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Projet de loi de finances pour 2016
Texte du projet de loi - n° 3096
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2016, l’exécution de l’année 2014 et la prévision d’exécution de l’année 2015 s’établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut) | |||
Exécution 2014 |
Prévision d’exécution 2015 |
Prévision 2016 | |
Solde structurel (1) |
- 2,0 |
- 1,7 |
- 1,2 |
Solde conjoncturel (2) |
- 1,9 |
- 2,0 |
- 1,9 |
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) |
- |
- 0,1 |
- 0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 3,9 |
- 3,8 |
- 3,3 |
Amendement n° 253 présenté par M. de Courson et M. Jean-Christophe Lagarde.
À l’alinéa 2, substituer aux deuxième, troisième et quatrième colonnes les trois colonnes suivantes :
Exécution 2014 |
Prévision d’exécution 2015 |
Prévision 2016 |
- 3,9 |
- 3,7 |
- 3,2 |
0 |
0 |
0 |
- |
- 0,1 |
- 0,1 |
- 3,9 |
- 3,8 |
- 3,3 |
Amendement n° 479 présenté par M. Cherki.
À l’alinéa 2, substituer aux deuxième, troisième et quatrième colonnes les trois colonnes suivantes :
Exécution 2014 |
Prévision d’exécution 2015 |
Prévision 2016 |
-1 |
-0,7 |
-0,2 |
-1,6 |
-1,9 |
-2,0 |
- |
- |
- 0,1 |
-3,1 |
-3,4 |
-3,3 |
Amendement n° 127 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 2, à la deuxième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« - 1,2 »
le nombre :
« - 1,3 ».
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - AUTORISATION DE PERCEPTION DES IMPÔTS ET PRODUITS
I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2016 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2015 et des années suivantes ;
2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 ;
3° À compter du 1er janvier 2016 pour les autres dispositions fiscales.
Amendements identiques :
Amendements n° 171 présenté par M. Carrez et n° 254 rectifié présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le montant annuel des dépenses fiscales, hors crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, ne peut excéder 71,9 milliards d’euros en 2015 et 70,4 milliards d’euros en 2016 et 2017. »
Amendement n° 745 rectifié présenté par Mme Coutelle, M. Muet, Mme Mazetier, Mme Olivier, Mme Rabault, Mme Rabin, Mme Berger, Mme Gueugneau, Mme Lacuey, M. Sirugue, Mme Dessus, Mme Romagnan, Mme Clergeau, Mme Capdevielle, Mme Fournier-Armand, Mme Linkenheld, M. Premat, Mme Alaux, M. Destans, Mme Carrey-Conte, Mme Troallic, M. Cordery, M. Bréhier, Mme Guittet, Mme Fabre, M. Marsac, Mme Le Houerou, Mme Martinel, M. Amirshahi, Mme Sandrine Doucet, Mme Tallard, Mme Le Dissez, M. Vignal, M. Jibrayel, Mme Chauvel, Mme Khirouni, Mme Le Loch, Mme Bruneau, M. Delcourt, Mme Martine Faure, M. Cresta, M. Travert, Mme Laurence Dumont, M. Kalinowski, M. Le Roch et Mme Gaillard.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Les deuxième et troisième alinéas du 1 de l’article 6 du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa, exceptés les cas dans lesquels il est fait application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5 du présent article ou lorsque les personnes expriment, par écrit, le souhait d’être soumises à une imposition séparée. L’imposition commune est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : « ou ».
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d’une imposition commune, sauf si les personnes expriment, par écrit, le souhait d’être soumis à une imposition séparée. L’imposition commune est établie à leurs deux noms, séparés par le mot « ou » ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 518 présenté par M. Grandguillaume, M. Cherki, M. Potier, M. Colas, M. Terrasse, Mme Pires Beaune, Mme Berger, M. Hammadi, M. Fauré et M. Juanico.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
À la seconde phrase du 2 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, les mots : « les montants définis aux 3 et 4 du 1 » sont remplacés par les mots : « trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ».
