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Texte du projet de loi - n° 3096
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES ET MESURE BUDGÉTAIRE NON RATTACHÉE
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-25. - La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.
« Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. » ;
2° Après l’article L. 816-2, il est inséré un article L. 816-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 816-3. - Les montants de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-24 et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. » ;
3° Les trois derniers alinéas de l’article L. 821-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant est revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. » ;
4° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 842-3, les mots : « annuellement en fonction de l’évolution des prix à la consommation, hors tabac, au cours des douze derniers mois » sont remplacés par les mots : « au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 ».
II. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa de l’article L. 117-3, les mots : « révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l’évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances de l’année » sont remplacés par les mots : « revalorisée au 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 262-3 est ainsi rédigée :
« Il est revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. »
III. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 5423-6, les mots : « révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » sont remplacés par les mots : « revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 5423-12 est ainsi rédigé :
« Il est revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. »
IV. - Au premier alinéa de l’article L. 327-25 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » sont remplacés par les mots : « revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ».
V. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Amendement n° 1155 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. - Après le mot : « est », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée : « revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. ».
Amendement n° 1068 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité
« Art. L. 122-8 – I. Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité.
« II. – Peuvent bénéficier de l’aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteur ou sous-secteur exposé à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe II de la Communication 2012/C 158/04 de la Commission européenne.
« III. – 1. Le montant de l’aide mentionnée au I est assis sur les coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :
« a) Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure défini au 2 ;
« b) Un facteur P en euros par tonne défini au 3 ;
« c) Le volume de l’électricité éligible en fonction des types de produits, tel que défini aux 4 et 5.
« 2. Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret dans la limite de 0,76 t CO2/MWh.
« 3. Le facteur P est fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’industrie et du budget. Pour les coûts supportés en 2015, ce facteur P est fixé à 5,91 euros par tonne.
« 4. Pour la production des produits mentionnés à l’annexe III des lignes directrices 2012/C 158/04, le volume de l’électricité éligible est le produit des trois facteurs suivants :
« a) le référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité spécifique au produit fixé dans l’annexe III des lignes directrices 2012/C 158/04 ;
« b) la production en tonnes par an de produit, dans la limite d’un plafond basé sur la production passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ;
« c) le ratio d’électricité soumise aux coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission au sens du IV pour la production de chaque produit.
« 5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à l’annexe III de la Communication 2012/C 158/04 précitée et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II, le volume de l’électricité éligible est le produit des trois facteurs suivants :
« a) le référentiel d’efficacité de repli, égal à 80 % ;
« b) la consommation d’électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, dans la limite d’un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ;
« c) le ratio d’électricité soumise aux coûts des quotas du système communautaire d’échange de quotas d’émission au sens du IV pour la production de chaque produit.
« IV. – Pour le calcul du ratio mentionné aux c des 4 et 5 du III, l’électricité est considérée comme soumise aux coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission si elle respecte au moins l’une des conditions suivantes :
« a) Elle est produite par l’entreprise éligible pour ses propres besoins à partir de combustibles fossiles au sein d’une installation qui, d’une part, exerce une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil et, d’autre part, est soumise aux dispositions de ladite directive ;
« b) Elle est achetée directement ou par l’intermédiaire d’un fournisseur sur les marchés de l’électricité au prix de ces marchés ;
« c) Le prix de l’électricité dans le contrat de fourniture de l’électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés de l’électricité ou de quotas d’émissions ;
« d) Le fournisseur d’électricité justifie que l’électricité est produite au moins en partie à partir de combustibles fossiles par une ou plusieurs installations de production d’électricité soumises aux dispositions de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
« V. – Le montant de l’aide est fixé à 85 % des coûts mentionnés au III supportés en 2015, à 80 % des coûts mentionnés au III supportés en 2016, 2017 et 2018, puis à 75 % des coûts mentionnés au III supportés en 2019 et 2020.
« VI. – L’aide mentionnée au I s’applique sur les coûts mentionnées au III subis à partir du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2020. Elle est versée dans le courant de l’année qui suit celle pour laquelle l’aide est accordée.
« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« VIII. – Le présent article entre en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »
Sous-amendement n° 1146 présenté par M. Goua, Mme Laclais, M. Caresche, M. Gagnaire et M. Blein.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« b) Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission en euros par tonne de dioxyde de carbone, tel que défini au 3 ; ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 3. Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’industrie et du budget, par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d’émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l’année pour laquelle l’aide mentionnée au I est accordée, tels qu’observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle l’aide est accordée.
« Pour les coûts supportés en 2015, il est fixé à 5,91 euros par tonne. »
Sous-amendement n° 1151 présenté par Mme Laclais et M. Caresche.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 6. Si une installation fabrique à la fois des produits pouvant bénéficier de l’aide mentionnée au I et des produits qui ne peuvent pas en bénéficier, les volumes éligibles et l’aide maximale à verser sont calculés uniquement pour les produits qui sont admis au bénéfice de l’aide. »
Amendement n° 1152 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
I. – Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XV ainsi rédigée :
« Section XV : Taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
« Art. 1609 sextricies. – I. – Une taxe pour frais de contrôle sur les activités de transport public routier de personnes est perçue au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« II. – La taxe est due par les entreprises de transport public routier de personnes qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et qui assurent des services réguliers interurbains mentionnés à l’article L. 3111-17 du code des transports.
« III. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les passagers en rémunération des titres de transport émis pour des trajets qu’ils effectuent entre des gares situées en France dans le cadre des services mentionnés à l’article L. 3111-17 précité.
« IV. – Le taux de la taxe, compris entre 1,5 ‰ et 2,5 ‰, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
« V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’encaissement des sommes mentionnées au III.
« VI. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre de chaque trimestre ou du dernier mois de chaque trimestre pour lequel la taxe est due.
« Ils portent sur la déclaration le montant total des ventes de titres de transport soumises à la taxation réalisées au cours de la période ainsi que le montant de la taxe due au cours de ce trimestre.
« VII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Art. 1609 septtricies. – I. – Une taxe annuelle pour frais de contrôle est due par les concessionnaires d’autoroutes et perçue au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« II. – La taxe est assise sur la part du chiffre d’affaires afférent à l’activité concédée réalisé au cours de l’exercice, après abattement de 200 millions d’euros.
« III. – Le taux de la taxe, compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
« IV. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la clôture de l’exercice mentionné au II.
« V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du deuxième trimestre ou du sixième mois de l’exercice suivant celui pour lequel la taxe est due.
« Ils portent sur la déclaration le montant du chiffre d’affaires soumis à taxation ainsi que le montant de la taxe due au titre de l’exercice.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2132-12, les mots : « contributions établies aux articles L. 2132-14 et L. 2132-15 » sont remplacés par les mots : « taxes établies aux articles 1609 sextricies et 1609 septtricies du code général des impôts dans la limite des plafonds prévus au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;
2° Les articles L. 2132-14 et L. 2132-15 sont abrogés.
