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Projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Texte adopté par la commission – n° 3099
DE LA DÉONTOLOGIE
De la déontologie et de la prévention des conflits d’intérêts
Le chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Des obligations et de la déontologie » ;
2° L’article 25 est ainsi rédigé :
« Art. 25. – Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
« Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité.
« Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il doit notamment s’abstenir de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.
« Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.
« Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. »
Amendement n° 215 présenté par Mme Le Dain et M. Premat.
Après le mot :
« fonctionnaire »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« respecte les principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique, qui sont la dignité, l’impartialité, la retenue, l’intégrité et la probité. »
Amendement n° 213 présenté par Mme Le Dain et M. Premat.
À l’alinéa 4, après le mot :
« intégrité »,
insérer le mot :
« , retenue ».
Amendement n° 214 présenté par Mme Le Dain et M. Premat.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et à l’obligation de réserve ».
Amendement n° 68 présenté par M. Tardy.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et veille au bon usage de l’argent public. »
Amendement n° 202 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi et M. Saint-André.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le non-respect de ce principe peut constituer un manquement à ses obligations professionnelles. »
Amendement n° 116 présenté par Mme Françoise Dumas.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Le fonctionnaire est tenu de mesurer ses modes d’expression afin de s’abstenir de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions ».
Amendement n° 203 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Robert et M. Saint-André.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Il informe les agents de son service du respect des règles déontologiques qui leur sont applicables. »
Après l’article 25 de la même loi, il est inséré un article 25 bis ainsi rédigé :
« Art. 25 bis. – I. – Le fonctionnaire respecte les principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique.
« Il veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
« Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
« II. – À cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts :
« 1° Lorsqu’il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique, qui apprécie s’il y a lieu de confier le traitement du dossier ou la préparation ou l’élaboration de la décision à une autre personne ;
« 2° Lorsqu’il a reçu une délégation de signature, s’abstient d’en user ;
« 3° Lorsqu’il appartient à une instance collégiale, s’abstient d’y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;
« 4° Lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à sa juridiction ;
« 5° Lorsqu’il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il s’abstient d’adresser des instructions. »
Amendement n° 216 présenté par Mme Le Dain et M. Premat.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Il est tenu de faire cesser ou de prévenir... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 217 présenté par Mme Le Dain et M. Premat.
À l’alinéa 6, après le mot :
« saisit »,
insérer les mots :
« par écrit ».
Amendement n° 218 présenté par Mme Le Dain et M. Premat.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce devoir d’information du supérieur hiérarchique s’ajoute à celui défini dans l’article 40 du code de procédure pénale ; ».
I. – Après l’article 25 de la même loi, il est inséré un article 25 ter ainsi rédigé :
« Art. 25 ter. – Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération le fait qu’il a relaté au référent déontologue ou aux autorités judiciaires ou administratives des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts, au sens du I de l’article 25 bis, dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ou qu’il a témoigné de tels faits auprès de ce référent déontologue ou de ces autorités, dès lors qu’il l’a fait de bonne foi et après avoir alerté en vain l’une des autorités hiérarchiques dont il relève.
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas du présent article, dès lors que le fonctionnaire établit des faits qui permettent de présumer qu’il a relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, il incombe à l’auteur de la mesure mentionnée au premier alinéa, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.
« Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal. »
II. – Au cinquième alinéa de l’article 6, au quatrième alinéa de l’article 6 bis, au premier alinéa de l’article 6 ter A, au quatrième alinéa de l’article 6 ter et au deuxième alinéa de l’article 6 quinquies de la même loi, après le mot : « titularisation, », sont insérés les mots : « la rémunération, » et, après le mot : « formation, », sont insérés les mots : « l’évaluation, ».
Amendement n° 38 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. Alauzet, M. Roumegas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili et Mme Sas.
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« déontologue »,
insérer les mots :
« , à la commission mentionnée à l’article 25 octies, à une association de lutte contre la corruption agréée en application du II de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ou de l’article 2-23 du code de procédure pénale ».
Amendement n° 33 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. Alauzet, M. Roumegas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili et Mme Sas.
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« déontologue »,
insérer les mots :
« , à la commission mentionnée à l’article 25 octies ».
Amendement n° 69 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 2, après la référence :
« 25 bis »,
insérer les mots :
« , ou de manquement au bon usage de l’argent public ».
Amendement n° 34 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. Alauzet, M. Roumegas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili et Mme Sas.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ».
Amendement n° 35 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. Alauzet, M. Roumegas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili et Mme Sas.
Après le mot :
« foi »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Amendement n° 36 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. Alauzet, M. Roumegas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 37 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. Alauzet, M. Roumegas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili et Mme Sas.
