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Projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (suite)
Texte adopté par la commission – n° 3068
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport sur la possibilité d’affecter à un fonds géré par la Fondation du patrimoine les bénéfices d’un tirage exceptionnel du loto réalisé à l’occasion des journées européennes du patrimoine.
L’intitulé du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé : « Monuments historiques, cités historiques et qualité architecturale ».
Amendement n° 19 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Azerot, M. Bouchet, M. Dhuicq, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Philippe Armand Martin, M. Moreau, M. Sermier, M. Tian et M. Tuaiva.
Après la seconde occurrence du mot :
« historiques »,
insérer les mots :
« , patrimoine religieux ».
Le titre Ier du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« TITRE IER
« CHAPITRE IER
« INSTITUTIONS
« Art. L. 611-1. – La Commission nationale des cités et monuments historiques est consultée en matière de création et de gestion de servitudes d’utilité publique et de documents d’urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-1, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-8, L. 621-12, L. 621-31, L. 621-35, L. 622-1, L. 622-1-1, L. 622-1-2, L. 622-3, L. 622-4, L. 622-4-1 et L. 631-2 du présent code et à l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme.
« En outre, elle peut être consultée sur les études et sur les travaux et sur toute question relative au patrimoine et à l’architecture en application du présent livre.
« Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires d’un mandat électif national ou local, des représentants de l’État, des membres d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d’État précise sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
« Art. L. 611-2. – La commission régionale du patrimoine et de l’architecture est consultée en matière de création et de gestion de servitudes d’utilité publique et de documents d’urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-31, L. 622-10 et L. 632-2 du présent code et aux articles L. 123-5-1, L. 127-1, L. 128-1 et L. 313-1 du code de l’urbanisme.
« En outre, elle peut être consultée sur les études et sur les travaux ainsi que sur toute question relative au patrimoine et à l’architecture en application du présent livre.
« Placée auprès du représentant de l’État dans la région, elle comprend des personnes titulaires d’un mandat électif national ou local, des représentants de l’État, des membres d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d’État détermine sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
« Art. L. 611-3. – Les règles relatives au conseil des sites de Corse sont fixées à l’article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.
« CHAPITRE II
« DISPOSITIONS DIVERSES
« Art. L. 612-1. – L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l’environnement et de l’urbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session.
« Pour assurer la protection du bien, une zone, dite “zone tampon”, incluant son environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et d’autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection peut être délimitée autour de celui-ci par l’autorité administrative, après consultation des collectivités territoriales intéressées.
« Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre est arrêté par l’autorité administrative, après consultation des collectivités territoriales intéressées, pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon.
« Lorsque l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme engage l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme, le représentant de l’État dans le département porte à sa connaissance les dispositions du plan de gestion du bien, afin d’assurer sa protection, sa conservation et sa mise en valeur.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 612-2. – Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées au titre IV du livre III du code de l’environnement. »
Amendement n° 362 présenté par M. William Dumas.
I. – À l’alinéa 17, après le mot :
« assurent »,
insérer le mot :
« ensemble ».
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« et de l’urbanisme »
les mots :
« , de l’urbanisme et du développement territorial ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« bien »,
insérer les mots :
« dans son périmètre ».
Amendement n° 431 présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse et Mme Genevard.
Compléter l’alinéa 17 par les mots : « , et des réserves de biosphère classés sur la liste du Programme sur l’Homme et la biosphère établie par l’UNESCO ».
Amendement n° 271 présenté par M. Bloche.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Sous-amendement n° 485 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
«, sauf s’il est justifié qu’elle n’est pas nécessaire, ».
Amendement n° 432 présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse et Mme Genevard.
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
Amendement n° 364 présenté par M. William Dumas.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« après consultation des »
les mots :
« en lien avec les ».
Amendement n° 124 présenté par M. Huet, M. Lurton, M. Bouchet, M. Guy Geoffroy, M. Reiss, M. Daubresse, Mme Nachury, M. Dhuicq, Mme Arribagé, M. Straumann, M. Furst, M. Siré, M. Salen, M. Pélissard et M. Scellier.
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« consultation »
le mot :
« accord ».
Amendement n° 365 présenté par M. William Dumas.
Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« élaboré en partenariat avec les collectivités territoriales intéressées. Il prend en compte un projet territorial et définit les mesures de protection et un plan d’action à mettre en œuvre. Il est arrêté par l’autorité administrative pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon. »
Amendement n° 125 présenté par M. Huet, M. Lurton, M. Bouchet, M. Guy Geoffroy, M. Reiss, M. Daubresse, Mme Schmid, Mme Nachury, M. Dhuicq, M. Siré, Mme Arribagé, M. Straumann, M. Furst, M. Salen et M. Scellier.
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« consultation »
le mot :
« accord ».
Amendement n° 126 présenté par M. Huet, M. Lurton, M. Bouchet, M. Guy Geoffroy, M. Reiss, M. Daubresse, Mme Schmid, Mme Nachury, M. Dhuicq, M. Siré, Mme Arribagé, M. Straumann, M. Furst, M. Salen et M. Scellier.
Après la première occurrence du mot :
« le »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« plan de gestion du bien est élaboré en accord avec elle par le représentant de l’État dans le département. »
I. – Le titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 621-5, au deuxième alinéa de l’article L. 621-6, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-12 et à la seconde phrase de l’article L. 622-3, les mots : « Commission nationale des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « Commission nationale des cités et monuments historiques » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 621-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble classé ou à une partie d’immeuble classée au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de l’autorité administrative. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 621-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble inscrit ou à une partie d’immeuble inscrite au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de l’autorité administrative. » ;
4° La section 4 du chapitre Ier est ainsi rédigée :
« SECTION 4
« ABORDS
« Art. L. 621-30. – I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
« La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
« II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. Il peut être limité à l’emprise du monument historique.
« La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé.
« La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’une cité historique classée en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.
« Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.
« III. – En l’absence de périmètre délimité dans les conditions fixées à l’article L. 621-31, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
« Art. L. 621-31. – Les abords sont délimités et créés par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.
« À défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la décision est prise soit par l’autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique, soit par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique.
« Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit à l’occasion de l’élaboration, de la révision ou de la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.
« Art. L. 621-32. – Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.
« L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords.
« Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code. » ;
5° L’article L. 621-33 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-33. – Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble protégé au titre des monuments historiques a été morcelé ou lorsqu’un effet mobilier qui lui était attaché à perpétuelle demeure a été détaché d’un immeuble protégé au titre des monuments historiques en violation des articles L. 621-9 ou L. 621-27, l’autorité administrative peut mettre en demeure l’auteur du manquement de procéder, dans un délai qu’elle détermine, à la remise en place, sous sa direction et sa surveillance, aux frais des auteurs des faits, vendeurs et acheteurs pris solidairement.
« En cas d’urgence l’autorité administrative met en demeure l’auteur du manquement de prendre, dans un délai qu’elle détermine, les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration, la dégradation et la destruction des biens concernés.
« L’acquisition d’un fragment d’immeuble protégé au titre des monuments historiques ou d’un effet mobilier détaché en violation des articles L. 621-9 ou L. 621-27 est nulle. L’autorité administrative et le propriétaire originaire peuvent exercer les actions en nullité ou en revendication dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’acquisition. Elles s’exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l’officier public qui a prêté son concours à l’aliénation. Lorsque l’aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou par un établissement d’utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l’autorité administrative au nom et au profit de l’État.
« L’acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l’objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d’acquisition. Si la revendication est exercée par l’autorité administrative, celle-ci a recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l’indemnité qu’il aura dû payer à l’acquéreur ou au sous-acquéreur. » ;
6° Le chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« SECTION 6
« DOMAINES NATIONAUX
« SOUS-SECTION 1
« DÉFINITION, LISTE ET DÉLIMITATION
« Art. L. 621-34. – Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation et dont l’État est, au moins pour partie, propriétaire.
« Art. L. 621-35. – La liste des domaines nationaux et leur périmètre sont déterminés par décret en Conseil d’État sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et du ministre chargé des domaines.
« Ils peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l’État, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées.
« SOUS-SECTION 2
« PROTECTION AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES
« Art. L. 621-36. – Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à l’État sont inaliénables et imprescriptibles.
« Art. L. 621-37. – Les parties d’un domaine national qui appartiennent à l’État ou à l’un de ses établissements publics sont de plein droit intégralement classées au titre des monuments historiques dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national.
« Art. L. 621-38. – À l’exception de celles qui sont déjà classées au titre des monuments historiques, les parties d’un domaine national qui appartiennent à une personne publique autre que l’État ou l’un de ses établissements publics ou à une personne privée sont de plein droit intégralement inscrites au titre des monuments historiques dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national. Elles peuvent être classées au titre des monuments historiques dans les conditions définies à la section 1 du présent chapitre.
« SOUS-SECTION 3
« GESTION DES PARTIES DES DOMAINES NATIONAUX APPARTENANT À L’ÉTAT
« Art. L. 621-39. – Par dérogation aux articles L. 3211-5, L. 3211-5-1 et L. 3211-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les parties des domaines nationaux gérées par l’Office national des forêts en application du 1° du I de l’article L. 211-1 du code forestier ne peuvent faire l’objet d’aucune aliénation, même sous forme d’échange. » ;
7° Après l’article L. 622-1, sont insérés des articles L. 622-1-1 et L. 622-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 622-1-1. – Un ensemble ou une collection d’objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de l’histoire, de l’art, de l’architecture, de l’archéologie, de l’ethnologie, de la science ou de la technique peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques.
« Cet ensemble ne peut être divisé ou aliéné par lot ou pièce sans autorisation de cette autorité.
« Les effets du classement s’appliquent à chaque élément de l’ensemble historique mobilier classé et subsistent pour un élément s’il est dissocié de l’ensemble. Toutefois, lorsque l’élément dissocié ne bénéficie pas d’un classement en application de l’article L. 622-1, les effets du classement peuvent être levés pour cet élément par l’autorité administrative.
