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Texte du projet de loi - n° 3096
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2113-20. I. - Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 bénéficient des différentes parts de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. Les parts prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 2334-7 de la commune résultant de la fusion sont calculées en prenant en compte la somme des populations et la somme des superficies des communes qui fusionnent. Pour l’application du II de l’article L. 2334-7, la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est égale à la somme des dotations forfaitaires perçues, l’année précédente, par les communes qui fusionnent.
« II. - Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par les communes qui fusionnent l’année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014. Pour l’application du présent II, la population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
« III. - Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. Pour l’application du présent III, la population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
« IV. - La dotation forfaitaire des communes nouvelles regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend une dotation de consolidation égale au montant de la dotation globale de fonctionnement perçue en application des articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 2113-21, les mots : « , de la dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° du I de l’article L. 2334-7 des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d’intercommunalité versée l’année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue » sont remplacés par les mots : « et de la dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° du I de l’article L. 2334-7, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015- du décembre 2015 de finances pour 2016, des communes dont la commune nouvelle est issue et indexée, à compter de 2014, selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune définie à l’article L. 2334-7 » ;
3° A l’article L. 2113-22 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « trois fractions » sont remplacés par les mots : « deux fractions » ;
b) Aux première et deuxième phrases du troisième alinéa, les mots : « des deux parts de la dotation nationale de péréquation » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-1 est supprimé ;
5° Les sept derniers alinéas de l’article L. 2334-2 sont supprimés ;
6° A l’article L. 2334-3, la référence : « L. 2334-7 » est supprimée ;
7° A l’article L. 2334-4 :
a) Au 5° du I, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2014 » et les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « du présent code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015- du décembre 2015 de finances pour 2016, et indexée, à compter de 2014, selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune définie à l’article L. 2334-7 » ;
b) Au septième alinéa du II, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2015 » et les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « du présent code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015- du décembre 2015 de finances pour 2016, et indexée selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement définie à l’article L. 5211-28 » ;
c) La première phrase du premier alinéa du IV est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le potentiel financier d’une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l’année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 du présent code hors la part mentionnée au 3° du I de l’article L. 2334-7, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015- du décembre 2015 de finances pour 2016, et indexée selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au III de l’article L. 2113-20. » ;
d) A la seconde phrase du premier alinéa du IV, les mots : « Il est minoré » sont remplacés par les mots : « En 2016, il est minoré » ;
e) Au second alinéa du IV, les mots : « et de la dotation nationale de péréquation » sont supprimés ;
8° L’article L. 2334-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2334-7 I. - A compter de 2016, la dotation forfaitaire comprend :
« 1° Une dotation de base, égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 75,72 euros par habitant ;
« 2° Une dotation destinée à tenir compte des charges de ruralité. Le montant réparti au titre de cette dotation est égal au produit de la population des communes éligibles par un montant de 20 euros.
« Cette dotation est attribuée aux communes dont la densité de population est inférieure à 75 % de la densité moyenne de population de l’ensemble des communes.
« Cette dotation est répartie entre chaque commune éligible en fonction du produit de sa population par le rapport entre la densité moyenne de population de l’ensemble des communes et la densité de population de la commune.
« Pour les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans le cœur d’un parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement et les communes insulaires dont le territoire est situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du même code, la densité de population mentionnée aux deux alinéas précédents est affectée d’un coefficient multiplicateur de 0,2.
« Le montant de cette dotation perçu par les communes ne peut pas excéder 4 fois le montant qu’elles perçoivent au titre de la dotation de base.
« Pour déterminer la densité de population, la population à prendre en compte est celle issue du dernier recensement ;
« 3° Une dotation destinée à prendre en compte les charges qui résultent, pour les communes centres, de l’utilisation de leurs équipements par les habitants des communes voisines.
« Cette dotation est attribuée aux ensembles intercommunaux et aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, de plus de 500 habitants. Un ensemble intercommunal est constitué d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition de cette dotation.
« Cette dotation est égale, pour chaque ensemble intercommunal ou commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, au produit de sa population par un montant de 15 euros par habitant à 45 euros par habitant suivant une fonction croissante de la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« La dotation revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale, tel que calculé l’année précédant la répartition en application du II de l’article L. 5211-30, dans la limite de 0,4. Cette dotation est ensuite répartie entre les communes-membres en fonction du rapport entre la population de chaque commune et la population de l’établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport est porté à la puissance 5.
« Les communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts se partagent la totalité de la dotation revenant à leur ensemble intercommunal.
« Lorsqu’une commune ne percevait pas, en 2015, de dotation forfaitaire en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-12 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015- du décembre 2015 de finances pour 2016, sa dotation forfaitaire telle que calculée en application du 1°, du 2° et du 3° du présent I est divisée par deux en 2016.
« II. - Pour chaque commune, la dotation forfaitaire telle que définie au I ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 105 % du montant perçu l’année précédente. La somme des dotations forfaitaires calculées en application du I est ajustée de manière à être égale au montant de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente par l’ensemble des communes, en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-7-10.
« En 2016, pour l’application de l’alinéa précédent, la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est égale au montant réparti en 2015 en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-12 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015- du décembre 2015 de finances pour 2016.
« III. - A compter de 2016, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficient d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent II. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes, le montant calculé en application du présent II est diminué, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.
« IV. - En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d’outre-mer, à l’exception de celles du département de Mayotte, définie aux I, II et III du présent article, est minoré de 1 450 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. La minoration ne peut pas excéder 50 % du montant de la dotation forfaitaire après application du présent III.
« V. - Pour l’application du présent article et sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code. » ;
9° L’article L. 2334-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2334-7-1 Afin de financer, le cas échéant, l’accroissement de la dotation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5211-28 et du solde de la dotation d’aménagement prévu au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du III de l’article L. 2334-7.
« En cas d’insuffisance de ces mesures, le montant des minorations prévues au III de l’article L. 2334-7 est relevé à due concurrence. » ;
10° L’article L. 2334-7-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2334-7-2 Dans la dotation forfaitaire notifiée aux communes, il est défini une fraction correspondant au 3° du I de l’article L. 2334-7. Cette fraction est déterminée en appliquant à la dotation forfaitaire telle que calculée à l’article L. 2334-7 le rapport entre la part mentionnée au 3° du I de l’article L. 2334-7 et la somme des dotations définies au I du même article.
« Dans la dotation globale de fonctionnement notifiée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est défini une fraction correspondant au 1° du I de l’article L. 5211-29. Cette fraction est déterminée en appliquant à la dotation globale de fonctionnement telle que calculée à l’article L. 5211-29 le rapport entre la part mentionnée au 1° du I de l’article L. 5211-29 et la somme des dotations définies au I du même article.
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, la somme des fractions déterminées pour un établissement public de coopération intercommunale et ses communes-membres peut être répartie selon les modalités suivantes :
« 1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au II de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction des dépenses réelles d’équipement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles. Ces modalités ne peuvent pas avoir pour effet de minorer de plus de 30 % la fraction d’une commune membre par rapport à celle déterminée au premier alinéa du présent article et de minorer de plus de 30 % la fraction d’un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre par rapport à celle déterminée au second alinéa du présent article ;
« 2° Soit par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité, prise avant le 30 juin de l’année de répartition. » ;
11° Les articles L. 2334-7-3 et L. 2334-9 sont abrogés ;
12° A l’article L. 2334-10, après les mots : « variations de population » sont insérés les mots : « ou de superficie » et après les mots : « nouvelles populations » sont ajoutés les mots : « et superficies » ;
13° A l’article L. 2334-13 :
a) Au premier alinéa, les mots : « une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et une dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : « une dotation au bénéfice des groupements de communes à fiscalité propre, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et une dotation de solidarité rurale » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « d’intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1, » sont remplacés par les mots : « globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prévue à l’article L. 5211-28 » ;
c) L’avant-dernière phrase du quatrième alinéa et les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont supprimées ;
d) Au troisième et au sixième alinéa, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;
e) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent, au moins, respectivement, de 520 697 910 euros et de 570 361 507 euros par rapport aux montants répartis en 2015. Cette augmentation est notamment financée, pour 794 059 417 euros, par la suppression de la dotation nationale de péréquation et pour 148,5 millions d’euros, par la minoration prévue à l’article L. 2334-7-1. » ;
f) Le douzième alinéa est supprimé ;
14° A l’article L. 2334-14, les mots : « La dotation nationale de péréquation, la » sont remplacés par le mot : « La » ;
15° Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est abrogé ;
16° Le paragraphe 2 de la sous-section-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie devient le paragraphe 1 ;
17° Au 1° de l’article L. 2334-16, les mots : « Les trois premiers quarts » sont remplacés par les mots : « Les deux premiers tiers » ;
18° L’article L. 2334-18-1 est abrogé ;
19° A l’article L. 2334-18-2 :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » et les mots : « de l’année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale » sont remplacés par l’année : « 2014 » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« A compter de 2016, les communes éligibles au titre de l’article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l’année précédente, majorée de l’augmentation prévue à l’article L. 2334-18-4. En 2016, pour les communes de plus de 10 000 habitants, la dotation perçue l’année précédente est égale à la somme des attributions perçues en 2015 au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334-14-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015- du décembre 2015 de finances pour 2016. » ;
20° Le quatrième alinéa de l’article L. 2334-18-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A titre dérogatoire, lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2016 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2016, 75 % en 2017 et 50 % en 2018 du montant perçu en 2015. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, le montant de la garantie est calculé à partir des attributions perçues au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale perçue en 2015 et de la dotation nationale de péréquation perçue en 2015 en application de l’article L. 2334-14-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015- du décembre 2015 de finances pour 2016. »
21° A l’article L. 2334-18-4 :
a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 2334-18-2 » est remplacée par la référence « L. 2334-18-3 » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La part d’augmentation est répartie entre les communes bénéficiaires dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 2334-18-2. Les communes qui n’étaient pas éligibles à la dotation l’année précédant l’année de versement ne bénéficient pas de cette part.» ;
22° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie devient le paragraphe 2 ;
23° Au dernier alinéa de l’article L. 2334-20, le nombre : « trois » est remplacé, à chaque occurrence, par le nombre : « deux » ;
24° L’article L. 2334-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2334-22 I. - Bénéficient de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale les deux premiers tiers des communes de moins de 10 000 habitants classées, chaque année, en fonction d’un indice synthétique et dont le potentiel financier par habitant, tel qu’il est défini à l’article L. 2334-4, est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
« Pour chaque commune, cet indice synthétique est fonction :
« a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;
« b) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.
« L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.
« II. - Cette fraction est répartie en fonction de la population, de l’effort fiscal dans la limite de 1,2, d’un coefficient de majoration variant de 0,5 à 4 en fonction du rang de classement prévu au I et d’un indice synthétique de ressources et de charges composé :
« a) Pour 30 % de l’écart entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique ;
« b) Pour 30 % du rapport entre la longueur de la voirie classée dans le domaine public de la commune et la longueur moyenne de la voirie classée dans le domaine public des communes de moins de 10 000 habitants. Pour les communes situées en zone de montagne ou pour les communes insulaires, la longueur de la voirie est doublée. Pour l’application du présent article, une commune insulaire s’entend d’une commune de métropole située sur une île qui, n’étant pas reliée au continent par une infrastructure routière, comprend une seule commune ou un seul établissement public de coopération intercommunale ;
« c) Pour 30 % du rapport entre le nombre d’élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat de la commune et le nombre moyen d’élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat des communes de moins de 10 000 habitants ;
« d) Pour 10 % du rapport entre le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par hectare de la commune.
« III. - A compter de 2016, l’attribution au titre de cette fraction d’une commune éligible ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente.
« En 2016, le montant perçu l’année précédente est égal à la somme des attributions perçues en 2015 au titre de la deuxième et troisième fraction de la dotation solidarité rurale prévues aux articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1 et au titre de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334-14-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015- du décembre 2015 de finances pour 2016.
« IV. - Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.
« Toutefois en 2016, lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette fraction, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2016, à 75 % en 2017, et 50 % en 2018 du montant perçu en 2015. Pour l’application de cette garantie, le montant perçu en 2015 est égal à la somme des attributions perçues en 2015 au titre de la deuxième et troisième fraction de la dotation solidarité rurale prévues aux articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1 et au titre de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334-14-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015- du décembre 2015 de finances pour 2016.
« V. - Pour l’application du présent article, et sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2.
« VI. - En 2016, le montant mis en répartition au titre de cette fraction de la dotation de solidarité rurale est au moins égal à celui mis en répartition en 2015 majoré du montant mis en répartition en 2015 au titre de la fraction définie à l’article L. 2334-22-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015- du décembre 2015 de finances pour 2016 ainsi que d’un montant de 443 758 919 euros. » ;
25° L’article L. 2334-22-1 est abrogé ;
26° A l’article L. 2573-52, les mots : « , à l’exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, » sont supprimés ;
27° A l’article L. 3334-1 :
a) Les deuxième à dixième alinéas sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2015, minoré de 1 148 millions d’euros. En 2016, ce montant est en outre minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2016 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;
28° Au III de l’article L. 3334-3:
a) Au premier alinéa, les mots : « En 2014 » sont remplacés par les mots : « En 2016 » et le nombre : « 476 » est remplacé par le nombre : « 1 148 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
29° Le huitième et le neuvième alinéa de l’article L. 3334-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d’euros, financés d’une part, à hauteur de 10 millions d’euros par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334-3 et, d’autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l’article L. 3334-1. » ;
30° Le 5° de l’article L. 3334-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Le montant perçu en 2014 au titre de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et indexé selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire du département l’année précédant la répartition. » ;
31° A l’article L. 3413-2, après la référence : « L. 2334-7-2 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015- du décembre 2015 de finances pour 2016 » ;
32° A l’article L. 3662-4 :
a) Au 1° du I, les mots : « l’article L. 5211-28 et au I de l’article L. 5211-30 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 5211-28 et à l’article L. 5211-29 » ;
b) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° D’une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements, calculée en application de l’article L. 3334-3. » ;
33° A l’article L. 4332-4 :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 451 millions d’euros. » ;
34° L’article L. 4332-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, ces ressources et produits des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des ressources et produits bruts des régions du regroupement desquelles elles sont issues, au titre de la dernière année dont les résultats sont connus. » ;
35° A l’article L. 4332-7 :
a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
b) Après la première phrase du treizième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 451 millions d’euros. » ;
c) Au treizième alinéa, les mots : « aux huitième à avant-dernier alinéas » sont remplacés par les mots : « du cinquième au neuvième alinéa » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, les recettes totales des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des recettes totales, telles que constatées en 2015 dans les comptes de gestion des régions du regroupement desquelles elles sont issues. » ;
36° L’article L. 4332-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, le montant de la dotation de péréquation de chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est égal à la somme des montants perçus en 2015 par les régions du regroupement desquelles est issue la région. » ;
37° L’article L. 5211-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5211-28 Les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l’année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-29 à L. 5211-32-1.
« La dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie aux quatre catégories de groupements suivants :
« a) Les communautés urbaines, les métropoles ;
« b) Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article
1609 nonies C du code général des impôts ;
« c) Les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;
« d) Les communautés d’agglomération.
« Les ressources de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération à fiscalité propre sont prélevées sur la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13.
« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal à celui réparti en 2015, minoré de 621 millions d’euros. Le montant réparti en 2015 est égal aux montants de dotation d’intercommunalité et de dotation de compensation répartis en 2015 en application des articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015- du décembre 2015 de finances pour 2016. » ;
38° L’article L. 5211-28-1 est abrogé ;
39° L’article L. 5211-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5211-29 I. - A compter de 2016, la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend :
« 1° La part revenant, en application du 3° du I de l’article L. 2334-7, aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;
« 2° Une dotation de péréquation, dont le montant moyen est égal à 49 euros par habitant. Cette dotation est attribuée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant tel que défini au I de l’article L. 5211-30 est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie d’établissement à laquelle ils appartiennent. Cette dotation est répartie entre chaque établissement éligible en fonction de la population totale de ses communes membres, de l’écart relatif de potentiel fiscal par habitant par rapport à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie d’établissement à laquelle il appartient et du coefficient d’intégration fiscale ;
« 3° Une dotation d’intégration, dont le montant moyen est égal à 21 euros par habitant. Cette dotation est attribuée à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur coefficient d’intégration fiscale et de la population de leurs communes membres.
« En 2016, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne percevait pas de dotation d’intercommunalité en application de l’article L. 5211-28 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015- du décembre 2015 de finances pour 2016 ou de dotation de compensation en application de l’article L. 5211-28-1 dans sa rédaction antérieure à la même loi de finances pour 2016, sa dotation globale de fonctionnement telle que calculée en application du 1°, du 2° et du 3° du présent I est divisée par deux.
« II. - Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une attribution par habitant au titre de la dotation globale de fonctionnement telle que définie au I ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 105 % de l’attribution par habitant perçue l’année précédente.
« Toutefois un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d’au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle il appartient perçoit une attribution par habitant au titre de la dotation globale de fonctionnement telle que définie au I au moins égale à celle perçue l’année précédente. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoit une attribution par habitant au titre de la dotation globale de fonctionnement telle que définie au I au moins égale à celle perçue l’année précédente.
« La somme des dotations calculées en application de l’alinéa précédent est ajustée de manière à être égale au montant de la dotation globale de fonctionnement perçue l’année précédente par l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application de l’article L. 5211-28.
« En 2016, pour l’application des trois précédents alinéas, la dotation globale de fonctionnement à prendre en compte pour 2015 est égale aux montants perçus au titre de la dotation d’intercommunalité et de la dotation de compensation en application des articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015- du décembre 2015 de finances pour 2016.
« III. - La minoration mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 5211-28 est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. La minoration ne peut pas excéder 50 % du montant de la dotation globale de fonctionnement calculé en application du II.
« En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui constaté à la date d’arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s’obtient :
« 1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d’arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune dans l’ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes membres de l’établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier de l’année de répartition ;
« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier de l’année de répartition, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.
« IV. - Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code. » ;
40° A l’article L. 5211-30 :
a) Le I est abrogé ;
b) Le II devient le I ;c) Au premier alinéa du 4° du II, qui devient le I, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2015 » et après les mots : « prévue à l’article L. 5211-28-1 » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015- du décembre 2015 de finances pour 2016 et indexée selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement du groupement définie à l’article L. 5211-28 » ;
d) Au second alinéa du même 4°, la référence : « L. 5211-29 » est remplacée par la référence : « L. 5211-28 » ;
e) Le III devient le II ;f) Au second alinéa du b du 1° du III, qui devient le II, et au deuxième alinéa du b du 1 bis du même III, les mots : « de la dernière année connue » sont remplacés par les mots : « perçu par le groupement en 2015 au titre » et après les mots : « prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1 » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015- du décembre 2015 de finances pour 2016 et indexée selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement du groupement définie à l’article L. 5211-28 » ;
g) Le 3° du III, qui devient le II, le V, le VI et le VII sont abrogés ;
41° A l’article L. 5211-32 :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 5211-30 » est remplacé par la référence : « L. 5211-29 » et les mots : « des communautés de communes et des syndicats d’agglomération nouvelle » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au titre de la première année d’attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d’intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les établissements publics de coopération intercommunale, au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie d’établissement à laquelle ils appartiennent. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d’agglomération » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts » ;
42° A l’article L. 5211-32-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « une communauté de communes ou une communauté d’agglomération est issue » sont remplacés par les mots : « un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu » et les mots : « la dotation d’intercommunalité » sont remplacés par les mots : « la dotation globale de fonctionnement » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mécanismes de garanties et de plafonnement prévus au II de l’article L. 5211-29 s’appliquent dès la première année aux établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion. Pour le calcul de ces mécanismes la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle perçue par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à l’établissement issu de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population. » ;
43° Les articles L. 5211-33, L. 5214-23-1 et L. 5215-36 sont abrogés ;
44° A l’article L. 5842-8 :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’intercommunalité » sont remplacés par les mots : « globale de fonctionnement » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La dotation globale de fonctionnement de chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de Polynésie française est calculée conformément aux articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1. Pour l’application de l’article L. 5211-29 et du 3° du I de l’article L. 2334-7, le potentiel fiscal par habitant de chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française est égale au potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée et le coefficient d’intégration fiscale de chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française est égal au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle elle est assimilée. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Lorsque les communes membres d’une communauté de communes de Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation globale de fonctionnement est calculée en prenant en compte le double de sa population. »
II. - Au 2° de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, les mots : « communes mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « aux 250 premières communes de plus de 10 000 habitants classées en fonction de l’indice mentionné au L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, aux 30 premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction de l’indice mentionné au L. 2334-18 du même code et aux 10 000 premières communes classées en fonction de l’indice mentionné au I de l’article L. 2334-22 du même code ».
III. - A l’article L. 133-11 du code du tourisme, après les mots : « du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots : « dans sa version antérieure à la loi n° 2015- du décembre 2015 de finances pour 2016 ».
Amendement n° 791 présenté par Mme Karamanli.
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Pour la part de la dotation destinée à prendre en compte les charges qui résultent, pour les communes centres, de l’utilisation de leurs équipements par les habitants des communes voisines, bénéficient du même niveau de dotation par habitant les métropoles telles que définies aux articles L. 5217-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et les communautés urbaines telles que définies aux articles L. 5215-1 et suivants du même code. »
Amendement n° 644 présenté par M. de Courson et M. Piron.
Supprimer l’alinéa 33.
Amendements identiques :
Amendements n° 549 présenté par Mme Grelier, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay et M. Potier et n° 642 présenté par M. de Courson et M. Piron.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 33, supprimer les mots :
« , dans la limite de 0,4 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 554 présenté par Mme Grelier, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay et M. Potier et n° 630 présenté par M. de Courson et M. Piron.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 33, substituer au nombre :
« 0,4 »
le nombre :
« 0,6 ».
Amendement n° 680 présenté par M. Giraud, Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 33 par les mots :
« , la population prise en compte étant celle issue du dernier recensement ».
Amendement n° 643 présenté par M. de Courson et M. Piron.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 33, substituer au nombre :
« 5 »
le nombre :
« 2 ».
Amendement n° 587 présenté par Mme Grelier, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay et M. Potier.
Compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante :
« Il est pondéré par le rapport entre, d’une part, la somme des produits perçus sur le territoire de la commune, au titre de la taxe d’habitation et des quotes-parts des taxes sur le foncier bâti et non bâti votés par la commune et, s’il y a lieu, par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, ainsi que, le cas échéant, par le ou les syndicats de communes mettant en œuvre les dispositions du second alinéa de l’article L. 5212-20 auxquels la commune adhère, et, d’autre part, la somme des derniers revenus fiscaux de référence connus pour l’ensemble des ménages de la commune. »
Amendements identiques :
Amendements n° 588 présenté par Mme Grelier, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay et M. Potier et n° 645 présenté par M. de Courson et M. Piron.
Supprimer l’alinéa 34.
Amendement n° 779 rectifié présenté par M. Laurent.
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Une dotation destinée à prendre en compte les charges qui résultent pour les communes d’implantation d’équipements publics à rayonnement régional. Cette dotation est égale au produit de la population communale multiplié par un montant de 1,5 euro à 4,5 euros par habitant suivant la fonction croissante de la population. La liste des équipements concernés, les conditions de taille et d’attribution de la dotation sont définies par un décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 646 présenté par M. de Courson et M. Piron.
