres formations éligibles au compte personnel de formation. Pour les artisans, les chambres régionales de métiers et de l’artisanat et les chambres de métiers et de l’artisanat de région peuvent également définir, de manière complémentaire, d’autres formations éligibles.
« Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, les autres formations éligibles sont définies par l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6331-53, sur proposition de la section particulière chargée de gérer la contribution mentionnée au même article.
« Pour les artistes auteurs, les autres formations éligibles sont définies par l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331-68, sur proposition de la section particulière mentionnée au même article L. 6331-68.
« La liste des formations mentionnées au deuxième alinéa du présent article est transmise à l’organisme gestionnaire mentionné au III de l’article L. 6323-8.
« SOUS-SECTION 3
« PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION
« Art. L. 6323-32. – Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l’artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par le fonds d’assurance-formation de non-salariés auquel il adhère ou par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région dont il relève.
« Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, ces frais sont pris en charge par l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6331-53.
« Pour les artistes auteurs, ces frais sont pris en charge par l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331-68. »
III. – Le 1° de l’article L. 6332-22 du même code est ainsi rédigé :
« 1° L’organisme collecteur paritaire agréé affecte au moins 50 % des fonds destinés à financer des actions de professionnalisation :
« a) Aux contrats de professionnalisation ;
« b) Au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis mentionnées à l’article L. 6332-16 ;
« c) Au financement d’actions de formation qualifiante mentionnées à l’article L. 6314-1 suivies par des salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4.
« La part de ces fonds affectés aux contrats de professionnalisation doit être supérieure à un taux déterminé par décret en Conseil d’État ; ».
IV. – L’article L. 6111-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut être proposée à distance, dans des conditions définies par le cahier des charges. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces institutions, organismes et opérateurs assurent l’information directe des personnes sur les modalités d’accès à ce conseil et sur son contenu, selon des modalités définies par voie réglementaire. »
V. – Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception des 2° et 14° du II, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
VI. – L’État peut autoriser une expérimentation, sur une période de trois ans, de l’éligibilité au compte d’engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés à l’article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure. L’expérimentation se déroule dans les départements ayant informé le représentant de l’État de leur volonté d’y participer avant le 31 octobre 2016. Elle est financée par ces départements. La généralisation de l’expérimentation est subordonnée à la remise au Parlement, au plus tard six mois avant son terme, d’un rapport établi par les ministres chargés de la sécurité civile et de l’emploi.
VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’intégration au compte personnel de formation des activités de bénévolat associatif des sauveteurs en mer embarqués et des nageurs sauveteurs.
Le titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6321-1 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences. » ;
2° L’article L. 6324-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « et des formations permettant d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences » ;
b) Au 2°, après le mot : « action », sont insérés les mots : « d’évaluation et de formation ».
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6331-48 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-48. – Les travailleurs indépendants, y compris ceux n’employant aucun salarié, ainsi que les chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6331-1 du présent code :
« 1° Une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes relevant des groupes des professions industrielles et commerciales et des professions libérales mentionnés aux b et c du 1° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale. Ce taux est porté à 0,34 % lorsque ces personnes bénéficient du concours de leur conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 121-4 du code de commerce ;
« 2° Une contribution égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes relevant du groupe des professions artisanales mentionné au a du 1° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale dont :
« a) Une fraction correspondant à 0,12 point est affectée, en application de l’article L. 6331-50 du présent code, aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts pour le financement d’actions de formation au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du présent code. Ces actions de formation font l’objet d’une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe. Cette fraction n’est pas due dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
« b) Une fraction correspondant à 0,17 point est affectée, en application de l’article L. 6331-50, au fonds d’assurance-formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.
« Les personnes relevant du groupe des professions industrielles et commerciales mentionné au b du 1° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale et immatriculées au répertoire des métiers ainsi que les chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 du même code acquittent la contribution au financement des actions définies à l’article L. 6331-1 du présent code au taux mentionné au 2° du présent article.
« Les travailleurs indépendants bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article. Pour cette dernière catégorie, la contribution est répartie dans les conditions mentionnées au même 2°, au prorata des valeurs qui y sont indiquées.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. » ;
2° À l’article L. 6331-48-1, les mots : « au troisième » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;
3° L’article L. 6331-50 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-50. – Les contributions prévues à l’article L. 6331-48, à l’exclusion de celle mentionnée au a du 2° du même article, sont versées à un fonds d’assurance-formation de non-salariés.
« La contribution mentionnée au même a est affectée aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts.
« La contribution mentionnée au b du 2° de l’article L. 6331-48 du présent code est affectée au fonds d’assurance-formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs. » ;
4° L’article L. 6331-51 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-51. – Les contributions prévues à l’article L. 6331-48, à l’exception de celle mentionnée à l’avant-dernier alinéa, sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d’allocations familiales. Elles font l’objet d’un versement unique s’ajoutant à l’échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de novembre de l’année au titre de laquelle elles sont dues.
« Pour les chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la contribution est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations. Elle fait l’objet d’un versement unique complémentaire aux cotisations du régime général de sécurité sociale versées sur l’exigibilité du mois d’octobre de l’année au titre de laquelle elle est due.
« Les versements de la contribution mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6331-48 du présent code sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
« Les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux fonds d’assurance formation de non-salariés, agréés à cet effet par l’État et aux organismes mentionnés au a de l’article 1601 du code général des impôts, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret prévoit les modalités de fixation des frais afférents au recouvrement et au reversement de la contribution mentionnée à l’article L. 6331-48 du présent code.
« Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ;
5° Les articles L. 6331-54 et L. 6331-54-1 sont abrogés ;
6° Au b du 1° de l’article L. 6361-2, les références : « aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 » sont remplacés par la référence : « à l’article L. 6331-48 ».
II. – Les deuxième et troisième alinéas du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6313-1 du code du travail une contribution prévue à l’article L. 6331-48 du même code. »
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1601 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, minoré de la valeur du second sous-plafond mentionné au présent article, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, applicable pour l’année 2017. » ;
b) Le c est abrogé ;
c) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « et le droit additionnel figurant au c » sont supprimés ;
2° Les articles 1601 B et 1609 quatervicies B sont abrogés.
IV. – L’article L. 135 J du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l’administration fiscale », sont insérés les mots : « ou par tout autre organisme chargé de son recouvrement et de son contrôle » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « et l’administration », sont insérés les mots : « ou tout autre organisme chargé de son recouvrement et de son contrôle ».
V. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, les mots : « le droit additionnel prévu au c de l’article 1601 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « la fraction mentionnée au a du 2° de l’article L. 6331-48 du code du travail ».
VI. – La soixante et unième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.
VII. – Le présent article s’applique à la contribution à la formation professionnelle due par les travailleurs indépendants pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
Une concertation sur les dispositifs pouvant être intégrés dans le compte personnel d’activité est engagée avant le 1er octobre 2016 avec les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation à ce sujet.
I. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 6323-4 est abrogé ;
2° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« SECTION 5
« MISE EN œUVRE DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ACCUEILLIES
DANS UN ÉTABLISSEMENT OU SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL
« SOUS-SECTION 1
« ALIMENTATION ET ABONDEMENT DU COMPTE
« Art. L. 6323-33. – Le compte personnel de formation du bénéficiaire d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et mobilisé par le titulaire ou son représentant légal afin qu’il puisse suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire ou de son représentant légal.
« Art. L. 6323-34. – L’alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année d’admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d’aide par le travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année d’admission à temps plein ou à temps partiel, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures. Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l’article L. 6323-6.
« Art. L. 6323-35. – La période d’absence de la personne handicapée pour un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d’éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.
« Art. L. 6323-36. – L’établissement ou le service d’aide par le travail verse à l’organisme collecteur paritaire agréé dont il relève une contribution égale à 0,2 % d’une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant est défini par décret.
« Art. L. 6323-37. – Lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire ou de son représentant légal, d’abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :
« 1° Un organisme collecteur paritaire agréé ;
« 2° Les régions, lorsque la formation suivie par la personne handicapée est organisée avec leur concours financier ;
« 3° Les entreprises dans le cadre d’une mise à disposition par l’établissement ou le service d’aide par le travail mentionnée à l’article L. 344-2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
« 4° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code ;
« 5° L’institution mentionnée à l’article L. 5214-1.
« SOUS-SECTION 2
« MOBILISATION DU COMPTE ET PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION
« Art. L. 6323-38. – Les heures complémentaires mobilisées à l’appui d’un projet de formation sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à l’article L. 6323-34.
« Art. L. 6323-39. – Lorsque la formation financée dans le cadre du compte personnel de formation est suivie pendant le temps d’exercice d’une activité à caractère professionnel au sein de l’établissement ou du service d’aide par le travail, le travailleur handicapé doit demander l’accord préalable dudit établissement ou service sur le contenu et le calendrier de la formation.
« Art. L. 6323-40. – En cas d’acceptation par l’établissement ou le service d’aide par le travail, le travailleur handicapé bénéficie pendant la durée de la formation du maintien de sa rémunération garantie et du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
« Art. L. 6323-41. – Les frais de formation sont pris en charge par l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l’article L. 6323-36. »
II. – L’article L. 243-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la compensation de la contribution mentionnée à l’article L. 6323-36 du code du travail, l’État assure la compensation de la contribution calculée sur la base de l’assiette forfaitaire prévue au premier alinéa du présent article, pour la partie de cette assiette égale à l’aide au poste mentionnée à l’article L. 243-4 du présent code. »
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Mettre en œuvre, pour chaque agent public, un compte personnel d’activité ayant pour objet d’informer son titulaire de ses droits à formation et ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, ainsi que de permettre l’utilisation des droits qui y sont inscrits ;
2° Définir les conditions d’utilisation et les modalités de gestion de ce compte ;
3° Définir les règles de portabilité des droits mentionnés au 1° du présent I lorsqu’un agent public change d’employeur, y compris lorsqu’il change de statut, et des droits inscrits sur le compte personnel d’activité régi par le titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail lorsque le titulaire du compte acquiert la qualité d’agent public ;
4° Renforcer les garanties en matière de formation des agents publics, notamment les droits et congés y afférents ;
5° Renforcer les garanties applicables aux agents publics en matière de prévention et d’accompagnement de l’inaptitude physique, améliorer les droits et congés pour raisons de santé ainsi que le régime des accidents de service et des maladies professionnelles applicables aux agents publics ;
6° Adapter aux agents publics la plateforme de services en ligne mentionnée au II de l’article L. 5151-6 du code du travail.
II. – L’ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Mettre en œuvre un compte personnel d’activité pour chaque agent des chambres consulaires régi par un statut relevant de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, ayant pour objet d’informer son titulaire sur ses droits à formation et ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, ainsi que de permettre l’utilisation des droits qui y sont inscrits ;
2° Définir les conditions d’utilisation et les modalités de gestion de ce compte ;
3° Définir les règles de portabilité des droits mentionnés au 1° lorsqu’un agent des chambres consulaires change d’employeur, y compris lorsqu’il change de statut, et des droits inscrits sur le compte personnel d’activité régi par le titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail lorsque le titulaire du compte acquiert la qualité d’agent des chambres consulaires ;
4° Adapter aux agents des chambres consulaires la plateforme de services en ligne mentionnée au II de l’article L. 5151-6 du code du travail et à laquelle a accès chaque titulaire d’un compte personnel d’activité.
II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Droit à l’accompagnement des jeunes vers l’emploi et l’autonomie » ;
2° La division et l’intitulé des sous-sections 1 et 2 de la même section 3 sont supprimés ;
3° À l’article L. 5131-3, après le mot : « accompagnement », sont insérés les mots : « vers l’emploi et l’autonomie » et les mots : « , ayant pour but l’accès à la vie professionnelle » sont supprimés ;
4° L’article L. 5131-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-4. – L’accompagnement mentionné à l’article L. 5131-3 peut prendre la forme d’un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie conclu avec l’État, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic. Ce parcours est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l’État dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Le contrat d’engagements est signé préalablement à l’entrée dans le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie. » ;
5° L’article L. 5131-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-5. – Afin de favoriser son insertion professionnelle, le jeune qui s’engage dans un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie peut bénéficier d’une allocation versée par l’État et modulable en fonction de la situation de l’intéressé.
« Cette allocation est incessible et insaisissable.
« Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat. » ;
6° L’article L. 5131-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-6. – La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie.
« Elle est mise en œuvre par les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l’État dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
« Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu’une allocation dégressive en fonction de ses ressources d’activité, dont le montant est défini par décret. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
« La garantie jeunes est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et n’occupent pas un emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors qu’ils s’engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie. » ;
7° L’article L. 5131-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre, en particulier :
« 1° Les modalités du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, ainsi que la nature des engagements de chaque partie au contrat ;
« 2° Les modalités de fixation de la durée et de renouvellement du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie ;
« 3° Les modalités d’orientation vers les différentes modalités du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, ainsi que leurs caractéristiques respectives ;
« 4° Les modalités d’attribution, de modulation, de suppression et de versement de l’allocation prévue aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6. » ;
8° L’article L. 5131-8 est abrogé.
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5134-54 du même code, les mots : « titulaires du contrat d’insertion dans la vie sociale » sont remplacés par les mots : « ayant conclu un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie ».
III. – Au 2° du I de l’article 244 quater G du code général des impôts, les mots : « de l’accompagnement personnalisé et renforcé » sont remplacés par les mots : « du parcours contractualisé d’accompagnement » et, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État ».
IV. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017. Les contrats d’insertion dans la vie sociale conclus antérieurement continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date, jusqu’à leur terme.
I. – L’article L. 822-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut accorder des aides en faveur des jeunes à la recherche de leur premier emploi et en assurer la gestion. » ;
2° À la seconde phrase du dixième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. – À l’article 1042 B du code général des impôts, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
I. – Le code du service national est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 130-2, après les références : « aux 1° et 2° », est insérée la référence : « du I » ;
2° L’article L. 130-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « , net des contributions mentionnées au II » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par des II et III ainsi rédigés :
« II. – L’allocation et la prime sont soumises aux contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« Le versement de ces contributions est assuré par l’établissement public d’insertion de la défense mentionné à l’article L. 3414-1 du code de la défense.
« III. – L’allocation et la prime sont exonérées de l’impôt sur le revenu. » ;
3° L’article L. 130-4 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Au début du premier alinéa du II, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le volontaire pour l’insertion » ;
c) Au IV, la référence : « L. 351-12 » est remplacée par la référence : « L. 5424-1 » et la référence : « L. 351-3 » est remplacée par la référence : « L. 5422-1 » ;
4° Au III de l’article L. 130-5, après la référence : « au 2° », est insérée la référence : « du I ».
II. – Au 3° du III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les références : « a à d et f » sont remplacées par les références : « a, b, d et f ».
III. – Les I et II s’appliquent au titre des cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2016.
I. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L’intitulé de la sous-section 1 est complété par les mots : « et l’autonomie » ;
2° À l’article L. 324-1, après le mot : « accompagnement », sont insérés les mots : « vers l’emploi et l’autonomie » et, à la fin, les mots : « , ayant pour but l’accès à la vie professionnelle » sont supprimés ;
3° L’intitulé de la sous-section 2 est ainsi rédigé : « Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie » ;
4° Les articles L. 324-2 à L. 324-5 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 324-2. – L’accompagnement mentionné à l’article L. 324-1 peut prendre la forme d’un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie conclu avec l’État, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic. Ce parcours est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 du code du travail. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l’État à Mayotte, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
« Le contrat d’engagement est signé avant l’entrée dans le parcours contractualisé vers l’emploi et l’autonomie.
« Art. L. 324-3. – Afin de favoriser son insertion professionnelle, le jeune qui s’engage dans un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie peut bénéficier d’une allocation versée par l’État et modulable en fonction de la situation de l’intéressé.
« Cette allocation est incessible et insaisissable.
« Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
« Art. L. 324-4. – La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie.
« Elle est mise en œuvre par les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 du code du travail. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l’État à Mayotte, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
« Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu’une allocation dégressive en fonction de ses ressources d’activité, dont le montant et les modalités de versement sont définis par décret. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
« La garantie jeunes est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et n’occupent pas un emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors qu’ils s’engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie.
« Art. L. 324-5. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre, en particulier :
« 1° Les modalités du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, ainsi que la nature des engagements de chaque partie au contrat ;
« 2° Les modalités de fixation de la durée et de renouvellement du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie ;
« 3° Les modalités d’orientation vers les différentes modalités du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, ainsi que leurs caractéristiques respectives ;
« 4° Les modalités d’attribution, de modulation, de suppression et de versement de l’allocation prévue à l’article L. 324-3. » ;
5° L’article L. 324-6 est abrogé.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. Les contrats d’insertion dans la vie sociale conclus avant le 1er janvier 2017 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date, jusqu’à leur terme.
Une aide à la recherche du premier emploi, non imposable et exonérée de charges sociales, est accordée pour une durée de quatre mois, sur leur demande, aux jeunes de moins de vingt-huit ans qui ont obtenu, depuis moins de quatre mois à la date de leur demande, un diplôme à finalité professionnelle et qui sont à la recherche d’un emploi. Cette aide est réservée aux jeunes qui, ayant obtenu leur diplôme par les voies scolaire et universitaire ou par l’apprentissage, bénéficiaient d’une bourse nationale du second degré ou d’une bourse de l’enseignement supérieur au cours de la dernière année de préparation du diplôme et, sous condition de ressources équivalentes à celles permettant de bénéficier des bourses nationales du second degré ou des bourses de l’enseignement supérieur, aux jeunes qui ont obtenu leur diplôme par l’apprentissage.
Un décret détermine les conditions et les modalités d’attribution de cette aide, ainsi que la liste des diplômes à finalité professionnelle ouvrant droit à l’aide. Le montant maximal des ressources permettant aux jeunes qui ont obtenu leur diplôme par l’apprentissage de bénéficier de l’aide à la recherche du premier emploi et le montant mensuel de l’aide sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et du budget.
L’autorité académique et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires compétents pour accorder l’aide à la recherche du premier emploi peuvent vérifier l’exactitude des informations fournies à l’appui des demandes tendant au bénéfice de l’aide. Outre le reversement de l’aide accordée auquel il donne lieu, le fait d’établir de fausses déclarations ou de fournir de fausses informations pour bénéficier de l’aide à la recherche du premier emploi est puni des peines prévues à l’article 441-6 du code pénal.
L’autorité académique et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires qui assurent la gestion de l’aide à la recherche du premier emploi peuvent en confier l’instruction et le paiement à l’Agence de services et de paiement.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir, afin de présenter l’impact de ses dispositions sur la politique de l’emploi.
Ce rapport étudie l’opportunité d’une prolongation du dispositif au delà des trois années prévues par la même loi.
I. – L’article L. 243-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« Art. L. 243-1. – Les personnes handicapées nécessitant un accompagnement médico-social pour s’insérer durablement dans le marché du travail, en particulier les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du présent code et ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail, peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné mentionné à l’article L. 5213-2-1 du code du travail. »
II. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5213-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5213-2-1. – I. – Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle, en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l’employeur.
« Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l’employeur.
« Le dispositif d’emploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides et prestations existants.
« II. – Le dispositif d’emploi accompagné est mis en œuvre sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en complément d’une décision d’orientation, le cas échéant sur proposition des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du présent code. Cette commission désigne, après accord de l’intéressé ou de ses représentants légaux, un dispositif d’emploi accompagné.
« Une convention individuelle d’accompagnement conclue entre la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné, la personne accompagnée ou son représentant légal et son employeur, précise notamment les modalités d’accompagnement et de soutien du travailleur handicapé et de l’employeur, notamment sur le lieu de travail.
« III. – Pour la mise en œuvre du dispositif, la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné conclut une convention de gestion :
« 1° D’une part, avec l’un des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 ;
« 2° Et, d’autre part, lorsqu’il ne s’agit pas d’un établissement ou service mentionné aux 5° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, avec au moins une personne morale gestionnaire d’un de ces établissement ou service.
« Cette convention précise les engagements de chacune des parties.
« IV. – Le décret mentionné au I du présent article précise notamment les modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné, de contractualisation entre le salarié, l’employeur et la personne morale gestionnaire du dispositif, les financements pouvant être mobilisés dans ce cadre, ainsi que les conditions dans lesquelles la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné ou, le cas échéant, la personne morale gestionnaire d’un établissement ou service conclut avec le directeur de l’agence régionale de santé une convention de financement ou un avenant au contrat mentionné à l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles. Le modèle de ces conventions est fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l’emploi. »
Le sixième alinéa de l’article L. 5132-15-1 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par Pôle emploi, au-delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat :
« a) Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, quel que soit leur statut juridique ;
« b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l’absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d’un an au plus, dans la limite de soixante mois. »
I. – L’article L. 3243-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l’article L. 5151-6. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
CHAPITRE II
ADAPTATION DU DROIT DU TRAVAIL À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
I. – L’article L. 2242-8 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 6° est complété par les mots : « , notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ; »
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. À défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 5213-6 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur s’assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s’assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi.
I. – Une concertation sur le développement du télétravail et du travail à distance est engagée, avant le 1er octobre 2016, avec les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation à ce sujet.
Cette concertation s’appuie sur un large état des lieux faisant apparaître :
1° Le taux de télétravail par branche selon la famille professionnelle et le sexe ;
2° La liste des métiers, par branche professionnelle, potentiellement éligibles au télétravail.
Cette concertation porte également sur l’évaluation de la charge de travail des salariés en forfait en jours, sur la prise en compte des pratiques liées aux outils numériques permettant de mieux articuler la vie personnelle et la vie professionnelle, ainsi que sur l’opportunité et, le cas échéant, les modalités du fractionnement du repos quotidien ou hebdomadaire de ces salariés.
À l’issue de la concertation, un guide des bonnes pratiques est élaboré et sert de document de référence lors de la négociation d’une convention ou d’un accord d’entreprise.
II. – Avant le 1er décembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adaptation juridique des notions de lieu, de charge et de temps de travail liée à l’utilisation des outils numériques.
I. – L’article L. 2142-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2142-6. – Un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.
« À défaut d’accord, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe.
« L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
« 2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
« 3° Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message. »
II. – Le livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 2314-21 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « enveloppe », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide. » ;
2° L’article L. 2324-19 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « enveloppe », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide. »
III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
L’article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise, notamment l’intranet et la messagerie électronique de l’entreprise.
« À défaut d’accord, les organisations syndicales présentes dans la chambre d’agriculture et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe.
« L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :
« – être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
« – ne pas entraver l’accomplissement normal du travail ;
« – préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message. »
Le livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique » ;
2° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« CHAPITRE IER
« CHAMP D’APPLICATION
« Art. L. 7341-1. – Le présent titre est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts.
« CHAPITRE II
« RESPONSABILITÉ SOCIALE DES PLATEFORMES
« Art. L. 7342-1. – Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l’égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s’exerce dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Art. L. 7342-2. – Lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d’accidents du travail ou adhère à l’assurance volontaire en matière d’accidents du travail mentionnée à l’article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, la plateforme prend en charge sa cotisation, dans la limite d’un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut être supérieur à la cotisation prévue au même article L. 743-1.
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable lorsque le travailleur adhère à un contrat collectif souscrit par la plateforme et comportant des garanties au moins équivalentes à l’assurance volontaire en matière d’accidents du travail mentionnée au premier alinéa, et que la cotisation à ce contrat est prise en charge par la plateforme.
« Art. L. 7342-3. – Le travailleur bénéficie du droit d’accès à la formation professionnelle continue prévu à l’article L. 6312-2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme.
« Il bénéficie, à sa demande, de la validation des acquis de l’expérience mentionnée aux articles L. 6111-1 et L. 6411-1. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 7342-4. – Les articles L. 7342-2 et L. 7342-3 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret.
« Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail et de la contribution à la formation professionnelle, seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme.
« Art. L. 7342-5. – Les mouvements de refus concerté de fournir leurs services organisés par les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341-1 en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent, sauf abus, ni engager leur responsabilité contractuelle, ni constituer un motif de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l’exercice de leur activité.
« Art. L. 7342-6. – Les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341-1 bénéficient du droit de constituer une organisation syndicale, d’y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs. »
FAVORISER L’EMPLOI
AMÉLIORER L’ACCÈS AU DROIT DES ENTREPRISES
ET FAVORISER L’EMBAUCHE
Le titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et appui aux entreprises » ;
2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« APPUI AUX ENTREPRISES
« Art. L. 5143-1. – Tout employeur d’une entreprise de moins de trois cents salariés a le droit d’obtenir une information précise et délivrée dans un délai raisonnable lorsqu’il sollicite l’administration sur une question relative à l’application d’une disposition du droit du travail ou des stipulations des accords et conventions collectives qui lui sont applicables.
« Ce droit à l’information peut porter sur les démarches et les procédures légales à suivre face à une situation de fait. Si la demande est suffisamment précise et complète, le document formalisant la prise de position de l’administration peut être produit par l’entreprise en cas de contentieux pour attester de sa bonne foi.
« Pour assurer la mise en œuvre de ce droit, un service public territorial de l’accès au droit est mis en place par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, qui y associe des représentants des organisations syndicales et professionnelles, les chambres consulaires mentionnées à l’article L. 710-1 du code de commerce, à l’article L. 511-1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article 5-1 du code de l’artisanat, les commissions paritaires interprofessionnelles mentionnées à l’article L. 23-111-1 du présent code, les conseils départementaux de l’accès au droit mentionnés à l’article 54 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et toute autre personne compétente. »
Au début du premier alinéa du B du V de l’article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2016, » sont supprimés.
La section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2232-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-10-1. – Un accord de branche étendu peut comporter, le cas échéant sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
« Ces stipulations spécifiques peuvent porter sur l’ensemble des négociations prévues par le présent code.
« L’employeur peut appliquer cet accord type au moyen d’un document unilatéral indiquant les choix qu’il a retenus après en avoir informé les délégués du personnel, s’il en existe dans l’entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. »
I. – Dans les réseaux d’exploitants d’au moins trois cents salariés en France, liés par un contrat de franchise mentionné à l’article L. 330-3 du code de commerce qui contient des clauses ayant un effet sur l’organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées, lorsqu’une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou de l’une des branches dont relèvent les entreprises du réseau ou ayant constitué une section syndicale au sein d’une entreprise du réseau le demande, le franchiseur engage une négociation visant à mettre en place une instance de dialogue social commune à l’ensemble du réseau, comprenant des représentants des salariés et des franchisés et présidée par le franchiseur.
L’accord mettant en place cette instance prévoit sa composition, le mode de désignation de ses membres, la durée de leur mandat, la fréquence des réunions, les heures de délégation octroyées pour participer à cette instance et leurs modalités d’utilisation.
À défaut d’accord :
1° Le nombre de réunions de l’instance est fixée à deux par an ;
2° Un décret en Conseil d’État détermine les autres caractéristiques mentionnées au deuxième alinéa.
Les membres de l’instance sont dotés de moyens matériels ou financiers nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Les dépenses de fonctionnement de l’instance et d’organisation des réunions ainsi que les frais de séjour et de déplacement sont pris en charge selon des modalités fixées par l’accord ou, à défaut, par le franchiseur.
Lors de sa première réunion, l’instance adopte un règlement intérieur déterminant ses modalités de fonctionnement.
Lors des réunions mentionnées au deuxième alinéa et au 1° du présent I, l’instance est informée des décisions du franchiseur de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle des salariés des franchisés.
Elle est informée des entreprises entrées dans le réseau ou l’ayant quitté.
L’instance formule, à son initiative, et examine, à la demande du franchiseur ou de représentants des franchisés, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés dans l’ensemble du réseau ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I, en particulier le délai dans lequel le franchiseur engage la négociation prévue au premier alinéa du présent I.
II. – Les organisations syndicales et les organisations professionnelles des branches concernées établissent un bilan de la mise en œuvre du présent article et le transmettent à la Commission nationale de la négociation collective au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
I. – Après l’article 39 octies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies G ainsi rédigé :
« Art. 39 octies G. – I. – Les entreprises de moins de cinquante salariés soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction destinée à être utilisée pour le règlement des éventuelles indemnités prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail se rapportant aux salariés employés par un contrat à durée indéterminée.
« II. – La déduction est plafonnée, par exercice de douze mois, à la fois au montant mensuel des rémunérations, définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées aux salariés mentionnés au I du présent article et au montant du bénéfice de l’exercice. Elle ne peut être opérée qu’une fois par salarié.
« III. – La déduction est subordonnée au respect de la condition suivante : dans les six mois de la clôture de l’exercice et, au plus tard, à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’entreprise inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme égale au montant de la déduction. Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au présent article. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’entreprise dans le cas où celle-ci est tenue d’établir un tel document comptable.
« IV. – Les sommes déduites sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue pour le règlement des indemnités prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail et à concurrence de ces indemnités, ou de l’exercice au cours duquel est ouverte une procédure de redressement judiciaire, au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.
« Lorsque ces sommes sont prélevées dans des cas autres que celui mentionné au I du présent article, elles sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorées d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article 278 du code général des impôts.
L’article L. 1273-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est nulle de plein droit toute demande de données ou d’informations déjà produites par une entreprise au titre des informations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale, effectuée auprès de cette entreprise par les organismes auxquels sont reversés des cotisations et contributions sociales en application du 1° de l’article L. 133-5-7 du même code. »
I. – L’article L. 1233-3 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « consécutives », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « notamment : » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« 1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
« Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
« a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
« b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
« c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
« d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
« 2° À des mutations technologiques ;
« 3° À une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
« 4° À la cessation d’activité de l’entreprise.
« La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. » ;
3° À la fin du second alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « présent article ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2016.
L’article L. 1454-1-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau de conciliation et d’orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l’instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil. Cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire. »
I. – L’ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur est ratifiée.
II. – Au premier alinéa du 3° du II de l’article L. 725-24 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».
Après le deuxième alinéa de l’article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré́ un alinéa ainsi rédigé́ :
« Les coopératives d’activité et d’emploi sont des sociétés coopératives de production, des sociétés coopératives d’intérêt collectif ou des coopératives de toute autre forme dont les associés sont notamment entrepreneurs salariés. Elles sont régies par la présente loi, par le livre III de la septième partie du code du travail, ainsi que par les dispositions des lois particulières applicables à certaines catégories de société́ coopérative. »
CHAPITRE II
DÉVELOPPER L’APPRENTISSAGE COMME VOIE DE RÉUSSITE
ET RENFORCER LA FORMATION PROFESSIONNELLE
La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 6242-6 est abrogé ;
2° Le 2° de l’article L. 6241-9 est ainsi rédigé :
« 2° Les établissements d’enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l’une des conditions suivantes :
« a) Être lié à l’État par l’un des contrats d’association mentionnés à l’article L. 442-5 du code de l’éducation ou à l’article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« b) Être habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l’article L. 531-4 du code de l’éducation ;
« c) Être reconnu conformément à la procédure prévue à l’article L. 443-2 du même code ; »
3° À l’article L. 6241-6, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-six » ;
4° L’article L. 6332-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent prendre en charge, selon des critères définis par décret, les dépenses de fonctionnement des établissements d’enseignement privés du second degré à but non lucratif remplissant l’une des conditions prévues aux b et c du 2° de l’article L. 6241-9 et qui concourent, par leurs enseignements technologiques et professionnels, à l’insertion des jeunes sans qualification. Un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’éducation nationale établit la liste de ces établissements. »
Le même code est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 6211-2 est complété par les mots : « , dont tout ou partie peut être effectué à distance » ;
2° L’article L. 6231-1 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Assurent le suivi et l’accompagnement des apprentis quand la formation prévue au 2° de l’article L. 6211-2 est dispensée en tout ou partie à distance. »
I. – Le titre II du livre II de la sixième partie du même code est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« DÉVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE
DANS LE SECTEUR PUBLIC NON INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
« Art. L. 6227-1. – Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d’apprentissage selon les modalités définies au présent titre, sous réserve du présent chapitre.
« Art. L. 6227-2. – Par dérogation à l’article L. 6222-7, le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée limitée.
« Art. L. 6227-3. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 6227-1 peuvent conclure avec une autre personne morale de droit public ou avec une entreprise des conventions prévoyant qu’une partie de la formation pratique est dispensée par cette autre personne morale de droit public ou par cette entreprise. Un décret fixe les clauses que comportent ces conventions ainsi que les autres dispositions qui leur sont applicables.
« Art. L. 6227-4. – Les conditions générales d’accueil et de formation des apprentis font l’objet d’un avis du comité technique ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel. Cette instance examine annuellement un rapport sur l’exécution des contrats d’apprentissage.
