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Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Texte adopté par la commission – n° 4045
DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ
DE L’AGENCE FRANÇAISE ANTICORRUPTION
L’Agence française anticorruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, ayant pour mission d’aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
L’Agence française anticorruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou, en cas d’empêchement ou en cas de manquement grave.
Le magistrat qui dirige l’agence ne reçoit ni ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l’exercice des missions mentionnées aux 3° et 3° bis de l’article 3. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.
L’agence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées au IV de l’article 8.
La commission des sanctions est composée de six membres :
1° Deux conseillers d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État ;
2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.
Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est désigné parmi ses membres, selon les mêmes modalités.
Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
Le magistrat qui dirige l’agence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de l’agence ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission des sanctions, de manière à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°.
Amendement n° 139 présenté par M. Olivier Marleix, M. Dhuicq, M. Dive, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Alain Marleix, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy, M. Myard et M. Lellouche.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Sa violation est punie de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
Amendement n° 142 présenté par M. Olivier Marleix, M. Dhuicq, M. Dive, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Alain Marleix, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy, M. Myard et M. Lellouche.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Sa violation est punie de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende. »
L’Agence française anticorruption :
1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d’aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
Dans ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ;
2° Élabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l’évolution des pratiques et font l’objet d’un avis publié au Journal officiel ;
3° Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, et des associations reconnues d’utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect des mesures mentionnées au II de l’article 8.
Ces contrôles peuvent également être effectués à la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, du Premier ministre, des ministres ou, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, du représentant de l’État. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis à l’agence par une association agréée dans les conditions prévues à l’article 2-23 du code de procédure pénale.
Ces contrôles donnent lieu à l’établissement de rapports qui sont transmis aux autorités qui en sont à l’initiative ainsi qu’aux représentants de l’entité contrôlée. Ils contiennent les observations de l’agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein des entités contrôlées ainsi que des recommandations en vue de l’amélioration des procédures existantes ;
3° bis Exerce les attributions prévues à l’article 8 de la présente loi, à l’article 131-39-2 du code pénal et aux articles 41-1-2 et 764-44 du code de procédure pénale ;
4° Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l’exécution des décisions d’autorités étrangères imposant à une société dont le siège est situé sur le territoire français une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;
4° bis (nouveau) Avise le procureur de la République compétent en application de l’article 43 du code de procédure pénale des faits dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit. Lorsque ces faits sont susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l’article 705 ou de l’article 705-1 du même code, l’Agence française anticorruption en avise simultanément ce dernier ;
5° Élabore chaque année un rapport d’activité rendu public.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Amendement n° 7 présenté par M. Hetzel et M. Tardy.
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« et du président de l’Autorité de la concurrence, du président de l’Autorité des marchés financiers, du président de Conseil supérieur de l’audiovisuel et du président de la Haute autorité de santé ».
Amendement n° 212 présenté par M. Lellouche, M. Olivier Marleix, M. Fromion, M. Martin-Lalande, M. Terrot, M. de La Verpillière, M. Perrut, M. Myard, M. Le Mèner, M. Gilard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Furst, M. Gérard, M. Decool, M. Moreau et M. Voisin.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 4° Veille, dans le cadre de l’exécution des décisions d’autorités étrangères imposant à une société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption, à ce que la communication par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, soit faite avec l’accord et par le biais de l’autorité administrative ; ».
Amendement n° 62 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , à la demande du Premier Ministre, ».
Dans le cadre de ses missions définies aux 3° et 3° bis de l’article 3, les agents de l’Agence française anticorruption peuvent être habilités, par décret en Conseil d’État, à se faire communiquer par les représentants de l’entité contrôlée tout document professionnel, quel qu’en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.
Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de l’exactitude des informations fournies. Ils peuvent s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.
Les agents habilités, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l’accomplissement des missions mentionnées à l’article 3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement de leurs rapports.
Nul ne peut procéder aux contrôles relatifs à une entité économique ou publique à l’égard de laquelle il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect.
Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende le fait pour quiconque de s’opposer, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions dont les agents habilités mentionnés au présent article sont chargés.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels il est recouru ainsi que les règles déontologiques qui leur sont applicables.
