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Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2016
Texte du projet de loi - n° 3221
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2014
(Conformes)
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2015
(Conforme)
I. – Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 138-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine au cours de l’année civile au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa du présent article par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du présent code et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1, a évolué de plus d’un taux (L), déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, par rapport au même chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, minoré des remises mentionnées aux mêmes articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties à une contribution. » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les médicaments ayant, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, au moins une indication désignée comme orpheline en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, pour lesquels le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 30 millions d’euros ; »
c) Au 2°, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « , au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, » ;
2° L’article L. 138-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « et L. 162-18 » est remplacée par les références : « , L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « fixé », sont insérés les mots : « , au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, » ;
3° L’article L. 138-13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « l’ensemble » sont remplacés par les mots : « au moins 90 % de leur chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile au titre » ;
– à la fin de la seconde phrase, les mots : « de remises » sont remplacés par les mots : « d’une remise » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « en application de ces accords » ;
– à la seconde phrase, les mots : « les remises qu’elle verse sont supérieures ou égales » sont remplacés par les mots : « la remise qu’elle verse en application de l’accord est supérieure ou égale » ;
4° L’article L. 138-14 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ou d’un groupe » sont supprimés ;
5° L’article L. 138-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mois : « juin » est remplacé par le mois : « juillet » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« La fixation du prix ou du tarif des médicaments concernés par les remises dues en application de l’article L. 162-16-5-1 entraîne une régularisation du montant total et de la répartition entre les entreprises redevables de la contribution due au titre de l’année précédant la fixation de ce prix ou de ce tarif. » ;
c) Au dernier alinéa, le mois : « mars » est remplacé par le mois : « avril » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 138-19-1, après les deux occurrences de la référence : « L. 162-16-5-1 », est insérée la référence : « , L. 162-17-5 » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 138-19-2, après la référence : « L. 162-16-5-1 », est insérée la référence : « , L. 162-17-5 » ;
8° Au second alinéa de l’article L. 138-19-4, les mots : « les remises qu’elle verse sont supérieures ou égales » sont remplacés par les mots : « la remise qu’elle verse en application de cet accord est supérieure ou égale » ;
9° L’article L. 138-19-5 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ou d’un groupe » sont supprimés.
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre VIII du titre III du livre Ier est abrogée ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 138-10, dans sa rédaction résultant du I du présent article, deux fois, et à l’article L. 138-11, la référence : « L. 138-19-4 » et les mots : « et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1 » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 138-20, la référence : « L. 138-19-1 » est supprimée ;
4° Au troisième alinéa de l’article L. 162-17-4, la référence : « L. 138-19-4 » est supprimée.
IV (nouveau). – Le III entre en vigueur le 1er janvier 2016.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 32 présenté par Mme Michèle Delaunay, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 138-10 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « et L. 162-18 » sont remplacés par deux fois par les mots : « , L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 » ;
« b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les médicaments ayant, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, au moins une indication désignée comme orpheline en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, pour lesquels le chiffre d’affaire hors taxes n’excède pas 30 millions d’euros ; » ;
« c) Au 2°, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « , au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, » ;
« 2° L’article L. 138-11 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « et L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « , L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 » ;
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « fixé », sont insérés les mots : « , au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, » ;
« 3° L’article L. 138-13 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « l’ensemble » sont remplacés par les mots : « au moins 90 % de leur chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile au titre » ;
« – à la fin de la seconde phrase, les mots : « de remises » sont remplacés par les mots : « d’une remise » ;
« b) Le second alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « en application de ces accords » ;
« – à la seconde phrase, les mots : « les remises qu’elle verse sont supérieures ou égales » sont remplacés par les mots : « la remise qu’elle verse en application de l’accord est supérieure ou égale » ;
« 4° L’article L. 138-14 est ainsi modifié :
« a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « ou d’un groupe » sont supprimés ;
« 5° L’article L. 138-15 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, la date : « 1er juin » est remplacée par la date : « 1er juillet » ;
« b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« La fixation du prix ou du tarif des médicaments concernés par les remises dues en application de l’article L. 162-16-5-1 entraîne une régularisation du montant total et de la répartition entre les entreprises redevables de la contribution due au titre de l’année précédant la fixation de ce prix ou de ce tarif. » ;
« c) Au dernier alinéa, la date : « 1er mars » est remplacée par la date : « 1er avril » ;
« 6° Au premier alinéa de l’article L. 138-19-1, après les deux occurrences de la référence : « L. 162-16-5-1 », est insérée la référence : « , L. 162-17-5 » ;
« 7° Au premier alinéa de l’article L. 138-19-2, après la référence : « L. 162-16-5-1 », est insérée la référence : « , L. 162-17-5 » ;
« 8° Au dernier alinéa de l’article L. 138-19-4, les mots : « les remises qu’elle verse sont supérieures ou égales » sont remplacés par les mots : « la remise qu’elle verse en application de cet accord est supérieure ou égale » ;
« 9° L’article L. 138-19-5 est ainsi modifié :
« a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « ou d’un groupe » sont supprimés.