« Art. L. 6227-5. – Pour la mise en œuvre du présent chapitre, un centre de formation d’apprentis peut conclure avec un ou plusieurs centres de formation gérés par une personne mentionnée à l’article L. 6227-1 ou avec le Centre national de la fonction publique territoriale une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent une partie des formations normalement dispensées par le centre de formation d’apprentis et peut mettre à sa disposition des équipements pédagogiques ou d’hébergement. Dans ce cas, les centres de formation d’apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.
« Art. L. 6227-6. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 6227-1 prennent en charge les coûts de la formation de leurs apprentis dans les centres de formation d’apprentis qui les accueillent, sauf lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe d’apprentissage. À cet effet, elles concluent une convention avec ces centres pour définir les conditions de cette prise en charge.
« Art. L. 6227-7. – L’apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et fixé par décret, varie en fonction de l’âge du bénéficiaire, de l’ancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé. Ce salaire est déterminé pour chaque année d’apprentissage.
« Art. L. 6227-8. – L’apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l’État et des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public mentionnées à l’article L. 6227-1. Les validations de droit à l’assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au second alinéa du II de l’article L. 6243-2.
« Art. L. 6227-9. – L’État prend en charge les cotisations d’assurance sociale et les allocations familiales dues par l’employeur ainsi que les cotisations et contributions salariales d’origine légale et conventionnelle rendues obligatoires par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les contributions d’assurance chômage versées par l’employeur qui a adhéré au régime mentionné à l’article L. 5422-13. Par dérogation, cette adhésion peut être limitée aux apprentis.
« Art. L. 6227-10. – Les services accomplis par l’apprenti au titre de son ou de ses contrats d’apprentissage ne peuvent ni être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux agents employés par les personnes morales mentionnées à l’article L. 6227-1, ni au titre de l’un des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents.
« Art. L. 6227-11. – Le contrat d’apprentissage, revêtu de la signature de l’employeur et de l’apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour enregistrement au représentant de l’État dans le département du lieu d’exécution du contrat.
« Art. L. 6227-12. – Les articles L. 6211-4, L. 6222-5, L. 6222-13, L. 6222-16, L. 6222-31, L. 6222-39, L. 6223-1, L. 6224-1, le 5° de l’article L. 6224-2, les articles L. 6224-6, L. 6225-1, L. 6225-2, L. 6225-3, L. 6243-1 à L. 6243-1-2 ne s’appliquent pas aux contrats d’apprentissage conclus par les personnes mentionnées à l’article L. 6227-1.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »
II. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est abrogé.
À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2017, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6325-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu par les demandeurs d’emploi, y compris ceux écartés pour inaptitude et ceux qui disposent d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail, en vue d’acquérir des qualifications autres que celles mentionnées à l’article L. 6314-1 du même code.
Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 6313-1, après les mots : « la participation », sont insérés les mots : « d’un salarié, d’un travailleur non salarié ou d’un retraité » ;
2° L’article L. 6313-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les retraités, le remboursement des frais de transport, d’hébergement et de restauration pour la participation à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6313-1 peut être pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l’article L. 6332-14, selon les modalités fixées par accord de branche. »
À titre expérimental, dans deux régions volontaires, il est dérogé aux règles de répartition des fonds non affectés par les entreprises de la fraction « quota » de la taxe d’apprentissage et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, définies à l’article L. 6241-3 du code du travail, selon les modalités suivantes. Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du même code transmettent à chaque région volontaire une proposition de répartition sur son territoire des fonds non affectés par les entreprises. Cette proposition fait l’objet, au sein du bureau mentionné à l’article L. 6123-3 dudit code, d’une concertation au terme de laquelle le président du conseil régional notifie aux organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage sa décision de répartition. Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage conformément à la décision de répartition notifiée par la région, dans les délais mentionnés à l’article L. 6241-3 du même code.
L’expérimentation prévue au présent article est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Chaque région volontaire adresse au représentant de l’État dans la région le bilan de l’expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2019.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre en application du présent article afin de préciser les conditions de leur éventuelle généralisation.
À titre expérimental, dans les régions volontaires, il est dérogé à la limite d’âge de vingt-cinq ans prévue à l’article L. 6222-1 du code du travail. Cette limite d’âge est portée à trente ans.
Cette expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
La région ou la collectivité territoriale de Corse adresse au représentant de l’État dans la région le bilan au 31 décembre 2019 de l’expérimentation qui lui a été, le cas échéant, confiée.
Le Gouvernement remet au Parlement, au cours du premier semestre 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre au titre du présent article afin de préciser les conditions éventuelles de leur généralisation.
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 335-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) Le septième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d’épreuve si le règlement fixé par l’autorité administrative, l’établissement ou l’organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles. » ;
d) À la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° L’article L. 613-3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel suivie de façon continue ou non » ;
b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
3° L’article L. 613-4 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le jury peut attribuer la totalité de la certification. À défaut, il se prononce sur l’étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d’épreuve si le règlement fixé par l’autorité administrative, l’établissement ou l’organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles. » ;
4° À l’article L. 641-2, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du I de l’article L. 6315-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience. » ;
2° L’article L. 6411-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises dont l’effectif dépasse cinquante salariés, un accord d’entreprise peut déterminer des modalités de promotion de la validation des acquis de l’expérience au bénéfice des employés. » ;
3° Les deux derniers alinéas de l’article L. 6422-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de rémunération sont celles prévues à l’article L. 6422-8. » ;
4° L’article L. 6422-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de ce congé peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les salariés n’ayant pas atteint un niveau IV de qualification, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou dont l’emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques. » ;
5° L’article L. 6423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un accompagnement renforcé pour certains publics peut être prévu et financé par un accord de branche. »
Le II de l’article L. 6323-16 du code du travail est ainsi rédigé :
« II. – Pour l’établissement des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article, les instances concernées déterminent les critères selon lesquels les formations sont inscrites et publient ces listes. Celles-ci sont actualisées de façon régulière. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 6322-5 et à l’article L. 6322-9, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
2° L’article L. 6322-47 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « collecteur » est supprimé et, à la fin, les mots : « pour les entreprises d’au moins dix salariés auquel l’employeur verse sa contribution au titre de ce congé » sont remplacés par les mots : « destinataire de la contribution versée par l’employeur d’au moins onze salariés au titre de ce congé » ;
b) Au second alinéa, le mot : « collecteur » est supprimé.
I. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 6111-7, après les mots : « territoire national », sont insérés les mots : « , aux tarifs des organismes de formation » et, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « et de publicité » ;
2° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 6111-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-8. – Chaque année, les résultats d’une enquête nationale qualitative et quantitative relative au taux d’insertion professionnelle à la suite des formations dispensées dans les centres de formation d’apprentis, dans les sections d’apprentissage et dans les lycées professionnels sont rendus publics. Le contenu des informations publiées et leurs modalités de diffusion sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’éducation nationale. » ;
3° Le chapitre III du titre V du livre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« SECTION 4
« OBLIGATIONS VIS-À-VIS DES ORGANISMES FINANCEURS
« Art. L. 6353-10. – Les organismes de formation informent les organismes qui financent la formation, dans des conditions définies par décret, du début, des interruptions et de l’achèvement de la formation, pour chacun de leurs stagiaires, et leur communiquent les données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle dont ils disposent sur ces stagiaires.
« Les organismes financeurs, l’organisme gestionnaire du système d’information du compte personnel de formation mentionné au III de l’article L. 6323-8 et les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle mentionnés à l’article L. 6111-6 partagent les données mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que celles relatives aux coûts des actions de formation, sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
4° Au second alinéa de l’article L. 6121-5, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « , de l’interruption et de la sortie effective » ;
5° L’article L. 6341-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa du présent article transmettent chaque mois à Pôle emploi les informations individuelles nominatives relatives aux stagiaires de la formation professionnelle inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 dont elles financent la rémunération. »
II. – L’article L. 401-2-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« La même obligation de publication incombe aux établissements scolaires du second degré et aux centres de formation d’apprentis. Ces établissements et centres doivent également rendre public le taux d’insertion professionnelle des élèves, par diplôme, dans les douze mois suivant l’obtention des diplômes auxquels ils les préparent. » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Un élève ou apprenti ne peut s’inscrire dans un cycle ou une formation sans avoir préalablement pris connaissance des taux de réussite et d’insertion professionnelle correspondants. »
Le titre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 6325-13, après la seconde occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « de positionnement, » ;
2° L’article L. 6332-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « actions » est remplacé par les mots : « parcours comprenant des actions de positionnement, » et le mot : « horaires » est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « horaires » est supprimé ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 6353-1 est ainsi rédigé :
« Les actions de formation peuvent être organisées sous la forme d’un parcours comprenant, outre les séquences de formation, le positionnement pédagogique, l’évaluation et l’accompagnement de la personne qui suit la formation et permettant d’adapter le programme et les modalités de déroulement de la formation. »
À titre expérimental, à La Réunion, l’État peut autoriser la mise en place d’un dispositif de contractualisation avec des personnes, en emploi ou non, sans qualification professionnelle, leur permettant d’exercer pleinement leurs droits et d’accéder à un premier niveau de qualification professionnelle.
L’État élabore le protocole d’expérimentation et le soumet pour avis au comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
Cette expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles adresse au ministre chargé de la formation professionnelle le bilan de l’expérimentation dont il assure le suivi, établi au 31 décembre 2019.
I. – Au chapitre VII du titre III du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation, il est inséré un article L. 937-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 937-1. – Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d’établissements mentionnés à l’article L. 423-1 sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.
« Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées aux cinq premiers alinéas de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
« Le décret pris pour l’application de l’article 7 de la même loi est applicable aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article. »
II. – Après l’article L. 953-3 du même code, il est inséré un article L. 953-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 953-3-1. – Les agents contractuels recrutés par les établissements d’enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie pour occuper des fonctions techniques ou administratives dans le cadre de la mission de formation continue prévue aux articles L. 123-3 et L. 123-4 sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.
« Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées aux cinq premiers alinéas de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
« Le décret pris pour l’application de l’article 7 de la même loi est applicable aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article. »
III. – Les agents contractuels relevant des articles L. 937-1 et L. 953-3-1 du code de l’éducation, y compris ceux qui ont été antérieurement recrutés sur le fondement des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, peuvent accéder à la fonction publique de l’État dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
IV. – Le III du présent article est applicable, d’une part, à Wallis-et-Futuna en tant qu’il concerne les agents mentionnés à l’article L. 937-1 du code de l’éducation et, d’autre part, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en tant qu’il concerne les agents mentionnés à l’article L. 953-3-1 du même code.
V. – Le titre VII du livre IX du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 971-1, après la référence : « L. 932-6, », est insérée la référence : « L. 937-1, » ;
2° Les articles L. 973-1et L. 974-1 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l’exception de l’article L. 953-3-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’article L. 914-1-3 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 914-1-3 et L. 953-3-1 sont applicables ».
VI. – Le dernier alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est supprimé.
PRÉSERVER L’EMPLOI
I. – L’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial est ratifiée.
II. – Le 1° de l’article L. 1254-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « au profit d’ » sont remplacés par le mot : « et » ;
2° Après le mot : « cliente », sont insérés les mots : « bénéficiant de cette prestation ».
III. – Au I de l’article L. 1254-2 du même code, le mot : « permet » est remplacé par le mot : « permettent ».
IV. – À la deuxième phrase de l’article L. 1254-9 du même code, les mots : « et de l’indemnité » sont supprimés.
V. – Le chapitre V du titre V du livre II de la première partie du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« SECTION 3
« PORTAGE SALARIAL
« Art. L. 1255-14. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour un entrepreneur de portage salarial :
« 1° De conclure un contrat de travail en portage salarial pour une activité de services, en méconnaissance de l’article L. 1254-5 ;
« 2° De conclure un contrat de travail en portage salarial sans respecter les dispositions prévues à l’article L. 1254-7 ;
« 3° De conclure un contrat de travail en portage salarial à durée déterminée ne comportant pas un terme précis ou ne fixant pas de durée minimale lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, en méconnaissance de l’article L. 1254-11 ;
« 4° De méconnaître les durées maximales du contrat de travail en portage salarial à durée déterminée prévues aux articles L. 1254-12, L. 1254-13 et L. 1254-17 ;
« 5° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas la mention obligatoire prévue aux articles L. 1254-14 ou L. 1254-20 ;
« 6° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas l’ensemble des clauses et mentions prévues aux articles L. 1254-15 ou L. 1254-21 ;
« 7° De ne pas transmettre au salarié porté le contrat de travail en portage salarial dans le délai prévu à l’article L. 1254-16 ;
« 8° De ne pas conclure avec une entreprise cliente d’une personne portée le contrat commercial de prestation de portage salarial dans le délai prévu à l’article L. 1254-22 ou de ne pas avoir délivré dans le même délai au salarié porté une copie de ce contrat ;
« 9° De conclure avec une entreprise cliente d’une personne portée un contrat commercial de prestation de portage salarial ne comportant pas les mentions prévues à l’article L. 1254-23 ;
« 10° De méconnaître les dispositions relatives aux conditions d’exercice de l’activité de portage salarial prévues à l’article L. 1254-24 ;
« 11° De méconnaître l’obligation de mettre en place et de gérer pour chaque salarié porté un compte d’activité, conformément à l’article L. 1254-25 ;
« 12° D’exercer son activité sans avoir souscrit de garantie financière, en méconnaissance de l’article L. 1254-26 ;
« 13° D’exercer son activité sans avoir effectué la déclaration préalable prévue à l’article L. 1254-27 ;
« 14° De ne pas respecter, en méconnaissance de l’article L. 1254-28, les obligations relatives à la médecine du travail définies aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5.
« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
« La juridiction peut prononcer en outre l’interdiction d’exercer l’activité d’entreprise de portage salarial pour une durée de deux à dix ans.
« Art. L. 1255-15. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour une entreprise autre que celle mentionnée à l’article L. 1255-14 de conclure un contrat de travail en portage salarial sans remplir les conditions requises pour exercer cette activité en application des articles L. 1254-24 à L. 1254-27.
« Art. L. 1255-16. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour une entreprise cliente :
« 1° De recourir à un salarié porté en dehors des cas prévus à l’article L. 1254-3 ;
« 2° De méconnaître les interdictions de recourir à un salarié porté prévues aux articles L. 1254-4 et L. 1254-5 ;
« 3° De ne pas conclure avec l’entreprise de portage salarial le contrat commercial de prestation de portage salarial dans le délai prévu à l’article L. 1254-22 ;
« 4° De conclure avec l’entreprise de portage salarial un contrat commercial de prestation de portage salarial ne comportant pas les mentions prévues à l’article L. 1254-23.
« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
« Art. L. 1255-17. – Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l’interdiction d’exercer l’activité de portage salarial prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l’article L. 1255-14 est puni de six mois d’emprisonnement et de 6 000 € d’amende.
« Art. L. 1255-18. – Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, aux frais de l’entrepreneur de portage salarial ou de l’entreprise cliente condamnée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les publications qu’elle désigne. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés. »
VI. – Le même code est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1255-11, la référence : « L. 1254-2 » est remplacée par la référence : « L. 1255-2 » ;
2° À la fin du 1° de l’article L. 5132-14, les références : « L. 1254-1 à L. 1254-12 » sont remplacées par les références : « L. 1255-1 à L. 1255-12 ».
VII. – Au premier alinéa de l’article L. 5542-51 du code des transports, la référence : « L. 1254-2 » est remplacée par la référence : « L. 1255-2 ».
I. – Au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, les mots : « saisonnier ou » sont remplacés par les mots : « saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois ».
II. – Au 4° de l’article L. 1242-7, au 3° de l’article L. 1244-1, au premier alinéa de l’article L. 1244-2, au 3° de l’article L. 1251-6 et au 4° de l’article L. 1251-11 du même code, après le mot : « saisonnier », sont insérés les mots : « définis au 3° de l’article L. 1242-2 ».
III. – Au 3° de l’article L. 1244-4, au 3° de l’article L. 1251-37, au 4° de l’article L. 1251-60, à l’article L. 5135-7 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6321-13 du même code, après le mot : « saisonnier », sont insérés les mots : « défini au 3° de l’article L. 1242-2 ».
IV. – Au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13 du même code, après le mot : « saisonnier », sont insérés les mots : « définies au 3° de l’article L. 1242-2 ».
V. – À l’article L. 2421-8-1 du même code, après le mot : « saisonniers », sont insérés les mots : « définis au 3° de l’article L. 1242-2 ».
VI. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs des branches dans lesquelles l’emploi saisonnier défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail est particulièrement développé et qui ne sont pas déjà soumises à des stipulations conventionnelles en ce sens engagent des négociations relatives au contrat de travail à caractère saisonnier afin de définir les modalités de reconduction de ce contrat et de prise en compte de l’ancienneté du salarié.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi de nature à lutter contre le caractère précaire de l’emploi saisonnier et s’appliquant, à défaut d’accord de branche ou d’entreprise, dans les branches qu’elle détermine, à la reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier conclu en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail et à la prise en compte de l’ancienneté du salarié. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VII. – Avant le 31 décembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan des négociations menées par les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés. Ce bilan porte notamment sur les modalités de compensation financière versée aux salariés en cas de non-reconduction du contrat de travail.
VIII. – L’article L. 6321-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les saisonniers pour lesquels l’employeur s’engage à reconduire le contrat la saison suivante, en application d’un accord de branche ou d’entreprise ou du contrat de travail, peuvent également bénéficier, pendant leur contrat, de périodes de professionnalisation, selon les modalités définies au chapitre IV du présent titre. »
Par dérogation à l’article L. 3123-33 du code du travail et à titre expérimental, dans les branches dans lesquelles l’emploi saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du même code est particulièrement développé, déterminées par arrêté du ministre chargé du travail, les emplois à caractère saisonnier peuvent donner lieu, jusqu’au 31 décembre 2019, à la conclusion d’un contrat de travail intermittent en l’absence de convention ou d’accord d’entreprise ou d’établissement ou en l’absence d’accord de branche, après information du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. Le contrat indique que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l’horaire réel et est lissée sur l’année. Les articles L. 3123-34, L. 3123-35 et L. 3123-37 dudit code sont applicables.
L’expérimentation comporte également un volet relatif à la sécurisation de la pluriactivité des salariés concernés, afin de leur garantir une activité indépendante ou salariée avec plusieurs employeurs sur une année entière en associant les partenaires intéressés au plan territorial.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation avant le 1er mars 2020.
La même dérogation est accordée aux entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code.
Le chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« SECTION 4
« DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS
« Art. L. 1253-24. – Un groupement d’employeurs est éligible aux aides publiques en matière d’emploi et de formation professionnelle dont auraient bénéficié ses entreprises adhérentes si elles avaient embauché directement les personnes mises à leur disposition.
« Un décret fixe la nature des aides concernées et détermine les conditions d’application du présent article. »
I. – L’article L. 1253-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1253-3 – Sont également considérées comme des groupements d’employeurs les sociétés coopératives existantes qui développent, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l’article L. 1253-1. Le présent chapitre leur est applicable dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la première partie du même code est complétée par un article L. 1253-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1253-8-1. – Pour l’application du présent code, à l’exception de sa deuxième partie, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d’un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d’employeurs ne sont pas pris en compte dans l’effectif de ce groupement d’employeurs. »
Le premier alinéa de l’article L. 1253-19 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ou avec des établissements publics de l’État » ;
2° Après les mots : « d’employeurs », la fin est ainsi rédigée : « sous l’une des formes mentionnées à l’article L. 1253-2. »
L’article L. 6223-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’apprenti est recruté par un groupement d’employeurs mentionné aux articles L. 1253-1 à L. 1253-23, les dispositions relatives au maître d’apprentissage sont appréciées au niveau de l’entreprise utilisatrice membre de ce groupement. »
Au 8° du 1 de l’article 214 du code général des impôts, les références : « L. 1253-1 à L. 1253-18 » sont remplacées par les références : « L. 1253-1 à L. 1253-19 ».
I. – Le titre II du livre II de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « de maison » sont remplacés par les mots : « à domicile par des particuliers employeurs » ;
2° L’article L. 7221-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7221-1. – Le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.
« Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l’article 226-4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l’exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle. »
II. – Au début du 1° de l’article L. 6331-57 du même code, les mots : « Employés de maison » sont remplacés par les mots : « Salariés du particulier employeur ».
Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1233-61 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises mentionnées à l’article L. 1233-71, lorsque le plan de sauvegarde de l’emploi comporte, en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements, le transfert d’une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise dans les conditions mentionnées à l’article L. 1233-57-19, les dispositions de l’article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s’appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n’ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d’effet de ce transfert. » ;
2° Le 1° de l’article L. 1233-24-2 est complété par les mots : « , en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d’une ou de plusieurs entités économiques prévu à l’article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois » ;
3° L’article L. 1233-57-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure est aménagée en application de l’article L. 1233-24-2 pour favoriser un projet de transfert d’une ou de plusieurs entités économiques mentionné à l’article L. 1233-61, l’employeur consulte le comité d’entreprise sur l’offre de reprise dans le délai fixé par l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-2. » ;
4° Après le 1° de l’article L. 1233-62, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements ; ».
II. – Le présent article est applicable aux licenciements économiques engagés après la publication de la présente loi.
Pour l’application du premier alinéa du présent II, la procédure de licenciement est considérée comme engagée soit à compter de la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable mentionnée à l’article L. 1233-11 du code du travail, soit à compter de la date d’envoi de la convocation à la première réunion des délégués du personnel ou du comité d’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-30 du même code.
Après l’article L. 1224-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1224-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1224-3-2. – Lorsque les contrats de travail sont, en application d’un accord de branche étendu, poursuivis entre deux entreprises prestataires se succédant sur un même site, les salariés employés sur d’autres sites de l’entreprise nouvellement prestataire et auprès de laquelle les contrats de travail sont poursuivis ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d’avantages obtenus avant cette poursuite avec les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis. »
Au premier alinéa de l’article L. 1233-71 du même code, les mots : « mentionnées à l’article L. 2341-4 » sont remplacés par les mots : « répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2 ».
La sous-section 5 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1233-85 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ou prévues dans le cadre d’une démarche volontaire de l’entreprise faisant l’objet d’un document-cadre conclu entre l’État et l’entreprise » ;
b) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le contenu et les modalités d’adoption de ce document sont définis par décret. » ;
2° Il est ajouté un article L. 1233-90-1 ainsi rétabli :
« Art. L. 1233-90-1. – Une convention-cadre nationale de revitalisation est conclue entre le ministre chargé de l’emploi et l’entreprise lorsque les suppressions d’emplois concernent au moins trois départements.
« Il est tenu compte, pour la détermination du montant de la contribution mentionnée à l’article L. 1233-86, du nombre total des emplois supprimés.
« La convention-cadre est signée dans un délai de six mois à compter de la notification du projet de licenciement mentionnée à l’article L. 1233-46.
« Elle donne lieu, dans un délai de quatre mois à compter de sa signature, à une ou plusieurs conventions locales conclues entre le représentant de l’État et l’entreprise. Ces conventions se conforment au contenu de la convention-cadre nationale. »
Le V de l’article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « du 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots : « de la publication de la loi n° du relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » et les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
b) Les mots : « et d’un contrat d’avenir » sont supprimés ;
c) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que par une cotisation obligatoire assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats d’accompagnement dans l’emploi conclus sur le fondement de l’article L. 5134-20 du code du travail, dont le taux est fixé par décret » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « du deuxième alinéa » est remplacée par les références : « des deux premiers alinéas ».
I. – Le chapitre II du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 842-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 842-8. – I. – Pour l’application de l’article L. 842-3 aux travailleurs handicapés, invalides ou victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et atteints d’une incapacité permanente de travail, sont pris en compte en tant que revenus professionnels, dans les conditions prévues au II du présent article, les revenus suivants :
« 1° L’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 ;
« 2° Les pensions et rentes d’invalidité, ainsi que les pensions de retraite à jouissance immédiate liquidées à la suite d’accidents, d’infirmités ou de réforme, servies au titre d’un régime de base légalement obligatoire de sécurité sociale ;
« 3° Les pensions d’invalidité servies au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
« 4° La rente allouée aux personnes victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 434-2.
« II. – Le I du présent article est applicable sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur, hors prise en compte des revenus mentionnés aux 1° à 4° du même I, atteignent au moins vingt-neuf fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l’exception des 2° à 4° du I de l’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2016.
III. – Par dérogation à l’article L. 843-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un travailleur bénéficiaire de l’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code dépose une demande de prime d’activité avant le 1er octobre 2016, le droit est ouvert à compter du 1er janvier 2016.
IV – La seconde phrase du 1° de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ainsi que du montant de la prime mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ».
V. – A. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les références : « aux articles L. 821-1 et L. 821-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » ;
b) Le 2° est complété par les mots : « telles qu’applicables à Mayotte » ;
c) Le 3° est complété par les mots : « telles qu’applicables à Mayotte » ;
2° Au II, les mots : « vingt-neuf fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « quatorze fois et demie le montant du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti mentionné à l’article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte ».
B. – Pour l’application à Mayotte des II et III du présent article, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2016 ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 344-2-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Les références : « aux articles L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 » sont remplacées par les références : « au premier alinéa de l’article L. 1221-2 et aux articles L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1251-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 6221-1 et L. 6325-1 » ;
2° Après le mot : « représentant », il est inséré le mot : « légal ».
Article 101
I. – Le 2° de l’article L. 5214-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« 2° À des mesures nécessaires à l’insertion professionnelle, au suivi durable et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés dans l’objectif de favoriser la sécurisation de leurs parcours professionnels ; ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 5214-3-1 du code du travail, les mots : « et du suivi durable » sont remplacés par les mots : « , du suivi durable et du maintien ».
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
TITRE V
MODERNISER LA MÉDECINE DU TRAVAIL
I. – Le titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1225-11 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L. 1226-10, relatif à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; »
b) Au début du 5°, les mots : « L. 4624-1, relatif » sont remplacés par les mots : « L. 4624-3 et L. 4624-4, relatifs » ;
2° L’article L. 1225-15 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis L. 1226-10, relatif à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; »
b) Au début du 3°, les mots : « L. 4624-1, relatif » sont remplacés par les mots : « L. 4624-3 et L. 4624-4, relatifs » ;
3° L’article L. 1226-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « , à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié » sont remplacés par les mots : « le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel » ;
– après les mots : « médecin du travail », sont insérés les mots : « , en application de l’article L. 4624-4, » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « , après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, » et les mots : « l’aptitude » sont remplacés par les mots : « les capacités » ;
c) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « transformations de postes de travail » sont remplacés par les mots : « aménagements, adaptations ou transformations de postes existants » ;
4° Après l’article L. 1226-2, il est inséré un article L. 1226-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1226-2-1. – Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
« L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
« L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
« S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 1226-4-1, la référence : « L. 1226-4 » est remplacée par la référence : « L. 1226-2-1 » ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 1226-8 est ainsi modifié :
a) Le mot : « Lorsque, » et les mots : « est déclaré apte par le médecin du travail, il » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « , sauf dans les situations mentionnées à l’article L. 1226-10 » ;
7° L’article L. 1226-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « , à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié » sont remplacés par les mots : « le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle » ;
– après les mots : « médecin du travail », sont insérés les mots : « , en application de l’article L. 4624-4, » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « l’aptitude » sont remplacés par les mots : « les capacités » ;
– à la seconde phrase, les mots : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, » sont supprimés et les mots : « destinée à lui proposer » sont remplacés par les mots : « le préparant à occuper » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « transformations de postes de travail » sont remplacés par les mots : « aménagements, adaptations ou transformations de postes existants » ;
8° L’article L. 1226-12 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « , soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. » ;
9° L’article L. 1226-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « déclaré apte » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
10° L’article L. 1226-20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacée par le mot : « dernier » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « ces conditions », sont insérés les mots : « ou si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi » ;
11° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1226-21, les mots : « est déclaré apte » sont remplacés par les mots : « n’est pas déclaré inapte ».
II. – Le titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 4622-3, les mots : « toute atteinte à la sécurité des tiers » sont remplacés par les mots : « tout risque manifeste d’atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail » ;
2° À la première phrase de l’article L. 4622-8, après la troisième occurrence du mot : « travail, », sont insérés les mots : « des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, » ;
3° L’article L. 4624-2 devient l’article L. 4624-8 et, à la fin de la première phrase, la référence : « de l’article L. 4624-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 » ;
4° L’article L. 4624-3 devient l’article L. 4624-9 ;
5° L’article L. 4624-4 est abrogé ;
6° L’article L. 4624-5 devient l’article L. 4624-10 et est complété par les mots : « , notamment les modalités du suivi individuel prévu à l’article L. 4624-1, les modalités d’identification des travailleurs mentionnés à l’article L. 4624-2 et les modalités du suivi individuel renforcé dont ils bénéficient » ;
7° L’article L. 4624-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4624-1. – Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier.
« Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’État fixe le délai de cette visite. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté.
« Le professionnel de santé qui réalise la visite d’information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.
« Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.
« Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d’information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d’un suivi individuel adapté de son état de santé.
« Tout salarié peut, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, solliciter une visite médicale dans l’objectif d’engager une démarche de maintien dans l’emploi.
« Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
« Le rapport annuel d’activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données présentées par sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d’activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l’activité du service de santé au travail. » ;
8° Les articles L. 4624-2 à L. 4624-5 sont ainsi rétablis :
« Art. L. 4624-2. – I. – Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention prévue à l’article L. 4624-1.
« II. – L’examen médical d’aptitude permet de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l’embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.
« Art. L. 4624-3. – Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
« Art. L. 4624-4. – Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
« Art. L. 4624-5. – Pour l’application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d’échanger sur l’avis et les indications ou les propositions qu’il pourrait adresser à l’employeur.
« Le médecin du travail peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre son avis et ses indications ou ses propositions. » ;
9° Après l’article L. 4624-5, tel qu’il résulte du 8° du présent II, sont insérés des articles L. 4624-6 et L. 4624-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 4624-6. – L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
« Art. L. 4624-7. – I. – Si le salarié ou l’employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. L’affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail.
« II. – Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l’article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal.
« III. – La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud’hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d’une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile.
« IV. – La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. » ;
10° Après l’article L. 4625-1, il est inséré un article L. 4625-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4625-1-1. – Un décret en Conseil d’État prévoit les adaptations des règles définies aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée.
« Ces adaptations leur garantissent un suivi individuel de leur état de santé d’une périodicité équivalente à celle du suivi des salariés en contrat à durée indéterminée.
« Ce décret en Conseil d’État prévoit les modalités d’information de l’employeur sur le suivi individuel de l’état de santé de son salarié et les modalités particulières d’hébergement des dossiers médicaux en santé au travail et d’échanges d’informations entre médecins du travail. » ;
11° Au premier alinéa de l’article L. 4745-1, la référence : « L. 4624-3 » est remplacée par la référence : « L. 4624-9 ».
III. – À la fin du 16° de l’article L. 444-2 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « L. 4624-4 » est remplacée par la référence : « L. 4624-10 ».
IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La référence : « L. 4624-1 » est remplacée par les références : « L. 4624-1 à L. 4624-9 » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , ainsi que les adaptations des règles définies aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée, les modalités d’information de l’employeur sur le suivi individuel de l’état de santé de son salarié et les modalités particulières, pour ces salariés, d’hébergement des dossiers médicaux en santé au travail et d’échanges d’informations entre médecins du travail ».
V. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication des décrets pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2017.
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « à la conduite des trains » sont remplacés par les mots : « aux tâches de sécurité » ;
2° Au début, il est ajouté un article L. 2221-7-1 ainsi rédigé :
« Art L. 2221-7-1. – Les personnels exerçant, sur le réseau ferré national, lorsqu’il est offert une capacité d’infrastructure, les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Le recours à l’encontre des décisions d’inaptitude s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2221-8.
« Un décret définit les conditions dans lesquelles une aptitude délivrée à l’étranger fait l’objet d’une reconnaissance. »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions pour renforcer l’attractivité de la carrière de médecin du travail, pour améliorer l’information des étudiants en médecine sur le métier de médecin du travail, la formation initiale des médecins du travail ainsi que l’accès à cette profession par voie de reconversion.