III. – Les dispositions de l’article 1609 sextricies du code général des impôts s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.
IV. – Les dispositions de l’article 1609 septtricies du code général des impôts s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
V. – Le II entre en vigueur à compter du 15 octobre 2015.
Amendement n° 1153 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
Le 7° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du a, le taux : « 57,53 % » est remplacé par le taux : « 57,28 % » ;
2° Après le i, est inséré un j ainsi rédigé :
« j) Au régime d’allocation viagère des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,25 % ».
Amendement n° 1156 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
I. - Au 2° de l’article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, la date : « 31 décembre 2015 » est remplacée par deux fois par la date : « 31 décembre 2016 ».
II. - L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« X. - Lorsqu’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prévu par les dispositions de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, est annulé en raison d’un vice de forme ou de procédure par une juridiction administrative, les mesures prescrites par ce plan et mentionnées au 4° du I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement peuvent, à condition que la demande de subvention ait été présentée au plus tard à l’expiration du délai d’un an à compter de la date de lecture de la décision de justice prononçant l’annulation du plan, être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs dans les mêmes conditions que celles prévues pour un plan de prévention des risques naturels approuvé.
« Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables au cas dans lequel le plan de prévention des risques naturels a été annulé à compter du 1er janvier 2015. Lorsque la décision d’annulation a été lue entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, le point de départ de la durée d’un an mentionnée à l’alinéa qui précède est fixé au 1er janvier 2016. »
Amendement n° 496 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
I. – Les créances détenues sur la Société Adoma au titre de l’avance remboursable accordée le 25 mars 2009 et imputée sur le compte de prêts du Trésor n° 2671800000 sont abandonnées à hauteur de 37 000 000 € (37 millions d’euros) en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.
II. – Les créances détenues sur la Société Adoma au titre de l’avance remboursable accordée le 15 septembre 1994 par le Fonds d’action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, transférées à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances en application de l’article 39 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances puis transférées à l’État en application de l’article 14 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont également abandonnées à hauteur de 7 146 941 € (sept millions cent quarante-six mille neuf cent quarante et un euros) en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.
III. – Les abandons de créances prévus au I et II financent des opérations de la société Adoma réalisées au titre du service d’intérêt général défini aux septième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Amendement n° 514 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
I. – Les biens immobiliers et mobiliers appartenant aux écoles de reconversion professionnelle relevant de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre ou mis à sa disposition par l’État sont transférés en pleine propriété à l’établissement public national Antoine Koenigswarter à une date prévue par décret et au plus tard le 31 décembre 2016.
II. – Les biens immobiliers et mobiliers appartenant à chacun des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être transférés en pleine propriété aux établissements publics nationaux, de santé ou médico-sociaux identifiés conjointement par l’agence régionale de santé et le conseil départemental concernés à une date prévue par décret et au plus tard le 31 décembre 2017.
III. – Les transferts prévus au I et II se font à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts.
À compter de ces dates, chaque établissement repreneur est subrogé à l’office national des anciens combattants et victimes de guerre et à l’État dans les droits, obligations et contrats de toute nature liés aux biens et aux activités qui lui sont transférés, dont il assure le maintien.
IV. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
Amendements identiques :
Amendements n° 861 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Cordery, M. Arnaud Leroy, M. Premat et M. Le Borgn’ et n° 888 présenté par M. Cordery, M. Arnaud Leroy, M. Premat et M. Le Borgn’.
Après l’article 47, insérer l’article suivant :
Le a de l’article 197 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays avec lequel la France a signé une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôt, peuvent, dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l’honneur dont les modalités sont fixées par décret. »
Amendement n° 1095 présenté par M. Le Roux, Mme Rabault, M. Dominique Lefebvre, Mme Berger, M. Galut, M. Muet, Mme Mazetier, M. André, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, M. Buisine, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, M. Colas, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, Mme Filippetti, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, M. Juanico, M. Launay, M. Lebreton, M. Lurel, M. Pajon, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’article 47, insérer l’article suivant :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - La section VII du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un article 223 quinquies C ainsi rédigé :
« Art. 223 quinquies C. - I. - 1. Une déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l’activité des entités le constituant, dont le contenu est fixé par décret, est souscrite sous forme dématérialisée, dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice, par les personnes morales établies en France qui répondent aux critères suivants :
« a) Établir des comptes consolidés ;
« b) Détenir ou contrôler, directement ou indirectement, une ou plusieurs entités juridiques établies hors de France ou y disposer de succursales ;
« c) Réaliser un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé supérieur ou égal à 750 000 000 € ;
« d) Ne pas être détenues par une ou des entités juridiques situées en France et tenues au dépôt de cette déclaration, ou établies hors de France et tenues au dépôt d’une déclaration similaire en application d’une réglementation étrangère.
« 2. Une personne morale établie en France qui est détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une personne morale établie dans un pays ou territoire ne figurant pas sur la liste mentionnée au II et qui serait tenue au dépôt de la déclaration visée au 1 si elle était établie en France, dépose la déclaration :
« a) Si elle a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration fiscale ;
« b) Ou si elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France ou dans un pays ou territoire inscrit sur la liste mentionnée au II, a été désignée à cette fin.
« 3. La déclaration mentionnée au premier alinéa peut faire l’objet, sous condition de réciprocité, d’un échange automatique avec les États ou territoires ayant conclu avec la France un accord à cet effet.
« II. – La liste des États ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d’une déclaration pays par pays similaire à celle figurant au 1, qui ont conclu avec la France un accord permettant d’échanger de façon automatique les déclarations pays par pays et qui respectent les obligations résultant de cet accord est fixée par un arrêté. »
B. - Le 2 bis du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 F ainsi rédigé :
« Art. 1729 F. - Le défaut de production, dans le délai prescrit, de la déclaration mentionnée à l’article 223 quinquies C entraîne l’application d’une amende qui ne peut excéder 100 000 €. »
II. - Le I entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Sous-amendement n° 1149 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Les informations contenues dans la déclaration mentionnée au I sont publiées en annexe aux comptes annuels consolidés des entreprises ou au plus tard douze mois après la clôture de l’exercice. »
Sous-amendement n° 1150 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Un rapport comprenant les informations contenues dans la déclaration mentionnée au I est mis à disposition du public. »
Amendement n° 989 présenté par M. Dosière et M. Caresche.