« II. – Le I s’applique à compter des contributions et remises dues au titre de 2015. ».
Sous-amendement n° 158 présenté par M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Lurton, Mme Poletti et M. Jean-Pierre Barbier.
Supprimer les alinéas 18 à 20.
Sous-amendement n° 143 présenté par M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Lurton, Mme Poletti et M. Jean-Pierre Barbier.
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Au même alinéa du même article L. 138-19-1, la référence : « L.138-19-4, » est supprimée ; ».
II. - Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. - La perte éventuelle de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 144 présenté par M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Lurton, Mme Poletti et M. Jean-Pierre Barbier.
Supprimer les alinéas 29 à 31.
(Conformes)
TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2016
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES,
AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
DISPOSITIONS RELATIVES AU PACTE DE RESPONSABILITÉ
ET DE SOLIDARITÉ ET ÉVOLUTIONS DE CERTAINS DISPOSITIFS PARTICULIERS EN DÉCOULANT
(Conforme)
(Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 33 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général) et n° 113 présenté par M. Grandguillaume, Mme Laclais, M. Sirugue et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la troisième phrase du 5° et à la seconde phrase du 5° bis du II de l’article L. 136-2, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« 2° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 242-1, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ».
Sous-amendement n° 146 présenté par M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Lurton, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Barbier et M. Accoyer.
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« la troisième phrase du 5° et à ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » »
les mots :
« les mots : « d’un montant supérieur à dix » sont remplacés par les mots : « versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts d’un montant supérieur à cinq ».
Sous-amendement n° 167 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« II. - Le I est applicable aux indemnités versées au titre d’une rupture du contrat de travail ou d’une cessation forcée notifiée à compter du 1er janvier 2016, ou pour les indemnités versées à l’occasion d’une rupture visée par l’article L. 1237-11 du code du travail, dont la demande d’homologation a été transmise à compter de cette date. Toutefois, le I ne s’applique pas aux indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail intervenant dans le cadre d’un projet établi en application des articles L. 1233-8 et L. 1233-61 du code du travail et pour lequel la réunion visée à l’article L. 1233-8 ou à la première réunion visée à l’article L. 1233-29 ou à l’article L. 1233-30 de ce même code est intervenue le 31 décembre 2015 au plus tard. »
Sous-amendement n° 145 présenté par M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Lurton, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Barbier et M. Accoyer.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« II. – Le I est applicable aux indemnités versées au titre d’une rupture du contrat de travail ou d’une cessation forcée notifiée à compter du 1er janvier 2016, ou pour les indemnités versées à l’occasion d’une rupture visée par l’article L. 1237-11 du code du travail, dont la demande d’homologation a été transmise à compter de cette date. Toutefois, le I ne s’applique pas aux indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail intervenant dans le cadre d’un projet établi en application des articles L. 1233-8 et L. 1233-61 du code du travail et pour lequel la convocation à la réunion visée à l’article L. 1233-8 ou à la première réunion visée à l’article L. 1233-30 de ce même code est intervenue avant le 31 décembre 2015 au plus tard. »
(Conforme)
I. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le A du III est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
– à la fin de la même deuxième phrase, les mots : « à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale à la charge de l’employeur à l’exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles » ;
– après le mot : « égale », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « au salaire minimum de croissance majoré de 100 %. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2211-1 du code du travail et occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur à l’exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur à l’exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà d’un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 130 %. » ;
2° Les 1° et 2° du B du même III sont ainsi rédigés :
« 1° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au deuxième alinéa du A en deçà duquel la rémunération est totalement exonérée de cotisations à la charge de l’employeur à l’exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Le seuil de la rémunération horaire mentionné au même deuxième alinéa du A à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 % ;
« 2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, est égal au salaire minimum de croissance majoré de 100 %. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 %. » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur à l’exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur à l’exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. À partir du seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 250 %. » ;
b) Après le mot : « article », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , la rémunération horaire à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 350 %. » ;
4° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l’application d’une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. »
II. – (Non modifié)
Amendement n° 34 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
I. – À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« à l’exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux première et deuxième phrases de l’alinéa 8, à la première phrase de l’alinéa 10 et aux première et deuxième phrases de l’alinéa 14.