Supprimer l’alinéa 35.
Amendement n° 717 présenté par M. Fourage.
I. – À l’alinéa 35, substituer aux mots :
« sa dotation forfaitaire telle que calculée en application du 1°, du 2° et du 3° du présent I est divisée par deux »,
les mots :
« le montant de sa dotation forfaitaire est nul ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 146, substituer aux mots :
« sa dotation globale de fonctionnement telle que calculée en application du 1°, du 2° et du 3° du présent I est divisée par deux »,
les mots :
« les montants de sa dotation de péréquation et de sa dotation d’intégration sont nuls ».
Amendement n° 647 présenté par M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Rochebloine, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Philippe Vigier.
Après la seconde occurrence du mot :
« forfaitaire »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 35 :
« est nulle en 2016. »
Amendement n° 716 présenté par M. Hammadi.
Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – La dotation de base visée au 1° du I est majorée, pour les communes de plus de 3 500 habitants dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, du produit de la population de ces communes par un montant de 15 euros par habitants à 20 euros par habitants selon une fonction croissante du taux de logements sociaux de ces communes, dans des conditions définies par décret pris en Conseil d’État.
« Les logements locatifs sociaux retenus pour l’application de l’alinéa précédent sont ceux définis à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. »
Amendement n° 755 présenté par M. Dussopt, Mme Crozon, M. Goasdoué, Mme Grelier et Mme Olivier.
I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« Une commune dont le rapport entre, d’une part, la somme des produits perçus sur le territoire de la commune, au titre de la taxe d’habitation et des quotes-parts des taxes sur le foncier bâti et non bâti votés par la commune et, s’il y a lieu, par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, ainsi que, le cas échéant, par le ou les syndicats de communes mettant en œuvre les dispositions du second alinéa de l’article L. 5212-20 auxquels la commune adhère, et, d’autre part, le total des revenus des ménages, est supérieur d’au moins 20 % à la valeur moyenne de ce rapport, perçoit une attribution au titre de sa dotation forfaitaire telle que calculée en application du 1°, du 2° et du 3° du présent I au moins égale à celle perçue l’année précédente. Le total des revenus des ménages pris en compte correspond à la sommation des derniers revenus fiscaux de référence connus pour l’ensemble des ménages de la commune. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 148, insérer l’alinéa suivant :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le rapport entre, d’une part, la somme des produits perçus par l’établissement public de coopération intercommunale, les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, s’il y a lieu, les syndicats de communes mettant en œuvre les dispositions du second alinéa de l’article L. 5212-20, au titre de la taxe d’habitation et des quotes-parts des taxes sur le foncier bâti et non bâti ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et, d’autre part, le total des revenus des ménages, est supérieur d’au moins 20 % à la valeur moyenne de ce rapport, perçoit une attribution par habitant au titre de la dotation globale de fonctionnement telle que définie au I au moins égale à celle perçue l’année précédente. Le total des revenus des ménages pris en compte correspond à la sommation des derniers revenus fiscaux de référence connus pour l’ensemble des ménages de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Amendement n° 633 présenté par Mme Appéré, Mme Clergeau, Mme Grelier, M. Goasdoué, Mme Chapdelaine et M. André.
I. – Après l’alinéa 35, insérer les quatre alinéas suivants :
« Une commune dont le rapport entre :
« – d’une part, la somme des produits perçus sur le territoire de la commune en 2015 au titre de la taxe d’habitation, de la quote-part de la taxe sur le foncier bâti, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères portant sur les seuls locaux d’habitation et de la taxe sur le foncier non bâti votés par la commune et, s’il y a lieu, par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, ainsi que, le cas échéant, par le ou les syndicats de communes mettant en œuvre les dispositions du second alinéa de l’article L. 5212-20 auxquels la commune adhère,
« – d’autre part, le total des revenus des ménages,
« est supérieur d’au moins 20 % à la valeur moyenne de ce rapport, perçoit une attribution au titre de sa dotation forfaitaire telle que calculée en application des 1° à 3° du présent I au moins égale à celle perçue l’année précédente. Le total des revenus des ménages pris en compte correspond à la sommation des derniers revenus fiscaux de référence connus au 1er janvier 2016 pour l’ensemble des ménages de la commune. »
« II. – En conséquence, après l’alinéa 148, insérer les quatre alinéas suivants :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le rapport entre :
« - d’une part, la somme des produits perçus, en 2015, par l’établissement public de coopération intercommunale, les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, s’il y a lieu, les syndicats de communes mettant en œuvre les dispositions du second alinéa de l’article L. 5212-20, au titre de la taxe d’habitation, de la quote-part de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères portant sur les seuls locaux d’habitation, ainsi que de la taxe sur le foncier non bâti,
« – d’autre part, le total des revenus des ménages,
« est supérieur d’au moins 20 % à la valeur moyenne de ce rapport, perçoit une attribution par habitant au titre de la dotation globale de fonctionnement telle que définie au I au moins égale à celle perçue l’année précédente. Le total des revenus des ménages pris en compte correspond à la sommation des derniers revenus fiscaux de référence connus au 1er janvier 2016 pour l’ensemble des ménages de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Amendement n° 636 présenté par Mme Appéré, Mme Clergeau, Mme Grelier, M. Goasdoué, Mme Chapdelaine et M. André.
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 36 :
« II. – Pour chaque commune, la dotation forfaitaire telle que définie au I ne peut être, en 2016 et en 2017, ni inférieure à 99 %, ni supérieure à 101 % du montant perçu l’année précédente ; à compter de 2018, elle ne peut être ni inférieure à 95 %, ni supérieure à 105 % du montant perçu l’année précédente. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 147 :
« II. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une attribution par habitant au titre de la dotation globale de fonctionnement telle que définie au I ne peut être, en 2016 et en 2017, ni inférieure à 99 %, ni supérieure à 101 % de l’attribution par habitant perçue l’année précédente ; à compter de 2018, elle ne peut être ni inférieure à 95 %, ni supérieure à 105 % du montant perçu l’année précédente. »
Amendement n° 635 présenté par Mme Appéré, Mme Clergeau, Mme Grelier, M. Goasdoué, Mme Chapdelaine et M. André.
À la première phrase de l’alinéa 36, après la référence :
« I »,
insérer les mots :
« et résultant de l’application du III ».
Amendement n° 1117 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est minoré des montants perçus en 2014 en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 et indexés selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune.
II. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer aux mots :
« de l’alinéa précédent »
les mots :
« des deux alinéas précédents »
III. - En conséquence, compléter l’alinéa 139 par les mots :
« majorée, le cas échéant, des montants perçus en 2014, en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 et indexés selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire, par les communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 149 par la phrase suivante :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation globale de fonctionnement perçu l’année précédente est majoré des montants perçus en 2014 par les communes membres en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 et indexés selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune.
Amendement n° 720 présenté par M. Hammadi.
Après la troisième phrase de l’alinéa 38, insérer la phrase suivante :
« Cette minoration n’est pas applicable aux communes signataires de la convention pluriannuelle visée à l’article 10-3 de la loi n° 2003–710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336-2 soit supérieur à 1. »
Amendements identiques :
Amendements n° 545 présenté par Mme Grelier, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay et M. Potier et n° 651 présenté par M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« de 1 450 millions d’euros »
les mots et les deux phrases suivantes :
« du montant de leur contribution au redressement des finances publiques. Cette contribution est calculée sur la base du poids de leurs recettes réelles de fonctionnement au sein de l’ensemble des recettes réelles de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle tient compte des reversements obligatoires de fiscalité opérés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au profit de leurs membres en application du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. La répartition en montants est fixée par décret après avis du comité des finances locales. »
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 139, substituer aux mots :
« de 621 millions d’euros »
les mots et les deux phrases suivantes :
« du montant de leur contribution au redressement des finances publiques. Cette contribution est calculée en tenant compte des recettes réelles de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, nette des reversements obligatoires de fiscalité opérés au profit de leurs membres en application du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Ce montant est fixé par décret après avis du comité des finances locales. »
Amendements identiques :
Amendements n° 546 présenté par Mme Grelier, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay et M. Potier et n° 653 présenté par M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« de 1 450 millions d’euros »
les mots et la phrase suivante :
« du montant de leur contribution au redressement des finances publiques. Cette contribution est calculée en appliquant un coefficient de 77 % au montant de 2 071 millions d’euros correspondant aux contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 139, substituer aux mots :
« de 621 millions d’euros »
les mots et la phrase suivante :
« du montant de leur contribution au redressement des finances publiques. Cette contribution est calculée en appliquant un coefficient de 23 % au montant de 2 071 millions d’euros correspondant aux contributions cumulées à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Amendement n° 747 présenté par M. Dussopt, Mme Crozon, M. Goasdoué, Mme Grelier et Mme Olivier.
À la deuxième phrase de l’alinéa 39, après le mot :
« principal »,
insérer les mots :
« et des budgets annexes de leurs services publics autres que leurs services publics à caractère industriel ou commercial ».
Amendement n° 654 présenté par M. de Courson et M. Piron.
À la deuxième phrase de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , des recettes exceptionnelles ».
Amendement n° 638 présenté par Mme Appéré, Mme Clergeau, Mme Grelier, M. Goasdoué, Mme Chapdelaine et M. André.
À la deuxième phrase de l’alinéa 39, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« ainsi que des remboursements de frais par les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou par l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement ».
Amendement n° 751 présenté par M. Dussopt, Mme Appéré, Mme Crozon, M. Goasdoué, Mme Grelier et Mme Olivier.
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 39.
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 151.
Amendement n° 648 présenté par M. Salles, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« Le présent alinéa n’est applicable aux communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle qu’à l’issue de l’exercice budgétaire 2016. »
Amendement n° 718 présenté par M. Fourage.
À la première phrase de l’alinéa 48, après le mot :
« délibération »,
insérer les mots :
« de l’organe délibérant ».
Amendement n° 719 présenté par M. Fourage.
I. – À la première phrase de l’alinéa 48, substituer aux mots :
« avant le 30 juin de l’année de répartition »
les mots :
« dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette somme ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 49 :
« 2° Soit par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers, approuvée par les conseils municipaux des communes membres, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette somme. Le conseil municipal dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, il est réputé avoir approuvé la délibération de l’organe délibérant. » ;
Amendement n° 558 présenté par Mme Grelier, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay et M. Potier.
À la première phrase de l’alinéa 48, substituer aux mots :
« avant le 30 juin de l’année de répartition »
les mots :
« , dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département ».
Amendement n° 555 présenté par Mme Grelier, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay et M. Potier.
À la première phrase de l’alinéa 48, après le mot : « tiers »
insérer les mots :
« des suffrages exprimés ».
Amendement n° 556 présenté par Mme Grelier, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay et M. Potier.
Après la seconde occurrence du mot : « fonction »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 48 :
« soit des dépenses réelles d’équipement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles, soit selon d’autres critères définis par l’organe délibérant de l’établissement public. Dans ce dernier cas, ces modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 30 % la fraction d’une commune membre par rapport à celle déterminée au premier alinéa du présent article et de minorer de plus de 30 % la fraction d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par rapport à celle déterminée au second alinéa du présent article. »
Amendement n° 655 présenté par M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Rochebloine, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 49, substituer aux mots :
« l’unanimité »
les mots :
« la majorité des deux tiers ».
Amendement n° 557 présenté par Mme Grelier, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay et M. Potier.
Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Soit par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et de ses communes membres. L’organe délibérant de l’établissement public dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département pour se prononcer. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer sur la répartition proposée, à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au maire de la commune. A défaut de délibération dans ce délai, la décision du conseil municipal est réputée favorable. »
Amendement n° 1133 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Supprimer les alinéas 60 et 61.
Amendement n° 721 présenté par M. Fourage.
I. – Après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :
« 16° bis Le premier alinéa de l’article L. 2334-16 est complété par les mots : « à condition que leur effort fiscal, tel qu’il est défini à l’article L. 2334-5, soit supérieur à 0,9 en 2017 et à 1 à compter de 2018 ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 81 par les mots :
« et dont l’effort fiscal, tel qu’il est défini à l’article L. 2334-5, est supérieur à 0,9 en 2017 et à 1 à compter de 2018 ».
Amendement n° 689 présenté par M. Pupponi, M. Goua et M. Baert.
Supprimer les alinéas 63 à 78.
Amendement n° 749 présenté par M. Dussopt, Mme Crozon, M. Goasdoué, Mme Grelier et Mme Olivier.
Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :
« 17° bis Au 4° de l’article L. 2334-17, le mot : « moyen » est remplacé par le mot : « médian » ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 206 présenté par M. Lamblin et n° 233 présenté par M. Heinrich.
Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À la seconde phrase du premier alinéa, le nombre : « 1,3 » est remplacé par le nombre : « 1,5 » ; ».
Amendement n° 712 présenté par Mme Maquet, M. Pupponi, M. Pellois, Mme Fabre, M. Blein, Mme Linkenheld, M. Potier, Mme Marcel, M. Goldberg, M. Lefait, M. Kemel, M. Bies et M. Le Roch.
Après l’alinéa 70, insérer les deux alinéas suivants :
« 19° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 2334-18-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune durant la mise en œuvre d’une convention pluriannuelle prévues aux articles 10 et 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine cesse d’être éligible à la dotation au titre du 1° ou du 2° de l’article L. 2334-16 et à la suite d’une baisse de sa population en deçà du seuil minimal fixé au 1° ou 2 ° du même article L. 2334-16, elle perçoit, à titre de garantie durant la mise en œuvre de la convention pluriannuelle susmentionnée, une attribution égale à 100 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle elle a perdu l’éligibilité. »
Amendement n° 682 présenté par M. Giraud, Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
Après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant :
« 23° bis Au premier alinéa de l’article L. 2334-21, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 5 % ». »
Amendement n° 748 présenté par M. Dussopt, Mme Crozon, M. Goasdoué, Mme Grelier et Mme Olivier.
À la première phrase de l’alinéa 84, substituer au mot :
« moyen »,
le mot :
« médian ».
Amendement n° 683 présenté par M. Giraud, Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – À l’alinéa 87, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 20 % ».
II. – À la première phrase de l’alinéa 88, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 40 % ».
Amendement n° 684 présenté par M. Giraud, M. Krabal, Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 88, insérer la phrase suivante :
« Pour les communes pratiquant une réduction d’au moins 50 % du volume de leur éclairage public dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la longueur de la voirie est doublée ; pour les communes situées en zone de montagne ou pour les communes insulaires, celle-ci est quadruplée. »
Amendement n° 656 présenté par M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
I. – À la première phrase de l’alinéa 144, substituer au montant :
« 49 euros »
le montant :
« 75 euros ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer au nombre :
« 1,5 »
le nombre :
« 1 ».
Amendement n° 657 présenté par M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
I. – À la première phrase de l’alinéa 144, substituer au montant :
« 49 euros »
le montant :
« 55 euros ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au nombre :
« 1,5 »
le nombre :
« 1,4 ».
Amendement n° 634 présenté par Mme Appéré, Mme Clergeau, Mme Grelier, M. Goasdoué, Mme Chapdelaine et M. André.
I. – Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 144 les deux phrases suivantes :
« Cette dotation est répartie entre chaque établissement éligible selon un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population totale des communes membres de l’ensemble intercommunal. Pour chaque ensemble intercommunal, cet indice est fonction : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« a) de l’écart relatif de potentiel fiscal par habitant par rapport à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie de l’établissement à laquelle il appartient ;
« b) du taux de pauvreté ;
« c) du coefficient d’intégration fiscale. »
Amendement n° 722 présenté par M. Fourage.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 144, substituer aux mots :
« du coefficient d’intégration fiscale »
les mots :
« leur effort fiscal déterminé en application du V de l’article L. 2336-2 ».
Amendement n° 685 présenté par M. Giraud, Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 144, insérer l’alinéa suivant :
« Cette dotation de péréquation est majorée de 50 % pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles, lorsqu’une ou plusieurs de ses communes membres sont situées en zone de montagne, au prorata de la population de chaque commune située en zone de montagne. »
Amendement n° 658 présenté par M. de Courson et M. Piron.
I. – À la première phrase de l’alinéa 148, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 60 % ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au nombre :
« 0,5 »
le nombre :
« 0,60 ».
Amendement n° 637 présenté par Mme Appéré, Mme Clergeau, Mme Grelier, M. Goasdoué, Mme Chapdelaine et M. André.
À la dernière phrase de l’alinéa 148, substituer au nombre :
« 0,5 »,
le nombre :
« 0,45 ».
Amendement n° 659 présenté par M. Vercamer, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 161, insérer l’alinéa suivant :
« e bis) Au a du 1° du III, qui devient le II, après le mot : « ménagères », sont insérés les mots : « , du versement transport » ; ».
Amendement n° 552 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par deux alinéas suivants :
« IV. – Les 1° à 26°, les 31° et 32° et les 37° à 44° du I ainsi que les II et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2016, un rapport dont l’objet est d’approfondir l’évaluation des dispositions citées au IV, notamment en fonction des nouveaux périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce rapport peut proposer des adaptations aux règles de répartition prévues aux 1° à 26°, au 31°, au 32° et aux 37° à 44° du I ainsi qu’au II et au III. ».
Sous-amendement n° 1139 présenté par M. de Courson.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« juin »
le mot :
« mars ».
Amendement n° 586 présenté par Mme Grelier, Mme Lignières-Cassou et M. Guillaume Bachelay.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« IV. – Avant le 30 avril 2016, est remis au Parlement un rapport chargé d’évaluer la pertinence de la répartition des montants affectés aux différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement du secteur communal et les effets cumulés des répartitions de ces dernières sur la situation financière individuelle des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le rapport propose une analyse agrégée de leurs effets à l’échelle des ensembles intercommunaux afin d’évaluer leur cohérence avec les impacts du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales.
« Le rapport évalue les impacts des fusions ou extensions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prévues par les schémas départementaux de coopération intercommunale à adopter avant le 31 mars 2016. Sont notamment évalués les impacts des modifications de périmètres sur les potentiels financiers intercommunaux agrégés et leurs nouveaux écarts à la moyenne, sur les coefficients d’intégration fiscale ainsi que sur les écarts de population au sein des ensembles intercommunaux prévus par le schémas départementaux. Sont analysées les conséquences de ces modifications sur la répartition de la dotation de centralité, des dotations d’intégration et de péréquation ainsi que sur le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales.
« Le rapport détermine également les améliorations à apporter au calcul de l’intégration financière des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre afin de disposer d’un coefficient d’intégration fiscale et financière homogène pour toutes leurs catégories juridiques et régimes fiscaux.
« Le rapport propose, le cas échéant, des améliorations des critères de charges et de ressources pris en compte dans les mécanismes de répartition des dotations, du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales ainsi que du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France. Ces propositions de modification visent à garantir la cohérence des critères pris en compte afin de permettre l’évaluation de l’efficacité péréquatrice des dotations de l’État.
Amendement n° 1111 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – De 2017 à 2021, lorsque, pour une commune, la baisse du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement par rapport au montant perçu en 2016 excède 25 % de ses recettes réelles de fonctionnement, cette commune perçoit, l’année suivante et jusqu’en 2021, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l’année précédente. Pour l’application du présent alinéa, les recettes réelles de fonctionnement sont celles constatées dans les comptes de gestion disponibles au 1er janvier de l’année 2016.
« À compter de 2017, lorsque, pour une commune, la baisse annuelle du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement excède 10 % de ses recettes réelles de fonctionnement, cette commune perçoit, l’année suivante, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l’année précédente. Pour l’application du présent alinéa, les recettes réelles de fonctionnement sont celles constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. ».
Amendement n° 711 présenté par M. Krabal, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. – L’État peut autoriser, à compter du 1er janvier 2016, à titre d’expérimentation et pour une durée n’excédant pas trois années, la création d’une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, du I de l’article 1388 bis du code général des impôts.
« L’expérimentation mentionnée à l’alinéa précédent donne lieu, au plus tard neuf mois avant son terme, à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation du montant global des pertes de recettes mentionnées précédemment, ainsi que de l’impact financier observé sur les collectivités territoriales. ».
Amendement n° 787 présenté par Mme Karamanli.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les modalités d’application de la réforme posée par le présent article prennent en compte l’effort fiscal des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour la détermination de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Amendement n° 790 présenté par Mme Karamanli.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les modalités d’application de la réforme dont les principes et l’architecture sont posés par le présent article, prennent en compte pour le calcul de la dotation de base des communes la population de celles-ci pondérée, en tant que de besoin, d’un indice tenant compte de la pauvreté de ses habitants. »
Amendement n° 987 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :
a) Au 5° du I, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2014 » et après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et indexé, à compter de 2014, selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l’année précédant la répartition » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du IV, après la deuxième occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et indexée, à compter de 2014, selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l’année précédant la répartition, » ;
c) À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II du même article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 subis » sont remplacés par les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la deuxième phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334-7 subi » ;
2° Le III de l’article L. 2334-7 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, le mot : « En » est remplacés par les mots : « À compter de » ;
b) Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « En 2015, » ;
c) Au début du troisième alinéa, sont insérés les mots : « En 2015, » ;
d) À la seconde phrase du même alinéa, après le mot : « prélevée », sont insérés les mots : « à compter de 2015 » ;
e) Après le mot : « impôts », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« , le montant de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est minoré d’un montant égal aux crédits perçus en 2014 en application du I du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 et indexé selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l’année précédant la répartition. Ces crédits sont versés à l’établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est supporté par l’établissement, en lieu et place des communes, en application de l’article L. 5211-28-1 du présent code. » ;
3° À la deuxième phrase de l’article L. 2334-7-3, après l’année : « 2015 », sont insérés les mots : « et en 2016 » ;
4° Après le onzième alinéa de l’article L. 2334-13, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d’euros et de 117 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2015. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;
5° Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-28, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2016, le montant de la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer est minoré de 621 millions d’euros. » ;
6° Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-32, les mots : « de 2000 à 2002 » sont remplacés par les mots : « et les métropoles » ;
7° Le 1° du I de l’article L. 5218-11 est ainsi rédigé :
« 1° Une dotation d’intercommunalité calculée la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement en fonction de sa population et de la dotation par habitant la plus élevée perçue l’année précédente parmi les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Les années suivantes, la dotation d’intercommunalité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est calculée selon les modalités définies au I de l’article L. 5211-30. Les minorations prévues à l’article L. 5211-28 s’appliquent à la dotation d’intercommunalité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence; » ;
8° Le 1° de l’article L. 5219-8 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les minorations prévues à l’article L. 5211-28 s’appliquent à la dotation d’intercommunalité de la métropole du Grand Paris. En 2016 et en 2017, le coefficient d’intégration fiscale de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi les établissements publics de coopération intercommunale qui préexistaient dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements pondérés par leur population. ».
II. – Les 1° à 6° du I s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2016.
Sous-amendement n° 1106 présenté par M. Pupponi.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les communes dont plus de 50 % des logements sociaux existants sur leur territoire sont affectés à des fonctionnaires de l’État, cette population est également majorée d’un habitant par logement social affecté aux fonctionnaires de l’État ». »
Sous-amendement n° 1105 présenté par M. Pupponi.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette population est également majorée d’un habitant pour chaque place de détention au-delà de mille places de détention au sein d’un établissement pénitentiaire, tel que défini à l’article 3 de l’arrêté du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle. »
Sous-amendement n° 1137 présenté par M. Cherki et M. Caresche.
Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« , hors la minoration prévue à l’article L. 2334-7-3 pour l’année 2015 et, le cas échéant, la minoration prévue au III de l’article L. 3334-3 pour la même année 2015 ».
Sous-amendement n° 1138 présenté par M. Cherki et M. Caresche.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« f) À la troisième phrase du dernier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ; ».
Sous-amendement n° 1142 présenté par M. Pupponi et M. Hammadi.
Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis Le même article L. 2334-7 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – À compter de 2016, la dotation forfaitaire visée au I est majorée, pour les communes de plus de 3 500 habitants dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, du produit de la population de ces communes par un montant de 15 euros par habitant à 20 euros par habitant selon une fonction croissante du taux de logements sociaux de ces communes, dans des conditions définies par décret pris en Conseil d’État.
« Les logements locatifs sociaux retenus pour l’application de l’alinéa précédent sont ceux définis à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.
« Cette majoration est financée par la création d’un prélèvement additionnel au prélèvement prévu à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation dans des conditions définies par décret pris en Conseil d’État.». »
Sous-amendement n° 1107 présenté par M. Hammadi.
Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Le même article L. 2334-7 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – À compter de 2016, la dotation forfaitaire visée au I est majorée, pour les communes de plus de 3 500 habitants dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, du produit de la population de ces communes par un montant de 15 euros par habitant à 20 euros par habitant selon une fonction croissante du taux de logements sociaux de ces communes, dans des conditions définies par décret pris en Conseil d’État.
« Les logements locatifs sociaux retenus pour l’application de l’alinéa précédent sont ceux définis à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. ». »
Sous-amendement n° 1102 présenté par M. Pupponi, M. Goua, Mme Maquet et M. Potier.
Substituer à l’alinéa 15 les trois alinéas suivants :
« En 2016, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent, au moins, respectivement, de 520 697 910 euros et de 570 361 507 euros par rapport aux montants répartis en 2015. Cette augmentation est notamment financée, pour 794 059 417 euros, par la suppression de la dotation nationale de péréquation et pour 148,5 millions d’euros, par la minoration prévue à l’article L. 2334-7-1. »
« 4° bis À l’article L. 2334-14, les mots : « La dotation nationale de péréquation, la », sont remplacés par le mot : « La ».
« 4° ter L’article L. 2334-14-1 est abrogé. »
Sous-amendement n° 1104 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
I. – À l’alinéa 15, substituer au montant :
« 180 millions d’euros »
le montant :
« 240 millions d’euros ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 117 millions d’euros »
le montant :
« 157 millions d’euros ».
Sous-amendement n° 1134 présenté par M. Giraud, M. Krabal, Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au montant :
« 117 millions d’euros »
le montant :
« 266 millions d’euros ».
Sous-amendement n° 1125 présenté par M. de Courson.
À la seconde phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , pour moitié, ».
Sous-amendement n° 1103 présenté par M. Pupponi, M. Goua, Mme Maquet et M. Potier.
Après l’alinéa 15, insérer les six alinéas suivants :
« 4° bis Au 1° de l’article L. 2334-16, les mots : « trois premiers quarts » sont remplacés par les mots : « deux premiers tiers » ;
« 4° ter L’article L. 2334-18-1 est abrogé ;
« 4° quater À l’article L. 2334-18-2 :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
« b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » et les mots : « de l’année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale » sont remplacés par l’année : « 2014 » ;
« c) Le troisième alinéa est supprimé. »
Sous-amendement n° 1126 présenté par M. de Courson.
À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« par habitant la plus élevée »
le mot :
« moyenne ».
Sous-amendement n° 1129 présenté par M. de Courson.
À la première phrase de l’alinéa 20, substituer au mot :
« parmi »
le mot :
« par ».
Sous-amendement n° 1120 présenté par M. Hammadi.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – Le dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et l’article L. 2334-7-3 ne sont pas applicables aux communes signataires de la convention pluriannuelle visée à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et aux communes signataires de la convention pluriannuelle visée à l’article 10 de la même loi lorsque cette convention n’est pas éteinte, sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336-2 soit supérieur à 1.
Amendement n° 1132 présenté par Mme Pires Beaune, rapporteure spéciale au nom de la commission des finances et M. Fourage.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
L’article L. 2113-9-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la section 3 du présent chapitre restent applicables à une commune nouvelle étendue à une ou plusieurs communes, sans que cette extension en prolonge la durée d’application. »
Amendement n° 1130 présenté par Mme Pires Beaune, rapporteure spéciale au nom de la commission des finances et M. Fourage.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, l’article L. 2334-7-3 ne s’applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2016 et le 30 juin 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 31 mars 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2016 et le 30 juin 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 31 mars 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
c) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2016 et le 30 juin 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 31 mars 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.
d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2016 et le 30 juin 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 31 mars 2016 et regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une part « compensation » au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. ».
2° L’article L. 2113-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé : :
« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2016 et le 30 juin 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 31 mars 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants, perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ».
Amendement n° 1131 présenté par Mme Pires Beaune, rapporteure spéciale au nom de la commission des finances et M. Fourage.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
Le code général des collectivités locales est ainsi modifié :
1° Après le VII de l’article L. 2334-14-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes qui font l’objet d’un arrêté de carence mentionné à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, sauf si leur potentiel financier par habitant est inférieur à 75 % du potentiel moyen de leur strate démographique, ne perçoivent pas la dotation de péréquation nationale. » ;
2° L’article L. 2334-18-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes qui font l’objet d’un arrêté de carence mentionné à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, sauf si leur potentiel financier par habitant est inférieur à 75 % du potentiel moyen de leur strate démographique, ne perçoivent pas la dotation de de solidarité urbaine et de cohésion sociale. » ;
3° L’article L. 2334-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes qui font l’objet d’un arrêté de carence mentionné à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, sauf si leur potentiel financier par habitant est inférieur à 75 % du potentiel moyen de leur strate démographique, ne perçoivent pas la dotation de solidarité rurale. »
Amendement n° 692 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 2334-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-10-1. – En cas de diminution de la population d’une commune du fait de la destruction de logements prévue dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine dans les communes signataires d’une convention de rénovation urbaine visée à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, la dotation prévue à l’article L. 2334-7 et revenant à chacune de ces communes est calculée en prenant en compte la population au 1er janvier de l’année de signature de la convention susmentionnée et ce jusqu’à l’extinction de celle-ci. »
Amendements identiques :
Amendements n° 757 présenté par Mme Pires Beaune, rapporteure spéciale au nom de la commission des finances, M. Pupponi et M. Goua et n° 694 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
Les deux dernières phrases du septième alinéa de l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales sont supprimées.
Amendement n° 1033 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 2336-2 est ainsi rédigé :
« Par dérogation, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués d’une ou plusieurs communautés d’agglomération issues de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle et de ses communes membres est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. Pour ces ensembles intercommunaux, la pondération s’applique sur la part de leur potentiel fiscal agrégé correspondant au périmètre des communautés d’agglomérations issues de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d’agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015. » ;
2° Après le 4° du II de l’article L. 5211-30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats d’agglomération nouvelle et le potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins est un syndicat d’agglomération nouvelle qui s’est transformé en communautés d’agglomération avant le 1er janvier 2015 sont pondérés par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. Pour ces communautés d’agglomération, la pondération s’applique sur la part de leur potentiel fiscal correspondant au périmètre des communautés d’agglomérations issues de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d’agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1031 présenté par le Gouvernement et n° 652 présenté par M. Hammadi.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
Le c du 1 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.
En 2016, il est créé une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer.
1° Cette dotation est divisée en deux enveloppes :
a) Une première enveloppe est répartie entre les régions et le département de Mayotte en fonction de la population telle que définie à l’article L. 4332-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du même code pour le Département de Mayotte.
Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de cette première enveloppe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte, en vue de la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes des équipements publics, de développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements, de réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants ;
b) Une seconde enveloppe est répartie entre les régions et le département de Mayotte en fonction de la population des communes de moins de 50 000 habitants. La population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de cette seconde enveloppe les communes de moins de 50 000 habitants. Lorsque les opérations concernées relèvent d’une compétence transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte, d’une subvention au titre de cette seconde part.
Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation d’opérations d’investissement s’inscrivant dans le cadre d’un projet global de développement du territoire concerné ;
2° Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d’investissement du budget des communes et de leurs groupements à fiscalité propre bénéficiaires.
Amendement n° 159 présenté par M. Abad, M. Courtial, M. Bussereau, M. Straumann, M. Fromion, M. Vannson, M. Le Fur, M. de La Verpillière, Mme Dalloz, M. Mathis, M. Philippe Armand Martin, M. Ciotti, Mme Duby-Muller, M. Mariani, Mme Le Callennec, Mme Genevard, M. Devedjian, M. Jean-Pierre Barbier et M. Gaymard.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« L’État peut autoriser, pendant une période de trois ans, les départements à être bénéficiaire de la dotation budgétaire de soutien à l’investissement. Les modalités de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. ».
Amendement n° 160 présenté par M. Abad, M. Courtial, M. Bussereau, M. Straumann, M. Fromion, M. Vannson, M. Le Fur, M. de La Verpillière, Mme Dalloz, M. Mathis, M. Philippe Armand Martin, M. Ciotti, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Devedjian, M. Jean-Pierre Barbier et M. Gaymard.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Avant le 31 juillet 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l’impact sur la dotation budgétaire de soutien à l’investissement. Il étudie également la possibilité et l’opportunité de rendre éligibles les départements à être bénéficiaires de cette dotation. Ce rapport émet des propositions pour remédier aux problèmes soulevés. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Section 2 :
Dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques.
« Art. L. 1613-6. - I. - Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques. Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.
« II. - Peuvent bénéficier de cette dotation :
« 1° Les communes ;
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 3° Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale, ceux composés uniquement d’établissements publics de coopération intercommunale, ou associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions ;
« 4° Les départements ;
« 5° La métropole de Lyon ;
« 6° Les régions et la collectivité territoriale de Corse.
« Les collectivités territoriales d’outre-mer et leurs groupements ne peuvent pas bénéficier de cette dotation.
« III. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A titre dérogatoire en 2016, la population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville est appréciée au 1er janvier 2014. »
Amendement n° 693 rectifié présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Substituer aux alinéas 15 et 16 les six alinéas suivants :
« 2° L’article L. 2334-40 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Peuvent bénéficier de cette dotation les cent premières communes éligibles l’année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à L. 2334-15 signataires d’un contrat de ville visé à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;
« b) Les quatrième à septième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la répartition de ces crédits entre les communes éligibles, il est tenu compte de la population de ces communes, de la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, du revenu fiscal moyen des habitants de ces quartiers et du potentiel financier de ces communes.
« Ces crédits, versés en fonctionnement, peuvent financer toute dépense concourant à la poursuite des objectifs de la politique de la ville tels que définis à l’article 1er de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée. »
Amendement n° 1119 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 60, insérer l’article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° de article L. 2334-33 est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéas sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° À compter de 2016, peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux :
« - les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements de métropole qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou de plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants, en prenant en compte la population issue du dernier recensement ;
« - les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements d’outre-mer et le Département de Mayotte qui ne forment pas un ensemble de plus de 150 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou de plusieurs communes centre de plus de 85 000 habitants, en prenant en compte la population issue du dernier recensement. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 2334-34, les mots : « , de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « et de Nouvelle-Calédonie » ;
3° L’article L. 2334-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « et de Nouvelle-Calédonie » ;
b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les départements d’outre-mer et le Département de Mayotte, le montant de l’enveloppe ne peut être inférieur au montant perçu l’année précédente. » ;
4° Le 2° de l’article L. 2334-37 est complété par les mots :
« dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer et le Département de Mayotte ».
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 1. du II de l’article L. 2336-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En 2016, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. A compter de 2017, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. » ;
2° Au 5° du I de l’article L. 2336-2 :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants perçus en 2014 par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l’article L. 2334-7 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015- du décembre 2015 de finances pour 2016 et indexée selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire définie à l’article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2°bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et les montants perçus en 2015 par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015- du décembre 2015 de finances pour 2016 et indexée selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement définie à l’article L. 5211-28 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au
2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 mentionnée ci-dessus. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « du même article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2334-7 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015- du décembre 2015 de finances pour 2016, indexée conformément au premier alinéa du présent 5°» ;
3° Les deux premières phrases du III de l’article L. 2336-3 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334-16 et les 30 premières communes classées en fonction du 2° de l’article L. 2334-16 sont exemptées de ce prélèvement. Il en est de même pour les deux mille cinq cent premières communes classées en fonction de l’indice prévu au I de l’article L. 2334-22. » ;
4° Au I de l’article L. 2531-13, avant l’année : « 2015 », sont insérés les mots : « à compter de » ;
5° Le VII de l’article L. 4332-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2016, pour l’application des II, III et IV du présent article, les ressources définies au I et perçues en 2011 s’entendent, pour chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, comme la somme de ces ressources perçues en 2011 par les régions du regroupement desquelles est issue la région.
« En 2016, pour l’application des II, III et IV du présent article, les ressources définies au I et perçues l’année précédant la répartition s’entendent, pour chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, comme la somme de ces ressources perçues en 2014 par les régions du regroupement desquelles est issue la région. »
II. - L’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du 1° du I du présent article est applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie et aux communes et groupements de la Polynésie française ainsi qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
Amendement n° 695 présenté par M. Pupponi, M. Goua, Mme Maquet et M. Potier.
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Amendement n° 798 présenté par M. Tardy, M. Hetzel, M. Berrios, M. Fromion, M. Moreau, M. Le Mèner, M. Morel-A-L’Huissier, M. Philippe Armand Martin, M. de Ganay, M. Abad, M. Tian, M. Darmanin, M. Salen et M. Delatte.
Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :
« 1° Le 1 du II de l’article L. 2336-1 est ainsi modifié :
« a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012, 2013 et 2014 sont fixées, respectivement, à 150, 360 et 570 millions d’euros. En 2015, 2016 et 2017, elles sont fixées à 780 millions d’euros. »
« b) À la deuxième phrase, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 696 présenté par M. Pupponi et M. Goua et n° 773 présenté par M. Laurent.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« En 2016, les ressources du fonds sont identiques à celles de 2015. »
Amendements identiques :
Amendements n° 597 présenté par M. Fourage, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, Mme Karamanli, M. Cresta, M. Delcourt, M. William Dumas et M. Premat et n° 793 rectifié présenté par Mme Karamanli.
Après la première occurrence du mot :
« à »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« 850 millions d’euros. En 2017, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. À compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »
Amendement n° 598 présenté par M. Fourage, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le III de l’article L. 2336-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent chapitre au sein de la métropole du Grand Paris, les ensembles intercommunaux sont composés de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux et de leurs communes membres au 1er janvier de l’année de répartition des ressources du fonds national de péréquation. Les références à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à son organe délibérant sont remplacées respectivement par les références à l’établissement public territorial ou à la commune de Paris et à son conseil de territoire ou au conseil de Paris ».
Amendements identiques :
Amendements n° 697 présenté par M. Pupponi et M. Goua et n° 772 présenté par M. Laurent.
Après l’alinéa 3, insérer les sept alinéas suivants :
« 1° bis Le même article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – 1° À compter de 2016, la métropole du Grand Paris, créée en application de l’article L. 5219-1 du présent code, ses communes membres et les établissements publics territoriaux, créés en application de l’article L. 5219-2 du même code, constituent l’ensemble intercommunal pertinent pour l’application du présent chapitre.
« 2° En 2016 :
« a) Le montant du prélèvement dû, en application de l’article L. 2336-3, par l’ensemble intercommunal de la métropole du Grand Paris, est égal au montant des prélèvements dus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale préexistants sur son périmètre au titre de 2015 ;
« b) Les prélèvements dus en application du même article, par chaque commune contributrice en 2015 et située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris sont identiques aux prélèvements opérés en 2015. Toutefois les communes classées en 2015 du 151ème au 250ème rang en application du 1° de l’article L. 2334-16 sont exemptées de ce prélèvement. Celui-ci est pris en charge par la métropole ;
« c) Les attributions perçues en application de l’article L. 2336-5, par chaque commune attributaire en 2015 et située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris sont identiques aux attributions perçues au titre de 2015 ;
« d) Le solde du prélèvement dû par l’ensemble intercommunal de la métropole du Grand Paris conformément au a et après application des b et c, est versé par l’établissement public de coopération intercommunale métropole du Grand Paris. »
Amendement n° 1030 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 5 à 8 les trois alinéas suivants :
« a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « et indexée, à compter de 2014, selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune l’année précédant la répartition » ;
« b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2014 et indexée selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune l’année précédant la répartition » ;
« c) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II dudit article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 et réalisés » sont remplacés par les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la deuxième phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334-7 réalisé » ».
Amendement n° 698 rectifié présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis . – Le dernier alinéa du I du même article est remplacé par un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation aux dispositions du I, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués, soit d’une communauté d’agglomération issue de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle et de ses communes membres, soit d’une communauté d’agglomération, créée elle-même par fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont au moins un syndicat d’agglomération nouvelle ou une communauté d’agglomération issue de la transformation d’un tel syndicat, et de ses communes membres, fait l’objet d’une pondération.
« Cette pondération est calculée en rapportant les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération. Le rapport ainsi calculé est appliqué au potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux précités, sous réserve qu’il soit inférieur à 1.
« À compter de 2017, le rapport précité est calculé en rapportant les bases brutes de cotisation foncière des entreprises de l’ensemble des communautés d’agglomération et les bases brutes de cotisation foncière des entreprises des seules communautés d’agglomération mentionnées au premier alinéa du présent I bis. »
Amendement n° 1115 présenté par Mme Karamanli.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au a du 1° du I de l’article L. 2336-3, le taux : « 90 % » est remplacé par les taux : « 95 % en 2016 et à 100 % en 2017. »
Amendement n° 576 présenté par Mme Grelier, Mme Buis, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay et M. Potier.
Après l’alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :
« 2° bis Après le I de l’article L. 2336-3, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I du présent article est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de la commune corrigée par le coefficient logarithmique défini au III de l’article L. 2336-2.
« Pour chaque commune, cet indice est fonction :
« a) de l’écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune, d’une part, et le potentiel financier moyen par habitant des communes de l’ensemble intercommunal, d’autre part ;
« b) de l’écart relatif entre le revenu par habitant de la commune, d’une part, et le revenu par habitant médian des communes de l’ensemble intercommunal, d’autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ; » »
Amendement n° 372 présenté par M. Woerth, M. Abad, M. Berrios, M. Bonnot, M. Brochand, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, Mme de La Raudière, M. de Rocca Serra, M. Delatte, M. Douillet, Mme Duby-Muller, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Furst, Mme Genevard, M. Guillet, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Kossowski, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, Mme Nachury, M. Pélissard, M. Poniatowski, M. Reitzer, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tetart, M. Viala, M. Vitel et Mme Zimmermann.
Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :
« 2° bis Après le I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – 1° Le prélèvement dû par les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer à l’exception du Département de Mayotte est minoré du montant des intérêts relatifs aux emprunts contractés pour les dépenses réelles d’investissement.
« 2° Le montant des emprunts ouvrant droit à déductibilité des intérêts est plafonné, pour chaque contributeur, au montant du prélèvement opéré au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales la pénultième année.
« 3° Les emprunts ouvrant droit à déductibilité des intérêts sont ceux de la pénultième année.
« 4° Une même dépense réelle d’investissement ne peut donner lieu à plus d’une exonération de ses intérêts d’emprunts. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 578 présenté par Mme Grelier, Mme Buis, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay et M. Potier et n° 750 présenté par M. Dussopt, Mme Appéré, Mme Crozon et M. Goasdoué.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis À la première phrase du b du 2° du I de l’article L. 2336-3 et au b du 2° du I de l’article L. 2336-5, le mot : « moyen » est remplacé par le mot : « médian » ;
« 2° ter À la première phrase du 1° du II des articles L. 2336-3 et L. 2336-5, les mots : « revenu moyen par habitant » sont remplacés par les mots : « revenu médian par habitant » ; ».
Amendement n° 573 présenté par Mme Grelier, Mme Buis, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay et M. Potier.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la première phrase du 1°du II de l’article L. 2336-3, après la première occurrence du mot : « moyen », sont insérés les mots : « ou médian » ; ».
Amendement n° 574 présenté par Mme Grelier, Mme Buis, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay et M. Potier.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Au 1° du II de l’article L. 2336-5, après la première occurrence du mot: « moyen », sont insérés les mots : « ou médian ».
Amendement n° 559 présenté par Mme Grelier, Mme Lignières-Cassou, Mme Buis, M. Guillaume Bachelay et M. Potier.
Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 2336-3 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du 1° du II, les mots : « avant le 30 juin de l’année de répartition » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département » ;
« b) Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Soit par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et de ses communes membres. L’organe délibérant de l’établissement public dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département pour se prononcer. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de deux mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour se prononcer sur une répartition. A défaut de délibération dans ce délai, la décision du conseil municipal est réputée favorable. »
Amendements identiques :
Amendements n° 762 présenté par Mme Pires Beaune, rapporteure spéciale au nom de la commission des finances et M. Fourage et n° 599 présenté par M. Fourage, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois et M. Fourage.
Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis Les II des articles L. 2336-3 et L. 2336-5 sont ainsi modifiés :
« a) À la première phrase du 1°, les mots : « avant le 30 juin de l’année de répartition » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois à compter de sa notification » ;
« b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Soit par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers, approuvée par les conseils municipaux des communes membres, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le conseil municipal dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, il est réputé avoir approuvé la délibération de l’organe délibérant. »
Sous-amendement n° 1114 présenté par M. Pupponi.
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les conseils municipaux des communes membres »
les mots :
« au moins deux tiers des conseils municipaux des communes membres représentant au moins 50 % de la population de l’ensemble intercommunal ou par au moins 50 % des communes membres représentant au moins deux tiers de la population de l’ensemble intercommunal »
Amendement n° 754 présenté par M. Dussopt, Mme Crozon, M. Goasdoué, Mme Grelier et Mme Olivier.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Les 2° du II des articles L. 2336-3 et L. 2336-5 sont ainsi rédigés :
« 2° Soit par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers, approuvée par les conseils municipaux des communes membres avant le 30 juin de l’année de répartition. À compter de la transmission de la délibération de l’organe délibérant, le conseil municipal dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, il est réputé avoir approuvé la délibération de l’organe délibérant. »
Amendement n° 560 présenté par Mme Grelier, Mme Lignières-Cassou, Mme Buis, M. Guillaume Bachelay et M. Potier.
Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 2336-5 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du 1° du II, les mots : « avant le 30 juin de l’année de répartition » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département ».
« b) Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Soit par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et de ses communes membres. L’organe délibérant de l’établissement public dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département pour se prononcer. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de deux mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour se prononcer sur une répartition. À défaut de délibération dans ce délai, la décision du conseil municipal est réputée favorable. »
Amendement n° 686 présenté par M. Saint-André, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° bis Le 2° du II de l’article L. 2336-5 est ainsi rédigé :
« 2° Soit par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres présents, et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5.
« Le conseil municipal de chaque commune dispose pour se prononcer d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« Les délibérations interviennent au plus tard le 30 septembre de l’année de répartition. »
Amendement n° 570 rectifié présenté par Mme Grelier, Mme Buis, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay et M. Potier.
« Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :
« 2° bis Le 1° du II de l’article L. 2336-3 est ainsi modifié :
« a) La seconde phrase est complétée par le mot :
« , sauf : » ;
« b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« – lorsque l’organe délibérant décide d’exonérer de prélèvement une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondants à cette exonération de prélèvement sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata de leur contribution respective au prélèvement ;
« – lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction du revenu médian par habitant de l’établissement public ;
« – lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du 4° du I de l’article L. 2334-7 du présent code. ».
Amendement n° 568 présenté par Mme Grelier, Mme Buis, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay et M. Potier.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le 1° du II de l’article L. 2336-3 est complété par les mots :
« , sauf lorsque l’organe délibérant décide d’exonérer de prélèvement une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondants à cette exonération de prélèvement sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata de leur contribution respective au prélèvement. »
Amendement n° 575 présenté par Mme Grelier, Mme Buis, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay et M. Potier.
Après l’alinéa 8, insérer alinéa suivant :
« 2° bis À la fin du 2° du II de l’article L. 2336-3, les mots : « et des conseils municipaux des communes membres » sont supprimés ; »
Amendement n° 563 présenté par Mme Grelier, Mme Buis, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay et M. Potier.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le II de l’article L. 2336-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Soit par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité prise dans un délai d’un mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département et à défaut, par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et des conseils municipaux des communes membres prises dans un délai de trois mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département. »
Amendement n° 569 présenté par Mme Grelier, Mme Buis, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay et M. Potier.
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 2336-3 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération, minorer ou annuler le prélèvement dû par une ou plusieurs communes membres dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Les montants correspondants à cette minoration ou annulation de prélèvement effectuée en application du précédent alinéa sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public de coopération intercommunale au prorata de leur contribution respective au prélèvement. »
Amendement n° 699 présenté par M. Pupponi, M. Goua, Mme Maquet et M. Potier.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 2336-3 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les communes, qui étaient contributrices au fonds en application du présent article l’année précédent leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non-contributeur au présent fonds en application de l’article L. 2336-5, reversent chaque année le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal visées à l’article L. 2334-18-4 sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 1141 présenté par M. Hammadi.
À l’alinéa 3, après la référence :
« L. 2334-18-4 »,
insérer les mots :
« et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, ».
Amendement n° 752 présenté par M. Dussopt, Mme Crozon, M. Goasdoué, Mme Grelier et Mme Olivier.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 10 :
« Les communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale en application de l’article L. 2334-16 sont exemptées de ce prélèvement. »
Amendements identiques :
Amendements n° 600 présenté par M. Fourage, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, M. Dussopt, M. Goasdoué, Mme Grelier et Mme Olivier et n° 753 présenté par M. Dussopt, Mme Crozon, M. Goasdoué, Mme Grelier et Mme Olivier.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 10 :
« Les communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale en application de l’article L. 2334-16 et dont le potentiel financier par habitant défini aux IV et V de l’article L. 2334-4 est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique définie par décret en Conseil d’État, sont exemptées de ce prélèvement. »
Amendement n° 1039 présenté par le Gouvernement.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer à la référence :
« au I de l’article L. 2334-22 »
la référence :
« à l’article L. 2334-22-1 ».
Amendement n° 577 présenté par Mme Grelier, Mme Buis, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay et M. Potier.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont acquittés par ce dernier et les autres communes membres au prorata de leur contribution respective au prélèvement. »
Amendement n° 760 présenté par Mme Pires Beaune, rapporteure spéciale au nom de la commission des finances et M. Fourage.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le 1° du I de l’article L. 2336-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l’alinéa précédent, les communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont exclues du bénéfice d’une attribution au titre du fonds si elles font l’objet d’un arrêté de carence mentionné à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation. »
Amendement n° 371 rectifié présenté par M. Woerth, M. Abad, M. Berrios, M. Bonnot, M. Brochand, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, Mme de La Raudière, M. de Rocca Serra, M. Delatte, M. Douillet, Mme Duby-Muller, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Furst, Mme Genevard, M. Guillet, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Kossowski, M. Laffineur, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, Mme Nachury, M. Pélissard, M. Poniatowski, M. Reitzer, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tetart, M. Vitel et Mme Zimmermann.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au premier alinéa du II de l’article L. 2336-5, après le mot : « répartie », sont insérés les mots : « , pour leurs dépenses d’investissement, ». ».
Amendement n° 561 présenté par Mme Grelier, Mme Lignières-Cassou, Mme Buis, M. Guillaume Bachelay et M. Potier.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Après la seconde occurrence du mot : « membres », la fin du 1° du II de l’article L. 2336-5 est supprimée. »
Amendement n° 572 présenté par Mme Grelier, Mme Buis, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay et M. Potier.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis La seconde phrase du 1° du II de l’article L. 2336-5 est complétée par les mots : :
« , sauf lorsque l’organe délibérant décide de minorer ou d’annuler le reversement revenant à une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur de plus de 25 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondants à cette minoration ou annulation sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata des montants financiers respectifs qui leur reviennent au titre du reversement. ». »
Amendement n° 564 présenté par Mme Grelier, Mme Buis, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay et M. Potier.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le II de l’article L. 2336-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Soit par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité prise dans un délai d’un mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département et à défaut, par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et des conseils municipaux des communes membres prises dans un délai de trois mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département. »
Amendement n° 700 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 3°bis Le III de l’article L. 2336-5 est rétabli dans la rédaction suivante :
« III. – Par exception au II et pour les communes visées à l’article L. 2334-18-4 membres d’un ensemble intercommunal attributaire du présent fonds, la part de l’attribution perçue par la commune ne peut être inférieure au rapport entre la population de la commune et la population totale de l’ensemble intercommunal rapporté à l’attribution totale de l’ensemble intercommunal. ». »
Amendement n° 702 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Après la référence :
« L. 2531-13 »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« après les mots : « d’euros », insérer les mots : « et à compter de 2016, à 290 millions d’euros. ».
Amendement n° 1038 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :
« 6° L’article L. 5219-8 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7, les établissements publics territoriaux définis à l’article L. 5219-2 constituent des ensembles intercommunaux.
« Pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 2336-3 et du premier alinéa du II de l’article L. 2336-5, le prélèvement et l’attribution calculés pour chaque ensemble intercommunal sont répartis entre l’établissement public territorial et ses communes membres en fonction de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale des établissements publics de coopération intercommunale qui lui préexistaient, pondérés par la population. Pour les établissements publics territoriaux regroupant des communes qui n’appartenaient à aucun groupement à fiscalité propre, le coefficient d’intégration fiscale à prendre en compte est égal au coefficient d’intégration fiscale moyen des communautés urbaines.
« Les prélèvements et les attributions au titre de ce fonds sont répartis entre les communes membres d’un même ensemble intercommunal en fonction des prélèvements et des attributions de chaque commune l’année précédant la répartition. »
Amendement n° 1124 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 61, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après le mot : « membres », est inséré le mot : « intéressées ».
Amendement n° 792 présenté par Mme Grelier.
Après l’article 61, insérer l’article suivant :
Le sixième alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« La charge nette d’investissement identifiée lors de tout transfert de charge n’est pas tenue de faire l’objet d’une minoration de l’attribution de compensation. Cette charge peut donner lieu au versement annuel par les communes au bénéfice de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une attribution de compensation dite d’investissement. Ce versement constitue dans ce cas une dépense d’investissement obligatoire. »
Amendement n° 602 présenté par M. Fourage, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois et M. Fourage.
Après l’article 61, insérer l’article suivant :
Le quatrième alinéa du 1°, le premier alinéa du 1° bis et le 7° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont complétés par deux phrases ainsi rédigées :
« Le conseil municipal dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, il est réputé avoir approuvé la délibération de l’organe délibérant. »
Amendement n° 675 rectifié présenté par M. Saint-André, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 61, insérer l’article suivant :
Le 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers de ses membres présents et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.
« Le conseil municipal dispose pour se prononcer d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« À défaut d’accord, le montant de l’attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5°. »
Amendement n° 515 présenté par M. Saint-André, M. Giraud, Mme Dubié, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 61, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa du 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers de ses membres présents et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.
« Le conseil municipal dispose pour se prononcer d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. »
Amendement n° 580 présenté par Mme Grelier, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay et M. Potier.
Après l’article 61, insérer l’article suivant :
Le dernier alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le cas d’une diminution du produit provenant de la fiscalité professionnelle unique ou d’une diminution des recettes réelles de fonctionnement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réduire les attributions de compensation, dans les mêmes proportions entre les communes. »
Amendement n° 581 présenté par Mme Grelier, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay et M. Potier.
Après l’article 61, insérer l’article suivant :
La première phrase du premier alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complétée par les mots : « des suffrages exprimés ».
Amendement n° 583 présenté par Mme Grelier, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay et M. Potier.
Après l’article 61, insérer l’article suivant :
Au 3° de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, après le mot : « urbaines », sont insérés les mots : « , les métropoles ».
Amendement n° 584 présenté par Mme Grelier, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay et M. Potier.
Après l’article 61, insérer l’article suivant :
L’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VIII. – Tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé ou dont le périmètre a été modifié dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale telle que prévue au présent article, est soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 758 présenté par Mme Pires Beaune, rapporteure spéciale au nom de la commission des finances, M. Woerth, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Bonnot, M. Chatel, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Delatte, M. Dhuicq, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Fort, M. Foulon, M. Furst, Mme Genevard, M. Gérard, M. Gosselin, M. Guilloteau, M. Hetzel, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Le Mèner, M. Lett, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Marlin, M. Meslot, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Myard, M. Ollier, M. Reiss, Mme Rohfritsch, Mme Schmid, M. Sermier, M. Tardy, M. Tetart, M. Vannson, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Wauquiez, Mme Louwagie, M. Viala et M. Ginesy et n° 373 présenté par M. Woerth, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Bonnot, M. Chatel, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Delatte, M. Dhuicq, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Fort, M. Foulon, M. Furst, Mme Genevard, M. Gérard, M. Gosselin, M. Guilloteau, M. Hetzel, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Le Mèner, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Marlin, M. Meslot, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Myard, M. Ollier, M. Reiss, Mme Rohfritsch, Mme Schmid, M. Sermier, M. Tardy, M. Tetart, M. Vannson, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Wauquiez, M. Ginesy et M. Brochand.
Après l’article 61, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur l’utilisation des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
L’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Au dixième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,8 % » ;
2° Le onzième alinéa est supprimé.
Amendements identiques :
Amendements n° 759 présenté par Mme Pires Beaune, rapporteure spéciale au nom de la commission des finances, Mme Rabault et M. Fourage et n° 603 présenté par M. Fourage, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois et M. Fourage.
Supprimer cet article.
Amendement n° 425 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 62, insérer l’article suivant :
L’article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « accordées », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dans les deux situations suivantes : » ;
2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – aide initiale et non renouvelable accordée lors de la réalisation d’une opération ;
« – aide initiale accordée pour un projet d’extension ou d’évolution des horaires d’ouverture de bibliothèques. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « et les adapte » sont remplacés par les mots : « , notamment celles encadrant le financement des projets d’extension ou d’évolution des horaires d’ouverture de bibliothèques mentionnés à l’alinéa précédent. Ces conditions d’application sont adaptées ».
Amendement n° 1112 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 62, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
Amendement n° 1113 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 62, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».
Il est ouvert aux ministres, pour 2016 au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 183 527 164 908 € et de 183 234 443 457 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
(Article 26 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme,
des crédits des comptes d’affectation spéciale
et des comptes de concours financiers
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(en euros) | ||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Avances aux collectivités territoriales |
103 719 439 443 |
103 719 439 443 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
103 713 439 443 |
103 713 439 443 |
Compte rendu de la commission élargie du mercredi 4 novembre 2015
(Application de l’article 120 du Règlement)
Relations avec les collectivités territoriales
La réunion de la commission élargie commence à vingt et une heures sous la présidence de M. Gilles Carrez, président de la Commission des finances, et de M. Jean-Jacques Urvoas, président de la Commission des lois.
M. le président Gilles Carrez. Madame et monsieur les ministres, Jean-Jacques Urvoas, président de la commission des lois, et moi-même sommes heureux de vous accueillir pour la réunion de cette commission élargie qui va vous entendre au sujet des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».
Selon les règles de nos commissions élargies, je donnerai d’abord la parole, pour cinq minutes chacun, à nos rapporteurs. Après que vous leur ayez répondu, les représentants des groupes s’exprimeront, pour cinq minutes également, puis ceux de nos collègues qui le souhaitent disposeront de deux minutes pour vous interroger.
Cette mission connaît un grand succès, et bat le record du nombre d’amendements déposés, puisque j’en compte plus de deux cents. En conséquence, je propose que la commission des finances – contrairement à celle des lois, qui en a reçu bien moins – reporte à demain matin l’examen de ces amendements.
Mme Christine Pires Beaune, rapporteure spéciale de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. Les articles rattachés à la mission « Relations avec les collectivités territoriales » revêtent cette année une importance particulière, puisqu’il s’agit notamment de créer un fonds d’aide à l’investissement local, de modifier substantiellement le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et de réformer – initiative attendue par beaucoup, redoutée par d’autres – la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal.
La mission « Relations avec les collectivités territoriales » représente 3,8 % des transferts financiers de l’État en faveur des collectivités territoriales, en nette hausse par rapport à l’exercice précédent. Ses 3,828 milliards d’euros en autorisations d’engagement (AE) sur un total de 99,7 milliards, et ses 2,795 milliards d’euros en crédits de paiement (CP) sur un total de 50,93 milliards d’euros, ne retracent donc qu’une partie minime de l’effort consenti par l’État.
Cette augmentation est principalement imputable à la hausse des crédits du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales » et à leurs groupements, dont l’action n° 1 « Soutien aux projets des communes et groupements de communes » connaît une forte augmentation. Il s’agit tout d’abord de la majoration de 200 millions d’euros des AE de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), prévue par la loi de finances pour 2015 et reconduite dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2016. Cette majoration s’inscrit dans le cadre de la création d’un fonds de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements, doté d’un milliard d’euros.
Cette mesure, que je salue, relancera l’investissement des communes. Celui-ci a fortement décru en 2014, en raison du rythme électoral et d’inquiétudes liées à la contribution au redressement des finances publiques, mais aussi à cause de l’incertitude créée par les perspectives de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
J’en viens à l’actualité : la réforme de la DGF du bloc communal, prévue par l’article 58 du projet de loi de finances.
Il y a un an, lors de l’examen des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » en commission élargie, vous aviez, madame la ministre, annoncé la réforme à venir de la DGF ainsi que la création d’une mission parlementaire à cet effet. Depuis, un travail important a été fourni, tant par la mission que j’ai eu l’honneur de conduire avec le regretté Jean Germain que par le Comité des finances locales (CFL) et la direction générale des collectivités locales (DGCL).
Cette réforme, dont l’architecture est fidèle aux propositions de notre rapport, est avant tout une œuvre de justice, destinée à répartir plus équitablement la dotation entre les collectivités, et à passer d’une logique de garanties souvent obsolètes à la prise en compte des charges et des ressources réelles de nos communes et intercommunalités.
Le Premier ministre a annoncé hier au Sénat le report au 1er janvier 2017 de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif, ce qui nous laissera plusieurs mois pour tenir compte des nouveaux schémas intercommunaux qui seront arrêtés au 31 mars prochain. Les partisans de l’immobilisme, les frileux du changement, les angoissés de la réforme se réjouiront de cette décision. À titre personnel, je la déplore. Cette procrastination retarde l’application d’une mesure de justice et d’égalité entre les territoires, aussi ne puis-je l’approuver car j’ai été élu pour un mandat clair : le changement maintenant, pour plus de justice.
La mise en œuvre de la nouvelle DGF dès 2016 aurait permis d’amortir le choc de la ponction au titre de l’effort en faveur du redressement des finances publiques. C’est vrai pour les villes, de banlieue en particulier, éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU), vrai pour les communes rurales éligibles à la dotation de solidarité rurale (DSR) « cible » ; vrai pour les communes d’outre-mer, vrai pour toutes les communes sous-dotées depuis plus de vingt ans.
Le comble serait que ces collectivités maltraitées depuis des années paient la contribution des nombreuses communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui ne recevront pas de DGF en 2016 parce qu’elles comptent parmi les plus riches. Dès lors, il convient d’envisager une ponction sur leurs recettes fiscales, comme en 2015.
De même, il est essentiel de modifier le montant du FPIC figurant au présent PLF et de revenir à ce que prévoit la loi aujourd’hui : 2 % des recettes réelles de fonctionnement, soit 1,150 milliard d’euros. En effet, le Gouvernement vient de produire un rapport dont il ressort que le FPIC constitue un puissant instrument de rééquilibrage des ressources entre collectivités et que sa trajectoire est soutenable pour les territoires contributeurs. Dans ces conditions, rien ne justifie la fin de la progression du FPIC.
Ce même rapport indique au passage que 42 % des territoires détiennent 90 % du potentiel fiscal agrégé (PFIA). Je suggère, la réforme étant différée, qu’en 2016 la contribution au redressement des finances publiques soit, pour 90 % de son montant, supportée par ces 42 % de territoires les plus riches. C’est ainsi que nous réduirons les écarts entre territoires et que les communes les plus fragiles parviendront à maintenir la qualité de service public qu’attendent nos concitoyens.
Madame la ministre, ma question est simple : nous avons une DGF en 2015 ; nous avons une DGF pour 2017 ; quelle DGF nous proposez-vous pour 2016 ?
Mme Marie-Anne Chapdelaine, suppléant M. Hugues Fourage, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République. Je vous prie de bien vouloir excuser notre collègue Hugues Fourage, empêché, et qui m’a demandé de le suppléer. Je défendrai ses amendements au cours de la réunion de la commission des lois qui aura lieu immédiatement après la présente réunion.
Le PLF pour 2016 respecte le cadre de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 votée par le législateur.
L’effort demandé l’année prochaine aux collectivités territoriales au titre de la contribution au redressement des finances publiques sera de 3,7 milliards d’euros. Il sera financé par une réduction de la DGF versée par l’État aux collectivités territoriales, en fonction de leur poids respectif dans la dépense publique. À périmètre constant, l’enveloppe normée des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales s’élèvera en 2016 à 50,779 milliards d’euros, soit une baisse de 5,3 % par rapport à 2015.
Cependant, alors que les baisses de dotations intervenues en 2014 et 2015 ont été partiellement compensées par le dégagement de marges de manœuvre notamment fiscales, le présent PLF ne contient que peu de mesures permettant aux collectivités d’espérer des recettes supplémentaires sans augmenter le taux de leurs prélèvements fiscaux.
En s’inspirant des conclusions du rapport remis en juillet dernier au Premier ministre par notre collègue Christine Pires Beaune et le regretté sénateur Jean Germain, le Gouvernement propose la refonte globale de la DGF des communes et des EPCI ; de fait, le dispositif était devenu opaque, illisible et inéquitable.
Cette réforme courageuse suppose que soient adoptés des critères de distribution à même de garantir une répartition juste et équitable de la participation du contribuable national aux charges locales. Aussi le législateur doit-il fixer jeter les bases de la réforme tout en prenant le temps d’observer ses effets et, le cas échéant, d’en ajuster les dispositions avant sa mise en œuvre. Le dispositif figurant à l’article 58 aboutirait à redistribuer la première année de la réforme 300 millions d’euros, sur un montant total de DGF de 20 milliards d’euros.
Afin de limiter l’effort demandé aux territoires les plus fragiles, il vous est proposé une double progression de la péréquation : au sein du bloc communal lui-même, en limitant l’impact des dotations de péréquation verticale au profit des territoires qui en ont le plus besoin ; en faisant progresser, par ailleurs, la péréquation horizontale assurée par le FPIC, qui atteindrait le milliard d’euros en 2016.
Le Gouvernement pourrait-il détailler la méthode qu’il entend suivre et le calendrier de mise en œuvre qu’il envisage ?
Votre rapporteur pour avis a plus particulièrement étudié les conséquences de ces mesures sur l’investissement local. La baisse de 7,8 % de l’investissement des collectivités territoriales en 2014, qui ne peut s’expliquer que partiellement par le cycle électoral, risque de se prolonger en 2015 et 2016, ce qui serait contraire à la stratégie de soutien de l’activité qui est celle du Gouvernement.
Aussi doit-on se féliciter de la création d’un fonds dédié doté de 800 millions d’euros, venant soutenir les projets d’investissement du bloc local, et complété par la majoration de 200 millions d’euros de la DETR. Cependant, ne conviendrait-il pas de stimuler davantage les capacités d’investissement des collectivités en encourageant un meilleur pilotage ainsi qu’un effort accru de maîtrise des dépenses de fonctionnement ?
Quelles autres mesures de soutien à l’investissement local pourraient être mises en œuvre dans le cadre du présent projet de budget ? Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) pourraient-ils être fléchés vers l’investissement ?
Sur le plan fiscal, revalorisation des bases d’imposition est envisagée par le Gouvernement ?
S’agissant de l’aide aux départements en difficulté, madame la ministre, vous avez annoncé qu’une dizaine de départements pourraient bénéficier d’une aide d’urgence. Sur quels critères sera-t-elle accordée ? À plus long terme, ne faudrait-il pas que l’État reprenne le financement des allocations individuelles de solidarité ?
La création au 1er janvier 2016 des métropoles d’Aix-Marseille-Provence et du Grand Paris aura un effet sur la péréquation entre les communes concernées, mais aura aussi pour conséquence de réduire la solidarité avec les autres territoires. Selon certaines simulations, le calcul des contributions à l’échelle de la métropole du Grand Paris (MGP) risque de limiter la contribution du territoire le plus riche de France à la solidarité nationale. Il rendrait également contributeur au FPIC celles des communes les moins aisées qui ne bénéficient pas de la DSU « cible ». Enfin, il reporterait sur la métropole l’ensemble des contributions dues par les communes éligibles aujourd’hui à la DSU « cible ». Afin de maintenir le niveau de solidarité assuré par le FPIC, le Gouvernement serait-il favorable à ce que le barème du FPIC soit calculé au niveau des établissements publics territoriaux (EPT) de la MGP ?
En 2015, la contribution au redressement des comptes publics a conduit attribuer à 59 communes et à 258 EPCI, en bonne situation financière, une DGF nulle ou négative. Le PLF prévoyait de leur attribuer une DGF réduite de moitié, ce qui pouvait paraitre inéquitable. Quel dispositif le Gouvernement proposera-t-il en 2016 pour que ces collectivités participent en 2016 à l’effort demandé à tous ?
En ce qui concerne le financement du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), le Gouvernement a renoncé à ramener le taux prélèvement de 1 % à 0,8 % et proposerait une voie médiane : 0,9 %. Les auditions que j’ai conduites montrent que cela ne représenterait pas une réelle économie pour les collectivités territoriales. Au contraire, les régions ne prenant pas en charge les frais de formation des apprentis, le CNFPT propose d’utiliser cette ressource pour développer l’apprentissage dans la fonction publique territoriale (FPT). Le Gouvernement pourrait-il garantir le maintien du taux de 1 % en échange de l’engagement, dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens (COM), du financement par le CNFPT de 9 000 places d’apprentis dans les collectivités territoriales ?