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« III. – Après les 3° des articles 6, 6 bis, 6 ter et 6 quinquies de la même loi, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit » ;
« IV. – Aux premiers alinéas de l’article 6 ter A de la même loi et des articles L. 1132-3-3 et L. 1161-1 du code du travail, les mots : « dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions » sont supprimés ;
« V. – À la fin du premier alinéa de l’article 25 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « , dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions » sont supprimés ;
« VI. – Après le premier alinéa de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit » ;
« VII. – Au premier alinéa des articles L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique, après le mot : « sanctionnée », est inséré le mot : « , licenciée » et, à la fin, les mots : « dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions » sont supprimés. ».
Après l’article 25 de la même loi, sont insérés des articles 25 quater à 25 septies A ainsi rédigés :
« Art. 25 quater. – I. – La nomination, dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, est conditionnée à la transmission préalable par le fonctionnaire d’une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
« Dès la nomination du fonctionnaire dans l’un de ces emplois définis au premier alinéa, l’autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d’intérêts produite par le fonctionnaire à l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.
« II. – Lorsque l’autorité hiérarchique constate que le fonctionnaire se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, au sens du I de l’article 25 bis, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai qu’elle détermine.
« Lorsque l’autorité hiérarchique ne s’estime pas en mesure d’apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle transmet à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la déclaration d’intérêts de l’intéressé.
« III. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, si le fonctionnaire dont la déclaration d’intérêts lui est transmise se trouve dans la situation de conflit d’intérêts, au sens du I de l’article 25 bis.
« Lorsque la situation du fonctionnaire n’appelle pas d’observation, la Haute Autorité en informe l’autorité hiérarchique et le fonctionnaire concerné.
« Dans le cas où la Haute Autorité constate que le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle adresse une recommandation à l’autorité hiérarchique. Cette dernière prend toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou enjoint au fonctionnaire de mettre fin à cette situation dans un délai qu’elle détermine.
« IV. – La déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. Elle est versée au dossier du fonctionnaire selon des modalités permettant d’en garantir la confidentialité.
« Au cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du fonctionnaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
« Le modèle et le contenu de la déclaration d’intérêts, ses modalités de transmission, de mise à jour et de conservation sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Art. 25 quinquies. – I. – Le fonctionnaire peut librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent. Il gère librement son patrimoine personnel ou familial.
« II. – Les fonctionnaires dont les missions ont une incidence en matière économique et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient sont toutefois tenus, à peine de nullité de leur nomination dans ces fonctions, de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que leurs instruments financiers soient gérés, pendant la durée de leurs fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part.
« Les fonctionnaires justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Les documents produits en application du présent II ne sont ni versés au dossier du fonctionnaire, ni communicables aux tiers.
« III. – Les conditions d’application du présent article, notamment ses modalités d’entrée en vigueur, sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. 25 sexies. – I. – La nomination, dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, est conditionnée à la transmission préalable par le fonctionnaire à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique d’une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
« II. – Dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les fonctionnaires soumis au I transmettent une nouvelle déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité mentionnée au même I. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le fonctionnaire et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions ainsi qu’une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le fonctionnaire peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
« Lorsque le fonctionnaire a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du I, aucune nouvelle déclaration mentionnée au même alinéa n’est exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnées à la deuxième phrase du même alinéa.
« La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale de l’intéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d’une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise préalablement à la prise de ses fonctions et, d’autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions.
« Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n’appellent pas d’observation ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe l’intéressé.
« Sans préjudice de l’article 40 du code de procédure pénale, dans le cas où la Haute Autorité, après une procédure contradictoire, constate des évolutions patrimoniales pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications suffisantes, elle transmet le dossier à l’administration fiscale et en informe l’intéressé.
« III. – La déclaration de situation patrimoniale n’est ni versée au dossier du fonctionnaire, ni communicable aux tiers. Au cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale du fonctionnaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixés par décret en Conseil d’État.
« IV (nouveau). – La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.
« V (nouveau). – La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent V, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout fonctionnaire soumis au I.
« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.
« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.
« Art. 25 septies A (nouveau). I. – Le fait, pour un fonctionnaire qui est soumis à l’obligation prévue au I des articles 25 quater ou 25 sexies, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« II. – Le fait, pour un fonctionnaire soumis à l’obligation prévue au I de l’article 25 sexies, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues au IV du même article ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
Amendement n° 50 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Robert et M. Saint-André.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».