« Art. L. 622-1-2. – Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé sont attachés, par des liens historiques ou artistiques présentant un caractère exceptionnel, à un immeuble classé, et forment avec lui un ensemble d’une qualité et d’une cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés d’une servitude de maintien dans les lieux par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et accord du propriétaire. Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de l’autorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
« Le déplacement de cet objet mobilier ou de tout ou partie de cet ensemble historique mobilier classé est subordonné à une autorisation de l’autorité administrative.
« La servitude de maintien dans les lieux peut être prononcée en même temps que la décision de classement des objets mobiliers ou de l’ensemble historique mobilier, ou postérieurement à celle-ci. » ;
8° À la première phrase de l’article L. 622-3, après le mot : « administrative, », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques, » ;
9° L’article L. 622-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « cités et » ;
10° Après l’article L. 622-4, il est inséré un article L. 622-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622-4-1. – Les ensembles ou collections d’objets mobiliers appartenant à un propriétaire autre que l’État ou qu’un établissement public de l’État sont classés au titre des monuments historiques comme ensembles historiques mobiliers par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et accord du propriétaire.
« En cas de désaccord, le classement d’office est prononcé par décret en Conseil d’État, sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que celles prévues à l’article L. 622-4. » ;
10° bis (nouveau) À la fin du second alinéa de l’article L. 622-10, la référence : « L. 612-2 » est remplacée par la référence : « L. 611-2 » ;
11° Le chapitre IV est abrogé.
II. – Le titre III du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« TITRE III
« CHAPITRE IER
« CLASSEMENT AU TITRE DES CITÉS HISTORIQUES
« Art. L. 631-1. – Sont classés au titre des cités historiques les villes, villages ou quartiers dont la conservation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.
« Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.
« Le classement au titre des cités historiques a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
« Art. L. 631-2. – Les cités historiques sont classées par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et enquête publique conduite par l’autorité administrative, sur proposition ou après accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.
« À défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la cité historique est classée par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques.
« L’acte classant la cité historique en délimite le périmètre.
« Le périmètre d’une cité historique peut être modifié dans les mêmes conditions.
« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Art. L. 631-3. – I. – Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie de la cité historique, dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme.
« Sur les parties de la cité historique non couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, le règlement du plan local d’urbanisme comprend les dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l’architecture et du patrimoine prévues au III de l’article L. 123-1-5 du même code. Il est approuvé après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du présent code.
« L’État apporte son assistance technique et financière à l’autorité compétente pour l’élaboration et la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan local d’urbanisme couvrant le périmètre de la cité historique.
« II. – Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable à la date mentionnée au I de l’article 40 de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine continue de produire ses effets de droit dans le périmètre de la cité historique jusqu’à ce que s’y substitue, dans un délai de dix ans à compter de la date mentionnée au même I, un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan local d’urbanisme comprenant les dispositions mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article.
« Le règlement peut être modifié lorsqu’il n’est pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. Cette modification est prononcée par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement puis accord du représentant de l’État dans la région.
« CHAPITRE II
« RÉGIME DES TRAVAUX
« Art. L. 632-1. – Dans le périmètre d’une cité historique, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, des immeubles non bâtis ou, lorsqu’elles sont protégées par le plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu au chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme, des parties intérieures des immeubles bâtis.
« L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de la cité historique.
« Art. L. 632-2. – I. – Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du code de l’environnement tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, il s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan local d’urbanisme.
« En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.
« L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer.
« II. – En cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision.
« III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 632-3. – Les articles L. 632-1 et L. 632-2 ne sont pas applicables aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques.
« Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles situés dans le périmètre d’une cité historique.
« CHAPITRE III
« DISPOSITIONS FISCALES
« Art. L. 633-1. – I. – Les règles fiscales relatives à la détermination du revenu net des personnes propriétaires d’un immeuble situé en cité historique pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée au plus tard le 31 décembre 2008 sont fixées au b ter du 1° du I de l’article 31 et au I de l’article 156 du code général des impôts.
« II. – Les règles fiscales relatives à la réduction d’impôt dont peuvent bénéficier les personnes propriétaires d’un immeuble situé en cité historique pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 sont fixées à l’article 199 tervicies du même code. »
Amendement n° 20 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Azerot, M. Bouchet, M. Dhuicq, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Philippe Armand Martin, M. Moreau, M. Sermier, M. Tian et M. Tuaiva.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et du patrimoine religieux ».
Amendement n° 433 présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse et Mme Genevard.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent »
les mots :
« ainsi que les perspectives et paysages qui participent à l’environnement du monument historique ».
Amendement n° 398 présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse et Mme Genevard.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 12.
Amendement n° 395 présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse et Mme Genevard.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Les documents motivant la création et la délimitation des abords constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. »
Amendements identiques :
Amendements n° 71 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, Mme Duby-Muller, M. Fenech, Mme Rohfritsch, M. Martin-Lalande, M. Goasguen, M. Hetzel, M. Gandolfi-Scheit, M. Ginesy, Mme Genevard et M. Rochebloine et n° 393 présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, M. Straumann et M. Daubresse.
Supprimer les alinéas 62 à 95.
Amendement n° 231 présenté par M. de Mazières, M. Kert, M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, M. de La Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer les alinéas 63 à 93.
Amendement n° 399 présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse et Mme Genevard.
I. – À l’alinéa 64, substituer aux mots :
« cités historiques »
les mots :
« patrimoines remarquables ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 66, 67, 69 et 70.
III. – En conséquence, à l’alinéa 71, substituer aux mots :
« la cité historique est classée »
les mots :
« le patrimoine remarquable est classé ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 72, substituer aux mots :
« la cité historique »
les mots :
« le patrimoine remarquable ».
V. – En conséquence, aux alinéas 73, 82 et 91, substituer aux mots :
« d’une cité historique »
les mots :
« d’un patrimoine remarquable ».
VI. – En conséquence, aux alinéas 75, 76, 77, 78 et 83, substituer aux mots :
« de la cité historique »
les mots :
« du patrimoine remarquable ».
VII. – En conséquence, aux alinéas 94 et 95, substituer aux mots :
« cité historique »
les mots :
« patrimoine remarquable ».
Amendement n° 394 présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse et Mme Genevard.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 76.
Amendement n° 143 présenté par Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Mariani, M. Reiss, M. Fromion, M. Jean-Pierre Vigier, M. de Rocca Serra, Mme Fort, Mme Rohfritsch, M. Chevrollier, Mme Louwagie, M. Breton, M. Gosselin, Mme Nachury, M. Scellier, M. Couve, M. Guillet, M. Siré, M. Vitel et M. Herbillon.
Compléter l’alinéa 77 par la phrase suivante :
« Les modalités de cette assistance sont déterminées en loi de finances. »
Amendement n° 437 présenté par M. de Mazières et M. Herbillon.
Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :
« Le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur continue de produire ses effets de droit dans le périmètre de la cité historique ».
Amendement n° 225 présenté par M. de Mazières, M. Kert, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 78, après le mot :
« droit »,
insérer les mots :
« et ses effets fiscaux ».
Amendement n° 200 présenté par M. Piron, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet et M. Philippe Vigier.
Après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du précitée, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif au maintien d’un taux de déduction fiscale plus favorable pour les parties de la cité historique couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur et un taux de base pour les autres parties. »
Amendement n° 401 présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse, Mme Genevard, M. Mariani et Mme Kosciusko-Morizet.
Après l’alinéa 83, insérer l’alinéa suivant :
« L’intervention d’un architecte, ayant acquis une expertise dans le patrimoine, est recommandée, pour toute intervention sur le patrimoine bâti. Un décret fixe la liste dans chaque région des architectes qualifiés à intervenir dans le périmètre des cités historiques. ».
Amendement n° 400 présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse et Mme Genevard.
Après l’alinéa 83, insérer l’alinéa suivant :
« L’intervention d’un architecte, ayant acquis une expertise dans le patrimoine, est recommandée pour toute intervention sur le patrimoine bâti. »
Amendement n° 62 présenté par M. Hetzel, M. Sturni, M. Bouchet, Mme Schmid, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Dalloz, M. de La Verpillière, Mme Rohfritsch, M. Fenech, M. Costes, M. Marsaud, M. Lurton, M. Straumann, M. Myard, Mme Louwagie, M. Abad, M. Schneider et M. Berrios.
Après l’alinéa 84, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un aspect économique est en jeu et que celui-ci peut être démontré, le maire peut passer outre l’avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France, après délibération et vote favorable du conseil municipal. »
Amendement n° 63 présenté par M. Hetzel, M. Sturni, M. Bouchet, Mme Schmid, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Dalloz, M. de La Verpillière, Mme Rohfritsch, M. Fenech, M. Costes, M. Marsaud, M. Lurton, M. Straumann, M. Myard, Mme Louwagie, M. Abad, M. Schneider et M. Berrios.
Compléter l’alinéa 85 par les mots :
« dans un délai déterminé par décret ».
Amendement n° 64 présenté par M. Hetzel, M. Sturni, M. Bouchet, Mme Schmid, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Dalloz, M. de La Verpillière, Mme Rohfritsch, M. Fenech, M. Costes, M. Marsaud, M. Lurton, M. Straumann, M. Myard, Mme Louwagie, M. Abad, M. Schneider et M. Berrios.
Compléter l’alinéa 87 par les mots :
« dans un délai déterminé par décret ».
Amendement n° 61 présenté par M. Hetzel, M. Sturni, M. Bouchet, Mme Schmid, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Dalloz, M. de La Verpillière, Mme Rohfritsch, M. Fenech, M. Costes, M. Marsaud, M. Lurton, M. Straumann, M. Myard, Mme Louwagie, M. Abad, M. Schneider et M. Berrios.
Après l’alinéa 87, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un aspect économique est en jeu et que celui-ci peut être démontré, le maire peut passer outre l’avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France, après délibération et vote favorable du conseil municipal. »
Amendement n° 123 présenté par Mme Poletti, M. Aboud, M. Frédéric Lefebvre, M. Hetzel, M. Lurton, M. Mariani, Mme Levy, M. Cinieri, M. Mathis, M. Daubresse et Mme Dalloz.