TITRE VI
RENFORCER LA LUTTE
CONTRE LE DÉTACHEMENT ILLÉGAL
I. – Le titre VI du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1262-2-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’accomplissement des obligations mentionnées aux I et II du présent article ne présume pas du caractère régulier du détachement. » ;
2° L’article L. 1262-4-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« II. – Le maître d’ouvrage vérifie avant le début du détachement que chacun des sous-traitants directs ou indirects de ses cocontractants, qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et que chacune des entreprises exerçant une activité de travail temporaire avec laquelle un de ces sous-traitants ou un de ces cocontractants a contracté qui détachent des salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 se sont acquittés de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1. » ;
3° Après l’article L. 1262-4-3, sont insérés des articles L. 1262-4-4 et L. 1262-4-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 1262-4-4. – Lorsqu’un salarié détaché est victime d’un accident du travail, une déclaration est envoyée à l’inspection du travail du lieu où s’est produit l’accident.
« Cette déclaration est effectuée, dans un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d’État, par :
« 1° L’employeur, ou son représentant désigné en application de l’article L. 1262-2-1, lorsque le salarié est détaché selon les modalités mentionnées au 3° de l’article L. 1262-1 ;
« 2° Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage cocontractant d’un prestataire de services qui détache des salariés dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 1262-1 ou à l’article L. 1262-2.
« Art. L. 1262-4-5. – Sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil relevant de l’article L. 4532-10, le maître d’ouvrage porte à la connaissance des salariés détachés, par voie d’affichage sur les lieux de travail, les informations sur la réglementation qui leur est applicable en application de l’article L. 1262-4. L’affiche est facilement accessible et traduite dans l’une des langues officielles parlées dans chacun des États d’appartenance des salariés détachés.
« Un décret détermine les conditions de mise en œuvre de cette obligation, notamment le contenu des informations mentionnées au premier alinéa. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 1263-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l’article L. 3231-2 relatif au salaire minimum de croissance, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « durée hebdomadaire maximale de travail », sont insérés les mots : « constate le non-paiement total ou partiel du salaire minimum légal ou conventionnel, » ;
5° À l’article L. 1264-1, après la référence : « L. 1262-2-1 », est insérée la référence : « , à l’article L. 1262-4-4 » ;
6° L’article L. 1264-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1264-2. – I. – Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3 :
« 1° En cas de méconnaissance d’une des obligations mentionnées au I de l’article L. 1262-4-1, lorsque son cocontractant n’a pas rempli au moins l’une des obligations lui incombant en application de l’article L. 1262-2-1 ;
« 2° En cas de méconnaissance de l’obligation mentionnée à l’article L. 1262-4-4 ;
« 3° En cas de méconnaissance de l’obligation mentionnée à l’article L. 1262-4-5.
« II. – La méconnaissance par le maître d’ouvrage de l’obligation mentionnée au II de l’article L. 1262-4-1 est passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3, lorsque l’un des sous-traitants directs ou indirects de ses cocontractants ou l’une des entreprises exerçant une activité de travail temporaire ne s’est pas acquitté de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1. »
II. – Le début du 2° de l’article L. 8221-5 du même code est ainsi rédigé : « 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures… (le reste sans changement). »
III. – Le dernier alinéa de l’article L. 8291-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il précise également les modalités d’information des travailleurs détachés sur le territoire national sur la réglementation qui leur est applicable en application de l’article L. 1262-4 au moyen d’un document, rédigé dans une langue qu’ils comprennent, qui leur est remis en même temps que la carte d’identification professionnelle. »
Après l’article L. 1262-4-3 du même code, il est inséré un article L. 1262-4-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1262-4-6. – I. – Tout employeur établi hors de France qui détache un salarié sur le territoire national est assujetti à une contribution destinée à compenser les coûts de mise en place et de fonctionnement du système dématérialisé de déclaration et de contrôle mentionné à l’article L. 1262-2-2, ainsi que les coûts de traitement des données de ce système.
« Le montant forfaitaire de cette contribution, qui ne peut excéder 50 € par salarié, est fixé par décret en Conseil d’État.
« La contribution est recouvrée selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« II. – En cas de manquement de l’employeur à son obligation de déclaration en application du I de l’article L. 1262-2-1, la contribution mentionnée au I du présent article est mise à la charge du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre tenu d’accomplir une déclaration en application du II de l’article L. 1262-4-1. »
Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1263-4, il est inséré un article L. 1263-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1263-4-1. – L’agent de contrôle de l’inspection du travail ou l’agent de contrôle assimilé mentionné au dernier alinéa de l’article L. 8112-1 qui n’a pas reçu, à l’issue du délai de quarante-huit heures à compter du début du détachement d’un salarié, la déclaration de détachement mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 1262-4-1 peut saisir d’un rapport motivé l’autorité administrative compétente. Celle-ci peut ordonner, au regard de la gravité du manquement, par décision motivée, la suspension de la réalisation de la prestation de services, pour une durée ne pouvant excéder un mois.
« L’autorité administrative met fin à la suspension dès la réception de la déclaration de détachement transmise par l’employeur, le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage, pour les salariés concernés.
« La sanction prévue au premier alinéa du présent article peut être cumulée avec l’amende administrative prévue aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
2° À l’article L. 1263-5, après les mots : « autorité administrative », sont insérés les mots : « en application des articles L. 1263-4 ou L. 1263-4-1 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 1263-6, après la référence : « L. 1263-4 », est insérée la référence : « ou à l’article L. 1263-4-1 ».
Le chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie du même code est complété par un article L. 1264-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1264-4. – La sanction ou l’amende administrative pécuniaire notifiée par l’autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que la France et infligée à un prestataire de services établi en France à l’occasion d’un détachement de salariés, dans les conditions mentionnées par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, est constatée par l’État en application de l’article 15 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (“règlement IMI”).
« La sanction ou l’amende est recouvrée selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Les titres de perception sont émis par le ministre chargé du travail.
« L’action en recouvrement du comptable public se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.
« Le produit de ces sanctions ou amendes est versé au budget général de l’État. »
I. – L’article L. 1263-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 disposent d’un droit d’accès aux données issues des déclarations de détachement transmises à l’inspection du travail en application des articles L. 1262-2-1 et L. 1262-4-1 qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. »
II. – L’article L. 8271-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article qui exercent leur droit d’entrée dans les établissements dans les conditions mentionnées à l’article L. 8113-1 du présent code peuvent être accompagnés de ces interprètes assermentés. »
III. – Après l’article L. 8271-5 du même code, il est inséré un article L. 8271-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-5-1. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du présent code peuvent transmettre aux agents de l’organisme mentionné à l’article L. 767-1 du code de la sécurité sociale tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement par ces derniers des missions confiées à cet organisme pour l’application des règlements et accords internationaux et européens de sécurité sociale.
« Les agents de l’organisme mentionné au même article L. 767-1 peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du présent code tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 8272-2 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’activité de l’entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics, la fermeture temporaire prend la forme d’un arrêt de l’activité de l’entreprise sur le site dans lequel a été commis l’infraction ou le manquement.
« Lorsque la fermeture temporaire selon les modalités mentionnées au quatrième alinéa est devenue sans objet parce que l’activité est déjà achevée ou a été interrompue, l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au même alinéa, prononcer l’arrêt de l’activité de l’entreprise sur un autre site. »
I. – L’article L. 1263-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, lorsque l’employeur établi hors de France détache sur le territoire national des salariés exerçant des activités relevant du code rural et de la pêche maritime, la référence à l’article L. 3132-2 du présent code est remplacée par la référence à l’article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4231-1 du même code est complété par les mots : « ou, le cas échéant, de l’article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime ».
III. – L’article L. 718-9 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « à l’article L. 722-3 » est remplacée par la référence : « au 3° de l’article L. 722-1 », les mots : « de coupe ou de débardage » sont remplacés par les mots : « forestiers définis à l’article L. 154-1 du code forestier » et les mots : « de boisement, de reboisement ou de travaux » sont supprimés ;
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette même déclaration doit également être transmise à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier. » ;
3° Après le mot « bordure », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « du chantier sur un panneau comportant le nom, la dénomination sociale de l’entreprise et son adresse. »
I. – L’article L. 1262-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre Ier du titre V du présent livre relatives au travail temporaire sont applicables aux salariés détachés dans le cadre d’une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l’exception des articles L. 1251-32 et L. 1251-33 pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée dans leur pays d’origine. »
II. – L’article L. 1262-2-1 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’entreprise utilisatrice établie hors du territoire national qui, pour exercer son activité sur le territoire national, a recours à des salariés détachés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire également établie hors du territoire national, envoie aux services de l’inspection du travail du lieu où débute la prestation une déclaration attestant que l’employeur a connaissance du détachement de son salarié sur le territoire national et a connaissance des règles prévues au présent titre VI. »
III. – L’article L. 1264-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La méconnaissance par l’entreprise utilisatrice de l’obligation mentionnée au III de l’article L. 1262-2-1 est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3. »
DISPOSITIONS DIVERSES
I. – Pendant une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le corps de l’inspection du travail est accessible, sans préjudice des voies d’accès prévues par le statut particulier de ce corps, par la voie d’un concours ouvert aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail, dans la limite d’un contingent annuel de 250 postes chaque année. Ce concours est ouvert aux contrôleurs du travail justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé, de cinq ans de services effectifs dans leur corps.
Les candidats ainsi recrutés sont nommés inspecteurs du travail stagiaires. Pendant la période de stage d’une durée de six mois au moins, ils suivent une formation obligatoire. Seuls les inspecteurs du travail stagiaires dont le stage a été considéré comme satisfaisant, le cas échéant après une prolongation d’une durée maximale de trois mois, sont titularisés dans le corps de l’inspection du travail. Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés au terme du stage sont réintégrés dans leur corps d’origine. La durée du stage est prise en compte pour l’avancement, en dehors des périodes de prolongation éventuelle.
Les postes mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent également être pourvus par la voie d’une liste d’aptitude, dans la limite d’un cinquième. Les conditions d’inscription sur cette liste sont définies par décret.
II. – La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Après le chapitre II du titre Ier du livre IV, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« RISQUES D’EXPOSITION À L’AMIANTE : REPÉRAGES AVANT TRAVAUX
« Art. L. 4412-2. – En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l’inspection du travail, le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles y font rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l’opération.
« Les conditions d’application ou d’exemption, selon la nature de l’opération envisagée, du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 4741-9, après la référence : « L. 4411-6 », est insérée la référence : « , L. 4412-2 » ;
3° Le titre V du livre VII est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« MANQUEMENTS AUX RÈGLES CONCERNANT LES REPÉRAGES AVANT TRAVAUX
« Art. L. 4754-1. – Le fait pour le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire de ne pas se conformer aux obligations prévues à l’article L. 4412-2 et aux dispositions réglementaires prises pour son application est passible d’une amende maximale de 9 000 €. »
III. – Le même code est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du II de l’article L. 1233-30, au second alinéa de l’article L. 1253-6, à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2143-7, à l’article L. 2313-11, à la fin du second alinéa de l’article L. 2314-10, au dernier alinéa de l’article L. 2315-12, à l’article L. 2323-18, au second alinéa de l’article L. 2323-24, à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2324-8, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 2324-12, au 4° de l’article L. 2326-5, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2392-2, au 2° de l’article L. 3172-1, au second alinéa de l’article L. 4132-3, à la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 4154-2, au premier alinéa de l’article L. 4526-1, au second alinéa de l’article L. 4613-1, au dernier alinéa de l’article L. 4614-8, à l’article L. 4614-11, à la première phrase du 3° de l’article L. 4616-2, au premier alinéa de l’article L. 4721-1, au second alinéa de l’article L. 4721-2, au premier alinéa de l’article L. 6225-4, à l’article L. 7413-3, à la fin du second alinéa de l’article L. 7421-2 et à l’article L. 7424-3, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 2325-19, au premier alinéa des articles L. 6361-5 et L. 6363-1, à l’article L. 7122-18, à la première phrase de l’article L. 7232-9, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 8113-1, aux articles L. 8113-2 et L. 8113-4, au premier alinéa de l’article L. 8113-5, à l’article L. 8271-14 et au premier alinéa de l’article L. 8271-17, les mots : « inspecteurs et contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 3171-3 et à l’article L. 4612-7, les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;
4° Aux articles L. 3221-9, L. 4711-3, L. 4744-7 et L. 5424-16, au second alinéa de l’article L. 5213-5, à l’article L. 8112-3, au premier alinéa de l’article L. 8113-3, au second alinéa de l’article L. 8113-8 et au dernier alinéa de l’article L. 8123-6, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 4311-6 et au 1° de l’article L. 8271-1-2, les mots : « inspecteurs et les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;
6° À l’article L. 4721-4 et au premier alinéa de l’article L. 4721-5, les mots : « l’inspecteur et le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;
7° À la fin de l’article L. 8114-2, les mots : « inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du présent code » ;
8° Au second alinéa de l’article L. 8271-19, les mots : « inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;
9° À l’article L. 8223-1-1, les mots : « inspecteur ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du présent code » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 1263-3, à la fin du premier alinéa de l’article L. 1263-6 et au deuxième alinéa de l’article L. 8291-2, les références : « aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 8112-1 » ;
11° Au III de l’article L. 4624-3, les mots : « inspecteur ou au contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;
12°Au second alinéa de l’article L. 8123-1, les mots : « les inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8112-1 ».
IV. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin de la troisième phrase de l’article L. 1324-10, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail » ;
2° À l’article L. 5243-2-3, les mots : « inspecteurs et les contrôleurs » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code » ;
3° Le chapitre Ier du titre IV du livre V de la cinquième partie est complété par un article L. 5541-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5541-3. – Le titre VI du livre II de la première partie du code du travail n’est pas applicable aux salariés employés sur des navires. » ;
4° À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5544-18 et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 5544-31, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail » ;
5° Le chapitre VIII du titre IV du livre V de la cinquième partie est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 5548-1, les mots : « l’inspecteur ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail » ;
b) Au début de l’article L. 5548-2, les mots : « L’inspecteur ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail » ;
c) Au premier alinéa de l’article L. 5548-3, les mots : « inspecteurs et contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail » ;
d) À l’article L. 5548-4, les mots : « inspecteurs, contrôleurs » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail » ;
6° L’article L. 5641-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Ses agents » sont remplacés par les mots : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail » ;
– après le mot : « bord », sont insérés les mots : « des navires immatriculés au registre international français » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « inspecteurs et contrôleurs » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection ».
V. – Le titre II du livre III de la première partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« AMENDES ADMINISTRATIVES
« Art. L. 1325-1. – L’employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l’article R. 8115-1 et aux articles R. 8115-2 à R. 8115-7 du code du travail en cas de manquement constaté par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail :
« 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales de travail fixées aux articles L. 3312-6 et L. 4511-1 du même code et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 2° Aux dispositions relatives aux durées de conduite et au temps de repos des conducteurs fixées par le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;
« 3° Aux dispositions réglementaires relatives aux durées maximales de travail de jour, aux repos et au décompte du temps de travail prises pour l’application des articles L. 2161-1 et L. 2161-2 du présent code ;
« 4° Aux dispositions réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée maximale de travail, à la durée maximale de conduite, aux repos et au décompte du temps de travail applicables aux entreprises de transport mentionnées à l’article L. 1321-1, prises en application des articles L. 1311-2, L. 1321-2, L. 1321-4 et L. 1321-5 du présent code et des articles L. 3121-13 à L. 3121-15 et L. 3121-67 du code du travail.
« Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l’article L. 8113-7 du code du travail. »
Le 1° de l’article L. 719-10 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La référence : « L. 713-3 » est remplacée par la référence : « L. 713-13 » ;
2° À la fin, les mots : « prévoyant un aménagement par voie de convention ou accord collectif » sont supprimés.
L’article L. 8115-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1°, les références : « L. 3121-34 à L. 3121-36 » sont remplacées par les références : « L. 3121-18 à L. 3121-25 » ;
2° Au 2°, les références : « L. 3131-1, L. 3131-2, » sont remplacées par les références : « L. 3131-1 à L. 3131-3 et ».
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 511-1 du code minier, la référence : « L. 8112-3 » est remplacée par la référence : « L. 8112-1 ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3515-1 et à l’article L. 3819-23 du code de la santé publique, les références : « aux articles L. 8112-1, L. 8112-3 et L. 8112-5 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 8112-1 ».
III. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 8112-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions des agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent être exercées par des agents de contrôle assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
2° L’article L. 8112-3 est abrogé.
Le titre II du livre Ier de la huitième partie du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« DE LA DÉONTOLOGIE DES AGENTS DU SYSTÈME D’INSPECTION DU TRAVAIL
« Art. L. 8124-1. – Un code de déontologie du service public de l’inspection du travail, établi par décret en Conseil d’État, fixe les règles que doivent respecter ses agents ainsi que leurs droits dans le respect des prérogatives et garanties qui leurs sont accordées pour l’exercice de leurs missions définies notamment par les conventions n° 81 et n° 129 de l’Organisation internationale du travail sur l’inspection du travail et au présent livre Ier. »
L’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail est ratifiée.
I. – La section 4 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5426-8-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « l’institution prévue à l’article L. 5312-1 » et la seconde occurrence des mots : « l’institution » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
b) La même première phrase est complétée par les mots : « , à l’exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article » ;
c) La seconde phrase est supprimée ;
d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le remboursement des allocations indûment versées par Pôle emploi pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre.
« Le montant des retenues prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond fixé selon des modalités définies par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution. » ;
2° L’article L. 5426-8-2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « propre compte, », sont insérés les mots : « pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, » ;
b) Les mots : « l’institution prévue à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi ».
II. – Après la section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« SECTION 1 BIS
« PÉRIODES D’ACTIVITÉS NON DÉCLARÉES
« Art. L. 5426-1-1. – I. – Les périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d’emploi à Pôle emploi au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance. Les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence.
« II. – Sans préjudice de l’exercice d’un recours gracieux ou contentieux par le demandeur d’emploi, lorsque l’application du I du présent article fait obstacle à l’ouverture ou au rechargement des droits à l’allocation d’assurance, le demandeur d’emploi peut saisir l’instance paritaire de Pôle emploi mentionnée à l’article L. 5312-10. »
I. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement procède avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives à Mayotte à une concertation sur les adaptations nécessaires à l’extension à ce département des dispositions du code du travail et des dispositions spécifiques en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle applicables en métropole ou dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
II. – Le code du travail est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2018.
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatorze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures nécessaires pour :
1° Rendre applicables à Mayotte, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code du travail relevant du domaine de la loi, ainsi que pour rendre applicables à Mayotte les dispositions spécifiques en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle relevant du domaine de la loi et applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
2° Procéder à l’abrogation du code du travail applicable à Mayotte.
IV. – Un projet de loi de ratification de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du III est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois après la fin du mois suivant la publication de cette ordonnance.
L’article L. 5312-10 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l’accord d’assurance chômage prévu » sont remplacés par les mots : « des accords d’assurance chômage prévus » ;
b) Après la référence : « L. 5422-20 », sont insérés les mots : « , statue dans les cas prévus par ces accords selon les modalités d’examen qu’ils définissent » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut, en outre, être créé au sein de Pôle emploi, par délibération de son conseil d’administration, des instances paritaires territoriales ou spécifiques exerçant tout ou partie des missions prévues au deuxième alinéa du présent article. »
Le même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa des articles L. 1134-4 et L. 1144-3 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 1235-4, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, » ;
3° Le 3° de l’article L. 1235-5 est complété par les mots : « , en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 ».
Après l’article L. 1235-3 du même code, il est inséré un article L. 1235-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
Projet de loi pour une République numérique
Texte adopté par la commission mixte paritaire - n° 3902
LA CIRCULATION DES DONNÉES ET DU SAVOIR
OUVERTURE DE L’ACCÈS AUX DONNÉES PUBLIQUES
I. – Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et sans préjudice de l’article L. 114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu’elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l’article L. 300-2 qui en font la demande pour l’accomplissement de leurs missions de service public.
Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l’article L. 300-2 qui le souhaite à des fins d’accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.
À compter du 1er janvier 2017, l’échange d’informations publiques entre les administrations de l’État, entre les administrations de l’État et ses établissements publics administratifs et entre les établissements publics précités, aux fins de l’exercice de leurs missions de service public, ne peut donner lieu au versement d’une redevance.
II à IV. – (Supprimés)
V. – Le A de l’article L. 342-2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un 22° ainsi rédigé :
« 22° L’article 1er de la loi n° du pour une République numérique. »
VI. – Le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration est applicable aux demandes de communication des documents administratifs exercées en application du I du présent article.
(Suppression maintenue)
I. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « prévisions », sont insérés les mots : « , codes sources ».
II. – Le 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° À la fin du d, les mots : « ou à la sécurité des personnes » sont remplacés par les mots : « , à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations » ;
2° Le g est ainsi rédigé :
« g) À la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ; ».
Le livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° A Après l’article L. 300-2, il est inséré un article L. 300-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-4. – Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » ;
1° Au premier alinéa de l’article L. 311-1, après le mot : « tenues », sont insérés les mots : « de publier en ligne ou » ;
2° L’article L. 311-9 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6. »
Après l’article L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 311-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-3-1. – Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
(Suppression maintenue)
Le second alinéa de l’article L. 312-1 du code des relations entre le public et l’administration est supprimé.
I A. – Le 1° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration est complété par les mots : « , lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ».
I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration est complétée par des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-1-1. – Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2, à l’exception des personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants :
« 1° Les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ;
« 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 322-6 ;
« 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs ;
« 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.
« Le présent article ne s’applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.
« Art. L. 312-1-2. – Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d’application des articles L. 311-5 ou L. 311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant d’occulter ces mentions.
« Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 du présent code comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l’objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine.
« Art. L. 312-1-2-1. – (Supprimé)
« Art. L. 312-1-3. – Sous réserve des secrets protégés en application du 2° de l’article L. 311-5, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2, à l’exception des personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l’accomplissement de leurs missions lorsqu’ils fondent des décisions individuelles. »
II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission mentionnée à l’article L. 340-1 du code des relations entre le public et l’administration, définit les modalités d’application des articles L. 312-1 à L. 312-1-3 du même code.
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie est abrogée ;
2° Au I de l’article L. 1821-1, la référence : « L. 1112-23 » est remplacée par la référence : « L. 1112-22 ».
IV. – La section 3 du chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est abrogée.
V. – Le a de l’article L. 321-2 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Après les mots : « un droit », sont insérés les mots : « pour toute personne » ;
2° Sont ajoutés les mots : « conforme aux prescriptions des articles L. 312-1 à L. 312-1-2 ».
VI. – Le premier alinéa de l’article L. 322-2 du même code est supprimé.
VII. – Au II bis de l’article L. 1453-1 du code de la santé publique, les références : « aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 322-1 et L. 322-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 322-1 ».
Après le 7° du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les conditions dans lesquelles sont encouragées les démarches d’ouverture des données relatives au volume et à la localisation des matières issues du traitement des déchets et disponibles pour une substitution matière ; ».
(Supprimé)
I. – À l’article L. 311-4 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « communiqués », sont insérés les mots : « ou publiés ».
II. – La publication en ligne prévue aux articles L. 312-1-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration est effectuée :
1° Six mois après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 1° du même article L. 312-1-1 ;
2° Un an après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 2° dudit article L. 312-1-1 ;
3° À une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, pour l’ensemble des autres documents entrant dans le champ d’application des mêmes articles L. 312-1-1 et L. 312-1-3.
Le titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° L’article L. 321-1 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 peuvent être utilisées… (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Après les mots : « présent titre », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
2° Le b de l’article L. 321-2 est abrogé ;
3° Au second alinéa de l’article L. 322-6, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article » ;
4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 324-1, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article » ;
5° À l’article L. 325-7, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».
Après l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 300-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-3. – Les titres Ier, II et IV du présent livre s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. »
Le titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 321-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-3. – Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du présent code, au titre des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que ces administrations publient en application du 3° de l’article L. 312-1-1 du présent code.
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux bases de données produites ou reçues par les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 dans l’exercice d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence. » ;
2° L’article L. 323-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la réutilisation à titre gratuit donne lieu à l’établissement d’une licence, cette licence est choisie parmi celles figurant sur une liste fixée par décret, qui est révisée tous les cinq ans, après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements. Lorsqu’une administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par l’État, dans des conditions fixées par décret. »
I. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 324-4, les mots : « de ces redevances » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 » ;
2° Après l’article L. 324-5, il est inséré un article L. 324-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-5-1. – La réutilisation des informations publiques produites par le service statistique public mentionné à l’article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peut donner lieu au versement d’une redevance. »
II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Le livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 322-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 326-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « un million d’euros » ;
b) À la seconde phrase, le montant : « 300 000 euros » est remplacé, deux fois, par le montant : « deux millions d’euros » ;
3° Le titre IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 342-1, après les mots : « refus de communication », sont insérés les mots : « ou un refus de publication » ;
b) (Supprimé)
c) La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 341-1 est complétée par les mots : « ou déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions » ;
d) L’article L. 342-3 est ainsi modifié :
– la référence : « à l’article L. 300-2 » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 300-2 ou par son président » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la commission publie régulièrement la liste des avis favorables émis par la commission. Cette liste précise le nom de l’administration concernée, la référence du document administratif faisant l’objet de l’avis, les suites données, le cas échéant, par l’administration à cet avis, ainsi que, le cas échéant, l’issue du recours contentieux. » ;
e) Le chapitre II est complété par un article L. 342-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-6. – Lorsque la commission est consultée sur un projet de loi ou de décret, son avis est rendu public. »
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 321-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4. – I. – La mise à disposition des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constitue une mission de service public relevant de l’État. Toutes les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 concourent à cette mission.
« II. – Sont des données de référence les informations publiques mentionnées à l’article L. 321-1 qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Elles constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes ;
« 2° Elles sont réutilisées fréquemment par des personnes publiques ou privées autres que l’administration qui les détient ;
« 3° Leur réutilisation nécessite qu’elles soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de participation et de coordination des différentes administrations. Il fixe les critères de qualité que doit respecter la mise à disposition des données de référence. Il dresse la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur production et de leur mise à disposition.
« IV. – (Supprimé) »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au III de l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.
Le second alinéa de l’article 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Les services de radio et de télévision transmettent les données relatives aux temps d’intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d’information, les magazines et les autres émissions des programmes au Conseil supérieur de l’audiovisuel selon les conditions de périodicité et de format que le conseil détermine. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel communique chaque mois aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d’intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d’information, les magazines et les autres émissions des programmes. Ce relevé est également publié dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »
Les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration veillent à préserver la maîtrise, la pérennité et l’indépendance de leurs systèmes d’information.
Elles encouragent l’utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement, de l’achat ou de l’utilisation, de tout ou partie, de ces systèmes d’information. Elles encouragent la migration de l’ensemble des composants de ces systèmes d’information vers le protocole IPV6, sous réserve de leur compatibilité, à compter du 1er janvier 2018.
DONNÉES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ainsi modifiée :
1° Après l’article 53, il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1. – Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, le concessionnaire fournit à l’autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public faisant l’objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution. L’autorité concédante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
« La mise à disposition ou la publication des données et bases de données fournies par le concessionnaire se fait dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
« L’autorité concédante peut, dès la conclusion du contrat ou au cours de son exécution, exempter le concessionnaire de tout ou partie des obligations prévues au présent article par une décision motivée fondée sur des motifs d’intérêt général et rendue publique. » ;
2° L’article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 53-1 s’applique aux contrats de concession délégant un service public pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du pour une République numérique. Pour les contrats de concession délégant un service public pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication avant la date d’entrée en vigueur de cette même loi, les autorités concédantes ne peuvent exiger du concessionnaire la transmission des données et des bases de données qu’à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat.
I. – L’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :
1° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa du présent article rend accessible, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de la convention de subvention, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
II. – L’article 22 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif est abrogé.
III. – Aux 3° de l’article L. 212-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et des articles L. 3661-16, L. 4313-3, L. 5217-10-15, L. 71-111-15 et L. 72-101-15 du code général des collectivités territoriales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
La loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l’article 3 est supprimé ;
2° Après le même article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. – I. – Le ministre chargé de l’économie peut décider, après avis du Conseil national de l’information statistique, que les personnes morales de droit privé sollicitées pour des enquêtes transmettent par voie électronique sécurisée au service statistique public, à des fins exclusives d’établissement de statistiques, les informations présentes dans les bases de données qu’elles détiennent, lorsque ces informations sont recherchées pour les besoins d’enquêtes statistiques qui sont rendues obligatoires en application de l’article 1er bis.
« Cette décision est précédée d’une concertation avec les personnes de droit privé sollicitées pour ces enquêtes et d’une étude de faisabilité et d’opportunité rendue publique.
« Les données transmises par ces personnes morales ne peuvent faire l’objet d’aucune communication de la part du service dépositaire. Seules sont soumises au livre II du code du patrimoine les informations issues de ces données qui ont été agrégées et qui ne permettent pas l’identification de ces personnes morales.
« Les conditions dans lesquelles sont réalisées ces enquêtes, notamment leur faisabilité, leur opportunité, les modalités de collecte des données de même que, le cas échéant, celles de leur enregistrement temporaire et celles de leur destruction sont fixées par voie réglementaire.
« II. – Par dérogation à l’article 7, en cas de refus de la personne morale sollicitée pour l’enquête de procéder à la transmission d’informations conformément à la décision prise dans les conditions mentionnées au I du présent article, le ministre chargé de l’économie met en demeure cette personne. Cette mise en demeure fixe le délai imparti à la personne sollicitée pour l’enquête pour faire valoir ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.
« Si la personne sollicitée pour l’enquête ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre saisit pour avis le Conseil national de l’information statistique, réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires. La personne sollicitée pour l’enquête est entendue par le comité.
« Au vu de cet avis, le ministre peut, par une décision motivée, prononcer une amende administrative. Passé un délai de deux ans à compter de la date de réception de la mise en demeure, le ministre ne peut plus infliger d’amende.
« Le montant de la première amende encourue à ce titre ne peut dépasser 25 000 €. En cas de récidive dans un délai de trois ans, le montant de l’amende peut être porté à 50 000 € au plus.
« Le ministre peut rendre publiques les sanctions qu’il prononce. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des personnes sanctionnées. »
L’article L. 10 du code de justice administrative est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées.
« Cette mise à disposition du public est précédée d’une analyse du risque de ré-identification des personnes.
« Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l’administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements.
« Un décret en Conseil d’État fixe, pour les jugements de premier ressort, d’appel ou de cassation, les conditions d’application du présent article. »
Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un article L. 111-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-13. – Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées.
« Cette mise à disposition du public est précédée d’une analyse du risque de ré-identification des personnes.
« Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l’administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.
« Un décret en Conseil d’État fixe, pour les décisions de premier ressort, d’appel ou de cassation, les conditions d’application du présent article. »
I. – Le chapitre IX du titre Ier du code de la voirie routière est complété par un article L. 119-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 119-1-1. – Il est institué, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière, une base de données nationale des vitesses maximales autorisées sur le domaine public routier.
« Cette base de données a pour finalités de fiabiliser les informations relatives à la circulation routière et de développer des services innovants.
« Les gestionnaires du domaine public routier communiquent à l’autorité prévue au premier alinéa les informations relatives à la vitesse maximale autorisée en vigueur sur leurs réseaux routiers, au travers d’un mode de transmission électronique qui est mis gratuitement à leur disposition par l’État. Cette communication est facultative pour les gestionnaires du domaine public routier des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des informations à transmettre et les modalités de ces transmissions. »
II. – Le troisième alinéa de l’article L. 119-1-1 du code de la voirie routière, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2018 en tant qu’il concerne les collectivités territoriales et leurs groupements.
La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 111-73, il est inséré un article L. 111-73-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-73-1. – Dans le cadre des missions qui leur sont confiées à l’article L. 322-8 et sans préjudice du troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et, dans le cadre des missions qui lui sont confiées à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du présent code, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, en vue de permettre la réutilisation des données détaillées de consommation et de production issues de leur système de comptage d’énergie, dans l’objectif de favoriser notamment le développement d’offres d’énergie, d’usages et de services énergétiques, sont chargés :
« 1° De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;
« 2° De mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.
« Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.
« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 341-4 du présent code. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement. » ;
2° Après l’article L. 111-77, il est inséré un article L. 111-77-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-77-1. – Dans le cadre des missions qui leur sont confiées à l’article L. 432-8 et sans préjudice du troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel et, dans le cadre des missions qui leur sont confiées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du présent code, les gestionnaires de réseaux publics de transport de gaz naturel, en vue de permettre la réutilisation des données détaillées de consommation et de production issues de leur système de comptage d’énergie, dans l’objectif de favoriser notamment le développement d’offres d’énergie, d’usages et de services énergétiques, sont chargés :
« 1° De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;
« 2° De mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.
« Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.
« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 453-7 du présent code. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement. »
I. – Le chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 135 B est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :
« L’administration fiscale transmet, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un opérateur, des éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière de politiques foncière, d’urbanisme et d’aménagement et de transparence des marchés fonciers et immobiliers :
« 1° Aux chercheurs ;
« 2° Aux personnes dont l’activité économique consiste à développer des services contribuant à l’information des vendeurs et des acquéreurs et à la transparence du marché immobilier ;
« 3° Aux services de l’État ;
« 4° Aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 5° Aux établissements publics administratifs et aux établissements publics mentionnés aux articles L. 143-16, L. 321-1, L. 321-14, L. 321-29, L. 321-36-1, L. 321-37, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l’urbanisme ;
« 6° Aux agences d’urbanisme mentionnées à l’article L. 132-6 du même code ;
« 7° À l’établissement public mentionné à l’article 44 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports ;
« 8° Aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnées à l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 9° Aux concessionnaires des opérations d’aménagement mentionnés à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme ;
« 10° Aux associations foncières urbaines mentionnées à l’article L. 322-1 du même code ;
« 11° Aux observatoires des loyers mentionnés à l’article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
« 12° Aux professionnels de l’immobilier ;
« 13° Aux associations d’information sur le logement mentionnées à l’article L. 366–1 du code de la construction et de l’habitation.
« La transmission, est effectuée à titre gratuit, sous forme dématérialisée dans le cadre d’une procédure en ligne. Elle est subordonnée à une déclaration de motifs préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d’accès au service.
« Hors le cas des informations protégées au titre du secret de la défense nationale, l’administration fiscale ne peut se prévaloir de la règle du secret. Toutefois, les informations transmises excluent toute identification nominative du propriétaire d’un bien et les bénéficiaires de la transmission ne doivent à aucun moment pouvoir reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés. » ;
b) (Supprimé)
2° L’article L. 107 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « valeur vénale d’un bien immobilier », sont insérés les mots : « en tant que vendeur ou acquéreur potentiel de ce bien ou » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « la rue et la commune » sont remplacés par les mots : « les références cadastrales et l’adresse » ;
3° Au troisième alinéa de l’article L. 135 J, les mots : « du onzième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.
GOUVERNANCE
(Suppression maintenue)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de créer un Commissariat à la souveraineté numérique rattaché aux services du Premier ministre, dont les missions concourent à l’exercice, dans le cyberespace, de la souveraineté nationale et des droits et libertés individuels et collectifs que la République protège. Ce rapport précise les moyens et l’organisation nécessaires au fonctionnement du Commissariat à la souveraineté numérique.
ÉCONOMIE DU SAVOIR
(Suppression maintenue)
Le chapitre III du titre III du livre V du code de la recherche est complété par un article L. 533-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-4. – I. – Lorsqu’un écrit scientifique issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l’accord des éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l’éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, à l’expiration d’un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est au maximum de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales.
« La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l’objet d’une exploitation dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial.
« II. – Dès lors que les données issues d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et qu’elles ont été rendues publiques par le chercheur, l’établissement ou l’organisme de recherche, leur réutilisation est libre.
« III. – L’éditeur d’un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.
« IV. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. »
L’article L. 611-8 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette mise à disposition peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants afin d’offrir une formation d’enseignement supérieur à distance et tout au long de la vie. Ces enseignements peuvent conduire à la délivrance des diplômes d’enseignement supérieur dans des conditions de validation définies par décret. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les enseignements mis à disposition sous forme numérique par les établissements ont un statut équivalent aux enseignements dispensés en présence des étudiants selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire. » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
(Supprimé)
I. – L’article L. 822-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut assurer la gestion d’aides à d’autres personnes en formation. » ;
2° À la seconde phrase du dixième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. – À l’article 1042 B du code général des impôts, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
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La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Après le I de l’article 22, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au 1° des I et II de l’article 27, font également l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés les traitements qui portent sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de statistique publique, sont mis en œuvre par le service statistique public et ne comportent aucune des données mentionnées au I de l’article 8 ou à l’article 9, à la condition que le numéro d’inscription à ce répertoire ait préalablement fait l’objet d’une opération cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. L’utilisation du code statistique non signifiant n’est autorisée qu’au sein du service statistique public. L’opération cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
2° Le I de l’article 25 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Par dérogation au 1° du I et aux 1° et 2° du II de l’article 27, les traitements qui portent sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique, à la condition que le numéro d’inscription à ce répertoire ait préalablement fait l’objet d’une opération cryptographique lui substituant un code spécifique non signifiant, propre à chaque projet de recherche, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. L’opération cryptographique et, le cas échéant, l’interconnexion de deux fichiers par l’utilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu ne peuvent être assurés par la même personne ni par le responsable de traitement. L’opération cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
3° L’article 27 est ainsi modifié :
a) Au début du 1° des I et II, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du I bis de l’article 22 et du 9° du I de l’article 25, » ;
b) (nouveau) Au début du 2° du II, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 9° du I de l’article 25, » ;
4° L’article 71 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’avis rendu sur les décrets relatifs à l’application du I bis de l’article 22 et du 9° du I de l’article 25 est motivé et publié. »
Au 4° du II de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : « téléservices de l’administration électronique », sont insérés les mots : « définis à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ».
I. – L’article L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une demande faite en application du I de l’article L. 213-3 dudit code porte sur une base de données et vise à effectuer des traitements à des fins de recherche ou d’étude présentant un caractère d’intérêt public, l’administration détenant la base de données ou l’administration des archives peut demander l’avis du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Le comité peut recommander le recours à une procédure d’accès sécurisé aux données présentant les garanties appropriées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« L’avis du comité tient compte :
« 1° Des enjeux attachés aux secrets protégés par la loi, notamment la protection de la vie privée et la protection du secret industriel et commercial ;
« 2° De la nature et de la finalité des travaux pour l’exécution desquels la demande d’accès est formulée. »
II. – L’article L. 213-3 du code du patrimoine est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’article 226-13 du code pénal n’est pas applicable aux procédures d’ouverture anticipée des archives publiques prévues aux I et II du présent article. »
Après les mots : « intérêt public et », la fin du IV de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigée : « soit autorisés dans les conditions prévues au I de l’article 25 ou au II de l’article 26, soit déclarés dans les conditions prévues au V de l’article 22. »
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le second alinéa du 9° de l’article L. 122-5, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de l’exploration de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la recherche ; »
2° Après le 4° de l’article L. 342-3, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques dans un cadre de recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. »
Après le second alinéa du 9° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial. »
(Suppression maintenue)
LA PROTECTION DES DROITS DANS LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE
ENVIRONNEMENT OUVERT
NEUTRALITÉ DE L’INTERNET
Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le 5° du II de l’article L. 32-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis La neutralité de l’internet, définie au q du I de l’article L. 33-1 ; »
2° Le 2° de l’article L. 32-4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « trafic », sont insérés les mots : « , y compris de gestion, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , notamment en vue d’assurer le respect de la neutralité de l’internet mentionnée au q du I de l’article L. 33-1 » ;
3° Le I de l’article L. 33-1 est ainsi modifié :
a) Après le o, il est inséré un q ainsi rédigé :
« q) La neutralité de l’internet, qui consiste à garantir l’accès à l’internet ouvert régi par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union. » ;
b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « o » est remplacée par la référence : « q » ;
4° Au 3° de l’article L. 36-7, après le mot : « Union », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union » ;
5° Le 5° du II de l’article L. 36-8 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « trafic », sont insérés les mots : « , y compris de gestion, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , en vue notamment d’assurer le respect de la neutralité de l’internet mentionnée au q du I de l’article L. 33-1 » ;
6° L’article L. 36-11, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-526 du 28 avril 2016 portant transposition de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, est ainsi modifié :
a) Après le mot : « réseau », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , des fournisseurs de services de communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne ou des gestionnaires d’infrastructures d’accueil. » ;
b) Après le mot : « réseau », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « , par un fournisseur de services de communications électroniques, un fournisseur de services de communication au public en ligne ou un gestionnaire d’infrastructures d’accueil : » ;
c) Après le troisième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ; »
c bis) (nouveau) Au cinquième alinéa du même I, les mots : « ou le fournisseur » sont remplacés par les mots : « , le fournisseur ou le gestionnaire » ;
d) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité estime qu’il existe un risque caractérisé qu’un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ne respecte pas à l’échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l’exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance. » ;
e) À la première phrase du II, les mots : « ou un fournisseur de services de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « , un fournisseur de services ».
(Suppression maintenue)
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À compter du 1er janvier 2018, tout nouvel équipement terminal, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, destiné à la vente ou à la location sur le territoire français doit être compatible avec la norme IPV6.
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 32-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les sixième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II à IV du présent article et à l’article L. 32-5. » ;
c) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Les fonctionnaires et agents placés sous l’autorité du ministre chargé des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, habilités à cet effet par ledit ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, peuvent, pour l’exercice de leurs missions, opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles par les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis du I du présent article, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé, et accéder à tout moyen de transport à usage professionnel.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent demander la communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, tout document ou toute justification utiles. Ils peuvent accéder aux logiciels, aux programmes informatiques et aux données stockées et en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
« Ils peuvent recourir à toute personne compétente. Cette personne :
« 1° Peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise ;
« 2° Ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou administrative ;
« 3° Ne peut utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en application d’autres dispositions législatives ou réglementaires ;
« 4° Ne peut, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent procéder à des visites conjointes avec des agents, désignés par l’autorité administrative dont ils dépendent, appartenant à d’autres services de l’État ou de ses établissements publics.
« Les visites et auditions donnent lieu à procès-verbal, dont une copie est transmise dans les cinq jours aux personnes intéressées. Ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent également procéder à toute constatation utile. Ils peuvent notamment, à partir d’un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d’un tiers. Ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à ces constatations.
« III. – Les visites conduites en application du II du présent article peuvent être préalablement autorisées dans les conditions prévues à l’article L. 32-5.
« Lorsque ces visites n’ont pas été préalablement autorisées dans les conditions définies au même article L. 32-5, le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d’opposition à la visite. Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, dans les conditions prévues audit article L. 32-5.
« Lorsque les lieux sont affectés au domicile privé, lorsque le responsable de locaux professionnels privés exerce le droit d’opposition prévu au présent article ou lorsqu’il est procédé à une saisie, les visites sont autorisées dans les conditions définies au même article L. 32-5.
« IV. – Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés au présent article et à l’article L. 32-5, le secret professionnel ne peut être opposé aux fonctionnaires et agents mentionnés au II du présent article. Ces personnes peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu par les services et établissements de l’État et des autres collectivités publiques. » ;
2° L’article L. 32-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les visites mentionnées au III de l’article L. 32-4 sont autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétents.
« Le juge vérifie que la demande d’autorisation est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite et la saisie. » ;
b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnance comporte la mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;
c) Le IV est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « de l’avocat » sont remplacés par les mots : « par le conseil » ;
– le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et les documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés ; l’inventaire est alors établi. » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 40, les mots : « visées à l’article L. 32-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis du I de l’article L. 32-4 ».
I. – L’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes, membres de la commission, ne peut être supérieur à un. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « étudie les questions relatives à la neutralité de l’internet. Elle ».
II (nouveau). – Le 1° du I du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement de membres de la commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques.
I. – Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2, au II de l’article L. 2-2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 33-2, à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34, au dernier alinéa de l’article L. 35-1, à la fin de l’avant-dernier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 35-2, à la première phrase du IV de l’article L. 35-3, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 35-4, au dernier alinéa du I de l’article L. 44, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 125, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131 et à la fin de l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 135 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « supérieure du service public des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « supérieure du numérique et des postes ».
II. – Aux premier et dernier alinéas du II, à la dernière phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa du IV de l’article 6 et au dernier alinéa de l’article 38 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « supérieure du service public des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « supérieure du numérique et des postes ».
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(Suppression maintenue)
Le chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un article L. 2321-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2321-4. – Pour les besoins de la sécurité des systèmes d’information, l’obligation prévue à l’article 40 du code de procédure pénale n’est pas applicable à l’égard d’une personne de bonne foi qui transmet à la seule autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, une information sur l’existence d’une vulnérabilité concernant la sécurité d’un système de traitement automatisé de données.
« L’autorité préserve la confidentialité de l’identité de la personne à l’origine de la transmission ainsi que des conditions dans lesquelles celle-ci a été effectuée.
« L’autorité peut procéder aux opérations techniques strictement nécessaires à la caractérisation du risque ou de la menace mentionnés au premier alinéa du présent article aux fins d’avertir l’hébergeur, l’opérateur ou le responsable du système d’information. »
PORTABILITÉ ET RÉCUPÉRATION DES DONNÉES
(Suppression maintenue)
I. – Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre IV du titre II est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 4
« RÉCUPÉRATION ET PORTABILITÉ DES DONNÉES
« Art. L. 224-42-1. – Le consommateur dispose en toutes circonstances d’un droit de récupération de l’ensemble de ses données.
« Art. L. 224-42-2. – Cette récupération s’exerce conformément aux conditions prévues à l’article 20 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, pour les données ayant un caractère personnel, et à la présente sous-section pour les autres.
« Art. L. 224-42-3. – Sans préjudice des dispositions protégeant le secret en matière commerciale et industrielle et des droits de propriété intellectuelle, tout fournisseur d’un service de communication au public en ligne propose au consommateur une fonctionnalité gratuite permettant la récupération :
« 1° De tous les fichiers mis en ligne par le consommateur ;
« 2° De toutes les données résultant de l’utilisation du compte d’utilisateur du consommateur et consultables en ligne par celui-ci, à l’exception de celles ayant fait l’objet d’un enrichissement significatif par le fournisseur en cause. Ces données sont récupérées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
« 3° D’autres données associées au compte utilisateur du consommateur et répondant aux conditions suivantes :
« a) Ces données facilitent le changement de fournisseur de service ou permettent d’accéder à d’autres services ;
« b) L’identification des données prend en compte l’importance économique des services concernés, l’intensité de la concurrence entre les fournisseurs, l’utilité pour le consommateur, la fréquence et les enjeux financiers de l’usage de ces services.
« La fonctionnalité prévue au premier alinéa permet au consommateur de récupérer, par une requête unique, l’ensemble des fichiers ou données concernés. Le fournisseur prend toutes les mesures nécessaires à cette fin, en termes d’interface de programmation et de transmission des informations nécessaires au changement de fournisseur.
« Lorsque les données collectées auprès du consommateur ne peuvent pas être récupérées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, le fournisseur de service de communication au public en ligne en informe le consommateur de façon claire et transparente. Le cas échéant, il l’informe des modalités alternatives de récupération de ces données et précise les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération, notamment son caractère ouvert et interopérable.
« Un décret détermine une liste de types d’enrichissements présumés non significatifs ne pouvant justifier un refus de récupération des données concernées en vertu du 2°. En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter la preuve du caractère significatif de l’enrichissement allégué.
« Les données mentionnées au 3° sont précisées par voie réglementaire
« Art. L. 224-42-4. – La présente section ne s’applique pas aux fournisseurs d’un service de communication au public en ligne dont le nombre de comptes d’utilisateurs ayant fait l’objet d’une connexion au cours des six derniers mois est inférieur à un seuil fixé par décret. » ;
2° À l’article L. 242-20, après les mots : « qu’aux articles », est insérée la référence : « L. 224-42-3 ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 25 mai 2018.
LOYAUTÉ DES PLATEFORMES ET INFORMATION DES CONSOMMATEURS
I. – Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7. – I. – Est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication en ligne reposant sur :
« 1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
« 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.
« II. – Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :
« 1° Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ;
« 2° L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;
« 3° La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article en tenant compte de la nature de l’activité des opérateur de plateforme en ligne.
« Ce décret précise, par ailleurs, pour tout opérateur de plateforme en ligne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels, les informations communiquées aux consommateurs portant sur les éléments de cette comparaison et ce qui relève de la publicité au sens de l’article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« Ce décret fixe également les modalités selon lesquelles, lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, l’opérateur de plateforme en ligne met à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6. » ;
2° À l’article L. 131-4, les mots : « en matière d’activité de mise en relation par voie électronique » sont supprimés.
II. – À compter de l’entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à l’application de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, les articles L. 111-6 et L. 131-3 du même code sont abrogés. ».
(Suppression maintenue)
I. – Après l’article L. 111-7 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7-1. – Les opérateurs de plateformes en ligne dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret élaborent et diffusent aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à l’article L. 111-7.
« L’autorité administrative compétente peut procéder à des enquêtes dans les conditions prévues à l’article L. 511-6 du présent code afin d’évaluer et de comparer les pratiques des opérateurs de plateformes en ligne mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut, à cette fin, recueillir auprès de ces opérateurs les informations utiles à l’exercice de cette mission. Elle diffuse périodiquement les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons et rend publique la liste des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre de l’article L. 111-7. »
II. – (Supprimé)
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 324-1-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 et L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
« Lorsqu’elle est mise en œuvre, cette déclaration soumise à enregistrement se substitue à la déclaration mentionnée au I du présent article.
« Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
« Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune, d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
« Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement. » ;
2° L’article L. 324-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute offre de location mentionnée au II de l’article L.324-1-1 contient le numéro de déclaration mentionné à cet article. » ;
3° L’article L. 324-2-1 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que, le cas échéant, le numéro de déclaration du logement, obtenu en application du II de l’article L. 324-1-1. » ;
c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un local meublé soumis au II de l’article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation publie dans l’annonce relative au local, son numéro de déclaration, obtenu en application du II de l’article L. 324-1-1.
« Elle veille à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location ne soit pas loué plus de cent vingt jours par an par son intermédiaire lorsque le logement constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. À cette fin, lorsqu’elle en a connaissance, elle décompte le nombre de nuits faisant l’objet d’une occupation, et en informe, à sa demande, annuellement, la commune du logement loué. Au-delà de cent vingt jours de location, le logement ne peut plus faire l’objet d’une offre de location par son intermédiaire jusqu’à la fin de l’année en cours.
« III. – Les modalités de contrôle et de sanction aux manquements aux obligations prévues par le II du présent article sont fixées par décret. »
Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 111-7, il est inséré un article L. 111-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7-2. – Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et aux articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du présent code, toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne.
« Elle précise si ces avis font ou non l’objet d’un contrôle et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre.
« Elle affiche la date de l’avis et ses éventuelles mises à jour.
« Elle indique aux consommateurs dont l’avis en ligne n’a pas été publié les raisons qui justifient son rejet.
« Elle met en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l’objet d’un avis en ligne de lui signaler un doute sur l’authenticité de cet avis, à condition que ce signalement soit motivé.
« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités et le contenu de ces informations. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 131-4, après les mots : « voie électronique », sont insérés les mots : « et à l’article L. 111-7-2 ».
I. – L’article L. 224-30 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les explications prévues au d du 1 de l’article 4 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ; »
2° Le 7° est complété par les mots : « , de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que l’impact des limitations de volume, de débits ou d’autres paramètres sur la qualité de l’accès à internet, en particulier l’utilisation de contenus, d’applications et de services, y compris ceux bénéficiant d’une qualité optimisée » ;
3° (Supprimé)
II. – L’article L. 224-30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux contrats conclus ou reconduits après la publication de la présente loi.
(Supprimé)
(Suppression maintenue)
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE EN LIGNE
PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
(Supprimé)
(Suppression maintenue)
.........................................................................................................................
L’article 58 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« Art. 58. – Sont destinataires de l’information et exercent les droits prévus aux articles 56 et 57 les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, pour les mineurs, ou le représentant légal pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de tutelle.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de recherches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique ou d’études ou d’évaluations dans le domaine de la santé, ayant une finalité d’intérêt public et incluant des personnes mineures, l’information préalable prévue au I de l’article 57 de la présente loi peut être effectuée auprès d’un seul des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, s’il est impossible d’informer l’autre titulaire ou s’il ne peut être consulté dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation au regard de ses finalités. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur, par chaque titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, des droits d’accès, de rectification et d’opposition.
« Pour les mêmes traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s’opposer à ce que les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale aient accès aux données le concernant recueillies au cours de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation. Le mineur reçoit alors l’information prévue aux articles 56 et 57 et exerce seul ses droits d’accès, de rectification et d’opposition.
« Pour les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent article, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s’opposer à ce que les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale soient informés du traitement de données si le fait d’y participer conduit à révéler une information sur une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention pour laquelle le mineur s’est expressément opposé à la consultation des titulaires de l’autorité parentale en application des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique ou si les liens de famille sont rompus et que le mineur bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle. Il exerce alors seul ses droits d’accès, de rectification et d’opposition. »
Après le 7° du I de l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée. »
(Pour coordination)
I. – La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 bis ainsi rédigé :
« Art. 43 bis. – Sauf dans le cas prévu au 1° du I de l’article 26, si le responsable de traitement a collecté des données à caractère personnel, il permet à toute personne d’exercer par voie électronique les droits prévus au présent chapitre, si cela est possible, par voie électronique.
« Lorsque le responsable du traitement est une autorité administrative au sens du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, le principe énoncé au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans les conditions fixées aux articles L. 112-7 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. »
II. – L’article L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article s’applique lorsque, en application de l’article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’autorité administrative doit permettre à toute personne d’exercer les droits prévus au chapitre V de la même loi, si cela est possible, par voie électronique. »
III (nouveau). – A. – L’article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est abrogé à compter du 25 mai 2018 ;
B. – Le dernier alinéa de l’article L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction résultant du présent article, est supprimé à compter du 25 mai 2018.
I. – Le 4° de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« L’avis de la commission sur un projet de loi est rendu public. » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Outre les cas prévus aux articles 26 et 27, lorsqu’une loi prévoit qu’un décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou l’arrêté. » ;
1° bis (Supprimé)
2° Après le d, sont insérés des e et f ainsi rédigés :
« e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l’évolution des technologies numériques ;
« f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l’utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données. »
II (Supprimé)
.........................................................................................................................
Le g du 2° de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rétabli :
« g) Elle peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de certification de la conformité à la présente loi de processus d’anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d’informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
« Il en est tenu compte, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues au chapitre VII de la présente loi. »
I. – L’article L. 135 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité peut saisir pour avis la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toute question relevant de la compétence de celle-ci. »
II. – Avant le dernier alinéa de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission peut saisir pour avis l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toute question relevant de la compétence de celle-ci. »
Le quatrième alinéa de l’article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par les mots : « ou en vertu de ses directives, formulées dans les conditions définies à l’article 40-1 ; ».
I. – La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 40 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu d’effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte. Lorsqu’il a transmis les données en cause à un tiers lui-même responsable de traitement, il prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, pour informer le tiers qui traite ces données que la personne concernée a demandé l’effacement de tout lien vers celles-ci, ou de toute copie ou de toute reproduction de celles-ci.
« En cas de non-exécution de l’effacement des données à caractère personnel ou en cas d’absence de réponse du responsable du traitement dans un délai d’un mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la réclamation.
« Les deux premiers alinéas du présent II ne s’appliquent pas lorsque le traitement de données à caractère personnel est nécessaire :
« 1° Pour exercer le droit à la liberté d’expression et d’information ;
« 2° Pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement de ces données ou pour exercer une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
« 3° Pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique ;
« 4° À des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, dans la mesure où le droit visé au présent II est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs du traitement ;
« 5° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice. » ;
c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Après l’article 40, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-1. – I. – Les droits ouverts à la présente section s’éteignent au décès de leur titulaire. Toutefois, ils peuvent être provisoirement maintenus conformément aux II et III suivants.
« II. – Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières.
« Les directives générales concernent l’ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée et peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Les références des directives générales et le tiers de confiance auprès duquel elles sont enregistrées sont inscrites dans un registre unique dont les modalités et l’accès sont fixés par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Les directives particulières concernent les traitements de données à caractère personnel mentionnées par ces directives. Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés. Elles font l’objet du consentement spécifique de la personne concernée et ne peuvent résulter de la seule approbation par celle-ci des conditions générales d’utilisation.
« Les directives générales et particulières définissent la manière dont la personne entend que soient exercés, après son décès, les droits mentionnés à la présente section. Le respect de ces directives est sans préjudice des dispositions applicables aux archives publiques comportant des données à caractère personnel.
« Lorsque les directives prévoient la communication de données qui comportent également des données à caractère personnel relatives à des tiers, cette communication s’effectue dans le respect de la présente loi.
« La personne peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment.
« Les directives mentionnées au premier alinéa peuvent désigner une personne chargée de leur exécution. Celle-ci a alors qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés. À défaut de désignation ou, sauf directive contraire, en cas de décès de la personne désignée, ses héritiers ont qualité pour prendre connaissance des directives au décès de leur auteur et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés.
« Toute clause contractuelle des conditions générales d’utilisation d’un traitement portant sur des données à caractère personnel limitant les prérogatives reconnues à la personne en vertu du présent article est réputée non écrite.
« III. – En l’absence de directives ou de mention contraire dans lesdites directives, les héritiers de la personne concernée peuvent exercer après son décès les droits mentionnés à la présente section dans la mesure nécessaire :
« – à l’organisation et au règlement de la succession du défunt. À ce titre, les héritiers peuvent accéder aux traitements de données à caractère personnel qui le concernent afin d’identifier et d’obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession. Ils peuvent aussi recevoir communication des biens numériques ou des données s’apparentant à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers ;
« – à la prise en compte, par les responsables de traitement, de son décès. À ce titre, les héritiers peuvent faire procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt, s’opposer à la poursuite des traitements de données à caractère personnel le concernant ou faire procéder à leur mise à jour.
« Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en application de l’alinéa précédent.
« Les désaccords entre héritiers sur l’exercice des droits prévus au présent III sont portés devant le tribunal de grande instance compétent.
« IV. – Tout prestataire d’un service de communication au public en ligne informe l’utilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et lui permet de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu’il désigne. » ;
3° Le 6° du I de l’article 32 est complété par les mots : « dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort » ;
4° Au premier alinéa de l’article 67, les références : « 39, 40 et » sont remplacées par les mots : « et 39, le I de l’article 40 et les articles ».
.........................................................................................................................
(Suppression maintenue)
I. – Les deux premiers alinéas de l’article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée sont ainsi rédigés :
« Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de l’article 45 est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement. La formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prend notamment en compte le caractère intentionnel ou de négligence du manquement, les mesures prises par le responsable du traitement pour atténuer les dommages subis par les personnes concernées, le degré de coopération avec la commission afin de remédier au manquement et d’atténuer ses effets négatifs éventuels, les catégories de données à caractère personnel concernées et la manière dont le manquement a été porté à la connaissance de la commission.
« Le montant de la sanction ne peut excéder 3 millions d’euros. »
II (nouveau). – À compter du 25 mai 2018, les sanctions prononcées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le champ d’application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE le sont conformément à l’article 83 dudit règlement. En dehors de ce champ, l’article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable.
III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2017, un rapport sur les modifications à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés rendues nécessaires par l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. »
Le chapitre VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un article 49 bis ainsi rédigé :
« Art. 49 bis. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un État non membre de l’Union européenne, dès lors que celui-ci offre un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 44, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné aux I ou II de l’article 26.
« La commission est habilitée à communiquer les informations qu’elle recueille ou qu’elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans des États non membres de l’Union européenne, dès lors que ceux-ci offrent un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.
« Pour la mise en œuvre du présent article, la commission conclut préalablement une convention organisant ses relations avec l’autorité exerçant des compétences analogues aux siennes. Cette convention est publiée au Journal officiel. »
(Supprimé)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l’article 226-2, il est inséré un article 226-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 226-2-1. – Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1. » ;
3° À l’article 226-6, la référence : « et 226-2 » est remplacée par la référence : « à 226-2-1 ».
(Supprimé)
CONFIDENTIALITÉ DES CORRESPONDANCES ÉLECTRONIQUES PRIVÉES
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 32 est complété par un 23° ainsi rédigé :
« 23° Fournisseur de services de communication au public en ligne.
« On entend par fournisseur de services de communication au public en ligne toute personne assurant la mise à disposition de contenus, services ou applications relevant de la communication au public en ligne, au sens du IV de l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Sont notamment considérées comme des fournisseurs de services de communication au public en ligne les personnes qui éditent un service de communication au public en ligne, mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article 6 de la même loi, ou celles qui assurent le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature mentionnées au 2 du I du même article 6. » ;
2° L’article L. 32-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 32-3. – I. – Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l’intitulé du message et les documents joints à la correspondance.
« II. – Les fournisseurs de services de communication au public en ligne permettant à leurs utilisateurs d’échanger des correspondances, ainsi que les membres de leur personnel, respectent le secret de celles-ci. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l’intitulé du message et les documents joints à la correspondance.
« II bis A. – Les I et II du présent article ne font pas obstacle au traitement automatisé d’analyse, à des fins d’affichage, de tri ou d’acheminement des correspondances, ou de détection de contenus non sollicités ou de programmes informatiques malveillants, du contenu de la correspondance en ligne, de l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l’intitulé ou des documents joints mentionnés aux mêmes I et II.
« II bis. – Le traitement automatisé d’analyse, à des fins publicitaires, statistiques ou d’amélioration du service apporté à l’utilisateur, du contenu de la correspondance en ligne, de l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l’intitulé ou des documents joints mentionnés auxdits I et II est interdit, sauf si le consentement exprès de l’utilisateur est recueilli à une périodicité fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à un an. Le consentement est spécifique à chaque traitement.
« III. – Les opérateurs et les personnes mentionnés aux I et II sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel les obligations résultant du présent article. »
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimé)
L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE
NUMÉRIQUE ET TERRITOIRES
COMPÉTENCES ET ORGANISATION
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1425-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent comporter une stratégie de développement des usages et services numériques. Cette stratégie vise à favoriser l’équilibre de l’offre de services numériques sur le territoire ainsi que la mise en place de ressources mutualisées, publiques et privées, y compris en matière de médiation numérique.
a bis) À la dernière phrase du quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un document-cadre intitulé “Orientations nationales pour le développement des usages et des services numériques dans les territoires” est élaboré, mis à jour et suivi par l’autorité compétente de l’État. Ce document-cadre comprend une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer au développement équilibré des usages et des services numériques dans les territoires et un guide méthodologique relatif à l’élaboration des stratégies de développement des usages et des services numériques mentionnées au deuxième alinéa du présent article. » ;
2° (nouveau) À la première phrase du b du 1° du II de l’article L. 5219-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5721-2, un syndicat mixte relevant du titre II du livre VII de la cinquième partie peut adhérer, jusqu’au 31 décembre 2021, à un autre syndicat mixte exerçant, par transfert ou délégation, tout ou partie des compétences mentionnées au premier alinéa du présent I.
« L’adhésion d’un syndicat mixte qui exerce ses compétences par délégation à un autre syndicat mixte n’est possible que si ce dernier comprend au moins une région ou un département. »
L’article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, » ;
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du présent article, les modalités et les conditions d’attribution du statut de “zone fibrée” ainsi que les obligations pouvant être attachées à l’attribution de ce statut.
« Le statut de “zone fibrée” est attribué par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. La décision d’attribution précise les obligations pesant sur le demandeur. Elle est communiquée au ministre chargé des communications électroniques.
« Un décret en Conseil d’État, pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du pour une République numérique, détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations réglementaires pouvant être adaptées en raison de l’attribution de ce statut ainsi que les dispositions facilitant la transition vers le très haut débit. »
COUVERTURE NUMÉRIQUE
L’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au début du a, après le mot : « Sur », sont insérés les mots : « les bâtiments d’habitation et sur » ;
2° Le c est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « Au-dessus » est remplacé par les mots : « Sur et au-dessus » ;
b) Après le mot : « privées », sont insérés les mots : « , y compris à l’extérieur des murs ou des façades donnant sur la voie publique, » ;
b bis) Après les mots : « bénéficiant de servitudes », sont insérés les mots : « ou lié par une convention de passage définie avec le propriétaire » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« En cas de contrainte technique, l’installation est déployée à proximité de celle bénéficiant de la servitude ou visée par la convention de passage en suivant au mieux le cheminement de cette servitude ou de ce passage. » ;
3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après les mots : « bénéficiaire de servitude », sont insérés les mots : « ou d’une convention de passage signée avec le propriétaire » ;
– après les mots : « bénéficiaire de la servitude », sont insérés les mots : « ou de la convention de passage » ;
b) L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « qu’elle résulte du partage d’une installation déjà autorisée au titre d’une autre servitude et » sont supprimés ;
– la référence : « à l’article L. 45-9 » est remplacée par la référence : « au c du présent article ».