Après l’article 47, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier est complété par un H ainsi rédigé :
« H : Déclaration des achats
« Art. 289 E. – Aux fins de se prémunir contre le risque d’être impliqués dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, les assujettis déclarent par voie électronique les achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d’un autre assujetti dans les vingt-quatre heures de leur inscription en comptabilité au sens de l’article 286 ou de leur enregistrement dans les contrôles documentés mentionnés au 1° du VII de l’article 289. La déclaration mentionne pour chaque opération, d’une part, le numéro d’identification visé à l’article 286 ter par lequel le vendeur est identifié et, d’autre part, la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services telle que visée au a du 1 de l’article 266 et à l’article 267. » ;
2° Le 3 de l’article 272 et le 4 bis de l’article 283 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition n’est pas applicable si la déclaration des achats prévue à l’article 289 E a été déposée dans les conditions qu’il prescrit, sauf à ce que l’acquéreur ait été déclaré coupable d’escroquerie à la taxe à la valeur ajoutée comme auteur ou complice. » ;
3° Le 2 du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 C bis ainsi rédigé :
« Art. 1729 C bis. – Le défaut de production dans le délai prescrit d’une déclaration d’achat mentionnée à l’article 289 E entraîne l’application d’une amende égale à 5 % de la différence entre le montant à déclarer et la première limite mentionnée au I de l’article 302 septies A. L’amende est applicable aussi lorsque la somme des achats à déclarer excède cette limite pour un même vendeur au terme d’une période de trois mois. L’amende n’est pas applicable si l’achat porte sur des prestations de services, ainsi que sur des biens dont la livraison n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle la taxe est due par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur en application de l’article 283. L’amende est plafonnée par année à 0,1 % de la somme des achats pour laquelle elle est applicable lorsque l’assujetti a mis en œuvre un dispositif de transmission des informations requises dans des conditions de fiabilité définies par décret en Conseil d’État et elle n’est pas appliquée lorsque par ailleurs il est établi que la taxe mentionnée dans la facture d’achat a été régulièrement versée au Trésor par le fournisseur. » ;
4° Le premier alinéa du 4 de l’article 1788 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est ramené à 1 % lorsque l’opération en cause est une acquisition intracommunautaire mentionnée au I de l’article 256 bis. »
II. – L’article L. 252 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le I est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsque le procès-verbal mentionné à l’article L. 80 F fait apparaître les deux faits suivants :
« 1° la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens dont le montant excède la première limite mentionnée au I de l’article 302 septies A du code général des impôts est devenue exigible dans les conditions prévues au a du 2 de l’article 269 du code précité sans que soit échue l’obligation déclarative prévue à l’article 287 du même code ;
« 2° le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies du même code, selon la nature des opérations, à la base du chiffre d’affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque période pour laquelle aucune obligation déclarative n’est échue, jusqu’à la date du procès-verbal précité et sous déduction du total de taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code, excède le montant de taxe sur la valeur ajoutée compris dans les factures émises durant les douze mois précédant la livraison visée au 1° ;
« et que les circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de la taxe, le comptable peut dans la limite du premier montant visé au 2° procéder à la saisie à tiers débiteur de la créance dont le redevable est détenteur auprès du destinataire de la livraison à raison de celle-ci. La saisie est notifiée à l’un et à l’autre avec mention des délais et voies de recours. Elle emporte l’effet prévu à l’article L. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Le comptable ne peut en demander le paiement avant que soit échue l’obligation déclarative visée au 1°. » ;
2° Au premier alinéa du II, après la référence « I », sont insérés les mots : « ou de la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis » ;
3° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même pour la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle vise. »
III. – Les I et II sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2016, à l’exception des 3° à 4° du I pour lesquels cette date est fixée au 1er janvier 2017.
Amendements identiques :
Amendements n° 349 présenté par M. Degallaix, M. de Courson, M. Folliot, M. Richard, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller et M. Santini et n° 1032 présenté par M. Frédéric Barbier, M. Le Roux, Mme Bruneau, Mme Delga, M. Lefait, M. Pellois, M. Villaumé, M. Fourage, M. Valax, Mme Bareigts, M. Premat, M. Demarthe, M. Laurent, Mme Battistel, Mme Fabre, Mme Laclais, M. Bréhier, Mme Quéré, M. Grellier, Mme Gueugneau, M. William Dumas, Mme Imbert, Mme Marcel, M. Bardy, M. Pupponi, M. Prat, M. Boudié, Mme Le Loch, Mme Laurence Dumont, M. Travert, M. Denaja, Mme Lousteau, M. Le Roch, Mme Descamps-Crosnier, Mme Got, M. Juanico, Mme Linkenheld, Mme Untermaier, M. Ferrand, Mme Tolmont, Mme Beaubatie, M. Marsac, Mme Troallic, M. Loncle, M. Blein, Mme Pane et M. Borgel.
Après l’article 47, insérer l’article suivant :
L’article 569 du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 1076 rectifié présenté par Mme Berger, Mme Rabault, M. Galut, M. Alexis Bachelay, M. Léonard, M. Ménard, M. Liebgott, M. Bleunven, M. Cresta, Mme Gaillard, M. Juanico, M. Dussopt, M. Cherki, M. Féron, Mme Bruneau, M. Philippe Doucet, Mme Lignières-Cassou, M. Prat, Mme Mazetier, M. Potier, M. Goldberg, Mme Khirouni, M. Paul, M. Boudié, M. Verdier, Mme Capdevielle, M. Launay, Mme Chabanne, M. Fourage, Mme Filippetti, M. Guillaume Bachelay, M. Fauré, M. Kemel, Mme Lacuey, Mme Le Dissez, M. Colas, M. Terrasse, M. Pellois, Mme Tallard, Mme Fournier-Armand, Mme Bouziane-Laroussi, M. Marsac, M. Rogemont, Mme Alaux, M. William Dumas, Mme Laurence Dumont, Mme Coutelle, Mme Chapdelaine, Mme Lousteau, M. Pajon, M. Lesage, M. Daniel, M. Demarthe, M. Arnaud Leroy, M. Laurent, Mme Le Loch, M. Destans et M. Delcourt.
Après l’article 47, insérer l’article suivant :
I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Déclaration de certaines opérations de réorganisation d’entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A
« Art. 1378 decies I. – 1° Est tenu d’adresser une déclaration à l’administration, à titre d’information, toute entité juridique ou établissement stable établi en France qui participe à une opération telle que définie au 2° avec une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.
« 2° Est soumise à déclaration l’opération donnant lieu à des recettes ou dépenses réelles et ne présentant pas de caractère anormal ou exagéré, au sens de l’article 238 A, et qui suscite au moins une des conséquences suivantes :
« a) le transfert d’un actif corporel ou incorporel ;
« b) la rupture ou la renégociation d’un accord préexistant.
« 3° Cette déclaration indique :
« a) lorsqu’il s’agit d’un transfert d’actif visé au a du 2°, l’élément transféré et sa valeur au moment du transfert, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l’entreprise destinataire du transfert, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ;
« b) lorsqu’il s’agit de la rupture ou de la renégociation d’un accord préexistant visé au b du 2°, les éléments contractuels modifiés ou supprimés, l’impact sur les entreprises liées concernées, la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article est applicable à partir du 15 avril 2016.
III. – Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de l’application du présent article et des perspectives du système de déclaration préalable en droit fiscal français au plus tard le 30 septembre 2016.
Amendement n° 886 rectifié présenté par M. Cordery, M. Arnaud Leroy, M. Premat et M. Le Borgn’.
Après l’article 47, insérer l’article suivant :
Les 1° et 2° de l’article 1681 D du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l’Espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural et de la pêche maritime, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;
« 2° Un livret A, sous réserve que l’établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l’article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
« Ces opérations n’entraînent aucun frais pour le contribuable. »
Amendement n° 978 présenté par M. Emmanuelli, M. Cherki, M. Féron, Mme Grelier, Mme Fourneyron, M. Pupponi, M. Jibrayel, M. Travert, M. Fourage, M. Pouzol, M. Philippe Baumel, Mme Chabanne et M. Juanico.
Après l’article 47, insérer l’article suivant :
Le neuvième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts est complété par les mots : « et être déchue de la nationalité française dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 25 du code civil. ».
Amendement n° 862 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, Mme Berger, M. Galut, M. Alexis Bachelay, Mme Zanetti, M. Premat, M. Arnaud Leroy, Mme Rabin et M. Daniel.
Après l’article 47, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa du e du I, les mots : « doivent tenir à disposition de » sont remplacés par les mots : « transmettent à » ;
2° Le II est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« 4° Des informations sur les implantations de toutes les entreprises liées, présentées pour chaque État ou territoire :
« - noms des entreprises liées ;
« - ensemble du chiffre d’affaires, en précisant la part réalisée avec d’autres entreprises liées ;
« - bénéfice (ou perte) avant impôt ;
« - montant des impôts sur les bénéfices dont les entreprises liées sont redevables ;
« - montant des impôts sur les bénéfices payés ;
« - montant des impôts sur les bénéfices restant dus sur l’année en cours ;
« - capital social ;
« - bénéfices non distribués ;
« - effectifs, en équivalent temps plein ;
« - actifs corporels hors trésorerie ;
« - nature des activités ;
« - lieux d’exercice des activités et – si différents – lieux de résidence fiscale des entreprises liées.
« Pour les informations mentionnées aux troisième à treizième alinéas du présent 4°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Sous-amendement n° 1147 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les informations mentionnées au II sont publiées en annexe aux comptes annuels consolidés des entreprises ou au plus tard six mois après la clôture de l’exercice. »
Sous-amendement n° 1148 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Un rapport comprenant les informations mentionnées au II est mis à disposition du public. »
Amendement n° 1079 présenté par Mme Berger, Mme Rabault, M. Galut, M. Alexis Bachelay, M. Léonard, M. Ménard, M. Liebgott, M. Bleunven, M. Cresta, Mme Gaillard, M. Juanico, M. Dussopt, M. Cherki, M. Féron, Mme Bruneau, M. Philippe Doucet, Mme Lignières-Cassou, M. Prat, Mme Mazetier, M. Potier, M. Goldberg, Mme Khirouni, M. Paul, M. Boudié, M. Verdier, Mme Capdevielle, M. Launay, Mme Chabanne, M. Fourage, Mme Filippetti, M. Guillaume Bachelay, M. Fauré, M. Kemel, Mme Lacuey, Mme Le Dissez, M. Colas, M. Terrasse, M. Pellois, Mme Tallard, Mme Fournier-Armand, Mme Bouziane-Laroussi, M. Marsac, M. Rogemont, Mme Alaux, M. William Dumas, Mme Laurence Dumont, Mme Coutelle, Mme Chapdelaine, Mme Lousteau, M. Pajon, M. Lesage, M. Daniel, M. Demarthe, M. Arnaud Leroy, M. Laurent, Mme Le Loch, M. Destans et M. Delcourt.
Après l’article 47, insérer l’article suivant :
I. – Le I de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 114 B ainsi rédigé :
« Art. L. 114 B.– I. – L’administration, qui délivre ou modifie une décision accordant pour une opération à effet transfrontalier une garantie au sens de l’article L. 80 B, communique aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne ainsi qu’à la Commission européenne, une liste d’informations relatives à cette décision dans les conditions fixées au III .
« II. – L’opération à effet transfrontalier concerne les situations dans lesquelles :
« a) Toutes les parties à l’opération ou à la série d’opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire français ;
« b) L’une des parties à l’opération ou à la série d’opérations est résidente fiscale dans un autre État membre de l’Union européenne ;
« c) L’une des parties à l’opération ou à la série d’opérations exerce son activité dans un autre État membre de l’Union européenne par l’intermédiaire d’un établissement stable, l’opération ou la série d’opérations constituant une partie ou la totalité de l’activité de l’établissement stable.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise :
« a) Les critères de détermination du seuil financier à partir duquel une décision accordant une garantie au sens de l’article L. 80 B doit être transmise en application du présent article ;
« b) Les informations transmises qui comprennent notamment l’identification du contribuable et, le cas échéant, le groupe d’entreprises au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, auquel celui-ci appartient, l’identification des tous les États membres et personnes susceptibles d’être directement ou indirectement concernés, le contenu de la décision emportant application de l’article L. 80 B, le cas échéant les critères utilisés pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d’accord préalable en matière de prix de transfert au sens de l’article L. 13 AA ;
« c) Les modalités de la communication des informations. Celles-ci doivent être notamment transmises dans des conditions garantissant leur confidentialité et substantiellement similaires à celles de l’article L. 103. Cette communication doit être réalisée au moins une fois par an et au plus tard trois mois après la fin de l’exercice fiscal auquel ces informations se rapportent. ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
III. – Les décisions accordant pour une opération transfrontière une garantie au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales et en vigueur au moment de la publication de la présente loi de finances doivent être communiquées selon les règles prévues au I du présent article, si elles ont été en dernier lieu édictées ou renouvelées dans les dix ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Amendement n° 1084 présenté par Mme Berger, Mme Rabault, M. Galut, M. Alexis Bachelay, M. Premat, Mme Zanetti, M. Daniel, M. Arnaud Leroy et Mme Rabin.
Après l’article 47, insérer l’article suivant :
I. – Le I de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 114 B ainsi rédigé :
« Art. L. 114 B.–I. – L’administration, qui délivre ou modifie une décision accordant une garantie pour une décision fiscale anticipée en matière transfrontalière ou pour des accords préalables en matière de prix de transfert, communique, aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne, une liste d’informations relatives à cette décision dans les conditions fixées au III du présent article.