Après l’alinéa 87, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une évidente inaccessibilité peut être démontrée, le maire peut passer outre l’avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France, après délibération et vote favorable du conseil municipal. »
Amendement n° 102 présenté par M. Hetzel, M. Sturni, M. Bouchet, Mme Schmid, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Dalloz, M. de La Verpillière, Mme Rohfritsch, M. Fenech, M. Costes, M. Marsaud, M. Lurton, M. Straumann, M. Myard, Mme Louwagie, M. Abad, M. Schneider et M. Berrios.
Compléter l’alinéa 89 par les mots :
« , notamment les délais dans lesquels le silence de l’autorité administrative vaut accord ».
Amendement n° 230 présenté par M. de Mazières, M. Kert, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, M. de La Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – À la première phrase du 1° du II de l’article 156 bis du code général des impôts, après le mot : « classement », sont insérés les mots : « ou d’une inscription », et après le mot : « historiques », sont insérés les mots : « ou de la délivrance du label de la Fondation du Patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 223 présenté par M. de Mazières, M. Kert, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, générant des recettes commerciales, d’un monument historique doit faire l’objet d’un accord préalable de son propriétaire.
Amendement n° 424 présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse et Mme Genevard.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, générant des recettes commerciales, d’un monument historique doit faire l’objet d’un accord préalable de son propriétaire, sauf lorsque s’applique l’article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle. »
Amendement n° 425 présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse et Mme Genevard.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, générant des recettes commerciales du fait de son exploitation publicitaire, d’un monument historique doit faire l’objet d’un accord préalable de son propriétaire. »
Le titre IV du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« TITRE IV
« CHAPITRE IER
« DISPOSITIONS PÉNALES
« Art. L. 641-1. – I. – Est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme le fait de réaliser des travaux :
« 1° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 621-9 relatif aux travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;
« 2° Sans la déclaration ou l’accord prévu à l’article L. 621-27 relatif aux travaux sur l’immeuble ou partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;
« 3° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 relatif aux travaux sur les immeubles situés en abords ;
« 4° Sans l’autorisation prévue aux articles L. 632-1 et L. 632-2 relatifs aux travaux sur les immeubles situés en cité historique.
« II. – Les articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l’urbanisme sont applicables aux infractions prévues au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
« 1° Les infractions peuvent être constatées par les agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés ;
« 2° Pour l’application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État dans la région ou le ministre chargé de la culture peut saisir l’autorité judiciaire d’une demande d’interruption des travaux et, dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues au I du présent article a été dressé, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée ;
« 3° Pour l’application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la culture, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le tribunal peut soit fixer une astreinte, soit ordonner l’exécution d’office aux frais de l’auteur de l’infraction ;
« 4° Le droit de visite et de communication prévu à l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme est ouvert aux agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés. L’article L. 480-12 du même code est applicable.
« Art. L. 641-2. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait d’enfreindre les dispositions :
« 1° De l’article L. 622-1-1 relatif à la division ou à l’aliénation par lot ou pièce d’un ensemble historique mobilier classé ;
« 2° De l’article L. 622-1-2 relatif au déplacement d’un objet mobilier classé ou de tout ou partie d’un ensemble historique mobilier classé grevé d’une servitude de maintien dans les lieux dans un immeuble classé ;
« 3° De l’article L. 622-7 relatif à la modification, à la réparation ou à la restauration d’un objet mobilier classé au titre des monuments historiques ou d’un ou plusieurs éléments d’un ensemble historique mobilier classé au titre des monuments historiques ;
« 4° De l’article L. 622-22 relatif à la modification, à la réparation ou à la restauration d’un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques.
« II. – Dès qu’un procès-verbal relevant que des travaux ont été engagés en infraction aux articles L. 622-7 et L. 622-22 a été dressé, le ministre chargé de la culture ou son délégué peut, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, prescrire leur interruption et la remise en état de l’objet mobilier aux frais de l’auteur de l’infraction, par une décision motivée.
« L’interruption des travaux et la remise en état de l’objet mobilier aux frais de l’auteur de l’infraction peuvent être ordonnées soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du ministre, soit même d’office par la juridiction compétente, laquelle peut fixer une astreinte ou ordonner l’exécution d’office par l’administration aux frais des délinquants.
« III. – La poursuite de l’infraction prévue au 3° du I du présent article s’exerce sans préjudice de l’action en dommages et intérêts pouvant être introduite contre ceux qui ont ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation de l’article L. 622-7.
« Art. L. 641-3. – Les infractions prévues à l’article L. 641-2 sont constatées à la diligence du ministre chargé de la culture. Elles peuvent l’être par des procès-verbaux dressés par les agents publics du ministère chargé de la culture commissionnés à cet effet et assermentés.
« Art. L. 641-4. – Est puni de six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende le fait, pour toute personne chargée de la conservation ou de la surveillance d’un immeuble ou d’un objet mobilier protégé au titre des monuments historiques, par négligence grave ou par manquement grave à une obligation professionnelle, de le laisser détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire.
« CHAPITRE II
« SANCTIONS ADMINISTRATIVES
« Art. L. 642-1. – Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, le fait d’enfreindre les dispositions :
« 1° Des articles L. 621-22 et L. 621-29-6 relatifs à l’aliénation d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
« 2° De l’article L. 622-8 relatif à la présentation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques ;
« 3° Des articles L. 622-16 et L. 622-23 relatifs à l’aliénation d’un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
« 4° (nouveau) De l’article L. 622-28 relatif au déplacement d’un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
« Art. L. 642-2. – Le fait, pour toute personne, d’aliéner ou d’acquérir un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, en violation de l’article L. 622-14, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, sans préjudice des actions en dommages et intérêts prévues à l’article L. 622-17. »
Amendement n° 402 présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse et Mme Genevard.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine est complété par les mots :
« en veillant à la préservation du paysage urbain ».
Le livre VI du code du patrimoine est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« Art. L. 650-1. – I. – Les immeubles, les ensembles architecturaux et les aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans d’âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant reçoivent un label par décision motivée de l’autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.
« Le label disparaît de plein droit si l’immeuble est classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou cent ans après sa construction.
« II. – Lorsque l’immeuble, l’ensemble architectural ou l’aménagement bénéficiant de ce label n’est pas protégé au titre des abords et des cités historiques ou identifié en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, son propriétaire informe l’autorité compétente pour attribuer le label, préalablement au dépôt de la demande de permis ou de la déclaration préalable, qu’il envisage de réaliser des travaux susceptibles de le modifier.
« Art. L. 650-2 (nouveau). – Le nom de l’architecte auteur du projet architectural d’un bâtiment et la date d’achèvement de l’ouvrage sont apposés sur l’une de ses façades extérieures. »
Amendement n° 272 présenté par M. Bloche.
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« architecturaux »,
insérer les mots :
« , les ouvrages d’art ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« architectural »,
insérer les mots :
« , l’ouvrage d’art ».
Amendement n° 404 présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse et Mme Genevard.
À l’alinéa 4, après le mot :
« reçoivent »,
insérer les mots :
« , après étude des conséquences financières et techniques, ».
Amendement n° 407 rectifié présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse et Mme Genevard.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et du conseil municipal de la commune ou des communes concernées. »
Amendement n° 406 présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse et Mme Genevard.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil municipal peut émettre un vœu qui est adressé à l’autorité administrative afin de solliciter l’attribution d’un label à un immeuble, un ensemble architectural ou un aménagement de son ressort territorial. »
Amendement n° 408 présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse et Mme Genevard.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La liste des labels attribués par l’autorité administrative constitue un document administratif au sens de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. »
Amendements identiques :
Amendements n° 202 rectifié présenté par Mme Nachury et n° 403 deuxième rectification présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse et Mme Genevard.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité administrative dispose d’un délai d’un mois pour certifier qu’elle a été informée et éventuellement faire au pétitionnaire des recommandations destinées à assurer la préservation des caractéristiques du bâtiment qui ont justifié l’attribution du label ; ce certificat et le cas échéant ces recommandations sont joints au dossier de demande de permis ou de déclaration ; s’il n’y figure pas, l’autorité saisie de ce dossier informe l’autorité administrative qui lui fait part le cas échéant dans le même délai, ainsi qu’au pétitionnaire, de ses recommandations. ».
Amendement n° 288 présenté par M. Boisserie, M. Pouzol, M. Féron, Mme Dessus, Mme Martine Faure, M. Allossery, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, M. Bréhier, Mme Chauvel, Mme Corre, M. Cresta, M. Deguilhem, M. Demarthe, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. William Dumas, M. Durand, Mme Fournier-Armand, M. Françaix, M. Hanotin, Mme Lang, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Lousteau, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Paul, Mme Povéda, M. Premat, M. Rogemont, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Travert, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
L’article L. 421-26 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Les marchés des offices publics de l’habitat sont régis par les dispositions applicables aux marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ».
Amendements identiques :
Amendements n° 204 présenté par Mme Nachury, M. Verchère et M. Terrot et n° 289 présenté par M. Boisserie, M. Pouzol, M. Féron, Mme Dessus, Mme Martine Faure, M. Allossery, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, M. Bréhier, Mme Chauvel, Mme Corre, M. Cresta, M. Deguilhem, M. Demarthe, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. William Dumas, M. Durand, Mme Fournier-Armand, M. Françaix, M. Hanotin, Mme Lang, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Lousteau, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Paul, Mme Povéda, M. Premat, M. Rogemont, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Travert, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 423-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le pétitionnaire peut bénéficier d’un permis de construire déclaratif lorsque le projet architectural mentionné à l’article L. 431-2 est élaboré par un architecte. » ;
II. – L’article L. 424-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut aussi, dans les cas définis par décret en Conseil d’État, accorder un permis de construire déclaratif. » ;
III. – Le début du premier alinéa de l’article L. 424-2 est ainsi rédigé : « Sauf pour le permis de construire déclaratif, le permis... (le reste sans changement). » ;
IV. – Aux articles L. 424-6 et L. 424-8, après le mot : « tacite » sont insérés les mots : « , permis de construire déclaratif ».