Amendement n° 140 présenté par M. Olivier Marleix, M. Dhuicq, M. Dive, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Alain Marleix, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy, M. Myard et M. Lellouche.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Sa violation est punie de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
Amendement n° 141 présenté par M. Olivier Marleix, M. Dhuicq, M. Dive, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Alain Marleix, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy, M. Myard et M. Lellouche.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Sa violation est punie de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende. »
I. – À compter de l’entrée en vigueur du décret de nomination du directeur de l’Agence française anticorruption mentionné à l’article 2 de la présente loi, les articles 1er à 6 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.
II. – (Non modifié)
III. – Le II de l’article L. 561-29 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service peut transmettre à l’Agence française anticorruption des informations nécessaires à l’exercice des missions de cette dernière. »
……………………………………………………………………………………………
DE LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE
Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte défini par le présent chapitre.
Amendements identiques :
Amendements n° 234 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas et M. Noguès et n° 282 présenté par M. Galut, Mme Linkenheld, M. Gille, M. Alauzet, Mme Filippetti, Mme Khirouni, Mme Chabanne, M. Cavard, M. Bleunven, Mme Dombre Coste, Mme Gaillard, M. Villaumé, Mme Bruneau, M. Roig, M. Dufau, M. Philippe Baumel, M. Premat, Mme Batho, M. Cherki, M. Allossery, M. Joron, M. Burroni, M. Kemel, M. Boudié, Mme Chauvel, M. Bapt, M. Molac, Mme Carrey-Conte, Mme Bouziane-Laroussi, M. Terrasse, Mme Laurence Dumont, Mme Martinel, Mme Sandrine Doucet, Mme Marcel, Mme Tallard, Mme Rabin, M. Alexis Bachelay et M. Lesage.
Rédiger ainsi cet article :
« Un lanceur d’alerte est une personne qui signale ou révèle, de manière désintéressée et de bonne foi, une information relative à un crime, un délit, un manquement au droit en vigueur, une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général. ».
Amendement n° 61 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Au premier alinéa, après le mot :
« manière »,
insérer le mot :
« financièrement ».
Amendement n° 87 présenté par M. Olivier Marleix, M. Dhuicq, M. Dive, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Alain Marleix, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy, M. Myard et M. Lellouche.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Une personne faisant un signalement abusif engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 226-10 du code pénal et de l’article 1382 du code civil. »
(Non modifié)
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal est complété par un article 122-9 ainsi rédigé :
« Art. 122-9. – N’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte prévus à l’article 6 A de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
Amendement n° 283 présenté par M. Galut, Mme Linkenheld, M. Alauzet, M. Gille, Mme Filippetti, Mme Chabanne, M. Cavard, M. Bleunven, Mme Dombre Coste, Mme Gaillard, Mme Bruneau, M. Roig, M. Dufau, M. Philippe Baumel, M. Premat, Mme Batho, M. Cherki, M. Allossery, M. Villaumé, M. Joron, M. Burroni, M. Kemel, M. Boudié, Mme Chauvel, M. Bapt, M. Molac, Mme Carrey-Conte, Mme Bouziane-Laroussi, M. Terrasse, Mme Khirouni, Mme Laurence Dumont, Mme Martinel, Mme Sandrine Doucet, Mme Marcel, Mme Tallard, Mme Rabin, M. Alexis Bachelay et M. Lesage.
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« loi »,
insérer les mots :
« , exception faite du secret de la défense nationale, du secret médical et du secret des relations entre un avocat et son client ».
I. – Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci.
En l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels.
En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.
I bis A (nouveau). – En cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public.
I bis et I ter. – (Supprimés)
II. – Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
III. – (Non modifié) Toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d’être orientée vers l’organisme approprié de recueil de l’alerte.
Amendements identiques :
Amendements n° 235 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas et n° 286 présenté par M. Galut, Mme Bruneau, M. Roig, M. Dufau, M. Philippe Baumel, M. Premat, Mme Batho, M. Cherki, M. Allossery, M. Villaumé, M. Joron, M. Burroni, M. Kemel, M. Boudié, Mme Chauvel, M. Bapt, M. Molac, Mme Carrey-Conte, Mme Bouziane-Laroussi, M. Terrasse, Mme Khirouni, Mme Laurence Dumont, Mme Martinel, Mme Sandrine Doucet, Mme Marcel, Mme Tallard, Mme Linkenheld, M. Gille, Mme Dombre Coste, Mme Rabin, M. Alexis Bachelay et M. Lesage.