« II. – L’opération à effet transfrontalier concerne les situations dans lesquelles :
« a) Toutes les parties à l’opération ou à la série d’opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire français ;
« b) L’une des parties à l’opération ou à la série d’opérations est résidente fiscale dans un autre État membre de l’Union ;
« c) L’une des parties à l’opération ou à la série d’opérations exerce son activité dans un autre État membre de l’Union par l’intermédiaire d’un établissement stable, l’opération ou la série d’opérations constituant une partie ou la totalité de l’activité de l’établissement stable.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise :
a) Les critères de détermination du seuil financier à partir duquel une décision accordant une garantie au sens de l’article L. 80 B doit être transmise en application du présent article ;
b) Les informations transmises qui comprennent notamment l’identification du contribuable et, le cas échéant, le groupe d’entreprises au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts auquel celui-ci appartient, l’identification des tous les États membres et personnes susceptibles d’être directement ou indirectement concernés, le contenu de la décision emportant application de l’article L. 80 B, le cas échéant les critères utilisés pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d’accord préalable en matière de prix de transfert au sens de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales ;
c) Les modalités de la communication des informations. Celles-ci doivent être notamment transmises dans des conditions garantissant leur confidentialité substantiellement similaires à celles de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales. Cette communication doit être réalisée au moins une fois par an et au plus tard trois mois après la fin de l’exercice fiscal auquel ces informations se rapportent. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
III. – Les décisions accordant pour une opération transfrontière une garantie au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales et en vigueur au moment de la publication de la présente loi de finances doivent être communiquées selon les règles prévues au I du présent article, si elles ont été en dernier lieu édictées ou renouvelées dans les cinq ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Amendement n° 411 présenté par M. Fournel, Mme Zanetti et M. Bailliart.
Après l’article 47, insérer l’article suivant :
Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 154 du livre des procédures fiscales, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° ».
Amendement n° 1099 présenté par M. Galut, Mme Berger, M. Alexis Bachelay, M. Arnaud Leroy, Mme Rabin, M. Premat, M. Daniel, M. Cherki, M. Potier, Mme Chapdelaine, M. Cresta, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bruneau, Mme Martinel, M. Terrasse, M. Colas, M. Pellois, M. Féron, Mme Khirouni, M. Philippe Baumel, M. Launay, M. Verdier, Mme Chabanne, M. Cottel, M. Jibrayel, M. Noguès, M. Destans, Mme Le Loch, M. Laurent, M. Léonard, M. Bleunven, M. Borgel, M. Lesage, Mme Lousteau, M. William Dumas, M. Ferrand, M. Marsac, Mme Troallic, Mme Sandrine Doucet et Mme Fournier-Armand.
Après l’article 47, insérer l’article suivant :
Le VII de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dispositif de lutte contre l’escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée
« Art. L. 166 E. – Pour lutter contre les infractions visées aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsque celles-ci portent spécifiquement sur la taxe sur la valeur ajoutée, les agents des impôts, des douanes, du service à compétence nationale de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN), du ministère de l’intérieur et de la Justice, nommément désignés par arrêtés ministériels au sein d’une « cellule opérationnelle de décèlement précoce des escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée » sont habilités à y échanger et analyser de manière permanente et spontanée, les informations obtenues par recoupement de données via un logiciel dédié dans le but de la recherche de ces infractions.
« La liste de ces données est fixée par décret en Conseil d’État.
« Ces agents sont également habilités à recevoir tous renseignements ou documents utiles à l’enrichissement des données concernées ou à la détection de telles infractions.
« Le but exclusif de la cellule est de détecter en temps réel les mécanismes potentiels d’escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée au préjudice du Trésor français en vue de transmission coordonnée des cas soupçonnés à la justice et aux administrations fiscales concernées.
« La cellule opérationnelle rend compte de son action à la délégation nationale à la lutte contre la fraude qui est habilitée à prendre connaissance des cas anonymisés de fraudes détectées pour enrichir sa connaissance des mécanismes d’escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée et orienter l’action de la cellule opérationnelle, mais aussi informer les services d’enquête et le ministère de la Justice des tendances générales de la fraude.
« La création, la composition et le fonctionnement de la cellule opérationnelle de décèlement précoce des escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée sont fixés par décret.
« Les agents nommément désignés au sein de cette cellule opérationnelle sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. »
Amendement n° 970 présenté par M. Emmanuelli, M. Féron, M. Amirshahi, Mme Fourneyron, M. Pupponi, M. Jibrayel, M. Travert, M. Cherki, M. Fourage, M. Premat, M. Pouzol, M. Philippe Baumel, Mme Chabanne, M. Juanico, Mme Grelier, M. Potier, M. Léonard et M. Galut.
Après l’article 47, insérer l’article suivant :
À la première phrase des deuxième et quatrième alinéas et au cinquième alinéa de l’article L. 169 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième ».
Amendement n° 980 présenté par M. Emmanuelli, M. Amirshahi, M. Féron, M. Premat, Mme Fourneyron, M. Pupponi, M. Jibrayel, M. Travert, M. Cherki, M. Fourage, M. Pouzol, M. Philippe Baumel, Mme Chabanne, M. Juanico, M. Potier, Mme Grelier, M. Galut et M. Léonard.
Après l’article 47, insérer l’article suivant :
À l’article L. 186 du livre des procédures fiscales, le mot :« sixième » est remplacé par le mot : « vingtième ».
Amendement n° 969 présenté par M. Emmanuelli, M. Amirshahi, M. Potier, M. Féron, Mme Fourneyron, M. Pupponi, M. Jibrayel, M. Cherki, M. Travert, M. Fourage, M. Premat, M. Pouzol, M. Philippe Baumel, Mme Chabanne, M. Juanico, Mme Grelier, M. Galut et M. Léonard.
Après l’article 47, insérer l’article suivant :
L’article L. 230 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième ».
2° Au troisième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».
I. – L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Au début, est insérée la mention : « I. – » ;
b) Le mot : « fournir, » est remplacé par les mots : « souscrire, par voie électronique, » et les mots : « les documents suivants : » sont remplacés par les mots : « une déclaration comportant les informations suivantes : » ;
2° Le b du 1° est complété par les mots : « déclarante ainsi que l’État ou le territoire d’implantation de l’entreprise propriétaire de ces actifs » ;
3° Au b du 2° :
a) Les mots : « , par nature et par montant » sont supprimés ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cet état indique la nature et le montant des transactions, ainsi que les États et territoires d’implantation des entreprises associées ; » ;
4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La déclaration mentionnée au premier alinéa du I est souscrite, pour le compte des personnes morales appartenant à un groupe mentionné à l’article 223 A, par leur société mère. »
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. ».
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 16-0 BA et aux premier et troisième alinéas du a du III de l’article L. 47 A, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
3° À l’article L. 47 :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site Internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « est remis » sont remplacés par les mots : « et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis ».
III. – A. – Le I s’applique aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2016.
B. – Le II s’applique aux avis de vérification adressés ou remis à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 1048 présenté par Mme Rabault.
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« au contribuable ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À l’article 286, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Lorsqu’elle enregistre les règlements de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 115-28 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration. »
B. – Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 1770 duodecies. – Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de ne pas justifier, par la production de l’attestation ou du certificat prévu au 3° bis de l’article 286, que le ou les logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu’elle détient satisfont aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné par une amende de 5 000 € par logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse.