Amendement n° 208 présenté par Mme Nachury.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
Après l’article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – La qualité de la production architecturale et la satisfaction des usagers sont directement liées au choix de l’architecte et de son équipe, ainsi qu’aux moyens qui lui sont accordés.
« Les maîtres d’ouvrage publics et les maîtres d’ouvrage privés qui ne construisent pas pour eux-mêmes, doivent, dans des conditions fixées par décret, organiser des procédures de mise en concurrence favorisant la qualité architecturale et l’insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant. Le concours d’architecture tel que défini à l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics constitue la procédure la plus pertinente. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 206 rectifié présenté par Mme Nachury et n° 290 rectifié présenté par M. Boisserie, M. Pouzol, M. Féron, Mme Dessus, Mme Martine Faure, M. Allossery, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, M. Bréhier, Mme Chauvel, Mme Corre, M. Cresta, M. Deguilhem, M. Demarthe, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. William Dumas, M. Durand, Mme Fournier-Armand, M. Françaix, M. Hanotin, Mme Lang, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Lousteau, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Paul, Mme Povéda, M. Premat, M. Rogemont, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Travert, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet d’aménagement présente l’état initial du terrain et de ses abords en indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants, et comprend notamment les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages. ».
Amendement n° 203 présenté par Mme Nachury.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le maître d’ouvrage personne physique qui désire réaliser un projet soumis à permis de construire, situé sur le territoire d’une commune où se trouvent des abords de monuments historiques ou une cité historique ou un site classé, doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural. ».
Amendement n° 426 présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse et Mme Genevard.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
Il est créé, dans chaque région, une Union régionale de conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement. Elle regroupe au moins les conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement de la région concernée. Elle a pour mission notamment de représenter et promouvoir les conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement de sa région, mutualiser et coordonner les actions des conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement pour lesquelles une organisation à l’échelle régionale est pertinente, faciliter et animer le débat entre les acteurs de l’architecture, l’urbanisme et l’environnement qui interviennent à l’échelon régional et mettre la connaissance des conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement à la disposition des acteurs publics ou privés de ces domaines. Leur statut-type est fixé par décret.
L’article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès que le maître d’œuvre d’une construction mentionnée au premier alinéa du présent article est sélectionné, la commune, le département ou la région s’attache à sélectionner sans délai l’auteur de l’œuvre d’art faisant l’objet d’une insertion dans ladite construction.
« Les communes, les départements et les régions veillent à la diversité des œuvres et des artistes sélectionnés en application du présent article. »
La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 232-2 du code de l’énergie est complétée par les mots : « et recommandent à tout maître d’ouvrage, public ou privé, de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, lorsque les conseils mentionnés au troisième alinéa du présent article n’ont pas été délivrés par l’un de ces organismes. »
I. – La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 3, après les mots : « autorisation de construire », sont insérés les mots : « ou d’aménager un lotissement au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme » et, après les mots : « permis de construire », sont insérés les mots : « ou le projet architectural, paysager et environnemental faisant l’objet de la demande de permis d’aménager, » ;
2° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du même article 3, le recours à l’architecte pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements créant une surface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »
II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 441-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-4. – Conformément à l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural, paysager et environnemental faisant l’objet de la demande de permis d’aménager.
« Le recours à l’architecte pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements créant une surface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »
I. – Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 431–3 du code de l’urbanisme est complété par la même phrase.
Après l’article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. – Le concours d’architecture participe à la création architecturale, à la qualité et l’insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant et à l’innovation.
« Il comporte une phase de dialogue entre le maître d’ouvrage et les candidats permettant de vérifier l’adéquation des projets présentés aux besoins du maître d’ouvrage.
« Les maîtres d’ouvrage publics y recourent dans les conditions fixées par la loi ou le règlement. »
L’article 7 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « perfectionnement », sont insérés les mots : « des élus » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement dispose de droit de l’agrément du Conseil national de la formation des élus locaux mentionné à l’article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il fournit aux personnes qui désirent construire ou rénover un bâtiment ou aménager une parcelle les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des projets et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre. »
Amendement n° 273 présenté par M. Bloche.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« du Conseil national de la formation des élus locaux ».
L’article 15 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services chargés de l’instruction des demandes d’autorisations délivrées au titre du code de l’urbanisme, lorsqu’ils soupçonnent que le projet architectural a été signé par une personne qui n’est pas inscrite au tableau de l’ordre ou par un architecte qui n’a pas contribué à l’élaboration du projet, saisissent le conseil régional de l’ordre des architectes au tableau duquel l’architecte est supposément inscrit afin qu’il s’assure du respect du premier alinéa du présent article. »
Amendements identiques :
Amendements n° 220 présenté par Mme Nachury et n° 264 présenté par M. Woerth, M. Daubresse, M. de Mazières, M. Dhuicq, M. Fenech, M. Fromion, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Gorges, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Luca, M. Myard, M. de Rocca Serra, M. Scellier, M. Siré, M. Tardy et M. Teissier.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Le nom du ou des architectes, auteurs du projet architectural, doit être affiché sur le terrain, en même temps que l’affichage des autorisations d’urbanisme. »
Le troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par les mots : « ainsi que les conditions de représentativité des territoires à l’intérieur d’un conseil régional ».
Par dérogation aux articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture relatifs à l’élection des membres du conseil national et des conseils régionaux de l’ordre des architectes, le mandat des membres du conseil national et des conseils régionaux de l’ordre des architectes élus en 2010 prend fin en 2017 et le mandat des membres élus en 2013 prend fin en 2020.
À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État et les collectivités territoriales peuvent, pour la réalisation d’équipements publics, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substituées des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles. Un décret en Conseil d’État fixe les règles qui peuvent faire l’objet de cette expérimentation ainsi que les résultats à atteindre qui s’y substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l’élaboration du projet de construction et de sa réalisation. Dans un délai de trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.
Amendement n° 278 présenté par M. Bloche.
Après l’article 26 undecies, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe des délais au moins deux fois inférieurs pour l’instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, lorsque le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. ».
Amendement n° 486 présenté par M. Bloche, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.
Après l’article 26 undecies, insérer l’article suivant :
I. – La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 22 et la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont complétées par les mots : « que ce soit au niveau régional ou national ».
II. – Le I s’applique aux mandats en cours à la date de publication de la présente loi.
Amendement n° 222 présenté par Mme Nachury.
Après l’article 26 undecies, insérer l’article suivant :
À la première phrase de l’article 41 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les mots : « du conseil supérieur et » et les mots : « respectivement au conseil national et » sont supprimés.
Amendement n° 274 présenté par M. Bloche.
Après l’article 26 undecies, insérer l’article suivant :
L’article 34 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les acheteurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée ne peuvent recourir à un marché public global de performance qui associe l’exploitation ou la maintenance à la conception-réalisation de prestations, quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur à la conception de l’ouvrage. »
Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au titre Ier, il est inséré un article L. 710-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 710-1. – Pour l’application en Guyane, en Martinique et à Mayotte des articles L. 116-1 et L. 116-2, les mots : “fonds régional” sont remplacés par les mots : “fonds territorial”. » ;
2° L’article L. 720-1 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 720-1. – I. – Les articles L. 122-1 à L. 122-10, L. 543-1, L. 621-30 à L. 621-32, L. 623-1, L. 633-1 et L. 641-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« II. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, est punie d’une amende comprise entre 1 200 € et un montant qui ne peut excéder soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 € par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 € la réalisation de travaux :
« 1° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 621-9 relatif aux travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;
« 2° Sans la déclaration ou l’accord prévu à l’article L. 621-27 relatif aux travaux sur l’immeuble ou partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;
« 3° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 632-14 relatif aux travaux sur les immeubles situés en cités historiques.
« En cas de récidive, outre l’amende prévue au premier alinéa du présent II, un emprisonnement de six mois peut être prononcé. » ;
3° (nouveau) À l’article L. 730-1, les références : « L. 541-1, L. 542-2 » sont remplacées par les références : « L. 541-1 à L. 541-3 ».
Amendement n° 207 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 11, substituer à la référence :
« L. 542-2 »
la référence :
« L. 541-2 ».
HABILITATIONS A LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE
DISPOSITIONS PORTANT HABILITATION À COMPLÉTER ET À MODIFIER
LE CODE DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative propre à modifier le code du cinéma et de l’image animée en vue :
1° De compléter la nomenclature des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l’image animée figurant à l’article L. 111-2 du même code afin de préciser ses interventions dans les domaines du patrimoine cinématographique et de la formation initiale et continue ;
2° De conditionner l’octroi des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l’image animée au respect par les bénéficiaires de leurs obligations sociales et préciser les modalités selon lesquelles le centre s’assure du contrôle de cette condition ;
3° D’alléger les règles relatives à l’homologation des établissements de spectacles cinématographiques afin de faciliter leur gestion ;
4° De rendre licite, dans l’intérêt du public, le déplacement, au sein d’une même localité, des séances de spectacles cinématographiques organisées par un exploitant d’établissement exerçant une activité itinérante ;
5° De simplifier et de clarifier les conditions d’organisation des séances de spectacles cinématographiques à caractère non commercial et d’encadrer l’organisation de séances de spectacles cinématographiques à caractère commercial lorsqu’elles le sont par d’autres personnes que les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ;
6° D’adapter les sanctions susceptibles d’être infligées en application de l’article L. 421-1 dudit code afin d’assurer une meilleure application de la législation et modifier la composition de la commission du contrôle de la réglementation et ses procédures, afin d’asseoir son indépendance ;
7° Afin de recueillir les informations nécessaires à l’amélioration de la lutte contre la fraude aux aides publiques, d’élargir, selon des procédures adéquates, le pouvoir de contrôle des agents du Centre national du cinéma et de l’image animée à des tiers intervenant sur le marché de la production et de l’exploitation du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia ;
8° De corriger les erreurs matérielles ou légistiques du même code, d’adapter son plan, de mettre ses dispositions en cohérence avec le droit en vigueur et d’apporter des précisions rédactionnelles.