L’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une demande de raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est effectuée par le propriétaire, le locataire ou un occupant de bonne foi d’un logement d’un immeuble comportant plusieurs logements ou d’un immeuble à usage mixte dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, le syndicat des copropriétaires ne peut s’opposer, nonobstant toute convention contraire, sans motif sérieux et légitime conformément au II du même article 1er, à l’installation de telles lignes dans les parties communes de l’immeuble de manière à permettre la desserte de chacun des logements, sous réserve que l’immeuble dispose des infrastructures d’accueil adaptées.
« Cette installation, réalisée aux frais de l’opérateur conformément à l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, fait l’objet d’une convention conclue dans les conditions prévues à l’article L. 33-6 du même code avec le syndicat des copropriétaires, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué. »
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
2° À la deuxième phrase du 6°, la date : « 31 décembre 2016 » est remplacée par la date : « 14 avril 2017 » ;
3° Au 7°, la seconde phrase est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7°, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7°, lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession avant le 15 avril 2017. » ;
4° Après le huitième alinéa, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 8°, quelles que soient leurs modalités d’amortissement ;
« 9° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 9°, quelles que soient leurs modalités d’amortissement. » ;
5° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , conclu à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016, » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces contrats sont ceux conclus à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et 8° du présent article, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 7° et à compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 9°. » ;
c) À la deuxième phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « onzième ».
B. – Le II est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « des » ;
b) À la fin, l’année : « 2016 » est remplacée par les mots : « 2017, d’une part, au titre des biens affectés exclusivement à des opérations exonérées, d’autre part, au titre des biens affectés à la fois à des opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre d’affaires des opérations exonérées rapporté au chiffre d’affaires total » ;
2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , déterminée à proportion » sont remplacés par les mots : « ainsi déterminée égale à la proportion ».
II. – Le B du I s’applique aux biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par les coopératives à compter du 26 avril 2016.
Lorsque des collectivités territoriales cèdent des droits permanents, irrévocables et exclusifs d’usage de longue durée de réseaux de communications électroniques, ceux-ci peuvent être comptabilisés, en totalité, l’année de leur encaissement, en section d’investissement.
Lorsque des collectivités territoriales acquièrent des droits permanents, irrévocables et exclusifs d’usage de longue durée de réseaux de communications électroniques, ceux-ci peuvent être comptabilisés en section d’investissement.
Après le troisième alinéa de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne qui fournit l’accès met en œuvre une péréquation tarifaire à l’échelle de la zone de déploiement, elle peut réserver l’application de cette péréquation aux seuls opérateurs qui ne déploient pas de lignes à très haut débit en fibre optique permettant de desservir des logements situés dans cette zone. »
(Suppression maintenue)
Le titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 33-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-13. – Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les engagements, souscrits auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer à l’aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les réseaux de communications électroniques et à favoriser l’accès des opérateurs à ces réseaux.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11. » ;
2° (Supprimé)
(Supprimé)
Le septième alinéa du III de l’article L. 36-11 du même code est ainsi rédigé :
« – une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d’habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 130 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 80 000 € par site non couvert lorsque la personne en cause ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de couverture de la population prévues par l’autorisation d’utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ; ».
.........................................................................................................................
Le II de l’article 52-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute commune ne figurant pas sur la liste précitée et répondant aux critères fixés au premier alinéa du III de l’article 52 peut demander à y être inscrite, par un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’aménagement du territoire. »
À l’article L. 33-12 du code des postes et des communications électroniques, les références : « L. 33-1, L. 36-6 et L. 42-1, » sont remplacées par les références : « L. 33-1, L. 34-8-5, L. 36-6 et L. 42-1 du présent code, du III de l’article 52, des articles 52-1 à 52-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et des articles 119 à 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ».
Au quatrième alinéa de l’article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « s’agissant » sont remplacés par les mots : « dans tous les cas où cela est pertinent, et notamment dans le cas ».
(Supprimé)
Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« SECTION 4
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SERVICES DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES UTILISANT LE DOMAINE PUBLIC HERTZIEN
« Art. L. 2125-10. – La redevance due par un opérateur de communications électroniques pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques tient compte, d’une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation eu égard à l’utilisation à laquelle ces fréquences sont destinées et, d’autre part, de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques.
« L’utilisation de fréquences radioélectriques qui n’ont pas été spécifiquement assignées à un utilisateur ne donne pas lieu au paiement d’une redevance.
« L’utilisation des fréquences radioélectriques autorisées à des fins exclusivement expérimentales peut ne pas donner lieu au paiement d’une redevance. »
(Supprimé)
Le livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
A. – L’article L. 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue de garantir la permanence, la qualité et la disponibilité des réseaux et du service, l’entretien des réseaux assurant des services fixes de communications électroniques ouverts au public et de leurs abords est d’utilité publique. » ;
B. – Le chapitre III du titre Ier est complété par un article L. 35-7 ainsi rétabli :
« Art. L. 35-7. – Au plus tard trois mois avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été chargée, en application de l’article L. 35-2, de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l’article L. 35-1, toute personne désignée dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 35-2 remet au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu’à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un rapport présentant un état des lieux détaillé de son réseau fixe. Ce rapport comporte une analyse, à l’échelle du département, de l’état du réseau lorsque ne sont pas remplies les obligations, notamment de qualité, prévues par le cahier des charges mentionné à l’avant-dernier alinéa du même article L. 35-2.
« Sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou au secret statistique, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes communique aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, à leur demande, tout ou partie de ce rapport. » ;
C. – L’article L. 36-11 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, » ;
2° Après le sixième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – lorsqu’une personne chargée, en application de l’article L. 35-2, de fournir des prestations de service universel ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations pesant sur elle à ce titre, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ; »
D. – L’article L. 47 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et de leurs abords » ;
2° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , y compris de leurs abords, » ;
E. – L’article L. 48 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et l’exploitation » sont remplacés par les mots : « , l’exploitation et l’entretien » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour permettre les opérations d’entretien des abords des réseaux permettant d’assurer des services fixes de communications électroniques ouverts au public, telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage » ;
2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et l’exploitation des installations » sont remplacés par les mots : « , l’exploitation et l’entretien des installations ou pour les opérations d’entretien mentionnées au premier alinéa » ;
b) Le mot : « premier » est remplacé par le mot : « même » ;
c) Après le mot : « amiable », sont insérés les mots : « ou de convention conclue entre le propriétaire et l’exploitant » ;
F. – L’article L. 51 est ainsi rétabli :
« Art. L. 51. – I. – Les opérations d’entretien des abords d’un réseau ouvert au public permettant d’assurer des services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage, sont accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants, que la propriété soit riveraine ou non du domaine public, afin de prévenir l’endommagement des équipements du réseau et l’interruption du service. À cette fin, l’exploitant du réseau ouvert au public est tenu de proposer au propriétaire du terrain, au fermier ou à leurs représentants l’établissement d’une convention. Sur le domaine public, les modalités de réalisation des coupes sont définies par la convention prévue au premier alinéa de l’article L. 46 ou par la permission de voirie prévue au troisième alinéa de l’article L. 47.
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, ces opérations sont accomplies par l’exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques :
« 1° Lorsque le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants ne sont pas identifiés ;
« 2° Lorsque l’exploitant et le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants en sont convenus ainsi par convention, notamment lorsque les coûts exposés par ces opérations sont particulièrement élevés pour ces derniers ou lorsque la réalisation de ces opérations présente des difficultés techniques ou pratiques de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’intégrité des réseaux.
« II. – En cas de défaillance de leur part, ces opérations sont accomplies par l’exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques, aux frais du propriétaire du terrain, du fermier ou de leurs représentants. L’exécution des travaux doit être précédée d’une notification aux intéressés, ainsi qu’au maire de la commune sur le territoire de laquelle la propriété est située. L’introduction des agents de l’exploitant en vue de procéder aux opérations d’entretien s’effectue selon les modalités prévues au huitième alinéa de l’article L. 48.
« III. – Sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales et L. 114-2 du code de la voirie routière et de la procédure mise en œuvre au titre de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, lorsque l’entretien des abords des équipements du réseau n’est pas assuré dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d’interruption du service, le maire peut transmettre, au nom de l’État, une mise en demeure au propriétaire, en informant l’exploitant concerné de celle-ci. Si celle-ci reste infructueuse durant un délai de quinze jours, le maire peut notifier le constat de carence du propriétaire à l’exploitant aux fins qu’il procède lui-même aux travaux conformément au II du présent article. Si cette notification à l’exploitant reste elle-même infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut faire procéder lui-même à ces opérations aux frais de l’exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants.
« IV (nouveau). – Lorsqu’un réseau d’initiative publique est déployé sur des infrastructures d’accueil partagées avec un autre réseau ouvert au public, l’application des dispositions prévues au I et II du présent article incombe à l’exploitant du premier réseau établi, sauf si les opérateurs concernés en conviennent autrement. Lorsque l’application de ces dispositions ne permet pas l’entretien des abords des équipements du réseau d’initiative public dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d’interruption du service, l’opérateur de ce réseau peut saisir le maire en vue de mettre en œuvre, si ce dernier le juge nécessaire, la procédure prévue au III. Si la notification à l’exploitant du premier réseau établi reste elle-même infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut autoriser l’opérateur du réseau d’initiative publique à procéder aux opérations d’entretien aux frais de cet exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants. »
FACILITATION DES USAGES
(Supprimé)
I. – Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :
« Art. L. 136. – La preuve de l’identité aux fins d’accéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen d’identification électronique.
« Ce moyen d’identification électronique est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire lorsqu’il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, fixé par décret en Conseil d’État.
« Cette autorité certifie la conformité des moyens d’identification électronique aux exigences de ce cahier des charges. »
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances :
1° Toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre de faciliter l’utilisation du processus d’identification électronique défini à l’article L. 136 du code des postes et des communications électroniques par la personne concernée pour justifier de son identité et pour communiquer ou recevoir des informations ou documents demandés ou délivrés par les autorités publiques ou dans le cadre de transactions commerciales ou d’échanges entre particuliers et professionnels.
2° Toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter le cadre juridique existant ayant pour objet ou se rapportant à l’identification électronique et aux services de confiance par voie électronique au regard des dispositions du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Ces ordonnances sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
I. – Le titre Ier du livre III du même code est complété par un article L. 137 ainsi rédigé :
« Art. L. 137. – Un service de coffre-fort numérique est un service qui a pour objet :
« 1° La réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l’exactitude de leur origine ;
« 2° La traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité pour l’utilisateur ;
« 3° L’identification de l’utilisateur lors de l’accès au service par un moyen d’identification électronique respectant l’article L. 136 ;
« 4° De garantir l’accès exclusif aux documents électroniques, données de l’utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers autres que le prestataire de service de coffre-fort numérique, explicitement autorisés par l’utilisateur à accéder à ces documents et données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au seul bénéfice de l’utilisateur et après avoir recueilli son accord exprès dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 5° De donner la possibilité à l’utilisateur de récupérer les documents et les données stockées dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d’origine, dans des conditions définies par décret.
« Le service de coffre-fort numérique peut également proposer des services de confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
« Ce service de coffre-fort numérique peut bénéficier d’une certification établie selon un cahier des charges proposé par l’autorité nationale de la sécurité des systèmes d’information après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et approuvé par arrêté du ministre chargé du numérique.
« Les modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort numérique et de sa certification par l’État sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 5
« APPELLATION DE COFFRE-FORT NUMÉRIQUE
« Art. L. 122-22. – Le fournisseur qui se prévaut d’une offre de service de coffre-fort numérique défini aux 1° à 5° de l’article L. 137 du code des postes et des communications électroniques et qui ne respecte pas les obligations qui y sont énoncées est passible des sanctions prévues aux articles L. 132-2 et L. 132-3 du présent code. »
I. – À la première phrase de l’article L. 224-54 du code de la consommation, après le mot : « destination », sont insérés les mots : « des numéros surtaxés ».
II. – Le IV de l’article 145 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est abrogé.
III. – L’article L. 224-54 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Après le premier alinéa de l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration est également tenue de respecter l’obligation prévue au premier alinéa du présent article pour les envois par voie électronique effectués par tout usager résidant en France ou à l’étranger ou par toute autorité administrative étrangère lorsque celle-ci agit pour le compte d’un Français établi à l’étranger. »
L’article L. 113-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-13. – Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d’une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations déclarées. Cette attestation se substitue à la production de pièces justificatives.
« Un décret fixe la liste des pièces que les personnes n’ont plus à produire. »
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 114-8 du même code, les mots : « , pour ce qui concerne les entreprises, » sont supprimés.
Le titre II du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 42-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, des autorisations d’utilisation de fréquences à des fins expérimentales selon les modalités prévues au présent article et, le cas échéant, à l’article L. 42-2.
« Ces autorisations peuvent préciser qu’au titre de l’activité ou du service nécessitant l’utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n’est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l’attribution de ces ressources ou à l’exercice de l’activité d’opérateur de communications électroniques ou d’exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.
« Elles peuvent être assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, de la réception d’une demande d’autorisation d’utilisation de fréquences à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’autorisation, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s’opposer, pour des motifs d’intérêt général, à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d’autorisation d’utilisation de fréquences ne peut entrer en vigueur qu’à l’expiration de ce délai.
« Pour l’application du présent IV, on entend par utilisation de fréquences à des fins expérimentales l’utilisation de fréquences en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d’affaires de l’activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d’utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l’expérimentation. » ;
2° L’article L. 44 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, des ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I.
« Ces décisions peuvent préciser qu’au titre de l’activité ou du service nécessitant l’utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n’est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l’attribution de ces ressources ou à l’exercice de l’activité d’opérateur de communications électroniques ou d’exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.
« Elles peuvent être assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d’une demande d’attribution de ressources de numérotation ou de codes à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s’opposer, pour des motifs d’intérêt général, à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d’attribution de ressources de numérotation ou de codes ne peut entrer en vigueur qu’à l’expiration de ce délai.
« Pour l’application du présent IV, on entend par utilisation de ressources de numérotation à des fins expérimentales l’utilisation de ressources de numérotation en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d’affaires de l’activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d’utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l’expérimentation. »
RECOMMANDÉ ÉLECTRONIQUE
I. – Le livre III du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autres services, dispositions communes et finales » ;
2° Le titre Ier devient le titre II et le titre II devient le titre III ;
3° Il est rétabli un titre Ier ainsi rédigé :
« TITRE IER
« Art. L. 100. – I. – L’envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée, dès lors qu’il satisfait aux exigences de l’article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
« Dans le cas où le destinataire n’est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques.
« Le prestataire peut proposer que le contenu de l’envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier du présent code.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° Les exigences requises en matière :
« a) D’identification de l’expéditeur et du destinataire ;
« b) De preuve du dépôt par l’expéditeur des données et du moment de ce dépôt ;
« c) De preuve de la réception par le destinataire ou son mandataire des données transmises et du moment de cette réception ;
« d) D’intégrité des données transmises ;
« e) De remise, le cas échéant, de l’envoi recommandé électronique imprimé sur papier ;
« 2° Les informations que le prestataire d’un envoi recommandé électronique doit porter à la connaissance du destinataire ;
« 3° Le montant de l’indemnité forfaitaire due par le prestataire dont la responsabilité est engagée, en cas de retard dans la réception, de perte, extraction, altération ou modification frauduleuse des données transmises lors de la prestation.
« Art. L. 101. – Est puni d’une amende de 50 000 € le fait de proposer ou de fournir un service ne remplissant pas les conditions mentionnées à l’article L. 100 dans des conditions de nature à induire en erreur l’expéditeur ou le destinataire sur les effets juridiques de l’envoi. »
II. – A. – Les articles 1369-7 et 1369-8 du code civil sont abrogés.
B. – La section 1 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est ainsi modifiée :
1° Les articles 1127-4 et 1127-5 sont abrogés ;
2° L’article 1127-6 devient l’article 1127-4.
III. – L’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « entre les autorités administratives », sont insérés les mots : « , d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « l’utilisation », sont insérés les mots : « d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou ».
FOURNITURE DE SERVICES DE PAIEMENT
DANS LE CADRE DE L’EXCLUSION DE DEMANDE D’AGRÉMENT
APPLICABLE À CERTAINS INSTRUMENTS DE PAIEMENT
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1°A (nouveau) Le II de l’article L. 521-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Avant de commencer à exercer ses activités » sont remplacés par les mots : « Dès que la valeur totale des opérations de paiement exécutées au cours des douze mois précédents dépasse un million d’euros » ;
b) Au même alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « contenant une description des services proposés » ;
c) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou, si celle-ci est incomplète, du même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires, » sont supprimés ;
1° Après l’article L. 521-3, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. – I. – Par exception à l’interdiction prévue à l’article L. 521-2, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut fournir des services de paiement, en sus des services de communications électroniques, à un abonné à ce réseau ou à ce service, pour l’exécution :
« 1° D’opérations de paiement effectuées pour l’achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;
« 2° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
« 3° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l’achat de tickets électroniques.
« La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 €.
« La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 €. Dans le cas d’un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s’apprécie au niveau de l’utilisateur final.
« Le présent I s’applique également lorsqu’un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.
« II. – Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration contenant une description des services proposés à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.
« Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.
« Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 522-6.
« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, ce dernier dispose d’un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions ou pour déposer une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 522-6.
« Tant que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s’est pas prononcée sur l’octroi de l’agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article. » ;
2° Après l’article L. 525-6, il est inséré un article L. 525-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 525-6-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 525-3, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut émettre et gérer de la monnaie électronique, en sus des services de communications électroniques, pour un abonné au réseau ou au service, pour l’exécution :
« 1° D’opérations de paiement effectuées pour l’achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;
« 2° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité, au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
« 3° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l’achat de tickets électroniques.
« La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 €.
« La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 €. Dans le cas d’un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s’apprécie au niveau de l’utilisateur final.
« Le présent I s’applique également lorsqu’un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.
« II. – Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration contenant une description des services proposés à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.
« Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.
« Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 526-7.
« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, ce dernier dispose d’un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions précitées ou pour déposer une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 526-7.
« Tant que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s’est pas prononcée sur l’octroi de l’agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article. » ;
3° Le 1° de l’article L. 311-4 est abrogé ;
4° Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et aux trois derniers alinéas du II de l’article L. 521-3 et aux deux premiers alinéas et aux trois derniers alinéas de l’article L. 525-6, les mots : « ou au 1° de l’article L. 311-4 » sont supprimés ;
5° Au second alinéa de l’article L. 526-11, les mots : « du 1° de l’article L. 311-4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 525-6-1 ».
II. – (Supprimé)
RÉGULATION DES JEUX EN LIGNE
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent II, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut autoriser un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à proposer aux joueurs titulaires d’un compte validé sur un site faisant l’objet de l’agrément de participer à des jeux de cercle définis au même premier alinéa avec les joueurs titulaires d’un compte ouvert sur un site faisant l’objet d’un agrément par un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Cette autorisation est subordonnée à l’existence d’une convention conclue dans les conditions prévues au second alinéa du V de l’article 34. Elle détermine les obligations particulières imposées à l’opérateur afin de permettre l’exercice du contrôle de son activité par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. » ;
2° Le V de l’article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De telles conventions peuvent également être conclues au nom de l’État par le président de l’autorité pour déterminer les modalités de mise en œuvre et de contrôle des offres de jeux de cercle mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l’article 14. Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles l’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’autorité de régulation des jeux concernée échangent toute information ou document nécessaire à l’exercice de leurs missions, notamment en matière de prévention des activités frauduleuses ou criminelles ainsi que du blanchiment de capitaux du financement du terrorisme. »
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 26 de la même loi, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il met également en place, pour les jeux de cercle en ligne définis à l’article 14, un dispositif d’autolimitation de temps de jeu effectif. »
L’article 61 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le président de » ;
b) (nouveau) La référence : « deuxième » est remplacée par la référence : « troisième » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l’accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l’opérateur mentionné au même premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Les mots : « de ce délai » sont remplacés par les mots : « du délai mentionné aux deux premiers alinéas » ;
a) Les mots : « par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité d’offre et de paris ou de jeux d’argent et de hasard » sont remplacés par les mots : « des injonctions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ou si l’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne reste accessible » et les mots : « 2 du I et, le cas échéant, au » sont supprimés ;
a bis) (nouveau) À la fin, les mots : « pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par le mot : « précité » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l’offre demeure accessible nonobstant l’éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature. »
La même loi est ainsi modifiée :
1° Le début du premier alinéa du IV de l’article 34 est ainsi rédigé : « En vue de lutter contre la dépendance au jeu, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut mener, seule ou avec toute personne intéressée à la poursuite de cet objectif, toute action en direction des opérateurs agréés ou de leurs joueurs. Elle évalue… (le reste sans changement). » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut également disposer des données précitées en vue de l’accomplissement des missions énoncées au IV de l’article 34 de la présente loi, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
La même loi est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article 35, après les mots : « des sanctions », sont insérés les mots : « , un médiateur » ;
2° Après l’article 45, sont insérés des articles 45-1 et 45-2 ainsi rédigés :
« Art. 45-1. – Le médiateur mentionné à l’article 35 est nommé par le président de l’autorité après avis du collège, pour une durée de trois ans renouvelable.
« Il ne peut être révoqué pendant la durée de son mandat, sauf pour motif légitime et s’il ne répond plus aux conditions fixées aux articles L. 613-1 et suivants du code de la consommation.
« Les fonctions de médiateur sont incompatibles avec celles de membre du collège et de la commission des sanctions.
« Le médiateur dispose de moyens suffisants à l’exercice indépendant et impartial de son mandat et ne peut recevoir d’instructions sur les litiges dont il a à connaître.
« Le médiateur présente au collège de l’autorité un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa mission. Ce rapport est rendu public. Il peut y émettre des recommandations et des avis.
« Art. 45-2. – Le médiateur est chargé de recommander des solutions aux litiges nés entre un consommateur et un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à l’occasion de la formation ou de l’exécution du contrat mentionné au 3° de l’article 10.
« Il accomplit sa mission de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.
« La saisine du médiateur de l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans le cadre du règlement extrajudiciaire des différends suspend la prescription de toute action civile ou pénale à compter du jour où le médiateur est saisi. »
Après le troisième alinéa de l’article 61 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à partir d’autres adresses. »
COMPÉTITIONS DE JEUX VIDÉO
I. – Après le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER BIS
« COMPÉTITIONS DE JEUX VIDÉO
« Art. L. 321-8. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu comme jeu vidéo tout jeu relevant du II de l’article 220 terdecies du code général des impôts.
« Une compétition de jeux vidéo confronte, à partir d’un jeu vidéo, au moins deux joueurs ou équipes de joueurs pour un score ou une victoire.
« L’organisation de la compétition de jeux vidéo au sens du présent chapitre n’inclut pas l’organisation d’une prise de paris.
« Art. L. 321-9. – N’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 les compétitions de jeux vidéo organisées en la présence physique des participants, pour lesquelles le montant total des droits d’inscription ou des autres sacrifices financiers consentis par les joueurs n’excède pas une fraction, dont le taux est fixé par décret en Conseil d’État, du coût total d’organisation de la manifestation incluant le montant total des gains et lots proposés. Ce taux peut varier en fonction du montant total des recettes collectées en lien avec la manifestation.
« Lorsque le montant total des gains ou lots excède un montant fixé par décret en Conseil d’État, les organisateurs de ces compétitions justifient de l’existence d’un instrument ou mécanisme, pris au sein d’une liste fixée par ce même décret, garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu.
« Les organisateurs déclarent à l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la tenue de telles compétitions. Cette déclaration comporte les éléments permettant à l’autorité administrative d’apprécier le respect des conditions prévues aux deux premiers alinéas.
« Art. L. 321-10. – La participation d’un mineur aux compétitions de jeux vidéo peut être autorisée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Elle est conditionnée au recueil de l’autorisation du représentant légal de ce mineur. Le représentant légal est informé des enjeux financiers de la compétition et des jeux utilisés comme support de celle-ci. Cette information comprend notamment la référence à la signalétique prévue à l’article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.
« L’article L. 7124-9 du code du travail s’applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l’exercice d’une pratique en compétition du jeu vidéo par des mineurs de moins de seize ans soumis à l’obligation scolaire.
« Art. L. 321-11. – Pour les compétitions de jeux vidéo se déroulant en ligne et pour les phases qualificatives se déroulant en ligne des compétitions de jeux vidéo, les frais d’accès à internet et le coût éventuel d’acquisition du jeu vidéo servant de support à la compétition ne constituent pas un sacrifice financier au sens de l’article L. 322-2. »
II. – L’article L. 7124-1 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens de l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure. »
III. – (Supprimé)
I. – Le joueur professionnel de jeu vidéo compétiteur salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée la participation à des compétitions de jeu vidéo dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant d’un agrément du ministre chargé du numérique, précisé par voie réglementaire.
II. – Le code du travail est applicable au joueur professionnel de jeu vidéo compétiteur salarié, à l’exception des articles L. 1221-2, L. 1242-1 à L. 1242-3, L. 1242-5, L. 1242-7 et L. 1242-8, L. 1242-12, L. 1242-17, L. 1243-8 à L. 1243-10, L. 1243-13, L. 1244-3 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatifs au contrat de travail à durée déterminée.
III. – Tout contrat par lequel une association ou une société bénéficiant de l’agrément prévu au I du présent article s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un joueur mentionné au I est un contrat de travail à durée déterminée.
IV. – La durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être inférieure à la durée d’une saison de jeu vidéo compétitif de douze mois.
Toutefois, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans des conditions précisées par voie réglementaire :
1° Dès lors qu’il court au minimum jusqu’au terme de la saison de jeu vidéo ;
2° S’il est conclu pour assurer le remplacement d’un joueur professionnel de jeu vidéo en cas d’absence du joueur professionnel ou de suspension de son contrat de travail.
Les modalités de détermination des dates de début et de fin des saisons de jeu vidéo sont précisées par voie réglementaire.
La durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être supérieure à cinq ans.
La durée maximale mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent IV n’exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur.
V. – Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et mentionne les droits et obligations prévues aux I à VIII du présent article.
Il comporte également :
1° L’identité et l’adresse des parties ;
2° La date d’embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
3° La désignation de l’emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l’organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
6° L’intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l’employeur au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif au plus tard deux jours ouvrables après l’embauche.
VI. – Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié sont nulles et de nul effet.
VII. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux II à V du présent article.
Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux III, IV et au premier alinéa du V est puni d’une amende de 3 750 €. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.
VIII. – Tout au long de l’exécution du contrat de travail à durée déterminée d’un joueur professionnel de jeu vidéo compétiteur, l’association ou la société bénéficiant de l’agrément prévu au I du présent article qui l’emploie offre au joueur professionnel salarié des conditions de préparation et d’entraînement équivalentes à celles des autres joueurs professionnels salariés de l’association ou de la société.
SIMPLIFICATION DES VENTES IMMOBILIÈRES
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser la dématérialisation par le développement de l’envoi de documents par voie électronique, de l’usage de la signature électronique et de la lettre recommandée électronique dans les relations entre :
1° Les mandants et leurs mandataires dans le cadre de l’exercice des activités d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce réglementées par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
2° Les bailleurs et les locataires de biens immobiliers ou de fonds de commerce ;
3° Les vendeurs et les acquéreurs pour les actes sous seing privé constatant des transactions portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
4° Les diagnostiqueurs et leurs clients dans l’exécution de leurs missions ;
5° Les personnes soumises à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
II. – L’ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi permettant, par voie dématérialisée sur un support durable et accessible au client, de remettre, fournir, mettre à disposition ou communiquer des informations ou des documents relatifs à un contrat régi par le code monétaire et financier, le code des assurances, le code de la mutualité, le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre III du code de la consommation, ainsi que de conclure ou de modifier ces contrats, le cas échéant via une signature électronique, ces supports dématérialisés se substituant aux documents écrits sur support papier, tout en garantissant au client une protection au moins équivalente.
II. – L’ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de l’ordonnance.
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimé)
ACCÈS DES PUBLICS FRAGILES AU NUMÉRIQUE
ACCÈS DES PERSONNES HANDICAPÉES AUX SERVICES TÉLÉPHONIQUES
I. – Après le o du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un p ainsi rédigé :
« p) Un accès des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques à une offre de services de communications électroniques incluant, pour les appels passés et reçus, la fourniture d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de l’article 43 de la loi n° du pour une République numérique.
« Cette offre est proposée sans surcoût aux utilisateurs finals, dans la limite d’un usage raisonnable dont les conditions sont définies par décret et dans le respect de conditions de qualité définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Elle garantit les conditions de neutralité et de confidentialité mentionnées au b du présent I ainsi que la prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à l’article 34 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; ».
II. – L’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « déficientes auditives » sont remplacés par les mots : « sourdes et malentendantes » ;
b) Les mots : « écrite simultanée ou visuelle » sont remplacés par les mots : « simultanée écrite et visuelle » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les services d’accueil téléphonique destinés à recevoir les appels des usagers sont accessibles aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques par la mise à disposition d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de l’article 43 de la loi n° du pour une République numérique, sans surcoût pour les utilisateurs finals et à la charge des services publics concernés.
« Les services d’accueil téléphonique sont accessibles directement ou, à défaut, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction simultanée écrite et visuelle. L’accessibilité est soit assurée directement par le service public, soit confiée par le service public, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l’exécution. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de traduction ou le dispositif de communication adapté mentionnés aux quatre premiers alinéas du présent article garantissent le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites. » ;
4° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « déficientes auditives » sont remplacés par les mots : « sourdes et malentendantes ».
III. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-8. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil défini par décret rendent le numéro de téléphone destiné à recueillir l’appel d’un consommateur en vue d’obtenir la bonne exécution d’un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d’une réclamation accessible aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques par la mise à disposition d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de l’article 43 de la loi n° du pour une République numérique, sans surcoût pour les utilisateurs finals et à la charge des entreprises concernées.
« Les services d’accueil téléphonique concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction simultanée écrite et visuelle. L’accessibilité est soit assurée directement par l’entreprise, soit confiée par elle, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l’exécution. »
IV – La mise en œuvre du p de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, de l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de l’article L. 112-8 du code de la consommation s’appuie notamment sur la création d’un groupement interprofessionnel comportant notamment des opérateurs de communications électroniques, dont l’objet est d’assurer l’organisation, le fonctionnement et la gestion de services d’accessibilité téléphonique grâce à une mutualisation des coûts, selon des modalités définies par le décret mentionné au VII et sous le contrôle de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Les services de traduction mentionnés au p de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et à l’article L. 112-8 du code de la consommation assurent, en mode simultané et à la demande de l’utilisateur, l’interprétariat entre le français et la langue des signes française, la transcription écrite et le codage en langage parlé complété.
L’accessibilité des services d’accueil mentionnés à l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et à l’article L. 112-8 du code de la consommation peut être réalisée directement par des téléconseillers professionnels maitrisant la langue des signes française, la transcription écrite ou le codage en langage parlé complété et dont les diplômes et qualifications sont précisés par le décret mentionné au VII.
V. – Au plus tard dix ans après la promulgation de la présente loi, et selon des modalités définies par le décret prévu au VII, le service de traduction mentionné au p de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l’année, le service de traduction mentionné à l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée fonctionne aux horaires d’ouverture des services d’accueil téléphonique concerné et le service de traduction mentionné à l’article L. 112-8 du code de la consommation fonctionne aux horaires d’ouverture des services clients.
VI. – La mise en œuvre du p de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, de l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et de l’article L. 112-8 du code de la consommation peut s’appuyer sur des applications de communications électroniques permettant la vocalisation du texte, la transcription de la voix en texte, la traduction en et depuis la langue des signes française ou la transcription en et depuis le langage parlé complété. Cette mise en œuvre ne peut se substituer au service de traduction simultanée écrite et visuelle mentionné au p de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et à l’article L. 112-8 du code de la consommation qu’à la condition de garantir une accessibilité de qualité équivalente et d’offrir les mêmes conditions de traduction aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques.
VII. – Les I et II entrent en vigueur selon des modalités et à une date prévues par décret et, au plus tard, cinq ans après la promulgation de la présente loi. Le III entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, deux ans après la promulgation de la présente loi. Ce décret précise également les modalités de suivi de l’application du présent article et les diplômes et qualifications requis pour les professionnels intervenant sur l’accessibilité simultanée des appels.
VIII. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un plan des métiers visant à développer les formations conduisant aux professions spécialisées nécessaires à la mise en œuvre du présent article.