« Lorsqu’il lui est fait application de l’amende mentionnée à l’alinéa précédent, l’assujetti dispose d’un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec les dispositions du 3° bis de l’article 286. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales, de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 de ce livre ou de la notification mentionnée à l’article L. 76 du même livre.
« L’assujetti qui ne se met pas en conformité avec les dispositions du 3° bis de l’article 286 dans le délai qui lui a été imparti en application de l’alinéa précédent est passible à nouveau de l’amende mentionnée au premier alinéa. »
II. – Après le chapitre I quinquies du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un chapitre I sexies ainsi rédigé :
« Chapitre I sexies Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse.
« Art. L. 80 O. - Les agents de l’administration fiscale, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, pour vérifier la détention par cette personne de l’attestation ou du certificat prévu au 3° bis de l’article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu’elle détient.
« À cette fin, ils peuvent intervenir entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité professionnelles de l’assujetti.
« Au début de leur intervention, les agents de l’administration remettent à l’assujetti, ou à son représentant, un avis d’intervention.
« À l’issue de leur intervention, ils établissent un procès-verbal consignant les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements à l’obligation prévue au 3° bis de l’article 286 du code général des impôts. Le procès-verbal est signé par les agents de l’administration ainsi que par l’assujetti ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l’intéressé.
« Lorsque les agents de l’administration constatent un manquement à l’obligation prévue au 3° bis de l’article 286 du code général des impôts et font l’application de l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du même code, le procès-verbal mentionne les dispositions du second alinéa de cet article et informe l’assujetti qu’il dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l’attestation ou le certificat prévu au 3° bis de l’article 286 précité. Les observations de l’assujetti sont annexées au procès-verbal. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée.
« Dans le cas où l’assujetti ou son représentant refuse l’intervention des agents de l’administration, ceux-ci en dressent procès-verbal et font application de l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts.
« L’intervention des agents de l’administration sur le fondement des dispositions du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A. »
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Amendement n° 828 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Compléter l’alinéa 5 par le mot :
« concerné ».
Amendement n° 829 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« les dispositions »
les mots :
« l’obligation ».
Amendement n° 830 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer à la dernière occurrence du mot :
« à »
les mots :
« au premier alinéa de ».
Amendement n° 831 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« Passé ce délai, l’assujetti qui ne s’est pas mis en conformité est passible (le reste sans changement) ».
Amendement n° 832 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« font application de »
les mots :
« appliquent ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
À. – Au II de l’article 302 G :
1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « au II de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « à l’article 302 M ter » et les mots : « troisième alinéa du II de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « second alinéa de l’article 302 M ter ».
B. – L’article 302 M est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 302 M. - Pour l’application de l’article 302 L et sans préjudice du I de l’article 302 M bis, les produits en suspension de droits en France et dans les échanges intracommunautaires circulent sous couvert du document administratif électronique établi par l’expéditeur dans les conditions prévues par le règlement d’exécution (UE) n° 1221/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant modification du règlement (CE) n° 684/2009 en ce qui concerne les données à fournir dans le cadre de la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise, et selon des modalités fixées par décret.
« Les vins en provenance de ceux des autres États membres de l’Union européenne qui ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l’article 40 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent sous couvert d’un des documents d’accompagnement prévu au iii du a du 1 de l’article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole. »
C. – L’article 302 M bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 302 M bis. - I. - Dans les échanges nationaux, les produits en suspension de droits peuvent circuler sous couvert d’un document administratif d’accompagnement selon le modèle défini par l’arrêté du ministre chargé du budget établi par :
« a) Les loueurs d’alambic ambulant visés aux articles 327 et 329 à 330 ainsi que les bouilleurs et distillateurs de profession définis à l’article 332 ;
« b) Les entrepositaires agréés mentionnés à l’article 302 G qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture de la zone de localisation de leur entreprise, d’un système d’information permettant un accès à l’internet.
« II. – L’entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d’accompagnement visé au I pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé, soit un nouveau lieu de livraison.
« L’entrepositaire agréé expéditeur doit aviser immédiatement l’administration de ces changements.
« III. – Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l’entrepositaire agréé qui reçoit des produits en suspension de l’impôt, adresse à l’expéditeur un exemplaire du document d’accompagnement, le cas échéant annoté et visé par l’administration. Il en adresse un autre exemplaire à l’administration. »
D. – L’article 302 M ter est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 302 M ter. - Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1 du I de l’article 302 D ou exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d’un autre État membre de l’Union européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l’article 302 U bis circulent sous couvert d’un document simplifié d’accompagnement établi par l’expéditeur dont le modèle et les conditions d’utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d’accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accise, qui ont été mis à la consommation dans l’État membre de départ, ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.
« Pour les bières, l’exigence de ce document d’accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne. »
E. – Au I de l’article 302 P :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré qui expédie en suspension des droits et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l’apurement du régime suspensif. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d’accise sur présentation d’un document administratif d’accompagnement, l’entrepositaire agréé et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par la production d’un exemplaire du document d’accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier, ou par la production d’une preuve de sortie du territoire de l’Union européenne. » ;
F. – Au premier alinéa de l’article 307, à l’article 426, par deux fois, et à l’article 1807, les mots : « au I de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « à l’article 302 M bis ».
G. – Au deuxième alinéa de l’article 321, les mots : « au I ou au II de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 M, 302 M bis ou 302 M ter ».
H. – A la première phrase du quatrième alinéa de l’article 441, au deuxième alinéa de l’article 466, à l’article 468 et au second alinéa de l’article 502, les mots : « au II de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « à l’article 302 M ter ».
I. – Au premier alinéa de l’article 450, les mots : « au I ou au II de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 M bis et 302 M ter ».
J. – À la deuxième phrase de l’article 455, les mots : « au I et II de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 M bis et 302 M ter ».
K. – L’article 302 O est abrogé.
L. – Au I. de l’article 1798 bis, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Sans préjudice des dispositions du I. de l’article 302 M bis, l’utilisation d’un document d’accompagnement sous forme papier au lieu d’un document administratif électronique, en infraction aux dispositions de l’article 302 M ».
II. – À la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 34 du livre des procédures fiscales, les mots : « visés à l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter ».
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
Amendement n° 819 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« qui ont »
le mot :
« ayant ».
Amendement n° 820 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« selon le modèle défini par l’arrêté du ministre chargé du budget établi »
les mots :
« établi, selon le modèle défini par l’arrêté du ministre chargé du budget, ».
Amendement n° 821 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 12, après le mot :
« document »,
insérer le mot :
« administratif ».
Amendement n° 822 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« qui suivent »
le mot :
« suivant ».
Amendement n° 823 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 16, après la première occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« qui sont ».
Amendement n° 824 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 23, supprimer les mots :
« , à l’article 426, par deux fois, ».