II. – L’ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 218 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , ainsi qu’en matière de soutien aux œuvres sociales et aux organisations et syndicats professionnels du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée ; ».
Amendement n° 219 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis De modifier et clarifier les conditions d’application et de mise en œuvre de l’obligation prévue à l’article L. 212-30 du même code, afin de moderniser le régime du contrat d’association à une formule d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples non définies à l’avance et d’assurer que la rémunération garantie aux exploitants associés leur permette de remplir les obligations qui leur incombent en application des articles L. 115-1 et L. 213-10 du même code sur la base du prix de référence par place brut figurant au contrat d’association. »
Amendement n° 215 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis De préciser les règles s’appliquant aux agents de contrôle du Centre national du cinéma et de l’image animée afin qu’ils puissent réaliser des enquêtes dans le cadre du 1° de l’article L. 111-2 du même code, distinctes de leurs missions de contrôle fixées par l’article L. 411-1 du même code ; ».
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative propre à modifier le code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.
II. – L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
DISPOSITIONS PORTANT HABILITATION À COMPLÉTER
ET À MODIFIER LE CODE DU PATRIMOINE
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure de nature législative en vue de :
1° En ce qui concerne le livre Ier relatif aux dispositions communes à l’ensemble du patrimoine culturel :
a) Préciser les cas d’irrecevabilité des demandes de certificat d’exportation ainsi que les contraintes attachées à la qualification de trésor national, revoir le délai de la procédure d’acquisition dans le respect de l’équilibre entre le but auquel elle répond et les droits des propriétaires, prévoir le renouvellement du refus de certificat en cas de refus de vente à l’État, créer les sanctions adaptées aux nouvelles obligations en matière de circulation des biens culturels et transformer en sanctions administratives les sanctions pénales prévues pour les faits n’ayant pas d’incidence sur l’intégrité des trésors nationaux ;
b) (Supprimé)
b) bis (nouveau) Réorganiser le plan du livre Ier, afin d’en améliorer la lisibilité et d’en assurer la cohérence ;
c) Adapter le régime d’insaisissabilité des biens culturels prêtés ou déposés par un État, une personne publique ou une institution culturelle étrangers en vue de leur exposition au public en France, pendant la période de leur prêt ou de leur dépôt à l’État ;
d) Faciliter la récupération par les propriétaires publics des biens culturels appartenant au domaine public lorsqu’ils sont redécouverts entre les mains de personnes privées, étendre aux autres biens culturels du domaine public mobilier la sanction prévue pour les archives publiques non restituées quand elles sont détenues sans droit ni titre et améliorer l’articulation entre le code pénal et le code du patrimoine en matière de vol d’éléments du patrimoine culturel ;
e) Assouplir les modalités de transfert des biens culturels entre services culturels des personnes publiques ;
f) Étendre aux fonds de conservation des bibliothèques les compétences de la commission scientifique nationale des collections prévues à l’article L. 115-1 ;
2° En ce qui concerne le livre III relatif aux bibliothèques :
a) Abroger les dispositions du livre III devenues inadaptées ou obsolètes ;
b) Harmoniser les dispositions relatives au contrôle de l’État sur les bibliothèques avec les contrôles de même nature exercés sur les autres institutions culturelles ;
c) Prendre en compte les évolutions liées à la création des groupements de communes ;
d) Étendre aux bibliothèques des départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions relatives au classement des bibliothèques ;
3° Fusionner au livre IV les instances consultatives compétentes en matière de musée de France ;
4° En ce qui concerne le livre V relatif à l’archéologie :
a) Afin de tirer en droit interne les conséquences de la ratification de la convention de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture sur la protection du patrimoine subaquatique, adoptée à Paris le 2 novembre 2001, étendre le contrôle de l’autorité administrative sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, en l’assortissant de sanctions administratives et pénales adaptées ;
b) Définir la procédure de remise à l’autorité administrative, de conservation et d’étude sous sa garde des restes humains mis au jour au cours d’une opération archéologique ou d’une découverte fortuite et les modalités selon lesquelles ceux-ci peuvent faire l’objet de restitution ou de ré-inhumation ;
c) Énoncer les règles de sélection, d’étude et de conservation du patrimoine archéologique afin d’en améliorer la protection et la gestion ;
d) Adapter les procédures de l’archéologie préventive aux cas de travaux d’aménagement projetés dans le domaine maritime et la zone contiguë afin de tenir compte des contraintes particulières des fouilles en mer ;
e) Réorganiser le plan du livre, en harmoniser la terminologie, abroger ou adapter des dispositions devenues obsolètes, afin d’en améliorer la lisibilité et d’en assurer la cohérence ;
5° Modifier le livre VI relatif aux monuments historiques, cités historiques et qualité architecturale pour :
a) Préciser et harmoniser les critères et les procédures de classement et d’inscription au titre des monuments historiques des immeubles et des objets mobiliers ;
b) Substituer au régime actuel de l’instance de classement un régime d’instance de protection pour les immeubles et les objets mobiliers ;
c) Rapprocher le régime des immeubles et des objets mobiliers inscrits de celui des immeubles et des objets mobiliers classés en matière d’aliénation, de prescription, de servitudes légales et d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
d) Harmoniser les procédures d’autorisation de travaux sur les immeubles et les objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
e) Définir des exceptions au caractère suspensif du recours exercé à l’encontre de la décision de mise en demeure d’effectuer des travaux de réparation ou d’entretien d’un monument historique classé ;
f) Suspendre l’application du régime de protection au titre des monuments historiques pour les objets mobiliers inscrits sur l’inventaire d’un musée de France ;
g) Harmoniser les procédures de récolement des objets mobiliers protégés classés ou inscrits au titre des monuments historiques, en rapprochant le délai de récolement des objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques du délai de récolement des collections des musées de France ;
h) Actualiser les dispositions et formulations devenues obsolètes et améliorer la lisibilité des règles en réorganisant le plan des chapitres Ier et II du titre II du livre VI ;
6° Harmoniser le droit de préemption en vente publique de l’État en unifiant le régime au sein du livre Ier ;
7° Regrouper les dispositions relatives aux actions en revendication des biens culturels appartenant au domaine public au sein du livre Ier, en unifiant le régime conformément au droit de la propriété des personnes publiques ;
8° Regrouper les dispositions pénales communes au sein du livre Ier et articuler le droit pénal du patrimoine au sein du même livre avec le code pénal et le code de procédure pénale ;
9° Adapter les autres dispositions du même code aux conséquences des modifications prévues aux 1° à 7° du présent I et à celles résultant de la présente loi.
II. – L’ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 229 présenté par M. de Mazières, M. Kert, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, M. de La Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer l’alinéa 23.
Amendement n° 228 présenté par M. de Mazières, M. Kert, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, M. de La Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer l’alinéa 24.
DISPOSITIONS PORTANT HABILITATION À MODIFIER ET À COMPLÉTER LE CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET LE CODE DU PATRIMOINE S’AGISSANT DU DROIT DES COLLECTIVITÉS ULTRA-MARINES
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure de nature législative visant à :
1° Modifier le livre VII du code du patrimoine en vue d’adapter et d’étendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables aux collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
2° Modifier le livre VIII du code de la propriété intellectuelle en vue d’adapter et d’étendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables aux collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
II. – L’ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – L’ordonnance prévue au 2° du I est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – Pour chaque ordonnance prévue au I, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
DISPOSITIONS DIVERSES
L’article 322-3-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le patrimoine archéologique, au sens de l’article L. 510-1 du code du patrimoine ; »
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un édifice affecté au culte. »
Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 nonies ainsi rédigé :
« Art. 59 nonies. – Les agents des douanes et les agents chargés de la mise en œuvre du code du patrimoine peuvent se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l’occasion de leurs missions respectives. »
Le premier alinéa de l’article 2-21 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le mot : « archéologique » est remplacé par les mots : « défini à l’article L-1 du code du patrimoine » ;
2° La référence : « par l’article 322-3-1 du code pénal » est remplacée par les références : « aux articles 311-4-2 et 322-3-1 du code pénal ainsi qu’à l’article L. 114-1 du code du patrimoine ».
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au 3° du I de l’article L. 331-18, les références : « L. 624-1 à L. 624-6 » sont remplacées par les références : « L. 641-1 à L. 641-4 » ;
1° Après l’article L. 341-1, il est inséré un article L. 341-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-1-1. – Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans une cité historique définis au livre VI du code du patrimoine. » ;
1° bis (nouveau) L’article L. 350-2 est abrogé ;
2° Le 1° du I de l’article L. 581-4 est ainsi rédigé :
« 1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; »
3° Le I de l’article L. 581-8 est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;
« 2° Dans le périmètre des cités historiques mentionnées à l’article L. 631-1 du même code ; »
b) Au 4°, les mots : « à l’inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci » sont supprimés ;
c) Au 5°, les mots : « classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ou » sont supprimés ;
d) Le 6° est abrogé ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 581-21, les mots : « classé monument historique ou inscrit à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « protégé au titre des monuments historiques » et les mots : « ou dans un secteur sauvegardé » sont supprimés.
Amendements identiques :
Amendements n° 23 présenté par M. Hetzel, M. de Mazières, M. Tardy, M. Le Mèner, M. Moreau, M. Fenech, M. Le Fur, M. Cherpion, M. Tian, M. Sermier, M. Perrut, M. Nicolin, Mme Rohfritsch, M. Mathis, M. Lazaro, M. Herth, Mme Zimmermann, M. Cinieri, M. Breton, M. Abad, Mme Louwagie, M. Daubresse, M. Verchère, Mme Arribagé, M. Alain Marleix, Mme Genevard, M. Fromion, M. Furst, M. Dhuicq, M. Siré, M. Martin-Lalande, M. Guillet, M. Gorges, M. Lurton, M. Herbillon, M. Guy Geoffroy, M. Reiss, M. Gérard, M. Bouchet, Mme de La Raudière, M. Aubert, M. Apparu, M. Gandolfi-Scheit et M. Scellier et n° 201 présenté par Mme Nachury.