Amendement n° 57 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Haute autorité pour la transparence de la vie »
les mots :
« commission de déontologie de la fonction »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« La Haute Autorité pour la transparence de la vie »
les mots :
« La commission de déontologie de la fonction ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque la commission de déontologie de la fonction publique ne s’estime pas en mesure d’apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle peut transmettre la déclaration d’intérêts de l’intéressé pour avis à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique créée par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« Lorsqu’elle est saisie en application du précédent alinéa, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend son avis à la commission de déontologie de la fonction publique dans un délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration. »
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, insérer la référence :
« III bis. – ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Haute autorité »
les mots :
« commission de déontologie de la fonction publique ».
V. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 8.
Amendement n° 52 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Robert et M. Saint-André.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« V. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique assure la vérification et le contrôle des déclarations prévues au présent article conformément aux dispositions du V de l’article 4 et des articles 6, 7 et 10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
Amendement n° 8 présenté par M. Dussopt.
Après le mot :
« sociales »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 12 :
« , percevoir les bénéfices et exercer les droits qui s’y attachent. »
Amendement n° 70 présenté par M. Tardy.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Amendement n° 219 rectifié présenté par Mme Le Dain et M. Premat.
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« missions »
le mot :
« décisions ».
Amendement n° 53 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Robert et M. Saint-André.
À la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« une liste établie par décret en Conseil d’État »,
les mots :
« la liste prévue au premier alinéa du I de l’article 25 quater ».
Amendement n° 88 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. Alauzet, M. Roumegas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Le fonctionnaire joint à cette déclaration la déclaration prévue à l’article 25 quater. »
I. – Dans les deux mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au IV de l’article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire qui occupe l’un des emplois mentionné au I du même article établit une déclaration d’intérêts selon les modalités prévues audit article.
II. – Dans les deux mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au III de l’article 25 sexies de la même loi, le fonctionnaire qui occupe l’un des emplois mentionné au I du même article établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues audit article.
Amendement n° 96 présenté par M. Molac, Mme Sas, M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère et M. Roumegas.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
L’article 1er de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant son audition, la personne transmet aux commissions permanentes compétentes une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts, dont le modèle et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. »
Amendements identiques :
Amendements n° 201 présenté par Mme Sas, M. Molac, M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère et M. Roumegas et n° 224 présenté par Mme Tallard, M. Amirshahi, M. Laurent Baumel, M. Blazy, Mme Carrey-Conte, M. Féron, M. Juanico, M. Léonard, Mme Romagnan, Mme Gueugneau et M. Noguès.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des cinq dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.
II. – Aucune personne exerçant les emplois et fonctions visés au I ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise dans laquelle elle a, au cours des cinq années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
Les personnes exerçant les emplois et fonctions visés au I ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une société ou entreprise mentionnée au I.
L’article 432-13 du code pénal est applicable aux personnes visées au I, après la cessation de leur emploi ou de leur fonction.
Le non-respect de cet article est passible des sanctions prévues à l’article 432-13 du code pénal,
Un décret en Conseil d’État fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque personne doit déposer au moment de sa désignation.
Des cumuls d’activités
Amendement n° 93 présenté par M. Tardy.
Avant l'article 6, insérer l'article suivant :
Au début du premier alinéa de l’article L. 131-3-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « Dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, » sont supprimés.
Amendement n° 94 présenté par M. Tardy.
Avant l'article 6, insérer l'article suivant :
La seconde phrase de l’article L. 131-3-3 du code de la propriété intellectuelle est supprimée.
Après l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 septies ainsi rédigé :
« Art. 25 septies. – I. – Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V.
« Il est interdit au fonctionnaire :
« 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s’il occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein ;
« 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ;
« 3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
« 4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
« 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet ou incomplet.
« II. – Il est dérogé à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative :
« 1° Lorsque le dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif, lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent non titulaire de droit public, continue à exercer son activité privée pendant une durée limitée à compter de son recrutement ;
« 2° Lorsque le fonctionnaire, ou l’agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail.
« La dérogation fait l’objet d’une déclaration à l’autorité hiérarchique dont l’intéressé relève pour l’exercice de ses fonctions.
« III. – Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
« L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans non renouvelable à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
« Une nouvelle autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d’un service à temps partiel pour la création ou la reprise d’une entreprise.
« La demande d’autorisation prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent III est au préalable soumise à l’examen de la commission mentionnée à l’article 25 octies de la présente loi, dans les conditions prévues aux II, IV et V du même article.
« IV. – Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice.
« Il peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l’article L. 952-1 du code de l’éducation.
« V. – La production des œuvres de l’esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve de l’article 26 de la présente loi.
« Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
« VI. – Sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.
« VII. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 16 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
Supprimer cet article.