Au début de l'alinéa 2, insérer les mots :
« En cas d’implication de la hiérarchie ou ».
Amendements identiques :
Amendements n° 263 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas et n° 296 présenté par M. Galut, Mme Bruneau, M. Roig, M. Dufau, M. Philippe Baumel, M. Premat, Mme Batho, M. Cherki, M. Allossery, M. Villaumé, M. Joron, M. Burroni, M. Kemel, M. Boudié, Mme Chauvel, M. Bapt, M. Molac, Mme Carrey-Conte, Mme Bouziane-Laroussi, M. Terrasse, Mme Khirouni, Mme Laurence Dumont, Mme Martinel, Mme Sandrine Doucet, Mme Marcel, Mme Tallard, Mme Linkenheld, M. Gille, Mme Dombre Coste, Mme Rabin, M. Alexis Bachelay et M. Lesage.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou aux ordres professionnels »
les mots :
« , aux ordres professionnels ou aux instances représentatives du personnel ».
Amendements identiques :
Amendements n° 264 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas et n° 297 présenté par M. Galut, Mme Bruneau, M. Roig, M. Dufau, M. Philippe Baumel, M. Premat, Mme Batho, M. Cherki, M. Allossery, M. Villaumé, M. Joron, M. Burroni, M. Kemel, M. Boudié, Mme Chauvel, M. Bapt, M. Molac, Mme Carrey-Conte, Mme Bouziane-Laroussi, M. Terrasse, Mme Khirouni, Mme Laurence Dumont, Mme Martinel, Mme Sandrine Doucet, Mme Marcel, Mme Tallard, Mme Linkenheld, M. Gille, Mme Dombre Coste, Mme Rabin, M. Alexis Bachelay et M. Lesage.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
Amendement n° 104 présenté par M. Olivier Marleix, M. Dhuicq, M. Dive, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Alain Marleix, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy, M. Myard et M. Lellouche.
À l’alinéa 6, substituer au nombre :
« cinquante »
le nombre :
« deux cent cinquante ».
I. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à l’article 6 C, garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement.
Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’avec le consentement de celui-ci.
Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte.
II. – (Non modifié) Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au I est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
I. – L’article L. 1132-3-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n° du précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. »
II. – (Non modifié) L’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) Les mots : « ou d’une situation de conflit d’intérêts » sont remplacés par les mots : « , d’une situation de conflit d’intérêts ou d’un signalement constitutif d’une alerte au sens de l’article 6 A de la loi n° du précitée » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal. »
……………………………………………………………………………………………
Amendements identiques :
Amendements n° 236 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas et n° 284 présenté par M. Galut, Mme Linkenheld, M. Gille, M. Alauzet, Mme Filippetti, Mme Chabanne, M. Cavard, M. Bleunven, Mme Dombre Coste, Mme Gaillard, Mme Bruneau, M. Roig, M. Dufau, M. Philippe Baumel, M. Premat, Mme Batho, M. Cherki, M. Allossery, M. Villaumé, M. Joron, M. Burroni, M. Kemel, M. Boudié, Mme Chauvel, M. Bapt, M. Molac, Mme Carrey-Conte, Mme Bouziane-Laroussi, M. Terrasse, Mme Khirouni, Mme Laurence Dumont, Mme Martinel, Mme Sandrine Doucet, Mme Marcel, Mme Tallard, Mme Rabin, M. Alexis Bachelay et M. Lesage.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. »
Amendement n° 224 présenté par M. Denaja.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Toute décision contraire est nulle de plein droit. »
Amendement n° 120 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le présent alinéa s’applique également aux personnes non-salariées. »
Amendement n° 294 présenté par Mme Descamps-Crosnier, M. Dosière, M. Alauzet, M. Bleunven, M. Burroni, Mme Huillier, M. Kemel, M. Pellois, Mme Pires Beaune et M. Premat.
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« à »
les mots :
« et 6 B et du I de l’article ».