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° AA L’article L. 214-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-7. – Les usines hydrauliques constituent des biens contribuant à la valorisation du patrimoine. À ce titre, ces ouvrages ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 214-17 du présent code.
« Un décret en Conseil d’État détermine les critères applicables aux mesures d’exemptions. »
L’article L. 122-8 du code forestier est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Dispositions relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques et aux cités historiques figurant au livre VI du code du patrimoine ; »
2° Le 8° est abrogé.
Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et des sites » sont remplacés par les mots : « et de l’architecture ».
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase de l’article L. 110, après les mots : « des paysages, », sont insérés les mots : « d’assurer la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel, » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 111-6-2 est ainsi rédigé :
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d’une cité historique créée en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L. 123-1-5 du présent code. » ;
2° bis (nouveau) À l’article L. 111-7, les références : « L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) » sont remplacées par la référence : « et L. 311-2 » ;
3° L’article L. 123-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plan local d’urbanisme couvre le périmètre d’une cité historique, le diagnostic mentionné au deuxième alinéa s’appuie sur un inventaire du patrimoine de la cité historique, après consultation de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. » ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 123-1-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plan local d’urbanisme couvre le périmètre d’une cité historique, le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations en matière de protection et de mise en valeur du patrimoine de la cité historique. » ;
5° Les trois premiers alinéas du III de l’article L. 123-1-5 sont ainsi rédigés :
« III. – Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, patrimoniale, urbaine et écologique :
« 1° Déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine, à la performance énergétique et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ;
« 2° Identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l’article L. 130-1 ; »
6° L’article L. 123-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité, ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;
6° bis (nouveau) L’article L. 123-5-2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n’est pas applicable :
« a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
« b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ;
« c) Aux immeubles situés dans le périmètre d’une cité historique classée en application de l’article L. 631-1 dudit code ;
« d) Aux immeubles protégés en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du présent code. » ;
7° L’article L. 127-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les secteurs délimités en application du présent article, les projets soumis à autorisation de construire et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité, ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent bénéficier d’une majoration supplémentaire, selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit, dans les limites fixées au présent article. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette majoration supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;
7° bis (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 127-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les secteurs délimités en application du présent article, les projets soumis à autorisation de construire et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la création, de l’innovation ou de la qualité architecturales peuvent bénéficier d’une majoration supplémentaire, selon le cas, soit de l’emprise au sol, soit de la hauteur, dans les limites fixées au présent article. L’autorité compétente pour délivrer les autorisations peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette majoration supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;
8° Le deuxième alinéa de l’article L. 128-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce dépassement ne peut excéder 20 % sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d’une cité historique classée en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 126-1.
« Dans les secteurs délimités en application du présent article, les projets soumis à autorisation de construire et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité, ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent bénéficier d’une majoration supplémentaire, selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit, dans les limites fixées au présent article. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette majoration supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;
9° Au début des cinquième et sixième alinéas du IV de l’article L. 300-6-1, sont ajoutés les mots : « du règlement » ;
10° L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière » ;
11° La section 1 du même chapitre III est ainsi rédigée :
« SECTION 1
« PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR
« Art. L. 313-1. – I. – Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie de la cité historique créée en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu’il recouvre, il tient lieu de plan local d’urbanisme.
« Lorsque l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur relève de la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale, la commune membre de cet établissement dont le territoire est intégralement ou partiellement couvert par le périmètre d’une cité historique peut demander à ce qu’il soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Après un débat au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l’opportunité d’élaborer le plan de sauvegarde et de mise en valeur.
« L’État apporte son assistance technique et financière à l’autorité compétente pour l’élaboration et la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
« II. – L’acte décidant la mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur met en révision le plan local d’urbanisme, lorsqu’il existe. Jusqu’à l’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d’urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 123-13-1 et aux trois derniers alinéas de l’article L. 123-13-2 ou faire l’objet de révisions dans les conditions définies au second alinéa du II de l’article L. 123-13.
« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré et révisé conformément aux procédures d’élaboration et de révision du plan local d’urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, à l’exception de l’article L. 123-1-3 et du premier alinéa de l’article L. 123-9. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ou, lorsque le ministre chargé de la culture décide l’évocation du projet de plan, à la Commission nationale des cités et monuments historiques. Il est approuvé par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, après accord de l’autorité administrative.
« III. – Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l’indication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d’immeubles :
« 1° Dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;
« 2° Dont la démolition ou la modification peut être imposée à l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou privées.
« IV. – Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, lorsqu’il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, il ne peut être approuvé que si l’enquête publique a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la révision du plan local d’urbanisme. L’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors révision du plan local d’urbanisme.
« V. – Sous réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 123-13-1 et aux trois derniers alinéas de l’article L. 123-13-2. » ;
12° À la première phrase de l’article L. 313-12, les mots : « ministre chargé des monuments historiques et des sites » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la culture » ;
13° L’article L. 313-15 est abrogé ;
14° Le 5° de l’article L. 322-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « secteurs sauvegardés » sont remplacés par les mots : « cités historiques » ;
b) (nouveau) La référence : « L. 313-15 » est remplacée par la référence « L. 313-14 » ;
15° Au second alinéa de l’article L. 421-6, après le mot : « bâti », sont insérés les mots : « ou non bâti, du patrimoine archéologique, » ;
16° Le deuxième alinéa de l’article L. 480-1 est ainsi rédigé :
« Les infractions mentionnées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux cités historiques ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. » ;
17° L’article L. 480-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l’État dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’État dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles. » ;
18° (nouveau) Le 1° de l’article L. 480-13 est ainsi modifié :
a) Le l est ainsi rédigé :
« l) Les cités historiques créées en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ; »
b) Le m est ainsi rédigé :
« m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ; »
c) Le o est abrogé.
Amendement n° 21 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Azerot, M. Bouchet, M. Dhuicq, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Philippe Armand Martin, M. Moreau, M. Sermier, M. Tian et M. Tuaiva.
À l’alinéa 2, après le mot :
« culturel »,
insérer les mots :
« et religieux ».
Amendement n° 127 présenté par M. Huet, M. Lurton, M. Bouchet, M. Guy Geoffroy, M. Reiss, M. Daubresse, Mme Schmid, Mme Nachury, M. de Mazières, M. Dhuicq, M. Siré, Mme Arribagé, M. Straumann, M. Furst, M. Salen et M. Scellier.
Après l’alinéa 5, insérer les neuf alinéas suivants :
« 2° ter L’article L. 122-1-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-10. – Le document d’orientation et d’objectifs définit les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères.
« Lorsqu’un élément de patrimoine ou une partie de territoire est reconnu en tant que patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture en date du 16 novembre 1972, l’impératif de protection de sa valeur universelle exceptionnelle, ainsi que le plan de gestion du bien et de la zone tampon qui assurent cet objectif, sont pris en compte par le document d’orientation et d’objectifs.
« Pour atteindre l’objectif énoncé à l’alinéa précédent, le document d’orientation et d’objectifs comprend un document de préservation durable du patrimoine mondial qui identifie, localise et, le cas échéant, délimite les éléments de paysage, ensembles urbains et espaces naturels à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier.
« Il fixe les orientations et les principes fondamentaux de protection, de mise en valeur et de requalification s’y rapportant, qui peuvent porter notamment, en fonction de la localisation des espaces et des éléments de paysage concernés, sur :
« 1° Les conditions de la réalisation de certaines catégories de travaux ou d’aménagements tels que les installations classées ;
« 2° L’implantation, l’aspect extérieur, le volume ou la hauteur des constructions ;
« 3° La mise en œuvre des dispositions applicables en matière de camping, caravanage, clôtures, démolitions, défrichements, coupes et abattages, ainsi qu’en matière de publicité, d’enseignes et pré-enseignes.
« L’architecte des Bâtiments de France est associé à l’élaboration du document de préservation durable du patrimoine mondial, dans les conditions définies par l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme ; ».
Amendement n° 145 présenté par Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Mariani, M. Reiss, M. Fromion, M. Jean-Pierre Vigier, M. de Rocca Serra, Mme Fort, Mme Rohfritsch, Mme Louwagie, M. Breton, M. Gosselin, Mme Nachury, M. Scellier, M. Couve, M. Guillet, M. Siré, M. Vitel et M. Herbillon.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° ter L’article L. 123-1-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un plan de secteur est établi de plein droit à la demande de la ou des communes concernées sur le périmètre d’une cité historique. Les orientations d’aménagement et le règlement prévus au premier alinéa sont soumis à l’accord de la ou des communes concernées. » ; »
Amendement n° 421 présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse et Mme Genevard.
À l’alinéa 7, après le mot :
« patrimoine »,
insérer les mots :
« y compris vernaculaire ».
Amendement n° 22 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Azerot, M. Bouchet, M. Dhuicq, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Philippe Armand Martin, M. Moreau, M. Sermier, M. Tian et M. Tuaiva.
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« monuments, »
insérer les mots :
« édifices religieux, ».
Amendement n° 279 présenté par M. Bloche.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« motivée »,
insérer le mot :
« prise ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer au taux :
« 5 % »
les mots :
« 10 % du gabarit ou de la surface constructible initial autorisé. »
Amendement n° 483 présenté par M. Bloche, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.
Supprimer les alinéas 19 et 20.
Amendement n° 280 présenté par M. Bloche.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« motivée »,
insérer le mot :
« prise ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer au taux :
« 5 % »
les mots :
« 10 % du gabarit ou du volume initial autorisé. »
Amendement n° 281 présenté par M. Bloche.
À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« de la création, de l’innovation ou de la qualité »
les mots :
« de la qualité, ainsi que de l’innovation ou de la création ».
Amendement n° 282 présenté par M. Bloche.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« les autorisations »
les mots :
« l’autorisation de construire ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« motivée »
insérer le mot :
« prise. »
III. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer au taux :
« 5 % »
les mots :
« 10 % de l’emprise au sol ou de la hauteur initiale autorisée ».
Amendement n° 314 présenté par Mme Genevard.
À la seconde phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« les autorisations »
les mots :
« l’autorisation de construire ».