Le IV de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « la Réunion », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy » ;
2° Au 2°, après les mots : « entreprises exploitées », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy ou ».
I. – Le I bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 0,75 €» est remplacé par le montant : « 1,50 €» et la référence : « aux 2° et » est remplacée par le mot : « au » ;
2° Le 2° est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 35 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Supprimer cet article.
I. – Les professionnels mentionnés au 7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale exerçant leur activité dans les zones définies dans les conditions fixées à l’article L. 1434-7 du code de la santé publique, où l’offre de soins est déficitaire, sont exonérés d’une partie des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de la sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 36 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Supprimer cet article.
(Suppression conforme)
I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots : « six années ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des taux des contributions sociales mentionnés à l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
Amendement n° 37 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Supprimer cet article.
SIMPLIFICATION DU RECOUVREMENT
DES COTISATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES
ET LES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS
I. – La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133-4-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-8. – I. – En cas de non-respect des règles d’exclusion de l’assiette des cotisations mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1, le redressement porte sur le montant, dûment justifié par l’employeur, des contributions qu’il aurait dû verser au titre des salariés concernés par le redressement.
« Le redressement est fixé à :
« 1° Une fois et demie ce montant dans le cas où l’employeur n’est pas en mesure de produire les justificatifs nécessaires ;
« 2° Trois fois ce montant dans les autres cas.
« Le montant du redressement ainsi établi ne peut être supérieur à celui résultant de l’assujettissement de l’ensemble des contributions de l’employeur au financement du régime.
« II. – Le I du présent article n’est pas applicable :
« 1° En cas de non-respect des règles d’ancienneté ;
« 2° Lorsque les salariés concernés sont les cadres dirigeants de l’entreprise ou des salariés dont la rémunération est supérieure à huit fois le plafond de la sécurité sociale ;
« 3° Lorsque l’irrégularité constatée a déjà fait l’objet d’une observation lors d’un précédent contrôle ;
« 4° Lorsque le redressement procède d’un cas d’octroi d’avantage personnel ou d’une discrimination, au sens de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
« 5° Lorsqu’a été établie, au cours des cinq années précédant l’année où est initié le contrôle :
« a) Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
« b) Une situation d’obstacle à contrôle, mentionné à l’article L. 243-12-1 du présent code ;
« c) Une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2.
« L’agent chargé du contrôle en informe l’employeur, en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure de contrôle.
« III. – Par dérogation à l’article L. 243-1, les employeurs ne peuvent, dans les cas prévus au présent article, demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues sur les montants soumis à redressement. »
II. – (Non modifié)
Amendement n° 38 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133-4-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-8. – I. – Les redressements opérés dans le cadre d’un contrôle effectué en application des articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime relatif à l’application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties.
« II. – Par dérogation au I du présent article et dans les conditions définies au présent II, l’agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d’un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 et des textes pris pour son application, sous réserve que l’employeur reconstitue ces sommes de manière probante.
« Le redressement ainsi réduit est fixé à hauteur :
« 1° D’une fois et demie ces sommes, lorsque le motif du redressement repose sur l’absence de production d’une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère obligatoire et collectif ;
« 2° De trois fois ces sommes, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° et lorsque le manquement à l’origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d’une particulière gravité des règles prises en application du sixième alinéa de l’article L. 242-1.
« Lorsque le manquement à l’origine du redressement révèle une méconnaissance d’une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au même alinéa, l’agent chargé du contrôle en informe l’employeur, en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle.
« Le montant du redressement ainsi établi par l’agent chargé du contrôle ne peut être supérieur à celui résultant de l’assujettissement de l’ensemble des contributions de l’employeur au financement du régime.
« III. – Le II du présent article n’est pas applicable lorsque le redressement procède d’un cas d’octroi d’avantage personnel ou d’une discrimination, au sens de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, lorsque l’irrégularité en cause a déjà fait l’objet d’une observation lors d’un précédent contrôle, dans la limite des cinq années civiles qui précèdent l’année où est initié le contrôle, ou lorsqu’est établie au cours de cette période l’une ou l’autre des situations suivantes :
« 1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
« 2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;
« 3° Une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2.
« IV. – Par dérogation à l’article L. 243-1, les employeurs ne peuvent, dans les cas prévus au présent article, demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues sur les montants donnant lieu à redressement. »
« II. – Le présent article s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2016. ».