Après l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 911-1-1 ainsi rédigé :
« Article L. 911-1-1. – Lorsqu’il est fait application de l’article L. 911-1, la juridiction peut prescrire de réintégrer toute personne ayant fait l’objet d’un licenciement, d’un non-renouvellement de son contrat ou d’une révocation en méconnaissance du I de l’article 6 E de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, y compris lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. »
Amendement n° 222 présenté par M. Denaja.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« I de l’article 6 E de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique »
les mots :
« premier alinéa de l’article L. 4122-4 du code de la défense, du deuxième alinéa de l’article L. 1132-3-3 du code du travail ou du deuxième alinéa de l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte au sens de l’article 6 A, le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre IV de la première partie du code du travail.
Amendements identiques :
Amendements n° 132 présenté par M. Alauzet, n° 237 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas et n° 287 présenté par M. Galut, Mme Bruneau, M. Roig, M. Dufau, M. Philippe Baumel, M. Premat, Mme Batho, M. Cherki, M. Allossery, M. Villaumé, M. Joron, M. Burroni, M. Kemel, M. Boudié, Mme Chauvel, M. Bapt, M. Molac, Mme Carrey-Conte, Mme Bouziane-Laroussi, M. Terrasse, Mme Khirouni, Mme Laurence Dumont, Mme Martinel, Mme Sandrine Doucet, Mme Marcel, Mme Tallard, Mme Linkenheld, Mme Rabin, M. Gille, Mme Dombre Coste, M. Alexis Bachelay et M. Lesage.
Rédiger ainsi cet article :
« En cas de rupture de la relation de travail résultant d’une alerte mentionnée à l’article 6 A, le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes, statuant en la forme des référés. Le conseil des prud’hommes statue dans les trente jours suivant la saisine. Il peut ordonner le maintien du salarié dans l’entreprise ou, en cas de besoin, peut ordonner le maintien du salaire jusqu’au prononcé du jugement. »
Toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d’un signalement aux personnes et organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 6 C est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Amendement n° 288 présenté par M. Galut, Mme Bruneau, M. Roig, M. Dufau, M. Philippe Baumel, M. Premat, Mme Batho, M. Cherki, M. Allossery, M. Villaumé, M. Joron, M. Burroni, M. Kemel, M. Boudié, Mme Chauvel, M. Bapt, M. Molac, Mme Carrey-Conte, Mme Bouziane-Laroussi, M. Terrasse, Mme Khirouni, Mme Laurence Dumont, Mme Martinel, Mme Sandrine Doucet, Mme Marcel, Mme Tallard, Mme Linkenheld, Mme Rabin, M. Gille, Mme Dombre Coste, M. Alexis Bachelay et M. Lesage.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le fait d’entraver ou de sanctionner, de quelque façon que ce soit, l’alerte définie à l’article 6 A est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Lorsque l’infraction définie à l’alinéa précédent est commise en bande organisée et avec violences, ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende.
« II. – Lorsque le juge d’instruction est saisi d’une plainte pour diffamation contre un lanceur d’alerte, le montant de l’amende civile qu’il peut prononcer dans les conditions prévues à l’article 177-2 du code de procédure pénale est porté à 30 000 €.
« III. – Toute personne faisant un signalement abusif engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 226-10 du code pénal et de l’article 1240 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régimes général et de la preuve des obligations. »
Amendement n° 238 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le fait d’entraver ou de sanctionner, de quelque façon que ce soit, l’exercice du droit mentionné à l’article 6A est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Lorsque l’infraction définie à l'alinéa précédent est commise en bande organisée et avec violences, ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende.
« II. – Toute personne faisant un signalement abusif engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 226-10 du code pénal et de l’article 1240 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. »
Amendement n° 337 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les mots :
« d’un an d’emprisonnement et ».
Amendement n° 121 présenté par M. Galut, Mme Mazetier et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Lorsque le juge d’instruction est saisi d’une plainte pour diffamation contre un lanceur d’alerte, le montant de l’amende civile qu’il peut prononcer dans les conditions prévues à l’article 177-2 du code de procédure pénale est porté à 30 000 €. »
Sous-amendement n° 338 présenté par M. Denaja.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« est saisi d’une plainte pour diffamation contre un lanceur d’alerte, le montant de l’amende civile qu’il peut prononcer dans les conditions prévues à l’article 177-2 »
les mots :
« ou la chambre d’instruction est saisi d’une plainte pour diffamation contre un lanceur d’alerte, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2 et 212-2 ».