Amendement n° 283 présenté par M. Bloche.
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 7° ter Au début du deuxième alinéa de l’article L. 127-2, les mots : « Cette majoration ne s’applique », sont remplacés par les mots : « Les majorations prévues par le présent article ne s’appliquent ».
Amendement n° 284 présenté par M. Bloche.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 28, après le mot :
« motivée »,
insérer le mot :
« prise ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer au taux :
« 5 % »
les mots :
« 10 % du gabarit ou du volume initial autorisé. »
Amendement n° 484 présenté par M. Bloche, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.
Après la première phrase de l’alinéa 35, insérer la phrase suivante :
« Elle peut également conduire les études préalables à l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur. »
Amendement n° 224 présenté par M. de Mazières, M. Kert, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de refus, la commune, membre de cet établissement dont le territoire est intégralement ou partiellement couvert par le périmètre d’une cité historique, peut saisir la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture qui émet un avis. Cet avis est transmis à l’autorité administrative qui statue définitivement sur l’opportunité d’établir un plan de sauvegarde et de mise en valeur. »
L’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les cessions des biens de scénographie dont l’État et ses établissements publics n’ont plus l’usage, au profit de toute personne agissant, à des fins non commerciales, dans les domaines culturel ou de développement durable. »
Amendement n° 205 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 37, insérer l’article suivant :
L’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition est ratifiée.
La loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est ainsi modifiée :
1° Au I de l’article 9, les mots : « du ministre des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture » ;
2° L’article 10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l’article 10 est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « réunit » est remplacé par les mots : « et le ministre chargé de la culture réunissent » et les mots : « qu’il préside » sont remplacés par les mots : « qu’ils président conjointement » ;
– à la deuxième phrase, après le mot : « étrangères », sont insérés les mots : « et par le ministre chargé de la culture » ;
– La dernière phrase est supprimée ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « invite » est remplacé par les mots : « et le ministre chargé de la culture invitent ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
I. – L’article 5 de la présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.
II. – Est applicable aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi l’article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi.
III. – Pour les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant, l’article L. 759-3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant du I de l’article 17 de la présente loi, entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi. À titre transitoire, les établissements ayant été habilités à délivrer des diplômes avant cette date le resteront jusqu’au terme de l’habilitation prévue.
Pour les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine des arts plastiques, l’article L. 759-3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant du I de l’article 17 de la présente loi, entre en vigueur au jour de la signature du contrat pluriannuel conclu entre l’État et l’établissement au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.
Les organismes créés sous la dénomination de « fonds régional d’art contemporain » avant la publication de la présente loi bénéficient du label mentionné au premier alinéa de l’article L. 116-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pendant un délai de cinq ans à compter de cette date, sous réserve que leurs statuts comportent la clause prévue à l’article L. 116-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
I. – Les 4° et 11° du I et le II de l’article 24 de la présente loi, l’article L. 641-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de l’article 25 de la présente loi, les articles 33 et 34 et les 1° à 5°, 8° et 9° à 11° de l’article 36 de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2016.
II. – À compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au I du présent article, les périmètres de protection adaptés et modifiés institués en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur, deviennent de plein droit des abords au sens des I et II de l’article L. 621-30 du même code et sont soumis à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI dudit code.
Les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créés avant la date mentionnée au I du présent article deviennent de plein droit des cités historiques, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé applicable à la date mentionnée au I du présent article est applicable, après cette date, dans le périmètre de la cité historique.
III. – Les demandes de permis ou les déclarations préalables de travaux au titre du code de l’urbanisme et les demandes d’autorisation de travaux au titre du code du patrimoine déposées avant la date d’entrée en vigueur mentionnée au I sont instruites conformément aux dispositions des mêmes codes dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.
La Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des secteurs sauvegardés et les commissions régionales du patrimoine et des sites sont maintenues jusqu’à la publication des décrets mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Pendant ce délai :
1° La Commission nationale des monuments historiques exerce les missions dévolues à la Commission nationale des cités et monuments historiques par les sections 1 à 4 et 6 du chapitre Ier et par le chapitre II du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
2° La Commission nationale des secteurs sauvegardés exerce les missions dévolues à la Commission nationale des cités et monuments historiques par le titre III du livre VI du code du patrimoine ;
3° La commission régionale du patrimoine et des sites exerce les missions dévolues à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture par le livre VI du code du patrimoine.
Les mandats des membres des commissions mentionnées au premier alinéa du présent article, autres que les membres de droit, en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 23 de la présente loi sont prorogés jusqu’à suppression de ces commissions.
Les avis émis par les commissions mentionnées au premier alinéa du présent article, à compter du 1er janvier 2006, et avant l’entrée en vigueur de la présente loi, tiennent lieu des avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et des commissions régionales du patrimoine et de l’architecture, prévus au livre VI du code du patrimoine, selon la même répartition qu’aux 1° à 3° du présent article.
I. – Pendant un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 40, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude avant cette date est instruit puis approuvé conformément à l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.
II. – Pendant un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 40, le projet d’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine mis à l’étude avant cette date est instruit puis approuvé conformément aux articles L. 642-1 à L. 642-10 du code du patrimoine, dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.
Au jour de sa création, l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine devient cité historique, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et son règlement est applicable dans les conditions prévues à l’article L. 631-3 du même code. Ce règlement se substitue, le cas échéant, à celui de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable antérieurement.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
I. – Le 1° de l’article 20 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant qu’il relève de la compétence de l’État.
II. – L’article 32 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
III. – Les articles 1er à 7, 11 à 13 et 32 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
IV. – L’article 34 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l’application des articles 18 et 39 à Mayotte, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « fonds régional » sont remplacés par les mots : « fonds territorial ».
I. – Pour l’application à Mayotte de la présente loi, l’article 16 est inapplicable avant la date d’entrée en vigueur de l’article 50 sexies H de l’annexe 4 du code général des impôts.
II. – Le premier alinéa de l’article L. 811-1 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° La référence : « L. 7122-21 » est remplacée par la référence : « L. 7122-28 » ;
2° (Supprimé)
I. – Pour l’application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles suivants du code du patrimoine :
1° Les références au code de l’urbanisme aux articles L. 621-30 à L. 621-32, dans leur rédaction résultant de l’article 24 de la présente loi, sont remplacées par les dispositions ayant le même objet localement ;
2° Les références au plan local d’urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur aux articles L. 631-1 à L. 632-3, dans leur rédaction résultant de l’article 24 de la présente loi, sont remplacées par les références aux documents d’urbanisme applicables localement.
II. – Pour l’application à Saint-Barthélemy des articles suivants du code du patrimoine :
1° La référence : « le titre IV du livre III du code de l’environnement » de l’article L. 612-2, dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la présente loi, est remplacée par les mots : « les dispositions applicables localement en matière d’environnement » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 621-31, dans sa rédaction résultant de l’article 24 de la présente loi, est ainsi rédigé :
« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées selon la procédure prévue par la réglementation applicable localement. »
III. – Pour l’application de la présente loi à Saint-Barthélemy, les références au code de l’environnement sont remplacées par les références prévues par le code de l’environnement applicable localement.
SECONDE DÉLIBÉRATION
Au 2° de l’article L. 2152-2 du code du travail, après le mot : « solidaire, », sont insérés les mots : « soit du secteur du spectacle vivant et enregistré, ».
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation du dialogue social et de la représentativité des négociateurs professionnels du secteur du spectacle vivant et enregistré
Annexes
PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des Présidents du jeudi 1er octobre 2015)
DATES |
MATIN |
APRÈS-MIDI |
SOIR |
Session ordinaire Semaine du Gouvernement OCTOBRE JEUDI 1er |
À 15 heures : - CMP Pt modernisation du droit de l’outre-mer (3087). - Pn surveillance communications internationales (3042, 3066). - Suite Pt liberté de la création, architecture et patrimoine (2954, 3068). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
Semaine du Gouvernement LUNDI 5 |
À 16 heures : - 2e lect. Pn fin de vie (2887, 3091). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MARDI 6 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Explications de vote et vote par scrutin public : Pt liberté de la création, architecture et patrimoine (2954). - Suite odj de la veille. - Pt réutilisation informations du secteur public (3037, 3090). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 7 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Pt déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1278, 2880). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
OCTOBRE JEUDI 8 |
À 9 h 30 : (1) - Pn suppression freins au développement des entreprises (3030, 3088). - Pn accueil et habitat des gens du voyage (2687, 3095). - Pn isolement électronique des détenus et renseignement pénitentiaire (2571, 3092). - Pn rétablissement autorisation sortie du territoire pour les mineurs (2960, 3093). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
VENDREDI 9 |
À 9 h 30 : - Pt ratification protocole à la convention relative aux droits de l’enfant (3040). - Suite Pt déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1278, 2880) |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine du Gouvernement MARDI 13 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Pt loi de finances pour 2016 (3096). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 14 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 15 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
VENDREDI 16 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine du Gouvernement OCTOBRE LUNDI 19 |
À 16 heures : - Pt loi de finances pour 2016 (3096) : o débat prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne ; o suite articles de la première partie. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MARDI 20 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Explications de vote et vote par scrutin public : Pt loi de finances pour 2016 (première partie) (3096). - Sous réserve de son dépôt, Pt loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 21 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 22 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
VENDREDI 23 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
(1) Ordre du jour proposé par le groupe Les Républicains.