Amendements identiques :
Amendements n° 18 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Audibert Troin, M. Berrios, M. Breton, M. Chevrollier, M. Christ, M. Cinieri, M. Costes, Mme Dalloz, M. Darmanin, Mme Duby-Muller, M. Furst, M. de Ganay, M. Ginesy, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, M. Guillet, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mariani, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Myard, M. Nicolin, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Suguenot, M. Straumann, M. Vitel et M. Wauquiez et n° 274 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Vercamer.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 275 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Vercamer.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille, dans la limite de 1 000 euros ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 19 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Audibert Troin, M. Berrios, M. Breton, M. Christ, M. Cinieri, M. Costes, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, M. Furst, M. de Ganay, M. Ginesy, Mme Grommerch, M. Guillet, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mariani, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Myard, M. Nicolin, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Suguenot, M. Straumann, M. Vitel et M. Wauquiez.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Le 3° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 3° Les sommes attribuées à l’héritier d’un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 77 présenté par M. Abad, M. Chrétien, M. Straumann, M. Solère, M. Verchère, M. Fenech, Mme Nachury, M. Perrut, M. Sermier, M. Luca, M. Christ, M. Marlin, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. de Ganay, M. Le Ray, M. Philippe Armand Martin, M. de La Verpillière, M. Degauchy, M. Tian, M. Fromion, Mme Grosskost, M. Jean-Pierre Barbier, M. Siré, M. Reiss, M. Gosselin, M. Dassault, M. Furst, Mme Pons, M. Audibert Troin, M. Ginesy, M. Lurton, M. Tardy, M. Salen, Mme Vautrin, Mme Pécresse, Mme Duby-Muller, M. Scellier, Mme Arribagé, M. Voisin, M. Balkany, M. Mariani, M. Aubert et Mme Lacroute et n° 406 présenté par Mme Dalloz.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18, ou au onzième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires, selon des modalités prévues par décret au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités prévues par décret, au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 241-16, il est rétabli un article L. 241-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I du présent article est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;
2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I du présent article est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du code général des impôts.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Ce montant est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. »
III. – L’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale est applicable aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2013.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Berrios, M. Christ, M. Dhuicq, M. Ginesy, M. Goujon, M. Hetzel, M. Huet, M. Maurice Leroy, M. Salen, M. Sermier, M. Suguenot et M. Vitel.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, définies à l’article L. 3121-11 du code du travail, et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures, prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14 et aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I, dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié
1° Après l’article L. 241-16, il est rétabli un article L. 241-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa du présent article.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle, mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;
2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I du présent article est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du code général des impôts.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Ce montant est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues au IV de l’article L. 241-17 du présent code. ».
III. – L’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale est applicable aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2013.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 20 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Audibert Troin, M. Berrios, M. Breton, M. Chevrollier, M. Christ, M. Cinieri, M. Costes, M. Darmanin, Mme Duby-Muller, M. Furst, M. de Ganay, M. Ginesy, M. Goujon, Mme Grommerch, M. Guillet, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Myard, M. Nicolin, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Suguenot, M. Straumann, M. Vitel et M. Wauquiez et n° 271 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Vercamer.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 ou au onzième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 241-16, il est rétabli un article L. 241-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;
2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Ce montant est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. »
III. – L’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale est applicable aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2015.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 272 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Vercamer.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 ou au onzième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. ».
« IV. – Ces dispositions s’appliquent aux rémunérations n’excédant pas deux fois le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 241-16, il est rétabli un article L. 241-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;
2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Ce montant est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. ».
III. – L’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale est applicable aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2015.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 21 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Berrios, M. Breton, M. Chevrollier, M. Christ, M. Cinieri, M. Costes, Mme Dalloz, M. Darmanin, Mme Duby-Muller, M. Furst, M. de Ganay, M. Ginesy, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, M. Guillet, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mariani, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Myard, M. Nicolin, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Suguenot, M. Straumann, M. Vitel et M. Wauquiez et n° 276 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Vercamer.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° quater est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent, y compris les versements de l’employeur, sont déductibles dans la limite d’un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; » ;
2° À la première phrase du 2°-0 ter, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « second ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 8 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Dhuicq, M. Berrios, M. Christ, M. Ginesy, M. Hetzel, M. Maurice Leroy, M. Sermier, M. Suguenot et M. Vitel.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « droit », la fin du b du 13 de l’article 150 – 0 D est ainsi rédigée : « aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 unvicies et 199 vicies ; ».
2° Après l’article 199 novovicies, il est inséré un article 199 tricies ainsi rédigé :
« Art. 199 tricies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er novembre 2015 et le 31 décembre 2018, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l’article 238 bis HZ ter.
« Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect des conditions suivantes :
« a) Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa fait l’objet d’un agrément du ministre chargé de l’économie ;
« b) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les actions ou parts des sociétés concernées, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription ;
« II. – La réduction d’impôt s’applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite annuelle de 9 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 18 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ;
« III. – La réduction d’impôt est égale à 25 % des sommes retenues au II ;
« IV. – La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé au versement de la souscription mentionnée au I ;
« V. – Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ;
« VI. – En cas de non-respect de la limite de 25 % mentionnée au III de l’article 238 bis HZ ter, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise, au titre de l’année au cours de laquelle intervient l’événement, à hauteur de la fraction de la réduction d’impôt obtenue au titre des souscriptions excédentaires.
« Lorsque tout ou partie des titres dont l’acquisition a donné lieu à réduction d’impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, la réduction d’impôt obtenue est ajoutée à l’impôt dû au titre de l’année de la cession. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs.
« Les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent pas en cas de licenciement, de survenance d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l’un des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au second alinéa du I. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. ».
3° Après l’article 217 sexies, il est inséré un article 217 septies ainsi rédigé :
« Art. 217 septies – Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l’année de réalisation de l’investissement, dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l’exercice, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l’article 238 bis HZ ter, sous réserve du respect de la condition de détention du capital prévue au III de l’article 238 bis HZ ter.
« Le bénéfice de ce régime est subordonné à l’agrément du capital de ces sociétés, par le ministre chargé de l’économie.
« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, le montant de l’amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient la cession. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de non-remboursement des apports aux souscripteurs. ».
4° Après l’article 238 bis HZ bis, il est inséré un article 238 bis HZ ter ainsi rédigé :
« Art. 238 bis HZ ter. – I. – Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés qui ont pour activité exclusive le financement de projets économiques dans des pays en voie de développement sont admises en déduction dans les conditions définies à l’article 217 septies et ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 tricies.
« II. – Les sociétés mentionnées au I satisfont les conditions suivantes :
« a) Elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;
« b) Elles ont pour objet social exclusif de détenir des participations directes et de consentir des avances en compte courant au sens du IV du présent article ;
« c) Elles ont leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
« d) Leurs titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
« e) Elles ne peuvent pas bénéficier du régime en faveur des sociétés de capital-risque prévu au I de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque mentionnées à l’article 208 D ;
« III. – Les titres souscrits revêtent la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital. Cette dernière disposition n’est plus applicable après l’expiration d’un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital. Aucune augmentation de capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées aux articles 199 vicies et 217 septies, lorsque la limite de 25 % est franchie.
« IV. – Les participations et les avances en compte courant mentionnées au b du II s’entendent respectivement :
« a) Des souscriptions au capital de sociétés dont le siège social et le lieu exclusif d’activité sont situés dans les pays en voie de développement figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du codéveloppement, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget, et ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
« Ces sociétés doivent exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
« b) D’avances en compte courant consenties aux sociétés mentionnées au a, dans lesquelles la société mentionnée au I détient une participation directe.
« V. – Le contrôle du respect des conditions mentionnées au IV est effectué dans le cadre d’une convention signée entre la société mentionnée au I et le représentant de la mission économique, ou à défaut l’ambassadeur ou le consul en poste, dans le ressort territorial du lieu du siège social de la société mentionnée au a du IV.
« Cette convention est signée dans les six mois qui suivent la souscription au capital initial ou l’augmentation de capital.
« Les missions économiques concernées s’entendent de celles mentionnées au décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l’organisation des services à l’étranger du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. ».
5° Après l’article 1763 E, il est inséré un article 1763 E bis ainsi rédigé :
« Art. 1763 E bis. – I. – En cas de non-respect de la condition d’exclusivité de son activité, la société définie au 1 de l’article 238 bis HZ ter doit verser au service des impôts des entreprises une amende égale à 25 % de la fraction du capital qui n’a pas été utilisée de manière conforme à son objet.
« Le montant de cette amende est exclu des charges déductibles pour l’assiette du bénéfice imposable.
« La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette amende sont exercés et suivis comme en matière d’impôts directs.
« II. – Lorsque l’administration établit qu’une société définie à l’article 238 bis HZ ter n’a pas respecté les conditions mentionnées au b du II du même article, la société est également redevable d’une amende égale à 25 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 tricies. ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’activité des sociétés de développement, pour le 1er octobre 2016.
III. – Les dispositions du 1° du I sont applicables à compter de l’imposition des revenus des années 2015 à 2017 et les dispositions des 2° à 5° du même I pour les exercices clos du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2018.
IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 129 présenté par M. Carrez.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « justice », sont insérés les mots : « ou d’une convention passée par acte notarié ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 428 présenté par M. Pupponi, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques et M. Blein.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – La première phrase du V de l’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « classement », sont insérés les mots : « ou d’une inscription » ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « historiques », sont insérés les mots : « , ou a reçu le label de la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du même code, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 776 présenté par M. Laurent Baumel.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
2° Au b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls »sont supprimés ;
3° À la seconde phrase du e, les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 812 présenté par M. Féron, M. Daniel, Mme Romagnan, M. Blazy, M. Juanico, M. Cherki et M. Prat.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« supprimés »
les mots :
« remplacés par les mots : « , à la condition que les ressources de ces contribuables n’excèdent pas la limite de 3 000 euros par mois » ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« supprimés »
les mots :
« remplacés par les mots : « et que les ressources de ces contribuables n’excèdent pas la limite de 3 000 euros par mois » ».
III – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« supprimés »
les mots :
« remplacés par les mots : « ou si les ressources de ces contribuables excèdent la limite de 3 000 euros par mois » ».
Amendements identiques :
Amendements n° 22 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Berrios, M. Breton, M. Christ, M. Cinieri, M. Costes, Mme Dalloz, M. Darmanin, Mme Duby-Muller, M. Furst, M. de Ganay, M. Ginesy, M. Goujon, Mme Grommerch, M. Guillet, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Myard, M. Nicolin, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Suguenot, M. Straumann, M. Tardy, M. Vitel et M. Wauquiez et n° 190 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Le 1. de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux a et b, après le mot : « contribuables », sont insérés les mots : « , s’ils sont célibataires ou divorcés, » ;
2° À la seconde phrase du e, après le mot : « contribuables », sont insérés les mots : « , célibataires ou divorcés, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 216 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et M. Baert.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les deux occurrences du nombre : « 75 » sont remplacées par le nombre : « 74 ».
II. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 108 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. André, M. Colas, M. Terrasse, M. Goua, M. Fauré et Mme Reynaud.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Après le mot :
« personnes »,
la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 89 présenté par M. Abad, M. Chrétien, M. Straumann, M. Solère, M. Verchère, M. Fenech, Mme Nachury, M. Perrut, M. Sermier, M. Luca, M. Christ, M. Marlin, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. de Ganay, M. Le Ray, M. Philippe Armand Martin, M. de La Verpillière, M. Degauchy, M. Tian, M. Fromion, Mme Grosskost, M. Jean-Pierre Barbier, M. Siré, M. Reiss, M. Gosselin, M. Dassault, M. Le Fur, M. Lurton, M. Tardy, M. Salen, Mme Duby-Muller, M. Scellier, Mme Arribagé, M. Voisin et M. Mariani.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 199 quater C du code général des impôts, il est inséré un article 199 quater D ainsi rédigé :
« Art. 199 quater D. – 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des cotisations versées aux associations de défense des consommateurs visées à l’article L. 411-1 du code de la consommation, dans la limite d’un plafond annuel de 100 euros.
« 2° Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu de l’association de défense des consommateurs conforme à un modèle fixé par un arrêté, mentionnant le montant et la date de la cotisation, ainsi que l’identification des bénéficiaires.
« Par dérogation aux dispositions du 2°, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B bis, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d’impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au précédent alinéa. » ;
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2014 ;
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 497 présenté par M. de Courson et M. Fromantin.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Après le 15° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une division 15° quater ainsi rédigée :
« 15° quater : Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des groupements fonciers agricoles
« Art. 199 terdecies-0 D I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des groupements fonciers agricoles répondant aux conditions mentionnées aux a et b du 4° du 1 de l’article 793.
« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II, ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.
« III. – Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables.
« Lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l’année de la cession, une reprise des réductions d’impôt obtenues. Il en est de même en cas de remboursement des apports en numéraires aux souscripteurs.
« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux groupements. »
II. – L’article 885-OV bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis Le redevable peut également imputer, dans le cadre des limites mentionnées au I, 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de groupements fonciers agricoles répondant aux conditions mentionnées aux a et b du 4° du 1 de l’article 793. »;
2° Au premier alinéa du 1 du II, après la référence : « I », est insérée la référence : « et au I bis ».
« III. – La perte pour l’État résultant des dispositions mentionnées aux paragraphes I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 158 présenté par Mme Vautrin, M. Tardy, Mme Rohfritsch, M. Foulon, M. Cinieri, M. Fenech, M. Fromion, M. Alain Marleix, Mme Levy, M. Francina, M. Vitel, M. Verchère, Mme Nachury, M. Marlin, M. Straumann, M. Tetart, M. Gandolfi-Scheit, Mme Schmid, M. Jean-Pierre Barbier, M. Hetzel, Mme Dion, M. Chevrollier, M. Jacquat, M. Perrut, M. Mathis, Mme de La Raudière, M. Siré, M. Aubert, M. Daubresse, M. Aboud, M. Suguenot, M. Christ, M. Gosselin, M. Mariani, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Louwagie, M. Dhuicq, Mme Zimmermann, M. Abad, M. Herth, M. Menuel, M. Delatte, M. Ollier, M. Apparu, M. Lurton, M. Berrios et M. Salen, n° 496 présenté par M. de Courson et M. Fromantin et n° 529 présenté par M. Philippe Armand Martin.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Après le 15° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une division 15° quater et un article 199 terdecies-0 BA ainsi rédigés :
« 15°quater : Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des groupements fonciers agricoles
« Art. 199 terdecies-0 D. I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des groupements fonciers agricoles répondant aux conditions mentionnées aux a et b du 4° du 1 de l’article 793.
« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.
« III. – Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables.
« Lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l’année de la cession, une reprise des réductions d’impôt obtenues. Il en est de même en cas de remboursement des apports en numéraires aux souscripteurs.
« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux groupements. »
II. – La perte pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
ANALYSE DES SCRUTINS
13° séance
Scrutin public n° 1168
Sur l’amendement n° 776 de M. Laurent Baumel après l’article 2 du projet de loi de finances pour 2016 (première lecture).
Nombre de votants : 49
Nombre de suffrages exprimés : 46
Majorité absolue : 24
Pour l’adoption : 19
Contre : 27
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour.......... : 11
MM. Laurent Baumel, Philippe Baumel, Mmes Kheira Bouziane-Laroussi, Fanélie Carrey-Conte, M. Pascal Cherki, Mme Catherine Coutelle, MM. Mathieu Hanotin, Michel Pouzol, Gérard Sebaoun, Mmes Suzanne Tallard et Cécile Untermaier.
Contre........ : 26
MM. François André, Guillaume Bachelay, Dominique Baert, Mme Karine Berger, M. Jean-Claude Buisine, Mme Colette Capdevielle, MM. Christophe Caresche, Jean-Yves Caullet, Romain Colas, Jean-Louis Destans, Mme Corinne Erhel, MM. Olivier Faure, Alain Fauré, Mmes Geneviève Gosselin-Fleury, Joëlle Huillier, MM. Michel Issindou, Dominique Lefebvre, Bruno Le Roux, Mmes Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, MM. Pierre-Alain Muet, Hervé Pellois, Mme Christine Pires Beaune, M. François Pupponi, Mmes Valérie Rabault et Monique Rabin.
Abstention.... : 3
MM. Razzy Hammadi, Christophe Premat et Jean-Michel Villaumé.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (199) :
Pour.......... : 5
MM. Damien Abad, Alain Chrétien, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Jacques Lamblin et Philippe Armand Martin.
Non-votant(s) :
Mme Catherine Vautrin (présidente de séance).
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 1
M. Charles de Courson.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 2
Mmes Brigitte Allain et Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1
M. Nicolas Sansu.
Non inscrits (10) :
Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 1168)
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
M. Michel Vergnier qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’il avait voulu « s’abstenir volontairement ».