Sous-amendement n° 147 présenté par M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Lurton, Mme Poletti et M. Jean-Pierre Barbier.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné »
le mot :
« visées ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 149 présenté par M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Lurton, Mme Poletti et M. Jean-Pierre Barbier.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Lorsque le motif de redressement a pour objet un manquement non substantiel au formalisme lié aux modalités de mise en place du régime, l’agent chargé du contrôle signale à l’employeur cette irrégularité dans le cadre de la lettre d’observations et l’informe qu’il dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre d’observations pour se mettre en conformité avec le manquement constaté. À défaut de mise de conformité par l’employeur dans ce délai, ce manquement entraîne un redressement dans les conditions de droit commun. »
Sous-amendement n° 150 présenté par M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Lurton, Mme Poletti et M. Jean-Pierre Barbier.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux procédures de contrôle au titre desquelles l’organisme de recouvrement n’a pas engagé la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement au 1er janvier 2016. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« VI. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est également fixé à 8 % pour les versements annuels aux plans d’épargne salariale mentionnés au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail effectués par les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du même code et qui ouvrent pour la première fois à leurs salariés la possibilité de participer à de tels plans. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 39 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Supprimer cet article.
I. – La section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 243-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-13-1. – En cas de création ou de modification d’un nouveau dispositif ou de nouvelles obligations pour le cotisant ou encore de modification du système existant, et dès lors que l’erreur du cotisant a été commise de bonne foi dans l’année qui suit la mise en application desdits dispositifs ou obligations, aucun redressement n’est opéré pendant cette période si le redressement porte sur une somme inférieure à un montant fixé par décret. L’organisme de recouvrement adresse alors au cotisant ses observations en lui demandant de régulariser sa situation pour l’avenir et dans un délai restreint. Passé ce délai, le cotisant est informé qu’un redressement sera opéré. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 40 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L. 244-2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 41 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Supprimer cet article.
(Supprimé)
Amendement n° 42 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Après la référence : « L. 752-4 », la fin de la seconde phrase du I est supprimée ;
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le régime social des indépendants ou, par délégation, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent les données relevant des articles L. 642-1 et L. 723-5 aux organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1. »
« II. – Le premier alinéa de l’article L. 611-20 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La Caisse nationale confie le soin d’assurer le calcul, l’encaissement ainsi que le recouvrement amiable et contentieux des cotisations d’assurance maladie des membres des professions libérales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement par ces organismes des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles.
« La Caisse nationale du régime social des indépendants et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale adoptent une convention relative aux orientations et aux objectifs de qualité de service associés au recouvrement de ces cotisations, ainsi qu’aux modalités selon lesquelles sont suivies les actions de maîtrise des risques, de contrôle et de lutte contre la fraude. Le fonds institué à l’article L. 133-6-6 peut aider au règlement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants appartenant au groupe professionnel des professions libérales. »
« III. – Au premier alinéa de l’article L. 652-3 du même code, les mots : « les organismes conventionnés » sont remplacés par les mots : « , par délégation, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ».
« IV. – Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes et groupements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 611-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, du transfert de la gestion de l’encaissement et du contentieux des cotisations d’assurance maladie des membres des professions libérales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code, à la date fixée au V du présent article, fait l’objet d’une indemnité si ce préjudice a pour origine les modifications apportées aux règles régissant la délégation de gestion et présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions d’attribution et le montant de l’indemnité sont fixés par décret.
« V. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018. ».
Sous-amendement n° 168 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« du »
les mots :
« d’une date fixée par décret comprise entre le 1er janvier 2017 et le ».
(Conforme)
Le I de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 24 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sur simple demande adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La demande mentionnée au premier alinéa du présent I est adressée au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle le régime prévu au présent article doit être appliqué ou, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. »
Amendement n° 169 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Le I de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 24 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander à ce que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé : » ;
« 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette demande est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8, au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle le régime prévu au présent article doit être appliqué ou, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. »
« Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2. ».
« II. - Par dérogation au I, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts qui relevaient au 31 décembre 2015 du régime défini à l’article L. 131-6-2 du présent code continuent de relever de ce régime, sauf demande contraire.
« III. - Le présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016. »
Amendement n° 43 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 24 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au I et au premier alinéa du présent II, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts qui relevaient au 31 décembre 2015 du régime défini à l’article L. 131-6-2 du présent code continuent de relever de ce régime jusqu’au 31 décembre 2019, sauf demande contraire. » ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 136-5, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, est supprimé ;
1° bis (nouveau) Au 2° de l’article L. 213-1, les mots : « et membres des professions libérales » sont remplacés par les mots : « des professions non agricoles et les travailleurs indépendants non agricoles » ;
2° Le chapitre III du titre Ier du livre II est complété par un article L. 213-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4. – Les cotisations et contributions mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l’article L. 213-1 dues au titre des personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins sont recouvrées et contrôlées par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur général de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;
3° L’article L. 241-6-2, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 précitée, est abrogé ;
4° À la fin du 6° de l’article L. 752-4, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 précitée, les mots : « gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale des marins » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 213-4 ».