Je vous remercie de vos réponses qui pourront éclairer notre débat en commission élargie ; à l’issue de celui-ci, j’inviterai mes collègues de la commission des lois à émettre un vote favorable à l’adoption des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».
Mme Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Les nombreux travaux conduits depuis un an ont confirmé la nécessité d’une réforme de la DGF du bloc communal. Le constat est partagé par tous : la répartition actuelle de ces 21 milliards d’euros n’est ni juste ni équilibrée. L’inscription de la réforme dans l’article 58 du PLF a permis que le débat ait lieu.
Cependant, comme vous le savez, un nouvel argument est apparu : le fait que la carte des EPCI soit appelée à évoluer au cours de l’année 2016 rend nécessaire un ajustement important, puisque l’on attend – et c’est en soi une bonne nouvelle – la constitution d’au moins 700 nouveaux EPCI, quelque 900 propositions ayant été déposées. La dotation de centralité prévue dans la réforme étant calculée en fonction de la population totale de chaque EPCI, il faudra fournir, au moment de la décision définitive au sujet des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), une double simulation, sur la base du barème actuel de la DGF, d’une part, et sur celle du nouveau système, d’autre part.
Le Premier ministre ayant entendu cet argument, la date d’application sera reportée par voie d’amendement au 1er janvier 2017 – demande que vous aviez d’ailleurs vous-même formulée, monsieur le président Carrez.
Reste évidemment à proposer un dispositif pour 2016, ce que, dans la mesure où nous n’avons disposé que de très peu de temps, nous ne sommes pas en mesure de faire aujourd’hui. En revanche, il n’est pas difficile d’établir des projections, puisqu’il suffira d’appliquer exactement les critères de l’année 2015 à l’année 2016. L’amendement du Gouvernement à cet effet, qui reprendra exactement le texte de l’an passé mais avec des chiffres rectifiés, sera déposé après-demain. Nous vous présentons nos excuses pour cette erreur de méthode que nous assumons – il est vrai que l’Association des maires de France est intervenue tardivement, mais elle a eu finalement gain de cause.
M. Patrick Ollier. Nous pensions disposer de cet amendement ce soir.
Mme Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Nous aurions bien aimé aussi être en mesure de vous le présenter, mais pour pouvoir répondre aux demandes diverses et variées qui nous sont adressées, il nous faudrait créer des postes de fonctionnaires ! Nous avons préféré prendre le temps nécessaire à la préparation d’un texte convenablement rédigé.
Mme Pires Beaune m’a interrogée sur la méthode ; la carte intercommunale sera achevée le 31 mars prochain, ce qui nous permettra de disposer de projections relatives à la dotation de centralité ; la réforme nécessaire à la préparation du PLF pour 2017 pourra alors être parachevée. Toutefois, nous devrons à nouveau nous concerter avec le CFL et l’ensemble des associations d’élus. L’amendement sera rédigé dans le respect des règles de répartition de la DGF des communes et des EPCI en vigueur en 2015, sous réserve de quelques dispositions de coordination, un certain nombre d’indices ayant évolué.
La progression de la péréquation sera également maintenue à son niveau de 2015 : 180 millions d’euros pour la DSU et 117 millions pour la DSR.
Une question m’a été posée au sujet des DGF négatives ; une expertise juridique est en cours sur la compatibilité avec le principe constitutionnel d’autonomie des collectivités territoriales de la ponction des recettes fiscales d’une collectivité territoriale prévues pour 2016, en l’absence de DGF pour cause de « richesse » de la collectivité concernée. La réponse que nous avons reçue est, a priori, négative ; nous souhaitons malgré tout poursuivre notre réflexion sur cette question de constitutionnalité, car les collectivités ayant, grâce à des bases très élevées, des recettes de fonctionnement importantes accompagnées d’une faible pression fiscale, ne pourraient plus, dans le cadre de l’épure actuelle de la DGF, participer à la solidarité nationale en 2015.
J’espère régler ce problème avec la réforme afin que, d’ici le débat en séance publique, nous disposions de la réponse puisque Mme Chapdelaine a posé la même question.
Je confirme la dotation d’un milliard d’euros pour les investissements, avec des crédits de paiement suffisants pour répondre à des projets susceptibles d’être lancés après le 1er janvier.
Dans la mesure où nous avions proposé, dans le cadre de la réforme, l’abandon de la DSU « cible » et de la DSR « cible » en raison d’effets de seuil importants, il nous faudra, les modifications envisagées étant reportées, maintenir ces dispositifs en l’état pour l’année 2016. De même, le report de la réforme nous conduit à ne pas modifier le périmètre du FPIC, mais la question reste posée.
Quant au fait que 90 % du potentiel financier agrégé (PGIA) se concentre dans 42 % des collectivités, je viens d’indiquer que nous poursuivions notre réflexion relative à la compatibilité avec la Constitution de la ponction des communes les plus riches comme nous souhaitons pouvoir le faire.
M. André Vallini, secrétaire d’État chargé de la réforme territoriale. Il n’est pas prévu de modifier le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) en 2016. L’an passé, le débat avait été vif ; le rapport de Mme Pires Beaune et de Jean Germain montre que les FDPTP ont des partenaires dans chaque département, qui présentent le défaut d’être très inégalement répartis d’un département à l’autre, les critères d’attribution n’étant pas toujours objectifs. En ce qui concerne la revalorisation forfaitaire des bases pour 2016, la commission des finances a adopté un amendement prévoyant un taux de 1 %, et, comme à l’accoutumée, le Gouvernement s’en remettra à la sagesse de l’Assemblée nationale.
Mme Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Le prélèvement sur la masse salariale des collectivités territoriales fait l’objet d’un débat. Après consultation du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), nous avons constaté que son excédent s’élevait à 55 millions d’euros à la fin de l’année 2014, et approchera les 65 millions d’euros à la fin de 2015. Au regard du contexte actuel de fortes restrictions budgétaires et de baisse des dotations, il nous a paru peu judicieux de conserver des excédents inutiles. Le maintien du taux de cotisation à 1 %, même en tenant compte de la prise en charge des apprentis à la fin du premier semestre, causerait, chaque année, une augmentation de l’excédent de l’ordre de 10 millions d’euros, qui viendrait s’ajouter à l’existant.
Nous avions proposé un taux de 0,8 %. En acceptant la proposition du CNFPT relative aux apprentis, il suffirait de fixer le taux de cotisation à 0,9 % pour réduire les excédents. Nous avons eu le même débat avec le président des centres de gestion : la consolidation des crédits de l’ensemble des centres fait apparaître un fonds de roulement considérable. Une proposition de loi a été déposée qui permettrait de garantir aux centres de gestion le nombre de leurs contributeurs, ce qui leur permettrait de réduire leur taux actuel de prélèvement ; nous attendons de connaître le sort de ce texte.
C’est la loi de finances rectificative (LFR) qui attribuera aux dix départements évoqués par Mme Chapdelaine un soutien leur permettant de faire face à leur reste à charge et d’éviter que leur capacité d’autofinancement soit négative. Une quarantaine de départements, dont les dix en question, rencontrent quelques difficultés ; le Premier ministre, à notre demande et à celle de l’Association des départements de France (ADF), a ouvert un cycle de réunions qui doit durer jusqu’au 30 mars prochain. À cette occasion, sera ouvert le débat sur le retour de la prise en charge nationale et non plus départementale du RSA ; cette concertation sera naturellement ouverte aux parlementaires.
M. le président Gilles Carrez. Avant d’entendre les représentants des groupes, je voudrais faire un point sur les amendements. La commission des finances, je l’ai dit, se réunira demain matin pour examiner les quelque deux cents qu’elle a reçus. Un nombre important d’entre eux portant sur une réforme qui n’entrera en vigueur qu’à partir de 2017, nous nous poserons la question de savoir si leur examen se justifie.
Le Gouvernement fait valoir à juste titre que, dès lors qu’il a été décidé hier de surseoir à l’application de la réforme, les paramètres de calcul de la DGF pour 2016 doivent être revus. Pour prendre un exemple invoqué par Mme la ministre, le dispositif de péréquation prévoyait 180 millions d’euros au titre de la DSU et 117 millions au titre de la DSR. Par ailleurs, la population augmente, de nouveaux EPCI se créent – et non des moindres, puisqu’en font partie la métropole d’Aix-Marseille-Provence et celle du Grand Paris. Afin de prendre en compte tous ces mouvements, des montants d’écrêtement sur la dotation forfaitaire, sur la compensation « part salaires » (CPS) et sur les variables d’ajustement vont devoir être défini pour les financer au sein de l’enveloppe de 5 milliards d’euros. Un tel calcul ne peut pas être réalisé en quelques heures ; je pense que, malheureusement, nous n’aurons pas demain matin les éléments pour en débattre. Cela signifie que nous serons conduits à programmer une nouvelle réunion lorsque nous disposerons de l’amendement du Gouvernement ; je demanderai alors aux ministres de venir le présenter devant la commission. Peut-être faudra probablement demander le report de l’examen en séance plénière mais, en tout état de cause, nous ne pouvons pas avoir de réponse ce soir.
M. Charles de Courson. À quoi sert-il que la commission des finances examine demain matin les amendements, puisque celui que déposera le Gouvernement a vocation à les faire tomber tous en réécrivant l’article 58 ?
M. le président Gilles Carrez. Une partie des amendements déposés ne concernent pas la DGF. La commission des finances décidera justement demain matin quel sort réserver à ceux qui ont trait à cette dernière.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je souhaite pour ma part que nous respections l’ordre du jour prévu ce soir, c’est-à-dire que les groupes et ceux de nos collègues qui le souhaitent puissent s’exprimer, puis que la commission des lois étudie, dans la foulée de la présente réunion, la soixantaine d’amendements dont elle est saisie. De fait, elle peut valablement délibérer de la réforme de la DGF puisqu’elle a reçu, parmi ces amendements, un amendement du Gouvernement – qui ne traite, il est vrai, que du report de son entrée en vigueur.
Mme Marietta Karamanli. Comme les années précédentes, les crédits pour 2016 de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ne représentent qu’une petite partie des transferts financiers de l’État vers les collectivités territoriales, soit moins de 4 % en 2016. Les quatre dotations qu’elle comprend restent néanmoins significatives – environ 3,8 milliards d’euros – tandis que l’architecture d’une partie des dotations et concours est sur le point d’être revue.
La réforme de la DGF redéfinit la dotation forfaitaire sur la base de la ruralité et de la centralité des communes. Par ailleurs, elle modifie la péréquation entre collectivités par la réallocation des crédits de la dotation nationale de péréquation (DNP), affine le ciblage des collectivités bénéficiaires et supprime les fractions « cibles » de la DSU et de la DSR.
À cet égard, je tiens à rendre hommage aux travaux conduits par Christine Pires Beaune et le regretté Jean Germain, qui ont largement inspiré cette réforme.
L’article 58, qui contient la réforme de la DGF, a fait l’objet de nombreux amendements dans sa version initiale. C’est parce qu’il a su entendre les représentants de collectivités territoriales et les parlementaires que le Premier ministre a fait part de sa décision de reporter mise en œuvre de la réforme au 1er janvier 2017 ; la nouvelle rédaction de cet article n’en sera que plus équilibrée.
Au demeurant, notre attention n’a pas porté sur le seul article 58 : l’article 59, relatif au fonds d’investissement en faveur des communes et intercommunalités, ainsi que les articles 60 et 61, ont aussi retenu toute notre attention.
L’évolution de la DGF doit garantir aux collectivités qui ne seraient pas « gagnantes » une évolution limitée de leur dotation afin de maintenir l’équilibre nécessaire entre les différentes ressources. L’attribution des dotations budgétaires doit prendre en compte les possibilités d’effort fiscal des collectivités territoriales, en fonction des ressources propres de chacune d’elles. Celles qui ne mobilisent pas leurs propres ressources ne sauraient bénéficier d’une aubaine alors que les « perdantes » ont rarement d’autres ressources que la fiscalité locale. Le Gouvernement entend-il agir dans ce sens ?
L’amélioration de la péréquation entre collectivités communales et ensembles intercommunaux doit être poursuivie. Devant notre Assemblée et le comité des finances locales, le gouvernement a pris l’engagement d’améliorer le mécanisme du FPIC ; à ce sujet, plusieurs amendements ont été déposés par nos collègues dont le rapporteur pour avis Hugues Fourage.
Aussi soutenons-nous l’action réformatrice du Gouvernement tout en restant vigilant au respect des impératifs de solidarité comme de justice.
M. Jean-Frédéric Poisson. Je suis plus que circonspect au sujet de l’organisation de nos travaux. J’ai entendu le président de la commission des finances nous expliquer que, sur le plan technique, la procédure parlementaire permettrait de régler au mieux – ou au moins mal – le désagrément subi par la commission élargie du fait du Gouvernement. Je comprends votre position, monsieur le président, car je suppose qu’il n’y en a pas d’autre possible.
En supprimant la TVA sociale, le Gouvernement s’est condamné d’entrée de jeu à considérer les collectivités locales comme une variable d’ajustement budgétaire ; je fais référence aux propos tenus à ce sujet par le Président de la République lui-même il y a quelques semaines. C’est d’autant plus regrettable que, désormais, quoi que vous puissiez dire, personne ne croira que les dotations de l’État en faveur des communes s’améliorent.
J’en veux pour preuve la manifestation des maires, qui n’était pourtant pas partisane, et vous adressait exactement ce message. Dans ces conditions, il n’est pas besoin d’être devin pour prévoir que la réforme de la réforme de la DGF que le Premier ministre a retirée hier est vouée à l’échec.
Je ne peux pas comprendre que vous expliquiez ce soir au Parlement que vous avez manqué de temps pour régler un problème dont les données vous sont connues de longue date. Vous ne pourrez pas faire croire à votre propre commission, monsieur le président, que vous avez découvert il y a quelques jours seulement que les territoires des ensembles intercommunaux seront modifiés au mois de mars prochain. Tout cela n’est pas sérieux.
Je regrette infiniment que l’attitude du Gouvernement n’ait fait l’objet d’aucune protestation, fut-elle arrondie, monsieur le président de la commission des lois, pour des raisons bretonnes : pas même un étonnement, un froncement de sourcil ou un élargissement de narine ! (Sourires.) Que n’avions-nous pourtant entendu, sous la législature précédente, au sujet des conditions de travail imposées aux commissions et du calendrier parlementaire ! Je pense que l’on se moque du Parlement et je suis trop attaché à cette institution pour accepter un tel traitement.
La commission des lois examinera naturellement avec sérieux et dans le calme qui sied à ses travaux la soixantaine d’amendements dont elle est saisie, mais cela ne réglera rien. Le report d’un an de la réforme annoncée par le Premier ministre ne change rien au fait que les ressources des collectivités locales baissent. Madame la ministre, nous ne croyons pas à ce que vous nous présentez comme étant les bénéfices de cette réforme. Nous pensons que, depuis trois ans, vous vous réfugiez derrière des artifices techniques pour faire accepter l’inacceptable aux collectivités territoriales. Aujourd’hui, les communes n’ont plus d’autres choix que de rogner sur les services, d’augmenter les impôts de manière insupportable, ou de renoncer aux investissements – quand elles ne sont pas obligées de faire les trois à la fois…
M. Nicolas Sansu. Exactement !
M. Jean-Frédéric Poisson. Si telles sont la politique budgétaire du Gouvernement et sa conception du soutien aux collectivités, vous comprendrez que nous ne pourrons pas accepter les budgets qui nous sont présentés.
Au-delà du problème de forme qui pose une question politique, le problème de fond est bien plus grave. Sans avoir à forcer le trait, je dirais que je ne peux pas m’empêcher de penser que, parfois, vous vous contentez cyniquement des effets électoraux qu’ont vos politiques sur les territoires ruraux.
M. Charles de Courson. Les collectivités territoriales sont une richesse pour notre pays. Alors qu’elles sont les premiers investisseurs de France, porteurs de croissance, ce budget menace clairement leur capacité d’investissement.
Je m’honore d’avoir préconisé, à l’époque où j’appartenais à la majorité, une baisse lente et continue de 1 % à 2 % par an de la DGF. Je m’étais fait agonir, au-delà de l’opposition, par mes propres amis politiques. Je ne suis donc pas de ceux qui disent aujourd’hui que la majorité a tort de réduire la DGF ; je constate seulement que le rythme de cette baisse est insoutenable. Ne vous étonnez pas de l’effondrement des investissements publics qui en découle ! Ils ont reculé de 10 % en 2014, ils auront reculé à nouveau de 10 % en 2015. Ils n’augmenteront pas de 2 % en 2016, contrairement aux estimations du Gouvernement : ils continueront de chuter. Environ une quarantaine de départements sont aujourd’hui en faillite ou disons, car le terme « faillite » est excessif, qu’ils sont en déficit de fonctionnement. Pour ma part, j’espère que mon conseil général refusera d’augmenter les impôts : une commission spéciale nous montrera comment l’État gère mieux que nous nos collectivités.
J’en reviens aux questions de procédure. Elles montrent bien que le Gouvernement ne sait plus où il va. On ne décide pas au dernier moment, en plein débat budgétaire, de différer une réforme que l’on s’apprêtait à voter. Vous n’avez même pas de texte pour remplacer ce qui était prévu, et comme vous n’êtes pas prêts, vous déposerez un amendement ultérieurement. Mais à quoi servons-nous ? Ce n’est plus ce que j’appelle un fonctionnement normal du Parlement. À gauche, à droite ou au centre, je ne suis pas le seul à le penser ; tout le monde partage cette opinion.
Venons-en à l’article 58 auquel le Gouvernement entend renoncer. Le groupe Union des démocrates et indépendants a toujours défendu le principe d’une participation des collectivités territoriales à l’effort de redressement de nos comptes publics. Nous étions ouverts aux propositions de Mme Pires Beaune et de notre défunt collège du Sénat, Jean Germain. Nous partagions leurs constats, et nous considérons, comme l’indique l’exposé des motifs du projet de loi de finances, que « les montants par habitant de DGF sont très hétérogènes et issus de dotations historiques stratifiées, sans que ces différences ne soient toujours justifiées par des écarts de richesse ou de charges ». Rappelons que la DGF est née sous la forme d’une compensation de la suppression de l’ancienne taxe locale sur le chiffre d’affaires. Il ne faut donc pas s’étonner que son montant n’ait rien à voir avec la richesse d’une commune : il suffisait d’avoir de nombreux commerces pour avoir une grosse DGF. Pendant trente ans, elle a ensuite été tripatouillée dans tous les sens au point qu’aujourd’hui l’on n’y comprend plus grand-chose : deux collectivités dans des situations identiques peuvent bénéficier de dotations par habitant totalement différentes sans qu’il soit possible d’expliquer ces écarts.
Pour autant, si la refonte de la DGF est nécessaire, une réforme de qualité exige des bases de travail solides et des simulations fines et exhaustives alors que vous faites preuve d’un certain amateurisme dans la mise en œuvre de cette réforme.
Le Comité des finances locales (CFL) s’est prononcé à l’unanimité, moins l’abstention de Mme Pires Beaune, pour avertir le Gouvernement qu’il courait à la catastrophe, et lui suggérer de prendre le temps de l’année 2016 pour préparer un texte spécifique. Vous ne nous avez pas écoutés et, aujourd’hui, vous vous êtes plantés, comme disent les jeunes. Après tout, on peut se tromper ; l’essentiel, c’est de le reconnaître.
Nous avons déjà voté en première partie du projet de loi de finances la contribution des communes au redressement des finances publiques pour 1,45 milliard d’euros, et celle des EPCI pour 621 millions d’euros. Nous voulions appeler votre attention sur l’article 58, car nous nous demandons si les villes petites et moyennes ne vont pas être les grandes perdantes de la réforme. Vous avez en effet retenu une puissance cinq appliquée aux critères de population pour protéger les grandes intercommunalités, ce que j’appelle la haute aristocratie, autrement dit les communautés urbaines devenues, pour la plupart d’entre elles, des communautés d’agglomération. Cette grande aristocratie d’Ancien Régime a des privilèges et elle dispose d’une DGF de 150 ou 180 euros par habitant contrairement aux modestes membres du tiers état auquel j’appartiens (Sourires) – je rappelle que je préside une communauté de commune à fiscalité additionnelle.
Il n’est de l’intérêt de personne de continuer ainsi, en tout cas pas de celui des collectivités locales et du peuple français. Le groupe Union des démocrates et indépendants vous invite en conséquence à revenir à la solution que nous préconisions au CFL : retirez vos propositions et travaillons sur le sujet !
M. Éric Alauzet. L’article 60 du projet de loi de finances, qui passionne moins les foules, ce soir, que l’article 58, propose opportunément de fusionner le fonds d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et celui dédié aux victimes de calamités publiques dans une nouvelle dotation unique, dite « de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques ».
Il y a deux ans, lors du débat sur le PLF pour 2014, j’avais déjà alerté le Gouvernement sur le fait que les crédits de paiement consacrés à cette action devaient être sauvegardés. Ils l’ont été puisqu’ils s’élevaient à 21,9 millions d’euros et qu’en 2015 les subventions exceptionnelles pour la réparation des dégâts causés par les calamités publiques sont de 24 millions d’euros. Cependant, pour les prochaines années, ce fonds semble subir une baisse sensible et inquiétante. Certes, on observe une quasi-stabilité pour 2016 – 23,2 millions d’euros –, mais la baisse qui suit est beaucoup plus importante. L’estimation des subventions exceptionnelles pour calamités publiques est de 13,9 millions d’euros en 2017, et de 7,1 millions en 2018. Certes, ces montants sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’avancée des projets conduits par les collectivités territoriales ou des indemnisations consécutives à un événement naturel exceptionnel, mais il y a dans cette trajectoire une hypothèque et une incertitude, alors que les catastrophes climatiques s’accentuent et se multiplient et que, parallèlement, les assureurs augmentent le montant des primes. Cette baisse programmée est incompréhensible.
J’aimerais connaître précisément le fonctionnement de ce nouveau fond issu de la fusion des deux anciens fonds et en savoir plus sur les modalités d’application qui seront publiées par décret pour être informé plus précisément des conditions, de la nature des biens pris en compte et des montants éligibles pour les collectivités.
Si la baisse de 11 milliards d’euros de DGF sur trois ans est dure et brutale pour les collectivités nous devons aussi avoir tous conscience des efforts consentis par ailleurs pour atténuer ses effets. Je pense au milliard d’euros du fonds d’aide à l’investissement, aux 140 millions d’euros qui viennent abonder le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), aux mesures prises l’an dernier en loi de finances, au soutien accordé aux départements l’année précédente. On peut considérer que 1,5 milliard d’euros sont consacrés à atténuer la brutalité de la baisse pour le bloc communal.
La réforme de la DGF est ajournée. Elle reste pourtant indispensable en raison de la sédimentation des critères d’attribution au cours de l’histoire, qui la rend totalement illisible et injuste. Pourtant, c’est une véritable gageure d’amplifier la péréquation horizontale alors que la baisse de 11 milliards d’euros des dotations aux collectivités est drastique. J’ajoute que nous n’avons disposé de simulations que tardivement et que de nombreux points restent à préciser. Avouons que tout cela ne nous sécurise guère au moment où nous devrions prendre une décision !