ACCÈS DES PERSONNES HANDICAPÉES AUX SITES INTERNET PUBLICS
I. – L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi rédigé :
« Art. 47. – I. – Les services de communication au public en ligne des services de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.
« Doivent également être accessibles aux personnes handicapées les services de communication au public en ligne des organismes délégataires d’une mission de service public et des entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’État mentionné au IV.
« L’accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique, quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation et concerne notamment les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique. Les recommandations internationales pour l’accessibilité de l’internet doivent être appliquées pour les services de communication au public en ligne.
« Les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d’actions annuels et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.
« II. – La page d’accueil de tout service de communication au public en ligne comporte une mention clairement visible précisant s’il est ou non conforme aux règles relatives à l’accessibilité ainsi qu’un lien renvoyant à une page indiquant notamment l’état de mise en œuvre du schéma pluriannuel de mise en accessibilité et du plan d’actions de l’année en cours mentionnés au I et permettant aux usagers de signaler les manquements aux règles d’accessibilité de ce service.
« III. – Le défaut de mise en conformité d’un service de communication au public en ligne avec les obligations prévues au II fait l’objet d’une sanction administrative dont le montant, qui ne peut excéder 5 000 €, est fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au IV. Une nouvelle sanction est prononcée chaque année lorsque le manquement à ces dispositions perdure.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à l’accessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par l’autorité administrative compétente, la nature des adaptations à mettre en œuvre ainsi que les délais de mise en conformité des services de communication au public en ligne existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les conditions dans lesquelles des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non-respect des obligations prévues au II. Ce décret définit les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication au public en ligne. »
II. – L’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce fonds peut également participer au financement des prestations destinées à assurer le respect de l’obligation d’accessibilité des services de communication au public en ligne, prévue à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée ».
III. – L’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mesures incluent notamment l’aménagement de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. »
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 146-3, la référence : « L. 241-3-1 » est supprimée ;
1° Le dernier alinéa de l’article L. 146-4 est supprimé ;
2° L’article L. 241-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3. – I. – La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
« 1° La mention “invalidité” est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
« Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
« Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
« 2° La mention “priorité” est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
« Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
« 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte “mobilité inclusion” avec la mention “stationnement pour personnes handicapées” par le représentant de l’État dans le département.
« La mention “stationnement pour personnes handicapées” permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
« Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “stationnement pour personnes handicapées” est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
« III. – Par dérogation au premier alinéa du I, le président du conseil départemental peut délivrer la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “stationnement pour personnes handicapées” aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6.
« IV. – Par dérogation au premier alinéa du I, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I du présent article, le représentant de l’État dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.
« V. – Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte “mobilité inclusion” peuvent être effectuées par voie dématérialisée.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d’instruction et d’attribution de la carte pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1. » ;
3° Les articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 sont abrogés ;
4° Le a du 3° du I de l’article L. 241-6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la carte d’invalidité et de la carte portant la mention : “Priorité pour personne handicapée” prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 » sont remplacés par les mots : « la carte “mobilité inclusion” mentionnée à l’article L. 241-3 » ;
b) À la fin, les mots : « la carte d’invalidité, à l’exception de celle demandée par le bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2, et de la carte portant la mention : “Priorité pour personne handicapée” prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 » sont remplacés par les mots : « la carte “mobilité inclusion” mentionnée à l’article L. 241-3 » ;
5° (nouveau) L’article L. 542-4 est ainsi modifié :
a) Au III, les mots : « classé en 3e catégorie de la pension d’invalidité » sont remplacés par les mots : « classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code » ;
b) Le IV est abrogé.
II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, les mots : « carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou de la carte de priorité pour personne handicapée prévue à l’article L. 241-3-1 du même code » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “priorité” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ».
III. – Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « carte de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2 » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” mentionnée à l’article L. 241-3 ».
IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la onzième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du 1 de l’article 168, au d bis du 1 et au 2 de l’article 195, à l’article 196 A bis, au b du I de l’article 1011 bis, à l’avant-dernier alinéa du 2° du I de l’article 1011 ter et au 4° du 3 bis du II de l’article 1411 du code général des impôts, les mots : « carte d’invalidité » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” » ;
2° (nouveau) Au III de l’article 150 U et à la fin du a du I de l’article 244 quater J, les mots : « carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ».
V. – À la fin du second alinéa de l’article L. 4321-3 du code de la santé publique, les mots : « carte d’invalidité prévue par l’article 173 du code de la famille et de l’aide sociale » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ».
VI (nouveau) À l’article L. 1112-8 du code des transports, les références : « les articles L. 241-3 et L. 241-3-1 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 241-3 ».
VII. – Au 10° de l’article L. 5212-13 du code du travail, les mots : « carte d’invalidité » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” ».
VII bis (nouveau). – Au 8° de l’article L. 328-18 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « carte d’invalidité » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” ».
VIII. – Les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement délivrées en application des articles L. 241-3 à L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent valables jusqu’à leur date d’expiration et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026. Les titulaires de ces cartes peuvent demander une carte “mobilité inclusion” avant cette date. Cette carte se substitue aux cartes délivrées antérieurement.
IX. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. À titre transitoire, les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement peuvent être délivrées, en tant que de besoin, jusqu’au 1er juillet 2017. Les articles L. 241-3 à L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux cas mentionnés à la première phrase du premier alinéa jusqu’à cette même date.
Les demandes de carte en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du présent article donnent lieu à la délivrance de la carte “mobilité inclusion” dès lors que les conditions en sont remplies.
MAINTIEN DE LA CONNEXION À INTERNET
La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l’article L. 6111-2, après le mot : « française », sont insérés les mots : « ainsi que de compétences numériques » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 6321-1, après le mot : « compétences, », sont insérés les mots : « y compris numériques, ».
(Maintien de la suppression de la division et de l’intitulé)
(Suppression maintenue)
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
I. – Les I et VI de l’article 1er, le II de l’article 7 bis, les articles 9 bis, 10 et 11, le III de l’article 33 et les articles 33 quater et 41 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
II. – Les I et VI de l’article 1er, le II de l’article 7 bis, les articles 9 bis, 10 et 11, le III de l’article 33 et les articles 33 quater et 41 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
III. – Les I et VI de l’article 1er, le II de l’article 5, le II de l’article 7 bis, le II de l’article 9, l’article 9 bis, l’article 10, le I de l’article 11, l’article 12, le II de l’article 18 bis AB, l’article 18 ter, les articles 21, 22, 23, 24, 25, 33 quater et 41 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
IV. – Les I et VI de l’article 1er, le II de l’article 7 bis et les articles 9 bis, 10 et 41 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L’article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« Art. L. 34-10. – Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, modifié par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, s’appliquent aux prestations d’itinérance ultramarine.
« Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er mai 2016, les surcoûts de l’itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications vocales et les minimessages des clients d’une entreprise opérant et exploitant un réseau radioélectrique dans les outre-mer.
« En cas d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une convention d’interconnexion ou d’accès à un réseau de communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend par l’une des parties, selon les modalités prévues à l’article L. 36-8. »
I. – (Supprimé)
II. – Le titre IV du livre V du code de la recherche est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° À l’article L. 545-1, après les mots : « L. 533-2 et », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « L. 533-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du pour une République numérique ».
III. – Le livre V du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° A À la seconde colonne des sixième, huitième et neuvième lignes du tableau des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, les mots : « l’ordonnance n° 2015-1341 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du pour une République numérique » ;
1° B Les tableaux des articles L. 552-8, L. 562-8 et L. 574-1 sont ainsi modifiés :
aa) (nouveau) À la première colonne de la troisième ligne, les mots : « et L. 300-2 » sont remplacés par les mots : « à L. 300-4 » ;
a) À la seconde colonne des troisième, sixième et avant-dernière lignes, les mots : « l’ordonnance n° 2015-1341 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du pour une République numérique » ;
b) La première colonne de la huitième ligne est complétée par les mots : « à L. 312-1-3 » ;
c) À la seconde colonne des huitième, douzième à seizième, dix-huitième, dix-neuvième et vingt-sixième lignes, la référence : « l’ordonnance n° 2016-307 » est remplacée par les mots : « la loi n° du pour une République numérique » ;
d) À la première colonne de la douzième ligne, la référence : « et L. 321-2 » est remplacée par la référence : « à L. 321-4 » ;
d bis) (nouveau) À la première colonne de la seizième ligne, la référence : « L. 324-5 » est remplacée par la référence : « L. 324-5-1 » ;
e) La première colonne de la vingt-sixième ligne est complétée par la référence : « et L. 341-1-1 » ;
f) À la première colonne de l’avant-dernière ligne, la référence : « et L. 342-2 » est remplacée par la référence : « à L. 342-6 » ;
g) Le dernier alinéa est supprimé ;
1° C L’article L. 552-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 552-15. – Pour l’application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Polynésie française, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;
1° D Le tableau du second alinéa des articles L. 553-2 et L. 563-2 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) À la première colonne de la deuxième ligne, la référence : « et L. 300-2 » est remplacée par la référence : « à L. 300-4 » ;
a) À la seconde colonne des deuxième à dernière lignes, la référence : « l’ordonnance n° 2015-1341 » est remplacée par les mots : « la loi n° du pour une République numérique » ;
b) À la première colonne de la dernière ligne, la référence : « et L. 312-2 » est remplacée par la référence : « à L. 312-1-3 » ;
1° E L’article L. 562-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 562-16. – Pour l’application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;
1° F (nouveau) Le tableau du second alinéa de l’article L. 574-5 est ainsi modifié :
a) À la première colonne de la deuxième ligne, la référence : « et L. 300-2 » est remplacée par la référence : « à L. 300-4 » ;
b) À la seconde colonne des deuxième à quatrième lignes, la référence : « l’ordonnance n° 2015-1341 » est remplacée par les mots : « la loi n° du pour une République numérique » ;
c) La première colonne de la cinquième ligne est complétée par la référence : « à L. 312-1-3 » ;
d) À la seconde colonne des cinquième, septième à onzième, avant-dernière et dernière lignes, la référence : « l’ordonnance n° 2016-307 » est remplacée par les mots : « la loi n° du pour une République numérique » ;
e) À la première colonne de la septième ligne, la référence : « et L. 321-2 » est remplacée par la référence : « à L. 321-4 » ;
f) À la première colonne de la onzième ligne, la référence : « L. 324-5 » est remplacée par la référence : « L. 324-5-1 ».
IV. – L’article L. 32-3 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de l’article 34 de la présente loi, est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
V. – À l’article 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot : « applicable », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour une République numérique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.»
VI (nouveau). – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 371-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 312-20 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour une République numérique. » ;
2° Après le premier alinéa des articles L. 373-1 et L. 374-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 312-20 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour une République numérique. » ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1, les mots : « dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du pour une République numérique ».
VII (nouveau). – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1, la référence : « L. 2321-3 » est remplacée par la référence : « L. 2321-4 » ;
2° Après le même alinéa des mêmes articles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour une République numérique. »
I. – L’article 59 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal est abrogé.
II. – (Supprimé)
III. – Le I de l’article 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des troisième à septième alinéas de l’article 10 et du dernier alinéa du même article, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour une République numérique, les mots : “mentionné au premier alinéa de l’article 9-1” sont supprimés. »
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
À l’article 22, à l’alinéa 3, après le mot :
« communication »,
insérer les mots :
« au public ».
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
À l’article 28, après le mot :
« collecté »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« par voie électronique des données à caractère personnel, il permet à toute personne d’exercer par voie électronique les droits prévus au présent chapitre lorsque cela est possible. »
Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.
À l’article 42 bis A :
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de jeu vidéo compétiteur salarié »
les mots :
« salarié de jeu vidéo compétitif ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.
III. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer au mot :
« compétiteur »
le mot :
« compétitif ».
Amendement n° 6 présenté par le Gouvernement.
À l’article 44 bis, à l’alinéa 16, substituer au mot:
« invalidité »
le mot:
« priorité ».
Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement.
À l’article 44 bis :
I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À la fin du b du I de l’article 244 quater J, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la sécurité sociale ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« première phrase du premier »
les mots :
« deuxième phrase du présent ».
Amendement n° 5 présenté par le Gouvernement.
À l’article 47 :
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« g) La dernière ligne est supprimée ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« ab) À la première colonne de la troisième ligne, la référence : « L. 311-3 » est remplacée par la référence : « L. 311-3-1 » ;
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« b) À la première colonne de la dernière ligne, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;
IV. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« ab) À la première colonne de la troisième ligne, la référence : « L. 311-3 » est remplacée par la référence : « L. 311-3-1 » ;
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 à 39.
Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Dernier texte voté par l’Assemblée nationale - n° TA0775
PRINCIPES FONDAMENTAUX
Le I de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « terrestres et marins » ;
2° Les mots : « sites et paysages » sont remplacés par les mots : « sites, les paysages diurnes et nocturnes » ;
3° Les mots : « les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent » sont remplacés par les mots : « les êtres vivants et la biodiversité » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.
« On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. »
I A. – (Non modifié)
I. – Le II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Leur connaissance, » ;
b) Les mots : « et leur gestion » sont remplacés par les mots : « , leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent » ;
1° bis (Supprimé)
2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. » ;
2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ; »
3° Sont ajoutés des 6° à 9° ainsi rédigés :
« 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;
« 7° Le principe de l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;
« 8° Le principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture, l’aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d’une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d’interactions écosystémiques garantissant, d’une part, la préservation des continuités écologiques et, d’autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d’un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;
« 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
I bis et II. – (Supprimés)
I. – Le livre III du code civil est ainsi modifié :
1° Après le titre IV bis, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :
« TITRE IV TER
« Art. 1386-19. – Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer.
« Art. 1386-19-1. – Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.
« Art. 1386-19-2. – L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’État, l’Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations, agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.
« Art. 1386-20. – La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature.
« En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’État.
« L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l’environnement.
« Art. 1386-21. – (Supprimé)
« Art. 1386-22. – En cas d’astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l’affecte à la réparation de l’environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l’État, qui l’affecte à cette même fin.
« Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
« Art. 1386-23. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.
« Art. 1386-24. – Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce sens par une personne mentionnée à l’article 1386-19-2, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage.
« Art. 1386-25. – (Supprimé) » ;
2° Après l’article 2226, il est inséré un article 2226-1 ainsi rédigé :
« Art. 2226-1. – L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du titre IV ter du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique. » ;
3° Au second alinéa de l’article 2232, après la référence : « 2226 », est insérée la référence : « , 2226-1 ».
II. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « prescrivent par », la fin de l’article L. 152-1 est ainsi rédigée : « dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage. » ;
2° Le chapitre IV du titre VI est complété par un article L. 164-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 164-2. – Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles intervenues, le cas échéant, en application du titre IV ter du livre III du code civil. »
II bis. – Les articles 1386-19 à 1386-24 et 2226-1 du code civil sont applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur à la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication.
III. – Les I à II bis du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IV (nouveau). – Le livre III du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du sous-titre II du titre III, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE
« Art. 1246. – Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer.
« Art. 1247. – Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.
« Art. 1248. – L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’État, l’Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.
« Art. 1249. – La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature.
« En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’État.
« L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l’environnement.
« Art. 1250. – En cas d’astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l’affecte à la réparation de l’environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l’État, qui l’affecte à cette même fin.
« Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
« Art. 1251. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.
« Art. 1252. – Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce sens par une personne mentionnée à l’article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage. » ;
b) L’article 2226-1 est ainsi rédigé :
« Art. 2226-1. – L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique. »
V (nouveau). – À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l’article L. 164-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 164-2. – Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles intervenues, le cas échéant, en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. »
V bis (nouveau). – Les articles 1246 à 1252 et 2226-1 du code civil, dans leur rédaction résultant du IV du présent article, sont applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur au 1er octobre 2016. Ils ne sont pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette date.
VI (nouveau). – Les IV, V et V bis sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Amendement n° 26 présenté par M. Jacob, M. Abad, M. Accoyer, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
rédiger cet article de la façon suivante:
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Après le titre IV bis du livre III, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :
« TITRE IV TER
« DE LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE
« Art. 1386-19. – Toute personne responsable d’un dommage anormal causé à l’environnement est tenue de réparer le préjudice écologique qui en résulte.
« Art. 1386-20. – La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. Elle vise à supprimer, réduire ou compenser le dommage.
« En cas d’impossibilité ou d’insuffisance d’une telle réparation, ou si son coût est manifestement disproportionné au regard de l’intérêt qu’elle présente pour l’environnement, le juge alloue des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Agence française pour la biodiversité.
« L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des articles L. 160-1 et suivants du code de l’environnement.
« Art. 1386-21. – L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à l’État, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné. Elle est également ouverte aux établissements publics, aux fondations reconnues d’utilité publique et aux associations agréées ou ayant au moins cinq années d’existence à la date d’introduction de l’instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.
« Art. 1386-22. – En cas d’astreinte, celle-ci peut être liquidée par le juge au profit du demandeur ou de l’Agence française pour la biodiversité, qui l’affecte à la réparation de l’environnement.
« Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
« Art. 1386-23. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour éviter son aggravation ou en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable, dès lors qu’elles ont été raisonnablement engagées.
« Art. 1386-24. – Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce sens par l’une des personnes mentionnées à l’article 1386-21, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage anormal causé à l’environnement.
« Art. 1386-25. – Toute personne mentionnée à l’article 1386-21 peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur défaillant aux fins d’obtenir la mise en œuvre du jugement. » ;
2° Après l’article 2226, il est inséré un article 2226-1 ainsi rédigé :
« Art. 2226-1. – L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en vertu du titre IV ter du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. » ;
3° Au second alinéa de l’article 2232, après la référence : « 2226 », est insérée la référence : « , 2226-1 ».
II. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « prescrivent par », la fin de l’article L. 152-1 est ainsi rédigée : « dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. » ;
2° Le chapitre IV du titre VI est complété par un article L. 164-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 164-2. – Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles ordonnées, le cas échéant, en application du titre IV ter du livre III du code civil. »
II bis. – Les articles 1386-19 à 1386-25 du code civil sont applicables à la réparation des dommages dont le fait générateur est antérieur à la promulgation de la présente loi. En revanche, ils ne sont pas applicables aux actions judiciaires déjà engagées à cette date.
II ter – À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le titre IV ter du livre III du code civil est abrogé.
III. – Les I à II ter du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IV. – Le livre III du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du sous-titre II du titre III, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE
« Art. 1246. – Toute personne responsable d’un dommage anormal causé à l’environnement est tenue de réparer le préjudice écologique qui en résulte.
« Art. 1247. – La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. Elle vise à supprimer, réduire ou compenser le dommage.
« En cas d’impossibilité ou d’insuffisance d’une telle réparation, ou si son coût est manifestement disproportionné au regard de l’intérêt qu’elle présente pour l’environnement, le juge alloue des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Agence française pour la biodiversité.
« L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des articles L. 160-1 et suivants du code de l’environnement.
« Art. 1248. – L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à l’État, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné. Elle est également ouverte aux établissements publics, aux fondations reconnues d’utilité publique et aux associations agréées ou ayant au moins cinq années d’existence à la date d’introduction de l’instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.
« Art. 1249. – En cas d’astreinte, celle-ci peut être liquidée par le juge au profit du demandeur ou de l’Agence française pour la biodiversité, qui l’affecte à la réparation de l’environnement.
« Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
« Art. 1250. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour éviter son aggravation ou en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable, dès lors qu’elles ont été raisonnablement engagées.
« Art. 1251. – Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce sens par l’une des personnes mentionnées à l’article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage anormal causé à l’environnement.
« Art. 1252. – Toute personne mentionnée à l’article 1248 peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur défaillant aux fins d’obtenir la mise en œuvre du jugement. » ;
2° L’article 2226-1 est ainsi rédigé :
« Art. 2226-1. – L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. »
V. – À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l’article L. 164-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 164-2. – Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles ordonnées, le cas échéant, en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. »
V bis. – Les articles 1246 à 1252 et 2226-1 du code civil sont applicables à la réparation des dommages dont le fait générateur est antérieur à la promulgation de la présente loi. En revanche, ils ne sont pas applicables aux actions judiciaires déjà engagées à cette date.
VI. – Les IV, V et V bis du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Amendement n° 24 présenté par Mme Gaillard.
I. – Après l’alinéa 24
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II ter. – À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le titre IV ter du livre III du code civil est abrogé.
II. – Alinéa 25
Remplacer la référence :
II bis
par la référence :
II ter
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II. – Le premier alinéa de l’article L. 414-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « action », il est inséré le mot : « opérationnels » ;
2° Après le mot : « élaborés », sont insérés les mots : « , par espèce ou par groupe d’espèces, » ;
3° (Supprimé)
4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les espèces endémiques identifiées comme étant “en danger critique” ou “en danger” dans la liste rouge nationale des espèces menacées, établie selon les critères de l’Union internationale pour la conservation de la nature, ces plans sont élaborés avant le 1er janvier 2020. »
Amendements identiques :
Amendements n° 19 présenté par Mme Abeille, Mme Sas, M. Roumégas, M. Noguès, M. Mamère, Mme Duflot, M. Coronado, Mme Chauvel, Mme Bonneton, Mme Auroi, Mme Attard, M. Amirshahi et Mme Allain et n° 23 présenté par Mme Gaillard.
Alinéa 5 rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « et des organisations de protection de l’environnement » ;
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 613-2-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La protection définie au premier alinéa du présent article ne s’étend pas aux matières exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 3° du I de l’article L. 611-19, dans lesquelles l’information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 613-2-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La protection définie au premier alinéa du présent article ne s’étend pas aux matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 3° du I de l’article L. 611-19. »
Amendement n° 38 présenté par Mme Le Dain, M. Le Déaut, M. Gagnaire, Mme Iborra, M. Jean-Louis Dumont, M. Launay, M. Bataille et M. Calmette.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L.613-2-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées ne s’étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication."
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 661-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit ou, s’il est réalisé par une association régie par la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d’association, à titre onéreux de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d’espèces cultivées de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété n’est pas soumis aux dispositions du présent article, à l’exception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production. » ;
2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 661-9 et aux premier et second alinéas de l’article L. 661-10, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;
3° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 661-11, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;
4° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 661-12, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».
GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ
I et II. – (Non modifiés)
II bis A. – (Supprimé)
II bis BA. – Après le premier alinéa du III de l’article L. 515-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »
II bis B, II bis et III. – (Non modifiés)
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les recettes de la part départementale de la taxe d’aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles, mentionnée à l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme, et sur les dépenses auxquelles celle-ci a été affectée depuis sa création.
Amendement n° 14 présenté par M. Tardy et M. Saddier.
Supprimer cet article.
AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« SECTION 2
« AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ
« Art. L. 131-8. – (Non modifié)
« Art. L. 131-9. – Dans le cadre de ses compétences, l’agence assure les missions suivantes :
« 1° Développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances :
« a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement ;
« b) Conduite et soutien de programmes d’études et de prospective, contribution à l’identification des besoins de connaissances et d’actions de conservation ou de restauration ;
« c) Conduite ou soutien de programmes de recherche, en lien avec la Fondation française pour la recherche sur la biodiversité ;
« 2° Appui technique et administratif :
« a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques, coordination technique des conservatoires botaniques nationaux ;
« b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ; cette création ne peut intervenir qu’à la demande du conseil d’administration de l’établissement public intéressé, statuant à la majorité des deux tiers ;
« c) Appui technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques publiques ;
« c bis) Appui technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels pour la mise en œuvre de plans de lutte contre l’introduction et le développement des espèces invasives ;
« c ter) Appui technique et expertise auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;
« d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus qu’ils prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales, en concertation avec l’Agence française de développement et le Fonds français pour l’environnement mondial ;
« e) Appui à la préservation des continuités écologiques transfrontalières et aux actions de coopération régionale définies entre la France et les États voisins ;
« f) (Supprimé)
« 3° Soutien financier :
« a) Attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ;
« b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur des bassins de la Corse, des départements d’outre-mer ainsi que des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;
« 4° Formation et communication :
« a) Participation et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’enseignement agricole ;
« a bis) Structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;
« b) Communication, information et sensibilisation du public ;
« c) Accompagnement de la mobilisation citoyenne et du développement du bénévolat ;
« 5° Gestion ou appui à la gestion d’aires protégées ;
« 6° Contribution à l’exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau et à l’environnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d’unités de travail communes.
« Les agents affectés à l’Agence française pour la biodiversité chargés de missions de police de l’eau et de l’environnement apportent leur concours au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier. Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous l’autorité du procureur de la République, dans les conditions prévues aux articles L. 172-1 et L. 172-2 ;
« 7° Accompagnement et suivi du dispositif d’accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;
« 8° Suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.
« Art. L. 131-10. – L’Agence française pour la biodiversité est administrée par un conseil d’administration qui comprend :
« 1° Un premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par des représentants de l’État, des représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l’agence et des personnalités qualifiées ;
« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, d’associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement et des gestionnaires d’espaces naturels, dont un gestionnaire d’un espace naturel situé en outre-mer ;
« 3° Un troisième collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un représentant des outre-mer ;
« 4° Un quatrième collège comprenant deux députés et deux sénateurs, dont au moins un représentant des territoires ultra-marins ;
« 5° Un cinquième collège composé des représentants élus du personnel de l’agence.
« Le conseil d’administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins.
« Le conseil d’administration doit être composé de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.
« Il est pourvu à la présidence du conseil d’administration par décret en conseil des ministres parmi les membres du conseil d’administration, sur proposition de celui-ci.
« Art. L. 131-10-1. – (Non modifié)
« Art. L. 131-11. – Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux marins et littoraux est placé auprès du conseil d’administration de l’agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives aux milieux marins et littoraux. Il peut attribuer, dans les conditions qu’il définit et sauf opposition du conseil d’administration, l’exercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à l’article L. 334-4.
« Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux d’eau douce est placé auprès du conseil d’administration de l’agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives aux milieux d’eau douce.
« Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par la biodiversité ultramarine et de tous les départements et collectivités d’outre-mer ainsi que de l’administration des Terres australes et antarctiques françaises est placé auprès du conseil d’administration de l’agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives à la biodiversité ultramarine.
« Ces comités d’orientation doivent être composés de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre d’un comité, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.
« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions à des comités d’orientation et aux conseils de gestion des autres espaces protégés placés sous la responsabilité de l’agence.
« Art. L. 131-11-1, L. 131-12 et L. 131-13. – (Non modifiés) »
(Pour coordination)
I. – Les fonctionnaires placés en détachement, à la date d’entrée en vigueur du présent article, mentionnée au II de l’article 17 de la présente loi, dans les entités dont les personnels ont vocation à intégrer les effectifs de l’Agence française pour la biodiversité peuvent être maintenus dans cette position auprès de l’agence jusqu’au terme de leur période de détachement.
II. – Par dérogation à l’article L. 1224-3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code, en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, mentionnée au II de l’article 17 de la présente loi, subsistent entre l’Agence française pour la biodiversité et les personnels des entités ayant vocation à intégrer les effectifs de l’agence.
III. – (Non modifié)
L’élection des représentants des personnels au conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité, prévue au 5° de l’article L. 131-10 du code de l’environnement, intervient au plus tard trente mois après la date de promulgation de la présente loi.
La représentation des personnels au sein du conseil d’administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2013 et 2014 au sein des organismes mentionnés à l’article 11 de la présente loi auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité.
(Pour coordination)
Jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection des représentants du personnel au comité technique de l’Agence française pour la biodiversité, qui intervient au plus tard trente mois après la date de promulgation de la présente loi :
1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’agence est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2013 et 2014 au sein des organismes mentionnés à l’article 11 auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité ;
2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des organismes auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit ;
3° Le mandat des délégués du personnel en fonction à la date de la publication de la présente loi se poursuit.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 213-8-1 est ainsi modifié :
a) Le mot : « économe » est remplacé par le mot : « durable » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l’article L. 110-3 ainsi que du plan d’action pour le milieu marin mentionné à l’article L. 219-9. » ;
2° L’article L. 213-9-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « de la ressource en eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité » ;
– au second alinéa, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « , au milieu marin ou à la biodiversité » ;
b) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La coopération de l’Agence française pour la biodiversité avec les agences de l’eau pour la réalisation des missions incombant à l’établissement public fait l’objet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement. » ;
3° L’article L. 213-9-3 est complété par les mots : « , à l’exception des interventions de l’Agence française pour la biodiversité mentionnées au V de l’article L. 213-9-2 » ;
4° À l’article L. 213-10, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier ».
II. – (Non modifié)
GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L’EAU
I. – (Non modifié)
II. – À compter du premier renouvellement des membres des comités de bassin suivant la publication de la présente loi, l’article L. 213-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Pour 20 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ; »
2° Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour 20 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ; »
3° Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2° » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième collèges mentionnés aux 2° et 2° bis ».
(Pour coordination)
I. – (Non modifié)
II. – À compter du premier renouvellement des membres des comités de bassin suivant la publication de la présente loi, le même article L. 213-8-1 est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 213-8 en leur sein ; »
2° Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° bis de l’article L. 213-8 en leur sein ; »
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les catégories mentionnées aux 2° et 4° du présent article disposent d’un nombre égal de sièges. Les catégories mentionnées aux 3° et 3° bis disposent d’un nombre égal de sièges ; le total de leur nombre de sièges et d’un siège supplémentaire attribué à une personnalité qualifiée désignée par lesdites catégories est égal au nombre de sièges de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 4°. »
(Conforme)
ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES
Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Encadrement des usages du patrimoine naturel » ;
2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Activités soumises à autorisation ou à déclaration » et comprenant l’article L. 412-1 ;
3° Est insérée une section 2 intitulée : « Utilisation à des fins scientifiques d’animaux d’espèces non domestiques » et comprenant l’article L. 412-2 ;
4° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« SECTION 3
« ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET AUX CONNAISSANCES TRADITIONNELLES ASSOCIÉES ET PARTAGE DES AVANTAGES DÉCOULANT DE LEUR UTILISATION
« Art. L. 412-2-1. – La présente section vise à déterminer les conditions d’accès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l’article L. 110-1, en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992.
« SOUS-SECTION 1
« DÉFINITIONS
« Art. L. 412-3. – Au sens de la présente section, on entend par :
« 1° Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie d’animaux, de végétaux, de micro-organismes ou autre matériel biologique contenant des unités de l’hérédité, notamment par l’application de la biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la commercialisation qui en découlent ;
« 2° Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques : leur étude et leur valorisation ;
« 3° Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale, avec l’État qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou avec les communautés d’habitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :
« a) L’enrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant son utilisation durable ;
« b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d’habitants concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, ainsi que la préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;
« c) La contribution, au niveau local, à la création d’emplois pour la population et au développement de filières associées à l’utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;
« d) La collaboration, la coopération ou la contribution à des activités de recherche, d’éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;
« d bis) Le maintien, la conservation, la gestion, la fourniture ou la restauration de services écosystémiques sur un territoire donné ;
« e) Le versement de contributions financières.
« Les actions mentionnées aux a à d sont examinées en priorité ;
« 4° Communautés d’habitants : toute communauté d’habitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ;
« 5° Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances, les innovations et les pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés d’habitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsqu’elles sont le fait de ces communautés d’habitants ;
« 6° Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d’évolution a été influencé par l’homme pour répondre à ses besoins ;
« 7° Espèce sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le cadre de la sélection variétale ;
« 7° bis (Supprimé)
« 8° Collection : un ensemble d’échantillons de ressources génétiques prélevés et les informations y afférentes, rassemblés et stockés, qu’ils soient détenus par des entités publiques ou privées.
« SOUS-SECTION 2
« RÈGLES RELATIVES À L’ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET AUX CONNAISSANCES TRADITIONNELLES ASSOCIÉES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL,
ET AU PARTAGE DES AVANTAGES DÉCOULANT DE LEUR UTILISATION
« PARAGRAPHE 1
« CHAMP D’APPLICATION
« Art. L. 412-4. – I. – (Supprimé)
« II. – Sont soumises à la présente section les activités suivantes :
« 1° L’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;
« 2° L’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
« III. – La présente section n’est pas applicable :
« 1° Aux activités mentionnées au II lorsqu’elles portent sur :
« a) Les ressources génétiques humaines ;
« b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction française ;
« c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés d’accès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, et qui n’y portent pas atteinte ;
« d) Les ressources génétiques des espèces utilisées comme modèles dans la recherche et le développement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture, de la recherche, de la santé et de la défense indique la liste de ces espèces modèles ;
« e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés d’habitants ;
« f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés d’habitants qui les partagent ;
« g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;
« 2° À l’échange et à l’usage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés d’habitants et entre elles ;
« 3° Aux activités mentionnées au II du présent article concourant à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.