II et III. – (Non modifiés)
I. – Après l’article L. 2242-5 du code du travail, il est inséré un article L. 2242-5-1 ainsi rétabli :
« Art. L. 2242-5-1. – L’employeur qui n’a pas rempli l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 est soumis à une pénalité. Si aucun manquement relatif à cette obligation n’a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l’année précédant le contrôle. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées au même article L. 241-13 au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives comprenant l’année du contrôle.
« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242-20 du présent code, le premier alinéa n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4, il est fait application du premier alinéa du présent article.
« Lorsque l’autorité administrative compétente constate le manquement mentionné au même premier alinéa, elle fixe le montant de la pénalité en tenant compte notamment des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière de l’entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement, dans des conditions fixées par décret.
« La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.
« Le produit de la pénalité est affecté au régime général de sécurité sociale, selon les mêmes modalités que celles retenues pour l’imputation de la réduction mentionnée à l’article L. 241-13 du même code.
II. – Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.
III. – Le VII de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi rédigé :
« VII. – L’article L. 2242-5-1 du code du travail est applicable à cette exonération. »
IV. – Le troisième alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, le dernier alinéa du 5 du VI de l’article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, le second alinéa du I de l’article L. 131-4-2 et le V bis de l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 2242-5-1 du code du travail est applicable à cette exonération. »
V. – Les VII, VIII et IX de l’article 19 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi sont abrogés.
VI. – Les I à V du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 44 rectifié présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« VII. – Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 du code du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, si aucun manquement relatif à cette obligation n’a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, le montant de l’exonération est diminué d’un montant de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours de cette même période, il est diminué d’un montant de 100 % au titre des rémunérations versées cette même année.
« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242-20 du code du travail, le premier alinéa du présent VII n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, il est fait application du premier alinéa du présent VII.
« Pour l’application du présent VII, l’autorité administrative compétente de l’État est saisie par l’organisme de recouvrement afin d’apprécier, dans des conditions fixées par décret, la conformité de la situation de l’employeur aux obligations mentionnées au présent VII, en tenant compte des circonstances ayant conduit au manquement. »
« II. – Le VII de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi rédigé :
« VII. – Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est applicable à cette exonération. »
« III. – Le troisième alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 et le dernier alinéa du 5 du VI de l’article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont ainsi rédigés :
« Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est applicable à cette exonération. »
« IV. – Les I à III s’appliquent à compter du 1er janvier 2016, y compris pour les contrôles en cours à cette date. Pour les contrôles clos avant le 1er janvier 2016 et lorsque les sommes dues n’ont pas un caractère définitif, il peut être fait application par l’organisme de recouvrement du dernier alinéa du VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi. »
« V. – Le VIII de l’article 19 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi est abrogé. »
Amendement n° 170 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l'alinéa 13.
(Conformes)
I. – Les deuxième et dernier alinéas du 6° du I de l’article 26 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« “Art. L. 613-7-1. – Sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les personnes mentionnées aux articles L. 613-7 et L. 842-1 du présent code et à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sont redevables des cotisations et contributions de sécurité sociale sans application des montants minimaux de cotisations prévus, pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, au deuxième alinéa des articles L. 612-13 et L. 633-10, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1 et au dernier alinéa de l’article L. 635-5 du présent code et, pour les professions libérales, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du même code.” ; ».
I bis (nouveau). – Le 6° du I de l’article 9 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est abrogé.
II. – (Non modifié)
II bis (nouveau). – Les 4° et 5° de l’article L. 5141-1 du code du travail sont ainsi rétablis :
« 4° Les personnes âgées de 18 ans à moins de 26 ans ;
« 5° Les personnes de moins de 30 ans handicapées mentionnées à l’article L. 5212-13 ou qui ne remplissent pas la condition de durée d’activité antérieure pour ouvrir des droits à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 ; ».
III. – Le I du présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016 et le II bis est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 171 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 1 et 2 les trois alinéas suivants :
« I. – Le 6° du I de l’article 26 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est ainsi rédigé :
« 6° La section 5 du chapitre 1er du titre 3 du livre 1 est complété par un article L. 131-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-3. - Sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisations prévus, pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, au deuxième alinéa des articles L. 612-13 et L. 633-10, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1 et au dernier alinéa de l’article L. 635-5 du présent code et, pour les professions libérales, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du présent code, ne sont pas applicables, sous certaines conditions déterminées par décret, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes mentionnées à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 842-1 du présent code. » ; ».