Pour certains, la baisse de 11 milliards d’euros est la raison précise pour laquelle il faut engager la réforme immédiatement afin de « sauver » les collectivités les plus fragiles. Pour d’autres, c’est au contraire le plus mauvais moment car cette mesure ajouterait « une baisse à la baisse » – pour le tiers des collectivités qui pâtissent de la réforme – au détriment des investissements que nous cherchons pourtant tous à les consolider. Sachant que la diminution des dépenses de fonctionnement prend quelques années, c’est inévitablement l’investissement qui trinquera ! Madame la ministre, vous nous annoncez que deux tiers des collectivités bénéficieront de la réforme ; cela signifie qu’un tiers d’entre elles seront mises à contribution. Même si ce sont les plus riches, cela s’ajoutera à la perte de 11 milliards d’euros : cela fait beaucoup !
Si l’on suit le nouveau calendrier, l’articulation et les critères de calcul des trois composantes de la DGF – une dotation de base, une dotation de centralité et une dotation de ruralité – feront l’objet d’un travail en 2016 pour 2017. Je m’interroge notamment sur cette « DGF locale », distincte de celle des communes, qui serait calculée à l’échelle du territoire intercommunal. Son versement continuerait d’être effectué par l’État aux communes et aux EPCI, et la répartition au sein du territoire serait effectuée en fonction de critères communs prévus par la loi, reste à déterminer lesquels ! Nous avions entendu parler de possibilités de dérogation en matière de répartition de l’enveloppe entre communes et EPCI par un vote à la majorité renforcée au sein de l’EPCI ; qu’en sera-t-il réellement ?
Le rapport de pouvoir entre les maires et les EPCI constitue un vrai sujet, et je crains que le flou dans lequel nous nous trouvons aujourd’hui contribue malheureusement à exacerber demain les tensions et les craintes au sein des collectivités territoriales. Il faudra très rapidement remettre l’ouvrage sur le métier afin de trouver un point d’équilibre pour 2017.
M. Joël Giraud. Je suis friand du surréalisme, en particulier du surréalisme belge parce qu’il est à la fois ludique et structuré. (Sourires.) Je crains toutefois que nous n’ayons affaire aujourd’hui à un surréalisme peu ou pas structuré, et qui ne prête guère à s’amuser.
Dans un contexte difficile, alors que les collectivités voient les prélèvements sur recettes à leur profit baisser de 3,67 milliards d’euros, il me semblait nécessaire de mettre en place une réforme qui introduise de l’équité dans le système. Mme Pires Beaune était venue présenter ses propositions devant le groupe politique auquel j’appartiens. Nous avions contesté certaines d’entre elles, mais l’essentiel était de pouvoir débattre. J’estime que les élus des territoires que nous sommes tous ne doivent pas se priver d’un débat en commission pour apporter leur éclairage sur un rapport honnête intellectuellement et pour trouver des pistes de réforme pour la DGF.
Puisque j’évoque mon groupe, permettez-moi de préciser que ce dernier, bien que membre de la majorité, n’a jamais été consulté par le Gouvernement sur la réforme. Je le regrette infiniment et, compte tenu de ces circonstances, nous réservons nos votes.
J’en viens au problème des communes nouvelles. La plupart des collectivités qui désirent fusionner n’ont pas connaissance des prospectives des services de l’État en la matière, ce qui leur est pourtant nécessaire pour pouvoir délibérer avant l’échéance du 31 décembre 2015. Si nous voulons en finir avec l’émiettement de nos communes, qui ne favorise pas les politiques d’investissement sur les territoires et constitue une exception en Europe, nous devons réussir la réforme des communes nouvelles. Nous avons besoin d’un délai de trois à six mois sans lequel les communes qui veulent fusionner ne pourront pas agir. Nous défendrons un amendement en ce sens.
J’appelle aussi votre attention sur le fait que, lorsqu’une commune souhaite fusionner avec une commune nouvelle, cette dernière perd le bénéficie du dispositif spécifique de majoration de DGF auquel elle avait droit. Cela ne résulte pas de la volonté du législateur, mais d’un effet mécanique de l’application des textes. Je comprends que ceux qui veulent rejoindre une commune nouvelle ne bénéficient pas d’une garantie de DGF, mais il est absurde de supprimer la mesure pour la commune nouvelle déjà créée. Le Gouvernement peut-il nous dire comment il compte régler ce problème ?
Je veux aussi évoquer la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) dont les crédits ont été majorés de 200 millions d’euros l’année dernière pour atteindre 815,69 millions, grâce à la mobilisation des députés de la majorité et à leurs amendements. Dans le PLF pour 2016, les autorisations d’engagement de DETR au sein du programme 119 sont équivalentes à celles de 2015, mais les crédits de paiement ne s’élèvent qu’à 666,58 millions, ce qui équivaut à une baisse de 149 millions de la DETR pour les communes et regroupements soit un recul de 18 % de la dotation. L’argument du décalage entre autorisations d’engagement et crédits de paiement n’étant pas valide puisque nous présentons des projets tranchés, nous défendrons en séance un amendement visant à proroger le niveau de DETR de 2015.
Les problèmes liés à la réforme de la DGF pourraient se résoudre par voie d’amendement. Je pense notamment au problème des communes de grande superficie. La moitié des communes de montagne sont par exemple défavorisées par la réforme parce que certaines s’étendent sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés. C’est également le cas des communes dont la DGF est assise pour partie sur l’existence d’un parc national en zone centrale. Je ne vois pas comment on pourrait revenir sur l’engagement pris à leur profit dans la loi de 2006. Nous avions travaillé avec Mme Pires Beaune sur un amendement visant à résoudre le problème des communes dont la DGF baissait fortement ; c’est bien la preuve qu’un travail d’amélioration est possible sur la base de son rapport.
Il faut aussi faire attention à certains calculs. La dotation pour charges de centralité est un instrument intelligent, mais encore faut-il qu’elle touche sa cible. Dans ma circonscription, si elle était évaluée à partir de la DGF globale des communes, DGF touristique comprise, elle concernerait des stations de ski de cent habitants permanents, sans commerce, sans équipement, sans service, au détriment des véritables bourgs-centres. Nous vous aurions proposé un amendement sur le sujet.
M. Nicolas Sansu. Ce débat ne fait que renforcer ma conviction que l’absence d’étude d’impact sur les conséquences réelles de la baisse des dotations aux collectivités locales est extrêmement préjudiciable. Il y aurait eu d’autres choix que cette coupe de 12,5 milliards d’euros sur quatre ans. Je rappelle que nous allons consacrer 20 milliards d’euros au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) qui bénéficiera à des secteurs qui n’en ont pas besoin. Cette non-sélectivité du CICE est une catastrophe, puisqu’elle oblige à baisser les dotations aux collectivités, alors qu’il vaut tout de même mieux donner un euro à une collectivité qu’à une banque ou à une société d’assurance en crédit d’impôt.
Sans étude d’impact, nous ne savons pas où nous allons. Nous avons obtenu, en juin dernier, la création d’une commission d’enquête visant à évaluer les conséquences sur l’investissement public et les services publics de proximité de la baisse des dotations de l’État aux communes et aux EPCI. Il est apparu que 11 milliards d’euros de baisse de dotation en trois ans représentent 5,5 milliards d’euros de perte de recettes pour l’État, qui ne gagne donc dans cette affaire que 5,5 milliards. On est donc en droit de parler de gabegie. Toutes les personnes que nous avons entendues nous disent que les contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités territoriales ont aujourd’hui des implications considérables. Toutes les projections montrent, quel que soit le niveau de collectivité, un effondrement de la capacité d’autofinancement nette, c’est-à-dire des investissements. Une telle évolution a des conséquences sur l’emploi, par exemple dans le bâtiment et les travaux publics (BTP), sur la préservation du patrimoine qui appartient à tous les Français, sur l’imposition des ménages, et sur certains services de proximité. Les villes moyennes se trouvent aujourd’hui en grande difficulté, nous l’avons constaté sur le terrain à Saumur ou à Auxerre. Une réforme de la DGF non stabilisée était-elle soutenable dans un tel cadre ?
Je rappelle que nous ne disposions pas de simulation au-delà de l’année 2016. Il est tout de même étonnant que j’ai dû attendre la sortie d’un journal du soir pour connaître les évolutions de DGF des communes du département dont je suis l’élu. Parmi les villes du Cher de plus de 10 000 habitants, trois villes auraient été perdantes dans la réforme et il se trouve que ce sont les trois communes les plus pauvres. La seule ville qui y aurait gagné est celle qui a le moins de charges de centralité puisqu’elle se situe dans l’agglomération de Bourges.
Il convient de corriger ces biais qui touchent de plein fouet les villes de 5 000 à 50 000 voire 100 000 habitants. Je parle bien de « correction » car notre groupe reconnaît la nécessité d’une réforme de la DGF afin de la rendre plus juste et plus équitable. Elle ne peut toutefois s’engager sans deux préalables. La réforme ne peut pas être entreprise dans un contexte de baisse aussi brutale des dotations que celui que nous vivons. Je vous suggère de surseoir à la baisse de 2017 pour la faire passer. Elle mérite par ailleurs d’être traitée dans un projet de loi spécifique, distinct de la discussion budgétaire. Cela permettrait d’échapper au poids de Bercy et d’élaborer des critères pertinents au-delà de la prise en compte de la nouvelle architecture territoriale. Nous considérons que le critère de la superficie qui a été oublié est particulièrement pertinent pour certaines collectivités.
Il me paraît sage de reporter la réforme prévue. Je soutiens néanmoins la demande de notre rapporteure spéciale en faveur d’une péréquation améliorée notamment par le biais du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) qui pourrait atteindre 1,15 milliard d’euros comme cela était prévu. Quant au fonds d’investissement et à l’élargissement du FCTVA, si nous ne pouvons que les saluer, il ne faut pas croire qu’ils permettront de compenser la baisse de l’autofinancement, toutes les associations d’élus le disent, d’autant que le tour de passe-passe entre autorisations d’engagement et crédits de paiement devrait être affiché.
Le contexte impose que les députés du groupe Gauche démocrate et républicaine s’opposent à ce budget.
M. le président Gilles Carrez. Nous en venons aux questions des très nombreux députés inscrits.
M. Olivier Dussopt. Je tiens d’abord à souligner que, dans ce PLF, le Gouvernement fait un effort notable pour soutenir l’investissement des collectivités qui, tout le monde reconnaît, a connu une baisse d’environ 14 % l’an dernier, liée à la contribution au redressement des finances publiques que l’État demande aux collectivités.
En termes d’effort, je pense notamment à la création d’un fonds de soutien à l’investissement doté d’un milliard d’euros, dont une large part pour les villes-centres et les centres-bourgs, à la reconduction des crédits de la DETR à la même hauteur qu’en 2015, autrement dit à la pérennisation de l’augmentation de 30 % par rapport à 2014, et enfin à l’élargissement de l’éligibilité au FCTVA des dépenses d’entretien des bâtiments mais aussi, grâce à un amendement de Christine Pires Beaune, des dépenses d’entretien de voirie.
Ce sont de bonnes mesures, mais nous devons garder à l’esprit le fait que les meilleurs dispositifs de soutien à l’investissement ne seront utiles que si les collectivités maîtres d’ouvrage peuvent les actionner. Pour cela, il faut préserver leur capacité à dégager de l’épargne en section de fonctionnement. Aussi, je souhaite connaître la position du Gouvernement sur deux pistes de travail.
La première consisterait à ce que l’État ouvre un débat sur la possibilité d’abandonner aux communes et aux EPCI, comme il l’a fait au profit des régions et des départements, tout ou partie des frais de gestion qu’il perçoit sur la fiscalité locale. Ces frais, qui représentent plus d’un milliard d’euros pour le bloc communal, sont de moins en moins justifiés du fait, d’une part, de la dématérialisation croissante que la loi NOTRe va encore accélérer, et, d’autre part, de la fin des missions assurées par l’État au titre de l’assistance technique de l’État pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire (ATESAT).
La seconde piste de travail nous est fournie par l’article 106 de la loi NOTRe, qui permet à une commune ou un EPCI de choisir ou non d’adopter les règles budgétaires des métropoles, afin notamment de pouvoir inscrire en section d’investissement les subventions d’équipements qui relèvent dans leurs nomenclatures actuelles de la section de fonctionnement. Pouvez-vous nous dire quand sera publié le décret d’application offrant cette possibilité ?
Par ailleurs, le Gouvernement propose d’exonérer de FPIC les communes appartenant à un EPCI contributeur et percevant la DSU « cible » ? Pourrions-nous élargir le champ de cette exonération à toutes les communes concernées et percevant la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), ou au moins à celles percevant la DSU et ayant un potentiel financier inférieur à la moyenne de leur strate ?
M. Jacques Pélissard. En quatre ans, depuis l’adoption de la loi du 16 décembre 2010, une vingtaine de communes nouvelles se sont créées. Depuis la mise en œuvre de la loi du 16 mars 2015, qui résulte de l’adoption de propositions de loi déposées par Mme Christine Pires Beaune et moi-même, cent cinquante communes ont déjà délibéré, et ce mouvement se poursuivra jusqu’au 1er janvier 2016.
Le délai fixé à la fin de cette année ne pourrait-il être prorogé ? Le temps est un peu court, en effet, pour la maturation des projets et le passage aux actes. La création de communes nouvelles constitue une rationalisation intéressante et une nécessité pour les communes elles-mêmes comme pour l’État auquel elle permet par exemple de faire des économies de fonctionnement.
Ne pourrions-nous, d’autre part, mettre en place un plafond ? Aujourd’hui de grosses communes nouvelles regroupent un petit nombre de villes qui « siphonnent » en quelque sorte l’enveloppe normée. Nos propositions de loi visaient à permettre le regroupement de petites communes, avec une démarche de centralité confortée, dans des zones rurales à faible densité de population, et non la création de communes nouvelles en zone très urbaine dense. J’ai donc déposé un amendement fixant un seuil de 50 000 habitants.
Enfin, nous devons relever le plafonnement du bénéfice de la majoration de DGF de 10 000 à 20 000 habitants. Il arrive que des communes nouvelles de secteur se créent au sein d’une intercommunalité et que la ville-centre reste seule parce qu’elle dépasse le seuil des 10 000 habitants : elle n’est pas, si j’ose dire, une « fiancée » attractive en termes financiers. Il faut remédier à cela.
M. Pascal Popelin. L’évolution du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) inquiète de très nombreuses communes d’Île-de-France, dont l’intégration à la métropole du Grand Paris devrait s’accompagner dès 2016 d’une hausse massive de leur contribution à ce mécanisme de redistribution par l’effet de l’augmentation de la moyenne de certains indices servant à ce calcul.
Les simulations tout récemment transmises par le syndicat mixte d’études Paris Métropole n’ont pas permis de lever, tant s’en faut, les fortes préoccupations émises depuis plusieurs mois sur le sujet. Les sommes dues au titre de ce fonds pour l’année prochaine atteindraient en effet pour certaines communes, en l’état du dispositif, des niveaux très importants qui semblent difficilement absorbables à une si courte échéance. Je rappelle, en outre, que des communes considérées comme pauvres à l’échelle régionale, qui bénéficient à ce titre de la DSU et du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF), sont appelées à contribuer au FPIC dans des proportions très significatives. Cette situation ubuesque, que je dénonce depuis la création de ce fonds de péréquation durant la précédente législature, affaiblit grandement la cohérence des systèmes de péréquation horizontale et verticale que le Gouvernement s’est pourtant attaché à renforcer depuis 2012.
Madame la ministre, pourriez-vous nous éclairer, dans ce contexte, sur les correctifs que vous envisagez de mettre en place, s’agissant de la répartition de ce fonds afin de préserver la vocation et la finalité premières de ce dispositif en termes de lutte contre les inégalités territoriales ?
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet. Madame la ministre, je souhaite que vous profitiez de votre présence parmi nous pour clarifier le traitement financier que vous comptez infliger à métropole du Grand Paris. À cette occasion, je vous proposerai quelques pistes sur le sujet.
Hier, en recevant une délégation d’élus de la future métropole appartenant au groupe finances, vous avez évoqué l’application par anticipation de la réforme de la DGF au Grand Paris. Cette solution est-elle bien constitutionnelle ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Elle ne l’est pas !
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet. Voilà une réponse claire à cette première question.
Lors de la même réunion, vous avez présenté une note contenant un montant de DGF très inférieur à celui des simulations qui avaient servi de base aux projections relatives au financement de la métropole du Grand Paris. Avez-vous prévu de recommencer ces simulations à partir de ce nouveau montant de DGF ? Si l’on utilise les chiffres que vous avez présentés hier, la métropole du Grand Paris n’aura pas un budget de 70 millions d’euros, mais un budget réduit à pas grand-chose. Je sens que votre réponse sur ce sujet sera moins claire que sur la question précédente.
Nous avons appris que certains députés souhaitaient revenir à une marche de 370 millions d’euros pour le FPIC. Nous confirmez-vous qu’il ne s’agit pas de votre projet ? Pour ma part, je vous propose une marche zéro. Vous pourriez étendre au FPIC la mesure que vous concédez pour la DGF. Vous pouvez l’appeler à votre convenance gel, moratoire, report. Pour les communes, je pense que cela serait en tout cas un répit. La métropole du Grand Paris a besoin d’un gel à la fois pour ce qui concerne le niveau global mais aussi pour la répartition des flux entre ses communes.
Mme Françoise Descamps-Crosnier. La France territoriale est en pleine mutation, sous l’effet de nos réformes dans leurs différents aspects, des communes nouvelles aux régions en passant par les cartes intercommunales, mais aussi en raison de la nécessité de redresser les finances publiques. Parties prenantes de ce mouvement administratif, de nombreux agents et employeurs territoriaux expriment des inquiétudes sur le volet « ressources humaines ».
Comme pour la fonction publique d’État, à propos de laquelle j’ai eu l’occasion d’interroger M. le ministre de l’intérieur la semaine dernière, il m’apparaît essentiel que les conditions d’un accompagnement fort et structuré soient mises en place le temps que les réformes se déploient et prennent leur rythme de croisière.
Quel signal est envoyé par l’État aux collectivités de ce point de vue alors que, pendant qu’il prévoit pour ses propres agents cet accompagnement, par exemple à travers le plan « préfectures nouvelle génération » qui est doté d’un volet ressources humaines (RH) important, le budget du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) va être diminué via la baisse du taux de cotisation obligatoire de 1 % à 0,9 % ? Je salue la décision du Gouvernement de remonter ce taux qui devait initialement être de 0,8 %, et je l’encourage très vivement à aller au bout de cette logique en maintenant le taux à 1 %.
La phase dans laquelle nous entrons va nécessiter un accompagnement RH renforcé et un effort pour la formation des agents territoriaux, particulièrement pour ceux appelés à changer de poste, voire de métier. Il s’agit d’une question d’investissement pour l’avenir de la qualité de nos services publics locaux. Je pense aussi aux nouveaux besoins qui découleront de la future loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Je pense enfin à la nécessité d’encourager, comme nous le faisons pour la fonction publique d’État, l’apprentissage dans la fonction publique territoriale.
Le Gouvernement a par ailleurs reconnu ce besoin pour plus de formation en prévoyant, par un décret du 31 octobre dernier, l’allongement de la durée de la formation d’intégration des agents des catégories A et B de cinq à dix jours. Rien que pour le CNFPT, cette nouvelle mesure représenterait un coût supplémentaire de 3,8 millions d’euros.
La baisse des ressources du CNFPT risque enfin d’entraîner une réduction de son offre de formation, que les collectivités et établissements devront in fine assumer eux-mêmes, ce qui reviendra à alourdir leurs dépenses, à rebours des intentions du Gouvernement.
Pour revenir sur les propos tenus par Mme la ministre il y a un instant, permettez-moi de citer quelques chiffres : l’excédent budgétaire du CNFPT pour 2014 s’élève à 3,8 millions d’euros pour un budget de 450 millions. Le solde des excédents cumulés qui se résorbent s’élève à 44,5 millions, soit une trésorerie de six semaines de fonctionnement, que le CNFPT a prévu de ramener à 30 millions en 2016 afin de financer des mesures nouvelles, puis à 20 millions en 2017. Contrairement aux collectivités, le CNFPT ne perçoit pas de douzièmes : il est son propre percepteur. Ses recettes mensuelles, inégales et imprévisibles, dépendent des versements volontaires des collectivités. La baisse du taux à 0,9 % se traduit par une consommation totale de l’excédent en un an et par la disparition de la trésorerie. Vous annoncez un futur radieux de la formation, madame la ministre, mais, même si vous défendez la formation des agents, je crains que l’avenir nous réserve des lendemains moins lumineux.
M. Michel Heinrich. Madame la ministre, vous sembliez dire que vous aviez été alertée tardivement sur la question de la DGF. Pourtant, le Comité des finances locales, l’Association des maires de France (AMF), Villes de France, l’Assemblée des communautés de France (ADCF), l’Association des maires de grandes villes de France (AMGVF) vous ont fait part de leurs inquiétudes concernant la dotation forfaitaire depuis assez longtemps. Elles provenaient surtout du fait que nous n’obtenions pas de simulations pour 2017, 2018 et jusqu’à 2025, compte tenu des mécanismes de stabilisation.
La réforme est repoussée d’un an, mais sa partie relative à la péréquation, c’est-à-dire à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), à la dotation de solidarité rurale (DSR), et à la dotation nationale de péréquation (DNP), a été débattue largement et elle a fait l’objet de simulations. Alors qu’elle donne globalement satisfaction, pourquoi n’est-elle pas envisageable dès cette année ?
M. Ibrahim Aboubacar. L’article 58 amorce la réforme de la DGF pour le bloc communal. Je voudrais à cet égard rappeler les spécificités concernant les communes de Mayotte.
Les ressources de ces communes ainsi que du département-région de Mayotte ont été bouleversées, dans le cadre de la départementalisation du territoire par une réforme instaurant notamment la fiscalité locale directe au 1er janvier 2014 par une ordonnance du 29 septembre 2013. Par l’effet de ses dispositions, la logique des ressources des communes de Mayotte est dérogatoire au droit commun.
L’année 2014 devait être une année de transition, permettant de mettre en place le dispositif. Il était prévu de l’ajuster dans les années suivantes au vu du bilan tiré des résultats de cette première année. Ce bilan n’est toujours pas prêt ; la Cour des comptes y travaille. Nous attendons ses conclusions et ses recommandations avec impatience. D’ici là, les mesures transitoires instaurées en 2014, reconduites en 2015 sont en passe d’être à nouveau mises en œuvre en 2016, sans que le Parlement ne soit pleinement informé de la situation ainsi créée.
Cette situation a pour conséquence de maintenir certaines collectivités, notamment les communes de Mayotte, en marge des réformes en cours. En raison de l’application d’anciennes modalités de calcul, les collectivités en question sont également maintenues dans un état de sous-évaluation de leur DGF de 50 % par rapport aux autres collectivités d’outre-mer équivalentes selon les chiffres disponibles dans divers rapports, ce qui est encore plus gênant.
Cette situation, outre son caractère discriminant, met les collectivités du territoire dans une incertitude grave sur leurs ressources pour les années à venir à un moment où les enjeux du territoire sont cruciaux, notamment en matière d’investissement avec l’émargement aux fonds européens.
Ma question est donc simple : à quel moment disposerons-nous des éléments d’analyse des réformes fiscales en cours dans ce département, au niveau communal et départemental, afin d’être en mesure de rectifier, comme cela était prévu, les dispositions de l’ordonnance du 29 septembre 2013, rectification qui revêt un caractère indispensable et urgent ?
Mme Annie Genevard. Nous avons adopté l’année dernière l’un de mes amendements au projet de loi de finances pour 2015, qui est devenu son article 112 : « Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport sur le fonctionnement et l’évolution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport évalue notamment la question de la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices aux différents dispositifs de péréquation ».
J’apprends ce soir par Mme Pires Beaune que ce rapport vient de sortir, mais nous n’en avons pas eu connaissance. Nous aurions espéré pouvoir en disposer dans les délais légaux, mais, surtout, suffisamment tôt pour pouvoir l’analyser avant notre réunion de ce soir.
Les déclarations de certains de nos collègues justifient les inquiétudes qui m’ont poussée à demander ce rapport. Nous avons entendu qu’il fallait augmenter le nombre de communes exonérées, mais n’oublions pas qu’en péréquation horizontale, l’exonération de certains ne peut que peser sur les autres ! Nous avons aussi entendu qu’il fallait augmenter le montant de la péréquation alors même que le Gouvernement, sensible aux craintes que nous avons exprimées, avait accepté de réduire le prélèvement cette année. Mme Pires Beaune proclame enfin, pour conclure son rapport, que le FPIC constitue un très bon outil de redistribution sans qu’il soit apporté de réponse à la question de sa soutenabilité.
Le FPIC pose manifestement plusieurs problèmes même si les évolutions en la matière sont très attendues. Les collectivités les moins riches, par exemple en zones frontalières, rencontrent de très grandes difficultés budgétaires.
M. Paul Molac. La réforme de la DGF est au cœur de nos discussions. Les préoccupations que j’avais exprimées en étant auditionné, au nom de mon groupe parlementaire, par Christine Pires Beaune et le regretté Jean Germain se retrouvent bien dans le rapport de notre rapporteure spéciale. C’est pourquoi je soutenais dans ses grandes lignes la réforme proposée dans ce projet de loi de finances, même si je comprends les inquiétudes de certains élus quant à sa concomitance avec la baisse des dotations de fonctionnement et à l’absence de simulations fiables de long terme. Cette absence peut sans doute être partiellement imputable au fait que le Gouvernement a décidé de ne plus diffuser, au-delà du cercle des associations d’élus, le CD-ROM contenant l’ensemble des informations relatives au calcul de la DGF. C’est d’ailleurs l’objet d’une question écrite que j’ai posée au Gouvernement.
Sur le fond, la réforme me convient bien puisque la dotation de base allait notamment être définie en fonction d’un montant unitaire par habitant – 75,72 euros –, le même pour toutes les communes : rurales, péri-urbaines ou urbaines. C’est un gage d’une plus grande égalité ; les premiers gagnants de cette réforme sont d’ailleurs les communes rurales.
Le mécanisme de la DGF des régions devrait également être revu, mais je comprends qu’il faut d’abord laisser s’installer la fusion des régions. On pourra profiter du report de la DGF communale à 2017 pour y réfléchir pour la même année. J’avais déposé trois amendements en ce sens, qui ont été retoqués en séance.
Je défendrai tout à l’heure deux amendements. Le premier consiste à décaler au 1er janvier 2017, soit d’une année supplémentaire, la date limite pour créer des communes nouvelles en bénéficiant des dispositions financières incitatives. En effet, de nombreux projets sont en cours d’élaboration, et ne seront pas prêts dans les courts délais qui leurs ont été imposés.
Mon deuxième amendement vise à revenir sur la fin de l’exonération de taxe de séjour pour les personnes en situation de handicap, votée en même temps que la fin des exonérations pour les personnes bénéficiaires d’allocations sociales, lors du projet de loi de finances de l’année dernière.
M. Patrick Ollier. J’espère que le rapport paru hier soir – dont je ne dispose pas encore – évoque l’impact de la création de la métropole du Grand Paris sur le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). En effet, la méthode ne peut manquer de surprendre : aucune étude d’impact n’a été menée, les simulations ont été tardives et le rapport nous parvient le soir même de la discussion. Je suis favorable à la péréquation, mais les communes ne peuvent pas accepter que celle-ci devienne une punition ! Avant d’ouvrir la discussion sur le FPIC, pourrons-nous débattre de ce rapport ?
Quels que soient les correctifs que vous pourrez apporter, pour le FPIC comme pour la DGF, la meilleure solution serait de reporter la réforme d’un an. Il faut geler le FPIC pour 2016 au niveau de 2015, de façon à avoir le temps dans l’année qui vient de traiter sérieusement, dans le fond, le système de péréquation pour éviter l’injustice à l’égard des communes qui ne reçoivent plus rien ou qui paient beaucoup plus qu’elles ne peuvent donner. Vous avez pris la sage décision de reporter la réforme de la DGF ; faites preuve de la même sagesse en gelant le FPIC, afin de tout réformer en même temps, pour 2017.
M. Yves Goasdoué. Pour permettre aux communes nouvelles de se constituer, il faut leur accorder un peu de temps et les laisser bénéficier de l’avantage fiscal qui leur est consenti. Jamais auparavant les communes ne s’étaient regroupées sur la base de l’unanimité ; il s’agit donc d’une belle réussite. Mais les effets pervers sont nombreux. Le seuil de 10 000 habitants, en particulier, apparaît trop bas : en milieu rural, des villes centres de 11 000 ou 12 000 habitants – qui voient s’organiser autour des communes plus riches qui pourtant ne portent pas les charges de centralité – ne peuvent pas se constituer en commune nouvelle.
Par ailleurs, compte tenu de la réussite du dispositif, il faut se poser la question de sa soutenabilité financière. Les sommes qui ne seront pas payées par certaines communes seront immanquablement reportées sur d’autres ; a-t-on réalisé des simulations sur ces questions ? Sans remettre en cause le beau texte porté par Jacques Pélissard et Christine Pires Beaune, il faut examiner les choses de très près.
M. Martial Saddier. Madame et monsieur les ministres, vous étiez présents, tout comme plusieurs parlementaires, au Conseil national de la montagne (CNM) qui s’est réuni à Chamonix le 25 septembre dernier sous la présidence du Premier ministre. Ce dernier a alors reconnu, au nom du Gouvernement, que le logiciel du FPIC avait probablement déraillé. Comment pourrait-il en être autrement quand, en Savoie comme en Haute-Savoie, 100 % des communes sont contributrices au Fonds ? Le Premier ministre a estimé qu’il fallait adoucir ce prélèvement dès le projet de loi de finances 2016, notamment pour les zones de montagne.
Avec Annie Genevard, nous n’avons eu de cesse d’attirer l’attention sur la prise en compte du revenu dans le FPIC, notamment dans les zones à la fois frontalières et de montagne, et sur la situation de la région parisienne. Quel ne fut pas notre étonnement de recevoir en guise de réponse la réforme de la DGF, conduite sans simulation et malgré les protestations de François Baroin et d’André Laignel, respectivement président et vice-président de l’Association des maires de France (AMF), ou encore de Laurent Wauquiez, président de l’Association nationale des élus de la montagne (ANEM) ou de Marie-Noëlle Battistel, secrétaire générale de l’ANEM ! La suppression de la dotation touristique porte un coup de canif au contrat entre l’État et les communes touristiques, en vigueur depuis une vingtaine d’années ; celle de la dotation de centralité est également dramatique. Aujourd’hui, nous avons besoin d’y voir clair dans le FPIC car nous ne savons plus quoi dire, ni quoi faire ; les collègues élus locaux se demandent notamment comment préparer les plans pluriannuels d’investissement.
Monsieur le ministre, où en sont les simulations financières sur la mutualisation intercommunale des offices de tourisme, qui n’est pas sans poser problème dans les zones balnéaires et les zones touristiques ?
M. Guillaume Larrivé. S’il a beaucoup été question de la métropole du Grand Paris, je voudrais pour ma part évoquer un problème qui se pose dans des territoires ruraux, notamment dans le département de l’Yonne, mais aussi dans celui des Vosges. La mise en œuvre de la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique a amené les conseils départementaux à s’engager dans des programmes d’investissement en équipement très importants, censés faciliter la desserte généralisée de ces territoires en haut ou très haut débit et compléter les initiatives des opérateurs en matière de montée en débit et de déploiement de la fibre Fiber to the home (FTTH).
Pourquoi évoquer cette question dans le cadre du projet de loi de finances ? Parce que la loi de finances pour 2015 a supprimé l’éligibilité des dépenses de montée en débit au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) ; les directions départementales des finances publiques (DDFIP) ont également fait planer des incertitudes quant à la possibilité de récupérer la TVA sur ce type d’opérations qui représentent des montants financiers considérables pour les conseils départementaux, que l’augmentation des dépenses sociales soumet par ailleurs à une forte pression. Pouvez-vous préciser ce qu’il en est en matière de FCTVA et de possibilités de récupération de la TVA ? Seriez-vous prêts à amender le projet de loi de finances pour corriger ce point ? Les conseils départementaux ruraux vous attendent !
M. Jacques Valax. Il serait judicieux de laisser aux communes nouvelles créées après le 1er janvier 2016 la possibilité de bénéficier des avantages financiers initialement prévus, qui représentent incontestablement un élément moteur permettant d’accélérer le processus de création de ces collectivités.
En matière de révision des valeurs locatives cadastrales, une expérimentation est actuellement en cours. Avez-vous déjà obtenu des résultats ? Quand cette réforme indispensable doit-elle entrer en vigueur ?
Enfin, la réforme de la DGF appelle de la part des élus que nous sommes de multiples réserves, chacun réagissant en fonction des incidences financières supposées sur la collectivité qui le concerne. Nous manquons donc d’objectivité et de sérénité, le prisme égoïste l’emportant sur l’intérêt général. J’en appelle ardemment à une prise de conscience collective : la réforme de la DGF est indispensable tant le système actuel est injuste, illisible et suranné. Nous devons tous conduire une auto-analyse pour permettre à la législation d’évoluer.
M. Olivier Audibert Troin. Nous vivons ce soir un bien triste moment de la vie parlementaire, un de ces moments qui abaissent le Parlement et amènent de l’eau au moulin des populistes de tous bords qui n’ont pas de mots assez durs pour stigmatiser le travail des élus. À huit jours à peine du congrès des maires, voilà que le Premier ministre annonce que l’on ne peut pas adopter la réforme de la DGF, qu’il convient d’en différer les effets au 1er janvier 2017, mais que nous devons quand même la voter. Aucune étude d’impact, aucune véritable concertation, aucune simulation ne nous sont proposées ; les élus sont contraints de se fier au site d’un grand quotidien du soir pour trouver quelques chiffres. Dans ma circonscription, plus de la moitié des communes – de toutes petites communes rurales – voient à nouveau leur dotation baisser.
Vous nous demandez de voter le principe de la réforme ; mais ce ne sont pas des principes que l’on doit voter, c’est un texte de loi – et ce dans le brouillard, sans aucune visibilité ! Qui accepterait de conduire, les yeux bandés ? Certes, la DGF est devenue illisible et incompréhensible ; mais ne gâchons pas cette occasion de la réformer alors que 36 658 maires et plus de 2 000 intercommunalités nous attendent. Allons-nous leur livrer un texte bâclé au terme d’un débat au Parlement tronqué ? Allons-nous donner aux populistes des arguments supplémentaires pour nous stigmatiser ? Je suis convaincu que vous ne le souhaitez pas, et vous vous grandiriez en retirant l’article 58, non pour enterrer cette réforme, mais pour mieux la conduire. Ce n’est pas la réforme qui nous angoisse, mais la façon dont celle-ci est engagée. Plutôt qu’envisager une clause de revoyure l’année prochaine, consacrons un texte spécifique à la réforme de la DGF ! De plus, l’absence de simulation et de toute étude d’impact sérieuse fragilise ce texte devant les nombreux recours qui seront immanquablement formés devant le Conseil constitutionnel. Nous en appelons à la sagesse du Gouvernement.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Réformer la DGF, assurer la péréquation horizontale sur l’ensemble du territoire et revoir l’ensemble des modes de financement des collectivités représentent une nécessité impérieuse ; nous sommes donc en train de rater un rendez-vous important. Ce n’est pas la convergence de ces trois initiatives, à cet instant, qui marque l’échec, mais notre incapacité à dépasser notre horizon actuel, marqué par nos diverses responsabilités, pour assumer notre responsabilité à l’égard des générations futures, tant dans l’analyse de la situation que dans la recherche des solutions qui permettraient aux collectivités comme à l’État de continuer à fonctionner selon le modèle français. Je le constate avec amertume : les associations qui représentent l’ensemble des élus semblent avoir oublié la nécessité de participer à l’intérêt général et à la cohérence de la politique de la Nation !
Madame et monsieur les ministres, nous avons travaillé pendant plusieurs semaines pour tenter de faire aboutir le projet de la métropole du Grand Paris. Celle-ci existera au 1er janvier prochain ; quelle sera, demain, la situation des communes et des territoires qui en feront partie ?
Mme Marie-Christine Dalloz. À ceux qui en appellent à une prise de conscience collective, je rappelle qu’en 2010 – en pleine crise, au moment de grandes difficultés budgétaires –, l’annonce du gel des dotations avait créé une vraie panique dans les rangs de l’opposition de l’époque, qui a crié au scandale. Avez-vous perdu la mémoire ? N’avez-vous pas conscience de ce qui s’est passé à l’époque ni de ce qui se passe aujourd’hui ?
La DGF des départements représente une large part des transferts de l’État au profit des collectivités ; elle constitue également 25 % des budgets des départements. Aujourd’hui, ces derniers connaissent une phase d’endettement prononcée, conséquence directe de l’érosion des capacités d’autofinancement. La première baisse de la DGF de 1,5 milliards d’euros, en 2014, a représenté 7 % de l’épargne brute de 2013 des départements, qui a fondu comme neige au soleil. Je vous laisse imaginer ce que représente la baisse de 3,7 milliards en 2015 et celle qui arrive en 2016, alors que les capacités d’autofinancement des départements sont d’ores et déjà négatives.
La progression des dépenses sociales, imputable notamment à la dynamique du revenu social d’activité (RSA), est à l’origine de 87 % de la progression des charges de fonctionnement des départements en 2014. Cette progression est liée à l’accroissement de 5,76 % du nombre de foyers bénéficiaires du RSA et à la revalorisation du montant de l’allocation. L’ensemble des équilibres budgétaires des départements sont aujourd’hui déstabilisés ; entre 2015 et 2017, la Cour des comptes prévoit ainsi une augmentation de 3,6 milliards d’euros de dépenses sociales, qui, conjuguée à la baisse des dotations, met les départements dans une situation de grand désarroi.
M. Dominique Lefebvre. Si, entre 2002 et 2012, l’on avait maîtrisé la dépense publique – d’État comme locale – et la dette publique, nous n’aurions pas à réaliser des réformes de cette ampleur aujourd’hui. Et vous nous reprochez encore de ne pas agir assez vite ! Si la réforme de la DGF avait été faite entre 2002 et 2012 – ce qui aurait permis de partager l’effort plus justement –, nous n’aurions pas à la conduire aujourd’hui. Enfin, à ceux qui regrettent le calendrier de la réforme, je réponds qu’une bonne réforme est une réforme comprise à défaut d’être acceptée par ceux qui y perdent, lisible pour nos concitoyens et applicable, donc votée. Je préfère une réforme qui se fait dans la durée, s’étalant sur deux lois de finances, à une réforme qui ne se fait pas du tout !
Nous sommes d’accord, toutes tendances confondues, sur la nécessité de la réforme et sur le diagnostic établi par Christine Pires Beaune et Jean Germain, et nous devons légiférer le plus rapidement possible. Nous semblons également d’accord – en tout cas de notre côté de la salle – sur l’architecture du nouveau dispositif. Nous pouvons enfin presque nous accorder sur les critères permettant les ajustements. Certains d’entre eux reposant sur la nouvelle carte des EPCI, nous pourrons y réfléchir plus précisément au printemps prochain. En attendant, nous devons acter le principe de la réforme et en voter l’architecture tout en en reportant l’application au lendemain de la carte des EPCI – une forme de clause de rendez-vous. Nous devons enfin voter la DGF 2016. Je me joins toutefois à l’interrogation de Michel Heinrich, qui mérite une réponse précise ; en effet, il faut pouvoir aider, dès l’année prochaine, les communes qui souffrent le plus.
Ancien maire d’une ville qui gagnerait beaucoup à cette réforme, président d’un EPCI qui y perdrait, j’estime qu’un des enjeux de compréhension et d’acceptation de la mesure est celui de sa lisibilité dans la durée. Nous l’abordons en fin d’année, alors que les constructions de budget 2016, intégrant la baisse des dotations, sont en cours. Mais la perspective est pluriannuelle ; existe-t-il des difficultés techniques empêchant les prévisions sur plusieurs années, notamment à l’horizon 2020 ?
M. Marc Goua. J’adhère à la prise d’effet différée décidée par le Gouvernement, qui permettra d’étudier tous les paramètres. Pourtant, les premières simulations me donnaient gagnant ; nous ne sommes donc pas guidés uniquement par l’égoïsme !
Les études devraient prendre en compte les charges induites par la précarité, la pauvreté, le chômage et la démographie des collectivités, notamment le poids des jeunes dans les quartiers. En effet, bien que la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) ait augmenté très sensiblement au cours des dernières années, elle ne couvre pas toutes les charges. À ce propos, madame la ministre, je suis satisfait de l’annonce du maintien de la DSU « cible » pour 2016, conformément à la promesse du Premier ministre lors de la présentation du programme de stabilité. Je reste toutefois inquiet pour les dotations de compensation des exonérations de taxe foncière sur les logements sociaux ; cette variable d’ajustement, qui a tendance à s’effriter chaque année, risque encore de pâtir de l’arrivée des communes nouvelles dans lesquelles l’on maintiendra la DGF. On parle beaucoup d’équité et de solidarité ; ce sont pourtant les communes ayant beaucoup de logements sociaux qui perdent le plus. Il serait bon d’en tenir compte.
M. Alain Fauré. Je tiens à souligner le soutien à l’investissement dans le budget 2016, notamment au travers de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) qui affecte un milliard d’euros aux projets d’investissement structurants.
Je regrette que la mise en place de la DGF 2016 soit reportée d’un an ; j’espère que ce délai sera mis à profit pour affiner les choses, et que la DGF pourra se mettre en place dans de bonnes conditions à compter du 1er janvier 2017. Je tiens à saluer l’excellent travail consigné dans le rapport de Christine Pires Beaune et à soutenir les deux ministres qui ont porté ce projet. Dans le cadre des nombreuses auditions de la Commission sur l’incidence de la diminution des dotations au bloc communal, notamment en Maine-et-Loire et à Marseille, j’ai entendu que la contrainte pouvait avoir du bon, en forçant à analyser les routines et à vérifier l’adéquation des services publics aux besoins. Se poser des questions sur les investissements à faire pouvait également s’avérer bénéfique.
Ce soir, j’ai entendu certains se plaindre et crier au loup parce qu’on leur diminuait leurs dotations. Vous refusez, mes chers collègues, d’accompagner les changements nécessaires et de travailler d’une manière posée. Souvenez-vous que les familles françaises voient elles aussi leur revenu diminuer, et que les entreprises sont chahutées par la concurrence et les difficultés économiques. Mais elles ne se plaignent pas de la baisse des dotations de l’État car leurs revenus, elles doivent les gagner !
Je souhaite que les communes nouvelles puissent continuer à se constituer. En Maine-et-Loire, des élus ont beaucoup travaillé à l’élaboration de cette formule qui verra le nombre des communes diminuer de quelque 25 %. Je souhaite également que le Gouvernement soutienne les communes urbaines situées en banlieue, en grande difficulté. On ne peut qu’opposer leur cas à celui des collectivités gâtées qui, pourtant gavée de ressources, n’ont pas voulu accompagner la réforme de la DGF.
Mme Monique Rabin. Il serait opportun de reporter l’application, y compris financière, de la réforme au 1er juillet 2016 ou au 1er janvier 2017, car si nous voulons faire des communes nouvelles de projet – et non d’opportunité –, il faut leur laisser du temps. Je soutiendrai donc cette disposition.
Permettez-moi quelques considérations générales sur le renoncement à la réforme, que j’ai exposées dans une lettre ouverte au Président de la République. Chaque année, le rapport sur les collectivités territoriales déchaîne les passions, sans doute parce que c’est le seul moment important de la vie parlementaire où beaucoup d’entre nous se comportent plus comme des élus locaux que comme des législateurs porteurs d’une vision nationale. Mais la DGF redistribuée n’est pas désincarnée ; c’est le contribuable national qui la verse au contribuable local, et le contribuable national ne serait pas d’accord pour faire perdurer les injustices. Or dans certains secteurs ouvriers, il paie largement pour des communes sinon riches, en tout cas dotées de davantage de moyens que les autres. Je regrette que l’on ait décidé sciemment de faire perdurer les injustices un peu plus longtemps.
Pour terminer sur une note plus positive, je tiens à souligner que le Gouvernement n’ignore pas la situation des collectivités territoriales. Il a fortement soutenu l’investissement, y accordant un milliard d’euros dans le cadre de la DETR, mais aussi – et ce n’est pas négligeable pour les collectivités – via l’accompagnement sur le FCTVA voirie et bâtiment. Je souhaite toutefois que l’article 58 soit voté et, si possible, que l’on revienne sur une décision prise hâtivement.
M. Lionel Tardy. C’est souvent lorsqu’elle est conjuguée à la baisse de la DGF que la montée en puissance du FPIC est douloureuse pour les communes dans leurs dépenses d’investissement et donc pour les citoyens. J’ai d’ailleurs déposé un amendement – qui sera examiné demain – visant à geler le montant du FPIC pour 2016. Le fonds de péréquation intercommunal a été créé par la loi de finances pour 2012, mais lors de sa mise en place progressive, les communes ne s’attendaient pas à voir leurs dotations baisser massivement et rapidement. Je rappelle que la droite avait, tout au plus, gelé la DGF.
Comme le montre le « bleu » budgétaire, les bons élèves sont pénalisés par la péréquation, tant horizontale que verticale. Cette dernière – qui va du national vers le local – semble élevée, mais vous utilisez de bien étranges indicateurs : pour la péréquation horizontale, vous mesurez un pourcentage de la totalité des potentiels financiers d’une collectivité, alors que pour la verticale, vous prenez le pourcentage de la somme de la DGF reçue, elle-même en baisse. Les chiffres ne sont donc pas vraiment révélateurs. Certes, la péréquation verticale progresse par rapport à 2015, mais que comptez-vous faire pour la faire monter en puissance ? En effet, cette péréquation verticale doit, à mon sens, être privilégiée par rapport à la péréquation horizontale.
Mme Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Madame Karamanli, vous avez évoqué la nécessité d’établir un lien entre les dotations de l’État et l’effort fiscal des collectivités, ainsi que la possibilité de créer une forme d’indice de pauvreté. Nous avons simulé cette solution, suggérée par un des membres du Comité des finances locales (CFL), mais elle ne répond malheureusement pas à la réalité du terrain. Les indices synthétiques – qui servent au calcul de la DSU et de la DSR – incluent déjà les logements sociaux et des critères de pauvreté ; faut-il prendre ces paramètres en compte deux fois ? Les logements sociaux et le dégrèvement du foncier bâti représentent un vrai sujet et pourraient donner lieu à un autre type de mesure, qui ne s’appuierait pas sur un indice, mais sur une réalité : celle de la compensation du foncier bâti des logements sociaux. J’ajoute enfin que la compensation des dégrèvements de la taxe d’habitation au-delà de 3,44 % des revenus imposables est gérée correctement, même si l’on nous reproche des retards. Prendre en compte les mêmes critères plusieurs fois m’apparaît difficile ; mieux vaut agir par le biais du foncier bâti – ce qu’on ne peut pas encore faire cette année.