« IV. – Les paragraphes 1 bis à 4 de la présente sous-section ne sont pas applicables aux ressources génétiques énumérées aux 1° à 5° du présent IV, qui relèvent de régimes spécifiques relatifs à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation :
« 1° Les ressources génétiques issues d’espèces domestiquées ou cultivées définies au 6° de l’article L. 412-3 ;
« 2° Les ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées définies au 7° du même article L. 412-3 ;
« 3° Les ressources génétiques objets de sylviculture régies par l’article L. 153-1-2 du code forestier ;
« 4° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 5° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l’article L. 1413-8 du code de la santé publique.
« PARAGRAPHE 1 BIS
« COLLECTIONS
« Art. L. 412-4-1. – Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées avant la publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les procédures d’accès et de partage des avantages sur les ressources génétiques relevant de la souveraineté de l’État et les connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques s’appliquent :
« 1° À tout accès ultérieur à la publication de la même loi pour les fins mentionnées au I de l’article L. 412-5 ;
« 2° À toute nouvelle utilisation pour les autres fins.
« Une nouvelle utilisation est définie comme toute activité de recherche et de développement avec un objectif direct de développement commercial et dont le domaine d’activité se distingue de celui précédemment couvert par le même utilisateur avec la même ressource génétique ou connaissance traditionnelle associée.
« PARAGRAPHE 2
« PROCÉDURES DÉCLARATIVES
« Art. L. 412-5. – I. – Est soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial.
« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants définies à l’article L. 412-3, l’autorité administrative compétente doit accompagner cette déclaration d’une procédure d’information des communautés d’habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8.
« I bis. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée au même article L. 412-8 les informations et connaissances, à l’exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d’une collectivité où une ou plusieurs communautés d’habitants sont présentes.
« II. – Est également soumis à déclaration à l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques lorsque des situations d’urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale, autres que celles régies par l’article L. 1413-8 du code de la santé publique, le justifient.
« III. – Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s’appliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation.
« PARAGRAPHE 3
« PROCÉDURES D’AUTORISATION POUR L’ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES
« Art. L. 412-6. – I. – Est soumis à autorisation de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et II de l’article L. 412-5. À compter de l’accord sur le partage des avantages, le délai d’instruction de la demande d’autorisation ne peut excéder deux mois.
« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d’un parc national défini à l’article L. 331-1, l’autorité compétente transmet pour avis le dossier de la demande d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques reçu en application du présent I au conseil d’administration de l’établissement public du parc national concerné par le prélèvement. L’avis du conseil d’administration est motivé. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier au conseil d’administration.
« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants définies à l’article L. 412-3, l’autorité administrative compétente doit accompagner cette autorisation d’une procédure d’information des communautés d’habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8.
« II. – L’autorisation précise les conditions d’utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation, qui sont prévues par convention entre le demandeur et l’autorité compétente.
« II bis. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 les informations et connaissances, à l’exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d’une collectivité où une ou plusieurs communautés d’habitants sont présentes.
« III. – L’autorisation peut être refusée lorsque :
« 1° Le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la conciliation prévue au VI du présent article, à un accord sur le partage des avantages ;
« 2° Le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités techniques et financières ;
« 3° L’activité ou ses applications potentielles risquent d’affecter la biodiversité de manière significative, de restreindre l’utilisation durable de cette ressource ou d’épuiser la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé.
« Le refus est motivé.
« IV. – Les contributions financières susceptibles d’être versées par les utilisateurs sont calculées sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation.
« Ce pourcentage ne dépasse pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par l’autorisation.
« En dessous d’un seuil fixé par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17, aucune contribution financière n’est demandée.
« V. – Lorsque le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l’Agence française pour la biodiversité, qui l’utilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l’article L. 412-3.
« L’Agence française pour la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale et s’assure d’une redistribution juste et équitable des avantages financiers.
« Lorsqu’un avantage financier découle de l’utilisation de ressources génétiques issues d’une collection nationale, d’un laboratoire national de référence, d’un centre de ressources biologiques ou d’une collection mettant gratuitement ses échantillons à disposition et lorsque cette collection n’est pas celle de l’utilisateur, l’Agence française pour la biodiversité reverse une quote-part, définie par convention, au détenteur de ladite collection, aux fins d’entretien et de conservation.
« VI. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17 détermine les modalités d’une procédure de conciliation qui peut être mise en œuvre lorsque le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine de l’une ou l’autre des parties.
« PARAGRAPHE 4
« PROCÉDURES D’AUTORISATION POUR L’UTILISATION
DES CONNAISSANCES TRADITIONNELLES ASSOCIÉES AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES
« Art. L. 412-7. – I. – L’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation, qui ne peut être accordée qu’au terme de la procédure définie aux articles L. 412-8 à L. 412-12. Cette procédure vise à recueillir le consentement préalable, en connaissance de cause, des communautés d’habitants concernées.
« II. – Après partage juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés d’habitants concernées. Ces projets sont menés en concertation et avec la participation des communautés d’habitants.
« Art. L. 412-8. – Un décret désigne, dans chaque collectivité où est présente une communauté d’habitants définie au 4° de l’article L. 412-3, une personne morale de droit public chargée d’organiser la consultation de la ou des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à L. 412-12. Cette personne morale peut être un établissement public de coopération environnementale prévu à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil consultatif mentionné à l’article L. 71-121-1 du même code ou, à défaut, l’État ou un de ses établissements publics compétents en matière d’environnement.
« Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et de signer, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9 du présent code, le contrat de partage des avantages avec l’utilisateur et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.
« Art. L. 412-9. – Pour chaque demande relative à l’accès et à l’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8, saisie par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation, définit et notifie au demandeur la durée maximale de la consultation, comportant les étapes énumérées aux 1° à 6° du présent article. La personne morale de droit public :
« 1° Identifie la ou les communautés d’habitants concernées par la demande et constate, le cas échéant, l’existence en leur sein de structures de représentation, coutumières ou traditionnelles, pertinentes pour se prononcer sur l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu’elles détiennent et sur le partage des avantages qui en découlent ;
« 2° Détermine les modalités d’information et de participation adaptées aux communautés d’habitants concernées ;
« 3° Effectue cette information ;
« 4° Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution, de tout organe ou de toute association ou fondation reconnue d’utilité publique compétents au regard du contenu de la demande ou des communautés d’habitants concernées ;
« 5° S’assure de la participation de toutes les communautés d’habitants concernées et recherche le consensus ;
« 6° Consigne dans un procès-verbal le déroulement de la consultation et son résultat, notamment :
« a) Le consentement préalable donné en connaissance de cause à l’utilisation des connaissances ou le refus de consentement préalable ;
« b) Les conditions d’utilisation de ces connaissances ;
« c) Le partage ou l’absence d’accord sur un partage des avantages découlant de cette utilisation, ainsi que les conditions de ce partage ;
« 7° Transmet une copie du procès-verbal aux structures de représentation des communautés d’habitants concernées.
« Art. L. 412-10. – I. – Au vu du procès-verbal, l’autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques.
« II. – L’utilisation des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins et conditions expressément mentionnées dans l’autorisation.
« Art. L. 412-11. – I. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 négocie et signe avec l’utilisateur, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9, le contrat de partage des avantages traduisant l’accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.
« Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.
« II. – Dans un contrat de partage des avantages, toute clause d’exclusivité portant sur l’accès ou l’utilisation d’une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.
« III. – Un contrat type de partage des avantages est établi par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17.
« Art. L. 412-12. – I. – Lorsque des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles ne sont pas attribués au profit d’un autre bénéficiaire en vertu du contrat de partage des avantages, ils sont apportés par l’utilisateur à la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés d’habitants concernées. Ces avantages font l’objet d’une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu’à des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés d’habitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières.
« II. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 veille à ce que le bénéfice des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles soit conforme aux critères fixés au I du présent article et au contenu du contrat de partage des avantages pendant toute la durée prévue au contrat pour cette utilisation. Elle peut se constituer partie civile en cas de violation de la présente section.
« III. – Le contrat de partage des avantages peut prévoir qu’en cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 peut se substituer à lui.
« PARAGRAPHE 4 BIS
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ULTRAMARINES
EN MATIÈRE D’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE
« Art. L. 412-12-1. – S’ils le souhaitent, les conseils régionaux de la Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l’autorité administrative mentionnée au I des articles L. 412-5, L. 412-6 et L. 412-7 pour les demandes d’accès et d’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.
« PARAGRAPHE 5
« COLLECTIONS
« Art. L. 412-13. – I à III. – (Supprimés)
« III bis. – Un décret définit une procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections scientifiques.
« IV. – (Supprimé)
« PARAGRAPHE 6
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Art. L. 412-14. – I. – Le déclarant ou le demandeur indique à l’autorité administrative compétente celles des informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande d’autorisation ainsi que dans l’accord de partage des avantages conclu avec elle qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont fournies ni dans les dossiers ni dans la convention précités les informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.
« II. – Les autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par l’autorité administrative dans le centre d’échange créé par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, conformément aux stipulations du paragraphe 3 de l’article 18 de ladite convention. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclaration les propriétés qui s’attachent au statut de certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de l’article 17 du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, dès l’entrée en vigueur pour la France de ce protocole.
« III. – Le transfert à des tiers, par l’utilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation doit s’accompagner du transfert, par l’utilisateur, de l’autorisation ou du récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes si elles s’appliquent au nouvel utilisateur. Ce dernier est tenu de déclarer ce transfert à l’autorité administrative compétente.
« Un changement d’utilisation non prévu dans l’autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande d’autorisation ou une nouvelle déclaration.
« IV. – Les avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ainsi qu’à leur valorisation locale et à leur utilisation durable.
« V. – (Supprimé)
« Art. L. 412-15. – (Supprimé)
« SOUS-SECTION 3
« RÈGLES RELATIVES À L’UTILISATION DE RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET DE CONNAISSANCES TRADITIONNELLES ASSOCIÉES
« Art. L. 412-16. – I. – La présente sous-section ne s’applique ni dans le cadre de l’utilisation des ressources génétiques issues des opérations de sélection animale, y compris les opérations de conservation des races animales, réalisées en application du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime, ni dans le cadre de l’utilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées.
« II. – Un décret désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l’application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, en particulier des fonctions décrites aux articles 5, 7, 9 à 13 de ce règlement, ainsi qu’aux articles 3 à 7 du règlement d’exécution (UE) 2015/1866 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des collections, la surveillance du respect des règles par l’utilisateur et les bonnes pratiques.
« Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées présentent à la ou aux autorités compétentes mentionnées au premier alinéa du présent II les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du 16 avril 2014 précité, dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu’ils reçoivent un financement pour des travaux de recherche impliquant l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
« L’acte administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une clause de remboursement des sommes versées au titre de l’appui aux travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées en cas de non-respect des obligations définies au présent II ;
« 2° Lors du développement final d’un produit élaboré grâce à l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
« Lorsque cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations mentionnées au premier alinéa du présent II sont adressées à l’Institut national de la propriété industrielle à la seule initiative du déclarant. L’Institut national de la propriété industrielle procède aux démarches normales de l’examen de la demande de brevet et à l’attribution d’une date de dépôt et transmet les informations sans examen à l’autorité compétente chargée de l’application des règles édictées par l’Union européenne visant à ce que chaque État membre contrôle que l’utilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors applicable.
« Lorsque cette utilisation conduit à une demande d’autorisation de mise sur le marché, les informations mentionnées au même premier alinéa sont recueillies par l’autorité compétente pour la mise sur le marché, qui les transmet sans examen à l’autorité compétente mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II.
« SOUS-SECTION 4
(DIVISION ET INTITULÉ SUPPRIMÉS)
« Art. L. 412-17. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis, lorsqu’elles sont concernées, des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, précise les conditions d’application de la présente section.
« Art. L. 412-18. – I. – Les détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par l’État de tout ou partie de leur collection en vue de l’inscription de celle-ci dans un registre européen des collections.
« II. – L’utilisateur d’une ressource génétique provenant d’une collection inscrite au registre européen des collections mentionné à l’article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l’obtention des informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 4 du même règlement. Dans le cas d’un accès antérieur à la publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur. »
Amendement n° 22 présenté par Mme Gaillard.
Alinéa 5
Remplacer la référence
II
par la référence
V
(Conforme)
ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES
Pour contribuer à la préservation et à la reconquête de la biodiversité et préserver son rôle dans le changement climatique, l’État se fixe comme objectif de proposer, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un dispositif prévoyant un traitement de la fiscalité sur les huiles végétales destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine qui, d’une part, soit simplifié, harmonisé et non discriminatoire et, d’autre part, favorise les huiles produites de façon durable, la durabilité étant certifiée sur la base de critères objectifs.
INSTITUTIONS LOCALES EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
PARCS NATURELS RÉGIONAUX
L’article L. 333-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :
« 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350-1 B, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ;
« 2° Un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ;
« 3° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – La région engage le classement ou le renouvellement du classement d’un parc naturel régional par une délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision de la charte et définit le périmètre d’étude. Ce périmètre d’étude peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l’État, défini à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, et ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.
« Cette délibération est transmise à l’État, qui émet un avis motivé sur l’opportunité du projet, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire et de la cohérence du périmètre d’étude, dans un délai fixé par le décret prévu au VII du présent article.
« Le cas échéant, la région fixe et justifie par délibération le périmètre d’étude modifié pour tenir compte de l’avis motivé de l’État. » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Le projet de charte initiale est élaboré par la région et le projet de charte révisée est élaboré par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, avec l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant l’État et en concertation avec les partenaires intéressés, notamment les chambres consulaires.
« Le projet de charte est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, puis il est transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation. À l’issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d’étude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement ou de renouvellement de classement, constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre d’étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d’étude n’ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant.
« L’approbation du projet de charte emporte demande d’adhésion au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.
« La charte est adoptée par décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional, pour une durée de quinze ans, du territoire des communes comprises dans le périmètre de classement ou de renouvellement de classement approuvé par la région.
« Ce décret approuve également, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région.
« Le décret est fondé sur la qualité patrimoniale du territoire, sur sa cohérence, sur la qualité du projet de charte, sur la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet et sur la capacité du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc à conduire le projet de façon cohérente.
« Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l’État dans la région, pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet. » ;
5° Le premier alinéa du V est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que, de manière périodique, l’évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l’évolution du territoire » ;
c) À la troisième phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ayant approuvé » et les mots : « l’organisme » sont remplacés par les mots : « le syndicat mixte d’aménagement et » ;
d) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l’urbanisme. » ;
6° Le second alinéa du VI devient le VII et, à la fin de la seconde phrase, les mots : « l’alinéa précédent » sont remplacés par la référence : « le VI » ;
7° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d’aménagement de l’espace et de gestion des ressources naturelles relatifs au climat, à l’air, aux énergies, aux continuités écologiques, aux déplacements, aux infrastructures de transport, aux orientations forestières, aux carrières, à l’accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, à la prévention des risques, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme, à la mer et au littoral sont soumis pour avis au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional en tant qu’ils s’appliquent à son territoire. » ;
8° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant la publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ou lorsque l’avis motivé de l’État sur l’opportunité du projet est intervenu avant la publication de cette même loi, une commune ou des communes n’ayant pas approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV peuvent être classées dans des conditions fixées par le décret prévu au VII. Ce classement est prononcé par décret pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, après avis du représentant de l’État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné, de la cohérence avec le périmètre classé et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet, sans qu’il soit besoin de procéder ni à l’enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement. »
Le I de l’article L. 333-3 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc représente, sur le territoire du parc, un partenaire privilégié de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages.
« Dans les domaines d’intervention d’un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire des communes classées, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l’État et en coordonne tant la mise en œuvre, notamment par une programmation financière pluriannuelle, que l’évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l’évolution du territoire. Le syndicat peut, dans le cadre de cette coordination, présenter des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale.
« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. »
L’article L. 581-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 331-3 », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sur le territoire d’un parc naturel régional, le règlement local de publicité peut autoriser la publicité dans les conditions prévues aux articles L. 581-7 et L. 581-8 lorsque la charte du parc contient des orientations ou mesures relatives à la publicité, après avis du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.
« Les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec la charte.
« Le sixième alinéa du présent article est opposable aux règlements locaux de publicité applicables sur le territoire d’un parc naturel régional dont le projet de charte a fait l’objet d’une enquête publique ouverte après la publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Les règlements locaux de publicité doivent alors être abrogés ou mis en compatibilité avec la charte, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du décret approuvant la charte initiale ou révisée. »
RÉSERVES NATURELLES DE FRANCE
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION ENVIRONNEMENTALE
Le titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « ou environnementale » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1431-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé d’accroître et d’améliorer les connaissances sur l’environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l’information du public, d’apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d’assurer la conservation d’espèces ou la mise en place d’actions visant à préserver la biodiversité et à restaurer les milieux naturels. » ;
3° Au second alinéa du même article L. 1431-1, au premier alinéa de l’article L. 1431-2, à la première phrase de l’article L. 1431-3, au premier alinéa du I de l’article L. 1431-4, aux deux premiers alinéas de l’article L. 1431-5, aux I, II et III de l’article L. 1431-6, à la fin du premier alinéa de l’article L. 1431-7 et au premier alinéa de l’article L. 1431-8, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale » ;
3° bis AA Après le premier alinéa de l’article L. 1431-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération environnementale peuvent également être constitués avec des établissements publics locaux. » ;
3° bis AB Après le second alinéa du 1° du I de l’article L. 1431-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des représentants d’établissements publics locaux peuvent également être membres du conseil d’administration des établissements publics de coopération environnementale ; »
3° bis A Le 4° du I du même article L. 1431-4 est complété par les mots : « ou d’associations ou, lorsque l’établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l’Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l’article L. 131-8 du code de l’environnement, de secteurs économiques concernés » ;
3° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 1431-5, après le mot : « pédagogiques », il est inséré le mot : « , environnementales » ;
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du même article L. 1431-5, les mots : « des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l’environnement » ;
5° Le 5 de l’article L. 1431-8 est complété par les mots : « ou visant à promouvoir la protection de l’environnement ».
(Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 1 présenté par M. Plisson, n° 8 présenté par M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 17 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret et n° 37 présenté par M. Douillet.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 332-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces règlementations et ces interdictions ne peuvent intervenir qu’après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés. »
ESPACES NATURELS SENSIBLES
(Conforme)
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS TERRITORIAUX DE BASSIN
RÉSERVES DE BIOSPHÈRE ET ZONES HUMIDES D’IMPORTANCE INTERNATIONALE
AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE
(Supprimé)
Amendement n° 36 présenté par M. Douillet, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Martin-Lalande, M. Fenech, M. Vitel, M. Daubresse, M. Bouchet, M. Morel-A-L’Huissier et M. Dhuicq.
Rédiger ainsi cet article :
Les parcs zoologiques exercent des missions de conservation de la biodiversité, de recherche et d’éducation du public à la culture de la biodiversité.
MESURES FONCIÈRES ET RELATIVES À L’URBANISME
OBLIGATIONS DE COMPENSATION ÉCOLOGIQUE
Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« COMPENSATION DES ATTEINTES À LA BIODIVERSITÉ
« Art. L. 163-1. – I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.
« Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état.
« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation défini à l’article L. 163-3. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d’ouvrage est précisée dans l’étude d’impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d’autorisation.
« Dans tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.
« Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.
« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.
« III. – Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.
« Art. L. 163-2. – Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain n’appartenant ni à la personne soumise à l’obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l’opérateur de compensation qu’elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant définit la nature des mesures de compensation et leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que leur durée.
« Art. L. 163-3. – (Non modifié)
« Art. L. 163-4. – Lorsqu’une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n’y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, l’autorité administrative compétente la met en demeure d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine, dans les conditions prévues à l’article L. 171-8.
« Lorsque, à l’expiration du délai imparti, la personne n’a pas déféré à cette mise en demeure et que les mesures prises en application du II de l’article L. 171-8 n’ont pas permis de régulariser la situation, l’autorité administrative compétente fait procéder d’office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l’exécution des mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation ou en procédant à l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.
« Lorsqu’elle constate que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont inopérantes pour respecter l’équivalence écologique selon les termes et modalités qui ont été fixés par voie réglementaire, l’autorité administrative compétente ordonne des prescriptions complémentaires.
« Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut être soumise par l’autorité administrative compétente à la constitution de garanties financières.
« Ces garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation prévues au présent chapitre.
« Sans préjudice de la procédure d’amende administrative prévue au 4° du II de l’article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l’application de la procédure de consignation prévue au 1° du même II, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
« Art. L. 163-5. – (Non modifié) »
(Conforme)
OBLIGATIONS RÉELLES ENVIRONNEMENTALES
I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 132-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-3. – Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.
« Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation.
« La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat.
« Établi en la forme authentique, le contrat faisant naître l’obligation réelle n’est pas passible de droits d’enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus, respectivement, aux articles 662 et 663 du code général des impôts.
« Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, mettre en œuvre une obligation réelle environnementale qu’avec l’accord préalable du preneur et sous réserve des droits des tiers. L’absence de réponse à une demande d’accord dans le délai de deux mois vaut acceptation. Tout refus doit être motivé. La mise en œuvre d’une obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l’exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques. »
II et III. – (Non modifiés)
Amendement n° 9 présenté par M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, accepter une obligation réelle environnementale qu’avec l’accord préalable et écrit du preneur et sous réserve des droits des tiers. L’absence de réponse à une demande d’accord dans un délai de deux mois vaut acceptation. La mise en oeuvre d’une obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l’exercice de la chasse et de la pêche, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques. »
ZONES PRIORITAIRES POUR LA BIODIVERSITÉ
I. – L’article L. 411-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut :
« 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;
« 2° Établir, selon la procédure prévue à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d’actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ;
« 3° Décider, à l’expiration d’un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l’espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. »
II. – Au premier alinéa du 1° et au 2° de l’article 14, au 1° de l’article 15 et au c du 2° de l’article 16 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
III. – Au deuxième alinéa des articles 2 et 10, au 3° de l’article 3, au 5° et au dernier alinéa de l’article 4, au 1° de l’article 11 et au 3° et au dernier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
ASSOLEMENT EN COMMUN
PROTECTION DES CHEMINS RURAUX
I. – Après l’article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-10-2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.
« L’échange doit respecter, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. »
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – L’article L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à entretenir un chemin rural, sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public. »
AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER
(Conforme)
CONSERVATOIRES RÉGIONAUX D’ESPACES NATURELS
ESPACES DE CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« SECTION 4
« ESPACES DE CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
« SOUS-SECTION 1
« CLASSEMENT
« Art. L. 113-29. – Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
« SOUS-SECTION 2
« MISE EN œUVRE
« Art. L. 113-30. – La protection des espaces de continuités écologiques est assurée par les dispositions prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 151-22, L. 151-23 ou L. 151-41, ou par des orientations d’aménagement et de programmation en application de l’article L. 151-7, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles. » ;
2° (Supprimé)
BIODIVERSITÉ EN MILIEUX URBAIN ET PÉRI-URBAIN
I. – (Non modifié)
II. – Le présent article s’applique aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1er mars 2017.
ASSOCIATIONS FONCIÈRES PASTORALES
(Conforme)
VERGERS
MILIEU MARIN
PÊCHE PROFESSIONNELLE EN ZONE NATURA 2000
(Conforme)
AIRES MARINES PROTÉGÉES
AUTORISATION DES ACTIVITÉS EXERCÉES SUR LE PLATEAU CONTINENTAL
ET DANS LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE
I. – La loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, à la première phrase de l’article 1er, à l’article 2 et au premier alinéa des articles 4 et 5, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « exclusive » ;
2° À l’intitulé, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « au plateau continental, » ;
3° À l’article 2, la référence : « de l’article 1er » est remplacée par les références : « des articles 1er, 2, 24 et 27 » ;
4° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « marin, », il est inséré le mot : « et » et, à la fin, les mots : « , à la mise en place et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages » sont supprimés ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour des motifs tenant aux relations internationales, » sont supprimés ;
5° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Principes généraux » et comprenant les articles 1er à 5 ;
6° Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :
« SECTION 2
« AUTORISATION DES ACTIVITÉS EXERCÉES SUR LE PLATEAU CONTINENTAL
ET DANS LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE
« Art. 6. – Sous réserve de l’article 13 de la présente loi, toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance d’une autorisation unique. Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.
« Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.
« L’autorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.
« Le titulaire de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article communique à l’autorité administrative mentionnée au même article L. 219-9 les données relatives au milieu marin recueillies dans le cadre du dossier d’étude d’impact réalisé en application de l’article L. 122-1 du même code, ainsi que dans le cadre de l’exercice de l’activité autorisée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.
« SOUS-SECTION 1
« CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE L’AUTORISATION
ET OBLIGATION À L’EXPIRATION DE L’AUTORISATION
« Art. 7. – Les projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, sont mis à la disposition du public par l’autorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.
« Par dérogation au même article L. 122-1-1, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition.
« Art. 8. – Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour l’environnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de l’autorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.
« Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.
« Le titulaire de l’autorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de l’activité, soit au titre des années suivant le début de l’activité.
« Art. 9. – À l’expiration de l’autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.
« L’autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d’autres usages.
« SOUS-SECTION 1 BIS
(DIVISION ET INTITULÉ SUPPRIMÉS)
« Art. 9-1. – Une activité de recherche sur le milieu marin est associée à toute activité qui fait l’objet d’une autorisation délivrée en application de l’article 6 et qui a un impact sur le milieu marin. Cette obligation ne s’applique pas aux activités de recherche autorisées en application du même article 6.
« Cette activité de recherche est effectuée sur le site où l’activité est exercée. Elle porte sur le milieu affecté par l’activité.
« Art. 9-2. – La réalisation d’une activité de recherche mentionnée à l’article 9-1 est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par l’autorité administrative.
« Cette activité de recherche est effectuée selon un cahier des charges défini par l’autorité qui a accordé l’autorisation. Ce cahier des charges définit notamment l’objet de la recherche, les équipements utilisés, le calendrier des opérations, les modalités de restitution, par étapes, des travaux et les modalités de diffusion de ces travaux.
« Art 9-3. – Le titulaire d’une autorisation mentionnée à l’article 6 peut être associé au suivi de l’activité de recherche associée mentionnée à l’article 9-1 dans des conditions définies par un contrat passé avec l’organisme titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article 9-2.
« SOUS-SECTION 2
« REDEVANCE
« Art. 10. – Les activités soumises à autorisation en application de la présente section exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d’une redevance annuelle au profit de l’Agence française pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 131-8 du code de l’environnement.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’autorisation peut être délivrée gratuitement :
« 1° Lorsque l’activité se rattache à un service public gratuit ;
« 2° Lorsque l’activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ;
« 3° Ou lorsque l’autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction d’un intérêt général.
« La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature tirés de l’exploitation des ressources, de l’impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l’environnement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s’exercent dans le périmètre d’une aire marine protégée au sens de l’article L. 334-1 du code de l’environnement.
« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine s’appliquent à cette redevance.
« SOUS-SECTION 3
« SANCTIONS
« Art. 11. – I. – Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues à l’article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article.
« II. – Le fait d’entreprendre, sans autorisation, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins est puni d’une amende de 300 000 €.
« III. – Le fait d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins sans respecter les conditions fixées par l’autorisation délivrée par l’autorité compétente est puni d’une amende de 75 000 €.
« IV. – Le fait de s’abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de s’abstenir de remettre en état le site exploité à l’expiration de l’autorisation ou à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni d’une amende de 75 000 €.
« V. – La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes avec les prescriptions de l’autorisation.
« En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 3 000 €.
« La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont exécutées immédiatement aux frais de l’exploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par l’exploitant, dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction, d’une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.
« VI. – Sont habilités à constater les infractions prévues aux II à IV du présent article :
« 1° Les officiers et les agents de police judiciaire ;
« 2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
« 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
« 4° Les commandants et commandants en second des bâtiments de la marine nationale ;
« 5° Les commandants de bord des aéronefs de l’État ;
« 6° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
« 7° Les ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;
« 8° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l’État, les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement affectés dans les services de l’État chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;
« 9° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement assermentés à cet effet ;
« 10° Les agents des douanes ;
« 11° Les agents assermentés au titre de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque l’île artificielle, l’installation, l’ouvrage ou l’installation connexe est implanté pour partie sur le domaine public maritime.
« Les procès-verbaux relevant une infraction prévue aux II à IV du présent article font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent verbalisateur.
« SOUS-SECTION 4
« CONTENTIEUX
« Art. 12. – Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
« 1° Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités soumises à autorisation comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;
« 2° À l’instauration ou au montant des redevances d’occupation ou d’usage du plateau continental, de la zone économique exclusive ou de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.
« SECTION 3
« RÉGIME APPLICABLE À CERTAINS CÂBLES SOUS-MARINS
ET AUX PIPELINES SOUS-MARINS
« Art. 13. – Le tracé des pipelines sur le plateau continental ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources sont agréés par l’autorité administrative de l’État désignée par décret en Conseil d’État.
« L’autorité administrative définit des mesures destinées à :
« 1° Prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ;
« 2° Préserver l’exploration du plateau continental et l’exploitation de ses ressources naturelles, ainsi que leur caractère durable ;
« 3° Éviter la rupture ou la détérioration des câbles sous-marins.
« Ces mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.
« À la fin de l’utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l’installation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site.
« L’autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d’autres usages.
« SECTION 4
« APPLICATION À L’OUTRE-MER
« Art. 14. – I. – Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ci-après, les articles 6, 8, 9, 10, à l’exception de son dernier alinéa, et 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« II. – Le dernier alinéa de l’article 6 et le sixième alinéa de l’article 13 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« III. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “celles relevant de la politique commune de la pêche” sont remplacés par les mots : “les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime”. »
II. – (Non modifié)
Amendement n° 21 présenté par Mme Gaillard.
Alinéa 80
Remplacer le mot :
dernier
par le mot :
troisième
ENCADREMENT DE LA RECHERCHE EN MER
PROTECTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
ET ZONES DE CONSERVATION HALIEUTIQUES
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à évaluer l’impact environnemental et économique sur le littoral et l’écosystème marin des activités d’exploration ou d’exploitation des ressources minérales.
Amendement n° 15 présenté par M. Tardy et M. Saddier.
Supprimer cet article.
I. – Le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 942-1 est ainsi modifié :
a) Le 8° du I est ainsi rédigé :
« 8° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement, qui interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre IV du livre IX du présent code qui leur sont applicables. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l’environnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. » ;
1° bis L’article L. 942-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du second alinéa, la référence : « et à l’article L. 942-8 » est remplacée par les références : « , à l’article L. 942-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 943-1 » ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Les gardes jurés doivent être agréés par l’autorité administrative.
« Ne peuvent être agréés comme gardes jurés :
« 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d’honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale ;
« 2° Les agents mentionnés à l’article L. 942-1 du présent code ;
« 3° Les membres des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux activités de production de produits des pêches maritimes et des élevages marins.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’obtention de l’agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d’assermentation des gardes jurés, les principaux éléments de leur tenue vestimentaire ainsi que les conditions d’exercice de leurs missions. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 942-4, les références : « , 5°, 6° ou 7° » sont remplacées par les références : « ou 5° à 8° » ;
3° À l’article L. 942-10, les mots : « et les agents de l’établissement public mentionné au 8° du même I » sont supprimés ;
3° bis À l’article L. 942-11, la référence : « à l’article L. 942-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;
3° ter L’article L. 943-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à l’appréhension des mêmes objets et produits, à l’exception des véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des sommes reçues en paiement de produits susceptibles de saisie. » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;
3° quater L’article L. 944-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 du présent code transmettent les pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités énoncées à l’article 29 du code de procédure pénale. » ;
4° La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 945-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 945-4-2. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende le fait de ne pas respecter, y compris par négligence ou par imprudence, les règles et interdictions édictées par le décret de classement d’une zone de conservation halieutique en application de l’article L. 924-3. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.
« II. – Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu’il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels les faits incriminés ont porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. » ;
5° L’article L. 945-5 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – La personne coupable d’une infraction prévue par le présent titre encourt également… (le reste sans changement). » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La personne physique condamnée pour une infraction prévue au I de l’article L. 945-4-2 encourt également, à titre de peine complémentaire, l’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. »
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
PROTECTION DES ESPÈCES MARINES
I. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III du code de l’environnement est complétée par des articles L. 334-2-2 à L. 334-2-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 334-2-2. – Un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés équipe :
« 1° Les navires de l’État d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres qui ne participent pas à des activités de sécurité ou de défense nationales ;
« 2° Les navires de charge d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, à l’exception des navires mentionnés à l’article L. 334-2-4 ;
« 3° Les navires à passagers d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, à l’exception des navires mentionnés à l’article L. 334-2-4,
« battant pavillon français, lorsqu’ils naviguent dans les sanctuaires pour les mammifères marins situés dans les aires marines protégées Pélagos et Agoa. Les navires mentionnés aux 1°, 2° ou 3° qui y naviguent ponctuellement peuvent être exonérés de cette obligation dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 334-2-3. – Est puni de 30 000 € d’amende le fait, pour un armateur au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports, d’exploiter un navire mentionné aux 2° ou 3° de l’article L. 334-2-2 du présent code, sans l’avoir équipé du dispositif mentionné au même article L. 334-2-2.
« Art. L. 334-2-4. – Est puni de 30 000 € d’amende le fait d’équiper d’un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés un navire utilisé pour proposer des sorties commerciales comprenant une activité d’observation des mammifères marins.
« Art. L. 334-2-5 (nouveau). – Outre les officiers et les agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du présent code, les personnes mentionnées aux 1° à 5° du I et au II de l’article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime sont habilitées à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 334-2-3 et L. 334-2-4 du présent code. »
I bis (nouveau). – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
II. – (Supprimé)
LITTORAL
Pour stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l’adaptation des territoires au changement climatique, l’État se fixe comme objectifs, avec l’appui de ses établissements publics sous tutelle et en concertation avec les collectivités territoriales concernées :
1° D’élaborer et de mettre en œuvre un programme d’actions territorialisé de protection de 55 000 hectares de mangroves d’ici à 2020 ;
2° D’élaborer, dans le cadre de l’initiative française pour les récifs coralliens et sur la base d’un bilan de l’état de santé des récifs coralliens et des écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, un plan d’action contribuant à protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer français d’ici à 2021. Dans le cadre de ce plan d’action, l’État se fixe pour objectif d’interdire, dans les zones sous souveraineté ou juridiction françaises, les opérations de dragage des fonds marins dans lesquels des récifs coralliens sont présents, à l’exception des opérations de dragage qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes. En outre, les opérations de dragage des fonds marins qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes doivent éviter au maximum la destruction des récifs coralliens ;
3° D’expérimenter la mise en place d’un réseau d’aires protégées s’inspirant du réseau Natura 2000 ;
4° (Supprimé)
(Pour coordination)
I. – Après l’article 1395 B du code général des impôts, il est inséré un article 1395 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1395 B bis. – I. – Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu’elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l’avifaune, sans exclure la pratique de la chasse, sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l’entretien des habitats.
« L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l’année qui suit celle de la signature de l’engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649 du présent code.
« La liste des parcelles bénéficiant de l’exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie.
« Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ou renouvelable, l’engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l’engagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil d’État.
« En cas d’inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l’exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 173 du livre des procédures fiscales.
« II. – L’exonération des propriétés non bâties prévue au I du présent article est portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 333-4, L. 341-1 à L. 341-15-1, L. 411-1, L. 411-2 et L. 414-1 à L. 414-7 du code de l’environnement. L’engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou d’objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.
« En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de l’exonération de 50 % et de l’exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. »
II et III. – (Non modifiés)
LUTTE CONTRE LA POLLUTION
Le III de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, est abrogé.
I. – La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Les articles L. 219-1 à L. 219-5 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 219-1. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique, mentionné au I de l’article L. 219-9, pour l’utilisation durable des ressources marines et pour la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l’exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.
« Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole qu’outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l’espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer.
« Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ou sur celui des collectivités d’outre-mer et ayant un impact sur ces espaces.
« Ce document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes ultramarins.
« Ces façades et bassins maritimes, périmètres de mise en œuvre des principes et des orientations, sont définis par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées à l’article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.
« Ce document indique les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre.
« Art. L. 219-2. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés.
« Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.
« La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, dans les formes prévues pour son élaboration.
« Art. L. 219-3. – Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral.
« En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.
« Art. L. 219-4. – I. – Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime :
« 1° Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 219-1 ;
« 2° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, publics et privés, soumis à l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122-1 du présent code et les décisions mentionnées aux articles L. 122-1 et L. 132-2 du code minier lorsqu’elles concernent des substances minérales autres que celles énumérées à l’article L. 111-1 du même code ;
« 3° Les schémas de mise en valeur de la mer ;
« 4° Les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine prévus à l’article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« II. – À l’exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 219-1 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime.
« Art. L. 219-5. – Un décret en Conseil d’État définit, respectivement pour les façades maritimes métropolitaines et pour les bassins maritimes ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions.
« Il dresse la liste des plans, des programmes et des schémas mentionnés au 1° du I et au II de l’article L. 219-4 et précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du même article. » ;
2° Après l’article L. 219-5, il est inséré un article L. 219-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 219-5-1. – La planification de l’espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l’utilisation durable des ressources marines.
« La planification de l’espace maritime est le processus par lequel l’État analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne s’applique pas aux activités dont l’unique objet est la défense ou la sécurité nationale.
« Dans les façades définies à l’article L. 219-1 et pour les espaces définis au 1° de l’article L. 219-8, la planification de l’espace maritime est conduite dans le cadre de l’élaboration du document stratégique de façade. En application de l’article 35 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document stratégique de façade tient compte des aspects socio-économiques et environnementaux ; selon l’approche fondée sur les écosystèmes prévue à l’article L. 219-7 du présent code, il favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terre-mer. Il tient compte des impacts de ces usages sur l’environnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité.
« Le document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l’échelle géographique la plus appropriée à la démarche de planification de l’espace maritime. Celle-ci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et d’autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières.
« Le document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime et des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’à la préservation, à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, ils peuvent poursuivre d’autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et la gestion durable des matières premières minérales. Le plan d’action pour le milieu marin, mentionné à l’article L. 219-9, fait l’objet d’un chapitre spécifique du document stratégique de façade.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 219-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 219-6. – En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l’État, dans le respect des compétences de chacun, une stratégie à l’échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin maritime.
« La définition du bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacun des outre-mer, notamment les coopérations avec les États et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l’échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d’État fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil. »
II. – (Non modifié)
I. – Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.
« Au plus tard le 1er janvier 2018, il est mis fin à la mise sur le marché de produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales. » ;
2° Au second alinéa, la référence : « du premier alinéa » est supprimée.
II et III. – (Non modifiés)
I. – L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits est interdite à compter du 1er septembre 2018.
« Des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peuvent être accordées jusqu’au 1er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.
« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent II est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.
« Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique et sur l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313-3 du code de la santé publique. »
II et III. – (Supprimés)
IV. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est ainsi modifié :
1° (nouveau) Les mots : « et des » sont remplacés par le mot : « , des » ;
2° Après les mots : « 91/414/CE du Conseil », sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique ».
V (nouveau). – (Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 20 présenté par M. Caullet, M. Bricout, M. Buisine, M. Destans, Mme Françoise Dubois, Mme Lousteau, Mme Povéda, M. Beffara, M. Chauveau et M. Loncle, n° 27 présenté par M. Jacob, M. Abad, M. Accoyer, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reynès, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 31 présenté par M. Cottel.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au plus tard le 31 décembre 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de substitution ou aux méthodes disponibles.
Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible.
II. – Au plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
III. – Après le 1er juillet 2018, dès lors que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a connaissance ou est saisie d’une nouvelle méthode ou d’un nouveau produit de substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
IV. – Au plus tard le 1er juillet 2020, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite. Dans cette perspective, le programme mentionné au V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement peut être mobilisé pour l’accompagnement des exploitations agricoles.
V. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, après les mots : « 91/414/CE du Conseil », sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique ».
(Conforme)
SANCTIONS EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
(Conforme)
SIMPLIFICATION DES SCHÉMAS TERRITORIAUX
DISPOSITIONS DIVERSES
Amendement n° 25 présenté par Mme Gaillard.
Alinéa 10
Remplacer la référence :
« L. 213-1 »
par la référence :
« L. 441-1 ».
(Conforme)
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A Au 2° du II de l’article L. 161-1, la référence : « et L. 411-3 » est remplacée par les références : « , L. 411-4, L. 411-5 ou L. 411-6 » ;
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) La section 1 est ainsi modifiée :
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats » ;
– au premier alinéa du I de l’article L. 411-1, les mots : « ou que » sont remplacés par les mots : « , le rôle essentiel dans l’écosystème ou » ;
– le même I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. » ;
– les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-6 sont abrogés ;
c) La section 2 est ainsi rédigée :
« SECTION 2
« CONTRÔLE ET GESTION DE L’INTRODUCTION ET DE LA PROPAGATION
DE CERTAINES ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES
« SOUS-SECTION 1
« CONTRÔLE DE L’INTRODUCTION DANS LE MILIEU NATUREL DE SPÉCIMENS APPARTENANT À CERTAINES ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES INDIGÈNES
« Art. L. 411-4. – I. – Est interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de tout spécimen de l’une des espèces animales ou végétales, désignées par l’autorité administrative, susceptibles de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages.
« II. – Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
« SOUS-SECTION 2
« PRÉVENTION DE L’INTRODUCTION ET DE LA PROPAGATION
DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
« Art. L. 411-5. – I. – Est interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, susceptible de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages :
« 1° De tout spécimen d’espèces animales à la fois non indigènes au territoire d’introduction et non domestiques, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;
« 2° De tout spécimen d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d’introduction et non cultivées, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
« II. – Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
« Art. L. 411-6. – I. – Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d’éviter la diffusion d’espèces animales ou végétales, sont interdits l’introduction sur le territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout spécimen vivant de ces espèces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
« II. – L’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation et l’échange de spécimens des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l’autorité administrative, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en détention confinée :
« 1° Au profit d’établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation hors du milieu naturel ;
« 2° Au profit d’établissements exerçant d’autres activités que celles mentionnées au 1°, dans des cas exceptionnels, pour des raisons d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission européenne.
« III. – Les autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés ou en cas d’événements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur la base d’éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.
« Art. L. 411-7. – I. – Est soumise à un contrôle des agents habilités mentionnés à l’article L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime ou des agents habilités mentionnés à l’article L. 251-14 du même code l’introduction, en provenance de pays tiers, sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin :
« 1° Des animaux vivants, des produits d’origine animale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d’espèces mentionnées au I de l’article L. 411-6 du présent code ;
« 2° Des végétaux, des produits d’origine végétale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d’espèces mentionnées au même I.
« La liste des animaux, végétaux et biens mentionnés aux 1° et 2° du présent article est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
« Pour l’exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des prélèvements.
« II. – Lorsqu’ils constatent la présence de spécimens vivants des espèces mentionnées au I de l’article L. 411-6, les agents mentionnés au I du présent article peuvent ordonner leur garde, leur refoulement ou leur destruction.
« III. – Lorsque l’introduction sur le territoire national de spécimens d’espèces animales ou végétales est autorisée en application du II de l’article L. 411-6, l’autorisation accordée par l’autorité administrative est présentée aux agents des douanes.
« SOUS-SECTION 3
« LUTTE CONTRE CERTAINES ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES INTRODUITES
« Art. L. 411-8. – Dès que la présence dans le milieu naturel d’une des espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 est constatée, l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce.
« La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics est applicable à ces interventions.
« Les interdictions prévues à l’article L. 411-6 ne s’appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.
« Art. L. 411-9. – Des plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents.
« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.
« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques concernés.
« Art. L. 411-10. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. » ;
2° à 4° (Supprimés)
5° L’article L. 414-9 devient l’article L. 411-3 ;
6° La division et l’intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IV sont supprimés ;
7° La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre IV est complétée par un article L. 415-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 415-2-1. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 411-7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’article L. 411-6 et aux textes pris pour son application. » ;
8° L’article L. 415-3 est ainsi modifié :
a) Au 2°, la référence : « dispositions de l’article L. 411-3 » est remplacée par les références : « articles L. 411-4 à L. 411-6 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
b) Au 3°, la référence : « dispositions de l’article L. 412-1 » est remplacée par les références : « articles L. 411-6 et L. 412-1 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;
9° Les articles L. 624-3 et L. 635-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;
10° Le I de l’article L. 640-1 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 411-4 » est remplacée par la référence : « L. 411-10 » ;
b) (nouveau) Après la référence « L. 415-3 », sont insérés les mots : « du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ».
I bis et II. – (Non modifiés)
(Conforme)
(Conforme)
(Conforme)
(Conforme)
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre VII et à l’intitulé de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d’espèces non domestiques » ;
2° Au 4° de l’article L. 331-10, à la fin de la première phrase de l’article L. 423-16, à l’article L. 424-15, au premier alinéa de l’article L. 428-14 et à la fin du 1° de l’article L. 428-15, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d’espèces non domestiques » ;
3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 422-2, au deuxième alinéa de l’article L. 422-15, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 424-10 et aux articles L. 427-8-1 et L. 427-10, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts » ;
4° L’article L. 427-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’État dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants :
« 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
« 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ;
« 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
« 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;
« 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement.
« Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage.
« Elles peuvent porter sur des animaux d’espèces soumises à plan de chasse en application de l’article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l’article L. 422-10. » ;
b) À la première phrase du second alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « présent article » ;
5° À l’article L. 427-8, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts » ;
6° À l’article L. 427-11, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « d’espèces non domestiques ».
II et III. – (Non modifiés)
Amendements identiques :
Amendements n° 18 présenté par Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Chauvel, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas et n° 30 présenté par Mme Gaillard.
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d’espèces mentionnées à l’article L. 411-1. » ;
(Conforme)
I. – Le code forestier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 212-2, il est inséré un article L. 212-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-2-1. – Le document d’aménagement peut identifier des zones susceptibles de constituer des réserves biologiques dans un objectif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel.
« Ces réserves biologiques sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de l’environnement, après avis du Conseil national de la protection de la nature, puis accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie des bois et forêts concernés appartient à une collectivité ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1.
« L’arrêté de création d’une réserve biologique définit son périmètre et ses objectifs et peut interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation de ces objectifs.
« Toute modification du périmètre, des objectifs ou de la réglementation d’une réserve biologique est décidée par arrêté pris dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
« Les réserves biologiques sont gérées conformément à un plan de gestion, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de l’environnement. Ce plan de gestion fait partie intégrante du document d’aménagement auquel il est annexé. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 212-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, elle est également consultée pour accord lors de la création d’une réserve biologique et lors de l’élaboration de son plan de gestion en application de l’article L. 212-2-1. »
II. – Pour les réserves biologiques créées avant la publication de la présente loi, un nouvel arrêté de création est approuvé dans les conditions prévues à l’article L. 212-2-1 du code forestier dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi. Sauf en cas de modifications prévues à l’avant-dernier alinéa du même article L. 212-2-1, cet arrêté est approuvé sans avis du Conseil national de la protection de la nature ni accord de la collectivité territoriale ou de la personne morale intéressée même lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité territoriale ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1 du même code.
I à III. – (Non modifiés)
IV. – Le 1° de l’article L. 161-5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code. Toutefois, l’article L. 161-12 du présent code leur est applicable ; ».
V. – (Non modifié)
Le 1° de l’article L. 332-25 du code de l’environnement est complété par les mots : « , lorsque ce fait a causé une atteinte non négligeable au développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine géologique ».
BIODIVERSITÉ TERRESTRE
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier est ainsi modifié :
1° Le 4° du I de l’article L. 341-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou de préserver ou restaurer des milieux naturels » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « équipements », sont insérés les mots : « ou ces actions de préservation ou de restauration » ;
1° bis (Supprimé)
2° L’article L. 341-6 est ainsi modifié :
aa) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf lorsqu’il existe un document de gestion ou un programme validé par l’autorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l’article L. 414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l’autorité administrative compétente de l’État subordonne son autorisation à l’une ou plusieurs des conditions suivantes : »
ab) (Supprimé)
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° L’exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l’article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu’ils complètent ; »
b) (Supprimé)
3° À l’article L. 341-10, les mots : « effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus » sont remplacés par les mots : « exécuté les obligations prévues ».
I bis. – Les conditions d’application du 2° du I sont fixées par décret en Conseil d’État.
II. – (Supprimé)
III. – Le dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter du 1er janvier 2017, l’État compense intégralement les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordées en application de l’article 1395 E du code général des impôts, lorsque le montant de l’exonération est supérieur à 10 % du budget annuel de fonctionnement de la commune ou de l’établissement. »
IV. – (Non modifié)
Amendement n° 28 présenté par M. Jacob, M. Abad, M. Accoyer, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa:
– après le mot : « protection, » sont insérés les mots : « , de préserver ou restaurer des milieux naturels, ou de recréer des milieux sylvopastoraux » ;
Amendement n° 32 présenté par M. Jacob, M. Abad, M. Accoyer, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Alinéa 4
Après le 4ème alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis) Après le 5ème alinéa du même article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Un déboisement effectué dans les cinq premières années de l’installation d’un jeune agriculteur, dès lors que l’installation concernée n’est pas effectuée intégralement par déboisement, et que celui-ci est justifié, dans des conditions fixées par décret, au regard du développement économique de l’exploitation. »
Amendement n° 33 présenté par M. Jacob, M. Abad, M. Accoyer, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...°) Après le même 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...°) Un déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »
Amendement n° 12 présenté par M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reynès, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
A. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
ab) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le coefficient multiplicateur est limité à 1 dans les cas de projets de mise en culture ou en prairie qui conservent une partie des boisements initiaux au regard de leur rôle écologique, économique et social. Le représentant de l’État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable. Les travaux de reboisement sont effectués sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; »
B. – Alinéa 15
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La compensation est effectuée prioritairement par la revalorisation des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. »
PAYSAGE
SITES
(Pour coordination)
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
III. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa de l’article L. 143-8, les mots : « par les dispositions du code de l’environnement reproduites à l’article L. 630-1, ainsi que » sont supprimés ;
1° L’article L. 630-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 630-1. – Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement. » ;
2° et 3° (Supprimés)
IV. – (Supprimé)
PAYSAGES
Après l’article L. 350-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 350-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 350-3. – Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.
« Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.
« Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.
« Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur. »
Proposition de loi organique relative à la nomination à la présidence du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité
Texte adopté par la commission - n° 3925
(Non modifié)
Le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Agence française pour la biodiversité |
Présidence du conseil d’administration |
» ; |
2° La seconde colonne est ainsi modifiée :
a) Aux deuxième, trentième, trente et unième, trente-neuvième et quarante-quatrième lignes, les mots : « Président-directeur général » sont remplacés par les mots : « Présidence-direction générale » ;
b) Aux troisième, quatrième, sixième, neuvième à quinzième, dix-huitième à vingtième, vingt-deuxième à vingt-huitième, trente-deuxième à trente-sixième, quarante-troisième, avant-dernière, trois fois, et dernière lignes, le mot : « Président » est remplacé par le mot : « Présidence » ;
c) Aux cinquième, septième, huitième, dix-septième, trente-septième, trente-huitième et quarantième à quarante-deuxième lignes, les mots : « Directeur général » sont remplacés par les mots : « Direction générale » ;
d) À la seizième ligne, le mot : « Gouverneur » est remplacé par le mot : « Gouvernorat » ;
e) À la vingt et unième ligne, les mots : « Administrateur général » sont remplacés par les mots : « Administration générale » ;
f) À la vingt-neuvième ligne, le mot : « Contrôleur » est remplacé par le mot : « Contrôle » ;
g) À la quarante-cinquième ligne, le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « déléguée » ;
3° à 8° (Supprimés)
(Suppression maintenue)
Proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes
Texte adopté par la commission - n° 3921
Amendement n° 20 présenté par M. Tardy, M. Saddier et Mme de La Raudière.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Le 1° du III de l’article L. 3120-2 du code des transports est abrogé.
I. – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3120-2, sont insérés des articles L. 3120–2–1 et L. 3120-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3120-2-1. – Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, à des conditions d’aptitude et d’honorabilité professionnelles.
« Art. L. 3120-2-2. – Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative. » ;
1° bis (nouveau) À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3121-5, la référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3120-2-2 » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 3122-4 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Après les mots : « de confort », sont insérés les mots : « ou qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile » ;
b) La référence : « L. 3122-8 » est remplacée par la référence : « L. 3120-2-2 » ;
3° Sont abrogés :
a) La section 3 du chapitre Ier ;
b) Les articles L. 3122-7 et L. 3122-8 ;
c) Le 1° de l’article L. 3123-1 ;
d) L’article L. 3123-2-1 ;
e) L’article L. 3124-2 ;
f) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV ;
g) La section 3 du chapitre IV ;
3° bis (nouveau) La division et l’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV sont supprimés ;
4° Au début de la section 4 du chapitre IV, il est ajouté un article L. 3124-11 ainsi rétabli :
« Art. L. 3124-11. – En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d’un véhicule de transport public particulier de personnes, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. »
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Amendement n° 21 présenté par M. Tardy et M. Saddier.
Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :
« Art. L. 3120-2-1. – Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, à des conditions d’aptitude et d’honorabilité professionnelles. Ils sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative. »
Amendement n° 76 présenté par M. Caresche.
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et d’honorabilité professionnelles »
le mot :
« professionnelle ».
Amendement n° 89 présenté par M. Belot.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 3120-2-1-1. – Les épreuves destinées à constater les conditions d’aptitude professionnelle mentionnées à l’article L. 3120-2-1 ont pour objet d’assurer un haut niveau de sécurité des passagers et des usagers de la route.
« Ces épreuves sont organisées dans des conditions permettant à l’ensemble des candidats qui le souhaitent de se présenter dans des conditions de délais et de préparation satisfaisantes. À cette fin, le nombre de candidats ayant été ajournés par manque de place, les sujets corrigés et les taux de réussite sont rendus publics au plus tard un mois après chaque session. ».
Sous-amendement n° 104 présenté par M. Grandguillaume.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« épreuves destinées »
les mots :
« examens destinés ».
Sous-amendement n° 105 présenté par M. Grandguillaume.
Supprimer l’alinéa 3.
Sous-amendement n° 112 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« épreuves sont organisées »
les mots :
« examens sont organisés ».
Sous-amendement n° 111 présenté par le Gouvernement.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , les sujets corrigés ».
Amendement n° 77 présenté par M. Caresche.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« dès lors qu’ils remplissent les conditions fixées à l’article L. 3120-2-1. ».
Amendement n° 108 présenté par M. Belot.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« a) Les mots : « disposent d’une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur répondant à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire et » sont supprimés ; ».
Amendement n° 46 présenté par M. Grandguillaume.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« b) La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « . Les exploitants » et la référence : « L. 3122-8 » est remplacée par la référence : « L. 3120-2-2 » ; ».
Amendement n° 87 présenté par M. Belot.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le deuxième alinéa du même article est supprimé ; ».
Amendement n° 94 rectifié présenté par M. Belot.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
À la fin de l’article L. 3120-5 du code des transports, les mots : « peuvent être effectuées avec des véhicules électriques ou hybrides, par dérogation aux caractéristiques techniques imposées par voie réglementaire en application du présent titre » sont remplacés par les mots : « sont exécutées avec des véhicules répondant à des exigences environnementales définies par voie réglementaire ou par des véhicules participant à la préservation du patrimoine automobile ».
Amendement n° 92 présenté par M. Caresche.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
À la fin de l’article L. 3120-5 du code des transports, les mots : « électriques ou hybrides, par dérogation aux caractéristiques techniques imposées par voie réglementaire en application du présent titre » sont remplacés par les mots : « ayant les mêmes caractéristiques techniques que les véhicules utilisés par les taxis ».
Amendement n° 81 présenté par M. Caresche.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
À la fin de l’article L. 3120-5 du code des transports, les mots : « , par dérogation aux caractéristiques techniques imposées par voie réglementaire en application du présent titre. » sont supprimés.
Amendement n° 82 présenté par M. Belot.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
L’article L. 3121-1-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones répondant à des forts enjeux d’attractivité touristique et désignées par décret, de tels signes distinctifs sont obligatoirement fixés par le ministre chargé du tourisme. »
Amendement n° 22 présenté par M. Tardy et M. Saddier.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 3122-3 du code des transports, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence du gestionnaire pendant deux mois vaut inscription sur le registre. »
Amendement n° 100 présenté par M. Belot.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
L’article L. 3122-9 du code des transports est abrogé.
(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)
Amendement n° 93 présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 4° du I de l’article 23 du code de l’artisanat, il est inséré un alinéa 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis D’évaluer les conditions d’aptitude professionnelle prévues à l’article L. 3120-2-1 du code des transports par un examen.»
Le I de l’article 5 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition n’est pas applicable aux autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une même personne physique ou morale est titulaire d’une ou plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014, l’exploitation peut en être assurée par des salariés ou par un locataire-gérant auquel la location de l’autorisation et du véhicule mentionné à l’article L. 3121-1 du présent code a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. Elle peut également être assurée par une société coopérative ouvrière de production titulaire des autorisations en consentant la location du taxi aux coopérateurs autorisés à exercer l’activité de conducteur de taxi conformément à l’article L. 3120-2-2 du présent code. »
Amendement n° 23 présenté par M. Tardy et M. Saddier.
Après l’alinéa 3, insérer les alinéas suivants :
1°bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les cas exceptionnels de maladie, d’accident, ou d’hospitalisation entraînant une inaptitude médicale supérieure à deux mois dûment constatée dans des conditions fixées par voie réglementaire, l’exploitation des autorisations de stationnement délivrées après le 1er octobre 2014 pourra être assurée par des salariés attachés à l’entreprise jusqu’à la reprise effective de l’exploitant. »
Au troisième alinéa de l’article L. 3121-3 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés.
Amendement n° 47 présenté par M. Grandguillaume.
Supprimer les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, ».
Amendement n° 48 présenté par M. Grandguillaume.
Après le mot :
« mots : « »,
insérer le mot :
« acquises ».
I. – Le livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le premier alinéa du III de l’article L. 3120-2 est complété par les mots : « , notamment les centrales de réservation au sens de l’article L. 3142-1 » ;
3° L’article L. 3120-3 est abrogé ;
4° À l’article L. 3120-4, les mots : « et celles qui les mettent en relation avec des clients, directement ou indirectement, doivent pouvoir » sont remplacés par les mots : « sont en mesure de » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 3121-11-1 est supprimé ;
6° L’article L. 3121-11-2 est abrogé ;
7° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3122-1 est supprimée ;
8° Les sections 1 et 3 du chapitre II du titre II sont abrogées et les sections 2 et 4 du même chapitre II deviennent, respectivement, les sections 1 et 2 ;
9° Le III de l’article L. 3124-4 est abrogé ;
9° bis (nouveau) À la fin du I de l’article L. 3124-7, les références : « aux articles L. 3122-3 et L. 3122-5 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 3122-3 » ;
10° L’article L. 3124-13 est abrogé.
II. – Le 14° de l’article L. 511-7 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« 14° De l’article L. 3142-5 du code des transports ; ».
III. – L’article L. 3141-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
L’article L. 3122-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable jusqu’à cette date.
IV. – Au VII de l’article 16 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, la référence : « L. 3124-13 » est remplacée par la référence : « L. 3143-3 ».
V. – (Supprimé)
Amendement n° 24 présenté par M. Tardy et M. Saddier.
Supprimer l’alinéa 6.
Amendements identiques :
Amendements n° 62 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Alauzet, M. Molac, M. de Rugy et M. Cavard et n° 71 présenté par M. Caresche.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
L’article L. 1231-15 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour susciter la pratique du covoiturage, les exploitants des plates-formes dématérialisées de covoiturage, y compris lorsque ces plates-formes sont exploitées par eux pour le compte d’une autorité mentionnée à l’article L. 1231-1, peuvent mettre en œuvre des dispositifs, éventuellement financiers ou sous la forme d’avantages en nature, destinés à inciter les conducteurs à partager leurs véhicules particuliers sur les déplacements qu’ils effectuent pour leur propre compte.
« Dans le cas d’une incitation financière, celle-ci ne peut pas induire pour les conducteurs la perception d’une somme supérieure au montant des frais engagés par eux pour les besoins de leurs déplacements qu’ils proposent d’effectuer en covoiturage, au sens du présent article.
« Pour le calcul de ce plafond, il est tenu compte du montant également perçu par les conducteurs au titre du partage des frais de covoiturage. »
Amendement n° 73 présenté par M. Caresche, M. Olivier Faure et M. François-Michel Lambert.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Partage de l’usage de véhicules terrestres à moteur entre particuliers
« Art. L 3133-1. – Un particulier propriétaire d’un véhicule terrestre à moteur est autorisé à en partager les frais dans le cadre d’un usage commun avec d’autres particuliers dès lors que ce partage est mis en œuvre à titre non onéreux.
« Un décret en Conseil d’État détermine, selon des catégories appropriées, le cout moyen annuel d’utilisation d’un véhicule terrestre à moteur. La seule recherche de la couverture de ce coût ne caractérise pas une activité effectuée à titre onéreux.
« La mise en relation des personnes physiques aux fins de ce partage peut être effectuée à titre onéreux et n’entre pas dans le champ des professions définies à l’article L. 1411-1. »
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 88 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes.
Amendement n° 25 présenté par M. Tardy, M. Saddier, M. Abad, M. Dive, M. Courtial, Mme Rohfritsch, Mme Vautrin, M. Vitel, M. Hetzel, Mme de La Raudière, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Dalloz, M. Dhuicq, M. Furst, Mme Duby-Muller, M. Aubert, Mme Arribagé et Mme Louwagie.
Au titre de la proposition de loi, supprimer les mots :
« , à la responsabilisation et à la simplification ».
Annexes
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le mercredi 20 juillet 2016, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste (n° 3992).
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 juillet 2016, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.
Ce projet de loi, n° 3992, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 juillet 2016, de M. Marc Le Fur, une proposition de loi visant à lutter contre la fraude mécanique et technologique dans le sport.
Cette proposition de loi, n° 3981, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 juillet 2016, de M. Bernard Accoyer et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à interdire la dissimulation du visage lors d’une manifestation.
Cette proposition de loi, n° 3982, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 juillet 2016, de M. Jacques Lamblin, Mme Geneviève Gaillard et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi visant à éviter toute souffrance aux animaux lors de leur abattage.
Cette proposition de loi, n° 3983, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 juillet 2016, de MM. Julien Dive, Paul Salen et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi visant à accorder des droits à la retraite et ouvrant à la reconnaissance du statut de bénévole associatif actif.
Cette proposition de loi, n° 3984, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 juillet 2016, de M. Arnaud Viala et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à alourdir les sanctions à l’encontre des gens du voyage refusant de s’installer sur les aires d’accueil prévues par les municipalités.
Cette proposition de loi, n° 3985, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 juillet 2016, de M. Jean-Jacques Guillet et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à la mise en place d’un congé pour proche malade.
Cette proposition de loi, n° 3986, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 juillet 2016, de M. Jean-Jacques Guillet et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative au renforcement et à l’indemnisation du congé de proche aidant.
Cette proposition de loi, n° 3987, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 juillet 2016, de M. Marc Le Fur, une proposition de loi visant à établir une condition de résidence de cinq ans pour l’obtention des droits sociaux.
Cette proposition de loi, n° 3988, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 juillet 2016, de M. Marc Le Fur, une proposition de loi visant à favoriser l’accession à la propriété dans le parc HLM.
Cette proposition de loi, n° 3989, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 juillet 2016, de Mme Marie-Noëlle Battistel, un rapport, n° 3979, fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité (n°3966).
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 juillet 2016, de M. Pascal Popelin, un rapport, n° 3993, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.
DÉPÔT DE RAPPORTS D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 juillet 2016, de M. Alexis Bachelay un rapport d’information, n° 3980, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires sociales sur la mise en œuvre des conclusions de la mission d’information sur les immigrés âgés.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 juillet 2016, de Mme Catherine Coutelle un rapport d’information, n° 3990, déposé par la délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur les femmes et la Fonction publique d’Etat.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 juillet 2016, de Mme Catherine Coutelle un rapport d’information, n° 3991, déposé par la délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur la place des femmes en politique (actes du colloque du 9 mars 2016).
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE LA PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
Par lettre du mercredi 20 juillet 2016, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à monsieur le président de l’Assemblée nationale, le texte suivant :
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et le règlement (UE) nº 346/2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens [COM(2016) 461 final]