Amendement n° 825 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
À la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« , 302 M bis ou 302 M ter »
les mots :
« ou 302 M bis ».
Amendement n° 826 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 26, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Amendement n° 1080 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 35, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa du III de l’article 990 I bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, les mots : « chargé de la formalité de l’enregistrement » sont remplacés par le mot : « compétent ».
Amendements identiques :
Amendements n° 827 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Giraud et M. Jérôme Lambert et n° 621 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l’article 35, insérer l’article suivant :
I. – À la première phrase du premier alinéa du II des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, le montant : « 7,50 € » est remplacé par le montant : « 9 € ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 1083 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 35, insérer l’article suivant :
L’article 1649 quater B bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1649 quater B bis. – Les déclarations d’une entreprise destinées à l’administration et souscrites par voie électronique, à titre obligatoire ou facultatif, sont transmises selon des conditions fixées par décret.
« Les déclarations souscrites par voie électronique, par un prestataire habilité par l’administration dans les conditions fixées par décret, sont réputées faites au nom et pour le compte de l’entreprise identifiée dans la déclaration. »
Amendement n° 1082 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 35, insérer l’article suivant :
L’article L. 102 A du livre des procédures fiscales est abrogé.
L’article 158 octies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les entrepositaires agréés redevables d’un montant annuel de taxe intérieure de consommation inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget sont dispensés de caution solidaire.
« Le montant annuel de la taxe intérieure de consommation est constaté par année civile. Toutefois, la caution solidaire est fournie sans délai par les entrepositaires agréés dès que, au cours d’une année civile, ils deviennent redevables d’un montant égal ou supérieur au seuil mentionné à l’alinéa précédent. »
I. - Augmentation de la fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revenant aux régions
A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 6° du I de l’article 1586, le taux : « 48,5 % » est remplacé par le taux : « 23,5 % » ;
2° Au 3° de l’article 1599 bis, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
B. – Le A s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
1° Due par les redevables au titre de 2016 et des années suivantes ;
2° Versée par l’État aux régions et aux départements à compter de 2017.
C. – Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse sont maintenus à proportion de la fraction leur revenant respectivement en application des articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi :
1°) Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu’ils ont été accordés pour une durée limitée ;
2°) Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu’ils ont été accordés sans limitation de durée.
D. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 15 septembre 2016 un rapport dont l’objet est d’évaluer les ajustements du partage des ressources entre régions et départements rendus nécessaires par les transferts de compétences entre collectivités territoriales opérés par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Il examine notamment les mécanismes de compensation des transferts de compétences en Ile-de-France compte tenu des modalités spécifiques d’exercice de la compétence transports.
II. - Adaptation de la fiscalité à la nouvelle carte régionale
A. – Dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte du I de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les régions avant le regroupement sont maintenues dans les limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :
1°) Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu’ils ont été accordés pour une durée limitée ;
2°) Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu’ils ont été accordés sans limitation de durée.
B. – Pour les carburants vendus aux consommateurs finals en 2016, le montant de la réfaction de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 2 de l’article 265 du code des douanes et le montant de la majoration de cette même taxe mentionnée au premier alinéa de l’article 265 A bis de ce code sont égaux aux montants applicables le 31 décembre 2015 sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse et sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date. Toutefois, en cas de délibération intervenue en 2015 dans les conditions prévues au quatrième alinéa du 2 de l’article 265 du code des douanes et au troisième alinéa de l’article 265 A bis du même code, les montants mentionnés à la phrase précédente sont ceux qui résultent de ces délibérations.
C. – Au titre de l’année 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe sur les certificats d’immatriculation, prévu au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts, est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date.
À compter de l’année 2017, des taux d’imposition différents peuvent continuer à être appliqués pendant une période transitoire, sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015. Les conseils régionaux des régions regroupées se prononcent entre le 1er janvier et le 30 septembre 2016 sur une intégration fiscale progressive des taux de la taxe sur les certificats d’immatriculation dans les conditions suivantes :
a) La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l’issue de cette procédure ;
b) Les différences entre les taux d’imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;
c) La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l’application d’un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d’intégration fiscale progressive au 1er janvier de l’année suivant cette délibération.
Les exonérations prévues en application de l’article 1599 novodecies A du code général des impôts en vigueur le 31 décembre 2015 sont maintenues sur le territoire de la région pour lequel elles s’appliquaient à cette date, jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’intégration fiscale progressive, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues à ce même article décide de l’application, à compter du 1er janvier suivant cette délibération, de conditions uniques d’exonérations sur le territoire de la région regroupée.
D. – Au titre de l’année 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la taxe sur les permis de conduire prévue à l’article 1599 terdecies du code général des impôts est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.
À compter de l’année 2017, des taux d’imposition différents peuvent continuer à être appliqués pendant une période transitoire, sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015. Les conseils régionaux des régions regroupées se prononcent entre le 1er janvier et le 30 novembre 2016 sur une intégration fiscale progressive des taux de la taxe sur les permis de conduire dans les conditions suivantes :
a) La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l’issue de cette procédure ;
b) Les différences entre les taux d’imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;
c) La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l’application d’un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d’intégration fiscale progressive à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.
E. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du I de l’article 1599 sexdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations du conseil régional ou de l’assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu’une fois par an et au plus tard le 1er octobre. Les taux ainsi modifiés entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante. À défaut de délibération, les tarifs sont reconduits d’une année sur l’autre. » ;
2° L’article 1599 novodecies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations du conseil régional ou de l’assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu’une fois par an et au plus tard le 1er octobre. Les exonérations ainsi décidées entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante. À défaut de délibération, les exonérations sont reconduites d’une année sur l’autre ».
F. – Les transferts de biens, droits et obligations résultant de l’application du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.
III. - Attribution de compensation financière
Au titre des transferts de compétences prévus à l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, une attribution de compensation financière est versée de la région au département.
Cette attribution est égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l’année précédant celle de la première application du présent article et le coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 précitée. Elle ne peut être indexée.
Lorsque l’attribution de compensation financière est négative, la région peut demander au département d’effectuer à due concurrence un versement à son profit.
Le montant de l’attribution de compensation financière est fixé par délibérations concordantes du conseil régional et du conseil départemental. À défaut, son montant est fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département.
L’attribution de compensation financière constitue une dépense obligatoire pour la région ou, le cas échéant, le département.
Amendement n° 897 présenté par M. de Courson et M. Maurice Leroy.
Supprimer cet article.
Amendement n° 608 présenté par M. Carrez et M. de Courson.
Supprimer les alinéas 1 à 10.
Amendement n° 1085 présenté par Mme Rabault.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« Il »,
les mots :
« Ce rapport ».
Amendement n° 1086 présenté par Mme Rabault.
À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« compétence »,
insérer les mots :
« relative à l’organisation des ».
Amendement n° 834 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Gagnaire, Mme Rabin, Mme Pires Beaune et M. Rousset.