(Non modifié)
I. – Le Défenseur des droits peut accorder, sur sa demande, à une personne physique qui engage une action en justice en vue de faire reconnaître une mesure défavorable prise à son encontre au seul motif du signalement qu’elle a effectué en application de l’article 6 A une aide financière sous la forme d’une avance sur les frais de procédure exposés.
L’aide financière prévue au premier alinéa du présent article peut être accordée sans préjudice de l’aide juridictionnelle perçue en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Cette aide peut être refusée lorsque les faits n’ont pas été signalés dans les conditions prévues au présent chapitre.
Le montant de cette aide est déterminé en fonction des ressources de la personne et en tenant compte de la nature de la mesure défavorable dont elle entend faire reconnaître l’illégalité lorsque cette mesure emporte privation ou diminution de sa rémunération. Il est diminué de la fraction des frais de procédure prise en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection équivalent.
II. – Indépendamment des actions en justice engagées par une personne physique afin de faire valoir ses droits, le Défenseur des droits peut lui accorder un secours financier temporaire s’il estime qu’en raison du signalement qu’elle a effectué dans les conditions énoncées au présent chapitre, elle connaît des difficultés financières présentant un caractère de gravité et compromettant ses conditions d’existence.
III. – (Supprimé)
Amendement n° 220 présenté par M. Denaja.
Rétablir l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Amendement n° 285 présenté par M. Galut, Mme Linkenheld, M. Gille, M. Alauzet, Mme Filippetti, Mme Chabanne, M. Cavard, M. Bleunven, Mme Dombre Coste, Mme Bruneau, M. Roig, M. Dufau, M. Philippe Baumel, M. Premat, Mme Batho, M. Cherki, M. Allossery, M. Villaumé, M. Joron, M. Burroni, M. Kemel, M. Boudié, Mme Chauvel, M. Bapt, M. Molac, Mme Carrey-Conte, Mme Bouziane-Laroussi, M. Terrasse, Mme Khirouni, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Martinel, Mme Sandrine Doucet, Mme Marcel, Mme Tallard, Mme Rabin, M. Alexis Bachelay et M. Lesage.
Rétablir l'alinéa 6 dans la rédaction suivante :
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’octroi du secours financier accordé par le Défenseur des Droits. ».
I. – Le premier alinéa de l’article L. 4122-4 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Aucun militaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des dispositions des articles 6 A à 6 C de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 4122-3 dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. »
II. – Les articles L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique sont abrogés.
III. – (Supprimé)
IV. – Les articles L. 1161-1 et L. 4133-5 du code du travail sont abrogés.
V. – (Supprimé)
VI. – L’article 1er, les 3° et 4° de l’article 2 et l’article 12 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte sont abrogés.
VII. – (Non modifié)
VIII. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal, après le mot : « dénoncée, », sont insérés les mots : « soit au public, ».
……………………………………………………………………………………………
Amendement n° 203 présenté par Mme Adam, M. Bridey, M. Comet, Mme Fioraso et Mme Récalde.
Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :
« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 4122-4 du code de la défense, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun militaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des dispositions des articles 6 A, 6 B et du I de l’article 6 C de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
(Non modifié)
Le titre III du livre VI du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Signalement des manquements professionnels
aux autorités de contrôle compétentes
et protection des lanceurs d’alerte
« Art. L. 634-1. – L’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et dont la surveillance est assurée par l’une ou l’autre de ces autorités.
« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, pour ce qui concerne cette autorité, et un arrêté du ministre chargé de l’économie, pour ce qui concerne l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixent les modalités d’application du présent chapitre.
« Art. L. 634-2 et L. 634-3. – (Non modifiés)
« Art. L. 634-4. – Les personnes physiques mises en cause par un signalement adressé à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre d’un manquement mentionné à l’article L. 634-1 ne peuvent faire l’objet, au seul motif qu’elles ont fait l’objet d’un tel signalement, d’une mesure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 634-3.
« Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa du présent article est nulle de plein droit. »