(Conforme)
I. – Les troisième et avant-dernier alinéas de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 45 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de gestion et de prise en charge des travailleurs indépendants par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy.
Amendement n° 46 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Supprimer cet article.
Amendement n° 165 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Au troisième alinéa de l’article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 611-1, L. 611-2, ». »
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À LA TRÉSORERIE
DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
I A (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Le deuxième alinéa du 1 du VI est supprimé ;
3° La deuxième phrase de l’article L. 245-14 est supprimée ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».
I B (nouveau). – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Après la référence : « L. 242-11 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 131-7 est ainsi rédigée : « ainsi qu’à la réduction de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 651-1 résultant de l’abattement d’assiette prévu à l’article L. 651-3, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2016. » ;
B. – L’article L. 131-8 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le taux : « 53,5 % » est remplacé par le taux : « 61,1 % » ;
b) Au troisième alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19,2 % » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« – à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 17,2 % ;
« – au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 2,5 % ; »
2° Le 7° est ainsi modifié :
a) Au b, le taux : « 8,97 % » est remplacé par le taux : « 9,19 % » ;
b) Au f, les mots : « , aux régimes de sécurité sociale d’entreprise de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau et de la Régie autonome des transports parisiens » sont supprimés et le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,38 % » ;
C. – Le troisième alinéa de l’article L. 135-1 est supprimé ;
D. – L’article L. 135-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-2. – Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse sont retracées dans trois sections distinctes.
« I. – La première section retrace :
« 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 643-1, au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
« 2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, dans la durée d’assurance :
« a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l’article L. 351-3 ;
« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5423-7 et L. 5423-8 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l’article L. 5123-2 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1233-72 dudit code ;
« c) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné à l’article L. 5123-6 du code du travail ;
« 3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des réductions de la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351-7-1 du présent code ;
« 4° Les dépenses mentionnées au I de l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
« 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;
« 6° Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de la même ordonnance, des périodes définies à l’article 8 de ladite ordonnance ;
« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l’article L. 351-1 du présent code, des indemnités journalières mentionnées au même article L. 351-1 ;
« 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6243-3 du code du travail ;
« 9° Le remboursement à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l’application au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° du présent I ;
« 10° (Supprimé)
« Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – La deuxième section retrace :
« 1° La prise en charge d’une fraction fixée par décret, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales de la majoration mentionnée à l’article L. 351-10 ;
« 2° La prise en charge des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des majorations de pensions pour conjoint à charge.
« III. – La troisième section retrace le montant, fixé par décret, des versements au régime général, au régime des salariés agricoles et aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales au titre des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs prévus aux III et IV de l’article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
« IV. – Les frais de gestion administrative du fonds sont répartis entre chacune des sections, dans des conditions fixées par décret. » ;
E. – L’article L. 135-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-3. – I. – Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au I de l’article L. 135-2 sont constituées par :
« 1° Une fraction, fixée au IV bis de l’article L. 136-8, du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;
« 2° Une fraction, fixée à l’article L. 245-16, du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;
« 3° Le produit du prélèvement mentionné à l’article 1600-0 S du code général des impôts.
« Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale.
« II. – Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au II de l’article L. 135-2 sont constituées par :
« 1° Une fraction, fixée au 1° de l’article L. 131-8, du produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du code général des impôts ;
« 2° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du présent code ;
« 3° Les sommes issues de l’application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d’action de l’entreprise et n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente années ;
« 4° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242-5-1 du code du travail ;
« 5° Les sommes acquises à l’État en application du 5° de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 6° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;
« 7° Une fraction égale à 35 % du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l’utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1710-1785 mégahertz, 1805-1880 mégahertz, 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques.
« III. – Sont retracés au sein de la troisième section du fonds les recettes qui ont été mises en réserve pour le financement des dépenses mentionnées au III de l’article L. 135-2 du présent code ainsi que les produits financiers résultant du placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section.
« Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants. » ;
F. – Les articles L. 135-3-1 et L. 135-4 sont abrogés ;
G. – L’article L. 136-8 est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux 1° et 3° du I et aux II et III » ;
b) Au 1°, le taux : « 0,87 % » est remplacé par le taux : « 0,85 % » ;
c) Les 2° et 3° sont abrogés ;
d) Le 4° est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « les conditions fixées à l’article L. 139-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « des conditions fixées par décret et en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime » ;
– au a, le taux : « 5,20 % » est remplacé par le taux : « 6,05 % » ;
– au b, le taux : « 4,80 % » est remplacé par le taux : « 5,75 % » ;
– le c est abrogé ;
– au d, le taux : « 3,90 % » est remplacé par le taux : « 4,75 % » ;
– au e, le taux : « 4,30 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;
e) Au 5°, le taux : « 0,48 % » est remplacé par le taux : « 0,60 % » et le taux : « 0,28 % » est remplacé par le taux : « 0,30 % » ;
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le produit des contributions mentionnées au 2° du I est versé :
« 1° Au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 7,6 % ;
« 2° À la Caisse d’amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 %. » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) Les 2° et 3° sont abrogés ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° À la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour 82 %. » ;
H. – L’article L. 137-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 137-17. – Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est versé à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés. » ;
I. – Le 5° de l’article L. 223-1 est ainsi rédigé :
« 5° De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d’enfants ; »
J. – Le II de l’article L. 245-16 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « d’assurance vieillesse des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « de solidarité pour l’autonomie » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« – une part correspondant à un taux de 3,35 % au fonds mentionné à l’article L. 135-1. » ;
K. – L’article L. 651-2-1 est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 27,3 % » ;
2° Le 3° est abrogé.
II. – (Non modifié)
III. – Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
A. – L’article L. 14-10-4 est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Une fraction, fixée à l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du même code ; »
2° Le 4° est abrogé ;
B. – L’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :
1° Le a bis des 1 et 2 du I est abrogé ;
2° Au a du II, les mots : « , le produit mentionné au 4° du même article » et les mots : « de la contribution sociale généralisée » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa du III est supprimé ;
4° Les a bis et b bis du V sont abrogés ;
5° (nouveau) Au premier alinéa du VI, les références : « , 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « et 3° ».
IV et V. – (Non modifiés)
VI. – L’article 2 et le 5° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sont abrogés.
VII. – L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, n’est pas applicable aux articles 135, 149 et 171 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
VII bis (nouveau). – Les II et III de l’article 87 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sont abrogés.
VII ter (nouveau). – Le 1° du I de l’article 148 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est abrogé.
VIII. – (Non modifié)
IX (nouveau). – Les 1° et 3° du I A et le 1° du I B s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2015.
X (nouveau). – Les 2° et 4° du I A et le 2° du I B s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.
XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la suppression de l’assujettissement aux prélèvements des revenus du patrimoine et des produits de placement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 47 rectifié présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« A. – Après la référence : « L. 242-11 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 131-7 est ainsi rédigée : « ainsi qu’à la réduction de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 651-1 résultant de l’abattement d’assiette prévu à l’article L. 651-3, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2016. » ;
« B. – L’article L. 131-8 est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est ainsi modifié :
« a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 53,5 % » est remplacé par le taux : « 61,1 % » ;
« b) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19,2 % » ;
« c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« - à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 17,2 % ;
« - au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 2,5 % ; » ;
« 2° Le 7° est ainsi modifié :
« a) À la fin du b, le taux : « 8,97 % » est remplacé par le taux : « 9,19 % » ;
« b) Au f, les mots : « , aux régimes de sécurité sociale d’entreprise de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau et de la Régie autonome des transports parisiens » sont supprimés et le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,38 % » ;
« C. – Le troisième alinéa de l’article L. 135-1 est supprimé ;
« D. – L’article L. 135-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-2. - Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse sont retracées dans trois sections distinctes.
« I. - La première section retrace :
« 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 643-1, au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
« 2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, dans la durée d’assurance :
« a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l’article L. 351-3 ;
« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5423-7 et L. 5423-8 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l’article L. 5123-2 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1233-72 dudit code ;
« c) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné à l’article L. 5123-6 du code du travail ;
« 3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des réductions de la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351-7-1 du présent code ;
« 4° Les dépenses mentionnées au I de l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
« 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;
« 6° Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de cette ordonnance, des périodes définies à l’article 8 de ladite ordonnance ;
« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l’article L. 351-1, des indemnités journalières mentionnées au même article ;
« 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6243-3 du code du travail ;
« 9° Le remboursement à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l’application au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° du présent I ;
« 10° Le financement d’avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l’ensemble des régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient.
« Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – La deuxième section retrace :
« 1° La prise en charge d’une fraction fixée par décret, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales de la majoration mentionnée à l’article L. 351-10 ;
« 2° La prise en charge des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des majorations de pensions pour conjoint à charge.
« III. – La troisième section retrace le montant, fixé par décret, des versements au régime général, au régime des salariés agricoles et aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales au titre des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs prévus aux III et IV de l’article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
« IV. – Les frais de gestion administrative du fonds sont répartis entre chacune des sections, dans des conditions fixées par décret. » ;
« E. – L’article L. 135-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-3. - I. - Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au I de l’article L. 135-2 sont constituées par :
« 1° Une fraction, fixée au IV bis de l’article L. 136-8, du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;
« 2° Une fraction, fixée à l’article L. 245-16, du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;
« 3° Le produit du prélèvement mentionné à l’article 1600-0 S du code général des impôts.
« II. – Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au II de l’article L. 135-2 sont constituées par :
« 1° Une fraction, fixée au 1° de l’article L. 131-8, du produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du code général des impôts ;
« 2° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 ;
« 3° Les sommes issues de l’application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d’action de l’entreprise et n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente années ;
« 4° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242-5-1 du code du travail ;
« 5° Les sommes acquises à l’État en application du 5° de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 6° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;
« 7° Une fraction égale à 35 % du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l’utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1710-1785 mégahertz, 1805-1880 mégahertz, 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques.
« III. – Sont retracés au sein de la troisième section du fonds les recettes qui ont été mises en réserve pour le financement des dépenses mentionnées au III de l’article L. 135-2 ainsi que les produits financiers résultant du placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section.
« Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants. » ;
« F. – Les articles L. 135-3-1 et L. 135-4 sont abrogés ;
« G. – L’article L. 136-8 est ainsi modifié :
« 1° Le IV est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux 1° et 3° du I et aux II et III » ;
« b) À la fin du 1°, le taux : « 0,87 % » est remplacé par le taux : « 0,85 % » ;
« c) Les 2° et 3° sont abrogés ;
« d) Le 4° est ainsi modifié :
« - au premier alinéa, les mots : « les conditions fixées à l’article L. 139-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « des conditions fixées par décret et en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime » ;
« - au a, le taux : « 5,20 % » est remplacé par le taux : « 6,05 % » ;
« - au b, le taux : « 4,80 % » est remplacé par le taux : « 5,75 % » ;
« - le c est abrogé ;
« - au d, le taux : « 3,90 % » est remplacé par le taux : « 4,75 % » ;
« - au e, le taux : « 4,30 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;
« e) Au 5°, le taux : « 0,48 % » est remplacé par le taux : « 0,60 % » et le taux : « 0,28 % » est remplacé par le taux : « 0,30 % » ;
« 2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le produit des contributions mentionnées au 2° du I est versé :
« 1° Au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 7,6 % ;
« 2° À la Caisse d’amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 %. » ;
« 3° Le V est ainsi modifié :
« a) Les 2° et 3° sont abrogés ;
« b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° À la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour 82 %. » ;
« H. – L’article L. 137-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 137-17. - Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est versé à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés. » ;
« I. – Le 5° de l’article L. 223-1 est ainsi rédigé :
« 5° De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d’enfants ; » ;
« J. – Le II de l’article L. 245-16 est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 2° À la fin du troisième alinéa, les mots : « d’assurance vieillesse des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « de solidarité pour l’autonomie » ;
« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« - une part correspondant à un taux de 3,35 % au fonds mentionné à l’article L. 135-1. » ;
« K. – L’article L. 651-2-1 est ainsi modifié :
« 1° À la fin du 1°, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 27,3 % » ;
« 2° Le 3° est abrogé.
« II. – Après le mot : « affecté », la fin du IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts est ainsi rédigée : « au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. ».
« III. – Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« A. – L’article L. 14-10-4 est ainsi modifié :
« 1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Une fraction, fixée à l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du même code ; » ;
« 2° Le 4° est abrogé ;
« B. – L’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :
« 1° Les a bis des 1 et 2 du I sont abrogés ;
« 2° Au a du II, les mots : « , le produit mentionné au 4° du même article » et les mots : « de la contribution sociale généralisée » sont supprimés ;
« 3° Le dernier alinéa du III est supprimé ;
« 4° Les a bis et b bis du V sont abrogés.
« IV. – L’article 6 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :
« 1° Au 2°, la référence : « au IV » est remplacée par les références : « aux IV et IV bis » ;
« 2° Le 3° est abrogé.
« V. – Le VI de l’article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
« VI. – L’article 2 de l’ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.
« VII. – L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux articles 135, 149 et 171 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
« VII bis. – Les I et II de l’article 87 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sont abrogés.
« VII ter. – Le 1° du I de l’article 148 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est abrogé.
« VIII. - A. - Les B, G, J et K du I ainsi que les II à IV s’appliquent aux produits des impositions assises sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016, à l’exception des dispositions relatives aux impositions sur les revenus du patrimoine, qui s’appliquent aux produits recouvrés par la voie des rôles émis à compter du 1er janvier 2016.
« A bis. – Le A du I s’applique à compter du 1er avril 2016.
« B. – Les autres dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2016. » ».