CALENDRIER DE LA DISCUSSION EN COMMISSION ÉLARGIE
ET EN SÉANCE PUBLIQUE DE LA SECONDE PARTIE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2016
(Conférence des Présidents du 1er octobre 2015)
Dates |
Commissions élargies |
Séance publique |
Lundi 19 octobre (après-midi) |
|
- Débat sur le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne ; - Suite de la première partie du projet de loi de finances. |
Lundi 19 octobre (soir) |
- Aide publique au développement ; Prêts à des États étrangers (compte spécial) (à 21 heures). |
- Suite de la première partie du projet de loi de finances. |
Mardi 20 octobre (après-midi) |
- Enseignement scolaire (à 17 heures). |
- Vote solennel sur la première partie du projet de loi de finances ; - Projet de loi de financement de la sécurité sociale. |
Mardi 20 octobre (soir) |
- Suite ordre du jour de l’après-midi. | |
Mercredi 21 octobre (matin) |
- Recherche et enseignement supérieur (à 9 heures). |
- Suite ordre du jour de la veille. |
Mercredi 21 octobre (après-midi) |
- Défense (à 16 h 15). | |
Mercredi 21 octobre (soir) |
- Justice (à 21 heures). | |
Jeudi 22 octobre (matin) |
- Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (à 9 h 30). |
- Suite ordre du jour de la veille. |
Jeudi 22 octobre (après-midi) |
- Immigration, asile et intégration (à 15 heures). | |
Vendredi 23 octobre (matin, après-midi et soir) |
- Suite ordre du jour de la veille. | |
Lundi 26 octobre (après-midi) |
- Action extérieure de l’État (à 17 heures). |
- Éventuellement, suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale. |
Lundi 26 octobre (soir) |
- Sport, jeunesse et vie associative (à 21 heures). | |
Mardi 27 octobre (après-midi) |
- Administration générale et territoriale de l’État (à 17 heures). |
- Vote solennel sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale ; - Défense. |
Mardi 27 octobre (soir) |
- Outre-mer (à 21 heures). |
- Recherche et enseignement supérieur. |
Mercredi 28 octobre (matin) |
- Solidarité, insertion et égalité des chances (à 9 h). |
|
Mercredi 28 octobre (après-midi) |
- Égalité des territoires et logement (à 16 h 15). |
- Justice ; - Aide publique au développement ; Prêts à des États étrangers (compte spécial). |
Mercredi 28 octobre (soir) |
- Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ; Développement agricole et rural (compte spécial) (à 21 heures). |
- Enseignement scolaire. |
Jeudi 29 octobre (matin) |
- Sécurités ; Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (compte spécial) (à 9 h 30). |
- Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation. |
Jeudi 29 octobre (après-midi) |
- Économie ; Accords monétaires internationaux (compte spécial) ; Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (compte spécial) (à 15 heures). |
- Immigration, asile et intégration. |
Jeudi 29 octobre (soir) |
- Conseil et contrôle de l’État ; Pouvoirs publics ; Direction de l’action du Gouvernement ; Publications officielles et information administrative (budget annexe) (à 21 heures). - Engagements financiers de l’État ; Remboursements et dégrèvements ; Participation de la France au désendettement de la Grèce (compte spécial) ; Participations financières de l’État (compte spécial) ; Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics (compte spécial). |
|
Vendredi 30 octobre (matin) |
- Travail et emploi ; Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage (compte spécial) (à 9 h 30). |
|
Vendredi 30 octobre (après-midi) |
- Gestion des finances publiques et des ressources humaines ; Provisions ; Régimes sociaux et de retraite ; Gestion du patrimoine immobilier de l’État (compte spécial) ; Pensions (compte spécial) (à 15 heures). |
|
Lundi 2 novembre (après-midi) |
- Médias, livre et industries culturelles ; Avances à l’audiovisuel public (compte spécial) (à 17 heures). |
- Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ; Développement agricole et rural (compte spécial). |
Lundi 2 novembre (soir) |
- Santé ; Avances aux organismes de sécurité sociale (compte spécial) (à 21 heures). |
- Éventuellement, suite ordre du jour de l’après-midi ; - Sport, jeunesse et vie associative. |
Mardi 3 novembre (après-midi) |
- Politique des territoires (à 16 h 15). |
- Outre-mer. |
Mardi 3 novembre (soir) |
- Culture (à 21 heures). |
- Solidarité, insertion et égalité des chances. |
Mercredi 4 novembre (après-midi) |
- Action extérieure de l’État ; - Administration générale et territoriale de l’État. | |
Mercredi 4 novembre (soir) |
- Relations avec les collectivités territoriales ; Avances aux collectivités territoriales (compte spécial) (à 21 heures). |
- Égalité des territoires et logement. |
Jeudi 5 novembre (matin) |
- Économie ; Accords monétaires internationaux (compte spécial) ; Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (compte spécial). | |
Jeudi 5 novembre (après-midi) |
- Écologie, développement et mobilité durables ; Contrôle et exploitation aériens (budget annexe) ; Aides à l’acquisition de véhicules propres (compte spécial) ; Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (compte spécial) ; Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs (compte spécial) (à 15 heures). |
- Engagements financiers de l’État ; Remboursements et dégrèvements ; Participation de la France au désendettement de la Grèce (compte spécial) ; Participations financières de l’État (compte spécial) ; Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics (compte spécial) ; - Gestion des finances publiques et des ressources humaines ; Provisions ; Régimes sociaux et de retraite ; Gestion du patrimoine immobilier de l’État (compte spécial) ; Pensions (compte spécial). |
Jeudi 5 novembre (soir) |
- Éventuellement suite Écologie, développement et mobilité durables ; Contrôle et exploitation aériens (budget annexe) ; Aides à l’acquisition de véhicules propres (compte spécial) ; Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (compte spécial) ; Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs (compte spécial) (à 21 heures). |
- Sécurités ; Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (compte spécial). |
Vendredi 6 novembre (matin) |
- Conseil et contrôle de l’État ; Pouvoirs publics ; Direction de l’action du Gouvernement ; Publications officielles et information administrative (budget annexe) ; - Santé ; Avances aux organismes de sécurité sociale (compte spécial). | |
Vendredi 6 novembre |
- Travail et emploi ; Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage (compte spécial). | |
Lundi 9 novembre (après-midi) |
- Médias, livre et industries culturelles ; Avances à l’audiovisuel public (compte spécial) ; - Culture ; - Relations avec les collectivités territoriales ; Avances aux collectivités territoriales (compte spécial). | |
Lundi 9 novembre (soir) |
- Suite ordre du jour de l’après-midi. | |
Mardi 10 novembre (après-midi) |
- Politique des territoires ; - Écologie, développement et mobilité durables ; Contrôle et exploitation aériens (budget annexe) ; Aides à l’acquisition de véhicules propres (compte spécial) ; Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (compte spécial) ; Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs (compte spécial). | |
Mardi 10 novembre (soir) |
- Suite ordre du jour de l’après-midi. | |
Jeudi 12 novembre (matin, après-midi et soir) |
- Articles non rattachés. | |
Vendredi 13 novembre (matin, après-midi et soir) |
- Suite ordre du jour de la veille. | |
Mardi 17 novembre (après-midi) |
- Explications de vote et vote, par scrutin public, sur l’ensemble du projet de loi de finances pour 2016. |
EXPIRATION DES DÉLAIS DE DÉPÔT
DES AMENDEMENTS DE LA SECONDE PARTIE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2015
(Conférence des Présidents du 1er octobre 2015)
MARDI 27 OCTOBRE
(après-midi)
- Défense vendredi 23 octobre
(soir)
- Recherche et enseignement supérieur vendredi 23 octobre
MERCREDI 28 OCTOBRE
(après-midi)
- Justice samedi 24 octobre
- Aide publique au développement ; Prêts à des États étrangers
(compte spécial) samedi 24 octobre
(soir)
- Enseignement scolaire samedi 24 octobre
JEUDI 29 OCTOBRE
(matin)
- Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation lundi 26 octobre
(après-midi)
- Immigration, asile, intégration lundi 26 octobre
LUNDI 2 NOVEMBRE
(après-midi)
- Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ;
Développement agricole et rural (compte spécial) jeudi 29 octobre
(soir)
- Sport, jeunesse et vie associative jeudi 29 octobre
MARDI 3 NOVEMBRE
(après-midi)
- Outre-mer vendredi 30 octobre
(soir)
- Solidarité, insertion et égalité des chances vendredi 30 octobre
MERCREDI 4 NOVEMBRE
(après-midi)
- Action extérieure de l’État samedi 31 octobre
- Administration générale et territoriale de l’État samedi 31 octobre
(soir)
- Égalité des territoires et logement. samedi 31 octobre
JEUDI 5 NOVEMBRE
(matin)
- Économie ; Accords monétaires internationaux ;
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes
privés (comptes spéciaux). lundi 2 novembre
(après-midi)
- Engagements financiers de l’État ;
Remboursements et dégrèvements ;
Participations financières de l’État ;
Participation de la France au désendettement de la Grèce ;
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant
des services publics (comptes spéciaux) lundi 2 novembre
- Gestion des finances publiques et des ressources humaines ;
Provisions ; Régimes sociaux et de retraite ;
Gestion du patrimoine immobilier de l’État ;
Pensions (comptes spéciaux) lundi 2 novembre
(soir)
- Sécurités ; Contrôle de la circulation
et du stationnement routiers (compte spécial) lundi 2 novembre
VENDREDI 6 NOVEMBRE
(matin)
- Conseil et contrôle de l’État ; Pouvoirs publics ;
Direction de l’action du Gouvernement ;
Publications officielles et information administrative
(budget annexe) mardi 3 novembre
- Santé ; Avances aux organismes de sécurité sociale
(compte spécial) mardi 3 novembre
(après-midi)
- Travail et emploi ; Financement national du développement
et de la modernisation de l’apprentissage (compte spécia mardi 3 novembre
LUNDI 9 NOVEMBRE
(après-midi et soir)
- Médias, livre et industries culturelles ; Avances à l’audiovisuel public (compte spécial). jeudi 5 novembre
- Culture jeudi 5 novembre
- Relations avec les collectivités territoriales ;
Avances aux collectivités territoriales (compte spécial). jeudi 5 novembre
MARDI 10 NOVEMBRE
(après-midi et soir)
- Politique des territoires vendredi 6 novembre
- Écologie, développement et mobilité durables ;
Contrôle et exploitation aériens (budget annexe) ;
Aides à l’acquisition de véhicules propres ;
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ;
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale
(comptes spéciaux) vendredi 6 novembre
JEUDI 12 ET VENDREDI 13 NOVEMBRE
(matin, après-midi et soir)
- Articles non rattachés samedi 7 novembre
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 1er octobre 2015
12308/15. - Décision du Conseil modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine
12309/15. - Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine