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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Texte du projet de loi – n° 3106
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 212-1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et aux personnels de l’État » sont supprimés ;
2° L’article L. 755-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par les mots : « fonctionnaires de l’État et des fonctions publiques hospitalière et territoriale » ;
3° L’article L. 755-10-1 est abrogé.
II. - Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2017.
III. - Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
IV. - L’article 7 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes prises pour le rétablissement de l’équilibre financier de la sécurité sociale est abrogé.
I. - L’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « du 6°, » sont supprimés ;
2° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Articles L. 523-1 à L. 523-3 ; »
3° Le 6° est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Articles L. 531-1 à L. 531-10 sous réserve des adaptations suivantes : » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) A l’article L. 531-8, les mots : "les caisses versent" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale verse" » ;
4° Au 9°, les mots : « , à l’exception du dernier alinéa » sont supprimés ;
5° Au 11°, les mots : « sous réserve de l’adaptation suivante : au premier alinéa de l’article L. 551-1, les mots : "à l’exception de la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l’article L. 511-1" sont supprimés » sont supprimés ;
6° Au d du 13°, les mots : « les deux derniers alinéas sont supprimés » sont remplacés par les mots : « l’avant dernier alinéa est supprimé » ;
7° Après le 14°, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis Articles L. 581-1 à L. 581-10 sous réserve des adaptations suivantes :
« a) A l’article L. 581-1, les mots : "les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est habilitée à apporter son aide" ;
« b) Aux articles L. 581-2 à L.581-10, les mots : " L’organisme débiteur des prestations familiales" ou "L’organisme débiteur de prestations familiales" ou "L’organisme débiteur" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale" et les mots : "les organismes débiteurs des prestations familiales" ou "les organismes débiteurs de prestations familiales" ou "l’organisme débiteur des prestations familiales" ou "l’organisme débiteur de prestations familiales" ou "l’organisme débiteur" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
« c) A l’article L. 581-6, les mots : "des organismes débiteurs de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "de la Caisse de prévoyance sociale" ;
« d) Aux articles L. 581-7 et L. 581-10, les mots : "représentant de l’État dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l’État dans la collectivité" ;
« e) A l’article L. 581-8, les mots : "Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale peut" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "lui" ;
« f) L’article L. 581-9 est ainsi modifié :
« - à la première phrase, les mots : "Les caisses d’allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est habilitée à consentir sur son" ;
« - à la seconde phrase, les mots : "Elles sont alors subrogées" sont remplacés par les mots : "Elle est alors subrogée" ;
« g) L’article L. 581-10 est ainsi modifié :
« - au troisième alinéa, les mots : "Dès qu’ils ont saisi le représentant de l’État dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu’à ce qu’ils soient informés" sont remplacés par les mots : "Dès qu’elle a saisi le représentant de l’État dans la collectivité, la Caisse de prévoyance sociale ne peut plus, jusqu’à ce qu’elle soit informée" et le mot : "leur" est remplacé par : "sa" ;
« - au dernier alinéa, les mots : "Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "Lorsque la Caisse de prévoyance sociale". »
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Amendement n° 586 présenté par Mme Clergeau.
Substituer à l’alinéa 17 les cinq alinéas suivants :
« b) Au début de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 581-2, les mots : « L’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé » sont remplacés par les mots : « La Caisse de prévoyance sociale est subrogée » ;
« b bis) Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 581-3 et au premier alinéa de l’article L. 581-4, les mots : « l’organisme débiteur des prestations familiales » sont remplacés par les mots : « la Caisse de prévoyance sociale » ;
« b ter) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 581-4, les mots : « L’organisme débiteur demeure subrogé » sont remplacés par les mots : « La Caisse de prévoyance sociale demeure subrogée » ;
« b quater) Au début du troisième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l’article L. 581-4, à la première phrase de l’article L. 581-7, à la première phrase du deuxième alinéa et à la fin du sixième alinéa de l’article L. 581-10, les mots : « l’organisme débiteur de prestations familiales » sont remplacés par les mots : « la Caisse de prévoyance sociale » ;
« b quinquies) Au premier alinéa de l’article L. 581-5, les mots : « l’organisme débiteur » sont remplacés par les mots : « la Caisse de prévoyance sociale ».
Amendement n° 941 présenté par Mme Clergeau.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« - au premier alinéa, les mots : « les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes » sont remplacés par les mots : « la Caisse de prévoyance sociale peut être confié, pour le compte de cet organisme » ; ».
Amendement n° 937 présenté par Mme Clergeau.
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« - au septième alinéa, les mots : « la caisse d’allocations familiales » sont remplacés par les mots : « la Caisse de prévoyance sociale » ; ».
Pour l’année 2016, les objectifs de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale sont fixés à 49,6 milliards d’euros.
Amendement n° 412 présenté par Mme Dalloz, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Louwagie, Mme Grosskost, M. Siré, M. Lurton, Mme Zimmermann, M. Woerth, M. Abad, M. Gérard, M. Meslot, M. Reiss, M. Straumann, M. Vannson, M. Fenech, Mme Vautrin, M. Decool, M. Vitel, M. Viala, M. Furst et Mme Duby-Muller.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant est confié à une famille d’accueil, l’allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à la famille d’accueil. ».
Amendement n° 275 présenté par M. Le Maire, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, M. Aubert, M. Bonnot, M. Bouchet, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Ciotti, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, M. Fenech, Mme Fort, M. Furst, M. de Ganay, M. Gorges, Mme Greff, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Jacquat, Mme de La Raudière, M. Larrivé, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Mèner, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Mathis, M. de Mazières, M. Meslot, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Pélissard, Mme Poletti, Mme Pons, M. Quentin, M. Riester, Mme Rohfritsch, M. Siré, M. Solère, M. Straumann, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Vitel, Mme Zimmermann, M. Degallaix, M. Gomes, M. Maurice Leroy, M. Piron, Mme Sage, M. Tuaiva, M. Gosselin, M. Jean-Pierre Barbier, M. Reynès, M. Gilard, M. Degauchy, Mme Louwagie, M. Delatte, Mme Arribagé, M. Salen, M. de La Verpillière, M. Poisson et M. Darmanin.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. »
Amendement n° 128 présenté par M. Lurton, M. Door et Mme Poletti.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’un fractionnement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant en trois périodes maximum pour un même enfant et ce, jusqu’à sa majorité, ainsi que l’impact de cette mesure sur les comptes sociaux.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA BRANCHE VIEILLESSE
I. - Le a du 8° de l’article L. 5552-16 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Un revenu de remplacement ou une allocation ou une rémunération parmi ceux mentionnés au 2° de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ; ».
II. - Le présent article entre en vigueur au titre des pensions liquidées à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 25 présenté par M. Tian, Mme Levy, Mme Boyer, M. Hetzel, M. Aboud, Mme Poletti, M. Siré et M. Tardy.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2016, les nouveaux personnels de ces branches d’activités ou de ces entreprises sont soumis aux seules règles de l’organisation générale de la sécurité sociale. »
II. – Les modalités d’application du I sont définies par décret en Conseil d’État.
Amendements identiques :
Amendements n° 129 présenté par M. Door, Mme Poletti, M. Lurton, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 136 présenté par M. Tian.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le 31 décembre 2017, les règles applicables aux organisations spéciales de sécurité sociale mentionnées au présent article sont progressivement alignées sur les règles applicables à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. ».
II. – Les modalités d’application du I sont définies par décret en Conseil d’État.
Pour l’année 2016, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés :
1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 227,8 milliards d’euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 123,1 milliards d’euros.
Amendement n° 865 présenté par M. Issindou.
Après l'article 36, insérer l'article suivant :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-22 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l’un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’article L. 711-1 » sont remplacés par les mots : « relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l’un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque l’addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l’assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° L’article L. 634-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « relevant des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « mentionnée au premier alinéa » et les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au même alinéa » ;
3° L’article L. 643-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales et ».
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « mentionnée au premier alinéa » et les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au même alinéa ».
Amendement n° 66 présenté par M. Issindou, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance vieillesse).
Après l'article 36, insérer l'article suivant :
Après le III de l’article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, sont insérés un III bis et un III ter ainsi rédigés :
« III bis. – Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953.
« III ter. – Les dispositions du II du présent article sont également applicables aux pensions de réversion lorsque les pensions de vieillesse de droit propre du conjoint décédé ou disparu ont ou auraient relevé des dispositions du présent article. ».
Amendement n° 67 présenté par M. Issindou, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance vieillesse).
Après l'article 36, insérer l'article suivant :
L’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Amendement n° 831 rectifié présenté par M. Sirugue, Mme Lemorton, Mme Laclais, M. Robiliard, Mme Le Houerou, Mme Clergeau, Mme Françoise Dumas, Mme Huillier, M. Cordery, M. Aylagas, M. Alexis Bachelay, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carlotti, Mme Carrillon-Couvreur, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Gille, M. David Habib, M. Hutin, Mme Iborra, Mme Khirouni, Mme Lacuey, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, M. Olive, Mme Orphé, Mme Pane, M. Ribeaud, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Vlody, M. Guillaume Bachelay, M. Bapt et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l'article 36, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré l’article L. 351-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-3-1. – Les dispositions prévues au 1° de l’article L. 351-3 ne sont pas applicables aux personnes détachées en France qui relèvent d’un accord international de sécurité sociale et qui ne sont pas affiliées à un régime français de retraite obligatoire. »
Amendement n° 12 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Berrios, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Mariani, M. Marsaud et M. Vannson.
Après l'article 36, insérer l'article suivant :
I. – Au 1° de l’article L. 742-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « assimilées », sont insérés les mots : « , notamment les personnes ayant effectué un service civil volontaire dit « volontariat international en entreprise » prévu au chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 13 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Berrios, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Mariani, M. Marsaud, Mme Schmid et M. Vannson.
Après l'article 36, insérer l'article suivant :
L’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi modifié :
1° Au II, la seconde occurrence des mots : « d’un » est remplacée par les mots : « de deux » ;
2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le justificatif d’existence peut être établi par les autorités locales, les consulats, les consuls honoraires et lorsque le bénéficiaire se trouve sur le territoire français par tout officier chargé de l’état civil.
« Ils peuvent être transmis à la caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés par courrier, télécopie, courriel ou par vidéo en temps réel. ».
Amendement n° 819 présenté par M. Sirugue, M. Delcourt, M. Liebgott, Mme Khirouni, Mme Filippetti, M. Lefait, Mme Zanetti, M. Goua, Mme Battistel, M. Bacquet, M. Bays, M. Philippe Baumel, M. Chambefort, M. William Dumas, M. Jean-Louis Dumont, M. Fournel, M. Janquin, M. Juanico, M. Kalinowski, M. Kemel, M. Le Déaut, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Perez, Mme Pires Beaune, M. Roig, M. Valax, M. Verdier, M. Cordery, Mme Françoise Dubois, Mme Fabre et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l'article 36, insérer l'article suivant :
L’article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« XI. – Un décret fixe les modalités particulières d’application du présent article pour les anciens agents, relevant du régime de retraite des mines, d’une des entreprises minières ou ardoisières visées au titre 1 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l’entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015. »
Amendement n° 10 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Berrios, M. Christ, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Mariani, M. Marsaud, M. Suguenot et M. Vannson.
Après l'article 36, insérer l'article suivant :
Dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux mesures relevant du domaine de la loi pour réformer et unifier les différents régimes de retraites :
a) En vue de mettre fin à la différence entre les régimes de retraite du secteur privé et du secteur public, en prévoyant l’intégration des primes pour le calcul du montant des pensions ;
b) En vue de mettre en place de manière harmonisée un compte individuel de carrière unifié ;
c) En vue de simplifier la gestion des éléments de fin de carrière, nécessaire à la liquidation des retraites, notamment par l’organisation d’un enregistrement des données utiles sur un des répertoires accessibles à tous les régimes ;
d) En vue de mettre en place une base nationale de contacts interrégimes et de simplifier la communication entre professionnels des régimes ;
e) En vue de simplifier et d’harmoniser les pièces justificatives ;
f) En vue d’étudier une liquidation unifiée entre les régimes alignés et un paiement unique de leurs retraités ;
g) En vue d’harmoniser le mode de décompte des annuités ou périodes de services et le décompte des trimestres assimilés à des trimestres d’assurance.
Amendement n° 271 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Meyer Habib, M. Mathis et M. Moreau.
Après l'article 36, insérer l'article suivant :
Dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de français résidant à l’étranger hors Union européenne retraités et cotisants à la caisse des Français à l’étranger, afin d’une part de déterminer ceux qui sont soumis à une double cotisation à la sécurité sociale et d’autre part de déterminer les voies juridiques levant cette double imposition.
Amendements identiques :
Amendements n° 68 présenté par M. Issindou, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance vieillesse), M. Tian, Mme Levy, M. Tardy, Mme Boyer, M. Jean-Pierre Barbier, M. Lurton et M. Delatte, n° 529 présenté par Mme Laclais, M. Bleunven, Mme Bulteau, Mme Chapdelaine, Mme Françoise Dumas, M. Le Borgn', M. Le Roch, M. Pellois, M. Premat, M. Rogemont, M. Savary, Mme Tallard, M. Terrasse, Mme Untermaier, Mme Laurence Dumont et M. Daniel et n° 557 présenté par M. Falorni, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
Après l'article 36, insérer l'article suivant :
Avant le 1er juillet 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de revalorisation du montant de la pension de retraite du régime des cultes.
Amendement n° 735 présenté par Mme Laclais, M. Bleunven, Mme Bulteau, Mme Chapdelaine, Mme Françoise Dumas, Mme Laurence Dumont, M. Fourage, M. Le Borgn', M. Le Roch, M. Pellois, M. Premat, M. Rogemont, M. Savary, M. Sirugue, Mme Tallard, M. Terrasse et Mme Untermaier.
Après l'article 36, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 1er septembre 2016 sur la possibilité de verser un complément de pension de retraite aux anciens ministres du culte ayant pris leur retraite avant le 1er février 2010.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
I. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 430 millions d’euros au titre de l’année 2016.
II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 600 millions d’euros au titre de l’année 2016.
III. - Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d’euros au titre de l’année 2016.
Amendement n° 743 présenté par M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est constitué également d’une contribution, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité. Cette contribution est à la charge de l’entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l’amiante dont est atteint le salarié ou l’ancien salarié. »
Pour l’année 2016, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,4 milliards d’euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,0 milliards d’euros.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA BRANCHE MALADIE
AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX DROITS
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 111-1. - La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
« Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.
« Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
« Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens. » ;
2° L’article L. 111-2-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.
« Cette protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « l’accès effectif des assurés aux soins » sont remplacés par les mots : « l’accès effectif à la prévention et aux soins des bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale » ;
3° L’article L. 111-2-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 111-2-2. - Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence toutes les personnes :
« 1° Qui exercent sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel :
« - une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme ou la nature ou la validité de leur contrat ;
« - une activité professionnelle non salariée ;
« 2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. » ;
3° Après l’article L. 111-2-2, il est inséré un article L. 111-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-3. - Un décret en conseil d’État précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou allocations, les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l’article L. 111-1. »
II. - Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 114-10, après les mots : « concernant l’attribution des prestations », sont insérés les mots : « , le contrôle du respect des conditions de résidence, » ;
2° Après l’article L. 114-10, il est inséré un article L. 114-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-10-1. - Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale organisent le contrôle du respect des conditions de résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, réalisé par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale. » ;
3° L’article L. 115-7 devient l’article L. 114-10-2 et à cet article, les mots : « le versement » sont remplacés par les mots : « l’attribution » ;
4° Avant l’article L. 114-1, il est inséré un article L. 114-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-10-3. - I. - L’Union nationale des caisses d’assurance maladie établit un référentiel, homologué par l’État, précisant les modalités de contrôle appliquées par les organismes assurant la prise en charge des frais de santé, mentionnée à l’article L. 160-1, pour garantir le respect des conditions requises pour en bénéficier notamment celles prévues aux articles L. 114-10-1 et L. 114-10-2. Ce référentiel distingue les procédés de contrôle faisant appel à des échanges d’informations et ceux nécessitant un contrôle direct auprès des assurés sociaux.
« II. - Lorsqu’un organisme constate, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, qu’une personne n’a pas droit à la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, elle lui notifie son constat et l’invite à présenter ses observations. La personne fait connaître à l’organisme ses observations et fournit, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires au maintien de ses droits. Si les observations présentées et les pièces produites sont insuffisantes pour justifier le maintien des droits, ou en l’absence de réponse de l’intéressé, il est mis fin au service des prestations. La personne concernée en est préalablement informée.
« III. - Les modalités d’application du II du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
5° L’article L. 114-12 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « , notamment à pension de vieillesse » sont supprimés ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Permettent d’établir le respect des conditions de résidence prévues pour l’ouverture des droits et le service des prestations. » ;
6° Au neuvième alinéa de l’article L. 114-12-1, les mots : « ainsi que l’adresse déclarée aux organismes pour les percevoir » sont remplacés par les mots : « l’adresse déclarée aux organismes pour les percevoir, ainsi que les informations permettant d’attester du respect des conditions de résidence » ;
7° Après l’article L. 114-12-3, il est inséré un article L. 114-12-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-12-4. - Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les organismes et administrations mentionnés aux articles L. 114-12 et L. 114-14 mettent en œuvre les échanges d’informations, utilisant le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques mentionné à l’article L. 114-12-1, strictement nécessaires au contrôle du respect des conditions de résidence prévues pour l’ouverture des droits et le service des prestations. » ;
8° L’article L. 162-1-14 devient l’article L. 114-17-1 et au 2° du II de cet article, les mots : « le service des » sont remplacés par les mots : « l’ouverture de leurs droits et le service des ».
III. - Avant le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre préliminaire intitulé : « Dispositions relatives à la prise en charge de frais de santé », comprenant quatre sections ainsi modifiées :
1° La section 1 est intitulée : « Dispositions relatives aux bénéficiaires » et comprend les articles L. 160-1 à L. 160-7.
a) Les articles L. 160-1 à L. 160-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 160-1. - Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie et maternité, de la prise en charge des frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
« L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues respectivement aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
« Art. L. 160-2. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 160-1, bénéficient en tant qu’ayants droit de la prise en charge des frais de santé par rattachement à un assuré social les enfants mineurs n’exerçant pas d’activité professionnelle, qui sont à sa charge, que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie, qu’ils soient pupilles de la Nation dont l’assuré est tuteur, ou enfants recueillis.
« Le statut d’ayant droit prend fin l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité, à la date du premier jour de la période mentionnée à l’article L. 381-8, que celui-ci poursuive ou non des études dans les établissements, écoles ou classes mentionnés à l’article L. 381-4.
« L’enfant qui a atteint l’âge de seize ans, peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité.
« L’enfant qui, ayant atteint l’âge de seize ans, poursuit des études dans les établissements, écoles ou classes mentionnés à l’article L. 381-4 bénéficie automatiquement de la prise en charge des frais de santé à titre personnel
« Les enfants mineurs pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance peuvent, à la diligence et sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l’accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l’assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l’assuré, de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité.
« Art. L. 160-3. - Lorsqu’ils résident à l’étranger et n’exercent pas d’activité professionnelle, bénéficient lors de leurs séjours temporaires en France de la prise en charge des frais de santé prévue à l’article L. 160-1, sous réserve que la prestation susceptible d’ouvrir droit à cette prise en charge ne soit pas celle mentionnée à l’article L. 161-22-2 :
« 1° Les titulaires d’une pension ou rente de vieillesse ou d’une pension de réversion servie par un régime de base de sécurité sociale français ;
« 2° Les titulaires d’une rente ou d’une allocation allouée en vertu de dispositions des législations sur les accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles ;
« 3° Les titulaires d’une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ou d’une pension d’invalidité, servie par un ou plusieurs régimes de base français ;
« Toutefois, en cas d’hospitalisation, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsque la prise en charge mentionnée au premier alinéa est prévue par les règlements européens ou les conventions internationales, elle est étendue, dans les conditions prévues par ces règlements ou accords, aux soins de santé reçus à l’étranger par les titulaires d’une pension, rente ou allocation mentionnés à cet alinéa.
« Art. L. 160-4. - Bénéficient également de la prise en charge des frais de santé lorsqu’ils n’exercent pas d’activité professionnelle en France :
« 1° Les membres de la famille qui accompagnent les travailleurs détachés temporairement à l’étranger depuis la France pour y exercer une activité professionnelle et qui sont exemptés d’affiliation au régime de sécurité sociale du pays de détachement en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un règlement européen ;
« 2° Les membres de la famille à la charge d’un assuré du régime français, qui ne résident pas en France et bénéficient d’une telle prise en charge en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un règlement européen ;
« 3° Les membres du personnel diplomatique et consulaire ou les fonctionnaires de la France et personnes assimilées en poste à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent. » ;
b) L’article L. 161-2-1 devient l’article L. 160-5 et est ainsi modifié :
- le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui déclare auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie, dans des conditions fixées par décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1, bénéficie de cette prise en charge auprès de cette caisse, dès qu’il justifie de son identité et de sa résidence stable et régulière. » ;
- le dernier alinéa est supprimé ;
c) L’article L. 380-3 devient l’article L. 160-6 et est ainsi modifié :
- le premier alinéa est remplacé par un alinéa rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 160-1 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes si elles n’exercent pas une activité professionnelle complémentaire en France : » ;
- après le 2°, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes titulaires d’une pension étrangère et qui ne bénéficient pas par ailleurs d’un avantage viager d’un régime obligatoire français, lorsqu’en application d’un règlement européen ou d’une convention internationale, la prise en charge de leurs frais de santé ainsi que ceux des membres de leur famille qui résident avec eux relève du régime étranger qui sert la pension ; »
- au 5°, les mots : « communautaire, ainsi que les personnes appartenant aux catégories mentionnées aux articles L. 161-14 et L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « européen, les membres de leur famille qui les accompagnent ou toute autre personne relevant de la législation de sécurité sociale d’un autre État en raison de son activité professionnelle, ainsi que les membres de la famille de cette dernière qui résident avec elle de manière stable et régulière en France » ;
- au 6°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et après les mots : « l’Espace économique européen », sont insérés les mots : « ou de la Suisse » ;
d) L’article L. 332-3 devient l’article L. 160-7 et est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « des règlements internationaux » sont remplacés par les mots : « internationales et règlements européens », les mots : « à leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : « aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2 » et les mots : « correspondantes des assurances » sont remplacés par les mots : « en cas de » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « ses ayants droit » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 160-2 » et après les mots : « l’Espace économique européen », sont insérés les mots : « ou en Suisse » ;
- les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
2° La section 2 est intitulée : « Dispositions relatives aux prestations » et comprend les articles L. 160-8 à L. 160-12 ;
a) L’article L. 160-8 est ainsi modifié :
- le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article L. 111-2-1 comporte : » ;
- l’article est complété par les 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 9° de l’article L. 321-1, qui deviennent respectivement, les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° et sont ainsi modifiés :
i) au 1°, les mots : « nécessaires pour l’assuré et les membres de sa famille, au sens fixé par l’article L. 313-3 » sont supprimés ;
ii) au 2°, les mots : « de l’assuré ou des ayants droit » sont remplacés par les mots : « des personnes » ;
b) Les articles L. 331-2, L. 322-1, L. 332-1 et L. 322-7 deviennent respectivement les articles L. 160-9, L. 160-10, L. 160-11 et L. 160-12 et sont ainsi modifiés :
- au premier alinéa de l’article L. 160-10, les mots : « Elle est remboursée soit directement à l’assuré ou aux ayants droit mentionnés à la deuxième phrase de l’article L. 161-14-1, » sont remplacés par les mots : « Elle est versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée soit directement à l’assuré » ;
- au premier alinéa de l’article L. 160-11, les mots : « et des ayants droit mentionnés à l’article L. 161-14-1 » sont supprimés ;
- au premier alinéa de l’article L. 160-12, les mots : « en nature » sont supprimés et les mots : « 6° et 7° de l’article L 321-1 » sont remplacés par les mots « 5° et 6° de l’article L. 160-8 » ;
3° La section 3 est intitulée : « Participation de l’assuré social » et comprend les articles L. 160-13 à L. 160-17 résultant des dispositions suivantes :
a) Les articles L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-8 deviennent respectivement les articles L. 160-13, L. 160-14, L. 160-15 et L. 160-16 et sont ainsi modifiés :
- à l’article L. 160-13, les références à l’article L. 321-1 sont remplacées par la référence à l’article L. 160-8 ;
- à l’article L. 160-14 :
i) les références aux articles L. 321-1 et L. 322-2 sont remplacés respectivement par les références aux articles L. 160-8 et L. 160-13;
ii) au 13°, les mots : « pour les bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4, L. 341-16 et L. 371-1 » sont remplacés par les mots : « pour les titulaires d’une pension d’invalidité et les bénéficiaires des dispositions des articles L. 341-15, L. 341-16 et L. 371-1 » ;
iii) au 14°, les mots : « ayant droit des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 rattachées aux » ;
iv) au 17°, les mots « au 9° » sont remplacés par les mots « au 6° » ;
- à l’article L. 160-15, les mots : « ses ayants droit mineurs » sont remplacés par les mots : « les mineurs » et la référence à l’article L. 322-2 est remplacée par la référence à l’article L. 160-13 ;
- à l’article L. 160-16, les mots : « Les assurés et leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : « Les bénéficiaires » et les mots : « de la gratuité des prestations en nature de l’assurance maladie mentionnées au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge intégrale des frais de santé dans les conditions prévues au présent chapitre. » ;
4° La section 4 est intitulée : « Dispositions relatives à l’organisation et au service des prestations » et comprend un article ainsi rédigé :
« Art. L. 160-17. - La prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 est effectuée pour les personnes exerçant une activité professionnelle par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires auxquels elles sont affiliées pour le service des prestations d’assurances sociales dans des conditions définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles ces organismes prennent en charge les personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle.
« Il précise en outre les modalités selon lesquelles les personnes qui ne sont pas affiliées à titre professionnel peuvent demander à être gérées par l’organisme dont relève leur conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin.
« Pour la prise en charge des frais de santé des assurés mentionnés aux articles L. 381-4, L. 712-1 et L. 712-2, des opérations de gestion sont déléguées, en tout ou partie, à des mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité. Pour les assurés mentionnés à l’article L. 613-1, les mêmes organismes ainsi que les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires et les assureurs ou groupements d’assureurs régis par le code des assurances peuvent recevoir délégation pour l’exécution, en tout ou partie, d’opérations de gestion.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation et de mise en œuvre de ces délégations, notamment dans le cadre de conventions, les modalités d’évaluation de leurs résultats et les conditions dans lesquelles il peut, au vu des résultats constatés, être mis fin à ces délégations. »
IV. - Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Il est rétabli au sein de la sous-section 1 de la section 1, un article L. 161-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-1. - Sauf dispositions contraires, par membre de la famille, on entend au sens du présent code :
« 1° Le conjoint de l’assuré social, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ;
« 2° Les enfants mineurs à leur charge et, jusqu’à un âge limite et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État :
« a) Les enfants qui poursuivent leurs études ;
« b) Les enfants qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié ;
« 3° L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au 3e degré ou l’allié au même degré de l’assuré social, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation d’enfants à la charge de l’assuré social ; le nombre et la limite d’âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 161-2 est abrogé ;
3° A l’article L. 161-3, les mots : « L’assurance maternité est attribuée » sont remplacés par les mots : « Les prestations en espèces de l’assurance maternité sont attribuées » et après les mots : « travail salarié que » sont insérés les mots : « les prestations en espèces de » ;
4° L’article L. 161-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , soit en qualité d’assuré social, soit en qualité d’ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, » sont remplacés par les mots : « d’un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité » et les mots : « des assurances maladies, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu’il s’agit de prestations en nature ou de prestations en espèces » sont remplacés par les mots : « en espèces des assurances maladie et maternité pendant une période définie par décret en Conseil d’État. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les périodes mentionnées à l’alinéa précédent s’appliquent également aux autres régimes obligatoires d’assurance maladie et maternité. » sont remplacés par les mots : « Ce maintien de droit s’applique également aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général et des régimes qui lui sont rattachés. » ;
5° L’article L. 161-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 161-15. - Le conjoint séparé de droit ou de fait, qui se trouve, du fait de défaut de présentation par l’autre conjoint des justifications requises, dans l’impossibilité d’obtenir pour ses enfants mineurs la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité, dispose d’une action directe en paiement de ces prestations dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
6° A l’article L. 161-15-1, les mots : « des prestations en nature des assurances » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé en cas de » et la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 ».
VI. - L’article L. 182-2 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° D’établir le référentiel mentionné à l’article L. 114-10-3 ».
VII. - Au 1° de l’article L. 200-1 du même code, après les mots : « au titre » sont insérés les mots : « de la prise en charge des frais de santé et ».
VIII. - Le livre III du même code est ainsi modifié :
1° A l’article L. 311-1, les mots : « couvrent les » sont remplacés par les mots : « assurent le versement des prestations en espèces liées aux » ;
2° L’article L. 311-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du maintien de ses droits aux prestations » sont insérés les mots : « en espèces » ;
b) Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « pour elles-mêmes et leurs ayants droit, » sont supprimés et après les mots : « leurs droits aux prestations » sont insérés les mots : « en espèces » ;
3° L’article L. 313-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « et ouvrir droit » sont supprimés ;
- le 1° est abrogé ;
- au 2°, les mots : « au 5° de l’article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
- au 3°, après les mots : « Aux prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ;
- le 2° et le 3° ainsi modifiés deviennent respectivement les 1° et 2° ;
b) Au 1° du II, les mots : « au 5° » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : « 2° du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « 1° du I » ;
4° L’article L. 321-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Les mots : « 5° L’octroi d’indemnités » sont remplacés par les mots : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 321-2 est supprimé ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 332-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et des ayants droit mentionnés à l’article L. 161-14-1 » sont supprimés ;
b) Avant les mots : « de l’assurance maladie », sont insérés les mots : « en espèces » ;
c) Avant les mots : « de l’assurance maternité », sont insérés les mots : « en espèces » ;
7° L’article L. 371-1 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « qui ne peut justifier des conditions prévues par les articles L. 313-1 et L. 341-2 et le décret pris pour leur application a droit ou ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente ou l’allocation corresponde » sont remplacés par les mots : « qui correspond » et cet alinéa est complété par les mots : « a droit à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les conditions prévues à l’article L. 160-14. » ;
- les 1° et 2° sont abrogés ;
8° Le dernier alinéa de l’article L. 613-4 est supprimé.
IX. - A. - Au deuxième alinéa de l’article L. 131-9 du même code, les mots : « qui relèvent à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 » et les mots : « assurés d’un régime français d’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 ».
B. - Le titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Les personnes bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires », les mots : « conservent leurs droits aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité de leur régime d’origine aussi longtemps qu’ils bénéficient de cette prestation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées » sont supprimés et les mots : « en nature et » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « en nature et » sont supprimés ;
2° Au premier et au deuxième alinéa de l’article L. 161-9-3, les mots : « en nature et » sont supprimés ;
C. - Au premier alinéa de l’article L. 172-1 A du même code, les mots : « Lorsque le versement des prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’en cas de maladie ou de maternité, le versement des prestations en espèces ».
D. - Au 1° de l’article L. 213-1 du même code, les mots : « d’assurances sociales, d’accidents du travail, d’allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale ».
E. - Le titre IV du livre deuxième du même code est ainsi modifié :
1° Aux I, II et III de l’article L. 241-10, au premier alinéa de l’article L. 241-11 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 241-12, les mots : « d’assurances sociales et d’allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles » ;
2° Au 1° du I bis de l’article L. 241-10, les mots : « des assurances » sont remplacés par les mots : « de la branche » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 241-11, les mots : « d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’accidents du travail » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale » ;
4° Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 242-1 et au troisième alinéa de l’article L. 242-3, les mots : « des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale » ;
5° À l’article L. 242-4-3, les mots : « à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales» sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale à la charge de l’employeur ».
F. - Au premier alinéa de l’article L. 252-1 du livre II du même code, les mots : « l’assurance » sont remplacés par les mots : « la branche ».
G. - Le titre VII du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 371-3, les mots : « pour lui et les membres de sa famille, au sens de l’article L. 313-3 » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 371-6 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « jouissent, ainsi que les membres de leur famille, au sens de l’article L. 313-3 des prestations en nature de l’assurance maladie et bénéficient » sont remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 et » et les mots : « au 4° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « Mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, » sont remplacés par les mots : « Ils sont dispensés ».
H. - Le titre VIII du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 381-30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sont affiliées obligatoirement aux assurances maladie et maternité du » sont remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge des frais de santé effectuée par le » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Lorsque » est remplacé par les mots : « Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque » et les mots : « elles sont affiliées au » sont remplacés par les mots : « la prise en charge des frais de santé est effectuée par le » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 381-30-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les détenus » et les mots : « par les assurances maladie et maternité du » sont remplacés par le mot « par le » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, les » sont remplacés par le mot : « Les » et les mots : « des prestations en nature des assurances » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé en cas de » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « les articles L. 161-25-1 et L. 161-25-2 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 161-25-1 » ;
3° À l’article L. 381-30-2, les mots : « affilié en application » sont remplacés par les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa » ;
4° L’article L. 381-30-5 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « affiliées en application du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au deuxième alinéa de » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « affiliées en application du premier alinéa de l’article L. 380-30-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 382-3, les mots : « d’assurances sociales et d’allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles » ;
6° À l’article L. 382-14-1, les mots : « dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales » sont remplacées par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 382-21, les mots : « ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité » sont remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier ».
I. - Le livre IV du même code est ainsi modifié :
1° À l’article L. 432-1, les mots « l’article L. 321-1 » et « l’article L. 322-2 » sont remplacés respectivement par les mots « l’article L. 160-8 » et « l’article L. 160-13 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 453-1 du titre V du livre IV du même code, les mots : « aux prestations dans les conditions prévues au livre III » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge des frais de santé prévue au titre VI du livre Ier ».
J. - Au premier alinéa de l’article L. 512-1 du livre V du même code, après les mots : « en France », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 111-2-3 ».
K. - Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° À l’article L. 611-12, les mots : « par les assurés bénéficiaires des prestations maladie et » sont supprimés et les mots : « les cotisants et » sont remplacés par les mots : « les cotisants au titre de leur activité professionnelle et les » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 611-20 est supprimé.
3° L’intitulé du chapitre III du titre Ier devient « Champ d’application et protection maladie » ;
4° Les 2° et 3° de l’article L. 613-1 sont abrogés ;
5° Au deuxième alinéa de l’article L. 613-7, les mots : « Le droit aux prestations en nature est ouvert dans » sont remplacés par les mots : « La prise en charge des frais de santé est assurée par » ;
6° Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 613-14 sont remplacés par l’alinéa suivant :
« La prise en charge des frais de santé des ressortissants du régime institué par le présent livre est assurée, en cas de maladie, de maternité et d’accident, dans les conditions définies aux articles L. 160-7 à L. 160-15 et L. 332-2. »
L. - Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° À l’article L. 713-1-1, les mots : « des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé dans les conditions mentionnées au livre Ier » ;
2° À l’article L. 713-9, les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux enfants mentionnés à l’article L. 160-2 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 713-10, les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux enfants mentionnés à l’article L. 160-2 » et les mots : « qu’elles » sont remplacés par les mots : « qu’ils » ;
4° À l’article L. 713-16, les mots : « en nature » sont supprimés.
M. - Le livre VIII du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 861-1, les mots : « résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1 » sont remplacées par les mots : « bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 861-2 est supprimé ;
3° Au 1° de l’article L. 861-3, les mots : « l’article L. 322-2 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 160-13 » ;
4° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 861-5, les mots : « aux articles L. 380-1 et L. 861-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 861-1 » ;
5° À l’article L. 871-1, les mots : « l’article L. 322-2 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 160-13 ».
N. - Les articles L. 161-5, L. 161-7, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13, L. 161-14, L. 161-14-1, L. 161-25-2, L. 161-25-3, L. 211-3, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-6, L. 211-7, L. 311-5-1, L. 311-9, L. 311-10, L. 313-3, L. 313-4, L. 313-5, L. 371-2, L. 381-3, L. 381-7, L. 381-9, L. 381-10, L. 381-11, L. 381-19, L. 381-20, L. 381-21, L. 381-22, L. 381-26, L. 381-27, L. 381-28, L. 611-21, L. 611-22, L. 613-3, L. 613-10, L. 712-6, L. 712-7 et L. 712-8 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
O. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article L. 722-10 est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du présent article » sont remplacés par les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé par application des dispositions de l’article L. 160-17 » ;
b) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Aux enfants qui répondent aux conditions mentionnées à l’article L. 160-2 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 722-11, les mots : « mentionnés aux articles L. 381-19 et L. 381-20 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
3° Au 1° de l’article L. 742-3, les mots : « L’article L. 173-7 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du chapitre préliminaire du livre I du code de la sécurité sociale à l’exception de l’article L. 160-5, l’article L. 173-7 » et les mots : « L. 311-9, L. 311-10, » sont supprimés ;
4° Au quatrième alinéa de l’article L. 761-3, les mots : « aux articles L. 161-14 et L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 161-1 ».
P. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 251-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et des 1° à 3° de l’article L. 313-3 de ce code, » sont supprimés et cet alinéa est complété par les mots : « pour lui-même et pour : » ;
b) Après le premier alinéa sont insérés 2 alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 ;
« 2° Les personnes non visées aux 1° et 2° du présent article vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l’aide mentionnée au premier alinéa et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente à condition d’en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, le bénéfice de l’aide susmentionnée ne peut être attribué qu’à une seule de ces personnes. » ;
2° À l’article L. 254-1, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 111-2-3 ».
Q. - Au 4° de l’article L. 111-1 du livre Ier du code de la mutualité, les mots : « L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 » sont remplacés par les mots : « L. 160-17, L. 381-8 et L. 611-3 ».
R. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires :
1° Les références aux articles L. 161-2-1, L. 380-3, L. 332-3, L. 331-2, L. 322-1, L. 332-1, L. 322-7, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-8 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 160-5, L. 160-6, L. 160-7, L. 160-9, L. 160-10, L. 160-11, L. 160-12, L. 160-13, L. 160-14, L. 160-15 et L. 160-16 ;
2° Les références à l’article L. 321-1 sont remplacées par la référence à l’article L. 160-8 et aux alinéas de cet article dans leur nouvelle numérotation dans le même article, à l’exception des références au 5° de l’article L. 321-1 qui sont remplacées par la référence à l’article L. 321-1.
Il peut être procédé par voie de décret en Conseil d’État aux renumérotations des dispositions de nature législative ainsi requises.
X. - Le présent article en vigueur le 1er janvier 2016 sous les réserves suivantes :
A. - Les habilitations accordées aux groupements mutualistes en application de l’article L. 211-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019.
Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux mutuelles ou groupements mutualistes habilités avant le 1er janvier 2016, en application de l’article L. 211-4 du même code dans sa version antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.
Un décret détermine, le cas échéant, les conditions d’évolution du contenu des délégations liées à ces habilitations pendant la période transitoire.
B. - Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes mentionnés à l’article L. 160-17, du transfert, en tout ou partie, d’opérations de gestion de la prise en charge des frais de santé qu’ils assurent à la date d’entrée en vigueur de la loi, fait l’objet d’une indemnité s’il a pour origine les modifications apportées aux règles régissant les délégations de gestion et présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret.
C. - Sauf demande contraire, la prise en charge des frais de santé des personnes majeures ayant la qualité d’ayant droit au 31 décembre 2015 reste effectuée, tant que ces personnes ne deviennent pas affiliées à un régime de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle, y compris antérieure, par rattachement à l’assuré social dont elles dépendent et par les organismes dont elles relèvent à cette date, jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard.
L’article L. 161-15, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, demeure applicable aux personnes majeures conservant la qualité d’ayant droit, jusqu’au 31 décembre 2019.
Amendements identiques :
Amendements n° 130 présenté par M. Door, Mme Poletti, M. Lurton, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 137 présenté par M. Tian et n° 149 présenté par M. Accoyer.
Supprimer cet article.
Amendement n° 706 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« des dispositions fixées par le »
le mot :
« du ».
Amendement n° 707 présenté par Mme Michèle Delaunay.
Au début de l’alinéa 10, substituer au mot :
« Cette »
le mot :
« La ».
Amendement n° 724 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« par rapprochement avec les »
les mots :
« à partir des ».
Amendement n° 725 présenté par Mme Michèle Delaunay.
Après la référence :
« L. 114-14 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 35 :
« procèdent à des échanges d’informations strictement nécessaires au contrôle du respect des conditions de résidence prévues pour l’ouverture des droits et le service des prestations, en utilisant le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques mentionné à l’article L. 114-12-1. »
Amendement n° 728 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 37, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
le mot :
« des ».
Amendement n° 729 présenté par Mme Michèle Delaunay.
I. – À l’alinéa 40, substituer au mot :
« des »
les mots :
« de ses ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde occurrence des alinéas 44, 45 et 140 et à l’alinéa 182.
Amendement n° 730 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 42, substituer aux mots :
« en tant qu’ayants droit de la prise en charge des frais de santé par rattachement à un assuré social les enfants mineurs n’exerçant pas d’activité professionnelle, qui sont à sa charge »
les mots :
« de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu’ayants droit d’un assuré social les enfants n’exerçant pas d’activité professionnelle, qui sont à sa charge, à condition ».
Amendement n° 731 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 43, après le mot :
« fin »,
insérer le mot :
« dans ».
Amendement n° 732 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 43, substituer au mot :
« celui-ci »
les mots :
« l’enfant ».
Amendement n° 733 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À la première phrase de l’alinéa 46, supprimer les mots :
« à la diligence et ».
Amendement n° 734 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À la seconde phrase de l’alinéa 46, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« de ce dernier ».
Amendement n° 833 présenté par Mme Michèle Delaunay.
I. – À l’alinéa 47, substituer au mot :
« des »
les mots :
« de leurs ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 143, par deux fois, aux alinéas 165, 166 et 179 et à la dernière occurrence de l’alinéa 193.
Amendement n° 738 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 49, substituer aux mots :
« des législations »
le mot :
« législatives ».
Amendement n° 739 présenté par Mme Michèle Delaunay.
Au début de l’alinéa 51, supprimer le mot :
« Toutefois, ».
Amendement n° 744 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 52, substituer aux mots :
« conventions internationales »
les mots :
« accords internationaux ».
Amendement n° 745 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À la fin de l’alinéa 52, substituer aux mots :
« à cet alinéa »
les mots :
« aux 1° à 3° du présent article ».
Amendement n° 746 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 54, substituer aux mots :
« du pays »
les mots :
« de l’État ».
Amendement n° 748 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 55, après le mot :
« régime »,
insérer les mots :
« de sécurité sociale ».
Amendement n° 749 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 65, après le mot :
« obligatoire »,
insérer les mots :
« de sécurité sociale ».
Amendement n° 751 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 66, substituer au mot :
« dernière »
le mot :
« personne ».
Amendement n° 861 présenté par Mme Michèle Delaunay.
Substituer aux alinéas 73 à 78 les huit alinéas suivants :
« a) Il est inséré un article L. 160-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 160-8. – La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article L. 111-2-1 comporte :
« 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d’investigation individuels, des frais d’hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d’éducation professionnelle, ainsi que des frais d’interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d’examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
« 2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’État ;
« 3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles des frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés aux 2° et 12° du I de l’article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l’exception de la partie de ces frais incombant à l’État en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-2, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l’éducation ;
« 4° La couverture des frais de soins et d’hospitalisation afférents à l’interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ;
« 5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés à l’article L. 1411-6 du code de la santé publique, et notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus par l’article L. 1411-2 du même code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
« 6° La couverture des frais relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l’article L. 2132-2-1 du code de la santé publique. »
Amendement n° 859 présenté par Mme Michèle Delaunay.
I. – À l’alinéa 79, substituer aux mots :
« , L. 332-1 et L. 322-7 deviennent respectivement les articles L. 160-9, L. 160-10, L. 160-11 »
les mots :
« et L. 322-7 deviennent respectivement les articles L. 160-9, L. 160-10 ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 81 les quatre alinéas suivants :
« - Après l’article L. 160-10, il est inséré un article L. 160-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 160-11. – L’action de l’assuré pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
« L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
« Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. »
Amendement n° 754 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 82, après la deuxième occurrence du mot :
« mots : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« « 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 321-1 » sont remplacés par les mots : « 1° à 5° de l’article L. 160-8 ».
Amendement n° 755 présenté par Mme Michèle Delaunay.
Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :
« iii bis) Au 16°, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 5° » ; ».
Amendement n° 756 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 92, substituer au mot :
« bénéficiaires »
le mot :
« personnes ».
Amendement n° 758 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À la seconde phrase de l’alinéa 94, après la seconde occurrence du mot :
« les »,
insérer les mots :
« frais de santé des ».
Amendement n° 199 présenté par M. Door, M. Robinet, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Barbier, M. Jacquat, M. Lurton, M. Perrut et M. Aboud.
Rédiger ainsi l’alinéa 95 :
« Sans préjudice des dispositions mentionnées aux deux alinéas suivants, ce décret précise en outre les modalités selon lesquelles les personnes, membres de la famille au sens de l’article L. 161-1, qui ne sont pas affiliées à titre professionnel, peuvent demander à être gérées par l’organisme dont relève leur conjoint, leur partenaire d’un pacte civil de solidarité, leur concubin ou la personne à l'égard de laquelle ils sont à la charge. »
Amendement n° 759 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 95, substituer aux mots :
« d’un »
les mots :
« lié par un ».
Amendement n° 200 présenté par M. Door, M. Robinet, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Barbier, M. Jacquat, M. Lurton, M. Perrut et M. Aboud.
Substituer aux alinéas 96 et 97 les quatre alinéas suivants :
« Pour la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité des assurés mentionnés à l’article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, la gestion est déléguée à des mutuelles ou unions de mutuelles régies par le code de la mutualité.
« Pour la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité des assurés mentionnés aux articles L. 712-1 et L. 712-2 du code de la sécurité sociale, la gestion est déléguée à des mutuelles régies par le code de la mutualité constituées entre fonctionnaires, ou à des unions de ces mêmes organismes qui reçoivent compétence à cet effet, pour l’ensemble des fonctionnaires d’une ou de plusieurs administrations. Cette délégation vaut également pour les agents des mêmes administrations quel que soit leur statut lorsqu’ils en font la demande. Lorsque ces derniers relèvent du régime général, cette délégation couvre également les prestations en espèces en cas de maladie, de maternité et de décès.
« Pour les assurés mentionnés à l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, des mutuelles ou des groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité ainsi que les assureurs ou les groupements d’assureurs régis par le code des assurances peuvent recevoir délégation de gestion pour la prise en charge des frais de santé et des prestations en espèces en cas de maladie et de maternité. L’encaissement et le recouvrement amiable et contentieux des cotisations d’assurance maladie des membres des professions libérales est délégué à ces mêmes organismes.
« Les organismes bénéficiant d’une délégation de gestion concluent une convention avec les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires. Cette convention prévoit les modalités d’évaluation de leurs résultats et les fonds nécessaires à l’exercice des opérations déléguées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les conventions concernant les opérations de gestion des prestations versées aux assurés mentionnés à l’article L. 613-1 sont conclues au niveau national entre la Caisse nationale et les organes nationaux représentant les organismes visés à l’alinéa précédent. La mise en œuvre de la convention nationale fait l’objet de contrats locaux entre les organes nationaux précités et les organismes qui leur sont affiliés. ».
Amendement n° 978 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 96 :
« Les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par la code de la mutualité sont habilités à réaliser des opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé des assurés mentionnés aux articles L. 381-4, L. 712-1 et L. 712-2. »
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« peuvent recevoir »
le mot :
« reçoivent ».
Amendement n° 558 présenté par Mme Orliac, M. Moignard, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 96.
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 97 les cinq alinéas suivants :
« Pour les assurés mentionnés à l’article L. 613-1, les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité ainsi que les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires et les assureurs ou groupements d’assureurs régis par le code des assurances peuvent recevoir délégation pour l’exécution, en tout ou partie, d’opérations de gestion relatives à la prise en charge des frais de santé et des prestations en espèces en cas de maladie et de maternité. L’encaissement et le recouvrement amiable et contentieux des cotisations d’assurance maladie des membres des professions libérales sont délégués à ces mêmes organismes.
« Les organismes bénéficiant d’une délégation de gestion concluent une convention avec les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires. Les conventions concernant les opérations de gestion des prestations versées aux assurés mentionnés à l’article L. 613-1 sont conclues au niveau national entre la caisse nationale et les organes nationaux représentant les organismes visés à l’alinéa précédent. La mise en œuvre de la convention nationale fait l’objet de contrats locaux entre les organes nationaux précités et les organismes qui leurs sont affiliés.
« Les organismes ayant reçu délégation des opérations de gestion reçoivent, des organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires, les fonds nécessaires à l’exercice des opérations déléguées et justifient auxdits organismes de l’emploi des fonds reçus.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation et de mise en œuvre de ces délégations, notamment dans le cadre des conventions visées au cinquième alinéa, ainsi que les modalités d’évaluation de leurs résultats.
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces délégations en cas de défaillance rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des conditions normales. »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 228, supprimer les mots :
« de la prise en charge des frais de santé ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« s’il a pour origine les modifications apportées aux règles régissant les délégations de gestion et présente un caractère anormal et spécial ».
Amendement n° 559 présenté par Mme Orliac, M. Moignard, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 96.
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 97 les quatre alinéas suivants :
« Les organismes bénéficiant d’une délégation de gestion concluent une convention avec les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires.
« Les organismes ayant reçu délégation des opérations de gestion reçoivent, des organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires, les fonds nécessaires à l’exercice des opérations déléguées et justifient auxdits organismes de l’emploi des fonds reçus.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation et de mise en œuvre de ces délégations, notamment dans le cadre des conventions visées au quatrième alinéa, ainsi que les modalités d’évaluation de leurs résultats.
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces délégations en cas de défaillance rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des conditions normales. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 228, supprimer les mots :
« de la prise en charge des frais de santé ».
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« s’il a pour origine les modifications apportées aux règles régissant les délégations de gestion et présente un caractère anormal et spécial ».
Amendements identiques :
Amendements n° 69 présenté par Mme Michèle Delaunay, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie), M. Bapt et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 822 présenté par M. Bapt, Mme Laclais, M. Robiliard, M. Issindou, Mme Le Houerou, Mme Clergeau, Mme Françoise Dumas, Mme Huillier, M. Cordery, M. Aylagas, M. Alexis Bachelay, M. Guillaume Bachelay, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carlotti, Mme Carrillon-Couvreur, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Gille, M. David Habib, M. Hutin, Mme Iborra, Mme Khirouni, Mme Lacuey, M. Dominique Lefebvre, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, M. Olive, Mme Orphé, Mme Pane, M. Ribeaud, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Vlody et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Substituer à l'alinéa 97 les trois alinéas suivants :
« Les organismes ayant reçu délégation des opérations de gestion reçoivent, des caisses d’assurance maladie, les fonds nécessaires au service des prestations et justifient auxdites caisses de l’emploi des fonds reçus.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation et de mise en œuvre de ces délégations, notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les modalités d’évaluation de leurs résultats.
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces délégations, en cas de défaillance rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des conditions normales. »
Sous-amendement n° 979 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ayant reçu délégation »
les mots :
« à qui sont confiées ».
II. – En conséquence, après le mot :
« maladie »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« des remises de gestion en contrepartie des dépenses de fonctionnement exposées pour l’exécution des opérations de gestion ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer au mot :
« délégations »
les mots :
« opérations de gestion ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 4.
Amendement n° 760 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 101, substituer aux mots :
« avec laquelle il a conclu »
les mots :
« à laquelle il est lié par ».
Amendement n° 761 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 104, substituer aux mots :
« de se livrer à »
les mots :
« d’exercer ».
Amendement n° 762 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 105, substituer aux mots :
« sous le toit »
les mots :
« au domicile ».
Amendement n° 763 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 109, supprimer le mot :
« social ».
Amendement n° 764 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 110, substituer aux mots :
« Ce maintien de droit s’applique également »
les mots :
« Est également maintenu le droit ».
Amendement n° 765 présenté par Mme Michèle Delaunay.
Compléter l’alinéa 110 par la phrase suivante :
« À la seconde phrase de cet alinéa, les mots : « pendant ces périodes, » sont supprimés. »
Amendement n° 768 présenté par Mme Michèle Delaunay.
Après l’alinéa 113, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 165-9, les mots : « ou à son ayant droit » sont supprimés ; ».
Amendement n° 769 présenté par Mme Michèle Delaunay.
Après l’alinéa 122, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-7, les mots : « leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 161-1 du présent code qui leur sont rattachées ». »
Amendement n° 811 présenté par Mme Michèle Delaunay.
I. – Supprimer l’alinéa 129.
II. – En conséquence, à l’alinéa 130, substituer à la seconde occurrence de la référence :
« 1° »
la référence :
« 2° ».
Amendement n° 857 présenté par Mme Michèle Delaunay.
Substituer à l’alinéa 133 les deux alinéas ainsi suivants :
« b) Les 1° à 4° et les 6° à 9° sont abrogés ;
« c) Au début du 5°, les mots : « 5° L’octroi » sont remplacés par les mots : « L’assurance maladie assure le versement ».
Amendement n° 70 présenté par Mme Michèle Delaunay, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie) et M. Jacquat.
I. – Après l’alinéa 134, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Au dernier alinéa du II de l’article L. 325-1, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 rattachées aux » ; ».
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« mots : « »,
« rédiger ainsi la fin de l’alinéa 211 :
« « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale rattachées aux » ; ».
Amendement n° 812 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 183, substituer à la première occurrence du mot :
« les »
les mots :
« la première occurrence des ».
Amendement n° 813 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 191, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Amendement n° 201 présenté par M. Door, M. Robinet, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Barbier, M. Jacquat, M. Lurton, M. Perrut et M. Aboud.
À l’alinéa 203, supprimer les références :
« L. 211-3, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-6, L. 211-7, ».
Amendement n° 815 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 206, substituer à la seconde occurrence du mot :
« par »
le mot :
« en ».
Amendement n° 816 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 208, substituer aux mots :
« répondent aux »
les mots :
« remplissent les ».
Amendement n° 856 présenté par Mme Michèle Delaunay.
I. – Compléter l’alinéa 216 par les mots :
« du code de la sécurité sociale ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 217, substituer au mot :
« présent »
le mot :
« même ».
Amendement n° 834 présenté par Mme Michèle Delaunay.
I. – À la fin de l’alinéa 220, supprimer les mots :
« et réglementaires ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 221 :
« 1° Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les références aux articles : « L. 332-3, L. 331-2, L. 322-1, L. 332-1, L. 322-2, L. 322-3 et L. 322-4 » sont remplacées respectivement par les références aux articles : « L. 160-7, L. 160-9, L. 160-10, L. 160-11, L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15 ». »
Amendement n° 835 présenté par Mme Michèle Delaunay.
Substituer aux alinéas 222 et 223 les soixante-seize alinéas suivants :
« IX bis. – A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 114-15, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
« 2° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 131-9, les mots : « ou qui sont soumises au second alinéa de l’article L. 161-25-3 » sont supprimés ;
« 3° À la fin du 2° de l’article L. 133-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
« 4° À l’article L. 161-27, les références : « L. 161-1 à L. 161-7, L. 161-10 à L. 161-13 » sont remplacées par les références : « L. 161-1 à L. 161-6 »
« 5° Au sixième alinéa et à la fin de la seconde phrase du douzième alinéa de l’article L. 162-1-14-1, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
« 6° À la première phrase du deuxième alinéa, à la dernière phrase du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-1-14-2, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
« 7° Le I de l’article L. 162-1-15 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » et les références : « aux 2° et 5° de » sont remplacées par les mots : « respectivement au 2° de l’article L. 160-8 et à » ;
« b) Au 1°, les références : « au 2° ou au 5° de » sont remplacées par les mots : « respectivement au 2° de l’article L. 160-8 et à » ;
« 8° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 162-1-20, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
« 9° À la fin du 4° de l’article L. 162-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
« 10° Au premier alinéa de l’article L. 162-31, la référence : « de l’article L. 313-4, » est supprimée et la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
« 11° Au 3° du II de l’article L. 162-31-1, les références : « 6° et 9° de l’article L. 321-1 » sont remplacés par les références : « 5° et 6° de l’article L. 160-8 » ;
« 12° Au 2° de l’article L. 162-45, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
« 13° À la fin de la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 165-12, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
« 14° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 314-1, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
« 15° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 315-2 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, la première occurrence des mots : « à l’article » est remplacée par les mots et la référence : « aux articles L. 160-8 et »;
« b) À la deuxième phrase, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ;
« 16° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323-1, la référence : « au 4° de » est remplacée par le mot : « à » ;
« 17° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 323-4, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 161-1 » ;
« 18° L’article L. 325-1 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du I, les références : « , 4° et 7° de l’article L. 321-1 » sont remplacés par les références : « et 4° de l’article L. 160-8 » ;
« b) Au 7° du II, les références : « aux articles L. 371-1 et L. 371-2 » sont remplacés par la référence : « à l’article L. 371-1 » ;
« 19° Après les mots : « de l’article », la fin de la première phrase de l’article L. 331-1 est ainsi rédigée : « L. 161-1. » ;
« 20° Au 2° de l’article L. 341-3, la référence : « au 4° de » est remplacée par le mot : « à » ;
« 21° Au premier alinéa de l’article L. 353-5, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 161-1 » ;
« 22° Au début de l’article L. 372-2, les mots : « Sous réserve de l’article L. 161-11, » sont supprimés ;
« 23° À la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 376-4, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
« 24° À l’article L. 382-8, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 161-1 » ;
« 25° À la fin du deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 471-1, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
« 26° L’article L. 613-20 est ainsi modifié :
« a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » et la référence : « au 5° du même article » est remplacée par la référence : « à l’article L. 321-1 » ;
« b) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ;
« 27° À l’article L. 711-6, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
« 28° Au premier alinéa de l’article L. 712-9, les mots : « ou charges mentionnés à l’article L. 712-6 » sont remplacés par les mots : « maladie, maternité et invalidité »
« 29° À la fin du premier alinéa des articles L. 722-2 et L. 722-3, les mots : « aux prestations en nature de l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 311-9 » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l’article L. 160-1 » ;
« 30° Le premier alinéa de l’article L. 722-6 est ainsi modifié :
« a) La référence : « L. 313-3, » est supprimée ;
« b) La première occurrence de la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
« c) la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ;
« 31° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 722-8-2, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ;
« 32° À l’article L. 758-2, la référence : « L. 161-14, » est supprimée ;
« 33° Au premier alinéa des articles 762-4 et L. 762-6, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
« 34° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 762-7 est supprimé ;
« 35° Au premier alinéa de l’article L. 765-5, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
« 36° Au second alinéa de l’article L. 821-7, la référence : « L. 381-28 » est remplacée par la référence : « L. 160-17 ».
« B. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 242-12, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
« 2° Au 2° de l’article L. 245-3, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
« 3° L’article L. 251-2 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
« b) Après le mot : « et », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « 5° de l’article L. 160-8 ; » ;
« 4° Au dernier alinéa de l’article L. 252-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
« 5° À l’article L. 252-2, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers alinéas » ;
« 6° Au premier alinéa de l’article L. 252-3, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des trois premiers alinéas »
« C. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 6241-3, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
« 2° Au dernier alinéa de l’article L. 6322-1, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 ».
« D. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au g du 1° de l’article L. 732-3, les références : « , L. 161-10, L. 161 – 11, L. 161 – 13 » sont supprimées ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 751-9, la référence : « au livre III » est remplacée par la référence : « au titre VI du livre Ier ».
« E. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 333-1 du code de la consommation, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 ».
« F. – L’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :
« 1° L’article 9 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - L. 160-8 ; » ;
« b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 161-5 » est remplacée par la référence : « L. 161-4 » ;
« c) Le neuvième alinéa est supprimé ;
« 2° À la première phrase de l’article 9-1, la référence : « (5°) » est supprimée ;
« 3° À l’article 9-4, les références : « , 2°, 3°, 4° de l’article L. 321-1 » sont remplacés par les références : « à 4° de l’article L. 160-8 ».
« G. – Au premier alinéa du II de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par deux fois par la référence : « L. 114-17-1 ».
« H. – Au II de l’article 89 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 ».
« I. – Au début du II de l’article 44 de la loi n° 2014-40 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les mots : « À la fin de l’article L. 161-5 et » sont supprimés. »
Amendement n° 202 présenté par M. Door, M. Robinet, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Barbier, M. Jacquat, M. Lurton, M. Perrut et M. Aboud.
Supprimer les alinéas 225 à 227.
Amendement n° 980 présenté par le Gouvernement.
I. – À la fin de l’alinéa 225, supprimer les mots: « au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 227, supprimer les mots: « pendant la période transitoire ».
Amendement n° 542 présenté par Mme Laclais, Mme Chapdelaine, M. Delcourt, Mme Françoise Dumas, M. Fourage, M. Le Borgn', Mme Le Houerou, M. Le Roch, M. Pellois, M. Premat, M. Savary, M. Sirugue, M. Terrasse et Mme Untermaier.
Après l'article 39, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « fixée par la caisse mais ne pouvant excéder une durée » sont supprimés.
Amendement n° 981 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
« À titre exceptionnel et jusqu’au 30 juin 2016, une personne bénéficiant du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 du code de la sécurité sociale et ayant renouvelé, après le 30 juin 2015, un contrat ne figurant pas sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 863-6 du même code, peut demander la résiliation de ce contrat à tout moment, sans frais ni pénalités. Cette possibilité de résiliation est conditionnée à la souscription d’un contrat figurant sur cette même liste.
« La résiliation prend effet le lendemain de l’envoi à l’organisme assureur d’une lettre recommandée à laquelle est jointe une attestation de souscription d’un contrat figurant sur cette même liste.
« Les dispositions des troisièmes alinéas des articles L. 113-15-1 du code des assurances, L. 221-10-1 du code de la mutualité et L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux résiliations effectuées en vertu du présent article. »
I. - Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes :
« Chapitre IX
« Prise en charge des victimes d’un acte de terrorisme
« Section 1
« Dispositions applicables aux personnes présentes sur les lieux de l’acte de terrorisme
« Art. L. 169-1. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes victimes d’un acte de terrorisme, blessées ou impliquées lors de cet acte dans des conditions précisées par décret et dont l’identité a été communiquée par l’autorité judiciaire compétente au Fonds de garantie mentionné au premier alinéa de l’article L. 422-1 du code des assurances.
« Art. L. 169-2. - Ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 169–1 :
« 1° Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4, pour les hospitalisations résultant directement de l’acte de terrorisme ;
« 2° Les dispositions de l’article L. 313-1 en tant qu’elles concernent les indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321-1, pour les prestations rendues nécessaires par l’acte de terrorisme ;
« 3° Le délai et les sanctions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 321-2, pour les interruptions de travail résultant de l’acte de terrorisme ;
« 4° La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 322-2, pour les prestations, actes et consultations résultant de l’acte de terrorisme ;
« 5° La participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du II du même article, pour les prestations, actes et consultations résultant de l’acte de terrorisme ;
« 6° La franchise mentionnée au premier alinéa du III du même article, pour les prestations, actes et consultations résultant de l’acte de terrorisme ;
« 7° Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par l’acte de terrorisme ;
« 8° Les délais mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 441-2, lorsque l’accident de travail résulte d’un acte de terrorisme ;
« 9° Le délai et la durée minimale d’affiliation mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, le délai et les sanctions mentionnés au sixième alinéa du même article, le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 751-26 du même code, le délai mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 752-5 du même code et le délai et les sanctions mentionnés au premier alinéa de l’article L. 752-24 du même code, pour les interruptions de travail résultant de l’acte de terrorisme.
« Art. L. 169-3. - Dès lors que leur délivrance résulte directement de l’acte de terrorisme, les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et les prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 sont remboursés dans la limite des frais réellement exposés, sans pouvoir excéder des limites fixées par arrêté en référence aux tarifs fixés en application de l’article L. 432-3.
« Art. L. 169-4. - Hors le cas des consultations de suivi psychiatrique mentionnées à l’article L. 169-5, les dispositions des articles L. 169-2 et L. 169-3 sont applicables, pour chaque personne mentionnée à l’article L. 169-1, à compter du jour de survenance de l’acte de terrorisme et jusqu’au dernier jour du douzième mois civil suivant celui au cours duquel cet acte a eu lieu.
« Art. L. 169-5. - Pour les consultations de suivi psychiatrique résultant de l’acte de terrorisme, le droit à l’exonération prévue aux 4° et 5° de l’article L. 169-2 peut être ouvert pendant une période de dix ans à compter de la survenance de l’acte de terrorisme. Le bénéfice de ces dispositions ne peut excéder deux ans.
« Section 2
« Dispositions applicables aux proches parents des personnes « décédées ou blessées lors d’un acte de terrorisme
« Sous-section 1
« Capital décès
« Art. L. 169-6. - Les dispositions de l’article L. 313-1 en tant qu’elles concernent l’assurance décès ne sont pas applicables lorsque le décès résulte d’un acte de terrorisme.
« Sous-section 2
« Consultations de suivi psychiatrique
« Art. L. 169-7. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux proches parents des personnes décédées ou blessées dans un acte de terrorisme dont l’identité a été communiquée par l’autorité judiciaire compétente au Fonds de garantie mentionné au premier alinéa de l’article L. 422-1 du code des assurances.
« Par proches parents, on entend :
« 1° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° Les ascendants jusqu’au troisième degré ;
« 3° Les descendants jusqu’au troisième degré ;
« 4° Les frères et sœurs.
« Art. L. 169-8. - Pour les consultations de suivi psychiatrique résultant de l’acte de terrorisme, les personnes mentionnées à l’article L. 169-7 bénéficient des dispositions de l’article L. 169-5.
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. L. 169-9. - Les caisses versent directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1, ainsi qu’aux établissements de santé le montant des prestations mentionnées aux articles L. 169-2 en ses 1° et 4° et L. 169-3.
« Art. L. 169-10. - Lorsqu’un assuré change d’organisme gestionnaire au cours de la période mentionnée aux articles L. 169-4 et L. 169-5, ce changement est sans incidence sur l’appréciation de la durée prévue auxdits articles.
« Art. L. 169-11. - Le financement des dépenses mentionnées aux articles L. 169-2 et L. 169-6 est assuré par l’État.
« Pour la mise en œuvre de l’article L. 169-3, l’État prend en charge la différence entre la part servant de base au remboursement par l’assurance maladie et les frais remboursés.
« Art. L. 169-12. - Pour la mise en œuvre des articles L. 169-2 à L. 169-9, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés assure un rôle de coordination des régimes obligatoires d’assurance maladie, dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 169-13. - Un décret détermine les modalités d’application du présent chapitre.
« Section 4
« Dispositions communes à plusieurs régimes de réparation
« Art. L. 169-14. - Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, de l’article 26 de la loi n° 90-86 du 13 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé et du présent code, une expertise médicale commune est diligentée à l’initiative du Fonds mentionné à l’article L. 422-1 du code des assurances, dans des délais et conditions fixés par décret. »
II. - Le 1° de l’article L. 1226-1 du code du travail est complété par les mots : « , sauf si le salarié figure au rang des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ».
III. - Après le chapitre Ier du titre II de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Procédure exceptionnelle en cas de survenance d’un acte de terrorisme
« Art. 21-3. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. 21-4. - Ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l’article 21-3 :
« 1° La participation de l’assuré mentionnée à l’article 20-2 pour les prestations, actes et consultations résultant de l’acte de terrorisme ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 20-6 et le délai mentionné au premier alinéa de l’article 20-7 pour les indemnités journalières résultant de l’acte de terrorisme ;
« 3° Le délai mentionné au dernier alinéa de l’article 20-10-2 pour les indemnités journalières résultant de l’acte de terrorisme.
« Art. 21-5. - Les dispositions du 7° de l’article L. 169-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes mentionnées à l’article 21-3.
« Art. 21-6. - L’arrêté prévu à l’article L. 169-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux personnes mentionnées à l’article 21-3.
« Art. 21-7. - Les articles L. 169-4 et 169-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes mentionnées à l’article 21-3 sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A l’article L. 169-4, la référence à l’article L. 169-2 est remplacé par la référence aux articles 21-4 et 21-5 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
« 2° A l’article L. 169-5, la référence au 4° de l’article L. 169-2 est remplacé par la référence au 1° de l’article 21-4 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
« Art. 21-8. - Les articles L. 169-6 et L. 169-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve, pour la référence à l’article L. 169-5, des adaptations prévues au 2° de l’article 21-7.
« Art. 21-9. - La caisse de sécurité sociale de Mayotte verse directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations, ainsi qu’aux établissements de santé, le montant des prestations mentionnées au 1° de l’article 21-4 et à l’article 21-6.
« Art. 21-10. - Le financement des dépenses mentionnées au présent chapitre est assuré par l’État.
« Pour la mise en œuvre de l’article 21-6, l’État prend en charge la différence entre les tarifs servant de base au remboursement par l’assurance maladie et les frais remboursés.
« Art. 21-11. - Un décret détermine les modalités d’application du présent chapitre. »
Amendement n° 640 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« premier ».
Amendement n° 627 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 11, substituer à la référence :
« L. 322-2 »
la référence :
« L. 160-13 ».
Amendement n° 628 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 16, substituer aux deux occurrences des mots :
« les sanctions »
les mots :
« la sanction ».
Amendement n° 630 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À la seconde phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« Le bénéfice de ces dispositions »
les mots :
« La durée du bénéfice du présent article ».
Amendement n° 864 présenté par Mme Michèle Delaunay.
I. – À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« Les dispositions de la présente sous-section sont applicables »
les mots :
« L’article L. 169-5 est applicable ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.
Amendement n° 631 présenté par Mme Michèle Delaunay.
Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« Les proches parents au sens du présent article sont : ».
Amendement n° 867 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« de la période mentionnée »
les mots :
« des périodes mentionnées respectivement ».
Amendement n° 632 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 38, substituer aux mots :
« mentionnées aux »
les mots :
« résultant des ».
Amendement n° 633 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À la fin de l’alinéa 40, supprimer les mots :
« , dans des conditions fixées par décret ».
Amendement n° 871 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 41, après les mots :
« d’application »,
insérer les mots :
« des sections 1, 2 et 3 ».
Amendement n° 634 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 45, substituer aux mots :
« figure au rang »
les mots :
« fait partie ».
Amendement n° 635 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 60, après la troisième occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« par l’arrêté prévu ».
Amendement n° 639 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 62, substituer aux mots :
« la mise en œuvre »
les mots :
« l’application ».
Amendements identiques :
Amendements n° 626 présenté par le Gouvernement et n° 560 présenté par M. Claireaux, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Après le cinquième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - L. 169-1 à L. 169-11 ; ».
I. - Le 21° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1 ».
II. - Au deuxième alinéa du I de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique, les mots : « La délivrance et la prise en charge de contraceptifs » sont remplacés par les mots : « La délivrance de contraceptifs, la réalisation d’examens de biologie médicale en vue d’une prescription contraceptive, la prescription de ces examens ou d’un contraceptif, ainsi que leur prise en charge, ».
Amendement n° 932 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
Après le 22° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
« 23° Lorsque l’assuré ne relève ni du 3° ni du 10° mais se trouve dans une situation clinique, nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein, fixée par décret en Conseil d’État, pour les frais d’examens de dépistage, dans des conditions fixées par ce même décret. »
Amendements identiques :
Amendements n° 71 présenté par Mme Michèle Delaunay, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie), Mme Bulteau, M. Verdier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 825 présenté par Mme Bulteau, M. Verdier, M. Sirugue, Mme Lemorton, Mme Laclais, Mme Huillier, Mme Michèle Delaunay, M. Issindou, M. Robiliard, Mme Le Houerou, Mme Clergeau, Mme Françoise Dumas, M. Cordery, M. Aylagas, M. Alexis Bachelay, M. Guillaume Bachelay, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carlotti, Mme Carrillon-Couvreur, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Gille, M. David Habib, M. Hutin, Mme Iborra, Mme Lacuey, M. Dominique Lefebvre, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, M. Olive, Mme Orphé, Mme Pane, M. Ribeaud, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Vlody et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 613-20 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « article », est insérée la référence : « , à l’article L. 323-3 » ;
2° Au quatrième alinéa, après la référence : « L. 321-1 », est insérée la référence : « et à l’article L. 323-3 ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Amendement n° 717 présenté par M. Roumegas, M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la contraception masculine, ses perspectives de développement et les enjeux de sa prise en charge par la sécurité sociale.
PROMOTION DE LA PRÉVENTION ET LES PARCOURS DE PRISE EN CHARGE COORDONNÉE
L’article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 162-12-21. - I. - Un contrat de coopération pour les soins visuels peut être conclu avec les médecins conventionnés spécialisés en ophtalmologie, en vue d’inciter le praticien à recruter ou à former un auxiliaire médical.
« Ce contrat, conclu pour une durée de trois ans non renouvelable, prévoit des engagements individualisés qui portent notamment sur l’augmentation du nombre de patients différents reçus en consultations, le respect des tarifs conventionnels, et les actions destinées à favoriser la continuité des soins. Il détermine des objectifs en matière d’organisation des soins, notamment sur la formation ou le recrutement d’un auxiliaire médical, ainsi que sur la participation à des actions de dépistage et de prévention. Il prévoit les contreparties financières qui sont liées à l’atteinte des objectifs par le professionnel, ainsi que les modalités d’évaluation de ces objectifs.
« Ce contrat est conforme à un contrat-type défini par la convention visée à l’article L. 162-5. A défaut d’accord avant le 1er septembre 2016, un contrat-type est défini par décision conjointe des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions particulières requises pour conclure un contrat de coopération, notamment en ce qui a trait à la profession de l’auxiliaire médical et aux modalités de son recrutement.
« II. - Les agences régionales de santé et les organismes locaux d’assurance maladie peuvent conclure un contrat collectif pour les soins visuels avec les maisons de santé et les centres de santé adhérents à l’accord national mentionné à l’article L. 162-32-1, en vue d’inciter au développement de coopérations entre les professionnels de santé pour la réalisation de consultations ophtalmologiques au sein de ces structures.
« Le contrat collectif pour les soins visuels, d’une durée de trois ans, prévoit les engagements respectifs des parties, qui portent notamment sur le respect des tarifs conventionnels et l’organisation des soins.
« Ce contrat est conforme à un contrat-type défini par décision conjointe des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.
« Une évaluation annuelle du contrat collectif pour les soins visuels, portant notamment sur le nombre de professionnels de santé, de centres de santé et de maisons de santé qui y prennent part et sur les dépenses afférentes aux soins qu’ils ont effectués ainsi que sur la qualité de ces soins, est réalisée par les agences régionales de santé et les organismes locaux d’assurance maladie. Cette évaluation est transmise au Parlement et aux partenaires conventionnels en vue de l’intégration de ce contrat dans la négociation, à compter du 1er janvier 2018, d’un accord conventionnel interprofessionnel mentionné au II de l’article L.162-14-1.
« III. - Les dépenses mises à la charge de l’ensemble des régimes obligatoires de base d’assurance maladie qui résultent des contrats définis au présent article sont prises en compte dans l’objectif national de dépenses d’assurance maladie mentionné au 3° du D du I de l’article L.O. 111-3. »
Amendement n° 875 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« praticien »
le mot :
« médecin ».
Amendement n° 874 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« professionnel »
le mot :
« médecin ».
Amendement n° 563 présenté par M. Moignard, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 8, après le mot :
« concernés »,
insérer les mots :
« , des organisations représentatives des centres de santé ».
Amendement n° 329 présenté par Mme Untermaier, Mme Capdevielle et Mme Laclais.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport, d’ici le 1er juin 2016, relatif aux conditions de remboursement du dépistage de la rétinopathie diabétique pour les personnes de plus de soixante-dix ans.
Afin de prévenir l’obésité, des expérimentations peuvent être menées à compter du 1er juillet 2016 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019, pour améliorer la prise en charge et le suivi d’enfants de trois à huit ans, chez lesquels le médecin traitant a décelé un risque d’obésité tel que défini par les recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé.
Dans le cadre de ces expérimentations, le médecin traitant de l’enfant peut prescrire des consultations diététiques, des bilans d’activité physique ou des consultations psychologiques, en fonction des besoins et de la situation de l’enfant et de sa famille. Ces consultations et ces bilans sont réalisés par des professionnels de santé ou des psychologues appartenant à des structures disposant de compétences particulières en ce domaine, telles que des centres mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique et des maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code, sélectionnées par les caisses primaires d’assurance maladie et les agences régionales de santé.
Ces structures bénéficient d’une rémunération forfaitaire supportée par les caisses nationales d’assurance maladie pour chaque enfant pris en charge sur prescription du médecin traitant.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation.
Les ministres de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour l’expérimentation et le cahier des charges des expérimentations.
Un rapport d’évaluation sur l’efficacité du dispositif est réalisé par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et transmis au Parlement avant le 30 septembre 2019.
Amendement n° 688 présenté par Mme Michèle Delaunay.
Au début de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« Afin de prévenir l’obésité, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 160 présenté par M. Accoyer, n° 187 présenté par M. Door, M. Robinet, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Barbier, M. Jacquat, M. Perrut et M. Aboud, n° 564 présenté par Mme Orliac, M. Falorni, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, n° 672 présenté par M. Vercamer, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller et n° 895 présenté par M. Lurton.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« code, »,
insérer les mots :
« ou toute autre structure professionnelle libérale susceptible de répondre au cahier des charges et ».
Amendement n° 689 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« sur l’efficacité ».
Amendement n° 519 présenté par M. Bapt.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4211-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211-12. – Par dérogation au 4° de l’article L. 4211-1, des personnes morales respectant les bonnes pratiques de distribution définies par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent être autorisées à dispenser à domicile, sous la responsabilité d’un pharmacien inscrit à l’ordre des pharmaciens en section A, D et E, des produits de santé pour traitement de dialyse.
« L’autorisation est accordée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis des instances compétentes de l’ordre national des pharmaciens. En cas d’infraction, elle peut être suspendue ou supprimée par le directeur général de l’agence régionale de santé. »
Amendement n° 517 présenté par M. Bapt.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
Après le 4° de l’article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Une proportion élevée de prescription d’hémodialyse en centre ou en unité de dialyse médicalisée au sens de l’article R. 6123-54 du présent code non conforme aux référentiels établis par la Haute Autorité de santé. »
I. - L’article L. 162-5-14 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions du II de l’article L. 1435-5 du code de la santé publique et par dérogation au premier alinéa, les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence des soins prévue à l’article L. 6314-1 du même code par les médecins mentionnés au premier alinéa du même article sont financés par le fonds défini à l’article L. 1435-8 dudit code, sur la base des tarifs fixés pour les médecins conventionnés régis par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du présent code. »
II. - L’article L. 1435-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé par un : « I » ;
2° Au second alinéa, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « forfaitaire » ;
3° L’article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Des agences régionales de santé se portant volontaires peuvent être autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale à financer, sur tout ou partie des secteurs de la permanence des soins ambulatoires, la rémunération forfaitaire mentionnée au I et la rémunération des actes mentionnés à l’article L. 162-5-14 du code de la sécurité sociale par des crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-9 du présent code qui leur sont délégués à cet effet. Dans ce cas, la rémunération des actes prévus à l’article L. 162-5-14 du code de la sécurité sociale ne peut être mise à la charge de l’ensemble des régimes obligatoires de base d’assurance maladie.
« L’autorisation ministérielle est accordée pour une durée qui ne peut dépasser trois ans. Elle peut être renouvelée à l’issue de ce délai, en fonction des réalisations de l’agence présentées dans le cadre du bilan mentionné à l’article L. 1435-10 du présent code. »
III. - Les dispositions expérimentales prévues au II de l’article 44 de la loi
n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 continuent de s’appliquer à l’agence régionale de santé des Pays de la Loire jusqu’au 1er janvier 2017.
Amendement n° 690 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« sur »
le mot :
« dans ».
Amendement n° 691 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer à la référence :
« L. 1435-9 »
la référence :
« L. 1435-8 ».
Amendement n° 692 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« continuent de s’appliquer »
les mots :
« s’appliquent ».
Amendement n° 693 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À la fin de l’alinéa 9, substituer à la date :
« 1er janvier 2017 »
la date :
« 31 décembre 2016 ».
Amendement n° 520 présenté par M. Bapt.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 5232-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5232-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5232-3-1. – Dans le cadre du traitement des maladies chroniques, les prestataires mentionnés à l’article L. 5232-3 peuvent recueillir les données personnelles de santé des patients dont ils assurent le suivi à domicile afin de les mettre à disposition des médecins prescripteurs. Les données relatives à l’observance du traitement font partie de ces données.
« Les données personnelles de santé du patient peuvent être enregistrées par le dispositif médical nécessaire au traitement. Elles peuvent, avec l’accord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur ou au prestataire.
« Les données recueillies permettent au prestataire, en lien avec le médecin prescripteur, de proposer au patient un accompagnement spécifique et personnalisé visant à favoriser son adhésion au traitement.
« Ces données peuvent également être utilisées pour la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 1161-3.
« Le recueil et la transmission des données personnelles de santé sont effectués dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les conventions mentionnées à l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale peuvent prévoir un mécanisme de modulation du tarif remboursé au prestataire en fonction de certaines des données collectées, et notamment des données d’observance. Le cas échéant, les conséquences financières de la modulation ne peuvent en aucun cas être répercutées sur le patient.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Amendement n° 851 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 162-5-14-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-5-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-5-14-2. – Les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, réalisé au domicile du patient aux horaires et aux conditions fixées par décret, sont pris en charge par l’assurance maladie sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les médecins sont tenus de respecter ces tarifs. »
Amendement n° 72 présenté par Mme Michèle Delaunay, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie), Mme Lemorton et M. Door.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique des frais occasionnés par l’établissement du certificat mentionné à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales sur la base d’un appel à projet national.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des agences régionales de santé retenues pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
I. - L’article L. 4011-2-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Il est ajouté au second alinéa du I, une seconde phrase ainsi rédigée :
« Elle rend en même temps l’avis mentionné au troisième alinéa de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale pour chacun des actes prévus dans le protocole, » ;
2° La seconde phrase du II est supprimée ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Lorsque le collège des financeurs rend un avis favorable au maintien à titre définitif d’un protocole de coopération :
« 1° L’Académie de médecine, saisie pour avis de projets de textes règlementaires portant sur des actes professionnels mentionnés aux 1° et au dernier alinéa de l’article L. 4161-1 aux fins d’étendre ou de pérenniser tout ou partie du protocole, se prononce dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie ;
« 2° Les dérogations prévues à l’article L. 4011-1 du présent code demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur des textes réglementaires mentionnés au 1° ;
« 3° Les actes prévus par les protocoles sont intégrés à la formation initiale ou au développement professionnel continu des professionnels de santé selon des modalités définies par voie réglementaire. » ;
4° L’article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque le collège des financeurs rend un avis favorable à la prise en charge financière définitive d’un protocole de coopération, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent proroger la durée du financement prévu à l’article L. 4011-2-2 jusqu’à l’inscription des actes du protocole sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. »
II. - Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 9° de l’article L. 161-37 est ainsi rédigé :
« 9° Rendre l’avis mentionné au dernier alinéa de l’article L. 4011-2 du code de la santé publique » ;
2° A l’article L. 161-37, il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° Rendre l’avis mentionné au second alinéa du I de l’article L. 4011-2-3 du code de la santé publique, ainsi qu’un avis portant évaluation de chacun des actes prévus par les protocoles de coopération conformément aux dispositions du 1° » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 162-1-7-1, après la référence : « L. 162-1-7», sont insérés les mots : « ou au I de l’article L. 4011-2-3 du code de la santé publique » ;
4° Après le cinquième alinéa de l’article L. 162-1-7-1, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des actes inscrits dans un protocole de coopération ayant recueilli un avis favorable du collège des financeurs en application du III de l’article L. 4011-2-3 du code de la santé publique. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 162-1-8, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».
Amendement n° 681 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« pour »,
le mot :
« sur ».
Amendement n° 165 présenté par M. Accoyer.
I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :
« saisie, »
les mots :
« les conseils nationaux professionnels et les syndicats représentatifs des professions concernés, saisis conjointement ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« prononce »
le mot :
« prononcent ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« elle a été saisie »
les mots :
« ils ont été saisis ».
Amendements identiques :
Amendements n° 285 présenté par M. Jean-Pierre Barbier, M. Door, M. Straumann, M. Aboud, M. Perrut, M. Salen et M. Mathis et n° 890 présenté par M. Lurton, Mme Louwagie, M. Fenech, M. Furst, Mme Marianne Dubois, M. Poisson, Mme Le Callennec et Mme Duby-Muller.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 138-9 », sont insérés les mots : « et que celles qui sont exclues du champ d’application des obligations de service public des grossistes répartiteurs en application de l’article R. 5124-59 du code de la santé publique ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 167 présenté par M. Accoyer.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces commissions déterminent également les règles d’évaluation du coût de la pratique des prestations et actes hiérarchisés. »
Amendement n° 540 présenté par Mme Michèle Delaunay.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
La section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Le 8° de l’article L. 162-9 est ainsi rétabli :
« 8° Les conditions à remplir par les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes pour être conventionné et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation, ainsi que celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique ; ».
2° Le 3° de l’article L. 162-12-9 est complété par les mots : « , ainsi que celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique ; ».
Amendement n° 718 présenté par M. Roumegas.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’inscription sur la liste est conditionnée à la preuve que les médicaments apportent une économie dans les coûts de traitement par rapport au princeps référent de la même classe thérapeutique, ou par rapport aux génériques lorsqu’ils existent. »
Amendement n° 850 présenté par M. Bapt.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162-17-3 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 » ;
b) Au premier alinéa du II, après le mot : « médicaments » sont insérés les mots : « ainsi que des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 » ;
2° L’article L. 165-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, la référence : « I. – » est supprimée ;
b) Au début du troisième alinéa, la référence : « II. – » est supprimée ;
3° Après l’article L. 165-4, il est inséré un article L. 165-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 165-4-1. – I. – Le cadre des conventions mentionnées aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4 peut être précisé par un accord conclu entre le Comité économique des produits de santé et un ou plusieurs syndicats représentatifs ou organisations regroupant les fabricants ou distributeurs des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 162-17-4, cet accord-cadre prévoit notamment les conditions dans lesquelles les conventions déterminent :
« 1° Les modalités d’échanges d’informations avec le comité en matière de suivi et de contrôle des dépenses de produits et prestations remboursables ;
« 2° Les conditions et les modalités de mise en œuvre par les fabricants ou distributeurs d’études, y compris d’études médico-économiques, postérieures à l’inscription des produits et prestations sur la liste prévue à l’article L. 165-1.
« L’accord-cadre prévoit également les conditions dans lesquelles le comité met en œuvre une réduction des tarifs de responsabilité et, le cas échéant, des prix de certaines catégories de produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 pour garantir la compatibilité du taux d’évolution prévisionnel des dépenses correspondantes avec l’objectif national de dépenses d’assurance maladie mentionné au II de l’article L. 162-17-3 et à l’article L. 165-4.
« II. – En cas de manquement par un fabricant ou un distributeur à un engagement souscrit en application du 2° du I, le Comité économique des produits de santé peut prononcer, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à son encontre.
« Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre des produits ou prestations objets de l’engagement souscrit, durant les douze mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l’importance du manquement constaté.
« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
« Les règles, délais de procédure et modes de calcul de la pénalité financière mentionnée au présent II sont définis par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 719 présenté par M. Roumegas, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas et Mme Massonneau.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
Avant le 1er juillet 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences pour les finances sociales d’un abandon de la campagne de vaccination contre le papillomavirus.
I. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 7° de l’article L. 121-7 est abrogé ;
2° Au b de l’article L. 313-3, les mots : « b du » et les mots : « , ainsi que pour les établissements et services mentionnés au a du 5° du I du même article » sont supprimés ;
3° Au 1° de l’article L. 314-3-1, les mots : « b du » sont supprimés ;
4° A l’article L. 314-4, les mots : « aux a du 5°, » et les mots : « et, à titre complémentaire, s’agissant des établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l’article L. 312-1, des crédits inscrits à ce titre dans le budget du même exercice de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » sont supprimés ;
5° A l’article L. 345-3, les mots : « ou dans un centre d’aide par le travail » sont supprimés ;
6° A l’article L. 344-4, les mots : « centres d’aide par le travail » sont remplacés par les mots : « établissements mentionnés au a du 5° du I de l’article L. 312-1 » et les mots : « pour les établissements de rééducation professionnelle par l’assurance maladie, et pour les centres d’aide par le travail par l’aide sociale à la charge de l’État » sont remplacés par les mots : « par l’assurance maladie ».
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 321-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles :
« a) Des frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l’exception de la partie de ces frais incombant à l’État en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-2, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l’éducation ;
« b) Des frais de fonctionnement liés à l’activité sociale ou médico-sociale des établissements mentionnés au 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles » ;
2° L’article L. 412-8 est ainsi modifié :
a) Après le 17°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 18° Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles prescrites par les maisons départementales des personnes handicapées ou les organismes assurant des services d’évaluation ou d’accompagnement des besoins des personnes handicapées mentionnés au sixième alinéa de l’article L. 146-3 du même code ou par des organismes accompagnant des mises en situation ayant passé convention avec la maison départementale des personnes handicapées leur ouvrant la possibilité de prescrire ces mises en situation, au titre des accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur participation à ces mises en situation. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « et 17° » sont remplacés par les mots : « , 17° et 18° ».
III. - Les dispositions du I et du 1° du II s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 539 présenté par Mme Huillier.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « la » ».
Amendement n° 598 présenté par Mme Huillier.
À l’alinéa 9, substituer à la référence :
« L. 321-1 »
les mots :
« L. 160-8, dans sa rédaction issue de l’article 39 de la présente loi, ».
Annexes
SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République a décidé de se saisir pour avis de la proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les atteintes graves à la sécurité publique, contre le terrorisme et contre la fraude dans les transports publics de voyageurs (n° 3109).
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 octobre 2015, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique.
Cette proposition de loi, n° 3164, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 octobre 2015, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à instaurer des contrats territoriaux de développement rural.
Cette proposition de loi, n° 3165, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 octobre 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le contrat d'objectifs et de moyens entre l'État et l'Institut national de l'audiovisuel pour la période 2015-2019.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 octobre 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, le rapport sur l’impact de la réduction des ressources fiscales affectées aux chambres de commerce et d’industrie.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 octobre 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le rapport annuel 2014 relatif au Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) en application de l’article 40 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 27 octobre 2015 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 22 octobre 2015
11932/15 – Décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations avec les États-Unis d’Amérique en vue d’un accord d’acquisition et de services croisés (ACSA) qui servira dans le cadre des opérations et exercices militaires menés dans le cadre de la PSDC
12445/15 – Décision du Conseil modifiant la décision 2011/101/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe
12446/15 – Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 314/2004 concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe
12703/15 – Décision du Conseil modifiant la décision (PESC) 2015/778 relative à une opération militaire de l’Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED)
12758/15 – Décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations avec la République islamique d’Afghanistan en vue d’un accord portant prorogation de l’accord concernant le statut de la mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)
12863/15 – Décision d’exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2014/932/PESC concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen
12868/15 – Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) no 1352/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen
13108/15 – Décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations avec la République islamique d’Afghanistan en vue d’un accord portant prolongation de l’accord concernant le statut de la mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) - adoption
12321/15 – Décision du Conseil portant délégation au secrétaire général du Conseil du pouvoir de délivrer des laissez-passer aux membres, aux fonctionnaires et autres agents du Conseil européen et du Conseil, ainsi qu’aux demandeurs spécifiques prévus à l’annexe II du règlement (UE) no 1417/2013, et abrogeant la décision 2005/682/CE, Euratom
13097/15 – Décision du Conseil portant nomination de deux suppléants allemands du Comité des régions
COM(2015) 409 final – Proposition de règlement du Conseil modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants
COM(2015) 446 final – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles, des produits agricoles transformés, du poisson et des produits de la pêche et modifiant l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc d’autre part
COM(2015) 448 final – Proposition de Décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles, des produits agricoles transformés, du poisson et des produits de la pêche et modifiant l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc d’autre part
COM(2015) 473 final – Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement
D040423/02 – Règlement de la Commission portant adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
COM(2015) 545 final – Projet de budget rectificatif no 8 au budget général 2015 - Ressources propres - Contrôleur européen de la protection des données