Monsieur Poisson, vous nous reprochez les problèmes de terrain qui provoquent la colère des maires en milieu rural. Mais une des associations, bien connue, est favorable à la réforme qui crée une dotation unique par habitant – la même pour toutes les communes, de l’ordre de 70 ou 75 euros – et une dotation de ruralité. En effet, nous avons besoin de terrains agricoles, d’espaces naturels, de sites « Natura 2000 » et d’espaces de protection des captages d’eau, et l’indice tenant compte du nombre d’habitants et de la superficie répondait précisément à la nécessité de garder des espaces non construits. En dehors du nombre d’habitants, la DGF ne comporte qu’un indice de ressources, le bâti ; or il faut arrêter de bâtir sur les terres agricoles. L’indice répond donc à ce double objectif, et j’espère qu’il sera adopté car il en va de notre indépendance alimentaire en 2030, 2040 ou 2050. Aujourd’hui, il n’est plus acceptable de perdre un département tous les dix ans. La dotation de ruralité convenait donc à certains maires ruraux, d’autant qu’on garantissait une aide minimum par habitant.
Je ne reviens pas sur la TVA dite « sociale » ; vous reprendrez sans doute ce débat en séance.
La masse des crédits consacrés aux dotations aux collectivités territoriales est supérieure au montant global de l’impôt sur le revenu payé par les Français, même s’il s’agit de grandeurs comparables. Or ce sont les mêmes foyers qui paient l’impôt local et l’impôt national. Par ailleurs, si l’on veut baisser la dépense publique et diminuer notre déficit sans augmenter la pression fiscale, où trouver les 150 milliards d’euros que d’aucuns réclament très rapidement ?
Monsieur de Courson, vous avez attiré notre attention sur les conseils départementaux. Beaucoup ont œuvré pour qu’on les maintienne, mais je reste persuadée que la prise en charge des routes par ces instances pose problème. En effet, moins il y a d’habitants, et plus le kilomètre de route par habitant est difficile à financer. On aurait pu imaginer une péréquation à l’échelle régionale, mais nous n’avons pas, collectivement, fait ce choix ; les départements ayant le moins d’habitants se retrouvent donc avec le plus de charges, notamment en matière de voirie.
Pour ce qui est du RSA, nous sommes tout à fait d’accord avec l’analyse du reste à charge ; nous sommes d’ailleurs le premier gouvernement à avoir dit publiquement que le reste à charge des départements était trop important par rapport aux engagements. Le transfert du RSA n’est pas de notre fait, mais nous l’assumons au nom de la continuité de l’État. Aujourd’hui s’ouvre le débat national sur cette allocation, et nous disposons de quatre mois pour le conclure. J’espère que les citoyens vont se l’approprier, car aujourd’hui le Gouvernement, les départements et les parlementaires se renvoient des arguments techniques, tandis que le citoyen ignore que le RSA est en grande partie financé par l’impôt local et les droits de mutation à titre onéreux (DMTO). La vraie question est de savoir qui doit assumer la solidarité : la personne, au travers d’un ticket modérateur ? Sa famille ? Le département – auquel cas il s’agit d’une assiette locale ? L’échelon national, via l’impôt sur le revenu ou la contribution sociale généralisée (CSG) ? J’espère que ce débat ne sera pas reporté, comme d’autres réformes.
Monsieur Alauzet, en fusionnant les fonds de solidarité relatifs aux catastrophes naturelles et aux calamités publiques, nous avons répondu à tous ceux qui avaient besoin de crédits. Il n’y a pas de problèmes de paiement ; les seuls problèmes concernent la procédure et sont traités par le ministère de l’intérieur. Certes, il faut aller plus vite en matière de crédits de paiement, mais c’est plutôt une bonne nouvelle pour les communes touchées. Vous demandez comment les choses doivent se dérouler lorsque des événements de ce type provoquent une atteinte aux biens des collectivités territoriales. Si le montant des dégâts est supérieur à 150 000 euros hors taxes, l’État peut intervenir au titre de la solidarité nationale ; mais lorsqu’il s’agit de dégâts supérieurs à 6 millions d’euros hors taxes, le nouveau fonds pourra être mobilisé immédiatement. Le PLF 2016 doit procéder à la création d’une dotation budgétaire, issue de la fusion des deux fonds, qui s’appellera « dotation d’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques ». Cette dotation doit simplifier et améliorer les procédures d’indemnisation. Aux termes de notre engagement, les crédits inscrits doivent répondre à la projection de l’année qui vient de s’achever dans des conditions difficiles, même si nous espérons ne pas avoir à faire face, l’année prochaine, à autant de catastrophes. Le ministère de l’intérieur vous fera parvenir une note spécifique sur ce sujet, avec des chiffres plus précis.
Je regrette, monsieur Giraud, que vous n’ayez pas été associé aux débats sur la réforme qui ont eu lieu en commission, mais le fonctionnement des groupes politiques – y compris le vôtre – est ce qu’il est, et le Gouvernement ne saurait se charger de désigner leurs représentants.
La question de la DETR est essentielle. Le montant des autorisations d’engagement s’élève à près de 816 millions d’euros, celui des crédits de paiement à environ 666 millions. Avec l’apport de la réserve de crédits de paiement, tous les besoins ont pu être satisfaits à l’euro près. La DETR ne pose donc aucun problème, et tout montant qui ne serait pas versé cette année pourra l’être l’an prochain. Cette dotation a d’ailleurs permis à de nombreuses collectivités de résoudre les difficultés qu’elles rencontraient en raison de la baisse globale des dotations – que je ne nie pas.
S’agissant des communes de montagne et des parcs naturels, il nous est plus facile d’envisager la réalité des collectivités que de raisonner par logarithmes. Un mot tout d’abord sur le calendrier : si la mission parlementaire a perdu du temps, monsieur Poisson, c’est parce que nous souhaitions qu’elle se compose d’un parlementaire de la majorité et d’un autre de l’opposition – en l’occurrence, de la nouvelle majorité sénatoriale. Or, après avoir longuement tergiversé, cette dernière nous a finalement indiqué qu’elle ne participerait pas à la mission pour ne pas se retrouver « pieds et poings liés » – comme si cela pouvait se produire dans le cadre d’une mission parlementaire transpartisane. En clair, nous avons perdu du temps et l’équilibre politique n’a pas été respecté. Cela étant, nous avons travaillé tout l’été, dès la remise du rapport de mission, pour résoudre la difficulté des communes-centre situées au cœur de grands espaces. En nous fondant sur la réalité de leur situation, nous avons donc modifié les paramètres des logarithmes pour veiller à ce que les charges de centralité de ces communes soient mieux couvertes qu’auparavant.
Peut-être aurions-nous pu ne pas mettre en œuvre le CICE, monsieur Sansu, mais il me semble que personne n’est opposé à la compétitivité de nos entreprises. N’ayant pas mandat pour répondre plus en détail à votre question, je me contenterai de vous indiquer que je soutiens l’ensemble des décisions prises par le Gouvernement.
J’approuve les propos de M. Dussopt concernant le soutien à l’épargne et les capacités d’investissement. Compte tenu du report de l’entrée en vigueur de la réforme, c’est en 2017 que nous réviserons la gestion de la DSU ; je pense qu’il faudra alors étendre l’exonération de contribution au FPIC au-delà des seules communes relevant de la DSU « cible », même si nous devrons hélas apporter à votre proposition la même réponse que l’an dernier. Actuellement, 180 des 280 communes éligibles à la DSU cible sont totalement exonérées de contribution au FPIC, et les 100 autres le sont partiellement, à quoi s’ajoute le premier quart des communes éligibles à la DSR « cible », soit 2 500 communes. Cet état de fait est sans doute l’un des motifs ayant suscité la réforme : aller au-delà reviendrait en effet à mettre le FPIC en difficulté. Il faudra donc trouver d’autres règles, ce que vous pourrez faire en améliorant l’article 58.
Quant aux frais de gestion de la fiscalité locale – sur lesquels, monsieur Dussopt, je vous ferai une réponse plus détaillée par écrit –, je rappelle qu’ils servent à couvrir les dégrèvements. Or, si l’État transfère le produit de ces frais de gestion aux collectivités locales, je vous le dis en toute franchise : il lui faudra trouver ailleurs le financement des dégrèvements – qui est déjà problématique dans certains cas. En clair, ce transfert n’aura pas lieu – en tout cas pas cette année.
J’en viens à la métropole du Grand Paris (MGP). Le ministère a conduit une concertation spécifique sur l’application du FPIC à la MGP, et la présentation générale des travaux s’est achevée le 3 novembre en présence de l’ensemble des représentants qui le souhaitaient et qui ont travaillé à l’ordonnance financière et fiscale. Je précise à M. Ollier que je ne décide pas de la composition des délégations ; je ne fais que les inviter. L’objectif du Gouvernement est d’éviter que la création de la MGP bouleverse le FPIC, car c’est la question centrale qui se pose à chacun. Le consensus obtenu prévoit donc d’appliquer les versements et les prélèvements du FPIC aux établissements publics territoriaux (EPT), c’est-à-dire aux nouveaux territoires du Grand Paris – et non à la MGP elle-même, ce qui aurait été très défavorable sur tous les plans – pendant une période transitoire permettant de bâtir la solidarité métropolitaine, qui dépendra du lissage des taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) à l’échelle locale, tout d’abord, puis à celle de la métropole. Cette période transitoire sera assez longue.
En attendant, c’est le choix du niveau des EPT qui produit les résultats les plus cohérents : le solde du FPIC évolue certes négativement pour les territoires les plus riches que sont Paris, La Défense et la communauté d’agglomération de Grand Paris Seine-Ouest, mais dans des proportions soutenables. Il évolue positivement pour toutes les autres. D’un solde négatif de 2 millions d’euros, le territoire des aéroports passera ainsi à un solde positif de 4 millions ; idem pour l’EPT de Grand Paris Est, dont le solde négatif de 8,5 millions se transformera en solde positif de 600 000 euros, et celui d’Est-Ensemble, qui passera de 6 à 7 millions en solde positif. Tous ces chiffres vous seront précisément communiqués avant l’examen du texte en séance publique – y compris par commune – mais, en tout état de cause, les cas les plus difficiles ont été traités dans de bonnes conditions et chacun s’est satisfait des résultats obtenus.
Les résultats de ces travaux, qui durent depuis plusieurs mois, auraient pu être affectés par la réforme de la DGF. Nous avons donc envisagé, comme le rappelait Mme Kosciusko-Morizet, d’appliquer la réforme à l’échelle de la MGP mais, en dépit du statut particulier de la métropole, la porosité des fonds entre structures pose un problème d’ordre constitutionnel. Le mécanisme ne pourra pas être mis en place dès 2016. Une difficulté demeure en outre concernant les communes dont les attributions de compensation sont, pour une raison ou pour une autre, supérieures au montant de la fiscalité économique transférée à leurs EPCI. Sans doute faudra-t-il prévoir, comme le faisait la loi NOTRe – qui n’est donc pas entièrement mauvaise, monsieur Ollier… – de réduire progressivement ces attributions de compensation pour aboutir progressivement à une situation de neutralité. En somme, monsieur Popelin, nous proposerons un amendement au projet de loi de finances afin de garantir la continuité du dispositif tout au long de la période transitoire. Ainsi, la MGP ne subira pas un passif éternel, y compris lorsqu’elle aura dans quelques années récupéré le produit de la fiscalité économique. Le résultat final, toutefois, est le suivant : il y a peu de moyens. Nous le savions et l’avions prédit bien en amont. C’est pourtant le choix – insatisfaisant – qu’ont fait 94 % des élus du Grand Paris. Nous vous fournirons naturellement toutes les simulations budgétaires dont nous disposons.
À Mayotte, monsieur Aboubacar, nous sommes nombreux à avoir constaté l’extrême difficulté d’appliquer certaines règles fiscales. Ainsi, comment asseoir la fiscalité sur les propriétés, comme c’est le cas dans toutes les communes de France, lorsqu’il n’existe pas de cadastre ? C’est pour répondre à ces difficultés que les communes mahoraises ont bénéficié de mesures favorables concernant la DGF et les fonds de péréquation, et qu’elles sont exonérées de contribution au redressement des finances publiques de 2014 à 2017. On ne saurait faire autrement que de renforcer au sein de la DGF la péréquation en faveur des communes de Mayotte. De même, la création d’EPCI y permettra le versement dès 2016 d’une dotation d’intercommunalité qui se traduira par une meilleure gestion des collectivités – dont je rappelle qu’elles sont naturellement des bénéficiaires nets du FPIC. Enfin, je précise que la réforme de la DGF prévue à l’article 58 est favorable à toutes les communes d’outre-mer, dont celles de Mayotte.
M. André Vallini, secrétaire d’État chargé de la réforme territoriale. Permettez-moi de commencer non par relativiser la baisse des dotations, mais par la resituer dans son contexte. Le Gouvernement prévoit un plan d’économies de 50 milliards d’euros ; un parti d’opposition propose quant à lui d’aller jusqu’à 100 à 150 milliards, parmi lesquels, tout porte à le croire, 25 milliards seraient imputés aux collectivités locales. Au contraire, notre plan ne porte leur contribution qu’à 11 milliards d’euros – contre 18 milliards pour l’État et 21 milliards pour le bloc social –, ce qui correspond à 20 % de l’effort global d’économie, proportion identique à celle du poids de la dépense locale dans la dépense publique globale.
M. de Courson se fait l’avocat du tiers état face à la noblesse, des petites communes rurales contre l’aristocratie des grandes communes. Qu’il sache qu’en 2015 l’effort moyen consenti par les communes de moins de 500 habitants est de 8 euros par habitant, contre 55 euros pour les communes de plus de 200 000 habitants. De même, l’effort moyen des communes de moins de 10 000 habitants s’élève à 12 euros par habitant, celui des communes de plus de 10 000 habitants à 27 euros.
S’agissant de l’aide à l’investissement, tout a été dit ; j’y ajouterai seulement l’aide aux maires bâtisseurs, les mesures étendant l’éligibilité au FCTVA aux travaux d’entretien des bâtiments publics et peut-être, par amendement parlementaire, de la voirie, ainsi que le prêt à taux zéro de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
M. le président Gilles Carrez. Pour la première fois, l’assiette du FCTVA englobera des dépenses de fonctionnement. La fraction correspondante du FCTVA pourra-t-elle dès lors être inscrite au titre des recettes de fonctionnement ? En effet, nous nous heurtons aujourd’hui à la difficulté majeure que constitue l’épargne nette. Sans épargne nette, pas d’investissement ! J’ajoute que de la même manière, plusieurs amendements très judicieux visent à affecter une partie du produit de la taxe d’aménagement en section de fonctionnement.
M. André Vallini, secrétaire d’État chargé de la réforme territoriale. Le ministère des finances est saisi de cette question mais n’a pas encore rendu sa décision.
Loin de moi l’intention de minorer les difficultés financières que rencontrent certaines communes, mais il faut aussi tenir compte du contexte d’ensemble. En 2013, 1 854 communes étaient inscrites dans le réseau d’alerte ; elles n’étaient plus que 1 837 en 2014, et 1 800 seulement cette année. Hors collectivités d’outre-mer, le nombre de saisines des chambres régionales des comptes par les préfets demeure stable lui aussi : 138 saisines pour budget en déséquilibre ont eu lieu en 2015, soit le même nombre que l’année précédente, et 46 saisines pour compte administratif en déséquilibre ont été constatées cette année, contre 71 l’an passé. Enfin, 25 demandes de subvention exceptionnelle ont été déposées en 2015 par des communes en grande difficulté, soit seulement deux de plus que l’année précédente.
Une réforme de la DGF en deux temps, monsieur Heinrich, se déroulerait ainsi : la réforme de la DGF – soit la dotation forfaitaire et les dotations de centralité et de ruralité – serait reportée à 2017, et la péréquation serait réformée dès 2016. La DNP serait donc supprimée, tandis que le nombre de bénéficiaires de la DSU serait comme prévu ramené de 742 à 659 communes et celui des bénéficiaires de la DSR de 34 615 à 23 087 communes. Les montants ainsi libérés alimenteraient l’évolution de la DSU et de la DSR à hauteur de 297 millions d’euros. Les résultats d’ensemble d’une réforme en deux temps seraient les suivants : seules 26 % des communes – représentant 54 % de la population – seraient gagnantes. En effet, les communes de moins de 500 habitants perdraient presque toutes leur éligibilité à la DSR, cet inconvénient étant compensé dans la réforme complète par la stabilisation de la dotation forfaitaire par habitant.
Le rapport du FPIC, madame Genevard, n’est paru qu’avant-hier et vous sera transmis d’ici demain. Il démontre deux choses : l’importance des montants redistribués, tout d’abord, et le fait que la montée en charge progressive a permis d’atténuer les effets de la contribution au redressement des finances publiques dans les territoires les plus pauvres – c’était précisément l’objectif du dispositif. Le FPIC a ainsi réduit de 6 % les inégalités entre territoires en 2014 et de 8,5 % en 2015.
Plusieurs orateurs ont évoqué le succès de la loi sur les communes nouvelles adoptée à l’initiative de Mme Pires Beaune et de M. Pélissard. Le Gouvernement est ouvert à tous les amendements qui seront déposés sur ce sujet, par exemple afin de prolonger le délai pendant lequel les communes peuvent bénéficier du bonus financier. Celui-ci pourrait également être limité à la seule non-contribution au redressement des finances publiques, et l’on pourrait supprimer le bonus de 5 % pendant trois ans. Il va de soi, en effet, que le bonus financier est prélevé sur une enveloppe fermée : la DGF. On peut aussi envisager de plafonner la mesure aux communes de moins de 10 000 ou 20 000 habitants – le débat est ouvert.
L’élargissement des communes nouvelles est en effet problématique, monsieur Giraud – comme j’ai pu le vérifier dans mon propre canton. Sur ce sujet aussi, nous serons ouverts aux amendements parlementaires.
S’agissant des offices du tourisme, monsieur Saddier, la concertation dont m’a chargé le Premier ministre est en cours et une troisième réunion aura lieu dès demain à mon cabinet avec les représentants des offices, y compris ceux des stations de montagne.
Je précise à M. Larrivé que, lors de l’examen de la première partie du PLF, le secrétaire d’État au budget a pris l’engagement de trouver d’ici la fin de la navette parlementaire une solution allant dans le sens que vous souhaitez à la question de la TVA sur les investissements que réalisent les départements dans les infrastructures de haut et très haut débit.
Enfin, monsieur Molac, toutes les données relatives à la DGF sont accessibles en ligne depuis le mois de septembre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Un mot encore sur les simulations pluriannuelles de la réforme : le propre de cette réforme est de prévoir que le pilotage de la répartition des dotations aux collectivités locales relève du Parlement. Vous nous demandez des projections pluriannuelles, mais ce sont les parlementaires eux-mêmes qui piloteront l’évolution de la DGF. En conséquence, toute projection pluriannuelle – j’en mets ma main au feu – sera forcément fausse, d’autant que les propositions de pilotage sont innombrables, comme le révèle déjà cette séance… Que ces propositions finissent par être acceptées ou non par le Gouvernement et le Parlement, les projections pluriannuelles doivent être très prudentes et leur réalisme ne peut qu’être extrêmement fragile : je n’imagine pas un instant, en effet, que la réforme suive son propre cours puisque, je le répète, l’un des principaux traits de sa simplicité et de sa lisibilité consiste à ce qu’elle puisse enfin être pilotée en dehors du seul FPIC.
M. Jean-Frédéric Poisson. Le vote de l’amendement visant à reporter l’entrée en vigueur de la réforme de la DGF est-il bien conforme aux principes budgétaires, et en particulier à celui de l’annuité ?
D’autre part, l’article 58, s’il était modifié comme il nous est proposé, ne serait plus un article relevant de la deuxième partie du PLF consacrée aux dépenses. De ce point de vue, son emplacement serait-il conforme aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Il s’agit de répartir une dotation. La loi de finances ne devrait-elle porter que sur l’enveloppe des dotations ? Au contraire, il me semble que leur répartition relève du projet de loi de finances – sous réserve de l’avis du président de la commission des finances, qui n’a pas soulevé cette question. En l’espèce, l’article 58 vise à préciser les principes qui régiront la répartition de la dotation à partir du 1er janvier 2017.
M. le président Gilles Carrez. Les dispositions contenues dans la seconde partie du projet de loi de finances se caractérisent par le fait qu’elles n’ont aucune incidence sur l’équilibre budgétaire tel qu’il est établi par le vote de la première partie. Il s’agit en l’occurrence de fixer des règles qui, ne s’appliquant qu’à partir de 2017, n’affecteront évidemment pas la première partie. Elles ont donc toute leur place dans la seconde partie du PLF. J’ajoute que nous avons voté en première partie le montant du prélèvement qui, à ma connaissance, n’est pas modifié dans la deuxième partie. L’amendement du Gouvernement à l’article 58 ne modifiera que sa répartition.
Madame et monsieur les ministres, nous vous remercions.
La réunion de la commission élargie s’achève à vingt-trois heures cinquante.
Annexes
ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur la proposition de loi organique de MM. Bruno Le Roux, Jean-Jacques Urvoas et plusieurs de leurs collègues, de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle (n° 3201).
SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission des affaires économiques a décidé de se saisir pour avis de la proposition de loi d’expérimentation pour des territoires zéro chômage de longue durée (n° 3022).
DÉPÔT D’UN RAPPORT
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 novembre 2015, de M. Jean-Yves Le Déaut, président de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 3206, établi au nom de cet office, sur innovation et changement climatique : l’apport de l’évaluation scientifique et technologique.
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 novembre 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant n° 1 à la convention du 10 décembre 2014 entre l’État et Bpifrance relative au programme d’investissements d’avenir, action « Financement des entreprises sobres : prêts verts ».
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 novembre 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant n° 2 à la convention du 14 juillet 2010 entre l’État et Bpifrance relative au programme d’investissements d’avenir, action « Financement des entreprises innovantes prêts verts ».
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 novembre 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant n° 1 à la convention du 8 décembre 2014 entre l’État et Bpifrance, action : Prêts pour l’industrialisation (Prêts croissance industrie).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 novembre 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant n° 1 à la convention du 29 septembre 2014 entre l’État et Bpifrance relative au programme d’investissements d’avenir, action « Prêts robotiques (Prêts pour l’automatisation et la robotisation de l’industrie) ».
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 novembre 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant n° 1 à la convention du 3 décembre 2013 entre l’État et Bpifrance relative au programme d’investissements d’avenir, action « Développement de l’économie numérique – prêts numériques ».
DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 novembre 2015, de M. René Rouquet, un rapport d’information n° 3205, déposé en application de l’article 29 du règlement au nom des délégués de l’Assemblée nationale à l’Assemblée parlementaire du conseil de l’Europe sur l’activité de cette Assemblée au cours de la quatrième partie de sa session ordinaire de 2015.