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« en »
les mots :
« à compter du 1er janvier ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation aux conditions prévues au quatrième alinéa du 2 de l’article 265 du code des douanes et au troisième alinéa de l’article 265 A bis du même code, les conseils régionaux ont jusqu’au 30 avril 2016, ou au 31 mai 2016 pour les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, pour délibérer sur un nouveau montant de réfaction et un nouveau montant de majoration. Ces délibérations des conseils régionaux et de l’assemblée de Corse sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects, qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la délibération. »
Amendement n° 1092 présenté par Mme Rabault.
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer par deux fois au mot :
« mentionnée »,
le mot :
« prévue ».
Amendement n° 1157 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au dernier alinéa du 2 de l’article 265 du code des douanes et au dernier alinéa de l’article 265 A bis du même code, les conseils régionaux et l’assemblée de Corse peuvent délibérer avant le 31 octobre 2016 sur les montants mentionnés à la première phrase de l’alinéa précédent. Les montants résultant de ces délibérations prennent effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle les délibérations concernées sont devenues exécutoires. ».
Amendement n° 835 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Gagnaire, Mme Pires Beaune, Mme Rabin et M. Rousset.
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« titre de l’année »
les mots :
« 1er janvier ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« L’application de taux d’imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu’au 31 mai 2016, date limite d’adoption du budget, pour voter un taux unitaire par cheval-vapeur unique sur l’ensemble de leur ressort territorial ou se prononcer sur la mise en place d’une procédure d’intégration progressive des taux de la taxe sur les certificats d’immatriculation. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes : »
Amendement n° 836 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Gagnaire, Mme Pires Beaune, Mme Rabin et M. Rousset.
I. – À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« titre de l’année »
les mots :
« 1er janvier ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« L’application de taux d’imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu’au 31 mai 2016, date limite d’adoption du budget, pour voter un taux unique sur l’ensemble de leur ressort territorial ou se prononcer sur la mise en place d’une procédure d’intégration progressive des taux de la taxe sur les permis de conduire. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes : ».
Amendement n° 837 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Gagnaire, Mme Rabin, Mme Pires Beaune et M. Rousset.
I. – Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 29 :
« ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 30 à 32 l’alinéa suivant :
« Les certificats d’immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d’une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région ou la collectivité territoriale de Corse, est déterminé par délibération du conseil régional ou de l’assemblée de Corse. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu’elle n’est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif s’applique à la date d’entrée en vigueur de la délibération ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération le cas échéant. »
Amendement n° 1091 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 35, substituer à la dernière occurrence du mot :
« de »,
le mot :
« par ».
Amendement n° 1034 présenté par le Gouvernement.
I. – Au début de l’alinéa 35, insérer la référence :
« 1. – ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 2. – La compensation financière du transfert de compétences visé à l’article 22 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République intervenant entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est assurée dans les conditions fixées au V de l’article 133 de la même loi, complétées par les modalités définies au présent 2.
« Les charges transférées par un département sont compensées par le versement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert de compétences d’une dotation de compensation des charges transférées.
« Cette dotation de compensation des charges transférées, versée annuellement, n’est pas indexée et constitue une dépense obligatoire du département au sens de l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales. »
Amendement n° 1158 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 39, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « avant le début de la période de perception, » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal, prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant : » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « les » est remplacé par les mots : « le contenu et fixe la date de publication des » ;
2° L’article L. 2333-41 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots « avant le début de la période de perception, » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal, prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année. Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté conformément au barème suivant : » ;
c) Au cinquième alinéa, le mot : « les » est remplacé par les mots : « le contenu et fixe la date de publication des ».
II. – 1. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
2. – Par dérogation au I, qui concerne les taxes visées aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, applicable au titre de l’année 2016, les délibérations prévues au deuxième alinéa des articles précités peuvent être prises jusqu’au 1er février 2016.
Amendement n° 799 présenté par M. Tardy, M. Hetzel, M. Berrios, M. Fromion, M. Moreau, M. Le Mèner, M. Morel-A-L’Huissier, M. Philippe Armand Martin, M. de Ganay, M. Abad, M. Tian, M. Darmanin, M. Salen et M. Lurton.
Après l’article 39, insérer l’article suivant :
I. – Après le 1° de l’article L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les personnes qui séjournent périodiquement dans un meublé de tourisme et hébergement assimilé dont elles sont propriétaires ; ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 517 présenté par M. Molac, Mme Pompili, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau et M. Roumégas et n° 601 présenté par M. Fourage, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, M. Molac, Mme Pompili, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau et M. Roumégas.
Après l’article 39, insérer l’article suivant :
I. – Après le 3° de l’article L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les personnes hébergées dans les établissements ou services spécialisés dans l’accueil des personnes en situation de handicap ; »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 120 présenté par M. Darmanin, M. Jacquat, M. Scellier, Mme Le Callennec, M. Marlin, M. Douillet, M. Hetzel, M. de Mazières, M. Daubresse, M. Guillet, M. Dhuicq, M. Mancel, M. Door, Mme Zimmermann, Mme Schmid, M. Straumann, M. Nicolin, M. Solère, Mme Fort, Mme Genevard, Mme Rohfritsch, M. Tetart, M. Vercamer, M. Couve, M. Berrios, M. Gorges, Mme Greff, Mme Marianne Dubois, M. Luca, M. Fromion, Mme Louwagie, M. Morel-A-L’Huissier, M. Poniatowski, M. Poisson, M. Le Fur, M. Courtial, M. Alain Marleix, M. de La Verpillière, M. Reitzer, M. Dassault, M. Vitel, M. Abad, M. Lazaro et M. Jean-Pierre Vigier.
Après l’article 39, insérer l’article suivant :
I.– La section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2334-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-25-1. – Le produit des contraventions relevées par les agents de police municipale dans le cadre de leurs missions définies à l’article L. 2212-1 et suivants, à l’exception du produit des contraventions visées à l’article L. 2334-24, est reversé intégralement aux communes. Il est porté en recette de leur budget de fonctionnement. »
« Les dispositions prévues à l’alinéa 1 du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 868 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’article 39, insérer l’article suivant :
I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 2333-2, » la fin du premier alinéa de l’article L. 5212-24 est ainsi rédigée : « peut être perçue par les communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants en lieu et place du syndicat s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe peut être perçue par les communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants en lieu et place du département s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du département et des communes intéressées prises dans les conditions prévues au même I. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. » ;
2° À la fin de la première phrase du second alinéa du 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 et L. 5216-8, les mots : « dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 899 rectifié présenté par M. de Courson et M. Piron.
Après l’article 39, insérer l’article suivant :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion de communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010, mentionnées au premier alinéa du présent article, en une commune nouvelle, créée selon les conditions définies au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31 continue à percevoir la taxe communale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 en lieu et place de la commune nouvelle, même si la population totale de cette commune nouvelle est supérieure à 2 000 habitants. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.